17.12.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 369/1 |
ACCORD MONÉTAIRE
entre l'Union européenne et la Principauté d'Andorre
2011/C 369/01
L'UNION EUROPÉENNE, représentée par la Commission européenne,
et
LA PRINCIPAUTÉ D'ANDORRE,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 1er janvier 1999, l'euro a remplacé la monnaie de chacun des États membres participant à la troisième phase de l'Union économique et monétaire, dont l'Espagne et la France, conformément au règlement (CE) no 974/98 du Conseil du 3 mai 1998. |
(2) |
Avant la conclusion du présent accord, la Principauté d'Andorre n'avait pas de monnaie officielle et n'avait conclu aucun accord monétaire avec un État membre ou un pays tiers. Les billets de banque et pièces de monnaie espagnols et français avaient cours de facto en Andorre et ont été remplacés par les billets de banque et pièces de monnaie en euros à partir du 1er janvier 2002. La Principauté d'Andorre a également émis quelques pièces de collection en diners. |
(3) |
Conformément au présent accord monétaire, l'euro est la monnaie officielle de la Principauté d'Andorre. La Principauté d'Andorre a par conséquent le droit d'émettre des pièces de monnaie en euros et l'obligation de donner cours légal aux billets de banques et pièces de monnaie en euros émis par l'Eurosystème et les États membres ayant adopté l'euro. La Principauté d'Andorre doit veiller à ce que les règles de l'Union européenne concernant les billets de banque et pièces de monnaie en euros — y compris les règles relatives à la protection de l'euro contre la contrefaçon — s'appliquent sur son territoire. |
(4) |
La Principauté d'Andorre dispose d'un secteur bancaire significatif qui fonctionne en lien étroit avec celui de la zone euro. Par conséquent, afin d'assurer une plus grande égalité de traitement, il convient que les dispositions législatives pertinentes de l'UE en matière bancaire et financière, celles relatives à la prévention du blanchiment d'argent, à la prévention de la fraude et de la contrefaçon de moyens de paiement autres que les espèces ainsi qu'à l'obligation de communication de données statistiques soient rendues progressivement applicables à la Principauté d'Andorre. |
(5) |
Le présent accord n'oblige nullement la BCE et les banques centrales nationales à inclure les instruments financiers de la Principauté d'Andorre dans la (les) liste(s) des titres éligibles pour les opérations de politique monétaire de l'Eurosystème. |
(6) |
Un comité mixte composé de représentants de la Principauté d'Andorre et de l'Union européenne doit être établi afin d'examiner l'application du présent accord, de déterminer le plafond annuel pour l'émission de pièces de monnaie et d'évaluer les mesures prises par la Principauté d'Andorre pour mettre en œuvre la législation pertinente de l'UE. La délégation de l'UE doit être composée de représentants de la Commission européenne, du Royaume d'Espagne, de la République française et de la Banque centrale européenne. |
(7) |
La Cour de justice de l'Union européenne doit être l'organe chargé du règlement des litiges pouvant résulter de l'application du présent accord, |
SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS SUIVANTES:
Article premier
La Principauté d'Andorre est autorisée à utiliser l'euro comme monnaie officielle conformément aux règlements (CE) no 1103/97 et (CE) no 974/98. La Principauté d'Andorre donne cours légal aux billets de banque et aux pièces de monnaie en euros.
Article 2
1. La Principauté d'Andorre n'émet pas de billets de banque. Les conditions pour émettre des pièces de monnaie en euros à partir du 1er juillet 2013 sont fixées dans les articles suivants.
2. Le droit d'émettre des pièces de monnaie en euros à partir du 1er juillet 2013 est subordonné à:
a) |
l'adoption préalable par la Principauté d'Andorre de l'ensemble des actes juridiques et règles de l'UE énoncés à l'annexe du présent accord pour lesquels existe un délai de transposition de 12 ou 18 mois à compter de l'entrée en vigueur du présent accord; |
b) |
la signature par la Principauté d'Andorre, au plus tard 18 mois après l'entrée en vigueur de l'accord, du protocole d'accord multilatéral de l'Organisation internationale des commissions de valeurs mobilières sur la consultation, la coopération et l'échange d'informations. |
Article 3
Le plafond annuel (en valeur) pour l'émission par la Principauté d'Andorre de pièces de monnaie en euros est calculé par le comité mixte établi par le présent accord en additionnant les éléments suivants:
— |
une part fixe, dont le montant initial pour 2013 est fixé à 2 342 000 EUR. Le comité mixte peut réviser annuellement la part fixe en vue de prendre en considération à la fois l'inflation — sur la base de l'indice des prix harmonisé à la consommation de la zone euro au cours des douze mois précédents — et les éventuelles tendances significatives affectant le marché des pièces de collection en euros; |
— |
une part variable, correspondant à l'émission moyenne (en valeur) de pièces par habitant de la zone euro au cours des 12 mois précédents multiplié par le nombre d'habitants de la Principauté d'Andorre. |
Article 4
1. Les pièces en euros émises par la Principauté d'Andorre sont identiques à celles émises par les États membres de l'Union européenne qui ont adopté l'euro en ce qui concerne la valeur nominale, le cours légal, les caractéristiques techniques, les caractéristiques artistiques de la face commune et les caractéristiques artistiques communes de la face nationale.
2. La Principauté d'Andorre communique au préalable les projets de face nationale de ses pièces en euros à la Commission, qui vérifie leur conformité avec les règles de l'UE.
Article 5
1. Les pièces en euros émises par la Principauté d'Andorre sont frappées par l'institut d'émission de l'UE de son choix, qui doit néanmoins être expérimenté dans la production de pièces en euros. Le comité mixte doit être informé de tout changement de contractant.
3. Au moins 80 % des pièces de monnaie en euros destinées à la circulation sont introduites à leur valeur faciale. Le comité mixte peut décider d'augmenter cette proportion.
4. L'émission de pièces de collection en euros par la Principauté d'Andorre doit respecter les orientations de l'Union européenne en matière de pièces de collection en euros prévoyant notamment que leurs caractéristiques techniques et artistiques ainsi que leur dénomination doivent permettre de les distinguer des pièces de monnaie destinées à la circulation.
Article 6
1. Aux fins de l'approbation par la Banque centrale européenne du volume total de l'émission du Royaume d'Espagne et de la République française, conformément à l'article 128, paragraphe 2 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la moitié du volume des pièces en euros émises par la Principauté d'Andorre est ajoutée au volume des pièces émises par le Royaume d'Espagne, tandis que l'autre moitié est ajoutée au volume des pièces émises par la République française.
2. Le 1er septembre de chaque année au plus tard, la Principauté d'Andorre communique à la Commission européenne, au Royaume d'Espagne et à la République française la valeur nominale totale des pièces en euros qu'elle prévoit d'émettre au cours de l'année suivante. La Principauté d'Andorre communique également à la Commission européenne les conditions projetées pour l'émission de ces pièces de monnaie, et notamment la proportion de pièces de collection ainsi que les modalités détaillées d'introduction de pièces destinées à la circulation.
Article 7
1. Le présent accord ne préjuge pas du droit de la Principauté d'Andorre de continuer d'émettre des pièces de monnaie de collection en diners.
2. Les pièces de collection en diners émises par la Principauté d'Andorre n'ont pas cours légal dans l'Union européenne.
Article 8
1. La Principauté d'Andorre s'engage à adopter toutes les mesures appropriées, par transposition directe ou éventuellement par l'adoption de mesures équivalentes, en vue de mettre en œuvre les actes juridiques et les règles de l'Union européenne énumérés à l'annexe du présent accord, dans les domaines suivants:
a) |
les billets de banque et les pièces de monnaie en euros; |
b) |
la législation en matière bancaire et financière, notamment en ce qui concerne les activités et la surveillance des institutions concernées; |
c) |
la prévention du blanchiment d'argent, la prévention de la fraude et de la contrefaçon des moyens de paiement en espèces et autres (pour lesquels un accord de coopération doit être signé avec Europol), les règles relatives aux médailles et jetons et les obligations de communication de données statistiques. En ce qui concerne la législation relative à la collecte de données statistiques, les règles détaillées de mise en œuvre et les adaptations techniques (y compris les dérogations nécessaires pour prendre en compte la situation spécifique d'Andorre) doivent être établies en accord avec la Banque centrale européenne au plus tard 18 mois avant le début de la collecte effective des données statistiques; |
d) |
les mesures nécessaires à l'usage de l'euro en tant que monnaie unique adoptées conformément à l’article 133 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. |
2. Les actes juridiques et les règles visés au paragraphe 1 sont mis en œuvre par la Principauté d'Andorre conformément aux échéances fixées à l'annexe.
3. La Principauté d'Andorre peut demander une assistance technique de la part des entités qui font partie de la délégation de l'Union européenne pour la mise en œuvre de la législation européenne concernée, en particulier en matière de collecte de statistiques.
4. Une fois par an, ou plus souvent si nécessaire, la Commission modifie l'annexe afin de prendre en considération les nouveaux textes juridiques et réglementaires pertinents de l'UE ainsi que les modifications apportées aux textes existants. Le comité mixte décide alors des échéances appropriées et raisonnables pour la mise en œuvre par la Principauté d'Andorre des nouveaux actes juridiques et règles ajoutés à l'annexe.
5. Dans des circonstances exceptionnelles, le comité mixte peut revoir un délai existant défini à l'annexe.
6. L'annexe mise à jour est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 9
Les établissements de crédit et, le cas échéant, les autres établissements financiers autorisés à exercer leurs activités sur le territoire de la Principauté d'Andorre peuvent avoir accès aux systèmes interbancaires de règlement et de paiement et aux systèmes de règlements de titres dans la zone euro selon des modalités et des conditions fixées par les autorités compétentes de l'Espagne ou de la France, en accord avec la Banque centrale européenne.
Article 10
1. La Cour de justice de l'Union européenne dispose d'une compétence exclusive pour régler tout litige entre les parties pouvant résulter de l'application du présent accord et n'ayant pu être résolu au sein du comité mixte
2. L'Union européenne, représentée par la Commission européenne et agissant sur recommandation de la délégation de l'UE au sein du comité mixte, ou la Principauté d'Andorre peut saisir la Cour de Justice si elle considère que l'autre partie a manqué à une obligation découlant du présent accord. L’arrêt de la Cour est contraignant pour les parties, qui prennent les mesures nécessaires pour s'y conformer dans le délai fixé par la Cour dans son arrêt et ne peut faire l'objet d'un appel.
3. Si l'Union européenne ou la Principauté d'Andorre ne prend pas les mesures nécessaires pour se conformer à l’arrêt dans le délai imparti, l’autre partie peut mettre fin à l'accord moyennant un préavis de trois mois.
Article 11
1. Un comité mixte est établi. Il est composé de représentants de la Principauté d'Andorre et de l'Union européenne. La délégation de l'Union européenne se compose de représentants de la Commission européenne (qui la préside), du Royaume d'Espagne et de la République française, ainsi que de représentants de la Banque centrale européenne.
2. Le comité mixte se réunit au moins une fois par an. La Présidence est assurée alternativement, pour un an, par un représentant de l'Union européenne et un représentant de la Principauté d'Andorre. Le comité mixte statue à l'unanimité.
3. Le comité mixte procède à des échanges de vues et d'informations et adopte les décisions mentionnées aux articles 3 et 8. La délégation de l'Union européenne informe la Principauté d'Andorre des projets législatifs de l'Union européenne en cours de discussion dans les domaines visés à l'article 8. En outre, le comité mixte examine les mesures prises par la Principauté d'Andorre et s'efforce de résoudre les différends éventuels résultant de la mise en œuvre du présent accord.
4. L'Union européenne est la première à occuper la présidence du comité mixte lors de l'entrée en vigueur du présent accord, conformément à l'article 13.
Article 12
Sans préjudice de l'article 10, paragraphe 3, chaque partie peut mettre fin au présent accord moyennant un préavis d'un an.
Article 13
Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la notification par chacune des Parties de l'accomplissement des procédures de ratification qui leur sont propres.
Article 14
Le présent accord est conclu et signé en quatre langues (catalan, français, anglais et espagnol), les textes établis dans chacune de ces langues faisant également foi.
Fait à Bruxelles, le 30 juin 2011.
Pour l’Union européenne
Olli REHN
Membre de la Commission européenne
Pour la Principauté d'Andorre
Antoni MARTÍ PETIT
Chef du gouvernement
ANNEXE
Dispositions juridiques à mettre en œuvre |
Délai de mise en œuvre (à partir de la date d'entrée en vigueur de l'accord) |
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Prévention du blanchiment d'argent |
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Directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, JO L 309 du 25.11.2005, p. 15 modifiée par:
complétée par:
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18 mois |
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Prévention de la fraude et de la contrefaçon |
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Règlement (CE) no 1338/2001 du Conseil du 28 juin 2001 définissant des mesures nécessaires à la protection de l'euro contre le faux monnayage, JO L 181 du 4.7.2001, p. 6 modifié par: Règlement (CE) no 44/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 modifiant le règlement (CE) no 1338/2001 définissant des mesures nécessaires à la protection de l’euro contre le faux monnayage, JO L 17 du 22.1.2009, p. 1 |
18 mois |
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Décision 2003/861/CE du Conseil du 8 décembre 2003 relative à l’analyse et à la coopération concernant les fausses pièces en euro, JO L 325 du 12.12.2003, p. 44 |
18 mois |
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Règlement (CE) no 2182/2004 du Conseil du 6 décembre 2004 concernant les médailles et les jetons similaires aux pièces en euros, JO L 373 du 21.12.2004, p. 1 modifié par: Règlement (CE) no 46/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 modifiant le règlement (CE) no 2182/2004 concernant les médailles et les jetons similaires aux pièces en euros, JO L 17 du 22.1.2009, p. 5 |
18 mois |
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Décision-cadre 2000/383/JAI du Conseil du 29 mai 2000 visant à renforcer par des sanctions pénales et autres la protection contre le faux monnayage en vue de la mise en circulation de l'euro, JO L 140 du 14.6.2000, p. 1 modifiée par: Décision-cadre 2001/888/JAI du Conseil du 6 décembre 2001 modifiant la décision-cadre 2000/383/JAI visant à renforcer par des sanctions pénales et autres la protection contre le faux monnayage en vue de la mise en circulation de l'euro, JO L 329 du 14.12.2001, p. 3 |
18 mois |
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Décision 2009/371/JAI du Conseil du 6 avril 2009 portant création de l’Office européen de police (Europol), JO L 121 du 15.5.2009, p. 37 |
18 mois |
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Décision 2001/923/CE du Conseil du 17 décembre 2001 établissant un programme d'action en matière d'échanges, d'assistance et de formation, pour la protection de l'euro contre le faux monnayage (programme «Pericles»), JO L 339 du 21.12.2001, p. 50 modifiée par:
complétée par: Décision 2001/887/JAI du Conseil du 6 décembre 2001 relative à la protection de l'euro contre le faux monnayage, JO L 329 du 14.12.2001, p. 1 |
18 mois |
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Décision-cadre 2001/413/JAI du Conseil du 28 mai 2001 concernant la lutte contre la fraude et la contrefaçon des moyens de paiement autres que les espèces, JO L 149 du 2.6.2001, p. 1 |
18 mois |
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Décision 2010/597/UE de la Banque centrale européenne du 16 septembre 2010 relative à la vérification de l’authenticité et de la qualité ainsi qu’à la remise en circulation des billets en euros (BCE/2010/14), JO L 267 du 9.10.2010, p. 1 |
18 mois |
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Règles sur les billets de banque et pièces en euros |
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Règlement (CE) no 975/98 du Conseil (CE) no 975/98 du 3 mai 1998 sur les valeurs unitaires et les spécifications techniques des pièces libellées en euros destinées à la circulation, JO L 139 du 11.5.1998, p. 6 modifié par: Règlement (CE) no 423/1999 du Conseil du 22 février 1999 modifiant le règlement (CE) no 975/98 sur les valeurs unitaires et les spécifications techniques des pièces libellées en euros destinées à la circulation, JO L 52 du 27.2.1999, p. 2 |
12 mois |
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Conclusions du Conseil du 10 mai 1999 sur le système de gestion de qualité pour les pièces de monnaie en euros |
12 mois |
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Conclusions du Conseil du 23 novembre 1998 et du 5 novembre 2002 sur les pièces de collection |
12 mois |
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Recommandation 2009/23/CE de la Commission du 19 décembre 2008 concernant des orientations communes pour les faces nationales et l’émission des pièces en euros destinées à la circulation [C(2008) 8625], JO L 9 du 14.1.2009, p. 52 |
12 mois |
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Communication 2001/C 318/03 de la Commission du 22 octobre 2001 sur la protection par le droit d'auteur du dessin de la face commune des pièces en euros [C(2001) 600 final], JO C 318 du 13.11.2001 p. 3 |
12 mois |
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Règlement (UE) no 1210/2010 du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2010 concernant l’authentification des pièces en euros et le traitement des pièces en euros impropres à la circulation, JO L 339 du 22.12.2010, p. 1 |
12 mois |
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Orientation BCE/2003/5 de la Banque centrale européenne du 20 mars 2003 relative aux mesures applicables aux reproductions irrégulières de billets en euros ainsi qu'à l'échange et au retrait des billets en euros, JO L 78 du 25.3.2003, p. 20 |
12 mois |
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Décision 2003/205/CE la Banque centrale européenne du 20 mars 2003 concernant les valeurs unitaires, les spécifications, la reproduction, l’échange et le retrait des billets en euros (BCE/2003/4), JO L 78 du 25.3.2003, p. 16 |
12 mois |
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Législation en matière bancaire et financière |
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Directive 2006/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit (refonte), JO L 177 du 30.6.2006, p. 201 modifiée par:
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4 ans |
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Directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice (refonte), JO L 177 du 30.6.2006, p. 1 modifiée par:
|
4 ans |
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Directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE, JO L 267 du 10.10.2009, p. 7 |
4 ans |
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Directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE ainsi que 2006/48/CE et abrogeant la directive 97/5/CE, JO L 319 du 5.12.2007, p. 1 Rectificatif à la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE ainsi que 2006/48/CE et abrogeant la directive 97/5/CE (JO L 319 du 5.12.2007), JO L 187 du 18.7.2009, p. 5 modifiée par: Directive 2009/111/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 modifiant les directives 2006/48/CE, 2006/49/CE et 2007/64/CE en ce qui concerne les banques affiliées à des institutions centrales, certains éléments des fonds propres, les grands risques, les dispositions en matière de surveillance et la gestion des crises, JO L 302 du 17.11.2009, p. 97 |
4 ans |
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Directive 86/635/CEE du Conseil du 8 décembre 1986 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers, JO L 372 du 31.12.1986, p. 1 modifiée par:
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4 ans |
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Directive 94/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 1994 relative aux systèmes de garantie des dépôts, JO L 135 du 31.5.1994, p. 5 modifiée par:
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4 ans |
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Directive 2001/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 avril 2001 concernant l'assainissement et la liquidation des établissements de crédit, JO L 125 du 5.5.2001, p. 15 |
6 ans |
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Directive 89/117/CEE du Conseil du 13 février 1989 concernant les obligations en matière de publicité des documents comptables des succursales, établies dans un État membre, d'établissements de crédits et d'établissements financiers ayant leur siège social hors de cet État membre, JO L 44 du 16.2.1989, p. 40 |
6 ans |
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Directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier, et modifiant les directives 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE et 93/22/CEE du Conseil et les directives 98/78/CE et 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil, JO L 35 du 11.2.2003, p. 1 modifiée par:
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6 ans |
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Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil, JO L 145 du 30.4.2004, p. 1 Rectificatif à la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil, JO L 45 du 16.2.2005, p. 18 modifiée par:
complétée par:
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6 ans |
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Règlement (CE) no 924/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant les paiements transfrontaliers dans la Communauté et abrogeant le règlement (CE) no 2560/2001, JO L 266 du 9.10.2009, p. 11 |
6 ans |
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Directive 2002/47/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 juin 2002, concernant les contrats de garantie financière, JO L 168 du 27.6.2002, p. 43 modifiée par: Directive 2009/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 modifiant la directive 98/26/CE concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la directive 2002/47/CE concernant les contrats de garantie financière, en ce qui concerne les systèmes liés et les créances privées, JO L 146 du 10.6.2009, p. 37 |
6 ans |
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Recommandation 1997/489/CE de la Commission du 30 juillet 1997 concernant les opérations effectuées au moyen d'instruments de paiement électronique, en particulier la relation entre émetteur et titulaire, JO L 208 du 2.8.1997, p. 52 |
6 ans |
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Directive 97/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 mars 1997 relative aux systèmes d'indemnisation des investisseurs, JO L 84 du 26.3.1997, p. 22 |
6 ans |
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Directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil, du 19 mai 1998, concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres, JO L 166 du 11.6.1998, p. 45 modifiée par:
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6 ans |
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Directive 2010/78/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 modifiant les directives 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE et 2009/65/CE en ce qui concerne les compétences de l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) et l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), JO L 331 du 15.12.2010, p. 120 |
4 ans |
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Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission, JO L 331 du 15.12.2010, p. 12 |
4 ans |
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Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission, JO L 331 du 15.12.2010, p. 84 |
4 ans |
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Règlement (UE) no 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relatif à la surveillance macroprudentielle du système financier dans l’Union européenne et instituant un Comité européen du risque systémique, JO L 331 du 15.12.2010, p. 1 |
4 ans |
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Règlement (UE) no 1096/2010 du Conseil du 17 novembre 2010 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques relatives au fonctionnement du Comité européen du risque systémique, JO L 331 du 15.12.2010, p. 162 |
4 ans |
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Législation sur la collecte de données statistiques (article 6, paragraphe 1, du mandat) |
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Règlement (CE) no 25/2009 de la Banque centrale européenne du 19 décembre 2008 concernant le bilan du secteur des institutions financières monétaires (Refonte) (BCE/2008/32), JO L 15 du 20.1.2009, p. 14 |
4 ans |
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Règlement (CE) no 63/2002 de la Banque centrale européenne du 20 décembre 2001 concernant les statistiques sur les taux d'intérêt appliqués par les institutions financières monétaires aux dépôts et crédits vis-à-vis des ménages et des sociétés non financières (BCE/2001/18), JO L 10 du 12.1.2002, p. 24 modifié par:
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4 ans |
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Orientation de la Banque centrale européenne BCE/2007/9 du 1er août 2007 relative aux statistiques monétaires, des institutions financières et des marchés de capitaux (refonte), JO L 341 du 27.12.2007, p. 1 Rectificatif à l'orientation de la Banque centrale européenne BCE/2007/9 du 1er août 2007 relative aux statistiques monétaires des institutions financières et des marchés de capitaux (refonte), JO L 84 du 26.3.2008, p. 393 modifiée par:
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4 ans |
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Orientation de la Banque centrale européenne BCE/2002/7 du 21 novembre 2002 relative aux obligations de déclaration statistique établies par la Banque centrale européenne en matière de comptes financiers trimestriels, JO L 334 du 11.12.2002, p. 24 modifiée par:
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4 ans |