14.4.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 95/54 |
DÉCISION N o 2/2005 DU COMITÉ DES AMBASSADEURS ACP-CE
du 8 mars 2005
relative à l’adoption du règlement intérieur du Comité de coopération douanière ACP-CE
(2005/300/CE)
LE COMITÉ DES AMBASSADEURS ACP-CE,
VU la décision no 2/1995 du Conseil des ministres ACP-CE du 8 juin 1995 relative à la composition et aux modalités de fonctionnement du Comité de coopération douanière ACP-CE,
VU l’accord de partenariat ACP-CE, signé à Cotonou le 23 juin 2000 (1), ci-après dénommé «accord de partenariat», et notamment l’article 37 du protocole no 1, annexe V,
VU le règlement intérieur du Comité des ambassadeurs ACP-CE et notamment l’article 15 concernant l’établissement des règlements intérieurs des Comités, sous-comités et groupes de travail qui assistent le Comité des ambassadeurs,
DÉSIREUX d’assurer la réalisation des objectifs que les États ACP et la Communauté européenne se sont fixés dans le titre II de la troisième partie de l’accord de partenariat,
CONSIDÉRANT qu’une coopération douanière efficace entre les États ACP et la Communauté européenne peut contribuer au développement des échanges commerciaux entre les États ACP et la Communauté européenne,
CONSIDÉRANT que le mandat du comité est fixé par les articles 37 et 38 du protocole no 1, annexe V, de l’accord de partenariat,
DÉCIDE:
Article premier
1. Le comité de coopération douanière institué par l’article 37 du protocole no 1, annexe V, de l’accord de partenariat, ci-après dénommé «Comité» est composé, d’une part, d’experts des États membres de la Communauté européenne et de fonctionnaires de la Commission responsables des questions douanières et, d’autre part, d’experts représentant les États ACP et de fonctionnaires de groupements régionaux des États ACP responsables des questions douanières. Le Comité peut, en cas de besoin, faire appel à l’expertise appropriée.
2. Chaque partie communique le nom de ses représentants et de son coprésident au secrétariat du Conseil des ministres ACP-CE.
Article 2
Les fonctions du Comité, définies à l’article 37, paragraphes 1 à 6, et à l’article 38, paragraphes 8 à 10, du protocole no 1, annexe V, de l’accord de partenariat sont les suivantes:
a) |
assurer la coopération administrative en vue de l’application correcte et uniforme du protocole no 1 de l’accord de partenariat et exécuter toute autre tâche dans le domaine douanier qui pourrait lui être confiée; |
b) |
examiner à intervalle régulier l’incidence sur les États ACP de l’application des règles d’origine et recommander au Conseil des ministres ACP-CE les mesures appropriées; |
c) |
prendre les décisions en ce qui concerne les dérogations aux règles d’origine dans les conditions prévues à l’article 38, paragraphes 9 et 10, du protocole no 1, annexe V, de l’accord de partenariat; |
d) |
préparer les décisions du Conseil des ministres ACP-CE en application de l’article 40 du protocole no 1, annexe V, de l’accord de partenariat. |
Article 3
1. Le Comité se réunit au moins deux fois par an aux dates fixées d’un commun accord par le groupe ACP et la Communauté européenne, en principe au plus tard huit jours avant la réunion du Comité des ambassadeurs ACP-CE; des réunions extraordinaires peuvent être convoquées en cas de nécessité.
2. Le Comité peut, si nécessaire, constituer des groupes de travail ad hoc pour l’examen de questions spécifiques.
3. Les réunions du Comité sont convoquées par son président. Sauf décision contraire, ses délibérations sont confidentielles.
Article 4
La présidence du Comité est exercée, alternativement, pour une période de six mois, par le groupe ACP et par la Communauté européenne:
— |
du 1er avril au 30 septembre par le coprésident ACP, |
— |
du 1er octobre au 31 mars par le coprésident de la Communauté européenne. |
Article 5
1. L’ordre du jour provisoire de chaque réunion est établi par le président en consultation avec son coprésident et est arrêté par le Comité au début de chaque réunion.
2. Les tâches de secrétariat et les autres travaux nécessaires au fonctionnement du Comité sont assurés par le secrétariat du Conseil des ministres ACP-CE.
3. Il appartient au secrétariat d’adresser les convocations, l’ordre du jour, les projets de dispositions et tous autres documents de travail aux membres du Comité au plus tard deux semaines avant sa réunion.
4. Le secrétariat établit, après chaque réunion, un procès-verbal qui est adopté à la réunion suivante du Comité.
Article 6
Le Comité ne peut valablement délibérer que si la majorité des représentants désignés par le groupe ACP et un représentant de la Commission sont présents.
Article 7
1. Les décisions du Comité sont prises par accord entre les États ACP, d’une part, et la Communauté européenne, d’autre part.
2. Lorsque le Comité n’est pas en mesure d’adopter une décision, il en réfère au Comité des ambassadeurs ACP-CE.
3. Dans les cas exceptionnels, les coprésidents peuvent décider d’adopter des décisions par procédure écrite, notamment en ce qui concerne les décisions prises en application de l’article 38 du protocole no 1, annexe V, de l’accord de partenariat.
Article 8
Le Comité peut, s’il le juge utile, prévoir la présence d’experts si les questions examinées nécessitent une compétence spécifique.
Nonobstant l’article 1er, tout État ACP qui n’est pas membre du Comité peut participer à ses travaux en tant qu’observateur, sauf dans les cas où le Comité décide de délibérer en formation restreinte.
Article 9
Le Comité soumet ses rapports au Comité des ambassadeurs ACP-CE.
Article 10
Les États ACP, d’une part, les États membres et la Communauté européenne, d’autre part, sont tenus, chacun en ce qui le concerne, de prendre les mesures nécessaires à l’exécution de la présente décision.
Article 11
La présente décision entre en vigueur dès sa signature. Elle annule et remplace la décision no 2/1995 du Conseil des ministres ACP-CE du 8 juin 1995 relative à la composition et aux modalités de fonctionnement du Comité de coopération douanière ACP-CE.
Fait à Bruxelles, le 8 mars 2005.
Pour le Comité des ambassadeurs ACP-CE
La présidente
M. SCHOMMER
(1) JO L 317 du 15.12.2000, p. 1.