22004A0129(01)

Accord entre l'Union européenne et la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'application de certaines dispositions de la convention du 29 mai 2000 relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l'Union européenne et du protocole de 2001 à celle-ci

Journal officiel n° L 026 du 29/01/2004 p. 0003 - 0009


Accord

entre l'Union européenne et la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'application de certaines dispositions de la convention du 29 mai 2000 relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l'Union européenne et du protocole de 2001 à celle-ci

L'UNION EUROPÉENNE,

d'une part, et

LA RÉPUBLIQUE D'ISLANDE

et

LE ROYAUME DE NORVÈGE,

d'autre part,

ci-après dénommés "parties contractantes",

SOUHAITANT améliorer la coopération judiciaire en matière pénale entre les États membres de l'Union européenne et l'Islande et la Norvège, sans préjudice des dispositions protégeant la liberté individuelle,

CONSIDÉRANT que les relations actuelles entre les parties contractantes exigent une coopération étroite dans la lutte contre la criminalité,

SOULIGNANT l'intérêt commun des parties contractantes à faire en sorte que l'entraide judiciaire entre les États membres de l'Union européenne et l'Islande et la Norvège fonctionne de manière efficace, rapide et compatible avec les principes fondamentaux de leur droit interne et dans le respect des droits individuels et des principes de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950,

EXPRIMANT leur confiance mutuelle dans la structure et dans le fonctionnement de leurs systèmes juridiques et dans la capacité de toutes les parties contractantes à garantir un procès équitable,

RÉSOLUES à compléter la convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 et les autres conventions en vigueur dans ce domaine, par un accord entre l'Union européenne, l'Islande et la Norvège.

RECONNAISSANT que les dispositions de ces conventions demeurent applicables pour toutes les questions qui ne sont pas traitées dans le présent accord,

RAPPELANT que le présent accord pose les règles de l'entraide judiciaire en matière pénale, sur la base des principes de la convention du 20 avril 1959,

CONSIDÉRANT qu'à l'article 2, paragraphe 1, de la convention relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l'Union européenne, du 29 mai 2000, et à l'article 15 du protocole du 16 octobre 2001 à celle-ci, ont été déterminées les dispositions qui constituent un développement de l'acquis de Schengen et qui ont dès lors été acceptées par l'Islande et la Norvège en vertu des obligations qui leur incombent au titre de l'accord du 18 mai 1999 conclu par le Conseil, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces deux États à la mise en oeuvre, à l'application et au développement des dispositions de l'acquis de Schengen,

CONSIDÉRANT que l'Islande et la Norvège ont exprimé le souhait de conclure un accord leur permettant d'appliquer aussi les autres dispositions de la convention d'entraide judiciaire de 2000 et du protocole de 2001 dans leurs relations avec les États membres de l'Union européenne,

CONSIDÉRANT que l'Union européenne estime également nécessaire d'établir un tel accord,

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:

Article 1

1. Sous réserve des dispositions du présent accord, le contenu des dispositions ci-après de la convention du 29 mai 2000, établie par le Conseil de l'Union européenne conformément à l'article 34 du traité sur l'Union européenne, relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l'Union européenne, ci-après dénommée "convention d'entraide judiciaire de l'Union européenne", s'applique dans les relations entre la République d'Islande et le Royaume de Norvège ainsi que dans les relations mutuelles entre chacun de ces États et les États membres de l'Union européenne.

Sont concernés les articles 4, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25 et 26, ainsi que les articles 1 et 24, dans la mesure où ils sont pertinents pour l'un quelconque de ces autres articles.

2. Sous réserve des dispositions du présent accord, le contenu des dispositions ci-après du protocole du 16 octobre 2001, établi par le Conseil de l'Union européenne conformément à l'article 34 du traité sur l'Union européenne, à la convention relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l'Union européenne, ci-après dénommé "protocole sur l'entraide judiciaire de l'Union européenne", s'applique dans les relations entre la République d'Islande et le Royaume de Norvège ainsi que dans les relations mutuelles entre chacun de ces États et les États membres de l'Union européenne.

L'article 1, paragraphes 1 à 5, et les articles 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11 et 12 sont concernés.

3. Les déclarations faites par les États membres au titre de l'article 9, paragraphe 6, de l'article 10, paragraphe 9, de l'article 14, paragraphe 4, de l'article 18, paragraphe 7, et de l'article 20, paragraphe 7, de la convention d'entraide judiciaire de l'Union européenne, et à l'article 9, paragraphe 2, du protocole sur l'entraide judiciaire de l'Union européenne sont aussi applicables aux relations avec la République d'Islande et le Royaume de Norvège.

Article 2

1. Aux fins de la réalisation de leur objectif de parvenir à une application et à une interprétation aussi uniformes que possible des dispositions visées à l'article 1, les parties contractantes observent en permanence l'évolution de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, ainsi que l'évolution de la jurisprudence des juridictions islandaises et norvégiennes compétentes relative à ces dispositions. Un mécanisme destiné à garantir la transmission mutuelle régulière de cette jurisprudence est institué à cette fin.

2. L'Islande et la Norvège ont la faculté de présenter des mémoires ou des observations écrites à la Cour de justice lorsqu'une juridiction d'un État membre saisit celle-ci d'une question préjudicielle concernant l'interprétation d'une disposition visée à l'article 1.

Article 3

Si une demande est rejetée, la Norvège ou l'Islande peuvent demander que l'État membre requis signale à Eurojust toute difficulté liée à l'exécution de la demande, en vue d'une éventuelle solution pratique.

Article 4

Tout litige entre l'Islande ou la Norvège et un État membre de l'Union européenne concernant l'interprétation ou l'application du présent accord ou d'une des dispositions visées à son article 1 peut être soumis par une partie au litige lors d'une réunion des représentants des gouvernements des États membres de l'Union européenne, de l'Islande et de la Norvège, en vue de son règlement dans les six mois.

Article 5

Les parties contractantes conviennent de procéder à un réexamen commun du présent accord au plus tard cinq ans après son entrée en vigueur. Ce réexamen porte notamment sur la mise en oeuvre concrète, l'interprétation et l'évolution de l'accord et peut également avoir trait à des questions telles que les conséquences du développement futur de l'Union européenne en ce qui concerne l'objet du présent accord.

Article 6

1. Les parties contractantes se notifient l'accomplissement des procédures requises pour exprimer leur consentement à être liées par le présent accord.

2. Lors de la notification visée au paragraphe 1 ou, si cela est prévu, à tout moment ultérieur, l'Islande et la Norvège peuvent faire toute déclaration prévue à l'article 9, paragraphe 6, à l'article 10, paragraphe 9, à l'article 14, paragraphe 4, à l'article 18, paragraphe 7, et à l'article 20, paragraphe 7, de la convention d'entraide judiciaire de l'Union européenne, ainsi qu'à l'article 9, paragraphe 2, du protocole d'entraide judiciaire de l'Union européenne.

3. En ce qui concerne les dispositions pertinentes de la convention d'entraide judiciaire de l'Union européenne, le présent accord entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit le jour où le secrétaire général du Conseil de l'Union européenne a constaté que toutes les conditions de forme concernant l'expression du consentement au présent accord par les parties, ou au nom de celles-ci, ont été remplies, ou à la date à laquelle ladite convention entre en vigueur conformément à son article 27, paragraphe 3, si cette date devait être postérieure. En ce qui concerne les dispositions pertinentes de la convention d'entraide judiciaire de l'Union européenne, l'entrée en vigueur du présent accord crée des droits et obligations entre l'Islande et la Norvège ainsi qu'entre l'Islande, la Norvège et les États membres de l'Union européenne à l'égard desquels ladite convention est entrée en vigueur.

4. En ce qui concerne les dispositions pertinentes du protocole d'entraide judiciaire de l'Union européenne, le présent accord entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit le jour où le secrétaire général du Conseil de l'Union européenne a constaté que toutes les conditions de forme concernant l'expression du consentement au présent accord par les parties, ou au nom de celles-ci, ont été remplies, ou à la date à laquelle ledit protocole entre en vigueur conformément à son article 13, paragraphe 3, si cette date devait être postérieure. En ce qui concerne les dispositions pertinentes du protocole d'entraide judiciaire de l'Union européenne, l'entrée en vigueur du présent accord crée des droits et obligations entre l'Islande et la Norvège ainsi qu'entre l'Islande, la Norvège et les États membres de l'Union européenne à l'égard desquels ledit protocole est entré en vigueur.

5. Par la suite, de tels droits et obligations se créent entre la Norvège, l'Islande et d'autres États membres de l'Union européenne à compter des dates auxquelles la convention d'entraide judiciaire de l'Union européenne et/ou le protocole d'entraide judiciaire de l'Union européenne entrent en vigueur pour ces autres États membres.

6. Le présent accord s'applique uniquement aux procédures d'entraide judiciaire engagées après la date à laquelle il crée des droits et obligations en vertu des paragraphes 3 et 4.

Article 7

L'adhésion de nouveaux États membres de l'Union européenne à la convention d'entraide judiciaire de l'Union européenne et/ou au protocole d'entraide judiciaire de l'Union européenne crée, au titre du présent accord, des droits et obligations entre ces nouveaux États membres et l'Islande et la Norvège.

Article 8

1. Le présent accord peut être dénoncé par les parties contractantes. En cas de dénonciation par l'Islande ou la Norvège, le présent accord reste applicable entre l'Union européenne et l'État qui ne l'a pas dénoncé.

2. La dénonciation du présent accord faite conformément au paragraphe 1 prend effet six mois après le dépôt de sa notification. Les procédures d'exécution des demandes d'entraide judiciaire qui n'ont pas encore abouti à cette date sont menées à bien conformément aux dispositions du présent accord.

3. Le présent accord cesse d'être applicable en cas de dénonciation de l'accord du 18 mai 1999 conclu par le Conseil de l'Union européenne, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces deux États à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen.

4. La dénomination du présent accord conformément au paragraphe 3 prend effet pour la ou les même(s) partie(s) que la dénonciation de l'accord du 18 mai 1999 visé au paragraphe 3 et à la même date que ladite dénonciation.

Article 9

1. Le secrétaire général du Conseil de l'Union européenne est dépositaire du présent accord.

2. Le dépositaire publie toute notification faite au sujet du présent accord.

Article 10

Le présent accord est établi en un exemplaire unique, en langues islandaise, norvégienne, allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, irlandaise, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, tous les textes faisant également foi.

Hecho en Bruselas, el diecinueve de diciembre de dos mil tres./Udfærdiget i Bruxelles, den nittende december to tusind og tre./Geschehen zu Brüssel am neunzehnten Dezember zweitausendunddrei./Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα εννέα Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες τρία./Done at Brussels, this nineteenth day of December, in the year two thousand and three./Fait à Bruxelles, le dix-neuf décembre deux mille trois./Arna dhéanamh sa Bhruiséil ar an naoú lá déag de Nollaig sa bhliain dhá mhíle is a trí./Fatto a Bruxelles, addì diciannove dicembre duemilatre./Gedaan te Brussel, de negentiende december tweeduizenddrie./Feito em Bruxelas, em dezanove de Dezembro de dois mil e três./Tehty Brysselissä yhdeksäntenätoista päivänä joulukuuta vuonna kaksituhattakolme./Som skedde i Bryssel den nittonde december tjugohundratre./Gjört í Brussel nítjánda dag desembermánaðar árið tvö Þúsund og Þrjú./Utferdiget i Brussel den 19. desember 2003.

Por la Unión Europea/For Den Europæiske Union/Für die Europäische Union/Για την Ευρωπαϊκή Ένωση/For the European Union/Pour l'Union européenne/Thar ceann an Aontais Eorpaigh/Per l'Unione europea/Voor de Europese Unie/Pela União Europeia/Euroopan unionin puolesta/För Europeiska unionen

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Fyrir hönd Lýðveldisins Íslands

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For Kongeriket Norge

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ANNEXE I

Application à Gibraltar

Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, en sa qualité d'État membre assumant la responsabilité de Gibraltar, y compris de ses relations extérieures, confirme que le présent accord entrera en vigueur sur son territoire lorsque la convention de 2000 relative à l'entraide judiciaire de l'Union européenne et le protocole de 2001 auront été étendus à Gibraltar, ce qui ne pourra être réalisé avant que la convention d'entraide judiciaire du Conseil de l'Europe de 1959 n'ait été étendue à Gibraltar. Le Royaume-Uni désignera alors une autorité de Gibraltar qui sera compétente aux fins de l'accord. Toute communication officielle avec ladite autorité s'effectuera conformément aux arrangements conclus entre le Royaume-Uni et le Royaume d'Espagne concernant les autorités de Gibraltar dans le contexte des instruments de l'Union européenne et de la Communauté européenne et des traités connexes, qui ont été notifiés aux États membres et aux institutions de l'Union européenne le 19 avril 2000. Une copie de ces arrangements sera transmise à la République d'Islande et au Royaume de Norvège par le secrétaire général du Conseil de l'Union européenne.

ANNEXE II

Déclaration des parties contractantes à l'accord entre l'Union européenne et la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'application de certaines dispositions de la convention du 29 mai 2000 relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l'Union européenne et du protocole de 2001 à celle-ci

Les parties contractantes décident de se consulter, si nécessaire, lorsque la République d'Islande, le Royaume de Norvège ou l'un des États membres de l'Union européenne estime que les circonstances l'exigent, pour permettre une utilisation aussi efficace que possible du présent accord, y compris en vue de prévenir tout différend concernant son application pratique et son interprétation. Cette consultation est organisée de la manière la plus commode, compte tenu des structures de coopération existantes.

Déclaration de la République d'Islande et du Royaume de Norvège

Vu les dispositions de la convention du 29 mai 2000 relative à l'entraide judiciaire en matière pénale permettant un contact direct entre les autorités judiciaires, la République d'Islande et le Royaume de Norvège déclarent que leurs autorités judiciaires compétentes souhaitent effectuer, lorsqu'il y a lieu, les recherches nécessaires par le biais des points de contact du réseau judiciaire européen, afin de déterminer quelle autorité judiciaire d'un État membre de l'Union européenne est territorialement compétente pour présenter et exécuter les demandes d'entraide.