31971R0326

Règlement (CEE) n° 326/71 du Conseil, du 15 février 1971, établissant, dans le secteur du tabac brut, les règles générales concernant l'octroi des restitutions à l'exportation et les critères de fixation de leur montant

Journal officiel n° L 039 du 17/02/1971 p. 0001 - 0002
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 3 p. 0140
édition spéciale danoise: série I chapitre 1971(I) p. 0068
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 3 p. 0140
édition spéciale anglaise: série I chapitre 1971(I) p. 0076
édition spéciale grecque: chapitre 03 tome 6 p. 0100
édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 4 p. 0113
édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 114 p. 0113


RÈGLEMENT (CEE) Nº 326/71 DU CONSEIL du 15 février 1971 établissant, dans le secteur du tabac brut, les règles générales concernant l'octroi des restitutions à l'exportation et les critères de fixation de leur montant

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) nº 727/70 du Conseil, du 21 avril 1970, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur du tabac brut (1), et notamment son article 9 paragraphe 4,

vu la proposition de la Commission,

considérant que le commerce international du tabac brut ne porte que sur le tabac emballé, seule forme permettant sa conservation dans des conditions techniques satisfaisantes ; qu'il est, dès lors, indiqué de limiter l'octroi des restitutions à l'exportation dans le secteur du tabac brut au tabac emballé issu de tabac en feuilles récolté dans la Communauté;

considérant que les conditions de prix et d'écoulement sont différentes selon les variétés de tabac récolté dans la Communauté ; qu'il est, dès lors, nécessaire de fixer les restitutions à des montants différents selon les variétés;

considérant que le tabac emballé issu de tabac en feuilles d'une récolte déterminée peut être commercialisé pendant une période relativement longue ; que certains des éléments sur lesquels portent les critères de fixation de la restitution peuvent être différents selon l'année de production de ce tabac ; qu'il est, par conséquent, indiqué de prévoir la possibilité de différencier la restitution pour le tabac d'une variété déterminée selon la récolte;

considérant que les restitutions doivent être fixées suivant certains critères permettant de couvrir la différence entre, d'une part, les prix du tabac emballé produit dans la Communauté et pour lequel une prime a été octroyée et, d'autre part, les prix dans le commerce international ; qu'il convient en outre de tenir compte, par variété, des conditions dans lesquelles l'écoulement de la production, par le circuit commercial, s'effectue dans la Communauté;

considérant qu'il est également nécessaire de prendre en considération, pour cette fixation, les frais de commercialisation, de transport et d'approche encourus;

considérant qu'il est nécessaire de prévoir la possibilité d'une différenciation du montant des restitutions selon la destination des produits en raison, d'une part, de l'éloignement du marché de la Communauté des marchés des pays de destination et, d'autre part, des conditions particulières d'importation dans certains pays de destination;

considérant qu'il convient de prévoir les éléments dont il y a lieu de tenir compte pour l'application de l'article 9 paragraphe 1 deuxième alinéa du règlement (CEE) nº 727/70;

considérant qu'il est nécessaire, afin d'éviter des distorsions de concurrence, que le régime administratif auquel sont soumis les opérateurs soit le même dans toute la Communauté,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'octroi des restitutions à l'exportation dans le secteur du tabac brut est limité au tabac emballé issu de tabac en feuilles récolté dans la Communauté.

Article 2

1. Les restitutions sont fixées par variété de la production de la Communauté en prenant en considération les éléments suivants: a) situation et perspectives d'évolution: - des prix pratiqués dans la Communauté et des disponibilités ainsi que des possibilités d'écoulement commercial dans la Communauté;

- des prix pratiqués dans le commerce international; (1)JO nº L 94 du 28.4.1970, p. 1.

b) frais de commercialisation et de transport les plus favorables à l'intérieur de la Communauté ainsi que frais d'approche les plus favorables jusqu'aux pays de destination;

c) aspect économique des exportations envisagées.

2. La restitution peut être différenciée pour le tabac d'une même variété suivant l'année de la récolte.

Article 3

Lorsque la situation dans le commerce international ou les exigences spécifiques de certains marchés le rendent nécessaire, la restitution pour la Communauté peut être, pour une ou plusieurs variétés, différenciée suivant la destination de ces produits.

Article 4

Pour l'appréciation des cas exceptionnels visés à l'article 9 paragraphe 1 deuxième alinéa du règlement (CEE) nº 727/70, il est tenu compte notamment des conditions particulières existant pour certains marchés de destination, telles que des coûts de transport exceptionnellement élevés ou des caractéristiques spécifiques de ces marchés.

Article 5

1. La restitution est payée lorsque la preuve est apportée que les produits: a) ont été récoltés dans la Communauté,

b) proviennent de la récolte pour laquelle la restitution est demandée,

c) ont été exportés hors de la Communauté.

2. En cas d'application des dispositions de l'article 3, la restitution est payée dans les conditions prévues au paragraphe 1 et à condition que la preuve soit apportée que le produit a atteint la destination pour laquelle la restitution a été fixée.

Toutefois, des dérogations à cette règle peuvent être prévues selon la procédure visée au paragraphe 3, sous réserve qu'il soit fixé des conditions offrant des garanties équivalentes.

3. Des dispositions complémentaires, et notamment les modalités de contrôle de l'octroi des restitutions, peuvent être arrêtées selon la procédure prévue à l'article 17 du règlement (CEE) nº 727/70.

Article 6

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 février 1971.

Par le Conseil

Le président

M. COINTAT