10.7.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 184/3


ACCORD

entre l'Union européenne et la Principauté de Liechtenstein pour l'application de certaines des dispositions de la décision 2008/615/JAI du Conseil relative à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière, de la décision 2008/616/JAI du Conseil concernant la mise en œuvre de la décision 2008/615/JAI relative à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière, y compris son annexe, et de la décision-cadre 2009/905/JAI du Conseil relative à l'accréditation des prestataires de services de police scientifique menant des activités de laboratoire

L'UNION EUROPÉENNE,

d'une part, et

LA PRINCIPAUTÉ DE LIECHTENSTEIN,

d'autre part,

ci-après dénommées conjointement les «parties contractantes»,

DÉSIREUSES d'améliorer la coopération policière et judiciaire entre les États membres de l'Union européenne et la Principauté de Liechtenstein, sans préjudice des dispositions de protection de la liberté individuelle;

CONSIDÉRANT que les relations actuelles entre les parties contractantes, en particulier le protocole entre l'Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l'adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (1), marquent une coopération étroite dans la lutte contre la criminalité;

SOULIGNANT l'intérêt commun des parties contractantes à faire en sorte que la coopération policière entre les États membres de l'Union européenne et la Principauté de Liechtenstein fonctionne de manière efficace, rapide et compatible avec les principes fondamentaux de leurs systèmes juridiques nationaux et dans le respect des droits individuels et des principes de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950;

RECONNAISSANT que la décision-cadre 2006/960/JAI du Conseil du 18 décembre 2006 relative à la simplification de l'échange d'informations et de renseignements entre les services répressifs des États membres de l'Union européenne (2) fixe déjà des règles en vertu desquelles les services répressifs des États membres et de la Principauté de Liechtenstein peuvent échanger d'une manière rapide et efficace des informations et des renseignements afin de mener des enquêtes pénales ou des opérations de renseignement en matière pénale;

RECONNAISSANT que, pour stimuler la coopération internationale en matière répressive, il est primordial que des informations précises puissent être échangées de manière rapide et efficace;

RECONNAISSANT que pour cela, il y a lieu de prévoir des procédures favorisant des échanges de données rapides, efficaces et peu coûteux et qu'aux fins de l'utilisation conjointe des données, ces procédures devraient respecter le principe de responsabilité et prévoir des garanties appropriées quant à l'exactitude et à la sécurité des données pendant leur transmission et leur conservation, ainsi que des modalités d'enregistrement des échanges de données et des restrictions à l'utilisation des informations échangées;

SOULIGNANT que le présent accord contient dès lors des dispositions fondées sur les principales dispositions de la décision 2008/615/JAI du Conseil du 23 juin 2008 relative à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière (3), de la décision 2008/616/JAI du Conseil du 23 juin 2008 concernant la mise en œuvre de la décision 2008/615/JAI relative à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière (4), y compris son annexe, et de la décision-cadre 2009/905/JAI du Conseil du 30 novembre 2009 relative à l'accréditation des prestataires de services de police scientifique menant des activités de laboratoire (5), et destinées à améliorer l'échange d'informations, qui permettent aux États membres de l'Union européenne et à la Principauté de Liechtenstein de s'accorder mutuellement des droits d'accès à leurs fichiers automatisés d'analyses ADN, à leurs systèmes automatisés d'identification dactyloscopique et à leurs registres d'immatriculation des véhicules;

SOULIGNANT que dans le cas de données extraites de fichiers nationaux d'analyse ADN et de systèmes automatisés d'identification dactyloscopique, un système «hit-no hit» (de concordance/non-concordance) devrait permettre à l'État qui effectue une consultation de demander, dans un second temps, des données à caractère personnel bien précises à l'État gestionnaire du dossier et, le cas échéant, de demander des informations complémentaires par le biais des procédures d'entraide judiciaire, notamment celles adoptées conformément à la décision-cadre 2006/960/JAI du Conseil;

CONSIDÉRANT que ces dispositions accéléreraient considérablement les procédures existantes qui permettent aux États membres de l'Union européenne et à la Principauté de Liechtenstein de savoir si un autre État dispose ou non des informations dont il a besoin et, dans l'affirmative, de déterminer lequel;

CONSIDÉRANT que la comparaison transfrontière des données conférera une nouvelle dimension à la lutte contre la criminalité et que les informations obtenues par comparaison des données ouvriront de nouvelles perspectives quant aux méthodes d'enquête et joueront ainsi un rôle crucial en matière d'aide aux services répressifs et aux autorités judiciaires des États;

CONSIDÉRANT que les règles reposent sur la mise en réseau des bases de données nationales des États;

CONSIDÉRANT que, sous certaines conditions, les États devraient pouvoir fournir des données, à caractère personnel ou non, de façon à améliorer l'échange d'informations aux fins de la prévention des infractions pénales et du maintien de l'ordre et de la sécurité publics en liaison avec des manifestations de grande envergure revêtant une dimension transfrontière;

RECONNAISSANT que, outre l'amélioration des échanges d'informations, il est nécessaire de réglementer les autres formes de coopération plus étroite entre les services de police, en particulier par le biais d'opérations conjointes de sécurité (telles que des patrouilles communes);

CONSIDÉRANT que le système «hit-no hit» (de concordance/non-concordance) crée une structure de comparaison de profils anonymes, dans le cadre de laquelle des données à caractère personnel supplémentaires ne sont échangées qu'après une concordance, leur transmission et leur réception étant régies par la législation nationale, y compris les règles d'assistance judiciaire et que ce mécanisme garantit un système adéquat de protection des données, étant entendu que la transmission de données à caractère personnel à un autre État exige un niveau suffisant de protection des données de la part de l'État destinataire;

CONSIDÉRANT que la Principauté de Liechtenstein devrait assumer les frais engagés par ses propres autorités dans le cadre de l'application du présent accord;

RECONNAISSANT qu'étant donné que l'accréditation des prestataires de services de police scientifique menant des activités de laboratoire représente une étape importante vers un échange plus sûr et plus efficace des informations de police scientifique, certaines des dispositions de la décision-cadre 2009/905/JAI du Conseil devraient être respectées par la Principauté de Liechtenstein;

CONSIDÉRANT que le traitement des données à caractère personnel, en vertu du présent accord, par les autorités de la Principauté de Liechtenstein à des fins de prévention et de dépistage du terrorisme et de la criminalité transfrontalière ou d'enquête en la matière devrait être soumis à une norme de protection des données à caractère personnel, en vertu du droit national de la Principauté de Liechtenstein, qui soit conforme à la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil (6);

SE FONDANT sur une confiance mutuelle entre les États membres de l'Union européenne et la Principauté de Liechtenstein dans la structure et dans le fonctionnement de leurs systèmes juridiques;

TENANT COMPTE du fait que, conformément à l'accord entre la Confédération suisse et la Principauté du Liechtenstein concernant la coopération dans le cadre des systèmes d'information suisses concernant les empreintes digitales et les profils d'ADN (7), ces deux pays partagent la même base de données et les mêmes systèmes d'échange d'informations portant respectivement sur les données ADN et les données dactyloscopiques;

RECONNAISSANT que les dispositions des accords bilatéraux et multilatéraux demeurent applicables pour toutes les questions qui ne sont pas traitées dans le présent accord,

ONT DÉCIDÉ DE CONCLURE LE PRÉSENT ACCORD:

Article 1

Objet et finalité

1.   Sous réserve du présent accord, les articles 1er à 24, l'article 25, paragraphe 1, et les articles 26 à 32 et 34 de la décision 2008/615/JAI du Conseil relative à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière, s'appliquent dans les relations bilatérales entre la Principauté de Liechtenstein et chacun des États membres.

2.   Sous réserve du présent accord, les articles 1er à 19 et l'article 21 de la décision 2008/616/JAI du Conseil concernant la mise en œuvre de la décision 2008/615/JAI relative à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière, y compris de son annexe excepté le point 1 du chapitre 4 de celle-ci, s'appliquent dans les relations bilatérales entre la Principauté de Liechtenstein et chacun des États membres.

3.   Les déclarations faites par les États membres au titre des décisions 2008/615/JAI et 2008/616/JAI s'appliquent aussi dans leurs relations bilatérales avec la Principauté de Liechtenstein.

4.   Sous réserve du présent accord, les articles 1er à 5 et l'article 6, paragraphe 1, de la décision-cadre 2009/905/JAI du Conseil relative à l'accréditation des prestataires de services de police scientifique menant des activités de laboratoire s'appliquent dans les relations bilatérales entre la Principauté de Liechtenstein et chacun des États membres.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent accord, on entend par:

1)

«parties contractantes», l'Union européenne et la Principauté de Liechtenstein;

2)

«État membre», un État membre de l'Union européenne;

3)

«État», un État membre ou la Principauté de Liechtenstein.

Article 3

Application et interprétation uniformes

1.   Afin d'assurer que les dispositions visées à l'article 1 soient appliquées et interprétées de la façon la plus uniforme possible, les parties contractantes observent en permanence l'évolution de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, et des juridictions de la Principauté de Liechtenstein compétentes en ce qui concerne ces dispositions. Un mécanisme destiné à garantir la transmission mutuelle régulière de cette jurisprudence est institué à cette fin.

2.   La Principauté de Liechtenstein a la faculté de présenter des mémoires ou des observations écrites à la Cour de justice lorsqu'une juridiction d'un État membre de l'Union européenne saisit celle-ci d'une question préjudicielle concernant l'interprétation d'une disposition mentionnée à l'article 1.

Article 4

Règlement des litiges

Tout litige entre la Principauté de Liechtenstein et un État membre concernant l'interprétation ou l'application du présent accord ou d'une des dispositions mentionnées à l'article 1er ainsi que des modifications les concernant peut être soumis par une partie au litige lors d'une réunion des représentants des gouvernements des États membres et de la Principauté de Liechtenstein, en vue de son règlement rapide.

Article 5

Modifications

1.   Dans le cas où une modification des dispositions mentionnées à l'article 1er est rendue nécessaire, l'Union européenne en informe la Principauté de Liechtenstein dès que possible et recueille ses observations éventuelles.

2.   Toute modification des dispositions mentionnées à l'article 1er est notifiée, dès son adoption, par l'Union européenne à la Principauté de Liechtenstein.

La Principauté de Liechtenstein se prononce indépendamment sur l'acceptation du contenu de la modification et sur sa transposition dans son ordre juridique interne. Cette décision est notifiée à l'Union européenne dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification visée au premier alinéa.

3.   Si le contenu de la modification ne peut lier la Principauté de Liechtenstein qu'après l'accomplissement d'exigences constitutionnelles, la Principauté de Liechtenstein en informe l'Union européenne lors de la notification. La Principauté de Liechtenstein informe sans délai et par écrit l'Union européenne de l'accomplissement des exigences constitutionnelles. Au cas où un référendum n'est pas demandé, la notification a lieu immédiatement à l'échéance du délai référendaire. Si un référendum est demandé, la Principauté de Liechtenstein dispose, pour procéder à la notification, d'un délai de deux ans au maximum à compter de la notification de l'Union européenne. À partir de la date fixée pour l'entrée en vigueur de la modification à l'égard de la Principauté de Liechtenstein et jusqu'à qu'elle notifie l'accomplissement des exigences constitutionnelles, la Principauté de Liechtenstein applique provisoirement, là où c'est possible, le contenu de la modification.

4.   Si la Principauté de Liechtenstein n'accepte pas le contenu de la modification, le présent accord est suspendu. Une réunion des parties contractantes est convoquée aux fins d'examiner toute possibilité de maintenir le bon fonctionnement du présent accord, y compris par la voie d'une reconnaissance de l'équivalence des législations. La suspension est levée dès que la Principauté de Liechtenstein notifie son acceptation du contenu de la modification ou si les parties contractantes conviennent d'appliquer à nouveau le présent accord.

5.   Si, à l'expiration de la période de six mois de suspension, les parties contractantes n'ont pas décidé de l'appliquer à nouveau, le présent accord cesse de s'appliquer.

6.   Les paragraphes 4 et 5 du présent article ne s'appliquent pas aux modifications apportées aux chapitres 3, 4 et 5 de la décision 2008/615/JAI du Conseil ni aux modifications apportées à l'article 17 de la décision 2008/616/JAI du Conseil, que la Principauté de Liechtenstein a signalées à l'Union européenne comme ne pouvant être acceptées en donnant les raisons de son objection. Dans ces cas, et sans préjudice de l'article 10 du présent accord, les dispositions pertinentes dans leur version antérieure à la modification continueront de s'appliquer dans les relations bilatérales entre la Principauté de Liechtenstein et chacun des États membres.

Article 6

Réexamen

Les parties contractantes conviennent de procéder à un réexamen commun du présent accord au plus tard cinq ans après son entrée en vigueur. Ce réexamen porte notamment sur la mise en œuvre concrète, l'interprétation et l'évolution de l'accord et a également trait à des questions telles que les conséquences du développement de l'Union européenne en ce qui concerne l'objet du présent accord.

Article 7

Relation avec d'autres instruments

1.   La Principauté de Liechtenstein peut continuer d'appliquer les accords ou arrangements bilatéraux ou multilatéraux en matière de coopération transfrontière avec des États membres qui sont en vigueur à la date de la conclusion du présent accord, pour autant que ces accords ou arrangements ne soient pas incompatibles avec les objectifs du présent accord. La Principauté de Liechtenstein notifie à l'Union européenne les accords ou arrangements qui continueront de s'appliquer.

2.   Après l'entrée en vigueur du présent accord, la Principauté de Liechtenstein peut conclure d'autres accords ou arrangements bilatéraux ou multilatéraux en matière de coopération transfrontière avec des États membres, ou leur donner effet, pour autant que ces accords ou arrangements prévoient d'étendre ou d'élargir les objectifs du présent accord. La Principauté de Liechtenstein notifie ces nouveaux accords ou arrangements à l'Union européenne dans les trois mois qui suivent leur signature ou, s'il s'agit d'accords ou d'arrangements signés avant l'entrée en vigueur du présent accord, dans les trois mois qui suivent leur entrée en vigueur.

3.   Les accords et arrangements visés aux paragraphes 1 et 2 ne portent pas préjudice aux relations avec des États membres qui n'y sont pas parties.

4.   Le présent accord ne porte pas préjudice aux accords existants en matière d'assistance judiciaire ou de reconnaissance mutuelle des décisions de justice.

Article 8

Notifications, déclarations et entrée en vigueur

1.   Les parties contractantes se notifient mutuellement l'accomplissement des procédures requises pour exprimer leur consentement à être liées par le présent accord.

2.   L'Union européenne peut donner son consentement à être liée par le présent accord même si les décisions concernant le traitement des données à caractère personnel qui sont ou qui ont été transmises en application de la décision 2008/615/JAI n'ont pas encore été prises à l'égard de tous les États membres.

3.   L'article 5, paragraphes 1 et 2, s'applique à titre provisoire à partir de la date de la signature du présent accord.

4.   Le délai de trois mois mentionné à l'article 5, paragraphe 2, deuxième alinéa, concernant les modifications des dispositions visées à l'article 1er adoptées après la signature du présent accord mais avant son entrée en vigueur, commence à courir le jour de l'entrée en vigueur du présent accord.

5.   Lors de la notification visée au paragraphe 1 ou, si cela est prévu, à tout moment ultérieur, la Principauté de Liechtenstein fait les déclarations visées à l'article 1, paragraphe 3.

6.   Le présent accord entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la date de la dernière notification visée au paragraphe 1.

7.   La transmission par les États membres et la Principauté de Liechtenstein de données à caractère personnel en vertu du présent accord ne peut avoir lieu qu'après que les dispositions du chapitre 6 de la décision 2008/615/JAI du Conseil auront été mises en œuvre dans le droit national des États concernés par cette transmission.

En vue de vérifier si tel est le cas de la Principauté de Liechtenstein, une visite d'évaluation et un essai pilote sont effectués conformément aux conditions et modalités convenues avec la Principauté de Liechtenstein et analogues à ceux effectués à l'égard des États membres en application du chapitre 4 de l'annexe de la décision 2008/616/JAI du Conseil.

Sur la base d'un rapport d'évaluation général, et suivant les mêmes étapes que pour le lancement des échanges de données automatisés dans les États membres, le Conseil détermine la ou les dates à partir desquelles les États membres peuvent communiquer des données à caractère personnel à la Principauté de Liechtenstein au titre du présent accord.

8.   Les dispositions de la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil sont mises en œuvre et appliquées par la Principauté de Liechtenstein. La Principauté de Liechtenstein communique à la Commission européenne le texte des dispositions essentielles qu'elle adopte dans le domaine régi par ladite directive.

9.   Les articles 1 à 24, l'article 25, paragraphe 1, et les articles 26 à 32 et l'article 34 de la décision-cadre 2009/905/JAI du Conseil, sont mis en œuvre et appliqués par la Principauté de Liechtenstein. La Principauté de Liechtenstein communique à la Commission européenne le texte des dispositions essentielles qu'elle adopte dans le domaine régi par ladite décision-cadre du Conseil.

10.   Les autorités compétentes de la Principauté de Liechtenstein ne peuvent pas appliquer les dispositions du chapitre 2 de la décision 2008/615/JAI du Conseil avant que la Principauté de Liechtenstein n'ait transposé et appliqué les mesures visées aux paragraphes 8 et 9 du présent article.

Article 9

Adhésion d'un nouvel État membre à l'Union européenne

L'adhésion de nouveaux États membres à l'Union européenne crée, au titre du présent accord, des droits et obligations entre ces nouveaux États membres et la Principauté de Liechtenstein.

Article 10

Dénonciation

1.   Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par l'une des parties contractantes en déposant une notification de la dénonciation à l'autre partie contractante.

2.   La dénonciation du présent accord conformément au paragraphe 1 prend effet six mois après le dépôt de la notification de dénonciation.

Le présent accord est rédigé en double exemplaire, en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, tous les textes faisant également foi.

Съставено в Брюксел на двадесет и седми юни две хиляди и деветнадесета година.

Hecho en Bruselas, el veintisiete de junio de dos mil diecinueve.

V Bruselu dne dvacátého sedmého června dva tisíce devatenáct.

Udfærdiget i Bruxelles den syvogtyvende juni to tusind og nitten.

Geschehen zu Brüssel am siebenundzwanzigsten Juni zweitausendneunzehn.

Kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta juunikuu kahekümne seitsmendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι εφτά Ιουνίου δύο χιλιάδες δεκαεννέα.

Done at Brussels on the twenty-seventh day of June in the year two thousand and nineteen.

Fait à Bruxelles, le vingt-sept juin deux mille dix-neuf.

Sastavljeno u Bruxellesu dvadeset sedmog lipnja godine dvije tisuće devetnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì ventisette giugno duemiladiciannove.

Briselē, divi tūkstoši deviņpadsmitā gada divdesmit septītajā jūnijā.

Priimta du tūkstančiai devynioliktų metų birželio dvidešimt septintą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenkilencedik év június havának huszonhetedik napján.

Magħmul fi Brussell, fis-sebgħa u għoxrin jum ta' Ġunju fis-sena elfejn u dsatax.

Gedaan te Brussel, zevenentwintig juni tweeduizend negentien.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego siódmego czerwca roku dwa tysiące dziewiętnastego.

Feito em Bruxelas, em vinte e sete de junho de dois mil e dezanove.

Întocmit la Bruxelles la douăzeci și șapte iunie două mii nouăsprezece.

V Bruseli dvadsiateho siedmeho júna dvetisícdevätnásť.

V Bruslju, dne sedemindvajsetega junija leta dva tisoč devetnajst.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäseitsemäntenä päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattayhdeksäntoista.

Som skedde i Bryssel den tjugosjunde juni år tjugohundranitton.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image 1

За Княжество Лихтенщайн

Por el Principado de Liechtenstein

Za Lichtenštejnské knížectví

For Fyrstendømmet Liechtenstein

Für das Fürstentum Liechtenstein

Liechtensteini Vürstiriigi nimel

Για το Πριγκιπάτο του Λιχτενστάιν

For the Principality of Liechtenstein

Pour la Principauté de Liechtenstein

Za Kneževinu Lihtenštajn

Per il Principato del Liechtenstein

Lihtenšteinas Firstistes vārdā –

Lichtenšteino Kunigaikštystės vardu

A Liechtensteini Hercegség részéről

Għall-Prinċipat tal-Liechtenstein

Voor het Vorstendom Liechtenstein

W imieniu Księstwa Liechtensteinu

Pelo Principado do Listenstaine

Pentru Principatul Liechtenstein

Za Lichtenštajnské kniežatstvo

Za Kneževino Lihtenštajn

Liechtensteinin ruhtinaskunnan puolesta

För Furstendömet Liechtenstein


(1)  JO UE L 160 du 18.6.2011, p. 3.

(2)  JO UE L 386 du 29.12.2006, p. 89.

(3)  JO UE L 210 du 6.8.2008, p. 1.

(4)  JO UE L 210 du 6.8.2008, p. 12.

(5)  JO UE L 322 du 9.12.2009, p. 14.

(6)  JO UE L 119 du 4.5.2016, p. 89.

(7)  Recueil officiel du Liechtenstein LGBl. 2006 Nr. 75; Recueil systématique du Liechtenstein LR 0.369.101.2.


Déclaration des parties contractantes à l'occasion de la signature de l'accord

L'Union européenne et la Principauté de Liechtenstein, signataires de l'accord sur l'application de certaines des dispositions de la décision 2008/615/JAI du Conseil relative à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière, de la décision 2008/616/JAI du Conseil concernant la mise en œuvre de la décision 2008/615/JAI relative à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière, y compris son annexe, et de la décision-cadre 2009/905/JAI du Conseil relative à l'accréditation des prestataires de services de police scientifique menant des activités de laboratoire (ci-après dénommé l'«accord»), déclarent:

 

La mise en œuvre des échanges de données relatives aux profils ADN, aux empreintes dactyloscopiques et aux enregistrements de véhicules requiert que la Principauté de Liechtenstein établisse des connexions bilatérales pour chacune de ces catégories de données avec chacun des États membres.

 

Pour faciliter cette tâche, la Principauté de Liechtenstein est destinataire de tout document disponible, logiciel et liste de contacts utiles.

 

La Principauté de Liechtenstein peut bénéficier d'un partenariat informel avec les États membres qui ont déjà mis en œuvre de tels échanges de données, dans la perspective de partager les expériences et d'accéder ainsi à une assistance pratique et technique. Les modalités de tels partenariats font l'objet d'un accord direct entre les États membres concernés.

 

Les experts liechtensteinois peuvent à tout moment prendre contact avec la présidence du Conseil, la Commission européenne ou des experts reconnus dans les domaines pour lesquels ils souhaitent obtenir information, clarification ou tout autre type d'assistance. De même, la Commission, dès lors qu'il s'agit de la préparation de propositions ou de communications pour laquelle elle est en contact avec les représentants des États membres, peut de la même façon approcher les représentants de la Principauté de Liechtenstein.

 

Les experts liechtensteinois peuvent être invités à participer aux réunions au sein desquelles les experts des États membres discutent des différents aspects techniques relevant directement de l'application et du développement du contenu des décisions du Conseil susmentionnées.