22.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 367/68


DÉCISION N o 2/2006 DU CONSEIL D'ASSOCIATION CE-TURQUIE

du 17 octobre 2006

modifiant les protocoles nos 1 et 2 de la décision no 1/98 concernant le régime de commerce pour les produits agricoles

(2006/999/CE)

LE CONSEIL D'ASSOCIATION CE-TURQUIE,

vu l'accord instituant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie (1),

vu le protocole additionnel annexé à l'accord instituant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie (2), et notamment son article 35,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision no 1/98 du Conseil d'association CE-Turquie du 25 février 1998 concernant le régime de commerce pour les produits agricoles (3) prévoit un régime préférentiel pour le commerce de produits agricoles entre la Communauté et la Turquie. Le protocole no 1 à ladite décision contient les modalités relatives au régime préférentiel à appliquer par la Communauté aux importations de produits agricoles originaires de Turquie. Le protocole no 2 à ladite décision contient les modalités relatives au régime préférentiel à appliquer par la Turquie aux importations de produits agricoles originaires de la Communauté.

(2)

La Communauté et la Turquie (ci-après dénommées «les parties») ont tenu des consultations et sont convenues d'adapter le régime préférentiel afin de tenir compte de l'élargissement récent de la Communauté.

(3)

Il convient de remplacer les annexes pertinentes des protocoles nos 1 et 2 à la décision no 1/98 par de nouvelles annexes consolidées reflétant l'accord intervenu entre les parties quant à leur adaptation ainsi que certaines évolutions techniques en ce qui concerne les codes tarifaires.

(4)

Il appartient au Conseil d'association de déterminer le champ d'application du régime préférentiel que les parties se sont accordé et les dispositions à cet effet.

(5)

Il y a donc lieu de modifier la décision no 1/98 en conséquence,

DÉCIDE:

Article premier

La décision no 1/98 est modifiée comme suit:

1)

l’annexe 1 du protocole no 1 est remplacée par le texte de l’annexe I;

2)

l’annexe du protocole no 2 est remplacée par le texte de l’annexe II.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Elle est applicable à partir du premier jour du mois suivant le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 17 octobre 2006.

Par le Conseil d'association CE-Turquie

Le président

E. TUOMIOJA


(1)  JO 217 du 29.12.1964, p. 3687.

(2)  JO L 293 du 29.12.1972, p. 4.

(3)  JO L 86 du 20.3.1998, p. 1.


ANNEXE I

«ANNEXE 1

DISPOSITIONS APPLICABLES À L'IMPORTATION DANS LA COMMUNAUTÉ DE PRODUITS AGRICOLES ORIGINAIRES DE TURQUIE

Aux fins de la présente annexe, l'acronyme “TDC” fait référence aux taux indiqués dans la colonne 3 de la deuxième ou de la troisième partie, section I, de l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1).

Code NC (2)

Désignation (3)

Droit “ad valorem” TDC

Droit spécifique

Réduction du droit

(%)

Contingent tarifaire

(en tonnes de poids net)

Droit sous contingent

(en EUR/t)

Contingent tarifaire

(en tonnes de poids net)

Droit hors contingent

(en EUR/t)

0204

Viandes des animaux des espèces ovine ou caprine

100

0

200

 

0207 25 10

Viandes de dindes et dindons, non découpés en morceaux, congelés

 

 

170

1 000

 

0207 25 90

186

0207 27 30

Viandes de dindes et dindons, morceaux et abats autres que foie, congelés

 

 

134

0207 27 40

93

0207 27 50

339

0207 27 60

127

0207 27 70

230

0406 90 29

Fromage kashkaval

 

 

0

2 300

671,9

0406 90 31

Fromage de brebis ou de bufflonne, en récipients contenant de la saumure ou en outres en peau de brebis ou de chèvre

0406 90 50

Autres fromages de brebis ou de bufflonne, en récipients contenant de la saumure ou en outres en peau de brebis ou de chèvre

ex 0406 90 86

ex 0406 90 87

ex 0406 90 88

Tulum Peyniri, fabriqué à partir de lait de brebis ou de bufflonne, en emballages en matière plastique ou autres de moins de 10 kg

0701 90 50

Pommes de terre de primeurs, du 1er janvier au 31 mars

100

 

 

 

0701 90

Pommes de terre, à l'état frais ou réfrigéré, autres

100

2 500

 

 

 

0703 10 11

0703 10 19

Oignons, du 15 février au 15 mai

100

 

 

 

0703 10 11

0703 10 19

Oignons, du 16 mai au 14 février

100

2 000

 

 

 

0703 20 00

Aulx, à l'état frais ou réfrigéré

100

0

 

0708 20 00

Haricots, du 1er novembre au 30 avril

100

 

 

 

ex 0708 90 00

Fèves (Vicia faba var. major L.), du 1er juillet au 30 avril

100

 

 

 

0709 30 00

Aubergines, du 15 janvier au 30 avril

100

 

 

 

0709 30 00

Aubergines, du 1er mai au 14 janvier

100

1 000

 

 

 

ex 0709 40 00

Céleris à côtes ou à branches [Apium graveolens L., var dulce (Mill) Pers.], du 1er janvier au 30 avril

100

 

 

 

0709 90 70

Courgettes, du 1er décembre au 15 février

100

 

 

 

0709 90 70

Courgettes, du 1er mars au 30 novembre

100

500

 

 

 

ex 0709 90 90

Potirons, du 1er décembre à fin février

100

 

 

 

ex 0709 90 90

Oignons sauvages du genre Muscari comosum, du 15 février au 15 mai

100

 

 

 

0802 21 00

0802 22 00

Noisettes (Corylus spp.)

Taux de droit: 3 %

 

 

 

0806 10 10

Raisins frais de table, du 1er mai au 17 juin et du 1er août au 14 novembre

100

350

 

 

 

0806 10 10

Raisins frais de table, du 15 novembre au 30 avril et du 18 juin au 31 juillet

100

 

 

 

0807 11 00

Pastèques, du 1er avril au 15 juin

100

 

 

 

0807 11 00

Pastèques, du 16 juin au 31 mars

100

16 500

 

 

 

0807 19 00

Autres melons, du 1er novembre au 31 mai

100

 

 

 

0809 40 05

Prunes, du 1er mai au 15 juin

100

 

 

 

0811 10 11

Fraises, congelées

100

0

100

 

0811 20 11

Framboises, etc., congelées

0811 90 19

Autres fruits, congelés

1002 00 00

Seigle

 

 

Réduction conformément à l'article 3, paragraphe 4 (NPF — max 11,68 EUR/t)

 

 

1107 10

Malt, non torréfié

 

 

Réduction de 6,57 EUR/t

 

1107 20 00

Malt, torréfié

 

 

Réduction de 6,57 EUR/t

 

1509 10 10

Huile d'olive vierge lampante

 

 

Réduction de 10 %

 

1509 10 90 (4)

Autre huile d'olive vierge

7,5 % ad valorem

100

0

100

 

1509 10 90

Autre huile d'olive vierge

 

 

Réduction de 10 %

 

1509 90 00

Huile d'olive autre que vierge

 

 

Réduction de 5 %

 

1510 00 10

Huile d'olive brute

 

 

Réduction de 10 %

 

1510 00 90

Autre huile d'olive

 

 

Réduction de 5 %

 

2002 10

Tomates préparées, entières ou en morceaux

100

8 900

 

 

 

2002 90 11

2002 90 19

Autres tomates préparées, d'une teneur en poids de matière sèche inférieure à 12 %

2002 90 31

2002 90 39

2002 90 91

2002 90 99

Autres tomates préparées ou conservées, d'une teneur en poids de matière sèche inférieure à 12 %

100

30 000 (équivalence 28/30 % teneur en matière sèche)

 

 

 

2007 10 10

2007 91 10

2007 91 30

2007 99 20

2007 99 31

2007 99 33

2007 99 35

2007 99 39

2007 99 55

2007 99 57

Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes

100

Réduction de 67 %

1 750

 

2007 91 30

Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes, obtenues par cuisson, autres que des préparations homogénéisées, d'agrumes, d'une teneur en sucres excédant 13 % et n'excédant pas 30 % en poids

100

0

100

 

2007 99 39

Autres préparations, d'une teneur en sucres excédant 30 % en poids

100

0

100

 

2008 30 19

2008 50 19

2008 50 51

2008 50 92

2008 50 94

2008 60 19

2008 70 19

2008 70 51

2008 80 19

Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés

100

2 100

 

 

 

2009 11 11

2009 11 91

2009 19 11

2009 19 91

2009 29 11

2009 29 91

2009 39 11

2009 39 51

2009 39 91

2009 61 90

2009 69 11

2009 69 79

2009 69 90

2009 80 11

2009 80 32

2009 80 33

2009 80 35

2009 80 61

2009 80 83

2009 80 84

2009 80 86

2009 90 11

2009 90 21

2009 90 31

2009 90 71

2009 90 92

2009 90 94

Jus de fruits

100

réduction de 67 %

3 400

 

2204 10

Vin mousseux

 

 

0

 

2204 21

Autres vins, moûts de raisin dont la fermentation a été empêchée ou arrêtée par addition d'alcool, en récipients d'une contenance n'excédant pas 2 litres

 

 

0

 

2204 29

Autres vins, moûts de raisin dont la fermentation a été empêchée ou arrêtée par addition d'alcool, en récipients d'une contenance supérieure à 2 litres

 

 

0

 

2206 00

Autres boissons fermentées; mélanges de boissons fermentées et mélanges de boissons fermentées et de boissons non alcooliques, non dénommés ni compris ailleurs

 

 

0

 

ex 2207

Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus; alcool éthylique et eaux de vie dénaturés de tous titres, obtenus à partir de produits agricoles énumérés à l'annexe I du traité CE

 

 

0

 

2209 00

Vinaigres comestibles et succédanés de vinaigres comestibles obtenus à partir d'acide acétique

 

 

0

 


(1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1758/2006 (JO L 335 du 1.12.2006, p. 1).

(2)  Codes NC correspondant au règlement (CE) no 1810/2004 (JO L 327 du 30.10.2004, p. 1).

(3)  En dépit des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises doit être considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, l'applicabilité du régime préférentiel étant déterminée, dans le contexte de la présente annexe, par la portée des codes NC. Lorsque la mention “ex” figure devant le code NC, le régime préférentiel est déterminé à la fois par la portée du code NC et par celle de la description correspondante.

(4)  Cette redevance porte seulement sur un volume de contingent tarifaire de 100 tonnes avec un droit sous contingent de 7,5 %.»


ANNEXE II

«ANNEXE

DISPOSITIONS APPLICABLES À L'IMPORTATION EN TURQUIE DE PRODUITS AGRICOLES ORIGINAIRES DE LA COMMUNAUTÉ

Code NC (1)

Désignation (2)

Réduction du droit NPF (en %)

Contingent tarifaire (en tonnes de poids net)

0102 10

Animaux vivants de l'espèce bovine: reproducteurs de race pure

100

illimité

0102 90 29

Animaux vivants de l'espèce bovine, autres que reproducteurs de race pure, d’un poids excédant 80 kg mais n’excédant pas 160 kg

100

2 260

ex 0102 90

Animaux vivants de l'espèce bovine, autres que reproducteurs de race pure, autres que ceux d’un poids excédant 80 kg mais n’excédant pas 160 kg

50

4 025

0202 20

Autres morceaux de viandes des animaux de l'espèce bovine, non désossés, congelés

Réduction de 50 % au taux de droit maximal de 30 %

5 000

0202 20

Autres morceaux de viandes des animaux de l'espèce bovine, non désossés, congelés

Réduction de 30 % au taux de droit maximal de 43 %

14 100

0210

Viandes et abats comestibles, salés ou en saumure, séchés ou fumés; farines et poudres, comestibles, de viandes ou d'abats

52 % ad valorem

250

0402 10

Lait et crème de lait, en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 1,5 %

100

2 500 (3)

0402 21

Lait et crème de lait, en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en poids de matières grasses excédant 1,5 %, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants

100

2 500 (3)

0404

Lactosérum, même concentré ou additionné de sucre ou d'autres édulcorants; produits consistant en composants naturels du lait, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, non dénommés ni compris ailleurs

30 % ad valorem

700

0405 10

0405 20 90

0405 90

Beurre et autres matières grasses provenant du lait; pâtes à tartiner laitières

100

3 700

0406 30

Fromages fondus, autres que râpés ou en poudre

100

300

0406 90

Autres fromages

100

2 000

ex 0406 90

Fromages, autres, à l'exclusion de 0406 90 29 / 31 / 50 / 86 / 87 / 88

100

1 000

0408 11 80

Jaunes d'œufs, séchés, autres

24 % ad valorem

75

0601

Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en repos végétatif, en végétation ou en fleur; plantes et racines de chicorée autres que les racines du no 1212

100

200

ex 0602 90

Autres plantes vivantes, à l'exception de 0602 90 91

100

3 400

0603 10

Fleurs coupées, etc., fraîches

100

100

0604

Feuillages, feuilles, rameaux et autres parties de plantes, sans fleurs ni boutons de fleurs, et herbes, mousses et lichens, pour bouquets ou pour ornements, frais, séchés, blanchis, teints, imprégnés ou autrement préparés

100

100

0701 10 00

Pommes de terre, de semence, à l'état frais ou réfrigéré

100

6 000

0709 51 00

Champignons du genre Agaricus, à l'état frais ou réfrigéré

7 % ad valorem

100

0710 22 00

Haricots, congelés

11,5 % ad valorem

100

ex 0808 10

[à l'exclusion de (4)0808 10 80 00 110808 10 80 00 130808 10 80 00 14]

Pommes, fraîches, autres que Golden Delicious, Starking et Starkrimson

100

1 750

0808 20

Poires et coings, frais

30 % ad valorem

500

0809 30

Pêches, y compris les brugnons et nectarines, frais, du 15 juillet au 31 décembre

100

1 000

0810 90 30

Tamarins, pommes de cajou, fruits du jacquier (pain des singes), litchis et sapotilles, frais

100

1 000

0810 90 40

Fruits de la passion, caramboles et pitahayas, frais

100

500

0810 90 95

Autres fruits, frais

100

500

0811 10

Fraises, congelées

20 % ad valorem

100

0902

Thé

Taux maximal: 45 %

200

1001

Froment (blé) et méteil, du 1er septembre au 31 mai

100

30 000

1001 10 00

Froment (blé) dur, du 1er septembre au 31 mai

100

100 000

1001 90

Autres froments, du 1er septembre au 31 mai

100

200 000

1002 00 00

Seigle, du 1er septembre au 31 mai

100

22 500

ex 1003 00

Orge, du 1er septembre au 31 mai, de brasserie

100

49 500

1004 00 00

Avoine, du 1er septembre au 31 mai

50

5 000

1005 90 00

Maïs, du 1er septembre au 31 mai, autre que de semence

100

53 640

1005 90 00

Maïs, du 1er décembre au 31 mai, autre que de semence

100

52 000

1006 30

Riz semi-blanchi ou blanchi

100

28 000

1104 12 90

Grains en flocons d'avoine

50

100

1107

Malt, même torréfié

100

500

1206 00 91

1206 00 99

Autres graines de tournesol, autres que destinées à l'ensemencement, du 1er janvier au 31 août

100

1 000

1207 20 90

Graines de coton, autres que destinées à l'ensemencement

100

1 500

ex 1209

Graines, fruits et spores à ensemencer, à l'exception de 1209 10 00

100

1 050

1209 10 00

Graines de betteraves à sucre

100

300

1502 00

Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine

100

3 000

1507 10

Huile brute de soja, du 1er janvier au 31 août

100

60 000

1507 90

Huile raffinée de soja, du 1er janvier au 31 août

50

2 000

1512 11

Huile brute de tournesol ou de carthame, du 1er janvier au 31 août

100

18 400

1514 11

1514 91

Huile brute de navette, de colza ou de moutarde et leurs fractions, mais non chimiquement modifiées, d'une teneur en acide érucique égale à 0 %, du 1er janvier au 31 août

100

10 600

1602 10 00

Préparations homogénéisées

30 % ad valorem

400

1701 99

Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à l'état solide, autres que les sucres bruts, sans addition d'aromatisants ou de colorants

Réduction de 20 % au taux de droit maximal de 50 %

80 000

2001 90 50

Champignons, préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétique.

50

325

2001 90 99

Autres légumes et fruits, préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétique

2002 90

Tomates préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, autres

100

1 500

2003

Champignons et truffes, préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique

13 % ad valorem

50

2005 10

Légumes homogénéisés

15 % ad valorem

300

2005 40

Pois préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelés

100

300

2007 10

Préparations homogénéisées

25 % ad valorem

450

2007 99 10

2007 99 33

2007 99 35

ex 2007 99 39

ex 2007 99 57

ex 2007 99 98

Confitures, gelées, marmelades, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants (à l'exception de la purée de noisettes)

20 % ad valorem

1 000

2009 11

2009 12

2009 19

Jus d'orange

15 % ad valorem

1 000

2009 61

Jus de raisin

2009 71

2009 79

Jus de pomme

2009 80 89

Jus de tout autre fruit ou légume, d’une teneur en sucres d’addition n’excédant pas 30 % en poids

2009 80 96

Jus de cerises

2009 90 11

2009 90 19

2009 90 21

2009 90 29

2009 90 31

2009 90 39

Mélanges de jus

2204 10

Vin mousseux

35 % ad valorem

750 hl

2209 00

Vinaigres comestibles et succédanés de vinaigre comestibles obtenus à partir d'acide acétique

100

2 500

2301

Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes, d'abats, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques, impropres à l'alimentation humaine; cretons

100

2304 00 00

Tourteaux et autres résidus solides de l'extraction de l'huile de soja

100

2309 10

Aliments pour chiens ou chats, conditionnés pour la vente au détail

100

1 400

2309 90

Autres préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux

100

6 700


(1)  Codes NC correspondant au règlement (CE) no 1810/2004 (JO L 327 du 30.10.2004, p. 1).

(2)  En dépit des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises doit être considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, l'applicabilité du régime préférentiel étant déterminée, dans le contexte de la présente annexe, par la portée des codes NC. Lorsque la mention “ex” figure devant le code NC, le régime préférentiel est déterminé à la fois par la portée du code NC et par celle de la description correspondante.

(3)  Ces quotas sont prévus pour des importations sous régimes de perfectionnement actif.

(4)  Codes douaniers turcs.»