31971L0018

Directive 71/18/CEE du Conseil, du 16 décembre 1970, fixant les modalités de réalisation de la liberté d'établissement dans les activités non salariées annexes de l'agriculture et de l'horticulture

Journal officiel n° L 008 du 11/01/1971 p. 0024 - 0028
édition spéciale finnoise: chapitre 6 tome 1 p. 0102
édition spéciale danoise: série I chapitre 1971(I) p. 0021
édition spéciale suédoise: chapitre 6 tome 1 p. 0102
édition spéciale anglaise: série I chapitre 1971(I) p. 0023
édition spéciale grecque: chapitre 06 tome 1 p. 0131
édition spéciale espagnole: chapitre 06 tome 1 p. 0124
édition spéciale portugaise: chapitre 06 tome 1 p. 0124


DIRECTIVE DU CONSEIL du 16 décembre 1970 fixant les modalités de réalisation de la liberté d'établissement dans les activités non salariées annexes de l'agriculture et de l'horticulture (71/18/CEE)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 54 paragraphes 2 et 3,

vu le programme général pour la suppression des restrictions à la liberté d'établissement (1), et notamment son titre IV F 6,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis de l'Assemblée (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

considérant que le programme général pour la suppression des restrictions à la liberté d'établissement comporte, pour la réalisation de cette liberté dans les «activités annexes de l'agriculture» un échéancier différent de celui qui est prévu pour la réalisation de la libre prestation des services dans ces mêmes activités ; que, en application de ce dernier échéancier, le Conseil a arrêté, le 14 décembre 1964, la directive fixant les modalités de réalisation de la libre prestation des services dans les activités de l'agriculture et de l'horticulture ; que la liberté d'établissement pour ces activités est prévue pour la fin de la période de transition;

considérant que les activités annexes de l'agriculture sont souvent identiques à celles de la sylviculture, notamment en ce qui concerne les labours profonds ; que la liberté d'établissement a été réalisée pour ces dernières par la directive du Conseil, du 24 octobre 1967, concernant la liberté d'établissement et la libre prestation des services dans les activités de la sylviculture et de l'exploitation forestière (4) ; que cette dernière directive s'applique déjà aux activités annexes de l'agriculture dans le cas d'exploitations mixtes sylvo-agricoles;

considérant que, pour les activités des agronomes, les activités du vétérinaire et les centres de soins pour animaux, d'autres directives seront adoptées;

considérant que la liberté d'établissement pour la construction d'installations de captage d'eau, d'irrigation, de drainage et pour les travaux d'assèchement - activités souvent liées à certains travaux annexes à l'agriculture inclus dans la directive - est réalisée en application des directives du Conseil du 7 juillet 1964 concernant la réalisation de la liberté d'établissement et de la libre prestation des services pour les activités non salariées de transformation relevant des classes 23-40 C.I.T.I. (industrie et artisanat) et les mesures transitoires dans le domaine des activités non salariées de transformation relevant des classes 23-40 C.I.T.I. (industrie et artisanat) (5);

considérant que, conformément aux dispositions du programme général, les restrictions concernant la faculté de s'affilier à des organisations professionnelles doivent être éliminées, dans la mesure où les activités professionnelles de l'intéressé comportent l'exercice de cette faculté;

considérant que les conditions de déplacement et de séjour, pour l'ensemble des bénéficiaires de la liberté d'établissement, ont fait l'objet de deux directives, arrêtées par le Conseil le 25 février 1964 (6);

considérant qu'ont été ou seront arrêtées, dans la mesure nécessaire, des directives concernant la coordination des garanties que les États membres exigent des sociétés pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Les États membres suppriment, en faveur des personnes physiques et des sociétés mentionnées au titre I du (1)JO nº 2 du 15.1.1962, p. 36/62. (2)JO nº C 139 du 28.10.1969, p. 20. (3)JO nº C 10 du 27.1.1970, p. 19. (4)JO nº 263 du 30.10.1967, p. 6. (5)JO nº 117 du 23.7.1964, p. 1880/64 et 1863/64. (6)JO nº 56 du 4.4.1964, p. 845/64 et 850/64.

programme général pour la suppression des restrictions à la liberté d'établissement, ci après dénommées bénéficiaires, les restrictions visées au titre III dudit programme pour ce qui concerne l'établissement dans les activités non salariées mentionnées à l'article 2.

Article 2

1. Les dispositions de la présente directive s'appliquent aux activités annexes de l'agriculture et de l'horticulture qui figurent à l'annexe V du programme général, soit: a) l'assistance technique;

b) la destruction des plantes et animaux nuisibles, le traitement des plantes et des terres par pulvérisation;

c) la taille des arbres;

d) la cueillette, l'emballage et le conditionnement;

e) l'exploitation d'installations d'irrigation;

f) la location de machines agricoles;

g) les travaux de soins et façons culturaux;

h) les travaux de moissonnage et de récolte, de battage, de pressage et de ramassage, avec des moyens mécaniques et non mécaniques;

i) les activités non comprises ci-dessus.

2. On entend par agriculture et horticulture, pour l'application de la directive, le domaine d'activité compris au groupe 011 de la classification internationale type de toutes les branches d'activité économique (Bureau statistique des Nations unies, Études statistiques, série M, nº 4, rév. 1, New York 1958), soit principalement: a) l'agriculture générale, y compris la viticulture et les cultures tropicales ; l'arboriculture fruitière, la production de semences, l'horticulture maraîchère, florale et ornementale, même en serres, y compris le jardinage;

b) l'élevage du bétail, l'aviculture, la cuniculiculture, l'élevage d'animaux à fourrure et les élevages divers ; l'apiculture ; la production de viande, de lait, de laine, de peaux et fourrures, d'oeufs, de miel.

3. L'énumération détaillée des différentes activités à comprendre sous chacune des rubriques du paragraphe 1 est donnée en annexe à la présente directive.

Article 3

1. Les États membres suppriment les restrictions qui, notamment: a) en vertu des dispositions législatives, réglementaires ou administratives, empêchent les bénéficiaires de s'établir dans le pays d'accueil aux mêmes conditions et avec les mêmes droits que les nationaux;

b) résultent d'une pratique administrative ayant pour effet d'appliquer aux bénéficiaires un traitement discriminatoire par rapport à celui qui est appliqué aux nationaux.

2. Parmi les restrictions à supprimer, figurent spécialement celles faisant l'objet des dispositions qui interdisent ou limitent de la façon suivante l'établissement des bénéficiaires: a) en Belgique:

obligation de posséder une carte professionnelle (article 1er de la loi du 19 février 1965);

b) au Luxembourg:

durée limitée des autorisations accordées aux étrangers (article 21 de la loi du 2 juin 1962).

Article 4

Les États membres veillent particulièrement à ce que: a) les activités exécutées sur leur territoire par les bénéficiaires puissent donner lieu, comme si elles étaient effectuées par leurs propres ressortissants: - à l'attribution des diverses formes de crédit, d'aides et de subventions prévues à cet effet,

- au bénéfice des avantages fiscaux usuels, notamment ceux portant sur les conditions d'acquisition du carburant utilisé pour exécuter l'activité;

b) les bénéficiaires puissent, dans les mêmes conditions que leurs propres ressortissants, passer tout contrat de droit privé ou public en vue de l'exercice de leur activité professionnelle, notamment pour les travaux entrant dans le cadre des programmes d'amélioration des structures agricoles, y compris présenter des offres à cet effet et participer comme co-contractant ou sous-traitant;

c) dans le cas où les dispositions en vigueur sur leur territoire subordonnent l'exécution de certains travaux, notamment ceux comportant l'usage de produits toxiques ou dangereux, à un agrément spécial de l'entrepreneur, les bénéficiaires puissent solliciter et obtenir cet agrément sans plus de difficultés que leurs propres ressortissants.

Article 5

1. Les États membres veillent à ce que les bénéficiaires aient le droit de s'affilier aux organisations professionnelles, dans les mêmes conditions et avec les mêmes droits et obligations que les nationaux.

2. Le droit d'affiliation entraîne l'éligibilité ou le droit d'être nommé aux postes de direction de l'organisation professionnelle. Toutefois, ces postes de direction peuvent être réservés aux nationaux lorsque l'organisation dont il s'agit participe, en vertu d'une disposition législative ou réglementaire, à l'exercice de l'autorité publique.

3. Au grand-duché de Luxembourg, la qualité d'affilié à la Chambre de commerce, à la Chambre des métiers et à la Chambre d'agriculture n'implique pas, pour les bénéficiaires, le droit de participer à l'élection des organes de gestion.

Article 6

Les États membres n'accordent à ceux de leurs ressortissants qui se rendent dans un autre État membre en vue d'exercer l'une des activités visées à l'article 2, aucune aide qui soit de nature à fausser les conditions d'établissement.

Article 7

1. Lorsqu'un État membre exige de ses ressortissants, pour l'exercice de l'une des activités visées à l'article 2, une preuve d'honorabilité et la preuve qu'ils n'ont pas été déclarés antérieurement en faillite, ou l'une de ces deux preuves seulement, cet État accepte comme preuve suffisante de la part des bénéficiaires, la production d'un extrait du casier judiciaire ou, à défaut, d'un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente du pays d'origine ou de provenance, dont il résulte que ces exigences sont satisfaites.

2. Lorsqu'un tel document n'est pas délivré par le pays d'origine ou de provenance en ce qui concerne l'absence de faillite, il pourra être remplacé par une déclaration sous serment faite par l'intéressé devant une autorité judiciaire ou administrative, un notaire ou un organisme professionnel qualifié du pays d'origine ou de provenance.

3. Lorsqu'un État membre exige de ses ressortissants pour l'accès à certaines activités comportant l'emploi de pesticides ou de produits toxiques, certaines conditions de moralité ou d'honorabilité les concernant, dont la preuve ne peut être apportée par le document visé au paragraphe 1, cet État accepte comme preuve suffisante, pour les ressortissants des autres États membres, une attestation délivrée par une autorité judiciaire ou administrative compétente du pays d'origine ou de provenance, certifiant que ces conditions sont satisfaites. Ces attestations porteront sur les faits précis qui sont pris en considération dans le pays d'accueil.

4. Les documents délivrés conformément aux paragraphes 1, 2 et 3 ne devront pas, lors de leur production, avoir plus de trois mois de date.

5. Les États membres désignent, dans le délai prévu à l'article 8, les autorités et organismes compétents pour la délivrance des documents visés ci-dessus et en informent immédiatement les autres États membres et la Commission.

Article 8

Les États membres mettent en vigueur les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive dans un délai de six mois à compter de sa notification Ils en informent immédiatement la Commission.

Article 9

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 16 décembre 1970.

Par le Conseil

Le président

H. LEUSSINK

ANNEXE Activités à comprendre sous les rubriques a) à i) de l'article 2 paragraphe 1

a) «L'assistance technique»:

Donner des conseils et des informations dans tous les secteurs de l'activité agricole et horticole, que celle-ci soit exercée individuellement ou collectivement, notamment en matière de: - technique de la production agricole et horticole,

- technique (au stade de l'exploitation) de la préparation du traitement et de la vente des produits agricoles et horticoles,

- acquisition, installation et utilisation des moyens de production,

- acquisition, installation et utilisation des biens d'investissement,

- organisation de l'exploitation et du travail, comptabilité agricole et en général tout ce qui concerne la gestion de l'exploitation,

- économie domestique,

- formation du personnel,

- coopération agricole (coopératives), association et intégration verticale,

- amélioration du sol et des structures (par exemple : lutte contre l'érosion, drainage et irrigation, remembrement rural, agrandissement et réimplantation d'exploitations agricoles, mise en culture de nouvelles terres);

b) «La destruction des plantes et animaux nuisibles, le traitement des plantes et des terres par pulvérisation»:

Tous les travaux effectués à la main ou à l'aide de moyens mécaniques, par véhicule terrestre, aérien ou nautique destinés à détruire ou à prévenir par traitement physique, chimique ou biologique, les mauvaises herbes, les parasites de toute nature des plantes et des animaux et de leurs produits, ainsi que les agents nuisibles se trouvant dans le sol, dans l'eau, dans l'air, dans les bâtiments et sur les produits stockés;

c) «La taille des arbres»:

Taille des arbres, des arbustes et des plantes similaires (par exemple : vigne, osiers), effectuée à la main ou à l'aide de moyens mécaniques;

d) «La cueillette, l'emballage et le conditionnement»:

Tous les travaux effectués à la main ou à l'aide de moyens mécaniques concernant: - la récolte des produits des cultures fruitières, maraîchères et autres cultures horticoles ainsi que des cultures spéciales (par exemple : raisin, houblon, tabac, olives, bulbes de fleurs, plantes médicinales et condimentaires),

- le triage, le nettoyage, le séchage, le stockage, l'emballage et l'étiquetage des produits ci-dessus;

e) «L'exploitation d'installations d'irrigation»:

Toutes opérations comportant l'utilisation d'installations d'aspersion, d'arrosage et d'autres formes d'apport d'eau pour la production agricole et horticole;

f) «La location de machines agricoles»:

Mise à disposition, selon contrat et contre dédommagement, pour une période de courte ou de longue durée, des différents instruments et machines servant à effectuer les travaux agricoles et horticoles avant, pendant et après le stade de la production, y compris les tracteurs et les remorques à usage agricole;

g) «Les travaux de soins et façon culturaux»:

Toutes opérations servant à la mise en état de culture et à l'amélioration des terres, ainsi que le travail du sol avant, pendant et après la période végétative, effectuées à l'aide de moyens mécaniques ou non mécaniques, notamment: - désouchage, retournement des terres incultes, de jachères, des herbages, sous-selage, terrassement, nivellement, dépiérage, défoncement,

- labour profond, labour, travail du sol à la fraise,

- épandage et injection d'engrais, de fumier et d'autres amendements, sous toutes les formes,

- préparation de la couche arable au semis et à la plantation, semis et plantation,

- sarclage, binage, buttage, roulage;

h) «Les travaux de moissonnage et de récolte, de battage, de pressage et de ramassage avec des moyens mécaniques et non mécaniques»:

Tous travaux effectués à l'aide de moyens mécaniques et non mécaniques, portant sur la récolte et le traitement, au stade de l'exploitation, des produits des terres labourables et des herbages (la récolte des produits des cultures fruitières, maraîchères, horticoles et spéciales étant compris à la rubrique d), notamment: - moissonnage et battage (moissonnage-battage, battage sur place ou à la grange) des graminées, des légumineuses et des cruciféracées,

- arrachage et rassemblement des plantes sarclées, arrachage et conditionnement du lin,

- hachage, ramassage, pressage de la paille,

- tous travaux de préparation et de conservation des fourrages verts, des aliments aqueux et des fourrages grossiers, tels que coupe, hachage, déchirement et ramassage des fourrages verts, séchage sur le sol, en tas ou artificiel ; étuvage, ensilage,

- toutes opérations par élévateurs, chargeurs et déchargeurs pneumatiques et mécaniques,

- triage, nettoyage, séchage, stockage, emballage et étiquetage des produits ci-dessus;

i) «Les services non compris dans la liste ci-dessus»:

Toutes les activités annexes de l'agriculture et de l'horticulture non comprises dans les rubriques ci-dessus, effectuées à l'aide de moyens mécaniques ou non mécaniques, notamment: - travaux concernant l'élevage du bétail, tels qu'insémination artificielle, traite, nettoyage des étables, tonte des moutons,

- certains travaux particuliers tels que l'entretien des serres et des châssis de culture sous verre.