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Recommandation de la Commission adressée aux États membres relative à l'application du règlement n° 11 concernant la suppression de discriminations en matière de prix de transport, pris en exécution de l'article 79, paragraphe 3, du traité

Journal officiel n° 050 du 22/07/1961 p. 0975 - 0978
édition spéciale espagnole: chapitre 07 tome 1 p. 0039
édition spéciale portugaise: chapitre 07 tome 1 p. 0039


COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE COMMISSION INFORMATIONS RECOMMANDATIONS ET AVIS Recommandation de la Commission adressée aux États membres relative à l'application du règlement nº 11 concernant la suppression de discriminations en matière de prix et conditions de transport, pris en exécution de l'article 79, paragraphe 3, du traité

Afin d'assurer une application aussi uniforme que possible dans tous les États membres des dispositions du règlement nº 11 concernant la suppression de discriminations en matière de prix et conditions de transport, pris en exécution de l'article 79, paragraphe 3, du traité, il importe que certaines règles d'application pratique soient respectées à partir du 1er juillet 1961.

En conséquence, les services de la Commission, après consultation des experts des gouvernements, ont élaboré des règles qu'il conviendrait d'appliquer aux transports soumis au règlement.

Ces règles ont pour objet, tout en évitant autant que possible d'introduire des innovations, d'assurer l'exercice de contrôles efficaces et de permettre à la Commission de déceler les discriminations.

Pour ces raisons, la Commission de la Communauté économique européenne, vu le traité instituant la Communauté et notamment son article 155, ainsi que le règlement nº 11 et notamment son article 26, formule la recommandation suivante:

I

La Commission recommande aux États membres d'introduire dès que possible les règles suivantes dans leurs dispositions législatives, réglementaires et administratives en matière de transport. Article 1er (ad article 6 du règlement)

1. Lorsque les documents de transport utilisés jusqu'au 30 juin 1961 ne contiennent pas toutes les indications prévues à l'article 6, paragraphe 1, du règlement, le transporteur est tenu, à partir du 1er juillet 1961, d'établir pour chaque transport relevant de l'article 6 du règlement un document de transport contenant au moins les indications du document de transport faisant l'objet de l'annexe de la présente recommandation et conforme, dans la mesure du possible, au modèle de cette annexe.

Lorsqu'un transporteur modifie les documents qu'il utilise, il doit également les rendre conformes à ce modèle.

2. Les documents de transport, au sens de l'article 6, paragraphe 2, du règlement, doivent être numérotés d'une façon continue.

3. Pour permettre la vérification complète des prix et conditions de transport au sens de l'article 6, paragraphe 3, du règlement, les conditions suivantes doivent être remplies dans le cadre d'un système d'enregistrement et d'une comptabilité régulière: - l'utilisation effective pour chaque transport et le contrôle efficace des documents d'accompagnement contenant les indications prévues à l'article 6, paragraphe 1, du règlement, doivent être assurés;

- les inscriptions portées dans les pièces justificatives et dans les registres et livres comptables doivent être liées par des références réciproques ; les pièces justificatives doivent être classées et conservées intégralement pendant au moins deux ans.

4. Les indications qui doivent figurer sur le deuxième exemplaire du document de transport dans les conditions prévues à la dernière phrase de l'article 6, paragraphe 2, du règlement doivent être inscrites sans retard, à la diligence du transporteur, soit sur ce deuxième exemplaire, soit dans la comptabilité du transporteur.

Toutefois, lorsqu'en application d'un prix résultant de conditions spéciales, telles que par exemple les réductions en fonction du tonnage ou de la fidélité, l'obligation prévue à l'alinéa ci-dessus ne peut pas être remplie immédiatement, le prix définitif doit, à la diligence du transporteur, être porté sur le deuxième exemplaire du document ou dans la comptabilité aussitôt après que le décompte aura été fait.

Dans ces cas, il doit ressortir clairement de chaque document de transport ou de la comptabilité que le prix et les autres éléments désignés à l'article 6, paragraphe 2, du règlement ne sont pas définitifs.

5. Lorsque les règles de droit de l'État dans lequel le transporteur est établi permettent que des transports pour les propres besoins d'une entreprise soient effectués avec des véhicules loués par elle, les documents de transport relatifs à de tels transports doivent, au lieu du prix de transport, comporter toutes références utiles concernant le contrat de location.

Pour les autres transports effectués pour les propres besoins d'une entreprise et ne remplissant pas toutes les conditions de l'article 9 du règlement, les documents de transport doivent comporter les indications nécessaires pour établir qu'il ne s'agit pas en l'occurrence de transports professionnels.

6. Pour indiquer, en application de l'article 6 du règlement, les prix et conditions de transport définitifs, un transporteur peut utiliser soit la méthode indiquée au paragraphe 2, soit celle indiquée au paragraphe 3 de cet article. Il est tenu d'appliquer la même méthode pendant douze mois consécutifs au moins.

Toutefois, les deux méthodes peuvent être utilisées simultanément et alternativement à condition que la numérotation au sens du point 2 de la présente recommandation soit contrôlée par des instances mandatées à cet effet et que les pièces comptables visées à l'article 6, paragraphe 3, du règlement contiennent les références aux transports auxquels le transporteur applique la méthode indiquée à l'article 6, paragraphe 2, du règlement.

Article 2 (ad article 15 du règlement)

La documentation confidentielle destinée à la Commission dans le cadre du règlement doit porter une marque appropriée.

II

La Commission recommande également aux États membres de prendre les mesures ci-après:

Article 3 (ad article 6 du règlement)

1. Les États membres prendront les mesures permettant de contrôler la numérotation des documents de transport.

2. Pour les transporteurs établis dans des pays tiers, les États membres s'efforceront de prendre les mesures utiles afin que les obligations prévues à l'article 6 du règlement soient remplies.

Ils prévoiront en première étape que ces transporteurs devront, pour les transports intérieurs de la Communauté, c'est-à-dire dont les lieux de départ et de destination du produit transporté sont situés à l'intérieur de la Communauté, adresser à des autorités de l'État membre dans lequel se trouve le lieu de déchargement de la marchandise, le deuxième exemplaire du document de transport avec les éléments prévus à l'article 6, paragraphe 2, du règlement.

Fait à Bruxelles, le 14 juin 1961

Par la Commission

Le vice-président

G. CARON

Document de transport

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Document de transport

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Avis de la Commission relatif à certains termes de l'article 8 du règlement nº 11

Afin d'assurer l'application uniforme des dispositions de l'article 8 du règlement, il a paru nécessaire de donner des explications complémentaires sur certains termes qui y sont employés et notamment sur les notions de «poids total» et de «parcours total» et de régler, en trafic international entre les États membres, la question de l'inclusion des parcours effectués dans les pays tiers.

En conséquence, la Commission est d'avis qu'au sens de l'article 8 il faut entendre par: - Poids total : le poids brut du transport (poids de l'emballage compris).

- Parcours total : la distance tarifaire (à l'exclusion de la distance à vol d'oiseau) ou à défaut, la distance réellement parcourue.

Pour les transports entre les États membres en transit par un ou plusieurs pays tiers, il faut entendre par distance totale la somme des parcours partiels effectués dans les États membres.

Par ailleurs, la Commission est d'avis que les dispositions de l'alinéa b) de l'article 8 sont également applicables aux transports de marchandises entre deux lieux d'un même État membre effectués en transit par un autre État membre.

Bruxelles, le 14 juin 1961