29.3.2011   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 81/16


DÉCISION No 1/2011 DU COMITÉ MIXTE UE-SUISSE INSTITUÉ PAR L’ACCORD ENTRE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET LA CONFÉDÉRATION SUISSE DANS LE DOMAINE DE L’AUDIOVISUEL, ÉTABLISSANT LES TERMES ET CONDITIONS POUR LA PARTICIPATION DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE AU PROGRAMME COMMUNAUTAIRE MEDIA 2007

du 21 janvier 2011

relative à l’actualisation de l’article 1er de l’annexe I de l’accord

(2011/193/UE)

LE COMITÉ MIXTE,

vu l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse dans le domaine de l’audiovisuel, établissant les termes et conditions pour la participation de la Confédération suisse au programme communautaire MEDIA 2007 (1), ci-après «l’accord», et son acte final (2), tous deux signés à Bruxelles le 11 octobre 2007,

considérant ce qui suit:

(1)

Cet accord est entré en vigueur le 1er août 2010.

(2)

À la suite de l’entrée en vigueur, le 19 décembre 2007, de la directive 89/552/CEE du Conseil (3), telle que modifiée en dernier lieu par la directive 2007/65/CE du Parlement européen et du Conseil (4), dans sa version codifiée (directive Services de médias audiovisuels), les parties ont jugé qu’il y avait lieu non seulement de remplacer les références à ladite directive comme le prévoit, dans l’acte final de l’accord, la déclaration commune des parties contractantes sur l’adaptation de l’accord à la nouvelle directive communautaire, mais aussi d’actualiser l’article 1er de l’annexe I de l’accord, conformément à l’article 8, paragraphe 7, de celui-ci,

DÉCIDE:

Article premier

L’article 1er de l’annexe I de l’accord est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

Liberté de réception et de retransmission en matière de radiodiffusion

1.   La Suisse assure la liberté de réception et de retransmission sur son territoire à l’égard des émissions de télévision relevant de la compétence d’un État membre de l’Union, telle que déterminée en vertu de la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (5) (ci-après “la directive Services de médias audiovisuels”) selon les modalités suivantes.

La Suisse conserve le droit

a)

de suspendre la retransmission des émissions d’un organisme de radiodiffusion télévisuelle relevant de la compétence d’un État membre de l’Union qui a enfreint d’une manière manifeste, sérieuse et grave les règles en matière de protection des mineurs et de la dignité humaine telles qu’énoncées à l’article 27, paragraphes 1 ou 2, et/ou à l’article 6 de la directive Services de médias audiovisuels;

b)

d’exiger des organismes de radiodiffusion relevant de sa compétence qu’ils respectent des règles plus détaillées ou plus strictes dans les domaines coordonnés par la directive Services de médias audiovisuels, pour autant que ces règles soient proportionnées et non discriminatoires.

2.   Dans le cas où la Suisse

a)

a exercé, conformément au paragraphe 1, point b), sa faculté d’adopter des règles plus détaillées ou plus strictes d’intérêt public général et

b)

estime qu’un organisme de radiodiffusion relevant de la compétence d’un État membre de l’Union fournit une émission télévisée destinée entièrement ou principalement à son territoire,

elle peut s’adresser à l’État membre compétent en vue de parvenir à une solution mutuellement satisfaisante aux éventuels problèmes rencontrés. Après réception d’une demande motivée émanant de la Suisse, l’État membre compétent demande à l’organisme de radiodiffusion de se conformer aux règles d’intérêt public général en question. L’État membre compétent informe dans les deux mois la Suisse des résultats obtenus à la suite de cette demande. La Suisse ou l’État membre peuvent demander à la Commission d’inviter les parties concernées à participer à une réunion ad hoc avec la Commission en marge du comité de contact afin d’examiner l’affaire.

3.   Lorsque la Suisse estime

a)

que les résultats obtenus par l’application du paragraphe 2 ne sont pas satisfaisants, et

b)

que l’organisme de radiodiffusion en question s’est établi sur le territoire de l’État membre compétent afin de contourner les règles plus strictes, dans les domaines coordonnés par la présente directive, qui lui seraient applicables s’il était installé en Suisse,

elle peut adopter des mesures appropriées à l’encontre de l’organisme de radiodiffusion concerné.

Ces mesures doivent être objectivement nécessaires, appliquées de manière non discriminatoire, et proportionnées au regard des objectifs poursuivis.

4.   La Suisse ne peut prendre des mesures en application du paragraphe 1, point a), ou du paragraphe 3 du présent article que si toutes les conditions ci-après sont remplies:

a)

elle a notifié au comité mixte et à l’État membre dans lequel l’organisme de radiodiffusion est établi son intention de prendre de telles mesures, en justifiant les motifs sur lesquels elle fonde son évaluation; et

b)

le comité mixte a décidé que ces mesures sont proportionnées et non discriminatoires et, en particulier, que l’évaluation faite par la Suisse conformément aux paragraphes 2 et 3 est correctement fondée.

Article 2

La présente décision prend effet le jour suivant celui de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 21 janvier 2011.

Par le comité mixte

Le chef de la délégation de l'UE

Jean-Eric DE COCKBORNE

Le chef de la délégation suisse

J.-F. JAUSLIN


(1)  JO L 303 du 21.11.2007, p. 11.

(2)  JO L 303 du 21.11.2007, p. 20.

(3)  JO L 298 du 17.10.1989, p. 23.

(4)  JO L 332 du 18.12.2007, p. 27.

(5)  JO L 298 du 17.10.1989, p. 23. Directive telle que modifiée par la directive 97/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 1997 (JO L 202 du 30.7.1997, p. 60), modifiée en dernier lieu par la directive 2007/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2007 (JO L 332 du 18.12.2007, p. 27), et telle que codifiée dans la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive Services de médias audiovisuels) dans sa version publiée au JO L 95 du 15.4.2010, p. 1