19.6.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 219/13 |
DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE
N o 78/2004
du 8 juin 2004
modifiant l’annexe XIV (concurrence), le protocole 21 (concernant la mise en œuvre des règles de concurrence applicables aux entreprises), le protocole 22 [concernant la définition des termes «entreprises» et «chiffre d’affaires» (article 56)] et le protocole 24 (concernant la coopération dans le domaine du contrôle des opérations de concentration) de l’accord EEE
LE COMITÉ MIXTE DE L'EEE,
vu l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé «l'accord», et notamment son article 98,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’annexe XIV de l’accord a été modifiée par l’accord sur la participation de la République tchèque, la République d'Estonie, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la République de Hongrie, la République de Malte, la République de Pologne, la République de Slovénie et la République slovaque à l'Espace économique européen signé le 14 octobre 2003 à Luxembourg (1). |
(2) |
Le protocole 21 de l’accord a été modifié par l’accord sur la participation de la République tchèque, la République d'Estonie, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la République de Hongrie, la République de Malte, la République de Pologne, la République de Slovénie et la République slovaque à l'Espace économique européen signé le 14 octobre 2003 à Luxembourg. |
(3) |
Le protocole 22 de l’accord n’a pas été modifié précédemment par le Comité mixte de l’EEE. |
(4) |
Le protocole 24 de l’accord n’a pas été modifié précédemment par le Comité mixte de l’EEE. |
(5) |
L’article 57 de l’accord fournit la base juridique pour le contrôle des opérations de concentration dans l’Espace économique européen. |
(6) |
L’article 57 doit être appliqué conformément aux protocoles 21 et 24 et à l’annexe XIV, qui établissent les règles applicables au contrôle des opérations de concentration. |
(7) |
Le règlement (CEE) no 4064/89 du Conseil du 21 décembre 1989 relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1310/97 (3), est intégré à l’annexe XIV et au protocole 21 et est mentionné dans le protocole 24 de l’accord. |
(8) |
L’annexe XIV et le protocole 21 ont été modifiés par la décision du Comité mixte de l’EEE no 27/1998 (4), qui intègre à l’accord le règlement (CE) no 1310/97 du Conseil du 30 juin 1997 modifiant le règlement (CEE) no 4064/89, conformément à l'objectif consistant à maintenir un Espace économique européen dynamique et homogène fondé sur des règles communes et des conditions de concurrence égales. |
(9) |
Le règlement (CE) no 1310/97 modifiant le règlement (CEE) no 4064/89 modifie l'article 5, paragraphe 3, de ce dernier. Il convient de modifier le protocole 22 de l’accord en conséquence. |
(10) |
Le règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises («le règlement CE sur les concentrations») (5) abroge et remplace le règlement (CE) no 4064/89. |
(11) |
Il convient d’intégrer le règlement (CE) no 139/2004 à l’annexe XIV et au protocole 21, ainsi que d’en faire mention dans le protocole 24 de l’accord, afin de maintenir des conditions de concurrence égales dans l’EEE, |
DÉCIDE:
Article premier
L’annexe XIV de l’accord est modifiée comme précisé à l’annexe I de la présente décision.
Article 2
Le protocole 21 de l’accord est modifié comme précisé à l'annexe II de la présente décision.
Article 3
Le protocole 22 de l’accord est modifié comme précisé à l'annexe III de la présente décision.
Article 4
Le protocole 24 de l’accord est remplacé comme précisé à l'annexe IV de la présente décision.
Article 5
Les textes du règlement (CE) no 139/2004 en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne, font foi.
Article 6
La présente décision entre en vigueur le 9 juin 2004, pour autant que toutes les notifications prévues à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord aient été faites au Comité mixte de l'EEE (6).
Article 7
La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 8 juin 2004.
Par le Comité mixte de l'EEE
Le président
S. GILLESPIE
(1) JO L 130 du 29.4.2004, p. 3.
(2) JO L 395 du 30.12.1989, p. 1.
(3) JO L 180 du 9.7.1997, p. 1.
(4) JO L 310 du 19.11.1998, p. 9, et supplément EEE no 48 du 19.11.1998, p. 190.
(5) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.
(6) Pas d’obligations constitutionnelles signalées.
ANNEXE I
Le point 1 [règlement (CEE) no 4064/89 du Conseil] de l'annexe XIV de l'accord est remplacé par le texte suivant:
«32004 R 0139: règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (“le règlement CE sur les concentrations”) (JO L 24 du 29.1.2004, p. 1).
Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement sont adaptées comme suit:
a) |
à l’article 1er, paragraphe 1, les termes “ou des dispositions correspondantes du protocole 21 et du protocole 24 de l’accord EEE” sont insérés après “sans préjudice de l’article 4, paragraphe 5,”; en outre, les termes “de dimension communautaire” sont remplacés par “de dimension communautaire ou de dimension AELE”; |
b) |
à l’article 1er, paragraphe 2, les termes “de dimension communautaire” sont remplacés par “respectivement, de dimension communautaire ou de dimension AELE”; en outre, les termes “chiffre d’affaires (…) réalisé (…) dans la Communauté” sont remplacés par “chiffre d’affaires (…) réalisé (…) dans la Communauté ou dans l’AELE”; au dernier alinéa, les termes “État membre” sont remplacés par “État membre de la CE ou État de l'AELE”; |
c) |
à l’article 1er, paragraphe 3, les termes “de dimension communautaire” sont remplacés par “respectivement, de dimension communautaire ou de dimension AELE”; en outre, les termes “chiffre d’affaires (…) réalisé (…) dans la Communauté” sont remplacés par “chiffre d’affaires (…) réalisé (…) dans la Communauté ou dans l’AELE”; à l’article 1er, paragraphe 3, points b) et c), les termes “États membres” sont remplacés par “États membres de la CE ou dans chacun d’au moins trois États de l'AELE”; au dernier alinéa, les termes “État membre” sont remplacés par “État membre de la CE ou État de l'AELE”; |
d) |
à l’article 1er, les paragraphes 4 et 5 ne s'appliquent pas; |
e) |
à l'article 2, paragraphe 1, premier alinéa, les termes “marché commun” sont remplacés par “fonctionnement de l'accord EEE”; |
f) |
à la fin de l’article 2, paragraphe 2, les termes “marché commun” sont remplacés par “fonctionnement de l'accord EEE”; |
g) |
à la fin de l’article 2, paragraphe 3, les termes “marché commun” sont remplacés par “fonctionnement de l'accord EEE”; |
h) |
à la fin de l’article 2, paragraphe 4, les termes “marché commun” sont remplacés par “fonctionnement de l'accord EEE”; |
i) |
à l’article 3, paragraphe 5, point b), les termes “État membre” sont remplacés par “État membre de la CE ou d’un État de l’AELE”; |
j) |
à l’article 4, paragraphe 1, premier alinéa, les termes “de dimension communautaire” sont remplacés par “de dimension communautaire ou de dimension AELE”; en outre, à la première phrase, les termes “conformément à l’article 57 de l’accord” sont insérés après “doivent être notifiées à la Commission”; à l’article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, les termes “de dimension communautaire” sont remplacés par “de dimension communautaire ou de dimension AELE”; |
k) |
à l'article 5, paragraphe 1, le dernier alinéa est modifié comme suit: “Le chiffre d'affaires réalisé soit dans la Communauté, soit dans un État membre de la CE, comprend les produits vendus et les services fournis à des entreprises ou des consommateurs soit dans la Communauté, soit dans cet État membre. Il en va de même pour le chiffre d’affaires réalisé sur l’ensemble du territoire des États de l’AELE ou dans un État de l’AELE”; |
l) |
à l'article 5, paragraphe 3, point a), le dernier alinéa est modifié comme suit: “Le chiffre d'affaires d'un établissement de crédit ou d'un établissement financier dans la Communauté ou dans un État membre de la CE comprend les postes de produits, tels que définis ci-dessus, de la succursale ou de la division dudit établissement établie dans la Communauté ou dans l'État membre en question, selon le cas. Il en va de même pour le chiffre d’affaires d’un établissement de crédit ou d’un établissement financier sur l’ensemble du territoire des États de l’AELE ou dans un État de l’AELE”; |
m) |
à l’article 5, paragraphe 3, point b), la dernière phrase “…, il est tenu compte respectivement des primes brutes versées par des résidents de la Communauté et par des résidents d’un État membre” est modifiée comme suit: “…, il est tenu compte respectivement des primes brutes versées par des résidents de la Communauté et par des résidents d’un État membre de la CE. Il en va de même pour les primes brutes versées respectivement par des résidents de l’ensemble du territoire des États de l’AELE et par des résidents d’un État de l’AELE.”». |
ANNEXE II
Le point 1, paragraphe 1 [règlement (CEE) no 4064/89 du Conseil], de l’article 3 du protocole 21 de l’accord est remplacé par le texte suivant:
«32004 R 0139: article 4, paragraphes 4 et 5, articles 6 à 12, articles 14 à 21 et articles 23 à 26 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (“le règlement CE sur les concentrations”) (JO L 24 du 29.1.2004, p. 1)».
ANNEXE III
L'article 3 du protocole 22 de l'accord EEE est remplacé par le texte suivant:
«Le chiffre d'affaires est remplacé:
a) |
pour les établissements de crédit et autres établissements financiers, par la somme des postes de produits suivants, tels qu'ils sont définis dans la directive 86/635/CEE du Conseil, déduction faite, le cas échéant, de la taxe sur la valeur ajoutée et d'autres impôts directement liés auxdits produits:
Le chiffre d'affaires d'un établissement de crédit ou d'un établissement financier sur le territoire couvert par l’accord comprend les postes de produits, tels que définis ci-dessus, de la succursale ou de la division dudit établissement établie sur le territoire couvert par l’accord; |
b) |
pour les entreprises d'assurances, par la valeur des primes brutes émises qui comprennent tous les montants reçus et à recevoir au titre de contrats d'assurance établis par elles ou pour leur compte, y compris les primes cédées aux réassureurs, et après déduction des impôts ou des taxes parafiscales perçus sur la base du montant des primes ou du volume total de celui-ci; en ce qui concerne l'article 1er, paragraphe 2, point b), et paragraphe 3, points b), c) et d), et la dernière partie de phrase desdits deux paragraphes du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil, il est tenu compte des primes brutes versées par des résidents du territoire couvert par l’accord.» |
ANNEXE IV
Le protocole 24 de l'accord EEE est remplacé par le texte suivant:
PROTOCOLE 24
concernant la coopération dans le domaine du contrôle des opérations de concentration
PRINCIPES GÉNÉRAUX
Article premier
1. L'Autorité de surveillance AELE et la Commission des Communautés européennes, à la demande de l'une ou de l'autre autorité de surveillance, échangent des informations et se consultent sur des questions de politique générale.
2. Dans les cas relevant de l'article 57, paragraphe 2, point a), de l'accord, la Commission des Communautés européennes et l'Autorité de surveillance AELE coopèrent pour l'examen des opérations de concentration selon les modalités définies ci-après.
3. Aux fins du présent protocole, les termes “territoire d'une autorité de surveillance” désignent, pour la Commission des Communautés européennes, le territoire des États membres de la Communauté européenne auquel est applicable le traité instituant la Communauté économique européenne, dans les conditions prévues par ce traité, et, pour l'Autorité de surveillance AELE, les territoires des États de l'AELE auxquels l'accord est applicable.
Article 2
1. La coopération a lieu, conformément au présent protocole:
a) |
lorsque le chiffre d'affaires total réalisé par les entreprises concernées sur le territoire des États de l'AELE est égal ou supérieur à 25 % de leur chiffre d'affaires total sur le territoire couvert par l'accord, ou |
b) |
lorsque le chiffre d'affaires réalisé individuellement sur le territoire des États de l'AELE par au moins deux des entreprises concernées représente un montant supérieur à 250 millions d'euros, ou |
c) |
lorsque l'opération de concentration est susceptible d’entraver de manière significative une concurrence effective sur les territoires des États de l'AELE ou sur une partie substantielle de ceux-ci, notamment du fait de la création ou du renforcement d’une position dominante. |
2. La coopération a également lieu:
a) |
lorsque l’opération de concentration remplit les critères justifiant un renvoi conformément à l’article 6; |
b) |
lorsqu'un État de l'AELE souhaite adopter des mesures visant à protéger des intérêts légitimes au sens de l'article 7. |
PHASE INITIALE DES PROCÉDURES
Article 3
1. La Commission des Communautés européennes transmet à l'Autorité de surveillance AELE, dans un délai de trois jours ouvrables, copie des notifications des cas visés à l'article 2, paragraphe 1, et paragraphe 2, point a), et, le plus rapidement possible, copie des principaux documents qui lui ont été remis ou qui émanent d'elle.
2. La Commission des Communautés européennes exécute les procédures d'application de l'article 57 de l'accord en liaison étroite et constante avec l'Autorité de surveillance AELE. L'Autorité de surveillance AELE et les États de l'AELE peuvent exprimer leur point de vue sur ces procédures. Aux fins de l'application de l'article 6, paragraphe 1, du présent protocole, la Commission des Communautés européennes reçoit des informations de l'autorité compétente de l'État de l'AELE concerné et lui donne la possibilité de faire connaître son point de vue à chaque stade des procédures jusqu'à l'adoption d'une décision conformément audit article. À cet effet, la Commission des Communautés européennes lui donne accès au dossier.
Les documents devant être transmis par la Commission à un État de l’AELE et par un État de l’AELE à la Commission conformément au présent protocole le sont par l’intermédiaire de l’Autorité de surveillance AELE.
AUDITIONS
Article 4
Dans les cas visés à l'article 2, paragraphe 1, et paragraphe 2, point a), la Commission des Communautés européennes invite l'Autorité de surveillance AELE à se faire représenter aux auditions des entreprises concernées. Les États de l'AELE peuvent également se faire représenter à ces auditions.
LE COMITÉ CONSULTATIF DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE EN MATIÈRE DE CONTRÔLE DES CONCENTRATIONS
Article 5
1. Dans les cas visés à l'article 2, paragraphe 1, et paragraphe 2, point a), la Commission des Communautés européennes informe en temps utile l'Autorité de surveillance AELE de la date de la réunion du comité consultatif de la Communauté européenne en matière de contrôle des concentrations et transmet les documents pertinents.
2. Tous les documents transmis à cet effet par l'Autorité de surveillance AELE, y compris les documents émanant des États de l'AELE, sont présentés au comité consultatif de la Communauté européenne en matière de contrôle des concentrations en même temps que les autres documents concernant les cas communiqués par la Commission des CE.
3. L'Autorité de surveillance AELE et les États de l'AELE ont le droit d'être représentés aux réunions du comité consultatif de la Communauté européenne en matière de contrôle des concentrations et d'y exprimer leur point de vue; toutefois, ils n’ont pas le droit de vote.
DROITS DES ÉTATS À TITRE INDIVIDUEL
Article 6
1. La Commission des Communautés européennes peut, par voie de décision qu'elle notifie sans délai aux entreprises concernées, aux autorités compétentes des États membres de la Communauté européenne et à l'Autorité de surveillance AELE, renvoyer à un État membre de l’AELE tout ou partie d’un cas de concentration notifiée lorsque cette opération:
a) |
menace d'affecter de manière significative la concurrence dans un marché à l'intérieur de cet État de l’AELE qui présente toutes les caractéristiques d'un marché distinct, ou |
b) |
affecte la concurrence dans un marché à l'intérieur de cet État de l’AELE qui présente toutes les caractéristiques d'un marché distinct et qui ne constitue pas une partie substantielle du marché commun. |
2. Dans les cas visés au paragraphe 1, tout État de l'AELE peut former un recours devant la Cour de justice des Communautés européennes pour les mêmes motifs et dans les mêmes conditions qu'un État membre de la Communauté européenne en application des articles 230 et 243 du traité instituant la Communauté économique européenne et demander en particulier l'application de mesures provisoires aux fins de l'application de sa législation nationale en matière de concurrence.
3. (néant)
4. Avant la notification d'une concentration au sens de l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 139/2004, les personnes ou entreprises visées à l’article 4, paragraphe 2, dudit règlement peuvent informer la Commission des Communautés européennes, au moyen d'un mémoire motivé, que la concentration risque d'affecter de manière significative la concurrence dans un marché à l'intérieur d'un État de l’AELE qui présente toutes les caractéristiques d'un marché distinct et qu'elle doit par conséquent être examinée, en tout ou en partie, par cet État.
La Commission des Communautés européennes transmet sans délai tous les mémoires qui lui ont été soumis conformément à l’article 4, paragraphe 4, du règlement (CE) no 139/2004 et au présent paragraphe à l’Autorité de surveillance AELE.
5. Dans le cas d’une concentration telle que définie à l’article 3 du règlement (CE) no 139/2004 qui n’est pas de dimension communautaire au sens de l’article 1er de celui-ci et qui est susceptible d’être examinée en vertu du droit national de la concurrence d’au moins trois États membres de la Communauté européenne et d’au moins un État de l’AELE, les personnes ou entreprises visées à l’article 4, paragraphe 2, dudit règlement peuvent, avant toute notification aux autorités compétentes, informer la Commission des Communautés européennes, au moyen d’un mémoire motivé, que la concentration doit être examinée par elle.
La Commission des Communautés européennes transmet sans délai tous les mémoires qui lui ont été soumis conformément à l’article 4, paragraphe 5, du règlement (CE) no 139/2004 à l’Autorité de surveillance AELE.
Lorsqu’un État de l’AELE au moins a exprimé son désaccord sur la demande de renvoi de l’affaire, le ou les États compétents de l’AELE conservent leur compétence et l’affaire n’est pas renvoyée en vertu du présent paragraphe.
Article 7
1. Nonobstant la compétence exclusive de la Commission des Communautés européennes pour traiter les opérations de concentration de dimension communautaire conformément au règlement (CE) no 139/2004, les États de l'AELE peuvent prendre les mesures appropriées pour assurer la protection d'intérêts légitimes autres que ceux qui sont pris en considération par le règlement précité et compatibles avec les principes généraux et les autres dispositions contenus, directement ou indirectement, dans l'accord.
2. Sont considérés comme intérêts légitimes, au sens du paragraphe 1, la sécurité publique, la pluralité des médias et les règles prudentielles.
3. Tout autre intérêt public doit être communiqué à la Commission des Communautés européennes et reconnu par celle-ci après examen de sa compatibilité avec les principes généraux et les autres dispositions conformément, directement ou indirectement, à l’accord, avant que les mesures visées ci-dessus puissent être prises. La Commission des Communautés européennes notifie sa décision à l’Autorité de surveillance AELE et à l’État de l’AELE concerné dans un délai de vingt-cinq jours ouvrables à dater de ladite communication.
ASSISTANCE ADMINISTRATIVE
Article 8
1. Lorsque la Commission des Communautés européennes adresse par décision une demande de renseignements à une personne, une entreprise ou une association d'entreprises établie sur le territoire de l’Autorité de surveillance AELE, elle communique sans délai une copie de cette décision à ladite Autorité. À la demande expresse de l'Autorité de surveillance AELE, la Commission des Communautés européennes transmet également à celle-ci une copie des simples demandes de renseignements concernant une concentration notifiée.
2. À la demande de la Commission des Communautés européennes, l’Autorité de surveillance AELE et les États de l’AELE fournissent à la Commission tous les renseignements nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui sont assignées par l’article 57 de l’accord.
3. Lorsque la Commission des Communautés européennes entend une personne physique ou morale ayant accepté d’être interrogée sur le territoire de l’Autorité de surveillance AELE, cette dernière en est informée au préalable. L’Autorité de surveillance AELE, de même que les agents de l'autorité de concurrence sur le territoire de laquelle ces entretiens sont réalisés, peuvent assister à ceux-ci.
4. (néant)
5. (néant)
6. (néant)
7. Lorsque la Commission des Communautés européennes procède à des inspections sur le territoire de la Communauté, elle informe, en ce qui concerne les cas relevant de l'article 2, paragraphe 1, et paragraphe 2, point a), l'Autorité de surveillance AELE du fait que ces vérifications ont eu lieu et lui communique, sur demande, sous une forme appropriée, les résultats pertinents de ces inspections.
SECRET PROFESSIONNEL
Article 9
1. Les informations recueillies en application du présent protocole ne peuvent être utilisées que dans le but poursuivi par les procédures visées à l’article 57 de l'accord.
2. La Commission des Communautés européennes, l'Autorité de surveillance AELE, les autorités compétentes des États membres de la Communauté européenne et des États de l'AELE, leurs fonctionnaires, agents et autres personnes travaillant sous la supervision de ces autorités, ainsi que les fonctionnaires et agents d’autres autorités des États membres et des États de l’AELE sont tenus de ne pas divulguer les informations qu'ils ont recueillies en application du présent protocole et qui, par leur nature, sont couvertes par le secret professionnel.
3. Les règles concernant le secret professionnel et l'utilisation restreinte des informations, qui sont prévues par l'accord ou par la législation des parties contractantes, n'empêchent pas l'échange et l'utilisation d'informations tels que prévus par le présent protocole.
NOTIFICATIONS
Article 10
1. Les entreprises adressent leurs notifications à l'autorité de surveillance compétente en vertu de l'article 57, paragraphe 2, de l'accord.
2. Les notifications ou les plaintes adressées à l'autorité qui, en vertu de l'article 57 de l'accord, n'est pas compétente pour décider du cas en question sont transmises sans délai à l'autorité de surveillance compétente.
Article 11
La notification prend effet au moment où elle est reçue par l'autorité de surveillance compétente.
LANGUES
Article 12
1. En ce qui concerne les notifications, les entreprises ont le droit de choisir, pour communiquer avec l'Autorité de surveillance AELE et la Commission des Communautés européennes, l'une quelconque des langues officielles des États de l'AELE ou de la Communauté. Cela vaut également pour toutes les étapes de la procédure.
2. Si une entreprise choisit de s'adresser à une autorité de surveillance dans une langue qui n'est ni l'une des langues officielles des États relevant de la compétence de cette autorité ni une langue de travail de celle-ci, elle joint à tous les documents une traduction dans l'une des langues officielles de cette autorité.
3. En ce qui concerne les entreprises qui ne sont pas parties à la notification, elles peuvent également recevoir des communications de l'Autorité de surveillance AELE et de la Commission des Communautés européennes dans une langue officielle des États de l'AELE ou des États membres de la Communauté européenne convenant à cet effet ou dans une langue de travail de l'une de ces autorités. Si elles décident de s'adresser à une autorité de surveillance dans une langue qui n'est ni l'une des langues officielles des États relevant de la compétence de cette autorité ni une langue de travail de celle-ci, le paragraphe 2 est applicable.
4. La langue choisie pour la traduction détermine la langue dans laquelle l'autorité compétente est susceptible de s'adresser à l'entreprise.
DÉLAIS ET AUTRES QUESTIONS DE PROCÉDURE
Article 13
En ce qui concerne les délais et autres questions de procédure, y compris les procédures de renvoi des concentrations entre la Commission des Communautés européennes et un ou plusieurs États de l’AELE, les règles d'application de l'article 57 de l'accord sont également applicables à la coopération entre la Commission des Communautés européennes et l'Autorité de surveillance AELE et les États de l'AELE, sauf disposition contraire du présent protocole.
Les délais visés à l’article 4, paragraphes 4 et 5, et à l’article 9, paragraphes 2 et 6, du règlement (CE) no 139/2004 sont calculés, pour l’Autorité de surveillance AELE et les États de l’AELE, à compter de la date de réception des documents pertinents par l’Autorité de surveillance AELE.
DISPOSITION TRANSITOIRE
Article 14
L'article 57 de l'accord ne s'applique pas à des opérations de concentration qui ont fait l'objet d'un accord ou d'une publication ou qui ont été réalisées par voie d'acquisition avant la date d'entrée en vigueur de l'accord. Il n'est en aucun cas applicable à des opérations qui ont fait l'objet d'un engagement de procédure par une autorité nationale compétente en matière de concurrence avant la date précitée.