24.8.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 216/4


ACCORD DE PARTENARIAT STRATÉGIQUE

entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et le Japon, d'autre part

L'UNION EUROPÉENNE, ci-après dénommée l'«Union»,

et

LE ROYAUME DE BELGIQUE,

LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE,

LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE,

LE ROYAUME DE DANEMARK,

LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE,

LA RÉPUBLIQUE D'ESTONIE,

L'IRLANDE,

LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,

LE ROYAUME D'ESPAGNE,

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

LA RÉPUBLIQUE DE CROATIE,

LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,

LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE,

LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE,

LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE,

LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,

LA HONGRIE,

LA RÉPUBLIQUE DE MALTE,

LE ROYAUME DES PAYS-BAS,

LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE,

LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE,

LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,

LA ROUMANIE,

LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE,

LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE,

LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,

LE ROYAUME DE SUÈDE, et

LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD,

parties contractantes au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ci-après dénommées les «États membres»,

ci-après dénommées la «partie Union»,

d'une part,

et

LE JAPON,

d'autre part,

ci-après dénommés, conjointement, les «parties»,

RÉAFFIRMANT leur engagement en faveur des valeurs et principes communs, en particulier la démocratie, l'état de droit, les droits de l'homme et les libertés fondamentales, qui constituent la base de leur coopération approfondie et de longue date en tant que partenaires stratégiques;

RAPPELANT les liens toujours plus étroits forgés entre elles depuis la déclaration commune sur les relations entre la Communauté européenne et ses États membres et le Japon, en 1991;

DÉSIREUSES de s'appuyer, en la renforçant, sur la précieuse contribution à leurs relations apportée par les accords existant entre elles dans divers domaines;

RECONNAISSANT le fait que l'interdépendance mondiale grandissante a suscité le besoin d'une coopération internationale approfondie;

CONSCIENTES, à cet égard, en tant que partenaires mondiaux animés par des préoccupations semblables, de leur responsabilité partagée et de leur engagement concernant l'instauration d'un ordre international équitable et stable, conformément aux principes et aux buts énoncés dans la Charte des Nations unies, et concernant l'avènement de la paix, de la stabilité et de la prospérité du monde, ainsi que de la sécurité humaine;

RÉSOLUES, à cet égard, à coopérer étroitement en vue de relever les grands défis mondiaux auxquels la communauté internationale doit faire face, tels que la prolifération des armes de destruction massive, le terrorisme, le changement climatique, la pauvreté et les maladies infectieuses, ainsi que les menaces pour nos intérêts communs dans le domaine maritime, le cyberespace et l'espace extra-atmosphérique;

RÉSOLUES également à faire en sorte, à cet égard, que les crimes les plus graves qui concernent l'ensemble de la communauté internationale ne puissent rester impunis;

DÉTERMINÉES, à cet égard, à renforcer leur partenariat global de façon exhaustive en étendant leurs liens politiques, économiques et culturels et au moyen d'accords;

DÉTERMINÉES également, à cet égard, à consolider leur coopération et à maintenir la cohérence globale de celle-ci, y compris en renforçant les consultations à tous les niveaux et en entreprenant des actions conjointes sur l'ensemble des questions présentant un intérêt commun;

SOULIGNANT que si les parties décidaient, dans le cadre du présent accord, d'adhérer à des accords spécifiques relevant de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, qui devraient être conclus par l'Union en vertu du titre V de la troisième partie du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les dispositions de ces accords spécifiques futurs ne lieraient pas le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du nord et/ou l'Irlande, à moins que l'Union, en même temps que le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et l'Irlande du nord et/ou l'Irlande en ce qui concerne leurs relations bilatérales antérieures respectives, ne notifie au Japon que le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du nord et/ou l'Irlande sont désormais liés par ces accords spécifiques futurs en tant que membres de l'Union, conformément au protocole no 21 sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne; soulignant que toute mesure ultérieure interne à l'Union qui serait adoptée conformément audit titre V de la troisième partie du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux fins de la mise en œuvre du présent accord ne lierait pas le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du nord et/ou l'Irlande, à moins qu'ils n'aient notifié leur souhait de participer à cette mesure ou de l'accepter conformément au protocole no 21; et soulignant également que ces accords spécifiques futurs ou ces mesures ultérieures internes à l'Union entreraient dans le champ d'application du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:

Article 1

Objet et principes généraux

1.   Le présent accord a pour objet:

a)

de renforcer le partenariat global entre les parties en favorisant une coopération politique et sectorielle, ainsi que des actions conjointes sur les questions présentant un intérêt commun, y compris les défis régionaux et mondiaux;

b)

de fournir un fondement juridique durable en vue du renforcement de la coopération bilatérale ainsi que de la coopération au sein des organisations et enceintes internationales et régionales;

c)

de contribuer ensemble à la paix et à la stabilité internationales à travers la promotion d'un règlement pacifique des différends, en conformité avec les principes de la justice et du droit international; et

d)

de contribuer ensemble à la promotion de valeurs et principes communs, en particulier la démocratie, l'état de droit, les droits de l'homme et les libertés fondamentales.

2.   En vue d'atteindre l'objectif fixé au paragraphe 1, les parties mettent en œuvre le présent accord fondé sur les principes du respect mutuel, d'un partenariat d'égal à égal et du respect du droit international.

3.   Les parties renforcent leur partenariat à travers le dialogue et la coopération sur des sujets présentant un intérêt mutuel, qu'il s'agisse de questions d'ordre politique, de politique étrangère et de sécurité ou d'autres domaines de coopération sectorielle. À cette fin, les parties se réunissent à tous les niveaux, y compris celui des dirigeants, des ministres et des hauts fonctionnaires, et encouragent des échanges élargis entre leurs peuples et les échanges parlementaires.

Article 2

Démocratie, état de droit, droits de l'homme et libertés fondamentales

1.   Les parties continuent à défendre les valeurs et les principes communs de démocratie, d'état de droit, ainsi que des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui inspirent leurs politiques internes et internationales. À cet égard, les parties réaffirment le respect de la déclaration universelle des droits de l'homme et des traités internationaux pertinents en matière de droits de l'homme auxquels elles ont adhéré.

2.   Les parties font la promotion de ces valeurs et principes communs dans les enceintes internationales. Elles coopèrent et coordonnent leur action, s'il y a lieu, en vue de promouvoir ces valeurs et principes et de les concrétiser, y compris avec les pays tiers ou en leur sein.

Article 3

Promotion de la paix et de la sécurité

1.   Les parties œuvrent de concert à la promotion de la paix et de la sécurité aux niveaux international et régional.

2.   Les parties veillent à promouvoir conjointement le règlement pacifique des différends, y compris dans leurs régions respectives, et à inciter la communauté internationale à régler tout différend par des moyens pacifiques, conformément au droit international.

Article 4

Gestion de crise

Les parties intensifient leurs échanges de vues et s'efforcent d'agir conjointement sur les questions présentant un intérêt commun dans les domaines de la gestion de crise et de la consolidation de la paix, notamment en défendant des positions communes, en coopérant pour ce qui est des résolutions et décisions à prendre dans les organisations et enceintes internationales, en soutenant les efforts nationaux déployés par les pays sortant d'un conflit pour parvenir à une paix durable et en coopérant dans le cadre des opérations de gestion de crise et d'autres programmes et projets pertinents.

Article 5

Armes de destruction massive

1.   Les parties coopèrent en vue de renforcer le régime de non-prolifération et de désarmement visant à prévenir la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs, en observant pleinement et en mettant en œuvre les obligations qui leur incombent au titre du droit international, notamment les accords internationaux pertinents, ainsi que les autres obligations internationales qui leur sont applicables.

2.   Les parties s'emploient à promouvoir le traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, fait dans les villes de Londres, Moscou et Washington le 1er juillet 1968 (ci-après dénommé «traité sur la non-prolifération») qui est le fondement essentiel de la poursuite du désarmement nucléaire, la pierre angulaire du régime mondial de non-prolifération nucléaire et la base de la promotion des utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire. Les parties mènent également des politiques visant à œuvrer à un monde plus sûr pour tous et continuent à contribuer activement aux efforts internationaux en ce sens, en soulignant l'importance de relever tous les défis liés au régime de non-prolifération et de désarmement et la nécessité de maintenir et de consolider le traité sur la non-prolifération, ainsi que de créer les conditions d'un monde exempt d'armes nucléaires, conformément aux objectifs du traité sur la non-prolifération, d'une manière propre à promouvoir la stabilité internationale, et sur la base du principe d'une sécurité non diminuée pour tous.

3.   Les parties continuent de contrer la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs, notamment en mettant sur pied et en maintenant un système efficace de contrôles des exportations de biens et technologies à double usage et liés aux armes de destruction massive, dont un contrôle de l'utilisation finale et des sanctions efficaces en cas d'infraction au régime de contrôle des exportations.

4.   Les parties entretiennent et renforcent leur dialogue dans ce domaine, afin de consolider leurs engagements comme défini dans le présent article.

Article 6

Armes conventionnelles, y compris les armes légères et de petit calibre

1.   Les parties coopèrent entre elles et se coordonnent en matière de contrôle des transferts d'armes conventionnelles, ainsi que des biens et technologies à double usage, au niveau mondial, régional, infra-régional et national, en vue de prévenir leur détournement, de contribuer à la paix, à la sécurité et à la stabilité, et de réduire les souffrances humaines à chacun de ces niveaux. Les parties font preuve de responsabilité dans l'élaboration et la mise en œuvre de leurs politiques en matière de contrôle des transferts, notamment en tenant dûment compte de leurs préoccupations respectives en matière de sécurité à l'échelle mondiale et en ce qui concerne leurs régions respectives, ainsi que d'autres régions.

2.   Les parties, réaffirmant leurs engagements respectifs à l'égard des cadres définis par les instruments internationaux pertinents, tels que le traité sur le commerce des armes, fait à New York le 2 avril 2013, le programme d'action des Nations unies en vue de prévenir, combattre et éliminer le commerce illicite des armes légères et de petit calibre sous tous ses aspects, et les résolutions pertinentes des Nations unies, coopèrent et, s'il y a lieu, se coordonnent dans le cadre desdits instruments, afin de réglementer le commerce international, ainsi que de prévenir et d'éliminer le commerce illicite et le détournement des armes conventionnelles, y compris des armes légères et de petit calibre, et des munitions. La coopération en vertu du présent paragraphe doit, s'il y a lieu, consister notamment à promouvoir l'universalisation et à soutenir la mise en œuvre complète desdits cadres dans les pays tiers.

3.   Les parties entretiennent et renforcent le dialogue qui accompagne et consolide leurs engagements en vertu du présent article.

Article 7

Crimes graves de portée internationale et Cour pénale internationale

1.   Les parties coopèrent en vue de promouvoir les enquêtes et les poursuites liées à des crimes graves de portée internationale, y compris par l'intermédiaire de la Cour pénale internationale et, s'il y a lieu, de juridictions établies conformément aux résolutions applicables des Nations unies.

2.   Les parties coopèrent en vue de promouvoir les objectifs du statut de Rome de la Cour pénale internationale, fait à Rome le 17 juillet 1998 (ci-après dénommé «statut»). À cette fin, elles doivent:

a)

continuer à promouvoir l'universalité du statut, y compris, s'il y a lieu, en partageant leurs expériences liées à l'adoption des mesures nécessaires à sa conclusion et à sa mise en œuvre;

b)

préserver l'intégrité du statut en protégeant ses principes essentiels; et

c)

travailler de concert au renforcement de l'efficacité de la Cour pénale internationale.

Article 8

Lutte contre le terrorisme

1.   Les parties œuvrent ensemble au niveau bilatéral, régional et international en vue de prévenir et de combattre les actes de terrorisme sous toutes ses formes et manifestations, conformément au droit international applicable, y compris les accords internationaux liés à la lutte contre le terrorisme, le droit humanitaire international et le droit international relatif aux droits de l'homme, applicables aux parties, ainsi que les principes de la Charte des Nations unies.

2.   Les parties renforcent leur coopération en tenant compte de la stratégie antiterroriste mondiale des Nations unies et des résolutions y afférentes du Conseil de sécurité des Nations unies.

3.   Les parties encouragent le dialogue et l'échange d'informations et d'opinions concernant tous les actes de terrorisme, ainsi que les méthodes et les pratiques s'y rapportant, tout en respectant la protection de la vie privée et les données à caractère personnel, conformément au droit international et à leurs lois et règlements respectifs.

Article 9

Atténuation des risques chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires

1.   Les parties renforcent leur coopération en matière de prévention, de réduction et de contrôle des risques chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires, ainsi que de réaction à ces derniers.

2.   Les parties renforcent leur coopération en vue de consolider, dans les pays tiers, les capacités institutionnelles à gérer les risques chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires.

Article 10

Coopération internationale et régionale et réforme des Nations unies

1.   À l'appui de leur engagement en faveur d'un multilatéralisme effectif, les parties s'efforcent d'échanger leurs points de vue et de renforcer leur coopération et, s'il y a lieu, de coordonner leurs positions dans les cadres définis par les Nations unies et d'autres organisations et enceintes internationales et régionales.

2.   Les parties coopèrent en vue de promouvoir la réforme des Nations unies, de manière à renforcer l'efficience, l'efficacité, la transparence, l'obligation de rendre compte, les capacités et la représentativité de l'ensemble du système des Nations unies, y compris le Conseil de sécurité.

Article 11

Politique de développement

1.   Les parties renforcent les échanges de vues sur les politiques de développement, y compris au moyen d'un dialogue régulier et, s'il y a lieu, coordonnent leurs politiques spécifiques en matière de développement durable et d'éradication de la pauvreté au niveau mondial.

2.   Les parties coordonnent, s'il y a lieu, leurs positions sur les questions liées au développement dans les enceintes internationales et régionales.

3.   Les parties s'efforcent d'inciter davantage l'échange d'informations et la coopération entre leurs agences et services de développement respectifs, ainsi que, s'il y a lieu, la coordination de leurs activités au niveau national.

4.   Les parties s'efforcent, en matière d'assistance au développement, d'échanger des informations, des bonnes pratiques et des expériences et de coopérer en vue de juguler les flux financiers illicites, de prévenir et de combattre les irrégularités, la fraude, la corruption et toute autre activité illégale portant préjudice à leurs intérêts financiers et à ceux des pays bénéficiaires à tous les niveaux.

Article 12

Gestion des catastrophes et action humanitaire

1.   Les parties renforcent la coopération et, s'il y a lieu, encouragent la coordination au niveau bilatéral, régional et international, en vue de prévenir et d'atténuer les catastrophes, de s'y préparer, d'y réagir et de s'en relever, de manière à réduire le risque lié aux catastrophes et d'accroître la résilience dans ce domaine.

2.   Les parties s'efforcent de coopérer sur le plan des actions humanitaires, y compris au moyen d'opérations de secours d'urgence, de manière à apporter des réponses efficaces et coordonnées.

Article 13

Politique économique et financière

1.   Les parties renforcent l'échange d'informations et d'expériences, afin de promouvoir une coordination étroite des politiques bilatérales et multilatérales en vue de soutenir leurs objectifs communs de croissance durable et équilibrée, d'encourager la création d'emplois et de lutter contre les déséquilibres macroéconomiques excessifs et contre toute forme de protectionnisme.

2.   Les parties renforcent l'échange d'informations sur leurs politiques et réglementations financières, en vue de renforcer leur coopération pour garantir la stabilité financière et la viabilité budgétaire, y compris en améliorant les cadres de réglementation et de surveillance en matière de comptabilité, d'audit, de banque, d'assurance, de marchés financiers et d'autres aspects du secteur financier, à l'appui de l'action entreprise actuellement dans les organisations et enceintes internationales compétentes.

Article 14

Science, technologie et innovation

Se fondant sur l'accord entre la Communauté européenne et le gouvernement du Japon dans le domaine de la coopération scientifique et technologique, fait à Bruxelles le 30 novembre 2009, et ses modifications éventuelles, les parties renforcent la coopération dans le domaine de la science, de la technologie et de l'innovation, en mettant l'accent en particulier sur les priorités présentant un intérêt mutuel.

Article 15

Transports

1.   Les parties cherchent à coopérer en renforçant l'échange d'informations et le dialogue sur les politiques et les pratiques en matière de transports et d'autres domaines présentant un intérêt mutuel dans tous les modes de transport, tout en coordonnant, s'il y a lieu, leurs positions dans les enceintes internationales consacrées aux transports.

2.   Les domaines de coopération visés au paragraphe 1 incluent:

a)

le secteur de l'aviation, notamment la sécurité et la sûreté aériennes et la gestion du trafic aérien, ainsi que d'autres réglementations pertinentes, dans le but de favoriser la mise en place de relations de plus grande envergure et mutuellement bénéfiques en matière de transports aériens, y compris, s'il y a lieu, au moyen d'une coopération technique et réglementaire, et par d'autres accords fondés sur l'intérêt et le consentement mutuels;

b)

le secteur du transport maritime; et

c)

le secteur ferroviaire.

Article 16

Espace extra-atmosphérique

1.   Les parties renforcent l'échange de vues et d'informations sur leurs politiques et activités spatiales respectives.

2.   Les parties s'efforcent de coopérer, s'il y a lieu, au moyen notamment d'un dialogue régulier, dans l'exploration et les utilisations pacifiques de l'espace extra-atmosphérique, en faisant notamment en sorte de rendre mutuellement compatibles leurs systèmes de navigation par satellite, ainsi que dans les domaines de l'observation et de la surveillance de la Terre, du changement climatique, de la science de l'espace et des technologies spatiales, des aspects des activités spatiales liés à la sécurité et dans d'autres domaines présentant un intérêt mutuel.

Article 17

Coopération industrielle

1.   Les parties encouragent la coopération industrielle en vue d'améliorer la compétitivité de leurs entreprises. À cette fin, elles renforcent l'échange de vues et de bonnes pratiques sur leurs politiques industrielles respectives dans des domaines tels que l'innovation, le changement climatique, l'efficacité énergétique, la normalisation, la responsabilité sociale des entreprises, ainsi que sur l'amélioration de la compétitivité des petites et moyennes entreprises et l'aide à leur internationalisation.

2.   Les parties facilitent les activités de coopération établies par leurs secteurs public et privé, en vue d'améliorer la compétitivité et la coopération de leurs entreprises respectives, y compris par un dialogue entre elles.

Article 18

Douanes

Les parties renforcent leur coopération dans le domaine des douanes, y compris en facilitant le commerce légitime tout en garantissant un contrôle douanier efficace et le respect de leurs lois et règlements douaniers respectifs, basée sur l'accord entre la Communauté européenne et le Gouvernement du Japon relatif à la coopération et à l'assistance administrative mutuelle en matière douanière, fait à Bruxelles le 30 janvier 2008, et ses modifications éventuelles. Elles procèdent aussi à des échanges de vues et coopèrent dans les cadres internationaux pertinents.

Article 19

Fiscalité

Afin de promouvoir la bonne gouvernance en matière fiscale, les parties s'efforcent de renforcer leur coopération, conformément aux normes fiscales internationalement reconnues, notamment en encourageant les pays tiers à renforcer la transparence, à garantir l'échange d'informations et à mettre fin aux pratiques fiscales dommageables.

Article 20

Tourisme

Les parties renforcent la coopération concernant le développement durable du tourisme et l'amélioration de la compétitivité des industries du tourisme, qui peuvent contribuer à la croissance économique, aux échanges culturels et aux échanges entre les peuples.

Article 21

Société de l'information

Les parties procèdent à des échanges de vues sur leurs politiques et réglementations respectives dans le domaine des technologies de l'information et des communications dans le but de renforcer leur coopération dans des domaines essentiels tels que:

a)

les communications électroniques, y compris la gouvernance internet et la sûreté et la sécurité en ligne;

b)

l'interconnexion des réseaux de recherche, y compris dans un contexte régional;

c)

la promotion des activités de recherche et d'innovation; et

d)

la normalisation et la diffusion des nouvelles technologies.

Article 22

Politique des consommateurs

Les parties encouragent le dialogue et les échanges de vues sur les politiques et les lois et règlements afin de parvenir à un niveau de protection des consommateurs élevé et de renforcer la coopération dans des domaines essentiels, notamment la sécurité des produits, l'application des lois et règlements dans le domaine de la consommation, l'éducation et l'autonomisation des consommateurs et les voies de recours à leur disposition.

Article 23

Environnement

1.   Les parties renforcent les échanges de vues, d'informations et de bonnes pratiques sur leurs politiques et réglementations environnementales, et améliorent leur coopération dans des domaines tels que:

a)

l'utilisation rationnelle des ressources;

b)

la diversité biologique;

c)

la consommation et la production durables;

d)

les technologies, les biens et les services qui soutiennent la protection de l'environnement;

e)

la préservation et la gestion durable des forêts, y compris, s'il y a lieu, la lutte contre l'exploitation illégale des forêts; et

f)

d'autres domaines décidés dans le cadre du dialogue politique y afférent.

2.   Les parties s'efforcent de renforcer leur coopération dans les cadres définis par les accords et instruments internationaux pertinents applicables aux parties, ainsi que dans les enceintes internationales.

Article 24

Changement climatique

1.   Les parties, reconnaissant la nécessité d'une réduction urgente, approfondie et soutenue des émissions mondiales de gaz à effet de serre, de manière à contenir l'élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels et à poursuivre l'action menée pour la maintenir à 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels, montrent l'exemple dans la lutte contre le changement climatique et ses conséquences néfastes, y compris à l'aide d'actions nationales et internationales visant à réduire les émissions anthropiques. Les parties coopèrent, s'il y a lieu, dans le cadre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, faite à New York le 9 mai 1992, en vue d'atteindre l'objectif de cette convention, en mettant en œuvre l'accord de Paris, fait à Paris le 12 décembre 2015, et en renforçant les cadres juridiques multilatéraux. Elles s'efforcent aussi de consolider leur coopération dans d'autres enceintes internationales compétentes.

2.   En vue de promouvoir le développement durable, les parties s'efforcent aussi de coopérer en améliorant l'échange d'informations et de bonnes pratiques, et, s'il y a lieu, en encourageant la coordination des politiques sur les questions présentant un intérêt mutuel dans le domaine du changement climatique, notamment:

a)

l'atténuation du changement climatique au moyen de diverses mesures, telles que la recherche et le développement de technologies à faibles émissions de carbone, les mécanismes fondés sur le marché et la réduction des polluants climatiques à courte durée de vie;

b)

l'adaptation aux conséquences néfastes du changement climatique; et

c)

l'aide aux pays tiers.

Article 25

Politique urbaine

Les parties renforcent l'échange d'expériences et de bonnes pratiques dans le domaine des politiques urbaines, en vue notamment de relever des défis communs dans ce domaine, y compris ceux liés aux dynamiques démographiques et au changement climatique. Les parties encouragent aussi, s'il y a lieu, ce type d'échange d'expériences et de bonnes pratiques parmi leurs collectivités locales et autorités municipales.

Article 26

Énergie

Les parties s'efforcent de renforcer la coopération et, s'il y a lieu, une coordination étroite dans les organisations et enceintes internationales, dans le domaine de l'énergie, y compris la sécurité énergétique, le commerce de l'énergie à l'échelle mondiale et les investissements dans ce secteur, le fonctionnement de marchés mondiaux de l'énergie, l'efficacité énergétique et les technologies liées à l'énergie.

Article 27

Agriculture

1.   Les parties renforcent leur coopération concernant les politiques en matière d'agriculture, de développement rural et de gestion des forêts, y compris l'agriculture durable, la sécurité alimentaire, l'intégration d'exigences environnementales dans les politiques agricoles, les politiques de développement pour les zones rurales et les politiques de promotion en matière de qualité pour les produits alimentaires issus de l'agriculture, y compris les indications géographiques, la production biologique, les perspectives agricoles internationales, la gestion durable des forêts et les liens entre les politiques d'agriculture durable, de développement rural et de sylviculture et les politiques liées à l'environnement et au changement climatique.

2.   Les parties renforcent leur coopération en matière de recherche et d'innovation dans le domaine de l'agriculture et de la gestion des forêts.

Article 28

Pêche

1.   Les parties favorisent le dialogue et renforcent leur coopération en matière de politiques de la pêche, conformément aux approches de précaution et éco-systémiques, en vue d'encourager la conservation à long terme, la gestion efficace et l'utilisation durable des ressources halieutiques, en se fondant sur les meilleures informations scientifiques disponibles.

2.   Les parties renforcent l'échange de vues et d'informations, tout en favorisant la coopération internationale afin de prévenir, de décourager et d'éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée.

3.   Les parties renforcent leur coopération au sein des organisations régionales de gestion des pêches concernées.

Article 29

Affaires maritimes

Conformément au droit international, ainsi qu'il ressort de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer faite à Montego Bay le 10 décembre 1982 (ci-après dénommée «CNUDM»), les parties encouragent le dialogue, renforcent la compréhension mutuelle en matière d'affaires maritimes et travaillent de concert afin de promouvoir:

a)

l'état de droit dans ce domaine, y compris la liberté de navigation et de survol et les autres libertés de la haute mer prévues à l'article 87 de la CNUDM; et

b)

la conservation à long terme, la gestion durable et une meilleure connaissance des écosystèmes et des ressources non vivantes des mers et océans, conformément au droit international applicable.

Article 30

Emploi et affaires sociales

1.   Les parties renforcent leur coopération dans le domaine de l'emploi, des affaires sociales et du travail décent, notamment en ce qui concerne leurs politiques de l'emploi et leurs régimes de sécurité sociale, dans le contexte de la dimension sociale de la mondialisation et des changements démographiques, en procédant à un échange de vues et d'expériences et, s'il y a lieu, à des actions de coopération concernant des questions d'intérêt commun.

2.   Les parties s'efforcent de respecter, de promouvoir et d'appliquer des normes sociales et du travail reconnues au niveau international et d'encourager le travail décent en se fondant sur leurs engagements respectifs à l'égard d'instruments internationaux pertinents, tels que la Déclaration de l'Organisation internationale du travail relative aux principes et droits fondamentaux au travail, adoptée le 18 juin 1998, et la déclaration de l'Organisation internationale du travail sur la justice sociale pour une mondialisation équitable adoptée le 10 juin 2008.

Article 31

Santé

Les parties renforcent les échanges de vues, d'informations et d'expériences dans le domaine de la santé, afin de faire face efficacement aux problèmes sanitaires transfrontières, notamment en coopérant dans le domaine de la prévention et du contrôle des maladies transmissibles et non transmissibles, y compris par la promotion, s'il y a lieu, d'accords internationaux en matière de santé.

Article 32

Coopération judiciaire

1.   Les parties renforcent la coopération judiciaire en matière civile et commerciale, en particulier pour ce qui est de la promotion et de l'efficacité des conventions sur la coopération judiciaire en matière civile.

2.   Les parties renforcent la coopération judiciaire en matière pénale fondée sur l'accord entre l'Union européenne et le Japon relatif à l'entraide judiciaire en matière pénale, signé à Bruxelles le 30 novembre 2009 et à Tokyo le 15 décembre 2009, et ses modifications éventuelles.

Article 33

Lutte contre la corruption et le crime organisé

Les parties renforcent leur coopération en vue de prévenir et de combattre la corruption et le crime organisé transnational, y compris le trafic d'armes à feu et la criminalité économique et financière, notamment, s'il y a lieu, en favorisant les accords internationaux pertinents.

Article 34

Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

Les parties renforcent leur coopération, y compris par l'échange d'informations, en veillant à ce que leurs systèmes financiers respectifs ne soient pas utilisés à des fins de blanchiment des produits du crime et de financement du terrorisme, en tenant compte de normes universellement reconnues établies par des instances internationales compétentes, telles que le Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux.

Article 35

Lutte contre les drogues illicites

Les parties renforcent leur coopération en matière de prévention et de lutte contre les drogues illicites, afin de:

a)

réduire l'offre, le trafic et la demande de drogues illicites;

b)

prévenir le détournement de précurseurs utilisés pour la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes;

c)

protéger la santé publique et le bien-être; et

d)

démanteler les réseaux criminels transnationaux participant au trafic de drogues, en vue notamment de les empêcher de pénétrer les transactions commerciales et financières licites, y compris, notamment, par l'échange d'informations et de bonnes pratiques.

Article 36

Coopération sur les questions liées au cyberespace

1.   Les parties renforcent les échanges de vues et d'informations sur leurs politiques et activités respectives en matière de cyberespace et encouragent de tels échanges dans les enceintes internationales et régionales.

2.   Les parties renforcent leur coopération en vue de promouvoir et de protéger les droits de l'homme et la libre circulation de l'information dans le cyberespace dans toute la mesure du possible. À cette fin, sur la base du constat selon lequel le droit international s'applique au cyberespace, elles coopèrent, s'il y a lieu, de manière à créer et à développer des normes internationales et à promouvoir des mesures propres à instaurer la confiance dans le cyberespace.

3.   Les parties coopèrent, s'il y a lieu, en vue de consolider la capacité des pays tiers à renforcer leur cybersécurité et à lutter contre la cybercriminalité.

4.   Les parties renforcent leur coopération en vue de prévenir et de combattre la cybercriminalité, y compris la diffusion de contenus illégaux via l'internet.

Article 37

Dossiers passagers

Les parties s'efforcent, dans la mesure compatible avec leurs lois et règlements respectifs, d'utiliser les outils à leur disposition, tels que les dossiers passagers, afin de prévenir et de combattre les actes de terrorisme et les crimes graves, tout en respectant le droit à la protection de la vie privée et la protection des données à caractère personnel.

Article 38

Migration

1.   Les parties encouragent le dialogue sur les politiques en matière de migration, telles que la migration légale, l'immigration irrégulière, la traite des personnes, l'asile et la gestion des frontières, y compris la question des visas et de la sécurité des documents de voyage, en tenant compte des réalités socioéconomiques de la migration.

2.   Les parties renforcent leur coopération en vue de prévenir et de contrôler l'immigration irrégulière, en veillant notamment à garantir la réadmission de leurs ressortissants sans retard indu et à leur procurer des documents de voyage appropriés.

Article 39

Protection des données à caractère personnel

Les parties renforcent leur coopération en vue de garantir un niveau élevé de protection des données à caractère personnel.

Article 40

Éducation, jeunesse et sports

1.   Les parties renforcent les échanges de vues et d'informations sur leurs politiques dans les domaines de l'éducation, de la jeunesse et du sport.

2.   Les parties encouragent, s'il y a lieu, les activités de coopération dans les domaines de l'éducation, de la jeunesse et du sport, telles que les programmes conjoints et les échanges de personnes, de connaissances et d'expériences.

Article 41

Culture

1.   Les parties s'efforcent d'intensifier l'échange de personnes participant à des activités culturelles et des œuvres d'art et de mener à bien, s'il y a lieu, des initiatives communes dans différents domaines culturels, dont des œuvres audiovisuelles, telles que des films.

2.   Les parties encouragent le dialogue et la coopération entre leurs sociétés civiles et institutions respectives œuvrant dans le secteur culturel, de manière à améliorer la connaissance et la compréhension mutuelles.

3.   Les parties s'efforcent de coopérer sur les questions présentant un intérêt mutuel dans les enceintes internationales pertinentes, en particulier au sein de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture, afin de poursuivre des objectifs communs et de promouvoir la diversité culturelle et la sauvegarde du patrimoine culturel.

Article 42

Comité mixte

1.   Il est institué un comité mixte, composé de représentants des parties. Le comité mixte est coprésidé par les représentants des parties.

2.   Le comité mixte a pour fonctions:

a)

de coordonner le partenariat global reposant sur le présent accord;

b)

de demander, s'il y a lieu, des informations aux comités et autres organismes établis en vertu d'autres accords ou arrangements entre les parties et de procéder à des échanges de vues sur les questions présentant un intérêt commun;

c)

de décider d'ajouter des domaines de coopération ne figurant pas dans le présent accord, pour autant qu'ils soient compatibles avec les objectifs du présent accord;

d)

de veiller au bon fonctionnement et à la bonne application du présent accord;

e)

de s'efforcer de résoudre tout différend découlant de l'interprétation, de l'application ou de la mise en œuvre du présent accord;

f)

de servir d'enceinte pour expliquer toute modification utile de politiques, programmes ou compétences concernant le présent accord; et

g)

de formuler des recommandations, d'adopter des décisions, s'il y a lieu, et de faciliter certains aspects spécifiques de la coopération en se fondant sur le présent accord.

3.   Le comité mixte adopte ses décisions par consensus.

4.   Le comité mixte se réunit généralement une fois par an, alternativement à Tokyo et à Bruxelles. Il se réunit également à la demande de l'une ou l'autre partie.

5.   Le comité mixte adopte son règlement intérieur.

Article 43

Règlement des différends

1.   Les parties prennent toute mesure à caractère général ou spécifique nécessaire pour remplir leurs obligations au titre du présent accord, en se fondant sur les principes du respect mutuel, du partenariat d'égal à égal et du respect du droit international.

2.   Si un différend survient quant à l'interprétation, l'application ou la mise en œuvre du présent accord, les parties intensifient leurs efforts de consultation et de coopération mutuelles en vue de lui trouver une solution amiable en temps opportun.

3.   Si un différend ne peut être réglé conformément au paragraphe 2, l'une ou l'autre des parties peut demander que le différend soit porté à la connaissance du comité mixte pour examen et discussion plus approfondis.

4.   Les parties considèrent qu'une violation particulièrement grave et substantielle des obligations décrites à l'article 2, paragraphe 1, et à l'article 5, paragraphe 1, qui constituent, respectivement, un élément essentiel du fondement de la coopération en vertu du présent accord, dont la gravité et la nature sont exceptionnelles au point de faire peser une menace sur la paix et la sécurité et d'avoir des répercussions internationales, peut être considérée comme un cas d'urgence particulière.

5.   Dans l'hypothèse, improbable et imprévue, où un cas d'urgence particulière tel que visé au paragraphe 4 viendrait à se produire sur le territoire de l'une des parties, le comité mixte organise une consultation de toute urgence, dans les quinze jours suivant la demande de l'autre partie.

Dans le cas où le comité mixte ne parviendrait pas à une solution mutuellement acceptable, il se réunit d'urgence, au niveau ministériel, sur cette question.

6.   En cas d'urgence particulière, lorsque aucune solution mutuellement acceptable n'a été trouvée au niveau ministériel, la partie à l'origine de la demande visée au paragraphe 5 peut décider de suspendre les dispositions du présent accord, conformément au droit international. En outre, les parties notent que la partie à l'origine de la demande visée au paragraphe 5 peut prendre d'autres mesures appropriées, en dehors du cadre du présent accord, conformément au droit international. La partie notifie immédiatement sa décision à l'autre partie, par écrit, et applique cette décision pendant la période de temps minimale nécessaire pour résoudre le problème d'une manière acceptable pour les parties.

7.   Les parties procèdent à un suivi permanent de l'évolution du cas d'urgence particulière à l'origine de la décision de suspendre l'application des dispositions du présent accord. La partie qui invoque la suspension des dispositions du présent accord lève celle-ci dès que les circonstances le justifient, et en tout état de cause dès qu'un cas d'urgence particulière a cessé d'exister.

8.   Le présent accord ne porte pas atteinte ni préjudice à l'interprétation ou à l'application d'autres accords entre les parties. En particulier, les dispositions du présent accord relatives au règlement des différends ne remplacent ni n'affectent en rien celles qui sont énoncées dans d'autres accords entre les parties.

Article 44

Divers

La coopération et les actions au titre du présent accord sont mises en œuvre conformément aux lois et règlements respectifs des parties.

Article 45

Définition des parties

Aux fins du présent accord, on entend par «parties», d'une part, l'Union ou ses États membres, ou l'Union et ses États membres, selon leurs compétences respectives, et, d'autre part, le Japon.

Article 46

Divulgation d'informations

Aucune disposition du présent accord ne doit être interprétée comme exigeant de l'une des parties qu'elle fournisse des informations dont elle considère la divulgation contraire à ses intérêts essentiels en matière de sécurité.

Article 47

Entrée en vigueur et application dans l'attente de l'entrée en vigueur

1.   Le présent accord est ratifié par le Japon et approuvé ou ratifié par la partie Union, conformément à leurs procédures juridiques applicables respectives. L'instrument de ratification, par le Japon, et l'instrument confirmant l'achèvement de la procédure d'approbation et de ratification, par la partie Union, sont échangés à Tokyo. Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de l'échange des instruments.

2.   Nonobstant le paragraphe 1, l'Union et le Japon appliquent les dispositions des articles 1, 2, 3 et 4, de l'article 5, paragraphe 1, des articles 11, 12, 13 et 14, de l'article 15 [à l'exception du paragraphe 2, point b)], des articles 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 et 37, de l'article 38, paragraphe 1, des articles 39, 40 et 41, de l'article 42 [à l'exception du paragraphe 2, point c)], des articles 43, 44, 45, 46 et 47, de l'article 48, paragraphe 3, et des articles 49, 50 et 51 du présent accord, dans l'attente de son entrée en vigueur. Cette application débute le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle le Japon a notifié à l'Union l'achèvement de la ratification par le Japon ou la date à laquelle l'Union a notifié au Japon l'achèvement de la procédure juridique applicable à cette fin, la date la plus tardive étant retenue. Les notifications se font sous forme de notes diplomatiques.

3.   Les dispositions du présent accord à appliquer dans l'attente de l'entrée en vigueur du présent accord, conformément au paragraphe 2, ont le même effet juridique que si le présent accord était entré en vigueur entre les parties.

Article 48

Dénonciation

1.   Le présent accord reste en vigueur, sauf dénonciation conformément au paragraphe 2.

2.   Chaque partie peut notifier par écrit à l'autre partie son intention de dénoncer le présent accord. La dénonciation prend effet six mois après la date de réception de ladite notification par l'autre partie.

3.   Chaque partie peut notifier par écrit à l'autre partie son intention de mettre fin à l'application du présent accord dans l'attente de l'entrée en vigueur prévue à l'article 47, paragraphe 2. La dénonciation prend effet six mois après la date de réception de ladite notification par l'autre partie.

Article 49

Futures adhésions à l'Union

1.   L'Union informe le Japon de toute demande d'adhésion d'un pays tiers à l'Union.

2.   Les parties examinent, y compris dans le cadre du comité mixte, toutes les implications que l'adhésion du pays tiers à l'Union pourrait avoir sur le présent accord.

3.   L'Union informe le Japon de la signature et de l'entrée en vigueur d'un traité concernant l'adhésion d'un pays tiers à l'Union.

Article 50

Application territoriale

Le présent accord s'applique, d'une part, aux territoires où le traité sur l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne sont applicables dans les conditions prévues par lesdits traités et, d'autre part, au territoire du Japon.

Article 51

Textes faisant foi

Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise, tchèque et japonaise, tous les textes faisant également foi. En cas de divergence entre les textes du présent accord, les parties saisissent le comité mixte.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment habilités, ont signé le présent accord.

Съставено в Токио на седемнадесети юли две хиляди и осемнадесета година.

Hecho en Tokio, el diecisiete de julio de dos mil dieciocho.

V Tokiu dne sedmnáctého července dva tisíce osmnáct.

Udfærdiget i Tokyo den syttende juli to tusind og atten.

Geschehen zu Tokyo am siebzehnten Juli zweitausendachtzehn.

Kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta juulikuu seitsmeteistkümnendal päeval Tōkyōs.

Έγινε στο Τόκιο, στις δεκαεπτά Ιουλίου δύο χιλιάδες δεκαοκτώ.

Done at Tokyo on the seventeenth day of July in the year two thousand and eighteen.

Fait à Tokyo, le dix-sept juillet deux mille dix-huit.

Sastavljeno u Tokiju sedamnaestog srpnja godine dvije tisuće osamnaeste.

Fatto a Tokyo, addì diciassette luglio duemiladiciotto.

Tokijā, divtūkstoš astoņpadsmitā gada septiņpadsmitajā jūlijā.

Priimta du tūkstančiai aštuonioliktų metų liepos septynioliktą dieną Tokijuje.

Kelt Tokióban, a kétezer-tizennyolcadik év július havának tizenhetedik napján.

Magħmul f'Tokyo fis-sbatax-il jum ta' Lulju fis-sena elfejn u tmintax.

Gedaan te Tokio, zeventien juli tweeduizend achttien.

Sporządzono w Tokio dnia siedemnastego lipca roku dwa tysiące osiemnastego.

Feito em Tóquio aos dezassete dias do mês de julho de dois mil e dezoito.

Întocmit la Tokyo la șaptesprezece iulie două mii optsprezece.

V Tokiu sedemnásteho júla dvetisícosemnásť.

V Tokiu, sedemnajstega julija leta dva tisoč osemnajst.

Tehty Tokiossa seitsemäntenätoista päivänä heinäkuuta vuonna kaksituhattakahdeksantoista.

Som skedde i Tokyo den sjuttonde juli år tjugohundraarton.

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Voor het Koninkrijk België

Pour le Royaume de Belgique

Für das Königreich Belgien

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Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

За Република България

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Za Českou republiku

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For Kongeriget Danmark

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Für die Bundesrepublik Deutschland

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Eesti Vabariigi nimel

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Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

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Για την Ελληνική Δημοκρατία

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Por el Reino de España

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Pour la République française

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Za Republiku Hrvatsku

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Per la Repubblica italiana

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Για την Κυπριακή Δημοκρατία

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Latvijas Republikas vārdā –

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Lietuvos Respublikos vardu

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Pour le Grand-Duché de Luxembourg

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Magyarország részéről

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Għar-Repubblika ta' Malta

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Voor het Koninkrijk der Nederlanden

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Für die Republik Österreich

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W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

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Pela República Portuguesa

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Pentru România

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Za Republiko Slovenijo

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Za Slovenskú republiku

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Suomen tasavallan puolesta

För Republiken Finland

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För Konungariket Sverige

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For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

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За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

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