9.6.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 181/3 |
ACCORD
entre l’Union européenne et la République de Biélorussie concernant la readmission des personnes en séjour irrégulier
L’UNION EUROPÉENNE, ci-après dénommée «l’Union»,
et
LA RÉPUBLIQUE DE BIÉLORUSSIE, ci-après dénommée la «Biélorussie»,
ci-après dénommées conjointement les «Parties»,
DÉTERMINÉES à renforcer leur coopération afin de lutter plus efficacement contre l’immigration clandestine,
DÉSIREUSES d’établir, au moyen du présent accord et sur une base de réciprocité, des procédures rapides et efficaces d’identification et de rapatriement en toute sécurité et en bon ordre des personnes qui ne remplissent pas, ou ne remplissent plus, les conditions d’entrée, de présence et de séjour sur le territoire de la Biélorussie ou d’un État membre de l’Union, et de faciliter le transit de ces personnes dans un esprit de coopération,
SOULIGNANT que le présent accord n’affecte pas les droits, obligations et responsabilités de l’Union, des États membres de l’Union et de la Biélorussie découlant du droit international et, notamment, de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, et de son protocole du 31 janvier 1967,
CONSIDÉRANT que, en vertu du protocole no 21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et l’Irlande ne participeront pas au présent accord, à moins qu’ils ne notifient leur souhait d’y participer, conformément audit protocole,
CONSIDÉRANT que les dispositions du présent accord, qui relève du titre V de la troisième partie du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ne s’appliquent pas au Royaume de Danemark, conformément au protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:
SECTION I
DÉFINITIONS ET PRINCIPES FONDAMENTAUX
Article 1
Définitions
Aux fins du présent accord, on entend par:
a) |
«parties», l’Union et la Biélorussie; |
b) |
«ressortissant de la Biélorussie», toute personne possédant la nationalité de la Biélorussie; |
c) |
«ressortissant d’un État membre», toute personne possédant la nationalité d’un État membre, au sens de la définition de l’Union; |
d) |
«État membre», tout État membre de l’Union, lié par le présent accord; |
e) |
«ressortissant de pays tiers», toute personne détenant une nationalité autre que celle de la Biélorussie ou d’un État membre; |
f) |
«apatride», toute personne dépourvue de nationalité; |
g) |
«titre de séjour», tout titre, de quelque type que ce soit, délivré par la Biélorussie ou un État membre, donnant droit à une personne de séjourner sur son territoire. Ne sont pas couvertes par cette définition les autorisations temporaires de rester sur le territoire qui sont accordées dans le cadre du traitement d’une demande d’asile ou d’une demande de titre de séjour; |
h) |
«visa», une autorisation délivrée ou une décision prise par la Biélorussie ou un État membre, nécessaire pour entrer sur son territoire ou transiter par celui-ci. Cela n’inclut pas le visa de transit aéroportuaire; |
i) |
«État requérant», l’État (la Biélorussie ou un État membre) qui présente une demande de réadmission au titre de l’article 8 ou une demande de transit au titre de l’article 15; |
j) |
«État requis», l’État (la Biélorussie ou l’un des États membres) qui est destinataire d’une demande de réadmission au titre de l’article 8 ou d’une demande de transit au titre de l’article 15 du présent accord; |
k) |
«autorité compétente», toute autorité nationale de la Biélorussie ou d’u État membre chargée de la mise en œuvre du présent accord, conformément à l’article 20, paragraphe 1, point a); |
l) |
«transit», aux fins de la section V, le passage d’un ressortissant de pays tiers ou d’un apatride par le territoire de l’État requis au cours de son transfert entre l’État requérant et le pays de destination; |
m) |
«région frontalière», une zone s’étendant jusqu’à 30 kilomètres au-delà de la frontière terrestre commune entre un État membre et la Biélorussie, ainsi que les aéroports internationaux des États membres et de la Biélorussie. |
Article 2
Principes fondamentaux
Tout en renforçant leur coopération en matière de prévention et de répression des migrations irrégulières, l’État requis et l’État requérant assurent, lors de l’application du présent accord aux personnes relevant de son champ d’application, le respect des droits de l’homme et des obligations et responsabilités découlant des instruments internationaux qui leur sont applicables, en particulier:
— |
la déclaration universelle des droits de l’homme de 1948; |
— |
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales de 1950; |
— |
la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale de 1965; |
— |
le pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966; |
— |
la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants de 1984; |
— |
la convention de Genève relative au statut des réfugiés de 1951 et son protocole de 1967. |
L’État requis veille particulièrement, conformément à ses obligations au titre de ces instruments internationaux, à protéger les droits des personnes réadmises sur son territoire.
SECTION II
OBLIGATIONS DE RÉADMISSION DE LA BIÉLORUSSIE
Article 3
Réadmission des ressortissants nationaux
1. La Biélorussie réadmet:
a) |
à la demande d’un État membre et sans autres formalités que celles précisées dans le présent accord, toute personne qui ne remplit pas, ou ne remplit plus, les conditions d’entrée, de présence ou de séjour applicables sur le territoire de l’État requérant, lorsqu’il est prouvé, ou peut être valablement présumé sur la base du commencement de preuve fourni, que cette personne est un ressortissant biélorusse; |
b) |
les enfants mineurs célibataires des personnes mentionnées au point a), quels que soient leur lieu de naissance ou leur nationalité, excepté lorsqu’ils disposent d’un droit de séjour autonome dans l’État requérant; |
c) |
les conjoints des personnes mentionnées au point a), qui ont une autre nationalité ou qui sont apatrides, pour autant qu’ils aient ou obtiennent le droit d’entrer et de séjourner sur le territoire de la Biélorussie, excepté lorsqu’ils disposent d’un droit de séjour autonome dans l’État requérant; et |
d) |
toute personne qui, après son entrée sur le territoire d’un État membre, a été déchue de la nationalité biélorusse ou y a renoncé, à moins que cette personne n’ait obtenu au minimum l’assurance d’obtenir sa naturalisation par ledit État membre. |
2. Lorsque la Biélorussie a répondu positivement à la demande de réadmission, la mission diplomatique ou le poste consulaire biélorusse compétent établit, immédiatement, gratuitement et au plus tard dans les trois jours ouvrables suivant cette réponse positive, indépendamment de la volonté de la personne à réadmettre, le document de voyage nécessaire au retour de l’intéressé, d’une durée de validité de six mois. Si, dans ce délai de trois jours ouvrables, la Biélorussie n’a pas délivré le document de voyage, elle est réputée accepter l’utilisation du document de voyage européen destiné au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier dans la forme prévue par le règlement (UE) 2016/1953 du Parlement européen et du Conseil (1) (ci-après dénommé «document de voyage européen destiné au retour»).
3. Si, pour des raisons juridiques ou pour d’autres raisons, l’intéressé ne peut pas être transféré au cours de la période de validité du document de voyage délivré initialement, la mission diplomatique ou le poste consulaire biélorusse compétent délivre, dans un délai de trois jours ouvrables suivant une réponse positive à la demande de réadmission, et gratuitement, un nouveau document de voyage ayant la même durée de validité. Si, dans ce délai de trois jours ouvrables, la Biélorussie n’a pas délivré ce nouveau document de voyage, elle est réputée accepter l’utilisation du document de voyage européen destiné au retour.
Article 4
Réadmission des ressortissants de pays tiers et des apatrides
1. À la demande d’un État membre et sans autres formalités que celles précisées dans le présent accord, la Biélorussie réadmet sur son territoire tout ressortissant de pays tiers ou apatride qui ne remplit pas, ou ne remplit plus, les conditions d’entrée, de présence ou de séjour applicables sur le territoire de l’État requérant, lorsqu’il est prouvé, ou peut être valablement présumé sur la base du commencement de preuve fourni, que cette personne:
a) |
possède, ou possédait au moment de son entrée sur le territoire, un titre de séjour délivré par la Biélorussie; |
b) |
possède, ou possédait au moment de son entrée sur le territoire, un visa en cours de validité délivré par la Biélorussie, accompagné d’une preuve d’entrée sur le territoire biélorusse; ou |
c) |
est entrée illégalement et directement sur le territoire des États membres après avoir séjourné sur le territoire de la Biélorussie, ou transité par celui-ci. |
2. L’obligation de réadmission énoncée au paragraphe 1 ne s’applique pas dans les cas suivants:
a) |
si le ressortissant de pays tiers ou l’apatride n’a effectué qu’un transit par un aéroport international de la Biélorussie; ou |
b) |
si l’État requérant a délivré au ressortissant de pays tiers ou à l’apatride, avant ou après son entrée sur son territoire, un visa ou un titre de séjour, excepté lorsque:
|
3. Sans préjudice de l’article 7, paragraphe 2, lorsque la Biélorussie fait droit à la demande de réadmission, l’État requérant délivre à la personne qui en est l’objet le document de voyage européen destiné au retour.
SECTION III
OBLIGATIONS DE RÉADMISSION DE L’UNION
Article 5
Réadmission des ressortissants nationaux
1. Un État membre réadmet:
a) |
à la demande de la Biélorussie et sans autres formalités que celles précisées dans le présent accord, toute personne qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’entrée, de présence ou de séjour applicables sur le territoire de la Biélorussie, lorsqu’il est prouvé, ou peut être valablement présumé sur la base du commencement de preuve fourni, que la personne est un ressortissant de cet État membre; |
b) |
les enfants mineurs célibataires des personnes mentionnées au point a), quels que soient leur lieu de naissance ou leur nationalité, excepté lorsqu’ils disposent d’un droit de séjour autonome en Biélorussie; |
c) |
les conjoints des personnes mentionnées au point a) qui ont une autre nationalité ou qui sont apatrides, pour autant qu’ils aient ou obtiennent le droit d’entrer et de séjourner sur le territoire de l’État requis, excepté lorsqu’ils disposent d’un droit de séjour autonome en Biélorussie; et |
d) |
toute personne qui, après son entrée sur le territoire de la Biélorussie, a été déchue de la nationalité d’un État membre ou y a renoncé, à moins que cette personne n’ait reçu au minimum l’assurance d’obtenir sa naturalisation par la Biélorussie. |
2. Lorsque l’État requis a répondu positivement à la demande de réadmission, la mission diplomatique ou le poste consulaire compétent de cet État membre établit, immédiatement, gratuitement et au plus tard dans les trois jours ouvrables suivant cette réponse positive, indépendamment de la volonté de la personne à réadmettre, le document de voyage nécessaire au retour de l’intéressé, d’une durée de validité de six mois. Si, dans ce délai de trois jours ouvrables, l’État requis n’a pas délivré ce nouveau document de voyage, il est réputé accepter l’utilisation du modèle type de document de voyage de la Biélorussie établi à des fins d’éloignement figurant à l’annexe 7.
3. Si, pour des raisons juridiques ou pour d’autres raisons, la personne devant faire l’objet d’une réadmission ne peut pas être transférée au cours de la période de validité du document de voyage délivré initialement, la mission diplomatique ou le poste consulaire compétent de l’État requis délivre, dans les trois jours ouvrables suivant une réponse positive à la demande de réadmission et gratuitement, un nouveau document de voyage ayant la même durée de validité. Si, dans ce délai de trois jours ouvrables, l’État requis n’a pas délivré le nouveau document de voyage, il est réputé accepter l’utilisation du modèle type de document de voyage de la Biélorussie établi à des fins d’éloignement figurant à l’annexe 7.
Article 6
Réadmission des ressortissants de pays tiers et des apatrides
1. À la demande de la Biélorussie et sans autres formalités que celles précisées dans le présent accord, un État membre réadmet sur son territoire tout ressortissant de pays tiers ou apatride qui ne remplit pas, ou ne remplit plus, les conditions d’entrée, de présence ou de séjour applicables sur le territoire de la Biélorussie, lorsqu’il est prouvé, ou peut être valablement présumé sur la base du commencement de preuve fourni, que cette personne:
a) |
possède, ou possédait au moment de son entrée sur le territoire, un titre de séjour délivré par l’État requis; |
b) |
possède, ou possédait au moment de son entrée sur le territoire, un visa en cours de validité délivré par l’État requis, accompagné d’une preuve d’entrée sur le territoire de ce dernier; ou |
c) |
est entrée illégalement et directement sur le territoire biélorusse après avoir séjourné sur le territoire de l’État requis, ou transité par celui-ci. |
2. L’obligation de réadmission énoncée au paragraphe 1 ne s’applique pas dans les cas suivants:
a) |
si le ressortissant du pays tiers ou l’apatride n’a effectué qu’un transit par un aéroport international de l’État requis; ou |
b) |
si la Biélorussie a délivré au ressortissant de pays tiers ou à l’apatride, avant ou après son entrée sur son territoire, un visa ou un titre de séjour, excepté lorsque:
|
3. L’obligation de réadmission mentionnée au paragraphe 1 s’applique:
a) |
à l’État membre qui a délivré le visa ou le titre de séjour; |
b) |
si plusieurs États membres ont délivré un visa ou un permis de séjour, à l’État membre qui a délivré le document dont la durée de validité est la plus longue ou, si l’un ou plusieurs d’entre eux ont déjà expiré, le document qui est toujours en cours de validité; |
c) |
si tous les visas et titres de séjour ont déjà expiré, à l’État membre qui a délivré le document dont la date d’expiration est la plus récente; |
d) |
si aucun visa ou titre de séjour ne peut être présenté, à l’État membre dont le territoire a été quitté en dernier lieu. |
4. Sans préjudice de l’article 7, paragraphe 2, lorsque l’État membre fait droit à la demande de réadmission, la Biélorussie délivre à la personne qui en est l’objet le document de voyage nécessaire à son retour qui figure à l’annexe 7.
SECTION IV
PROCÉDURE DE RÉADMISSION
Article 7
Principes
1. Sous réserve du paragraphe 2 du présent article, tout transfert d’une personne devant être réadmise sur la base de l’une des obligations énoncées aux articles 3 à 6 suppose la présentation d’une demande de réadmission à l’autorité compétente de l’État requis.
2. Si la personne à réadmettre est en possession d’un document de voyage en cours de validité repris dans la liste de l’annexe I et, s’il s’agit d’un ressortissant de pays tiers ou d’un apatride, d’un visa ou d’une autorisation de séjour en cours de validité délivré(e) par l’État requis, le transfert de ladite personne peut avoir lieu sans demande de réadmission ou communication écrite visée à l’article 12, paragraphe 1, de l’État requérant à l’autorité compétente de l’État requis.
3. Sans préjudice du paragraphe 2, si une personne a été appréhendée dans la région frontalière de l’État requérant après avoir franchi illégalement la frontière en provenance directe du territoire de l’État requis, l’État requérant peut présenter une demande de réadmission dans le délai de deux jours ouvrables à compter de l’arrestation de l’intéressé (ci-après dénommée «procédure accélérée»).
Article 8
Demande de réadmission
1. Dans la mesure du possible, la demande de réadmission comporte les informations suivantes:
— |
les renseignements individuels concernant la personne à réadmettre (par exemple, les nom, prénoms, date de naissance, et – si possible – le lieu de naissance et le dernier lieu de résidence) et, le cas échéant, les renseignements individuels concernant tout conjoint et/ou enfants mineurs célibataires; |
— |
pour les ressortissants nationaux, l’indication des moyens de preuve ou de commencement de preuve de la nationalité conformément aux annexes 1 et 2, respectivement; |
— |
pour les ressortissants de pays tiers et les apatrides, l’indication des moyens de preuve ou de commencement de preuve des conditions de la réadmission des ressortissants de pays tiers et des apatrides conformément aux annexes 3 et 4 respectivement; |
— |
une photographie de la personne à réadmettre; |
— |
le cas échéant, les empreintes digitales, conformément à la législation applicable de l’État requérant. |
2. Dans la mesure du possible, lorsque cela s’avère nécessaire, la demande de réadmission doit également contenir les informations suivantes:
— |
une déclaration indiquant que la personne à transférer peut avoir besoin d’assistance ou de soins, sous réserve que celle-ci ait donné son consentement exprès à cette déclaration; et |
— |
l’indication de toute autre mesure de protection, de sécurité particulière, ou d’informations concernant la santé de l’intéressé, qui peuvent se révéler nécessaires en cas de transfert individuel. |
3. Un formulaire commun à utiliser pour les demandes de réadmission figure à l’annexe 5.
4. Les demandes de réadmission peuvent être transmises par tout moyen de communication, y compris par voie électronique, par exemple par télécopieur ou par courrier électronique.
Article 9
Moyens de preuve de la nationalité
1. La preuve de la nationalité visée à l’article 3, paragraphe 1, point a), et à l’article 5, paragraphe 1, point a), peut être fournie au moyen des documents énumérés à l’annexe 1, même si leur période de validité a expiré. Si ces documents sont présentés, les États membres et la Biélorussie reconnaissent mutuellement la nationalité sans qu’il soit nécessaire de procéder à une enquête complémentaire. La preuve de la nationalité ne peut être fournie au moyen de faux documents.
2. Le commencement de preuve de la nationalité visé à l’article 3, paragraphe 1, point a), et à l’article 5, paragraphe 1, point a), peut être fourni au moyen des documents énumérés à l’annexe 2, même si leur période de validité a expiré. Si ces documents sont présentés, les États membres et la Biélorussie considèrent que la nationalité est établie, à moins qu’ils ne puissent prouver le contraire. Le commencement de preuve de la nationalité ne peut être fourni au moyen de faux documents.
3. Si aucun des documents énumérés à l’annexe 1 ou 2 ne peut être présenté, la mission diplomatique ou le poste consulaire compétent de l’État requis concerné prend, sur demande de l’État requérant à inclure dans la demande de réadmission, les dispositions nécessaires pour s’entretenir avec la personne à réadmettre dans un délai raisonnable, et au plus tard dans les sept jours calendrier à compter de la date de la demande, afin d’établir sa nationalité. La procédure applicable à ces auditions peut être établie dans les protocoles d’application prévus à l’article 20.
Article 10
Moyens de preuve concernant les ressortissants de pays tiers et les apatrides
1. La preuve des conditions de la réadmission des ressortissants de pays tiers et des apatrides visée à l’article 4, paragraphe 1, et à l’article 6, paragraphe 1, est fournie, au moyen des éléments justificatifs énumérés à l’annexe 3. Cette preuve ne peut être fournie au moyen de faux documents. Les États membres et la Biélorussie reconnaissent mutuellement cette preuve sans qu’il soit nécessaire de procéder à une enquête complémentaire.
2. Le commencement de preuve des conditions de la réadmission des ressortissants de pays tiers et des apatrides visé à l’article 4, paragraphe 1, et à l’article 6, paragraphe 1, est fourni au moyen des éléments justificatifs énumérés à l’annexe 4. Ce commencement de preuve ne peut être fourni au moyen de faux documents. Lorsqu’un tel commencement de preuve est présenté, les États membres et la Biélorussie considèrent que les conditions sont établies, à moins qu’ils ne puissent prouver le contraire.
3. L’irrégularité de l’entrée, de la présence ou du séjour est établie au moyen des documents de voyage de l’intéressé dans lesquels ne figure pas le visa ou autre permis de séjour exigé sur le territoire de l’État requérant. Une déclaration de l’État requérant selon laquelle l’intéressé a été intercepté sans avoir en sa possession les documents de voyage, le visa ou le titre de séjour exigés fournit de la même façon le commencement de preuve de l’irrégularité de l’entrée, de la présence ou du séjour.
Article 11
Délais
1. La demande de réadmission est présentée à l’autorité compétente de l’État requis dans un délai maximal de 180 jours après que l’autorité compétente de l’État requérant a eu connaissance du fait qu’un ressortissant de pays tiers ou qu’un apatride ne remplissait pas, ou ne remplissait plus, les conditions d’entrée, de présence ou de séjour en vigueur. Lorsque des obstacles juridiques ou d’autres obstacles s’opposent à ce que la demande soit présentée en temps voulu, le délai est prolongé, à la demande de l’État requérant, mais seulement jusqu’à ce que ces obstacles cessent d’exister.
2. La réponse à la demande de réadmission est fournie par écrit:
— |
dans un délai de deux jours ouvrables suivant sa présentation si la demande a été introduite selon la procédure accélérée; ou |
— |
dans un délai de dix jours calendrier suivant sa présentation dans tous les autres cas. Ces délais commencent à courir à la date de réception de la demande de réadmission. Si aucune réponse n’est reçue dans le délai fixé, le transfert est réputé approuvé. Les réponses aux demandes de réadmission peuvent être transmises par tout moyen de communication, y compris par voie électronique, par exemple par télécopieur ou par courrier électronique. |
3. Le rejet d’une demande de réadmission doit être motivé par écrit.
4. Après approbation du transfert ou, le cas échéant, à l’expiration du délai pertinent mentionné au paragraphe 2, l’intéressé est transféré dans un délai de trois mois. À la demande de l’État requérant, ce délai peut être prolongé aussi longtemps que les obstacles d’ordre juridique ou d’autres obstacles l’exigent.
Article 12
Modalités de transfert et modes de transport
1. Sans préjudice de l’article 7, paragraphe 2, avant le retour d’une personne, les autorités compétentes de l’État requérant communiquent par écrit aux autorités compétentes de l’État requis, au moins 72 heures à l’avance, la date de transfert, le point de passage frontalier international, les escortes éventuelles et d’autres informations concernant le transfert.
2. Le transport peut s’effectuer par tout moyen, y compris par voie aérienne. Le retour par voie aérienne ne se fait pas obligatoirement par l’intermédiaire des transporteurs nationaux de la Biélorussie ou des États membres et peut s’effectuer dans le cadre de vols réguliers ou de vols charter. Dans le cas d’un retour sous escorte, cette dernière ne se limite pas aux personnes autorisées de l’État requérant, pour autant qu’il s’agisse de personnes autorisées de la Biélorussie ou tout État membre.
3. Si le transfert s’effectue par voie aérienne, les éventuelles escortes sont dispensées de l’obligation d’obtenir les visas nécessaires.
Article 13
Réadmission par erreur
L’État requérant reprend en charge toute personne réadmise par l’État requis s’il est établi et justifié, dans un délai de trois mois après le transfert de l’intéressé, que les conditions définies aux articles 3 à 6 ne sont pas remplies.
Dans de tels cas, les règles procédurales du présent accord s’appliquent mutatis mutandis et toutes les informations disponibles concernant l’identité et la nationalité réelles de la personne à reprendre en charge sont communiquées.
SECTION V
OPÉRATIONS DE TRANSIT
Article 14
Principes
1. Les États membres et la Biélorussie s’efforcent de limiter le transit des ressortissants de pays tiers et des apatrides aux cas dans lesquels ces personnes ne peuvent pas être directement rapatriées vers l’État de destination.
2. La Biélorussie autorise le transit de ressortissants de pays tiers ou d’apatrides si un État membre en fait la demande, et un État membre autorise le transit de ressortissants de pays tiers ou d’apatrides si la Biélorussie en fait la demande, à condition que la poursuite du voyage dans d’autres États de transit éventuels et la réadmission par l’État de destination soient garanties.
3. La Biélorussie ou un État membre peut refuser le transit:
a) |
si le ressortissant de pays tiers ou l’apatride court un risque réel, dans l’État de destination ou dans un autre État de transit, d’être soumis à la torture ou à d’autres peines ou traitements inhumains ou dégradants ou encore à la peine de mort, ou d’être persécuté en raison de sa race, sa religion, sa nationalité, son appartenance à un groupe social particulier ou ses opinions politiques; |
b) |
si le ressortissant de pays tiers ou l’apatride doit faire l’objet de sanctions pénales dans l’État requis ou dans un autre État de transit; ou |
c) |
pour des raisons de santé publique, de sécurité nationale ou d’ordre public, ou en raison d’autres intérêts nationaux de l’État requis. |
4. La Biélorussie ou un État membre peut retirer une autorisation délivrée si les circonstances évoquées au paragraphe 3, qui sont de nature à empêcher l’opération de transit, se produisent ou viennent à être connues ultérieurement, ou si la poursuite du voyage dans d’éventuels États de transit ou la réadmission par l’État de destination n’est plus garantie. Dans ce cas, si nécessaire et sans délai, l’État requérant reprend en charge le ressortissant de pays tiers ou l’apatride.
Article 15
Procédure de transit
1. Toute demande de transit doit être adressée par écrit à l’autorité compétente de l’État requis et contenir les informations suivantes:
a) |
le type de transit (par voie aérienne, maritime ou terrestre), les autres États de transit éventuels et la destination prévue; |
b) |
les renseignements individuels concernant l’intéressé (par exemple, nom de famille, prénom, nom de jeune fille, autres noms utilisés/sous lesquels il est connu ou noms d’emprunt, date de naissance, sexe et – si possible – lieu de naissance, nationalité, langue, type et numéro du document de voyage); |
c) |
le point de passage frontalier international envisagé, la date du transfert et le recours éventuel à des escortes; et |
d) |
une déclaration précisant que, du point de vue de l’État requérant, les conditions visées à l’article 14, paragraphe 2, sont remplies et qu’aucune raison justifiant un refus en vertu de l’article 14, paragraphe 3, n’est connue. Le formulaire commun à utiliser pour les demandes de transit figure à l’annexe 6. Les demandes de transit peuvent être transmises par tout moyen de communication, y compris par voie électronique, par exemple par télécopieur ou par courrier électronique. |
2. Dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la réception de la demande, l’État requis informe par écrit l’État requérant de l’admission, en confirmant le point de passage frontalier et la date d’admission envisagée, ou l’informe du refus d’admission et des raisons de ce dernier. Si aucune réponse n’est reçue dans ce délai de trois jours ouvrables, le transit est réputé approuvé.
Les réponses aux demandes de transit peuvent être transmises par tout moyen de communication, y compris par voie électronique, par exemple par télécopieur ou par courrier électronique.
3. Si l’opération de transit s’effectue par voie aérienne, la personne à réadmettre et les éventuelles escortes sont dispensées de l’obligation d’obtenir un visa de transit aéroportuaire.
4. Sous réserve de consultations mutuelles, les autorités compétentes de l’État requis apportent leur soutien aux opérations de transit, notamment par la surveillance des personnes concernées et la fourniture des équipements appropriés à cet effet.
SECTION VI
COÛTS
Article 16
Coûts de transport et de transit
Sans préjudice du droit des autorités compétentes de récupérer le montant des coûts liés à la réadmission auprès de la personne à réadmettre ou de tiers, tous les frais de transport engagés jusqu’à la frontière de l’État de destination dans le cadre des opérations de réadmission et de transit effectuées en application du présent accord sont à la charge de l’État requérant.
SECTION VII
PROTECTION DES DONNÉES ET CLAUSE DE NON-INCIDENCE
Article 17
Protection des données
La communication des données à caractère personnel n’a lieu que si cette communication est nécessaire à la mise en œuvre du présent accord par les autorités compétentes de la Biélorussie ou d’un État membre, selon le cas. Le traitement des données à caractère personnel, dans les cas d’espèce, y compris le transfert de celles-ci aux autorités de l’autre partie, est régi par la législation nationale de la Biélorussie et, lorsque le responsable du traitement est une autorité compétente d’un État membre, par les dispositions du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (2). En tout état de cause:
a) |
les données à caractère personnel doivent être traitées de manière licite, loyale et transparente au regard de la personne concernée; |
b) |
les données à caractère personnel doivent être collectées dans le but spécifique, explicite et légitime de la mise en œuvre du présent accord et ne pas être traitées ultérieurement, par l’autorité qui les communique ou celle qui les reçoit, de manière incompatible avec cette finalité; |
c) |
les données à caractère personnel doivent être adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées et/ou traitées ultérieurement; en particulier, les données à caractère personnel communiquées ne peuvent porter que sur les informations suivantes:
|
d) |
les données à caractère personnel doivent être exactes et, si nécessaire, mises à jour; |
e) |
les données à caractère personnel doivent être conservées sous une forme permettant l’identification des personnes concernées pendant une durée n’excédant pas celle nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles ont été collectées ou pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement; |
f) |
les données à caractère personnel doivent être traitées de façon à garantir une sécurité appropriée des données à caractère personnel, y compris la protection contre le traitement non autorisé ou illicite et contre la perte, la destruction ou les dégâts d’origine accidentelle, à l’aide de mesures techniques ou organisationnelles appropriées; |
g) |
tant l’autorité qui communique des données que l’autorité destinataire doivent prendre toute mesure utile pour garantir, selon le cas, la rectification, l’effacement ou le verrouillage des données à caractère personnel dont le traitement n’est pas conforme aux dispositions du présent article, notamment parce que les données ne sont pas adéquates, pertinentes et exactes ou qu’elles sont excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées. Cela inclut la notification à l’autre partie de toute rectification, tout effacement ou tout verrouillage; |
h) |
sur demande, l’autorité destinataire doit informer l’autorité ayant communiqué les données de l’utilisation qui en a été faite et des résultats obtenus; |
i) |
les données à caractère personnel ne peuvent être communiquées qu’aux autorités compétentes. Leur transmission ultérieure à d’autres organismes nécessite le consentement préalable de l’autorité les ayant communiquées; |
j) |
l’autorité qui communique les données et l’autorité destinataire sont tenues de procéder à un enregistrement écrit de la communication et de la réception des données à caractère personnel. |
Article 18
Clause de non-incidence
1. Le présent accord n’affecte pas les droits, obligations et responsabilités de l’Union, de ses États membres et de la Biélorussie, qui découlent du droit international, y compris de toute convention internationale auxquels ils sont parties, et notamment des instruments internationaux mentionnés à l’article 2, ainsi que:
— |
des conventions internationales relatives à la détermination de l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile; |
— |
des conventions internationales relatives à l’extradition et au transit; et |
— |
des conventions et accords internationaux multilatéraux concernant la réadmission des ressortissants étrangers. |
2. Aucun élément du présent accord n’empêche le retour d’une personne en vertu de dispositions formelles ou informelles autres que celles visées au paragraphe 1.
SECTION VIII
MISE EN ŒUVRE ET APPLICATION
Article 19
Comité de réadmission mixte
1. Les parties se prêtent mutuellement assistance pour l’application et l’interprétation du présent accord. À cette fin, elles instituent un comité de réadmission mixte (ci-après dénommé le «comité») chargé en particulier:
a) |
de contrôler l’application du présent accord; |
b) |
de décider des modalités de mise en œuvre nécessaires à son exécution uniforme; |
c) |
d’échanger régulièrement des informations sur les protocoles d’application établis par les différents États membres et la Biélorussie en vertu de l’article 20; et |
d) |
de recommander des modifications du présent accord et de ses annexes. |
2. Les décisions du comité sont contraignantes pour les parties.
3. Le comité se compose de représentants de l’Union et de la Biélorussie.
4. Le comité se réunit si nécessaire, à la demande de l’une des parties.
5. Le comité établit son règlement intérieur.
Article 20
Protocoles d’application
1. Sans préjudice de l’applicabilité directe du présent accord, à la demande d’un État membre ou de la Biélorussie, la Biélorussie et cet État membre élaborent un protocole d’application portant notamment sur les règles applicables aux éléments suivants:
a) |
la désignation des autorités compétentes, des points de passage frontaliers et l’échange des points de contact; |
b) |
les conditions applicables au retour sous escorte, y compris au transit sous escorte des ressortissants de pays tiers et des apatrides; |
c) |
les moyens et documents s’ajoutant à ceux énumérés aux annexes 1 à 4; |
d) |
les modalités de réadmission dans le cadre de la procédure accélérée; |
e) |
la procédure applicable aux auditions. |
2. Les protocoles d’application visés au paragraphe 1 n’entrent en vigueur qu’après leur notification au comité.
3. La Biélorussie accepte d’appliquer toute disposition d’un protocole d’application conclu avec un État membre également dans ses relations avec tout autre État membre, à la demande de ce dernier et sous réserve de son applicabilité pratique à la Biélorussie. Les États membres acceptent d’appliquer toute disposition d’un protocole d’application établi par un État membre également dans leurs relations avec la Biélorussie, à la demande de cette dernière et sous réserve de son applicabilité pratique à d’autres États membres.
Article 21
Relation avec les accords ou arrangements bilatéraux de réadmission des États membres
Sans préjudice de l’article 23, paragraphe 3, les dispositions du présent accord priment celles de tout accord ou arrangement bilatéral relatif à la réadmission des personnes en séjour irrégulier, conclu ou susceptible d’être conclu, en application de l’article 20, entre les États membres et la Biélorussie, dans la mesure où les dispositions de ces accords ou arrangements sont incompatibles avec celles du présent accord.
SECTION IX
DISPOSITIONS FINALES
Article 22
Application territoriale
1. Sous réserve du paragraphe 2, le présent accord s’applique au territoire de la Biélorussie et au territoire sur lequel s’appliquent le traité sur l’Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
2. Le présent accord ne s’applique au territoire du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et de l’Irlande qu’en vertu d’une notification adressée par l’Union à la Biélorussie à cet effet.
Le présent accord ne s’applique pas au territoire du Royaume de Danemark.
Article 23
Entrée en vigueur, durée et dénonciation
1. Le présent accord sera ratifié ou approuvé par les parties selon les procédures qui leur sont propres.
2. Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle la dernière partie a notifié à l’autre l’accomplissement des procédures visées au paragraphe 1.
3. Les obligations énoncées aux articles 4 et 6 ne deviennent applicables que deux ans après la date visée au paragraphe 2 du présent article, excepté dans les cas visés à l’article 7, paragraphe 3. Durant cette période de deux ans, lesdites obligations ne s’appliquent qu’aux apatrides et aux ressortissants des pays tiers avec lesquels la Biélorussie a conclu des traités ou accords bilatéraux de réadmission.
Durant cette période de deux ans, les parties pertinentes des accords bilatéraux de réadmission et des accords frontaliers bilatéraux existants entre les États membres et la Biélorussie continuent de s’appliquer.
4. Le présent accord s’applique à l’Irlande et au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord le premier jour du deuxième mois suivant la date de la notification visée à l’article 22, paragraphe 2.
5. Le présent accord est conclu pour une durée illimitée.
6. Chacune des parties peut, par une notification officielle à l’autre partie et après consultation du comité, suspendre temporairement, complètement ou en partie, la mise en œuvre du présent accord. La suspension entre en vigueur le deuxième jour suivant celui de sa notification.
7. Chacune des parties peut dénoncer le présent accord par une notification officielle à l’autre partie. Le présent accord cesse d’être en vigueur six mois après la date de cette notification.
Article 24
Annexes
Les annexes 1 à 7 font partie intégrante du présent accord.
Fait en deux exemplaires en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise, tchèque et russe, chacun de ces textes faisant également foi.
Съставено в Брюксел на осми януари две хиляди и двадесета година.
Hecho en Bruselas, el ocho de enero de dos mil veinte.
V Bruselu dne osmého ledna dva tisíce dvacet.
Udfærdiget i Bruxelles den ottende januar to tusind og tyve.
Geschehen zu Brüssel am achten Januar zweitausendzwanzig.
Kahe tuhande kahekümnenda aasta jaanuarikuu kaheksandal päeval Brüsselis.
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις οκτώ Ιανουαρίου δύο χιλιάδες είκοσι.
Done at Brussels on the eighth day of January in the year two thousand and twenty.
Fait à Bruxelles, le huit janvier deux mille vingt.
Sastavljeno u Bruxellesu osmog siječnja godine dvije tisuće dvadesete.
Fatto a Bruxelles, addì otto gennaio duemilaventi.
Briselē, divi tūkstoši divdesmitā gada astotajā janvārī.
Priimta du tūkstančiai dvidešimtų metų sausio aštuntą dieną Briuselyje.
Kelt Brüsszelben, a kétezer-huszadik év január havának nyolcadik napján.
Magħmul fi Brussell, fit-tmien jum ta’ Jannar fis-sena elfejn u għoxrin.
Gedaan te Brussel, acht januari tweeduizend twintig.
Sporządzono w Brukseli dnia ósmego stycznia roku dwa tysiące dwudziestego.
Feito em Bruxelas, em oito de janeiro de dois mil e vinte.
Întocmit la Bruxelles la opt ianuarie două mii douăzeci.
V Bruseli ôsmeho januára dvetisícdvadsať.
V Bruslju, dne osmega januarja leta dva tisoč dvajset.
Tehty Brysselissä kahdeksantena päivänä tammikuuta vuonna kaksituhattakaksikymmentä.
Som skedde i Bryssel den åttonde januari år tjugohundratjugo.
Совершено в городе Брюсселе восьмого января две тысячи двадцатого года.
(1) Règlement (UE) 2016/1953 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif à l’établissement d’un document de voyage européen destiné au retour de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, et abrogeant la recommandation du Conseil du 30 novembre 1994 (JO UE L 311 du 17.11.2016, p. 13).
(2) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO UE L 119 du 4.5.2016, p. 1).
ANNEXE 1
LISTE COMMUNE DES DOCUMENTS DONT LA PRÉSENTATION EST CONSIDÉRÉE COMME UNE PREUVE DE LA NATIONALITÉ
[article 3, paragraphe 1,point a), article 5, paragraphe 1, point a), et article 9, paragraphe 1]
— |
passeport, quel qu’en soit le type (national, diplomatique, de service, et de remplacement, y compris les passeports d’enfants mineurs); |
— |
laissez-passer délivré par l’État requis; |
— |
carte d’identité, quel qu’en soit le type (y compris les cartes temporaires et provisoires); |
— |
livret et carte d’identité militaires; |
— |
livret professionnel maritime et livret de batelier; |
— |
certificat de nationalité et autres documents officiels mentionnant ou indiquant clairement la nationalité; |
— |
confirmation de l’identité à la suite d’une recherche effectuée dans le système d’information sur les visas conformément au règlement (CE) no 767/2008 du Parlement européen et du Conseil (1); |
— |
pour les États membres n’utilisant pas le système d’information sur les visas, identification positive établie à partir des informations détenues par ces États membres concernant les demandes de visa. |
(1) Règlement (CE) no 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d’information sur les visas (VIS) et l’échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour (règlement VIS) (JO UE L 218 du 13.8.2008, p. 60).
ANNEXE 2
LISTE COMMUNE DES DOCUMENTS DONT LA PRÉSENTATION EST CONSIDÉRÉE COMME UN COMMENCEMENT DE PREUVE DE LA NATIONALITÉ
[article 3, paragraphe 1, point a), article 5, paragraphe 1, point a), et article 9, paragraphe 2]
— |
photocopie de tout document énuméré à l’annexe 1; |
— |
permis de conduire ou photocopie du permis; |
— |
extrait de naissance ou photocopie de ce document; |
— |
carte de service d’une entreprise ou photocopie de cette carte; |
— |
déclaration d’un témoin; |
— |
déclaration de l’intéressé et langue qu’il parle, attestée notamment par les résultats d’un test officiel; |
— |
tout autre document susceptible de permettre d’établir la nationalité de l’intéressé; |
— |
empreintes digitales. |
ANNEXE 3
LISTE COMMUNE DES DOCUMENTS CONSIDÉRÉS COMME UNE PREUVE DES CONDITIONS DE LA RÉADMISSION DES RESSORTISSANTS DE PAYS TIERS ET DES APATRIDES
[article 4, paragraphe 1, article 6, paragraphe 1, et article 10, paragraphe 1]
— |
visa et/ou permis de séjour délivré par l’État requis; |
— |
cachet d’entrée/de sortie ou inscription similaire dans le document de voyage de l’intéressé ou autre preuve de l’entrée/de la sortie (par exemple, preuve photographique, électronique ou biométrique); |
— |
déclarations officielles faites notamment par les agents des postes-frontières et d’autres témoins qui peuvent attester que l’intéressé a franchi la frontière; |
— |
déclaration officielle faite par l’intéressé dans le cadre d’une procédure judiciaire ou administrative. |
ANNEXE 4
LISTE COMMUNE DES DOCUMENTS CONSIDÉRÉS COMME UN COMMENCEMENT DE PREUVE DES CONDITIONS DE RÉADMISSION DES RESSORTISSANTS DE PAYS TIERS ET DES APATRIDES
[article 4, paragraphe 1, article 6, paragraphe 1, et article 10, paragraphe 2]
— |
documents, certificats et notes diverses (par exemple, notes d’hôtel, cartes de rappel de rendez-vous chez le médecin/dentiste, titres d’accès à des établissements publics/privés, contrats de location de voiture, reçus de cartes de crédit, etc.) montrant clairement que l’intéressé a séjourné sur le territoire de l’État requis; |
— |
billets nominatifs et/ou listes des passagers de compagnies aériennes, ferroviaires, maritimes ou d’autocars attestant la présence de l’intéressé sur le territoire de l’État requis ainsi que l’itinéraire qu’il a parcouru sur ce dernier; |
— |
informations montrant que l’intéressé a recouru aux services d’un guide ou d’un agent de voyage; |
— |
description du lieu et des circonstances dans lesquels l’intéressé a été intercepté après son entrée sur le territoire de l’État requérant, délivrée par les autorités compétentes de cet État; |
— |
informations relatives à l’identité et/ou au séjour d’une personne qui ont été fournies par une organisation internationale (par exemple, le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés); |
— |
communications/confirmation d’informations par des membres de la famille, des compagnons de voyage, etc.; |
— |
déclaration de l’intéressé; |
— |
empreintes digitales. |
ANNEXE 5
Formulaire commun à utiliser pour les demandes de réadmission (Article 8)
|
[Emblème la République de Biélorussie] |
|
… … |
… (Lieu et date) |
|
(Désignation de l’autorité requérante) |
|
Référence:
…
À
… … … |
|
(Désignation de l’autorité requise) |
|
☐ |
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE (article 7, paragraphe 3) |
☐ |
demande d’audition (article 9, paragraphe 3) |
DEMANDE DE RÉADMISSION
présentée en vertu de l’article 8 de l’accord du 8 janvier 2020 entre
l’Union européenne et la République de Biélorussie
concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier
|
|
||
|
|||
|
|||
|
|||
… |
|
4. |
Sexe et description physique (taille, couleur des yeux, signes distinctifs, etc.): … |
5. |
Noms antérieurs, autres noms utilisés/sous lesquels l’intéressé(e) est connu(e) ou noms d’emprunt: … |
6. |
Nationalité et langue: …
|
8. |
Dernière adresse dans l’État requis: … |
B. |
Renseignements individuels concernant le conjoint (le cas échéant)
|
C. |
Renseignements individuels concernant les enfants (le cas échéant)
|
D. |
Indications particulières concernant la personne transférée
|
E. |
Moyens de preuve joints
|
F. |
Empreintes digitales (le cas échéant) |
G. |
Remarques ... ... ... |
…
(Signature) (Sceau/cachet)
ANNEXE 6
Formulaire commun à utiliser pour les demandes de transit (Article 15)
|
[Emblème la République de Biélorussie] |
|
… … |
… (Lieu et date) |
|
(Désignation de l’autorité requérante) |
|
Référence
…
À
… … … |
|
(Désignation de l’autorité requise) |
|
DEMANDE DE TRANSIT
présentée en vertu de l’article 15 de l’accord du 8 janvier 2020 entre
l’Union européenne et la République de Biélorussie
concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier
|
|
||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
… |
|
4. |
Sexe et description physique (taille, couleur des yeux, signes distinctifs, etc.): … |
5. |
Noms antérieurs, autres noms utilisés/sous lesquels l’intéressé est connu ou noms d’emprunt: … |
6. |
Nationalité et langue: … |
B. |
Opération de transit
|
C. |
Remarques … … … … |
…
(Signature) (Sceau/cachet)
ANNEXE 7
DOCUMENT DE VOYAGE STANDARD UTILISÉ À DES FINS D’ÉLOIGNEMENT PAR LA RÉPUBLIQUE DE BIÉLORUSSIE
Emblème de
l’État requérant
DOCUMENTS DE VOYAGE
aux fins de la réadmission
Valable pour une sortie/entrée
(biffer la mention inutile)
de ________________________________________________________________ (nom de l’État) |
|
à _________________________________________________________________ (nom de l’État) |
|
Nom ______________________________________________________________ |
Prénom _______________________________________________________________
Date de naissance ______________ Sexe ______________ Taille ______________________
Nationalité ______________________________________________________________________
Signes distinctifs _____________________________________________________________________
Le présent document de voyage est valable
du ______________________
(jour/mois/année)
au ______________________
(jour/mois/année)
Autorité de délivrance ________________________________________________________
Motif de délivrance __________________________________________________________
Date de délivrance ____________________
(jour/mois/année)
Signature du fonctionnaire _______________________________
(emplacement du cachet)
No _______________________________
(numéro d’ordre du formulaire)
DÉCLARATION COMMUNE
sur le soutien technique et financier
Les deux parties s’engagent à mettre le présent accord en œuvre selon les principes de la responsabilité solidaire, de la solidarité et d’un partenariat fondé sur l’égalité pour gérer les flux migratoires entre la Biélorussie et l’Union.
Dans ce contexte, l’Union s’engage à mettre à disposition des ressources financières afin d’aider la Biélorussie à appliquer le présent accord. À cette fin, une attention particulière sera accordée au développement des capacités. Ce soutien doit être fourni dans le contexte des priorités générales de l’aide en faveur de la Biélorussie, dans le cadre du financement global réservé à la Biélorussie et dans le plein respect des règles et procédures de mise en œuvre de l’aide extérieure par l’Union.
DÉCLARATION COMMUNE
concernant le Royaume de Danemark
Les parties prennent acte de ce que le présent accord ne s’applique pas au territoire du Royaume de Danemark, ni à ses ressortissants. Dans ces conditions, il convient que la Biélorussie et le Royaume de Danemark concluent un accord de réadmission aux mêmes conditions que celles du présent accord.
DÉCLARATION COMMUNE
concernant la République d’Islande et le Royaume de Norvège
Les parties prennent acte des relations étroites qui existent entre l’Union européenne et la République d’Islande et le Royaume de Norvège, particulièrement en vertu de l’accord du 18 mai 1999 conclu par le Conseil de l’Union européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces deux États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen. Dans ces conditions, il convient que la Biélorussie conclue un accord de réadmission avec la République d’Islande et le Royaume de Norvège aux mêmes conditions que celles du présent accord.
DÉCLARATION COMMUNE
concernant la Confédération suisse
Les parties prennent acte des relations étroites qui existent entre l’Union et la Confédération suisse, particulièrement en vertu de l’accord du 26 octobre 2004 entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen. Dans ces conditions, il convient que la Biélorussie conclue un accord de réadmission avec la Confédération suisse aux mêmes conditions que celles du présent accord.
DÉCLARATION COMMUNE
concernant la Principauté de Liechtenstein
Les parties prennent acte des relations étroites qui existent entre l’Union et la Principauté de Liechtenstein, particulièrement en vertu du protocole du 28 février 2008 entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen. Dans ces conditions, il convient que la Biélorussie conclue un accord de réadmission avec la Principauté de Liechtenstein aux mêmes conditions que celles du présent accord.