13.4.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 103/51


DÉCISION No 1/2012 DU COMITÉ MIXTE INSTITUÉ PAR L’ACCORD ENTRE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET SES ÉTATS MEMBRES, D’UNE PART, ET LA CONFÉDÉRATION SUISSE, D’AUTRE PART, SUR LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES

du 31 mars 2012

remplaçant l’annexe II dudit accord sur la coordination des systèmes de sécurité sociale

(2012/195/UE)

LE COMITÉ MIXTE,

vu l’accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (1) (ci-après dénommé «accord»), et notamment son article 18,

considérant ce qui suit:

(1)

L’accord a été signé le 21 juin 1999 et il est entré en vigueur le 1er juin 2002.

(2)

L’annexe II de l’accord, qui porte sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, a été modifiée en dernier lieu par la décision no 1/2006 du Comité mixte UE-Suisse (2) et devrait être mise à jour afin de prendre en considération les nouveaux actes législatifs de l’Union européenne qui sont entrés en vigueur depuis, notamment le règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (3) ainsi que les mesures adoptées pour mettre en œuvre ledit règlement.

(3)

Le règlement (CE) no 883/2004 a remplacé le règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté (4).

(4)

Par souci de clarté et de rationalité, il convient de consolider l’annexe II de l’accord et le protocole à ladite annexe, et d’en publier une version juridiquement contraignante.

(5)

L’annexe II de l’accord devrait suivre l’évolution des actes législatifs pertinents de l’Union européenne,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’annexe II de l’accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ci-après dénommé «accord») est remplacée par l’annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision est établie en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, les textes établis dans chacune de ces langues faisant également foi.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 31 mars 2012.

Par le Comité mixte

Le président

Mario GATTIKER


(1)  JO L 114 du 30.4.2002, p. 6.

(2)  JO L 270 du 29.9.2006, p. 67.

(3)  JO L 166 du 30.4.2004, p. 1.

(4)  JO L 149 du 5.7.1971, p. 2.


ANNEXE

«

ANNEXE II

COORDINATION DES SYSTÈMES DE SÉCURITÉ SOCIALE

Article 1

1.   Les parties contractantes conviennent d’appliquer entre elles, dans le domaine de la coordination des systèmes de sécurité sociale, les actes juridiques de l’Union européenne auxquels il est fait référence dans la section A de la présente annexe, tels que modifiés par celle-ci, ou des règles équivalentes à ceux-ci.

2.   Le terme «État(s) membre(s)» figurant dans les actes juridiques auxquels il est fait référence à la section A de la présente annexe est réputé s’appliquer, outre les États couverts par les actes juridiques pertinents de l’Union européenne, à la Suisse.

Article 2

1.   Aux fins de l’application de la présente annexe, les parties contractantes prennent en considération les actes juridiques de l’Union européenne auxquels il est fait référence à la section B de la présente annexe.

2.   Aux fins de l’application de la présente annexe, les parties contractantes prennent acte des actes juridiques de l’Union européenne auxquels il est fait référence à la section C de la présente annexe.

Article 3

1.   Des dispositions spéciales concernant le régime transitoire d’assurance chômage applicable aux ressortissants de certains États membres de l’Union européenne bénéficiant d’un titre de séjour suisse d’une durée inférieure à un an, les allocations suisses pour impotents et les prestations de la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité sont exposées dans le protocole joint à la présente annexe.

2.   Le protocole fait partie intégrante de la présente annexe.

SECTION A:   ACTES JURIDIQUES AUXQUELS IL EST FAIT RÉFÉRENCE

1.

Règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (1), modifié par le règlement (CE) no 988/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 modifiant le règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, et déterminant le contenu de ses annexes (2).

Aux fins du présent accord, le règlement (CE) no 883/2004 est adapté comme suit:

a)

À l’annexe I, section I, le texte suivant est ajouté:

«Suisse

Législations cantonales relatives aux avances sur pensions alimentaires fondées sur les articles 131, alinéa 2, et 293, alinéa 2, du code civil suisse.»

b)

À l’annexe I, section II, le texte suivant est ajouté:

«Suisse

Les allocations de naissance et les allocations d’adoption en application des législations cantonales pertinentes, qui se fondent sur l’article 3, alinéa 2, de la loi fédérale sur les allocations familiales.»

c)

À l’annexe II, le texte suivant est ajouté:

«Allemagne - Suisse

a)

En ce qui concerne la convention de sécurité sociale du 25 février 1964, modifiée par les conventions complémentaires no 1 du 9 septembre 1975 et no 2 du 2 mars 1989:

i)

le point 9b, paragraphe 1, points 1 à 4 du protocole final (législation applicable aux résidents de l’enclave allemande de Büsingen et droit de ceux-ci aux prestations de maladie en nature);

ii)

le point 9e, paragraphe 1, lettre b, première, deuxième et quatrième phrases, du protocole final (accès à l’assurance maladie volontaire en Allemagne à la suite d’un transfert de résidence).

b)

En ce qui concerne la convention d’assurance chômage du 20 octobre 1982, modifiée par le protocole additionnel du 22 décembre 1992:

i)

En application de l’article 8, paragraphe 5, l’Allemagne (commune de Büsingen) participe, à hauteur du montant de la contribution cantonale selon le droit suisse, au coût des places effectives de mesures relatives au marché du travail occupées par des travailleurs soumis à cette disposition.

Espagne - Suisse

Le point 17 du protocole final de la convention de sécurité sociale du 13 octobre 1969, modifiée par la convention complémentaire du 11 juin 1982; les personnes affiliées au régime d’assurance espagnol en application de cette disposition sont exemptées de l’affiliation à l’assurance-maladie suisse.

Italie - Suisse

L’article 9, paragraphe 1, de la convention de sécurité sociale du 14 décembre 1962, modifiée par la convention complémentaire no 1 du 18 décembre 1963, l’accord complémentaire du 4 juillet 1969, le protocole supplémentaire du 25 février 1974 et l’accord complémentaire no 2 du 2 avril 1980.»

d)

À l’annexe IV, le texte suivant est ajouté:

«Suisse»

e)

À l’annexe VIII, partie 1, le texte suivant est ajouté:

«Suisse

Toutes les demandes de rentes de vieillesse, de survivants et d’invalidité au titre du régime de base (loi fédérale sur l’assurance vieillesse et survivants et loi fédérale sur l’assurance invalidité) ainsi que les rentes de vieillesse au titre du régime obligatoire de prévoyance professionnelle (loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité).»

f)

À l’annexe VIII, partie 2, le texte suivant est ajouté:

«Suisse

Les rentes de vieillesse, de survivants et d’invalidité au titre du régime obligatoire de prévoyance professionnelle (loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité).»

g)

À l’annexe IX, partie II, le texte suivant est ajouté:

«Suisse

Les rentes de survivants et d’invalidité au titre du régime obligatoire de prévoyance professionnelle (loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité).»

h)

À l’annexe X, le texte suivant est ajouté:

«Suisse

1.

Les prestations complémentaires (Loi fédérale sur les prestations complémentaires du 19 mars 1965) et les prestations similaires prévues par les législations cantonales.

2.

Les rentes pour cas pénibles au titre de l’assurance invalidité (article 28, alinéa 1 bis), de la loi fédérale sur l’assurance invalidité du 19 juin 1959, dans sa version révisée du 7 octobre 1994).

3.

Les prestations non contributives de type mixte en cas de chômage, prévues par les législations cantonales.

4.

Les rentes extraordinaires non contributives en faveur d’invalides (article 39 de la loi fédérale sur l’assurance invalidité du 19 juin 1959) qui n’ont pas été soumis, avant leur incapacité de travail, à la législation suisse sur la base d’une activité salariée ou non salariée.»

i)

À l’annexe XI, le texte suivant est ajouté:

«Suisse

1.

L’article 2 de la loi fédérale sur l’assurance vieillesse et survivants ainsi que l’article 1er de la loi fédérale sur l’assurance invalidité, qui régissent l’assurance facultative dans ces branches d’assurance pour les ressortissants suisses résidant dans un État auquel le présent accord ne s’applique pas, sont applicables aux personnes résidant hors de Suisse qui sont des ressortissants des autres États auxquels le présent accord s’applique ainsi qu’aux réfugiés et apatrides résidant sur le territoire de ces États, lorsque ces personnes déclarent leur adhésion à l’assurance facultative au plus tard une année à compter du jour où elles ont cessé d’être couvertes par l’assurance vieillesse, survivants et invalidité suisse après une période d’assurance ininterrompue d’au moins cinq ans.

2.

Lorsqu’une personne cesse d’être couverte par l’assurance vieillesse, survivants et invalidité suisse après une période d’assurance ininterrompue d’au moins cinq ans, elle a le droit de continuer l’assurance avec l’accord de l’employeur, si elle travaille dans un État auquel le présent accord ne s’applique pas pour le compte d’un employeur en Suisse et si elle en fait la demande dans un délai de 6 mois à compter du jour où elle cesse d’être assurée.

3.

Assurance obligatoire dans l’assurance maladie suisse et possibilités d’exemptions

a)

Les dispositions juridiques suisses régissant l’assurance-maladie obligatoire s’appliquent aux personnes suivantes qui ne résident pas en Suisse:

i)

les personnes soumises aux dispositions juridiques suisses en vertu du titre II du règlement;

ii)

les personnes pour lesquelles la Suisse assumera la charge des prestations en vertu des articles 24, 25 et 26 du règlement;

iii)

les personnes au bénéfice de prestations de l’assurance chômage suisse;

iv)

les membres de la famille des personnes visées aux points i) et iii) ou d’un travailleur salarié ou non salarié résidant en Suisse qui est assuré au titre du régime d’assurance maladie suisse, sauf si ces membres de la famille résident dans l’un des États suivants: le Danemark, l’Espagne, la Hongrie, le Portugal, la Suède ou le Royaume-Uni;

v)

les membres de la famille des personnes visées au point ii) ou d’un titulaire de pension résidant en Suisse qui est assuré au titre du régime d’assurance maladie suisse, sauf si ces membres de la famille résident dans l’un des États suivants: le Danemark, le Portugal, la Suède ou le Royaume-Uni.

On entend par “membres de la famille”, les personnes qui sont des membres de la famille au sens de la législation de l’État de résidence.

b)

Les personnes visées au point a) peuvent, à leur demande, être exemptées de l’assurance obligatoire tant qu’elles résident dans l’un des États suivants et qu’elles prouvent qu’elles y bénéficient d’une couverture en cas de maladie: l’Allemagne, l’Autriche, la France et l’Italie et, en ce qui concerne les personnes visées au point a) iv) et v), la Finlande et, en ce qui concerne les personnes visées au point a) ii), le Portugal.

Cette demande:

aa)

doit être déposée dans les trois mois qui suivent la survenance de l’obligation de s’assurer en Suisse; lorsque, dans des cas justifiés, la demande est déposée après ce délai, l’exemption entre en vigueur dès le début de l’assujettissement à l’obligation d’assurance;

bb)

vaut pour l’ensemble des membres de la famille résidant dans le même État.

4.

Lorsqu’une personne soumise à la législation suisse en vertu du titre II du règlement est assujettie, pour l’assurance maladie, conformément au point 3, lettre b), aux dispositions juridiques d’un autre État relevant du champ d’application du présent accord, les coûts des prestations en nature en cas d’accident non professionnel sont répartis pour moitié entre l’organisme d’assurance suisse couvrant les accidents professionnels et non professionnels et les maladies professionnelles et l’organisme d’assurance maladie compétent de l’autre État, lorsqu’il existe un droit à prestations de la part des deux organismes. L’assureur suisse compétent pour les accidents professionnels et non professionnels et les maladies professionnelles prend à sa charge l’intégralité des coûts en cas d’accident professionnel, d’accident sur le chemin du travail ou de maladie professionnelle, même s’il existe un droit à prestations de la part d’un organisme d’assurance maladie du pays de résidence.

5.

Les personnes qui travaillent en Suisse, mais qui n’y résident pas, et qui sont couvertes par une assurance obligatoire dans leur État de résidence en vertu du point 3, lettre b), ainsi que les membres de leur famille, bénéficient des dispositions de l’article 19 du règlement pendant leur séjour en Suisse.

6.

Aux fins de l’application des articles 18, 19, 20 et 27 du règlement en Suisse, l’assureur compétent prend en charge la totalité des coûts facturés.

7.

Les périodes d’assurance d’indemnités journalières accomplies dans l’assurance d’un autre État auquel le présent accord s’applique sont prises en compte pour réduire ou lever une éventuelle réserve dans l’assurance d’indemnités journalières en cas de maternité ou de maladie lorsque la personne s’assure auprès d’un assureur suisse dans les trois mois après sa sortie de l’assurance étrangère.

8.

Lorsqu’une personne qui exerçait en Suisse une activité lucrative salariée ou non salariée couvrant ses besoins vitaux a dû cesser son activité à la suite d’un accident ou une maladie et qu’elle n’est plus soumise à la législation suisse sur l’assurance invalidité, elle est considérée comme couverte par cette assurance pour l’octroi de mesures de réadaptation jusqu’au paiement d’une rente d’invalidité ainsi que durant la période pendant laquelle elle bénéficie de ces mesures, à condition qu’elle n’ait pas repris une nouvelle activité hors de Suisse.»

2.

Règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (3).

Aux fins du présent accord, le règlement (CE) no 987/2009 est adapté comme suit:

À l’annexe 1, le texte suivant est ajouté:

«L’accord franco-suisse du 26 octobre 2004 fixant les modalités particulières de règlement des créances de soin de santé

L’accord italo-suisse du 20 décembre 2005 fixant les modalités particulières de règlement des créances de soin de santé».

3.

Règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 592/2008 du Parlement européen et du Conseil (5), tel qu’applicable entre la Suisse et les États membres avant l’entrée en vigueur de la présente décision, dans la mesure où le règlement (CE) no 883/2004 ou (CE) no 987/2009 y fait référence ou lorsque des affaires qui ont eu lieu par le passé sont concernées.

4.

Règlement (CEE) no 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d’application du règlement (CEE) no 1408/71 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 120/2009 (7), tel qu’applicable entre la Suisse et les États membres avant l’entrée en vigueur de la présente décision, dans la mesure où le règlement (CE) no 883/2004 ou (CE) no 987/2009 y fait référence ou lorsque des affaires qui ont eu lieu par le passé sont concernées.

5.

Directive 98/49/CE du Conseil du 29 juin 1998 relative à la sauvegarde des droits à pension complémentaire des travailleurs salariés et non salariés qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté (8).

SECTION B:   ACTES JURIDIQUES QUE LES PARTIES CONTRACTANTES PRENNENT EN CONSIDÉRATION

1.

Décision A1 de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale du 12 juin 2009 concernant l’établissement d’une procédure de dialogue et de conciliation relative à la validité des documents, à la détermination de la législation applicable et au service des prestations au titre du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil (9).

2.

Décision A2 de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale du 12 juin 2009 concernant l’interprétation de l’article 12 du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif à la législation applicable aux travailleurs salariés détachés et aux travailleurs non salariés qui exercent temporairement une activité en dehors de l’État compétent (10).

3.

Décision A3 de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale du 17 décembre 2009 concernant la totalisation des périodes de détachement ininterrompues accomplies conformément au règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil et au règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil (11).

4.

Décision E1 de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale du 12 juin 2009 établissant les modalités pratiques concernant la période transitoire aux fins de l’échange de données par voie électronique visé à l’article 4 du règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil (12).

5.

Décision F1 de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale du 12 juin 2009 concernant l’interprétation de l’article 68 du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles de priorité en cas de cumul de prestations familiales (13).

6.

Décision H1 de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale du 12 juin 2009 concernant la transition des règlements du Conseil (CEE) no 1408/71 et (CEE) no 574/72 aux règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 883/2004 et (CE) no 987/2009 et l’application des décisions et recommandations de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale (14).

7.

Décision H2 de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale du 12 juin 2009 concernant le mode de fonctionnement et la composition de la commission technique pour le traitement de l’information près la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale (15).

8.

Décision H3 de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale du 15 octobre 2009 relative à la date à prendre en compte pour établir les taux de change visée à l’article 90 du règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil (16).

9.

Décision H4 de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale du 22 décembre 2009 concernant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission des comptes près la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale (17).

10.

Décision H5 de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale du 18 mars 2010 concernant la coopération dans le domaine de la lutte contre les fraudes et les erreurs dans le cadre des règlements (CE) no 883/2004 du Conseil et (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (18).

11.

Décision P1 de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale du 12 juin 2009 concernant l’interprétation de l’article 50, paragraphe 4, de l’article 58 et de l’article 87, paragraphe 5, du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil pour la liquidation des prestations d’invalidité, de vieillesse et de survivant (19).

12.

Décision S1 de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale du 12 juin 2009 concernant la carte européenne d’assurance-maladie (20).

13.

Décision S2 de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale du 12 juin 2009 concernant les caractéristiques techniques de la carte européenne d’assurance-maladie (21).

14.

Décision S3 de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale du 12 juin 2009 définissant les prestations visées par l’article 19, paragraphe 1, et l’article 27, paragraphe 1, du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil ainsi que par l’article 25, section A, paragraphe 3, du règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil (22).

15.

Décision S4 de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale du 2 octobre 2009 concernant les modalités de remboursement aux fins de l’application des articles 35 et 41 du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil (23).

16.

Décision S5 de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale du 2 octobre 2009 concernant l’interprétation de la notion de «prestations en nature» définie à l’article 1er, point v bis), du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil en cas de maladie ou de maternité et visée aux articles 17, 19, 20 et 22, à l’article 24, paragraphe 1, aux articles 25 et 26, à l’article 27, paragraphes 1, 3, 4 et 5, aux articles 28 et 34 et à l’article 36, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 883/2004, et concernant la détermination des montants à rembourser en vertu des articles 62, 63 et 64 du règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil (24).

17.

Décision no S6 de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale du 22 décembre 2009 concernant l’inscription dans l’État membre de résidence prévue à l’article 24 du règlement (CE) no 987/2009 et l’établissement des inventaires prévus à l’article 64, paragraphe 4, dudit règlement (25).

18.

Décision no S7 de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale du 22 décembre 2009 concernant la transition des règlements (CEE) no 1408/71 et (CEE) no 574/72 aux règlements (CE) no 883/2004 et (CE) no 987/2009 et l’application des procédures de remboursement (26).

19.

Décision U1 de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale du 12 juin 2009 concernant l’article 54, paragraphe 3, du règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil relatif aux majorations des prestations de chômage pour charge de famille (27).

20.

Décision U2 de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale du 12 juin 2009 concernant la portée de l’article 65, paragraphe 2, du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, relatif au droit aux prestations de chômage des personnes en chômage complet autres que les travailleurs frontaliers qui résidaient sur le territoire d’un État membre autre que l’État compétent au cours de leur dernière période d’emploi ou d’activité non salariée (28).

21.

Décision U3 de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale du 12 juin 2009 relative à la portée de la notion de «chômage partiel» applicable aux chômeurs visés à l’article 65, paragraphe 1, du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil (29).

SECTION C:   ACTES JURIDIQUES DONT LES PARTIES CONTRACTANTES PRENNENT ACTE

1.

Recommandation U1 de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale du 12 juin 2009 relative à la législation applicable aux chômeurs exerçant une activité professionnelle à temps réduit dans un État membre autre que l’État de résidence (30).

2.

Recommandation U2 de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale du 12 juin 2009 concernant l’application de l’article 64, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil aux chômeurs qui accompagnent leur conjoint ou partenaire exerçant une activité professionnelle dans un État membre autre que l’État compétent (31).

PROTOCOLE

à l’annexe II de l’accord

I.   Assurance chômage

Les dispositions suivantes s’appliqueront aux travailleurs ressortissants de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque jusqu’au 30 avril 2011 et aux travailleurs ressortissants de la République de Bulgarie et de la Roumanie jusqu’au 31 mai 2016.

1.

En ce qui concerne l’assurance chômage des travailleurs salariés au bénéfice d’un titre de séjour d’une durée inférieure à un an, le régime suivant est applicable:

1.1.

Seuls les travailleurs qui ont cotisé en Suisse pendant la période minimale exigée par la loi fédérale sur l’assurance chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (LACI) (32) et qui remplissent, en outre, les autres conditions du droit à l’indemnité de chômage ont droit aux prestations de l’assurance chômage dans les conditions prévues par la loi.

1.2.

Une partie du produit des cotisations perçues pour les travailleurs ayant cotisé pendant une période trop courte pour avoir le droit à l’indemnité de chômage en Suisse conformément au point 1.1 est rétrocédée à leurs États d’origine selon les modalités prévues au point 1.3, à titre de contribution aux coûts des prestations versées à ces travailleurs en cas de chômage complet; ces travailleurs n’ont dès lors pas droit aux prestations de l’assurance chômage en cas de chômage complet en Suisse. Cependant, ils ont droit aux indemnités en cas d’intempéries et d’insolvabilité de l’employeur. Les prestations en cas de chômage complet sont assumées par l’État d’origine à condition que les travailleurs s’y mettent à la disposition des services de l’emploi. Les périodes d’assurance accomplies en Suisse sont prises en compte comme si elles avaient été accomplies dans l’État d’origine.

1.3.

La partie des cotisations perçues pour les travailleurs visés au point 1.2 est remboursée annuellement conformément aux dispositions ci-après:

a)

Le produit des cotisations de ces travailleurs est calculé, par pays, sur la base du nombre annuel des travailleurs occupés et de la moyenne des cotisations annuelles versées pour chaque travailleur (cotisations de l’employeur et du travailleur).

b)

Du montant ainsi calculé, une partie correspondant au pourcentage des indemnités de chômage par rapport à toutes les autres sortes d’indemnités mentionnées au point 1.2 sera remboursée aux États d’origine des travailleurs et une partie sera retenue par la Suisse à titre de réserve pour les prestations ultérieures (33).

c)

La Suisse transmet chaque année le décompte des cotisations rétrocédées. Elle indiquera aux États d’origine, si ceux-ci en font la demande, les bases de calcul et le montant des rétrocessions. Les États d’origine communiquent annuellement à la Suisse le nombre des bénéficiaires de prestations de chômage visés au point 1.2.

2.

En cas de difficulté pour un État membre, en raison de la fin du système des rétrocessions, ou pour la Suisse, en raison du système de la totalisation, le comité mixte peut être saisi par l’une des parties contractantes.

II.   Allocations pour impotents

Les allocations pour impotents prévues par la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance invalidité (LAI) et par la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance vieillesse et survivants (LAVS), dans leurs versions révisées du 8 octobre 1999, seront versées uniquement si la personne concernée réside en Suisse.

III.   Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité

Nonobstant l’article 10, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 1408/71, la prestation de sortie prévue par la loi fédérale suisse sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 sera versée, sur demande à un travailleur salarié ou non salarié qui a l’intention de quitter la Suisse définitivement et qui ne sera plus soumis à la législation suisse selon les dispositions du titre II du règlement, à la condition que cette personne quitte la Suisse dans les 5 ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord.

»

(1)  JO L 166 du 30.4.2004, p. 1.

(2)  JO L 284 du 30.10.2009, p. 43.

(3)  JO L 284 du 30.10.2009, p. 1.

(4)  JO L 149 du 5.7.1971, p. 2.

(5)  JO L 177 du 4.7.2008, p. 1.

(6)  JO L 74 du 27.3.1972, p. 1.

(7)  JO L 39 du 10.2.2009, p. 29.

(8)  JO L 209 du 25.7.1998, p. 46.

(9)  JO C 106 du 24.4.2010, p. 1.

(10)  JO C 106 du 24.4.2010, p. 5.

(11)  JO C 149 du 8.6.2010, p. 3.

(12)  JO C 106 du 24.4.2010, p. 9.

(13)  JO C 106 du 24.4.2010, p. 11.

(14)  JO C 106 du 24.4.2010, p. 13.

(15)  JO C 106 du 24.4.2010, p. 17.

(16)  JO C 106 du 24.4.2010, p. 56.

(17)  JO C 107 du 27.4.2010, p. 3.

(18)  JO C 149 du 8.6.2010, p. 5.

(19)  JO C 106 du 24.4.2010, p. 21.

(20)  JO C 106 du 24.4.2010, p. 23.

(21)  JO C 106 du 24.4.2010, p. 26.

(22)  JO C 106 du 24.4.2010, p. 40.

(23)  JO C 106 du 24.4.2010, p. 52.

(24)  JO C 106 du 24.4.2010, p. 54.

(25)  JO C 107 du 27.4.2010, p. 6.

(26)  JO C 107 du 27.4.2010, p. 8.

(27)  JO C 106 du 24.4.2010, p. 42.

(28)  JO C 106 du 24.4.2010, p. 43.

(29)  JO C 106 du 24.4.2010, p. 45.

(30)  JO C 106 du 24.4.2010, p. 49.

(31)  JO C 106 du 24.4.2010, p. 51.

(32)  Qui est, actuellement, de 12 mois.

(33)  Cotisations rétrocédées pour des travailleurs qui exercent leur droit à l’assurance chômage en Suisse après avoir cotisé pendant 12 mois au moins - en plusieurs séjours - en l’espace de deux ans.