2.7.2020   

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Journal officiel de l’Union européenne

L 210/5


DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE No 48/2019

du 29 mars 2019

modifiant l’annexe I (Questions vétérinaires et phytosanitaires) de l’accord EEE [2020/802]

LE COMITÉ MIXTE DE L’EEE,

vu l’accord sur l’Espace économique européen (ci-après l’«accord EEE»), et notamment son article 98,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d’exécution (UE) 2018/1079 de la Commission du 30 juillet 2018 concernant l’autorisation d’une préparation de Bacillus subtilis DSM 28343 en tant qu’additif pour l’alimentation des porcelets sevrés (titulaire de l’autorisation: Lactosan GmbH & Co. KG) (1) doit être intégré dans l’accord EEE.

(2)

Le règlement d’exécution (UE) 2018/1080 de la Commission du 30 juillet 2018 concernant l’autorisation de la préparation de Bacillus subtilis DSM 29784 en tant qu’additif pour l’alimentation des espèces mineures de volailles destinées à l’engraissement et à la ponte (titulaire de l’autorisation: Adisseo France SAS) (2) doit être intégré dans l’accord EEE.

(3)

Le règlement d’exécution (UE) 2018/1081 de la Commission du 30 juillet 2018 concernant l’autorisation de la préparation de Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) en tant qu’additif pour l’alimentation des porcs d’engraissement (titulaire de l’autorisation: Asahi Calpis Wellness Co. Ltd, représentée par Asahi Calpis Wellness Co. Ltd Europe Representative Office) (3) doit être intégré dans l’accord EEE.

(4)

Le règlement d’exécution (UE) 2018/1090 de la Commission du 31 juillet 2018 concernant l’autorisation d’une préparation d’endo-1,4-bêta-xylanase et d’endo-1,3(4)-bêta-glucanase produite par Komagataella pastoris (CBS 25376) et Komagataella pastoris (CBS 26469) en tant qu’additif pour l’alimentation des poulets d’engraissement, des poulettes destinées à la ponte, des dindes d’engraissement, de toutes les espèces aviaires destinées à la ponte ou à la reproduction, des porcelets sevrés et des espèces porcines mineures (sevrées) (titulaire de l’autorisation: Kaesler Nutrition GmbH) (4) doit être intégré dans l’accord EEE.

(5)

La présente décision concerne la législation relative aux aliments pour animaux. Cette législation ne s’applique pas au Liechtenstein aussi longtemps que l’application de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles est étendue au Liechtenstein, comme cela est précisé dans les adaptations sectorielles de l’annexe I de l’accord EEE. La présente décision ne s’applique donc pas au Liechtenstein.

(6)

Il convient dès lors de modifier l’annexe I de l’accord EEE en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les points suivants sont ajoutés après le point 263 [règlement d’exécution (UE) 2018/1550 de la Commission] du chapitre II de l’annexe I de l’accord EEE:

«264.

32018 R 1079: règlement d’exécution (UE) 2018/1079 de la Commission du 30 juillet 2018 concernant l’autorisation d’une préparation de Bacillus subtilis DSM 28343 en tant qu’additif pour l’alimentation des porcelets sevrés (titulaire de l’autorisation: Lactosan GmbH & Co. KG) (JO L 194 du 31.7.2018, p. 131).

265.

32018 R 1080: règlement d’exécution (UE) 2018/1080 de la Commission du 30 juillet 2018 concernant l’autorisation de la préparation de Bacillus subtilis DSM 29784 en tant qu’additif pour l’alimentation des espèces mineures de volailles destinées à l’engraissement et à la ponte (titulaire de l’autorisation: Adisseo France SAS) (JO L 194 du 31.7.2018, p. 134).

266.

32018 R 1081: règlement d’exécution (UE) 2018/1081 de la Commission du 30 juillet 2018 concernant l’autorisation de la préparation de Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) en tant qu’additif pour l’alimentation des porcs d’engraissement (titulaire de l’autorisation: Asahi Calpis Wellness Co. Ltd, représentée par Asahi Calpis Wellness Co. Ltd Europe Representative Office) (JO L 194 du 31.7.2018, p. 137).

267.

32018 R 1090: règlement d’exécution (UE) 2018/1090 de la Commission du 31 juillet 2018 concernant l’autorisation d’une préparation d’endo-1,4-bêta-xylanase et d’endo-1,3(4)-bêta-glucanase produite par Komagataella pastoris (CBS 25376) et Komagataella pastoris (CBS 26469) en tant qu’additif pour l’alimentation des poulets d’engraissement, des poulettes destinées à la ponte, des dindes d’engraissement, de toutes les espèces aviaires destinées à la ponte ou à la reproduction, des porcelets sevrés et des espèces porcines mineures (sevrées) (titulaire de l’autorisation: Kaesler Nutrition GmbH) (JO L 195 du 1.8.2018, p. 23).»

Article 2

Les textes des règlements d’exécution (UE) 2018/1079, (UE) 2018/1080, (UE) 2018/1081 et (UE) 2018/1090 en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne, font foi.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le 30 mars 2019, pour autant que toutes les notifications prévues à l’article 103, paragraphe 1, de l’accord EEE aient été faites (*1).

Article 4

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 29 mars 2019.

Par le Comité mixte de l’EEE

Le président

Claude MAERTEN


(1)  JO L 194 du 31.7.2018, p. 131.

(2)  JO L 194 du 31.7.2018, p. 134.

(3)  JO L 194 du 31.7.2018, p. 137.

(4)  JO L 195 du 1.8.2018, p. 23.

(*1)  Pas de procédures constitutionnelles signalées.