22005A1010(01)

Accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République Algérienne démocratique et populaire, d'autre part -Annexes - Protocoles - Acte final - Déclarations

Journal officiel n° L 265 du 10/10/2005 p. 0002 - 0228


Accord euro-méditerranéen

établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République Algérienne démocratique et populaire, d'autre part

parties contractantes au traité instituant la Communauté européenne, ci-après dénommées les "États membres", et

d'une part, et

d'autre part,

SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT:

Article premier

1. Il est établi une association entre la Communauté et ses États membres, d'une part, et l'Algérie, d'autre part.

2. Le présent accord a pour objectifs de:

- fournir un cadre approprié au dialogue politique entre les parties afin de permettre le renforcement de leurs relations et de leur coopération dans tous les domaines qu'elles estimeront pertinents,

- développer les échanges, assurer l'essor de relations économiques et sociales équilibrées entre les parties, et fixer les conditions de la libéralisation progressive des échanges de biens, de services et de capitaux,

- favoriser les échanges humains, notamment dans le cadre des procédures administratives,

- encourager l'intégration maghrébine en favorisant les échanges et la coopération au sein de l’ensemble maghrébin et entre celui-ci et la Communauté et ses États membres,

- promouvoir la coopération dans les domaines économique, social, culturel et financier.

Article 2

Le respect des principes démocratiques et des droits fondamentaux de l'homme, tels qu'énoncés dans la déclaration universelle des droits de l'homme, inspire les politiques internes et internationales des parties et constitue un élément essentiel du présent accord.

TITRE I

DIALOGUE POLITIQUE

Article 3

1. Un dialogue politique et de sécurité régulier est instauré entre les parties. Il permet d'établir entre les partenaires des liens durables de solidarité qui contribueront à la prospérité, à la stabilité et à la sécurité de la région méditerranéenne et développeront un climat de compréhension et de tolérance entre cultures.

2. Le dialogue et la coopération politiques sont destinés notamment à:

a) faciliter le rapprochement des parties par le développement d'une meilleure compréhension réciproque et par une concertation régulière sur les questions internationales présentant un intérêt mutuel,

b) permettre à chaque partie de prendre en considération la position et les intérêts de l'autre partie,

c) œuvrer à la consolidation de la sécurité et de la stabilité dans la région euro-méditerranéenne,

d) permettre la mise au point d'initiatives communes.

Article 4

Le dialogue politique porte sur tous les sujets présentant un intérêt commun pour les parties et, plus particulièrement, sur les conditions propres à garantir la paix, la sécurité et le développement régional en appuyant les efforts de coopération.

Article 5

Le dialogue politique sera établi, à échéances régulières et chaque fois que nécessaire, notamment:

a) au niveau ministériel, principalement dans le cadre du Conseil d'association;

b) au niveau des hauts fonctionnaires représentant l'Algérie, d'une part, et la présidence du Conseil et la Commission, d'autre part;

c) à travers la pleine utilisation des voies diplomatiques et, notamment les briefings réguliers, les consultations à l'occasion de réunions internationales et les contacts entre représentants diplomatiques dans des pays tiers;

d) en cas de besoin, à travers toute autre modalité susceptible de contribuer à l'intensification et à l'efficacité de ce dialogue.

TITRE II

LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES

Article 6

La Communauté et l'Algérie établissent progressivement une zone de libre-échange pendant une période de transition de douze années au maximum à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord selon les modalités indiquées ci-après et en conformité avec les dispositions de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 et des autres accords multilatéraux sur le commerce de marchandises annexés à l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce (OMC), dénommés ci-après "GATT".

CHAPITRE 1

Produits industriels

Article 7

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux produits originaires de la Communauté et de l'Algérie relevant des chapitres 25 à 97 de la nomenclature combinée et du tarif douanier algérien, à l'exception des produits énumérés à l'annexe 1.

Article 8

Les produits originaires de l'Algérie sont admis à l'importation dans la Communauté en exemption de droits de douane et taxes d'effet équivalent.

Article 9

1. Les droits de douane et taxes d'effet équivalent applicables à l'importation en Algérie aux produits originaires de la Communauté dont la liste figure à l'annexe 2 sont supprimés dès l'entrée en vigueur de l'accord.

2. Les droits de douanes et taxes d'effet équivalent applicables à l'importation en Algérie aux produits originaires de la Communauté dont la liste figure à l'annexe 3 sont éliminés progressivement selon le calendrier suivant:

- deux ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et chaque taxe est ramené à 80 % du droit de base,

- trois ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et chaque taxe est ramené à 70 % du droit de base,

- quatre ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et chaque taxe est ramené à 60 % du droit de base,

- cinq ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et chaque taxe est ramené à 40 % du droit de base,

- six ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et chaque taxe est ramené à 20 % du droit de base,

- sept ans après l'entrée en vigueur du présent accord, les droits restants sont éliminés.

3. Les droits de douanes et taxes d'effet équivalent applicables à l'importation en Algérie aux produits originaires de la Communauté autres que ceux dont la liste figure aux annexes 2 et 3 sont éliminés progressivement selon le calendrier suivant:

- deux ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et chaque taxe est ramené à 90 % du droit de base,

- trois ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et chaque taxe est ramené à 80 % du droit de base,

- quatre ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et chaque taxe est ramené à 70 % du droit de base,

- cinq ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et chaque taxe est ramené à 60 % du droit de base,

- six ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et chaque taxe est ramené à 50 % du droit de base,

- sept ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et chaque taxe est ramené à 40 % du droit de base,

- huit ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et chaque taxe est ramené à 30 % du droit de base,

- neuf ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et chaque taxe est ramené à 20 % du droit de base,

- dix ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et chaque taxe est ramené à 10 % du droit de base,

- onze ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et chaque taxe est ramené à 5 % du droit de base,

- douze ans après l'entrée en vigueur du présent accord, les droits restants sont éliminés.

4. En cas de difficultés graves pour un produit donné, le calendrier établi en vertu des paragraphes 2 et 3 peut être révisé d'un commun accord par le comité d'association, étant entendu que le calendrier pour lequel la révision a été demandée ne peut être prolongé pour le produit concerné au-delà de la période maximale de transition visée à l'article 6. Si le comité d'association n'a pas pris de décision dans les trente jours suivant la notification de la demande de l'Algérie de réviser le calendrier, celui-ci peut, à titre provisoire, suspendre le calendrier pour une période ne pouvant pas dépasser une année.

5. Pour chaque produit, le droit de base sur lequel les réductions successives prévues aux paragraphes 2 et 3 doivent être opérées, est constitué par le taux visé à l'article 18.

Article 10

Les dispositions relatives à la suppression des droits de douane à l'importation s'appliquent également aux droits de douane à caractère fiscal.

Article 11

1. Des mesures exceptionnelles de durée limitée qui dérogent aux dispositions de l'article 9 peuvent être prises par l'Algérie sous forme de droits de douane majorés ou rétablis.

Ces mesures ne peuvent s'appliquer qu'à des industries naissantes ou à certains secteurs en restructuration ou confrontés à de sérieuses difficultés, surtout lorsque ces difficultés entraînent de graves problèmes sociaux.

Les droits de douane à l'importation applicables en Algérie à des produits originaires de la Communauté, introduits par ces mesures, ne peuvent excéder 25 % ad valorem et doivent maintenir un élément de préférence pour les produits originaires de la Communauté. La valeur totale des importations des produits soumis à ces mesures ne peut excéder 15 % des importations totales de la Communauté en produits industriels, au cours de la dernière année pour laquelle des statistiques sont disponibles.

Ces mesures sont appliquées pour une période n'excédant pas cinq ans à moins qu'une durée plus longue ne soit autorisée par le comité d'association. Elles cessent d'être applicables au plus tard à l'expiration de la période maximale de transition visée à l'article 6.

De telles mesures ne peuvent être introduites pour un produit s'il s'est écoulé plus de trois ans depuis l'élimination de tous les droits et restrictions quantitatives ou taxes ou mesures d'effet équivalent concernant ledit produit.

L'Algérie informe le comité d'association de toute mesure exceptionnelle qu'elle envisage d'adopter et, à la demande de la Communauté, des consultations sont organisées à propos de telles mesures et des secteurs qu'elles visent avant leur mise en application. Lorsqu'elle adopte de telles mesures, l'Algérie présente au comité d'association le calendrier pour la suppression des droits de douane introduits en vertu du présent article. Ce calendrier prévoit l'élimination progressive de ces droits par tranches annuelles égales à partir, au plus tard, de la fin de la deuxième année après leur introduction. Le comité d'association peut décider d'un calendrier différent.

2. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1, quatrième alinéa, le comité d'association peut, pour tenir compte des difficultés liées à la création d'une nouvelle industrie, à titre exceptionnel, autoriser l'Algérie à maintenir les mesures déjà prises en vertu du paragraphe 1 pour une période maximale de trois ans au-delà de la période de transition visée à l'article 6.

CHAPITRE 2

Produits agricoles, produits de la pêche et produits agricoles transformés

Article 12

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux produits originaires de la Communauté et de l'Algérie relevant des chapitres 1 à 24 de la nomenclature combinée et du tarif douanier algérien, ainsi qu’aux produits énumérés à l'annexe 1.

Article 13

La Communauté et l'Algérie mettent en œuvre de manière progressive une plus grande libéralisation de leurs échanges réciproques de produits agricoles, de produits de la pêche et de produits agricoles transformés présentant un intérêt pour les deux parties.

Article 14

1. Les produits agricoles originaires d’Algérie qui sont énumérés dans le protocole no 1, bénéficient à l'importation dans la Communauté des dispositions figurant dans ce protocole.

2. Les produits agricoles originaires de la Communauté qui sont énumérés dans le protocole no 2, bénéficient à l'importation en Algérie des dispositions figurant dans ce protocole.

3. Les produits de la pêche originaires d'Algérie qui sont énumérés dans le protocole no 3, bénéficient à l'importation dans la Communauté des dispositions figurant dans ce protocole.

4. Les produits de la pêche originaires de la Communauté qui sont énumérés dans le protocole no 4, bénéficient à l'importation en Algérie des dispositions figurant dans ce protocole.

5. Les échanges de produits agricoles transformés relevant du présent chapitre bénéficient des dispositions figurant au protocole no 5.

Article 15

1. Dans un délai de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, la Communauté et l'Algérie examineront la situation en vue de fixer les mesures de libéralisation à appliquer par la Communauté et l'Algérie après la sixième année suivant l’entrée en vigueur du présent accord, conformément à l'objectif énoncé à l'article 13.

2. Sans préjudice des dispositions prévues au paragraphe 1 et en tenant compte des courants d'échange pour les produits agricoles, les produits de la pêche et les produits agricoles transformés entre les parties, ainsi que de la sensibilité particulière de ces produits, la Communauté et l'Algérie examineront au sein du Conseil d'association, produit par produit, et sur une base réciproque, la possibilité de s'accorder de nouvelles concessions.

Article 16

1. En cas d'établissement d'une réglementation spécifique comme conséquence de la mise en œuvre de leurs politiques agricoles ou de modification de leurs réglementations existantes ou en cas de modification ou de développement des dispositions concernant la mise en œuvre de leurs politiques agricoles, la Communauté et l'Algérie peuvent modifier, pour les produits qui en font l'objet, le régime prévu au présent accord.

2. La partie procédant à cette modification en informe le comité d'association. À la demande de l'autre partie, le comité d'association se réunit pour tenir compte, de manière appropriée, des intérêts de ladite partie.

3. Au cas où la Communauté ou l'Algérie, en application des dispositions du paragraphe 1, modifient le régime prévu au présent accord pour les produits agricoles, elles consentent, pour les importations originaires de l'autre partie, un avantage comparable à celui prévu par le présent accord.

4. La modification du régime prévu par le présent accord fera l'objet, sur demande de l'autre partie contractante, de consultations au sein du Conseil d'association.

CHAPITRE 3

Dispositions communes

Article 17

1. Aucun nouveau droit de douane à l’importation ou à l’exportation ni taxe d’effet équivalent n’est introduit dans les échanges entre la Communauté et l’Algérie, et ceux appliqués à l’entrée en vigueur du présent accord ne seront pas augmentés.

2. Aucune nouvelle restriction quantitative à l'importation ou à l'exportation ni mesure d'effet équivalent n'est introduite dans les échanges entre la Communauté et l'Algérie.

3. Les restrictions quantitatives et mesures d'effet équivalent applicables à l'importation ou à l'exportation dans les échanges entre l'Algérie et la Communauté sont supprimées dès l'entrée en vigueur du présent accord.

4. L'Algérie élimine, au plus tard le 1er janvier 2006, le droit additionnel provisoire appliqué aux produits énumérés à l'annexe 4. Ce droit est réduit de manière linéaire de douze points par an à compter du 1er janvier 2002.

Dans le cas où les engagements de l'Algérie au titre de son accession à l'OMC prévoiraient un délai plus court pour l'élimination de ce droit additionnel provisoire, ce délai serait applicable.

Article 18

1. Pour chaque produit, le droit de base sur lequel les réductions prévues à l'article 9, paragraphes 2 et 3, et à l'article 14 doivent être opérées, est le taux effectivement appliqué à l’égard de la Communauté le 1er janvier 2002.

2. Dans l’hypothèse d’une adhésion de l’Algérie à l'OMC, les droits applicables aux importations entre les parties seront équivalents au taux consolidé à l’OMC ou à un taux inférieur, effectivement appliqué, en vigueur lors de l’adhésion. Si, après l’adhésion à l’OMC, une réduction tarifaire est appliquée erga omnes, le droit réduit est applicable.

3. Les dispositions du paragraphe 2 s’appliquent pour toute réduction tarifaire appliquée erga omnes qui interviendrait après la date de conclusion des négociations.

4. Les deux parties se communiquent les droits de base qu’elles appliquent respectivement le 1er janvier 2002.

Article 19

Les produits originaires de l'Algérie ne bénéficient pas à l'importation dans la Communauté d'un régime plus favorable que celui que les États membres s'appliquent entre eux.

Les dispositions du présent accord s'appliquent sans préjudice de celles prévues par le règlement (CEE) no 1911/91 du Conseil du 26 juin 1991 relatif à l'application des dispositions du droit communautaire aux îles Canaries (JO L 171 du 29.6.1991, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1105/2001 (JO L 151 du 7.6.2001, p. 1).

Article 20

1. Les deux parties s'abstiennent de toute mesure ou pratique de nature fiscale interne établissant directement ou indirectement une discrimination entre les produits de l'une des parties et les produits similaires originaires de l'autre partie.

2. Les produits exportés vers le territoire d'une des parties ne peuvent bénéficier de ristournes d'impositions intérieures indirectes supérieures aux impositions indirectes dont ils ont été frappés directement ou indirectement.

Article 21

1. Le présent accord ne fait pas obstacle au maintien ou à l'établissement d'unions douanières, de zones de libre-échange ou de régimes de trafic frontalier, dans la mesure où ceux-ci n'ont pas pour effet de modifier le régime des échanges prévu par le présent accord.

2. Les parties se consultent au sein du comité d’association en ce qui concerne les accords portant établissement d'unions douanières ou de zones de libre-échange et, le cas échéant, pour tous les problèmes importants liés à leurs politiques respectives d'échanges avec des pays tiers. De telles consultations ont lieu notamment dans l'éventualité de l'adhésion d'un pays tiers à la Communauté, afin d'assurer qu'il est tenu compte des intérêts mutuels de la Communauté et de l'Algérie inscrits dans le présent accord.

Article 22

Si l'une des parties constate des pratiques de dumping dans ses relations avec l'autre partie au sens de l'article VI du GATT de 1994, elle peut prendre des mesures appropriées à l’encontre de ces pratiques, conformément à l'accord de l’OMC relatif à la mise en œuvre de l'article VI du GATT de 1994, à la législation interne pertinente et dans les conditions et selon les procédures prévues à l'article 26.

Article 23

L'accord de l'OMC sur les subventions et les mesures compensatoires est applicable entre les parties.

Si l'une des parties constate des pratiques de subventions dans ses échanges avec l'autre partie au sens des articles VI et XVI du GATT de 1994, elle peut prendre les mesures appropriées à l'encontre de ces pratiques, conformément à l'accord de l'OMC sur les subventions et les mesures compensatoires et à sa propre législation en la matière.

Article 24

1. À moins que le présent article n’en dispose autrement, les dispositions de l'article XIX du GATT de 1994 et de l'accord de l'OMC sur les sauvegardes s'appliquent entre les parties.

2. Chaque partie informera immédiatement le comité d'association de toute démarche qu'elle engage ou prévoit d’entreprendre en ce qui concerne l'application d'une mesure de sauvegarde. Notamment, chaque partie transmettra, immédiatement ou au plus tard une semaine à l'avance, une communication écrite ad hoc au comité d'association contenant toutes les informations pertinentes sur:

- l'ouverture d'une enquête de sauvegarde,

- les résultats finaux de l'enquête.

Les informations fournies comprendront notamment une explication de la procédure sur la base de laquelle l'enquête sera effectuée et une indication des calendriers pour les auditions et d'autres occasions appropriées pour les parties concernées de présenter leurs points de vue sur la matière.

En outre, chaque partie transmettra à l'avance une communication écrite au comité d’association contenant toutes les informations pertinentes sur la décision d'appliquer des mesures de sauvegarde provisoires; une telle communication doit être reçue au moins une semaine avant l'application de telles mesures.

3. Au moment de la notification des résultats finaux de l'enquête et avant d'appliquer des mesures de sauvegarde conformément aux dispositions de l'article XIX du GATT de 1994 et de l'accord de l'OMC sur les sauvegardes, la partie ayant l'intention d'appliquer de telles mesures saisira le comité d'association pour un examen complet de la situation en vue de chercher une solution mutuellement acceptable.

4. Afin de trouver une telle solution les parties tiendront immédiatement des consultations au sein du comité d’association. Si aucun accord sur une solution pour éviter l'application des mesures de sauvegarde n'est trouvé entre les parties dans les trente jours de l'ouverture de telles consultations, la partie entendant appliquer des mesures de sauvegarde peut appliquer les dispositions de l'article XIX du GATT de 1994 et celles de l'accord de l'OMC sur les sauvegardes.

5. Dans la sélection des mesures de sauvegarde prises conformément au présent article, les parties accorderont la priorité à celles qui causent le moins de perturbations possible à la réalisation des objectifs du présent accord. De telles mesures ne dépasseront pas ce qui est nécessaire pour remédier aux difficultés qui ont surgi et préserveront le niveau ou la marge de préférence accordés en vertu du présent accord.

6. La partie ayant l'intention de prendre des mesures de sauvegarde en vertu du présent article offrira à l'autre partie une compensation sous forme d'une libéralisation des échanges à l’égard des importations en provenance de cette dernière; cette compensation sera, pour l’essentiel, équivalente aux effets commerciaux défavorables de ces mesures pour l’autre partie à partir de la date d’application de celles-ci. L'offre sera faite avant l'adoption de la mesure de sauvegarde et simultanément à la notification et à la saisine du comité d’association, conformément au paragraphe 3 du présent article. Si la partie dont le produit est destiné à être l'objet de la mesure de sauvegarde considère l'offre de compensation comme non satisfaisante, les deux parties peuvent s'accorder, dans les consultations mentionnées au paragraphe 3 de cet article, sur d'autres moyens de compensation commerciale.

7. Si les parties ne trouvent aucun accord sur la compensation dans les trente jours de l'ouverture de telles consultations, la partie dont le produit est l'objet de la mesure de sauvegarde peut prendre des mesures tarifaires compensatoires ayant des effets commerciaux pour l’essentiel équivalents à la mesure de sauvegarde prise en vertu du présent article.

Article 25

Si le respect des dispositions de l'article 17, paragraphe 3 entraîne:

i) la réexportation vers un pays tiers d'un produit qui fait l'objet dans la partie exportatrice de restrictions quantitatives, de droits de douane à l'exportation ou de mesures ou taxes d'effet équivalent,

ou

ii) une pénurie grave, ou un risque en ce sens, d'un produit essentiel pour la partie exportatrice,

et lorsque les situations décrites ci-dessus provoquent ou risquent de provoquer des difficultés majeures pour la partie exportatrice, cette dernière peut prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues à l'article 26. Ces mesures doivent être non discriminatoires et elles doivent être éliminées lorsque les conditions ne justifient plus leur maintien.

Article 26

1. Si la Communauté ou l'Algérie soumet les importations de produits susceptibles de provoquer des difficultés auxquelles l'article 24 fait référence, à une procédure administrative ayant pour objet de fournir rapidement des informations au sujet de l'évolution des courants commerciaux, elle en informe l'autre partie.

Dans les cas visés aux articles 22 et 25, avant de prendre les mesures qui y sont prévues ou, dès que possible, dans les cas auxquels s'applique le paragraphe 2, point c) du présent article, la Communauté ou l'Algérie, selon le cas, fournit au comité d’association toutes les informations utiles en vue de rechercher une solution acceptable pour les deux parties.

Les mesures qui apportent le moins de perturbations au fonctionnement du présent accord doivent être choisies par priorité.

2. Pour la mise en œuvre du paragraphe 1, deuxième alinéa, les dispositions suivantes sont applicables:

a) En ce qui concerne l'article 22, la partie exportatrice doit être informée du cas de dumping dès que les autorités de la partie importatrice ont entamé l'enquête. S'il n'a pas été mis fin au dumping au sens de l'article VI du GATT de 1994 ou si aucune autre solution satisfaisante n'a été trouvée dans les trente jours suivant la notification de l'affaire, la partie importatrice peut adopter les mesures appropriées.

b) En ce qui concerne l'article 25, les difficultés provenant des situations visées audit article sont notifiées pour examen au comité d’association.

Le comité d’association peut prendre toute décision utile pour mettre fin aux difficultés. S'il n'a pas été pris de décision dans les trente jours suivant celui où l'affaire lui a été notifiée, la partie exportatrice peut appliquer les mesures appropriées à l'exportation du produit concerné.

c) Lorsque des circonstances exceptionnelles nécessitant une action immédiate rendent l'information ou l'examen préalable impossible, la Communauté ou l'Algérie, selon le cas, peut dans les situations définies aux articles 22 et 25, appliquer immédiatement les mesures de sauvegarde strictement nécessaires pour faire face à la situation et en informe immédiatement l'autre partie.

Article 27

Le présent accord ne fait pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation, d'exportation ou de transit, justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale ni aux réglementations relatives à l'or et à l'argent. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée au commerce entre les parties.

Article 28

La notion de "produits originaires" aux fins de l'application des dispositions du présent titre et les méthodes de coopération administrative y relatives sont définies au protocole no 6.

Article 29

La nomenclature combinée des marchandises s’applique au classement des marchandises à l’importation dans la Communauté. Le tarif douanier algérien des marchandises s’applique au classement des marchandises à l’importation en Algérie.

TITRE III

COMMERCE DES SERVICES

Article 30

Engagements réciproques

1. La Communauté européenne et ses États membres étendent à l'Algérie le traitement auquel ils sont tenus au titre de l'article II.1 de l'accord général sur le commerce des services, ci-après dénommé "AGCS".

2. La Communauté européenne et ses États membres accordent aux fournisseurs de services algériens un traitement non moins favorable que celui réservé aux fournisseurs de services similaires conformément à la liste d'engagements spécifiques de la Communauté européenne et de ses États membres annexée à l'AGCS.

3. Le traitement ne s'applique pas aux avantages accordés par l'une des parties en vertu d'un accord du type défini à l'article V de l'AGCS, ni aux mesures prises en application d'un tel accord, ni aux autres avantages accordés conformément à la liste d’exemptions de traitement de la nation la plus favorisée annexée par la Communauté européenne et ses États membres à l'AGCS.

4. L'Algérie accorde aux fournisseurs de services de la Communauté européenne et de ses États membres un traitement non moins favorable que celui précisé dans les articles 31 à 33.

Article 31

Prestation transfrontalière de services

En ce qui concerne les services de prestataires communautaires fournis sur le territoire de l'Algérie par des moyens autres qu'une présence commerciale ou la présence de personnes physiques visées aux articles 32 et 33, l'Algérie réserve aux prestataires de services communautaires un traitement non moins favorable que celui accordé aux sociétés de pays tiers.

Article 32

Présence Commerciale

a) L'Algérie réserve à l'établissement de sociétés communautaires sur son territoire un traitement non moins favorable que celui accordé aux sociétés de pays tiers.

b) L'Algérie réserve aux filiales et succursales de sociétés communautaires établies sur son territoire conformément à sa législation, un traitement non moins favorable, en ce qui concerne leur exploitation, que celui accordé à ses propres sociétés ou succursales ou à des filiales ou succursales algériennes de sociétés de pays tiers, si celui-ci est meilleur.

2. Le traitement visé aux paragraphe 1, points a) et b) est accordé aux sociétés, filiales et succursales établies en Algérie à la date d'entrée en vigueur du présent accord ainsi qu'aux sociétés, filiales et succursales qui s'y établiront après cette date.

Article 33

Présence temporaire de personnes physiques

1. Une société de la Communauté ou une société algérienne établie respectivement sur le territoire de l'Algérie ou de la Communauté a le droit d'employer ou de faire employer temporairement par l'une de ses filiales ou succursales, conformément à la législation en vigueur dans le pays d'établissement hôte, des ressortissants des États membres de la Communauté et de l'Algérie respectivement, à condition que ces personnes fassent partie du personnel clé défini au paragraphe 2 et qu'elles soient exclusivement employées par ces sociétés, leurs filiales ou leurs succursales. Les permis de séjour et de travail de ces personnes se limitent à la durée de leur engagement.

2. Le personnel clé de ces sociétés, ci-après dénommées "firmes", est composé de "personnes transférées à l'intérieur de leur entreprise" selon la définition du point c), pour autant que la firme soit une personne morale et que les personnes concernées aient été employées directement par cette firme ou aient été associées au sein de celle-ci (autres que des actionnaires majoritaires) pendant au moins douze mois précédant immédiatement leur transfert. Il s'agit des personnes des catégories suivantes:

a) cadres supérieurs d'une firme dont la fonction principale consiste à diriger la gestion de l'établissement, sous la surveillance ou la direction générales du conseil d'administration ou des actionnaires ou leur équivalent, et notamment à:

- diriger l'établissement ou un service ou une subdivision de l'établissement,

- surveiller et contrôler le travail d'autres membres du personnel exerçant des fonctions de surveillance ou de direction ou des fonctions techniques,

- engager et licencier ou recommander l'engagement ou le licenciement de personnel, ou encore l'adoption de mesures concernant celui-ci, en vertu des pouvoirs qui leur sont conférés,

b) personnes employées par une firme qui possèdent un savoir particulier essentiel pour le service, les équipements de recherche, les technologies ou la gestion de l'établissement; outre les connaissances spécifiques à l'établissement, ce savoir peut se traduire par un niveau de qualification élevé pour un type de travail ou d'activité nécessitant des connaissances techniques spécifiques, y compris l'appartenance à une profession agréée;

c) "personnes transférées à l'intérieur de leur entreprise", c'est-à-dire personnes physiques travaillant pour une firme sur le territoire d'une partie et transférées temporairement dans le cadre de l'exercice d'activités économiques sur le territoire de l'autre partie; la firme concernée doit avoir son établissement principal sur le territoire d'une partie et le transfert doit s'effectuer vers un établissement (filiale, succursale) de cette firme qui exerce réellement des activités économiques similaires sur le territoire de l'autre partie.

3. L'entrée et la présence temporaire sur les territoires respectifs de l'Algérie et de la Communauté de ressortissants des États membres ou de l'Algérie respectivement sont autorisées lorsque ces représentants de sociétés sont cadres supérieurs d'une société au sens du paragraphe 2, point a) et sont chargés de l'établissement d'une société algérienne ou d'une société communautaire respectivement dans la Communauté ou en Algérie, à deux conditions:

- ces représentants ne se livrent pas à des ventes directes ou ne fournissent pas eux-mêmes des services,

- la société n'a pas d'autre représentant, bureau, succursale ou filiale respectivement dans un État membre de la Communauté ou en Algérie.

Article 34

Transports

1. Les dispositions des articles 30 à 33 ne s'appliquent pas aux transports aériens, fluviaux, terrestres et au cabotage maritime national, sous réserve des dispositions des paragraphes 2 à 6 du présent article.

2. Dans le cadre des activités exercées par les compagnies maritimes pour la prestation de services internationaux de transport maritime, y compris ceux de transport intermodal comprenant une partie maritime, chaque partie autorise l’établissement et l’exploitation, sur son territoire, de filiales ou de succursales des compagnies de l'autre partie dans des conditions non moins favorables que celles accordées à ses propres compagnies ou aux filiales ou succursales des compagnies de tout pays tiers, si ces dernières sont plus favorables. Ces activités comprennent, mais ne sont pas limitées à:

a) la commercialisation et la vente de services de transport maritime et de services connexes par contact direct avec les clients, de l’offre de prix à l’établissement de la facture, que ces services soient effectués ou offerts directement par le fournisseur de services ou par des fournisseurs de services avec lesquels le vendeur de services a conclu des accords commerciaux permanents;

b) l'achat et l'utilisation, pour leur propre compte ou pour le compte de leurs clients (et la revente à leurs clients), de tous services de transport et de services connexes, y compris les services de transport entrant par quelque mode que ce soit, notamment par voie fluviale, routière et ferroviaire, nécessaires à la fourniture d'un service intégré;

c) la préparation des documents de transport et des documents douaniers ou autres relatifs à l'origine et à la nature des marchandises transportées;

d) la fourniture d'informations commerciales par quelque moyen que ce soit, y compris les systèmes informatisés et les échanges de données électroniques (sous réserve de toutes restrictions non discriminatoires concernant les télécommunications);

e) la conclusion d’accords commerciaux avec un partenaire local prévoyant, notamment, la participation au capital et le recrutement de personnel local ou de personnel étranger, sous réserve des dispositions du présent accord;

f) la représentation des compagnies, l'organisation des escales et, au besoin, la prise en charge des cargaisons.

3. En ce qui concerne le transport maritime, les parties s'engagent à appliquer effectivement le principe du libre accès au marché et au trafic international sur une base commerciale.

Toutefois, les législations de chacune des parties s'appliqueront en ce qui concerne les privilèges et droit du pavillon national dans les domaines du cabotage national, des services de sauvetage, de remorquage et de pilotage.

Ces dispositions ne portent pas préjudice aux droits et aux obligations découlant de la convention des Nations unies relative à un code de conduite des conférences maritimes applicable à l’une ou l’autre partie au présent accord. Les compagnies hors conférence sont libres de concurrencer les membres d'une conférence, pour autant qu'elles adhèrent au principe d'une concurrence loyale sur une base commerciale.

Les parties affirment leur attachement à un environnement de libre concurrence, qui constitue un facteur essentiel du commerce du vrac sec et liquide.

4. En application des principes définis au paragraphe 3, les parties:

a) s'abstiennent d'introduire des dispositions relatives au partage des cargaisons dans leurs futurs accords bilatéraux avec des pays tiers concernant le vrac sec et liquide et le trafic régulier. Toutefois, cela n'exclut pas l'éventualité de telles dispositions concernant le trafic régulier dans les circonstances exceptionnelles où les compagnies maritimes de l'une ou l'autre partie au présent accord n'auraient pas, dans le cas contraire, effectivement la possibilité de participer au trafic en provenance et à destination du pays tiers concerné;

b) suppriment, dès l'entrée en vigueur du présent accord, toutes les mesures unilatérales ainsi que tous les obstacles administratifs, techniques ou autres qui pourraient constituer une restriction déguisée ou avoir des effets discriminatoires sur la libre prestation des services internationaux de transport maritime.

5. Chaque partie accorde, entre autres, aux navires destinés au transport de marchandises, de passagers ou des deux, battant pavillon de l'autre partie ou exploités par des ressortissants ou des sociétés de l'autre partie, un traitement non moins favorable que celui réservé à ses propres navires en ce qui concerne l'accès aux ports, aux infrastructures et aux services maritimes auxiliaires de ces ports, la perception des redevances et des taxes en vigueur, l'utilisation des infrastructures douanières, l'attribution des postes et l'usage des infrastructures de transbordement.

6. Afin d’assurer un développement coordonné des transports entre les parties, adapté à leurs besoins commerciaux, les conditions d’un accès réciproque au marché et de la prestation de service dans les transports aériens, routiers, ferroviaires et fluviaux peuvent faire l’objet, lorsque cela s’avère approprié, d’arrangements spécifiques négociés entre les parties après l’entrée en vigueur du présent accord.

Article 35

Réglementation intérieure

1. Les dispositions du titre III ne portent pas préjudice à l'application, par chacune des parties, de toutes mesures nécessaires pour empêcher le contournement de sa réglementation concernant l'accès des pays tiers à son marché par les dispositions du présent accord.

2. Les dispositions du présent titre s'appliquent sous réserve de toutes restrictions justifiées pour des raisons d'ordre public, de sécurité ou de santé publique. Elles ne s'appliquent pas aux activités qui, sur le territoire de l'une ou l'autre partie, sont liées, même occasionnellement, à l'exercice de l'autorité publique.

3. Les dispositions du présent titre n'empêchent pas l'application, par l'une des parties, de règles particulières concernant l'établissement et l'exploitation, sur son territoire, de succursales de sociétés de l'autre partie non constituées sur son territoire qui sont justifiées par des différences juridiques ou techniques entre ces succursales et celles de sociétés constituées sur son territoire ou, dans le cas des services financiers, par des raisons prudentielles. Cette différence de traitement ne va pas au-delà de ce qui est strictement nécessaire compte tenu de ces différences juridiques ou techniques ou, dans le cas des services financiers, de ces raisons prudentielles.

4. Nonobstant toutes autres dispositions du présent accord, une partie ne doit pas être empêchée de prendre des mesures prudentielles, notamment dans le but de protéger des investisseurs, des déposants, des preneurs d’assurance ou des personnes bénéficiant d’un droit de garde dû par un fournisseur de services financiers ou de garantir l'intégrité et la stabilité du système financier. Lorsque ces mesures ne respectent pas les dispositions du présent accord, elles ne doivent pas être utilisées pour échapper aux obligations incombant à une partie en application du présent accord.

5. Aucune disposition du présent accord ne doit avoir pour effet d'obliger une partie à divulguer des informations concernant les affaires et les comptes de clients ou des informations confidentielles en possession d'entités publiques.

6. Aux fins de la circulation des personnes physiques fournissant un service, aucune disposition du présent accord n'empêche les parties d'appliquer leurs lois et règlements en matière d'admission, de séjour, d’emploi, de conditions de travail, d'établissement des personnes physiques et de prestation de services, pour autant qu'elles ne les appliquent pas d'une manière visant à neutraliser ou à réduire les bénéfices tirés par l'une des parties de dispositions spécifiques du présent accord. Ces dispositions ne portent pas préjudice à l'application du paragraphe 2.

Article 36

Définitions

Aux fins du présent accord, on entend par:

a) "fournisseur de services", toute personne, physique ou morale, qui fournit un service en provenance du territoire d'une partie et à destination du territoire de l'autre partie, sur le territoire d'une partie à l’intention d’un consommateur de services de l'autre partie, grâce à une présence commerciale (établissement) sur le territoire de l'autre partie et grâce à la présence de personnes physiques d'une partie sur le territoire de l'autre partie;

b) "société communautaire" ou "société algérienne" respectivement, une société constituée en conformité avec la législation d'un État membre ou de l'Algérie et ayant son siège statutaire, son administration centrale ou son principal établissement sur le territoire de la Communauté ou de l'Algérie.

Toutefois, si la société, constituée en conformité avec la législation d'un État membre ou de l'Algérie, n'a que son siège statutaire sur le territoire de la Communauté ou de l'Algérie, elle est considérée comme une société communautaire ou une société algérienne si son activité a un lien effectif et continu avec l'économie d'un des États membres ou de l'Algérie respectivement;

c) "filiale" d'une société, une société effectivement contrôlée par la première;

d) "succursale" d'une société, un établissement n'ayant pas la personnalité juridique qui a l'apparence de la permanence, tel que l'extension d'une société mère, dispose d'une gestion propre et est équipé matériellement pour négocier des affaires avec des tiers de telle sorte que ces derniers, quoique sachant qu'il y aura, si nécessaire, un lien juridique avec la société mère, dont le siège est à l'étranger, ne sont pas tenus de traiter directement avec celle-ci, mais peuvent effectuer des transactions commerciales au lieu de l'établissement constituant l'extension;

e) "établissement", le droit pour les sociétés communautaires ou algériennes définies sous b) d'accéder à des activités économiques par la création de filiales et de succursales en Algérie ou dans la Communauté respectivement;

f) "exploitation", le fait d'exercer des activités économiques;

g) "activités économiques", les activités à caractère industriel et commercial ainsi que les professions libérales;

h) "ressortissant d'un État membre ou de l'Algérie", une personne physique qui est ressortissante de l'un des États membres ou de l'Algérie respectivement.

En ce qui concerne le transport maritime international, y compris les opérations intermodales comportant un trajet maritime, bénéficient également des dispositions du présent titre les ressortissants des États membres ou de l'Algérie établis hors de la Communauté ou de l'Algérie, respectivement, et les compagnies maritimes établies hors de la Communauté ou de l'Algérie et contrôlées par des ressortissants d'un État membre ou de l'Algérie, si leurs navires sont immatriculés dans cet État membre ou en Algérie conformément à leurs législations respectives.

Article 37

Dispositions générales

1. Les parties évitent de prendre des mesures ou d'engager des actions rendant les conditions d'établissement et d'exploitation de leurs sociétés plus restrictives qu'elles ne l'étaient le jour précédant la date de signature du présent accord.

2. Les parties s'engagent à envisager le développement du présent titre dans le sens de la conclusion d'un "accord d'intégration économique" au sens de l'article V de l'AGCS. Pour formuler ses recommandations, le Conseil d'association tient compte de l'expérience acquise dans la mise en œuvre du traitement de la nation la plus favorisée et des obligations de chaque partie dans le cadre de l'AGCS, et notamment de son article V.

Lors de cet examen, le Conseil d'association tient également compte des progrès accomplis dans le rapprochement entre les parties des législations applicables aux activités concernées. Cet objectif fait l'objet d'un premier examen du Conseil d'association au plus tard cinq ans après l'entrée en vigueur du présent accord.

TITRE IV

PAIEMENTS, CAPITAUX, CONCURRENCE ET AUTRES DISPOSITIONS ÉCONOMIQUES

CHAPITRE 1

Paiements courants et circulation des capitaux

Article 38

Sous réserve des dispositions de l'article 40, les parties s'engagent à autoriser, dans une monnaie librement convertible, tous les paiements courants relatifs à des transactions courantes.

Article 39

1. La Communauté et l’Algérie assurent, à partir de l'entrée en vigueur du présent accord, la libre circulation des capitaux concernant les investissements directs en Algérie, effectués dans des sociétés constituées conformément à la législation en vigueur, ainsi que la liquidation et le rapatriement du produit de ces investissements et de tout bénéfice en découlant.

2. Les parties se consultent et coopèrent pour la mise en place des conditions nécessaires en vue de faciliter la circulation des capitaux entre la Communauté et l'Algérie et d'aboutir à sa libéralisation complète.

Article 40

Si un ou plusieurs États membres de la Communauté ou l'Algérie rencontrent ou risquent de rencontrer de graves difficultés en matière de balance des paiements, la Communauté ou l’Algérie, selon le cas, peut, conformément aux conditions fixées dans le cadre de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce et aux articles VIII et XIV des statuts du Fonds monétaire international, adopter pour une durée limitée des mesures restrictives sur des transactions courantes, qui ne peuvent excéder la portée strictement indispensable pour remédier à la situation de la balance de paiements. La Communauté ou l'Algérie, selon le cas, en informe immédiatement l'autre partie et lui soumet le plus rapidement possible un calendrier en vue de la suppression de ces mesures.

CHAPITRE 2

Concurrence et autres questions économiques

Article 41

1. Sont incompatibles avec le bon fonctionnement du présent accord, dans la mesure où ils sont susceptibles d'affecter les échanges entre la Communauté et l'Algérie:

a) tous les accords entre entreprises, toutes les décisions d'association d'entreprises et toutes les pratiques concertées entre entreprises, qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence;

b) l'exploitation abusive par une ou plusieurs entreprises d'une position dominante sur:

- l'ensemble du territoire de la Communauté ou dans une partie substantielle de celui-ci.

- l'ensemble du territoire de l'Algérie ou dans une partie substantielle de celui-ci.

2. Les parties procèdent à la coopération administrative dans la mise en œuvre de leurs législations respectives en matière de concurrence et aux échanges d'informations dans les limites autorisées par le secret professionnel et le secret d'affaires, selon les modalités établies à l'annexe 5 du présent accord.

3. Si la Communauté ou l'Algérie estime qu'une pratique est incompatible avec le paragraphe 1, et si une telle pratique cause ou menace de causer un préjudice grave à l'autre partie, elle peut prendre les mesures appropriées après consultation du comité d’association ou trente jours ouvrables après avoir saisi ledit comité d’association.

Article 42

Les États membres et l'Algérie ajustent progressivement, sans préjudice des engagements pris au GATT, tous les monopoles d'État à caractère commercial de manière à garantir que pour la fin de la cinquième année suivant l'entrée en vigueur du présent accord, il n'existe plus de discrimination en ce qui concerne les conditions d'approvisionnement et de commercialisation des marchandises entre les ressortissants des États membres et ceux de l'Algérie. Le comité d’association sera informé des mesures adoptées pour mettre en œuvre cet objectif.

Article 43

En ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles des droits spéciaux ou exclusifs ont été octroyés, le Conseil d'association s'assure qu'à partir de la cinquième année suivant la date d'entrée en vigueur du présent accord, aucune mesure perturbant les échanges entre la Communauté et l'Algérie dans une mesure contraire aux intérêts des parties n'est adoptée ou maintenue. Cette disposition ne fait pas obstacle à l'exécution, en droit ou en fait, des tâches particulières assignées à ces entreprises.

Article 44

1. Les parties assureront une protection adéquate et effective des droits de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale en conformité avec les plus hauts standards internationaux, y compris les moyens effectifs de faire valoir de tels droits.

2. La mise en œuvre de cet article et de l'annexe 6 sera régulièrement examinée par les parties. En cas de difficultés dans le domaine de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale affectant les échanges commerciaux, des consultations urgentes auront lieu à la demande de l'une ou l'autre partie, afin de parvenir à des solutions mutuellement satisfaisantes.

Article 45

Les parties s’engagent à prendre les mesures nécessaires pour assurer la protection de données à caractère personnel afin d’éliminer les obstacles à la libre circulation de telles données entre les parties.

Article 46

1. Les parties se fixent comme objectif une libéralisation réciproque et progressive des marchés publics.

2. Le Conseil d’association prend les mesures nécessaires à la mise en œuvre des dispositions du paragraphe 1.

TITRE V

COOPÉRATION ÉCONOMIQUE

Article 47

Objectifs

1. Les parties s'engagent à renforcer leur coopération économique, dans leur intérêt mutuel et dans l'esprit du partenariat qui inspire le présent accord.

2. La coopération économique a pour objectif de soutenir l'action de l'Algérie, en vue de son développement économique et social durable.

3. Cette coopération économique se situe dans le cadre des objectifs définis par la déclaration de Barcelone.

Article 48

Champ d'application

1. La coopération s'appliquera de façon privilégiée aux domaines d'activité subissant des contraintes et des difficultés internes ou affectés par le processus de libéralisation de l'ensemble de l'économie algérienne et plus spécialement par la libéralisation des échanges entre l'Algérie et la Communauté.

2. De même, la coopération portera en priorité sur les secteurs propres à faciliter le rapprochement des économies algérienne et communautaire, en particulier ceux générateurs de croissance et d'emplois ainsi que le développement des courants d’échanges entre l’Algérie et la Communauté, notamment en favorisant la diversification des exportations algériennes.

3. La coopération encouragera l'intégration économique intramaghrébine par la mise en œuvre de toute mesure susceptible de concourir au développement de ces relations intramaghrébines.

4. La coopération prendra comme composante essentielle, dans le cadre de la mise en œuvre des différents domaines de la coopération économique, la préservation de l'environnement et des équilibres écologiques.

5. Les parties peuvent déterminer d’un commun accord, d’autres domaines de coopération économique.

Article 49

Moyens et modalités

La coopération économique se réalise à travers, notamment:

a) un dialogue économique régulier entre les deux parties qui couvre tous les domaines de la politique macroéconomique;

b) des échanges d'informations et des actions de communication;

c) des actions de conseil, d'expertise et de formation;

d) l'exécution d'actions conjointes;

e) l'assistance technique, administrative et réglementaire;

f) des actions de soutien au partenariat et à l’investissement direct par des opérateurs, notamment privés, ainsi qu’aux programmes de privatisation.

Article 50

Coopération régionale

En vue de permettre au présent accord de développer son plein effet, au regard de la mise en place du partenariat euro-méditerranéen et au niveau maghrébin, les parties s'attachent à favoriser tout type d'action à impact régional ou associant d'autres pays tiers et, portant notamment sur:

a) l’intégration économique;

b) le développement des infrastructures économiques;

c) le domaine de l'environnement;

d) la recherche scientifique et technologique;

e) l’éducation, l’enseignement et la formation;

f) le domaine culturel;

g) les questions douanières;

h) les institutions régionales et la mise en œuvre de programmes et de politiques communs ou harmonisés.

Article 51

Coopération scientifique, technique et technologique

La coopération vise à:

a) favoriser l'établissement de liens permanents entre les communautés scientifiques des deux parties, à travers notamment:

- l’accès de l'Algérie aux programmes communautaires de recherche et de développement technologique en conformité avec les dispositions communautaires relatives à la participation des pays tiers à ces programmes,

- la participation de l'Algérie aux réseaux de coopération décentralisée,

- la promotion des synergies entre la formation et la recherche,

b) renforcer la capacité de recherche de l'Algérie;

c) stimuler l'innovation technologique, le transfert de technologies nouvelles et de savoir-faire, la mise en œuvre de projets de recherche et de développement technologique, ainsi que la valorisation des résultats de la recherche scientifique et technique;

d) encourager toutes les actions visant à créer des synergies d'impact régional.

Article 52

Environnement

1. Les parties favorisent la coopération dans le domaine de la lutte contre la dégradation de l'environnement, de la maîtrise de la pollution et de l'utilisation rationnelle des ressources naturelles en vue d'assurer un développement durable et de garantir la qualité de l'environnement et la protection de la santé des personnes.

2. La coopération est centrée en particulier sur:

- les questions liées à la désertification,

- la gestion rationnelle des ressources hydrauliques,

- la salinisation,

- l'impact de l'agriculture sur la qualité des sols et des eaux,

- l'utilisation appropriée de l'énergie et des transports,

- l'incidence du développement industriel sur l'environnement en général et sur la sécurité des installations industrielles en particulier,

- la gestion des déchets et particulièrement des déchets toxiques,

- la gestion intégrée des zones sensibles,

- le contrôle et la prévention de la pollution urbaine, industrielle et marine,

- l'utilisation d'instruments avancés de gestion et de surveillance de l'environnement, et notamment l'utilisation des systèmes d'information, y compris statistiques, sur l'environnement,

- l’assistance technique, notamment pour la préservation de la biodiversité.

Article 53

Coopération industrielle

La coopération vise à:

a) susciter ou soutenir des actions visant à promouvoir en Algérie l’investissement direct et le partenariat industriel;

b) encourager la coopération directe entre les opérateurs économiques des parties, y compris dans le cadre de l'accès de l'Algérie à des réseaux communautaires de rapprochement des entreprises ou à des réseaux de coopération décentralisée;

c) soutenir les efforts de modernisation et de restructuration de l'industrie y compris l'industrie agroalimentaire, entrepris par les secteurs public et privé de l'Algérie;

d) favoriser le développement des petites et moyennes entreprises;

e) encourager le développement d'un environnement favorable à l'initiative privée en vue de stimuler et de diversifier les productions destinées aux marchés locaux et d'exportation;

f) valoriser les ressources humaines et le potentiel industriel de l'Algérie à travers une meilleure exploitation des politiques d'innovation, de recherche et de développement technologique;

g) accompagner la restructuration du secteur industriel et le programme de mise à niveau, en vue de l’instauration de la zone de libre-échange afin d’améliorer la compétitivité des produits;

h) contribuer au développement des exportations des produits manufacturés algériens.

Article 54

Promotion et protection des investissements

La coopération vise la création d'un climat favorable aux flux d'investissements et se réalise notamment à travers:

a) l'établissement de procédures harmonisées et simplifiées, des mécanismes de co-investissement (en particulier entre les petites et moyennes entreprises), ainsi que des dispositifs d'identification et d'information sur les opportunités d'investissements;

b) l'établissement d'un cadre juridique favorisant l'investissement, le cas échéant, par la conclusion, entre l'Algérie et les États membres, des accords de protection des investissements et d'accords destinés à éviter la double imposition.

c) l’assistance technique aux actions de promotion et de garantie des investissements nationaux et étrangers.

Article 55

Normalisation et évaluation de la conformité

La coopération aura pour objectif de réduire les différences en matière de normes et de certification.

La coopération se concrétisera notamment par:

- un encouragement de l’utilisation des normes européennes et des procédures et techniques d’évaluation de la conformité,

- la mise à niveau des organismes algériens d'évaluation de la conformité et de métrologie, ainsi qu'une assistance pour la création des conditions nécessaires en vue de négocier, à terme, des accords de reconnaissance mutuelle dans ces domaines,

- la coopération dans le domaine de la gestion de la qualité,

- une assistance aux structures algériennes chargées de la normalisation, de la qualité et de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale.

Article 56

Rapprochement des législations

La coopération aura pour objectif le rapprochement de la législation de l'Algérie à la législation de la Communauté dans les domaines couverts par le présent accord.

Article 57

Services financiers

La coopération aura pour objectif d'améliorer et de développer les services financiers.

Elle se traduira essentiellement par:

- des échanges d'informations sur les réglementations et les pratiques financières ainsi que des actions de formation, notamment par rapport à la création des petites et moyennes entreprises,

- l’appui à la réforme des systèmes bancaire et financier en Algérie, y compris le développement du marché boursier.

Article 58

Agriculture et pêche

La coopération aura pour objectif la modernisation et la restructuration, là où elle sera nécessaire, des secteurs de l'agriculture, des forêts et de la pêche.

Elle sera plus particulièrement orientée vers:

- le soutien de politiques visant au développement et à la diversification de la production,

- la sécurité alimentaire,

- le développement rural intégré, et notamment l'amélioration des services de base et le développement d'activités économiques associées,

- la promotion d'une agriculture et d'une pêche respectueuses de l'environnement,

- l’évaluation et la gestion rationnelle des ressources naturelles,

- l’établissement de relations plus étroites, à titre volontaire, entre les entreprises, les groupes et les organisations professionnelles et interprofessionnelles représentant l’agriculture, la pêche et l’agro-industrie,

- l'assistance et la formation techniques,

- l'harmonisation des normes et des contrôles phytosanitaires et vétérinaires,

- la coopération entre les régions rurales, l'échange d'expériences et de savoir-faire en matière de développement rural,

- le soutien de la privatisation,

- l’évaluation et la gestion rationnelle des ressources halieutiques,

- le soutien aux programmes de recherche.

Article 59

Transports

La coopération aura pour objectifs:

- le soutien à la restructuration et à la modernisation des transports,

- l'amélioration de la circulation des voyageurs et des marchandises,

- la définition et l'application de normes d'exploitation comparables à celles qui sont appliquées dans la Communauté.

Les domaines prioritaires de la coopération seront les suivants:

- le transport routier, y compris la facilitation progressive des conditions de transit,

- la gestion des chemins de fer des aéroports et des ports ainsi que la coopération entre les organismes nationaux compétents,

- la modernisation des infrastructures routières, ferroviaires, portuaires et aéroportuaires desservant les principaux axes de communication transeuropéens d'intérêt commun et les routes d'intérêt régional ainsi que les aides à la navigation,

- la rénovation des équipements techniques selon les normes communautaires applicables aux transports routiers et ferroviaires, au transport intermodal, à la conteneurisation et au transbordement,

- l’assistance technique et la formation.

Article 60

Télécommunications et société de l'information

Les actions de coopération dans ce domaine seront notamment orientées vers:

- un dialogue sur les différents aspects de la société de l'information, y compris la politique suivie dans le domaine des télécommunications,

- des échanges d'informations et une assistance technique éventuelle sur la réglementation et normalisation, les tests de conformité et la certification en matière de technologies de l'information et des télécommunications,

- la diffusion de nouvelles technologies de l'information et des télécommunications avancées y compris par satellite, de services et de technologies de l'information,

- la stimulation et la mise en œuvre de projets conjoints de recherche, de développement technologique ou industriel en matière de nouvelles technologies de l'information, des communications, de télématique et de société de l'information,

- la possibilité pour des organismes algériens de participer à des projets pilotes et des programmes européens selon leurs modalités spécifiques dans les domaines concernés,

- l'interconnexion et l'interopérabilité entre réseaux et services télématiques communautaires et ceux de l'Algérie,

- l’assistance technique à la planification et à la gestion du spectre des fréquences radioélectriques en vue d’une utilisation coordonnée et efficace des radiocommunications dans la région euro-méditerranéenne.

Article 61

Énergie et mines

Les objectifs de la coopération dans le domaine de l’énergie et des mines viseront:

a) la mise à niveau institutionnelle, législative et réglementaire pour assurer la régulation des activités et la promotion des investissements;

b) la mise à niveau technique et technologique pour préparer les entreprises de l’énergie et des mines aux exigences de l’économie de marché et faire face à la concurrence;

c) le développement du partenariat, entre les entreprises algériennes et européennes, dans les activités d’exploration, de production, de transformation, de distribution, des services de l’énergie et des mines.

À ce titre, les domaines prioritaires de la coopération seront les suivants:

- l’adaptation du cadre institutionnel, législatif et réglementaire régissant les activités du secteur de l’énergie et des mines aux règles de l’économie de marché par l’assistance technique administrative et réglementaire,

- le soutien aux efforts de restructuration des entreprises publiques du secteur de l’énergie et des mines,

- le développement du partenariat en matière de:

- exploration, production et transformation des hydrocarbures,

- production d’électricité,

- distribution des produits pétroliers,

- production d’équipements et services intervenant dans la production des produits énergétiques,

- valorisation et de transformation du potentiel minier,

le développement du transit de gaz, de pétrole et d’électricité,

le soutien aux efforts de modernisation et de développement des réseaux énergétiques et de leur interconnexion avec les réseaux de la Communauté européenne,

la mise en place de bases de données dans les domaines de l’énergie et des mines,

le soutien et la promotion de l’investissement privé dans les activités du secteur de l’énergie et des mines,

l’environnement, le développement des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique,

la promotion du transfert technologique dans le secteur de l'énergie et des mines.

Article 62

Tourisme et artisanat

La coopération dans ce domaine visera en priorité à:

- renforcer l’échange d'informations sur les flux et les politiques du tourisme, du thermalisme et de l’artisanat,

- intensifier les actions de formation en gestion et administration hôtelière ainsi que la formation aux autres métiers du tourisme et de l’artisanat,

- stimuler des échanges d'expérience en vue d'assurer le développement équilibré et durable du tourisme,

- encourager le tourisme des jeunes,

- assister l’Algérie pour mettre en valeur son potentiel touristique, thermal et artisanal et pour améliorer l’image de ses produits touristiques,

- soutenir la privatisation.

Article 63

Coopération en matière douanière

1. La coopération vise à garantir le respect du régime de libre-échange. Elle porte en priorité sur:

a) la simplification des contrôles et des procédures douanières;

b) l'application d'un document administratif unique similaire à celui de la Communauté et la possibilité d'établir un lien entre les systèmes de transit de la Communauté et de l'Algérie.

Une assistance technique pourrait être fournie si nécessaire.

2. Sans préjudice d'autres formes de coopération prévues dans le présent accord et, notamment, pour la lutte contre la drogue et le blanchiment de l’argent, les autorités administratives des parties contractantes se prêtent une assistance mutuelle selon les dispositions du protocole no 7.

Article 64

Coopération dans le domaine statistique

Le principal objectif de la coopération dans ce domaine devrait être d’assurer via notamment un rapprochement des méthodologies utilisées par les parties, la comparabilité et l’utilisation des statistiques, entre autres sur le commerce extérieur, les finances publiques et la balance des paiements, la démographie, les migrations, les transports et les communications, et généralement sur tous les domaines couverts par le présent accord. Une assistance technique pourrait être fournie, si nécessaire.

Article 65

Coopération en matière de protection des consommateurs

1. Les parties conviennent que la coopération dans ce domaine doit viser la compatibilité de leurs systèmes de protection des consommateurs.

2. Cette coopération portera principalement sur les domaines suivants:

a) l’échange d’informations concernant les activités législatives et d’experts, notamment entre les représentants des intérêts des consommateurs;

b) l’organisation de séminaires et de stages de formation;

c) l’établissement de systèmes permanents d’information réciproque sur les produits dangereux, c’est-à-dire présentant un risque pour la santé et la sécurité des consommateurs

d) l’amélioration de l’information fournie aux consommateurs en matière de prix, caractéristiques des produits et des services offerts;

e) les réformes institutionnelles;

f) la fourniture d’une assistance technique;

g) le développement des laboratoires algériens d’analyse et d’essai comparatifs et l’assistance dans l’organisation de la mise en place d’un système d’information décentralisé au profit des consommateurs;

h) l’assistance dans l’organisation et la mise en place d’un réseau d’alerte à intégrer au réseau européen.

Article 66

Eu égard aux caractéristiques propres de l’économie algérienne, les deux parties définissent les modalités et moyens de mise en œuvre des actions de coopération économique convenues dans le cadre du présent titre, afin de soutenir le processus de modernisation de l’économie algérienne et d'accompagner l’instauration de la zone de libre-échange.

L'identification et l'évaluation des besoins ainsi que les modalités de mise en œuvre des actions de coopération économique sont examinées dans le cadre d'un dispositif à mettre en place dans les conditions prévues à l'article 98 du présent accord.

Dans le cadre du dispositif susvisé, les parties conviendront des actions prioritaires à entreprendre.

TITRE VI

COOPÉRATION SOCIALE ET CULTURELLE

CHAPITRE 1er

Dispositions relatives aux travailleurs

Article 67

1. Chaque État membre accorde aux travailleurs de nationalité algérienne occupés sur son territoire un régime caractérisé par l'absence de toute discrimination fondée sur la nationalité par rapport à ses propres ressortissants, en ce qui concerne les conditions de travail, de rémunération et de licenciement.

2. Tout travailleur algérien autorisé à exercer une activité professionnelle salariée sur le territoire d'un État membre à titre temporaire, bénéficie des dispositions du paragraphe 1 en ce qui concerne les conditions de travail et de rémunération.

3. L'Algérie accorde le même régime aux travailleurs ressortissants des États membres occupés sur son territoire.

Article 68

1. Sous réserve des dispositions des paragraphes suivants, les travailleurs de nationalité algérienne et les membres de leur famille résidant avec eux bénéficient, dans le domaine de la sécurité sociale, d'un régime caractérisé par l'absence de toute discrimination fondée sur la nationalité par rapport aux propres ressortissants des États membres dans lesquels ils sont occupés.

La notion de sécurité sociale couvre les branches de sécurité sociale qui concernent les prestations de maladie et de maternité, les prestations d'invalidité, de vieillesse, de survivants, les prestations d'accident de travail et de maladie professionnelle, les allocations de décès, les prestations de chômage et les prestations familiales.

Toutefois, cette disposition ne peut avoir pour effet de rendre applicable les autres règles de coordination prévues par la réglementation communautaire basée sur l'article 42 du traité CE, autrement que dans les conditions fixées par l'article 70 du présent accord.

2. Ces travailleurs bénéficient de la totalisation des périodes d'assurance, d'emploi ou de résidence accomplies dans les différents États membres, pour ce qui concerne les pensions et rentes de vieillesse, d'invalidité et de survie, les prestations familiales, les prestations de maladie et de maternité ainsi que les soins de santé pour eux-mêmes et leur famille résidant à l'intérieur de la Communauté.

3. Ces travailleurs bénéficient des prestations familiales pour les membres de leur famille résidant à l’intérieur de la Communauté.

4. Ces travailleurs bénéficient du libre transfert vers l'Algérie, aux taux appliqués en vertu de la législation de l'État membre ou des États membres débiteurs, des pensions et rentes de vieillesse, de survie et d'accident de travail ou de maladie professionnelle, ainsi que d'invalidité, en cas d'accident de travail ou de maladie professionnelle, à l'exception des prestations spéciales à caractère non contributif.

5. L'Algérie accorde aux travailleurs ressortissants des États membres occupés sur son territoire, ainsi qu'aux membres de leur famille, un régime analogue à celui prévu aux paragraphes 1, 3 et 4.

Article 69

Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux ressortissants de l'une des parties qui résident ou travaillent légalement sur le territoire du pays d'accueil.

Article 70

1. Avant la fin de la première année après l'entrée en vigueur du présent accord, le Conseil d'association arrête les dispositions permettant d'assurer l'application des principes énoncés à l'article 68.

2. Le Conseil d'association arrête les modalités d'une coopération administrative assurant les garanties de gestion et de contrôle nécessaires pour l'application des dispositions visées au paragraphe 1.

Article 71

Les dispositions arrêtées par le Conseil d'association conformément à l'article 70 ne portent pas atteinte aux droits et obligations découlant des accords bilatéraux liant l'Algérie et les États membres, dans la mesure où ceux-ci prévoient en faveur des ressortissants algériens ou des ressortissants des États membres un régime plus favorable.

CHAPITRE 2

Dialogue dans le domaine social

Article 72

1. Il est instauré entre les parties un dialogue régulier portant sur tout sujet du domaine social qui présente un intérêt pour elles.

2. Il est l'instrument de la recherche des voies et conditions des progrès à réaliser pour la circulation des travailleurs, l'égalité de traitement et l'intégration sociale des ressortissants algériens et communautaires résidant légalement sur les territoires des États hôtes.

3. Le dialogue porte notamment sur tous les problèmes relatifs:

a) aux conditions de vie et de travail des travailleurs et personnes à charge;

b) aux migrations;

c) à l'immigration clandestine et aux conditions de retour des personnes en situation irrégulière au regard de la législation relative au séjour et à l'établissement applicable dans l'État hôte;

d) aux actions et programmes favorisant l'égalité de traitement entre les ressortissants algériens et communautaires, la connaissance mutuelle des cultures et civilisations, le développement de la tolérance et l'abolition des discriminations.

Article 73

Le dialogue dans le domaine social prend place aux niveaux et selon des modalités identiques à ceux prévus au titre I du présent accord qui peut également lui servir de cadre.

CHAPITRE 3

Actions de coopération en matière sociale

Article 74

1. Les parties reconnaissent l’importance du développement social qui doit aller de pair avec le développement économique. Elles donnent en particulier la priorité au respect des droits sociaux fondamentaux.

2. Afin de consolider la coopération dans le domaine social entre les parties, des actions et programmes portant sur tout thème d'intérêt pour elles seront mis en place.

Les actions suivantes revêtent à ce sujet un caractère prioritaire:

a) favoriser l'amélioration des conditions de vie, la création d'emplois et le développement de la formation notamment dans les zones d’émigration;

b) la réinsertion des personnes rapatriées en raison du caractère illégal de leur situation au regard de la législation de l'État considéré;

c) l’investissement productif ou la création d’entreprises en Algérie par des travailleurs algériens légalement installés dans la Communauté;

d) la promotion du rôle de la femme dans le processus de développement économique et social, notamment à travers l'éducation et les médias, et ce, dans le cadre de la politique algérienne en la matière;

e) l'appui aux programmes algériens de planning familial et de protection de la mère et de l'enfant;

f) l'amélioration du système de protection sociale et du secteur de la santé;

g) la mise en œuvre et le financement de programmes d'échanges et de loisirs en faveur de groupes mixtes de jeunes d'origine européenne et algérienne, résidant dans les États membres, en vue de promouvoir la connaissance mutuelle des civilisations et favoriser la tolérance;

h) l’amélioration des conditions de vie dans les zones défavorisées;

i) la promotion du dialogue socioprofessionnel;

j) la promotion du respect des droits de l’homme dans le cadre socioprofessionnel;

k) la contribution au développement du secteur de l’habitat, notamment en ce qui concerne le logement social;

l) l’atténuation des conséquences négatives résultant d’un ajustement des structures économiques et sociales;

m) l’amélioration du système de formation professionnelle.

Article 75

Les actions de coopération peuvent être réalisées en coordination avec les États membres et les organisations internationales compétentes.

Article 76

Un groupe de travail est créé par le Conseil d'association avant la fin de la première année suivant la date de l'entrée en vigueur du présent accord. Il est chargé de l'évaluation permanente et régulière de la mise en œuvre des dispositions des chapitres 1 à 3.

CHAPITRE 4

Coopération en matière culturelle et d’éducation

Article 77

Compte tenu des actions bilatérales des États membres, le présent accord aura pour objectif de promouvoir l’échange d’informations et la coopération culturelle.

Une meilleure connaissance et une meilleure compréhension réciproques des cultures respectives seront recherchées.

Une attention particulière devra être accordée à la promotion d’activités conjointes dans divers domaines, dont la presse et l’audiovisuel, et à l’encouragement des échanges de jeunes.

Cette coopération pourrait couvrir les domaines suivants:

- traductions littéraires,

- conservation et restauration de sites et de monuments historiques et culturels,

- formation des personnes travaillant dans le domaine de la culture,

- échanges d’artistes et d’œuvres d’art,

- organisation de manifestations culturelles,

- sensibilisation mutuelle et diffusion d’informations sur les manifestations culturelles importantes,

- encouragement de la coopération dans le domaine audiovisuel, notamment la formation et la coproduction,

- diffusion de revues et d’ouvrages en matière littéraire, technique et scientifique.

Article 78

La coopération en matière d'éducation et de formation vise à:

a) contribuer à l’amélioration du système éducatif et de la formation, dont la formation professionnelle;

b) encourager plus particulièrement l'accès de la population féminine à l'éducation, y compris à l'enseignement technique et supérieur et à la formation professionnelle;

c) développer le niveau d’expertise des cadres des secteurs public et privé;

d) encourager l'établissement de liens durables entre organismes spécialisés des parties destinés à la mise en commun et aux échanges d'expériences et de moyens.

TITRE VII

COOPÉRATION FINANCIÈRE

Article 79

Dans le but de contribuer pleinement à la réalisation des objectifs du présent accord, une coopération financière sera mise en œuvre en faveur de l'Algérie selon les modalités et avec les moyens financiers appropriés.

Ces modalités sont arrêtées d'un commun accord entre les parties au moyen des instruments les plus appropriés à partir de l'entrée en vigueur du présent accord.

Les domaines d'application de cette coopération, outre les thèmes relevant des titres V et VI du présent accord, sont plus particulièrement:

- la facilitation des réformes visant la modernisation de l'économie, y compris le développement rural,

- la mise à niveau des infrastructures économiques,

- la promotion de l'investissement privé et des activités créatrices d'emplois,

- la prise en compte des conséquences sur l'économie algérienne de la mise en place progressive d'une zone de libre-échange, notamment sous l'angle de la mise à niveau et de la reconversion de l'industrie,

- l'accompagnement des politiques mises en œuvre dans les secteurs sociaux.

Article 80

Dans le cadre des instruments communautaires destinés à appuyer les programmes d'ajustement structurel dans les pays méditerranéens, en vue du rétablissement des grands équilibres financiers et la création d'un environnement économique propice à l'accélération de la croissance et à l'amélioration du bien-être de la population algérienne, et en coordination étroite avec les autres contributeurs, en particulier les institutions financières internationales, la Communauté et l'Algérie veilleront à adapter les instruments propres à accompagner les politiques de développement et ceux visant à la libéralisation de l'économie algérienne.

Article 81

En vue d'assurer une approche coordonnée des problèmes macroéconomiques et financiers exceptionnels qui pourraient résulter de la mise en œuvre progressive des dispositions du présent accord, les parties accorderont une attention particulière au suivi de l'évolution des échanges commerciaux et des relations financières entre la Communauté et l'Algérie dans le cadre du dialogue économique régulier instauré en vertu du titre V.

TITRE VIII

COOPÉRATION DANS LE DOMAINE DE LA JUSTICE ET DES AFFAIRES INTÉRIEURES

Article 82

Renforcement des institutions et de l'État de droit

Dans leur coopération dans le domaine de la justice et des affaires intérieures, les parties attacheront une importance particulière au renforcement des institutions dans les domaines de l'application du droit et le fonctionnement de la justice. Ceci inclut la consolidation de l'État de droit.

Dans ce cadre, les parties veilleront, également, au respect des droits des nationaux des deux parties sans aucune discrimination sur le territoire de l'autre partie.

Les dispositions du présent article ne visent pas les différences de traitement fondées sur la nationalité.

Article 83

Circulation des personnes

Soucieuses de faciliter la circulation des personnes entre les parties, celles-ci veilleront, en conformité avec les législations communautaire et nationales en vigueur, à une application et à un traitement diligents des formalités de délivrance des visas et conviennent d'examiner, dans le cadre de leur compétence, la simplification et l'accélération des procédures de délivrance des visas aux personnes participant à la mise en œuvre du présent accord. Le comité d’association examinera périodiquement la mise en œuvre du présent article.

Article 84

Coopération dans le domaine de la prévention, contrôle de l’immigration illégale et réadmission

1. Les parties réaffirment l'importance qu'elles attachent à développer une coopération mutuelle et bénéfique portant sur l'échange d'informations sur les flux d'immigration illégale et décident de coopérer afin de prévenir et de contrôler l’immigration illégale. À cette fin:

- l’Algérie, d'une part, et chaque État membre de la Communauté, d'autre part, acceptent de réadmettre leurs ressortissants présents illégalement sur le territoire de l'autre partie, après accomplissement des procédures d'identification nécessaires,

- l'Algérie et les États membres de la Communauté fourniront à leurs ressortissants les documents d’identité nécessaires à cette fin.

2. Les parties, soucieuses de faciliter la circulation et le séjour de leurs ressortissants en situation régulière, conviennent de négocier, à la demande d'une partie, en vue de conclure des accords de lutte contre l'immigration illégale ainsi que des accords de réadmission. Ces derniers accords couvriront, si cela est jugé nécessaire par l'une des parties, la réadmission de ressortissants d'autres pays en provenance directe du territoire de l'une des parties. Les modalités pratiques de mise en œuvre de ces accords seront définies, le cas échéant, par les parties dans le cadre de ces accords mêmes ou de protocoles de mise en œuvre de ces accords.

3. Le Conseil d’association examine les autres efforts conjoints susceptibles d’être déployés en vue de prévenir et de contrôler l’immigration illégale, y compris la détection de faux documents.

Article 85

Coopération en matière juridique et judiciaire

1. Les parties conviennent que la coopération dans les domaines juridique et judiciaire est essentielle et représente un complément nécessaire aux autres coopérations prévues dans le présent accord.

2. Cette coopération peut inclure, le cas échéant, la négociation d'accords dans ces domaines.

3. La coopération judiciaire civile portera notamment sur:

- le renforcement de l’assistance mutuelle pour la coopération dans le traitement des différends ou d’affaires à caractère civil, commercial ou familial,

- l’échange d’expériences en matière de gestion et d’amélioration de l’administration de la justice civile.

4. La coopération judiciaire pénale portera sur:

- le renforcement des dispositifs existants en matière d’assistance mutuelle ou d’extradition,

- le développement des échanges, notamment, en matière de pratique de la coopération judiciaire pénale, de protection des droits et libertés individuels, de lutte contre le crime organisé et d’amélioration de l’efficacité de la justice pénale.

5. Cette coopération inclura notamment la mise en place de cycles de formation spécialisée.

Article 86

Prévention et lutte contre la criminalité organisée

1. Les parties conviennent de coopérer afin de prévenir et de combattre la criminalité organisée, notamment dans les domaines du trafic de personnes; de l’exploitation à des fins sexuelles; du trafic illicite de produits prohibés, contrefaits ou piratés et de transactions illégales concernant notamment les déchets industriels ou du matériel radioactif; de la corruption; du trafic de voitures volées; du trafic d’armes à feu et des explosifs; de la criminalité informatique; et du trafic de biens culturels.

Les parties coopéreront étroitement afin de mettre en place les dispositifs et les normes appropriés.

2. La coopération technique et administrative dans ce domaine pourra inclure la formation et le renforcement de l’efficacité des autorités et structures chargées de combattre et de prévenir la criminalité et la formulation de mesures de prévention du crime.

Article 87

Lutte contre le blanchiment de l’argent

1. Les parties conviennent de la nécessité d’œuvrer et de coopérer afin d’empêcher l’utilisation de leurs systèmes financiers au blanchiment de capitaux provenant d’activités criminelles en général et du trafic illicite de la drogue en particulier.

2. La coopération dans ce domaine comporte notamment une assistance administrative et technique en vue d’adopter et de mettre en œuvre des normes appropriées de lutte contre le blanchiment de l’argent, comparables à celles adoptées en la matière par la Communauté et les instances internationales actives dans ce domaine, et en particulier le groupe d’action financière internationale (GAFI).

3. La coopération visera:

a) la formation d’agents des services chargés de la prévention, de la détection et de la lutte contre le blanchiment de l’argent ainsi que des agents du corps judiciaire;

b) un soutien approprié à la création d’institutions spécialisées en la matière et au renforcement de celles déjà existantes.

Article 88

Lutte contre le racisme et la xénophobie

Les parties conviennent de prendre les mesures appropriées en vue de prévenir et de combattre toutes les formes et manifestations de discrimination fondée sur la race, l’origine ethnique et la religion, notamment dans les domaines de l'éducation, de l'emploi, de la formation et du logement.

À cette fin, des actions d'information et de sensibilisation seront développées.

Dans ce cadre, les parties veillent notamment à ce que des procédures judiciaires et/ou administratives soient accessibles à toutes les personnes qui s’estiment lésées par les discriminations mentionnées ci-dessus.

Les dispositions du présent article ne visent pas les différences de traitement fondées sur la nationalité.

Article 89

Lutte contre la drogue et la toxicomanie

1. La coopération vise à:

a) améliorer l'efficacité des politiques et mesures d'application pour prévenir et combattre la culture, la production, l'offre, la consommation et le trafic illicites de stupéfiants et de substances psychotropes;

b) éliminer la consommation illicite de ces produits.

2. Les parties définissent ensemble, conformément à leur législation respective, les stratégies et les méthodes de coopération appropriées pour atteindre ces objectifs. Leurs actions, lorsqu'elles ne sont pas conjointes, font l'objet de consultations et d'une coordination étroite.

Peuvent participer aux actions les institutions publiques et privées compétentes, les organisations internationales en collaboration avec le gouvernement de l'Algérie et les instances concernées de la Communauté et de ses États membres.

3. La coopération est réalisée en particulier à travers les domaines suivants:

a) la création ou l'extension d'institutions sociosanitaires et de centres d'information pour le traitement et la réinsertion des toxicomanes;

b) la mise en œuvre de projets de prévention, d'information, de formation et de recherche épidémiologique;

c) l'établissement de normes afférentes à la prévention du détournement des précurseurs et des autres substances essentielles utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, qui soient équivalentes à celles adoptées par la Communauté et les instances internationales concernées;

d) le soutien à la création de services spécialisés dans la lutte contre le trafic illicite de drogues.

4. Les deux parties favoriseront la coopération régionale et sous-régionale.

Article 90

Lutte contre le terrorisme

Les parties, dans le respect des conventions internationales dont elles sont parties et de leurs législations et réglementations respectives, conviennent de coopérer en vue de prévenir et de réprimer les actes de terrorisme:

- dans le cadre de la mise en œuvre intégrale de la résolution 1373 du Conseil de sécurité des Nations unies et des autres résolutions pertinentes,

- par un échange d’informations sur les groupes terroristes et leurs réseaux de soutien conformément au droit international et national,

- par un échange d’expériences sur les moyens et méthodes pour lutter contre le terrorisme, ainsi que dans les domaines techniques et de la formation.

Article 91

Lutte contre la corruption

1. Les parties conviennent de coopérer, en se basant sur les instruments juridiques internationaux existants en la matière, pour lutter contre les actes de corruption dans les transactions commerciales internationales:

- en prenant les mesures efficaces et concrètes contre toutes les formes de corruption, pots-de-vin et pratiques illicites de toute nature dans les transactions commerciales internationales commis par des particuliers ou des personnes morales,

- en se prêtant assistance mutuelle dans les enquêtes pénales relatives à des actes de corruption.

2. La coopération visera également l'assistance technique dans le domaine de la formation des agents et magistrats chargés de la prévention et la lutte contre la corruption et le soutien aux initiatives visant à l'organisation de la lutte contre cette forme de criminalité.

TITRE IX

DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES, GÉNÉRALES ET FINALES

Article 92

Il est institué un Conseil d'association qui se réunit au niveau ministériel, autant que possible une fois par an, à l'initiative de son président dans les conditions prévues par son règlement intérieur.

Il examine les problèmes importants se posant dans le cadre de l'accord ainsi que toute autre question bilatérale ou internationale d'intérêt commun.

Article 93

1. Le Conseil d'association est composé, d'une part, de membres du Conseil de l'Union européenne et de membres de la Commission des Communautés européennes et, d'autre part, de membres du gouvernement de l'Algérie.

2. Les membres du Conseil d'association peuvent se faire représenter dans les conditions qui seront prévues dans son règlement intérieur.

3. Le Conseil d'association arrête son règlement intérieur.

4. La présidence du Conseil d'association est exercée à tour de rôle par un membre du Conseil de l’Union européenne et un membre du gouvernement de l'Algérie selon les modalités à prévoir dans le règlement intérieur.

Article 94

Pour la réalisation des objectifs fixés par le présent accord, et dans les cas prévus par celui-ci, le Conseil d'association dispose d'un pouvoir de décision.

Les décisions prises sont obligatoires pour les parties, qui sont tenues de prendre les mesures que nécessite leur exécution. Le Conseil d'association peut également formuler toutes recommandations utiles.

Il arrête ses décisions et formule ses recommandations d'un commun accord entre les parties.

Article 95

1. Il est institué un comité d’association qui est chargé de la gestion du présent accord sous réserve des compétences attribuées au Conseil d'association.

2. Le Conseil d'association peut déléguer au comité d’association tout ou partie de ses compétences.

Article 96

1. Le comité d’association qui se réunit au niveau des fonctionnaires, est composé, d'une part, de représentants des membres du Conseil de l'Union européenne et de la Commission des Communautés européennes et, d'autre part, de représentants de l'Algérie.

2. Le comité d’association arrête son règlement intérieur.

3. Le comité d’association se réunit dans la Communauté ou en Algérie.

Article 97

Le comité d’association dispose d'un pouvoir de décision pour la gestion du présent accord, ainsi que dans les domaines où le Conseil d'association lui a délégué ses compétences.

Les décisions sont arrêtées d'un commun accord entre les parties et elles sont obligatoires pour les parties qui sont tenues de prendre les mesures que nécessite leur exécution.

Article 98

Le Conseil d'association peut décider de constituer tout groupe de travail ou organe nécessaire à la mise en œuvre du présent accord.

Article 99

Le Conseil d'association prend toute mesure utile pour faciliter la coopération et les contacts entre le Parlement européen et les institutions parlementaires de l'Algérie, ainsi qu'entre le Comité économique et social de la Communauté et l'institution homologue en Algérie.

Article 100

1. Chaque partie peut saisir le Conseil d'association de tout différend relatif à l'application et à l'interprétation du présent accord.

2. Le Conseil d'association peut régler le différend par voie de décision.

3. Chaque partie est tenue de prendre les mesures nécessaires pour assurer l'application de la décision visée au paragraphe 2.

4. Au cas où il n'est pas possible de régler le différend conformément au paragraphe 2, chaque partie peut notifier la désignation d'un arbitre à l'autre partie, qui est alors tenue de désigner un deuxième arbitre dans un délai de deux mois. Aux fins de l'application de cette procédure, la Communauté et les États membres sont considérés comme une seule partie au différend.

Le Conseil d'association désigne un troisième arbitre.

Les décisions des arbitres sont prises à la majorité.

Chaque partie au différend est tenue de prendre les mesures requises pour l'application de la décision des arbitres.

Article 101

Aucune disposition du présent accord n'empêche une partie contractante de prendre les mesures:

a) qu'elle estime nécessaires en vue de prévenir la divulgation d'informations contraires aux intérêts essentiels de sa sécurité;

b) relatives à la production ou au commerce d'armes, de munitions ou de matériel de guerre ou à la recherche, au développement ou à la production nécessaires pour assurer sa défense, dès lors que ces mesures n'altèrent pas les conditions de concurrence pour les produits non destinés à des fins spécifiquement militaires;

c) qu'elle estime essentielles pour assurer sa sécurité en cas de troubles internes graves susceptibles de porter atteinte à la paix publique, en cas de guerre ou de grave tension internationale menaçant de déboucher sur un conflit armé ou afin de satisfaire à des obligations qu'elle a acceptées en vue d'assurer le maintien de la paix et de la sécurité internationale.

Article 102

Dans les domaines couverts par le présent accord et sans préjudice de toute disposition particulière y figurant:

- le régime appliqué par l'Algérie à l'égard de la Communauté ne peut donner lieu à aucune discrimination entre les États membres, leurs ressortissants ou leurs sociétés,

- le régime appliqué par la Communauté à l'égard de l'Algérie ne peut donner lieu à aucune discrimination entre les ressortissants algériens ou ses sociétés.

Article 103

Aucune disposition du présent accord n'aura pour effet:

- d'étendre les avantages accordés par une partie dans le domaine fiscal dans tout accord ou arrangement international par lequel est liée cette partie,

- d'empêcher l'adoption ou l'application par une partie de toute mesure destinée à éviter la fraude ou l'évasion fiscale,

- de faire obstacle au droit d'une partie d'appliquer les dispositions pertinentes de sa législation fiscale aux contribuables ne se trouvant pas dans une situation identique, notamment en ce qui concerne leur lieu de résidence.

Article 104

1. Les parties prennent toute mesure générale ou particulière nécessaire à l'accomplissement de leurs obligations en vertu du présent accord. Elles veillent à ce que les objectifs fixés par le présent accord soient atteints.

2. Si une partie considère que l'autre partie n'a pas rempli l'une des obligations que lui impose le présent accord, elle peut prendre des mesures appropriées. Auparavant elle doit, sauf cas d'urgence spéciale, fournir au Conseil d'association toutes les informations pertinentes nécessaires à un examen approfondi de la situation en vue de rechercher une solution acceptable par les parties.

Le choix doit porter par priorité sur les mesures qui perturbent le moins le fonctionnement du présent accord. Ces mesures sont notifiées immédiatement au Conseil d'association et font l'objet de consultations au sein de celui-ci à la demande de l'autre partie.

Article 105

Les protocoles no 1 à 7, ainsi que les annexes no 1 à 6, font partie intégrante du présent accord.

Article 106

Aux fins du présent accord, le terme "parties"» signifie, d'une part, la Communauté, ou les États membres, ou la Communauté et ses États membres, conformément à leurs compétences respectives, et l'Algérie, d'autre part.

Article 107

Le présent accord est conclu pour une durée illimitée.

Chacune des parties peut dénoncer le présent accord en notifiant son intention à l'autre partie. Le présent accord cesse d'être applicable six mois après cette notification.

Article 108

Le présent accord s'applique au territoire où le traité instituant la Communauté européenne est applicable et dans les conditions prévues par ledit traité, d'un côté, et au territoire de l'Algérie, de l'autre côté.

Article 109

Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise, suédoise et arabe, chacun de ces textes faisant également foi.

Article 110

1. Le présent accord est approuvé par les parties contractantes selon les procédures qui leur sont propres.

Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle les parties contractantes se notifient l'accomplissement des procédures visées au premier alinéa.

2. Dès son entrée en vigueur, le présent accord remplace l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et la République algérienne démocratique et populaire, ainsi que l'accord entre les États membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la République algérienne démocratique et populaire, signés à Alger le 26 avril 1976.

Hecho en Valencia, el veintidós de abril del dos mil dos.

Udfærdiget i Valencia den toogtyvende april to tusind og to.

Geschehen zu Valencia am zweiundzwanzigsten April zweitausendundzwei.

Έγινε στη Βαλένθια, στις εΐκοσι δύο Απριλΐον δύο χιλιάδες δύο.

Done at Valencia on the twenty-second day of April in the year two thousand and two.

Fait à Valence, le vingt-deux avril deux mille deux.

Fatto a Valenza, addi’ ventidue aprile duemiladue.

Gedaan te Valencia, de tweeëntwintigste april tweeduizendtwee.

Feito em Valência, em vinte e dois de Abril de dois mil e dois.

Tehty Valenciassa kahdentenakymmenentenätoisenä päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattakaksi.

Som skedde i Valencia den tjugoandra april tjugohundratvå.

Pour le Royaume de Belgique

Voor het Koninkrijk België

Für das Königreich Belgien

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Diese Unterschrift verbindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

På Kongeriget Danmarks vegne

Für die Bundesrepublik Deutschland

Για την Eλληνική Δημoκρατία

Por el Reino de España

Pour la République française

Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

Per la Repubblica italiana

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

Für die Republik Österreich

Pela República Portuguesa

Suomen tasavallan puolesta

För Republiken Finland

För Konungariket Sverige

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Por la Comunidad Europea

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Για την Eυρωπαϊκή Koινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Voor de Europese Gemeenschap

Pela Comunidade Europeia

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

--------------------------------------------------

ANNEXE 1

Liste de produits agricoles et produits agricoles transformés relevant des chapitres 25 à 97 du système harmonisé, visés aux articles 7 et 14

Code SH | 2905 43 | (mannitol) |

Code SH | 2905 44 | (sorbitol) |

Code SH | 2905 45 | (glycérol) |

Position du SH | 3301 | (huiles essentielles) |

Code SH | 3302 10 | (huiles odoriférantes) |

Positions du SH | 3501 à 3505 | (matières albuminoïdes, produits à base d'amidons ou de fécules modifiés, colles) |

Code SH | 3809 10 | (agents d'apprêt ou de finissage) |

Position du SH | 3823 | (acides gras industriels; huiles acides de raffinage; alcools gras industriels) |

Code SH | 3824 60 | (sorbitol, autre que celui de 2905 44) |

Positions du SH | 4101 à 4103 | (peaux) |

Position du SH | 4301 | (pelleteries brutes) |

Positions du SH | 5001 à 5003 | (soie grège et déchets de soie) |

Positions du SH | 5101 à 5103 | (laine et poils d'animaux) |

Positions du SH | 5201 à 5203 | (coton brut, déchets de coton et coton cardé ou peigné) |

Position du SH | 5301 | (lin brut) |

Position du SH | 5302 | (chanvre brut) |

--------------------------------------------------

ANNEXE 2

Liste de produits visés à l'article 9, paragraphe 1

Code SH |

25010010 |

25010090 |

25020000 |

25030000 |

25041000 |

25049000 |

25051000 |

25059000 |

25061000 |

25062100 |

25062900 |

25070010 |

25070020 |

25081000 |

25082000 |

25083000 |

25084010 |

25084090 |

25085000 |

25086000 |

25087000 |

25090000 |

25101000 |

25102000 |

25111000 |

25112000 |

25120010 |

25120090 |

25131100 |

25131900 |

25132000 |

25140000 |

25151100 |

25151200 |

25152010 |

25152020 |

25161100 |

25161200 |

25162100 |

25162200 |

25169000 |

25171000 |

25172000 |

25173000 |

25174100 |

25174900 |

25181000 |

25182000 |

25183000 |

25191000 |

25199000 |

25201000 |

25202000 |

25210000 |

25221000 |

25222000 |

25223000 |

25231000 |

25232100 |

25232900 |

25233000 |

25239000 |

25240000 |

25251000 |

25252000 |

25253000 |

25261000 |

25262000 |

25281000 |

25289000 |

25291000 |

25292100 |

25292200 |

25293000 |

25301000 |

25302000 |

25309000 |

26011100 |

26011200 |

26012000 |

26020000 |

26030000 |

26040000 |

26050000 |

26060000 |

26070000 |

26080000 |

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--------------------------------------------------

ANNEXE 3

Liste de produits visés à l'article 9, paragraphe 2

Code SH |

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85143000 |

85144000 |

85149000 |

85151100 |

85151900 |

85152100 |

85152900 |

85153100 |

85153900 |

85158000 |

85159000 |

85171990 |

85172100 |

85172200 |

85173010 |

85173020 |

85173030 |

85175000 |

85178000 |

85179000 |

85309000 |

85321000 |

85322100 |

85322200 |

85322300 |

85322400 |

85322500 |

85322900 |

85323000 |

85329000 |

85331000 |

85332100 |

85332900 |

85333100 |

85333900 |

85334000 |

85339000 |

85340000 |

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85404000 |

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85409900 |

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85429000 |

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85439000 |

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85441910 |

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85443000 |

85444100 |

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85445900 |

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86012000 |

86021000 |

86029000 |

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86061000 |

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86063000 |

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86069200 |

86069900 |

86071100 |

86071200 |

86071900 |

86072100 |

86072900 |

86073000 |

86079100 |

86079900 |

86080010 |

86080020 |

86080050 |

86090000 |

87011010 |

87011090 |

87012010 |

87012090 |

87013010 |

87013020 |

87013090 |

87019010 |

87019020 |

87019030 |

87019090 |

87021010 |

87029010 |

87032110 |

87032210 |

87032230 |

87032310 |

87032310 |

87032320 |

87032330 |

87032410 |

87032430 |

87033110 |

87033110 |

87033130 |

87033210 |

87033230 |

87033310 |

87033330 |

87041010 |

87041090 |

87042110 |

87042120 |

87042130 |

87042190 |

87042210 |

87042220 |

87042290 |

87042310 |

87042390 |

87043110 |

87043120 |

87043190 |

87043210 |

87043290 |

87049000 |

87051000 |

87052000 |

87053000 |

87054000 |

87059010 |

87059090 |

87060010 |

87060020 |

87060030 |

87060090 |

87071000 |

87079010 |

87079090 |

87081000 |

87082100 |

87082900 |

87083100 |

87083910 |

87083990 |

87084000 |

87085000 |

87086000 |

87087000 |

87088000 |

87089100 |

87089200 |

87089310 |

87089390 |

87089400 |

87089910 |

87089920 |

87089990 |

87091900 |

87099000 |

87162000 |

87163100 |

87163900 |

87164000 |

89020010 |

89020090 |

90011000 |

90013000 |

90015000 |

90019000 |

90021100 |

90071910 |

90101000 |

90104100 |

90104200 |

90104900 |

90105000 |

90106000 |

90109000 |

90111000 |

90112000 |

90118000 |

90119000 |

90121000 |

90129000 |

90131000 |

90132000 |

90138010 |

90141000 |

90142000 |

90148000 |

90149000 |

90151000 |

90152000 |

90153000 |

90154000 |

90158000 |

90159000 |

90171000 |

90172000 |

90173000 |

90178000 |

90179000 |

90181100 |

90181200 |

90181300 |

90181400 |

90181900 |

90182000 |

90183200 |

90183990 |

90184100 |

90184910 |

90184990 |

90185000 |

90189020 |

90189040 |

90189090 |

90191000 |

90192000 |

90200000 |

90212190 |

90221200 |

90221300 |

90221400 |

90221900 |

90222100 |

90222900 |

90223000 |

90229000 |

90230000 |

90241000 |

90248000 |

90249000 |

90251100 |

90251900 |

90258000 |

90259000 |

90261000 |

90262000 |

90268000 |

90269000 |

90271000 |

90272000 |

90273000 |

90274000 |

90275000 |

90278000 |

90279000 |

90281000 |

90282010 |

90282020 |

90283000 |

90289000 |

90291000 |

90292000 |

90299000 |

90301000 |

90302000 |

90303100 |

90303900 |

90304000 |

90308200 |

90308300 |

90308900 |

90309000 |

90311000 |

90312000 |

90313000 |

90314100 |

90314900 |

90318000 |

90319000 |

90321000 |

90322000 |

90328100 |

90328900 |

90329000 |

90330000 |

91011100 |

91091100 |

91122090 |

91129010 |

93061000 |

95044000 |

95089000 |

95422900 |

96139000 |

--------------------------------------------------

ANNEXE 4

Liste des produits visés à l'article 17, paragraphe 4

Position tarifaire (Tarif douanier algérien) |

0401.1000 |

0401.2010 |

0401.2020 |

0401.3010 |

0401.3020 |

0403.1000 |

0405.1000 |

0406.2000 |

0406.3000 |

0406.4000 |

0406.9090 |

0407.0020 |

0409.0000 |

0701.9000 |

0703.2000 |

0710.1000 |

0710.2100 |

0710.2200 |

0710.2900 |

0710.3000 |

0710.4000 |

0710.8000 |

0710.9000 |

0711.2000 |

0711.3000 |

0711.4000 |

0712.9010 |

0712.9090 |

0801.1100 |

0801.1900 |

0801.2100 |

0801.2200 |

0802.1200 |

0802.3100 |

0802.3200 |

0806.1000 |

0806.2000 |

0808.1000 |

0808.2000 |

0812.9000 |

0813.1000 |

0813.2000 |

1101.0000 |

1103.1120 |

1105.1000 |

1105.2000 |

1512.1900 |

1517.1000 |

1604.1300 |

1604.1400 |

1604.1600 |

1704.1000 |

1806.3100 |

1806.3200 |

1806.9000 |

1901.2000 |

1902.1900 |

1902.2000 |

1902.3000 |

1902.4000 |

1905.3100 |

1905.3900 |

1905.4010 |

1905.4090 |

1905.9090 |

2001.1000 |

2001.9010 |

2001.9020 |

2001.9090 |

2002.9010 |

2002.9020 |

2005.2000 |

2005.4000 |

2005.5100 |

2005.5900 |

2005.9000 |

2006.0000 |

2007.1000 |

2007.9100 |

2007.9900 |

2009.1900 |

2009.2000 |

2009.3000 |

2009.4000 |

2009.5000 |

2009.6000 |

2009.7000 |

2009.8090 |

2009.9000 |

2102.1000 |

2102.2000 |

2102.3000 |

2103.3090 |

2103.9010 |

2103.9090 |

2104.1000 |

2104.2000 |

2106.9090 |

2201.1000 |

2201.9000 |

2202.1000 |

2202.9000 |

2203.0000 |

2204.1000 |

2204.2100 |

2204.2900 |

2204.3000 |

2209.0000 |

2828.9030 |

3303.0010 |

3303.0020 |

3303.0030 |

3303.0040 |

3304.1000 |

3305.9000 |

3307.1000 |

3307.2000 |

3307.3000 |

3307.9000 |

3401.1100 |

3401.1990 |

3402.2000 |

3605.0000 |

3923.2100 |

3923.2900 |

3925.9000 |

3926.1000 |

4802.5600 |

4802.6200 |

4814.2000 |

4817.1000 |

4818.1000 |

4818.3000 |

4818.4020 |

4820.2000 |

5407.1000 |

5702.9200 |

5703.1000 |

5703.2000 |

5805.0000 |

6101.1000 |

6101.2000 |

6101.3000 |

6101.9000 |

6102.1000 |

6102.2000 |

6102.3000 |

6102.9010 |

6102.9090 |

6103.1100 |

6103.1200 |

6103.1900 |

6103.2100 |

6103.2200 |

6103.2300 |

6103.2900 |

6103.3100 |

6103.3200 |

6103.3300 |

6103.3900 |

6103.4100 |

6103.4200 |

6103.4300 |

6103.4900 |

6104.1100 |

6104.1200 |

6104.1300 |

6104.1900 |

6104.2100 |

6104.2200 |

6104.2300 |

6104.2900 |

6104.3100 |

6104.3200 |

6104.3300 |

6104.3900 |

6104.4100 |

6104.4200 |

6104.4300 |

6104.4400 |

6104.4900 |

6104.5100 |

6104.5200 |

6104.5300 |

6104.5900 |

6104.6100 |

6104.6200 |

6104.6300 |

6104.6900 |

6105.1000 |

6105.2000 |

6105.9000 |

6106.1000 |

6106.2000 |

6106.9000 |

6107.1100 |

6107.1200 |

6107.1900 |

6107.2100 |

6107.2200 |

6107.2900 |

6108.1100 |

6108.1900 |

6108.2100 |

6108.2200 |

6108.2900 |

6108.3100 |

6108.3200 |

6108.3910 |

6108.3990 |

6109.1000 |

6109.9000 |

6110.1100 |

6110.1200 |

6110.1900 |

6110.2000 |

6110.3000 |

6110.9000 |

6111.1000 |

6111.2000 |

6111.3000 |

6111.9000 |

6112.1100 |

6112.1200 |

6112.1900 |

6112.3100 |

6112.3900 |

6112.4100 |

6112.4900 |

6115.1100 |

6115.1200 |

6115.1900 |

6115.2000 |

6115.9100 |

6115.9200 |

6115.9300 |

6115.9900 |

6201.1100 |

6201.1200 |

6201.1300 |

6201.1900 |

6202.1100 |

6202.1200 |

6202.1300 |

6202.1900 |

6203.1100 |

6203.1200 |

6203.1900 |

6203.2100 |

6203.2200 |

6203.2300 |

6203.2900 |

6203.3100 |

6203.3200 |

6203.3300 |

6203.3900 |

6203.4100 |

6203.4200 |

6203.4300 |

6203.4900 |

6204.1100 |

6204.1200 |

6204.1300 |

6204.1900 |

6204.2100 |

6204.2200 |

6204.2300 |

6204.2900 |

6204.3100 |

6204.3200 |

6204.3300 |

6204.3900 |

6204.4100 |

6204.4200 |

6204.4300 |

6204.4400 |

6204.5100 |

6204.5200 |

6204.5300 |

6204.5900 |

6204.6100 |

6204.6200 |

6204.6300 |

6204.6900 |

6205.1000 |

6205.2000 |

6205.3000 |

6205.9000 |

6206.1000 |

6206.2000 |

6206.3000 |

6206.4000 |

6206.9000 |

6207.1100 |

6207.1900 |

6207.2100 |

6207.2200 |

6207.2900 |

6207.9100 |

6208.1100 |

6208.1900 |

6208.2100 |

6208.2200 |

6208.2900 |

6211.1100 |

6211.1200 |

6211.3210 |

6211.3900 |

6212.1000 |

6212.2000 |

6213.9000 |

6214.1000 |

6214.9000 |

6215.9000 |

6301.2000 |

6301.3000 |

6301.4000 |

6301.9000 |

6302.2100 |

6302.2200 |

6302.2900 |

6304.1900 |

6304.9900 |

6309.0000 |

6401.1000 |

6401.9900 |

6402.1900 |

6402.2000 |

6402.3000 |

6402.9900 |

6403.1900 |

6403.2000 |

6403.4000 |

6403.5100 |

6403.5900 |

6403.9100 |

6403.9900 |

6404.1100 |

6404.1900 |

6404.2000 |

6405.1000 |

6405.2000 |

6405.9000 |

6908.1000 |

6908.9000 |

6911.1000 |

6911.9000 |

7003.1200 |

7007.1110 |

7007.2110 |

7013.1000 |

7013.2900 |

7013.3200 |

7013.3900 |

7020.0010 |

7318.1100 |

7318.1200 |

7318.1500 |

7318.1600 |

7318.1900 |

7318.2100 |

7318.2200 |

7318.2300 |

7318.2900 |

7321.1119 |

7322.1100 |

7322.1900 |

7323.9100 |

7323.9200 |

7323.9300 |

7323.9400 |

7323.9900 |

7324.1000 |

7615.1900 |

8414.5110 |

8415.1090 |

8415.8190 |

8418.1019 |

8418.2119 |

8418.2219 |

8418.2919 |

8418.3000 |

8419.1190 |

8419.8119 |

8422.1190 |

8405.1190 |

8450.1290 |

8450.1919 |

8450.1999 |

8452.1090 |

8481.8010 |

8481.9000 |

8501.4000 |

8501.5100 |

8504.1010 |

8506.1000 |

8507.1000 |

8509.4000 |

8516.1000 |

8516.3100 |

8516.4000 |

8516.7100 |

8517.1100 |

8517.1990 |

8527.1300 |

8527.2100 |

8527.3130 |

8528.1290 |

8528.1390 |

8528.2190 |

8529.1060 |

8529.1070 |

8533.1000 |

8536.5010 |

8536.5090 |

8536.6190 |

8536.6910 |

8536.6990 |

8536.9020 |

8539.2200 |

8543.8900 |

8711.1090 |

9001.4000 |

9006.5200 |

9006.5300 |

9028.2010 |

9401.6100 |

9401.6900 |

9401.7100 |

9401.7900 |

9403.5000 |

9403.6000 |

9403.8000 |

9404.1000 |

9404.2900 |

9405.1000 |

9405.4000 |

9405.9100 |

9405.9900 |

9606.2100 |

9606.2200 |

9606.2900 |

9607.1100 |

9607.1900 |

9608.1000 |

9608.9900 |

9609.1000 |

9617.0000 |

--------------------------------------------------

ANNEXE 5

MODALITÉS D'APPLICATION DE L'ARTICLE 41

CHAPITRE Ier

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1. Objectifs

Les cas de pratiques contraires à l'article 41, paragraphe 1, points a) et b), du présent accord sont réglés conformément à la législation appropriée, de manière à éviter tout effet nuisible sur le commerce et le développement économique, ainsi que l'incidence négative que de telles pratiques peuvent avoir sur les intérêts importants de l'autre partie.

Les compétences des autorités de concurrence des parties pour régler ces cas découlent des règles existantes de leurs droits de la concurrence respectifs, y compris lorsque ces règles sont appliquées à des entreprises situées en dehors de leurs territoires respectifs, dont les activités ont un effet sur ces territoires.

Le but des dispositions de la présente annexe est de promouvoir la coopération et la coordination entre les parties dans l'application de leur droit de la concurrence afin d'éviter que des restrictions de concurrence empêchent ou annulent les effets bénéfiques qui devraient résulter de la libération progressive des échanges entre les Communautés européennes et l'Algérie.

2. Définitions

Aux fins des règles, il convient d'entendre par:

a) "droit de la concurrence":

i) pour la Communauté européenne ("la Communauté"): les articles 81 et 82 du traité CE, le Règlement (CEE) no 4064/89 et le droit dérivé connexe adopté par la Communauté;

ii) pour l'Algérie: l'ordonnance no 95-06 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 relative à la concurrence, ainsi que ses dispositions d'application;

iii) toute modification ou abrogation dont les dispositions susvisées peuvent faire l’objet.

b) "autorité de concurrence":

i) pour la Communauté: la Commission des Communautés européennes dans l'exercice des compétences que lui confère le droit de la concurrence de la Communauté, et

ii) pour l'Algérie: le Conseil de la Concurrence.

c) "mesures d'application": toute activité de mise en application du droit de la concurrence par voie d'enquête ou de procédure menée par l'autorité de concurrence d'une partie et pouvant aboutir à l'imposition des sanctions ou à des mesures correctives;

d) "acte anticoncurrentiel" et "comportement et pratique restrictifs de la concurrence": tout comportement ou opération qui n'est pas autorisé en vertu du droit de la concurrence d'une partie et pouvant aboutir à l'imposition des sanctions ou à des mesures correctives.

CHAPITRE II

COOPÉRATION ET COORDINATION

3. Notification

L'autorité de concurrence de chaque partie notifie à l'autorité de concurrence de l'autre partie les mesures d'application qu'elle prend si:

a) la partie notifiant considère qu'elles présentent un intérêt pour les mesures d'application de l'autre partie;

b) elles sont susceptibles d'affecter considérablement des intérêts importants de l'autre partie;

c) elles se rapportent à des restrictions de concurrence susceptibles d'avoir des effets directs et substantiels sur le territoire de l'autre partie;

d) elles concernent des actes anticoncurrentiels accomplis principalement dans le territoire de l'autre partie;

et

e) elles subordonnent à certaines conditions ou interdisent une action sur le territoire de l'autre partie.

Dans la mesure du possible, et pour autant que cela ne soit pas contraire au droit de la concurrence des parties et ne compromette pas une enquête en cours, la notification a lieu pendant la phase initiale de la procédure, pour permettre à l'autorité de concurrence qui reçoit la notification d'exprimer son point de vue. Cette autorité de concurrence tient dûment compte des avis reçus dans sa prise de décision.

Les notifications prévues au point 3.1 du présent chapitre doivent être suffisamment détaillées pour permettre une évaluation au regard des intérêts de l'autre partie.

Les parties s'engagent à faire les notifications susmentionnées dans la mesure du possible, en fonction des ressources administratives qui leur sont disponibles.

4. Échange d'informations et confidentialité

Les parties échangent des informations de nature à faciliter la bonne application de leurs droits de la concurrence respectifs et à favoriser une meilleure connaissance mutuelle de leurs cadres juridiques respectifs.

L'échange d'informations sera soumis aux normes de confidentialité applicables en vertu des législations respectives des deux parties. Les informations confidentielles dont la diffusion est expressément interdite ou qui, si elles étaient diffusées, pourraient porter préjudice aux parties, ne sont pas communiquées sans le consentement exprès de la source dont émanent ces informations. Chaque autorité de concurrence préserve, dans toute la mesure du possible, le secret de toute information qui lui est communiquée à titre confidentiel par l'autre autorité de concurrence en vertu des règles et s'oppose, dans toute la mesure du possible, à toute demande de communication de ces informations présentée par un tiers sans l'autorisation de l'autorité de concurrence qui a fourni les informations.

5. Coordination des mesures d'application

Chaque autorité de concurrence peut notifier à l'autre son désir de coordonner les mesures d'application dans une affaire donnée. Cette coordination n'empêche pas les autorités de concurrence de prendre des décisions autonomes.

Pour déterminer le degré de coordination, les autorités de concurrence prennent en considération:

a) les résultats que la coordination pourrait donner;

b) si des informations supplémentaires doivent être obtenues;

c) la réduction des coûts, pour les autorités de concurrence et les agents économiques concernés,

et

d) les délais applicables en vertu de leurs législations respectives.

6. Consultations lorsque des intérêts importants d'une partie sont lésés sur le territoire de l'autre partie

Lorsqu'une autorité de concurrence considère qu'une ou plusieurs entreprises situées sur le territoire de l'une des parties se livrent ou se sont livrées à des actes anticoncurrentiels, quelle qu'en soit l'origine, qui affectent gravement les intérêts de la partie qu'elle représente, elle peut demander l'ouverture de consultations avec l'autorité de concurrence de l'autre partie, étant entendu que cette faculté s'exerce sans préjudice d'une éventuelle action en vertu de son droit de la concurrence et n'entame pas la liberté de l'autorité de concurrence concernée de décider en dernier ressort. L'autorité de concurrence sollicitée peut prendre les mesures correctives appropriées en fonction de sa législation en vigueur.

Dans la mesure du possible et conformément à sa propre législation, chaque partie prend en considération les intérêts importants de l'autre partie lorsqu'elle met en œuvre des mesures d'application. Lorsqu'une autorité de concurrence considère qu'une mesure d'application prise par l'autorité de concurrence de l'autre partie en vertu de son droit de la concurrence peut porter atteinte à des intérêts importants de la partie qu'elle représente, elle communique ses vues à ce sujet à l'autre autorité de concurrence ou demande l'ouverture de consultations avec cette dernière. Sans préjudice de la poursuite de son action en application de son droit de la concurrence ni de sa pleine liberté de décider en dernier ressort, l'autorité de concurrence ainsi sollicitée examine attentivement et avec bienveillance les avis exprimés par l'autorité de concurrence requérante, et notamment toute suggestion quant aux autres moyens possibles de satisfaire aux besoins et aux objectifs de la mesure d'application.

7. Coopération technique

Les parties s'ouvrent à la coopération technique nécessaire pour leur permettre de mettre à profit leur expérience respective et pour renforcer l'application de leur droit de la concurrence et de leur politique de concurrence, en fonction des ressources qui leur sont disponibles.

La coopération envisage les activités suivantes:

a) actions de formation destinées à permettre aux fonctionnaires d'acquérir une expérience pratique;

b) séminaires, en particulier à l'intention des fonctionnaires;

et

c) des études portant sur les droits et les politiques de concurrence en vue d'en favoriser le développement.

8. Modification et mise à jour des règles

Le comité d'association peut modifier les présentes modalités d'application.

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ANNEXE 6

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE, INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE

Avant la fin de la quatrième année à compter de l'entrée en vigueur du présent accord, l'Algérie et les Communautés européennes et/ou leurs États membres, s'ils ne l'ont pas encore fait, adhèrent aux conventions multilatérales suivantes et garantissent l'application adéquate et efficace des obligations en découlant:

- la convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion (Rome, 1961), dénommée "convention de Rome",

- le traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets (1977, modifiée en 1980), désigné par "traité de Budapest",

- l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Marrakech, 15 avril 1994), en prenant en considération la période transitoire prévue pour les pays en développement à l'article 65 de cet accord,

- le protocole à l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (1989), désigné par "protocole à l'arrangement de Madrid",

- le traité sur le droit des marques (Genève, 1994),

- le traité de l'OMPI sur le droit d'auteur (Genève, 1996),

- le traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (Genève, 1996).

Les deux parties continuent de garantir l'application adéquate et efficace des obligations découlant des conventions multilatérales suivantes:

- l'arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques (Genève, 1977), désigné par "arrangement de Nice",

- le traité de coopération en matière de brevets (1970, amendé en 1979 et modifié en 1984),

- la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle dans l'acte de Stockholm de 1967 (union de Paris), désignée ci-après par "convention de Paris",

- la convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques dans l'acte de Paris du 24 juillet 1971, connue sous le nom de "convention de Berne",

- l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques dans l'acte de Stockholm de 1969 (union de Madrid), désigné par "arrangement de Madrid",

et

dans l'intervalle, les parties contractantes expriment leur attachement au respect des obligations découlant des conventions multilatérales précitées. Le comité d'association peut décider que le présent point s'appliquera à d'autres conventions multilatérales dans ce domaine.

D'ici la fin de la cinquième année à compter de l'entrée en vigueur du présent accord, l'Algérie et la Communauté européenne et/ou ses États membres, s'ils ne l'ont pas encore fait, adhèrent à la convention internationale pour la protection des obtentions végétales (acte de Genève, 1991), désignée par "UPOV", et garantissent l'application adéquate et efficace des obligations en découlant.

L'adhésion à cette convention peut être remplacée, avec l'accord des deux parties, par l'application d'un système sui generis, adéquat et efficace, de protection des obtentions végétales.

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