31971R2358

Règlement (CEE) n° 2358/71 du Conseil, du 26 octobre 1971, portant organisation commune des marchés dans le secteur des semences

Journal officiel n° L 246 du 05/11/1971 p. 0001 - 0005
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 4 p. 0040
édition spéciale danoise: série I chapitre 1971(III) p. 0787
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 4 p. 0040
édition spéciale anglaise: série I chapitre 1971(III) p. 0894
édition spéciale grecque: chapitre 03 tome 7 p. 0066
édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 5 p. 0097
édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 5 p. 0097


RÈGLEMENT (CEE) Nº 2358/71 DU CONSEIL du 26 octobre 1971 portant organisation commune des marchés dans le secteur des semences

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 42 et 43,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis de l'Assemblée (1),

vu l'avis du Comité économique et social (2),

considérant que le fonctionnement et le développement du marché commun doivent, pour les produits agricoles, s'accompagner de l'établissement d'une politique agricole commune et que celle-ci doit, notamment, comporter une organisation commune des marchés agricoles pouvant prendre diverses formes suivant les produits;

considérant que la situation particulière du marché de certaines semences est caractérisée par la nécessité de maintenir des prix concurrentiels par rapport aux prix mondiaux de ces produits ; que, dès lors, il y a lieu d'assurer, par des mesures appropriées, la stabilité du marché ainsi qu'un revenu équitable aux producteurs intéressés;

considérant que, à cette fin, il y a lieu de prévoir la possibilité d'octroyer une aide à la production de certaines semences ; que, compte tenu des caractéristiques de leur production, il convient de prévoir pour cette aide un système de fixation forfaitaire par quintal de semences produites;

considérant que l'organisation commune des marchés dans le secteur des semences conduit à l'établissement d'un régime unique des échanges aux frontières de la Communauté ; que le tarif douanier commun s'applique de plein droit en vertu du traité à partir du 1er janvier 1970 et que ce régime permet de renoncer à toute autre mesure de protection ; qu'il convient, toutefois, afin de ne pas laisser le marché communautaire sans défense contre les perturbations qui pourraient survenir du fait des importations et des exportations, de permettre à la Communauté de prendre rapidement toutes les mesures nécessaires;

considérant que les autorités compétentes doivent être à même de suivre en permanence le mouvement des échanges afin de pouvoir apprécier l'évolution du marché et de prendre les mesures que celle-ci rend nécessaires ; que, à cette fin, il convient de prévoir la possibilité de délivrer des certificats d'importation assortis de la constitution d'une caution garantissant la réalisation des importations en vue desquelles ces certificats ont été demandés ; que, toutefois, les importations consécutives à des contrats de multiplication dûment enregistrés doivent être exonérées de cette caution;

considérant que, pour le maïs hybride destiné à l'ensemencement, il est nécessaire d'éviter, sur le marché de la Communauté, des perturbations dues à des offres faites sur le marché mondial à des prix anormaux ; qu'il convient, à cette fin, de fixer pour ce produit des prix de référence et d'ajouter aux droits de douane une taxe compensatoire lorsque les prix d'offre franco frontière, augmentés des droits de douane, se situent au-dessous des prix de référence;

considérant que, dans le commerce intérieur de la Communauté, la perception de tout droit de douane ou taxe d'effet équivalent et toute restriction quantitative ou mesure d'effet équivalent sont interdites de plein droit en vertu du traité à partir du 1er janvier 1970;

considérant qu'il convient que les dispositions du traité permettant d'apprécier les aides accordées par les États membres et de prohiber celles qui sont incompatibles avec le marché commun, soient rendues applicables dans le secteur des semences;

considérant que, pour faciliter la mise en oeuvre des dispositions envisagées, il convient de prévoir une (1)JO nº C 11 du 5.2.1971, p. 30. (2)JO nº C 36 du 19.4.1971, p. 38.

procédure instaurant une coopération étroite entre les États membres et la Commission au sein d'un comité de gestion;

considérant que le passage du régime en vigueur dans les États membres à celui qu'instaure le présent règlement doit s'effectuer dans les meilleures conditions ; que des mesures transitoires peuvent, de ce fait, s'avérer nécessaires,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Il est établi, dans le secteur des semences, une organisation commune des marchés qui régit les produits suivants: >PIC FILE= "T0002846">

Article 2

La campagne de commercialisation pour les semences commence le 1er juillet de chaque année et se termine le 30 juin de l'année suivante.

Article 3

1. Lorsque la situation du marché dans la Communauté d'un ou de plusieurs des produits visés à l'annexe et son évolution prévisible ne permettent pas d'assurer un revenu équitable aux producteurs, il peut être octroyé une aide à la production de ces produits, pour autant qu'il s'agisse de semences de base ou de semences certifiées.

Cette aide, d'un montant uniforme pour chaque espèce ou groupe de variétés dans toute la Communauté, est fixée chaque année avant le 1er août, pour la campagne de commercialisation débutant l'année suivante. Toutefois, le montant de l'aide pour la campagne de commercialisation 1972/1973 est fixé avant le 1er juillet 1972.

2. Le montant de l'aide est fixé par quintal de semences produites en tenant compte: a) de la nécessité d'assurer l'équilibre entre le volume de la production nécessaire dans la Communauté et les possibilités d'écoulement de cette production;

b) des prix de ces produits sur les marchés extérieurs.

3. Le montant de l'aide est fixé selon la procédure prévue à l'article 43 paragraphe 2 du traité.

4. Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission selon la procédure de vote prévue à l'article 43 paragraphe 2 du traité, arrête les règles générales concernant l'octroi de l'aide et décide, s'il y a lieu, la modification de l'annexe.

5. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 11.

Article 4

1. Toute importation dans la Communauté des produits visés à l'article 1er peut être soumise à la présentation d'un certificat d'importation délivré par les États membres à tout intéressé qui en fait la demande, quel que soit le lieu de son établissement dans la Communauté.

Ce certificat est valable pour une importation effectuée dans la Communauté.

Sauf pour les importations réalisées dans le cadre de contrats de multiplication dans un pays tiers, dûment enregistrés, la délivrance de ces certificats est subordonnée à la constitution d'une caution qui garantit l'engagement d'importer pendant la durée de validité du certificat et qui reste acquise, en tout ou en partie, si, dans ce délai, l'importation n'est pas réalisée ou n'est réalisée que partiellement.

2. La liste des produits pour lesquels des certificats d'importation sont exigés est déterminée selon la procédure prévue à l'article 11.

La durée de validité des certificats et les autres modalités d'application du présent article sont déterminées selon la même procédure.

Article 5

Sauf dispositions contraires du présent règlement ou dérogations décidées par le Conseil, statuant sur proposition de la Commission selon la procédure de vote prévue à l'article 43 paragraphe 2 du traité, sont interdites dans les échanges avec les pays tiers: - la perception de toute taxe d'effet équivalant à un droit de douane;

- l'application de toute restriction quantitative ou mesure d'effet équivalent.

Article 6

1. Il est fixé annuellement avant le 1er juillet un prix de référence pour chaque type de maïs hybride destiné à l'ensemencement.

Ces prix de référence, exprimés en unités de compte par quintal, sont fixés sur la base des prix franco frontière constatés pendant les trois dernières campagnes de commercialisation, à l'exclusion des prix anormalement bas. Les prix de référence sont valables à partir du 1er juillet de l'année de fixation jusqu'au 30 juin de l'année suivante.

2. Pour chaque type d'hybride pour lequel un prix de référence est fixé, il est établi, sur la base de toutes les données disponibles, un prix d'offre franco frontière pour chaque provenance.

3. Dans le cas où le prix d'offre franco frontière, majoré des droits de douane, pour un type d'hybride en provenance d'un pays tiers est inférieur au prix de référence correspondant, il est perçu sur les importations de cet hybride en provenance de ce pays une taxe compensatoire dans le respect des obligations découlant de la consolidation au sein du GATT. Cette taxe compensatoire est égale à la différence entre le prix de référence et le prix franco frontière majoré des droits de douane.

La taxe compensatoire n'est pas perçue à l'égard des pays tiers qui sont disposés à garantir - et sont en mesure de le faire - qu'à l'importation de semences de maïs hybride originaires et en provenance de leur territoire, le prix pratiqué ne sera pas inférieur au prix de référence diminué des droits de douane et que tout détournement de trafic sera évité.

4. Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission selon la procédure de vote prévue à l'article 43 paragraphe 2 du traité, arrête les règles générales d'application du présent article.

5. Les prix de référence, les taxes compensatoires ainsi que les modalités d'application du présent article sont arrêtés selon la procédure prévue à l'article 11.

Article 7

1. Si, dans la Communauté, le marché d'un ou de plusieurs des produits visés à l'article 1er subit, ou est menacé de subir, du fait des importations ou des exportations, des perturbations graves susceptibles de mettre en péril les objectifs de l'article 39 du traité, des mesures appropriées peuvent être appliquées dans les échanges avec les pays tiers jusqu'à ce que la perturbation ou la menace de perturbation ait disparu.

Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission selon la procédure de vote prévue à l'article 43 paragraphe 2 du traité, arrête les modalités d'application du présent paragraphe et définit les cas et les limites dans lesquels les États membres peuvent prendre des mesures conservatoires.

2. Si la situation visée au paragraphe 1 se présente, la Commission, à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative, décide des mesures nécessaires qui sont communiquées aux États membres et qui sont immédiatement applicables. Si la Commission a été saisie d'une demande d'un État membre, elle prend une décision à ce sujet dans les vingt-quatre heures qui suivent la réception de la demande.

3. Tout État membre peut déférer au Conseil la mesure prise par la Commission dans le délai de trois jours ouvrables suivant le jour de la communication. Le Conseil se réunit sans délai. Il peut, selon la procédure de vote prévue à l'article 43 paragraphe 2 du traité, modifier ou annuler la mesure en cause.

Article 8

Sous réserve des dispositions contraires du présent règlement, les articles 92,93 et 94 du traité sont applicables à la production et au commerce des produits visés à l'article 1er.

Article 9

Les États membres et la Commission se communiquement réciproquement les données nécessaires à l'application du présent règlement. Les modalités de la communication et de la diffusion de ces données sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 11.

Article 10

1. Il est institué un comité de gestion des semences, ci-après dénommé «Comité», composé de représentants des États membres et présidé par un représentant de la Commission.

2. Au sein du Comité, les voix des États membres sont affectées de la pondération prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité. Le président ne prend pas part au vote.

Article 11

1. Dans le cas où il est fait appel à la procédure définie au présent article, le Comité est saisi par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un État membre.

2. Le représentant de la Commission soumet un projet de mesures à prendre. Le Comité émet son avis sur ces mesures dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence des questions soumises à examen. Il se prononce à la majorité de douze voix.

3. La Commission arrête des mesures qui sont immédiatement applicables. Toutefois, si elles ne sont pas conformes à l'avis émis par le Comité, ces mesures sont aussitôt communiquées par la Commission au Conseil. Dans ce cas, la Commission peut différer d'un mois au plus à compter de cette communication l'application des mesures décidées par elle.

Le Conseil, statuant selon la procédure de vote prévue à l'article 43 paragraphe 2 du traité, peut prendre une décision différente dans le délai d'un mois.

Article 12

Le Comité peut examiner toute autre question évoquée par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un État membre.

Article 13

Le présent règlement doit être appliqué de telle sorte qu'il soit tenu compte, parallèlement et de manière appropriée, des objectifs prévus aux articles 39 et 110 du traité.

Article 14

Les dispositions réglementaires relatives au financement de la politique agricole commune s'appliquent au marché des produits visés à l'article 1er à partir de l'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 15

A l'article 1er sous a) du règlement nº 120/67/CEE (1) la position «10.05 : maïs» est remplacée par la position «10.05 B : maïs, autre que maïs hybride destiné à l'ensemencement».

Article 16

Si des mesures transitoires sont nécessaires en vue de faciliter le passage entre le régime en vigueur dans les États membres, ou, pour le maïs hybride destiné à l'ensemencement, entre le régime institué par le règlement nº 120/67/CEE et le régime prévu par le présent règlement, notamment si l'application de celui-ci se heurte pour certains produits à des difficultés sensibles, ces mesures sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 11. Elles sont applicables au plus tard jusqu'au 30 juin 1973.

Article 17

Le présent règlement entre en vigueur le 1er mai 1972.

Il est applicable à partir du 1er juillet 1972.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 26 octobre 1971.

Par le Conseil

Le président

L. NATALI (1)JO nº 117 du 19.6.1967, p. 2269/67.

ANNEXE

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