22003D0094

Décision du Comité mixte de l'EEE n° 94/2003 du 11 juillet 2003 modifiant l'annexe XXI (Statistiques) de l'accord EEE

Journal officiel n° L 272 du 23/10/2003 p. 0031 - 0031


Décision du Comité mixte de l'EEE

no 94/2003

du 11 juillet 2003

modifiant l'annexe XXI (Statistiques) de l'accord EEE

LE COMITÉ MIXTE DE L'EEE,

vu l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé "l'accord", et notamment son article 98,

considérant ce qui suit:

(1) L'annexe XXI de l'accord a été modifiée par la décision du Comité mixte de l'EEE n° 62/2003 du 16 mai 2003(1).

(2) Le règlement (CE) n° 6/2003 de la Commission du 30 décembre 2002 relatif à la diffusion de statistiques sur les transports de marchandises par route(2) doit être intégré à l'accord.

(3) La présente décision ne s'applique pas à l'Islande,

DÉCIDE:

Article premier

Le point suivant est inséré après le point 7f [règlement (CE) n° 1172/98 du Conseil] de l'annexe XXI de l'accord:

"7g. 32003 R 0006: règlement (CE) n° 6/2003 de la Commission du 30 décembre 2002 relatif à la diffusion de statistiques sur les transports de marchandises par route (JO L 1 du 4.1.2003, p. 45).

Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement sont modifiées comme suit:

Le présent règlement ne s'applique pas à l'Islande."

Article 2

Le texte du règlement (CE) n° 6/2003 en langue norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne, fait foi.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le 12 juillet 2003, pour autant que toutes les notifications prévues à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord aient été faites au Comité mixte de l'EEE(3).

Article 4

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 11 juillet 2003.

Par le Comité mixte de l'EEE

Le président

S.A.S. le Prince Nicolas de Liechtenstein

(1) JO L 193 du 31.7.2003, p. 50.

(2) JO L 1 du 4.1.2003, p. 45.

(3) Pas d'obligations constitutionnelles signalées.