31970R1108

Règlement (CEE) n° 1108/70 du Conseil, du 4 juin 1970, instaurant une comptabilité des dépenses afférentes aux infrastructures de transports par chemin de fer, par route et par voie navigable

Journal officiel n° L 130 du 15/06/1970 p. 0004 - 0014
édition spéciale finnoise: chapitre 7 tome 1 p. 0100
édition spéciale danoise: série I chapitre 1970(II) p. 0312
édition spéciale suédoise: chapitre 7 tome 1 p. 0100
édition spéciale anglaise: série I chapitre 1970(II) p. 0363
édition spéciale grecque: chapitre 07 tome 1 p. 0138
édition spéciale espagnole: chapitre 07 tome 1 p. 0130
édition spéciale portugaise: chapitre 07 tome 1 p. 0130


RÈGLEMENT (CEE) Nº 1108/70 DU CONSEIL du 4 juin 1970 instaurant une comptabilité des dépenses afférentes aux infrastructures de transports par chemin de fer, par route et par voie navigable

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 75,

vu la décision du Conseil, du 22 juin 1964, relative à l'organisation d'une enquête sur les coûts des infrastructures servant aux transports par chemin de fer, par route et par voie navigable (1), et notamment son article 7,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis de l'Assemblée (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

considérant que, en vue de l'introduction dans le cadre de la politique commune des transports d'une tarification de l'usage des infrastructures, il importe notamment de connaître les dépenses effectuées au titre des infrastructures ; que la façon la plus appropriée d'obtenir cette connaissance réside dans la mise en place d'une comptabilité permanente comportant pour chaque mode de transport des schémas de comptabilisation uniformes dans tous les États membres;

considérant qu'il importe que la comptabilité des dépenses d'infrastructure couvre l'ensemble des infrastructures ouvertes au trafic public et servant aux transports par chemin de fer, par route et par voie navigable ; que certaines infrastructures d'importance secondaire ainsi que certaines voies navigables à caractère maritime peuvent toutefois en être exclues sans inconvénient;

considérant qu'il est indiqué de laisser aux États membres la faculté de fixer les modalités selon lesquelles la comptabilisation des dépenses d'infrastructure est effectuée en vue de permettre la prise en compte des particularités et des possibilités pratiques différentes d'un cas à l'autre;

considérant que, en vue de l'introduction d'une tarification de l'usage des infrastructures, la connaissance de données sur l'utilisation des infrastructures est également nécessaire et qu'il convient de fixer la liste de ces données;

considérant qu'il importe que les États membres communiquent régulièrement les résultats de la comptabilité des dépenses d'infrastructure à la Commission et que celle-ci présente ces résultats au Conseil dans un rapport annuel de synthèse;

considérant que, en vue d'assurer une application aussi homogène que possible des dispositions du présent règlement, il est indiqué que la Commission, assistée dans sa tâche par un comité d'experts gouvernementaux, assure la coordination de l'ensemble des travaux qu'il implique;

considérant qu'il importe de prévoir une procédure pour que les schémas de comptabilisation, la liste des infrastructures ainsi que la liste des données sur l'utilisation des infrastructures puissent être constamment adaptés à l'expérience acquise et au développement de la politique commune des transports;

considérant qu'il importe de prévoir certaines dispositions dérogatoires aux règles générales pour tenir compte des difficultés avec lesquelles certains États membres seront confrontés pendant les premières années d'application du règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

A partir du 1er janvier 1971, il est instauré, dans les conditions prévues par le présent règlement, une comptabilité uniforme et permanente des dépenses afférentes aux infrastructures servant aux transports par chemin de fer, par route et par voie navigable.

Article 2

1. Les dépenses à enregistrer dans la comptabilité sont les dépenses spécifiques à la fonction de transport des infrastructures ainsi que la part des dépenses communes à cette fonction et à d'autres fonctions qui est imputable à la fonction de transport.

2. Indépendamment des règles comptables appliquées dans les États membres, les dépenses à enregistrer au titre d'une année sont les dépenses effectuées au cours de cette année pour assurer la construction, le fonctionnement et la gestion des infrastructures. Elles ne comprennent pas les charges relatives à l'amortissement et au service d'intérêt des emprunts contractés pour le financement des dépenses d'infrastructure. (1)JO nº 102 du 29.6.1964, p. 1598/64. (2)JO nº C 135 du 14.12.1968, p. 33. (3)JO nº C 48 du 16.4.1969, p. 1.

Article 3

La comptabilisation des dépenses d'infrastructure est effectuée pour l'ensemble des voies ferrées, des routes et des voies navigables ouvertes au trafic public, à l'exception: a) des voies ferrées non raccordées au réseau principal de chaque État membre,

b) des routes fermées à la circulation automobile, c'est-à-dire à la circulation des véhicules d'une cylindrée égale ou supérieure à 50 cm3,

c) des routes qui sont empruntées uniquement par des véhicules des exploitations agricoles ou forestières ou qui ne servent qu'à la desserte de ces exploitations,

d) des voies navigables dont la circulation est limitée aux bateaux d'un port en lourd inférieur à 250 tonnes,

e) des voies navigables à caractère maritime dont la liste sera arrêtée par la Commission en vertu des dispositions de l'article 9. Cette liste sera établie en tenant compte de la part du trafic assuré par la navigation intérieure sur les voies navigables à caractère maritime ou de l'intérêt que l'instauration d'une comptabilité des dépenses d'infrastructure pour ces voies présente du point de vue de l'introduction d'une tarification de l'usage des infrastructures.

Article 4

La comptabilisation des dépenses d'infrastructure est effectuée conformément aux schémas de l'annexe I.

Les modalités selon lesquelles cette comptabilisation est effectuée sont fixées par chaque État membre.

Article 5

1. Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 31 décembre de chaque année, les résultats de la comptabilité des dépenses d'infrastructure relatifs à l'année précédente. Ils présentent ces résultats conformément aux schémas de l'annexe I.

2. Des résultats distincts sont communiqués: a) en ce qui concerne le chemin de fer: i) pour chacun des réseaux distingués dans l'annexe II A,

ii) pour l'ensemble des autres réseaux réunis,

b) en ce qui concerne la route, pour chacune des catégories de routes distinguées dans l'annexe II B, séparément pour la partie des routes située à l'extérieur et celle située à l'intérieur des agglomérations,

c) en ce qui concerne la voie navigable, selon les distinctions faites à l'annexe II C.

Article 6

Les États membres communiquent à la Commission, en même temps que les résultats visés à l'article 5 et pour la même période de référence, les indications suivantes, globalement pour les infrastructures de chaque mode de transport: - montant des emprunts contractés pendant l'année pour financer des dépenses d'infrastructure,

- montant des charges d'amortissement et d'intérêt relatives aux emprunts contractés antérieurement.

Pour l'établissement de ces indications, les États membres ne prennent en considération que les emprunts dont le produit a été affecté expressément au financement de dépenses d'infrastructure.

Article 7

Les États membres communiquent à la Commission, en même temps que les résultats visés à l'article 5 et pour la même période de référence, les données sur l'utilisation des infrastructures dont la liste figure en annexe III.

Toutefois, la communication des données visées au tableau B 2 de cette annexe est effectuée tous les cinq ans seulement et la première fois pour l'année 1970.

Article 8

1. En attendant que des critères communs pour la détermination de la part imputable à la fonction de transport des dépenses communes à cette fonction et à d'autres fonctions des infrastructures soient fixés par la Commission en vertu de l'article 9 paragraphe 1 et appliqués par les États membres, sont à enregistrer dans la comptabilité, distinctement pour chaque poste des schémas de comptabilisation, d'une part, les dépenses spécifiques à la fonction de transport et, d'autre part, la totalité des dépenses communes.

2. En attendant que, en vertu de l'article 9 paragraphe 1, soit réalisé le rapprochement des critères pour la délimitation des routes situées respectivement à l'extérieur et à l'intérieur des agglomérations, les États membres utilisent, pour l'établissement des données visées à l'article 5 paragraphe 2 sous b) et à l'annexe III B, les critères de leur choix, qu'ils indiquent à la Commission dans les communications qu'ils lui font en application des articles 5 et 7.

3. Pour la république fédérale d'Allemagne, la communication à la Commission des indications prévues à l'annexe II C n'est obligatoire qu'à compter du relevé relatif à l'année 1972.

4. La communication à la Commission des données sur l'utilisation des infrastructures visées au tableau B 1 de l'annexe III est effectuée pour les relevés des années 1972 à 1974 de façon obligatoire pour les catégories de véhicules portant un numéro d'ordre à un seul chiffre et de façon facultative pour les autres catégories.

5. Pour les Pays-Bas, la communication à la Commission des données sur l'utilisation des infrastructures visées aux tableaux B de l'annexe III n'est obligatoire, en ce qui concerne la catégorie de routes de ce pays visée à l'annexe II B sous 5, qu'à compter du relevé relatif à l'année 1975.

6. Pour l'Italie, la communication à la Commission des données sur l'utilisation des infrastructures visées au tableau B 2 de l'annexe III sera effectuée pour la première fois pour le relevé relatif à l'année 1971. Les communications suivantes relatives à ce tableau seront effectuées pour les mêmes années que celles résultant de l'application de l'article 7 deuxième alinéa.

7. La communication à la Commission des données sur l'utilisation des infrastructures visées au tableau C de l'annexe III n'est obligatoire: - pour la Belgique, en ce qui concerne les catégories de bateaux visées sous e) et f) ainsi que le trafic sur le bassin maritime de l'Escaut, qu'à compter du relevé relatif à l'année 1973;

- pour la république fédérale d'Allemagne, qu'à compter du relevé relatif à l'année 1973;

- pour la France, en ce qui concerne les catégories de bateaux visées sous e) et f) ainsi que le nombre de bateaux éclusés, qu'à compter du relevé relatif à l'année 1974;

- pour les Pays-Bas, en ce qui concerne les voies régularisées, qu'à compter du relevé relatif à l'année 1972.

Article 9

1. La Commission assure la coordination de l'ensemble des travaux impliqués par le présent règlement et veille à l'application homogène de ses dispositions. Elle fixe en particulier le contenu des différentes positions des schémas de comptabilisation de l'annexe I et arrête des critères communs pour la détermination de la part imputable à la fonction de transport des dépenses communes à cette fonction et à d'autres fonctions des infrastructures.

La Commission s'attache, en outre, à réaliser progressivement la convergence des modalités selon lesquelles la comptabilisation est effectuée dans les États membres, le rapprochement des critères utilisés pour la délimitation des routes situées respectivement à l'extérieur et à l'intérieur des agglomérations, ainsi que l'amélioration et le rapprochement des méthodes de relevé des données sur l'utilisation des infrastructures.

2. Le comité d'experts gouvernementaux, visé à l'article 5 de la décision du Conseil, du 13 mai 1965, portant application de l'article 4 de la décision nº 64/389/CEE du Conseil, du 22 juin 1964, relative à l'organisation d'une enquête sur les coûts des infrastructures servant aux transports par chemin de fer, par route et par voie navigable (1), assiste la Commission dans l'exécution de l'ensemble de ces tâches ainsi que pour la détermination de la liste des voies navigables visée à l'article 3 sous e).

3. La Commission présente au Conseil chaque année, six mois après avoir reçu les communications visées aux articles 5, 6 et 7, un rapport de synthèse indiquant les principaux résultats de la comptabilité des dépenses d'infrastructure.

Article 10

Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut modifier les annexes au présent règlement pour tenir compte de l'expérience acquise et des exigences découlant des mesures prises en matière de tarification de l'usage des infrastructures.

Article 11

Les États membres arrêtent en temps utile, après consultation de la Commission, les dispositions législatives, réglementaires ou administratives nécessaires à l'exécution du présent règlement.

Si un État membre le demande ou si elle l'estime opportun, la Commission procède à une consultation avec les États membres intéressés sur les projets relatifs aux dispositions visées à l'alinéa précédent.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 4 juin 1970.

Par le Conseil

Le président

A. BERTRAND (1)JO nº 88 du 24.5.1965, p. 1473/65.

ANNEXE I

SCHÉMAS POUR LA COMPTABILISATION DES DÉPENSES VISÉS À L'ARTICLE 4

A. CHEMIN DE FER 1. Dépenses d'investissement

(Dépenses de construction nouvelle, d'extension, de reconstruction et de renouvellement)

2. Dépenses courantes

(Dépenses d'entretien et d'exploitation)

3. Frais généraux

B. ROUTE 1. Dépenses d'investissement

(Dépenses de construction nouvelle, d'extension, de reconstruction et de renouvellement)

2. Dépenses courantes

(Dépenses d'entretien et d'exploitation) 20. Entretien des couches de surface des chaussées

21. Autres dépenses courantes

3. Police de la circulation

4. Frais généraux

C. VOIE NAVIGABLE 1. Dépenses d'investissement

(Dépenses de construction nouvelle, d'extension, de reconstruction et de renouvellement)

2. Dépenses courantes

(Dépenses d'entretien et d'exploitation)

3. Police de la navigation

4. Frais généraux

ANNEXE II

LISTE DES RÉSEAUX FERROVIAIRES, DES CATÉGORIES DE ROUTES ET DES VOIES NAVIGABLES VISÉS À L'ARTICLE 5 PARAGRAPHE 2

A. CHEMIN DE FER

Royaume de Belgique - Société nationale des chemins de fer belges/Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen

République fédérale d'Allemagne - Deutsche Bundesbahn République française

- Société nationale des chemins de fer français

République italienne - Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato

Grand-Duché de Luxembourg - Société nationale des chemins de fer luxembourgeois

Royaume des Pays-Bas - N.V. Nederlandse Spoorwegen

B. ROUTE

Royaume de Belgique 1. Autoroutes/Autosnelwegen

2. Autres routes de l'État/Andere rijkswegen

3. Routes provinciales/Provinciale wegen

4. Routes communales/Gemeentewegen

République fédérale d'Allemagne 1. Bundesautobahnen

2. Bundesstraßen

3. Land-(Staats-)straßen

4. Kreisstraßen

5. Gemeindestraßen

République française 1. Autoroutes

2. Routes nationales

3. Chemins départementaux

4. Voies communales

République italienne 1. Autostrade

2. Strade statali

3. Strade regionali e provinciali

4. Strade comunali

Grand-Duché de Luxembourg 1. Routes d'État

2. Chemins repris

3. Chemins vicinaux

Royaume des Pays-Bas >PIC FILE= "T0002340">

C. VOIE NAVIGABLE >PIC FILE= "T0002341">

ANNEXE III

LISTE DES DONNÉES SUR L'UTILISATION DES INFRASTRUCTURES VISÉES À L'ARTICLE 7

TABLEAU A - CHEMIN DE FER

>PIC FILE= "T0002342"> TABLEAUX B - ROUTE

1. Véhicules/km annuels effectués sur les routes à l'extérieur des agglomérations

>PIC FILE= "T0002343"> 2. Composition de la circulation des véhicules utilitaires par tranches de poids total maximum autorisé et de charge d'essieu effective (Routes à l'extérieur des agglomérations)

>PIC FILE= "T0002344"> TABLEAU C - VOIE NAVIGABLE

>PIC FILE= "T0002345"> TABLEAU C (suite)

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