31967R0422

Règlement n° 422/67/CEE, n° 5/67/Euratom du Conseil, du 25 juillet 1967, portant fixation du régime pécuniaire du président et des membres de la Commission, du président, des juges, des avocats généraux et du greffier de la Cour de justice

Journal officiel n° 187 du 08/08/1967 p. 0001 - 0005
édition spéciale finnoise: chapitre 1 tome 1 p. 0035
édition spéciale danoise: série I chapitre 1967 p. 0199
édition spéciale suédoise: chapitre 1 tome 1 p. 0035
édition spéciale anglaise: série I chapitre 1967 p. 0222
édition spéciale grecque: chapitre 01 tome 1 p. 0102
édition spéciale espagnole: chapitre 01 tome 1 p. 0123
édition spéciale portugaise: chapitre 01 tome 1 p. 0123
édition spécial tchèque chapitre 01 tome 01 p. 27 - 31
édition spéciale estonienne chapitre 01 tome 01 p. 27 - 31
édition spéciale hongroise chapitre 01 tome 01 p. 27 - 31
édition spéciale lituanienne chapitre 01 tome 01 p. 27 - 31
édition spéciale lettone chapitre 01 tome 01 p. 27 - 31
édition spéciale maltaise chapitre 01 tome 01 p. 27 - 31
édition spéciale polonaise chapitre 01 tome 01 p. 27 - 31
édition spéciale slovaque chapitre 01 tome 01 p. 27 - 31
édition spéciale slovène chapitre 01 tome 01 p. 27 - 31


Règlement no 422/67/CEE, no 5/67/EURATOM du Conseil

du 25 juillet 1967

portant fixation du régime pécuniaire du président et des membres de la Commission, du président, des juges, des avocats généraux et du greffier de la Cour de justice

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés européennes [1], et notamment son article 6, ainsi que les articles 20 et 21 du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes [2],

considérant qu'il appartient au Conseil de fixer les traitements, indemnités et pensions du président et des membres de la Commission, du président, des juges, des avocats généraux et du greffier de la Cour de justice, ainsi que toute indemnité tenant lieu de rémunération,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

A compter de la date de leur entrée en fonctions et jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel ces fonctions prennent fin, les membres de la Commission et de la Cour ont droit à un traitement de base, à des allocations familiales et à des indemnités.

Article 2

1. Le traitement mensuel de base des membres de la Commission est ainsi fixé:

Président | 111.300 FB, |

vice-président | 100.550 FB, |

commissaire | 89.950 FB. |

2. Le traitement mensuel de base des membres de la Cour est ainsi fixé:

Président | 111.300 FB, |

juge ou avocat général | 89.950 FB, |

greffier | 80.950 FB. |

Article 3

1. Les allocations familiales comprennent:

a) l'allocation de chef de famille, égale à 5 % du traitement de base;

b) l'allocation pour enfant à charge, égale à 1.100 FB par mois et par enfant;

c) l'allocation scolaire.

2. Est considéré comme chef de famille, le membre de la Commission ou de la Cour, marié ou ayant des enfants à charge. Dans le cas où son conjoint exerce une activité professionnelle lucrative, il ne bénéficie pas de l'allocation de chef de famille.

3. Est considéré comme enfant à charge, l'enfant légitime, naturel ou adoptif du membre de la Commission ou de la Cour ou de son conjoint, lorsqu'il est effectivement entretenu par le membre de la Commission ou de la Cour.

L'allocation est accordée:

- pour tout enfant n'ayant pas atteint l'âge de 18 ans,

- pour tout enfant âgé de 18 à 25 ans qui reçoit une formation scolaire ou professionnelle.

Si l'enfant se trouve atteint d'une maladie grave ou d'une infirmité qui l'empêche de subvenir à ses besoins, la prorogation du versement de l'allocation est acquise sans limite d'âge et pour la durée de cette maladie ou infirmité.

4. Pour chaque enfant à charge au sens du paragraphe 3, fréquentant régulièrement et à plein temps un établissement d'enseignement, le membre de la Commission ou de la Cour bénéficie, en outre, d'une allocation scolaire d'un montant égal aux frais effectifs de scolarité engagés par lui dans la limite d'un plafond mensuel de 1.000 FB.

Le droit à l'allocation prend naissance le premier jour du mois au cours duquel l'enfant commence à fréquenter un établissement d'enseignement primaire, pour expirer à la fin du mois au cours duquel l'enfant atteint l'âge de 25 ans.

Article 4

1. Les membres de la Commission ou de la Cour bénéficient d'une indemnité de résidence d'un montant égal à 15 % du traitement de base.

2. Les membres de la Commission perçoivent une indemnité mensuelle de représentation s'élevant à:

Président | 22.100 FB, |

vice-président | 14.200 FB, |

commissaire | 9.475 FB. |

3. Les membres de la Cour perçoivent une indemnité mensuelle de représentation s'élevant à:

Président | 22.100 FB, |

juge ou avocat général | 9.475 FB, |

greffier | 8.650 FB. |

Les présidents de Chambre perçoivent, en outre, pendant la durée de leur mandat une indemnité de fonctions s'élevant à 12.625 FB par mois.

Article 5

Lors de la prise de possession de ses fonctions et lors de la cessation de celles-ci, le membre de la Commission ou de la Cour a droit:

a) à une indemnité compensatoire de ses frais d'installation. Le montant de cette indemnité est fixé lors de la prise de possession de ses fonctions à deux mois de son traitement mensuel de base et lors de la cessation de celles-ci, à un mois de ce traitement;

b) au remboursement de dépenses effectuées pour le déménagement de son mobilier personnel, y compris les frais d'assurance pour la couverture des risques simples (vol, bris, incendie).

En cas de renouvellement de son mandat, il n'a droit à aucune des indemnités énoncées ci-dessus. Il en est de même, en cas de désignation comme membre d'une autre institution des Communautés, pour autant que cette institution ait son lieu de travail provisoire dans la ville où il était tenu de résider antérieurement du fait du mandat qu'il détenait et pour autant qu'avant cette nouvelle désignation il n'ait pas procédé à sa réinstallation.

Article 6

Le membre de la Commission ou de la Cour appelé, dans l'exercice de ses fonctions, à se déplacer hors du lieu de travail provisoire de son institution bénéficie:

a) du remboursement de ses frais de voyage,

b) du remboursement de ses frais d'hôtel (chambre, service et taxes, à l'exclusion de tous autres frais),

c) d'une indemnité de 750 FB par journée entière de déplacement; cette indemnité est portée à 1.250 FB pour les déplacements hors d'Europe.

Article 7

1. A dater du premier jour du mois qui suit la cessation de ses fonctions, et pendant une durée de trois ans, l'ancien membre de la Commission ou de la Cour reçoit une indemnité transitoire mensuelle dont le montant est fixé à 40 % du traitement de base qu'il percevait au moment de la cessation de ses fonctions si la période pendant laquelle il a exercé son mandat est inférieure à deux ans, à 45 % du même traitement si la période pendant laquelle il a exercé son mandat est supérieure à deux ans et inférieure à trois ans, et à 50 % dans les autres cas.

2. Le droit à indemnité cesse si l'ancien membre de la Commission ou de la Cour est chargé d'un nouveau mandat dans l'une des institutions des Communautés ou s'il vient à décéder. En cas de nouveau mandat, le paiement de cette indemnité est effectué jusqu'à la date de l'entrée en fonctions; en cas de décès, le dernier paiement est effectué pour le mois au cours duquel le décès est survenu.

3. Si, pendant cette période de trois ans, l'intéressé exerce de nouvelles fonctions, la rémunération mensuelle brute, c'est-à-dire avant déduction des impôts, qu'il perçoit dans ses nouvelles fonctions vient en déduction de l'indemnité prévue au paragraphe 1, dans la mesure où ladite rémunération cumulée avec cette indemnité dépasse les montants, avant déduction de l'impôt, que l'intéressé percevait dans l'exercice de ses fonctions de membre de la Commission ou de la Cour au titre des articles 2, 3 et 4, paragraphe 1. Sont à prendre en considération pour la détermination du montant de la rémunération perçue dans les nouvelles fonctions tous les éléments de rémunération à l'exception de ceux correspondant à des remboursements de frais.

4. Au moment de la cessation de ses fonctions, puis au 1er janvier de chaque année et lors de chaque modification de sa situation pécuniaire, le membre de la Commission ou de la Cour adresse au président de l'institution à laquelle il appartenait, la déclaration de l'ensemble des éléments de rémunération d'origine professionnelle qu'il perçoit, à l'exception de ceux correspondant à un remboursement de frais.

Ne sont pas déductibles de l'indemnité transitoire les revenus qui étaient légalement cumulés par l'ancien membre dans l'exercice de ses fonctions de membre de la Commission ou de la Cour.

Cette déclaration qui est établie sur l'honneur a un caractère confidentiel. Les renseignements qui y sont contenus ne peuvent recevoir aucun usage autre que celui prévu par le présent règlement ni être communiqués à des tiers.

Article 8

1. Après cessation de leurs fonctions, les membres de la Commission ou de la Cour ont droit à une pension à vie payable à partir du jour où ils atteignent l'âge de 65 ans.

2. Ils peuvent, toutefois, demander à entrer en jouissance de cette pension à compter de l'âge de 60 ans. Dans ce cas, la pension est affectée d'un coefficient de réduction déterminé conformément au tableau ci-dessous:

60 ans | 0,64271 |

61 ans | 0,69762 |

62 ans | 0,75985 |

63 ans | 0,82157 |

64 ans | 0,90554. |

Article 9

1

12

e de ce montant. Le montant maximum de la pension est de 50 % du dernier traitement de base perçu.

Article 10

Le membre de la Commission ou de la Cour, atteint d'une invalidité considérée comme totale et le mettant dans l'incapacité d'exercer ses fonctions, et qui, pour ce motif, démissionne ou est déclaré démissionnaire d'office, bénéficie, à compter du jour de cette démission, du régime suivant:

a) si cette invalidité est reconnue comme permanente, il a droit à une pension à vie calculée selon les modalités prévues à l'article 9, avec un minimum de 25 % du dernier traitement de base perçu. Il a droit à la pension maximum si l'incapacité résulte d'une infirmité ou d'une maladie contractée à l'occasion de l'exercice de ses fonctions;

b) si cette invalidité est temporaire, il a droit, jusqu'à sa guérison, à une rente égale à 50 % du dernier traitement de base perçu lorsque l'infirmité ou la maladie a été contractée à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, et à 25 % dans les autres cas. La rente est remplacée par une pension à vie calculée dans les conditions fixées à l'article 9 lorsque le bénéficiaire de cette rente a atteint l'âge de 65 ans révolus ou qu'il s'est écoulé sept ans depuis la prise d'effet de cette rente.

Article 11

Le membre de la Commission ou de la Cour bénéficie du régime de sécurité sociale prévu au statut des fonctionnaires des Communautés européennes en ce qui concerne la couverture des risques de maladie, de maladie professionnelle et d'accidents ainsi que les prestations en cas de naissance et de décès.

Article 12

Lorsque la cause de l'invalidité ou du décès est imputable à un tiers, les Communautés sont, dans la limite des obligations découlant pour elles du présent régime de pensions, subrogées de plein droit au membre de la Commission ou de la Cour ou à ses ayants droit dans leur action contre le tiers responsable.

Article 13

L'indemnité transitoire prévue à l'article 7, la pension prévue à l'article 8 et les pensions et rentes prévues à l'article 10, ne peuvent se cumuler. Lorsque le membre de la Commission ou de la Cour peut prétendre simultanément au bénéfice de deux ou plusieurs des dispositions énoncées ci-dessus, seule la disposition la plus favorable lui est applicable.

Article 14

Lorsqu'un membre de la Commission ou de la Cour décède avant l'expiration de son mandat, le conjoint survivant ou les enfants à charge bénéficient, jusqu'à la fin du troisième mois suivant celui du décès, de la rémunération à laquelle le membre de la Commission ou de la Cour aurait eu droit au titre des articles 2, 3 et 4, paragraphe 1.

Article 15

1. La veuve et les enfants à charge d'un membre ou d'un ancien membre de la Commission ou de la Cour ayant acquis des droits à pension au moment de son décès bénéficient d'une pension de survie.

Cette pension est égale:

— pour la veuve, à | 50 % |

— pour chaque orphelin de père, à | 10 % |

— pour chaque orphelin de père et de mère, à | 20 % |

de la pension acquise en exécution de l'article 9, par le membre ou par l'ancien membre de la Commission ou de la Cour au jour de son décès. Toutefois, si le membre de la Commission ou de la Cour est décédé au cours de son mandat, la pension de survie est calculée sur la base d'une pension égale à 50 % du traitement de base perçu au moment du décès. Au cas où le membre de la Commission ou de la Cour décédé au cours de son mandat aurait atteint le maximum de la pension prévue à l'article 9, la pension de survie pour la veuve est égale à 30 % du traitement de base perçu au moment du décès.

2. Le total des pensions de survie ainsi allouées ne peut dépasser le montant de la pension du membre ou de l'ancien membre de la Commission ou de la Cour sur la base de laquelle elles sont établies. Le cas échéant, le montant maximum des pensions de survie susceptibles d'être allouées est réparti entre les intéressés au prorata des pourcentages prévus ci-dessus.

3. Les pensions de survie sont accordées à partir du premier jour du mois civil suivant le décès. Toutefois, en cas d'application des dispositions prévues à l'article 14, l'entrée en jouissance de ces pensions est différée au premier jour du quatrième mois qui suit celui du décès.

4. En cas de décès de l'ayant droit, le droit à pension de survie expire à la fin du mois au cours duquel le décès s'est produit. En outre, le droit à pension d'orphelin expire à la fin du mois au cours duquel l'orphelin atteint sa 21e année. Toutefois, ce droit est prolongé pour la durée de la formation professionnelle de l'orphelin, et, au maximum, jusqu'à la fin du mois au cours duquel il atteint sa 25e année.

La pension est maintenue à l'orphelin qui, en raison d'une maladie ou d'une infirmité, se trouve dans l'impossibilité de subvenir à ses besoins.

5. Aucun droit à pension de survie n'est ouvert à la femme qui a épousé un ancien membre de la Commission ou de la Cour ayant acquis, au moment du mariage, des droits à pension au titre du présent règlement, ni aux enfants issus de cette union, sauf si le décès de l'ancien membre de la Commission ou de la Cour survient après cinq ans de mariage.

6. La veuve qui se remarie cesse d'avoir droit à sa pension de survie. Elle bénéficie du versement immédiat d'une somme en capital égale au double du montant annuel de la pension de survie.

Article 16

En cas de démission d'office pour faute grave, le membre de la Commission ou de la Cour perd tout droit à l'indemnité transitoire et à pension d'ancienneté sans que toutefois les effets de cette mesure puissent s'étendre à ses ayants droit.

Article 17

Au cas où le Conseil décide une augmentation du traitement de base, il prend simultanément une décision sur une augmentation appropriée des pensions acquises.

Article 18

Le paiement des prestations prévues au présent régime des pensions constitue une charge du budget des Communautés. Les États membres garantissent collectivement le paiement de ces prestations selon la clé de répartition fixée pour le financement de ces dépenses.

Article 19

1. Les sommes dues par application des articles 2, 3, 4, 5, 11 et 14 sont payées dans la monnaie du pays du lieu de travail provisoire de l'institution.

2. Les sommes dues au titre des articles 7, 8, 10 et 15 sont payées au choix des intéressés, soit dans la monnaie du pays dont ils ont la nationalité, soit dans la monnaie du pays de leur résidence, soit dans la monnaie du pays du lieu de travail provisoire de l'institution dont ils relèvent, le choix étant valable pour deux ans au moins.

Dans le cas où ni le premier, ni le second de ces pays n'est un des pays des Communautés, les sommes dues sont payées dans la monnaie du pays du lieu de travail provisoire de l'institution dont ils relèvement.

Article 20

Le présent règlement s'applique aux anciens membres de la Commission de la Communauté économique européenne, de la Commission de la Communauté européenne de l'énergie atomique, de la Haute Autorité ou de la Cour de justice, ainsi qu'à leurs ayants droit qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, bénéficiaient des dispositions du règlement no 63 du Conseil (C.E.E.) [3], du règlement no 14 du Conseil (C.E.E.A.) [4], de la décision du Conseil spécial de ministres de la C.E.C.A. en date du 22 mai 1962 [5], ou du règlement no 62 (C.E.E.), no 13 (C.E.E.A.) des Conseils [6].

Article 21

Le règlement qui portera fixation des conditions et de la procédure d'application de l'impôt établi au profit des Communautés sera applicable aux membres de la Commission et de la Cour. Jusqu'à l'entrée en vigueur de ce règlement, est applicable le règlement no 32 (C.E.E.), no 12 (C.E.E.A.) [7].

Article 22

Le présent règlement prend effet à compter du 6 juillet 1967.

Sont abrogés, le règlement no 63 du Conseil (C.E.E.), le règlement no 14 du Conseil (C.E.E.A.), la décision du Conseil spécial de ministres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier en date du 22 mai 1962 et le règlement no 62 (C.E.E.), no 13 (C.E.E.A.) des Conseils, à l'exception de leur article 20.

La décision du Conseil spécial de ministres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier en date des 13 et 14 octobre 1958 reste en vigueur.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 juillet 1967.

Par le Conseil

Le président

Fr. Neef

[1] JO no 152 du 13. 7. 1967, p. 2.

[2] JO no 152 du 13. 7. 1967, p. 13.

[3] JO no 62 du 19. 7. 1962, p. 1724/62.

[4] JO no 62 du 19. 7. 1962, p. 1730/62.

[5] JO no62 du 19. 7. 1962, p. 1734/62.

[6] JO no 62 du 19. 7. 1962, p. 1713/62.

[7] JO no 45 du 14. 6. 1962, p. 1461/62.

--------------------------------------------------