22003A0719(01)

Accord entre l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique en matière d'extradition

Journal officiel n° L 181 du 19/07/2003 p. 0027 - 0033


Accord

entre l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique en matière d'extradition

INDEX

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L'UNION EUROPÉENNE ET LES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,

DÉSIREUX de faciliter davantage la coopération entre les États membres de l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique,

DÉSIREUX de lutter plus efficacement contre la criminalité afin de protéger leurs sociétés démocratiques respectives et valeurs communes,

DANS LE RESPECT des droits des personnes et de la primauté du droit,

GARDANT À L'ESPRIT les garanties prévues par leurs systèmes juridiques respectifs, qui reconnaissent à une personne extradée le droit à un procès équitable, y compris le droit d'être jugée par un tribunal impartial établi par la loi,

DÉSIREUX de conclure un accord relatif à l'extradition des délinquants,

ONT DÉCIDÉ CE QUI SUIT:

Article 1

Objet

Les parties contractantes s'engagent, conformément aux dispositions du présent accord, à renforcer leur coopération dans le cadre des relations en vigueur entre les États membres et les États-Unis d'Amérique en matière d'extradition des délinquants.

Article 2

Définitions

1. "Parties contractantes", signifie l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique;

2. "État membre", signifie un État membre de l'Union européenne;

3. "Ministère de la justice", signifie pour les États-Unis d'Amérique, le département de la justice ("Department of Justice") et, pour les États membres, leur ministère de la justice; toutefois, dans les États membres où les fonctions décrites aux articles 3, 5, 6, 8 et 12 sont exercées par le procureur général, ce dernier peut être désigné pour exercer ces fonctions en lieu et place du ministère de la justice, conformément à l'article 19, à moins que les États-Unis et l'État membre concerné ne conviennent de désigner une autre entité.

Article 3

Champ d'application par rapport aux traités bilatéraux d'extradition conclus par les États membres

1. L'Union européenne, conformément au traité sur l'Union européenne, et les États-Unis d'Amérique veillent à ce que les dispositions du présent accord s'appliquent, dans les conditions ci-après, aux traités bilatéraux d'extradition en vigueur entre les États membres et les États-Unis d'Amérique au moment de l'entrée en vigueur du présent accord:

a) l'article 4 s'applique en lieu et place des dispositions des traités bilatéraux qui autorisent l'extradition uniquement pour une liste d'infractions pénales déterminées;

b) l'article 5 s'applique en lieu et place des dispositions des traités bilatéraux régissant la transmission, la certification, l'authentification ou la légalisation d'une demande d'extradition et des pièces justificatives transmises par l'État requérant;

c) l'article 6 s'applique en l'absence, dans les traités bilatéraux, de dispositions autorisant la transmission directe de demandes d'arrestation provisoire entre le département de la justice des États-Unis et le ministère de la justice de l'État membre concerné;

d) l'article 7 s'applique en plus des dispositions des traités bilatéraux régissant la transmission des demandes d'extradition;

e) l'article 8 s'applique en l'absence, dans les traités bilatéraux, de dispositions régissant la présentation d'informations complémentaires; lorsque les traités bilatéraux ne précisent pas la voie à utiliser, le paragraphe 2 dudit article s'applique aussi.

f) l'article 9 s'applique en l'absence, dans les traités bilatéraux, de dispositions autorisant la remise temporaire de personnes faisant l'objet de poursuites ou purgeant une peine dans l'État requis;

g) sauf disposition contraire figurant dans les traités bilatéraux, l'article 10 s'applique en lieu et place des dispositions de ces traités se rapportant aux décisions à prendre concernant la réception de plusieurs demandes d'extradition portant sur la même personne, ou en l'absence de telles dispositions dans lesdits traités;

h) l'article 11 s'applique en l'absence, dans les traités bilatéraux, de dispositions autorisant une dérogation aux procédures d'extradition ou aux procédures d'extradition simplifiées;

i) l'article 12 s'applique en l'absence, dans les traités bilatéraux, de dispositions régissant le transit; lorsque les traités bilatéraux ne précisent pas la procédure à suivre en cas d'escale non prévue d'un aéronef, le paragraphe 3 dudit article s'applique aussi;

j) l'article 13 peut être appliqué par l'État requis en lieu et place des dispositions des traités bilatéraux applicables à la peine capitale, ou en l'absence de telles dispositions;

k) l'article 14 s'applique en l'absence, dans les traités bilatéraux, de dispositions régissant le traitement des informations sensibles présentes dans une demande.

2. a) L'Union européenne, conformément au traité sur l'Union européenne, veille à ce que chaque État membre reconnaisse, par l'échange d'un instrument écrit entre cet État membre et les États-Unis d'Amérique, que son accord bilatéral d'extradition en vigueur avec les États-Unis d'Amérique s'applique de la manière décrite dans le présent article.

b) L'Union européenne, conformément au traité sur l'Union européenne, veille à ce que les nouveaux États membres qui adhèrent à l'Union européenne après l'entrée en vigueur du présent accord et qui ont conclu des traités bilatéraux d'extradition avec les États-Unis d'Amérique prennent les mesures visées au point a).

c) Les parties contractantes s'efforcent de mener à son terme le processus décrit au point b) avant l'adhésion prévue d'un nouvel État membre, ou dès que possible après celle-ci. L'Union européenne notifie aux États-Unis d'Amérique la date d'adhésion des nouveaux États membres.

3. Si le processus décrit au paragraphe 2, point b), n'est pas conclu à la date d'adhésion, les dispositions du présent accord s'appliquent aux relations entre le nouvel État membre et les États-Unis d'Amérique à compter de la date à laquelle ils se sont notifié mutuellement et ont notifié à l'Union européenne l'achèvement de leurs procédures internes à cet effet.

Article 4

Infractions pouvant donner lieu à extradition

1. Une infraction est considérée comme pouvant donner lieu à extradition si elle est punissable, en vertu du droit de l'État requérant et celui de l'État requis, d'une peine privative de liberté d'une durée maximale de plus d'un an ou d'une peine plus sévère. Une infraction est également considérée comme pouvant donner lieu à extradition si elle constitue une tentative de commettre une infraction pouvant donner lieu à extradition, une conspiration à cet effet ou une participation à une telle infraction. Lorsque la demande porte sur l'application de la peine concernant une personne condamnée pour une infraction pouvant donner lieu à extradition, la durée de la peine privative de liberté restant à purger doit être d'au moins quatre mois.

2. Si l'extradition est accordée pour une infraction pouvant donner lieu à extradition, elle l'est également pour toute autre infraction spécifiée dans la demande si cette dernière infraction est punissable d'une peine privative de liberté d'un an ou moins, pour autant que toutes les autres conditions pour l'extradition soient réunies.

3. Aux fins du présent article, une infraction est considérée comme pouvant donner lieu à extradition:

a) que le droit de l'État requérant et celui de l'État requis classent ou non cette infraction dans la même catégorie ou la décrivent en utilisant la même terminologie;

b) que la législation fédérale des États-Unis exige ou non que soient présents des éléments tels que des transports entre États, l'utilisation de services postaux ou d'autres services intervenant dans le commerce entre États ou avec l'étranger, ces éléments servant uniquement à établir la compétence d'un tribunal fédéral des États-Unis, et

c) dans les affaires pénales liées à la fiscalité, aux droits de douane, au contrôle des changes et au contrôle de l'importation ou de l'exportation de certains produits, que le droit de l'État requérant et celui de l'État requis prévoient ou non les mêmes types de taxes, droits de douane, contrôle des changes ou contrôle de l'importation ou de l'exportation des mêmes types de produits.

4. Si l'infraction a été commise hors du territoire de l'État requérant, l'extradition est accordée sous réserve des autres conditions applicables à cet effet, si le droit de l'État requis prévoit des sanctions pour des faits commis hors de son territoire dans des circonstances analogues. Si le droit de l'État requis ne prévoit pas de sanctions pour des faits commis hors de son territoire dans des circonstances analogues, le pouvoir exécutif de cet État peut, à sa discrétion, accorder l'extradition pour autant que toutes les autres conditions pour l'extradition soient réunies.

Article 5

Transmission et authentification des documents

1. Les demandes d'extradition et les pièces justificatives sont transmises par la voie diplomatique, y compris selon les modalités visées à l'article 7.

2. Les documents accompagnés du certificat ou revêtus du cachet du ministère de la justice ou du ministère ou département de l'État requérant chargé des affaires étrangères sont recevables dans les procédures d'extradition de l'État requis sans autre certification, authentification ou autre forme de légalisation.

Article 6

Transmission des demandes d'arrestation provisoire

Outre la voie diplomatique, les demandes d'arrestation provisoire peuvent également être transmises directement du ministère de la justice de l'État requérant au ministère de la justice de l'État requis. Il est également possible de transmettre une telle demande en utilisant les services de l'Organisation internationale de police criminelle (Interpol).

Article 7

Transmission de documents à la suite d'une arrestation provisoire

1. Si la personne dont l'extradition est demandée est maintenue en détention provisoire par l'État requis, l'État requérant peut s'acquitter de son obligation de transmettre sa demande d'extradition et les pièces justificatives par la voie diplomatique conformément à l'article 5, paragraphe 1, en présentant cette demande et ces pièces à l'ambassade de l'État requis établie dans l'État requérant. Dans ce cas, la date de réception de cette demande par l'ambassade est considérée comme étant la date de réception par l'État requis aux fins de l'application du délai devant être respecté en vertu du traité d'extradition en vigueur afin que la personne puisse être maintenue en détention.

2. Si, à la date de la signature du présent accord, un État membre ne peut, en raison de la jurisprudence constante de son système juridique applicable à cette date, appliquer les mesures visées au paragraphe 1, le présent article ne lui est pas applicable jusqu'au moment où cet État membre et les États-Unis d'Amérique en décident autrement au moyen de l'échange d'une note diplomatique.

Article 8

Complément d'informations

1. L'État requis peut demander à l'État requérant de fournir des informations complémentaires dans un délai raisonnable, qu'il précise, s'il juge que les informations communiquées à l'appui de la demande d'extradition pour se conformer aux obligations prévues par le traité d'extradition en vigueur sont insuffisantes.

2. Ce complément d'informations peut être demandé ou fourni directement par les ministères de la justice des États concernés.

Article 9

Remise temporaire

1. En cas d'acceptation d'une demande d'extradition concernant une personne faisant l'objet de poursuites ou purgeant une peine dans l'État requis, ce dernier peut remettre temporairement cette personne recherchée à l'État requérant aux fins de poursuites.

2. La personne ainsi remise est maintenue en détention dans l'État requérant et est rendue à l'État requis au terme des poursuites engagées contre elle, conformément aux conditions à arrêter d'un commun accord par l'État requérant et par l'État requis. Le temps passé en détention sur le territoire de l'État requérant dans l'attente des poursuites qui y sont menées peut être déduit de la durée de la peine restant à purger dans l'État requis.

Article 10

Demandes d'extradition ou de remise présentées par plusieurs États

1. Si l'État requis reçoit, pour la même personne, des demandes d'extradition émanant de l'État requérant et d'un ou plusieurs autres États, que ce soit pour la même infraction ou pour des infractions différentes, le pouvoir exécutif de l'État requis détermine à quel État la personne sera remise, le cas échéant.

2. Si un État membre requis reçoit une demande d'extradition des États-Unis d'Amérique et une demande de remise au titre d'un mandat d'arrêt européen pour la même personne, que ce soit pour la même infraction ou pour des infractions différentes, l'autorité compétente de l'État membre requis détermine à quel État la personne sera remise, le cas échéant. À cette fin, l'autorité compétente est le pouvoir exécutif de l'État membre requis si, aux termes du traité d'extradition bilatéral en vigueur entre les États-Unis d'Amérique et l'État membre, les décisions sur des demandes concurrentes sont prises par cette autorité; si le traité d'extradition bilatéral ne le prévoit pas, l'autorité compétente est désignée par l'État membre en vertu de l'article 19.

3. Pour former sa décision en vertu des paragraphes 1 et 2, l'État requis prend en compte l'ensemble des éléments pertinents, y compris, mais pas seulement, ceux qui sont déjà énoncés dans le traité d'extradition en vigueur et, s'ils n'y figurent pas déjà, les éléments suivants:

a) le fait que les demandes aient été ou non présentées en vertu d'un traité;

b) l'endroit où chacune des infractions a été commise;

c) les intérêts de chacun des États requérants;

d) la gravité des infractions;

e) la nationalité de la victime;

f) la possibilité qu'une extradition puisse être effectuée ultérieurement entre les États requérants, et

g) l'ordre chronologique de réception des demandes des États requérants.

Article 11

Procédures d'extradition simplifiées

Si la personne recherchée consent à être remise à l'État requérant, l'État requis peut, conformément aux principes et procédures prévus par son système juridique, la remettre aussi rapidement que possible sans autres formalités. Le consentement de la personne recherchée peut comprendre la renonciation à la protection offerte par la règle de spécialité.

Article 12

Transit

1. Un État membre peut autoriser le transport à travers son territoire d'une personne remise aux États-Unis d'Amérique par un État tiers ou par les États-Unis d'Amérique à un État tiers. Les États-Unis d'Amérique peuvent autoriser le transport à travers leur territoire d'une personne remise à un État membre par un État tiers ou par un État membre à un État tiers.

2. Toute demande de transit est transmise par la voie diplomatique ou directement entre le département de la justice des États-Unis et le ministère de la justice de l'État membre concerné. Elle peut également être transmise par l'intermédiaire des services d'Interpol. La demande contient une description de la personne transportée, ainsi qu'un bref exposé des éléments de l'affaire. Une personne en transit est maintenue en détention pendant la durée du transit.

3. Aucune autorisation n'est requise en cas de transport aérien ne prévoyant aucune escale sur le territoire de l'État de transit. En cas d'escale non prévue, l'État sur le territoire duquel elle se produit peut exiger la présentation d'une demande de transit conformément au paragraphe 2. Toutes les mesures nécessaires pour empêcher la personne de prendre la fuite sont prises jusqu'à ce que le transit soit effectué, pour autant que la demande de transit ait été reçue dans les 96 heures suivant l'escale non prévue.

Article 13

Peine de mort

Lorsque l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée est punissable de la peine de mort aux termes de la loi de l'État requérant et ne l'est pas aux termes de la loi de l'État requis, l'État requis peut accorder l'extradition à condition que la peine de mort ne soit pas prononcée à l'encontre de la personne recherchée ou, si, pour des raisons de procédure, cette condition ne peut être respectée par l'État requérant, à condition que la peine de mort, si elle est prononcée, ne soit pas exécutée. Si l'État requérant accepte l'extradition sous réserve des conditions énoncées dans le présent article, il respecte ces conditions. Si l'État requérant n'accepte pas les conditions, l'extradition peut être refusée.

Article 14

Présence d'informations sensibles dans une demande

Lorsque l'État requérant envisage de communiquer des informations particulièrement sensibles à l'appui de sa demande d'extradition, il peut consulter l'État requis afin de déterminer dans quelle mesure ces informations peuvent être protégées par ce dernier. Si l'État requis ne peut pas protéger les informations de la manière souhaitée par l'État requérant, celui-ci détermine si ces informations seront ou non néanmoins communiquées.

Article 15

Consultations

Si nécessaire, les parties contractantes se consultent pour permettre une utilisation aussi efficace que possible du présent accord, y compris pour favoriser le règlement de tout différend concernant son interprétation ou son application.

Article 16

Application dans le temps

1. Le présent accord s'applique aux infractions commises tant avant qu'après son entrée en vigueur.

2. Le présent accord s'applique aux demandes d'extradition formulées après son entrée en vigueur. Cependant, les articles 4 et 9 s'appliquent aux demandes pendantes dans un État requis au moment de l'entrée en vigueur de l'accord.

Article 17

Non-dérogation

1. Le présent accord est sans préjudice de la possibilité reconnue à l'État requis par un traité d'extradition bilatéral en vigueur entre un État membre et les États-Unis d'Amérique d'invoquer des motifs de refus se rapportant à une question non régie par le présent accord.

2. Si les principes constitutionnels de l'État requis ou des décisions judiciaires définitives ayant un caractère contraignant sont de nature à faire obstacle à l'exécution de son obligation d'extradition et que ni le présent accord ni le traité bilatéral applicable ne permettent de résoudre la question, l'État requis et l'État requérant procèdent à des consultations.

Article 18

Futurs traités bilatéraux d'extradition conclus avec les États membres

Le présent accord n'empêche pas la conclusion, après son entrée en vigueur, d'accords bilatéraux conformes au présent accord entre un État membre et les États-Unis d'Amérique.

Article 19

Désignations et notifications

L'Union européenne notifie aux États-Unis toute désignation effectuée en application de l'article 2, paragraphe 3, et de l'article 10, paragraphe 2, avant l'échange d'instruments écrits entre les États-Unis et les États membres visé à l'article 3, paragraphe 2.

Article 20

Application territoriale

1. Le présent accord s'applique:

a) aux États-Unis d'Amérique;

b) en ce qui concerne l'Union européenne:

- aux États membres,

- aux territoires dont un État membre assure les relations extérieures, ou aux pays qui ne sont pas des États membres, à l'égard desquels un État membre a d'autres devoirs dans le domaine des relations extérieures, lorsque cela a été convenu par l'échange d'une note diplomatique entre les parties contractantes dûment confirmée par l'État membre concerné.

2. Une partie contractante peut mettre fin à l'application du présent accord à un territoire ou un pays faisant l'objet de l'extension prévue au paragraphe 1, point b) moyennant un préavis écrit de six mois donné à l'autre partie contractante par la voie diplomatique, lorsque cela est dûment confirmé entre l'État membre concerné et les États-Unis.

Article 21

Réexamen

Les parties contractantes conviennent de procéder à un réexamen commun du présent accord, si nécessaire, et, en tout état de cause, au plus tard cinq ans après son entrée en vigueur. Ce réexamen porte notamment sur la mise en oeuvre concrète de l'accord et peut également avoir trait à des questions telles que les conséquences du développement de l'Union européenne en ce qui concerne l'objet du présent accord, y compris l'article 10.

Article 22

Entrée en vigueur et dénonciation

1. Le présent accord entre en vigueur le premier jour qui suit le troisième mois après la date à laquelle les parties contractantes ont échangé les instruments indiquant qu'elles ont mené à bien leurs procédures internes à cet effet. Ces instruments précisent également que les actes visés à l'article 3, paragraphe 2, ont été accomplis.

2. Chacune des parties contractantes peut à tout moment mettre fin au présent accord en en informant l'autre partie par écrit. Cette dénonciation prend effet six mois après la date de sa notification.

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent accord.

Fait à Washington D.C., le vingt-cinq juin deux mille trois en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, chacun de ces textes faisant également foi.

Por la Unión Europea/For Den Europæiske Union/Für die Europäische Union/Για την Ευρωπαϊκή Ένωση/For the European Union/Pour l'Union européenne/Per l'Unione europea/Voor de Europese Unie/Pela União Europeia/Euroopan unionin puolesta/På Europeiska unionens vägnar

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Por los Estados Unidos de América/For Amerikas Forenede Stater/Für die Vereinigten Staaten von Amerika/Για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής/For the United States of America/Pour les États-Unis d'Amérique/Per gli Stati Uniti d'America/Voor de Verenigde Staten van Amerika/Pelos Estados Unidos da América/Amerikan yhdysvaltojen puolesta/På Amerikas förenta staters vägnar

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Note explicative relative à l'accord entre l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique en matière d'extradition

La présente note explicative précise l'interprétation convenue entre les parties contractantes concernant l'application de certaines dispositions de l'accord entre l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique en matière d'extradition (ci-après dénommé "l'accord").

Concernant l'article 10

L'article 10 n'entend affecter ni les obligations des États parties au statut de Rome de la Cour pénale internationale, ni les droits des États-Unis d'Amérique en tant que non-partie en ce qui concerne la Cour pénale internationale.

Concernant l'article 18

L'article 18 prévoit que l'accord n'empêche pas la conclusion, après son entrée en vigueur, d'accords bilatéraux en matière d'extradition entre un État membre et les États-Unis d'Amérique, qui soient conformes à l'accord.

Si une mesure prévue par l'accord devait créer une difficulté de nature opérationnelle pour un ou plusieurs États membres ou pour les États-Unis d'Amérique, cette difficulté devrait d'abord être réglée, si possible, par le biais de consultations entre l'État membre ou les États membres concernés et les États-Unis d'Amérique ou, le cas échéant, selon les procédures de consultation définies dans l'accord. Si les consultations ne permettaient pas à elles seules de résoudre cette difficulté opérationnelle, il serait conforme à l'accord que les accords bilatéraux qui seraient conclus par la suite entre l'État membre ou les États membres et les États-Unis d'Amérique prévoient un autre mécanisme, applicable sur le plan opérationnel, qui permette d'atteindre les objectifs visés par la disposition au sujet de laquelle la difficulté est apparue.