22009A1120(01)

Accord entre la Commission européenne et l’Autorité européenne de surveillance GNSS sur la sécurité et l’échange des informations classifiées

Journal officiel n° L 306 du 20/11/2009 p. 0041 - 0044


ANNEXE

Accord entre la Commission européenne et l’Autorité européenne de surveillance GNSS sur la sécurité et l’échange des informations classifiées

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

ci-après dénommée "Commission", représentée par le directeur général de la direction générale de l’énergie et des transports,

d’une part, et

L’AUTORITÉ EUROPÉENNE DE SURVEILLANCE GNSS,

ci-après dénommée "GSA", représentée par son directeur exécutif,

d’autre part,

ci-après dénommées "parties" ou "partie",

VU le traité instituant la Communauté européenne,

VU le règlement (CE) no 683/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relatif à la poursuite de la mise en œuvre des programmes européens de radionavigation par satellite (EGNOS et Galileo),

VU le règlement (CE) no 1321/2004 du Conseil du 12 juillet 2004 sur les structures de gestion des programmes européens de radionavigation par satellite,

VU la décision 2001/844/CE, CECA, Euratom du 29 novembre 2001 de la Commission modifiant son règlement intérieur,

CONSIDÉRANT que dans le contexte des programmes européens de radionavigation par satellite EGNOS et Galileo, il existe un besoin permanent d’échanger des informations classifiées entre les parties,

CONSTATANT que des consultations et une coopération optimales et effectives peuvent exiger l’accès à des informations classifiées des parties, ainsi que l’échange d’informations classifiées entre les parties,

CONSCIENTES du fait qu’un tel accès et un tel échange d’informations classifiées exigent des mesures de sécurité appropriées,

SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:

Article premier

Aux fins du présent accord, on entend par:

a) "informations classifiées" : toute information (à savoir des connaissances qui peuvent être communiquées sous quelque forme que ce soit) ou tout matériel, y compris des documents, considérés par une partie comme devant être protégés contre une divulgation non autorisée et qui ont été désignés comme tels selon une classification de sécurité;

b) "partie dont émanent les informations" : la partie de laquelle émanent les informations classifiées qui sont communiquées ou divulguées à l’autre partie, la partie destinataire;

c) "partie destinataire" : la partie qui reçoit des informations classifiées de l’autre partie, la partie dont émanent les informations classifiées;

d) "réglementation de sécurité" : la décision 2001/844/CE, CECA, Euratom, telle qu’elle est applicable à chaque partie, et les procédures et réglementations internes de chaque partie.

Article 2

Le présent accord s’applique aux informations classifiées communiquées par une partie à l’autre ou échangées entre elles conformément à leurs réglementations de sécurité respectives pour les besoins des programmes européens de radionavigation par satellite (Galileo et EGNOS).

Article 3

Chaque partie:

a) veille à la protection et à la sauvegarde des informations classifiées visées par le présent accord qui sont communiquées par une partie à l’autre ou échangées entre elles;

b) veille à ce que les informations classifiées qui sont communiquées ou échangées en vertu du présent accord conservent la classification de sécurité que leur a attribuée la partie dont elles émanent. La partie destinataire assure la protection et la sauvegarde de ces informations classifiées selon les dispositions de sa propre réglementation de sécurité relatives aux informations classifiées ayant reçu une classification de sécurité équivalente, conformément aux dispositions de sécurité qui doivent être établies en application de l’article 9;

c) s’abstient d’exploiter ces informations classifiées soumises au présent accord à des fins autres que celles qui ont été établies par la partie dont elles émanent;

d) s’abstient de divulguer ces informations classifiées soumises au présent accord à des tiers, autres que ceux mentionnés à l’article 4, paragraphes 4 et 5, sans le consentement préalable de la partie dont elles émanent;

e) n’autorise l’accès à ces informations classifiées qu’aux personnes qui ont besoin de les connaître et, le cas échéant, détiennent une habilitation de sécurité du niveau requis.

Article 4

1. Les informations classifiées peuvent être communiquées ou divulguées, conformément au principe du contrôle de l’entité d’origine, par la partie dont émanent les informations à la partie destinataire.

2. La divulgation ou la communication d’informations classifiées à des tiers autres que ceux mentionnés aux paragraphes 4 et 5 se fait par décision de la partie destinataire, la partie dont émanent les informations ayant préalablement donné son consentement écrit, conformément au principe du contrôle de l’entité d’origine, tel qu’il est défini par son règlement de sécurité.

3. Dans le cadre de l’application des paragraphes 1 et 2, une divulgation automatique à des tiers autres que ceux mentionnés aux paragraphes 4 et 5 n’est possible que si des procédures ont été établies et arrêtées entre les parties pour certaines catégories d’informations ayant trait à leurs besoins opérationnels.

4. Les informations classifiées émanant de la GSA peuvent être divulguées automatiquement par la Commission à l’Agence spatiale européenne ("ASE"), au Conseil et aux États membres.

5. La Commission s’efforce de passer des accords et arrangements respectivement avec l’ASE, le Conseil et les États membres, pour permettre la divulgation automatique à la GSA d’informations classifiées émanant de l’ASE, du Conseil et des États membres.

Article 5

1. Les parties veillent à disposer d’un système de sécurité et à mettre en place des mesures de sécurité répondant aux principes fondamentaux et aux normes minimales de sécurité qui sont prévus par leur réglementation de sécurité respective et figurent dans les arrangements à mettre en place en application de l’article 9, de manière à ce qu’un niveau équivalent de protection soit appliqué aux informations classifiées soumises au présent accord.

2. Les parties se portent mutuellement assistance en ce qui concerne la sécurité des informations classifiées visées par le présent accord et les questions de sécurité d’intérêt commun. Les autorités visées à l’article 9 procèdent à des consultations et à des inspections réciproques en matière de sécurité pour évaluer l’efficacité des dispositions de sécurité relevant de leur responsabilité qui doivent être établies en application dudit article.

3. Préalablement à la communication ou à l’échange entre les parties d’informations classifiées soumises au présent accord, les autorités de sécurité responsables visées à l’article 9 déclarent qu’elles sont d’accord pour estimer que la partie destinataire est en mesure d’assurer la protection et la sauvegarde desdites informations dans le respect des dispositions à établir en application dudit article.

Article 6

Les parties veillent à ce que toute personne qui, dans l’exercice de ses fonctions officielles, a besoin d’accéder ou, en raison de ses tâches ou fonctions, peut avoir accès à des informations classifiées communiquées ou échangées en vertu du présent accord possède, si besoin est, une habilitation de sécurité appropriée avant de l’autoriser à accéder à ces informations classifiées.

Les procédures d’habilitation de sécurité ont pour but de déterminer si une personne, compte tenu de sa loyauté et de sa fidélité, peut avoir accès à des informations classifiées.

Article 7

1. Aux fins du présent accord:

a) en ce qui concerne la Commission, toute la correspondance est envoyée au bureau d’ordre central du secrétariat général de la Commission, à l’adresse suivante:

Commission européenne

Secrétariat général

1049 Bruxelles

BELGIQUE

b) en ce qui concerne la GSA, toute la correspondance est envoyée à l’adresse suivante:

GSA

Local Security Officer

Rue de la Loi 56

1049 Bruxelles

BELGIQUE

2. Par dérogation au paragraphe 1, la correspondance d’une partie à laquelle n’ont accès que certains agents, organes ou services compétents de cette partie peut, pour des raisons opérationnelles, n’être adressée et n’être accessible qu’à certains agents, organes ou services compétents de l’autre partie spécifiquement désignés comme destinataires, compte tenu de leurs compétences et selon le principe du besoin d’en connaître. Si tel est le cas:

a) en ce qui concerne la Commission, cette correspondance est transmise directement par la GSA au bureau d’ordre local qui dessert les agents, organes ou services compétents au sein de la Commission, ou par l’intermédiaire du [bureau d’ordre central du secrétariat général] de la Commission, au cas où les agents, organes ou services destinataires ne disposeraient pas d’un bureau d’ordre local;

b) en ce qui concerne la GSA, cette correspondance est transmise par l’intermédiaire du département de sécurité de la GSA.

Article 8

Le directeur exécutif de la GSA et le directeur de la direction de sécurité de la Commission surveillent l’application du présent accord.

Article 9

1. Aux fins de l’application du présent accord, des dispositions de sécurité sont établies entre les autorités désignées aux paragraphes 2 et 3 afin de fixer les normes de protection sécuritaire et de sauvegarde réciproque des informations classifiées communiquées ou échangées en vertu de du présent accord.

2. Le département de sécurité de la GSA, sous l’autorité et pour le compte du directeur exécutif de la GSA, élabore les dispositions de sécurité à prendre pour assurer la protection et la sauvegarde des informations classifiées communiquées à la GSA ou échangées avec celle-ci en vertu du présent accord.

3. La direction de la sécurité de la Commission, agissant sous l’autorité du membre de la Commission chargé des questions de sécurité, élabore les dispositions de sécurité à prendre pour assurer la protection et la sauvegarde des informations classifiées communiquées ou échangées en vertu du présent accord au sein de la Commission et dans ses bâtiments.

4. Pour la GSA, les dispositions de sécurité visées au paragraphe 1 sont soumises à l’approbation du conseil d’administration de la GSA.

Article 10

Les autorités visées à l’article 9 établissent les procédures à suivre au cas où il est avéré ou suspecté que des informations classifiées visées par le présent accord sont compromises, y compris la notification à l’autre partie de la situation et des mesures prises.

Article 11

Chaque partie supporte les coûts qui lui incombent du fait de la mise en œuvre du présent accord.

Article 12

Tout différend entre la Commission et la GSA résultant de l’interprétation ou de l’application du présent accord fait l’objet de négociations entre les parties.

Article 13

1. Le présent accord entre en vigueur le premier jour du premier mois suivant la date à laquelle les parties se sont notifié mutuellement l’accomplissement des procédures internes nécessaires.

2. Chaque partie notifie à l’autre toute modification apportée à sa réglementation susceptible de compromettre la protection d’informations classifiées visées dans le présent accord.

3. Le présent accord peut être réexaminé à la demande de l’une ou l’autre partie en vue d’y apporter d’éventuelles modifications.

4. Toute modification du présent accord se fait uniquement par écrit et par commun accord des parties. Elle entre en vigueur par voie de notification mutuelle, selon les dispositions du paragraphe 1.

5. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il peut être dénoncé à tout moment par une partie au moyen d’une notification écrite de dénonciation adressée à l’autre partie. La dénonciation prend effet six mois après réception de sa notification par l’autre partie. Toutefois, elle n’affecte pas les obligations contractées antérieurement en vertu des dispositions du présent accord. En particulier, chacune des informations classifiées communiquées ou échangées en application du présent accord continue d’être protégée selon les dispositions de l’accord jusqu’à ce que la partie destinataire la rende à la partie dont elle émane, sur demande de cette dernière.

6. Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langue anglaise.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés respectivement, ont signé le présent accord.

Fait à Bruxelles, le 11 novembre 2009.

Pour la Commission

Le directeur général

Matthias Ruete

Pour l’Autorité européenne de surveillance GNSS

Le directeur exécutif

Pedro Pedreira

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