31971L0307

Directive 71/307/CEE du Conseil, du 26 juillet 1971, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux dénominations textiles

Journal officiel n° L 185 du 16/08/1971 p. 0016 - 0026
édition spéciale finnoise: chapitre 15 tome 1 p. 0145
édition spéciale danoise: série I chapitre 1971(II) p. 0623
édition spéciale suédoise: chapitre 15 tome 1 p. 0145
édition spéciale anglaise: série I chapitre 1971(II) p. 0694
édition spéciale grecque: chapitre 13 tome 1 p. 0127
édition spéciale espagnole: chapitre 13 tome 2 p. 0006
édition spéciale portugaise: chapitre 13 tome 2 p. 0006


DIRECTIVE DU CONSEIL du 26 juillet 1971 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux dénominations textiles (71/307/CEE)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis de l'Assemblée (1),

vu l'avis du Comité économique et social (2),

considérant que, dans la plupart des États membres, les produits textiles sont soumis à des dispositions impératives relatives à leur dénomination, leur composition et leur étiquetage;

considérant que ces dispositions varient d'un État membre à l'autre, ce qui donne lieu à des obstacles à l'établissement et au fonctionnement du marché commun;

considérant que ces obstacles peuvent être éliminés si la mise sur le marché, sur le plan communautaire, des produits textiles est subordonnée à des règles uniformes ; qu'il faut, dès lors, harmoniser les dénominations des fibres textiles ainsi que les mentions figurant sur les étiquettes, marquages ou documents qui accompagnent les produits textiles à l'occasion des différentes opérations inhérentes aux cycles de la production, de la transformation et de la distribution;

considérant qu'il y a lieu de viser également certains produits qui ne sont pas exclusivement composés de textiles mais dont la partie textile constitue un élément essentiel du produit ou est mise en valeur par une spécification du producteur, du transformateur ou du commerçant;

considérant que, pour atteindre les objectifs qui sont a l'origine des dispositions nationales en la matière, il convient que l'étiquetage soit obligatoire;

considérant qu'il convient de soumettre à certaine, conditions l'usage de qualificatifs ou de dénominations bénéficiant d'un crédit particulier auprès des utilisateurs et des consommateurs;

considérant qu'il sera nécessaire, a un stade ultérieur, de prévoir des méthodes d'échantillonnage et d'analyse des textiles pour éliminer toutes possibilités de contestation des méthodes appliquées ; que, toutefois, le maintien provisoire des méthodes nationales actuellement en vigueur n'empêche pas l'application de règles uniformes;

considérant qu'il n'est pas opportun, dans une directive spécifique concernant les produits textiles, d'harmoniser l'ensemble des dispositions qui leur sont applicables,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Les produits textiles ne peuvent être mis sur le marché à l'intérieur de la Communauté, soit antérieurement à toute transformation, soit au cours du cycle industriel et au cours des diverses opérations inhérentes à leur distribution, que s'ils satisfont aux dispositions de la présente directive.

Article 2

1. On entend par produits textiles, au sens de la présente directive, tous ceux qui, à l'état brut, semi-ouvrés, ouvrés, semi-manufacturés, manufacturés, semi-confectionnés ou confectionnés, sont exclusivement composés de fibres textiles, quel que soit le procédé de mélange ou d'assemblage mis en oeuvre.

2. On entend par fibre textile, au sens de la présente directive, un élément caractérisé par sa flexibilité, sa finesse, sa grande longueur par rapport à son diamètre, qui le rendent apte à des applications textiles.

3. Sont assimilés aux produits textiles et soumis aux dispositions de la présente directive: - les produits qui comprennent au moins 80 % de leur poids en fibres textiles,

- les recouvrements, dont les parties textiles représentent au moins 80 % de leur poids, de meubles, de parapluies, de parasols et, sous la même condition, les parties textiles des revêtements de sol à plusieurs couches, des matelas et des articles de camping ainsi que les doublures chaudes des articles chaussants et de ganterie, (1)JO nº C 2 du 8.1.1970, p. 41. (2)JO nº C 10 du 27.1.1970, p. 9.

- les textiles incorporés à d'autres produits dont ils font partie intégrante en cas de spécification de leur composition.

Article 3

1. Les dénominations des fibres visées à l'article 2 et leurs descriptions sont reprises à l'annexe I.

2. L'utilisation des dénominations figurant dans le tableau de l'annexe I est réservée aux fibres dont la nature est précisée au même point du tableau.

3. L'utilisation de ces dénominations est interdite pour désigner toutes les autres fibres, à titre principal ou à titre de racine, ou sous forme d'adjectif, quelle que soit la langue utilisée.

4. L'utilisation de la dénomination «soie» est interdite pour indiquer la forme ou présentation particulière en fil continu des fibres textiles.

Article 4

1. Tout produit textile ne peut être qualifié de 100 % ou de «pur» ou éventuellement de «tout», à l'exclusion de toute expression équivalente, que si le produit est composé en totalité de la même fibre.

2. Une quantité d'autres fibres est tolérée à concurrence de 2 % du poids du produit textile si elle est justifiée par des motifs techniques et ne résulte pas d'une addition systématique. Cette tolérance est portée à 5 % pour les produits textiles obtenus par le cycle du cardé.

Article 5

1. Un produit de laine ne peut être qualifié de: - «laine vierge» ou «laine de tonte»,

- «Schurwolle»,

- «lana virgine» ou «lana di tosa»,

- «scheerwol»,

que s'il est exclusivement composé d'une fibre n'ayant jamais été incorporée à un produit fini et n'ayant pas subi des opérations de filature et/ou de feutrage autres que celles requises par la fabrication du produit, ni un traitement ou utilisation qui ait endommagé la fibre.

2. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1, la dénomination «laine vierge» ou «laine de tonte» peut être utilisée pour qualifier la laine contenue dans un mélange de fibres lorsque: a) la totalité de la laine contenue dans le mélange répond aux caractéristiques définies au paragraphe 1;

b) la quantité de cette laine par rapport au poids total du mélange n'est pas inférieure à 25 %;

c) en cas de mélange intime, la laine n'est mélangée qu'avec une seule autre fibre.

Dans le cas visé au présent paragraphe, l'indication de la composition centésimale complète est obligatoire.

3. La tolérance justifiée par des motifs techniques inhérents à la fabrication est limitée à 0,3 % d'impuretés fibreuses pour les produits qualifiés de laine vierge ou laine de tonte au sens des paragraphes 1 et 2, même pour les produits de laine obtenus par le cycle du cardé.

Article 6

1. Tout produit textile composé de deux ou plusieurs fibres dont l'une représente au moins 85 % du poids total est désigné: - ou par la dénomination de cette fibre suivie de son pourcentage en poids,

- ou par la dénomination de cette fibre suivie de l'indication «85 % minimum»,

2. Tout produit textile composé de deux ou plusieurs fibres dont aucune n'atteint 85 % du poids total est désigné par la dénomination de chacune des fibres dominantes et de son pourcentage en poids, suivie de l'énumération des dénominations des autres fibres qui composent le produit, dans l'ordre décroissant des poids, avec ou sans indication de leur pourcentage en poids. a) Toutefois, l'ensemble des fibres dont chacune entre pour moins de 10 % dans la composition d'un produit peut être désigné par l'expression «autres fibres» suivie d'un pourcentage global;

b) au cas où serait spécifiée la dénomination d'une fibre entrant pour moins de 10 % dans la composition d'un produit, la composition centésimale complète du produit sera mentionnée.

3. Les produits comportant une chaîne en pur coton et une trame en pur lin et dont le pourcentage de lin n'est pas inférieur à 40 % du poids total du tissu désencollé, peuvent être désignés par la dénomination «métis» obligatoirement complétée par l'indication de composition «chaîne pur coton - trame pur lin».

4. Pour les produits textiles destinés au consommateur final, et sauf justification inhérente à un produit particulier dont la technique de fabrication nécessite une tolérance supérieure, une tolérance en fibres de 3 % entre les pourcentages en poids indiqués et les pourcentages en poids réels par rapport au poids total des fibres du produit fini, est admise dans les compositions centésimales prévues au présent article.

5. Les expressions «résidus textiles» ou «composition non déterminée» peuvent être utilisées pour tout produit, sans considération des pourcentages en poids de ses composants, dont la composition peut être difficilement précisée.

Article 7

Une tolérance supplémentaire de 7 % s'ajoute aux tolérances prévues à l'article 4 paragraphe 2, à l'article 5 paragraphe 4 et à l'article 6 paragraphe 4 si elle est exclusivement justifiée par la présence de fibres visibles et isolables destinées à produire un effet purement décoratif.

Article 8

1. Les produits textiles, au sens de la présente directive, sont étiquetés ou marqués à l'occasion de toute opération de mise sur le marché inhérente au cycle industriel et commercial ; l'étiquetage et le marquage peuvent être remplacés ou complétés par des documents commerciaux d'accompagnement, lorsque ces produits ne sont pas offerts en vente au consommateur final ou lorsqu'ils sont livrés en exécution d'une commande de l'État ou d'une autre personne juridique de droit public.

2. a) Les dénominations, les qualificatifs et les teneurs en fibres prévus aux articles 3, 4, 5, 6 et à l'annexe I sont à indiquer clairement sur les documents commerciaux. Cette obligation exclut notamment le recours à des abréviations sur les contrats, factures ou bordereaux de vente ; il est toutefois admis de recourir à un code mécanographique, à condition que la signification des codifications figure sur le même document.

b) Lors de l'offre en vente et de la vente aux consommateurs et notamment dans les catalogues, les prospectus, sur les emballages, étiquettes et marques, les dénominations, qualificatifs et teneurs en fibres textiles prévus aux articles 3, 4, 5, 6 et à l'annexe I sont à indiquer avec les mêmes caractères typographiques facilement lisibles et nettement apparents.

Les indications et informations autres que celles prévues par la présente directive sont nettement séparées. Cette disposition ne s'applique pas aux marques ou raisons sociales qui peuvent accompagner immédiatement les indications prévues par la présente directive.

Toutefois si, lors de l'offre en vente ou de la vente aux consommateurs visée au premier alinéa, est indiquée une marque ou une raison sociale comportant, soit à titre principal, soit à titre d'adjectif ou de racine, l'utilisation d'une dénomination prévue à l'annexe I ou pouvant prêter à confusion avec celle-ci, la marque ou la raison sociale doit être immédiatement accompagnée, en caractères facilement lisibles et très apparents, des dénominations, qualificatifs et teneurs en fibres prévus aux articles 3, 4, 5 et 6 et à l'annexe I.

c) Les États membres peuvent exiger que, sur leur territoire, lors de l'offre et de la vente au consommateur final, l'étiquetage ou le marquage prévus par le présent article soient exprimés également dans leurs langues nationales.

d) Les États membres ne peuvent interdire l'emploi de qualificatifs ou de mentions relatifs à des caractéristiques des produits autres que ceux visés aux articles 3, 4 et 5, qui sont conformes aux usages loyaux du commerce dans leurs pays.

Article 9

1. Tout produit textile, composé de deux ou plusieurs parties n'ayant pas la même teneur en fibres, est muni d'une étiquette indiquant la teneur en fibres de chacune des parties. Cet étiquetage n'est pas obligatoire pour les parties qui représentent moins de 30 % du poids total du produit, à l'exception des doublures principales.

2. Deux ou plusieurs produits textiles ayant la même teneur en fibres qui forment, de manière usuelle, un ensemble inséparable, peuvent être munis d'une seule étiquette.

Article 10

Par dérogation aux dispositions des articles 8 et 9: a) les États membres ne peuvent exiger, pour les produits textiles figurant à l'annexe III et dans un des états définis à l'article 2 paragraphe 1, un étiquetage ou marquage portant sur la dénomination et l'indication de la composition. Si, toutefois, ces produits sont munis d'une étiquette ou d'un marquage indiquant la dénomination, la composition ou la marque ou la raison sociale d'une entreprise comportant, soit à titre principal, soit à titre d'adjectif ou de racine, l'utilisation d'une dénomination prévue à l'annexe I ou de nature à prêter à confusion avec celle-ci, les dispositions des articles 8 et 9 sont d'application;

b) les produits textiles figurant à l'annexe IV, lorsqu'ils sont de même type et de même composition, peuvent être présentés à la vente, groupés sous un étiquetage global comportant les indications de composition prévues par la présente directive.

Article 11

Les États membres prennent toutes mesures utiles afin que toute information fournie à l'occasion de la mise sur le marché de produits textiles ne puisse donner lieu à confusion avec les dénominations et mentions prévues par la présente directive.

Article 12

1. Les pourcentages en fibres prévus aux articles 5 et 6 sont calculés en appliquant à la masse anhydre de chaque fibre le taux de reprise conventionnel prévu à l'annexe II.

2. Pour la détermination du pourcentage en fibres, doivent être éliminés au préalable les éléments suivants: a) supports, renforts, triplures et entoilages, fils de liage, fils d'assemblage, lisières, étiquettes, marques, bordures, boutons et garnitures ne faisant pas partie du produit, enveloppes, accessoires, ornements, élastiques, rubans et, sous réserve des dispositions de l'article 9, doublures;

b) les chaînes et trames de liage pour couvertures, les chaînes et trames de liage et de remplissage pour recouvrements de sol, pour tissus d'ameublement et pour tapis confectionnés à la main;

c) dossiers de velours et de peluche ainsi que supports des revêtements de sol à plusieurs couches, à moins que ceux-ci n'aient la même composition en fibres textiles que le poil;

d) les corps gras, liants, charges, apprêts, produits auxiliaires de teinture et d'impression et autres produits de traitement des textiles.

3. Les États membres prennent toutes mesures utiles afin d'éviter que les éléments prévus au paragraphe 2 sous d) ne soient présents en quantités de nature à induire le consommateur en erreur.

Article 13

Des directives particulières préciseront les méthodes de prélèvement d'échantillons et d'analyse applicables dans tous les États membres, pour déterminer la composition en fibres des produits visés par la présente directive.

Article 14

1. Les États membres ne peuvent, pour des motifs concernant les dénominations ou les indications de la composition, ni interdire ni entraver la mise sur le marché des produits textiles si ceux-ci satisfont aux dispositions de la présente directive.

2. Les dispositions de la présente directive ne font pas obstacle à l'application des dispositions en vigueur dans chaque État membre, relatives à la protection de la propriété industrielle et commerciale, aux indications de provenance, aux appellations d'origine et à la répression de la concurrence déloyale.

Article 15

Les dispositions de la présente directive ne s'appliquent pas aux produits textiles qui: 1. sont destinés à être exportés vers des pays tiers,

2. sont introduits à des fins de transit, sous contrôle douanier, dans des États membres des Communautés européennes,

3. sont importés des pays tiers et destinés à faire l'objet d'un trafic de perfectionnement actif,

4. sans donner lieu à cession à titre onéreux, sont confiés pour ouvraison à des travailleurs à domicile ou à des entreprises indépendantes travaillant à façon.

Article 16

1. Les États membres mettent en vigueur les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive dans un délai de dix-huit mois à compter de sa notification et en informent immédiatement la Commission.

2. Chaque État membre peut prévoir que les dispositions nationales applicables avant l'entrée en vigueur des mesures nationales nécessaires pour se conformer à la présente directive peuvent encore être invoquées, pendant un délai de vingt-quatre mois suivant cette entrée en vigueur, au profit de produits textiles qui ne satisfont pas aux exigences de la présente directive.

3. Les États membres veillent à communiquer à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 17

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 26 juillet 1971.

Par le Conseil

Le président

A. MORO

ANNEXE I TABLEAU DES FIBRES TEXTILES

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ANNEXE II TAUX DE REPRISE CONVENTIONNELS À UTILISER POUR LE CALCUL DE LA MASSE DES FIBRES CONTENUES DANS UN PRODUIT TEXTILE

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ANNEXE III PRODUITS NE POUVANT PAS ÊTRE SOUMIS À UNE OBLIGATION D'ÉTIQUETAGE OU DE MARQUAGE (article 10 sous a))

1. soutien-manches de chemise

2. bracelets de montre en textile

3. étiquettes et écussons

4. poignées rembourrées et en textile

5. couvre-cafetières

6. couvre-théières

7. manches protectrices

8. manchons autres qu'en peluche

9. fleurs artificielles

10. pelotes d'épingles

11. toiles peintes

12. tissus pour renforts et supports

13. feutres

14. produits textiles confectionnés usagés, dans la mesure où ils sont explicitement déclarés comme tels

15. guêtres

16. articles pour usages techniques

17. emballages autres que neufs et vendus comme tels

18. chapeaux en feutre

19. articles de maroquinerie et de sellerie en textile

20. articles de voyage en textile

21. tapisseries brodées à la main

22. fermetures à glissière

23. boutons et boucles recouverts de textile

24. couverture de livres en textile

25. jouets

26. parties textiles des chaussures, à l'exception des doublures chaudes

27. napperons composés de plusieurs éléments et dont la surface est inférieure à 500 cm2.

ANNEXE IV PRODUITS POUVANT FAIRE L'OBJET D'UN ÉTIQUETAGE OU MARQUAGE GLOBAL (article 10 sous b))

1. serpillières

2. torchons de nettoyage

3. bordures et garnitures

4. passementerie

5. ceintures

6. bretelles

7. jarretelles et jarretières

8. lacets

9. rubans

10. élastiques

11. emballages neufs et vendus comme tels

12. ficelles d'emballage

13. napperons

14. mouchoirs