22004A0430(01)

Accord Entre la Communauté européenne et la région administrative spéciale de Macao de la république populaire de Chine concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier

Journal officiel n° L 143 du 30/04/2004 p. 0099 - 0115


Accord

Entre la Communauté européenne et la région administrative spéciale de Macao de la république populaire de Chine concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE,

ci-après dénommée "la Communauté",

et

LA RÉGION ADMINISTRATIVE SPÉCIALE DE MACAO DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE,

ci-après dénommée "la RAS de Macao", dûment autorisée à conclure le présent accord par le gouvernement populaire central de la République populaire de Chine,

ci-après dénommées "parties contractantes",

DÉTERMINÉES à renforcer leur coopération afin de combattre plus efficacement l'immigration illégale,

SE RÉFÉRANT au règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (JO L 81 du 23.3.2001, p. 1), et notamment à son article 1er, paragraphe 2, en liaison avec l'annexe II dudit règlement, qui dispense les titulaires d'un passeport de la "Regiao Administrativa Especial de Macau" de l'obligation de détenir un visa lors du franchissement des frontières extérieures des États membres de l'Union européenne, pour des séjours d'une durée totale n'excédant pas trois mois,

DÉSIREUSES d'établir, au moyen du présent accord et sur une base de réciprocité, des procédures rapides et efficaces d'identification et de rapatriement des personnes qui ne remplissent pas, ou ne remplissent plus, les conditions d'entrée, de présence et de séjour sur le territoire de la RAS de Macao ou de l'un des États membres de l'Union européenne, et de faciliter le transit de ces personnes dans un esprit de coopération,

CONSIDÉRANT que les dispositions du présent accord, qui relève du titre IV du traité instituant la Communauté européenne, ne s'appliquent pas au royaume du Danemark, conformément au protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne,

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:

Article premier

Définitions

Aux fins du présent accord, on entend par:

a) "État membre": tout État membre de l'Union européenne, à l'exception du royaume du Danemark;

b) "ressortissant d'un État membre": toute personne possédant la nationalité d'un État membre, au sens de la définition communautaire;

c) "résident permanent de la RAS de Macao": toute personne ayant le droit de résidence, c'est-à-dire le droit de séjourner de manière permanente, dans la RAS de Macao;

d) "personne d'une autre juridiction": toute personne qui n'est ni résident permanent de la RAS de Macao ni ressortissant d'un État membre;

e) "autorisation de séjour": tout titre, quel qu'en soit le type, délivré par la RAS de Macao ou l'un des États membres, donnant le droit à une personne de séjourner sur son territoire. N'entre pas dans cette définition la demande d'autorisation de séjour ou l'autorisation temporaire de séjour sur le territoire en qualité de visiteur ou dans le cadre du traitement d'une demande d'asile;

f) "visa": une autorisation délivrée ou une décision prise par la RAS de Macao ou l'un des États membres, qui permet à une personne d'entrer sur le territoire ou de transiter par celui-ci. Cela n'inclut pas le visa de transit aéroportuaire.

SECTION I

RÉADMISSION PAR LA RAS DE MACAO

Article 2

Réadmission des résidents permanents et des anciens résidents permanents

1. La RAS de Macao réadmet sur son territoire, à la demande d'un État membre et sans autres formalités que celles qui sont précisées dans le présent accord, toute personne qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée, de présence ou de séjour applicables sur le territoire de l'État membre requérant, pour autant qu'il est établi ou qu'il peut être valablement présumé que cette personne est résident permanent de la RAS de Macao.

Cela vaut également pour toute personne qui, après son entrée sur le territoire d'un État membre, a perdu son droit de résidence permanente dans la RAS de Macao, à moins qu'elle n'ait été naturalisée par cet État membre.

2. À la demande d'un État membre, la RAS de Macao établit, sans tarder, le document de voyage nécessaire au retour de la personne à réadmettre, d'une période de validité d'au moins 6 (six) mois. Si, pour des raisons juridiques ou factuelles, l'intéressé ne peut être transféré au cours de la période de validité du document de voyage initialement délivré, la RAS de Macao délivre, dans les 14 (quatorze) jours, un nouveau document de voyage ayant la même période de validité. Si la RAS de Macao ne délivre pas le document de voyage demandé dans les 15 (quinze) jours à compter de la date de la demande, elle est réputée accepter l'utilisation du document type de voyage de l'Union européenne à des fins d'éloignement.

Article 3

Réadmission des personnes relevant d'une autre juridiction

1. La RAS de Macao réadmet sur son territoire, à la demande d'un État membre et sans autres formalités que celles qui sont précisées dans le présent accord, toute personne relevant d'une autre juridiction qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée, de présence ou de séjour applicables sur le territoire de l'État membre requérant, pour autant qu'il est établi ou qu'il peut être valablement présumé que cette personne:

a) était, lors de son entrée, en possession d'un permis de séjour en cours de validité délivré par la RAS de Macao, ou

b) après son entrée sur le territoire de la RAS de Macao, entreprend de pénétrer illégalement sur le territoire des États membres, en arrivant directement du territoire de la RAS de Macao.

2. L'obligation de réadmission énoncée au paragraphe 1 ne s'applique pas si:

a) la personne relevant d'une autre juridiction a simplement effectué un transit sans entrer sur le territoire de la RAS de Macao, ou

b) l'État membre requérant a délivré à la personne relevant d'une autre juridiction, avant ou après son entrée sur son territoire, un permis de séjour dont la période de validité est plus longue que celle du permis de séjour délivré par la RAS de Macao.

3. À la demande d'un État membre, la RAS de Macao établit, sans tarder, le document de voyage nécessaire au retour de la personne à réadmettre, d'une période de validité d'au moins 6 (six) mois. Si, pour des raisons juridiques ou factuelles, l'intéressé ne peut être transféré au cours de la période de validité du document de voyage initialement délivré, la RAS de Macao délivre, dans les 14 (quatorze) jours, un nouveau document de voyage ayant la même période de validité. Si la RAS de Macao ne délivre pas les documents de voyage dans les 15 (quinze) jours à compter de la date de la demande d'un État membre, elle est réputée accepter l'utilisation du document type de voyage de l'Union européenneà des fins d'éloignement.

SECTION II

OBLIGATIONS DE RÉADMISSION PAR LA COMMUNAUTÉ

Article 4

Réadmission des ressortissants et des anciens ressortissants

1. Un État membre réadmet sur son territoire, à la demande de la RAS de Macao et sans autres formalités que celles précisées dans le présent accord, toute personne qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée, de présence ou de séjour applicables sur le territoire de la RAS de Macao, pour autant qu'il est établi ou qu'il peut être valablement présumé que la personne est un ressortissant de cet État membre. Cela vaut pour toute personne qui a été déchue de la nationalité d'un État membre ou y a renoncé après son entrée sur le territoire de la RAS de Macao, à moins que cette personne ne soit un résident permanent de cette dernière.

2. À la demande de la RAS de Macao, un État membre établit, sans tarder, le document de voyage nécessaire au retour de la personne à réadmettre, d'une période de validité d'au moins 6 (six) mois. Si, pour des raisons juridiques ou factuelles, l'intéressé ne peut être transféré au cours de la période de validité du document de voyage initialement délivré, l'État membre concerné délivre, dans les 14 (quatorze) jours, un nouveau document de voyage ayant la même période de validité. Si l'État membre ne délivre pas les documents de voyage dans les 15 (quinze) jours à compter de la date de la demande de la RAS de Macao, il est réputé accepter l'utilisation de l'"Autorisation de voyage d'usage exceptionnel" de la RAS de Macao.

Article 5

Réadmission des personnes relevant d'une autre juridiction

1. Un État membre réadmet sur son territoire, à la demande de la RAS de Macao et sans autres formalités que celles précisées dans le présent accord, toute personne relevant d'une autre juridiction qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée, de présence et de séjour applicables sur le territoire de la RAS de Macao, pour autant qu'il est établi ou qu'il peut être valablement présumé que cette personne:

a) était, lors de son entrée sur le territoire, en possession d'un permis de séjour en cours de validité délivré par l'État membre requis, ou

b) après son entrée sur le territoire de l'État membre requis, entreprend de pénétrer illégalement sur le territoire de la RAS de Macao, en arrivant directement du territoire de l'État membre requis.

2. L'obligation de réadmission énoncée au paragraphe 1 ne s'applique pas si:

a) la personne relevant d'une autre juridiction a effectué un transit par un aéroport international de l'État membre requis, ou

b) la RAS de Macao a délivré à la personne relevant d'une autre juridiction, avant ou après son entrée sur son territoire, un permis de séjour dont la période de validité est plus longue que celle du permis de séjour délivré par l'État membre requis.

3. Si deux ou plus de deux États membres ont délivré un permis de séjour, l'obligation de réadmission énoncée au paragraphe 1 incombe à l'État membre qui a délivré le document dont la période de validité est la plus longue ou, si l'un ou plusieurs d'entre eux ont déjà expiré, le document qui est toujours en cours de validité. Si tous les documents ont déjà expiré, l'obligation de réadmission prévue au paragraphe 1 incombe à l'État membre qui a délivré le document dont l'échéance est la plus récente.

4. À la demande de la RAS de Macao, un État membre établit, sans tarder, le document de voyage nécessaire au retour de la personne à réadmettre, d'une période de validité d'au moins 6 (six) mois. Si, pour des raisons juridiques ou factuelles, l'intéressé ne peut être transféré au cours de la période de validité du document de voyage initialement délivré, l'État membre concerné délivre, dans les 14 (quatorze) jours, un nouveau document de voyage ayant la même période de validité. Si l'État membre ne délivre pas les documents de voyage dans les 15 (quinze) jours à compter de la date de la demande de la RAS de Macao, il est réputé accepter l'utilisation de l'"Autorisation de voyage d'usage exceptionnel" de la RAS de Macao.

SECTION III

PROCÉDURE DE RÉADMISSION

Article 6

Principe

1. Sous réserve du paragraphe 2, le transfert d'une personne devant être réadmise sur la base de l'une des obligations énoncées aux articles 2 à 5 suppose la présentation d'une demande de réadmission à l'autorité compétente de la partie contractante requise.

2. La demande de réadmission peut être remplacée par une communication écrite adressée à la partie contractante requise dans un délai raisonnable, préalablement au retour de la personne concernée, sous réserve que:

a) la personne à réadmettre soit en possession d'un document de voyage en cours de validité et, le cas échéant, d'un permis de séjour en cours de validité délivré par la partie contractante requise, et

b) la personne à réadmettre soit volontaire pour retourner sur le territoire de la partie contractante requise.

Article 7

Demande de réadmission

1. Toute demande de réadmission doit comporter les informations suivantes:

a) les renseignements individuels sur les personnes à réadmettre (par exemple, les nom, prénoms, date de naissance et, lorsque ces informations sont disponibles, le lieu de naissance et le dernier lieu de résidence);

b) les copies de documents qui fournissent la preuve ou une présomption valable de la nationalité ou de la résidence permanente.

2. Dans la mesure du possible, la demande de réadmission devrait également contenir les informations suivantes:

a) une déclaration indiquant que la personne à transférer peut avoir besoin d'assistance ou de soins, sous réserve que l'intéressé ait donné son consentement explicite à cette déclaration;

b) toute autre mesure de protection ou de sécurité qui peut être nécessaire dans le cas d'un transfert individuel.

3. Un formulaire commun à utiliser pour les demandes de réadmission figure à l'annexe 5 du présent accord.

Article 8

Moyens de preuve de la nationalité et de la résidence permanente

1. La preuve de la nationalité ou de la résidence permanente conformément au paragraphe 1 des articles 2 et 4 peut être fournie au moyen des documents énumérés à l'annexe 1 du présent accord, même si leur période de validité a expiré. Si ces documents sont présentés, les États membres reconnaissent la nationalité et la RAS de Macao reconnaît la résidence permanente, sans autres formalités. La preuve de la nationalité ou de la résidence permanente ne peut être fournie au moyen de faux documents.

2. La présomption valable de la nationalité ou de la résidence permanente visée au paragraphe 1 des articles 2 et 4 peut être fournie au moyen des documents énumérés à l'annexe 2 du présent accord, même si leur période de validité a expiré. Si ces documents sont présentés, les États membres considèrent que la nationalité est établie et la RAS de Macao que la résidence permanente est établie, à moins qu'ils ne puissent prouver le contraire.

3. Si aucun des documents énumérés à l'annexe 1 ou 2 ne peut être présenté, les autorités compétentes de la RAS de Macao ou de l'État membre concerné prennent, sur demande, les dispositions nécessaires pour s'entretenir de quelque manière que ce soit avec la personne à réadmettre dans un délai raisonnable afin d'établir sa nationalité ou sa résidence permanente.

Article 9

Moyens de preuve concernant les personnes relevant d'une autre juridiction

1. La preuve des conditions de la réadmission des personnes relevant d'une autre juridiction, visée au paragraphe 1 des articles 3 et 5, peut être fournie au moyen des éléments justificatifs énumérés à l'annexe 3 du présent accord; elle ne peut être fournie au moyen de faux documents. Les parties contractantes reconnaissent mutuellement cette preuve sans exiger d'autres formalités.

2. La présomption valable des conditions de la réadmission des personnes relevant d'une autre juridiction, visée au paragraphe 1 des articles 3 et 5, peut être fournie au moyen des éléments justificatifs énumérés à l'annexe 4 du présent accord. Lorsque sont apportés de tels éléments de preuve suffisants à première vue, les parties contractantes considèrent que les conditions sont établies, à moins qu'elles ne puissent prouver le contraire.

3. L'irrégularité de l'entrée, de la présence ou du séjour peut être établie en constatant l'absence des documents de voyage de la personne concernée, ou l'absence sur ces documents du visa ou de toute autre autorisation de séjour exigé sur le territoire de l'État membre requérant ou de la RAS de Macao. Une déclaration de l'autorité compétente de la partie contractante requérante selon laquelle l'intéressé a été intercepté sans avoir en sa possession les documents de voyage, le visa ou le permis de séjour exigé fournit de la même façon une présomption valable de l'irrégularité de l'entrée, de la présence ou du séjour.

Article 10

Délais

1. La demande de réadmission doit être présentée à l'autorité compétente de la partie contractante requise dans un délai maximal d'un an après que l'autorité requérante a eu connaissance du fait qu'une personne relevant d'une autre juridiction ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée, de présence ou de séjour en vigueur. Lorsque des obstacles factuels ou juridiques s'opposent à ce que la demande soit présentée en temps voulu, le délai est prolongé, sur demande, mais seulement jusqu'au moment où les obstacles ont cessé d'exister.

2. Une demande de réadmission doit recevoir une réponse dans des délais raisonnables et, en tout état de cause, dans un délai maximal d'un mois. Le refus d'une demande de réadmission doit être motivé. Le délai commence à courir à la date de réception de la demande de réadmission. À l'expiration de ce délai, le transfert est réputé approuvé.

3. Après approbation ou, le cas échéant, à l'expiration du délai d'un mois, l'intéressé est transféré dans des délais raisonnables, au plus tard dans un délai de trois mois. Sur demande, ce délai peut être prolongé du temps qui aura été nécessaire pour traiter les obstacles juridiques ou pratiques.

Article 11

Modalités de transfert et modes de transport

1. Avant de remettre une personne, les autorités compétentes de la RAS de Macao et de l'État membre concerné prennent par écrit et à l'avance des dispositions en ce qui concerne la date de transfert, le point de passage des frontières et les escortes possibles.

2. Aucun moyen de transport, que ce soit par voie aérienne, terrestre ou maritime, n'est interdit mais, de manière générale, le retour s'effectue par voie aérienne. Le retour par voie aérienne ne se fait pas obligatoirement par l'intermédiaire des transporteurs nationaux ou des personnels de sécurité de la partie contractante requérante mais peut s'effectuer dans le cadre de vols réguliers et de vols charter.

SECTION IV

OPÉRATIONS DE TRANSIT

Article 12

Principes

1. La RAS de Macao autorise le transit par son territoire de personnes relevant d'une autre juridiction si un État membre en fait la demande, et un État membre autorise le transit par son territoire de personnes relevant d'une autre juridiction si la RAS de Macao en fait la demande, à condition que la poursuite du voyage dans d'autres États de transit éventuels et la réadmission par le pays de destination soient assurées.

2. Les États membres et la RAS de Macao s'efforcent de limiter le transit des personnes relevant d'une autre juridiction aux cas dans lesquels ces personnes ne peuvent être remises directement au pays de destination.

3. La RAS de Macao ou un État membre peut refuser le transit:

a) si la personne relevant d'une autre juridiction court le risque d'être persécutée, ou de faire l'objet de poursuites ou de sanctions pénales dans un autre État de transit ou dans le pays de destination, ou s'expose à des poursuites pénales sur le territoire de l'État membre requis ou de la RAS de Macao;

b) pour des raisons de santé publique, de sécurité nationale ou d'ordre public, ou encore en raison d'autres intérêts nationaux.

4. La RAS de Macao ou un État membre peut retirer une autorisation délivrée si les circonstances évoquées au paragraphe 3, qui sont de nature à empêcher l'opération de transit, se produisent ou viennent à être connues ultérieurement, ou si la poursuite du voyage dans d'éventuels États de transit ou la réadmission par le pays de destination n'est plus assurée.

Article 13

Procédure de transit

1. Toute demande de transit doit être adressée par écrit aux autorités compétentes et contenir les informations suivantes:

a) le type de transit (par voie aérienne, terrestre ou maritime), les autres pays de transit éventuels et la destination finale prévue;

b) les renseignements individuels concernant l'intéressé (par exemple, nom, prénom, date de naissance, et - si possible - lieu de naissance, nationalité, nature et numéro du document de voyage);

c) le point de passage des frontières envisagé, la date du transfert et le recours éventuels à des escortes;

d) une déclaration précisant que, du point de vue de la partie contractante requérante, les conditions visées à l'article 12, paragraphe 2, sont remplies et qu'aucune raison justifiant un refus au sens de l'article 12, paragraphe 3, n'est connue.

Un formulaire commun à utiliser pour les demandes de transit est joint à l'annexe 6 du présent accord.

2. L'autorité compétente de la partie contractante requise informe, dans des délais raisonnables et par écrit, l'autorité compétente de l'État requérant de l'admission, en confirmant le point de passage des frontières et la date d'admission envisagée, ou l'informe du refus d'admission et des raisons de ce refus.

3. Si le transit s'effectue par voie aérienne, la personne à réadmettre et les éventuelles escortes sont dispensées de l'obligation d'obtenir un visa de transit aéroportuaire.

4. Les autorités compétentes de la partie contractante requise, sous réserve de consultations mutuelles, soutiennent le transit, en particulier par une surveillance des personnes concernées et par la fourniture des équipements appropriés à cet effet.

SECTION V

COÛTS

Article 14

Coûts de transport et de transit

Sans préjudice du droit des autorités compétentes de récupérer les coûts liés à la réadmission auprès de la personne à réadmettre ou de tiers, tous les frais de transport jusqu'à la frontière du pays de destination finale, engagés dans le cadre de la réadmission et du transit, en application du présent accord, sont à la charge de la partie contractante requérante.

SECTION VI

PROTECTION DES DONNÉES ET CLAUSE DE NON-INCIDENCE

Article 15

Protection des données

1. La communication des données à caractère personnel n'a lieu que pour autant que cette communication est nécessaire à l'exécution du présent accord par les autorités compétentes de la RAS de Macao ou d'un État membre, selon le cas.

2. Le traitement des données à caractère personnel, dans les cas d'espèce, est régi par la législation nationale de la RAS de Macao et, lorsque le contrôleur est une autorité compétente d'un État membre, par les dispositions de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31) et de la législation nationale adoptée par cet État membre en application de ladite directive.

3. En outre, les principes suivants s'appliquent:

a) les données à caractère personnel doivent être traitées loyalement et licitement;

b) les données à caractère personnel doivent être collectées dans le but spécifique, explicite et légitime de la mise en oeuvre du présent accord et ne pas être traitées ultérieurement, par l'autorité qui les communique ou par l'autorité destinataire, de manière incompatible avec cette finalité;

c) les données à caractère personnel doivent être adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées et pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement; en particulier, les données à caractère personnel communiquées ne peuvent porter que sur ce qui suit:

- les renseignements individuels sur la personne à transférer (par exemple, le nom de famille, le prénom, tout nom antérieur, surnom ou nom d'emprunt, la date et le lieu de naissance, le sexe, la nationalité actuelle et toute nationalité antérieure),

- la carte d'identité ou le passeport (numéro, durée de validité, date, autorité et lieu de délivrance); les lieux de séjour et les itinéraires,

- d'autres informations nécessaires pour l'identification de la personne à transférer ou pour l'examen des exigences en matière de réadmission prévues par le présent accord;

d) les données à caractère personnel doivent être exactes et, si nécessaire, mises à jour;

e) les données à caractère personnel doivent être conservées sous une forme permettant l'identification des personnes concernées pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement;

f) tant l'autorité qui communique les données que l'autorité qui les reçoit prennent toute mesure utile pour garantir selon le cas la rectification, l'effacement ou le verrouillage des données à caractère personnel dont le traitement n'est pas conforme aux dispositions du présent article, en particulier parce que les données ne sont pas adéquates, pertinentes et exactes ou qu'elles sont excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées. Cela inclut la notification à l'autre partie de toute rectification, tout effacement ou tout verrouillage;

g) sur demande, le destinataire informe l'autorité ayant communiqué les données de l'utilisation qui en a été faite et des résultats obtenus;

h) les données à caractère personnel ne peuvent être communiquées qu'aux autorités compétentes. Leur transmission ultérieure à d'autres organes nécessite le consentement préalable de l'autorité chargée de leur communication;

i) l'autorité de transmission des données et celle de réception sont tenues de procéder à un enregistrement écrit de la communication et de la réception des données à caractère personnel.

Article 16

Clause de non-incidence

1. Le présent accord n'affecte pas les droits, obligations et responsabilités de la Communauté, des États membres et de la RAS de Macao qui découlent du droit international.

2. Aucun élément du présent accord n'empêche le retour d'une personne en vertu d'autres dispositions formelles ou informelles.

SECTION VII

MISE EN OEUVRE ET APPLICATION

Article 17

Comité de réadmission

1. Les parties contractantes se prêtent mutuellement assistance pour l'application et l'interprétation du présent accord. À cette fin, elles instituent un comité de réadmission chargé en particulier:

a) de suivre l'application du présent accord;

b) de décider des modalités de mise en oeuvre nécessaires à son exécution uniforme;

c) d'échanger régulièrement des informations sur les protocoles d'application établis par les différents État membres et la RAS de Macao en application de l'article 18;

d) de recommander des modifications au présent accord.

2. Les recommandations du comité de réadmission concernant la modification des annexes de l'accord peuvent être approuvées par les parties selon une procédure simplifiée.

3. Le comité de réadmission se compose de représentants de la Communauté et de la RAS de Macao; la Communauté est représentée par la Commission des Communautés européennes, assistée par des experts des États membres.

4. Le comité de réadmission se réunit si nécessaire à la demande de l'une des parties contractantes.

5. Le comité de réadmission établit son règlement intérieur.

Article 18

Protocoles d'application

1. La RAS de Macao et un État membre peuvent élaborer des protocoles d'application qui couvrent les règles concernant:

a) la désignation des autorités compétentes, les points de passage frontaliers et l'échange des points de contact;

b) les conditions applicables au transit sous escorte des personnes relevant d'une autre juridiction;

c) les moyens et documents s'ajoutant à ceux qui sont énumérés aux annexes 1 à 4 du présent accord.

2. Les protocoles d'application visés au paragraphe 1 n'entreront en vigueur qu'après leur notification au comité de réadmission institué par l'article 17.

3. La RAS de Macao accepte d'appliquer toute disposition d'un protocole d'application conclu avec un État membre également dans ses relations avec tout autre État membre, à la demande de ce dernier.

Article 19

Relation avec les accords ou arrangements bilatéraux de réadmission des États membres

Les dispositions du présent accord ont la priorité sur les dispositions de tout accord ou arrangement bilatéral relatif à la réadmission des personnes en séjour irrégulier, conclu ou susceptible d'être conclu, en application de l'article 18, entre les différents États membres et la RAS de Macao, dans la mesure où les dispositions de ces accords ou arrangements sont incompatibles avec celles du présent accord.

SECTION VIII

DISPOSITIONS FINALES

Article 20

Entrée en vigueur, durée et dénonciation de l'accord

1. Le présent accord est ratifié ou approuvé par les parties contractantes conformément à leurs procédures respectives.

2. Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle les parties contractantes se notifient l'accomplissement des procédures visées au paragraphe 1.

3. Le présent accord est conclu pour une période indéterminée, sauf s'il est dénoncé conformément au paragraphe 4 du présent article.

4. Chacune des parties contractantes peut dénoncer le présent accord par une notification officielle à l'autre partie contractante. L'accord prend fin six mois après la date de cette notification.

Article 21

Annexes

Les annexes 1 à 6 font partie intégrante du présent accord.

Fait à Luxembourg, le treize octobre deux mille trois en deux exemplaires, en langue allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, chacun de ces textes faisant également foi.

Por la Comunidad Europea/For Det Europæiske Fællesskab/Für die Europäische Gemeinschaft/Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα/For the European Community/Pour la Communauté européenne/Per la Comunità europea/Voor de Europese Economische Gemeenschap/Pela Comunidade Europeia/Euroopan yhteisön puolesta/För Europeiska gemenskapen

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Por la Región Administrativa Especial de Macao de la República Popular de China/For Folkerepublikken Kinas særlige administrative region Macao/Für die Sonderverwaltungsregion Macau der Volksrepublik China/Για την Ειδική Διοικητική Περιφέρεια Μακάο της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας/For the Macao Special Administrative Region of the People's Republic of China/Pour la région administrative spéciale de Macao de la République populaire de Chine/Per la Regione ad amministrazione speciale di Macao della Repubblica popolare cinese/Voor de Speciale Administratieve Regio Macao van de Volksrepubliek China/Pela Região Administrativa Especial de Macau da República Popular da China/Kiinan kansantasavallan Macaon erityishallintotalueen puolesta/För folkrepubliken Kinas särskilda administrativa region Macao

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ANNEXE 1

Liste commune des documents dont la présentation est considérée comme constituant une preuve de la nationalité ou de la résidence permanente

(Article 2, paragraphe 1; article 3, paragraphe 1; article 4, paragraphe 1, et article 5, paragraphe 1)

États membres:

- passeport, quel qu'en soit le type (national, diplomatique, de service, collectif et de remplacement y compris les passeports de mineurs),

- carte d'identité, quel qu'en soit le type (y compris les cartes temporaires et provisoires); livret et carte d'identité militaires,

- livret professionnel maritime et livret de batelier,

- documents officiels indiquant la nationalité de la personne concernée.

Macao:

- passeport de la région administrative spéciale de Macao (Passaporte da Regiao Administrativa Especial de Macau),

- carte d'identité de résident permanent de la Région administrative spéciale de Macao (Bilhete de Identidade de Residente Permanente da Regiao Administrativa Especial de Macau),

- documents officiels indiquant que la personne concernée a le statut de résident permanent.

ANNEXE 2

Liste commune de documents dont la présentation est considérée comme constituant un commencement de preuve de la nationalité ou de la résidence permanente

(Article 2, paragraphe 1; article 3, paragraphe 1; article 4, paragraphe 1, et article 5, paragraphe 1)

- Photocopies de l'un quelconque des documents énumérés à l'annexe 1 du présent accord,

- carte d'identité de résident de Macao dont la première date de délivrance date d' au moins sept ans,

- extrait de naissance ou photocopie de ce document; déclaration de témoins,

- déclarations de l'intéressé et langue qu'il parle, attestée notamment par les résultats d'un test officiel,

- tout autre document pouvant servir à établir la nationalité ou le statut de résident permanent de l'intéressé, tel que le permis de conduire ou carte de service d'une entreprise.

ANNEXE 3

Liste commune des documents qui sont considérés comme constituant une preuve des conditions de la réadmission des personnes relevant d'une autre juridiction

(Article 3, paragraphe 1; article 5, paragraphe 1)

- Visa, cachet d'entrée/de sortie ou inscription similaire dans le document de voyage de l'intéressé,

- billets, certificats et notes diverses (par exemple, notes d'hôtel, rappels de rendez-vous établis par un cabinet médical/dentaire, titres d'accès à des établissements publics ou privés, etc.), qui montrent clairement que l'intéressé est resté sur le territoire de l'État membre requis ou de la RAS de Macao,

- billets de chemin de fer et billets et/ou liste des passagers de compagnies aériennes ou maritimes qui montrent l'itinéraire emprunté sur le territoire de l'État requis,

- informations qui montrent que la personne concernée a recouru aux services d'un passeur ou d'une agence de voyages.

ANNEXE 4

Liste commune des documents considérés comme constituant un commencement de preuve des conditions de la réadmission des personnes relevant d'une autre juridiction

(Article 3, paragraphe 1; article 5, paragraphe 1)

- Déclarations officielles faites en particulier par les agents des postes frontières et d'autres témoins qui peuvent attester que la personne concernée a franchi la frontière,

- description du lieu et des circonstances dans lesquels l'intéressé a été intercepté après son entrée sur le territoire de l'État membre requérant ou de la RAS de Macao,

- les informations relatives à l'identité et/ou au séjour d'une personne, qui ont été fournies par une organisation internationale,

- communications/confirmation d'informations par des membres de la famille, des compagnons de voyage, etc.,

- déclaration de la personne concernée.

ANNEXE 5

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ANNEXE 6

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DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT LES APATRIDES

Les parties contractantes prennent acte de ce que, actuellement, aucun accord ou convention international concernant les personnes apatrides n'est applicable à la RAS de Macao. Elles sont donc convenues que cette catégorie de personnes sera couverte par la définition des "personnes relevant d'une autre juridiction" à l'article 1er, point d).

DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT LES VISAS

Les parties contractantes prennent acte de ce que, conformément aux lois de Macao actuellement en vigueur, les visas ne sont délivrés qu'à l'arrivée et expirent au départ de Macao. Il est donc juridiquement impossible à un ressortissant d'un pays tiers d'entrer dans un État membre de l'Union européenne avec un visa en cours de validité pour Macao.

Les parties contractantes conviennent de se consulter le moment venu, si cette situation juridique change.

DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT L'ARTICLE 3, PARAGRAPHE 2, POINT a)

Les parties contractantes conviennent que les personnes relevant d'une autre juridiction qui "effectuent simplement un transit sans entrer" au sens de l'article 3, paragraphe 2, point a), sont des personnes dont le transit s'effectue au su ou sous l'escorte des autorités compétentes de la RAS de Macao.

DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT LE DANEMARK

Les parties contractantes prennent acte de ce que le présent accord ne s'applique pas au territoire du royaume du Danemark. Dans ces conditions, il convient que la RAS de Macao et le Danemark concluent un accord de réadmission aux mêmes conditions que celles du présent accord.

DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT L'ISLANDE ET LA NORVÈGE

Les parties contractantes prennent acte des relations étroites qui existent entre la Communauté européenne et l'Islande et la Norvège, particulièrement en vertu de l'accord du 18 mai 1999 concernant l'association de ces pays à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen. Dans ces conditions, il convient que la RAS de Macao conclue un accord de réadmission avec l'Islande et la Norvège aux mêmes conditions que celles du présent accord.