31.12.2020   

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Journal officiel de l’Union européenne

L 444/1486


Accord de commerce et de coopération UE-Royaume-Uni - Notification de l'Union

L'Union européenne notifie au Royaume-Uni ce qui suit en ce qui concerne l'accord de commerce et de coopération entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, d'autre part (ci-après dénommé "accord de commerce et de coopération").

A.    NOTIFICATION AU NOM DE L'UNION EN CE QUI CONCERNE LE PARQUET EUROPÉEN

Article LAW.OTHER.134, paragraphe 7, points d) et g)

1.

Conformément à l'article LAW.MUTAS.114 [Définition de l'autorité compétente] de la troisième partie [Coopération des services répressifs et judiciaires en matière pénale] de l'accord de commerce et de coopération, et à l'article LAW.OTHER.134 [Notifications], paragraphe 7, point d), dudit accord, l'Union, agissant en son nom propre, informe par la présente le Royaume-Uni que le Parquet européen, dans l'exercice de ses compétences prévues aux articles 22, 23 et 25 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil (1), est réputé être une autorité compétente aux fins du titre VIII [Entraide judiciaire] de la troisième partie [Coopération des services répressifs et judiciaires en matière pénale] de l'accord de commerce et de coopération. La présente notification s'applique à partir de la date fixée par la décision de la Commission adoptée conformément à l'article 120, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil. Le Royaume-Uni sera informé de cette date.

2.

Conformément à l'article LAW.CONFISC.21 [Autorités], paragraphe 2, de la troisième partie [Coopération des services répressifs et judiciaires en matière pénale] de l'accord de commerce et de coopération, et à l'article LAW.OTHER.134 [Notifications], paragraphe 7, point g), dudit accord, l'Union, agissant en son nom propre, informe par la présente le Royaume-Uni que le Parquet européen, dans l'exercice de ses compétences prévues aux articles 22, 23 et 25 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil, est réputé être une autorité compétente aux fins de la formulation et, le cas échéant, de l'exécution des demandes de gel formulées en vertu du titre XI [Gel et confiscation] de la troisième partie [Coopération des services répressifs et judiciaires en matière pénale] de l'accord de commerce et de coopération, ainsi qu'une autorité centrale chargée d'envoyer lesdites demandes et d'y répondre. La présente notification s'applique à partir de la date fixée par la décision de la Commission adoptée conformément à l'article 120, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil. Le Royaume-Uni sera informé de cette date.

3.

Les demandes sont adressées au bureau central du Parquet européen.

B.    NOTIFICATION AU NOM DE L'UNION EN CE QUI CONCERNE LES CHOIX OPÉRÉS PAR LES ÉTATS MEMBRES AUX FINS DE L'APPLICATION DE L'ACCORD DE COMMERCE ET DE COOPÉRATION

1.

La signature de l'accord de commerce et de coopération étant intervenue tardivement, la notification par l'Union des choix opérés par les États membres en ce qui concerne les dispositions énumérées ci-après sera effectuée au plus tard le 31 janvier 2021.

Liste des dispositions de l'accord de commerce et de coopération devant faire l'objet d'une notification au moment de l'entrée en vigueur ou de l'entrée en application dudit accord:

a)

Article LAW.OTHER 134, paragraphe 7, point a): Notification des unités d'informations passagers établies ou désignées par chaque État membre aux fins de la réception et du traitement des données PNR en vertu du titre III [Transfert et traitement de données des dossiers passagers (données PNR)];

b)

Article LAW.OTHER 134, paragraphe 7, point b): Notification de l'autorité compétente en vertu du droit interne de chaque État membre aux fins de l'exécution d'un mandat d'arrêt;

c)

Article LAW.OTHER 134, paragraphe 7, point b): Notification de l'autorité compétente en vertu du droit interne de chaque État membre aux fins de l'émission d'un mandat d'arrêt;

d)

Article LAW.OTHER 134, paragraphe 7, point c): Notification de l'autorité compétente aux fins de la réception des demandes de transit à travers le territoire de l'État membre d'une personne recherchée qui fait l'objet d'une remise;

e)

Article LAW.OTHER 134, paragraphe 7, point e): Notification de l'autorité centrale compétente aux fins de l'échange d'informations extraites du casier judiciaire en vertu du titre IX [Échange d'informations sur les casiers judiciaires] et des échanges visés à l'article 22, paragraphe 2, de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale;

f)

Article LAW.OTHER 134, paragraphe 7, point f): Notification de l'autorité centrale chargée d'envoyer les demandes en vertu du titre XI [Gel et confiscation] et d'y répondre, et d'exécuter ces demandes ou de les transmettre aux autorités compétentes aux fins de leur exécution.

2.

Conformément à l'article SSC.11 [Travailleurs détachés], paragraphe 2, de l'accord de commerce et de coopération, l'Union informe le Royaume-Uni que les États membres suivants relèvent:

de la catégorie A: États membres qui ont exprimé le souhait de déroger à l'article SSC.10 [Règles générales] de l'accord de commerce et de coopération à partir du 1er janvier 2021: Autriche, Hongrie, Portugal, Suède;

de la catégorie B: États membres qui ont exprimé le souhait de ne pas déroger à l'article SSC.10 [Règles générales] de l'accord de commerce et de coopération à partir du 1er janvier 2021: - ;

de la catégorie C: États membres qui n'ont pas indiqué s'ils souhaitent ou non déroger à l'article SSC.10 [Règles générales] de l'accord de commerce et de coopération à partir du 1er janvier 2021: Allemagne, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, République tchèque, Roumanie, Slovaquie, Slovénie.

3.

Les notifications relatives aux dispositions de l'accord de commerce et de coopération en ce qui concerne les choix des États membres qui peuvent être opérés après l'entrée en vigueur ou l'entrée en application de l'accord de commerce et de coopération suivront en temps utile, dans les délais fixés dans ledit accord, le cas échéant.

(1)  Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (JO L 283 du 31.10.2017, p. 1).