10.6.2009   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 147/5


CONVENTION

concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale

PREAMBULE

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES À LA PRÉSENTE CONVENTION

DÉTERMINÉES à renforcer sur leur territoire la protection juridique des personnes qui y sont établies,

ESTIMANT qu'il importe à cette fin de déterminer la compétence de leurs juridictions dans l'ordre international, de faciliter la reconnaissance et d'instaurer une procédure rapide afin d'assurer l'exécution des décisions, des actes authentiques et des transactions judiciaires,

CONSCIENTES des liens qui existent entre elles et qui ont été consacrés dans le domaine économique par les accords de libre-échange conclus entre la Communauté européenne et certains États membres de l'Association européenne de libre-échange,

PRENANT EN CONSIDÉRATION:

la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, telle qu'adaptée par les conventions d'adhésion lors des élargissements successifs de l'Union européenne,

la convention de Lugano du 16 septembre 1988 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, qui étend l'application des dispositions de la convention de Bruxelles de 1968 à certains États membres de l'Association européenne de libre-échange,

le règlement (CE) no 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, qui a remplacé la convention de Bruxelles précitée,

l'accord entre la Communauté européenne et le Royaume de Danemark sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, signé à Bruxelles le 19 octobre 2005,

PERSUADÉES que l'extension des principes énoncés dans le règlement (CE) no 44/2001 aux parties contractantes au présent instrument renforcera la coopération juridique et économique,

DÉSIREUSES d'assurer une interprétation aussi uniforme que possible de celui-ci,

ONT DÉCIDÉ, dans cet esprit, de conclure la présente convention, et

SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:

TITRE PREMIER

CHAMP D'APPLICATION

Article 1

1.   La présente convention s'applique en matière civile et commerciale et quelle que soit la nature de la juridiction. Elle ne recouvre notamment pas les matières fiscales, douanières ou administratives.

2.   Sont exclus de son application:

a)

l'état et la capacité des personnes physiques, les régimes matrimoniaux, les testaments et les successions;

b)

les faillites, concordats et autres procédures analogues;

c)

la sécurité sociale;

d)

l'arbitrage.

3.   Dans la présente convention, on entend par «État lié par la présente convention» tout État qui est partie contractante à la présente convention ou tout État membre de la Communauté européenne. Ce terme peut également désigner la Communauté européenne.

TITRE II

COMPÉTENCE

SECTION 1

Dispositions générales

Article 2

1.   Sous réserve des dispositions de la présente convention, les personnes domiciliées sur le territoire d'un État lié par la présente convention sont attraites (assignées), quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État.

2.   Les personnes qui ne possèdent pas la nationalité de l'État lié par la présente convention dans lequel elles sont domiciliées y sont soumises aux règles de compétence applicables aux nationaux.

Article 3

1.   Les personnes domiciliées sur le territoire d'un État lié par la présente convention ne peuvent être attraites devant les tribunaux d'un autre État lié par la présente convention qu'en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 7 du présent titre.

2.   Ne peuvent être invoquées contre elles notamment les règles de compétence nationales figurant à l'annexe I.

Article 4

1.   Si le défendeur n'est pas domicilié dans un État lié par la présente convention, la compétence est, dans chaque État lié par la présente convention, réglée par la loi de cet État, sous réserve de l'application des dispositions des articles 22 et 23.

2.   Toute personne, quelle que soit sa nationalité, domiciliée sur le territoire d'un État lié par la présente convention, peut, comme les nationaux, y invoquer contre ce défendeur les règles de compétence qui y sont en vigueur et notamment celles prévues à l'annexe I.

SECTION 2

Compétences spéciales

Article 5

Une personne domiciliée sur le territoire d'un État lié par la présente convention peut être attraite, dans un autre État lié par la présente convention:

1.

a)

en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée;

b)

aux fins de l'application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande est:

pour la vente de marchandises, le lieu d'un État lié par la présente convention où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées,

pour la fourniture de services, le lieu d'un État lié par la présente convention où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis;

c)

le point a) s'applique si le point b) ne s'applique pas;

2.

en matière d'obligation alimentaire,

a)

devant le tribunal du lieu où le créancier d'aliments a son domicile ou sa résidence habituelle; ou

b)

devant le tribunal compétent selon la loi du for pour connaître d'une demande accessoire à une action relative à l'état des personnes, sauf si cette compétence est uniquement fondée sur la nationalité d'une des parties; ou

c)

devant le tribunal compétent selon la loi du for pour connaître d'une demande accessoire à une action relative à la responsabilité parentale, sauf si cette compétence est uniquement fondée sur la nationalité d'une des parties;

3.

en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire;

4.

s'il s'agit d'une action en réparation de dommage ou d'une action en restitution fondées sur une infraction, devant le tribunal saisi de l'action publique, dans la mesure où, selon sa loi, ce tribunal peut connaître de l'action civile;

5.

s'il s'agit d'une contestation relative à l'exploitation d'une succursale, d'une agence ou de tout autre établissement, devant le tribunal du lieu de leur situation;

6.

en sa qualité de fondateur, de trustee ou de bénéficiaire d'un trust constitué soit en application de la loi, soit par écrit ou par une convention verbale, confirmée par écrit, devant les tribunaux de l'État lié par la présente convention sur le territoire duquel le trust a son domicile;

7.

s'il s'agit d'une contestation relative au paiement de la rémunération réclamé en raison de l'assistance ou du sauvetage dont a bénéficié une cargaison ou un fret, devant le tribunal dans le ressort duquel cette cargaison ou le fret s'y rapportant:

a)

a été saisi pour garantir ce paiement; ou

b)

aurait pu être saisi à cet effet, mais une caution ou une autre sûreté a été donnée;

cette disposition ne s'applique que s'il est prétendu que le défendeur a un droit sur la cargaison ou sur le fret ou qu'il avait un tel droit au moment de cette assistance ou de ce sauvetage.

Article 6

Cette même personne peut aussi être attraite:

1.

s'il y a plusieurs défendeurs, devant le tribunal du domicile de l'un d'eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément;

2.

s'il s'agit d'une demande en garantie ou d'une demande en intervention, devant le tribunal saisi de la demande originaire, à moins qu'elle n'ait été formée que pour traduire hors de son tribunal celui qui a été appelé;

3.

s'il s'agit d'une demande reconventionnelle qui dérive du contrat ou du fait sur lequel est fondée la demande originaire, devant le tribunal saisi de celle-ci;

4.

en matière contractuelle, si l'action peut être jointe à une action en matière de droits réels immobiliers dirigée contre le même défendeur, devant le tribunal de l'État lié par la présente convention où l'immeuble est situé.

Article 7

Lorsque, en vertu de la présente convention, un tribunal d'un État lié par la présente convention est compétent pour connaître des actions en responsabilité du fait de l'utilisation ou de l'exploitation d'un navire, ce tribunal ou tout autre que lui substitue la loi interne de cet État connaît aussi des demandes relatives à la limitation de cette responsabilité.

SECTION 3

Compétence en matière d'assurances

Article 8

En matière d'assurances, la compétence est déterminée par la présente section, sans préjudice des dispositions de l'article 4 et de l'article 5, paragraphe 5.

Article 9

1.   L'assureur domicilié sur le territoire d'un État lié par la présente convention peut être attrait:

a)

devant les tribunaux de l'État où il a son domicile; ou

b)

dans un autre État lié par la présente convention, en cas d'actions intentées par le preneur d'assurance, l'assuré ou un bénéficiaire, devant le tribunal du lieu où le demandeur a son domicile; ou

c)

s'il s'agit d'un coassureur, devant le tribunal d'un État lié par la présente convention saisi de l'action formée contre l'apériteur de la coassurance.

2.   Lorsque l'assureur n'est pas domicilié sur le territoire d'un État lié par la présente convention, mais possède une succursale, une agence ou tout autre établissement dans un État lié par la présente convention, il est considéré pour les contestations relatives à leur exploitation comme ayant son domicile sur le territoire de cet État.

Article 10

L'assureur peut, en outre, être attrait devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit s'il s'agit d'assurance de responsabilité ou d'assurance portant sur des immeubles. Il en est de même si l'assurance porte à la fois sur des immeubles et des meubles couverts par une même police et atteints par le même sinistre.

Article 11

1.   En matière d'assurance de responsabilité, l'assureur peut également être appelé devant le tribunal saisi de l'action de la personne lésée contre l'assuré, si la loi de ce tribunal le permet.

2.   Les dispositions des articles 8, 9 et 10 sont applicables en cas d'action directe intentée par la victime contre l'assureur, lorsque l'action directe est possible.

3.   Si la loi relative à cette action directe prévoit la mise en cause du preneur d'assurance ou de l'assuré, le même tribunal sera aussi compétent à leur égard.

Article 12

1.   Sous réserve des dispositions de l'article 11, paragraphe 3, l'action de l'assureur ne peut être portée que devant les tribunaux de l'État lié par la présente convention sur le territoire duquel est domicilié le défendeur, qu'il soit preneur d'assurance, assuré ou bénéficiaire.

2.   Les dispositions de la présente section ne portent pas atteinte au droit d'introduire une demande reconventionnelle devant le tribunal saisi de la demande originaire conformément à la présente section.

Article 13

Il ne peut être dérogé aux dispositions de la présente section que par des conventions:

1.

postérieures à la naissance du différend; ou

2.

qui permettent au preneur d'assurance, à l'assuré ou au bénéficiaire de saisir d'autres tribunaux que ceux indiqués à la présente section; ou

3.

qui, passées entre un preneur d'assurance et un assureur ayant, au moment de la conclusion du contrat, leur domicile ou leur résidence habituelle dans un même État lié par la présente convention, ont pour effet, alors même que le fait dommageable se produirait à l'étranger, d'attribuer compétence aux tribunaux de cet État, sauf si la loi de celui-ci interdit de telles conventions; ou

4.

conclues par un preneur d'assurance n'ayant pas son domicile dans un État lié par la présente convention, sauf s'il s'agit d'une assurance obligatoire ou qui porte sur un immeuble situé dans un État lié par la présente convention; ou

5.

qui concernent un contrat d'assurance en tant que celui-ci couvre un ou plusieurs des risques énumérés à l'article 14.

Article 14

Les risques visés à l'article 13, paragraphe 5, sont les suivants:

1.

tout dommage:

a)

aux navires de mer, aux installations au large des côtes et en haute mer ou aux aéronefs, causé par des événements survenant en relation avec leur utilisation à des fins commerciales;

b)

aux marchandises autres que les bagages des passagers, durant un transport réalisé par ces navires ou aéronefs soit en totalité, soit en combinaison avec d'autres modes de transport;

2.

toute responsabilité, à l'exception de celle des dommages corporels aux passagers ou des dommages à leurs bagages:

a)

résultant de l'utilisation ou de l'exploitation des navires, des installations ou des aéronefs, visés au paragraphe 1, point a), pour autant que, en ce qui concerne les derniers, la loi de l'État lié par la présente convention où l'aéronef a été immatriculé n'interdise pas les clauses attributives de juridiction dans l'assurance de tels risques;

b)

du fait de marchandises durant un transport visé au paragraphe 1, point b);

3.

toute perte pécuniaire liée à l'utilisation ou à l'exploitation des navires, des installations ou des aéronefs visés au paragraphe 1, point a), notamment celle du fret ou du bénéfice d'affrètement;

4.

tout risque lié accessoirement à l'un de ceux visés aux paragraphes 1 à 3 énoncés ci-dessus;

5.

sans préjudice des paragraphes 1 à 4, tous les «grands risques».

SECTION 4

Compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs

Article 15

1.   En matière de contrat conclu par une personne, le consommateur, pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, la compétence est déterminée par la présente section, sans préjudice des dispositions de l'article 4 et de l'article 5, paragraphe 5:

a)

lorsqu'il s'agit d'une vente à tempérament d'objets mobiliers corporels;

b)

lorsqu'il s'agit d'un prêt à tempérament ou d'une autre opération de crédit liés au financement d'une vente de tels objets;

c)

lorsque, dans tous les autres cas, le contrat a été conclu avec une personne qui exerce des activités commerciales ou professionnelles dans l'État lié par la présente convention sur le territoire duquel le consommateur a son domicile ou qui, par tout moyen, dirige ces activités vers cet État ou vers plusieurs États, dont cet État, et que le contrat entre dans le cadre de ces activités.

2.   Lorsque le cocontractant du consommateur n'est pas domicilié sur le territoire d'un État lié par la présente convention, mais possède une succursale, une agence ou tout autre établissement dans un État lié par la présente convention, il est considéré pour les contestations relatives à leur exploitation comme ayant son domicile sur le territoire de cet État.

3.   La présente section ne s'applique pas aux contrats de transport autres que ceux qui, pour un prix forfaitaire, combinent voyage et hébergement.

Article 16

1.   L'action intentée par un consommateur contre l'autre partie au contrat peut être portée soit devant les tribunaux de l'État lié par la présente convention sur le territoire duquel est domiciliée cette partie, soit devant le tribunal du lieu où le consommateur est domicilié.

2.   L'action intentée contre le consommateur par l'autre partie au contrat ne peut être portée que devant les tribunaux de l'État lié par la présente convention sur le territoire duquel est domicilié le consommateur.

3.   Les dispositions du présent article ne portent pas atteinte au droit d'introduire une demande reconventionnelle devant le tribunal saisi d'une demande originaire conformément à la présente section.

Article 17

Il ne peut être dérogé aux dispositions de la présente section que par des conventions:

1.

postérieures à la naissance du différend; ou

2.

qui permettent au consommateur de saisir d'autres tribunaux que ceux indiqués dans la présente section; ou

3.

qui, passées entre le consommateur et son cocontractant ayant, au moment de la conclusion du contrat, leur domicile ou leur résidence habituelle dans un même État lié par la présente convention, attribuent compétence aux tribunaux de cet État, sauf si la loi de celui-ci interdit de telles conventions.

SECTION 5

Compétence en matière de contrats individuels de travail

Article 18

1.   En matière de contrat individuel de travail, la compétence est déterminée par la présente section, sans préjudice de l'article 4 et de l'article 5, paragraphe 5.

2.   Lorsqu'un travailleur conclut un contrat individuel de travail avec un employeur qui n'est pas domicilié dans un État lié par la présente convention mais possède une succursale, une agence ou tout autre établissement dans un État lié par la présente convention, l'employeur est considéré, pour les contestations relatives à leur exploitation, comme ayant son domicile dans cet État.

Article 19

Un employeur ayant son domicile sur le territoire d'un État lié par la présente convention peut être attrait:

1.

devant les tribunaux de l'État où il a son domicile; ou

2.

dans un autre État lié par la présente convention:

a)

devant le tribunal du lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail ou devant le tribunal du dernier lieu où il a accompli habituellement son travail; ou

b)

lorsque le travailleur n'accomplit pas ou n'a pas accompli habituellement son travail dans un même pays, devant le tribunal du lieu où se trouve ou se trouvait l'établissement qui a embauché le travailleur.

Article 20

1.   L'action de l'employeur ne peut être portée que devant les tribunaux de l'État lié par la présente convention sur le territoire duquel le travailleur a son domicile.

2.   Les dispositions de la présente section ne portent pas atteinte au droit d'introduire une demande reconventionnelle devant le tribunal saisi de la demande originaire conformément à la présente section.

Article 21

Il ne peut être dérogé aux dispositions de la présente section que par des conventions attributives de juridiction:

1.

postérieures à la naissance du différend; ou

2.

qui permettent au travailleur de saisir d'autres tribunaux que ceux indiqués dans la présente section.

SECTION 6

Compétences exclusives

Article 22

Sont seuls compétents, sans considération de domicile:

1.

en matière de droits réels immobiliers et de baux d'immeubles, les tribunaux de l'État lié par la présente convention où l'immeuble est situé.

Toutefois, en matière de baux d'immeubles conclus en vue d'un usage personnel temporaire pour une période maximale de six mois consécutifs, sont également compétents les tribunaux de l'État lié par la présente convention dans lequel le défendeur est domicilié, à condition que le locataire soit une personne physique et que le propriétaire et le locataire soient domiciliés dans le même État lié par la présente convention;

2.

en matière de validité, de nullité ou de dissolution des sociétés ou des personnes morales ayant leur siège sur le territoire d'un État lié par la présente convention, ou de validité des décisions de leurs organes, les tribunaux de cet État. Pour déterminer le siège, le juge applique les règles de son droit international privé;

3.

en matière de validité des inscriptions sur les registres publics, les tribunaux de l'État lié par la présente convention sur le territoire duquel ces registres sont tenus;

4.

en matière d'inscription ou de validité des brevets, des marques, des dessins et des modèles, et autres droits analogues donnant lieu à dépôt ou à un enregistrement, que la question soit soulevée par voie d'action ou d'exception, les juridictions de l'État lié par la présente convention sur le territoire duquel le dépôt ou l'enregistrement a été demandé, a été effectué ou est réputé avoir été effectué aux termes d'un instrument communautaire ou d'une convention internationale.

Sans préjudice de la compétence de l'Office européen des brevets selon la convention sur la délivrance des brevets européens, signée à Munich le 5 octobre 1973, les juridictions de chaque État lié par la présente convention sont seules compétentes, sans considération de domicile, en matière d'inscription ou de validité d'un brevet européen délivré pour cet État, que la question soit soulevée par voie d'action ou d'exception;

5.

en matière d'exécution des décisions, les tribunaux de l'État lié par la présente convention du lieu de l'exécution.

SECTION 7

Prorogation de compétence

Article 23

1.   Si les parties, dont l'une au moins a son domicile sur le territoire d'un État lié par la présente convention, sont convenues d'un tribunal ou de tribunaux d'un État lié par la présente convention pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, ce tribunal ou les tribunaux de cet État sont compétents. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties. Cette convention attributive de juridiction est conclue:

a)

par écrit ou verbalement avec confirmation écrite; ou

b)

sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles; ou

c)

dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à un usage dont les parties avaient connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement connu et régulièrement observé dans ce type de commerce par les parties à des contrats du même type dans la branche commerciale considérée.

2.   Toute transmission par voie électronique qui permet de consigner durablement la convention est considérée comme revêtant une forme écrite.

3.   Lorsqu'une telle convention est conclue par des parties dont aucune n'a son domicile sur le territoire d'un État lié par la présente convention, les tribunaux des autres États liés par la présente convention ne peuvent connaître du différend tant que le tribunal ou les tribunaux désignés n'ont pas décliné leur compétence.

4.   Le tribunal ou les tribunaux d'un État lié par la présente convention auxquels l'acte constitutif d'un trust attribue compétence sont exclusivement compétents pour connaître d'une action contre un fondateur, un trustee ou un bénéficiaire d'un trust, s'il s'agit des relations entre ces personnes ou de leurs droits ou obligations dans le cadre du trust.

5.   Les conventions attributives de juridiction ainsi que les stipulations similaires d'actes constitutifs de trust sont sans effet si elles sont contraires aux dispositions des articles 13, 17 et 21 ou si les tribunaux à la compétence desquels elles dérogent sont exclusivement compétents en vertu de l'article 22.

Article 24

Outre les cas où sa compétence résulte d'autres dispositions de la présente convention, le juge d'un État lié par la présente convention devant lequel le défendeur comparaît est compétent. Cette règle n'est pas applicable si la comparution a pour objet de contester la compétence, ou s'il existe une autre juridiction exclusivement compétente en vertu de l'article 22.

SECTION 8

Vérification de la compétence et de la recevabilité

Article 25

Le juge d'un État lié par la présente convention, saisi à titre principal d'un litige pour lequel une juridiction d'un autre État lié par la présente convention est exclusivement compétente en vertu de l'article 22, se déclare d'office incompétent.

Article 26

1.   Lorsque le défendeur domicilié sur le territoire d'un État lié par la présente convention est attrait devant une juridiction d'un autre État lié par la présente convention et ne comparaît pas, le juge se déclare d'office incompétent si sa compétence n'est pas fondée aux termes de la présente convention.

2.   Le juge est tenu de surseoir à statuer aussi longtemps qu'il n'est pas établi que ce défendeur a été mis à même de recevoir l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent en temps utile pour se défendre ou que toute diligence a été faite à cette fin.

3.   En lieu et place des dispositions du paragraphe 2, l'article 15 de la convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et à la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale s'applique si l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent a dû être transmis en exécution de cette convention.

4.   Les États membres de la Communauté européenne liés par le règlement (CE) no 1348/2000 du Conseil du 29 mai 2000 ou par l'accord entre la Communauté européenne et le Royaume de Danemark relatif à la signification et à la notification des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale, signé à Bruxelles le 19 octobre 2005, appliquent, dans le cadre de leurs relations mutuelles, les dispositions de l'article 19 de ce règlement si l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent a dû être transmis en exécution de ce règlement ou de cet accord.

SECTION 9

Litispendance et connexité

Article 27

1.   Lorsque des demandes ayant le même objet et la même cause sont formées entre les mêmes parties devant des juridictions de différents États liés par la présente convention, la juridiction saisie en second lieu sursoit d'office à statuer jusqu'à ce que la compétence du tribunal premier saisi soit établie.

2.   Lorsque la compétence du tribunal premier saisi est établie, le tribunal saisi en second lieu se dessaisit en faveur de celui-ci.

Article 28

1.   Lorsque des demandes connexes sont pendantes devant des juridictions de différents États liés par la présente convention, la juridiction saisie en second lieu peut surseoir à statuer.

2.   Lorsque ces demandes sont pendantes au premier degré, la juridiction saisie en second lieu peut également se dessaisir, à la demande de l'une des parties, à condition que le tribunal premier saisi soit compétent pour connaître des demandes en question et que sa loi permette leur jonction.

3.   Aux fins du présent article, sont connexes les demandes liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.

Article 29

Lorsque les demandes relèvent de la compétence exclusive de plusieurs juridictions, le dessaisissement a lieu en faveur de la juridiction première saisie.

Article 30

Aux fins de la présente section, une juridiction est réputée saisie:

1.

à la date à laquelle l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent est déposé auprès de la juridiction, à condition que le demandeur n'ait pas négligé par la suite de prendre des mesures qu'il était tenu de prendre pour que l'acte soit notifié ou signifié au défendeur; ou

2.

si l'acte doit être notifié ou signifié avant d'être déposé auprès de la juridiction, à la date à laquelle il est reçu par l'autorité chargée de la notification ou de la signification, à condition que le demandeur n'ait pas négligé par la suite de prendre les mesures qu'il était tenu de prendre pour que l'acte soit déposé auprès de la juridiction.

SECTION 10

Mesures provisoires et conservatoires

Article 31

Les mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi d'un État lié par la présente convention peuvent être demandées aux autorités judiciaires de cet État, même si, en vertu de la présente convention, une juridiction d'un autre État lié par la présente convention est compétente pour connaître du fond.

TITRE III

RECONNAISSANCE ET EXÉCUTION

Article 32

Aux fins de la présente convention, on entend par «décision» toute décision rendue par une juridiction d'un État lié par la présente convention quelle que soit la dénomination qui lui est donnée, telle qu'arrêt, jugement, ordonnance ou mandat d'exécution, ainsi que la fixation par le greffier du montant des frais du procès.

SECTION 1

Reconnaissance

Article 33

1.   Les décisions rendues dans un État lié par la présente convention sont reconnues dans les autres États liés par la présente convention, sans qu'il soit nécessaire de recourir à aucune procédure.

2.   En cas de contestation, toute partie intéressée qui invoque la reconnaissance à titre principal peut faire constater, selon les procédures prévues aux sections 2 et 3 du présent titre, que la décision doit être reconnue.

3.   Si la reconnaissance est invoquée de façon incidente devant une juridiction d'un État lié par la présente convention, celle-ci est compétente pour en connaître.

Article 34

Une décision n'est pas reconnue si:

1.

la reconnaissance est manifestement contraire à l'ordre public de l'État requis;

2.

l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent n'a pas été notifié ou signifié au défendeur défaillant en temps utile et de telle manière qu'il puisse se défendre, à moins qu'il n'ait pas exercé de recours à l'encontre de la décision alors qu'il était en mesure de le faire;

3.

elle est inconciliable avec une décision rendue entre les mêmes parties dans l'État requis;

4.

elle est inconciliable avec une décision rendue antérieurement dans un autre État lié par la présente convention ou dans un État tiers entre les mêmes parties dans un litige ayant le même objet et la même cause, lorsque la décision rendue antérieurement réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l'État requis.

Article 35

1.   En outre, les décisions ne sont pas reconnues si les dispositions des sections 3, 4 et 6 du titre II ont été méconnues, ainsi que dans le cas prévu à l'article 68. Une décision peut en outre faire l'objet d'un refus de reconnaissance dans tous les cas prévus à l'article 64, paragraphe 3, ou à l'article 67, paragraphe 4.

2.   Lors de l'appréciation des compétences mentionnées au paragraphe précédent, l'autorité requise est liée par les constatations de fait sur lesquelles la juridiction de l'État d'origine a fondé sa compétence.

3.   Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1, il ne peut être procédé au contrôle de la compétence des juridictions de l'État d'origine. Le critère de l'ordre public visé à l'article 34, paragraphe 1, ne peut être appliqué aux règles de compétence.

Article 36

En aucun cas, la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond.

Article 37

1.   L'autorité judiciaire d'un État lié par la présente convention devant laquelle est invoquée la reconnaissance d'une décision rendue dans un autre État lié par la présente convention peut surseoir à statuer si cette décision fait l'objet d'un recours ordinaire.

2.   L'autorité judiciaire d'un État lié par la présente convention devant laquelle est invoquée la reconnaissance d'une décision rendue en Irlande ou au Royaume-Uni, et dont l'exécution est suspendue dans l'État d'origine du fait de l'exercice d'un recours, peut surseoir à statuer.

SECTION 2

Exécution

Article 38

1.   Les décisions rendues dans un État lié par la présente convention et qui y sont exécutoires sont mises à exécution dans un autre État lié par la présente convention après y avoir été déclarées exécutoires sur requête de toute partie intéressée.

2.   Toutefois, au Royaume-Uni, ces décisions sont mises à exécution en Angleterre et au Pays de Galles, en Écosse ou en Irlande du Nord, après avoir été enregistrées en vue de leur exécution, sur requête de toute partie intéressée, dans l'une ou l'autre de ces parties du Royaume-Uni, suivant le cas.

Article 39

1.   La requête est présentée à la juridiction ou à l'autorité compétente indiquée sur la liste figurant à l'annexe II.

2.   La compétence territoriale est déterminée par le domicile de la partie contre laquelle l'exécution est demandée, ou par le lieu de l'exécution.

Article 40

1.   Les modalités du dépôt de la requête sont déterminées par la loi de l'État requis.

2.   Le requérant doit faire élection de domicile dans le ressort de la juridiction saisie. Toutefois, si la loi de l'État requis ne connaît pas l'élection de domicile, le requérant désigne un mandataire ad litem.

3.   Les documents visés à l'article 53 sont joints à la requête.

Article 41

La décision est déclarée exécutoire dès l'achèvement des formalités prévues à l'article 53, sans examen au titre des articles 34 et 35. La partie contre laquelle l'exécution est demandée ne peut, en cet état de la procédure, présenter d'observations.

Article 42

1.   La décision relative à la demande de déclaration constatant la force exécutoire est aussitôt portée à la connaissance du requérant suivant les modalités déterminées par la loi de l'État requis.

2.   La déclaration constatant la force exécutoire est signifiée ou notifiée à la partie contre laquelle l'exécution est demandée, accompagnée de la décision si celle-ci n'a pas encore été signifiée ou notifiée à cette partie.

Article 43

1.   L'une ou l'autre partie peut former un recours contre la décision relative à la demande de déclaration constatant la force exécutoire.

2.   Le recours doit être porté devant la juridiction indiquée sur la liste figurant à l'annexe III.

3.   Le recours est examiné selon les règles de la procédure contradictoire.

4.   Si la partie contre laquelle l'exécution est demandée ne comparaît pas devant la juridiction saisie du recours formé par le requérant, les dispositions de l'article 26, paragraphes 2 à 4, sont d'application, même si la partie contre laquelle l'exécution est demandée n'est pas domiciliée sur le territoire de l'un des États liés par la présente convention.

5.   Le recours contre la déclaration constatant la force exécutoire doit être formé dans un délai d'un mois à compter de sa signification. Si la partie contre laquelle l'exécution est demandée est domiciliée sur le territoire d'un autre État lié par la présente convention que celui dans lequel la déclaration constatant la force exécutoire a été délivrée, le délai est de deux mois et court à compter du jour où la signification a été faite à personne ou à domicile. Ce délai ne comporte pas de prorogation à raison de la distance.

Article 44

La décision rendue sur le recours ne peut faire l'objet que du recours visé à l'annexe IV.

Article 45

1.   La juridiction saisie d'un recours prévu à l'article 43 ou 44 ne peut refuser ou révoquer une déclaration constatant la force exécutoire que pour l'un des motifs prévus aux articles 34 et 35. Elle statue à bref délai.

2.   En aucun cas la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond.

Article 46

1.   La juridiction saisie du recours prévu à l'article 43 ou 44 peut, à la requête de la partie contre laquelle l'exécution est demandée, surseoir à statuer, si la décision étrangère fait, dans l'État d'origine, l'objet d'un recours ordinaire ou si le délai pour le former n'est pas expiré; dans ce dernier cas, la juridiction peut impartir un délai pour former ce recours.

2.   Lorsque la décision a été rendue en Irlande ou au Royaume-Uni, toute voie de recours prévue dans l'État d'origine est considérée comme un recours ordinaire pour l'application du paragraphe 1.

3.   Cette juridiction peut également subordonner l'exécution à la constitution d'une garantie qu'elle détermine.

Article 47

1.   Lorsqu'une décision doit être reconnue en application de la présente convention, rien n'empêche le requérant de demander qu'il soit procédé à des mesures provisoires, ou conservatoires, prévues par la loi de l'État requis, sans qu'il soit nécessaire que cette décision soit déclarée exécutoire au sens de l'article 41.

2.   La déclaration constatant la force exécutoire emporte l'autorisation de procéder à des mesures conservatoires.

3.   Pendant le délai du recours prévu à l'article 43, paragraphe 5, contre la déclaration constatant la force exécutoire et jusqu'à ce qu'il ait été statué sur celui-ci, il ne peut être procédé qu'à des mesures conservatoires sur les biens de la partie contre laquelle l'exécution est demandée.

Article 48

1.   Lorsque la décision étrangère a statué sur plusieurs chefs de la demande et que la déclaration constatant la force exécutoire ne peut être délivrée pour le tout, la juridiction ou l'autorité compétente la délivre pour un ou plusieurs d'entre eux.

2.   Le requérant peut demander que la déclaration constatant la force exécutoire soit limitée à certaines parties d'une décision.

Article 49

Les décisions étrangères condamnant à une astreinte ne sont exécutoires dans l'État requis que si le montant en a été définitivement fixé par les tribunaux de l'État d'origine.

Article 50

1.   Le requérant qui, dans l'État d'origine, a bénéficié en tout ou en partie de l'assistance judiciaire ou d'une exemption de frais et de dépens bénéficie, dans la procédure prévue à la présente section, de l'assistance la plus favorable ou de l'exemption la plus large prévue par le droit de l'État requis.

2.   Cependant, le requérant qui demande l'exécution d'une décision rendue par une autorité administrative au Danemark, en Islande ou en Norvège en matière d'obligations alimentaires peut, dans l'État requis, prétendre aux avantages visés au paragraphe 1 s'il produit un document établi par le ministère danois, islandais ou norvégien de la justice attestant qu'il remplit les critères économiques pour pouvoir bénéficier en tout ou en partie de l'assistance judiciaire ou d'une exemption de frais et de dépens.

Article 51

Aucune caution ni aucun dépôt, sous quelque dénomination que ce soit, ne peuvent être imposés en raison, soit de la qualité d'étranger, soit du défaut de domicile ou de résidence dans le pays, à la partie qui demande l'exécution dans un État lié par la présente convention d'une décision rendue dans un autre État lié par la présente convention.

Article 52

Aucun impôt, droit ou taxe proportionnel à la valeur du litige n'est perçu dans l'État requis à l'occasion de la procédure tendant à la délivrance d'une déclaration constatant la force exécutoire.

SECTION 3

Dispositions communes

Article 53

1.   La partie qui invoque la reconnaissance d'une décision ou sollicite la délivrance d'une déclaration constatant sa force exécutoire doit produire une expédition de celle-ci réunissant les conditions nécessaires à son authenticité.

2.   La partie qui sollicite la délivrance d'une déclaration constatant la force exécutoire d'une décision doit aussi produire le certificat visé à l'article 54, sans préjudice de l'article 55.

Article 54

La juridiction ou l'autorité compétente d'un État lié par la présente convention dans lequel une décision a été rendue délivre, à la requête de toute partie intéressée, un certificat en utilisant le formulaire dont le modèle figure à l'annexe V de la présente convention.

Article 55

1.   À défaut de production du certificat visé à l'article 54, la juridiction ou l'autorité compétente peut impartir un délai pour le produire ou accepter un document équivalent ou, si elle s'estime suffisamment éclairée, en dispenser.

2.   Il est produit une traduction des documents si la juridiction ou l'autorité compétente l'exige. La traduction est certifiée conforme par une personne habilitée à cet effet dans l'un des États liés par la présente convention.

Article 56

Aucune légalisation ni formalité analogue n'est exigée en ce qui concerne les documents visés à l'article 53, ou à l'article 55, paragraphe 2, ou, le cas échéant, la procuration ad litem.

TITRE IV

ACTES AUTHENTIQUES ET TRANSACTIONS JUDICIAIRES

Article 57

1.   Les actes authentiques reçus et exécutoires dans un État lié par la présente convention sont, sur requête, déclarés exécutoires dans un autre État lié par la présente convention, conformément à la procédure prévue aux articles 38 et suivants. La juridiction auprès de laquelle un recours est formé en vertu des articles 43 ou 44 ne refuse ou révoque une déclaration constatant la force exécutoire que si l'exécution de l'acte authentique est manifestement contraire à l'ordre public de l'État requis.

2.   Sont également considérées comme des actes authentiques au sens du paragraphe 1, les conventions en matière d'obligations alimentaires conclues devant des autorités administratives ou authentifiées par elles.

3.   L'acte produit doit réunir les conditions nécessaires à son authenticité dans l'État d'origine.

4.   Les dispositions de la section 3 du titre III sont applicables, en tant que de besoin. L'autorité compétente de l'État lié par la présente convention dans lequel un acte authentique a été reçu établit, à la requête de toute partie intéressée, un certificat en utilisant le formulaire dont le modèle figure à l'annexe VI de la présente convention.

Article 58

Les transactions conclues devant le juge au cours d'un procès et exécutoires dans l'État d'origine lié par la présente convention sont exécutoires dans l'État requis aux mêmes conditions que les actes authentiques. La juridiction ou l'autorité compétente d'un État lié par la présente convention dans lequel une transaction a été conclue délivre, à la requête de toute partie intéressée, un certificat en utilisant le formulaire dont le modèle figure à l'annexe V de la présente convention.

TITRE V

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 59

1.   Pour déterminer si une partie a un domicile sur le territoire de l'État lié par la présente convention dont les tribunaux sont saisis, le juge applique sa loi interne.

2.   Lorsqu'une partie n'a pas de domicile dans l'État dont les tribunaux sont saisis, le juge, pour déterminer si elle a un domicile dans un autre État lié par la présente convention, applique la loi de cet État.

Article 60

1.   Pour l'application de la présente convention, les sociétés et les personnes morales sont domiciliées là ou est situé:

a)

leur siège statutaire;

b)

leur administration centrale; ou

c)

leur principal établissement.

2.   Pour le Royaume-Uni et l'Irlande, on entend par «siège statutaire» le registered office ou, s'il n'existe nulle part de registered office, le place of incorporation (le lieu d'acquisition de la personnalité morale) ou, s'il n'existe nulle part de lieu d'acquisition de la personnalité morale, le lieu selon la loi duquel la formation (la constitution) a été effectuée.

3.   Pour déterminer si un trust a son domicile sur le territoire d'un État lié par la présente convention dont les tribunaux sont saisis, le juge applique les règles de son droit international privé.

Article 61

Sans préjudice de dispositions nationales plus favorables, les personnes domiciliées sur le territoire d'un État lié par la présente convention et poursuivies pour une infraction involontaire devant les juridictions répressives d'un autre État lié par la présente convention dont elles ne sont pas les nationaux peuvent se faire défendre par les personnes habilitées à cette fin, même si elles ne comparaissent pas personnellement. Toutefois, la juridiction saisie peut ordonner la comparution personnelle; si celle-ci n'a pas eu lieu, la décision rendue sur l'action civile sans que la personne en cause ait eu la possibilité de se défendre pourra ne pas être reconnue ni exécutée dans les autres États liés par la présente convention.

Article 62

Aux fins de la présente convention, l'expression «juridiction» inclut toute autorité désignée par un État lié par la présente convention comme étant compétente dans les matières relevant du champ d'application de celle-ci.

TITRE VI

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 63

1.   Les dispositions de la présente convention ne sont applicables qu'aux actions judiciaires intentées et aux actes authentiques reçus postérieurement à son entrée en vigueur dans l'État d'origine et, s'il s'agit d'une requête en reconnaissance ou en exécution d'une décision ou d'un acte authentique, dans l'État requis.

2.   Toutefois, si l'action dans l'État d'origine a été intentée avant la date d'entrée en vigueur de la présente convention, les décisions rendues après cette date sont reconnues et exécutées conformément aux dispositions du titre III:

a)

dès lors que l'action dans l'État d'origine a été intentée après l'entrée en vigueur de la convention de Lugano du 16 septembre 1988, à la fois dans l'État d'origine et dans l'État requis;

b)

dans tous les autres cas, dès lors que les règles de compétence appliquées sont conformes à celles prévues soit par le titre II, soit par une convention qui était en vigueur entre l'État d'origine et l'État requis au moment où l'action a été intentée.

TITRE VII

RELATIONS AVEC LE RÈGLEMENT (CE) No 44/2001 DU CONSEIL ET LES AUTRES INSTRUMENTS

Article 64

1.   La présente convention ne préjuge pas l'application par les États membres de la Communauté européenne du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, et de toute modification apportée à celui-ci, de la convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, signée à Bruxelles le 27 septembre 1968, et du protocole concernant l'interprétation de cette convention par la Cour de justice des Communautés européennes, signé à Luxembourg le 3 juin 1971, tels qu'ils ont été modifiés par les conventions d'adhésion à ladite convention et audit protocole par les États adhérant aux Communautés européennes, ainsi que de l'accord entre la Communauté européenne et le Royaume de Danemark sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, signé à Bruxelles le 19 octobre 2005.

2.   Toutefois, la présente convention s'applique en tout état de cause:

a)

en matière de compétence, lorsque le défendeur est domicilié sur le territoire d'un État où s'applique la présente convention, à l'exclusion des instruments visés au paragraphe 1, ou lorsque les articles 22 ou 23 de la présente convention confèrent une compétence aux tribunaux d'un tel État;

b)

en matière de litispendance ou de connexité telles que prévues aux articles 27 et 28 de la présente convention, lorsque les demandes sont formées dans un État où s'applique la présente convention, à l'exclusion des instruments visés au paragraphe 1, et dans un État où s'appliquent la présente convention ainsi que l'un des instruments visés au paragraphe 1;

c)

en matière de reconnaissance et d'exécution, lorsque soit l'État d'origine, soit l'État requis, n'applique aucun des instruments visés au paragraphe 1.

3.   Outre les motifs faisant l'objet du titre III, la reconnaissance ou l'exécution peut être refusée si la règle de compétence sur la base de laquelle la décision a été rendue diffère de celle résultant de la présente convention et si la reconnaissance ou l'exécution est demandée contre une partie qui est domiciliée sur le territoire d'un État où s'applique la présente convention, à l'exclusion des instruments visés au paragraphe 1, à moins que la décision puisse par ailleurs être reconnue ou exécutée selon le droit de l'État requis.

Article 65

Sans préjudice des dispositions de l'article 63, paragraphe 2, et des articles 66 et 67, la présente convention remplace, entre les États qui sont liés par elle, les conventions conclues, dans ces mêmes matières, entre plusieurs d'entre eux. Elle remplace, en particulier, les conventions énumérées à l'annexe VII.

Article 66

1.   Les conventions visées à l'article 65 continuent à produire leurs effets dans les matières auxquelles la présente convention n'est pas applicable.

2.   Elles continuent à produire leurs effets en ce qui concerne les décisions rendues et les actes authentiques reçus avant l'entrée en vigueur de la présente convention.

Article 67

1.   La présente convention n'affecte pas les conventions qui lient les parties contractantes et/ou les États liés par la présente convention et qui, dans des matières particulières, règlent la compétence judiciaire, la reconnaissance ou l'exécution des décisions. Sans préjudice des obligations découlant d'autres accords conclus entre certaines parties contractantes, la présente convention ne fait pas obstacle à ce que des parties contractantes puissent conclure de telles conventions.

2.   La présente convention ne fait pas obstacle à ce que le tribunal d'un État lié par la présente convention et par une convention relative à une matière particulière puisse fonder sa compétence sur cette autre convention, même si le défendeur est domicilié sur le territoire d'un autre État lié par la présente convention qui n'est pas partie à cette autre convention. Le tribunal saisi applique, en tout cas, l'article 26 de la présente convention.

3.   Les décisions rendues dans un État lié par la présente convention par un tribunal ayant fondé sa compétence sur une convention relative à une matière particulière sont reconnues et exécutées dans les autres États liés par la présente convention conformément à son titre III.

4.   Outre les motifs prévus au titre III, la reconnaissance ou l'exécution peut être refusée si l'État requis n'est pas lié par la convention relative à une matière particulière et si la personne contre laquelle la reconnaissance ou l'exécution est demandée est domiciliée dans cet État, ou, si l'État requis est un État membre de la Communauté européenne et s'il s'agit de conventions à conclure par la Communauté européenne, dans l'un de ses États membres, sauf si la décision peut être reconnue ou exécutée au titre de toute autre règle de droit de l'État requis.

5.   Si une convention relative à une matière particulière et à laquelle sont parties l'État d'origine et l'État requis détermine les conditions de reconnaissance et d'exécution des décisions, il est fait application de ces conditions. Il peut, en tout cas, être fait application des dispositions de la présente convention qui concernent les procédures relatives à la reconnaissance et à l'exécution des décisions.

Article 68

1.   La présente convention n'affecte pas les accords par lesquels les États liés par la présente convention se sont engagés, avant l'entrée en vigueur de celle-ci, à ne pas reconnaître une décision rendue dans un autre État lié par la présente convention contre un défendeur qui a son domicile ou sa résidence habituelle dans un pays tiers lorsque, dans un cas prévu à l'article 4, la décision n'a pu être fondée que sur une compétence visée à l'article 3, paragraphe 2. Sans préjudice des obligations découlant d'autres accords conclus entre certaines parties contractantes, la présente convention ne fait pas obstacle à ce que des parties contractantes puissent conclure de telles conventions.

2.   Toutefois, aucune partie contractante ne peut s'engager envers un État tiers à ne pas reconnaître une décision rendue dans un autre État lié par la présente convention par une juridiction dont la compétence est fondée sur l'existence dans cet État de biens appartenant au défendeur ou sur la saisie par le demandeur de biens qui y existent:

a)

si la demande porte sur la propriété ou la possession desdits biens, vise à obtenir l'autorisation d'en disposer ou est relative à un autre litige les concernant; ou

b)

si les biens constituent la garantie d'une créance qui fait l'objet de la demande.

TITRE VIII

DISPOSITIONS FINALES

Article 69

1.   La convention est ouverte à la signature de la Communauté européenne, du Danemark et des États qui, à la date de l'ouverture à la signature, sont membres de l'Association européenne de libre-échange.

2.   La présente convention sera soumise à la ratification des signataires. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Conseil fédéral suisse, qui fera office de dépositaire de la présente convention.

3.   À la date de la ratification, les parties contractantes peuvent présenter des déclarations conformément aux articles I, II et III du protocole no 1.

4.   La convention entrera en vigueur le premier jour du sixième mois après la date à laquelle la Communauté européenne et un membre de l'Association européenne de libre-échange auront déposé leurs instruments de ratification.

5.   À l'égard de toute autre partie, la convention entrera en vigueur le premier jour du troisième mois qui suivra le dépôt de son instrument de ratification.

6.   Sans préjudice de l'article 3, paragraphe 3, du protocole no 2, la présente convention remplace, à la date de son entrée en vigueur conformément aux paragraphes 4 et 5, la convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, faite à Lugano le 16 septembre 1988. Toute référence, dans d'autres instruments, à la convention de Lugano de 1988 s'entend comme une référence à la présente convention.

7.   Dans la mesure où les relations entre les États membres de la Communauté européenne et les territoires non européens visés à l'article 70, paragraphe 1, point b), sont concernées, la présente convention remplace la convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, signée à Bruxelles le 27 septembre 1968, et le protocole concernant l'interprétation de cette convention par la Cour de justice des Communautés européennes, signé à Luxembourg le 3 juin 1971, tels qu'ils ont été modifiés par les conventions d'adhésion à ladite convention et audit protocole par les États adhérant aux Communautés européennes, à la date de l'entrée en vigueur de la présente convention à l'égard de ces territoires conformément à l'article 73, paragraphe 2.

Article 70

1.   Peuvent adhérer à la présente convention, après son entrée en vigueur:

a)

les États qui, après l'ouverture de la présente convention à la signature, deviennent membres de l'Association européenne de libre-échange, dans les conditions fixées à l'article 71;

b)

les États membres de la Communauté européenne agissant pour le compte de certains territoires non européens faisant partie de leur territoire ou dont les relations extérieures relèvent de leur responsabilité, dans les conditions fixées à l'article 71;

c)

tout autre État, dans les conditions fixées à l'article 72.

2.   Les États visés au paragraphe 1 souhaitant devenir partie contractante à la présente convention adressent leur demande au dépositaire. La demande, y compris les informations visées aux articles 71 et 72, est accompagnée d'une traduction en anglais et en français.

Article 71

1.   Tout État visé à l'article 70, paragraphe 1, points a) et b), souhaitant devenir partie contractante à la présente convention:

a)

communique les informations requises pour l'application de la présente convention;

b)

peut présenter des déclarations conformément aux articles I et III du protocole no 1.

2.   Le dépositaire transmet toutes les informations reçues en application du paragraphe 1 aux autres parties contractantes, préalablement au dépôt de son instrument d'adhésion par l'État concerné.

Article 72

1.   Tout État visé à l'article 70, paragraphe 1, point c), souhaitant devenir partie contractante à la présente convention:

a)

communique les informations requises pour l'application de la présente convention;

b)

peut présenter des déclarations conformément aux articles I et III du protocole no 1; et

c)

fournit au dépositaire des informations concernant notamment:

1)

son système judiciaire, y compris les informations relatives à la nomination et à l'indépendance des juges;

2)

les dispositions de son droit interne relatives à la procédure civile et à l'exécution des décisions; et

3)

ses dispositions de droit international privé relatives à la procédure civile.

2.   Le dépositaire transmet toutes les informations reçues en application du paragraphe 1 aux autres parties contractantes, avant d'inviter l'État concerné à adhérer à la présente convention conformément au paragraphe 3.

3.   Sans préjudice du paragraphe 4, le dépositaire n'invite l'État concerné à adhérer à la présente convention qu'à la condition d'avoir obtenu l'accord unanime des parties contractantes. Les parties contractantes font en sorte de donner leur accord au plus tard dans un délai d'un an à compter de l'invitation adressée par le dépositaire.

4.   La présente convention n'entre en vigueur qu'entre l'État adhérent et les parties contractantes qui ne se sont pas opposées à son adhésion avant le premier jour du troisième mois suivant le dépôt de son instrument d'adhésion.

Article 73

1.   Les instruments d'adhésion sont déposés auprès du dépositaire.

2.   À l'égard d'un État adhérent visé à l'article 70, la présente convention entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant le dépôt de son instrument d'adhésion. L'État adhérent est dès lors considéré comme partie contractante à la présente convention.

3.   Toute partie contractante peut présenter au dépositaire un texte de la présente convention établi dans sa ou ses langues, qui ne fait foi qu'après accord des parties contractantes conformément à l'article 4 du protocole no 2.

Article 74

1.   La présente convention est conclue pour une durée illimitée.

2.   Toute partie contractante peut, à tout moment, dénoncer la présente convention en adressant une notification au dépositaire.

3.   La dénonciation prend effet à la fin de l'année civile qui suit l'expiration d'une période de six mois à compter de la date de réception de la notification de la dénonciation par le dépositaire.

Article 75

Sont annexés à la présente convention:

le protocole no 1 relatif à certains problèmes de compétence, de procédure et d'exécution,

le protocole no 2 sur l'interprétation uniforme de la convention et sur le comité permanent,

le protocole no 3 relatif à l'application de l'article 67 de la convention,

les annexes I à IV et l'annexe VII, contenant des informations relatives à l'application de la présente convention,

les annexes V et VI, contenant les certificats visés aux articles 54, 58 et 57 de la présente convention,

l'annexe VIII, énumérant les langues faisant foi visées à l'article 79 de la présente convention, et

l'annexe IX, concernant l'application de l'article II du protocole no 1.

Ces protocoles et annexes font partie intégrante de la présente convention.

Article 76

Sans préjudice de l'article 77, toute partie contractante peut demander la révision de la présente convention. À cette fin, le dépositaire convoque le comité permanent, tel que prévu à l'article 4 du protocole no 2.

Article 77

1.   Les parties contractantes communiquent au dépositaire le texte de toute disposition légale modifiant les listes qui figurent aux annexes I à IV de même que toute suppression de la liste figurant à l'annexe VII ou tout ajout à cette dernière, ainsi que la date de leur entrée en vigueur. Cette communication est effectuée dans un délai raisonnable avant l'entrée en vigueur de la modification et est accompagnée d'une traduction en anglais et en français. Le dépositaire adapte les annexes concernées en conséquence, après avoir consulté le comité permanent conformément à l'article 4 du protocole no 2. À cette fin, les parties contractantes fournissent une traduction des adaptations dans leurs langues respectives.

2.   Toute modification des annexes V, VI, VIII et IX de la présente convention est adoptée par le comité permanent conformément à l'article 4 du protocole no 2.

Article 78

1.   Le dépositaire notifie aux parties contractantes:

a)

le dépôt de tout instrument de ratification ou d'adhésion;

b)

les dates d'entrée en vigueur de la présente convention à l'égard des parties contractantes;

c)

toute déclaration reçue en application des articles I à IV du protocole no 1;

d)

toute communication effectuée en application de l'article 74, paragraphe 2, de l'article 77, paragraphe 1, et du point 4 du protocole no 3.

2.   Ces notifications seront accompagnées d'une traduction en anglais et en français.

Article 79

La présente convention, rédigée en un exemplaire unique dans les langues énumérées à l'annexe VIII, tous les textes faisant également foi, est déposée dans les Archives fédérales suisses. Le Conseil fédéral suisse en remet une copie certifiée conforme à chaque partie contractante.

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont signé la présente convention.

Съставено в Лугано на тридесети октомври две хиляди и седма година.

Hecho en Lugano el treinta de octubre de dos mil siete.

V Luganu dne třicátého října dva tisíce sedm.

Udfærdiget i Lugano, den tredivte oktober to tusind og syv.

Geschehen zu Lugano am dreißigsten Oktober zweitausendsieben.

Lugano, kolmekümnes oktoober kaks tuhat seitse

Έγινε στο Λουγκάνο στις τριάντα Οκτωβρίου του έτους δύο χιλιάδες επτά.

Done at Lugano, on the thirtieth day of October in the year two thousand and seven.

Fait à Lugano, le trente octobre deux mille sept.

Arna dhéanamh in Lugano, an tríochadú lá de Dheireadh Fómhair sa bhliain dhá mhíle a seacht.

Fatto a Lugano, addì trenta ottobre duemilasette

Gerður í Lúganó þrítugasta dag október mánaðar árið tvö þúsund og sjö.

Lugāno, divi tūkstoši septītā gada trīsdesmitajā oktobrī.

Priimta Lugane, du tûkstanèiai septintais metais spalio trisdeðimtà dienà.

Kelt Luganóban, a kétezer-hetedik év október havának harmincadik napján.

Magħmul f'Lugano, fit-tlettax-il jum ta' Ottubru fis-sena elfejn u seba'.

Gedaan te Lugano, op dertig oktober tweeduizend zeven.

Utferdiget i Lugano den trettiende oktober totusenogsyv.

Sporządzono w Lugano dnia trzydziestego października dwa tysiące siódmego roku

Feito em Lugano, aos trinta dias de Outubro do ano de dois mil e sete

Încheiatã la Lugano, la treizeci octombrie anul douã mii șapte.

V Lugane tridsiateho októbra dvetisícsedem.

Sestavljeno v Luganu, tridesetega oktobra leta dva tisoč sedem.

Tehty Luganossa kolmantenakymmenentenä päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattaseitsemän.

Utfärdad i Lugano den trettionde oktober år tjugohundrasju.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Thar ceann an Chomhphobail Eorpaigh

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Thar ceann an Chomhphobail Eorpaigh

Per la Comunità europea

Europos Kopienas vārdā

az Európai Közösség részéröl

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

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For Kongeriget Danmark

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Fyrir hönd lýðveldisins Íslands

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For Kongeriket Norge

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Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Pour la Confédération suisse

Per la Confederazione svizzera

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PROTOCOLE No 1

relatif à certains problèmes de compétence, de procédure et d'exécution


LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:

Article I

1.   Les actes judiciaires et extrajudiciaires dressés sur le territoire d'un État lié par la présente convention et qui doivent être notifiés ou signifiés à des personnes se trouvant sur le territoire d'un autre État lié par la présente convention sont transmis conformément aux procédures prévues dans les conventions et accords applicables entre ces États.

2.   Sauf si la partie contractante de destination s'y oppose par déclaration faite au dépositaire, ces actes peuvent aussi être envoyés directement par les officiers ministériels de l'État où les actes sont dressés aux officiers ministériels de l'État sur le territoire duquel se trouve le destinataire de l'acte. Dans ce cas, l'officier ministériel de l'État d'origine transmet une copie de l'acte à l'officier ministériel de l'État requis, qui est compétent pour la remettre au destinataire. Cette remise est faite dans les formes prévues par la loi de l'État requis. Elle est constatée par une attestation envoyée directement à l'officier ministériel de l'État d'origine.

3.   Les États membres de la Communauté européenne liés par le règlement (CE) no 1348/2000 du Conseil du 29 mai 2000 ou par l'accord entre la Communauté européenne et le Royaume de Danemark relatif à la signification et à la notification des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale, signé à Bruxelles le 19 octobre 2005, appliquent, dans le cadre de leurs relations mutuelles, les dispositions de ce règlement et de cet accord.

Article II

1.   La compétence judiciaire prévue à l'article 6, paragraphe 2, et à l'article 11 pour la demande en garantie ou la demande en intervention ne peut pleinement être invoquée dans les États liés par la présente convention énumérés à l'annexe IX. Toute personne domiciliée sur le territoire d'un autre État lié par la présente convention peut être attraite devant les tribunaux de ces États en application des règles visées à l'annexe IX.

2.   À la date de la ratification, la Communauté européenne peut déclarer que les demandes visées à l'article 6, paragraphe 2, et à l'article 11 ne peuvent être formées dans certains autres États membres et fournir des informations sur les règles applicables.

3.   Les décisions rendues dans les autres États liés par la présente convention en vertu de l'article 6, paragraphe 2, et de l'article 11 sont reconnues et exécutées dans les États mentionnés aux paragraphes 1 et 2 conformément au titre III. Les effets produits à l'égard des tiers, en application des paragraphes 1 et 2, par des décisions rendues dans ces États sont également reconnus dans les autres États liés par la présente convention.

Article III

1.   La Suisse se réserve le droit de déclarer à la date de la ratification qu'elle n'appliquera pas le passage suivant de l'article 34, paragraphe 2:

«à moins qu'il n'ait pas exercé de recours à l'encontre de la décision alors qu'il était en mesure de le faire».

Si la Suisse fait cette déclaration, les autres parties contractantes appliquent la même réserve à l'égard des décisions rendues par les tribunaux suisses.

2.   À l'égard des décisions rendues dans un État adhérent visé à l'article 70, paragraphe 1, point c), les parties contractantes peuvent, par déclaration, se réserver:

a)

le droit visé au paragraphe 1; et

b)

le droit conféré à une autorité visée à l'article 39, sans préjudice des dispositions de l'article 41, d'examiner d'office s'il existe un motif de refus de reconnaissance et d'exécution de la décision considérée.

3.   Si une partie contractante a émis une réserve visée au paragraphe 2 à l'égard d'un État adhérent, cet État adhérent peut, par déclaration, se réserver le même droit à l'égard des décisions rendues par les tribunaux de cette partie contractante.

4.   À l'exception de la réserve visée au paragraphe 1, les déclarations sont valables pour une durée de cinq ans et sont renouvelables à la fin de cette période. La partie contractante notifie le renouvellement d'une déclaration visée au paragraphe 2, au plus tard six mois avant l'expiration des cinq ans. Un État adhérent ne peut renouveler sa déclaration faite en application du paragraphe 3 qu'après le renouvellement de la déclaration correspondante visée au paragraphe 2.

Article IV

Les déclarations visées dans le présent protocole peuvent, à tout moment, être retirées par notification au dépositaire. Les notifications sont accompagnées d'une traduction en anglais et en français. Les parties contractantes fournissent une traduction dans leurs langues respectives. Ces retraits prennent effet à compter du premier jour du troisième mois suivant la notification.


PROTOCOLE No 2

sur l'interprétation uniforme de la convention et sur le comité permanent

PRÉAMBULE

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

VU l'article 75 de la présente convention,

CONSIDÉRANT le lien substantiel qui existe entre la présente convention, la convention de Lugano de 1988 et les instruments visés à l'article 64, paragraphe 1, de la présente convention,

CONSIDÉRANT que la Cour de justice des Communautés européennes est compétente pour statuer sur l'interprétation des dispositions des instruments visés à l'article 64, paragraphe 1, de la présente convention,

CONSIDÉRANT que la présente convention fait partie intégrante du droit communautaire et que la Cour de justice des Communautés européennes est par conséquent compétente pour statuer sur l'interprétation de ses dispositions quant à leur application par les tribunaux des États membres de la Communauté européenne,

EN PLEINE CONNAISSANCE des décisions rendues par la Cour de justice des Communautés européennes sur l'interprétation des instruments visés à l'article 64, paragraphe 1, de la présente convention jusqu'à la date de sa signature, et des décisions rendues par les tribunaux des parties contractantes à la convention de Lugano de 1988 relative à cette dernière jusqu'à la signature de la présente convention,

CONSIDÉRANT que la révision en parallèle de la convention de Bruxelles de 1968 et de celle de Lugano de 1988, qui a abouti à l'adoption d'un texte révisé de ces conventions, a essentiellement été fondée sur les décisions susmentionnées relatives à ces conventions,

CONSIDÉRANT que le texte révisé de la convention de Bruxelles a, après l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam, été intégré dans le règlement (CE) no 44/2001,

CONSIDÉRANT que ce texte révisé a également servi de base au texte de la présente convention,

SOUCIEUSES, dans le plein respect de l'indépendance des tribunaux, d'empêcher des interprétations divergentes et de parvenir à une interprétation aussi uniforme que possible des dispositions de la présente convention, de celles du règlement (CE) no 44/2001 qui sont reproduites en substance dans la présente convention et de celles des autres instruments visés à l'article 64, paragraphe 1, de la présente convention,

SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:

Article 1

1.   Tout tribunal appliquant et interprétant la présente convention tient dûment compte des principes définis par toute décision pertinente rendue par les tribunaux des États liés par la présente convention et par la Cour de justice des Communautés européennes concernant la ou les dispositions en cause ou toute disposition similaire de la convention de Lugano de 1988 et des instruments visés à l'article 64, paragraphe 1, de la présente convention.

2.   Pour les tribunaux des États membres de la Communauté européenne, l'obligation énoncée au paragraphe 1 s'applique sans préjudice des obligations qui leur incombent à l'égard de la Cour de justice des Communautés européennes en vertu du traité instituant la Communauté européenne ou de l'accord entre la Communauté européenne et le Royaume de Danemark sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, signé à Bruxelles le 19 octobre 2005.

Article 2

Tout État lié par la présente convention qui n'est pas un État membre de la Communauté européenne a le droit de déposer, devant la Cour, des mémoires ou des observations écrites, conformément à l'article 23 du protocole sur le statut de la Cour de justice des Communautés européennes, lorsqu'une juridiction d'un État membre de la Communauté européenne demande à la Cour de justice de statuer à titre préjudiciel sur une question portant sur l'interprétation de la présente convention ou des instruments visés à son article 64, paragraphe 1.

Article 3

1.   La Commission des Communautés européennes met en place un système d'échange d'informations concernant les décisions pertinentes rendues en application de la présente convention ainsi que celles rendues en application de la convention de Lugano de 1988 et des instruments visés à l'article 64, paragraphe 1, de la présente convention. Ce système est accessible au public et contient les décisions rendues par les tribunaux de dernière instance et par la Cour de justice des Communautés européennes ainsi que les décisions particulièrement importantes passées en force de chose jugée et rendues en application de la présente convention, de la convention de Lugano de 1988 et des instruments visés à l'article 64, paragraphe 1, de la présente convention. Ces décisions sont classées et accompagnées d'un résumé.

Ce système prévoit la transmission à la Commission, par les autorités compétentes des États liés par la présente convention, des décisions précitées rendues par les tribunaux de ces États.

2.   Une sélection des affaires revêtant un intérêt particulier pour le bon fonctionnement de la présente convention est effectuée par le greffier de la Cour de justice des Communautés européennes, qui présente la jurisprudence sélectionnée à la réunion des experts conformément à l'article 5 du présent protocole.

3.   Jusqu'à ce que le système prévu au paragraphe 1 soit mis en place par la Commission des Communautés européennes, la Cour de justice des Communautés européennes maintient le système d'échange d'informations établi par le protocole no 2 de la convention de Lugano de 1988, pour les décisions rendues en application de la présente convention et de la convention de Lugano de 1988.

Article 4

1.   Il est institué un comité permanent, composé des représentants des parties contractantes.

2.   À la demande d'une partie contractante, le dépositaire de la convention convoque des réunions du comité dans les cas suivants:

la consultation sur les relations entre la présente convention et d'autres instruments internationaux,

la consultation sur l'application de l'article 67, y compris les projets d'adhésion à des instruments concernant des matières particulières conformément à l'article 67, paragraphe 1, et les propositions législatives conformément au protocole no 3,

l'examen des demandes d'adhésion de nouveaux États. En particulier, le comité peut poser aux États adhérents visés à l'article 70, paragraphe 1, point c), des questions sur leur système judiciaire et la mise en œuvre de la convention. Le comité peut également examiner les éventuelles adaptations à apporter à la présente convention pour permettre son application dans les États adhérents,

l'acceptation de nouvelles versions linguistiques faisant foi conformément à l'article 73, paragraphe 3, de la présente convention et des modifications à apporter en conséquence à l'annexe VIII,

la consultation sur une révision de la convention en application de l'article 76,

la consultation sur les modifications à apporter aux annexes I à IV et à l'annexe VII en application de l'article 77, paragraphe 1,

l'adoption des modifications à apporter aux annexes V et VI en application de l'article 77, paragraphe 2,

le retrait des réserves et des déclarations des parties contractantes en application du protocole no 1 et des modifications nécessaires de l'annexe IX.

3.   Le comité définit son fonctionnement et son processus de prise de décision dans un règlement intérieur. Ce dernier prévoit la possibilité de mener des consultations et de prendre des décisions par procédure écrite.

Article 5

1.   Le dépositaire peut, au besoin, convoquer une réunion d'experts pour procéder à un échange de vues sur le fonctionnement de la convention, en particulier sur l'évolution de la jurisprudence et les nouvelles dispositions législatives pouvant influer sur l'application de la présente convention.

2.   Cette réunion rassemble des experts des parties contractantes, des États liés par la présente convention, de la Cour de justice des Communautés européennes et de l'Association européenne de libre-échange. Elle est ouverte à tout autre expert dont la présence est jugée utile.

3.   Tout problème lié au fonctionnement de la convention peut être soumis au comité permanent visé à l'article 4 du présent protocole en vue d'y remédier.


PROTOCOLE No 3

relatif à l'application de l'article 67 de la convention


LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:

1.

Aux fins de la convention, les dispositions qui dans des matières particulières régissent la compétence judiciaire, la reconnaissance ou l'exécution des décisions et qui sont ou seront contenues dans des actes des institutions des Communautés européennes sont traitées de la même manière que les conventions visées à l'article 67, paragraphe 1.

2.

Si, de l'avis d'une partie contractante, une disposition contenue dans une proposition d'acte des institutions des Communautés européennes n'est pas compatible avec la convention, les parties contractantes envisagent sans délai d'amender celle-ci conformément à l'article 76, sans préjudice de l'application de la procédure prévue par le protocole no 2.

3.

Lorsqu'une ou plusieurs parties contractantes reprennent, en tout ou en partie, dans leur droit national des dispositions contenues dans des actes des institutions des Communautés européennes visés au paragraphe 1, ces dispositions de droit national sont traitées de la même manière que les conventions visées à l'article 67, paragraphe 1.

4.

Les parties contractantes communiquent au dépositaire le texte des dispositions visées au paragraphe 3. Ces communications sont accompagnées d'une traduction en anglais et en français.


ANNEXE I

Les règles de compétence nationales visées à l'article 3, paragraphe 2, et à l'article 4, paragraphe 2, de la présente convention sont les suivantes:

en Belgique: les articles 5 à 14 de la loi du 16 juillet 2004 portant le code de droit international privé,

en Bulgarie: l'article 4, paragraphe 1, du code de droit international privé,

en République tchèque: l'article 86 de la loi no 99/1963 Coll. portant code de procédure civile (občanský soudní řád), telle que modifiée,

au Danemark: l'article 246, paragraphes 2 et 3, de la loi relative à l'administration judiciaire (Lov om rettens pleje),

en Allemagne: l'article 23 du code de procédure civile (Zivilprozessordnung),

en Estonie: le paragraphe 86 du code de procédure civile (tsiviilkohtumenetluse seadustik),

en Grèce: l'article 40 du code de procédure civile (Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας),

en France: les articles 14 et 15 du code civil,

en Islande: l'article 32, paragraphe 4, de la loi sur la procédure civile (Lög um meðferð einkamála nr. 91/1991),

en Irlande: les dispositions relatives à la compétence fondée sur un acte introductif d'instance signifié ou notifié au défendeur qui se trouve temporairement en Irlande,

en Italie: les articles 3 et 4 de la loi no 218 du 31 mai 1995,

à Chypre: la section 21, paragraphe 2, de la loi no 14 de 1960 modifiée relative aux cours de justice,

en Lettonie: l'article 27 et l'article 28, paragraphes 3, 5, 6 et 9, du code de procédure civile (Civilprocesa likums),

en Lituanie: l'article 31 du code de procédure civile (Civilinio proceso kodeksas),

au Luxembourg: les articles 14 et 15 du code civil,

en Hongrie: l'article 57 du décret-loi no 13 de 1979 sur le droit international privé (a nemzetközi magánjogról szóló 1979. évi 13. törvényerejű rendelet),

à Malte: les articles 742, 743 et 744 du code d'organisation et de procédure civile — chapitre 12 (Kodiċi ta' Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili — Kap. 12) et l'article 549 du code de commerce — chapitre 13 (Kodiċi tal-kummerċ — Kap. 13),

en Norvège: la section 4-3, paragraphe 2, deuxième phrase, de la loi sur les litiges (tvisteloven),

en Autriche: l'article 99 de la loi sur la compétence judiciaire (Jurisdiktionsnorm),

en Pologne: les articles 1103 et 1110 du code de procédure civile (Kodeks postępowania cywilnego), dans la mesure où ils fondent la compétence sur la résidence du défendeur en Pologne, sur la possession par ce dernier d'un bien sis en Pologne ou sur la détention de droits de propriété en Pologne, sur le fait que l'objet du litige est situé en Pologne et sur le fait que l'une des parties est un citoyen polonais,

au Portugal: les articles 65 et 65 A du code de procédure civile (Código de Processo Civil) et l'article 11 du code de procédure du travail (Código de Processo de Trabalho),

en Roumanie: les articles 148 à 157 de la loi no 105/1992 sur les relations de droit international privé,

en Slovénie: l'article 48, paragraphe 2, de la loi relative au droit international privé et à la procédure y afférente (Zakon o mednarodnem zasebnem pravu in postopku) en combinaison avec l'article 47, paragraphe 2, du code de procédure civile (Zakon o pravdnem postopku), et l'article 58 de la loi relative au droit international privé et à la procédure y afférente (Zakon o mednarodnem zasebnem pravu in postopku) en combinaison avec l'article 59 du code de procédure civile (Zakon o pravdnem postopku),

en Slovaquie: les articles 37 à 37e de la loi no 97/1963 sur le droit international privé et les règles de procédure y afférentes,

en Suisse: le for du lieu du séquestre/Gerichtsstand des Arrestortes/foro del luogo del sequestro au sens de l'article 4 de la loi fédérale sur le droit international privé/Bundesgesetz über das internationale Privatrecht/legge federale sul diritto internazionale privato,

en Finlande: le chapitre 10, article 1er, premier alinéa, deuxième, troisième et quatrième phrases, du code de procédure judiciaire (oikeudenkäymiskaari/rättegångsbalken),

en Suède: le chapitre 10, article 3, premier alinéa, première phrase, du code de procédure judiciaire (rättegångsbalken),

au Royaume-Uni:

les dispositions relatives à la compétence fondée sur:

a)

un acte introductif d'instance signifié ou notifié au défendeur qui se trouve temporairement au Royaume-Uni;

b)

l'existence au Royaume-Uni de biens appartenant au défendeur; ou

c)

la saisie par le demandeur de biens situés au Royaume-Uni.


ANNEXE II

Les juridictions ou autorités compétentes auprès desquelles la requête visée à l'article 39 de la présente convention est présentée sont les suivantes:

en Belgique: le tribunal de première instance ou rechtbank van eerste aanleg ou erstinstanzliches Gericht,

en Bulgarie: le Софийски градски съд,

en République tchèque: le okresní soud ou soudní exekutor,

au Danemark: le byret,

en Allemagne:

a)

le président d'une chambre du Landgericht;

b)

un notaire, dans le cadre d'une procédure de déclaration constatant la force exécutoire d'un acte authentique;

en Estonie: le maakohus,

en Grèce: le Μονομελές Πρωτοδικείο,

en Espagne: le Juzgado de Primera Instancia,

en France:

a)

le greffier en chef du tribunal de grande instance;

b)

le président de la chambre départementale des notaires, en cas de demande de déclaration constatant la force exécutoire d'un acte authentique notarié;

en Irlande: la High Court,

en Islande: le héraðsdómur,

en Italie: la corte d'appello,

à Chypre: le Επαρχιακό Δικαστήριο ou, s'il s'agit d'une décision en matière d'obligation alimentaire, le Οικογενειακό Δικαστήριο,

en Lettonie: la rajona (pilsētas) tiesa,

en Lituanie: la Lietuvos apeliacinis teismas,

au Luxembourg: le président du tribunal d'arrondissement,

en Hongrie: le megyei bíróság székhelyén működő helyi bíróság et, à Budapest, le Budai Központi Kerületi Bíróság,

à Malte: le Prim' Awla tal-Qorti Ċivili ou Qorti tal-Maġistrati ta' Għawdex fil-ġurisdizzjoni superjuri tagħha ou, s'il s'agit d'une décision en matière d'obligation alimentaire, le Reġistratur tal-Qorti saisi par le Ministru responsabbli għall-Ġustizzja,

aux Pays-Bas: le voorzieningenrechter van de rechtbank,

en Norvège: le tingrett,

en Autriche: le Bezirksgericht,

en Pologne: le sąd okręgowy,

au Portugal: le Tribunal de Comarca,

en Roumanie: le Tribunal,

en Slovénie: le okrožno sodišče,

en Slovaquie: le okresný súd,

en Suisse:

a)

pour les décisions ordonnant le paiement d'une somme d'argent, le juge de la mainlevée/Rechtsöffnungsrichter/giudice competente a pronunciare sul rigetto dell'opposizione, dans le cadre de la procédure régie par les articles 80 et 81 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite/Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs/legge federale sulla esecuzione e sul fallimento;

b)

pour les décisions ordonnant une autre mesure, le juge cantonal d'exequatur compétent/zuständiger kantonaler Vollstreckungsrichter/giudice cantonale competente a pronunciare l'exequatur;

en Finlande: le käräjäoikeus/tingsrätt,

en Suède: le Svea hovrätt,

au Royaume-Uni:

a)

en Angleterre et au Pays de Galles, la High Court of Justice ou, s'il s'agit d'une décision en matière d'obligation alimentaire, la Magistrates' Court saisie par le Secretary of State;

b)

en Écosse, la Court of Session ou, s'il s'agit d'une décision en matière d'obligation alimentaire, la Sheriff Court, saisie par le Secretary of State;

c)

en Irlande du Nord, la High Court of Justice ou, s'il s'agit d'une décision en matière d'obligation alimentaire, la Magistrates' Court saisie par le Secretary of State;

d)

à Gibraltar, la Supreme Court de Gibraltar ou, s'il s'agit d'une décision en matière d'obligation alimentaire, la Magistrates' Court saisie par l'attorney général de Gibraltar.


ANNEXE III

Les juridictions devant lesquelles les recours visés à l'article 43, paragraphe 2, de la présente convention sont portés sont les suivantes:

en Belgique:

a)

en ce qui concerne le recours du défendeur: le tribunal de première instance ou rechtbank van eerste aanleg ou erstinstanzliches Gericht;

b)

en ce qui concerne le recours du demandeur: la cour d'appel ou hof van beroep;

en Bulgarie: le Апелативен съд — София,

en République tchèque: la cour d'appel par l'intermédiaire du tribunal local,

au Danemark: le landsret,

en République fédérale d'Allemagne: le Oberlandesgericht,

en Estonie: le ringkonnakohus,

en Grèce: le Εφετείο,

en Espagne: le Juzgado de Primera Instancia qui a rendu la décision contestée, pour que la Audiencia Provincial se prononce sur le recours,

en France:

a)

la cour d'appel, pour les décisions admettant la requête;

b)

le président du tribunal de grande instance, pour les décisions rejetant la requête;

en Irlande: la High Court,

en Islande: le héraðsdómur,

en Italie: la corte d'appello,

à Chypre: le Επαρχιακό Δικαστήριο ou, s'il s'agit d'une décision en matière d'obligation alimentaire, le Οικογενειακό Δικαστήριο,

en Lettonie: la Apgabaltiesa par l'intermédiaire de la rajona (pilsētas) tiesa,

en Lituanie: la Lietuvos apeliacinis teismas,

au Luxembourg: la Cour supérieure de justice siégeant en matière d'appel civil,

en Hongrie: le tribunal local situé au siège de la juridiction supérieure (à Budapest, le Budai Központi Kerületi Bíróság); la décision sur le recours est prise par la juridiction supérieure (à Budapest, le Fővárosi Bíróság),

à Malte: la Qorti ta' l-Appell, conformément à la procédure fixée pour les recours dans le Kodiċi ta' Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili — Kap.12 ou, s'il s'agit d'une décision en matière d'obligation alimentaire, par ċitazzjoni devant la Prim' Awla tal-Qorti ivili jew il-Qorti tal-Maġistrati ta' Għawdex fil-ġurisdizzjoni superjuri tagħha',

aux Pays-Bas: le rechtbank,

en Norvège: le lagmannsrett,

en Autriche: le Landesgericht par l'intermédiaire du Bezirksgericht,

en Pologne: le sąd apelacyjny par l'intermédiaire du sąd okręgowy,

au Portugal: le Tribunal da Relação est compétent. Les recours sont formés, conformément à la législation nationale en vigueur, par requête adressée à la juridiction qui a rendu la décision contestée,

en Roumanie: la Curte de Apel,

en Slovénie: le okrožno sodišče,

en Slovaquie: la cour d'appel, par l'intermédiaire du tribunal local dont la décision fait l'objet du recours,

en Suisse: le tribunal cantonal/Kantonsgericht/tribunale cantonale,

en Finlande: le hovioikeus/hovrätt,

en Suède: le Svea hovrätt,

au Royaume-Uni:

a)

en Angleterre et au Pays de Galles, la High Court of Justice ou, s'il s'agit d'une décision en matière d'obligation alimentaire, la Magistrates' Court;

b)

en Écosse, la Court of Session ou, s'il s'agit d'une décision en matière d'obligation alimentaire, la Sheriff Court;

c)

en Irlande du Nord, la High Court of Justice ou, s'il s'agit d'une décision en matière d'obligation alimentaire, la Magistrates' Court;

d)

à Gibraltar, la Supreme Court de Gibraltar ou, s'il s'agit d'une décision en matière d'obligation alimentaire, la Magistrates' Court.


ANNEXE IV

Les recours qui peuvent être formés en vertu de l'article 44 de la présente convention sont les suivants:

en Belgique, en Grèce, en Espagne, en France, en Italie, au Luxembourg et aux Pays-Bas, le pourvoi en cassation,

en Bulgarie: le обжалване пред Върховния касационен съд,

en République tchèque: le dovolání et le žaloba pro zmatečnost,

au Danemark: un recours devant le højesteret, après autorisation du Procesbevillingsnævnet,

en République fédérale d'Allemagne: le Rechtsbeschwerde,

en Estonie: le kassatsioonkaebus,

en Irlande: le recours sur un point de droit devant la Supreme Court,

en Islande: un recours devant le Hæstiréttur,

à Chypre: un recours devant la Supreme Court,

en Lettonie: un recours devant le Augstākās tiesas Senāts, par l'intermédiaire de la Apgabaltiesa,

en Lituanie: un recours devant la Lietuvos Aukščiausiasis Teismas,

en Hongrie: le felülvizsgálati kérelem,

à Malte: il n'existe pas d'autre recours; s'il s'agit d'une décision en matière d'obligation alimentaire, le Qorti ta' l-Appell conformément à la procédure prévue pour les recours dans le kodiċi ta' Organizzazzjoni u Procedura Ċivili — Kap. 12,

en Norvège: un recours devant la Høyesterett,

en Autriche: le Revisionsrekurs,

en Pologne: le skarga kasacyjna,

au Portugal: le recours sur un point de droit,

en Roumanie: le contestație în anulare ou le revizuire,

en Slovénie: un recours devant le Vrhovno sodišče Republike Slovenije,

en Slovaquie: le dovolanie,

en Suisse: un recours devant le Tribunal fédéral/Beschwerde beim Bundesgericht/ricorso davanti al Tribunale federale,

en Finlande: un recours devant le korkein oikeus/högsta domstolen,

en Suède: un recours devant le Högsta domstolen,

au Royaume-Uni: un seul recours sur un point de droit.


ANNEXE V

Certificat concernant les décisions et transactions judiciaires visé aux articles 54 et 58 de la convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale

1.

État d'origine

2.

Juridiction ou autorité compétente délivrant le certificat

2.1.

Nom:

2.2.

Adresse:

2.3.

Tél./fax/e-mail:

3.

Juridiction ayant prononcé la décision/approuvé la transaction judiciaire (*)

3.1.

Type de juridiction:

3.2.

Lieu de la juridiction:

4.

Décision/transaction judiciaire (*)

4.1.

Date

4.2.

Numéro de référence:

4.3.

Les parties en cause (*)

4.3.1.

Nom(s) du (des) demandeur(s):

4.3.2.

Nom(s) du (des) défendeur(s):

4.3.3.

Nom(s) de l'autre (des autres) partie(s), le cas échéant:

4.4.

Date de la signification ou notification de l'acte introductif d'instance au cas où la décision a été rendue par défaut:

4.5.

Texte de la décision/transaction judiciaire (*) annexé au présent certificat

5.

Nom des parties ayant bénéficié de l'assistance judiciaire.

La décision/transaction judiciaire (*) est exécutoire dans l'État d'origine (article 38 ou 58 de la convention) contre:

Nom:

Fait à …, le …

Signature et/ou cachet …


(*)  Biffer les mentions inutiles.


ANNEXE VI

Certificat concernant les actes authentiques visé à l'article 57, paragraphe 4, de la convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale

1.

État d'origine

2.

Juridiction ou autorité compétente délivrant le certificat

2.1.

Nom:

2.2.

Adresse:

2.3.

Tél./fax/e-mail:

3.

Autorité ayant conféré à l'acte son authenticité

3.1.

Autorité intervenue dans l'établissement de l'acte authentique (s'il y a lieu):

3.1.1.

Nom et désignation de l'autorité:

3.1.2.

Lieu de l'autorité:

3.2.

Autorité ayant enregistré l'acte authentique (s'il y a lieu):

3.2.1.

Type d'autorité:

3.2.2.

Lieu de l'autorité:

4.

Acte authentique

4.1.

Description de l'acte:

4.2.

Date

4.2.1.

à laquelle l'acte a été établi

4.2.2.

si différente: à laquelle l'acte a été enregistré

4.3.

Numéro de référence:

4.4.

Les parties en cause:

4.4.1.

Nom du créancier:

4.4.2.

Nom du débiteur:

5.

Texte de l'obligation exécutoire annexé au présent certificat.

L'acte authentique est exécutoire contre le débiteur dans l'État d'origine (article 57, paragraphe 1, de la convention)

Fait à ..., le ...

Signature et/ou cachet


ANNEXE VII

Les conventions remplacées conformément à l'article 65 de la convention sont notamment les suivantes:

le traité entre la Confédération suisse et l'Espagne sur l'exécution réciproque des jugements ou arrêts en matière civile et commerciale, signé à Madrid le 19 novembre 1896,

la convention entre la République tchécoslovaque et la Confédération suisse relative à la reconnaissance et à l'exécution de décisions judiciaires (avec protocole additionnel), signée à Berne le 21 décembre 1926,

la convention entre la Confédération suisse et le Reich allemand relative à la reconnaissance et à l'exécution de décisions judiciaires et de sentences arbitrales, signée à Berne le 2 novembre 1929,

la convention entre le Danemark, la Finlande, l'Islande, la Norvège et la Suède sur la reconnaissance et l'exécution des jugements, signée à Copenhague le 16 mars 1932,

la convention entre la Confédération suisse et l'Italie sur la reconnaissance et l'exécution de décisions judiciaires, signée à Rome le 3 janvier 1933,

la convention entre la Suède et la Confédération suisse sur la reconnaissance et l'exécution des décisions judiciaires et des sentences arbitrales, signée à Stockholm le 15 janvier 1936,

la convention entre la Confédération suisse et la Belgique sur la reconnaissance et l'exécution de décisions judiciaires et de sentences arbitrales, signée à Berne le 29 avril 1959,

la convention entre l'Autriche et la Confédération suisse sur la reconnaissance et l'exécution de décisions judiciaires, signée à Berne le 16 décembre 1960,

la convention entre la Norvège et le Royaume-Uni sur la reconnaissance réciproque et l'exécution de jugements en matière civile, signée à Londres le 12 juin 1961,

la convention entre la Norvège et la République fédérale d'Allemagne sur la reconnaissance et l'exécution de jugements et de documents exécutoires en matières civile et commerciale, signée à Oslo le 17 juin 1977,

la convention entre le Danemark, la Finlande, l'Islande, la Norvège et la Suède sur la reconnaissance et l'exécution de jugements en matière civile, signée à Copenhague le 11 octobre 1977,

la convention entre la Norvège et l'Autriche sur la reconnaissance et l'exécution des jugements en matière civile, signée à Vienne le 21 mai 1984.


ANNEXE VIII

Les langues visées à l'article 79 de la convention sont l'allemand, l'anglais, le bulgare, le danois, l'espagnol, l'estonien, le finnois, le français, le grec, le hongrois, l'irlandais, l'islandais, l'italien, le letton, le lituanien, le maltais, le néerlandais, le norvégien, le polonais, le portugais, le roumain, le slovaque, le slovène, le suédois et le tchèque.


ANNEXE IX

Les États et les règles visés à l'article II du protocole no 1 sont les suivants:

Allemagne: les articles 68, 72, 73 et 74 du code de procédure civile (Zivilprozeßordnung) concernant la litis denuntiatio,

Autriche: l'article 21 du code de procédure civile (Zivilprozessordnung) concernant la litis denuntiatio,

Hongrie: les articles 58 à 60 du code de procédure civile (Polgári perrendtartás) concernant la litis denuntiatio,

Suisse, pour les cantons dont le code de procédure civile ne prévoit pas la compétence visée à l'article 6, paragraphe 2, et à l'article 11 de la convention: les dispositions relatives à la litis denuntiatio du code de procédure civile applicable.