31971R1408

Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté

Journal officiel n° L 149 du 05/07/1971 p. 0002 - 0050
édition spéciale danoise: série I chapitre 1971(II) p. 0366
édition spéciale anglaise: série I chapitre 1971(II) p. 0416
édition spéciale grecque: chapitre 05 tome 1 p. 0073
édition spéciale espagnole: chapitre 05 tome 1 p. 0098
édition spéciale portugaise: chapitre 05 tome 1 p. 0098
édition spéciale finnoise: chapitre 5 tome 1 p. 0057
édition spéciale suédoise: chapitre 5 tome 1 p. 0057


RÈGLEMENT (CEE) N° 1408/71 DU CONSEIL du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

Vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 2, 7 et 51,

vu les propositions de la Commission établies après consultation de la Commission administrative pour la sécurité sociale des travailleurs migrants [1].

[1] JO n° 194 du 28.10.1966, p. 3333/66 et JO n° C 95 du 21.9.1968, p. 18.

vu les avis de l'Assemblée [2],

[2] JO n° C 10 du 14.2.1968, p. 30 et JO n° C 135 du 14.12.1968, p. 4.

vu les avis du Comité économique et social [3],

[3] JO n° 64 du 5.4.1967, p. 1009/67 et JO n° C 21 du 20.2.1969, p. 18.

considérant que l'intérêt d'une révision générale du règlement n° 3 du Conseil concernant la sécurité sociale des travailleurs migrants [4] est progressivement apparu, tant à la lumière de l'expérience pratique de son application depuis 1959 qu'en raison des modifications qui sont intervenues dans les législations nationales;

[4] JO n° 3 du 16.12.1958, p. 561/58.

considérant que les règles de coordination établies peuvent être, dans leur ensemble, développées et améliorées en même temps que simplifiées dans une certaine mesure, compte tenu des importantes différences qui subsistent entre les législations nationales de sécurité sociale;

considérant qu'il est opportun, à cette occasion, de réunir en un seul instrument toutes les règles de fond prises pour l'application des dispositions de l'article 51 du traité en faveur des travailleurs, y compris les travailleurs frontaliers, les travailleurs saisonniers et les gens de mer;

considérant que, en raison des importantes différences existant entre les législations nationales quant à leur champ d'application ratione personae, il est préférable de poser le principe suivant lequel le règlement est applicable à tous les ressortissants des États membres assurés dans le cadre des régimes de sécurité sociale organisés au bénéfice des travailleurs salariés;

considérant que les règles de coordination des législations nationales de sécurité sociale s'inscrivent dans le cadre de la libre circulation des travailleurs ressortissants des États membres et doivent, à ce titre, contribuer à l'amélioration de leur niveau de vie et des conditions de leur emploi, en garantissant à l'intérieur de la Communauté, d'une part, à tous les ressortissants des États membres l'égalité de traitement au regard des différentes législations nationales et, d'autre part, aux travailleurs et à leurs ayants droit le bénéfice des prestations de sécurité sociale, quel que soit le lieu de leur emploi ou de leur résidence;

considérant que ces objectifs doivent être atteints, notamment par la totalisation de toutes les périodes prises en compte par les différentes législations nationales pour l'ouverture et le maintien du droit aux prestations, de même que pour le calcul de celles-ci, ainsi que par le service de prestations aux différentes catégories de personnes couvertes par le règlement, quel que soit le lieu de leur résidence à l'intérieur de la Communauté;

considérant que les règles de coordination prises pour l'application des dispositions de l'article 51 du traité doivent assurer aux travailleurs qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté les droits et avantages acquis, sans qu'elles puissent entrainer des cumuls injustifiés;

considérant que dans ce but, en matière de prestations d'invalidité, de vieillesse et de décès (pensions), les intéressés doivent pouvoir bénéficier de l'ensemble des prestations acquises dans les différents États membres dans la limite - nécessaire pour éviter des cumuls injustifiés, résultant notamment de la superposition de périodes d'assurance et de périodes assimilées - du plus élevé des montants de prestations qui serait dû par l'un de ces États si le travailleur y avait accompli toute sa carrière;

considérant que, dans le souci de permettre la mobilité de la main-d'oeuvre dans de meilleures conditions, il est désormais nécessaire d'assurer une coordination plus complète entre les régimes d'assurance et d'assistance chômage de tous les États membres; que dans cet esprit, pour faciliter la recherche d'emploi dans les différents États membres, il y a lieu notamment d'accorder au travailleur privé d'emploi le bénéfice, pendant une période limitée, des prestations de chômage prévues par la législation de l'État membre à laquelle il a été soumis en dernier lieu;

considérant qu'il apparaît souhaitable d'améliorer le système applicable en matière de prestations familiales dans le cadre du règlement n° 3, en cas de dispersion de la famille, tant en ce qui concerne les catégories de personnes ouvrant droit à de telles prestations qu'en ce qui concerne les mécanismes d'attribution;

considérant que, compte tenu des problèmes qui se posent en matière de chômage, il est opportun de généraliser le bénéfice des prestations familiales pour les membres des familles des chômeurs résidant dans un État membre autre que celui qui est débiteur des prestations de chômage;

considérant par ailleurs qu'il y a lieu de supprimer la limitation actuellement prévue pour l'octroi des prestations familiales et que, pour assurer le versement aux familles séparées des prestations destinées à contribuer à l'entretien des membres de ces familles, sans pour autant prendre en compte les prestations qui présentent un caractère prépondérant d'incitation démographique, l'établissement de règles communes à tous les États membres serait préférable et doit continuer à être recherché, mais que, en présence de législations nationales très différentes, il y a lieu d'adopter des solutions tenant compte de cette situation: versement des prestations familiales du pays d'emploi pour cinq pays, versement des allocations familiales du pays de résidence des membres de la famille si le pays d'emploi est la France;

considérant que, par analogie avec les solutions retenues dans le cadre du règlement (CEE) n° 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté [5], il est souhaitable d'associer, dans le cadre d'un comité consultatif, les représentants des travailleurs et des employeurs à l'examen des problèmes traités par la commission administrative;

[5] JO n° L 257 du 19.10.1968, p. 2.

considérant que le présent règlement peut tenir lieu des arrangements visés à l'article 69 paragraphe 4 du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

TITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Définitions

Aux fins de l'application du présent règlement:

a) le terme «travailleur» désigne toute personne:

i) qui est assurée au titre d'une assurance obligatoire ou facultative continuée contre une ou plusieurs éventualités correspondant aux branches d'un régime de sécurité sociale, s'appliquant aux travailleurs salariés, sous réserve des limitations inscrites à l'annexe V,

ii) qui est assurée à titre obligatoire contre une ou plusieurs éventualités correspondant aux branches auxquelles s'applique le présent règlement, dans le cadre d'un régime de sécurité sociale s'appliquant à tous les résidents où à l'ensemble de la population active:

- lorsque les modes de gestion ou de financement de ce régime permettent de l'identifier comme travailleur salarié ou

- à défaut de tels critères, lorsqu'elle est assurée au titre d'une assurance obligatoire ou facultative continuée contre une autre éventualité précisée à l'annexe V, dans le cadre d'un régime organisé au bénéfice des travailleurs salariés,

iii) qui est assurée à titre volontaire contre une ou plusieurs éventualités correspondant aux branches auxquelles s'applique le présent règlement, dans le cadre d'un régime de sécurité sociale d'un État membre organisé au bénéfice des travailleurs salariés ou de tous les résidents ou de certaines catégories de résidents, si elle a été antérieurement assurée à titre obligatoire contre la même éventualité dans le cadre d'un régime organisé au bénéfice des travailleurs salariés du même État membres;

b) le terme «travailleur frontalier» désigne tout travailleur qui est occupé sur le territoire d'un État membre et réside sur le territoire d'un autre État membre, ou il retourne en principe chaque jour ou au moins une fois par semaine; cependant, le travailleur frontalier qui est détaché par l'entreprise dont il relève normalement, sur le territoire du même État membre ou d'un autre État membre conserve la qualité de travailleur frontalier pendant une durée n'excédant pas quatre mois, même si au cours de ce détachement il ne peut pas retourner chaque jour ou au moins une fois par semaine au lieu de sa résidence;

c) le terme «travailleur saisonnier» désigne tout travailleur qui se rend sur le territoire d'un État membre autre que celui où il réside, afin d'y effectuer, pour le compte d'une entreprise ou d'un employeur de cet État, un travail à caractère saisonnier dont la durée ne peut dépasser en aucun cas huit mois s'il séjourne sur le territoire dudit État pendant la durée de son travail; par travail à caractère saisonnier il convient d'entendre un travail qui depend du rythme des saisons et se répète automatiquement chaque année;

d) le terme «réfugié» a la signification qui lui est attribuée à l'article 1er de la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951;

e) le terme «apatride» a la signification qui lui est attribuée à l'article 1er de la convention relative au statut des apatrides, signée à New York le 28 septembre 1954;

f) le terme «membre de la famille» désigne toute personne définie ou admise comme membre de la famille ou désignée comme membre du ménage par la législation au titre de laquelle les prestations sont servies ou, dans les cas visés à l'article 22 paragraphe 1 alinéa a) et à l'article 39, par la législation de l'État membre sur le territoire duquel elle réside; toutefois, si ces législations ne considèrent comme membre de la famille ou du ménage qu'une personne vivant sous le toit du travailleur, cette condition est réputée remplie lorsque la personne en cause est principalement à la charge dudit travailleur;

g) le terme «survivant» désigne toute personne définie ou admise comme survivant par la législation au titre de laquelle les prestations sont accordées; toutefois, si cette législation ne considère comme survivant qu'une personne qui vivait sous le toit du travailleur défunt, cette condition est réputée remplie lorsque la personne en cause était principalement à la charge du travailleur défunt;

h) le terme «résidence» signifie le séjour habituel;

i) le terme «séjour» signifie le séjour temporaire;

j) le terme «législation» désigne, pour chaque État membre, les lois, les règlements, les dispositions statutaires et toutes autres mesures d'application, existants ou futurs, qui concernent les branches et régimes de sécurité sociale visés à l'article 4 paragraphes 1 et 2.

Ce terme exclut les dispositions conventionnelles existantes ou futures, qu'elles aient fait ou non l'objet d'une décision des pouvoirs publics les rendant obligatoires ou étendant leur champ d'application. Toutefois, en ce qui concerne les dispositions conventionnelles servant à la mise en oeuvre d'une obligation d'assurance résultant des lois ou des règlements visés au sous-alinéa précédent, cette limitation peut à tout moment être levée par une déclaration faite par l'État membre intéressé mentionnant les régimes de cette nature auxquels le présent règlement est applicable. Cette déclaration est notifiée et publiée conformément aux dispositions de l'article 96.

Les dispositions du sous-alinéa précédent ne peuvent pas avoir pour effet de soustraire du champ d'application du présent règlement les régimes auxquels le règlement n° 3 a été appliqué;

k) le terme «convention de sécurité sociale» désigne tout instrument bilatéral ou multilatéral qui lie ou liera exclusivement deux ou plusieurs États membres ainsi que tout instrument multilatéral qui lie ou liera au moins deux États membres et un ou plusieurs autres États dans le domaine de la sécurité sociale, pour l'ensemble ou pour partie des branches et régimes visés à l'article 4 paragraphes 1 et 2, ainsi que les accords de toute nature conclus dans le cadre desdits instruments;

l) le terme «autorité compétente» désigne, pour chaque État membre, le ministre, les ministres ou une autre autorité correspondante dont relèvent, sur l'ensemble ou sur une partie quelconque du territoire de l'État dont il s'agit, les régimes de sécurité sociale;

m) le terme «commission administrative» désigne la commission visée à l'article 80;

n) le terme «institution» désigne, pour chaque État membre, l'organisme ou l'autorite chargé d'appliquer tout ou partie de la législation;

o) le terme «institution compétente» désigne:

i) l'institution à laquelle l'intéressé est affilié au moment de la demande de prestations, ou

ii) l'institution de la part de laquelle l'intéressé a droit à prestations ou aurait droit à prestations s'il résidait ou si le ou les membres de sa famille résidaient sur le territoire de l'État membre ou se trouve cette institution, ou

iii) l'institution désignée par l'autorité compétente de l'État membre concerne, ou

iv) s'il s'agit d'un régime relatif aux obligations de l'employeur concernant des prestations visées à l'article 4 paragraphe 1, soit l'employeur ou l'assureur subrogé, soit, à défaut, l'organisme ou l'autorité désigne par l'autorité compétente de l'État membre concerné;

p) les termes «institution du lieu de résidence» et «institution du lieu de séjour» désignent respectivement l'institution habilitée à servir les prestations au lieu ou l'intéressé réside et l'institution habilitée à servir les prestations au lieu ou l'intéressé séjourne, selon la législation que cette institution applique ou, si une telle institution n'existe pas, l'institution désignée par l'autorité compétente de l'État membre concerné;

q) le terme «État compétent» désigne l'État membre sur le territoire duquel se trouve l'institution compétente;

r) le terme «périodes d'assurance» désigne les périodes de cotisation ou d'emploi telles qu'elles sont définies ou admises comme périodes d'assurance par la législation sous laquelle elles ont été accomplies ou sont considerées comme accomplies, ainsi que toutes périodes assimilées dans la mesure ou elles sont reconnues par cette législation comme équivalent aux périodes d'assurances;

s) le terme «périodes d'emploi» désigne les périodes définies ou admises comme telles par la législation sous laquelle elles ont été accomplies, ainsi que toutes périodes assimilées dans la mesure ou elles sont reconnues par cette législation comme équivalent aux périodes d'emploi;

t) les termes «prestations», «pensions» et «rentes» désignent toutes prestations, pensions et rentes, y compris tous les éléments à charge des fonds publics, les majorations de revalorisation ou allocations supplémentaires, sous réserve des dispositions du titre III, ainsi que les prestations en capital qui peuvent être substituées aux pensions ou rentes et les versements effectués à titre de remboursement de cotisations;

u) i ) le terme «prestations familiales» désigne toutes les prestations en nature ou en espèces destinées à compenser les charges de famille dans le cadre d'une législation prévue à l'article 4 paragraphe 1 alinéa h), à l'exclusion des allocations spéciales de naissance mentionnées à l'annexe I;

ii) le terme «allocations familiales» désigne les prestations périodiques en espèces accordées exclusivement en fonction du nombre et, le cas échéant, de l'âge des membres de la famille;

v) le terme «allocations de décès» désigne toute somme versée en une seule fois en cas de décès, à l'exclusion des prestations en capital visées à l'alinéa t).

Article 2

Champ d'application personnel

1. Le présent règlement s'applique aux travailleurs qui sont ou ont été soumis à la législation de l'un ou de plusieurs des États membres et qui sont des ressortissants de l'un des États membres ou bien des apatrides ou des réfugiés résidant sur le territoire d'un des États membres, ainsi qu'aux membres de leur famille et à leurs survivants.

2. En outre, le présent règlement s'applique aux survivants des travailleurs qui ont été soumis à la législation de l'un ou de plusieurs des États membres, quelle que soit la nationalité de ces travailleurs, lorsque leurs survivants sont des ressortissants de l'un des États membres ou bien des apatrides ou des réfugiés résidant sur le territoire d'un des États membres.

3. Le présent règlement s'applique aux fonctionnaires et au personnel qui, selon la législation applicable, leur est assimilé, dans la mesure où ils sont ou ont été soumis à la législation d'un État membre à laquelle le présent règlement est applicable.

Article 3

Égalité de traitement

1. Les personnes qui résident sur le territoire de l'un des États membres et auxquelles les dispositions du présent règlement sont applicables sont soumises aux obligations et sont admises au bénéfice de la législation de tout État membre dans les mêmes conditions que les ressortissants de celui-ci, sous réserve de dispositions particulières contenues dans le présent règlement.

2 . Les dispositions du paragraphe 1 sont applicables au droit d'élire les membres des organes des institutions de sécurité sociale ou de participer à leur désignation, mais ne portent pas atteinte aux dispositions de la législation des États membres en ce qui concerne l'éligibilité et les modes de désignation des intéressés à ces organes.

3. Le bénéfice des dispositions de conventions de sécurité sociale qui restent applicables en vertu de l'article 7 paragraphe 2 alinéa c), ainsi que des dispositions des conventions conclues en vertu de l'article 8 paragraphe 1, est étendu à toutes les personnes auxquelles s'applique le présent règlement, à moins qu'il n'en soit disposé autrement à l'annexe II.

Article 4

Champ d'application matériel

1. Le présent règlement s'applique à toutes les législations relatives aux branches de sécurité sociale qui concernent:

a) les prestations de maladie et de maternité;

b) les prestations d'invalidité, y compris celles qui sont destinées à maintenir ou à améliorer la capacité de gain;

c) les prestations de vieillesse;

d) les prestations de survivants;

e) les prestations d'accident du travail et de maladie professionnelle;

f) les allocations de décès;

g) les prestations de chômage;

h) les prestations familiales.

2. Le présent règlement s'applique aux régimes de sécurité sociale généraux et spéciaux, contributifs et non contributifs, ainsi qu'aux régimes relatifs aux obligations de l'employeur ou de l'armateur concernant les prestations visées au paragraphe 1.

3. Toutefois, les dispositions du titre III ne portent pas atteinte aux dispositions de la législation des États membres relatives aux obligations de l'armateur.

4. Le présent règlement ne s'applique ni à l'assistance sociale et médicale, ni aux régimes de prestations en faveur des victimes de la guerre ou de ses conséquences, ni aux régimes spéciaux des fonctionnaires ou du personnel assimilé.

Article 5

Déclarations des États membres concernant le champ d'application du présent règlement

Les États membres mentionnent les législations et régimes visés à l'article 4 paragraphes 1 et 2, les prestations minima visées à l'article 50, ainsi que les prestations visées aux articles 77 et 78, dans des déclarations notifiées et publiées conformément aux dispositions de l'article 96.-

Article 6

Conventions de sécurité sociale auxquelles le présent règlement se substitue

Dans le cadre du champ d'application personnel et du champ d'application matériel du présent règlement, celui-ci se substitue, sous réserve des dispositions des articles 7, 8 et 46 paragraphe 4, à toute convention de sécurité sociale liant:

a) soit exclusivement deux ou plusieurs États membres;

b) soit au moins deux États membres et un ou plusieurs autres États, pour autant qu'il s'agisse de cas dans le règlement desquels aucune institution de l'un de ces derniers États n'est appelée à intervenir.

Article 7

Dispositions internationales auxquelles le présent règlement ne porte pas atteinte

1. Le présent règlement ne porte pas atteinte aux obligations découlant:

a) d'une convention quelconque adoptée par la Conférence internationale du travail et qui, après ratification par un ou plusieurs États membres, y est entrée en vigueur;

b) des accords intérimaires européens du 11 décembre 1953 concernant la sécurité sociale, conclus entre les États membres du Conseil de l'Europe.

2. Nonobstant les dispositions de l'article 6, restent applicables:

a) les dispositions de l'accord, du 27 juillet 1950, concernant la sécurité sociale des bateliers rhénans, révisé le 13 fevrier 1961;

b) les dispositions de la convention européenne, du 9 juillet 1956, concernant la sécurité sociale des travailleurs des transports internationaux;

c) les dispositions de conventions de sécurité sociale mentionnée à l'annexe II.

Article 8

Conclusion de conventions entre États membres

1. Deux ou plusieurs États membres peuvent conclure entre eux, en tant que de besoin, des conventions fondées sur les principes et l'esprit du présent règlement.

2. Chaque État membre notifie, conformément aux dispositions de l'article 96 paragraphe 1, toute convention conclue entre lui et un autre État membre en vertu des dispositions du paragraphe 1.

Article 9

Admission à l'assurance volontaire ou facultative continuée

1. Les dispositions de la législation d'un État membre qui subordonnent l'admission à l'assurance volontaire ou facultative continuée à la résidence sur le territoire de cet État ne sont pas opposables aux travailleurs auquel le présent règlement est applicable et qui résident sur le territoire d'un autre État membre, pourvu qu'ils aient été soumis, à un moment quelconque de leur carrière passée, à la législation du premier État.

2. Si la législation d'un État membre subordonne l'admission à l'assurance volontaire ou facultative continuée à l'accomplissement de périodes d'assurance, les périodes d'assurance accomplies sous la législation de tout autre État membre sont prises en compte, dans la mesure du nécessaire, comme s'il s'agissait de périodes d'assurance accomplies sous la législation du premier État.

Article 10

Levée des clauses de résidence

Incidence de l'assurance obligatoire sur le remboursement des cotisations

1. A moins que le présent règlement n'en dispose autrement, les prestations en espèces d'invalidité, de vieillesse ou des survivants, les rentes d'accident du travail ou de maladie professionnelle et les allocations de décès acquises au titre de la législation d'un ou de plusieurs États membres ne peuvent subir aucune réduction, ni modification, ni suspension, ni suppression, ni confiscation du fait que le bénéficiaire réside sur le territoire d'un État membre autre que celui ou se trouve l'institution débitrice.

L'alinéa précédent s'applique également aux prestations en capital accordées en cas de remariage du conjoint survivant qui avait droit à une pension ou une rente de survie.

2. Si la législation d'un État membre subordonne le remboursement de cotisations à la condition que l'intéressé ait cessé d'être assujetti à l'assurance obligatoire, cette condition n'est pas réputée remplie tant que l'intéressé est assujetti, en qualité de travailleur, à l'assurance obligatoire en vertu de la législation d'un autre État membre.

Article 11

Revalorisation des prestations

Les règles de revalorisation prévues par la législation d'un État membre sont applicables aux prestations dues au titre de cette législation, compte tenu des dispositions du présent règlement.

Article 12

Non-cumul de prestations

1. Le présent règlement ne peut conférer ni maintenir le droit de bénéficier de plusieurs prestations de même nature se rapportant à une même période d'assurance obligatoire. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux prestations d'invalidité, de vieillesse, de décès (pensions) ou de maladie professionnelle qui sont liquidées par les institutions de deux ou plusieurs États membres, conformément aux dispositions de l'article 41, de l'article 43 paragraphes 2 et 3, des articles 46, 50 et 51 ou de l'article 60 paragraphe 1 alinéa b).

2. Les clauses de réduction, de suspension ou de suppression prévues par la législation d'un État membre en cas de cumul d'une prestation avec d'autres prestations de sécurité sociale ou avec d'autres revenus sont opposables au bénéficiaire, même s'il s'agit de prestations acquises au titre de la législation d'un autre État membre ou de revenus obtenus sur le territoire d'un autre État membre. Toutefois, il n'est pas fait application de cette règle lorsque l'intéressé bénéficie de prestations de même nature d'invalidité, de vieillesse, de décès (pensions) ou de maladie professionnelle qui sont liquidées par les institutions de deux ou plusieurs États membres, conformément aux dispositions des articles 46, 50 et 51 ou de l'article 60 paragraphe 1 alinéa b).

3. Les clauses de réduction, de suspension ou de suppression prévues par la législation d'un État membre au cas où le bénéficiaire de prestations d'invalidité ou de prestations anticipées de vieillesse exerce une activité professionnelle lui sont opposables même s'il exerce son activité sur le territoire d'un autre État membre.

4. La pension d'invalidité due au titre de la législation néerlandaise dans le cas ou l'institution néerlandaise est tenue, conformément aux dispositions de l'article 57 paragraphe 3 alinéa c) ou de l'article 60 paragraphe 2 alinéa b), de participer également à la charge d'une prestation de maladie professionnelle octroyée au titre de la législation d'un autre État membre est réduite du montant dû à l'institution de l'autre État membre chargée du service de la prestation de maladie professionnelle.

TITRE II

DÉTERMINATION DE LA LÉGISLATION APPLICABLE

Article 13

Règles générales

1. Le travailleur auquel le présent règlement est applicable n'est soumis qu'à la législation d'un seul État membre. Cette législation est déterminée conformément aux dispositions du présent titre.

2. Sous réserve des dispositions des articles 14 à 17:

a) le travailleur occupé sur le territoire d'un État membre est soumis à la législation de cet État, même s'il réside sur le territoire d'un autre État membre ou si l'entreprise ou l'employeur qui l'occupe a son siège ou son domicile sur le territoire d'un autre État membre;

b) le travailleur occupé à bord d'un navire battant pavillon d'un État membre est soumis à la législation de cet État;

c) les fonctionnaires et le personnel assimilé sont soumis à la législation de l'État membre dont relève l'administration qui les occupe;

d) le travailleur appelé ou rappelé sous les drapeaux d'un État membre garde la qualité de travailleur et est soumis à la législation de cet État; si le bénéfice de cette législation est subordonné à l'accomplissement de périodes d'assurance avant l'incorporation ou après la libération du service militaire, les périodes d'assurance accomplies sous la législation de tout autre État membre sont prises en compte, dans la mesure nécessaire, comme s'il s'agissait de périodes d'assurance accomplies sous la législation du premier État.

Article 14

Règles particulières

1. La règle énoncée à l'article 13 paragraphe 2 alinéa a) est appliquée compte tenu des exceptions ou particularités suivantes:

a) i ) le travailleur occupé sur le territoire d'un État membre par une entreprise dont il relève normalement et détaché sur le territoire d'un autre État membre par cette entreprise afin d'y effectuer un travail pour son compte demeure soumis à la législation du premier État, à condition que la durée prévisible de ce travail n'excède pas douze mois et qu'il ne soit pas envoyé en remplacement d'un autre travailleur parvenu au terme de la période de son détachement;

ii) si la durée du travail à effectuer se prolonge en raison de circonstances imprévisibles au-delà de la durée primitivement prévue et vient à excèder douze mois, la législation du premier État demeure applicable jusqu'à l'achèvement de ce travail, à condition que l'autorité compétente de l'État sur le territoire duquel le travailleur est détaché ou l'organisme désigné par cette autorité ait donné son accord; cet accord doit être sollicité avant la fin de la période initiale de douze mois. Toutefois, cet accord ne peut être donné pour une période excédant douze mois;

b) le travailleur des transports internationaux qui fait partie du personnel roulant ou navigant et qui est occupé sur le territoire de deux ou plusieurs États membres et est au service d'une entreprise effectuant, pour le compte d'autrui ou pour son propre compte, des transports de passagers ou de marchandises par voies ferroviaire, routière, aérienne ou batelière et ayant son siège sur le territoire d'un État membre, est soumis à la législation de ce dernier État. Toutefois:

i) le travailleur occupé par une succursale ou une représentation permanente que ladite entreprise possède sur le territoire d'un État membre autre que celui où elle a son siège est soumis à la législation de l'État membre sur le territoire duquel cette succursale ou représentation permanente se trouve;

ii) le travailleur occupé de manière prépondérante sur le territoire de l'État membre où il réside est soumis à la législation de cet État, même si l'entreprise qui l'occupe n'a ni siège, ni succursale, ni représentation permanente sur ce territoire;

c) le travailleur, autre que le travailleur des transports internationaux qui exerce normalement son activité sur le territoire de deux ou plusieurs États membres est soumis:

i) à la législation de l'État membre sur le territoire duquel il réside, s'il exerce une partie de son activité sur ce territoire ou s'il relève de plusieurs entreprises ou de plusieurs employeurs ayant leur siège ou leur domicile sur le territoire de différents États membres;

ii) à la législation de l'État membre sur le territoire duquel l'entreprise ou l'employeur qui l'occupe a son siège ou son domicile, s'il ne réside pas sur le territoire de l'un des États où il exerce son activité;

d) le travailleur occupé sur le territoire d'un État membre par une entreprise qui a son siège sur le territoire d'un autre État membre et qui est traversée par la frontière commune de ces États est soumis à la législation de l'État membre sur le territoire duquel cette entreprise a son siège.

2. La règle énoncée à l'article 13 paragraphe 2 alinéa b) est appliquée compte tenu des exceptions ou particularités suivantes:

a) le travailleur occupé par une entreprise dont il relève normalement, soit sur le territoire d'un État membre, soit à bord d'un navire battant pavillon d'un État membre, et qui est détaché par cette entreprise afin d'effectuer un travail, pour son compte, à bord d'un navire battant pavillon d'un autre État membre demeure soumis à la législation du premier État, dans les conditions prévues au paragraphe 1 alinéa a);

b) le travailleur qui, n'étant pas occupé habituellement sur mer, est occupé dans les eaux territoriales ou dans un port d'un État membre, sur un navire battant pavillon d'un autre État membre, sans appartenir à l'équipage de ce navire, est soumis à la législation du premier État;

c) le travailleur occupé à bord d'un navire battant pavillon d'un État membre et rémunéré au titre de cette occupation par une entreprise ou une personne ayant son siège ou son domicile sur le territoire d'un autre État membre est soumis à la législation de ce dernier État, s'il a sa résidence sur son territoire; l'entreprise ou la personne qui verse la rémunération est considérée comme l'employeur pour l'application de ladite législation.

3. Les dispositions de la législation d'un État membre qui prevoient que le titulaire d'une pension ou d'une rente exerçant une activité professionnelle n'est pas assujetti à l'assurance obligatoire du chef de cette activité s'appliquent également au titulaire d'une pension ou d'une rente acquise au titre de la législation d'un autre État membre.

Article 15

Règles concernant l'assurance volontaire ou l'assurance facultative continuée

1. Les dispositions des articles 13 et 14 ne sont pas applicables en matière d'assurance volontaire ou facultative continuée.

2. Au cas ou l'application des législations de deux ou plusieurs États membres entraîne le cumul d'affiliation:

- à un régime d'assurance obligatoire et à un ou plusieurs régimes d'assurance volontaire ou facultative continuée, l'intéressé est soumis exclusivement au régime d'assurance obligatoire;

- à deux ou plusieurs régimes d'assurance volontaire ou facultative continuée, l'intéressé ne peut être admis qu'au régime d'assurance volontaire ou facultative continuée pour lequel il a opté.

3. Toutefois, en matière d'invalidité, de vieillesse et de décès (pensions), l'intéressé peut être admis à l'assurance volontaire ou facultative continuée d'un État membre, même s'il est obligatoirement soumis à la législation d'un autre État membre, dans la mesure où ce cumul est admis explicitement ou implicitement dans le premier État membre.

L'intéressé qui demande d'être admis à l'assurance volontaire ou facultative continuée dans un État membre dont la législation prévoit, en dehors d'une telle assurance, une assurance complémentaire facultative ne peut être admis qu'à cette dernière assurance.

Article 16

Règles particulières concernant le personnel de service des missions diplomatiques et des postes consulaires ainsi que les agents auxiliaires des Communautés européennes

1. Les dispositions de l'article 13 paragraphe 2 alinéa a) sont applicables aux membres du personnel de service des missions diplomatiques ou postes consulaires et aux domestiques privés au service d'agents de ces missions ou postes.

2. Toutefois, les travailleurs visés au paragraphe 1 qui sont ressortissants de l'État membre accréditant ou de l'État membre d'envoi peuvent opter pour l'application de la législation de cet État. Ce droit d'option peut être exercé à nouveau à la fin de chaque année civile et n'a pas d'effet rétroactif.

3. Les agents auxiliaires des Communautés européennes peuvent opter entre l'application de la législation de l'État membre sur le territoire duquel ils sont occupés et l'application de la législation de l'État membre à laquelle ils ont été soumis en dernier lieu ou de l'État membre dont ils sont ressortissants, en ce qui concerne les dispositions autres que celles relatives aux allocations familiales dont l'octroi est réglé par le régime applicable à ces agents. Ce droit d'option, qui ne peut être exercé qu'une seule fois, prend effet à la date d'entrée en service.

Article 17

Exceptions aux dispositions des articles 13 à 16

Deux ou plusieurs États membres ou les autorités compétentes de ces États peuvent prévoir d'un commun accord, dans l'intérêt de certains travailleurs ou de certaines catégories de travailleurs, des exceptions aux dispositions des articles 13 à 16.

TITRE III

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE PRESTATIONS

CHAPITRE 1

MALADIE ET MATERNITÉ

Section 1

Dispositions communes

Article 18

Totalisation des périodes d'assurance

1. L'institution compétente d'un État membre dont la législation subordonne l'acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations à l'accomplissement de périodes d'assurance tient compte, dans la mesure nécessaire, des périodes d'assurance accomplies sous la législation de tout autre État membre, comme s'il s'agissait de périodes accomplies sous la législation qu'elle applique.

2. Les dispositions du paragraphe 1 sont applicables au travailleur saisonnier, même s'il s'agit de périodes antérieures à une interruption d'assurance ayant excédé la durée admise par la législation de l'État compétent, à condition toutefois que le travailleur intéressé n'ait pas cessé d'être assuré pendant une durée supérieure à quatre mois.

Section 2

Travailleurs et membres de leur famille

Article 19

Résidence dans un État membre autre que l'État compétent - Règles générales

1. Le travailleur qui réside sur le territoire d'un État membre autre que l'État compétent et qui satisfait aux conditions requises par la législation de l'État compétent pour avoir droit aux prestations, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article 18, bénéficie dans l'État de sa résidence:

a) des prestations en nature servies, pour le compte de l'institution compétente, par l'institution du lieu de résidence, selon les dispositions de la législation qu'elle applique, comme s'il y était affilié;

b) des prestations en espèces servies par l'institution compétente selon les dispositions de la législation qu'elle applique. Toutefois, après accord entre l'institution compétente et l'institution du lieu de résidence, ces prestations peuvent être servies par cette dernière institution, pour le compte de la première, selon les dispositions de la législation de l'État compétent.

2. Les dispositions du paragraphe 1 alinéa a) sont applicables par analogie aux membres de la famille qui résident sur le territoire d'un État membre autre que l'État compétent, pour autant qu'ils n'aient pas droit à ces prestations en vertu de la législation de l'État sur le territoire duquel ils résident.

Article 20

Travailleurs frontaliers et membres de leur famille - Règles particulières

Le travailleur frontalier peut également obtenir les prestations sur le territoire de l'État compétent. Ces prestations sont servies par l'institution compétente selon les dispositions de la législation de cet État, comme si le travailleur résidait dans celui-ci. Les membres de sa famille peuvent bénéficier des prestations en nature dans les mêmes conditions; toutefois, le bénéfice de ces prestations est, sauf en cas d'urgence, subordonné à un accord entre les États intéressés ou entre les autorités compétentes de ces États ou, à défaut, à l'autorisation préalable de l'institution compétente.

Article 21

Séjour ou transfert de résidence dans l'État compétent

1. Le travailleur et les membres de sa famille visés à l'article 19 qui séjournent sur le territoire de l'État compétent bénéficient des prestations selon les dispositions de la législation de cet État, comme s'ils y résidaient, même s'ils ont déjà bénéficié de prestations pour le même cas de maladie ou de maternité avant leur séjour. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas au travailleur frontalier et aux membres de sa famille.

2. Le travailleur et les membres de sa famille visés à l'article 19 qui transfèrent leur résidence sur le territoire de l'État compétent bénéficient des prestations selon les dispositions de la législation de cet État, même s'ils ont déjà bénéficié de prestations pour le même cas de maladie ou de maternité avant le transfert de leur résidence.

Article 22

Séjour hors de l'État compétent - Retour ou transfert de résidence dans un autre État membre au cours d'une maladie ou d'une maternité - Nécessité de se rendre dans un autre État membre pour recevoir des soins appropriés

1. Le travailleur qui satisfait aux conditions requises par la législation de l'État compétent pour avoir droit aux prestations, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article 18, et:

a) dont l'état vient à nécessiter immédiatement des prestations au cours d'un séjour sur le territoire d'un autre État membre, ou

b) qui, après avoir été admis au bénéfice des prestations à charge de l'institution compétente, est autorisé par cette institution à retourner sur le territoire de l'État membre ou il réside ou à transférer sa résidence sur le territoire d'un autre État membre, ou

c) qui est autorisé par l'institution compétente à se rendre sur le territoire d'un autre État membre pour y recevoir des soins appropriés à son état a droit:

i) aux prestations en nature servies, pour le compte de l'institution compétente, par l'institution du lieu de séjour ou de résidence, selon les dispositions de la législation qu'elle applique, comme s'il y était affilié, la durée de service des prestations étant toutefois régie par la législation de l'État compétent;

ii) aux prestations en espèces servies par l'institution compétente selon les dispositions de la législation qu'elle applique. Toutefois, après accord entre l'institution compétente et l'institution du lieu de séjour ou de résidence, ces prestations peuvent être servies par cette dernière institution pour le compte de la première, selon les dispositions de la législation de l'État compétent.

2. L'autorisation requise au titre du paragraphe 1 alinéa b) ne peut être refusée que s'il est établi que le déplacement de l'intéressé est de nature à compromettre son état de santé ou l'application du traitement médical.

L'autorisation requise au titre du paragraphe 1 alinéa c) ne peut pas être refusée lorsque les soins dont il s'agit ne peuvent pas être dispensés à l'intéressé sur le territoire de l'État membre où il réside.

3. Les membres de la famille d'un travailleur bénéficient des dispositions des paragraphes 1 et 2 en ce qui concerne les prestations en nature.

4. Le fait que le travailleur bénéficie des dispositions du paragraphe 1 n'affecte pas le droit aux prestations des membres de sa famille.

Article 23

Calcul des prestations en espèces

1. L'institution compétente d'un État membre dont la législation prévoit que le calcul des prestations en espèces repose sur un salaire moyen détermine ce salaire moyen exclusivement en fonction des salaires constatés pendant les périodes accomplies sous ladite législation.

2. L'institution compétente d'un État membre dont la législation prévoit que le calcul des prestations en espèces repose sur un salaire forfaitaire tient compte exclusivement du salaire forfaitaire ou, le cas échéant, de la moyenne des salaires forfaitaires correspondant aux périodes accomplies sous ladite législation.

3. L'institution compétente d'un État membre dont la législation prévoit que le montant des prestations en espèces varie avec le nombre des membres de la famille tient compte également des membres de la famille de l'intéressé qui résident sur le territoire d'un autre État membre, comme s'ils résidaient sur le territoire de l'État compétent.

Article 24

Prestations en nature de grande importance

1. Le travailleur qui s'est vu reconnaître, pour lui-même ou pour un membre de sa famille, le droit à une prothèse, à un grand appareillage ou à d'autres prestations en nature d'une grande importance par l'institution d'un État membre avant sa nouvelle affiliation à l'institution d'un autre État membre bénéficie de ces prestations à la charge de la première institution même si elles sont accordées alors que ledit travailleur se trouve déjà affilié à la deuxième institution.

2. La commission administrative établit la liste des prestations auxquelles les dispositions du paragraphe 1 sont applicables.

Section 3

Chômeurs et membres de leur famille

Article 25

1. Un travailleur en chômage auquel s'appliquent les dispositions de l'article 69 paragraphe 1 et de l'article 71 paragraphe 1 alinéa b) ii) deuxième phrase et qui satisfait aux conditions requises par la législation de l'État compétent pour avoir droit aux prestations en nature et en espèces, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article 18, bénéficie, pendant la durée prévue à l'article 69 paragraphe 1 alinéa c):

a) des prestations en nature servies, pour le compte de l'institution compétente, par l'institution de l'État membre dans lequel il cherche un emploi, selon les dispositions de la législation que cette dernière institution applique, comme s'il y était affilié;

b) des prestations en espèces servies par l'institution compétente selon les dispositions de la législation qu'elle applique. Toutefois, après accord entre l'institution compétente et l'institution de l'État membre dans lequel le chômeur cherche un emploi, les prestations peuvent être servies par cette institution pour le compte de la première, selon les dispositions de la législation de l'État compétent. Les prestations de chômage prévues à l'article 69 paragraphe 1 ne sont pas octroyées pendant la période de perception de prestations en espèces.

2. Un travailleur en chômage complet auquel s'appliquent les dispositions de l'article 71 paragraphe 1 alinéa a) ii) ou alinéa b) ii) première phrase bénéficie des prestations en nature et en espèces selon les dispositions de la législation de l'État membre sur le territoire duquel il réside, comme s'il avait été soumis à cette législation au cours de son dernier emploi, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article 18; ces prestations sont à la charge de l'institution du pays de résidence.

3. Lorsqu'un chômeur satisfait aux conditions requises par la législation de l'État membre auquel incombe la charge des prestations de chômage pour que soit ouvert le droit aux prestations en nature, compte tenu le cas échéant, des dispositions de l'article 18, les membres de sa famille bénéficient de ces prestations, quel que soit l'État membre sur le territoire duquel ils résident ou séjournent. Ces prestations sont servies par l'institution du lieu de résidence ou de séjour, selon les dispositions de la législation qu'elle applique, pour le compte de l'institution compétente de l'État membre auquel incombe la charge des prestations de chômage.

4. Sans préjudice des dispositions de la législation d'un État membre permettant l'octroi des prestations de maladie pendant une durée supérieure, la durée prévue au paragraphe 1 peut, dans des cas de force majeure, être prolongée par l'institution compétente dans la limite fixée par la législation que cette institution applique.

Section 4

Demandeurs de pensions ou de rentes et membres de leur famille

Article 26

Droit aux prestations en nature en cas de cessation du droit aux prestations de la part de l'institution qui était compétente en dernier lieu

1. Le travailleur, les membres de sa famille ou ses survivants qui, au cours de l'instruction d'une demande de pension ou de rente, cessent d'avoir droit aux prestations en nature au titre de la législation de l'État membre qui était compétent en dernier lieu, bénéficient néanmoins de ces prestations dans les conditions suivantes: les prestations en nature sont servies selon les dispositions de la législation de l'État membre sur le territoire duquel le ou les intéressés résident, pour autant qu'ils y aient droit en vertu de cette législation ou qu'ils y auraient droit en vertu de la législation d'un autre État membre s'ils résidaient sur le territoire de cet État, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article 18.

2. Le demandeur d'une pension ou d'une rente dont le droit aux prestations en nature découle de la législation d'un État membre qui oblige l'intéressé à verser lui-même les cotisations afférentes à l'assurance maladie pendant l'instruction de sa demande de pension cesse d'avoir droit aux prestations en nature à l'expiration du deuxième mois pour lequel il n'a pas acquitté les cotisations dues.

3. Les prestations en nature servies en vertu des dispositions du paragraphe 1 sont à la charge de l'institution qui, en application des dispositions du paragraphe 2, a perçu les cotisations; dans le cas où des cotisations ne sont pas à verser conformément aux dispositions du paragraphe 2, l'institution à laquelle incombe la charge des prestations en nature après liquidation de la pension ou rente en vertu des dispositions de l'article 28 rembourse à l'institution du lieu de résidence le montant des prestations servies.

Section 5

Titulaires de pensions ou de rentes et membres de leur famille

Article 27

Pensions ou rentes dues en vertu de la législation de plusieurs États, un droit aux prestations en nature existant dans le pays de résidence

Le titulaire de pensions ou de rentes dues au titre des législations de deux ou plusieurs États membres qui a droit aux prestations en nature au titre de la législation de l'État membre sur le territoire duquel il réside, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article 18 et de l'annexeV, ainsi que les membres de sa famille obtiennent ces prestations de l'institution du lieu de résidence et à la charge de cette institution, comme si l'intéressé était titulaire d'une pension ou d'une rente due au titre de la seule législation de ce dernier État.

Article 28

Pensions ou rentes dues en vertu de la législation d'un seul ou de plusieurs États, un droit aux prestations en nature n'existant pas dans le pays de résidence

1. Le titulaire d'une pension ou d'une rente due au titre de la législation d'un État membre ou de pensions ou de rentes dues au titre des législations de deux ou plusieurs États membres qui n'a pas droit aux prestations en nature au titre de la législation de l'État membre sur le territoire duquel il réside bénéficie néanmoins de ces prestations pour lui-même et les membres de sa famille, dans la mesure ou il y aurait droit en vertu de la législation de l'État membre ou de l'un au moins des États membres compétents en matière de pension, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article 18 et de l'annexe V, s'il résidait sur le territoire de l'État concerné. Les prestations sont servies pour le compte de l'institution visée au paragraphe 2 par l'institution du lieu de résidence, comme si l'intéressé était titulaire d'une pension ou d'une rente en vertu de la législation de l'État sur le territoire duquel il réside et avait droit aux prestations en nature.

2. Dans les cas visés au paragraphe 1, la charge des prestations en nature incombe à l'institution déterminée selon les règles suivantes:

a) si le titulaire a droit auxdites prestations en vertu de la législation d'un seul État membre, la charge incombe a l'institution compétente de cet État;

b) si le titulaire a droit auxdites prestations en vertu des législations de deux ou plusieurs États membres, la charge en incombe à l'institution compétente de l'État membre sous la législation duquel le titulaire a accompli la plus longue période d'assurance; au cas ou l'application de cette règle aurait pour effet d'attribuer la charge des prestations à plusieurs institutions, la charge en incombe à celle de ces institutions à laquelle le titulaire a été affilié en dernier lieu.

Article 29

Résidence des membres de la famille dans un État autre que celui où réside le titulaire - Transfert de résidence dans l'État où réside le titulaire

1. Les membres de la famille du titulaire d'une pension ou d'une rente due au titre de la législation d'un État membre ou de pensions ou de rentes dues au titre des législations de deux ou plusieurs États membres qui résident sur le territoire d'un État membre autre que celui où réside le titulaire, bénéficient des prestations en nature comme si le titulaire résidait sur le même territoire qu'eux, pour autant qu'il ait droit auxdites prestations au titre de la législation d'un État membre. Ces prestations sont servies par l'institution du lieu de résidence des membres de la famille, selon les dispositions de la législation que cette institution applique, à la charge de l'institution du lieu de résidence du titulaire.

2. Les membres de la famille visés au paragraphe 1 qui transfèrent leur résidence sur le territoire de l'État membre où réside le titulaire bénéficient des prestations selon les dispositions de la législation de cet État, même s'ils ont déjà bénéficié de prestations pour le même cas de maladie ou de maternité, avant le transfert de leur résidence.

Article 30

Prestations en nature de grande importance

Les dispositions de l'article 24 s'appliquent par analogie aux titulaires de pensions ou de rentes.

Article 31

Séjour du titulaire et/ou des membres de sa famille dans un État autre que celui où ils ont leur résidence

Le titulaire d'une pension ou d'une rente due au titre de la législation d'un État membre ou de pensions ou de rentes dues au titre des législations de deux ou plusieurs États membres qui a droit aux prestations en nature au titre de la législation d'un de ces États, ainsi que les membres de sa famille bénéficient de ces prestations au cours d'un séjour sur le territoire d'un État membre autre que celui ou ils résident. Ces prestations sont servies par l'institution du lieu de séjour, selon les dispositions de la législation qu'elle applique, à la charge de l'institution du lieu de résidence du titulaire.

Article 32

Dispositions particulières concernant la prise en charge des prestations servies aux anciens travailleurs frontaliers, aux membres de la famille ou aux survivants

La charge des prestations en nature servies au titulaire visé à l'article 27, ancien travailleur frontalier, ou survivant d'un travailleur frontalier, ainsi qu'aux membres de sa famille en vertu des dispositions de l'article 27 ou de l'article 31 est répartie par moitié entre l'institution du lieu de résidence du titulaire et l'institution à laquelle il a été affilié en dernier lieu, pour autant qu'il ait eu la qualité de travailleur frontalier pendant les trois mois précédant immédiatement la date à laquelle la pension ou la rente a pris cours ou la date de son décès.

Article 33

Cotisations à charge des titulaires de pensions ou de rentes

L'institution d'un État membre débitrice d'une pension ou d'une rente qui applique une législation prévoyant des retenues de cotisations à la charge du titulaire d'une pension ou d'une rente, pour la couverture des prestations en nature, est autorisée à opérer ces retenues, calculées suivant ladite législation en cause, sur la pension ou rente due par elle, dans la mesure où les prestations en nature au titre des articles 27, 28, 29, 31 et 32 sont à la charge d'une institution dudit État membre.

Article 34

Disposition générale

Les dispositions des articles 27 à 33 ne sont pas applicables au titulaire d'une pension ou d'une rente ni aux membres de sa famille qui ont droit aux prestations en nature au titre de la législation d'un État membre du fait de l'exercice d'une activité professionnelle. Dans ce cas, l'intéressé est considéré comme travailleur ou membre de la famille d'un travailleur pour l'application des dispositions du présent chapitre.

Section 6

Dispositions diverses

Article 35

Régime applicable en cas de pluralité de régimes dans le pays de résidence ou de séjour - Affection préexistante - Durée maximale d'octroi des prestations

1. Si la législation du pays de séjour ou de résidence comporte plusieurs régimes d'assurance maladie ou maternité, les dispositions applicables en vertu des dispositions de l'article 19, de l'article 21 paragraphe 1, des articles 22, 25, 26, de l'article 28 paragraphe 1, de l'article 29 paragraphe 1 ou de l'article 31 sont celles du régime dont relèvent les travailleurs manuels de l'industrie de l'acier. Toutefois, si ladite législation comporte un régime spécial pour les travailleurs des mines et des établissements assimilés, les dispositions de ce régime sont applicables à cette catégorie de travailleurs et aux membres de leur famille, lorsque l'institution du lieu de séjour ou du lieu de résidence à laquelle ils s'adressent est compétente pour l'application de ce régime.

2. Si la législation d'un État membre subordonne l'octroi des prestations à une condition relative à l'origine de l'affection, cette condition n'est opposable ni aux travailleurs ni aux membres de la famille auxquels le présent règlement est applicable, quel que soit l'État membre sur le territoire duquel ils résident.

3. Si la législation d'un État membre fixe une durée maximale à l'octroi des prestations, l'institution qui applique cette législation peut tenir compte, le cas échéant, de la période pendant laquelle les prestations ont déjà été servies par l'institution d'un autre État membre pour le même cas de maladie ou de maternité.

Section 7

Remboursements entre institutions

Article 36

1. Les prestations en nature servies par l'institution d'un État membre pour le compte de l'institution d'un autre État membre, en vertu des dispositions du présent chapitre, donnent lieu à remboursement intégral, sans préjudice des dispositions de l'article 32.

2. Les remboursements visés au paragraphe 1 sont déterminés et effectués selon les modalités prévues par le règlement d'application visé à l'article 97, soit sur justification des dépenses effectives, soit sur la base de forfaits.

Dans ce dernier cas, ces forfaits doivent assurer un remboursement aussi proche que possible des dépenses réelles.

3. Deux ou plusieurs États membres, ou les autorités compétentes de ces États, peuvent prévoir d'autres modes de remboursement ou renoncer à tout remboursement entre les institutions relèvant de leur compétence.

CHAPITRE 2

INVALIDITÉ

Section 1

Travailleurs soumis exclusivement à des législations selon lesquelles le montant des prestations d'invalidité est indépendant de la durée des périodes d'assurance

Article 37

Dispositions générales

1. Le travailleur qui a été soumis successivement ou alternativement aux législations de deux ou plusieurs États membres et qui a accompli des périodes d'assurance exclusivement sous des législations selon lesquelles le montant des prestations d'invalidité est indépendant de la durée des périodes d'assurance bénéficie des prestations conformément aux dispositions de l'article 39. Cet article ne concerne pas les majorations ou suppléments de pension pour enfants qui sont accordés conformément aux dispositions du chapitre 8.

2. L'annexe III mentionne, pour chaque État membre intéressé, les législations en vigueur sur son territoire qui sont du type visé au paragraphe 1.

Article 38

Totalisation des périodes d'assurance

1. L'institution compétente d'un État membre dont la législation subordonne l'acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations à l'accomplissement de périodes d'assurance tient compte, dans la mesure nécessaire, des périodes d'assurance accomplies sous la législation de tout autre État membre, comme s'il s'agissait de périodes accomplies sous la législation qu'elle applique.

2. Si la législation d'un État membre subordonne l'octroi de certaines prestations à la condition que les périodes d'assurance aient été accomplies dans une profession soumise à un régime spécial ou, le cas échéant, dans un emploi déterminé, les périodes accomplies sous les législations d'autres États membres ne sont prises en compte, pour l'octroi de ces prestations, que si elles ont été accomplies sous un régime correspondant, ou, à défaut, dans la même profession ou, le cas échéant, dans le même emploi. Si, compte tenu des périodes ainsi accomplies, l'intéressé ne satisfait pas aux conditions requises pour bénéficier desdites prestations, ces périodes sont prises en compte pour l'octroi des prestations du régime général ou, à défaut, du régime applicable aux ouvriers ou aux employés, selon le cas.

Article 39

Liquidation des prestations

1. L'institution de l'État membre dont la législation était applicable au moment ou est survenue l'incapacité de travail suivie d'invalidité détermine, selon les dispositions de cette législation, si l'intéressé satisfait aux conditions requises pour avoir droit aux prestations, compte tenu le cas échéant des dispositions de l'article 38.

2. L'intéressé qui satisfait aux conditions visées au paragraphe 1 obtient les prestations exclusivement de ladite institution, selon les dispositions de la législation qu'elle applique.

3. L'intéressé qui ne satisfait pas aux conditions visées au paragraphe 1 bénéficie des prestations auxquelles il a encore droit au titre de la législation d'un autre État membre, compte tenu le cas échéant des dispositions de l'article 38.

4. Si la législation applicable conformément aux dispositions du paragraphe 2 ou du paragraphe 3 prévoit que le montant des prestations est établi compte tenu de l'existence de membres de la famille autres que les enfants, l'institution compétente prend également en considération les membres de la famille de l'intéressé qui résident sur le territoire d'un autre État membre, comme s'ils résidaient sur le territoire de l'État compétent.

Section 2

Travailleurs soumis soit exclusivement à des législations selon lesquelles le montant de la prestation d'invalidité dépend de la durée des périodes d'assurance, soit à des législations de ce type et du type visé à la section 1

Article 40

Dispositions générales

1. Le travailleur qui a été soumis successivement ou alternativement aux législations de deux ou plusieurs États membres, dont l'une au moins n'est pas du type visé à l'article 37 paragraphe 1, bénéficie des prestations conformément aux dispositions du chapitre 3, qui sont applicables par analogie, compte tenu des dispositions du paragraphe 3.

2. Toutefois, l'intéressé qui est atteint d'une incapacité de travail suivie d'invalidité alors qu'il se trouve soumis à une législation mentionnée à l'annexe III bénéficie des prestations conformément aux dispositions de l'article 37 paragraphe 1, à la double condition:

- qu'il satisfasse aux conditions requises par cette législation ou d'autres législations du même type, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article 38, mais sans qu'il doive être fait appel à des périodes d'assurance accomplies sous les législations non mentionnées à l'annexe III et

- qu'il ne remplisse pas les conditions requises pour l'ouverture du droit à prestations au regard d'une législation non mentionnée à l'annexe III.

3. La décision prise par l'institution d'un État membre au sujet de l'état d'invalidité du requérant s'impose à l'institution de tout autre État membre concerné, à condition que la concordance des conditions relatives à l'état d'invalidité entre les législations de ces États soit reconnue à l'annexe IV.

Section 3

Aggravation d'une invalidité

Article 41

1. En cas d'aggravation d'une invalidité pour laquelle un travailleur bénéficie des prestations au titre de la législation d'un seul État membre, les dispositions suivantes sont applicables:

a) si l'intéressé, depuis qu'il bénéficie des prestations, n'a pas été soumis à la législation d'un autre État membre, l'institution compétente du premier État est tenue d'accorder les prestations, compte tenu de l'aggravation selon les dispositions de la législation qu'elle applique;

b) si l'intéressé, depuis qu'il bénéficie des prestations, a été soumis à la législation d'un ou de plusieurs autres États membres, les prestations lui sont accordées compte tenu de l'aggravation, conformément aux dispositions visées à l'article 37 paragraphe 1 ou à l'article 40 paragraphe 1 ou 2, selon le cas;

c) si le montant total de la ou des prestations dues conformément aux dispositions de l'alinéa b) est inférieur au montant de la prestation dont l'intéressé bénéficiait à la charge de l'institution antérieurement débitrice, celle-ci est tenue de lui servir un complément égal à la différence entre lesdits montants;

d) si, dans le cas visé à l'alinéa b), l'institution compétente pour l'incapacité initiale est une institution néerlandaise est si:

i) l'affection qui a provoqué l'aggravation est identique à celle qui a donné lieu à l'octroi de prestations au titre de la législation néerlandaise,

ii) cette affection est une maladie professionnelle au sens de la législation de l'État membre à laquelle l'intéressé était soumis en dernier lieu et ouvre droit au paiement du supplément visé à l'article 60 paragraphe 1 alinéa b) et

iii) la législation à laquelle ou les législations auxquelles l'intéressé a été soumis depuis qu'il bénéficie des prestations est une législation ou sont des législations visée(s) à l'annexe III,

L'institution néerlandaise continue à servir la prestation initiale après l'aggravation et la prestation due en vertu de la législation du dernier État membre à laquelle l'intéressé a été soumis est reduite du montant de la prestation néerlandaise;

e) si, dans le cas visé à l'alinéa b), l'intéressé n'a pas droit à des prestations à la charge de l'institution d'un autre État membre, l'institution compétente du premier État est tenue d'accorder les prestations, selon les dispositions de la législation de cet État, compte tenu de l'aggravation et, le cas échéant, des dispositions de l'article 38.

2. En cas d'aggravation d'une invalidité pour laquelle un travailleur bénéficie de prestations au titre des législations de deux ou plusieurs États membres, les prestations lui sont accordées compte tenu de l'aggravation, conformément aux dispositions de l'article 40 paragraphe 1.

Section 4

Reprise du service des prestations après suspension ou suppression - Transformation des prestations d'invalidité en prestations de vieillesse

Article 42

Détermination de l'institution débitrice en cas de reprise du service des prestations d'invalidité

1. Si, après suspension des prestations, leur service doit être repris, il est assuré par l'institution ou par les institutions qui étaient débitrices des prestations au moment de leur suspension, sans préjudice les dispositions de l'article 43.

2. Si, après suppression des prestations, l'état de l'intéressé vient à justifier l'octroi de nouvelles prestations, celles-ci sont accordées conformément aux dispositions visées à l'article 37 paragraphe 1 ou à l'article 40 paragraphe 1 ou 2, selon le cas.

Article 43

Transformation des prestations d'invalidité en prestations de vieillesse

1. Les prestations d'invalidité sont transformées, le cas échéant, en prestations de vieillesse dans les conditions prévues par la législation ou par les législations au titre de laquelle ou desquelles elles ont été accordées et conformément aux dispositions du chapitre 3.

2. Toute institution débitrice de prestations d'invalidité d'un État membre continue à servir au bénéficiaire de prestations d'invalidité admis à faire valoir des droits à des prestations de vieillesse au regard de la législation d'autres États membres, conformément aux dispositions de l'article 49, les prestations d'invalidité auxquelles il a droit au titre de la législation qu'elle applique, jusqu'au moment ou les dispositions du paragraphe 1 deviennent applicables à l'égard de cette institution.

3. Toutefois, si dans le cas visé au paragraphe 2, les prestations d'invalidité ont été accordées conformément aux dispositions de l'article 39, l'institution qui demeure débitrice de ces prestations peut appliquer les dispositions de l'article 49 paragraphe 1 alinéa a) comme si le bénéficiaire desdites prestations satisfaisait aux conditions requises par la législation de l'État membre intéressé pour avoir droit aux prestations de vieillesse, en substituant au montant théorique visé à l'article 46 paragraphe 2 alinéa a) le montant des prestations d'invalidité dues par ladite institution.

CHAPITRE 3

VIEILLESSE ET DÉCÈS (PENSIONS)

Article 44

Dispositions générales concernant la liquidation des prestations lorsque le travailleur a été assujetti à la législation de deux ou plusieurs États membres

1. Les droits à prestations d'un travailleur qui a été assujetti à la législation de deux ou plusieurs États membres, ou de ses survivants, sont établis conformément aux dispositions du présent chapitre.

2. Sous réserve des dispositions de l'article 49, il doit être procédé aux opérations de liquidation au regard de toutes les législations auxquelles le travailleur a été assujetti des lors qu'une demande de liquidation a été introduite par l'intéressé. Il est dérogé à cette règle si l'intéressé demande expressément de surseoir à la liquidation des prestations de vieillesse qui seraient acquises en vertu de la législation d'un ou de plusieurs États membres et pour autant que les périodes accomplies sous cette législation ou ces législations ne soient pas prises en compte pour l'ouverture du droit à prestations dans un autre État membre.

3. Le présent chapitre ne concerne ni les majorations ou suppléments de pension pour enfants, ni les pensions d'orphelins qui sont accordées conformément aux dispositions du chapitre 8.

Article 45

Prise en considération des périodes d'assurance accomplies sous les législations auxquelles le travailleur a été assujetti pour l'acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit à prestations

1. L'institution d'un État membre dont la législation subordonne l'acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations à l'accomplissement de périodes d'assurance tient compte, dans la mesure nécessaire, des périodes d'assurance accomplies sous la législation de tout État membre comme s'il s'agissait de périodes accomplies sous la législation qu'elle applique.

2. Si la législation d'un État membre subordonne l'octroi de certaines prestations à la condition que les périodes d'assurance aient été accomplies dans une profession soumise à un régime spécial ou, le cas échéant, dans un emploi déterminé, les périodes accomplies sous les législations d'autres États membres ne sont prises en compte, pour l'octroi de ces prestations, que si elles ont été accomplies sous un régime correspondant ou, à défaut, dans la même profession ou, le cas échéant, dans le même emploi. Si, compte tenu des périodes ainsi accomplies, l'intéressé ne satisfait pas aux conditions requises pour bénéficier desdites prestations, ces périodes sont prises en compte pour l'octroi des prestations du régime général ou, à défaut, du régime applicable aux ouvriers ou aux employés, selon le cas.

3. Si la législation d'un État membre qui subordonne l'octroi des prestations à la condition que le travailleur soit assujetti à cette législation au moment de la réalisation du risque n'exige aucune durée d'assurance ni pour l'acquisition du droit, ni pour le calcul des prestations, tout travailleur qui a cessé d'être assujetti à cette législation est censé l'être encore au moment de la réalisation du risque, aux fins de l'application des dispositions du présent chapitre, s'il est assujetti à la législation d'un autre État membre au moment de la réalisation du risque ou, à défaut, s'il peut faire valoir des droits à prestations en vertu de la législation d'un autre État membre. Toutefois, cette dernière condition est censée être remplie dans le cas visé à l'article 48 paragraphe 1.

Article 46

Liquidation des prestations

1. L'institution compétente de chacun des États membres à la législation desquels le travailleur a été assujetti et dont il remplit les conditions requises pour l'ouverture du droit aux prestations, sans qu'il soit nécessaire de faire application des dispositions de l'article 45, détermine, selon les dispositions de la législation qu'elle applique, le montant de la prestation correspondant à la durée totale des périodes d'assurance à prendre en compte en vertu de cette législation.

Cette institution procède aussi au calcul du montant de prestation qui serait obtenu par application des règles prévues au paragraphe 2 alinéas a) et b). Le montant le plus élevé est seul retenu.

2. L'institution compétente de chacun des États membres à la législation desquels le travailleur a été assujetti applique les règles suivantes si les conditions requises pour l'ouverture du droit aux prestations ne sont remplies que compte tenu des dispositions de l'article 45:

a) l'institution calcule le montant théorique de la prestation à laquelle l'intéressé pourrait prétendre si toutes les périodes d'assurance accomplies sous les législations des États membres auxquelles il a été assujetti avaient été accomplies dans l'État en cause et sous la législation qu'elle applique à la date de la liquidation de la prestation. Si, selon cette législation, le montant de la prestation est indépendant de la durée des périodes d'assurance, ce montant est considéré comme le montant théorique visé au présent alinéa;

b) l'institution établit ensuite le montant effectif de la prestation sur la base du montant théorique visé à l'alinéa précédent, au prorata de la durée des périodes d'assurance accomplies avant la réalisation du risque sous la législation qu'elle applique, par rapport à la durée totale des périodes d'assurance accomplies avant la réalisation du risque sous les législations de tous les États membres en cause;

c) si la durée totale des périodes d'assurance accomplies, avant la réalisation du risque, sous les législations de tous les États membres en cause est supérieure à la durée maximale requise par la législation d'un de ces États pour le bénéfice d'une prestation complète, l'institution compétente de cet État prend en considération cette durée maximale au lieu de la durée totale desdites périodes, pour l'application des dispositions du présent paragraphe; cette méthode de calcul ne peut avoir pour effet d'imposer à ladite institution la charge d'une prestation d'un montant supérieur à celui de la prestation complète prévue par la législation qu'elle applique;

d) pour l'application des règles de calcul visées au présent paragraphe, les modalités de prise en compte des périodes qui se superposent sont fixées dans le règlement d'application visé à l'article 97.

3. L'intéressé a droit, dans la limite du plus élevé des montants théoriques de prestations calculées selon les dispositions du paragraphe 2 alinéa a), à la somme des prestations calculées conformément aux dispositions des paragraphes 1 et 2.

Pour autant que le montant visé à l'alinéa précédent soit dépassé, chaque institution qui applique le paragraphe 1 corrige sa prestation d'un montant correspondant au rapport entre le montant de la prestation considérée et la somme des prestations déterminées selon les dispositions du paragraphe 1.

4. Lorsque, en matière de pensions ou rentes d'invalidité, de vieillesse ou de survie, la somme des prestations due par deux ou plusieurs États membres en application des dispositions d'une convention multilatérale de sécurité sociale visée à l'article 6 alinéa b) est inférieure à la somme qui serait due par ces États membres en application des dispositions des paragraphes 1 a 3, l'intéressé bénéficie des dispositions du présent chapitre.

Article 47

Dispositions complémentaires pour le calcul des prestations

1. Pour le calcul du montant théorique visé à l'article 46 paragraphe 2 alinéa a), les règles suivantes sont appliquées:

a) l'institution compétente d'un État membre dont la législation prévoit que le calcul des prestations repose sur un salaire moyen, une cotisation moyenne, une majoration moyenne ou sur la relation ayant existé, pendant les périodes d'assurance, entre le salaire brut de l'intéressé et la moyenne des salaires bruts de tous les assurés à l'exclusion des apprentis détermine ces chiffres moyens ou proportionnels sur la base des seules périodes d'assurance accomplies sous la législation dudit État ou du salaire brut perçu par l'intéressé pendant ces seules périodes;

b) l'institution compétente d'un État membre dont la législation prévoit que le calcul des prestations repose sur le montant des salaires, des cotisations ou des majorations détermine les salaires, les cotisations ou les majorations a prendre en compte au titre des périodes d'assurance accomplies sous les législations d'autres États membres, sur la base de la moyenne des salaires, des cotisations ou des majorations, constatée pour les périodes d'assurance accomplies sous la législation qu'elle applique;

c) l'institution compétente d'un État membre dont la législation prévoit que le calcul des prestations repose sur un salaire ou montant forfaitaire considère que le salaire ou montant à prendre en compte au titre des périodes d'assurance accomplies sous les législations d'autres États membres est égal au salaire ou montant forfaitaire ou, le cas échéant, à la moyenne des salaires ou montants forfaitaires correspondant aux périodes d'assurance accomplies sous la législation qu'elle applique;

d) l'institution compétente d'un État membre dont la législation prévoit que le calcul des prestations repose, pour certaines périodes, sur le montant des salaires et, pour d'autres périodes, sur un salaire ou montant forfaitaire prend en compte, au titre des périodes d'assurance accomplies sous les législations d'autres États membres, les salaires ou montants déterminés conformément aux dispositions de l'alinéa b) ou c) ou la moyenne de ces salaires ou montants, selon le cas; si, pour toutes les périodes accomplies sous la législation que cette institution applique, le calcul des prestations repose sur un salaire ou montant forfaitaire, elle considère que le salaire à prendre en compte au titre des périodes d'assurance accomplies sous les législations d'autres États membres est égal au salaire fictif correspondant à ce salaire ou montant forfaitaire.

2. Les règles de la législation d'un État membre concernant la revalorisation des éléments pris en compte pour le calcul des prestations sont applicables, le cas échéant, aux éléments pris en compte par l'institution compétente de cet État, conformément aux dispositions du paragraphe 1, au titre des périodes d'assurance accomplies sous les législations d'autres États membres.

3. Si, en vertu de la législation d'un État membre, le montant des prestations est établi compte tenu de l'existence de membres de la famille autres que les enfants, l'institution compétente de cet État prend également en considération les membres de la famille de l'intéressé qui résident sur le territoire d'un autre État membre, comme s'ils résidaient sur le territoire de l'État compétent.

Article 48

Périodes d'assurance inférieures à une année

1. Nonobstant les dispositions de l'article 46 paragraphe 2, si la durée totale des périodes d'assurance accomplies sous la législation d'un État membre n'atteint pas une année et si, compte tenu de ces seules périodes, aucun droit aux prestations n'est acquis en vertu des dispositions de cette législation, l'institution de cet État n'est pas tenue d'accorder des prestations au titre desdites périodes.

2. L'institution compétente de chacun des autres États membres concernés prend en compte les périodes visées au paragraphe 1, pour l'application des dispositions de l'article 46 paragraphe 2, à l'exception de celles de son alinéa b).

3. Au cas ou l'application des dispositions du paragraphe 1 aurait pour effet de décharger de leurs obligations toutes les institutions des États concernés, les prestations sont accordées exclusivement au titre de la législation du dernier de ces États dont les conditions se trouvent satisfaites, comme si toutes les périodes d'assurance accomplies et prises en compte conformément aux dispositions de l'article 45 paragraphes 1 et 2 avaient été accomplies sous la législation de cet État.

Article 49

Calcul des prestations lorsque l'interéssé ne réunit pas simultanément les conditions requises par toutes les législations sous lesquelles des périodes d'assurance ont été accomplies

1. Si l'intéressé ne reunit pas, à un moment donné, les conditions requises pour le service des prestations par toutes les législations des États membres auxquelles il a été assujetti, compte tenu le cas échéant des dispositions de l'article 45, mais satisfait seulement aux conditions de l'une ou de plusieurs d'entre elles, les dispositions suivantes sont applicables:

a) chacune des institutions compétentes appliquant une législation dont les conditions sont remplies calcule le montant de la prestation due, conformément aux dispositions de l'article 46;

b) toutefois:

i) si l'intéressé satisfait aux conditions de deux législations au moins sans qu'il soit besoin de faire appel aux périodes d'assurance accomplies sous les législations dont les conditions ne sont pas remplies, ces périodes ne sont pas prises en compte pour l'application des dispositions de l'article 46 paragraphe 2;

ii) si l'intéressé satisfait aux conditions d'une seule législation sans qu'il soit besoin de faire appel aux périodes d'assurance accomplies sous les législations dont les conditions ne sont pas remplies, le montant de la prestation due est calculé conformément aux dispositions de la seule législation dont les conditions sont remplies et compte tenu des seules périodes accomplies sous cette législation.

2. La ou les prestations accordées au titre de l'une ou de plusieurs des législations concernées, dans le cas visé au paragraphe 1, font d'office l'objet d'un nouveau calcul conformément aux dispositions de l'article 46, au fur et à mesure que les conditions requises par l'une ou plusieurs des autres législations auxquelles l'intéressé a été assujetti viennent à être remplies, compte tenu le cas échéant des dispositions de l'article 45.

3. Un nouveau calcul est effectué d'office conformément aux dispositions du paragraphe 1 et sans préjudice des dispositions de l'article 40 paragraphe 2, lorsque les conditions requises par l'une ou plusieurs des législations en cause cessent d'être remplies.

Article 50

Attribution d'un complément lorsque la somme des prestations due au titre des législations des différents États membres n'atteint pas le minimum prévu par la législation de celui de ces États sur le territoire duquel réside le bénéficiaire

Le bénéficiaire de prestations auquel le présent chapitre a été appliqué ne peut, dans l'État sur le territoire duquel il réside et au titre de la législation duquel une prestation lui est due, percevoir un montant de prestations inférieur à celui de la prestation minimale fixée par ladite législation pour une période d'assurance égale à l'ensemble des périodes prises en compte pour la liquidation conformément aux dispositions des articles précédents. L'institution compétente de cet État lui verse éventuellement, pendant toute la durée de sa résidence sur le territoire de cet État, un complément égal à la différence entre la somme des prestations due en vertu du présent chapitre et le montant de la prestation minimale.

Article 51

Revalorisation et nouveau calcul des prestations

1. Si, en raison de l'augmentation du coût de la vie, de la variation du niveau des salaires ou d'autres causes d'adaptation, les prestations des États concernés sont modifiées d'un pourcentage ou montant déterminé, ce pourcentage ou montant doit être appliqué directement aux prestations établies conformément aux dispositions de l'article 46 sans qu'il y ait lieu de procéder à un nouveau calcul selon les dispositions dudit article.

2. Par contre, en cas de modification du mode d'établissement ou des règles de calcul des prestations, un nouveau calcul est effectué conformément aux dispositions de l'article 46.

CHAPITRE 4

ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES

Section 1

Droit aux prestations

Article 52

Résidence dans un État membre autre que l'État membre compétent - Règles générales

Le travailleur qui réside sur le territoire d'un État membre autre que l'État compétent et qui est victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle bénéficie dans l'État de sa résidence:

a) des prestations en nature servies, pour le compte de l'institution compétente, par l'institution du lieu de résidence selon les dispositions de la législation qu'elle applique, comme s'il y était affilié;

b) des prestations en espèces servies par l'institution compétente selon les dispositions de la législation qu'elle applique. Toutefois, après accord entre l'institution compétente et l'institution du lieu de résidence, ces prestations peuvent être servies par cette dernière institution pour le compte de la première, selon la législation de l'État compétent.

Article 53

Travailleurs frontaliers - Règle particulière

Le travailleur frontalier peut également obtenir les prestations sur le territoire de l'État compétent. Ces prestations sont servies par l'institution compétente selon les dispositions de la législation de cet État, comme si le travailleur résidait dans celui-ci.

Article 54

Séjour ou transfert de résidence dans l'État compétent

1. Le travailleur visé à l'article 52 qui séjourne sur le territoire de l'État compétent bénéficie des prestations selon les dispositions de la législation de cet État, même s'il a déjà bénéficié de prestations avant son séjour. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas au travailleur frontalier.

2. Le travailleur visé à l'article 52 qui transfère sa résidence sur le territoire de l'État compétent bénéficie des prestations selon les dispositions de la législation de cet État, même s'il a déjà bénéficié de prestations avant le transfert de sa résidence.

Article 55

Séjour hors de l'État compétent - Retour ou transfert de résidence dans un autre État membre après survenance de l'accident ou de la maladie professionnelle - Nécessité de se rendre dans un autre État membre pour recevoir des soins appropriés

1. Le travailleur victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle:

a) qui séjourne sur le territoire d'un État membre autre que l'État compétent, ou

b) qui, après avoir été admis au bénéfice des prestations à charge de l'institution compétente, est autorisé par cette institution à retourner sur le territoire de l'État membre ou il réside, ou à transférer sa résidence sur le territoire d'un autre État membre, ou

c) qui est autorisé par l'institution compétente à se rendre sur le territoire d'un autre État membre pour y recevoir des soins appropriés à son état,

a droit:

i) aux prestations en nature servies, pour le compte de l'institution compétente, par l'institution du lieu de séjour ou de résidence selon les dispositions de la législation qu'elle applique, comme s'il y était affilié, la durée du service des prestations étant toutefois régie par la législation de l'État compétent;

ii) aux prestations en espèces servies par l'institution compétente selon les dispositions de la législation qu'elle applique. Toutefois, après accord entre l'institution compétente et l'institution du lieu de séjour ou de résidence, ces prestations peuvent être servies par cette dernière institution, pour le compte de la première, selon la législation de l'État compétent.

2. L'autorisation requise au titre du paragraphe 1 alinéa b) ne peut être refusée que s'il est établi que le déplacement de l'intéressé est de nature à compromettre son état de santé ou l'application du traitement médical.

L'autorisation requise au titre du paragraphe 1 alinéa c) ne peut pas être refusée lorsque les soins dont il s'agit ne peuvent pas être dispensés à l'intéressé sur le territoire de l'État membre où il réside.

Article 56

Accidents de trajet

L'accident de trajet survenu sur le territoire d'un État membre autre que l'État compétent est considéré comme étant survenu sur le territoire de l'État compétent.

Article 57

Prestations pour maladie professionnelle si l'intéressé a été exposé au même risque dans plusieurs États membres

1. Lorsque la victime d'une maladie professionnelle a exercé une activité susceptible de provoquer ladite maladie, sous la législation de deux ou plusieurs États membres, les prestations auxquelles la victime ou ses survivants peuvent prétendre sont accordées exclusivement au titre de la législation du dernier de ces États dont les conditions se trouvent satisfaites, compte tenu le cas échéant des dispositions des paragraphes 2 et 3.

2. Si l'octroi des prestations de maladie professionnelle au titre de la législation d'un État membre est subordonné à la condition que la maladie considérée ait été constatée médicalement pour la première fois sur son territoire, cette condition est réputée remplie lorsque ladite maladie a été constatée pour la première fois sur le territoire d'un autre État membre.

3. En cas de pneumoconiose sclérogène, les dispositions suivantes s'appliquent:

a) si l'octroi des prestations de maladie professionnelle au titre de la législation d'un État membre est subordonné à la condition que la maladie considérée ait été constatée dans un délai déterminé après la cessation de la dernière activité susceptible de provoquer une telle maladie, l'institution compétente de cet État, quand elle examine à quel moment a été exercée cette dernière activité, tient compte, dans la mesure nécessaire, des activités de même nature exercées sous la législation de tout autre État membre, comme si elles avaient été exercées sous la législation du premier État;

b) si l'octroi des prestations de maladie professionnelle au titre de la législation d'un État membre est subordonné à la condition qu'une activité susceptible de provoquer la maladie considérée ait été exercée pendant une certaine durée, l'institution compétente de cet État tient compte, dans la mesure nécessaire, des périodes pendant lesquelles une telle activité a été exercée sous la législation de tout autre État membre, comme si elle avait été exercée sous la législation du premier État;

c) la charge des prestations en espèces, y compris les rentes, est répartie entre les institutions compétentes des États membres sur le territoire desquels la victime a exercé une activité susceptible de provoquer cette maladie. Cette répartition est effectuée au prorata de la durée des périodes d'assurance vieillesse accomplies sous la législation de chacun de ces États par rapport à la durée totale des périodes d'assurance vieillesse accomplies sous la législation de tous ces États à la date à laquelle ces prestations ont pris cours.

4. Le Conseil détermine à l'unanimité, sur proposition de la Commission, les maladies professionnelles auxquelles sont étendues les dispositions du paragraphe 3.

Article 58

Calcul des prestations en espèces

1. L'institution compétente d'un État membre dont la législation prévoit que le calcul des prestations en espèces repose sur un salaire moyen détermine ce salaire moyen exclusivement en fonction des salaires constatés pendant les périodes accomplies sous ladite législation.

2. L'institution compétente d'un État membre dont la législation prévoit que le calcul des prestations en espèces repose sur un salaire forfaitaire tient compte exclusivement du salaire forfaitaire ou, le cas échéant, de la moyenne des salaires forfaitaires correspondant aux périodes accomplies sous ladite législation.

3. L'institution compétente d'un État membre dont la législation prévoit que le montant des prestations en espèces varie avec le nombre des membres de la famille tient compte également des membres de la famille de l'intéressé qui résident sur le territoire d'un autre État membre, comme s'ils résidaient sur le territoire de l'État compétent.

Article 59

Frais de transport de la victime

1. L'institution compétente d'un État membre dont la législation prévoit la prise en charge des frais de transport de la victime, soit jusqu'à sa résidence, soit jusqu'à l'établissement hospitalier, prend en charge ces frais jusqu'au lieu correspondant sur le territoire d'un autre État membre où reside la victime, à condition qu'elle ait donné son autorisation préalable audit transport, compte dûment tenu des motifs qui le justifient. Cette autorisation n'est pas requise lorsqu'il s'agit d'un travailleur frontalier.

2. L'institution compétente d'un État membre dont la législation prévoit la prise en charge des frais de transport du corps de la victime jusqu'au lieu d'inhumation prend en charge ces frais jusqu'au lieu correspondant sur le territoire d'un autre État membre ou résidait la victime au moment de l'accident, selon les dispositions de la législation qu'elle applique.

Section 2

Aggravation d'une maladie professionnelle indemnisée

Article 60

1. En cas d'aggravation d'une maladie professionnelle pour laquelle un travailleur a bénéficié ou bénéficie d'une réparation au titre de la législation d'un État membre, les dispositions suivantes sont applicables:

a) si le travailleur, depuis qu'il bénéficie des prestations, n'a pas exercé sous la législation d'un autre État membre un emploi susceptible de provoquer ou d'aggraver la maladie considerée, l'institution compétente du premier État est tenue d'assumer la charge des prestations, compte tenu de l'aggravation, selon les dispositions de la législation qu'elle applique;

b) si le travailleur, depuis qu'il bénéficie des prestations, a exercé un tel emploi sous la législation d'un autre État membre, l'institution compétente du premier État est tenue d'assumer la charge des prestations, compte non tenu de l'aggravation, selon les dispositions de la législation qu'elle applique. L'institution compétente du second État accorde au travailleur un supplément dont le montant est égal à la différence entre le montant des prestations dues après l'aggravation et celui des prestations qui auraient été dues avant l'aggravation, selon les dispositions de la législation qu'elle applique, si la maladie considérée était survenue sous la législation de cet État;

c) si, dans le cas visé à l'alinéa b), un travailleur atteint de pneumoconiose sclérogène ou d'une maladie qui est déterminée en application des dispositions de l'article 57 paragraphe 4 n'a pas droit aux prestations en vertu de la législation du second État, l'institution compétente du premier État est tenue de servir les prestations, compte tenu de l'aggravation, selon les dispositions de la législation qu'elle applique. Toutefois, l'institution du second État supporte la charge de la différence entre le montant des prestations en espèces, y compris les rentes, dues par l'institution compétente du premier État compte tenu de l'aggravation et le montant des prestations correspondantes qui étaient dues avant l'aggravation.

2. En cas d'aggravation d'une maladie professionnelle qui a donné lieu à l'application des dispositions de l'article 57 paragraphe 3 alinéa c), les dispositions suivantes sont applicables:

a) l'institution compétente qui a accordé les prestations en vertu des dispositions de l'article 57 paragraphe 1 est tenue de servir les prestations, compte tenu de l'aggravation, selon les dispositions de la législation qu'elle applique;

b) la charge des prestations en espèces, y compris les rentes, reste répartie entre les institutions qui participaient à la charge des prestations antérieures, conformément aux dispositions de l'article 57 paragraphe 3 alinéa c). Toutefois, si la victime a exercé à nouveau une activité susceptible de provoquer ou d'aggraver la maladie professionnelle considérée, soit sous la législation de l'un des États membres où elle avait déjà exercé une activité de même nature, soit sous la législation d'un autre État membre, l'institution de cet État supporte la charge de la différence entre le montant des prestations dues compte tenu de l'aggravation et le montant des prestations qui étaient dues avant l'aggravation.

Section 3

Dispositions diverses

Article 61

Règles pour tenir compte des particularités de certaines législations

1. S'il n'existe pas d'assurance contre les accidents du travail ou les maladies professionnelles sur le territoire de l'État membre où le travailleur se trouve, ou si une telle assurance existe mais ne comporte pas d'institution responsable pour le service des prestations en nature, ces prestations sont servies par l'institution du lieu de séjour ou de résidence responsable pour le service des prestations en nature en cas de maladie.

2. Si la législation de l'État compétent subordonne la gratuité complète des prestations en nature à l'utilisation du service médical organisé par l'employeur, les prestations en nature servies dans les cas visés à l'article 52 et à l'article 55 paragraphe 1 sont considérées comme ayant été servies par un tel service médical.

3. Si la législation de l'État compétent comporte un régime relatif aux obligations de l'employeur, les prestations en nature servies dans les cas visés à l'article 52 et à l'article 55 paragraphe 1 sont considérées comme ayant été servies à la demande de l'institution compétente.

4. Lorsque le régime de l'État compétent relatif à la réparation des accidents du travail n'a pas le caractère d'une assurance obligatoire, le service des prestations en nature est effectué directement par l'employeur ou l'assureur subrogé.

5. Si la législation d'un État membre prévoit explicitement ou implicitement que les accidents du travail ou les maladies professionnelles survenus ou constatés antérieurement sont pris en considération pour apprécier le degré d'incapacité, l'institution compétente de cet État prend également en considération les accidents du travail ou les maladies professionnelles survenus ou constatés antérieurement sous la législation d'un autre État membre, comme s'ils étaient survenus ou constatés sous la législation qu'elle applique.

Article 62

Régime applicable en cas de pluralité de régimes dans le pays de résidence ou de séjour - Durée maximale de ces prestations

1. Si la législation du pays de séjour ou de résidence comporte plusieurs régimes d'assurance, les dispositions applicables aux travailleurs visés à l'article 52 ou à l'article 55 paragraphe 1 sont celles du régime dont relèvent les travailleurs manuels de l'industrie de l'acier. Toutefois, si ladite législation comporte un régime spécial pour les travailleurs des mines et des établissements assimilés, les dispositions de ce régime sont applicables à cette catégorie de travailleurs lorsque l'institution du lieu de séjour ou de résidence à laquelle ils s'adressent est compétente pour l'application de ce régime.

2. Si la législation d'un État membre fixe une durée maximale pour l'octroi des prestations, l'institution qui applique cette législation peut tenir compte de la période pendant laquelle les prestations ont déjà été servies par l'institution d'un autre État membre.

Section 4

Remboursements entre institutions

Article 63

1. L'institution compétente est tenue de rembourser le montant des prestations en nature servies pour son compte en vertu des dispositions de l'article 52 et de l'article 55 paragraphe 1.

2. Les remboursements visés au paragraphe 1 sont déterminés et effectués selon les modalités prévues par le règlement d'application visé à l'article 97, sur justification des dépenses effectives.

3. Deux ou plusieurs États membres, ou les autorités compétentes de ces États, peuvent prévoir d'autres modes de remboursement ou renoncer à tout remboursement entre les institutions relevant de leur compétence.

CHAPITRE 5

ALLOCATIONS DE DÉCÈS

Article 64

Totalisation des périodes d'assurance

L'institution compétente d'un État membre dont la législation subordonne l'acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux allocations de décès à l'accomplissement de périodes d'assurance tient compte, dans la mesure nécessaire, des périodes d'assurance accomplies sous la législation de tout autre État membre, comme s'il s'agissait de périodes accomplies sous la législation qu'elle applique.

Article 65

Droit aux allocations lorsque le décès survient, ou lorsque le bénéficiaire réside dans un État membre autre que l'État compétent

1. Lorsqu'un travailleur, un titulaire ou demandeur d'une pension ou d'une rente ou un membre de sa famille décède sur le territoire d'un État membre autre que l'État compétent, le décès est censé être survenu sur le territoire de ce dernier État.

2. L'institution compétente est tenue d'accorder les allocations de décès dues au titre de la législation qu'elle applique, même si le bénéficiaire réside sur le territoire d'un État membre autre que l'État compétent.

3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 sont également applicables au cas où le décès résulte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.

Article 66

Service des prestations en cas de décès d'un titulaire de pensions ou de rentes ayant résidé dans un État autre que celui où se trouve l'institution à laquelle incombait la charge des prestations en nature

En cas de décès du titulaire d'une pension ou d'une rente due au titre de la législation d'un État membre ou de pensions ou de rentes dues au titre des législations de deux ou plusieurs États membres, lorsque ce titulaire résidait sur le territoire d'un État membre autre que celui où se trouve l'institution à laquelle incombait la charge des prestations en nature servies audit titulaire en vertu des dispositions de l'article 28, les allocations de décès dues au titre de la législation que cette institution applique sont servies par ladite institution et à sa charge, comme si le titulaire résidait, au moment de son décès, sur le territoire de l'État membre où elle se trouve.

Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent par analogie aux membres de la famille d'un titulaire d'une pension ou d'une rente.

CHAPITRE 6

CHÔMAGE

Section 1

Dispositions communes

Article 67

Totalisation des périodes d'assurance ou d'emploi

1. L'institution compétente d'un État membre dont la législation subordonne l'acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations à l'accomplissement de périodes d'assurance tient compte, dans la mesure nécessaire, des périodes d'assurance ou d'emploi accomplies sous la législation de tout autre État membre, comme s'il s'agissait de périodes d'assurance accomplies sous la législation qu'elle applique, à condition toutefois que les périodes d'emploi eussent été considérées comme périodes d'assurance si elles avaient été accomplies sous cette législation.

2. L'institution compétente d'un État membre dont la législation subordonne l'acquisition, le maintient ou le recouvrement du droit aux prestations à l'accomplissement de périodes d'emploi tient compte, dans la mesure nécessaire, des périodes d'assurance ou d'emploi accomplies sous la législation de tout autre État membre, comme s'il s'agissait de périodes d'emploi accomplies sous la législation qu'elle applique.

3. Sauf dans les cas visés à l'article 71 paragraphe 1 alinéa a) ii) et b) ii), l'application des dispositions des paragraphes 1 et 2 est subordonnée à la condition que l'intéressé ait accompli en dernier lieu:

- dans le cas du paragraphe 1, des périodes d'assurance,

- dans le cas du paragraphe 2, des périodes d'emploi,

selon les dispositions de la législation au titre de laquelle les prestations sont demandées.

4. Lorsque la durée d'octroi des prestations dépend de la durée des périodes d'assurances ou d'emploi, les dispositions du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 sont applicables, selon le cas.

Article 68

Calcul des prestations

1. L'institution compétente d'un État membre dont la législation prévoit que le calcul des prestations repose sur le montant du salaire antérieur tient compte exclusivement du salaire perçu par l'intéressé pour le dernier emploi qu'il a exercé sur le territoire dudit État. Toutefois, si l'intéressé n'a pas exercé son dernier emploi pendant quatre semaines au moins sur ce territoire, les prestations sont calculées sur la base du salaire usuel correspondant, au lieu où le chômeur réside ou séjourne, à un emploi équivalent ou analogue à celui qu'il a exercé en dernier lieu sur le territoire d'un autre État membre.

2. L'institution compétente d'un État membre dont la législation prévoit que le montant des prestations varie avec le nombre des membres de la famille tient compte également des membres de la famille de l'intéressé qui résident sur le territoire d'un autre État membre, comme s'ils résidaient sur le territoire de l'État compétent. Cette disposition ne s'applique pas si, dans le pays de résidence des membres de la famille, une autre personne a droit à des prestations de chômage, pour autant que les membres de la famille soient pris en considération lors du calcul de ces prestations.

Section 2

Chômeurs se rendant dans un État membre autre que l'État compétent

Article 69

Conditions et limites du maintien du droit aux prestations

1. Le travailleur en chômage complet qui satisfait aux conditions requises par la législation d'un État membre pour avoir droit aux prestations et qui se rend dans un ou plusieurs États membres pour y chercher un emploi conserve le droit à ces prestations, aux conditions et dans les limites indiquées ci-après:

a) avant son départ, il doit avoir été inscrit comme demandeur d'emploi et être resté à la disposition des services de l'emploi de l'État compétent pendant au moins quatre semaines après le début du chômage. Toutefois, les services ou institutions compétents peuvent autoriser son départ avant l'expiration de ce délai;

b) il doit s'inscrire comme demandeur d'emploi auprès des services de l'emploi de chacun des États membres où il se rend et se soumettre au contrôle qui y est organisé. Cette condition est considérée comme remplie pour la période antérieure à l'inscription s'il est procédé à celle-ci dans un délai de 7 jours à compter de la date à laquelle l'intéressé a cessé d'être à la disposition des services de l'emploi de l'État qu'il a quitté. Dans des cas exceptionnels, ce délai peut être prolongé par les services ou institutions compétents;

c) le droit aux prestations est maintenu pendant une période de trois mois au maximum, à compter la date à laquelle l'intéressé a cessé d'être à la disposition des services de l'emploi de l'État qu'il a quitté, sans que la durée totale de l'octroi des prestations puisse excéder la durée des prestations pendant laquelle il a droit en vertu de la législation dudit État. Dans le cas d'un travailleur saisonnier, cette durée est, en outre, limitée à la période restant à courir jusqu'au terme de la saison pour laquelle il a été engagé.

2. Si l'intéressé retourne dans l'État compétent avant l'expiration de la période pendant laquelle il a droit aux prestations en vertu des dispositions du paragraphe 1 alinéa c), il continue à avoir droit aux prestations conformément à la législation de cet État; il perd tout droit aux prestations en vertu de la législation de l'État compétent s'il n'y retourne pas avant l'expiration de cette période. Dans des cas exceptionnels, ce délai peut être prolongé par les services ou institutions compétents.

3. Le bénéfice des dispositions du paragraphe 1 ne peut être invoqué qu'une seule fois entre deux périodes d'emploi.

4. Au cas où l'État compétent est la Belgique, le chômeur qui y retourne après l'expiration du délai de trois mois prévu au paragraphe 1 alinéa c) ne recouvre le droit aux prestations de ce pays qu'après y avoir exercé un emploi pendant trois mois au moins.

Article 70

Service des prestations et remboursements

1. Dans les cas visés à l'article 69 paragraphe 1 les prestations sont servies par l'institution de chacun des États où le chômeur va chercher un emploi.

L'institution compétente de l'État membre à la législation duquel le travailleur a été soumis lors de son dernier emploi est tenue de rembourser le montant de ces prestations.

2. Les remboursements visés au paragraphe 1 sont déterminés et effectués selon les modalités prévues par le règlement d'application visé à l'article 97, soit sur justification des dépenses effectives, soit sur la base de forfaits.

3. Deux ou plusieurs États membres, ou les autorités compétentes de ces États, peuvent prévoir d'autres modes de remboursement ou de paiement ou renoncer à tout remboursement entre les institutions relevant de leur compétence.

Section 3

Chômeurs qui, au cours de leur dernier emploi, résidaient dans un État membre autre que l'État compétent

Article 71

1. Le chômeur qui, au cours de son dernier emploi, résidait sur le territoire d'un État membre autre que l'État compétent bénéficie des prestations selon les dispositions suivantes:

a) i) le travailleur frontalier qui est en chômage partiel ou accidentel dans l'entreprise qui l'occupe bénéficie des prestations selon les dispositions de la législation de l'État compétent, comme s'il résidait sur le territoire de cet État; ces prestations sont servies par l'institution compétente;

ii) le travailleur frontalier qui est en chômage complet bénéficie des prestations selon les dispositions de la législation de l'État membre sur le territoire duquel il réside, comme s'il avait été soumis à cette législation au cours de son dernier emploi; ces prestations sont servies par l'institution du lieu de résidence et à sa charge;

b) i) un travailleur autre qu'un travailleur frontalier qui est en chômage partiel, accidentel ou complet et qui demeure à la disposition de son employeur ou des services de l'emploi sur le territoire de l'État compétent bénéficie des prestations selon les dispositions de la législation de cet État, comme s'il résidait sur son territoire; ces prestations sont servies par l'institution compétente;

ii) un travailleur autre qu'un travailleur frontalier qui est en chômage complet et qui se met à la disposition des sevices de l'emploi sur le territoire de l'État membre où il réside ou qui retourne sur ce territoire bénéficie des prestations selon les dispositions de la législation de cet État, comme s'il y avait exercé son denier emploi; ces prestations sont servies par l'institution du lieu de résidence et à sa charge. Toutefois, si ce travailleur a été admis au bénéfice des prestations à charge de l'institution compétente de l'État membre à la législation duquel il a été soumis en dernier lieu, il bénéficie des prestations conformément aux dispositions de l'article 69. Le bénéfice des prestations de la législation de l'État de sa résidence est suspendu pendant la période au cours de laquelle le chômeur peut prétendre, en vertu des dispositions de l'article 69, aux prestations de la législation à laquelle il a été soumis en dernier lieu.

2. Aussi longtemps qu'un chômeur a droit à des prestations en vertu des dispositions du paragraphe 1 alinéa a) i) ou b) i), il ne peut prétendre aux prestations en vertu de la législation de l'État membre sur le territoire duquel il réside.

CHAPITRE 7

PRESTATIONS ET ALLOCATIONS FAMILIALES POUR TRAVAILLEURS ET CHÔMEURS

Section 1

Disposition commune

Article 72

Totalisation des périodes d'emploi

L'institution compétente d'un État membre dont la législation subordonne l'acquisition du droit aux prestations à l'accomplissement de périodes d'emploi tient compte à cet effet, dans la mesure nécessaire, des périodes d'emploi accomplies sur le territoire de tout autre État membre, comme s'il s'agissait de périodes accomplies sous la législation qu'elle applique.

Section 2

Travailleurs et chômeurs dont les membres de la famille résident dans un État membre autre que l'État compétent

Article 73

Travailleurs

1. Le travailleur soumis à la législation d'un État membre autre que la France a droit, pour les membres de sa famille qui résident sur le territoire d'un autre État membre, aux prestations familiales prévues par la législation du premier État, comme s'ils résidaient sur le territoire de celui-ci.

2. Le travailleur soumis à la législation française a droit, pour les membres de sa famille qui résident sur le territoire d'un État membre autre que la France, aux allocations familiales prévues par la législation de l'État sur le territoire duquel résident ces membres de la famille; il doit remplir les conditions relatives à l'emploi auxquelles la législation française subordonne l'ouverture du droit aux prestations.

3. Toutefois, le travailleur qui est soumis à la législation française en application des dispositions de l'article 14 paragraphe 1 alinéa a) a droit, pour les membres de sa famille qui l'accompagnent sur le territoire de l'État membre où il est détaché, aux prestations familiales prévues par la législation française et définies à l'annexe V.

Article 74

Chômeurs

1. Le chômeur qui bénéficie des prestations de chômage au titre de la législation d'un État membre autre que la France a droit, pour les membres de sa famille qui résident sur le territoire d'un autre État membre, aux prestations familiales prévues par la législation du premier État, comme s'ils résidaient sur le territoire de celui-ci.

2. Le chômeur qui bénéficie de prestations de chômage au titre de la législation française a droit, pour les membres de sa famille qui résident sur le territoire d'un État membre autre que la France, aux allocations familiales prévues par la législation de l'État sur le territoire duquel résident ces membres de la famille.

Article 75

Service des prestations et remboursements

1. a) Les prestations familiales sont servies, dans les cas visés à l'article 73 paragraphes 1 et 3, par l'institution compétente de l'État à la législation duquel le travailleur est soumis et, dans le cas visé à l'article 74 paragraphe 1, par l'institution compétente de l'État au titre de la législation duquel le chômeur bénéficie de prestations de chômage. Elles sont servies, conformément aux dispositions que ces institutions appliquent, que la personne physique ou morale à laquelle ces prestations doivent être versées réside ou séjourne sur le territoire de l'État compétent ou sur celui d'un autre État membre;

b) toutefois, si les prestations familiales ne sont pas affectées à l'entretien des membres de la famille par la personne à laquelle elles doivent être servies, l'institution compétente sert lesdites prestations, avec effet libératoire, à la personne physique ou morale qui a la charge effective des membres de la famille, à la demande et par l'intermédiaire de l'institution désignée ou de l'organisme déterminé à cette fin par l'autorité compétente du pays de leur résidence;

c) deux ou plusieurs États membres peuvent convenir, conformément aux dispositions de l'article 8, que l'institution compétente sert les prestations familiales dues en vertu de la législation de ces États ou de l'un de ces États à la personne physique ou morale qui a la charge effective des membres de la famille, soit directement, soit par l'intermédiaire de l'institution du lieu de leur résidence.

2. a) Les allocations familiales sont servies, dans les cas visés à l'article 73 paragraphe 2 et à l'article 74 paragraphe 2, par l'institution du lieu de résidence des membres de la famille, selon les dispositions de la législation que cette institution applique;

b) cependant si, en application de cette législation, les allocations doivent être servies au travailleur, l'institution visée à l'alinéa précédent verse ces allocations à la personne physique ou morale qui assume la charge effective des membres de la famille au lieu de leur résidence ou, le cas échéant, directement à ceux-ci;

c) l'institution compétente rembourse le montant intégral des allocations servies conformément aux dispositions des alinéas précédents. Les remboursements sont déterminés et effectués selon les modalités prévues par le règlement d'application visé à l'article 97.

Article 76

Règles de priorité en cas de cumul de droits à prestations ou allocations familiales en vertu des dispositions des articles 73 ou 74 et en raison de l'exercice d'une activité professionnelle dans le pays de résidence des membres de la famille

Le droit aux prestations ou allocations familiales dues en vertu des dispositions des articles 73 ou 74 est suspendu si, en raison de l'exercice d'une activité professionnelle, des prestations ou allocations familiales sont également dues en vertu de la législation de l'État membre sur le territoire duquel les membres de famille résident.

CHAPITRE 8

PRESTATIONS POUR ENFANTS À CHARGE DE TITULAIRES DE PENSIONS OU DE RENTES ET POUR ORPHELINS

Article 77

Enfants à charge de titulaires de pensions ou de rentes

1. Le terme «prestations», au sens du présent article, désigne les allocations familiales prévues pour les titulaires d'une pension ou d'une rente de vieillesse, d'invalidité, d'accident du travail ou de maladie professionnelle, ainsi que les majorations ou les suppléments de ces pensions ou rentes prévus pour les enfants de ces titulaires, à l'exception des suppléments accordés en vertu de l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles.

2. Les prestations sont accordées selon les règles suivantes, quel que soit l'État membre sur le territoire duquel résident le titulaire de pensions ou de rentes ou les enfants:

a) au titulaire d'une pension ou d'une rente due au titre de la législation d'un seul État membre, conformément à la législation de l'État membre compétent pour la pension ou la rente;

b) au titulaire de pensions ou de rentes dues au titre des législations de plusieurs États membres:

i) conformément à la législation de celui de ces États sur le territoire duquel il réside, si le droit à l'une des prestations visées au paragraphe 1, y est ouvert en vertu de la législation de cet État, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article 79 paragraphe 1 alinéa a), ou

ii) dans les autres cas, conformément à celle des législations de ces États sous laquelle l'intéressé a accompli la plus longue période d'assurance, si le droit à l'une des prestations visées au paragraphe 1 est ouvert en vertu de ladite législation, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article 79 paragraphe 1 alinéa a); si aucun droit n'est ouvert en vertu de cette législation, les conditions d'ouverture du droit sont examinées au regard des législations des autres États concernés dans l'ordre dégressif de la durée des périodes d'assurance accomplies sous la législation de ces États.

Article 78

Orphelins

1. Le terme «prestations», au sens du présent article, désigne les allocations familiales, et le cas échéant, les allocations supplémentaires, ou spéciales prévues pour les orphelins, ainsi que les pensions ou les rentes d'orphelins, à l'exception des rentes d'orphelins accordées en vertu de l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles.

2. Les prestations pour orphelins sont accordées selon les règles suivantes, quel que soit l'État membre sur le territoire duquel résident l'orphelin ou la personne physique ou morale qui en a la charge effective:

a) pour l'orphelin d'un travailleur défunt qui a été soumis à la législation d'un seul État membre conformément à la législation de cet État;

b) pour l'orphelin d'un travailleur défunt qui a été soumis aux législations de plusieurs États membres:

i) conformément à la législation de celui de ces États sur le territoire duquel réside l'orphelin, si le droit à l'une des prestations visées au paragraphe 1 y est ouvert en vertu de la législation de cet État, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article 79 paragraphe 1 alinéa a) ou,

ii) dans les autres cas, conformément à celle des législation de ces États sous laquelle le travailleur défunt a accompli la plus longue période d'assurance, si le droit à l'une des prestations visées au paragraphe 1 est ouvert en vertu de ladite législation, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article 79 paragraphe 1 alinéa a); si aucun droit n'est ouvert en vertu de cette législation, les conditions d'ouverture du droit sont examinées au regard des législations des autres États concernés dans l'ordre dégressif de la durée des périodes d'assurance accomplies sous la législation de ces États.

Cependant, la législation de l'État membre applicable pour le service des prestations visées à l'article 77 en faveur d'enfants d'un titulaire de pensions ou de rentes demeure applicable après le décès dudit titulaire pour le service des prestations à ses orphelins.

Article 79

Dispositions communes aux prestations pour enfants à charge de titulaires de pensions ou rentes et pour orphelins

1. Les prestations, au sens des articles 77 et 78, sont servies selon la législation déterminée en application des dispositions desdits articles par l'institution chargée d'appliquer celle-ci et à sa charge, comme si le titulaire de pensions ou de rentes ou le travailleur défunt avait été soumis à la seule législation de l'État compétent.

Toutefois:

a) si cette législation prévoit que l'acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations dépend de la durée des périodes, d'assurance ou d'emploi, cette durée est déterminée compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article 45 ou de l'article 72 selon le cas;

b) si cette législation prévoit que le montant des prestations est calculé en fonction du montant de la pension ou dépend de la durée des périodes d'assurance, le montant de ces prestations est calculé en fonction du montant théorique déterminé conformément aux dispositions de l'article 46 paragraphe 2.

2. Au cas où l'application de la règle fixée au paragraphe 2 b) ii) des articles 77 et 78 aurait pour effet de rendre compétents plusieurs États membres, la durée des périodes d'assurance étant égale, les prestations, au sens de l'article 77 ou de l'article 78 suivant le cas, sont accordées conformément à celle des législations de ces États à laquelle le travailleur a ètè soumis en dernier lieu.

3. Le droit aux prestations dues en vertu des dispositions du paragraphe 2 et des articles 77 et 78 est suspendu si les enfants ouvrent droit à des prestations ou allocations familiales au titre de la législation d'un État membre, du fait de l'exercice d'une activité professionnelle. Dans ce cas, les intéressés sont considérés comme les membres de la famille d'un travailleur.

TITRE IV

COMMISSION ADMINISTRATIVE POUR LA SÉCURITÉ SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS

Article 80

Composition et fonctionnement

1. La commission administrative pour la sécurité sociale des travailleurs migrants, ci-après dénommée «commission administrative», instituée auprès de la Commission des Communautés européennes est composée d'un représentant gouvernemental de chacun des États membres, assisté, le cas échéant, de conseillers techniques. Un représentant de la Commission des Communautés européennes participe, avec voix consultative, aux sessions de la commission administrative.

2. La commission administrative bénéficie de l'assistance technique du Bureau international du travail dans le cadre des accords conclus à cet effet entre la Communauté économique européenne et l'organisation internationale du travail.

3. Les status de la commission administrative sont établis d'un commun accord par ses membres.

Les décisions sur les questions d'interprétation visées à l'article 81 alinéa a) ne peuvent être prises qu'à l'unanimité. Elles font l'objet de la publicité nécessaire.

4. Le secrétariat de la commission administrative est assuré par les services de la Commission des Communautés européennes.

Article 81

Tâches de la Commission administrative

La commission administrative est chargée:

a) de traiter toute question administrative ou d'interprétation découlant des dispositions du présent règlement et des règlements ultérieurs ou de tout accord ou arrangement à intervenir dans le cadre de ceux-ci, sans préjudice du droit des autorités, institutions et personnes intéressées de recourir aux procédures et aux juridictions prévues par les législations des États membres, par le présent règlement et par le traité;

b) de faire effectuer, à la demande des autorités, institutions et juridictions compétentes des États membres, toutes traductions de documents se rapportant à l'application du présent règlement, notamment les traductions des requêtes présentées par les personnes appelées à bénéficier des dispositions du présent règlement;

c) de promouvoir et de développer la collaboration entre les États membres en matière de sécurité sociale, notamment en vue d'une action sanitaire et sociale d'intérêt commun;

d) de promouvoir et de développer la collaboration entre les États membres en vue d'accélérer, compte tenu de l'évolution des techniques de gestion administrative, la liquidation des prestations, dues notamment en matière d'invalidité, de vieillesse et de décès (pensions), en application des dispositions du présent règlement;

e) de réunir les éléments à prendre en considération pour l'établissement des comptes relatifs aux charges incombant aux institutions des États membres en vertu des dispositions du présent règlement et d'arrêter les comptes annuels entre lesdites institutions;

f) d'exercer toute autre fonction relevant de sa compétence en vertu des dispositions du présent règlement et des règlements ultérieurs ou de tout accord ou arrangement à intervenir dans le cadre de ceux-ci;

g) de présenter des propositions à la Commission des Communautés européennes en vue de l'élaboration de règlements ultérieurs et d'une révision du présent règlement et des règlements ultérieurs.

TITRE V

COMITÉ CONSULTATIF POUR LA SÉCURITÉ SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS

Article 82

Création, composition et fonctionnement

1. Il est institué un Comité consultatif pour la sécurité sociale des travailleurs migrants, ci-après dénommé «Comité consultatif», composé de trente-six membres titulaires, à raison, pour chacun des États membres, de:

a) deux représentants du gouvernement, dont un au moins doit être membre de la commission administrative,

b) deux représentants des organisations syndicales de travailleurs,

c) deux représentants des organisations syndicales d'employeurs.

Pour chacune des catégories visées ci-dessus, il est nommé un membre suppléant par État membre.

2. Les membres titulaires et les membres suppléants du Comité consultatif sont nommés par le Conseil, qui s'efforce, pour les représentants des organisations syndicales de travailleurs et d'employeurs, de réaliser dans la composition du Comité une représentation équitable des différents secteurs intéressés.

La liste des membres titulaires et des membres suppléants est publiée par le Conseil au Journal officiel des Communautés européennes.

3. La durée du mandat des membres titulaires et des membres suppléants est de deux ans. Leur mandat est renouvelable. A l'expiration de leur mandat, les membres titulaires et les membres suppléants restent en fonctions jusqu'à ce qu'il soit pourvu à leur remplacement ou au renouvellement de leur mandat.

4. Le Comité consultatif est présidé par un membre de la Commission ou par un représentant de celui-ci. Le président ne participe pas au vote.

5. Le Comité consultatif se réunit au moins une fois par an. Il est convoqué par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit sur demande écrite adressée à ce dernier par un tiers au moins des membres. Cette demande doit comporter des propositions concrètes concernant l'ordre du jour.

6. Sur proposition de son président, le Comité consultatif peut, à titre exceptionnel, décider d'entendre toutes personnes ou tous représentants d'organismes ayant une expérience étendue en matière de sécurité sociale. En outre, le Comité bénéficie, dans les mêmes conditions que la commission administrative, de l'assistance technique du Bureau international du travail, dans le cadre des accords conclus entre la Communauté économique européenne et l'Organisation internationale du travail.

7. Les avis et propositions du Comité consultatif doivent être motivés. Ils sont pris à la majorité absolue des suffrages valablement exprimés.

Le Comité établit, à la majorité de ses membres, son règlement intérieur, qui est approuvé par le Conseil sur avis de la Commission.

8. Le secrétariat du Comité consultatif est assuré par les services de la Commission des Communautés européennes.

Article 83

Tâches du Comité consultatif

Le Comité consultatif est habilité, à la demande de la Commission des Communautés européennes, de la commission administrative ou de sa propre initiative:

a) à examiner les questions générales ou de principe et les problèmes que soulève l'application des règlements pris dans le cadre des dispositions de l'article 51 du traité;

b) à formuler à l'intention de la commission administrative des avis en la matière ainsi que des propositions en vue de l'éventuelle révision des règlements.

TITRE VI

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 84

Coopération des autorités compétentes

1. Les autorités compétentes des États membres se communiquent toutes informations concernant:

a) les mesures prises pour l'application du présent règlement;

b) les modifications de leur législation susceptibles d'affecter l'application du présent règlement.

2. Pour l'application du présent règlement, les autorités et les institutions des États membres se prêtent leurs bons offices, comme s'il s'agissait de l'application de leur propre législation. L'entraide administrative desdites autorités et institutions est en principe gratuite. Toutefois, les autorités compétentes des États membres peuvent convenir du remboursement de certain frais.

3. Pour l'application du présent règlement, les autorités et les institutions des États membres peuvent communiquer directement entre elles, ainsi qu'avec les personnes intéressées ou leurs mandataires.

4. Les autorités, les institutions et les juridictions d'un État membre ne peuvent rejeter les requêtes ou autres documents qui leur sont adressés du fait qu'ils sont rédigés dans une langue officielle d'un autre État membre. Elles recourent, le cas échéant, aux dispositions de l'article 81 alinéa b).

Article 85

Exemptions ou réductions de taxes - Dispense de visa de légalisation

1. Le bénéfice des exemptions ou réductions de taxes, de timbres, de droits de greffe ou d'enregistrement, prévues par la législation d'un État membre pour les pièces ou documents à produire en application de la législation de cet État, est étendu aux pièces ou documents analogues à produire en application de la législation d'un autre État membre ou du présent règlement.

2. Tous actes, documents et pièces quelconques à produire pour l'application du présent règlement sont dispensés du visa de légalisation des autorités diplomatiques et consulaires.

Article 86

Demandes, déclarations ou recours introduits auprès d'une autorité, d'une juridiction d'un État membre autre que l'État compétent

Les demandes, déclarations ou recours qui auraient dû être introduits, en application de la législation d'un État membre, dans un délai déterminé auprès d'une autorité, d'une institution ou d'une juridiction de cet État sont recevables s'ils sont introduits dans le même délai auprès d'une autorité, d'une institution ou d'une juridiction correspondante d'un autre État membre. Dans ce cas, l'autorité, l'institution ou la juridiction ainsi saisie transmet sans délai ces demandes, déclarations ou recours à l'autorité, à l'institution ou à la juridiction compétente du premier État, soit directement, soit par intermédiaire des autorités compétentes des États membres concernés. La date à laquelle ces demandes, déclarations ou recours ont été introduits auprès d'une autorité, d'une institution ou d'une juridiction du second État est considérée comme la date d'introduction auprès de l'autorité, de l'institution ou de la juridiction compétente pour en connaître.

Article 87

Expertises médicales

1. Les expertises médicales prévues par la législation d'un État membre peuvent être effectuées, à la requête de l'institution compétente, sur le territoire d'un autre État membre, par l'institution du lieu de séjour ou de résidence du bénéficiaire de prestations, dans les conditions prévues par le règlement d'application visé à l'article 97 ou, à défaut, dans les conditions convenues entre les autorités compétentes des États membres intéressés.

2. Les expertises médicales effectuées dans les conditions prévues au paragraphe 1 sont censées avoir été effectuées sur le territoire de l'État compétent.

Article 88

Transferts, d'un État membre à l'autre, de sommes dues en application du présent règlement

Sous réserve des dispositions de l'article 106 du traité, les tranferts de sommes qui résultent de l'application du présent règlement ont lieu conformément aux accords en vigueur en cette matière entre les États membres intéressés au moment du transfert. Au cas où de tels accords ne sont pas en vigueur entre deux États membres, les autorités compétentes de ces États ou les autorités dont relèvent les paiements internationaux fixent, d'un commun accord, les mesures nécessaires pour effectuer ces transferts.

Article 89

Modalités particulières d'application de certaines législations

Les modalités particulières d'application des législations de certains États membres sont mentionnées à l'annexe V.

Article 90

Allocations de logement et prestations familiales instituées après la mise en vigueur du présent règlement

Les allocations de logement et, en ce qui concerne le Luxembourg, les prestations familiales qui seraient instituées après la mise en vigueur du présent règlement pour des raisons démographiques ne seront pas accordées aux intéressés résidant sur le territoire d'un État membre autre que l'État compétent.

Article 91

Cotisations à charge des employeurs ou entreprises non établis dans l'État compétent

L'employeur ne peut être contraint au paiement de cotisations majorées, du fait que son domicile ou le siège de son entreprise se trouve sur le territoire d'un État membre autre que l'État compétent.

Article 92

Recouvrement de cotisations

1. Le recouvrement des cotisations dues à une institution d'un État membre peur être opéré sur le territoire d'un autre État membre, suivant la procédure administrative et avec les garanties et privilèges applicables au recouvrement des cotisations dues à l'institution correspondante de ce dernier État.

2. Les modalités d'application des dispositions du paragraphe 1 seront réglées, en tant que de besoin, par le règlement d'application visé à l'article 97 ou par voie d'accords entre États membres. Ces modalités d'application pourront concerner également les procédures de recouvrement forcé.

Article 93

Droit des institutions débitrices à l'encontre de tiers responsables

1. Si une personne bénéficie de prestations en vertu de la législation d'un État membre pour un dommage résultant de faits survenus sur le territoire d'un État membre, les droits éventuels de l'institution débitrice à l'encontre du tiers tenu à la réparation du dommage sont réglés de la manière suivante:

a) lorsque l'institution débitrice est subrogée, en vertu de la législation qu'elle applique, dans les droits que le bénéficiaire détient à l'égard du tiers, cette subrogation est reconnue par chaque État membre;

b) lorsque l'institution débitrice a un droit direct à l'égard du tiers, chaque État membre reconnaît ce droit.

2. Si une personne bénéficie de prestations en vertu de la législation d'un État membre pour un dommage résultant de faits survenus sur le territoire d'un État membre, les dispositions de ladite législation qui déterminent les cas dans lesquels est exclue la responsabilité civile des employeurs ou des travailleurs qu'ils occupent sont applicables à l'égard de ladite personne ou de l'institution compétente.

Les dispositions du paragraphe 1 sont également applicables aux droits éventuels de l'institution débitrice à l'encontre d'un employeur ou des travailleurs qu'il occupe, dans les cas où leur responsabilité n'est pas exclue.

TITRE VII

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 94

Dispositions diverses

1. Le présent règlement n'ouvre aucun droit pour une période antérieure à la date de son entrée en vigueur.

2. Toute période d'assurance ainsi que, le cas échéant, toute période d'emploi ou de résidence accomplie sous la législation d'un État membre avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement est prise en considération pour la détermination des droits ouverts conformément aux dispositions du présent règlement.

3. Sous réserve des dispositions du paragraphe 1, un droit est ouvert, en vertu du présent règlement, même s'il se rapporte à une éventualité réalisée antérieurement à la date d'entrée en vigueur de ce règlement.

4. Toute prestation qui n'a pas été liquidée ou qui a été suspendue en raison de la nationalité ou de la résidence de l'intéressé est, à la demande de celui-ci, liquidée ou rétablie à partir de l'entrée en vigueur du présent règlement, sous réserve que les droits antérieurement liquidés n'aient pas donné lieu à un règlement en capital.

5. Les droits des intéressés qui ont obtenu, antérieurement à l'entrée en vigueur, du présent règlement, la liquidation d'une pension ou d'une rente peuvent être révisés à leur demande, compte tenu des dispositions de ce règlement. Cette disposition s'applique également aux autres prestations visées à l'article 78.

6. Si la demande visée au paragraphe 4 ou au paragraphe 5 est présentée dans un délai de deux ans à partir de la date d'entrée en vigueur du présent règlement, les droits ouverts en vertu de ce règlement sont acquis à partir de cette date, sans que les dispositions de la législation de tout État membre relatives à la déchéance ou à la prescription des droits puissent être opposables aux intéressés.

7. Si la demande visée au paragraphe 4 ou au paragraphe 5 est présentée après l'expiration du délai de deux ans suivant l'entrée en vigueur du présent règlement, les droits qui ne sont pas frappés de déchéance ou qui ne sont pas prescrits sont acquis à partir de la date de la demande, sous réserve de dispositions plus favorables de la législation de tout État membre.

8. En cas de pneumoconiose sclérogène, la disposition de l'article 57 paragraphe 3 alinéa c) est applicable aux prestations en espèces de maladie professionnelle dont la charge, faute d'un accord entre les institutions intéressées, n'a pu être répartie entre ces dernières avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

9. L'application des dispositions de l'article 73 paragraphe 2 ne peut avoir pour effet de réduire les droits dont bénéficient les intéressés à la date de l'entrée en vigueur du présent règlement. Pour les personnes qui bénéficient à cette date de prestations plus favorables en vertu d'accords bilatéraux conclus avec la France, ces accords continuent, en ce qui les concerne, à s'appliquer aussi longtemps qu'elles sont soumises à la législation française. Il n'est pas tenu compte des interruptions d'une durée inférieure à un mois, ni des périodes de perception de prestations pour maladie et chômage. Les modalités d'application de ces dispositions sont fixées par le règlement d'application visé à l'article 97.

Article 95

Annexes au présent règlement

À la demande du ou des États membres intéressés et après avis de la commission administrative, les annexes du présent règlement peuvent être modifiées par un règlement arrêté par le Conseil sur proposition présentée par la Commission.

Article 96

Notifications concernant certaines dispositions

1. Les notifications visées à l'article 1er alinéa j), à l'article 5 et à l'article 8 paragraphe 2 sont adressées au président du Conseil des Communautés européennes. Elles indiquent la date d'entrée en vigueur des lois et régimes en question ou, s'il s'agit des notifications visées à l'article 1er alinéa j), la date à partir de laquelle le présent règlement sera applicable aux régimes mentionnés dans les déclarations des États membres.

2. Les notifications reçues conformément aux dispositions du paragraphe 1 sont publiées au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 97

Règlement d'application

Un règlement ultérieur fixe les modalités d'application du présent règlement.

Article 98

Nouvel examen du problème du paiement des prestations familiales

Avant le 1er janvier 1973, le Conseil procède, sur proposition de la Commission, à un nouvel examen de l'ensemble du problème du paiement des prestations familiales aux membres de la famille ne résidant pas sur le territoire de l'État compétent, en vue de parvenir à une solution uniforme pour tous les États membres.

Article 99

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le premier jour du septième mois suivant la publication au Journal officiel des Communautés européennes du règlement d'application visé à l'article 97. Ces règlements abrogent les règlements suivants:

- le règlement n° 3 du Conseil concernant la sécurité sociale des travailleurs migrants,

- le règlement n° 4 du Conseil fixant les modalités d'application et complétant les dispositions du règlement n° 3 [6], et

[6] JO n° 30 du 16.12.1958, p. 597/58.

- le règlement n° 36/63/CEE du Conseil, du 2 avril 1963, concernant la sécurité sociale des travailleurs frontaliers [7].

[7] JO n° 62 du 20.4.1963, p. 1314/63.

Toutefois, les dispositions des articles 82 et 83 relatives à la création du Comité consultatif sont applicables à partir du jour de la publication du règlement d'application visé à l'article 97.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 14 juin 1971.

Par le Conseil

Le président

M. COINTAT

ANNEXE I

(Article 1er alinéa u) du règlement)

Allocations spéciales de naissance exclues du champ d'application du règlement en vertu de l'article 1er alinéa u)

A. BELGIQUE

L'allocation de naissance.

B. ALLEMAGNE

Néant.

C. FRANCE

a) Les allocations prénatales.

b) Les allocations de maternité du Code de la sécurité sociale.

D. ITALIE

Néant.

E. LUXEMBOURG

Les allocations de naissance.

F. PAYS-BAS

Néant.

ANNEXE II

(Article 7 paragraphe 2 alinéa c) et article 3 paragraphe 3 du règlement)

Dispositions de conventions de sécurité sociale qui restent applicables nonobstant l'article 6 du règlement - Dispositions de conventions de sécurité sociale dont le bénéfice n'est pas étendu à toutes les personnes auxquelles s'applique le règlement

OBSERVATIONS GÉNÉRALES

1. Dans la mesure où les dispositions mentionnées à la présente annexe prévoient des références à d'autres dispositions conventionnelles, ces références sont remplacées par des références aux dispositions correspondantes du règlement, pour autant que les dispositions conventionnelles en cause ne sont pas elles-mêmes mentionnées à la présente annexe.

2. La clause de dénonciation prévue dans une convention de sécurité sociale dont certaines dispositions sont mentionnées dans la présente annexe est maintenue en ce qui concerne lesdites dispositions.

Dispositions de conventions de sécurité sociale qui restent applicables nonobstant l'article 6 du règlement

(Article 7 paragraphe 2 alinéa c) du règlement)

1. BELGIQUE - ALLEMAGNE

a) Les articles 3 et 4 du protocole final du 7 décembre 1957 à la convention générale de la même date, dans la rédaction qui figure au protocole complémentaire du 10 novembre 1960;

b) L'accord complémentaire n° 3 du 7 décembre 1957 à la convention générale de la même date, dans la rédaction qui figure au protocole complémentaire du 10 novembre 1960 (paiement des pensions et rentes dues pour la période antérieure à l'entrée en vigueur de la convention).

2. BELGIQUE - FRANCE

a) Les articles 13, 16 et 23 de l'accord complémentaire du 17 janvier 1948 à la convention générale de la même date (travailleurs des mines et établissements assimilés);

b) L'échange de lettres du 27 fevrier 1953 (application de l'article 4 paragraphe 2 de la convention générale du 17 janvier 1948;

c) L'échange de lettres du 29 juillet 1953 relatif à l'allocation aux vieux travailleurs salariés.

3. BELGIQUE - ITALIE

L'article 29 de la convention du 30 avril 1948.

4. BELGIQUE - LUXEMBOURG

Les articles 3, 4, 5, 6 et 7 de la convention du 16 novembre 1959, dans la rédaction qui figure à la convention du 12 février 1964 (travailleurs frontaliers).

5. BELGIQUE - PAYS-BAS

Néant.

6. ALLEMAGNE - FRANCE

a) L'article 11 paragraphe 1, l'article 16 deuxième alinéa et l'article 19 de la convention générale du 10 juillet 1950;

b) L'article 9 de l'accord complémentaire n° 1 du 10 juillet 1950 à la convention générale de la même date (travailleurs des mines et établissements assimilés);

c) L'accord complémentaire n° 4 du 10 juillet 1950 à la convention générale de la même date, dans la rédaction qui figure à l'avenant n° 2 du 18 juin 1955;

d) Les titres I et III de l'avenant n° 2 du 18 juin 1955;

e) Les points 6, 7 et 8 du protocole général du 10 juillet 1950 à la convention générale de la même date;

f) Les titres II, III et IV de l'accord du 20 décembre 1963 (sécurité sociale du land de Sarre).

7. ALLEMAGNE - ITALIE

a) L'article 3 paragraphe 2, l'article 23 paragraphe 2, les articles 26 et 36 paragraphe 3 de la convention du 5 mai 1953 (assurances sociales);

b) L'accord complémentaire du 12 mai 1953 à la convention du 5 mai 1953 (paiement des pensions et rentes dues pour la période antérieure à l'entrée en vigueur de la convention).

8. ALLEMAGNE - LUXEMBOURG

Les articles 4, 5, 6 et 7 du traité du 11 juillet 1959 (règlement du contentieux germano-luxembourgeois) et l'article 11 paragraphe 2 alinéa b) de la convention du 14 juillet 1960 (prestations en cas de maladie et de maternité pour les personnes qui ont opté pour l'application de la législation du pays d'origine).

9. ALLEMAGNE - PAYS-BAS

a) L'article 3 paragraphe 2 de la convention du 29 mars 1951;

b) Les articles 2 et 3 de l'accord complémentaire n 4 du 21 décembre 1956 à la convention du 29 mars 1951 (règlement des droits acquis dans le régime allemand d'assurance sociale par les travailleurs néerlandais entre le 13 mai 1940 et le 1er septembre 1945).

10. FRANCE - ITALIE

a) Les articles 20 et 24 de la convention générale du 31 mars 1948;

b) L'échange de lettres du 3 mars 1956 (prestations de maladie aux travailleurs saisonniers dans les professions agricoles).

11. FRANCE - LUXEMBOURG

Les articles 11 et 14 de l'accord complémentaire du 12 novembre 1949 à la convention générale de la même date (travailleurs des mines et établissements assimilés).

12. FRANCE - PAYS-BAS

L'article 11 de l'accord complémentaire du 1er juin 1954 à la convention générale du 7 janvier 1950 (travailleurs des mines et établissements assimilés).

13. ITALIE - LUXEMBOURG

L'article 18 paragraphe 2 et l'article 24 de la convention générale du 29 mai 1951.

14. ITALIE - PAYS-BAS

L'article 21 paragraphe 2 de la convention générale du 28 octobre 1952.

15. LUXEMBOURG - PAYS-BAS

Néant.

Dispositions de conventions dont le bénéfice n'est pas étendu à toutes les personnes auxquelles s'applique le règlement

(Article 3 paragraphe 3 du règlement)

1. BELGIQUE - ALLEMAGNE

a) Les articles 3 et 4 du protocole final du 7 décembre 1957 à la convention générale de la même date, dans la rédaction qui figure au protocole complémentaire du 10 novembre 1960;

b) L'accord complémentaire n° 3 du 7 décembre 1957 à la convention générale de la même date, dans la rédaction qui figure au protocole complémentaire du 10 novembre 1960 (paiement des pensions et rentes dues pour la période antérieure à l'entrée en vigueur de la convention générale).

2. BELGIQUE - FRANCE

a) L'échange de lettres du 29 juillet 1953 relatif à l'allocation aux vieux travailleurs salariés;

b) l'article 23 de l'accord complémentaire du 17 janvier 1948 à la convention générale de la même date (travailleurs des mines et établissements assimilés);

c) L'échange de lettres du 27 fevrier 1953 (application de l'article 4 paragraphe 2 de la convention générale du 17 janvier 1948).

3. BELGIQUE - ITALIE

Néant.

4. BELGIQUE - LUXEMBOURG

Néant.

5. BELGIQUE - PAYS-BAS

Néant.

6. ALLEMAGNE - FRANCE

a) L'article 16 deuxième alinéa et l'article 19 de la convention générale du 10 juillet 1950;

b) L'accord complémentaire n° 4 du 10 juillet 1950 à la convention générale de la même date, dans la rédaction qui figure à l'avenant n° 2 du 18 juin 1955;

c) Les titres I et III de l'avenant n° 2 du 18 juin 1955;

d) Les points 6, 7 et 8 du protocole général du 10 juillet 1950 à la convention générale de la même date;

e) Les titres II, III et IV de l'accord du 20 décembre 1963 (sécurité sociale du land de Sarre).

7. ALLEMAGNE - ITALIE

a) L'article 3 paragraphe 2 et l'article 26 de la convention du 5 mai 1953 (assurances sociales);

b) L'accord complémentaire du 12 mai 1953 à la convention du 5 mai 1953 (paiement des pensions et rentes dues pour la période antérieure à l'entrée en vigueur de la convention).

8. ALLEMAGNE - LUXEMBOURG

Les articles 4, 5, 6 et 7 du traité du 11 juillet 1959 (règlement du contentieux germano-luxembourgeois).

9. ALLEMAGNE - PAYS-BAS

a) L'article 3 paragraphe 2 de la convention du 29 mars 1951;

b) Les articles 2 et 3 de l'accord complémentaire n° 4 du 21 décembre 1956 à la convention du 29 mars 1951 (règlement des droits acquis dans le régime allemand d'assurance sociale par les travailleurs néerlandais entre le 13 mai 1940 et le 1er septembre 1945).

10. FRANCE - ITALIE

a) Les articles 20 et 24 de la convention générale du 31 mars 1948;

b) L'échange de lettres du 3 mars 1956 (prestations de maladie aux travailleurs saisonniers dans les professions agricoles).

11. FRANCE - LUXEMBOURG

Néant.

12. FRANCE - PAYS-BAS

Néant.

13. ITALIE - LUXEMBOURG

Néant.

14. ITALIE - PAYS-BAS

Néant.

15. LUXEMBOURG - PAYS-BAS

Néant.

ANNEXE III

(Article 37 paragraphe 2 du règlement)

Législations visées à l'article 37 paragraphe 1 du règlement selon lesquelles le montant des prestations d'invalidité est indépendant de la durée des périodes d'assurance

A. BELGIQUE

Les législations relatives au régime général d'invalidité, au régime spécial d'invalidité des ouvriers mineurs et au régime spécial des marins de la marine marchande.

B. ALLEMAGNE

Néant.

C. FRANCE

L'ensemble des législations sur l'assurance invalidité, à l'exception de la législation sur l'assurance invalidité du régime minier de la sécurité sociale.

D. ITALIE

Néant.

E. LUXEMBOURG

Néant.

F. PAYS-BAS

La loi du 18 février 1966 sur l'assurance contre l'incapacité de travail.

ANNEXE IV

(Article 40 paragraphe 3 du règlement)

Concordance des conditions relatives à l'état d'invalidité entre les législations des États membres

BELGIQUE

>EMPLACEMENT TABLE>

FRANCE

>EMPLACEMENT TABLE>

ITALIE

>EMPLACEMENT TABLE>

LUXEMBOURG

>EMPLACEMENT TABLE>

ANNEXE V

(Article 89 du règlement)

Modalités particulières d'application des législations de certains États membres

A. BELGIQUE

1. La disposition de l'article 1er alinéa a) littera i) du règlement n'est pas applicable en ce qui concerne les travailleurs indépendants et autres personnes bénéficiaires de soins de santé par application de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, tant qu'ils ne bénéficient pas pour ces soins d'une protection identique à celle accordée aux salariés.

2. Pour l'application, par l'institution compétente belge, des dispositions des chapitres 7 et 8 du titre III du règlement, l'enfant est considéré comme étant élevé dans l'État membre sur le territoire duquel il réside.

3. Pour l'application des dispositions de l'article 46 paragraphe 2 du règlement, sont également considérées comme périodes d'assurance accomplies en application de la législation belge du régime général d'invalidité et du régime des marins, les périodes d'assurance vieillesse accomplies sous la législation belge avant le 1er janvier 1945.

B. ALLEMAGNE

1. a) Pour autant que la législation allemande en matière d'assurance accidents ne le prescrive pas déjà, les institutions allemandes Indemnisent également, conformément à cette législation, des accidents du travail (et des maladies professionnelles) survenus en Alsace-Lorraine avant le 1er janvier 1919, dont la charge n'a pas été reprise par des institutions françaises en vertu de la décision du conseil de la Société des nations du 21 juin 1921 (Reichsgesetzblatt, p. 1 289), tant que la victime ou ses survivants résident sur le territoire d'un État membre;

b) Les dispositions de l'article 10 du règlement ne portent pas atteinte aux dispositions en vertu desquelles les accidents (et maladies professionnelles) survenus hors du territoire de la république fédérale d'Allemagne, ainsi que les périodes accomplies hors de ce territoire, ne donnent pas lieu ou ne donnent lieu que dans certaines conditions au paiement de prestations lorsque les titulaires résident hors du territoire de la république fédérale d'Allemagne.

2. a) Pour déterminer si des périodes considérées par la législation allemande comme périodes d'interruption (Ausfallzeiten) ou périodes complémentaires (Zurechnungszeiten) doivent être prises en compte comme telles, les cotisations obligatoires versées en vertu de la législation d'un autre État membre et l'affiliation à l'assurance pension d'un autre État membre sont assimilées aux cotisations obligatoires versées en vertu de la législation allemande et à l'affiliation à l'assurance pension allemande.

Lors du calcul du nombre de mois civils écoulés entre l'affiliation à l'assurance et la réalisation du risque, les périodes assimilées en vertu de la législation d'un autre État membre qui sont comprises entre ces deux dates ne sont pas prises en considération, de même que les périodes pendant lesquelles l'intéressé a bénéficié d'une pension ou d'une rente;

b) Les dispositions de l'alinéa a) ne sont pas applicables à la durée forfaitaire d'interruption (pauschale Ausfallzeit). Celle-ci est déterminée exclusivement en fonction des périodes d'assurance accomplies en Allemagne;

c) La prise en compte d'une période complémentaire (Zurechnungszeit) en vertu de la législation allemande sur l'assurance pension des travailleurs des mines est, en outre, subordonnée à la condition que la dernière cotisation versée en vertu de la législation allemande ait été versée à l'assurance pension des travailleurs des mines;

d) Pour la prise en compte des périodes allemandes de remplacement (Ersatzzeiten), seule la législation nationale allemande est applicable;

e) Par dérogation à la disposition prévue à l'alinéa d), la disposition suivante est applicable aux affiliés à l'assurance pension allemande qui, au cours de la période allant du 1er janvier 1948 au 31 juillet 1963, ont résidé dans les territoires allemands sous administration néerlandaise: pour la prise en compte des périodes allemandes de remplacement (Ersatzzeiten) au sens de l'article 1251 paragraphe 2 de la loi allemande en matière d'assurance sociale (RVO) ou de dispositions correspondantes, le versement de cotisation à l'assurance néerlandaise au cours de cette période est assimilé à l'exercice d'un emploi ou d'une activité relevant de l'assurance obligatoire au sens de la législation allemande.

3. En ce qui concerne les paiements à effectuer envers les caisses assurance maladie allemandes, l'obligation du paiement des cotisations mentionnées à l'article 26 paragraphe 2 du règlement est suspendue jusqu'à la décision relative à la demande de pension.

4. Pour déterminer s'il y a un enfant bénéficiaire de pension d'orphelin, le fait de bénéficier d'une des prestations citées à l'article 78 ou d'une autre prestation familiale accordée en vertu de la législation française pour un enfant mineur résidant en France, est assimilé au fait de bénéficier d'une pension d'orphelin en vertu de la législation allemande.

5. Si l'application du règlement ou de règlements ultérieurs en matière de sécurité sociale entraîne des charges exceptionnelles pour certaines institutions d'assurance maladie, ces charges peuvent être totalement ou partiellement compensées. L'association fédérale des caisses régionales de maladie en tant qu'organisme de liaison (assurance maladie) décide de cette compensation d'un commun accord avec les autres fédérations centrales de caisses de maladie. Les ressources nécessaires à la mise en oeuvre de la compensation sont fournies par des taxes imposées à l'ensemble des institutions d'assurance maladie, proportionnellement au nombre moyen des membres au cours de l'année précedente, y compris les retraites.

6. Si une institution allemande est l'institution compétente pour l'octroi de prestations familiales conformément au titre III chapitre 7 du règlement, est considérée comme travailleur (article 1er alinéa a) du règlement) la personne assurée à titre obligatoire contre le risque de chômage ou la personne qui obtient, à la suite de cette assurance, des prestations en espèces de l'assurance maladie ou des prestations analogues.

C. FRANCE

1. a) L'allocation aux vieux travailleurs salariés est accordée, dans les conditions prévues pour les travailleurs français par la législation française, à tous les travailleurs ressortissants des autres États membres qui, au moment où ils formulent leur demande, résident sur le territoire français;

b) Il en est de même en ce qui concerne les réfugiés et apatrides;

c) Les dispositions du règlement ne portent pas atteinte aux dispositions de la législation française en vertu desquelles sont prises en considération, pour l'ouverture du droit à l'allocation aux vieux travailleurs salariés, uniquement les périodes de travail salarié ou assimilé accomplies sur les territoires des départements européens et des départements d'outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion) de la République française.

2. L'allocation spéciale et l'indemnité cumulable prévues par la législation spéciale de sécurité sociale dans les mines ne sont servies qu'aux travailleurs occupés dans les mines de France.

3. La loi n° 65-655 du 10 juillet 1965, qui accorde aux français, exerçant ou ayant exerce à l'etranger une activité professionnelle, la faculté d'accession au régime de l'assurance volontaire vieillesse, est appliquée aux ressortissants des autres États membres dans les conditions suivantes:

- l'activité professionnelle donnant lieu à l'assurance volontaire au regard du régime français ne doit être exercée, ou avoir été exercée, ni sur le territoire français, ni sur le territoire de l'État membre dont le travailleur est ressortissant;

- le travailleur doit, à la date de la demande d'admission au bénéfice de la loi, justifier soit d'avoir résidé en France pendant au moins dix années consécutives ou non, soit d'avoir été soumis à la législation française, à titre obligatoire ou facultatif continué, pendant la même durée.

4. Au sens de l'article 73 paragraphe 3 du règlement, les termes «prestations familiales» comprennent:

a) les allocations prénatales prévues à l'article L 516 du code de la sécurité sociale;

b) les allocations familiales prévues aux articles L 524 et L 531 du code de la sécurité sociale;

c) l'indemnité compensatrice de l'impôt cédulaire prévue à l'article L 532 du code de la sécurité sociale.

Toutefois cette prestation ne peut être versée que si le salaire perçu à l'occasion du détachement est soumis en France à l'impôt sur le revenu;

d) l'allocation de salaire unique prévue à l'article L 533 du code de la sécurité sociale.

D. ITALIE

Néant.

E. LUXEMBOURG

Par dérogation aux dispositions de l'article 94 paragraphe 2 du règlement, les périodes d'assurance ou assimilées accomplies avant le 1er janvier 1946 sous la législation luxembourgeoise d'assurance pension d'invalidité, de vieillesse ou de décès, ne seront prises en considération pour l'application de cette législation que dans la mesure où les droits en cours d'acquisition auront été maintenus au 1er janvier 1959 ou recouvrés ultérieurement conformément à cette seule législation ou aux conventions bilatérales en vigueur ou à conclure. Dans le cas où plusieurs conventions bilatérales entrent en jeu, seront prises en considération les périodes d'assurance ou assimilées à partir de la date la plus ancienne.

F. PAYS-BAS

1. Assurance maladie des titulaires de pension de vieillesse

a) Un titulaire de pension de vieillesse en vertu de la législation néerlandaise et d'une pension en vertu de la législation d'un autre État membre, est censé, pour l'application des dispositions de l'article 27 et/ou 28, avoir droit aux prestations en nature s'il remplit, compte tenu le cas échéant des dispositions de l'article 9, les conditions requises pour l'admission à l'assurance maladie volontaire des personnes agées;

b) La cotisation au titre de l'assurance maladie volontaire des personnes âgées s'élève pour les intéressés résidant dans un des autres États membres, à la moitié de la moyenne des frais encourus aux Pays-Bas pour les soins médicaux d'une personne âgée et des membres de sa famille.

2. Application de la législation néerlandaise sur l'assurance vieillesse généralisée

a) Sont également considérées comme périodes d'assurance accomplies sous la législation néerlandaise relative à l'assurance vieillesse généralisée, les périodes antérieures au 1er janvier 1957 durant lesquelles le bénéficiaire qui ne remplit pas les conditions lui permettant d'obtenir l'assimilation de ces périodes aux périodes d'assurance a résidé sur le territoire des Pays-Bas après l'âge de 15 ans accomplis ou durant lesquelles, tout en résidant sur le territoire d'un autre État membre, il a exercé une activité salariée aux Pays-Bas pour un employeur établi dans ce pays;

b) Il n'est pas tenu compte des périodes à prendre en considération en vertu de l'alinéa a) qui coïncident avec des périodes prises en considération pour le calcul de la pension due au titre de la législation d'un autre État membre en matière d'assurance vieillesse;

c) En ce qui concerne la femme mariée dont le mari a droit à une pension en vertu de la législation néerlandaise sur l'assurance vieillesse généralisée, sont également prises en considération comme périodes d'assurance les périodes de ce mariage antérieures à la date où l'intéressée a atteint l'âge de 65 ans accomplis et pendant lesquelles elle a résidé sur le territoire d'un ou de plusieurs États membres, pour autant que ces périodes coïncident avec les périodes d'assurance accomplies par son mari sous cette législation et avec celles à prendre en considération en vertu de l'alinéa a).

d) Il n'est pas tenu compte des périodes à prendre en considération en vertu des dispositions de l'alinéa c) qui coïncident avec des périodes prises en considération pour le calcul de la pension due à l'intéressée au titre de la législation d'un autre État membre sur l'assurance vieillesse ou avec des périodes durant lesquelles elle a bénéficié d'une pension de vieillesse en vertu d'une telle législation;

e) En ce qui concerne la femme qui a été mariée et dont le mari a été soumis à la législation néerlandaise sur l'assurance vieillesse ou est censé avoir accompli des périodes d'assurance en vertu des dispositions de l'alinéa a), les dispositions des deux alinéas précédents sont applicables mutatis mutandis;

f) Les périodes visées aux alinéas a) et c) ne sont prises en considération pour le calcul de la pension de vieillesse que si l'intéressé a résidé durant six ans sur le territoire d'un ou de plusieurs États membres après l'âge de 59 ans accomplis et tant qu'il réside sur le territoire de l'un de ces États membres.

3. Application de la législation néerlandaise sur l'assurance généralisée des veuves et des orphelins

a) Pour l'application des dispositions de l'article 46 paragraphe 2 du règlement, sont également considérées comme périodes d'assurance accomplies sous la législation néerlandaise relative à l'assurance généralisée des veuves et des orphelins, les périodes antérieures au 1er octobre 1959 durant lesquelles le travailleur a résidé sur le territoire des Pays-Bas après l'âge de 15 ans accomplis ou pendant lesquelles, tout en résidant sur le territoire d'un autre État membre, il a exercé une activité salariée aux Pays-Bas pour un employeur établi dans ce pays;

b) Il n'est pas tenu compte des périodes à prendre en considération en vertu des dispositions de l'alinéa a) qui coïncident avec des périodes d'assurance accomplies sous la législation d'un autre État membre en matière de pensions ou rentes aux survivants.

4. Application de la législation néerlandaise sur l'assurance contre l'incapacité de travail

a) Pour l'application des dispositions de l'article 46 paragraphe 2 du règlement, sont également considérées comme périodes d'assurance accomplies sous la législation néerlandaise relative à l'assurance contre l'incapacité de travail, les périodes de travail salarié et les périodes assimilées accomplies aux Pays-Bas avant le 1er juillet 1967;

b) Les périodes à prendre en considération en vertu des dispositions de l'alinéa a) sont considérées comme périodes d'assurance accomplies sous une législation du type visé à l'article 37 paragraphe 1 du règlement.