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24.7.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 240/4 |
ACCORD
sur la sécurité de l’aviation civile entre l’Union européenne et le gouvernement de la République populaire de Chine
L’UNION EUROPÉENNE
et
LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE,
ci-après dénommés «parties»,
RECONNAISSANT la tendance constante à l’internationalisation dans la conception, la production et la circulation de produits aéronautiques civils;
DÉSIREUX de promouvoir la sécurité de l’aviation civile, ainsi que la qualité et la compatibilité environnementales, et de faciliter la libre circulation des produits aéronautiques civils;
DÉSIREUX de renforcer la coopération et d’accroître l’efficacité dans les domaines liés à la sécurité de l’aviation civile;
CONSIDÉRANT que leur coopération peut contribuer à encourager une plus grande harmonisation internationale des normes et des processus;
CONSIDÉRANT la possibilité de réduire la charge économique imposée à l’industrie aéronautique par la redondance des inspections, évaluations et essais techniques;
RECONNAISSANT que toute acceptation réciproque des constatations de conformité et certificats doit offrir une garantie de conformité avec les règlements ou normes techniques applicables, équivalente à la garantie offerte par les procédures propres aux parties;
RECONNAISSANT qu’une telle acceptation réciproque exige également une confiance continue de chaque partie dans la fiabilité des processus de constatation de conformité de l’autre partie dans tous les domaines couverts par le présent accord;
RECONNAISSANT le souhait de coopération réglementaire des parties dans le domaine des essais et certificats en matière d’environnement et de sécurité de l’aviation civile, fondée sur une communication continue et une confiance mutuelle;
RECONNAISSANT les engagements respectifs des parties aux termes d’accords bilatéraux, régionaux et multilatéraux ayant trait à la sécurité de l’aviation civile et à la compatibilité environnementale,
SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:
Article 1
Objectifs
Les objectifs du présent accord sont:
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a) |
de permettre l’acceptation réciproque, conformément aux annexes du présent accord, des constatations de conformité et des certificats émis par les autorités compétentes de chaque partie; |
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b) |
de favoriser la dimension multinationale de l’industrie de l’aviation civile; |
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c) |
de faciliter et de promouvoir la libre circulation des produits et des services aéronautiques civils; |
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d) |
d’encourager la coopération afin d’atteindre un niveau élevé de sécurité et de compatibilité environnementale de l’aviation civile. |
Article 2
Définitions
Aux fins du présent accord, on entend par:
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a) |
«organisme agréé»: toute personne morale habilitée par l’autorité compétente de chaque partie à exercer des prérogatives se rapportant à un objet relevant du champ d’application du présent accord; |
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b) |
«certificat»: une approbation, un permis ou tout autre document émis à titre de reconnaissance de conformité certifiant qu’un produit aéronautique civil, un organisme ou une personne respecte les exigences applicables de la législation pertinente de la partie concernée; |
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c) |
«produit aéronautique civil»: tout aéronef, moteur d’aéronef à usage civil et toute hélice ou sous-ensemble, appareil, pièce ou élément qui s’y trouve installé ou est destiné à y être installé; |
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d) |
«autorité compétente»: une agence ou une entité de l’État désignée par une partie pour les besoins du présent accord aux fins d’exercer un droit légal d’évaluer la conformité de produits, de services, d’opérations ou de certificats aéronautiques civils relevant de la juridiction d’une partie et d’assurer le suivi de leur utilisation, et pouvant engager des actions visant à garantir le respect des exigences légales applicables sur le territoire de cette partie; |
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e) |
«représentant désigné»: toute personne physique ou morale mandatée par la loi pour réaliser une évaluation de la conformité et formuler des constatations au nom de l’Administration chinoise de l’aviation civile; |
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f) |
«surveillance»: la surveillance périodique effectuée par une autorité compétente afin de déterminer si les exigences légales appropriées applicables sont toujours respectées; |
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g) |
«agent technique»: pour le gouvernement de la République populaire de Chine, l’Administration chinoise de l’aviation civile (CAAC) et, pour l’Union européenne, l’Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA). |
Article 3
Champ d’application
1. La coopération prévue par le présent accord comprend les domaines suivants:
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a) |
les certificats de navigabilité et la surveillance des produits aéronautiques civils; |
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b) |
les essais et certificats environnementaux des produits aéronautiques civils; |
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c) |
la certification et la surveillance des organismes de conception et de production; |
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d) |
la certification et la surveillance des organismes d’entretien; |
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e) |
l’octroi de licences au personnel et sa formation; |
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f) |
l’exploitation des aéronefs; |
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g) |
les services de la circulation aérienne et la gestion du trafic aérien; et |
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h) |
d’autres domaines énoncés dans les annexes de la convention relative à l’aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944 (ci-après dénommée «convention»). |
2. Concernant les questions relevant du champ d’application du présent accord, les parties élaborent des annexes, ainsi que les modalités d’application s’y rapportant, décrivant les termes, les conditions et les méthodes de l’acceptation réciproque des constatations de conformité et des certificats, y compris les dispositions transitoires lorsque cela est nécessaire, dès lors qu’elles reconnaissent que leurs normes, règles, pratiques, procédures et systèmes respectifs dans le domaine de l’aviation civile sont suffisamment équivalents ou compatibles pour permettre l’acceptation des certificats et des constatations de conformité avec les normes convenues effectuées par une partie pour le compte de l’autre. Les différences techniques entre les systèmes d’aviation civile des parties sont traitées dans les annexes.
Article 4
Obligations générales
1. Chaque partie accepte les constatations de conformité et les certificats réalisés par les autorités compétentes de l’autre partie, conformément aux termes et conditions énoncés dans les annexes du présent accord, y compris les dispositions transitoires lorsque cela est nécessaire, qui font partie intégrante de celui-ci.
2. Sauf indication contraire dans ses annexes, le présent accord n’est pas à interpréter comme impliquant l’acceptation ou la reconnaissance réciproque des normes ou règlements techniques des parties.
3. Les constatations faites par les représentants désignés ou par les organismes agréés autorisés par la législation applicable de l’une ou de l’autre partie à faire les mêmes constatations qu’une autorité compétente, ont la même validité que celles faites par une telle autorité compétente aux fins du présent accord.
4. Les parties s’assurent que leurs autorités compétentes demeurent capables de s’acquitter des responsabilités qui sont les leurs en vertu du présent accord, y compris de ses annexes.
5. Pour garantir le maintien de la confiance de chaque partie dans la fiabilité des processus de constatation de conformité de l’autre partie, chaque agent technique peut participer aux activités d’assurance qualité interne de l’autre partie, selon les procédures définies dans les annexes du présent accord.
Article 5
Préservation du pouvoir réglementaire et mesures de sauvegarde
1. Le présent accord n’est à interpréter en aucun cas comme limitant le pouvoir d’une partie:
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a) |
de déterminer, par ses mesures législatives, réglementaires et administratives, le niveau de protection qu’elle juge approprié pour des raisons de sécurité, pour l’environnement ou pour d’autres motifs liés aux risques relevant du champ d’application du présent accord; |
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b) |
de prendre toutes mesures immédiates et appropriées dès lors qu’un produit, un service ou une activité relevant du champ d’application du présent accord risque, raisonnablement:
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2. Dès lors qu’une partie prend des mesures en application du paragraphe 1 du présent article, elle en informe par écrit l’autre partie dans les 15 jours ouvrés suivant la prise de telles mesures, en les motivant.
3. Les mesures prises en vertu du présent article ne sont à interpréter par l’une ou l’autre partie comme une violation des dispositions du présent accord.
Article 6
Communication
1. Lors de la signature du présent accord, les parties se communiquent les points de contact utiles pour la mise en œuvre du présent accord.
2. Toutes les communications concernant la mise en œuvre du présent accord échangées entre les parties et/ou entre les autorités compétentes se font en anglais.
3. Chaque partie notifie à l’autre partie l’identité de son ou de ses autorités compétentes.
Article 7
Coopération réglementaire, assistance mutuelle et transparence
1. Chaque partie veille à ce que l’autre partie soit tenue informée de toutes ses dispositions législatives et réglementaires, normes et exigences pertinentes, ainsi que de son système de certification.
2. Les parties se notifient les révisions significatives auxquelles elles entendent procéder quant à leurs dispositions législatives et réglementaires, normes et exigences pertinentes, ainsi qu’à leurs systèmes de certification, pour autant que ces révisions soient susceptibles d’avoir une incidence sur le présent accord. Dans toute la mesure du possible, elles se donnent mutuellement la possibilité de formuler des observations sur ces révisions, et prennent dûment en considération ces observations.
3. Les agents techniques peuvent élaborer des procédures de coopération réglementaire dans le cadre de l’application du présent accord.
4. Aux fins des enquêtes relatives à des problèmes de sécurité et de la résolution de ces problèmes, les parties peuvent s’autoriser l’une l’autre à participer aux activités de supervision de l’autre partie à titre d’observateur, conformément aux dispositions de l’annexe correspondante.
5. Aux fins de la surveillance et des inspections, les autorités compétentes de chaque partie aident les autorités compétentes de l’autre partie à accéder librement aux entités réglementées placées sous leur responsabilité.
Article 8
Échange d’informations en matière de sécurité
Sans préjudice des dispositions de l’article 10, et sous réserve de leur législation applicable, les parties conviennent:
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a) |
de se communiquer, sur demande et en temps voulu, les informations dont disposent leurs agents techniques sur les accidents et les incidents ou événements graves concernant des produits, services ou activités couverts par les annexes du présent accord; et |
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b) |
de s’échanger d’autres informations en matière de sécurité conformément aux procédures établies par les agents techniques. |
Article 9
Coopération en matière répressive
Les parties s’engagent, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables, à coopérer et à s’entraider, sur demande et sous réserve de la disponibilité des ressources requises, par l’intermédiaire de leurs agents techniques ou de leurs autorités compétentes, dans le cadre des enquêtes ou des procédures d’exécution relevant du champ d’application du présent accord. En outre, les parties s’informent sans délai de toute enquête touchant à leurs intérêts mutuels.
Article 10
Confidentialité et protection des données et informations relevant de la propriété exclusive
1. Chacune des parties s’engage à veiller, sous réserve des limitations éventuelles imposées par sa législation, à la confidentialité des données et informations reçues de l’autre partie dans le cadre du présent accord.
2. Plus particulièrement, et sous réserve de leur législation respective, les parties ne peuvent divulguer ni autoriser une autorité compétente à divulguer à un tiers, y compris au public, toute donnée ou information reçue de l’autre partie dans le cadre du présent accord qui constitue un secret d’affaires, un élément de propriété intellectuelle, une information commerciale ou financière confidentielle, des données relevant de la propriété exclusive ou des informations concernant une enquête en cours. À cette fin, ces données et informations sont considérées comme étant confidentielles, exclusives ou relevant d’un secret d’affaires et sont clairement marquées comme telles, le cas échéant.
3. Une partie ou une autorité compétente peut, lorsqu’elle communique des données ou informations à l’autre partie ou à une autorité compétente de l’autre partie, désigner les éléments de données ou d’informations qu’elle ne souhaite pas voir divulguer.
4. Si une partie estime, à l’inverse de l’autre partie, que des données ou informations communiquées ne doivent pas être considérées comme confidentielles, exclusives ou relevant d’un secret d’affaires, elle demande à consulter l’autre partie sur cette question, conformément aux dispositions de l’article 15.
5. Les parties prennent toutes les précautions raisonnables nécessaires pour empêcher la divulgation non autorisée des données ou informations reçues dans le cadre du présent accord.
6. La partie recevant des données ou informations de la part de l’autre partie dans le cadre du présent accord n’acquiert aucun droit de propriété intellectuelle ou industrielle au motif d’une telle réception.
Article 11
Comité mixte des parties
1. Il est institué un comité mixte composé de représentants de chaque partie. Le comité mixte est chargé de veiller au bon fonctionnement du présent accord et se réunit à intervalles réguliers pour évaluer l’efficacité de sa mise en œuvre.
2. Le comité mixte est habilité à examiner toute question relative au fonctionnement et à la mise en œuvre du présent accord. Il est notamment chargé:
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a) |
de résoudre toute question liée à l’application et à la mise en œuvre du présent accord et de ses annexes; |
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b) |
d’étudier les possibilités d’améliorer le fonctionnement du présent accord et de formuler le cas échéant, à l’intention des parties, des recommandations en vue de la modification du présent accord, conformément à l’article 17; |
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c) |
d’adopter les modifications à apporter aux annexes; |
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d) |
de coordonner l’élaboration de nouvelles annexes et de les adopter, conformément à l’article 17; et |
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e) |
d’adopter, le cas échéant, des procédures de travail pour la coopération réglementaire et la transparence applicables à toutes les activités visées à l’article 3. |
3. Le comité mixte élabore et adopte son règlement intérieur.
Article 12
Recouvrement des coûts
Les parties veillent à ce que les frais ou redevances éventuels imposés par leurs agents techniques aux personnes physiques ou morales dont les activités sont régies par le présent accord soient justes, raisonnables et proportionnés aux services fournis, et ne créent pas d’entrave au commerce.
Article 13
Autres accords
1. Sauf indication contraire des annexes du présent accord, les obligations prévues par les accords conclus par l’une ou l’autre des parties avec un pays tiers non partie au présent accord n’ont aucun effet sur l’autre partie au présent accord.
2. À compter de son entrée en vigueur, le présent accord annule et remplace tout accord ou arrangement bilatéral en matière de sécurité aérienne entre le gouvernement de la République populaire de Chine et les États membres de l’Union européenne concernant toute question visée par le présent accord qui a été traitée conformément aux dispositions de l’article 3.
3. À compter de l’entrée en vigueur du présent accord, les agents techniques prennent les mesures nécessaires pour modifier ou résilier, le cas échéant, les arrangements préalables conclus entre les parties.
4. Sous réserve du paragraphe 2 du présent article, le présent accord ne porte pas atteinte aux droits et obligations incombant aux parties en vertu de tout autre accord international.
Article 14
Application
1. Le présent accord s’applique, d’une part, au système réglementaire en matière d’aviation civile de la République populaire de Chine et, d’autre part, au système réglementaire en matière d’aviation civile de l’Union européenne.
2. Partageant la volonté d’optimiser les avantages du présent accord, les parties envisagent d’étendre ce dernier à des pays tiers. À cette fin, le comité mixte, établi conformément à l’article 11, examine, le cas échéant, les conditions et procédures qui seraient requises pour permettre l’adhésion de pays tiers au présent accord, y compris, s’il y a lieu, une modification éventuelle de celui-ci.
Article 15
Consultations et règlement des différends
1. Les parties mettent tout en œuvre pour régler, au niveau technique le moins élevé possible, les différends qui pourraient les opposer en ce qui concerne leur coopération au titre du présent accord, en engageant des consultations conformément aux dispositions énoncées dans les annexes du présent accord.
2. Dans le cas d’un différend non réglé comme prévu au paragraphe 1 du présent article, l’un ou l’autre agent technique peut soumettre le différend au comité mixte établi en application de l’article 11, qui engage une consultation sur la question.
3. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article, l’une ou l’autre partie peut faire une demande de consultations avec l’autre partie concernant toute question liée au présent accord. L’autre partie engage des consultations à une date convenue par les parties dans un délai de 45 jours.
Article 16
Suspension des obligations d’acceptation réciproque
1. Une partie peut suspendre, entièrement ou en partie, les obligations d’acceptation qui lui incombent en vertu d’une annexe du présent accord si l’autre partie manque aux obligations qui lui incombent en vertu du présent accord, annexes comprises.
2. Avant de suspendre ses obligations d’acceptation, une partie dépose une demande de consultations conformément à l’article 15. Dans le cas où ces consultations ne permettent pas de régler un différend portant sur l’une des annexes, l’une ou l’autre des parties peut notifier à l’autre partie son intention de suspendre l’acceptation des constatations de conformité et des certificats au titre de l’annexe sur laquelle porte le différend. Cette notification se fait par écrit et expose les raisons justifiant la suspension.
3. Ladite suspension prend effet 30 jours après la date de la notification sauf si, avant le terme de ce délai, la partie à l’origine de la suspension informe l’autre partie par écrit qu’elle retire sa notification. La suspension n’affecte pas la validité des constatations de conformité effectuées et des certificats délivrés par l’autorité compétente de la partie en question avant la date d’effet de la suspension. Toute suspension ayant produit ses effets peut être annulée avec effet immédiat par un échange de correspondance écrite entre les parties.
Article 17
Entrée en vigueur, résiliation et modification
1. Le présent accord, y compris ses annexes, entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de l’échange entre les parties des notes diplomatiques confirmant l’accomplissement de leurs procédures respectives nécessaires à l’entrée en vigueur du présent accord.
2. Le présent accord, y compris ses annexes, est contraignant à l’égard des parties et reste en vigueur jusqu’à sa résiliation par l’une ou l’autre d’entre elles.
3. Une partie peut résilier le présent accord à tout moment par notification écrite à l’autre partie, avec six mois de préavis, sauf si cet avis de résiliation est retiré d’un commun accord entre les parties avant la date d’expiration du délai de préavis.
4. À la suite de la notification de résiliation du présent accord dans son intégralité ou d’une ou plusieurs de ses annexes, les parties continuent de s’acquitter des obligations qui leur incombent au titre du présent accord ou de ses annexes jusqu’à la date effective de la résiliation.
5. La résiliation du présent accord ne porte pas atteinte à la validité des éventuels certificats accordés par les parties au titre dudit accord et de ses annexes.
6. Les parties peuvent modifier le présent accord par consentement mutuel écrit. Une modification du présent accord entre en vigueur à la date de la dernière notification écrite d’une partie à l’autre partie l’informant de l’accomplissement de ses procédures internes nécessaires à l’entrée en vigueur. Les modifications des annexes se font par décision du comité mixte établi au titre de l’article 11.
7. Dès lors qu’une partie souhaite modifier le présent accord en supprimant ou en ajoutant une ou plusieurs annexes, tout en conservant les autres, les parties s’efforcent de modifier le présent accord par consensus, conformément aux procédures prévues par le présent article. En l’absence de consensus sur la conservation des autres annexes, le présent accord expire à l’issue d’un délai de six mois à compter de la date de l’avis, sauf accord contraire entre les parties.
8. Toute annexe individuelle élaborée après la date d’entrée en vigueur du présent accord au titre des dispositions de l’article 3 entre en vigueur sur décision du comité mixte établi au titre de l’article 11.
EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment mandatés à cet effet, ont signé le présent accord.
Fait en double exemplaire, en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise, tchèque et chinoise, chacun de ces textes faisant également foi. En cas de divergence d’interprétation, le texte anglais prévaut.
ANNEXE I
CERTIFICATION DE NAVIGABILITÉ ET ENVIRONNEMENTALE
1. CHAMP D’APPLICATION
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1.1. |
La présente annexe couvre 1) l’acceptation réciproque des constatations de conformité, des certificats et de la documentation, et 2) l’assistance technique en ce qui concerne:
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1.2. |
Les moteurs, hélices, pièces et équipements usagés ou reconstruits ne relèvent pas du champ d’application de la présente annexe lorsqu’ils sont considérés individuellement. Les aéronefs usagés relèvent du champ d’application de la présente annexe. |
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1.3. |
Les agréments de fabricant de pièces délivrés au titre du système de supervision de la navigabilité de la République populaire de Chine ne relèvent pas du champ d’application de la présente annexe. |
2. DÉFINITIONS
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2.1. |
Aux fins de la présente annexe, les définitions suivantes s’appliquent:
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3. COMITÉ DE SURVEILLANCE EN MATIÈRE DE CERTIFICATION
3.1. Instauration et composition du comité de surveillance en matière de certification
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3.1.1. |
Un organe de coordination technique dénommé comité de surveillance en matière de certification, responsable devant le comité mixte des parties, est institué sous la direction conjointe des agents techniques. Il comprend des représentants de chaque agent technique. |
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3.1.2. |
Le comité de surveillance en matière de certification établit son propre règlement intérieur. |
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3.1.3. |
La direction conjointe peut inviter d’autres participants afin de faciliter l’accomplissement du mandat du comité de surveillance en matière de certification. |
3.2. Mandat
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3.2.1. |
Le comité de surveillance en matière de certification se réunit à intervalles réguliers pour garantir le bon fonctionnement et la mise en œuvre de la présente annexe. Ses fonctions consistent notamment à:
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3.2.2. |
Le comité de surveillance en matière de certification signale les problèmes non résolus au comité mixte des parties, et il veille à l’exécution des décisions prises par le comité mixte des parties en lien avec la présente annexe. |
4. MISE EN ŒUVRE
4.1. Autorités compétentes
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4.1.1. |
Les autorités compétentes en matière de certification de la conception sont:
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4.1.2. |
Les autorités compétentes en matière de certification de la production sont:
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4.2. Procédures de mise en œuvre technique
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4.2.1. |
Le comité de surveillance en matière de certification conçoit des procédures de travail appelées «procédures de mise en œuvre technique» visant à faciliter la mise en œuvre de la présente annexe, notamment en définissant les besoins et activités d’interface entre les autorités compétentes. |
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4.2.2. |
Ces procédures de mise en œuvre technique auront pour objet de pallier les différences entre les systèmes de certification de navigabilité et environnementale des parties. |
4.3. Échange et protection des données et informations confidentielles et relevant de la propriété exclusive
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4.3.1. |
Les données et informations échangées dans le cadre des activités comprises dans le champ d’application de la présente annexe sont soumises aux dispositions de l’article 10 du présent accord. |
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4.3.2. |
La nature et le contenu des données et informations échangées pendant les activités de validation sont limités à ce qui est nécessaire à la démonstration de conformité avec les prescriptions techniques applicables, comme indiqué dans les procédures de mise en œuvre technique. |
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4.3.3. |
Tout différend concernant une demande de données et d’informations adressée par une autorité compétente ou un agent technique devrait être réglé au moyen d’une procédure graduée par paliers, comme indiqué dans les procédures de mise en œuvre technique. Les parties conservent le droit de soumettre le différend au comité de surveillance en matière de certification à des fins de résolution. |
4.4. Conception
4.4.1. Dispositions générales
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4.4.1.1. |
La présente annexe porte sur tous les certificats de conception et leurs modifications relevant du champ d’application défini à son point 1, et notamment:
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4.4.1.2. |
Les certificats de type restreints délivrés par l’agent technique européen et les certificats de type pour les aéronefs de catégorie restreinte délivrés par l’agent technique chinois seront examinés au cas par cas par les agents techniques, comme indiqué dans les procédures de mise en œuvre technique. |
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4.4.1.3. |
Aux fins de la mise en œuvre de la présente annexe et sous réserve des exigences de maintien de la qualification définies au point 5 de la présente annexe, les parties conviennent que:
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4.4.1.4. |
Les demandes de certificat de conception sont adressées à l’autorité de validation par l’intermédiaire de l’autorité de certification, le cas échéant et comme indiqué dans les procédures de mise en œuvre technique. |
4.4.2. Niveau de participation de l’autorité de validation
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4.4.2.1. |
Le niveau de participation de l’autorité de validation pendant les processus de validation définis au point 4.4.5 de la présente annexe et figurant dans les procédures de mise en œuvre technique dépend essentiellement:
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4.4.2.2. |
L’autorité de validation appliquera des procédures spéciales et exercera un contrôle spécifique, en particulier à l’égard des processus et méthodes de l’autorité de certification, lors de la première validation d’une catégorie de produits donnée, comme indiqué dans les procédures de mise en œuvre technique. Pour toute demande supplémentaire dans une catégorie de produits donnée, qui a été reçue avant l’achèvement de la première validation, l’autorité de validation déterminera, au cas par cas, si les procédures spéciales et le contrôle spécifique seront appliqués et dans quelle mesure. |
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4.4.2.3. |
La mise en œuvre effective des principes précités sera régulièrement mesurée, surveillée et examinée par le comité de surveillance en matière de certification sur la base de paramètres d’évaluation définis dans les procédures de mise en œuvre technique. |
4.4.3. Base de la certification
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4.4.3.1. |
Aux fins de la délivrance d’un certificat de type, l’autorité de validation se rapporte aux normes de navigabilité pour un produit similaire en sa possession, qui étaient en vigueur à la date d’effet de la demande de certification établie par l’autorité de certification, complétées le cas échéant par des conditions techniques supplémentaires, comme indiqué dans les procédures de mise en œuvre technique. |
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4.4.3.2. |
Les exigences de protection de l’environnement appliquées pendant le processus de validation d’un certificat de type sont les exigences applicables en vigueur dans la partie de l’autorité de validation à la date de la demande de validation auprès de l’autorité de validation. |
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4.4.3.3. |
L’autorité de validation précise, le cas échéant:
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4.4.3.4. |
L’autorité de validation précise toute condition particulière appliquée ou destinée à être appliquée si le code de navigabilité correspondant ne contient pas de normes de sécurité adéquates ou adaptées au produit parce que:
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4.4.3.5. |
Lorsqu’elle précise les exemptions, dérogations, facteurs de compensation ou conditions particulières, l’autorité de validation tient dûment compte de ceux qui sont appliqués par l’autorité de certification et n’exige pas davantage pour les produits à valider qu’elle ne le ferait pour ses propres produits. L’autorité de validation informe l’autorité de certification de toute condition particulière, exemption ou dérogation. |
4.4.4. Procédure de certification de la conception
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4.4.4.1. |
L’autorité de certification veille à ce que l’autorité de validation reçoive toutes les données et informations pertinentes, telles que définies dans les procédures de mise en œuvre technique, dont cette dernière a besoin pour acquérir et conserver une bonne connaissance de la conception et de la certification de chaque produit aéronautique civil devant être validé. |
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4.4.4.2. |
L’autorité de validation délivre son certificat de type pour un aéronef, un moteur ou une hélice lorsque:
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4.4.4.3. |
En vue d’obtenir et de conserver un certificat de conception validé, conformément aux dispositions de la présente annexe, le demandeur conserve et tient à la disposition de l’autorité de certification l’intégralité des informations de conception, des schémas et des rapports d’essai pertinents, notamment les dossiers d’inspection du produit certifié, afin d’être en mesure de fournir les informations nécessaires pour garantir le maintien de la navigabilité et la conformité avec les exigences de protection de l’environnement applicables au produit. |
4.4.5. Procédures de validation et d’acceptation automatique
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4.4.5.1. |
Les certificats de conception ayant été délivrés ou étant en passe d’être délivrés par l’autorité de certification sont soit acceptés automatiquement soit validés par l’autorité de validation:
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4.4.5.2. |
Conformément aux dispositions du point 4.4.2, le processus de validation, tel que défini dans les procédures de mise en œuvre technique, repose autant que possible sur les évaluations techniques, les essais, les inspections et les certifications de conformité réalisés par l’autre agent technique. |
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4.4.5.3. |
Les modalités d’acceptation et de validation des certificats sont présentées au point 9 de la présente annexe (Appendice 1 – Modalités d’acceptation et de validation des certificats). |
4.4.6. Transfert de certificat
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4.4.6.1. |
Si le titulaire d’un certificat de conception transfère son certificat à une autre entité, l’agent technique responsable du certificat de conception signale au plus vite le transfert à l’autre agent technique et applique la procédure convenue applicable au transfert de certificats, telle que définie dans les procédures de mise en œuvre technique. |
4.4.7. Exigences opérationnelles liées à la conception
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4.4.7.1. |
Les agents techniques s’assurent, autant que de besoin, que les données et informations se rapportant aux exigences opérationnelles liées à la conception sont échangées pendant le processus de validation. |
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4.4.7.2. |
Sous réserve d’un accord entre les agents techniques, pour certaines exigences opérationnelles liées à la conception, l’autorité de validation peut accepter la déclaration de conformité de l’autorité de certification. |
4.4.8. Documents opérationnels et données liées au type
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4.4.8.1. |
Certains jeux de documents et de données opérationnels spécifiques au type, notamment les données d’adéquation opérationnelle dans le système de l’Union européenne et les rapports d’évaluation des aéronefs dans le système chinois, fournis par le titulaire du certificat de type, sont approuvés ou acceptés par l’autorité de certification. |
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4.4.8.2. |
Ces documents et données opérationnels peuvent être soit acceptés automatiquement soit validés par l’autorité de validation, comme indiqué dans les procédures de mise en œuvre technique. |
4.4.9. Certification parallèle
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4.4.9.1. |
Dès lors que le demandeur et les deux agents techniques en sont convenus, une procédure de certification parallèle peut être appliquée, le cas échéant, et conformément aux procédures de mise en œuvre technique. Les deux agents techniques reconnaissent les avantages possibles d’une telle procédure. |
4.5. Production
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4.5.1. |
Les systèmes de production de produits aéronautiques civils des parties étant considérés comme suffisamment comparables, la partie importatrice accepte le système de certification et de contrôle de la production de l’autre partie dans le cadre de la présente annexe, sous réserve des dispositions des points 4.5.2 à 4.5.10. |
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4.5.2. |
Sous réserve des dispositions des points 4.5.4 et 4.5.5, et sauf accord contraire entre les agents techniques, l’agent technique de la partie importatrice ne peut délivrer d’agrément de production à un fabricant situé principalement sur le territoire de la partie exportatrice. |
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4.5.3. |
Les dispositions du point 4.5.1 s’appliquent également:
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4.5.4. |
Les parties conviennent qu’un certificat de production délivré par l’autorité compétente de la partie exportatrice à des organismes situés principalement sur le territoire de cette partie, et accepté en vertu des dispositions du point 4.5.1, peut être étendu à des sites et installations de fabrication situés sur le territoire de l’autre partie ou sur le territoire d’un pays tiers, indépendamment du statut juridique de ces sites et installations de fabrication et indépendamment du type de produits aéronautiques fabriqués sur ces sites. Dans ce cas, l’autorité compétente de la partie exportatrice demeure responsable du contrôle de ces sites et installations de fabrication et la partie importatrice ne délivre pas son propre certificat pour le même produit. |
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4.5.5. |
Les mesures convenues entre les agents techniques pour le contrôle de la production des sites et installations de fabrication situés sur le territoire de l’autre partie au moment de l’entrée en vigueur du présent accord ne sont pas modifiées sans le consentement des deux agents techniques. |
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4.5.6. |
Les certificats de production autonomes délivrés par l’agent technique de l’une des parties à des organismes de production situés sur le territoire de l’autre partie, et qui sont toujours applicables au moment de l’entrée en vigueur du présent accord, sont examinés au cas par cas par les agents techniques. En concertation avec les titulaires de certificats de production, certains certificats de production peuvent être résiliés dans un délai raisonnable. |
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4.5.7. |
Si le titulaire du certificat de production relève d’une autorité compétente de l’une des parties et que le titulaire du certificat de conception relève d’une autorité compétente de l’autre partie, les agents techniques établissent des procédures visant à définir les responsabilités de chaque partie pour le contrôle de l’interface entre le titulaire du certificat de conception et le titulaire du certificat de production. |
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4.5.8. |
Aux fins de l’exportation de produits aéronautiques civils dans le cadre de la présente annexe, lorsque le titulaire du certificat de conception et l’organisme de production ne sont pas la même entité juridique, le titulaire du certificat de conception prend des mesures adaptées conjointement avec l’organisme de production afin de garantir une coordination satisfaisante entre la production et la conception et un appui adéquat au maintien de la navigabilité du produit aéronautique civil. |
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4.5.9. |
La liste des titulaires de certificats de production chinois, comprenant les titulaires d’agréments selon les spécifications techniques chinoises, dont la production est acceptée par l’Union européenne, sera publiée et régulièrement mise à jour dans la publication officielle de l’agent technique de l’Union européenne. |
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4.5.10. |
Les produits fabriqués conformément aux exigences de «production sous certificat de type» dans le système réglementaire chinois en matière d’aviation, ou à la procédure de «production hors agrément d’organisme de production» dans le système réglementaire d’aviation de l’Union européenne, seront considérés au cas par cas par les agents techniques. |
4.6. Formulaires et certificats d’exportation
4.6.1. Formulaires
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4.6.1.1. |
Les formulaires de la partie exportatrice sont:
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4.6.2. Aéronef neuf
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4.6.2.1. |
Comme indiqué dans les procédures de mise en œuvre technique, l’autorité compétente de la partie exportatrice ou l’organisme de production agréé, selon le cas, délivre un certificat de navigabilité pour l’exportation (formulaire 157 de la CAAC ou formulaire 27 de l’AESA), certifiant que cet aéronef:
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4.6.2.2. |
Sous réserve des dispositions du point 4.5 de la présente annexe, la partie importatrice accepte, pour les aéronefs neufs, les certificats de navigabilité pour l’exportation de la partie exportatrice. |
4.6.3. Aéronef usagé
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4.6.3.1. |
Dans le cas d’un aéronef usagé pour lequel un certificat de conception a été accordé par la partie importatrice, l’autorité compétente de l’État d’immatriculation depuis lequel le produit est exporté délivre un certificat de navigabilité pour l’exportation certifiant que cet aéronef:
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4.6.3.2. |
Un aéronef usagé peut être exporté uniquement dans le cas où le titulaire d’un certificat de type ou d’un certificat de type restreint/certificat de type pour aéronefs de catégorie restreinte peut assurer le maintien de la navigabilité de cet aéronef. |
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4.6.3.3. |
Dans le cas des aéronefs usagés fabriqués conformément à son système de contrôle de la production, chaque partie accepte de prêter assistance à l’autre partie, à sa demande, pour l’obtention d’informations et de données relatives:
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4.6.3.4. |
La partie importatrice peut demander les registres d’inspection et d’entretien, comme indiqué dans les procédures de mise en œuvre technique. |
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4.6.3.5. |
Si, lors de l’évaluation du statut de navigabilité d’un aéronef usagé dont l’exportation est envisagée, l’autorité compétente de la partie exportatrice n’est pas en mesure de satisfaire à toutes les prescriptions visées au point 4.6.3.1 ou 4.6.3.3, elle:
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4.6.4. Produit aéronautique civil neuf, à l’exception des aéronefs complets
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4.6.4.1. |
Comme indiqué dans les procédures de mise en œuvre technique, l’autorité compétente de la partie exportatrice ou l’organisme de production agréé, selon le cas, délivre une marque d’agrément de navigabilité (formulaire AAC-038 de la CAAC ou formulaire 1 de l’AESA), certifiant qu’un produit aéronautique civil neuf (hors aéronef complet):
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4.6.4.2. |
Sous réserve des dispositions du point 4.5 de la présente annexe, la partie importatrice accepte les marques d’agrément de navigabilité de la partie exportatrice. |
4.7. Maintien de la navigabilité
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4.7.1. |
Les agents techniques s’engagent à prendre les mesures nécessaires pour remédier aux problèmes de sécurité des produits dont ils sont l’autorité de certification. |
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4.7.2. |
Sur demande, l’autorité compétente de l’une des parties peut, concernant des produits aéronautiques civils conçus ou fabriqués dans le cadre de son système de conception ou de production, épauler l’autorité compétente de l’autre partie dans la définition de toute mesure jugée nécessaire au maintien de la navigabilité des produits. |
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4.7.3. |
Lorsque des problèmes de fonctionnement ou d’autres problèmes de sécurité potentiels ayant une incidence sur un produit relevant de la présente annexe donnent lieu à une enquête menée par l’autorité de certification, l’agent technique de l’autre partie, sur demande, contribue au bon déroulement de cette enquête et échange les informations pertinentes qu’il reçoit de la part de ses entités réglementées respectives concernant les défaillances, dysfonctionnements, défauts ou autres événements ayant une incidence sur ce produit. |
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4.7.4. |
Les obligations du titulaire du certificat en matière de rapports à présenter à l’autorité de certification et le mécanisme d’échange d’informations établi par la présente annexe sont réputés satisfaire à l’obligation incombant à chaque titulaire de certificat de rendre compte des défaillances, dysfonctionnements, défauts et autres événements à l’autorité de validation. |
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4.7.5. |
Les mesures visant à remédier aux problèmes de sécurité et à échanger les informations sur la sécurité visées aux points 4.7.1 à 4.7.4 sont définies dans les procédures de mise en œuvre technique. |
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4.7.6. |
L’agent technique d’une partie tient l’agent technique de l’autre partie informé de toutes les informations obligatoires relatives au maintien de la navigabilité des produits aéronautiques civils conçus ou fabriqués dans le cadre du système de surveillance de l’une des parties et relevant du champ d’application de la présente annexe. |
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4.7.7. |
Toute modification apportée au statut de navigabilité d’un certificat délivré par l’agent technique de l’une ou de l’autre des parties est communiquée en temps utile à l’agent technique de l’autre partie. |
5. QUALIFICATION DES AUTORITÉS COMPÉTENTES
5.1. Exigences de qualification pour l’acceptation des constatations et des certificats
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5.1.1. |
Chaque partie maintient un système structuré et efficace de certification et de surveillance pour les diverses activités relevant du champ d’application de la présente annexe, comprenant:
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5.2. Qualification initiale et maintien de la qualification des autorités compétentes
5.2.1. Qualification initiale des autorités compétentes
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5.2.1.1. |
Sous réserve des dispositions du point 5.2.1.3, les autorités compétentes mentionnées au point 4.1 sont réputées satisfaire aux exigences spécifiées au point 5.1, en conséquence d’un processus d’instauration de relations de confiance entamé avant la signature du présent accord. |
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5.2.1.2. |
Plus particulièrement, les évaluations initiales mutuelles ont permis aux parties de conclure qu’au moment de la signature du présent accord, les systèmes de surveillance en matière de sécurité des deux parties étaient suffisamment compatibles pour permettre la conclusion de la présente annexe. |
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5.2.1.3. |
Les parties sont convenues que, s’agissant de la conception et de la production, le degré de confiance à l’égard des certificats, agréments et constatations de conformité lors des procédures respectives d’acceptation et de validation des autorités compétentes en vertu de la présente annexe sera différent pendant une période transitoire. |
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5.2.1.4. |
Des évaluations mutuelles récurrentes continuent d’être menées entre les parties, comme indiqué dans les procédures de mise en œuvre technique. |
5.2.2. Maintien de la qualification des autorités compétentes
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5.2.2.1. |
Afin de maintenir la confiance de chaque partie dans le système de l’autre partie, les agents techniques évaluent régulièrement la conformité des autorités compétentes de l’autre partie avec les exigences de qualification établies au point 5.1. |
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5.2.2.2. |
Les modalités de ces évaluations mutuelles continues sont définies dans les procédures de mise en œuvre technique. |
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5.2.2.3. |
Les autorités compétentes se soumettent à ces évaluations et veillent à ce que les entités réglementées fournissent l’accès requis aux deux agents techniques. |
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5.2.2.4. |
Si un agent technique juge que la compétence technique d’une autorité compétente n’est plus adaptée, ou que l’acceptation des constatations de conformité effectuées ou des certificats délivrés par une autorité compétente devrait être suspendue, les agents techniques se consultent afin de déterminer les mesures correctives à prendre. |
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5.2.2.5. |
Si la confiance n’est pas rétablie par des moyens mutuellement acceptables, l’un des agents techniques peut soumettre la question au comité de surveillance en matière de certification. |
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5.2.2.6. |
Si la question n’est pas résolue par le comité de surveillance en matière de certification, chaque partie peut la soumettre au comité mixte, conformément à l’article 15 du présent accord et au point 3.2.2 de la présente annexe. |
6. COMMUNICATIONS
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6.1. |
Toutes les communications entre les autorités compétentes, y compris la documentation figurant dans les procédures de mise en œuvre technique, doivent être rédigées en langue anglaise. |
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6.2. |
Les agents techniques peuvent convenir de dérogations, au cas par cas. |
7. CONSULTATIONS TECHNIQUES
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7.1. |
En vertu de l’article 15 du présent accord, les agents techniques résolvent les problèmes liés à la mise en œuvre de la présente annexe par voie de consultation. |
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7.2. |
Les agents techniques s’efforcent de résoudre les problèmes au niveau technique le plus bas possible, en suivant le processus décrit dans les procédures de mise en œuvre technique, avant de saisir le comité mixte. |
8. SOUTIEN AUX ACTIVITÉS DE CERTIFICATION
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8.1. |
Sur demande, d’un commun accord et selon ce que les ressources permettent, l’autorité compétente d’une partie peut fournir à l’autorité compétente de l’autre partie un soutien technique, des données et des informations dans le cadre des activités de certification et de surveillance du maintien de la navigabilité en lien avec la conception, la production et la certification environnementale. Le processus applicable à la fourniture d’un tel soutien est décrit dans les procédures de mise en œuvre technique. |
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8.2. |
Le soutien demandé et fourni en vertu du point 8.1 ne porte pas atteinte aux autres obligations d’échange d’informations et de données énoncées dans la présente annexe. |
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8.3. |
Comme indiqué dans les procédures de mise en œuvre technique, le soutien peut comprendre, sans toutefois s’y limiter, les éléments suivants:
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8.4. |
Le soutien peut également être demandé dans le cadre de l’importation d’un aéronef usagé ayant été précédemment exporté par l’une ou l’autre des parties. L’autorité compétente de chaque partie peut assister l’autorité compétente de l’autre partie dans l’obtention d’informations sur la configuration de l’aéronef au moment de son exportation. |
9. APPENDICE 1 — MODALITÉS D’ACCEPTATION ET DE VALIDATION DES CERTIFICATS
9.1. Certificats délivrés dans le cadre du système réglementaire de l’Union européenne
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Certificat |
Acceptation/Validation |
Commentaires |
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Certificat de type délivré par l’autorité compétente de l’Union européenne |
Validation |
Validation selon les principes du niveau de participation visés au point 4.4.2 de l’annexe et les procédures de mise en œuvre technique; certaines données seront acceptées automatiquement, conformément à ce qui est précisé dans les procédures de mise en œuvre technique, incluant notamment:
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||||||||||||
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Certificat de type supplémentaire délivré par l’autorité compétente de l’Union européenne, modifications majeures importantes approuvées par l’autorité compétente de l’Union européenne |
Validation |
Certificat de type supplémentaire important, modification majeure importante: validation selon les principes du niveau de participation visés au point 4.4.2 de la présente annexe et les procédures de mise en œuvre technique. Certains certificats de type supplémentaires importants ou certaines modifications majeures importantes, comme indiqué dans les procédures de mise en œuvre technique, seront validés au moyen d’un processus de validation rationalisé limité à la familiarisation technique et sans la participation de l’autorité de validation dans les activités de démonstration de la conformité. Certificat de type supplémentaire non important: validation par un processus administratif figurant dans les procédures de mise en œuvre technique. |
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Modifications et réparations majeures non importantes |
Acceptation automatique |
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||||||||||||
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Agrément selon les spécifications techniques délivré par l’autorité compétente de l’Union européenne |
Validation |
Validation par un processus administratif figurant dans les procédures de mise en œuvre technique. |
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Modifications et réparations mineures approuvées par l’autorité compétente de l’Union européenne ou par un organisme approuvé de droit de l’Union européenne |
Acceptation automatique |
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9.2. Certificats délivrés dans le cadre du système réglementaire chinois
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Certificat |
Acceptation |
Commentaires |
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Certificat de type délivré par l’agent technique chinois |
Validation |
Processus de validation selon les principes du niveau de participation visés au point 4.4.2 de l’annexe et dans les procédures de mise en œuvre technique. |
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Certificat de type supplémentaire délivré par l’agent technique chinois Modifications et réparations majeures approuvées par l’autorité compétente chinoise |
Validation |
Processus de validation selon les principes du niveau de participation visés au point 4.4.2 de l’annexe et dans les procédures de mise en œuvre technique. |
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Agrément selon les spécifications techniques délivré par l’autorité compétente chinoise |
Validation |
Processus de validation selon les principes du niveau de participation visés au point 4.4.2 de l’annexe et dans les procédures de mise en œuvre technique. Certains agréments selon les spécifications techniques, comme indiqué dans les procédures de mise en œuvre technique, seront validés dans le cadre d’un processus de validation rationalisé limité à la prise de connaissance technique et sans participation de l’autorité de validation aux activités de démonstration de la conformité. |
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Modifications et réparations mineures approuvées par l’autorité compétente chinoise |
Acceptation automatique |
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9.3. Dispositions d’application
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9.3.1. |
Le processus administratif visé dans les tableaux ci-dessus ne comporte aucune enquête technique: une fois que l’autorité de validation a reçu le dossier de demande complet, comme indiqué dans les procédures de mise en œuvre technique, le certificat validé est délivré par l’autorité de validation dans un délai de trois à cinq semaines, selon la complexité du produit. |
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9.3.2. |
Les classifications mineures/majeures et importantes/non importantes sont établies par l’autorité de certification en fonction des critères et définitions énoncés dans la présente annexe et interprétés conformément aux règles et procédures applicables de cette même autorité. |
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9.3.3. |
Pour déterminer si un certificat de type supplémentaire spécifique ou une modification majeure spécifique est important(e) ou non, l’autorité de certification examine la modification au regard de toutes les modifications de conception antérieures pertinentes ainsi que de toutes les révisions connexes des spécifications de certification applicables intégrées dans le certificat de type du produit. Sont considérées comme importantes les modifications qui répondent à l’un des critères suivants:
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