22002A0430(04)

Accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles - Acte final - Déclarations communes - Information relative à l'entrée en vigueur des sept accords conclus avec la Confédération suisse dans les secteurs de la libre circulation des personnes, du transport aérien et terrestre, des marchés publics, de la coopération scientifique et technologique, de la reconnaissance mutuelle de l'évaluation de la conformité et des échanges de produits agricoles

Journal officiel n° L 114 du 30/04/2002 p. 0132 - 0368


Accord

entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE,

ci-après dénommée "la Communauté",

et

LA CONFÉDÉRATION SUISSE,

ci-après dénommée "la Suisse",

ci-après dénommées "les Parties",

RÉSOLUES à éliminer progressivement les obstacles pour l'essentiel de leurs échanges, en conformité avec les dispositions contenues dans l'Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce concernant l'établissement de zones de libre-échange,

CONSIDÉRANT qu'à l'article 15 de l'Accord de libre-échange du 22 juillet 1972, les Parties se sont déclarées prêtes à favoriser, dans le respect de leurs politiques agricoles, le développement harmonieux des échanges de produits agricoles auxquels ne s'applique pas cet accord,

SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT:

Article premier

Objectif

1. Le présent accord a pour but de renforcer les relations de libre-échange entre les Parties par une amélioration de leur accès au marché des produits agricoles de l'autre Partie.

2. Par "produits agricoles", on entend les produits énumérés aux chapitres 1 à 24 de la Convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises. Aux fins de l'application des annexes 1 à 3 du présent accord sont exclus les produits du chapitre 3 et des positions 16.04 et 16.05 du Système harmonisé ainsi que les produits des codes NC 0511 91 10, 0511 91 90, 1902 20 10 et 2301 20 00.

3. Le présent accord ne s'applique pas aux matières couvertes par le protocole n° 2 de l'Accord de libre-échange, à l'exception des concessions y relatives accordées dans les annexes 1 et 2.

Article 2

Concessions tarifaires

1. L'annexe 1 du présent accord énumère les concessions tarifaires que la Suisse confère à la Communauté, sans préjudice de celles contenues dans l'annexe 3.

2. L'annexe 2 du présent accord énumère les concessions tarifaires que la Communauté confère à la Suisse, sans préjudice de celles contenues dans l'annexe 3.

Article 3

Concessions relatives aux fromages

L'annexe 3 du présent accord contient les dispositions spécifiques applicables aux échanges de fromages.

Article 4

Règles d'origines

Les règles d'origine réciproques pour l'application des annexes 1 à 3 du présent accord sont celles du Protocole n° 3 de l'Accord de libre-échange.

Article 5

Réduction des obstacles techniques au commerce

1. Les annexes 4 à 11 du présent accord déterminent la réduction des obstacles techniques au commerce de produits agricoles dans les domaines suivants:

- annexe 4 relative au secteur phytosanitaire,

- annexe 5 concernant l'alimentation animale,

- annexe 6 relative au secteur des semences,

- annexe 7 relative au commerce de produits viti-vinicoles,

- annexe 8 concernant la reconnaissance mutuelle et la protection des dénominations dans le secteur des boissons spiritueuses et des boissons aromatisées à base de vin,

- annexe 9 relative aux produits agricoles et denrées alimentaires obtenus selon le mode de production biologique,

- annexe 10 relative à la reconnaissance des contrôles de conformité aux normes de commercialisation pour les fruits et légumes frais,

- annexe 11 relative aux mesures sanitaires et zootechniques applicables au commerce d'animaux vivants et de produits animaux.

2. L'article 1er paragraphes 2 et 3 et les articles 6 à 8 et 10 à 13 du présent accord ne s'appliquent pas à l'annexe 11.

Article 6

Comité mixte de l'agriculture

1. Il est institué un Comité mixte de l'agriculture (ci-après dénommé Comité), qui est composé de représentants des Parties.

2. Le Comité est chargé de la gestion du présent accord et veille à son bon fonctionnement.

3. Le Comité dispose d'un pouvoir de décision dans les cas qui sont prévus dans le présent accord et ses annexes. L'exécution de ces décisions est effectuée par les Parties selon leurs règles propres.

4. Le Comité arrête son règlement intérieur.

5. Le Comité se prononce d'un commun accord.

6. Aux fins de la bonne exécution du présent accord, les Parties, à la demande de l'une d'entre elles, se consultent au sein du Comité.

7. Le Comité constitue les groupes de travail nécessaires pour la gestion des annexes du présent accord. Il arrête dans son règlement intérieur notamment la composition et le fonctionnement de ces groupes de travail.

Article 7

Règlement des différends

Chaque Partie peut soumettre un différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent accord au Comité. Celui-ci s'efforce de régler le différend. Tous les éléments d'information utiles pour permettre un examen approfondi de la situation en vue de trouver une solution acceptable sont fournis au Comité. À cet effet, le Comité examine toutes les possibilités permettant de maintenir le bon fonctionnement du présent accord.

Article 8

Échanges d'information

1. Les Parties échangent toute information utile concernant la mise en oeuvre et l'application des dispositions du présent accord.

2. Chaque Partie informe l'autre des modifications qu'elle envisage d'apporter aux dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'objet de l'accord et lui communique les nouvelles dispositions aussi tôt que possible.

Article 9

Confidentialité

Les représentants, experts et autres agents des Parties sont tenus, même après la cessation de leurs fonctions, de ne pas divulguer les informations, obtenues dans le cadre du présent accord, qui sont couvertes par le secret professionnel.

Article 10

Mesures de sauvegarde

1. Si, dans le cadre de l'application des annexes 1 à 3 du présent accord et, compte tenu de la sensibilité particulière des marchés agricoles des Parties, les importations de produits originaires de l'une des Parties entraîne une perturbation grave des marchés dans l'autre Partie, les deux Parties entament immédiatement des consultations afin de trouver une solution appropriée. Dans l'attente de cette solution, la partie concernée peut prendre les mesures qu'elle juge nécessaires.

2. En cas d'application de mesures de sauvegarde prévues au paragraphe 1 ou dans les autres annexes:

a) les procédures suivantes s'appliquent à défaut de dispositions spécifiques:

- Lorsqu'une Partie a l'intention de mettre en oeuvre des mesures de sauvegarde à l'égard d'une partie ou de l'ensemble du territoire de l'autre Partie, elle en informe celle-ci au préalable en lui indiquant les motifs.

- Lorsqu'une Partie prend des mesures de sauvegarde à l'égard d'une partie ou de l'ensemble de son territoire ou de celui d'un pays tiers, elle en informe l'autre Partie dans les plus brefs délais.

- Sans préjudice de la possibilité de mettre en vigueur immédiatement les mesures de sauvegarde, des consultations entre les deux Parties se tiennent dans les meilleurs délais en vue de trouver les solutions appropriées.

- Dans le cas de mesures de sauvegarde prises par un État membre de la Communauté à l'égard de la Suisse, d'un autre État membre ou d'un pays tiers, la Communauté en informe la Suisse dans les plus brefs délais.

b) les mesures qui apportent le moins de perturbation au fonctionnement du présent accord doivent être choisies par priorité.

Article 11

Modifications

Le Comité peut décider des modifications des annexes 1 et 2 et des appendices des autres annexes du présent accord.

Article 12

Révision

1. Lorsqu'une Partie désire une révision du présent accord, elle soumet à l'autre Partie une demande motivée.

2. Les Parties peuvent confier au Comité le soin d'examiner cette demande et de formuler, le cas échéant, des recommandations, notamment en vue d'engager des négociations.

3. Les accords résultant des négociations visées au paragraphe 2 sont soumis à ratification ou à approbation par les Parties, selon les procédures qui leur sont propres.

Article 13

Clause évolutive

1. Les Parties s'engagent à poursuivre leurs efforts pour parvenir progressivement à une plus grande libéralisation des échanges agricoles entre elles.

2. À cette fin, les Parties procèdent régulièrement, dans le cadre du Comité, à un examen des conditions de leurs échanges de produits agricoles.

3. Au vu des résultats de ces examens, dans le cadre de leurs politiques agricoles respectives et en tenant compte de la sensibilité des marchés agricoles, les Parties peuvent engager des négociations, dans le contexte du présent accord, en vue d'établir, sur une base préférentielle réciproque et mutuellement avantageuse, de nouvelles réductions des entraves aux échanges dans le domaine agricole.

4. Les accords résultant des négociations visées au paragraphe 3 sont soumis à ratification ou à approbation par les Parties, selon les procédures qui leur sont propres.

Article 14

Mise en oeuvre de l'accord

1. Les Parties prennent toutes les mesures générales ou particulières propres à assurer l'exécution des obligations du présent accord.

2. Elles s'abstiennent de toute mesure susceptible de mettre en péril la réalisation des objectifs du présent accord.

Article 15

Annexes

Les annexes du présent accord, y compris les appendices de celles-ci, en font partie intégrante.

Article 16

Champ d'application territorial

Le présent accord s'applique d'une part, aux territoires où le traité instituant la Communauté européenne est d'application et dans les conditions prévues par ledit traité, et d'autre part, au territoire de la Suisse.

Article 17

Entrée en vigueur et durée

1. Le présent accord sera ratifié ou approuvé par les parties selon les procédures qui leur sont propres. Il entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la dernière notification du dépôt des instruments de ratification ou d'approbation de tous les sept accords suivants:

accord relatif aux échanges de produits agricoles

accord sur la libre circulation des personnes

accord sur le transport aérien

accord sur le transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route

accord sur la reconnaissance mutuelle en matière d'évaluation de la conformité

accord sur certains aspects relatifs aux marchés publics

accord sur la coopération scientifique et technologique.

2. Le présent accord est conclu pour une période initiale de sept ans. Il est reconduit pour une durée indéterminée à moins que la Communauté ou la Suisse ne notifie le contraire à l'autre Partie, avant l'expiration de la période initiale. En cas de notification, les dispositions du paragraphe 4 s'appliquent.

3. La Communauté ou la Suisse peut dénoncer le présent accord en notifiant sa décision à l'autre Partie. En cas de notification, les dispositions du paragraphe 4 s'appliquent.

4. Les sept accords mentionnés dans le paragraphe 1 cessent d'être applicables six mois après la réception de la notification relative à la non-reconduction visée au paragraphe 2 ou à la dénonciation visée au paragraphe 3.

Hecho en Luxemburgo, el veintiuno de junio de mil novecientos noventa y nueve,

en dos ejemplares en las lenguas alemana, danesa, española, finesa, francesa, griega, inglesa, italiana, neerlandesa, portuguesa y sueca, siendo cada uno de estos textos igualmente auténtico./Udfærdiget i Luxembourg, den enogtyvende juni nitten hundrede og nioghalvfems

i to eksemplarer på dansk, engelsk, finsk, fransk, græsk, italiensk, nederlandsk, portugisisk, spansk, svensk og tysk, idet hver af disse tekster har samme gyldighed./Geschehen zu Luxemburg am einundzwanzigsten Juni neunzehnhundertneunundneunzig

in zweifacher Ausfertigung in dänischer, deutscher, englischer, finnischer, französischer, griechischer, italienischer, niederländischer, portugiesischer, spanischer und schwedischer Sprache, wobei jeder dieser Wortlaute gleichermaßen verbindlich ist./Έγινε στο Λουξεμβούργο, στις είκοσι μία Ιουνίου χίλια εννιακόσια ενενήντα εννέα,

σε δύο ατνίτυπα στην αγγλική, γαλλική, γερμανική, δανική, ελληνική, ισπανική, ιταλική, ολλανδική, πορτογαλική, σουηδική και φινλανδική γλώσσα, όλα δε τα κείμενα αυτά είναι εξίσου αυθεντικά./Done at Luxembourg on the twenty-first day of June in the year one thousand nine hundred and ninety-nine,

in duplicate in the Spanish, Danish, German, Greek, English, French, Italian, Dutch, Portuguese, Finnish and Swedish languages, each text being equally authentic./Fait à Luxembourg, le vingt-et-un juin mil neuf cent quatre-vingt dix-neuf,

en double exemplaire, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, chacun de ces textes faisant également foi./Fatto a Lussemburgo, addì ventuno giugno millenovecentonovantanove,

in duplice esemplare, in lingua danese, finnica, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca. Ciascuna delle versioni linguistiche fa parimenti fede./Gedaan te Luxemburg, de eenentwintigste juni negentienhonderd negenennegentig,

in twevoud, in de Deense, de Duitse, de Engelse, de Finse, de Franse, de Griekse, de Italiaanse, de Nederlandse, de Portugese, de Spaanse en de Zweedse taal, zijnde alle talen gelijkelijk authentiek./Feito no Luxemburgo, em vinte e um de Junho de mil novecentos e noventa e nove,

em dois exemplares, nas línguas alemã, dinamarquesa, espanhola, finlandesa, francesa, grega, inglesa, italiana, neerlandesa, portuguesa e sueca, fazendo igualmente fé qualquer dos textos./Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäensimmäisenä päivänä kesäkuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäyhdeksän

kahtena kappaleena englannin, espanjan, hollannin, italian, kreikan, portugalin, ranskan, ruotsin, saksan, suomen ja tanskan kielellä, ja jokainen teksti on yhtä todistusvoimainen./Utfärdat i Luxemburg den tjugoförsta juni nittonhundranittionio

i två exemplar på det danska, engelska, finska, franska, grekiska, italienska, nederländska, portugisiska, spanska, svenska och tyska språket, vilka samtliga texter är giltiga.

Por la Comunidad Europea/For Det Europæiske Fællesskab/Für die Europäische Gemeinschaft/Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα/For the European Community/Pour la Communauté européenne/Per la Comunità europea/Voor de Europese Gemeenschap/Pela Comunidade Europeia/Euroopan yhteisön puolesta/På Europeiska gemenskapens vägnar

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Por la Confederación Suiza

For Det Schweiziske Edsforbund

Für der Schweizerischen Eidgenossenschaft

Για την Ελβετική Συνομοσπονδία

For the Swiss Confederation

Pour la Confédération suisse

Per la Confederazione svizzera

Voor de Zwitserse Bondsstaat

Pela Confederação Suíça

Sveitsin valaliiton puolesta

På Schweiziska Edsförbundets vägnar

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MATIÈRES

ANNEXE 1: Concessions tarifaires de la Suisse

ANNEXE 2: Concessions tarifaires de la Communauté

ANNEXE 3: Concessions relatives aux fromages

Appendice 1: Concessions de la Communauté

Appendice 2: Concessions de la Suisse

Appendice 3: Liste des appellations de fromages "Italico" admis à l'importation en Suisse

Appendice 4: Description des fromages

ANNEXE 4 relative au secteur phytosanitaire

(Appendices 1 à 4 à établir)

Appendice 5: Échange d'informations

ANNEXE 5 concernant l'alimentation animale

(Appendice 1 à établir)

Appendice 2: Liste des dispositions législatives visées à l'article 9

ANNEXE 6 relative au secteur des semences

Appendice 1: Législations

Appendice 2: Organisme de contrôle et de certification des semences

Appendice 3: Dérogations communautaires admises par la Suisse

Appendice 4: Liste des pays tiers

ANNEXE 7 relative au commerce de produits viti-vinicoles

Appendice 1: Liste des actes visés à l'article 4 relatifs aux produits viti-vinicoles

Appendice 2: Dénominations protégées visées à l'article 6

Appendice 3: relative aux articles 6 et 25

ANNEXE 8 concernant la reconnaissance mutuelle et la protection des dénominations dans le secteur des boissons spiritueuses et des boissons aromatisées à base de vin

Appendice 1: Dénominations protégées pour les boissons spiritueuses originaires de la Communauté

Appendice 2: Dénominations protégées pour les boissons spiritueuses originaires de la Suisse

Appendice 3: Dénominations protégées pour les boissons aromatisées originaires de la Communauté

Appendice 4: Dénominations protégées pour les boissons aromatisées originaires de la Suisse

ANNEXE 9 relative aux produits agricoles et denrées alimentaires obtenus selon le mode de production biologique

Appendice 1: Liste des dispositions réglementaires applicables

Appendice 2: Modalités d'application

ANNEXE 10 relative à la reconnaissance des contrôles de conformité aux normes de commercialisation pour les fruits et légumes frais

Appendice: Organismes de contrôle suisses autorisés à délivrer le certificat de contrôle prévu à l'article 3 de l'annexe 10

ANNEXE 11 relative aux mesures sanitaires et zootechniques applicables au commerce d'animaux vivants et de produits animaux

Appendice 1: Mesures de lutte / notification des maladies

Appendice 2: Santé animale: échanges et mise sur le marché

Appendice 3: Importation d'animaux vivants et de certains produits animaux des pays tiers

Appendice 4: Zootechnie, y compris importation des pays tiers

Appendice 5: Contrôles et redevances

Appendice 6: Produits animaux

Appendice 7: Autorités compétentes

Appendice 8: Adaptations aux conditions régionales

Appendice 9: Lignes directrices applicables aux procédures d'audit

Appendice 10: Contrôles aux frontières et redevances

Appendice 11: Points de contact

ANNEXE 1

CONCESSION DE LA SUISSE

La Suisse accorde pour les produits originaires de la Communauté et figurant ci-après, les concessions tarifaires suivantes; le cas échéant dans les limites d'une quantité annuelle fixée.

>TABLE>

ANNEXE 2

CONCESSIONS DE LA COMMUNAUTÉ

La Communauté accorde, pour les produits originaires de la Suisse et figurant dans le tableau ci-après, les concessions tarifaires suivantes, le cas échéant dans les limites d'une quantité annuelle fixée:

>TABLE>

ANNEXE 3

CONCESSIONS RELATIVES AUX FROMAGES

1. La Communauté et la Suisse s'engagent à libéraliser graduellement les échanges réciproques des fromages du code tarifaire 0406 du Système Harmonisé au terme d'une période de 5 ans à compter de l'entrée en vigueur de l'accord.

2. Le processus de libéralisation se déroulera de la manière suivante:

a) À l'importation dans la Communauté:

Dès la première année d'entrée en vigueur de l'accord, pour les fromages originaires de la Suisse, la Communauté supprime ou élimine graduellement les droits de douane à l'importation, le cas échéant dans la limite d'une quantité annuelle. Les droits de douane de base ainsi que les quantités annuelles de base sont reprises pour les différentes catégories de fromages à l'appendice 1 de la présente annexe.

(i) La Communauté réduit de 20 % par an les droits de douane de base mentionnés dans le tableau figurant à l'appendice 1. La première réduction a lieu une année après l'entrée en vigueur de l'accord.

(ii) La Communauté augmente le contingent tarifaire mentionné dans le tableau figurant à l'appendice 1 de 1250 t par an; la première augmentation a lieu une année après l'entrée en vigueur de l'accord. La libéralisation complète entrera en vigueur au début de la 6e année.

(iii) La Suisse est exemptée du respect des prix franco frontière figurant dans la désignation des marchandises relevant du code NC 0406 du Tarif douanier commun.

b) À l'exportation de la Communauté:

Pour tous les fromages relevant du code tarifaire 0406 du Système Harmonisé, la Communauté n'applique pas de restitution à l'exportation vers la Suisse.

c) À l'importation en Suisse:

Dès la première année de l'entrée en vigueur de l'accord, pour les fromages originaires de la Communauté, la Suisse supprime ou élimine graduellement les droits de douane à l'importation, le cas échéant dans la limite d'une quantité annuelle. Les droits de douane de base ainsi que les quantités annuelles de base sont reprises pour les différentes catégories de fromages à l'appendice 2, point a) de la présente annexe.

(i) La Suisse réduit de 20 % par an les droits de douane de base mentionnés dans le tableau figurant à l'appendice 2, point a). La première réduction a lieu une année après l'entrée en vigueur de l'accord.

(ii) La Suisse augmente l'ensemble des contingents tarifaires mentionnés dans le tableau figurant à l'appendice 2, point a) de 2500 t par an. La première augmentation a lieu une année après l'entrée en vigueur de l'accord. La Communauté désignera au moins quatre mois avant le début de chaque année la ou les catégories de fromages pour lesquelles cette augmentation sera effectuée. La libéralisation complète entrera en vigueur au début de la 6e année.

d) À l'exportation de la Suisse:

Dès la première année de l'entrée en vigueur de l'accord, la Suisse élimine graduellement les subventions à l'exportation pour les livraisons de fromages vers la Communauté de la manière suivante:

(i) Les montants servant de base pour le processus d'élimination(1) figurent à l'appendice 2, point b) de la présente annexe.

(ii) Ces montants de base seront réduits de la manière suivante:

- un an après l'entrée en vigueur de l'accord de 30 %,

- deux ans après l'entrée en vigueur, de 55 %,

- trois ans après l'entrée en vigueur, de 80 %,

- quatre ans après l'entrée en vigueur, de 90 %,

- cinq ans après l'entrée en vigueur, de 100 %.

3. La Communauté et la Suisse prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce que le système de distribution des licences d'importation soit, compte tenu des exigences du marché, géré de telle façon que les importations puissent se faire régulièrement.

4. La Communauté et la Suisse font en sorte que les avantages mutuellement consentis ne soient pas compromis par d'autres mesures affectant les importations et les exportations.

5. Si des perturbations sous forme d'une évolution des prix et/ou d'une évolution des importations se présentent dans l'une des Parties, des consultations au sein du Comité visé à l'article 6 de l'accord auront lieu, à la demande de l'une des Parties, dans les plus brefs délais, en vue de trouver les solutions appropriées. À cet égard, les Parties conviennent d'échanger périodiquement des cotations ainsi que toute autre information utile concernant le marché des fromages indigènes et importés.

(1) Les montants de base sont calculés d'un commun accord par les Parties sur la base de la différence des prix institutionnels du lait susceptibles d'être applicable au moment de l'entrée en vigueur de l'accord, y compris un supplément pour le lait transformé en fromage, et obtenus en fonction de la quantité de lait nécessaire pour la fabrication des fromages concernés et, à l'exception des fromages contingentés, déduction faite du montant de la réduction des droits de douane par la Communauté. L'octroi d'une subvention est exclusivement réservé aux fromages fabriqués à partir de lait entièrement obtenu sur le territoire suisse.

Appendice 1

Concessions de la Communauté

À l'importation dans la Communauté

>TABLE>

Appendice 2

Concessions de la Suisse

a) À l'importation en Suisse

>TABLE>

b) À l'exportation de la Suisse

Les montants de base mentionnés au point 2 d) de la présente annexe sont fixés aux niveaux suivants:

>TABLE>

Appendice 3

Liste des appellations de fromages "Italico" admis à l'importation en Suisse

Bel Piano Lombardo

Stella Alpina

Cerriolo

Italcolombo

Tre Stelle

Cacio Giocondo

Il Lombardo

Stella d'Oro

Bel Mondo

Bick

Pastorella Cacio Reale

Valsesia

Casoni Lombardi

Formaggio Margherita

Formaggio Bel Paese

Monte Bianco

Metropoli

L'Insuperabile

Universal

Fior d'Alpe

Alpestre

Primavera

Italico Milcosa

Caciotto Milcosa

Italia

Reale

La Lombarda

Codogno

Il Novarese

Mondo Piccolo

Bel Paesino

Primula Gioconda

Alfiere

Costino

Montagnino

Lombardo

Lagoblu

Imperiale

Antica Torta Cascina S. Anna

Torta Campagnola

Martesana

Caciotta Casalpiano

Appendice 4

Description des fromages

Les fromages mentionnés ci-après ne sont admis au droit de douane contractuel que s'ils répondent à la description donnée ci-dessous, présentent les caractéristiques typiques spécifiées et sont importés avec la désignation ou appellation correspondantes.

>TABLE>

ANNEXE 4

RELATIVE AU SECTEUR PHYTOSANITAIRE

Article premier

Objet

La présente annexe concerne la facilitation des échanges entre les Parties des végétaux, des produits végétaux et d'autres objets soumis à des mesures phytosanitaires originaires de leur territoire respectif ou importés de pays tiers, qui figurent dans un appendice 1 à établir par le Comité conformément à l'article 11 de l'accord.

Article 2

Principes

1. Les Parties constatent qu'elles disposent de législations similaires concernant les mesures de protection contre l'introduction et la propagation d'organismes nuisibles par des végétaux, produits végétaux ou autres objets, conduisant à des résultats équivalents en matière de protection contre l'introduction et la propagation d'organismes nuisibles aux végétaux ou produits végétaux figurant à l'appendice 1 visé à l'article premier. Cette constatation concerne également les mesures phytosanitaires prises à l'égard des végétaux, produits végétaux et autres objets introduits de pays tiers.

2. Les législations visées au paragraphe 1 figurent dans un appendice 2 à établir par le Comité conformément à l'article 11 de l'accord.

3. Les Parties reconnaissent mutuellement les passeports phytosanitaires délivrés par les organismes figurant dans un appendice 3 à établir par le Comité conformément à l'article 11 de l'accord. Ces passeports phytosanitaires attestent de la conformité à leurs législations respectives figurant à l'appendice 2 visé au paragraphe 2 et sont considérés comme répondant aux exigences documentaires fixées dans ces législations pour la circulation sur le territoire des Parties respectives, des végétaux, produits végétaux et autres objets figurant à l'appendice 1 visé à l'article premier.

4. Les végétaux, produits végétaux et autres objets figurant dans l'appendice 1 visé à l'article premier et qui ne sont pas soumis au régime du passeport phytosanitaire pour les échanges à l'intérieur du territoire des deux Parties, sont échangés entre les deux Parties sans passeport phytosanitaire, sans préjudice toutefois de l'exigence d'autres documents requis en vertu des législations des Parties respectives, et notamment ceux instaurés dans un système permettant de remonter à l'origine de ces végétaux, produits végétaux et autres objets.

Article 3

1. Les végétaux, produits végétaux et autres objets ne figurant pas explicitement dans l'appendice 1 visé à l'article premier et n'étant pas soumis à des mesures phytosanitaires dans aucune des deux Parties peuvent être échangés entre les deux Parties sans contrôle en relation avec des mesures phytosanitaires (contrôles documentaires, contrôles d'identité, contrôles phytosanitaires).

2. Lorsqu'une Partie a l'intention d'adopter une mesure phytosanitaire à l'égard de végétaux, produits végétaux et autres objets visés au paragraphe 1, elle en informe l'autre Partie.

3. En application de l'article 10, paragraphe 2, le Groupe de Travail "phytosanitaire" évalue les conséquences pour la présente annexe des modifications adoptées au sens du paragraphe 2 en vue de proposer une modification éventuelle des appendices pertinentes.

Article 4

Exigences régionales

1. Chaque Partie peut fixer selon des critères similaires des exigences spécifiques relatives aux mouvements des végétaux, produits végétaux et autres objets, indépendamment de leurs origines, dans et vers une zone de son territoire, dans la mesure où la situation phytosanitaire prévalant dans cette zone le justifie.

2. L'appendice 4 à établir par le Comité conformément à l'article 11 de l'accord définit les zones visées au paragraphe 1, ainsi que les exigences spécifiques y relatives.

Article 5

Contrôle à l'importation

1. Chaque Partie effectue des contrôles phytosanitaires par sondage et sur échantillon dans une proportion n'excédant pas un certain pourcentage des envois de végétaux, de produits végétaux et d'autres objets figurant à l'appendice 1 visé à l'article premier. Ce pourcentage, proposé par le Groupe de Travail "phytosanitaire" et arrêté par le Comité, est déterminé par végétal, produit végétal et autre objet selon le risque phytosanitaire. À l'entrée en vigueur de la présente annexe, ce pourcentage est fixé à 10 %.

2. En application de l'article 10, paragraphe 2 de la présente annexe, le Comité, sur proposition du Groupe de Travail "phytosanitaire", peut décider de réduire la proportion des contrôles prévus au paragraphe premier.

3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent qu'aux contrôles phytosanitaires des échanges de végétaux, produits végétaux et autres objets entre les deux Parties.

4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 sont applicables sous réserve des dispositions de l'article 11 de l'accord et des articles 6 et 7 de la présente annexe.

Article 6

Mesures de sauvegarde

Des mesures de sauvegarde sont prises conformément aux procédures prévues à l'article 10 paragraphe 2 de l'accord.

Article 7

Dérogations

1. Lorsqu'une Partie a l'intention de mettre en oeuvre des dérogations à l'égard d'une partie ou de l'ensemble du territoire de l'autre Partie, elle l'en informe au préalable en lui en indiquant les motifs. Sans restreindre la possibilité de mettre en vigueur immédiatement les dérogations envisagées, des consultations entre les deux Parties se tiennent dans les meilleurs délais en vue de trouver les solutions appropriées.

2. Lorsqu'une Partie prend des dérogations à l'égard d'une partie de son territoire ou d'un pays tiers, elle en informe l'autre Partie dans les plus brefs délais. Sans restreindre la possibilité de mettre en vigueur immédiatement les dérogations envisagées, des consultations entre les deux Parties se tiennent dans les meilleurs délais en vue de trouver les solutions appropriées.

Article 8

Contrôle conjoint

1. Chaque Partie accepte qu'un contrôle conjoint puisse être mené à la demande de l'autre Partie pour évaluer la situation phytosanitaire et les mesures conduisant à des résultats équivalents telles que visées à l'article 2.

2. Par contrôle conjoint, il faut comprendre la vérification à la frontière de la conformité aux exigences phytosanitaires d'un envoi en provenance d'une des Parties.

3. Ce contrôle est effectué selon la procédure arrêtée par le Comité, sur proposition du Groupe de travail "phytosanitaire".

Article 9

Échange d'informations

1. En application de l'article 8 de l'accord, les Parties échangent toute information utile concernant la mise en oeuvre et l'application des dispositions législatives, réglementaires et administratives qui font l'objet de la présente annexe et les informations visées à l'appendice 5.

2. Afin de garantir l'équivalence de l'application des modalités d'exécution des législations visées par la présente annexe, chaque Partie accepte, à la demande de l'autre Partie, des visites d'experts de l'autre Partie sur son territoire, qui se feront en coopération avec l'organisation phytosanitaire officielle responsable pour le territoire concerné.

Article 10

Groupe de travail "phytosanitaire"

1. Le Groupe de travail "phytosanitaire", dénommé Groupe de travail, institué selon l'article 6 paragraphe 7 de l'accord examine toute question relative à la présente annexe et à sa mise en oeuvre.

2. Le Groupe de travail examine périodiquement l'évolution des dispositions législatives et réglementaires internes des parties dans les domaines couverts par la présente annexe. Il formule notamment des propositions qu'il soumet au Comité en vue d'adapter et de mettre à jour les appendices de la présente annexe.

Appendice 5

Échange d'informations

Les informations auxquelles fait référence l'article 9, paragraphe 1 sont les suivantes:

- les notifications d'interception d'envois ou d'organismes nuisibles en provenance de pays tiers ou d'une partie des territoires des Parties et présentant un danger phytosanitaire imminent régies par la directive 94/3/CEE,

- les notifications visées à l'article 15 de la directive 77/93/CEE.

ANNEXE 5

CONCERNANT L'ALIMENTATION ANIMALE

Article premier

Objet

1. Les Parties s'engagent à rapprocher leurs dispositions législatives en matière d'alimentation animale en vue de faciliter les échanges dans ce domaine.

2. La liste des produits ou des groupes des produits pour lesquels les dispositions législatives respectives des Parties ont été jugées comme conduisant aux mêmes résultats par les Parties, et, le cas échéant, la liste des dispositions législatives respectives des Parties dont les exigences ont été jugées comme conduisant aux mêmes résultats par les Parties, sont reprises dans un appendice 1 à établir par le Comité conformément à l'article 11 de l'accord.

3. Les deux Parties suppriment les contrôles à la frontière pour les produits ou groupes de produits repris à l'appendice 1 visé au paragraphe 2.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente annexe, on entend par:

a) "produit": l'aliment pour animaux ou toute substance utilisée dans l'alimentation animale;

b) "établissement": toute unité de production ou de fabrication d'un produit ou qui détient celui-ci à un stade intermédiaire avant sa mise en circulation, y compris celui de la transformation et de l'emballage ou qui met en circulation ce produit;

c) "autorité compétente": l'autorité dans une des Parties chargée d'effectuer les contrôles officiels dans le domaine de l'alimentation animale.

Article 3

Échanges d'informations

En application de l'article 8 de l'accord, les Parties se communiquent:

- la ou les autorités compétentes et leur ressort territorial et fonctionnel,

- la liste des laboratoires chargés d'effectuer les analyses de contrôle,

- le cas échéant, la liste des points d'entrée déterminés sur leur territoire pour les différents types de produits,

- leurs programmes de contrôles visant à s'assurer de la conformité des produits au regard de leurs dispositions législatives respectives concernant l'alimentation animale.

Les programmes visés au quatrième tiret devront tenir compte des situations spécifiques des Parties et, notamment, préciser la nature et la fréquence des contrôles qui doivent être effectués de façon régulière.

Article 4

Dispositions générales pour les contrôles

Les Parties prennent toutes les mesures utiles pour que les produits destinés à être expédiés vers l'autre Partie soient contrôlés avec le même soin que ceux destinés à être mis en circulation sur leur propre territoire; notamment elles veillent à ce que:

- les contrôles soient effectués de façon régulière, en cas de soupçon de non-conformité et de façon proportionnée à l'objectif poursuivi, et notamment en fonction des risques et de l'expérience acquise,

- les contrôles s'étendent à tous les stades de la production et de la fabrication, aux stades intermédiaires précédant la mise en circulation, à la mise en circulation, y compris l'importation, et à l'utilisation des produits,

- les contrôles soient effectués au stade le plus approprié en vue de la recherche envisagée,

- les contrôles s'effectuent en règle générale sans avertissement préalable,

- les contrôles portent aussi sur des utilisations interdites dans l'alimentation des animaux.

Article 5

Contrôle à l'origine

1. Les Parties veillent à ce que les autorités compétentes procèdent à un contrôle des établissements afin de s'assurer que ceux-ci remplissent leurs obligations et que les produits destinés à être mis en circulation répondent aux exigences des dispositions législatives visées à l'appendice 1 visé à l'article premier, applicables sur le territoire d'origine.

2. Lorsqu'il existe une suspicion que ces exigences ne sont pas respectées, l'autorité compétente procède à des contrôles supplémentaires et, dans le cas où cette suspicion est confirmée, prend les mesures appropriées.

Article 6

Contrôle à destination

1. Les autorités compétentes de la Partie de destination peuvent, sur les lieux de destination, vérifier la conformité des produits avec les dispositions faisant objet de la présente annexe par des contrôles par sondage et de façon non discriminatoire.

2. Toutefois, lorsque l'autorité compétente de la Partie de destination dispose d'éléments d'information lui permettant de présumer une infraction, des contrôles peuvent également être effectués en cours de transport des produits sur son territoire.

3. Si, lors d'un contrôle effectué au lieu de destination de l'envoi ou en cours de transport, les autorités compétentes de la Partie concernée constatent la non-conformité des produits avec les dispositions faisant l'objet de la présente annexe, elles prennent les dispositions appropriées et mettent en demeure l'expéditeur, le destinataire ou tout autre ayant droit d'effectuer une des opérations suivantes:

- la mise en conformité des produits dans un délai à fixer,

- la décontamination éventuelle,

- toute autre traitement approprié,

- l'utilisation à d'autres fins,

- la réexpédition vers la Partie d'origine, après information de l'autorité compétente de cette Partie,

- la destruction des produits.

Article 7

Contrôle des produits provenant de territoires autres que ceux des Parties

1. Par dérogation à l'article 4 premier tiret, les Parties prennent toutes les mesures utiles pour que, lors de l'introduction sur leurs territoires douaniers de produits provenant d'un territoire autre que ceux qui sont définis à l'article 16 de l'accord, un contrôle documentaire de chaque lot et un contrôle d'identité par sondage soient effectués par les autorités compétentes afin de s'assurer:

- de leur nature,

- de leur origine,

- de leur destination géographique,

de manière à déterminer le régime douanier qui leur est applicable.

2. Les Parties prennent toutes les mesures utiles pour s'assurer par un contrôle physique par sondage de la conformité des produits avant leur mise en libre pratique.

Article 8

Coopération en cas de constat d'infractions

1. Les Parties se prêtent mutuellement assistance, de la manière et dans les conditions prévues par la présente annexe. Elles garantissent l'application correcte des dispositions législatives concernant les produits utilisés pour l'alimentation animale, notamment en s'accordant assistance mutuelle, en décelant les infractions à ces dispositions législatives et en menant des enquêtes à leur sujet.

2. L'assistance prévue dans cet article ne porte pas atteinte aux dispositions régissant la procédure pénale ou l'entraide judiciaire en matière pénale entre les Parties.

Article 9

Produits soumis à autorisation préalable

1. Les Parties s'efforcent de rendre identiques leurs listes de produits couverts par les dispositions législatives reprises à l'appendice 2.

2. Les Parties s'informent mutuellement des demandes d'autorisation des produits mentionnés au paragraphe 1.

Article 10

Consultations et mesure de sauvegarde

1. Les Parties se consultent lorsque l'une d'elles estime que l'autre a manqué à une obligation de la présente annexe.

2. La Partie qui sollicite les consultations communique à l'autre Partie toutes les informations nécessaires à un examen approfondi du cas considéré.

3. Les mesures de sauvegarde prévues dans une des dispositions législatives concernant les produits et groupes de produits énumérés à l'appendice 1 visé à l'article premier, sont prises conformément aux procédures prévues à l'article 10 paragraphe 2 de l'accord.

4. Si, au terme des consultations prévues au paragraphe 1 et à l'article 10 paragraphe 2 point a) troisième tiret de l'accord, les Parties ne parviennent pas à un accord, la Partie qui a sollicité les consultations ou arrêté les mesures visées au paragraphe 3 peut prendre les mesures conservatoires appropriées de manière à permettre l'application de la présente annexe.

Article 11

Groupe de travail pour l'alimentation animale

1. Le Groupe de travail pour l'alimentation animale, dénommé Groupe de travail, institué selon l'article 6 paragraphe 7 de l'accord, examine toute question relative à la présente annexe et à sa mise en oeuvre. Il assume en outre toutes les tâches prévues par la présente annexe.

2. Le Groupe de travail examine périodiquement l'évolution des dispositions législatives internes des Parties dans les domaines couverts par la présente annexe. Il formule notamment des propositions qu'il soumet au Comité en vue de mettre à jour les appendices de la présente annexe.

Article 12

Obligation de respecter le secret

1. Tout renseignement communiqué, sous quelque forme que ce soit, en application de la présente annexe, revêt un caractère confidentiel. Il est couvert par le secret professionnel et bénéficie de la protection accordée à des informations similaires par les lois applicables en la matière par la Partie qui l'a reçu.

2. Le principe de confidentialité mentionné au paragraphe 1 ne s'applique pas aux informations visées à l'article 3.

3. La présente annexe n'oblige pas une Partie dont les dispositions législatives ou les pratiques administratives imposent, pour la protection des secrets industriels et commerciaux, des limites plus strictes que celles fixées par la présente annexe, à fournir des renseignements si l'autre Partie ne prend pas de dispositions pour se conformer à ces limites plus strictes.

4. Les renseignements recueillis ne doivent être utilisés qu'aux fins de la présente annexe et ne peuvent être utilisés par une Partie à d'autres fins qu'avec l'accord écrit préalable de l'autorité administrative qui les a fournis et sont, en outre, soumis aux restrictions imposées par cette autorité.

Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle à l'utilisation des renseignements dans le cadre d'actions judiciaires ou administratives engagées par la suite pour infractions au droit pénal commun, à condition qu'ils aient été obtenus dans le cadre d'une assistance juridique internationale.

5. Les Parties peuvent, dans leurs procès-verbaux, rapports et témoignages ainsi qu'au cours des procédures et poursuites devant les tribunaux, invoquer à titre de preuve, des renseignements recueillis et des documents consultés conformément aux dispositions du présent article.

Appendice 2

Liste des dispositions législatives visées à l'article 9

Dispositions de la Communauté européenne

Directive 70/524/CEE du Conseil, du 23 novembre 1970, concernant les additifs dans l'alimentation des animaux (JO L 270 du 14.12.1970 p. 1), modifiée en dernier lieu par la directive 98/19/CE (JO L 96 du 28.3.1998, p. 39)

Directive 82/471/CEE du Conseil, du 30 juin 1982, concernant certains produits utilisés dans l'alimentation des animaux (JO L 213 du 21.7.1982 p. 8), modifiée en dernier lieu par la directive 96/25/CE (JO L 125 du 23.5.1996 p. 35)

Dispositions de la Suisse

Ordonnance du Conseil fédéral du 26 janvier 1994 sur la production et la mise dans le commerce des aliments pour animaux, modifiée en dernier lieu le 7 décembre 1998 (RO 1999 312)

Ordonnance du Département fédéral de l'économie publique du 1er mars 1995 sur la production et la mise dans le commerce des aliments pour animaux, des additifs destinés à l'alimentation animale et des agents d'ensilage, modifiée en dernier lieu le 10 janvier 1996 (RO 1996 208)

ANNEXE 6

RELATIVE AU SECTEUR DES SEMENCES

Article premier

Objet

1. La présente annexe concerne les semences des espèces agricoles, potagères, fruitières, de plantes ornementales et de la vigne.

2. Par semences au sens de la présente annexe, on entend tout matériel de multiplication ou destiné à la plantation.

Article 2

Reconnaissance de la conformité des législations

1. Les Parties reconnaissent que les exigences posées par les législations figurant à l'appendice 1, première section conduisent aux mêmes résultats.

2. Les semences des espèces définies dans les législations visées au premier paragraphe peuvent être échangées entre les Parties et mises dans le commerce librement sur le territoire des Parties, sans préjudice des dispositions des articles 5 et 6, avec, comme unique document certifiant de la conformité à la législation respective des Parties, l'étiquette ou tout autre document exigé pour la mise dans le commerce par ces législations.

3. Les organismes chargés de contrôler la conformité sont définis dans l'appendice 2.

Article 3

Reconnaissance réciproque des certificats

1. Chaque Partie reconnaît pour les semences des espèces visées dans les législations figurant dans l'appendice 1, deuxième section, les certificats définis au paragraphe 2, qui ont été établis conformément à la législation de l'autre Partie par les organismes mentionnés dans l'appendice 2.

2. Par certificat au sens du premier paragraphe, on entend les documents exigés par la législation respective des Parties, applicables à l'importation de semences et définis à l'appendice 1, deuxième section.

Article 4

Rapprochement des législations

1. Les Parties s'efforcent de rapprocher leurs législations en matière de mise dans le commerce des semences pour les espèces visées par les législations définies à l'appendice 1, deuxième section et pour les espèces qui ne sont pas visées par les législations définies dans l'appendice 1, première et deuxième sections.

2. Lors de l'adoption par l'une des Parties d'une nouvelle disposition législative, les Parties s'engagent à évaluer la possibilité de soumettre ce nouveau secteur à la présente annexe selon la procédure des articles 11 et 12 de l'accord.

3. Lors de la modification d'une disposition législative relative à un secteur soumis aux dispositions de la présente annexe, les Parties s'engagent à en évaluer les conséquences selon la procédure des articles 11 et 12 de l'accord.

Article 5

Variétés

1. La Suisse admet la mise dans le commerce sur son territoire des semences des variétés figurant au catalogue commun de la Communauté pour les espèces mentionnées dans les législations figurant à l'appendice 1, première section.

2. La Communauté admet la mise dans le commerce sur son territoire des semences des variétés figurant au catalogue national suisse pour les espèces mentionnées dans les législations figurant à l'appendice 1, première section.

3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux variétés génétiquement modifiées.

4. Les Parties s'informent mutuellement sur les demandes ou retraits de demandes d'admission, sur les inscriptions dans un catalogue national ainsi que sur toute modification de celui-ci. Elles se communiquent mutuellement et sur demande une brève description des caractères les plus importants concernant l'utilisation de chaque nouvelle variété et les caractères qui permettent de distinguer une variété des autres variétés connues. Elles tiennent à la disposition de l'autre Partie les dossiers dans lesquels figurent pour chaque variété admise une description de la variété et un résumé clair de tous les faits sur lesquels l'admission est fondée. Dans le cas des variétés génétiquement modifiées, elles se communiquent mutuellement les résultats de l'évaluation des risques liés à leur mise dans l'environnement.

5. Des consultations techniques entre les Parties peuvent se tenir en vue d'évaluer les éléments sur lesquels l'admission d'une variété dans l'une des Parties est fondée. Le cas échéant, le Groupe de travail « Semences » est tenu informé des résultats de ces consultations.

6. En vue de faciliter les échanges d'informations visés au paragraphe 4, les Parties utiliseront les systèmes informatiques d'échanges d'informations existants ou en développement.

Article 6

Dérogations

1. Les dérogations de la Communauté et de la Suisse figurant à l'appendice 3 sont admises respectivement par la Suisse et la Communauté dans le cadre des échanges de semences des espèces couvertes par les législations figurant dans l'appendice 1, première section.

2. Les Parties s'informent mutuellement de toutes les dérogations relatives à la mise dans le commerce des semences qu'elles ont l'intention de mettre en oeuvre sur leur territoire ou une partie de leur territoire. Dans le cas des dérogations de brève durée ou nécessitant une entrée en vigueur immédiate, une information a posteriori suffit.

3. En dérogation aux dispositions de l'article 5, premier paragraphe, la Suisse peut décider d'interdire la mise dans le commerce sur son territoire des semences d'une variété admise dans le catalogue commun de la Communauté.

4. En dérogation aux dispositions de l'article 5, deuxième paragraphe, la Communauté peut décider d'interdire la mise dans le commerce sur son territoire ou sur une partie de son territoire des semences d'une variété admise au catalogue national suisse.

5. Les dispositions des paragraphes 3 et 4 sont applicables dans les cas prévus par la législation des deux Parties figurant à l'appendice 1, première section.

6. Les deux Parties peuvent recourir aux dispositions des paragraphes 3 et 4:

- dans un délai de trois ans après la mise en vigueur de la présente annexe pour les variétés figurant dans le catalogue commun de la Communauté ou dans le catalogue national suisse avant la mise en vigueur de la présente annexe;

- dans un délai de trois ans après réception des informations visées à l'article 5, paragraphe 4 pour les variétés inscrites dans le catalogue commun de la Communauté ou dans le catalogue national suisse après la mise en vigueur de la présente annexe.

7. Les dispositions du paragraphe 6 s'appliqueront par analogie aux variétés des espèces couvertes par des dispositions qui, en vertu des dispositions de l'article 4, pourraient figurer dans l'appendice 1, première section après l'entrée en vigueur de la présente annexe.

8. Des consultations techniques entre les Parties peuvent se tenir en vue d'évaluer la portée pour la présente annexe des dérogations visées aux paragraphes 1 à 4.

9. Les dispositions du paragraphe 8 ne s'appliquent pas lorsque la compétence de décision concernant les dérogations est du ressort des États membres de la Communauté en vertu des dispositions législatives figurant dans l'appendice 1, première section. Les dispositions du même paragraphe 8 ne s'appliquent pas aux dérogations prises par la Suisse dans des cas similaires.

Article 7

Pays tiers

1. Sans préjudice de l'article 10, les dispositions de la présente annexe s'appliquent également aux semences mises dans le commerce dans les deux Parties et provenant d'un pays autre qu'un Etat membre de la Communauté ou que la Suisse et reconnu par les Parties.

2. La liste des pays visés au paragraphe premier de même que les espèces et la portée de cette reconnaissance figurent dans l'appendice 4.

Article 8

Essais comparatifs

1. Des essais comparatifs sont effectués afin de contrôler a posteriori des échantillons de semences prélevés des lots commercialisés dans les Parties. La Suisse participe aux essais comparatifs communautaires.

2. L'organisation des essais comparatifs dans les Parties est soumise à l'appréciation du Groupe de travail "Semences".

Article 9

Groupe de travail "Semences"

1. Le Groupe de travail "semences", dénommé Groupe de travail, institué selon l'article 6, paragraphe 7 de l'accord examine toute question relative à la présente annexe et à sa mise en oeuvre.

2. Le Groupe de travail examine périodiquement l'évolution des dispositions législatives et réglementaires internes des Parties dans les domaines couverts par la présente annexe. Il formule notamment des propositions qu'il soumet au Comité en vue d'adapter et de mettre à jour les appendices de la présente annexe.

Article 10

Accord avec d'autres pays

Les Parties conviennent que les accords de reconnaissance mutuelle conclus par chaque Partie avec tout pays tiers ne peuvent, en aucun cas, créer des obligations pour l'autre Partie en termes d'acceptation des rapports, certificats, autorisations et marques délivrés par des organismes d'évaluation de la conformité de ce pays tiers, sauf accord formel entre les Parties.

Appendice 1

Législations

Première section (reconnaissance de la conformité des législations)

A. DISPOSITIONS DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

1. Textes de base

- Directive 66/402/CEE du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation de semences de céréales (JO 125 du 11.7.1966, p. 2309/66), modifiée en dernier lieu par la directive 96/72/CE du Conseil (JO L 304 du 27.11.1996, p. 10)

- Directive 66/403/CEE du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation de plants de pomme de terre (JO 125 du 11.7.1966, p. 2320/66), modifiée en dernier lieu par la décision 98/111/CE de la Commission (JO L 28 du 4.2.1998, p. 42)

- Directive 70/457/CEE du Conseil, du 29 septembre 1970, concernant le catalogue commun de variétés des espèces de plantes agricoles (JO L 225 du 12.10.1970, p. 1), modifiée en dernier lieu par l'Acte d'adhésion du 1994(1).

2. Textes d'application(2)

- Directive 72/180/CEE de la Commission, du 14 avril 1972, concernant la fixation des caractères et des conditions minimales pour l'examen des espèces de plantes agricoles (JO L 108 du 8.5.1972, p. 8)

- Directive 74/268/CEE de la Commission, du 2 mai 1974, fixant des conditions particulières en ce qui concerne la présence d'Avena fatua dans les semences de plantes fourragères et de céréales (JO L 141 du 24.5.1974, p. 19), modifiée en dernier lieu par la directive 78/511/CEE de la Commission (JO L 157 du 15.6.1978, p. 34)

- Décision 80/755/CEE de la Commission, du 17 juillet 1980, autorisant l'apposition des indications prescrites sur les emballages des semences de céréales (JO L 207 du 9.8.1980, p. 37), modifiée en dernier lieu par la décision 81/109/CEE de la Commission (JO L 64 du 11.3.1981, p. 13)

- Décision 81/675/CEE de la Commission, du 28 juillet 1981, constatant que certains systèmes de fermeture sont des "systèmes de fermetures non réutilisables" aux termes des directives 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 69/208/CEE et 70/458/CEE du Conseil (JO L 246 du 29.8.1981, p. 26), modifiée en dernier lieu par la décision 86/563/CEE de la Commission (JO L 327 du 22.11.1986, p. 50)

- Décision 86/110/CEE de la Commission, du 27 février 1986, concernant les conditions dans lesquelles des dérogations peuvent être prévues à l'interdiction d'utiliser les étiquettes CEE lors d'un changement d'étiquette et du système de fermeture des emballages de semences produites dans ces pays tiers (JO L 93 du 8.4.1986, p. 23)

- Directive 93/17/CEE de la Commission du 30 mars 1993, portant définition des classes communautaires de plants de base de pommes de terre, ainsi que les conditions et dénominations applicables à ces classes (JO L 106 du 30.4.1993, p. 7)

- Décision 94/650/CE de la Commission du 9 septembre 1994, prévoyant l'organisation d'une expérience provisoire concernant la vente de semences en vrac au consommateur final (JO L 252 du 28.9.1994, p. 15), modifiée en dernier lieu par la décision 98/174/CE (JO L 63 du 4.3.1998, p. 31)

- Décision 98/320/CE de la Commission du 27 avril 1998 concernant l'organisation d'une expérimentation temporaire d'échantillonnage et d'essai de semences conformément aux directives 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE et 69/208/CE du Conseil (JO L 140 du 12.5.1998, p. 14).

B. DISPOSITIONS DE LA SUISSE(3)

- Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (RO 1998 3033)

- Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la production et la mise en circulation du matériel végétal de multiplication (RO 1999 420)

- Ordonnance du DFE du 7 décembre 1998 sur les semences et les plants des espèces de grandes cultures et de plantes fourragères (RO 1999 781)

- Ordonnance de l'OFAG sur le catalogue des variétés de céréales, de pommes de terre, de plantes fourragères et de chanvre (RO 1999 429)(4).

Deuxième section (reconnaissance réciproque des certificats)

A. DISPOSITIONS DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

1. Textes de base

- Directive 66/400/CEE du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation de semences de betteraves (JO 125 du 11.7.1966, p. 2290/66), modifiée en dernier lieu par la directive 96/72/CE (JO L 304 du 27.11.1996, p. 10)

- Directive 66/401/CEE du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation de semences de plantes fourragères (JO 125 du 11.7.1966, p. 2298/66), modifiée en dernier lieu par la directive 96/72/CE (JO L 304 du 27.11.1996, p. 10)

- Directive 69/208/CEE du Conseil, du 30 juin 1969, concernant la commercialisation de semences de plantes oléagineuses et à fibres (JO L 169 du 10.7.1969, p. 3), modifiée en dernier lieu par la directive 96/72/CE (JO L 304 du 27.11.1996, p. 10).

2. Textes d'application(5)

- Directive 75/502/CEE de la Commission, du 25 juillet 1975, limitant la commercialisation des semences de pâturin des prés (Poa pratensis L.) aux semences qui ont été officiellement certifiées "semences de base" ou "semences certifiées" (JO L 228 du 29.8.1975, p. 26)

- Décision 81/675/CEE de la Commission, du 28 juillet 1981, constatant que certains systèmes de fermeture sont des "systèmes de fermeture non réutilisables" aux termes des directives 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 69/208/CEE et 70/458/CEE du Conseil (JO L 246 du 29.8.1981, p. 26), modifiée en dernier lieu par la décision 86/563/CEE de la Commission (JO L 327 du 22.11.1986, p. 50)

- Directive 86/109/CEE de la Commission, du 27 février 1986, limitant la commercialisation des semences de certaines espèces de plantes fourragères et de plantes oléagineuses et à fibres aux semences qui ont été officiellement certifiées "semences de base" ou "semences certifiées" (JO L 93 du 8.4.1986, p. 21), modifiée en dernier lieu par la directive 91/376/CEE de la Commission (JO L 203 du 26.7.1991, p. 108)

- Décision 86/110/CEE de la Commission, du 27 février 1986, concernant les conditions dans lesquelles des dérogations peuvent être prévues à l'interdiction d'utiliser les étiquettes CEE lors d'un changement d'étiquette et du système de fermeture des emballages de semences produites dans ces pays tiers (JO L 93 du 8.4.1996, p. 23)

- Décision 87/309/CEE de la Commission, du 2 juin 1987, autorisant l'apposition des indications prescrites sur les emballages des semences de certaines espèces de plantes fourragères (JO L 155 du 16.6.1987, p. 26), modifiée en dernier lieu par la décision 97/125/CE de la Commission (JO L 48 du 19.2.1997, p. 35)

- Décision 92/195/CEE de la Commission, du 17 mars 1992, concernant l'organisation d'une expérience temporaire au titre de la directive 66/401/CEE du Conseil concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères, en vue d'augmenter le poids maximal d'un lot (JO L 88 du 3.4.1992, p. 59), modifiée en dernier lieu par la décision 96/203/CE de la Commission (JO L 65 du 15.3.1996, p. 41)

- Décision 94/650/CE de la Commission, du 9 septembre 1994, prévoyant l'organisation d'une expérience provisoire concernant la vente de semences en vrac au consommateur final (JO L 252 du 28.9.1994, p. 15), modifiée en dernier lieu par la décision 98/174/CE de la Commission (JO L 63 du 4.3.1998, p. 3)

- Décision 95/232/CE de la Commission, du 27 juin 1995, concernant l'organisation d'un essai temporaire en vertu de la directive 69/208/CEE du Conseil en vue de fixer les conditions auxquelles doivent satisfaire les semences d'hybrides et d'associations variétales de colza et de navette (JO L 154 du 5.7.1995, p. 22), modifiée en dernier lieu par la décision 98/173/CE de la Commission (JO L 63 du 4.3.1998, p. 30)

- Décision 96/202/CE de la Commission, du 4 mars 1996, concernant la réalisation d'une expérience provisoire portant sur la teneur maximale en matière inerte des graines de soja (JO L 65 du 15.3.1996, p. 39)

- Décision 97/125/CE de la Commission du 24 janvier 1997 autorisant l'apposition des indications prescrites sur les emballages des semences de plantes oléagineuses et à fibres et portant modification de la décision 87/309/CEE autorisant l'apposition des indications prescrites sur les emballages de certaines espèces de plantes fourragères (JO L 48 du 19.2.1997, p. 35)

- Décision 98/320/CE de la Commission du 27 avril 1998 concernant l'organisation d'une expérimentation temporaire d'échantillonnage et d'essai de semences conformément aux directives 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE et 69/208/CE du Conseil (JO L 140 du 12.5.1998, p. 14).

B. DISPOSITIONS DE LA SUISSE

- Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (RO 1998 3033)

- Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la production et la mise en circulation du matériel végétal de multiplication (RO 1999 420)

- Ordonnance du DFE du 7 décembre 1998 sur les semences et les plants des espèces de grandes cultures et de plantes fourragères (RO 1999 781)

- Livre des semences du DFEP du 6 juin 1974, modifiée en dernier lieu le 7 décembre 1998 (RO 1999 408).

C. CERTIFICATS EXIGÉS LORS DES IMPORTATIONS

a) Par la Communauté européenne:

Les documents prévus par la Décision 95/514/CEE du Conseil (JO L 296 du 9.12.1995, p. 34), modifiée en dernier lieu par la décision du Conseil 98/162/CE (JO L 53 du 24.2.1998, p. 21).

b) Par la Suisse:

Les étiquettes officielles CE ou OCDE relatives aux emballages délivrées par les organismes définis à l'appendice 2 de la présente annexe ainsi que les bulletins oranges ou verts de l'ISTA ou un certificat d'analyse des semences analogue relatifs à chaque lot de semences.

(1) Le cas échéant, seulement en ce qui concerne les semences de céréales ou les plants de pomme de terre.

(2) Le cas échéant, seulement en ce qui concerne les semences de céréales ou les plants de pomme de terre.

(3) Ne sont pas couvertes les semences des variétés locales autorisées à la mise dans le commerce en Suisse.

(4) Le cas échéant, seulement en ce qui concerne les semences de céréales ou les plants de pommes de terre.

(5) Le cas échéant, avec exclusion des semences de céréales et des plants de pomme de terre.

Appendice 2

Organismes de contrôle et de certification des semences

A. Communauté européenne

>TABLE>

B. Suisse

Service des Semences et Plants

RAC Changins

Nyon

Dienst für Saat- und Pflanzgut

FAL Reckenholz

Zürich

Appendice 3

Dérogations communautaires admises par la Suisse(1)

a) Dispensant certains États membres de l'obligation d'appliquer, à certaines espèces, les dispositions de la directive 66/402/CEE du Conseil concernant la commercialisation des semences de céréales:

- décision 69/270/CEE de la Commission (JO L 220 du 1.9.1969, p. 8)

- décision 69/271/CEE de la Commission (JO L 220 du 1.9.1969, p. 9)

- décision 69/272/CEE de la Commission (JO L 220 du 1.9.1969, p. 10)

- décision 70/47/CEE de la Commission (JO L 13 du 19.1.1970, p. 26), modifiée par la décision 80/301/CEE de la Commission (JO L 68 du 14.3.1980, p. 30)

- décision 74/5/CEE de la Commission (JO L 12 du 15.1.1974, p. 13)

- décision 74/361/CEE de la Commission (JO L 196 du 19.7.1974, p. 19)

- décision 74/532/CEE de la Commission (JO L 299 du 7.11.1974, p. 14)

- décision 80/301/CEE de la Commission (JO L 68 du 14.3.1980, p. 30)

- décision 86/153/CEE de la Commission (JO L 115 du 3.5.1986, p. 26)

- décision 89/101/CEE de la Commission (JO L 38 du 10.2.1989, p. 37).

b) Autorisant certains États membres à restreindre la commercialisation de semences de certaines variétés de céréales ou des plants de certaines variétés de pomme de terre (cfr. Catalogue commun des variétés des espèces agricoles, vingtième édition intégrale, colonne 4 (JO L 264 A du 30.8.1997, p. 1).

c) Autorisant certains États membres à prendre des dispositions particulièrement strictes en ce qui concerne la présence d'Avena fatua dans les semences de céréales:

- décision 74/269/CEE de la Commission (JO L 141 du 24.5.1974, p. 20), modifiée par la décision 78/512/CEE de la Commission (JO L 157 du 15.6.1978, p. 35)(2)

- décision 74/531/CEE de la Commission (JO L 299 du 7.11.1974, p. 13)

- décision 95/75/CE de la Commission (JO L 60 du 18.3.1995, p. 30)

- décision 96/334/CE de la Commission (JO L 127 du 25.5.1996, p. 39).

d) Autorisant, en ce qui concerne la commercialisation des plants de pomme de terre dans tout ou partie du territoire de certains États membres, l'adoption, contre certaines maladies, de mesures plus strictes que celles qui sont prévues aux annexes I et II de la directive 66/403/CEE du Conseil:

- décision 93/231/CEE de la Commission (JO L 106 du 30.4.1993, p. 11), modifiée par les décisions de la Commission:

- 95/21/CE (JO L 28 du 7.2.1995, p. 13),

- 95/76/CE (JO L 60 du 18.3.1995, p. 31) et

- 96/332/CE (JO L 127 du 25.5.1996, p. 31).

(1) Le cas échéant, seulement en ce qui concerne les variétés de céréales ou de pommes de terre.

(2) Le cas échéant, seulement en ce qui concerne les semences de céréales ou les plants de pomme de terre.

Appendice 4

Liste des pays tiers(1)

Afrique du Sud

Argentine

Australie

Bulgarie

Canada

Chili

Croatie

États Unis d'Amérique

Hongrie

Israel

Maroc

Nouvelle Zélande

Norvège

Pologne

République Tchèque

Roumanie

Slovaquie

Slovénie

Turquie

Uruguay

(1) La reconnaissance est basée, en ce qui concerne l'inspection sur pied des cultures productrices des semences et les semences produites sur la décision 95/514/CE du Conseil (JO L 296 du 9.12.1995, p. 34), modifiée en dernier lieu par la décision 98/162/CE du Conseil (JO L 53 du 24.2.1998, p. 21) et, en ce qui concerne le contrôle de la sélection conservatrice des variétés, sur la décision 97/788/CEE du Conseil (JO L 322 du 25.11.1998, p. 39). Dans le cas de la Norvège, l'accord sur l'Espace économique européen est applicable.

ANNEXE 7

RELATIVE AU COMMERCE DE PRODUITS VITI-VINICOLES

Article premier

Les Parties, sur la base des principes de non-discrimination et de réciprocité, conviennent de faciliter et de promouvoir entre elles les flux commerciaux des produits viti-vinicoles originaires de leurs territoires dans les conditions prévues par la présente annexe.

Article 2

La présente annexe s'applique aux produits viti-vinicoles tels que définis:

- pour la Communauté: au règlement (CEE) n° 822/87 du Conseil(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1627/98(2), et relevant des codes NC 2009 60 et 2204;

- pour la Suisse: au chapitre 36 de l'ordonnance sur les denrées alimentaires du 1er mars 1995 et relevant des numéros du tarif douanier suisse 2009 60 et 2204.

Article 3

Aux fins de la présente annexe et sauf disposition contraire explicite mentionnée dans l'annexe, on entend par:

a) "produit viti-vinicole originaire de", suivi du nom de l'une des Parties: un produit au sens de l'article 2, élaboré sur le territoire de ladite Partie à partir de raisins entièrement récoltés sur ce même territoire en conformité avec les dispositions de la présente annexe;

b) "indication géographique": toute indication, y compris l'appellation d'origine, au sens de l'article 22 de l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, annexé à l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce (ci-après dénommé "accord ADPIC"), qui est reconnue par les lois ou réglementations d'une Partie aux fins de la désignation et de la présentation d'un produit viti-vinicole visé à l'article 2 originaire de son territoire;

c) "mention traditionnelle": une dénomination traditionnellement utilisée, qui se réfère notamment à une méthode de production ou à la qualité, la couleur ou le type d'un produit viti-vinicole visé à l'article 2, et qui est reconnue par les lois ou réglementations d'une Partie aux fins de la désignation et de la présentation dudit produit originaire du territoire de cette Partie;

d) "dénomination protégée": une indication géographique ou une mention traditionnelle visée respectivement sous b) et c) et protégée en vertu de la présente annexe;

e) "désignation": les dénominations utilisées sur l'étiquetage, sur les documents qui accompagnent un produit viti-vinicole visé à l'article 2 pendant son transport, sur les documents commerciaux, et notamment les factures et les bulletins de livraison, ainsi que dans la publicité;

f) "étiquetage": l'ensemble des désignations et autres mentions, signes, illustrations ou marques qui caractérisent un produit viti-vinicole visé à l'article 2 et apparaissent sur un même récipient, y compris son dispositif de fermeture, sur le pendentif qui y est attaché ou sur le revêtement du col des bouteilles;

g) "présentation": les dénominations utilisées sur les récipients et leurs dispositifs de fermeture, dans l'étiquetage et sur l'emballage;

h) "emballage": les enveloppes de protection, tels que papiers, paillons de toutes sortes, cartons et caisses, utilisés pendant le transport d'un ou de plusieurs récipients et/ou pour leur présentation aux fins de la vente au consommateur final.

TITRE I

DISPOSITIONS APPLICABLES À L'IMPORTATION ET À LA COMMERCIALISATION

Article 4

1. Les échanges entre les Parties de produits viti-vinicoles visés à l'article 2 originaires de leurs territoires respectifs s'effectuent conformément aux dispositions techniques prévues par la présente annexe. Par disposition technique on entend toutes les dispositions visées à l'appendice 1 relatives à la définition des produits viti-vinicoles, aux pratiques oenologiques, à la composition desdits produits et aux modalités de leur transport et de leur commercialisation.

2. Le Comité peut décider d'élargir les domaines couverts par le paragraphe 1.

3. Les dispositions des actes visés à l'appendice 1 relative à l'entrée en vigueur de ces actes ou à leur mise en oeuvre, ne sont pas applicables aux fins de la présente annexe.

4. La présente annexe n'affecte pas l'application des règles nationales ou communautaires relatives à la fiscalité, ni les mesures de contrôles y relatives.

TITRE II

PROTECTION RÉCIPROQUE DES DÉNOMINATIONS DES PRODUITS VITI-VINICOLES VISÉS À L'ARTICLE 2

Article 5

1. Les Parties prennent toutes les mesures nécessaires, conformément à la présente annexe, pour assurer la protection réciproque des dénominations visées à l'article 6 et utilisées pour la désignation et la présentation des produits viti-vinicoles visés à l'article 2 originaires du territoire des Parties. À cette fin, chaque Partie met en place les moyens juridiques appropriés afin d'assurer une protection efficace et empêcher l'utilisation d'une indication géographique ou une mention traditionnelle pour désigner un produit viti-vinicole non couvert par ladite indication ou ladite mention.

2. Les dénominations protégées d'une Partie sont réservées exclusivement aux produits originaires de la Partie auxquels elles s'appliquent et ne peuvent être utilisées que sous les conditions prévues par les lois et réglementations de cette Partie.

3. La protection visée aux paragraphes 1 et 2 exclut notamment toute utilisation d'une dénomination protégée pour des produits viti-vinicoles visés à l'article 2 qui ne sont pas originaires de l'aire géographique indiquée, même si:

- la mention de l'origine véritable du produit est indiquée,

- l'indication géographique en question est utilisée en traduction,

- cette dénomination est accompagnée de termes, tels que "genre", "type", "façon", "imitation", "méthode" ou d'autres expressions analogues.

4. En cas d'homonymie d'indications géographiques:

a) lorsque deux indications protégées en vertu de la présente annexe sont homonymes, la protection est accordée à chacune d'entre elles pour autant que le consommateur ne soit pas induit en erreur sur la véritable origine du produit viti-vinicole;

b) lorsqu'une indication protégée en vertu de la présente annexe est homonyme au nom d'une aire géographique située hors des territoires des Parties, ce nom peut être utilisé pour désigner et présenter un vin produit dans l'aire géographique à laquelle le nom se réfère pour autant qu'il soit d'usage traditionnel et constant, que son usage à cette fin soit réglementé par le pays d'origine et que le vin ne donne pas à penser, à tort, au consommateur qu'il est originaire du territoire de la Partie concernée.

5. En cas d'homonymie de mentions traditionnelles:

a) lorsque deux mentions protégées en vertu de la présente annexe sont homonymes, la protection est accordée à chacune d'entre elles pour autant que le consommateur ne soit pas induit en erreur sur la véritable origine du produit viti-vinicole;

b) lorsqu'une mention protégée en vertu de la présente annexe est homonyme à une dénomination utilisée pour un produit viti-vinicole non originaire des territoires des Parties, cette dernière dénomination peut être utilisée pour désigner et présenter un produit viti-vinicole pour autant qu'elle soit d'usage traditionnel et constant, que son usage à cette fin soit réglementé par le pays d'origine et que le vin ne donne pas à penser, à tort, au consommateur qu'il est originaire du territoire de la Partie concernée.

6. Le Comité peut fixer, en cas de besoin, les conditions pratiques d'utilisation qui permettront de différencier les indications ou mentions homonymes visées aux paragraphes 4 et 5, compte tenu de la nécessité de traiter équitablement les producteurs concernés et de faire en sorte que les consommateurs ne soient pas induits en erreur.

7. Les Parties renoncent à se prévaloir des dispositions de l'article 24 paragraphes 4 à 7 de l'accord ADPIC pour refuser la protection d'une dénomination de l'autre Partie.

8. La protection exclusive énoncée aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article s'applique à la dénomination "Champagne" visée dans la liste de la Communauté figurant à l'appendice 2 de la présente annexe. Toutefois, cette protection exclusive ne fait pas obstacle pendant une période transitoire de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente annexe à l'utilisation du mot "Champagne" pour désigner et présenter certains vins originaires du canton de Vaud en Suisse, à condition que ces vins ne soient pas commercialisés sur le territoire de la Communauté et que le consommateur ne soit pas induit en erreur sur la véritable origine du vin.

Article 6

Les dénominations suivantes sont protégées:

a) en ce qui concerne les produits viti-vinicoles originaires de la Communauté:

- les termes qui se réfèrent à l'État membre dont le produit viti-vinicole est originaire,

- les termes spécifiques communautaires figurant à l'appendice 2,

- les indications géographiques et mentions traditionnelles figurant à l'appendice 2;

b) en ce qui concerne les produits viti-vinicoles originaires de Suisse:

- les termes "Suisse", "Schweiz", "Svizzera", "Svizra" ou tout autre nom désignant ce pays,

- les termes spécifiques suisses figurant à l'appendice 2,

- les indications géographiques et mentions traditionnelles figurant à l'appendice 2.

Article 7

1. L'enregistrement d'une marque commerciale pour un produit viti-vinicole visé à l'article 2 qui contient ou qui consiste en une indication géographique ou une mention traditionnelle protégée en vertu de la présente annexe est refusé ou, à la demande de l'intéressé, invalidé lorsque le produit en cause n'est pas originaire:

- du lieu indiqué par l'indication géographique, ou

- du lieu où la mention traditionnelle est utilisée.

2. Toutefois, une marque enregistrée au plus tard le 15 avril 1995 peut être utilisée jusqu'au 15 avril 2005 à condition qu'elle ait été effectivement utilisée sans interruption depuis son enregistrement.

Article 8

Les Parties prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer que, en cas d'exportation et de commercialisation hors de leur territoire de produits viti-vinicoles originaires des Parties, les dénominations protégées d'une Partie en vertu de la présente annexe ne soient pas utilisées pour désigner et présenter lesdits produits originaires de l'autre Partie.

Article 9

Dans la mesure où la législation pertinente des Parties l'autorise, la protection conférée par la présente annexe s'étend aux personnes physiques et morales ainsi qu'aux fédérations, associations et organisations de producteurs, de commerçants ou de consommateurs dont le siège est établi sur le territoire de l'autre Partie.

Article 10

1. Si la désignation ou la présentation d'un produit viti-vinicole, en particulier dans l'étiquetage ou dans les documents officiels ou commerciaux ou encore dans la publicité, porte atteinte aux droits découlant de la présente annexe, les Parties appliquent les mesures administratives ou engagent les actions judiciaires qui s'imposent, afin notamment de combattre la concurrence déloyale ou de prohiber de toute autre manière l'utilisation abusive de la dénomination protégée.

2. Les mesures et actions visées au paragraphe 1 sont prises, en particulier, dans les cas suivants:

a) lorsque la traduction des désignations prévues par la législation communautaire ou suisse dans une des langues de l'autre Partie fait apparaître un mot susceptible d'induire en erreur sur l'origine du produit viti-vinicole ainsi désigné ou présenté;

b) lorsque, sur le conditionnement ou l'emballage, sur des publicités ou sur des documents officiels ou commerciaux se rapportant à un produit dont la dénomination est protégée en vertu de la présente annexe, figurent des indications, marques, dénominations, inscriptions ou illustrations qui, directement ou indirectement, contiennent des indications fausses ou fallacieuses sur la provenance, l'origine, la nature ou les propriétés substantielles du produit;

c) lorsqu'il est fait usage d'un conditionnement ou emballage de nature à induire en erreur sur l'origine du produit viti-vinicole.

Article 11

La présente annexe s'applique sans préjudice de toute protection plus étendue que les Parties accordent ou accorderont aux dénominations protégées par la présente annexe en vertu de leur législation interne ou d'autres accords internationaux.

TITRE III

ASSISTANCE MUTUELLE DES INSTANCES DE CONTRÔLE

Sous-titre I

Dispositions préliminaires

Article 12

Aux fins du présent titre, on entend par:

a) "réglementation concernant le commerce de produits viti-vinicoles": toute disposition prévue par la présente annexe;

b) "autorité compétente": chacune des autorités ou chacun des services désignés par une Partie en vue de veiller à l'application de la réglementation concernant le commerce de produits viti-vinicoles;

c) "autorité de contact": l'instance ou l'autorité compétente désignée par une Partie pour assurer les liaisons appropriées avec l'autorité de contact de l'autre Partie;

d) "autorité requérante": une autorité compétente désignée à cette fin par une Partie et qui formule une demande d'assistance dans des domaines couverts par le présent titre;

e) "autorité requise": une instance ou autorité compétente désignée à cette fin par une Partie et qui reçoit une demande d'assistance dans des domaines couverts par le présent titre;

f) "infraction": toute violation de la réglementation concernant le commerce de produits viti-vinicoles, ainsi que toute tentative de violation de cette réglementation.

Article 13

1. Les Parties se prêtent mutuellement assistance, de la manière et dans les conditions prévues par le présent titre. Elles garantissent l'application correcte de la réglementation concernant le commerce de produits viti-vinicoles, notamment en s'accordant assistance mutuelle, en décelant les infractions à cette législation et en menant des enquêtes à leur sujet.

2. L'assistance prévue au présent titre ne porte pas atteinte aux dispositions régissant la procédure pénale ou l'entraide judiciaire entre Parties en matière pénale.

Sous-titre II

Contrôles à effectuer par les Parties

Article 14

1. Les Parties prennent les mesures nécessaires pour garantir l'assistance prévue à l'article 13 par des mesures de contrôle appropriées.

2. Ces contrôles sont exécutés soit systématiquement, soit par sondage. En cas de contrôles par sondage, les Parties s'assurent par le nombre, la nature et la fréquence de ces contrôles, que ceux-ci sont représentatifs.

3. Les Parties prennent les mesures appropriées pour faciliter le travail des agents de leurs autorités compétentes, notamment afin que ceux-ci:

- aient accès aux vignobles, aux installations de production, d'élaboration, de stockage et de transformation de produits viti-vinicoles ainsi qu'aux moyens de transport de ces produits,

- aient accès aux locaux commerciaux ou entrepôts ainsi qu'aux moyens de transport de quiconque détient en vue de la vente, commercialise ou transporte des produits viti-vinicoles ou des produits pouvant être destinés à être utilisés à leur élaboration,

- puissent procéder au recensement des produits viti-vinicoles ainsi que des substances ou produits pouvant être destinés à leur élaboration,

- puissent prélever des échantillons des produits viti-vinicoles détenus en vue de la vente, commercialisés ou transportés,

- puissent prendre connaissance des données comptables ou d'autres documents utiles aux contrôles et en établir des copies ou extraits,

- puissent prendre des mesures conservatoires appropriées concernant la production, l'élaboration, la détention, le transport, la désignation, la présentation, l'exportation vers l'autre Partie et la commercialisation des produits viti-vinicoles ou d'un produit destiné à être utilisé à leur élaboration, lorsqu'il y a un soupçon motivé d'infraction grave à la présente annexe, en particulier en cas de manipulations frauduleuses ou de risques pour la santé publique.

Article 15

1. Lorsqu'une Partie désigne plusieurs autorités compétentes, elle assure la coordination de leurs actions.

2. Chaque Partie désigne une seule autorité de contact. Cette autorité:

- transmet les demandes de collaboration, en vue de l'application du présent titre, à l'autorité de contact de l'autre Partie,

- reçoit de ladite autorité de telles demandes qu'elle transmet à l'autorité ou aux autorités compétentes de la Partie dont elle relève,

- représente cette Partie vis-à-vis de l'autre Partie dans le cadre de la collaboration visée au sous-titre III,

- communique à l'autre Partie les mesures prises en vertu de l'article 14.

Sous-titre III

Assistance mutuelle entre autorités de surveillance

Article 16

1. Sur demande de l'autorité requérante, l'autorité requise lui communique tout renseignement utile lui permettant de s'assurer que la réglementation relative au commerce de produits viti-vinicoles est correctement appliquée, notamment les renseignements concernant les opérations constatées ou projetées qui constituent ou sont susceptibles de constituer une infraction à cette réglementation.

2. Sur demande motivée de l'autorité requérante, l'autorité requise exerce, ou prend les initiatives nécessaires pour faire exercer, une surveillance spéciale ou des contrôles permettant d'atteindre les objectifs poursuivis.

3. L'autorité requise visée aux paragraphes 1 et 2 procède comme si elle agissait pour son propre compte ou à la demande d'une autorité de son propre pays.

4. En accord avec l'autorité requise, l'autorité requérante peut désigner des agents à son service ou au service d'une autre autorité compétente de la Partie qu'elle représente:

- soit pour recueillir, dans les locaux des autorités compétentes relevant de la Partie où l'autorité requise est établie, des renseignements relatifs à l'application correcte de la réglementation relative au commerce de produits viti-vinicoles ou à des actions de contrôle, y compris pour établir des copies des documents de transport et autres documents ou des extraits de registres,

- soit pour assister aux actions requises en vertu du paragraphe 2.

Les copies visées au premier tiret ne peuvent être établies qu'en accord avec l'autorité requise.

5. L'autorité requérante qui souhaite envoyer dans une autre Partie un agent désigné conformément au paragraphe 4 premier alinéa, pour assister aux opérations de contrôle visées au deuxième tiret dudit alinéa en avise l'autorité requise en temps utile avant le début de ces opérations. Les agents de l'autorité requise assurent à tout moment la conduite des opérations de contrôle.

Les agents de l'autorité requérante:

- produisent un mandat écrit qui définit leur identité et leur qualité,

- jouissent, sous réserve des restrictions que la législation applicable à l'autorité requise impose à ses agents dans l'exercice des contrôles en question:

- des droits d'accès prévus à l'article 14 paragraphe 3,

- d'un droit d'information sur les résultats des contrôles effectués par les agents de l'autorité requise au titre de l'article 14 paragraphe 3,

- adoptent, au cours des contrôles, une attitude compatible avec les règles et usages qui s'imposent aux agents de la Partie sur le territoire duquel l'opération de contrôle est effectuée.

6. Les demandes motivées visées au présent article sont transmises à l'autorité requise de la Partie concernée par l'intermédiaire de l'autorité de contact de ladite Partie. Il en est de même pour:

- les réponses à ces demandes,

- les communications relatives à l'application des paragraphes 2, 4 et 5.

Par dérogation au premier alinéa, afin de rendre plus efficace et plus rapide la collaboration entre les Parties, celles-ci peuvent, dans certains cas appropriés, permettre qu'une autorité compétente puisse:

- adresser directement ses demandes motivées ou communications à une autorité compétente de l'autre Partie,

- répondre directement aux demandes motivées ou communications qui lui parviennent d'une autorité compétente de l'autre Partie.

Dans ce cas, ces autorités informent sans délai l'autorité de contact de la Partie en cause.

Article 17

Lorsqu'une autorité compétente d'une Partie a un soupçon motivé ou prend connaissance du fait:

- qu'un produit viti-vinicole n'est pas conforme à la réglementation concernant le commerce de ces produits ou fait l'objet d'actions frauduleuses visant à l'obtention ou la commercialisation d'un tel produit, et

- que cette non-conformité présente un intérêt spécifique pour une Partie et est de nature à donner lieu à des mesures administratives ou à des poursuites judiciaires,

elle en informe sans délai, par l'intermédiaire de l'autorité de contact dont elle relève, l'autorité de contact de la Partie en cause.

Article 18

1. Les demandes formulées en vertu du présent titre sont rédigées par écrit. Les documents nécessaires pour permettre d'y répondre accompagnent les demandes. Lorsque l'urgence de la situation l'exige, les demandes présentées verbalement peuvent être acceptées, mais elles doivent être immédiatement confirmées par écrit.

2. Les demandes présentées conformément au paragraphe 1 sont accompagnées des renseignements suivants:

- le nom de l'autorité requérante,

- la mesure demandée,

- l'objet ou le motif de la demande,

- la législation, les règles ou autres instruments juridiques concernés,

- des indications aussi exactes et complètes que possible sur les personnes physiques ou morales qui font l'objet des enquêtes,

- un résumé des faits pertinents.

3. Les demandes sont faites dans une des langues officielles des Parties.

4. Si une demande ne remplit pas les conditions formelles, il est possible de demander qu'elle soit corrigée ou complétée; il est toutefois possible d'ordonner des mesures conservatoires.

Article 19

1. L'autorité requise communique les résultats des enquêtes à l'autorité requérante sous forme de documents, de copies certifiées conformes, de rapports et de textes similaires.

2. Les documents visés au paragraphe 1 peuvent être remplacés par des renseignements informatisés produits, sous quelque forme que ce soit, aux mêmes fins.

Article 20

1. La Partie dont relève l'autorité requise peut refuser de prêter assistance au titre du présent titre si cette assistance est susceptible de porter préjudice à la souveraineté, à l'ordre public, à la sécurité ou à d'autres intérêts essentiels de cette Partie.

2. Si l'autorité requérante sollicite une assistance qu'elle ne pourrait pas elle-même fournir si elle lui était demandée, elle attire l'attention sur ce fait dans sa demande. Il appartient alors à l'autorité requise de décider de la manière dont elle doit répondre à cette demande.

3. Si l'assistance est refusée, la décision et ses motivations doivent être notifiées sans délai à l'autorité requérante.

Article 21

1. Les informations visées aux articles 16 et 17 sont accompagnées des documents ou autres pièces probantes utiles ainsi que de l'indication des éventuelles mesures administratives ou poursuites judiciaires, et portent notamment sur:

- la composition et les caractéristiques organoleptiques du produit viti-vinicole en cause,

- sa désignation et sa présentation,

- le respect des règles prescrites pour sa production, son élaboration ou sa commercialisation.

2. Les autorités de contact concernées par l'affaire pour laquelle le processus d'assistance mutuelle visé aux articles 16 et 17 a été engagé s'informent réciproquement et sans délai:

- du déroulement des investigations, notamment sous forme de rapports et d'autres documents ou moyens d'information,

- des suites administratives ou contentieuses réservées aux opérations en cause.

3. Les frais de déplacement occasionnés par l'application du présent titre sont pris en charge par la Partie qui a désigné un agent pour les mesures visées à l'article 16 paragraphe 2 et 4.

4. Le présent article ne porte pas préjudice aux dispositions nationales relatives au secret de l'instruction judiciaire.

Sous-titre IV

Dispositions générales

Article 22

1. Dans le cadre de l'application des sous-titres II et III, l'autorité compétente d'une Partie peut demander à une autorité compétente de l'autre Partie qu'elle procède à un prélèvement d'échantillons conformément aux dispositions pertinentes dans cette Partie.

2. L'autorité requise conserve les échantillons prélevés conformément au paragraphe 1 et désigne notamment le laboratoire auquel ils doivent être soumis pour examen. L'autorité requérante peut désigner un autre laboratoire pour faire procéder à l'analyse d'échantillons parallèle. À cette fin, l'autorité requise transmet un nombre approprié d'échantillons à l'autorité requérante.

3. En cas de désaccord entre l'autorité requérante et l'autorité requise concernant les résultats de l'examen visé au paragraphe 2, une analyse d'arbitrage est exécutée par un laboratoire désigné d'un commun accord.

Article 23

1. Tout renseignement communiqué, sous quelque forme que ce soit, en application du présent titre revêt un caractère confidentiel. Il est couvert par le secret professionnel et bénéficie de la protection accordée à des informations similaires par les lois applicables en la matière par la Partie qui l'a reçue, ou par les dispositions correspondantes s'appliquant aux autorités communautaires, selon le cas.

2. Le présent titre n'oblige pas une Partie dont la législation ou les pratiques administratives imposent, pour la protection des secrets industriels et commerciaux, des limites plus strictes que celles fixées par le présent titre, à fournir des renseignements si la Partie requérante ne prend pas de dispositions pour se conformer à ces limites plus strictes.

3. Les renseignements recueillis ne sont utilisés qu'aux fins du présent titre; ils ne peuvent être utilisés à d'autres fins sur le territoire d'une Partie qu'avec l'accord écrit préalable de l'autorité administrative qui les a fournis et sont, en outre, soumis aux restrictions imposées par cette autorité.

4. Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle à l'utilisation des renseignements dans le cadre d'actions judiciaires ou administratives engagées par la suite pour infractions au droit pénal commun, à condition qu'ils aient été obtenus dans le cadre d'une assistance juridique internationale.

5. Les Parties peuvent, dans leurs procès-verbaux, rapports et témoignages ainsi qu'au cours des procédures et poursuites devant les tribunaux, invoquer à titre de preuve, des renseignements recueillis et des documents consultés conformément aux dispositions du présent titre.

Article 24

Les personnes physiques ou morales ainsi que les groupements de ces personnes dont les activités professionnelles peuvent faire l'objet des contrôles visés au présent titre ne peuvent faire obstacle à ces contrôles et sont tenus de les faciliter à tout moment.

TITRE IV

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 25

Les titres I et II ne sont pas applicables aux produits viti-vinicoles visés à l'article 2 qui:

a) transitent par le territoire d'une des Parties; ou

b) sont originaires du territoire d'une des Parties et sont échangés entre celles-ci par petites quantités, aux conditions et selon les modalités établies à l'appendice 3 de la présente annexe.

Article 26

Les Parties:

a) se communiquent mutuellement, à la date de l'entrée en vigueur de l'annexe:

- la liste des instances compétentes pour l'établissement des documents accompagnant les transports des produits viti-vinicoles en application de l'article 4 paragraphe 1,

- la liste des instances compétentes pour l'attestation de l'appellation d'origine dans les documents accompagnant les transports des produits viti-vinicoles en application de l'article 4 paragraphe 1,

- la liste des autorités compétentes et des autorités de contact visées à l'article 12 points b) et c),

- la liste des laboratoires autorisés à exécuter les analyses conformément à l'article 22 paragraphe 2;

b) se consultent et s'informent des mesures prises par chacune des Parties concernant l'application de la présente annexe. En particulier, elles se communiquent mutuellement les dispositions respectives ainsi qu'un sommaire des décisions administratives et judiciaires particulièrement importantes pour son application correcte.

Article 27

1. Le Groupe de travail "produits viti-vinicoles", ci-après dénommé Groupe de travail, institué selon l'article 6, paragraphe 7 de l'accord examine toute question relative à la présente annexe et à sa mise en oeuvre.

2. Le Groupe de travail examine périodiquement l'évolution des dispositions législatives et réglementaires internes des Parties dans les domaines couverts par la présente annexe. Il formule notamment des propositions qu'il soumet au Comité en vue d'adapter et de mettre à jour les appendices de la présente annexe.

Article 28

1. Sans préjudice de l'article 5 paragraphe 8, les produits viti-vinicoles qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente annexe, ont été produits, élaborés, désignés et présentés d'une manière conforme à la loi ou à la réglementation interne des Parties mais interdite par la présente annexe, peuvent être commercialisés jusqu'à l'épuisement des stocks.

2. Sauf dispositions contraires à arrêter par le Comité, la commercialisation des produits viti-vinicoles qui ont été produits, élaborés, désignés et présentés conformément à la présente annexe, mais dont la production, l'élaboration, la désignation et la présentation perdent leur conformité à la suite d'une modification de ladite annexe, peut se poursuivre jusqu'à l'épuisement des stocks.

Article 29

1. Les Parties se consultent lorsque l'une d'elles estime que l'autre a manqué à une obligation de la présente annexe.

2. La Partie qui sollicite les consultations communique à l'autre Partie toutes les informations nécessaires à un examen approfondi du cas considéré.

3. Lorsque tout délai ou retard risque de mettre en péril la santé humaine ou de frapper d'inefficacité des mesures de lutte contre la fraude, des mesures de sauvegarde provisoires peuvent être arrêtées sans consultation préalable, à condition que des consultations soient engagées immédiatement après la prise desdites mesures.

4. Si, au terme de ces consultations prévues aux paragraphes 1 et 3, les Parties ne parviennent pas à un accord, la Partie qui a sollicité les consultations ou arrêté les mesures visées au paragraphe 3 peut prendre les mesures conservatoires appropriées de manière à permettre l'application de la présente annexe.

Article 30

L'application de l'échange de lettres entre la Communauté et la Suisse relatif à la coopération en matière de contrôle officiel des vins, signé le 15 octobre 1984 à Bruxelles, est suspendue tant que la présente annexe est en vigueur.

(1) JO L 84 du 27.3.1987, p. 1.

(2) JO L 210 du 28.7.1998, p. 8.

Appendice 1

Liste des actes visés à l'article 4 relatifs aux produits viti-vinicoles

A. Actes applicables à l'importation et à la commercialisation en Suisse de produits viti-vinicoles originaires de la Communauté

ACTES AUXQUELS IL EST FAIT RÉFÉRENCE(1)

1. 373 R 2805: règlement (CEE) n° 2805/73 de la Commission, du 12 octobre 1973, établissant la liste des vins blancs de qualité produits dans des régions déterminées et des vins blancs de qualité importés ayant une teneur en anhydride sulfureux particulier et portant certaines dispositions transitoires concernant la teneur en anhydride sulfureux des vins produits avant le 1er octobre 1973 (JO L 289 du 16.10.1973, p. 21), modifié en dernier lieu par:

- 377 R 0966: règlement (CEE) n° 966/77 de la Commission (JO L 115 du 6.5.1977, p. 77)

2. 374 R 2319: règlement (CEE) n° 2319/74 de la Commission, du 10 septembre 1974, déterminant certaines superficies agricoles dont les vins de table peuvent avoir un titre alcoométrique naturel total maximal de 17 % (JO L 248 du 11.9.1974, p. 7)

3. 375 L 0106: directive 75/106/CEE du Conseil, du 19 décembre 1974, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au préconditionnement en volume de certains liquides en préemballages (JO L 42 du 15.2.1975, p. 1), modifiée en dernier lieu par:

- 389 L 0676: directive 89/676/CEE du Conseil (JO L 398 du 30.12.1989, p. 18)

4. 376 L 0895: directive 76/895/CEE du Conseil du 23 novembre 1976, concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les fruits et légumes (JO L 340 du 9.12.1976, p. 26), modifiée en dernier lieu par:

- 397 L 0041: directive 97/41/CE du Conseil (JO L 184 du 12.7.1997 p. 33)

5. 378 R 1972: règlement (CEE) n° 1972/78 de la Commission, du 16 août 1978, fixant les modalités d'application pour les pratiques oenologiques (JO L 226 du 17.8.1978, p. 11), modifié par:

- 380 R 0045: règlement (CEE) n° 45/80 de la Commission (JO L 7 du 11.1.1980, p. 12)

6. 379 L 0700: directive 79/700/CEE, de la Commission du 24 juillet 1979, fixant des méthodes communautaires de prélèvement d'échantillons pour le contrôle officiel des résidus de pesticides sur et dans les fruits et légumes (JO L 207 du 15.8.1979, p. 26)

7. 384 R 2394: règlement (CEE) n° 2394/84 de la Commission, du 20 août 1984, déterminant, pour les campagnes viti-vinicoles 1984/1985, les conditions d'utilisation des résines échangeuses d'ions et fixant les modalités d'application pour l'élaboration de moût de raisins concentré rectifié (JO L 224 du 21.8.1984, p. 8), modifié en dernier lieu par:

- 386 R 2751: règlement (CEE) n° 2751/86 de la Commission (JO L 253 du 5.9.1986, p. 11)

8. 385 R 3804: règlement (CEE) n° 3804/85 du Conseil, du 20 décembre 1985, établissant la liste des superficies plantées en vigne dans certaines régions espagnoles pour lesquelles les vins de table peuvent avoir un titre alcoométrique acquis inférieur aux exigences communautaires (JO L 367 du 31.12.1985, p. 37)

9. 386 R 0305: règlement (CEE) n° 305/86 de la Commission, du 12 février 1986, relatif à la teneur maximale en anhydride sulfureux total des vins originaires de la Communauté produits avant le 1er septembre 1986, et, pendant une période transitoire, des vins importés (JO L 38 du 13.2.1986, p. 13)

10. 386 R 1888: règlement (CEE) n° 1888/86 de la Commission, du 18 juin 1986, relatif à la teneur maximale en anhydride sulfureux total de certain vins mousseux originaires de la Communauté élaborés avant le 1er septembre 1986, et, pendant une période transitoire, des vins mousseux importés (JO L 163 du 19.6.1986, p. 19)

11. 386 R 2094: règlement (CEE) n° 2094/86 de la Commission, du 3 juillet 1986, portant modalités d'application pour l'utilisation d'acide tartrique pour la désacidification de produits viticoles déterminés dans certaines régions de la zone A (JO L 180 du 4.7.1986, p. 17), modifié par:

- 386 R 2736: règlement (CEE) n° 2736/86 de la Commission (JO L 252 du 4.9.1986, p. 15)

12. 387 R 0822: règlement (CEE) n° 822/87 du Conseil, du 16 mars 1987, portant organisation commune du marché viti-vinicole (JO L 84 du 27.3.1987, p. 1), modifié en dernier lieu par:

- 398 R 1627: règlement (CE) n° 1627/98 du Conseil (JO L 210 du 28.7.1998, p. 8)

13. 387 R 0823: règlement (CEE) n° 823/87 du Conseil, du 16 mars 1987, établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées (JO L 84 du 27.3.1987, p. 59), modifié en dernier lieu par:

- 396 R 1426: règlement (CE) n° 1426/96 du Conseil (JO L 184 du 24.7.1996, p. 1)

14. 388 R 3377: règlement (CEE) n° 3377/88 de la Commission, du 28 octobre 1988, autorisant le Royaume-Uni à permettre, sous certaines conditions, une augmentation supplémentaire du titre alcoométrique de certains vins de table (JO L 296 du 29.10.1988, p. 69)

15. 388 R 4252: règlement (CEE) n° 4252/88 du Conseil, du 21 décembre 1988, relatif à l'élaboration et à la commercialisation des vins de liqueur produits dans la Communauté (JO L 373 du 31.12.1988, p. 59), modifiée en dernier lieu par:

- 398 R 1629: règlement (CE) n° 1629/98 du Conseil (JO L 210 du 28.7.1998, p. 11)

16. 389 L 0107: directive 89/107/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, relative au rapprochement des législations des États membres concernant les additifs pouvant être employés dans les denrées alimentaires destinées à l'alimentation humaine ( JO L 40 du 11.2.1989, p. 27), modifié par:

- 394 L 0034: directive 94/34/CEE du Conseil (JO L 237 du 10.9.1994, p. 1)

17. 389 L 0109: directive 89/109/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, relative au rapprochement des législation des États membres concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires (JO L 40 du 11.2.1989, p. 38) rectifiée dans le JO L 347 du 28.11.1989, p. 37

18. 389 L 0396: directive 89/396/CEE du Conseil, du 14 juin 1989, relative aux mentions ou marques permettant d'identifier le lot auquel appartient une denrée alimentaire (JO L 186 du 30.6.1989, p. 21), modifiée en dernier lieu par:

- 392 L 0011: directive 92/11/CEE du Conseil (JO L 65 du 11.3.1992, p. 32)

19. 389 R 2202: règlement (CEE) n° 2202/89 de la Commission, du 20 juillet 1989, définissant le coupage, la vinification, l'embouteilleur et l'embouteillage (JO L 209 du 21.7.1989, p. 31)

20. 389 R 2392: règlement (CEE) n° 2392/89 du Conseil, du 24 juillet 1989, établissant les règles générales pour la désignation et la présentation des vins et des moûts de raisins (JO L 232 du 9.8.1989, p. 13), modifié en dernier lieu par:

- 396 R 1427: règlement (CE) n° 1427/96 du Conseil (JO L 184 du 24.7.1996, p. 3)

21. 390 L 0642: directive 90/642/CEE du Conseil, du 27 novembre 1990, concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur ou dans certains produits d'origine végétale, y compris les fruits et légumes (JO L 350 du 14.12.1990, p. 71) modifiée en dernier lieu par:

- 397 L 0071: directive n° 97/71/CE de la Commission (JO L 347 du 18.12.1997, p. 42)

22. 390 R 2676: règlement (CEE) n° 2676/90 de la Commission, du 17 septembre 1990, déterminant des méthodes d'analyse communautaires applicables dans le secteur du vin (JO L 272 du 3.10.1990, p. 1), modifié en dernier lieu par:

- 397 R 0822: règlement (CE) n° 822/97 de la Commission (JO L 117 du 7.5.1997, p. 10)

23. 390 R 3201: règlement (CEE) n° 3201/90 de la Commission, du 16 octobre 1990, portant modalités d'application pour la désignation et la présentation des vins et des moûts de raisins (JO L 309 du 8.11.1990, p. 1), modifié en dernier lieu par:

- 398 R 0847: règlement (CE) n° 847/98 de la Commission (JO L 120 du 23.4.1998, p. 14)

Aux fins de l'annexe, le règlement est adapté comme suit:

l'article 9 paragraphe 2 deuxième alinéa et paragraphe 3 ne s'applique pas.

24. 390 R 3220: règlement (CEE) n° 3220/90 de la Commission, du 7 novembre 1990, déterminant les conditions d'emploi de certaines pratiques oenologiques prévues par le règlement (CEE) n° 822/87 (JO L 308 du 8.11.1990, p. 22), modifié en dernier lieu par:

- 397 R 2053: règlement (CE) n° 2053/97 de la Commission (JO L 287 du 21.10.1997, p. 15)

25. 391 R 3223: règlement (CEE) n° 3223/91 de la Commission, du 5 novembre 1991, autorisant le Royaume-Uni à permettre, sous certaines conditions, une augmentation supplémentaire du titre alcoométrique de certains vins de table (JO L 305 du 6.11.1991, p. 14)

26. 391 R 3895: règlement (CEE) n° 3895/91 du Conseil, du 11 décembre 1991, établissant certaines règles pour la désignation et la présentation de vins spéciaux (JO L 368 du 31.12.1991, p. 1)

27. 391 R 3901: règlement (CEE) n° 3901/91 de la Commission, du 18 décembre 1991, portant certaines modalités d'application pour la désignation et la présentation des vins spéciaux (JO L 368 du 31.12.1991, p. 15)

28. 392 R 1238: règlement (CEE) n° 1238/92 de la Commission, du 8 mai 1992, déterminant les méthodes d'analyse communautaires de l'alcool neutre applicables dans le secteur du vin (JO L 130 du 15.5.1992, p. 13)

29. 392 R 2332: règlement (CEE) n° 2332/92 du Conseil, du 13 juillet 1992, relatif aux vins mousseux produits dans la Communauté (JO L 231 du 13.8.1992, p. 1), modifié en dernier lieu par:

- 398 R 1629: règlement (CE) n° 1629/98 du Conseil (JO L 210 du 28.7.1998, p. 11)

30. 392 R 2333: règlement (CEE) n° 2333/92 du Conseil, du 13 juillet 1992, établissant les règles générales pour la désignation et la présentation des vins mousseux gazéifiés (JO L 231 du 13.8.1992, p. 9), modifié en dernier lieu par:

- 396 R 1429: règlement (CE) n° 1429/96 du Conseil (JO L 184 du 24.7.1996, p. 9)

31. 392 R 3459: règlement (CEE) n° 3459/92 de la Commission, du 30 novembre 1992, autorisant le Royaume-Uni à permettre une augmentation supplémentaire du titre alcoométrique des vins de table et des vins de qualité produits dans une région déterminée (JO L 350 du 1.12.1992, p. 60)

32. 393 R 0315: règlement (CEE) n° 315/93 du Conseil, du 8 février 1993, portant établissement des procédures communautaires relatives aux contaminants dans les denrées alimentaires (JO L 37 du 13.2.1993, p. 1)

33. 393 R 586: règlement (CEE) n° 586/93 de la Commission, du 12 mars 1993, portant dérogation à certaines dispositions en matière de teneur en acidité volatile de certains vins (JO L 61 du 13.3.1993, p. 39), modifié en dernier lieu par:

- 396 R 0693: règlement (CE) n° 693/96 de la Commission (JO L 97 du 18.4.1996, p. 17)

34. 393 R 2238: règlement (CEE) n° 2238/93 de la Commission, du 26 juillet 1993, relatif aux documents accompagnant les transports des produits viti-vinicoles et aux registres à tenir dans le secteur viti-vinicole (JO L 200 du 10.8.1993, p. 10), rectifié par le JO L 301 du 8.12.1993, p. 29

Aux fins de l'annexe, le règlement est adapté comme suit:

(a) au cas où le document vaut attestation d'appellation d'origine prévue à l'article 7 du règlement, les mentions sont authentifiées, dans le cas de l'article 7 paragraphe 1 point c) premier tiret:

- sur les exemplaires n° 1, n° 2 et n° 4 dans le cas du document visé au règlement (CEE) n° 2719/92, ou

- sur les exemplaires n° 1 et n° 2 dans le cas du document visé au règlement (CEE) n° 3649/92;

(b) en cas de transport visé à l'article 8 paragraphe 2, les règles suivantes s'appliquent:

(i) dans le cas du document visé au règlement (CEE) n° 2719/92:

- l'exemplaire n° 2 accompagne le produit depuis le lieu de chargement jusqu'au lieu de déchargement en Suisse et est remis au destinataire ou à son représentant,

- l'exemplaire n° 4 ou une copie certifiée conforme de l'exemplaire n° 4 est remis aux autorités compétentes suisses par le destinataire

(ii) dans le cas du document visé au règlement (CEE) n° 3649/92:

- l'exemplaire n° 2 accompagne le produit depuis le lieu de chargement jusqu'au lieu de déchargement en Suisse et est remis au destinataire ou à son représentant,

- une copie certifiée conforme de l'exemplaire n° 2 est remise aux autorités compétentes suisses par le destinataire;

(c) en plus des indications prévues à l'article 3, le document comporte une indication permettant d'identifier le lot auquel appartient le produit viti-vinicole, conformément à la directive du Conseil 89/396/CEE, du 14 juin 1989 (JO L 186 du 30.6.1989, p. 21)

35. 393 R 3111: règlement (CE) n° 3111/93 de la Commission, du 10 novembre 1993, établissant les listes des vins de liqueur de qualité produits dans des régions déterminées visées aux articles 3 et 12 du règlement (CEE) n° 4252/88 (JO L 278 du 11.11.1993, p. 48), modifié par:

- 398 R 0693: Règlement (CE) n° 693/98 de la Commission (JO L 96 du 28.3.1998, p. 17)

36. 394 L 0036: directive 94/36/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 juin 1994, concernant les colorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires (JO L 237 du 10.9.1994, p. 13), rectifiée dans le JO L 252 du 4.10.1996, p. 23

37. 394 R 2733: règlement (CE) n° 2733/94 de la Commission, du 9 novembre 1994, autorisant le Royaume Uni à permettre une augmentation supplémentaire du titre alcoométrique des vins de table et des vins de qualité produits dans une région déterminée (JO L 289 du 10.11.1994, p. 5)

38. 394 R 3299: règlement (CE) n° 3299/94 de la Commission, du 21 décembre 1994, relatif aux mesures transitoires applicables en Autriche dans le secteur viti-vinicole (JO L 341 du 30.12.1994, p. 37), modifié par:

- 395 R 0670: règlement (CE) n° 670/95 de la Commission (JO L 70 du 30.3.1995)

39. 395 L 0002: directive 95/2/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 février 1995, concernant les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants (JO L 61 du 18.3.1995, p. 1), modifiée par:

- 396 L 0085: directive 96/85/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 86 du 28.3.1997, p. 4)

40. 395 R 0554: règlement (CE) n° 554/95 de la Commission, du 13 mars 1995, portant modalités d'application pour la désignation et la présentation des vins mousseux et des vins mousseux gazéifiés (JO L 56 du 14.3.1995, p. 3), modifié par:

- 396 R 1915: règlement (CE) n° 1915/96 de la Commission (JO L 252 du 4.10.1996, p. 10)

41. 395 R 0593: règlement (CE) n° 593/95 de la Commission, du 17 mars 1995, portant mesure transitoire en matière de coupage des vins de table en Espagne pour l'année 1995 (JO L 60 du 18.3.1995, p. 3)

42. 395 R 0594: règlement (CE) n° 594/95 de la Commission, du 17 mars 1995, portant mesure transitoire en matière d'acidité totale des vins de table produits en Espagne et au Portugal et mis à la consommation sur le marché de ces États membres pour l'année 1995 (JO L 60 du 18.3.1995, p. 5)

43. 395 R 0878: règlement (CE) n° 878/95 de la Commission, du 21 avril 1995, dérogeant au règlement (CEE) n° 822/87 en ce qui concerne l'acidification des vins enrichis en 1994/1995 dans les provinces de Vérone et de Plaisance (Italie) (JO L 91 du 22.4.1995, p. 1)

44. 395 R 2729: règlement (CE) n° 2729/95 de la Commission, du 27 novembre 1995, relatif au titre alcoométrique volumique naturel du "Prosecco di Conegliano Valdobbiadene" et du "Prosecco del Montello e dei Colli Asolani" produits au cours de la campagne 1995/1996 ainsi qu'au titre alcoométrique volumique total minimal des cuvées destinées à leur élaboration (JO L 284 du 28.11.1995, p. 5)

45. 396 R 1128: règlement (CE) n° 1128/96 de la Commission, du 24 juin 1996, portant modalités d'application en matière de coupage de vins de table en Espagne (JO L 150 du 25.6.1996, p. 13)

46. 398 R 0881: règlement (CE) n° 881/98 de la Commission du 24 avril 1998 portant modalités d'application relatives à la protection des mentions traditionnelles complémentaires utilisées pour certains types de v.q.p.r.d. (JO L 124 du 25.4.1998, p. 22)

ACTES DONT LES PARTIES PRENNENT ACTE

Les Parties prennent acte de la teneur des actes suivants:

B. Actes applicables à l'importation et à la commercialisation dans la Communauté de produits viti-vinicoles originaires de Suisse

ACTES AUXQUELS IL EST FAIT RÉFÉRENCE(2)

1. Loi fédérale sur l'agriculture du 29 avril 1998 (RO 1998 3033)

2. Ordonnance sur la viticulture et l'importation de vin du 7 décembre 1998 (RO 1999 86)

3. Ordonnance de l'OFAG du 7 décembre 1998 sur l'assortiment fédéral des cépages et l'examen des variétés (RO 1999 535)

4. Loi fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl), du 9 octobre 1992, modifiée en dernier lieu le 29 avril 1998 (RO 1998 3033)

5. Ordonnance du 1er mars 1995 sur les denrées alimentaires (ODAl), modifiée en dernier lieu le 7 décembre 1998 (RO 1999 303)

Aux fins de la présente annexe, l'ordonnance est adaptée comme suit:

(a) en application des articles 11 à 16, les pratiques et traitements oenologiques autorisés, sont les suivants:

(1) l'aération ou le barbotage à l'aide d'argon, d'azote ou d'oxygène;

(2) les traitements thermiques;

(3) l'utilisation dans les vins secs, et dans des quantités non supérieures à 5 %, de lies fraîches, saines et non diluées qui contiennent des levures provenant de la vinification récente de vins secs;

(4) la centrifugation et la filtration, avec ou sans adjuvant de filtration inerte, à condition que son emploi ne laisse pas de résidus indésirables dans le produit ainsi traité;

(5) l'emploi de levures de vinification;

(6) l'emploi de préparations d'écorces de levures, dans la limite de 40 grammes par hectolitre;

(7) l'emploi de polyvinylpolypyrrolidone, dans la limite de 80 grammes par hectolitre;

(8) l'emploi de bactéries lactiques dans une suspension vineuse;

(9) l'addition d'une ou de plusieurs des substances suivantes, afin de favoriser le développement des levures:

- addition de phosphate diammonique ou sulfate d'ammonium, dans la limite de 0,3 gramme par litre,

- addition de sulfite d'ammonium ou bisulfite d'ammonium, dans la limite de 0,2 gramme par litre, ces produits peuvent aussi être employés ensemble dans la limite globale de 0,3 gramme par litre, sans préjudice de la limite de 0,2 gramme par litre précitée,

- addition de dichlorhydrate de thiamine dans la limite de 0,6 milligramme par litre exprimée en thiamine;

(10) l'emploi d'anhydride carbonique, d'argon ou d'azote, soit seuls soit mélangés entre eux, à la seule fin de créer une atmosphère inerte et de manipuler le produit à l'abri de l'air;

(11) l'addition d'anhydride carbonique, à condition que le teneur en anhydride carbonique du vin ainsi traité ne soit pas supérieure à 2 grammes par litre;

(12) l'emploi, dans les limites fixées par la réglementation suisse, d'anhydride sulfureux, de bisulfite de potassium ou de métabisulfite de potassium, aussi appelé disulfite de potassium ou pyrosulfite de potassium;

(13) l'addition d'acide sorbique ou de sorbate de potassium, à condition que la teneur finale en acide sorbique du produit traité ne soit pas supérieure à 200 milligrammes par litre au moment de sa mise à la consommation humaine directe;

(14) l'addition d'acide L-ascorbique, dans la limite de 150 milligrammes par litre;

(15) l'addition d'acide citrique en vue de la stabilisation du vin, à condition que la teneur finale du vin traité ne soit pas supérieure à 1 gramme par litre;

(16) l'emploi d'acide tartrique à des fins d'acidification, à condition que l'acidité initiale ne soit pas augmentée de plus de 2,5 grammes par litre, exprimée en acide tartrique;

(17) l'emploi, pour la désacidification, d'une ou de plusieurs des substances suivantes:

- tartrate neutre de potassium,

- bicarbonate de potassium,

- carbonate de calcium, contenant éventuellement de petites quantités de sel double de calcium des acides L(+) tartrique et L(-) malique,

- tartrate de calcium ou acide tartrique,

- préparation homogène d'acide tartrique et de carbonate de calcium, dans des proportions équivalentes et finement pulvérisées;

(18) la clarification au moyen d'une ou de plusieurs des substances suivantes à usage oenologique:

- gélatine alimentaire,

- colle de poisson,

- caséine et caséinate de potassium,

- albumine animale,

- bentonite,

- dioxyde de silicium sous forme de gel ou de solution colloïdale,

- kaolin,

- tanin,

- enzymes pectolytiques,

- préparation enzymatique de bétaglucanase dans la limite de 3 grammes de préparation par hectolitre;

(19) l'addition de tanin;

(20) le traitement des vins par des charbons à usage oenologique (charbons activés), dans la limite de 100 grammes de produit sec par hectolitre;

(21) le traitement:

- des vins blancs et des vins rosés au ferrocyanure de potassium,

- des vins rouges au ferrocyanure de potassium ou au phytate de calcium, à condition que les vins ainsi traités conservent du fer résiduel;

(22) l'addition d'acide métatartrique dans la limite de 100 milligrammes par litre;

(23) l'emploi de gomme arabique;

(24) l'emploi d'acide DL tartrique, appelé aussi acide racémique, ou de son sel de potassium neutre, pour la précipitation du calcium excédentaire;

(25) l'emploi, pour l'élaboration de vins mousseux obtenus par fermentation en bouteille et pour lesquels les lies sont séparées par dégorgements:

- d'alginate de calcium, ou

- d'alginate de potassium;

(26) l'emploi de sulfate de cuivre pour éliminer les défauts de goût ou d'odeur du vin, dans la limite de 1 gramme par hectolitre, à condition que la teneur en cuivre du vin ainsi traité ne soit pas supérieure à 1 milligramme par litre;

(27) l'addition de bitartrate de potassium afin de favoriser la précipitation du tartre;

(28) l'addition de caramel pour renforcer la couleur des vins de liqueur;

(29) l'emploi de sulfate de calcium pour l'élaboration de vins de liqueur, à condition que la teneur en sulfate du vin ainsi traité ne soit pas supérieure à 2 grammes par litre exprimée en sulfate de potassium;

(30) le traitement par électrodialyse du vin pour assurer la stabilisation tartrique dans les conditions conformes aux règles admises par l'Office international de la vigne et du vin (OIV);

(31) l'emploi d'uréase pour diminuer le taux de l'urée dans le vin dans les conditions conformes aux règles admises par l'Office international de la vigne et du vin (OIV);

(32) l'addition de distillat de vin ou de raisin sec ou d'un alcool neutre d'origine vinique pour l'élaboration de vins de liqueur aux conditions particulières établies par la réglementation suisse;

(33) l'addition, aux conditions particulières établies par la réglementation suisse relative au saccharose, de moût de raisins concentré ou de moût de raisins concentré rectifié afin d'augmenter le titre alcoométrique naturel du raisin, du moût ou du vin;

(34) l'addition, aux conditions particulières établies par la réglementation suisse, de moût de raisins ou de moût de raisins concentré rectifié afin d'édulcorer le vin.

(b) par dérogation à l'article 371 de l'Ordonnance, le coupage d'un vin suisse avec un vin d'une autre origine est interdit:

- en ce qui concerne les vins rosés et rouges des catégories 1 et 2 (vin avec appellation d'origine et indication de provenance), à partir du 1er janvier de la quatrième année qui suit la mise en vigueur de la présente annexe,

- en ce qui concerne les vins autres que ceux visés au premier tiret, des catégories 1 et 2 (vin avec appellation d'origine et indication de provenance), à partir de la mise en vigueur de la présente annexe;

(c) par dérogation à l'article 373 de l'Ordonnance, les règles de désignation et de présentation sont celles applicables aux produits importés des pays tiers visées aux règlements suivants:

(1) 389 R 2392: règlement (CEE) n° 2392/89 du Conseil, du 24 juillet 1989, établissant les règles générales pour la désignation et la présentation des vins et des moûts de raisins (JO L 232 du 9.8.1989, p. 13), modifié en dernier lieu par:

- 396 R 1427: règlement (CE) n° 1427/96 du Conseil (JO L 184 du 24.7.1996, p. 3)

Aux fins de l'annexe, le règlement est adapté comme suit:

(aa) lorsque le vin suisse a été mis en récipients d'un volume nominal de 60 litres ou moins en Suisse, l'indication de l'importateur visée aux articles 25 paragraphe 1 point c) et 26 paragraphe 1 point c) du règlement peut être remplacée par celle du producteur, de l'encaveur, du négociant ou de l'embouteilleur suisse;

(bb) par dérogation à l'article 2 paragraphe 3 point i), à l'article 28 paragraphe 1 et à l'article 43 paragraphe 1 point b) du règlement, le terme "vin de table", le cas échéant complété par la mention "vin de pays", peut être utilisé pour des vins suisses avec indication de provenance (vins de la catégorie 2) dans les conditions fixées par la réglementation suisse;

(cc) par dérogation à l'article 30 paragraphe 1 point b) du règlement, l'indication d'une ou de plusieurs variétés de vigne est admise si le vin suisse est issu à 85 % au moins de ou des variétés mentionnées. Si plusieurs variétés sont indiquées, elles le seront dans l'ordre décroissant de proportion;

(dd) par dérogation à l'article 31 paragraphe 1 point a) du règlement, l'indication de l'année de récolte est admise pour un vin de la catégorie 1 ou 2 si celui-ci est issu à 85 % au moins de raisins récoltés dans l'année mentionnée;

(2) 390 R 3201: règlement (CEE) n° 3201/90 de la Commission, du 16 octobre 1990, portant modalités d'application pour la désignation et la présentation des vins et des moûts de raisins (JO L 309 du 8.11.1990, p. 1), modifié en dernier lieu par:

- 398 R 0847: règlement (CE) n° 847/98 de la Commission (JO L 120 du 23.4.1998, p. 14)

Aux fins de l'annexe, le règlement est adapté comme suit:

(aa) par dérogation à l'article 9 paragraphe 1 du règlement, le titre alcoométrique peut être indiqué par dixième d'unité pourcentage en volume;

(bb) par dérogation à l'article 14 paragraphe 7, les termes "demi-sec" et "moelleux" peuvent être remplacés respectivement par les termes "légèrement doux" et "demi-doux";

(3) 392 R 2333: règlement (CEE) n° 2333/92 du Conseil, du 13 juillet 1992, établissant les règles générales pour la désignation et la présentation des vins mousseux gazéifiés (JO L 231 du 13.8.1992, p. 9) modifié en dernier lieu par:

- 396 R 1429: règlement (CE) n° 1429/96 du Conseil (JO L 184 du 24.7.1996, p. 9)

Aux fins de l'annexe, le règlement est adapté comme suit:

la mention "État membre producteur" visé à l'article 6 paragraphe 2 troisième alinéa est réputée renvoyer également à la Suisse;

(4) 395 R 0554: règlement (CE) n° 554/95 de la Commission, du 13 mars 1995, portant modalités d'application pour la désignation et la présentation des vins mousseux et des vins mousseux gazéifiés (JO L 56 du 14.3.1995, p. 3), modifié par:

- 396 R 1915: règlement (CE) n° 1915/96 de la Commission (JO L 252 du 4.10.1996, p. 10)

Aux fins de l'annexe, le règlement est adapté comme suit:

par dérogation à l'article 2 premier alinéa du règlement, le titre alcoométrique acquis peut être indiqué par dixième d'unités pourcentage en volume.

6. Ordonnance du 26 juin 1995 sur les additifs admis dans les denrées alimentaires, modifiée en dernier lieu le 30 janvier 1998 (RO 1998 530)

7. Ordonnance du 26 juin 1995 sur les substances étrangères et les composants dans les denrées alimentaires, modifiée en dernier lieu le 30 janvier 1998 (RO 1998 273)

8. 375 L 0106: directive 75/106/CEE du Conseil, du 19 décembre 1974, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au préconditionnement en volume de certains liquides en préemballages (JO L 42 du 15.2.1975, p. 1), modifiée en dernier lieu par:

- 389 L 0676: directive 89/676/CEE du Conseil (JO L 398 du 30.12.1989, p. 18)

9. 393 R 2238: règlement (CEE) n° 2238/93 de la Commission, du 26 juillet 1993, relatif aux documents accompagnant les transports des produits viti-vinicoles et aux registres à tenir dans le secteur viti-vinicole (JO L 200 du 10.8.1993, p. 10), rectifié par le JO L 301 du 8.12.1993, p. 29

Aux fins de l'application de l'annexe, le règlement est adapté comme suit:

(a) toute importation de produits viti-vinicoles originaires de Suisse dans la Communauté est soumise à la présentation d'un document d'accompagnement établi conformément aux dispositions du règlement. Sans préjudice de l'article 4, le document d'accompagnement doit être établi conformément au modèle figurant à l'annexe III du règlement. En plus des indications prévues à l'article 3, le document comporte une indication permettant d'identifier le lot auquel appartient le produit viti-vinicole;

(b) le document d'accompagnement visé au point a) remplace le document d'importation prévu au règlement (CEE) n° 3590/85 de la Commission du 18 décembre 1985 relatif à l'attestation et au bulletin d'analyse prévus à l'importation des vins, jus et moûts de raisins (JO L 343 du 20.12.1985, p. 20), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 960/98 de la Commission du 7 mai 1998 (JO L 135 du 8.5.1998, p. 4);

(c) dans les cas où le règlement mentionne "État(s) membre(s)" ou "dispositions communautaires ou nationales", ces mentions sont réputées renvoyer à la Suisse ou à la législation suisse.

ACTES DONT LES PARTIES PRENNENT ACTE

Les Parties prennent acte de la teneur des actes suivants:

(1) Pour la législation communautaire, situation au 1er août 1998. Pour la législation suisse, situation au 1er janvier 1999.

(2) Pour la législation communautaire, situation au 1er août 1998. Pour la législation suisse, situation au 1er janvier 1999.

Appendice 2

Dénominations protégées visées à l'article 6

A. Dénominations protégées pour les produits viti-vinicoles originaires de la Communauté

I. Termes traditionnels spécifiques communautaires

1.1. Les termes ci-après, visés à l'article 1er du règlement (CEE) n° 823/87 du Conseil(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1426/96(2), établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées:

(i) les termes "vin de qualité produit dans une région déterminée", y compris l'abréviation "v.q.p.r.d." et les termes et abréviations équivalents dans les autres langues de la Communauté;

(ii) les termes "vin mousseux de qualité produit dans une région déterminée", y compris l'abréviation "v.m.q.p.r.d." et les termes et abréviations équivalents dans les autres langues de la Communauté, et les termes "Sekt bestimmter Anbaugebiete" ou "Sekt b.A.";

(iii) les termes "vin pétillant de qualité produit dans une région déterminée", y compris l'abréviation "v.p.q.p.r.d." et les termes et abréviations équivalents dans les autres langues de la Communauté;

(iv) les termes "vin de liqueur de qualité produit dans une région déterminée", y compris l'abréviation "v.l.q.p.r.d." et les termes et abréviations équivalents dans les autres langues de la Communauté.

1.2. Les termes ci-après, visés dans le règlement (CEE) n° 4252/88 du Conseil(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1629/98 du Conseil(4), relatif à l'élaboration et à la commercialisation des vins de liqueur produits dans la Communauté:

- "οίνος φυσικός γλυκύς" ("vin doux naturel")

- "vino generoso"

- "vino generoso de licor"

- "vinho generoso"

- "vino dulce natural"

- "vino dolce naturale"

- "vinho doce natural"

- "vin doux naturel".

1.3. Le terme 'Crémant'.

II. Indications géographiques et mentions traditionnelles par État membre

I. Vins originaires d'Allemagne

II. Vins originaires de France

III. Vins originaires d'Espagne

IV. Vins originaires de Grèce

V. Vins originaires d'Italie

VI. Vins originaires de Luxembourg

VII. Vins originaires de Portugal

VIII. Vins originaires de Royaume-Uni

IX. Vins originaires d'Autriche

I. VINS ORIGINAIRES DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE

A. Indications géographiques

1. Vins de qualité produits dans des régions déterminées ("Qualitätswein bestimmter Anbaugebiete")

1.1. Noms des régions déterminées

- Ahr

- Baden

- Franken

- Hessische Bergstrasse

- Mittelrhein

- Mosel-Saar-Ruwer

- Nahe

- Pfalz

- Rheingau

- Rheinhessen

- Saale-Unstrut

- Sachsen

- Württemberg

1.2. Noms des sous-régions, des communes et des parties de communes

1.2.1. Région déterminée Ahr

(a) Sous-régions:

Bereich Walporzheim/Ahrtal

(b) Grosslage:

Klosterberg

(c) Einzellagen:

Blume

Burggarten

Goldkaul

Hardtberg

Herrenberg

Laacherberg

Mönchberg

Pfaffenberg

Sonnenberg

Steinkaul

Übigberg

(d) Communes ou parties de communes:

Ahrbrück

Ahrweiler

Altenahr

Bachem

Bad Neuenahr-Ahrweiler

Dernau

Ehlingen

Heimersheim

Heppingen

Lohrsdorf

Marienthal

Mayschoss

Neuenahr

Pützfeld

Rech

Reimerzhoven

Walporzheim

1.2.2. Région déterminée Hessische Bergstrasse

(a) Sous-régions:

Bereich Starkenburg

Bereich Umstadt

(b) Grosslagen:

Rott

Schlossberg

Wolfsmagen

(c) Einzellagen:

Eckweg

Fürstenlager

Guldenzoll

Hemsberg

Herrenberg

Höllberg

Kalkgasse

Maiberg

Paulus

Steingeröll

Steingerück

Steinkopf

Stemmler

Streichling

(d) Communes ou parties de communes:

Alsbach

Bensheim

Bensheim-Auerbach

Bensheim-Schönberg

Dietzenbach

Erbach

Gross-Umstadt

Hambach

Heppenheim

Klein-Umstadt

Rossdorf

Seeheim

Zwingenberg

1.2.3. Région déterminée Mittelrhein

(a) Sous-régions:

Bereich Loreley

Bereich Siebengebirge

(b) Grosslagen:

Burg-Hammerstein

Burg Rheinfels

Gedeonseck

Herrenberg

Lahntal

Loreleyfelsen

Marxburg

Petersberg

Schloss Reichenstein

Schloss Schönburg

Schloss Stahleck

(c) Einzellagen:

Brünnchen

Fürstenberg

Gartenlay

Klosterberg

Römerberg

Schloß Stahlberg

Sonne

St. Martinsberg

Wahrheit

Wolfshöhle

(d) Communes ou parties de communes:

Ariendorf

Bacharach

Bacharach-Steeg

Bad Ems

Bad Hönningen

Boppard

Bornich

Braubach

Breitscheid

Brey

Damscheid

Dattenberg

Dausenau

Dellhofen

Dörscheid

Ehrenbreitstein

Ehrental

Ems

Engenhöll

Erpel

Fachbach

Filsen

Hamm

Hammerstein

Henschhausen

Hirzenach

Kamp-Bornhofen

Karthaus

Kasbach-Ohlenberg

Kaub

Kestert

Koblenz

Königswinter

Lahnstein

Langscheid

Leubsdorf

Leutesdorf

Linz

Manubach

Medenscheid

Nassau

Neurath

Niederburg

Niederdollendorf

Niederhammerstein

Niederheimbach

Nochern

Oberdiebach

Oberdollendorf

Oberhammerstein

Obernhof

Oberheimbach

Oberwesel

Osterspai

Patersberg

Perscheid

Rheinbreitbach

Rheinbrohl

Rheindiebach

Rhens

Rhöndorf

Sankt-Goar

Sankt-Goarshausen

Schloss Fürstenberg

Spay

Steeg

Trechtingshausen

Unkel

Urbar

Vallendar

Weinähr

Wellmich

Werlau

Winzberg

1.2.4. Région déterminée Mosel-Saar-Ruwer

(a) Général:

Mosel

Moseltaler

Ruwer

Saar

(b) Sous-régions:

Bereich Bernkastel

Bereich Moseltor

Bereich Obermosel

Bereich Saar-Ruwer

Bereich Zell

(c) Grosslagen:

Badstube

Gipfel

Goldbäumchen

Grafschaft

Köningsberg

Kurfürstlay

Münzlay

Nacktarsch

Probstberg

Römerlay

Rosenhang

Sankt Michael

Scharzlay

Schwarzberg

Schwarze Katz

Vom heissem Stein

Weinhex

(d) Einzellagen:

Abteiberg

Adler

Altarberg

Altärchen

Altenberg

Annaberg

Apotheke

Auf der Wiltingerkupp

Blümchen

Bockstein

Brauneberg

Braunfels

Brüderberg

Bruderschaft

Burg Warsberg

Burgberg

Burglay

Burglay-Felsen

Burgmauer

Busslay

Carlsfelsen

Doctor

Domgarten

Domherrenberg

Edelberg

Elzhofberg

Engelgrube

Engelströpfchen

Euchariusberg

Falkenberg

Falklay

Felsenkopf

Fettgarten

Feuerberg

Frauenberg

Funkenberg

Geisberg

Goldgrübchen

Goldkupp

Goldlay

Goldtröpfchen

Grafschafter Sonnenberg

Großer Herrgott

Günterslay

Hahnenschrittchen

Hammerstein

Hasenberg

Hasenläufer

Held

Herrenberg

Herrenberg

Herzchen

Himmelreich

Hirschlay

Hirtengarten

Hitzlay

Hofberger

Honigberg

Hubertusberg

Hubertuslay

Johannisbrünnchen

Juffer

Kapellchen

Kapellenberg

Kardinalsberg

Karlsberg

Kätzchen

Kehrnagel

Kirchberg

Kirchlay

Klosterberg

Klostergarten

Klosterkammer

Klosterlay

Klostersegen

Königsberg

Kreuzlay

Krone

Kupp

Kurfürst

Lambertuslay

Laudamusberg

Laurentiusberg

Lay

Leiterchen

Letterlay

Mandelgraben

Marienberg

Marienburg

Marienburger

Marienholz

Maximiner

Maximiner Burgberg

Maximiner

Meisenberg

Monteneubel

Moullay-Hofberg

Mühlenberg

Niederberg

Niederberg-Helden

Nonnenberg

Nonnengarten

Osterlämmchen

Paradies

Paulinsberg

Paulinslay

Pfirsichgarten

Quiriniusberg

Rathausberg

Rausch

Rochusfels

Römerberg

Römergarten

Römerhang

Römerquelle

Rosenberg

Rosenborn

Rosengärtchen

Rosenlay

Roterd

Sandberg

Schatzgarten

Scheidterberg

Schelm

Schießlay

Schlagengraben

Schleidberg

Schlemmertröpfchen

Schloß Thorner Kupp

Schloßberg

Sonnenberg

Sonnenlay

Sonnenuhr

St. Georgshof

St. Martin

St. Matheiser

Stefanslay

Steffensberg

Stephansberg

Stubener

Treppchen

Vogteiberg

Weisserberg

Würzgarten

Zellerberg

(e) Communes ou parties de communes:

Alf

Alken

Andel

Avelsbach

Ayl

Bausendorf

Beilstein

Bekond

Bengel

Bernkastel-Kues

Beuren

Biebelhausen

Biewer

Bitzingen

Brauneberg

Bremm

Briedel

Briedern

Brodenbach

Bruttig-Fankel

Bullay

Burg

Burgen

Cochem

Cond

Detzem

Dhron

Dieblich

Dreis

Ebernach

Ediger-Eller

Edingen

Eitelsbach

Ellenz-Poltersdorf

Eller

Enkirch

Ensch

Erden

Ernst

Esingen

Falkenstein

Fankel

Fastrau

Fell

Fellerich

Filsch

Filzen

Fisch

Flussbach

Franzenheim

Godendorf

Gondorf

Graach

Grewenich

Güls

Hamm

Hatzenport

Helfant-Esingen

Hetzerath

Hockweiler

Hupperath

Igel

Irsch

Kaimt

Kanzem

Karden

Kasel

Kastel-Staadt

Kattenes

Kenn

Kernscheid

Kesten

Kinheim

Kirf

Klotten

Klüsserath

Kobern-Gondorf

Koblenz

Köllig

Kommlingen

Könen

Konz

Korlingen

Kövenich

Köwerich

Krettnach

Kreuzweiler

Kröv

Krutweiler

Kues

Kürenz

Langsur

Lay

Lehmen

Leiwen

Liersberg

Lieser

Löf

Longen

Longuich

Lorenzhof

Lörsch

Lösnich

Maring-Noviand

Maximin Grünhaus

Mehring

Mennig

Merl

Mertesdorf

Merzkirchen

Mesenich

Metternich

Metzdorf

Meurich

Minheim

Monzel

Morscheid

Moselkern

Moselsürsch

Moselweiss

Müden

Mühlheim

Neef

Nehren

Nennig

Neumagen-Dhron

Niederemmel

Niederfell

Niederleuken

Niedermennig

Nittel

Noviand

Oberbillig

Oberemmel

Oberfell

Obermennig

Oberperl

Ockfen

Olewig

Olkenbach

Onsdorf

Osann-Monzel

Palzem

Pellingen

Perl

Piesport

Platten

Pölich

Poltersdorf

Pommern

Portz

Pünderich

Rachtig

Ralingen

Rehlingen

Reil

Riol

Rivenich

Riveris

Ruwer

Saarburg

Scharzhofberg

Schleich

Schoden

Schweich

Sehl

Sehlem

Sehndorf

Sehnhals

Senheim

Serrig

Soest

Sommerau

St. Aldegund

Staadt

Starkenburg

Tarforst

Tawern

Temmels

Thörnich

Traben-Trarbach

Trarbach

Treis-Karden

Trier

Trittenheim

Ürzig

Valwig

Veldenz

Waldrach

Wasserliesch

Wawern

Wehlen

Wehr

Wellen

Wiltingen

Wincheringen

Winningen

Wintersdorf

Wintrich

Wittlich

Wolf

Zell

Zeltingen-Rachtig

Zewen-Oberkirch

1.2.5. Région déterminée Nahe

(a) Sous-régions:

Bereich Kreuznach

Bereich Schloss Böckelheim

Bereich Nahetal

(b) Grosslagen:

Burgweg

Kronenberg

Paradiesgarten

Pfarrgarten

Rosengarten

Schlosskapelle

Sonnenborn

(c) Einzellagen:

Abtei

Alte Römerstraße

Altenberg

Altenburg

Apostelberg

Backöfchen

Becherbrunnen

Berg

Bergborn

Birkenberg

Domberg

Drachenbrunnen

Edelberg

Felsenberg

Felseneck

Forst

Frühlingsplätzchen

Galgenberg

Graukatz

Herrenzehntel

Hinkelstein

Hipperich

Hofgut

Hölle

Höllenbrand

Höllenpfad

Honigberg

Hörnchen

Johannisberg

Kapellenberg

Karthäuser

Kastell

Katergrube

Katzenhölle

Klosterberg

Klostergarten

Königsgarten

Königsschloß

Krone

Kronenfels

Lauerweg

Liebesbrunnen

Löhrer Berg

Lump

Marienpforter

Mönchberg

Mühlberg

Narrenkappe

Nonnengarten

Osterhöll

Otterberg

Palmengarten

Paradies

Pastorei

Pastorenberg

Pfaffenstein

Ratsgrund

Rheingrafenberg

Römerberg

Römerhelde

Rosenberg

Rosenteich

Rothenberg

Saukopf

Schloßberg

Sonnenberg

Sonnenweg

Sonnnenlauf

St. Antoniusweg

St. Martin

Steinchen

Steyerberg

Straußberg

Teufelsküche

Tilgesbrunnen

Vogelsang

Wildgrafenberg

(d) Communes ou parties de communes:

Alsenz

Altenbamberg

Auen

Bad Kreuznach

Bad Münster-Ebernburg

Bayerfeld-Steckweiler

Bingerbrück

Bockenau

Boos

Bosenheim

Braunweiler

Bretzenheim

Burg Layen

Burgsponheim

Cölln

Dalberg

Desloch

Dorsheim

Duchroth

Ebernburg

Eckenroth

Feilbingert

Gaugrehweiler

Genheim

Guldental

Gutenberg

Hargesheim

Heddesheim

Hergenfeld

Hochstätten

Hüffelsheim

Ippesheim

Kalkofen

Kirschroth

Langenlonsheim

Laubenheim

Lauschied

Lettweiler

Mandel

Mannweiler-Cölln

Martinstein

Meddersheim

Meisenheim

Merxheim

Monzingen

Münster

Münster-Sarmsheim

Münsterappel

Niederhausen

Niedermoschel

Norheim

Nussbaum

Oberhausen

Obermoschel

Oberndorf

Oberstreit

Odernheim

Planig

Raumbach

Rehborn

Roxheim

Rüdesheim

Rümmelsheim

Schlossböckelheim

Schöneberg

Sobernheim

Sommerloch

Spabrücken

Sponheim

St. Katharinen

Staudernheim

Steckweiler

Steinhardt

Schweppenhausen

Traisen

Unkenbach

Wald Erbach

Waldalgesheim

Waldböckelheim

Waldhilbersheim

Waldlaubersheim

Wallhausen

Weiler

Weinsheim

Windesheim

Winterborn

Winzenheim

1.2.6. Région déterminée Rheingau

(a) Sous-région:

Bereich Johannisberg

(b) Grosslagen:

Burgweg

Daubhaus

Deutelsberg

Erntebringer

Gottesthal

Heiligenstock

Honigberg

Mehrhölzchen

Steil

Steinmacher

(c) Einzellagen:

Dachsberg

Doosberg

Edelmann

Fuschsberg

Gutenberg

Hasensprung

Hendelberg

Herrnberg

Höllenberg

Jungfer

Kapellenberg

Kilzberg

Klaus

Kläuserweg

Klosterberg

Königin

Langenstück

Lenchen

Magdalenenkreuz

Marcobrunn

Michelmark

Mönchspfad

Nußbrunnen

Rosengarten

Sandgrub

Schönhell

Schützenhaus

Selingmacher

Sonnenberg

St. Nikolaus

Taubenberg

Viktoriaberg

(d) Communes ou parties de communes:

Assmannshausen

Aulhausen

Böddiger

Eltville

Erbach

Flörsheim

Frankfurt

Geisenheim

Hallgarten

Hattenheim

Hochheim

Johannisberg

Kiedrich

Lorch

Lorchhausen

Mainz-Kostheim

Martinsthal

Massenheim

Mittelheim

Niederwalluf

Oberwalluf

Oestrich

Rauenthal

Reichartshausen

Rüdesheim

Steinberg

Vollrads

Wicker

Wiesbaden

Wiesbaden-Dotzheim

Wiesbaden-Frauenstein

Wiesbaden-Schierstein

Winkel

1.2.7. Région déterminée Rheinhessen

(a) Sous-régions:

Bereich Bingen

Bereich Nierstein

Bereich Wonnegau

(b) Grosslagen:

Abtey

Adelberg

Auflangen

Bergkloster

Burg Rodenstein

Domblick

Domherr

Gotteshilfe

Güldenmorgen

Gutes Domtal

Kaiserpfalz

Krötenbrunnen

Kurfürstenstück

Liebfrauenmorgen

Petersberg

Pilgerpfad

Rehbach

Rheinblick

Rheingrafenstein

Sankt Rochuskapelle

Sankt Alban

Spiegelberg

Sybillinenstein

Vögelsgärten

(c) Einzellagen:

Adelpfad

Äffchen

Alte Römerstraße

Altenberg

Aulenberg

Aulerde

Bildstock

Binger Berg

Blücherpfad

Blume

Bockshaut

Bockstein

Bornpfad

Bubenstück

Bürgel

Daubhaus

Doktor

Ebersberg

Edle Weingärten

Eiserne Hand

Engelsberg

Fels

Felsen

Feuerberg

Findling

Frauenberg

Fraugarten

Frühmesse

Fuchsloch

Galgenberg

Geiersberg

Geisterberg

Gewürzgärtchen

Geyersberg

Goldberg

Goldenes Horn

Goldgrube

Goldpfad

Goldstückchen

Gottesgarten

Götzenborn

Hähnchen

Hasenbiß

Hasensprung

Haubenberg

Heil

Heiligenhaus

Heiligenpfad

Heilighäuschen

Heiligkreuz

Herrengarten

Herrgottspfad

Himmelsacker

Himmelthal

Hipping

Hoch

Hochberg

Hockenmühle

Hohberg

Hölle

Höllenbrand

Homberg

Honigberg

Horn

Hornberg

Hundskopf

Johannisberg

Kachelberg

Kaisergarten

Kallenberg

Kapellenberg

Katzebuckel

Kehr

Kieselberg

Kirchberg

Kirchenstück

Kirchgärtchen

Kirchplatte

Klausenberg

Kloppenberg

Klosterberg

Klosterbruder

Klostergarten

Klosterweg

Knopf

Königsstuhl

Kranzberg

Kreuz

Kreuzberg

Kreuzblick

Kreuzkapelle

Kreuzweg

Leckerberg

Leidhecke

Lenchen

Liebenberg

Liebfrau

Liebfrauenberg

Liebfrauenthal

Mandelbaum

Mandelberg

Mandelbrunnen

Michelsberg

Mönchbäumchen

Mönchspfad

Moosberg

Morstein

Nonnengarten

Nonnenwingert

Ölberg

Osterberg

Paterberg

Paterhof

Pfaffenberg

Pfaffenhalde

Pfaffenkappe

Pilgerstein

Rheinberg

Rheingrafenberg

Rheinhöhe

Ritterberg

Römerberg

Römersteg

Rosenberg

Rosengarten

Rotenfels

Rotenpfad

Rotenstein

Rotes Kreuz

Rothenberg

Sand

Sankt Georgen

Saukopf

Sauloch

Schelmen

Schildberg

Schloß

Schloßberg

Schloßberg-Schwätzerchen

Schloßhölle

Schneckenberg

Schönberg

Schützenhütte

Schwarzenberg

Schloß Hammerstein

Seilgarten

Silberberg

Siliusbrunnen

Sioner Klosterberg

Sommerwende

Sonnenberg

Sonnenhang

Sonnenweg

Sonnheil

Spitzberg

St. Annaberg

St. Julianenbrunnen

St. Georgenberg

St. Jakobsberg

Steig

Steig-Terassen

Stein

Steinberg

Steingrube

Tafelstein

Teufelspfad

Vogelsang

Wartberg

Wingertstor

Wißberg

Zechberg

Zellerweg am schwarzen Herrgott

(d) Communes ou parties de communes:

Abenheim

Albig

Alsheim

Alzey

Appenheim

Armsheim

Aspisheim

Badenheim

Bechenheim

Bechtheim

Bechtolsheim

Bermersheim

Bermersheim vor der Höhe

Biebelnheim

Biebelsheim

Bingen

Bodenheim

Bornheim

Bretzenheim

Bubenheim

Budenheim

Büdesheim

Dalheim

Dalsheim

Dautenheim

Dexheim

Dienheim

Dietersheim

Dintesheim

Dittelsheim-Hessloch

Dolgesheim

Dorn-Dürkheim

Drais

Dromersheim

Ebersheim

Eckelsheim

Eich

Eimsheim

Elsheim

Engelstadt

Ensheim

Eppelsheim

Erbes-Büdesheim

Esselborn

Essenheim

Finthen

Flomborn

Flonheim

Flörsheim-Dalsheim

Framersheim

Freilaubersheim

Freimersheim

Frettenheim

Friesenheim

Fürfeld

Gabsheim

Gau-Algesheim

Gau-Bickelheim

Gau-Bischofshei

Gau-Heppenheim

Gau-Köngernheim

Gau-Odernheim

Gau-Weinheim

Gaulsheim

Gensingen

Gimbsheim

Grolsheim

Gross-Winternheim

Gumbsheim

Gundersheim

Gundheim

Guntersblum

Hackenheim

Hahnheim

Hangen-Weisheim

Harxheim

Hechtsheim

Heidesheim

Heimersheim

Heppenheim

Herrnsheim

Hessloch

Hillesheim

Hohen-Sülzen

Horchheim

Horrweiler

Ingelheim

Jugenheim

Kempten

Kettenheim

Klein-Winterheim

Köngernheim

Kriegsheim

Laubenheim

Leiselheim

Lonsheim

Lörzweiler

Ludwigshöhe

Mainz

Mauchenheim

Mettenheim

Mölsheim

Mommenheim

Monsheim

Monzernheim

Mörstadt

Nack

Nackenheim

Neu-Bamberg

Nieder-Flörsheim

Nieder-Hilbersheim

Nieder-Olm

Nieder-Saulheim

Nieder-Wiesen

Nierstein

Ober-Flörsheim

Ober-Hilbersheim

Ober-Olm

Ockenheim

Offenheim

Offstein

Oppenheim

Osthofen

Partenheim

Pfaffen-Schwabenheim

Spiesheim

Sponsheim

Sprendlingen

Stadecken-Elsheim

Stein-Bockenheim

Sulzheim

Tiefenthal

Udenheim

Uelversheim

Uffhofen

Undenheim

Vendersheim

Volxheim

Wachenheim

Wackernheim

Wahlheim

Wallertheim

Weinheim

Weinolsheim

Weinsheim

Weisenau

Welgesheim

Wendelsheim

Westhofen

Wies-Oppenheim

Wintersheim

Wolfsheim

Wöllstein

Wonsheim

Worms

Wörrstadt

Zornheim

Zotzenheim

1.2.8. Région déterminée Pfalz

(a) Sous-régions:

Bereich Mittelhaardt Deutsche Weinstrasse

Bereich südliche Weinstrasse

(b) Grosslagen:

Bischofskreuz

Feuerberg

Grafenstück

Guttenberg

Herrlich

Hochmess

Hofstück

Höllenpfad

Honigsäckel

Kloster

Liebfrauenberg

Kobnert

Königsgarten

Mandelhöhe

Mariengarten

Meerspinne

Ordensgut

Pfaffengrund

Rebstöckel

Schloss Ludwigshöhe

Schnepfenpflug vom Zellertal

Schnepfenpflug an der Weinstrasse

Schwarzerde

Trappenberg

(c) Einzellagen:

Abtsberg

Altenberg

Altes Löhl

Baron

Benn

Berg

Bergel

Bettelhaus

Biengarten

Bildberg

Bischofsgarten

Bischofsweg

Bubeneck

Burgweg

Doktor

Eselsbuckel

Eselshaut

Forst

Frauenländchen

Frohnwingert

Fronhof

Frühmeß

Fuchsloch

Gässel

Geißkopf

Gerümpel

Goldberg

Gottesacker

Gräfenberg

Hahnen

Halde

Hasen

Hasenzeile

Heidegarten

Heilig Kreuz

Heiligenberg

Held

Herrenberg

Herrenmorgen

Herrenpfad

Herrgottsacker

Hochbenn

Hochgericht

Höhe

Hohenrain

Hölle

Honigsack

Im Sonnenschein

Johanniskirchel

Kaiserberg

Kalkgrube

Kalkofen

Kapelle

Kapellenberg

Kastanienbusch

Kastaniengarten

Kirchberg

Kirchenstück

Kirchlöh

Kirschgarten

Klostergarten

Klosterpfad

Klosterstück

Königswingert

Kreuz

Kreuzberg

Heidegarten

Heilig Kreuz

Heiligenberg

Held

Herrenberg

Herrenmorgen

Herrenpfad

Herrgottsacker

Hochbenn

Hochgericht

Martinshöhe

Michelsberg

Münzberg

Musikantenbuckel

Mütterle

Narrenberg

Neuberg

Nonnengarten

Nonnenstück

Nußbien

Nußriegel

Oberschloß

Ölgassel

Oschelskopf

Osterberg

Paradies

Pfaffenberg

Reiterpfad

Rittersberg

Römerbrunnen

Römerstraße

Römerweg

Roßberg

Rosenberg

Rosengarten

Rosenkranz

Rosenkränzel

Roter Berg

Sauschwänzel

Schäfergarten

Schloßberg

Schloßgarten

Schwarzes Kreuz

Seligmacher

Silberberg

Sonnenberg

St. Stephan

Steinacker

Steingebiß

Steinkopf

Stift

Venusbuckel

Vogelsang

Vogelsprung

Wolfsberg

Wonneberg

Zchpeter

(d) Communes ou parties de communes:

Albersweiler

Albisheim

Albsheim

Alsterweiler

Altdorf

Appenhofen

Asselheim

Arzheim

Bad Dürkheim

Bad Bergzabern

Barbelroth

Battenberg

Bellheim

Berghausen

Biedesheim

Billigheim

Billigheim-Ingenheim

Birkweiler

Bischheim

Bissersheim

Bobenheim am Berg

Böbingen

Böchingen

Bockenheim

Bolanden

Bornheim

Bubenheim

Burrweiler

Colgenstein-Heidesheim

Dackenheim

Dammheim

Deidesheim

Diedesfeld

Dierbach

Dirmstein

Dörrenbach

Drusweiler

Duttweiler

Edenkoben

Edesheim

Einselthum

Ellerstadt

Erpolzheim

Eschbach

Essingen

Flemlingen

Forst

Frankenthal

Frankweiler

Freckenfeld

Freimersheim

Freinsheim

Freisbach

Friedelsheim

Gauersheim

Geinsheim

Gerolsheim

Gimmeldingen

Gleisweiler

Gleiszellen-Gleishorbach

Göcklingen

Godramstein

Gommersheim

Gönnheim

Gräfenhausen

Gronau

Grossfischlingen

Grosskarlbach

Grossniedesheim

Grünstadt

Haardt

Hainfeld

Hambach

Harxheim

Hassloch

Heidesheim

Heiligenstein

Hergersweiler

Herxheim am Berg

Herxheim bei Landau

Herxheimweyher

Hessheim

Heuchelheim

Heuchelheim bei Frankental

Heuchelheim-Klingen

Hochdorf-Assenheim

Hochstadt

Ilbesheim

Immesheim

Impflingen

Ingenheim

Insheim

Kallstadt

Kandel

Kapellen

Kapellen-Drusweiler

Kapsweyer

Kindenheim

Kirchheim an der Weinstrasse

Kirchheimbolanden

Kirrweiler

Kleinfischlingen

Kleinkarlbach

Kleinniedesheim

Klingen

Klingenmünster

Knittelsheim

Knöringen

Königsbach an der Weinstrasse

Lachen/Speyerdorf

Lachen

Landau in der Pfalz

Laumersheim

Lautersheim

Leinsweiler

Leistadt

Lustadt

Maikammer

Marnheim

Mechtersheim

Meckenheim

Mertesheim

Minfeld

Mörlheim

Morschheim

Mörzheim

Mühlheim

Mühlhofen

Mussbach an der Weinstrasse

Neuleiningen

Neustadt an der Weinstrasse

Niederhorbach

Niederkirchen

Niederotterbach

Niefernheim

Nussdorf

Oberhausen

Oberhofen

Oberotterbach

Obersülzen

Obrigheim

Offenbach

Ottersheim/Zellerthal

Ottersheim

Pleisweiler

Pleisweiler-Oberhofen

Queichheim

Ranschbach

Rechtenbach

Rhodt

Rittersheim

Rödersheim-Gronau

Rohrbach

Römerberg

Roschbach

Ruppertsberg

Rüssingen

Sausenheim

Schwegenheim

Schweigen

Schweigen-Rechtenbach

Schweighofen

Siebeldingen

Speyerdorf

St. Johann

St. Martin

Steinfeld

Steinweiler

Stetten

Ungstein

Venningen

Vollmersweiler

Wachenheim

Walsheim

Weingarten

Weisenheim am Berg

Weyher in der Pfalz

Winden

Zeiskam

Zell

Zellertal

1.2.9. Région déterminée Franken

(a) Sous-régions:

Bereich Bayerischer Bodensee

Bereich Maindreieck

Bereich Mainviereck

Bereich Steigerwald

(b) Grosslagen:

Burgweg

Ewig Leben

Heiligenthal

Herrenberg

Hofrat

Honigberg

Kapellenberg

Kirchberg

Markgraf Babenberg

Ölspiel

Ravensburg

Renschberg

Rosstal

Schild

Schlossberg

Schlosstück

Teufelstor

(c) Einzellagen:

Abtsberg

Abtsleite

Altenberg

Benediktusberg

Berg

Berg-Rondell

Bischofsberg

Burg Hoheneck

Centgrafenberg

Cyriakusberg

Dabug

Dachs

Domherr

Eselsberg

Falkenberg

Feuerstein

First

Fischer

Fürstenberg

Glatzen

Harstell

Heiligenberg

Heroldsberg

Herrgottsweg

Herrrenberg

Herrschaftsberg

Himmelberg

Hofstück

Hohenbühl

Höll

Homburg

Johannisberg

Julius-Echter-Berg

Kaiser Karl

Kalb

Kalbenstein

Kallmuth

Kapellenberg

Karthäuser

Katzenkopf

Kelter

Kiliansberg

Kirchberg

Königin

Krähenschnabel

Kreuzberg

Kronsberg

Küchenmeister

Lämmerberg

Landsknecht

Langenberg

Lump

Mainleite

Marsberg

Maustal

Paradies

Pfaffenberg

Ratsherr

Reifenstein

Rosenberg

Scharlachberg

Schloßberg

Schwanleite

Sommertal

Sonnenberg

Sonnenleite

Sonnenschein

Sonnenstuhl

St. Klausen

Stein

Stein/Harfe

Steinbach

Stollberg

Storchenbrünnle

Tannenberg

Teufel

Teufelskeller

Trautlestal

Vögelein

Vogelsang

Wachhügel

Weinsteig

Wölflein

Zehntgaf

(d) Communes ou parties de communes:

Abtswind

Adelsberg

Adelshofen

Albertheim

Albertshofen

Altmannsdorf

Alzenau

Arnstein

Aschaffenburg

Aschfeld

Astheim

Aub

Aura an der Saale

Bad Windsheim

Bamberg

Bergrheinfeld

Bergtheim

Bibergau

Bieberehren

Bischwind

Böttigheim

Breitbach

Brück

Buchbrunn

Bullenheim

Bürgstadt

Castell

Dampfach

Dettelbach

Dietersheim

Dingolshausen

Donnersdorf

Dorfprozelten

Dottenheim

Düttingsfeld

Ebelsbach

Eherieder Mühle

Eibelstadt

Eichenbühl

Eisenheim

Elfershausen

Elsenfeld

Eltmann

Engelsberg

Engental

Ergersheim

Erlabrunn

Erlasee

Erlenbach bei Marktheidenfeld

Erlenbach am Main

Eschau

Escherndorf

Euerdorf

Eussenheim

Fahr

Falkenstein

Feuerthal

Frankenberg

Frankenwinheim

Frickenhausen

Fuchstadt

Gädheim

Gaibach

Gambach

Gerbrunn

Germünden

Gerolzhofen

Gnötzheim

Gössenheim

Grettstadt

Greussenheim

Greuth

Grossheubach

Grosslangheim

Grossostheim

Grosswallstadt

Güntersleben

Haidt

Hallburg

Hammelburg

Handthal

Hassfurt

Hassloch

Heidingsfeld

Helmstadt

Hergolshausen

Herlheim

Herrnsheim

Hesslar

Himmelstadt

Höchberg

Hoheim

Hohenfeld

Höllrich

Holzkirchen

Holzkirchhausen

Homburg am Main

Hösbach

Humprechtsau

Hundelshausen

Hüttenheim

Ickelheim

Iffigheim

Ingolstadt

Iphofen

Ippesheim

Ipsheim

Kammerforst

Karlburg

Karlstadt

Karsbach

Kaubenheim

Kemmern

Kirchschönbach

Kitzingen

Kleinheubach

Kleinlangheim

Kleinochsenfurt

Klingenberg

Knetzgau

Köhler

Kolitzheim

Königsberg in Bayern

Krassolzheim

Krautheim

Kreuzwertheim

Krum

Külsheim

Laudenbach

Leinach

Lengfeld

Lengfurt

Lenkersheim

Lindac

Lindelbach

Lülsfeld

Machtilshausen

Mailheim

Mainberg

Mainbernheim

Mainstockheim

Margetshöchheim

Markt Nordheim

Markt Einersheim

Markt Erlbach

Marktbreit

Marktheidenfeld

Marktsteft

Martinsheim

Michelau

Michelbach

Michelfeld

Miltenberg

Mönchstockheim

Mühlbach

Mutzenroth

Neubrunn

Neundorf

Neuses am Berg

Neusetz

Nordheim am Main

Obereisenheim

Oberhaid

Oberleinach

Obernau

Obernbreit

Oberntief

Oberschleichach

Oberschwappach

Oberschwarzach

Obervolkach

Ochsenfurt

Ottendorf

Pflaumheim

Possenheim

Prappach

Prichsenstadt

Prosselsheim

Ramsthal

Randersacker

Remlingen

Repperndorf

Retzbach

Retzstadt

Reusch

Riedenheim

Rimbach

Rimpar

Rödelsee

Rossbrunn

Rothenburg ob der Tauber

Rottenberg

Rottendorf

Röttingen

Rück

Rüdenhausen

Rüdisbronn

Rügshofen

Saaleck

Sand am Main

Schallfeld

Scheinfeld

Schmachtenberg

Schnepfenbach

Schonungen

Schwanfeld

Schwarzach

Schwarzenau

Schweinfurt

Segnitz

Seinsheim

Sickershausen

Sommerach

Sommerau

Sommerhausen

Staffelbach

Stammheim

Steigerwald

Steinbach

Stetten

Sugenheim

Sulzfeld

Sulzheim

Sulzthal

Tauberrettersheim

Tauberzell

Theilheim

Thüngen

Thüngersheim

Tiefenstockheim

Tiefenthal

Traustadt

Triefenstein

Trimberg

Uettingen

Uffenheim

Ullstadt

Unfinden

Unterdürrbach

Untereisenheim

Unterhaid

Unterleinach

Veitshöchheim

Viereth

Vogelsburg

Vögnitz

Volkach

Waigolshausen

Waigolsheim

Walddachsbach

Wasserlos

Wässerndorf

Weigenheim

Weiher

Weilbach

Weimersheim

Wenigumstadt

Werneck

Westheim

Wiebelsberg

Wiesenbronn

Wiesenfeld

Wiesentheid

Willanzheim

Winterhausen

Wipfeld

Wirmsthal

Wonfurt

Wörth am Main

Würzburg

Wüstenfelden

Wüstenzell

Zeil am Main

Zeilitzheim

Zell am Ebersberg

Zell am Main

Zellingen

Ziegelanger

1.2.10. Région déterminée Württemberg

(a) Sous-régions:

Bereich Württembergischer Bodensee

Bereich Kocher-Jagst-Tauber

Bereich Oberer Neckar

Bereich Remstal-Stuttgart

Bereich Württembergisch Unterland

(b) Grosslagen:

Heuchelberg

Hohenneuffen

Kirchenweinberg

Kocherberg

Kopf

Lindauer Seegarten

Lindelberg

Salzberg

Schalkstein

Schozachtal

Sonnenbühl

Stautenberg

Stromberg

Tauberberg

Wartbühl

Weinsteige

Wunnenstein

(c) Einzellagen:

Altenberg

Berg

Burgberg

Burghalde

Dachsberg

Dachsteiger

Dezberg

Dieblesberg

Eberfürst

Felsengarten

Flatterberg

Forstberg

Goldberg

Grafenberg

Halde

Harzberg

Heiligenberg

Herrlesberg

Himmelreich

Hofberg

Hohenberg

Hoher Berg

Hundsberg

Jupiterberg

Kaiserberg

Katzenbeißer

Katzenöhrle

Kayberg

Kirchberg

Klosterberg

König

Kriegsberg

Kupferhalde

Lämmler

Lichtenberg

Liebenberg

Margarete

Michaelsberg

Mönchberg

Mönchsberg

Mühlbächer

Neckarhälde

Paradies

Propstberg

Ranzenberg

Rappen

Reichshalde

Rozenberg

Sankt Johännser

Schafsteige

Schanzreiter

Schelmenklinge

Schenkenberg

Scheuerberg

Schloßberg

Schloßsteige

Schmecker

Schneckenhof

Sommerberg

Sommerhalde

Sonnenberg

Sonntagsberg

Steinacker

Steingrube

Stiftsberg

Wachtkopf

Wanne

Wardtberg

Wildenberg

Wohlfahrtsberg

Wurmberg

Zweifelsberg

(d) Communes ou parties de communes:

Abstatt

Adolzfurt

Affalterbach

Affaltrach

Aichelberg

Aichwald

Allmersbach

Aspach

Asperg

Auenstein

Baach

Bad Mergentheim

Bad Friedrichshall

Bad Cannstatt

Beihingen

Beilstein

Beinstein

Belsenberg

Bensingen

Besigheim

Beuren

Beutelsbach

Bieringen

Bietigheim

Bietigheim-Bisssingen

Bissingen

Bodolz

Bönnigheim

Botenheim

Brackenheim

Brettach

Bretzfeld

Breuningsweiler

Bürg

Burgbronn

Cleebronn

Cleversulzbach

Creglingen

Criesbach

Degerloch

Diefenbach

Dimbach

Dörzbach

Dürrenzimmern

Duttenberg

Eberstadt

Eibensbach

Eichelberg

Ellhofen

Elpersheim

Endersbach

Ensingen

Enzweihingen

Eppingen

Erdmannhausen

Erlenbach

Erligheim

Ernsbach

Eschelbach

Eschenau

Esslingen

Fellbach

Feuerbach

Flein

Forchtenberg

Frauenzimmern

Freiberg am Neckar

Freudenstein

Freudenthal

Frickenhausen

Gaisburg

Geddelsbach

Gellmersbach

Gemmrigheim

Geradstetten

Gerlingen

Grantschen

Gronau

Grossbottwar

Grossgartach

Grossheppach

Grossingersheim

Grunbach

Güglingen

Gündelbach

Gundelsheim

Haagen

Haberschlacht

Häfnerhaslach

Hanweiler

Harsberg

Hausen an der Zaber

Hebsack

Hedelfingen

Heilbronn

Hertmannsweiler

Hessigheim

Heuholz

Hirschau

Hof und Lembach

Hofen

Hoheneck

Hohenhaslach

Hohenstein

Höpfigheim

Horkheim

Horrheim

Hösslinsülz

Illingen

Ilsfeld

Ingelfingen

Ingersheim

Kappishäusern

Kernen

Kesselfeld

Kirchberg

Kirchheim

Kleinaspach

Kleinbottwar

Kleingartach

Kleinheppach

Kleiningersheim

Kleinsachsenheim

Klingenberg

Knittlingen

Kohlberg

Korb

Kressbronn/Bodensee

Künzelsau

Langenbeutingen

Laudenbach

Lauffen

Lehrensteinsfeld

Leingarten

Leonbronn

Lienzingen

Lindau

Linsenhofen

Löchgau

Löwenstein

Ludwigsburg

Maienfels

Marbach/Neckar

Markelsheim

Markgröningen

Massenbachhausen

Maulbronn

Meimsheim

Metzingen

Michelbach am Wald

Möckmühl

Mühlacker

Mühlhausen an der Enz

Mülhausen

Mundelsheim

Münster

Murr

Neckarsulm

Neckarweihingen

Neckarwestheim

Neipperg

Neudenau

Neuenstadt am Kocher

Neuenstein

Neuffen

Neuhausen

Neustadt

Niederhofen

Niedernhall

Niederstetten

Nonnenhorn

Nordhausen

Nordheim

Oberderdingen

Oberohrn

Obersöllbach

Oberstenfeld

Oberstetten

Obersulm

Obertürkheim

Ochsenbach

Ochsenburg

Oedheim

Offenau

Öhringen

Ötisheim

Pfaffenhofen

Pfedelbach

Poppenweiler

Ravensburg

Reinsbronn

Remshalden

Reutlingen

Rielingshausen

Riet

Rietenau

Rohracker

Rommelshausen

Rosswag

Rotenberg

Rottenburg

Sachsenheim

Schluchtern

Schnait

Schöntal

Schorndorf

Schozach

Schützingen

Schwabbach

Schwaigern

Siebeneich

Siglingen

Spielberg

Steinheim

Sternenfels

Stetten im Remstal

Stetten am Heuchelberg

Stockheim

Strümpfelbach

Stuttgart

Sülzbach

Taldorf

Talheim

Tübingen

Uhlbach

Untereisesheim

Untergruppenbach

Unterheimbach

Unterheinriet

Unterjesingen

Untersteinbach

Untertürkheim

Vaihingen

Verrenberg

Vorbachzimmern

Waiblingen

Waldbach

Walheim

Wangen

Wasserburg

Weikersheim

Weiler bei Weinsberg

Weiler an der Zaber

Weilheim

Weinsberg

Weinstadt

Weissbach

Wendelsheim

Wermutshausen

Widdern

Willsbach

Wimmental

Windischenbach

Winnenden

Winterbach

Winzerhausen

Wurmlingen

Wüstenrot

Zaberfeld

Zuffenhausen

1.2.11. Région déterminée Baden

(a) Sous-régions:

Bereich Badische Bergstrasse Kraichgau

Bereich Badisches Frankenland

Bereich Bodensee

Bereich Breisgau

Bereich Kaiserstuhl

Bereich Tuniberg

Bereich Markgräflerland

Bereich Ortenau

(b) Grosslagen:

Attilafelsen

Burg Lichteneck

Burg Neuenfels

Burg Zähringen

Fürsteneck

Hohenberg

Lorettoberg

Mannaberg

Rittersberg

Schloss Rodeck

Schutterlindenberg

Stiftsberg

Stiftsberg

Tauberklinge

Tauberklinge

Vogtei Rötteln

Vogtei Rötteln

Vulkanfelsen

Vulkanfelsen

(c) Einzellagen:

Abtsberg

Alte Burg

Altenberg

Alter Gott

Baßgeige

Batzenberg

Betschgräbler

Bienenberg

Bühl

Burggraf

Burgstall

Burgwingert

Castellberg

Eckberg

Eichberg

Engelsberg

Engelsfelsen

Enselberg

Feuerberg

Fohrenberg

Gänsberg

Gestühl

Haselstaude

Hasenberg

Henkenberg

Herrenberg

Herrenbuck

Herrenstück

Hex von Dasenstein

Himmelreich

Hochberg

Hummelberg

Kaiserberg

Kapellenberg

Käsleberg

Katzenberg

Kinzigtäler

Kirchberg

Klepberg

Kochberg

Kreuzhalde

Kronenbühl

Kuhberg

Lasenberg

Lerchenberg

Lotberg

Maltesergarten

Mandelberg

Mühlberg

Oberdürrenberg

Oelberg

Ölbaum

Ölberg

Pfarrberg

Plauelrain

Pulverbuck

Rebtal

Renchtäler

Rosenberg

Roter Berg

Rotgrund

Schäf

Scheibenbuck

Schloßberg

Schloßgarten

Silberberg

Sommerberg

Sonnenberg

Sonnenstück

Sonnhalde

Sonnhohle

Sonnhole

Spiegelberg

St. Michaelsberg

Steinfelsen

Steingässle

Steingrube

Steinhalde

Steinmauer

Sternenberg

Teufelsburg

Ulrichsberg

Weingarten

Weinhecke

Winklerberg

Wolfhag

(d) Communes ou parties de communes:

Achern

Achkarren

Altdorf

Altschweier

Amoltern

Auggen

Bad Bellingen

Bad Rappenau

Bad Krozingen

Bad Mingolsheim

Bad Mergentheim

Baden-Baden

Badenweiler

Bahlingen

Bahnbrücken

Ballrechten-Dottingen

Bamlach

Bauerbach

Beckstein

Berghaupten

Berghausen

Bermatingen

Bermersbach

Berwangen

Bickensohl

Biengen

Bilfingen

Binau

Binzen

Bischoffingen

Blankenhornsberg

Blansingen

Bleichheim

Bodmann

Bollschweil

Bombach

Bottenau

Bötzingen

Breisach

Britzingen

Broggingen

Bruchsal

Buchholz

Buggingen

Bühl

Bühlertal

Burkheim

Dainbach

Dattingen

Denzlingen

Dertingen

Diedesheim

Dielheim

Diersburg

Diestelhausen

Dietlingen

Dittigheim

Dossenheim

Durbach

Dürrn

Eberbach

Ebringen

Efringen-Kirchen

Egringen

Ehrenstetten

Eichelberg

Eichstetten

Eichtersheim

Eimeldingen

Eisental

Eisingen

Ellmendingen

Elsenz

Emmendingen

Endingen

Eppingen

Erlach

Ersingen

Erzingen

Eschbach

Eschelbach

Ettenheim

Feldberg

Fessenbach

Feuerbach

Fischingen

Flehingen

Freiburg

Friesenheim

Gailingen

Gemmingen

Gengenbach

Gerlachsheim

Gissigheim

Glottertal

Gochsheim

Gottenheim

Grenzach

Grossrinderfeld

Grosssachsen

Grötzingen

Grunern

Hagnau

Haltingen

Haslach

Hassmersheim

Hecklingen

Heidelberg

Heidelsheim

Heiligenzell

Heimbach

Heinsheim

Heitersheim

Helmsheim

Hemsbach

Herbolzheim

Herten

Hertingen

Heuweiler

Hilsbach

Hilzingen

Hochburg

Hofweier

Höhefeld

Hohensachsen

Hohenwettersbach

Holzen

Horrenberg

Hügelheim

Hugsweier

Huttingen

Ihringen

Immenstaad

Impfingen

Istein

Jechtingen

Jöhlingen

Kappelrodeck

Karlsruhe-Durlach

Kembach

Kenzingen

Kiechlinsbergen

Kippenhausen

Kippenheim

Kirchardt

Kirchberg

Kirchhofen

Kleinkems

Klepsau

Klettgau

Köndringen

Königheim

Königschaffhausen

Königshofen

Konstanz

Kraichtal

Krautheim

Külsheim

Kürnbach

Lahr

Landshausen

Langenbrücken

Lauda

Laudenbach

Lauf

Laufen

Lautenbach

Lehen

Leimen

Leiselheim

Leutershausen

Liel

Lindelbach

Lipburg

Lörrach

Lottstetten

Lützelsachsen

Mahlberg

Malsch

Mauchen

Meersburg

Mengen

Menzingen

Merdingen

Merzhausen

Michelfeld

Mietersheim

Mösbach

Mühlbach

Mühlhausen

Müllheim

Münchweier

Mundingen

Münzesheim

Munzingen

Nack

Neckarmühlbach

Neckarzimmern

Nesselried

Neudenau

Neuenbürg

Neuershausen

Neusatz

Neuweier

Niedereggenen

Niederrimsingen

Niederschopfheim

Niederweiler

Nimburg

Nordweil

Norsingen

Nussbach

Nussloch

Oberachern

Oberacker

Oberbergen

Obereggenen

Obergrombach

Oberkirch

Oberlauda

Oberöwisheim

Oberrimsingen

Oberrotweil

Obersasbach

Oberschopfheim

Oberschüpf

Obertsrot

Oberuhldingen

Oberweier

Odenheim

Ödsbach

Offenburg

Ohlsbach

Opfingen

Ortenberg

Östringen

Ötlingen

Ottersweier

Paffenweiler

Rammersweier

Rauenberg

Rechberg

Rechberg

Reichenau

Reichenbach

Reichholzheim

Renchen

Rettigheim

Rheinweiler

Riedlingen

Riegel

Ringelbach

Ringsheim

Rohrbach am Gisshübel

Rotenberg

Rümmingen

Sachsenflur

Salem

Sasbach

Sasbachwalden

Schallbach

Schallstadt

Schelingen

Scherzingen

Schlatt

Schliengen

Schmieheim

Schriesheim

Seefelden

Sexau

Singen

Sinsheim

Sinzheim

Söllingen

Stadelhofen

Staufen

Steinbach

Steinenstadt

Steinsfurt

Stetten

Stettfeld

Sulz

Sulzbach

Sulzburg

Sulzfeld

Tairnbach

Tannenkirch

Tauberbischofsheim

Tiefenbach

Tiengen

Tiergarten

Tunsel

Tutschfelden

Überlingen

Ubstadt

Ubstadt-Weiler

Uissigheim

Ulm

Untergrombach

Unteröwisheim

Unterschüpf

Varnhalt

Wagenstadt

Waldangelloch

Waldulm

Wallburg

Waltershofen

Walzbachtal

Wasenweiler

Weiher

Weil

Weiler

Weingarten

Weinheim

Weisenbach

Weisloch

Welmlingen

Werbach

Wertheim

Wettelbrunn

Wildtal

Wintersweiler

Wittnau

Wolfenweiler

Wollbach

Wöschbach

Zaisenhausen

Zell-Weierbach

Zeutern

Zungweier

Zunzingen

(e) Autres:

Affental/Affentaler

Badisch Rotgold

Ehrentrudis

1.2.12. Région déterminée Saale-Unstrut

(a) Sous-régions:

Bereich Schloß Neuenburg

Bereich Thüringen

(b) Grosslagen:

Blütengrund

Göttersitz

Kelterberg

Schweigenberg

(c) Einzellagen:

Hahnenberg

Mühlberg

Rappental

(d) Communes ou parties de communes:

Bad Sulza

Bad Kösen

Burgscheidungen

Domburg

Dorndorf

Eulau

Freyburg

Gleina

Goseck

Großheringen

Großjena

Gröst

Höhnstedt

Jena

Kaatschen

Kalzendorf

Karsdorf

Kirchscheidungen

Klosterhäseler

Langenbogen

Laucha

Löbaschütz

Müncheroda

Naumburg

Nebra

Neugönna

Reinsdorf

Rollsdorf

Roßbach

Schleberoda

Schulpforte

Seeburg

Spielberg

Steigra

Vitzenburg

Weischütz

Weißenfels

Werder/Havel

Zeuchfeld

Zscheiplitz

1.2.13. Région déterminée Sachsen

(a) Sous-régions:

Bereich Dresden

Bereich Elstertal

Bereich Meißen

(b) Grosslagen:

Elbhänge

Lößnitz

Schloßweinberg

Spaargebirge

(c) Einzellagen:

Kapitelberg

Heinrichsburg

(d) Communes ou parties de communes:

Belgern

Jessen

Kleindröben

Meißen

Merbitz

Ostritz

Pesterwitz

Pillnitz

Proschwitz

Radebeul

Schlieben

Seußlitz

Weinböhla

1.2.14. Autres indications

Liebfraumilch

Liebfrauenmilch

2. Vins de tables portant une indication géographique

Ahrtaler Landwein

Altrheingauer Landwein

Bayerischer Bodensee-Landwein

Fränkischer Landwein

Landwein der Ruwer

Landwein der Saar

Landwein der Mosel

Mitteldeutscher Landwein

Nahegauer Landwein

Pfälzer Landwein

Regensburger Landwein

Rheinburgen-Landwein

Rheinischer Landwein

Saarländischer Landwein der Mosel

Sächsischer Landwein

Schwäbischer Landwein

Starkenburger Landwein

Südbadischer Landwein

Taubertäler Landwein

Unterbadischer Landwein

B. Mentions traditionnelles

Auslese

Beerenauslese

Deutsches Weinsiegel

Eiswein

Hochgewächs

Kabinett

Landwein

Qualitätswein garantierten Ursprungs/Q.g.U.

Qualitätsschaumwein garantierten Ursprungs/Q.g.U.

Qualitätswein mit Prädikat/Q.b.A.m.Pr./Prädikatswein

Schillerwein

Spätlese

Trockenbeerenauslese

Weissherbst

Winzersekt

II. VINS ORIGINAIRES DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

A. Indications géographiques

1. Vins de qualité produits dans des régions déterminées

1.1. Noms des régions déterminées

1.1.1. Régions d'Alsace et de l'Est

1.1.1.1. Appellations d'origine contrôlées

Alsace

Alsace, suivie du nom d'un "lieu-dit":

- Altenberg de Bergbieten

- Altenberg de Bergheim

- Altenberg de Wolxheim

- Brand

- Bruderthal

- Eichberg

- Engelberg

- Florimont

- Frankstein

- Froehn

- Furstentum

- Geisberg

- Gloeckelberg

- Goldert

- Hatschbourg

- Hengst

- Kanzlerberg

- Kastelberg

- Kessler

- Kirchberg de Barr

- Kirchberg de Ribeauvillé

- Kitterlé

- Mambourg

- Mandelberg

- Marckrain

- Moenchberg

- Muenchberg

- Ollwiller

- Osterberg

- Pfersigberg

- Pfingstberg

- Praelatenberg

- Rangen

- Rosacker

- Saering

- Schlossberg

- Schoenenbourg

- Sommerberg

- Sonnenglanz

- Spiegel

- Sporen

- Steingrubler

- Steinert

- Steinklotz

- Vorbourg

- Wiebelsberg

- Wineck-Schlossberg

- Winzenberg

- Zinnkoepflé

- Zotzenberg

Côtes de Toul

1.1.1.2. Vins délimités de qualité supérieure

Moselle

1.1.2. Région de Champagne

1.1.2.1. Appellations d'origine contrôlées

Champagne

Coteaux Champenois

Riceys

1.1.3. Région de la Bourgogne

1.1.3.1. Appellations d'origine contrôlées

Aloxe-Corton

Auxey-Duresses

Auxey-Duresses Côte de Beaune

Bâtard-Montrachet

Beaujolais

Beaujolais, suivie du nom de la commune d'origine :

- Arbuisonnas

- Beaujeu

- Blacé

- Cercié

- Chânes

- Charentay

- Chenas

- Chiroubles

- Denicé

- Durette

- Emeringes

- Fleurie

- Juliénas

- Jullié

- La Chapelle-de-Guinchay

- Lancié

- Lantignié

- Le Perréon

- Les Ardillats

- Leynes

- Marchampt

- Montmelas

- Odenas

- Pruzilly

- Quincié

- Regnié

- Rivolet

- Romanèche

- Saint-Amour-Bellevue

- Saint-Etienne-des-Ouillères

- Saint-Etienne-la-Varenne

- Saint-Julien

- Saint-Lager

- Saint-Symphorien-d'Ancelles

- Saint-Vérand

- Salles

- Vaux

- Vauxrenard

- Villié Morgon

Beaujolais-Villages

Beaune

Bienvenues Bâtard-Montrachet

Blagny

Blagny Côte de Beaune

Bonnes Mares

Bourgogne

Bourgogne Aligoté

Bourgogne ou Bourgogne Clairet, suivie ou non du nom de la sous-région:

- Côte Chalonnaise

- Côtes d'Auxerre

- Hautes-Côtes de Beaune

- Hautes-Côtes de Nuits

- Vézélay

Bourgogne ou Bourgogne Clairet, suivie ou non de la commune d'origine:

- Chitry

- Coulanges-la-Vineuse

- Epineuil

- Irancy

Bourgogne ou Bourgogne Clairet, suivie ou non de :

- Côte Saint-Jacques

- En Montre-Cul

- La Chapelle Notre-Dame

- Le Chapitre

- Montrecul

- Montre-cul

Bouzeron

Brouilly

Chablis

Chablis, suivie ou non du "Climat d'origine":

- Blanchot

- Bougros

- Les Clos

- Grenouilles

- Preuses

- Valmur

- Vaudésir

Chablis, suivie ou non du "Climat d'origine" ou de l'une des indications suivantes:

- Mont de Milieu

- Montée de Tonnerre

- Chapelot

- Pied d'Aloup

- Côte de Bréchain

- Fourchaume

- Côte de Fontenay

- L'Homme mort

- Vaulorent

- Vaillons

- Chatains

- Séchers

- Beugnons

- Les Lys

- Mélinots

- Roncières

- Les Epinottes

- Montmains

- Forêts

- Butteaux

- Côte de Léchet

- Beauroy

- Troesmes

- Côte de Savant

- Vau Ligneau

- Vau de Vey

- Vaux Ragons

- Vaucoupin

- Vosgros

- Vaugiraut

- Les Fourneaux

- Morein

- Côte des Près-Girots

- Côte de Vaubarousse

- Berdiot

- Chaume de Talvat

- Côte de Jouan

- Les Beauregards

- Côte de Cuissy

Chambertin

Chambertin Clos de Bèze

Chambolle-Musigny

Chapelle-Chambertin

Charlemagne

Charmes-Chambertin

Chassagne-Montrachet

Chassagne-Montrachet Côte de Beaune

Chenas

Chevalier-Montrachet

Chiroubles

Chorey-lès-Beaune

Chorey-lès-Beaune Côte de Beaune

Clos de la Roche

Clos des Lambrays

Clos de Tart

Clos de Vougeot

Clos Saint-Denis

Corton

Corton-Charlemagne

Côte de Beaune

Côte de Beaune-Villages

Côte de Brouilly

Côte de Nuits-Villages

Côte Roannaise

Criots Bâtard-Montrachet

Echezeaux

Fixin

Fleurie

Gevrey-Chambertin

Givry

Grands Echezeaux

Griotte-Chambertin

Juliénas

La Grande Rue

Ladoix

Ladoix Côte de Beaune

Latricières-Chambertin

Mâcon

Mâcon-Villages

Mâcon, suivie du nom de la commune d'origine:

- Azé

- Berzé-la-Ville

- Berzé-le-Chatel

- Bissy-la-Mâconnaise

- Burgy

- Bussières

- Chaintres

- Chânes

- Chardonnay

- Charnay-lès-Mâcon

- Chasselas

- Chevagny-lès-Chevrières

- Clessé

- Crèches-sur-Saône

- Cruzilles

- Davayé

- Fuissé

- Grévilly

- Hurigny

- Igé

- La Chapelle-de-Guinchay

- La Roche Vineuse

- Leynes

- Loché

- Lugny

- Milly-Lamartine

- Montbellet

- Peronne

- Pierreclos

- Prissé

- Pruzilly

- Romanèche-Thorins

- Saint-Amour-Bellevue

- Saint-Gengoux-de-Scissé

- Saint-Symphorien-d'Ancelles

- Saint-Vérand

- Sologny

- Solutré-Pouilly

- Uchizy

- Vergisson

- Verzé

- Vinzelles

- Viré

Maranges, suivie ou non de "climat d'origine" ou de l'une des indications suivantes:

- Clos de la Boutière

- La Croix Moines

- La Fussière

- Le Clos des Loyères

- Le Clos des Rois

- Les Clos Roussots

Maranges Côte de Beaune

Marsannay

Mazis-Chambertin

Mazoyères-Chambertin

Mercurey

Meursault

Meursault Côte de Beaune

Montagny

Monthélie

Monthélie Côte de Beaune

Montrachet

Morey-Saint-Denis

Morgon

Moulin-à-Vent

Musigny

Nuits

Nuits-Saint-Georges

Pernand-Vergelesses

Pernand-Vergelesses Côte de Beaune

Petit Chablis, suivie ou non de la commune d'origine :

- Beine

- Béru

- Chablis

- La Chapelle-Vaupelteigne

- Chemilly-sur-Serein

- Chichée

- Collan

- Courgis

- Fleys

- Fontenay

- Lignorelles

- Ligny-le-Châtel

- Maligny

- Poilly-sur-Serein

- Préhy

- Saint-Cyr-les-Colons

- Villy

- Viviers

Pommard

Pouilly-Fuissé

Pouilly-Loché

Pouilly-Vinzelles

Puligny-Montrachet

Puligny-Montrachet Côte de Beaune

Régnié

Richebourg

Romanée (La)

Romanée Conti

Romanée Saint-Vivant

Ruchottes-Chambertin

Rully

Saint-Amour

Saint-Aubin

Saint-Aubin Côte de Beaune

Saint-Romain

Saint-Romain Côte de Beaune

Saint-Véran

Santenay

Santenay Côte de Beaune

Savigny

Savigny Côte de Beaune

Savigny-lès-Beaune

Savigny-lès-Beaune Côte de Beaune

Tâche (La)

Vin Fin de la Côte de Nuits

Volnay

Volnay Santenots

Vosne-Romanée

Vougeot

1.1.3.2. Vins délimités de qualité supérieure

Côtes du Forez

Saint Bris

1.1.4. Régions du Jura et de la Savoie

1.1.4.1. Appellations d'origine contrôlées

Arbois

Arbois Pupillin

Château Châlon

Côtes du Jura

Coteaux du Lyonnais

Crépy

Jura

L'Etoile

Macvin du Jura

Savoie, suivie de l'indication :

- Abymes

- Apremont

- Arbin

- Ayze

- Bergeron

- Chautagne

- Chignin

- Chignin Bergeron

- Cruet

- Frangy

- Jongieux

- Marignan

- Marestel

- Marin

- Monterminod

- Monthoux

- Montmélian

- Ripaille

- St-Jean de la Porte

- St-Jeoire Prieuré

Seyssel

1.1.4.2. Vins délimités de qualité supérieure

Bugey

Bugey, suivie du nom d'un "cru":

- Anglefort

- Arbignieu

- Cerdon

- Chanay

- Lagnieu

- Machuraz

- Manicle

- Montagnieu

- Montagnieu

- Virieu-le-Grand

- Virieu-le-Grand

1.1.5. Région des Côtes du Rhône

1.1.5.1. Appellations d'origine contrôlées

Beaumes-de-Venise

Château Grillet

Châteauneuf-du-Pape

Châtillon-en-Diois

Condrieu

Cornas

Côte Rôtie

Coteaux de Die

Coteaux de Pierrevert

Coteaux du Tricastin

Côtes du Lubéron

Côtes du Rhône

Côtes du Rhône Villages

Côtes du Rhône Villages, suivie du nom de la commune d'origine :

- Beaumes de Venise

- Cairanne

- Chusclan

- Laudun

- Rasteau

- Roaix

- Rochegude

- Rousset-les-Vignes

- Sablet

- Saint-Gervais

- Saint-Maurice sur Eygues

- Saint-Pantaléon-les-Vignes

- Séguret

- Valréas

- Vinsobres

- Visan

Côtes du Ventoux

Crozes-Hermitage

Crozes Ermitage

Die

Ermitage

Gigondas

Hermitage

Lirac

Rasteau

Saint-Joseph

Saint-Péray

Tavel

Vacqueyras

1.1.5.2. Vins délimités de qualité supérieure

Côtes du Vivarais

Côtes du Vivarais, suivie du nom d'un « cru » :

- Orgnac-l'Aven

- Saint-Montant

- Saint-Remèze

1.1.6. Régions de la Provence et de la Corse

1.1.6.1. Appellations d'origine contrôlées

Ajaccio

Bandol

Bellet

Cap Corse

Cassis

Corse, suivie ou non de:

- Calvi

- Coteaux du Cap-Corse

- Figari

- Sartène

- Porto Vecchio

Coteaux d'Aix-en-Provence

Les-Baux-de-Provence

Coteaux Varois

Côtes de Provence

Palette

Patrimonio

Provence

1.1.7. Région du Languedoc-Roussillon

1.1.7.1. Appellations d'origine contrôlées

Banyuls

Bellegarde

Collioure

Corbières

Costières de Nîmes

Coteaux du Languedoc

Coteaux du Languedoc Picpoul de Pinet

Coteaux du Languedoc, suivie ou non d'une des indications suivantes:

- Cabrières

- Coteaux de La Méjanelle

- Coteaux de Saint-Christol

- Coteaux de Vérargues

- La Clape

- La Méjanelle

- Montpeyroux

- Pic-Saint-Loup

- Quatourze

- Saint-Christol

- Saint-Drézéry

- Saint-Georges-d'Orques

- Saint-Saturnin

- Vérargues

Côtes du Roussillon

Côtes du Roussillon Villages

Côtes du Roussillon Villages Caramany

Côtes du Roussillon Villages Latour de France

Côtes du Roussillon Villages Lesquerde

Côtes du Roussillon Villages Tautavel

Faugères

Fitou

Frontignan

Languedoc, suivie ou non du nom de la commune d'origine:

- Adissan

- Aspiran

- Le Bosc

- Cabrières

- Ceyras

- Fontès

- Lieuran-Cabrières

- Nizas

- Paulhan

- Péret

- Saint-André-de-Sangonis

Limoux

Lunel

Maury

Minervois

Mireval

Saint-Jean-de-Minervois

Rivesaltes

Roussillon

Saint-Chinian

1.1.7.2. Vins délimités de qualité supérieure

Cabardès

Côtes du Cabardès et de l'Orbiel

Côtes de la Malepère

Côtes de Millau

1.1.8. Région du Sud-Ouest

1.1.8.1. Appellations d'origine contrôlées

Béarn

Béarn-Bellocq

Bergerac

Buzet

Cahors

Côtes de Bergerac

Côtes de Duras

Côtes du Frontonnais

Côtes du Frontonnais Fronton

Côtes du FrontonnaisVillaudric

Côtes du Marmandais

Côtes de Montravel

Floc de Gascogne

Gaillac

Gaillac Premières Côtes

Haut-Montravel

Irouléguy

Jurançon

Madiran

Marcillac

Monbazillac

Montravel

Pacherenc du Vic-Bilh

Pécharmant

Rosette

Saussignac

1.1.8.2. Vins délimités de qualité supérieure

Côtes de Brulhois

Côtes de Saint-Mont

Tursan

Entraygues

Estaing

Fel

Lavilledieu

1.1.9. Région du Bordeaux

1.1.9.1. Appellations d'origine contrôlées

Barsac

Blaye

Bordeaux

Bordeaux Clairet

Bordeaux Côtes de Francs

Bordeaux Haut-Benauge

Bourg

Bourgeais

Côtes de Bourg

Cadillac

Cérons

Côtes Canon-Fronsac

Canon-Fronsac

Côtes de Blaye

Côtes de Bordeaux Saint-Macaire

Côtes de Castillon

Entre-Deux-Mers

Entre-Deux-Mers Haut-Benauge

Fronsac

Graves

Graves de Vayres

Haut-Médoc

Lalande de Pomerol

Listrac-Médoc

Loupiac

Lussac Saint-Emilion

Margaux

Médoc

Montagne Saint-Emilion

Moulis

Moulis-en-Médoc

Néac

Pauillac

Pessac-Léognan

Pomerol

Premières Côtes de Blaye

Premières Côtes de Bordeaux

Premières Côtes de Bordeaux, suivie du nom de la commune d'origine:

- Bassens

- Baurech

- Béguey

- Bouliac

- Cadillac

- Cambes

- Camblanes

- Capian

- Carbon blanc

- Cardan

- Carignan

- Cenac

- Cenon

- Donzac

- Floirac

- Gabarnac

- Haux

- Latresne

- Langoiran

- Laroque

- Le Tourne

- Lestiac

- Lormont

- Monprimblanc

- Omet

- Paillet

- Quinsac

- Rions

- Saint-Caprais-de-Bordeaux

- Saint-Eulalie

- Saint-Germain-de-Graves

- Saint-Maixant

- Semens

- Tabanac

- Verdelais

- Villenave de Rions

- Yvrac

Puisseguin Saint-Emilion

Sainte-Croix-du-Mont

Saint-Emilion

Saint-Estèphe

Sainte-Foy Bordeaux

Saint-Georges Saint-Emilion

Saint-Julien

Sauternes

1.1.10. Région Val de Loire

1.1.10.1. Appellations d'origine contrôlées

Anjou

Anjou Coteaux de la Loire

Anjou-Villages

Anjou-Villages Brissac

Blanc Fumé de Pouilly

Bourgueil

Bonnezeaux

Cheverny

Chinon,

Coteaux de l'Aubance

Coteaux du Giennois

Coteaux du Layon

Coteaux du Layon, suivie du nom de la commune d'origine:

- Beaulieu-sur Layon

- Faye-d'Anjou

- Rablay-sur-Layon

- Rochefort-sur-Loire

- Saint-Aubin-de-Luigné

- Saint-Lambert-du-Lattay

Coteaux du Layon Chaume

Coteaux du Loir

Coteaux de Saumur

Cour-Cheverny

Jasnières

Loire

Menetou Salon, suivie ou non du nom de la commune d'origine:

- Aubinges

- Menetou-Salon

- Morogues

- Parassy

- Pigny

- Quantilly

- Saint-Céols

- Soulangis

- Vignoux-sous-les-Aix

- Humbligny

Montlouis

Muscadet

Muscadet Coteaux de la Loire

Muscadet Sèvre-et-Maine

Muscadet Côtes de Grandlieu

Pouilly-sur-Loire

Pouilly Fumé

Quarts-de-Chaume

Quincy

Reuilly

Sancerre

Saint-Nicolas-de-Bourgueil

Saumur

Saumur Champigny

Savennières

Savennières-Coulée-de-Serrant

Savennières-Roche-aux-Moines

Touraine

Touraine Azay-le-Rideau

Touraine Amboise

Touraine Mesland

Val de Loire

Vouvray

1.1.10.2. Vins délimités de qualité supérieure :

Châteaumeillant

Côteaux d'Ancenis

Coteaux du Vendômois

Côtes d'Auvergne, suivie ou non du nom de la commune d'origine:

- Boudes

- Chanturgue

- Châteaugay

- Corent

- Madargues

Fiefs-Vendéens, suivie obligatoirement d'un des noms suivants:

- Brem

- Mareuil

- Pissotte

- Vix

Gros Plant du Pays Nantais

Haut Poitou

Orléanais

Saint-Pourçain

Thouarsais

Valençay

1.1.11. Région de Cognac

1.1.11.1. Appellation d'Origine Contrôlée

Charentes

2. Vins de pays décrits par le nom d'une unité géographique

Vin de pays de l'Agenais

Vin de pays d'Aigues

Vin de pays de l'Ain

Vin de pays de l'Allier

Vin de pays d'Allobrogie

Vin de pays des Alpes de Haute-Provence

Vin de pays des Alpes Maritimes

Vin de pays de l'Ardailhou

Vin de pays de l'Ardèche

Vin de pays d'Argens

Vin de pays de l'Ariège

Vin de pays de l'Aude

Vin de pays de l'Aveyron

Vin de pays des Balmes dauphinoises

Vin de pays de la Bénovie

Vin de pays du Bérange

Vin de pays de Bessan

Vin de pays de Bigorre

Vin de pays des Bouches du Rhône

Vin de pays du Bourbonnais

Vin de pays de Cassan

Vin de pays Catalans

Vin de pays de Caux

Vin de pays de Cessenon

Vin de pays des Cévennes

Vin de pays des Cévennes "Mont Bouquet"

Vin de pays Charentais

Vin de pays Charentais "Ile de Ré"

Vin de pays Charentais "Saint-Sornin"

Vin de pays de la Charente

Vin de pays des Charentes-Maritimes

Vin de pays du Cher

Vin de pays de la cité de Carcassonne

Vin de pays des collines de la Moure

Vin de pays des collines rhodaniennes

Vin de pays du comté de Grignan

Vin de pays du comté tolosan

Vin de pays des comtés rhodaniens

Vin de pays de Corrèze

Vin de pays de la Côte Vermeille

Vin de pays des coteaux charitois

Vin de pays des coteaux d'Enserune

Vin de pays des coteaux de Besilles

Vin de pays des coteaux de Cèze

Vin de pays des coteaux de Coiffy

Vin de pays des coteaux de Foncaude

Vin de pays des coteaux de Glanes

Vin de pays des coteaux de l'Ardèche

Vin de pays des coteaux de l'Auxois

Vin de pays des coteaux de la Cabrerisse

Vin de pays des coteaux de Laurens

Vin de pays des coteaux de Miramont

Vin de pays des coteaux de Murviel

Vin de pays des coteaux de Narbonne

Vin de pays des coteaux de Peyriac

Vin de pays des coteaux des Baronnies

Vin de pays des coteaux des Fenouillèdes

Vin de pays des coteaux du Cher et de l'Arnon

Vin de pays des coteaux du Grésivaudan

Vin de pays des coteaux du Libron

Vin de pays des coteaux du Littoral audois

Vin de pays des coteaux du Pont du Gard

Vin de pays des coteaux du Quercy

Vin de pays des coteaux du Salagou

Vin de pays des coteaux du Verdon

Vin de pays des coteaux et terrasses de Montauban

Vin de pays des côtes catalanes

Vin de pays des côtes de Gascogne

Vin de pays des côtes de Lastours

Vin de pays des côtes de Montestruc

Vin de pays des côtes de Pérignan

Vin de pays des côtes de Prouilhe

Vin de pays des côtes de Thau

Vin de pays des côtes de Thongue

Vin de pays des côtes du Brian

Vin de pays des côtes de Ceressou

Vin de pays des côtes du Condomois

Vin de pays des côtes du Tarn

Vin de pays des côtes du Vidourle

Vin de pays de la Creuse

Vin de pays de Cucugnan

Vin de pays des Deux-Sèvres

Vin de pays de la Dordogne

Vin de pays du Doubs

Vin de pays de la Drôme

Vin de pays du Duché d'Uzès

Vin de pays de Franche Comté

Vin de pays de Franche Comté "Coteaux de Champlitte"

Vin de pays du Gard

Vin de pays du Gers

Vin de pays des gorges de l'Hérault

Vin de pays des Hautes-Alpes

Vin de pays de la Haute-Garonne

Vin de pays de la Haute-Marne

Vin de pays des Hautes-Pyrénées

Vin de pays d'Hauterive

Vin de pays d'Hauterive "Val d'Orbieu"

Vin de pays d'Hauterive "Coteaux du Termenès"

Vin de pays d'Hauterive "Côtes de Lézignan"

Vin de pays de la Haute-Saône

Vin de pays de la Haute-Vienne

Vin de pays de la haute vallée de l'Aude

Vin de pays de la haute vallée de l'Orb

Vin de pays des hauts de Badens

Vin de pays de l'Hérault

Vin de pays de l'île de Beauté

Vin de pays de l'Indre et Loire

Vin de pays de l'Indre

Vin de pays de l'Isère

Vin de pays du jardin de la France

Vin de pays du jardin de la France "Marches de Bretagne"

Vin de pays du jardin de la France "Pays de Retz"

Vin de pays des Landes

Vin de pays de Loire-Atlantique

Vin de pays du Loir et Cher

Vin de pays du Loiret

Vin de pays du Lot

Vin de pays du Lot et Garonne

Vin de pays des Maures

Vin de pays de Maine et Loire

Vin de pays de la Meuse

Vin de pays du Mont Baudile

Vin de pays du Mont Caumes

Vin de pays des Monts de la Grage

Vin de pays de la Nièvre

Vin de pays d'Oc

Vin de pays du Périgord

Vin de pays de la Petite Crau

Vin de pays de Pézenas

Vin de pays de la principauté d'Orange

Vin de pays du Puy de Dôme

Vin de pays des Pyrénées-Atlantiques

Vin de pays des Pyrénées-Orientales

Vin de pays des Sables du golfe du Lion

Vin de pays de Saint-Sardos

Vin de pays de Sainte Marie la Blanche

Vin de pays de Saône et Loire

Vin de pays de la Sarthe

Vin de pays de Seine et Marne

Vin de pays du Tarn

Vin de pays du Tarn et Garonne

Vin de pays des Terroirs landais

Vin de pays des Terroirs landais "Coteaux de Chalosse"

Vin de pays des Terroirs landais "Côtes de l'Adour"

Vin de pays des Terroirs landais "sables fauves"

Vin de pays des Terroirs landais "sables de l'océan"

Vin de pays de Thézac-Perricard

Vin de pays du Torgan

Vin de pays d'Urfé

Vin de pays du Val de Cesse

Vin de pays du Val de Dagne

Vin de pays du Val de Montferrand

Vin de pays de la vallée du Paradis

Vin de pays des vals d'Agly

Vin de pays du Var

Vin de pays du Vaucluse

Vin de pays de la Vaunage

Vin de pays de la Vendée

Vin de pays de la Vicomté d'Aumelas

Vin de pays de la Vienne

Vin de pays de la Vistrenque

Vin de pays de l'Yonne

B. Mentions traditionnelles

1er cru

Premier cru

1er cru classé

Premier cru classé

1er grand cru classé

Premier grand cru classé

2e cru classé

Deuxième cru classé

Appellation contrôlée/AC

Appellation d'origine/AO

Appellation d'origine contrôlée/AOC

Clos

Cru

Cru artisan

Cru bourgeois

Cru classé

Edelzwicker

Grand cru

Grand cru classé

Schillerwein

Sélection de grains nobles

Vendange tardive

Vin de paille

Vin de pays

Vin délimité de qualité supérieure/VDQS

III. VINS ORIGINAIRES DU ROYAUME D'ESPAGNE

A. Indications géographiques

1. Vins de qualité produits dans des régions déterminées ("Vino de calidad producido en region determinada")

1.1. Noms des régions déterminées

Abona

Alella

Alicante

Almansa

Ampurdán-Costa Brava

Bierzo

Binissalem-Mallorca

Bullas

Calatayud

Campo de Borja

Cariñena

Cava

Chacolí de Bizkaia-Bizkaiko txakolina

Chacoli de Getaria-Getariako Txakolina

Cigales

Conca de Barbera

Condado de Huelva

Costers del Segre

Hierro

Jerez / Xérès / Sherry

Jumilla

Lanzarote

Madrid

Malaga

Mancha

Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda

Méntrida

Monterrei

Montilla-Moriles

Navarra

Palma

Penedés

Priorato

Rias Baixas

Ribeiro

Ribera del Duero

Rioja (DO Ca)

Rueda

Somontano

Tacoronte-Acentejo

Tarragona

Terra Alta

Toro

Utiel-Requena

Valdeorras

Valdepeñas

Valencia

Valle de Güímar

Valle de la Orotava

Ycoden-Daute-Isora

Yecla

1.2. Noms des sous-régions et communes

1.2.1. Région déterminée Abona

Adeje

Vilaflor

Arona

San Miguel de Abona

Granadilla de Abona

Villa de Arico

Fasnia

1.2.2. Région déterminée Alella

Alella

Argentona

Cabrils

Martorelles

Masnou

Mongat

Montornés del Vallès

Orrius

Premià de Dalt

Premià de Mar

Roca del Vallès

San Fost de Campcentelles

Santa Maria de Martorelles

Teia

Tiana

Vallromanes

Vilassar de Dalt

Villanova del Vallès

1.2.3. Région déterminée Alicante

(a) Alicante

Algueña

Alicante

Bañeres

Benejama

Biar

Campo de Mirra

Cañada

Castalla

Elda

Hondón de los Frailes

Hondón de las Nieves

Ibi

Mañán

Monovar

Onil

Petrer

Pinoso

Romana

Salinas

Sax

Tibi

Villena

(b) La Marina

Alcalali

Beniarbeig

Benichembla

Benidoleig

Benimeli

Benissa

Benitachell

Calpe

Castell de Castells

Denia

Gata de Gorgos

Jalón

Lliber

Miraflor

Murla

Ondara

Orba

Parcent

Pedreguer

Sagra

Sanet y Negrals

Senija

Setla y Mirarrosa

Teulada

Tormos

Vall de Laguart

Vergel

Xabia

1.2.4. Région déterminée Almansa

Alpera

Almansa

Bonete

Chinchilla de Monte-Aragón

Corral-Rubio

Higueruela

Hoya Gonzalo

Pétrola

Villar de Chinchilla

1.2.5. Région déterminée Ampurdán-Costa Brava

Agullana

Aviñonet de Puigventós

Boadella

Cabanes

Cadaqués

Cantallops

Capmany

Colera

Darnius

Espolla

Figueres

Garriguella

Jonquera

Llançà

Llers

Masarach

Mollet de Perelada

Palau-Sabardera

Pau

Pedret i Marsà

Perelada

Pont de Molins

Port-Bou

Port de la Selva

Rabós

Roses

Riumors

Sant Climent de Sescebes

Selva de Mar

Terrades

Vilafant

Vilajuïga

Vilamaniscle

Vilanant

Viure

1.2.6. Région déterminée Bierzo

Arganza

Bembibre

Borrenes

Cabañas Raras

Cacabelos

Camponaraya

Carracedelo

Carucedo

Castropodame

Congosto

Corullón

Cubillos del Sil

Fresnedo

Molinaseca

Noceda

Ponferrada

Priaranza

Puente de Domingo Flórez

Sancedo

Toral de los Vados

Vega de Espinareda

Villadecanes

Villafranca del Bierzo

1.2.7. Région déterminée Binissalem-Mallorca

Binissalem

Consell

Santa María del Camí

Sancellas

Santa Eugenia

1.2.8. Région déterminée Bullas

Bullas

Cehegín

Mula

Ricote

Calasparra

Caravaca

Moratalla

Lorca

1.2.9. Région déterminée Calatayud

Abanto

Acered

Alarba

Alhama de Aragón

Aniñón

Ateca

Belmonte de Gracián

Bubierca

Calatayud

Cárenas

Castejón de Alarba

Castejón de las Armas

Cervera de la Cañada

Clarés de Ribota

Codos

Fuentes de Jiloca

Godojos

Ibdes

Maluenda

Mara

Miedes

Monterde

Montón

Morata de Jiloca

Moros

Munébrega

Nuévalos

Olvés

Orera

Paracuellos de Jiloca

Ruesca

Sediles

Terrer

Torralba de Ribota

Torrijo de la Cañada

Valtorres

Villalba del Perejil

Villalengua

Villaroya de la Sierra

Viñuela

1.2.10. Région déterminée Campo de Borja

Agón

Ainzón

Alberite de San Juan

Albeta

Ambel

Bisimbre

Borja

Bulbuente

Bureta

Buste

Fuendejalón

Magallón

Maleján

Pozuelo de Aragón

Tabuenca

Vera de Moncayo

1.2.11. Région déterminée Cariñena

Aguarón

Aladrén

Alfamén

Almonacid de la Sierra

Alpartir

Cariñena

Cosuenda

Encinacorba

Longares

Muel

Mezalocha

Paniza

Tosos

Villanueva de Huerva

1.2.12. Région déterminée Cigales

Cabezón de Pisuerga

Cigales

Corcos del Valle

Cubillas de Santa Marta

Dueñas

Fuensaldaña

Mucientes

Quintanilla de Trigueros

San Martín de Valveni

Santovenia de Pisuerga

Trigueros del Valle

Valoria la Buena

1.2.13. Région déterminée Conca de Barbera

Barberà de la Conca

Blancafort

Conesa

Forés

Espluga de Francolí

Montblanc

Pira

Rocafort de Queralt

Sarral

Senan

Solivella

Vallclara

Vilaverd

Vimbodí

1.2.14. Région déterminée Condado de Huelva

Almonte

Beas

Bollullos del Condado

Bonares

Chucena

Hinojos

Lucena del Puerto

Manzanilla

Moguer

Niebla

Palma del Condado

Palos de la Frontera

Rociana del Condado

San Juan del Puerto

Trigueros

Villalba del Alcor

Villarrasa

1.2.15. Région déterminée Costers del Segre

(a) Sous-région Raimat

Lleida

(b) Sous-région Artesa

Alòs de Balaguer

Artesa de Segre

Foradada

Penelles

Preixens

(c) Sous-région Valle del Rio Corb

Belianes

Ciutadilla

Els Omells de na Gaia

Granyanella

Granyena de Segarra

Guimerá

Maldá

Montoliu de Segarra

Montornés de Segarra

Nalec

Preixana

San Marti de Riucorb

Tarrega

Vallbona de les Monges

Vallfogona de Riucorb

Verdú

(d) Sous-région Les Garrigues

Arbeca

Bellaguarda

Cerviá de les Garrigues

El Vilosell

Els Omellons

Fulleda

Albi

Espluga Calba

La Floresta

La Pobla de Cérvoles

Tarrés

Vinaixa

1.2.16. Région déterminée Chacolí de Bizkaia/Bizkaiko Txakolina

Bakio

Balmaseda

Barakaldo

Derio

Durango

Elorrio

Erandio

Forua

Galdames

Gamiz-Fika

Gatika

Gernika

Gordexola

Gueñes

Larrabetzu

Lezama

Lekeitio

Markina

Mendata

Mendexa

Morga

Mungia

Muskiz

Muxika

Orduña

Sestao

Sopelana

Sopuerta

Zalla

Zamudio

Zaratamo

1.2.17. Région déterminée Chacolí De Getaria/Getariako Txakolína

Aia

Getaria

Zarautz

1.2.18. Région déterminée El Hierro

Frontera

Valverde

1.2.19. Région déterminée Jerez-Xérès-Sherry y Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda

Chiclana de la Frontera

Chipiona

Jerez de la Frontera

Lebrija

Puerto de Santa María

Puerto Real

Rota

Sanlúcar de Barrameda

Trebujena

1.2.20. Région déterminée Jumilla

Albatana

Fuente-Alamo

Hellin

Jumilla

Montealegre del Castillo

Ontur

Tobarra

1.2.21. Région déterminée Lanzarote

Arrecife

Hariá

San Bartolomé

Teguise

Tías

Tinajo

Yaiza

1.2.22. Région déterminée Málaga

Alameda

Alcaucin

Alfarnate

Alfarnatejo

Algarrobo

Alhaurín de la Torre

Almachar

Almogía

Antequera

Archez

Archidona

Arenas

Benamargosa

Benamocarra

Borge,

Campillos

Canillas de Albaida

Canillas del Aceituno

Casabermeja

Casares

Colmenar

Cómares

Competa

Cuevas de San Marcos

Cuevas Bajas

Cutar

Estepona

Frigiliana

Fuente Piedra

Humilladero

Iznate

Macharaviaya

Manilva

Moclinejo

Mollina

Nerja

Periana

Rincón de la Victoria

Riogordo

Salares

Sayalonga

Sedella

Sierra de Yeguas

Torrox

Totalán

Velez-Málaga

Villanueva del Trabuco

Villanueva de Tapia

Villanueva del Rosario

Villanueva de Algaidas

Viñuela

1.2.23. Région déterminée La Mancha

Acabrón

Ajofrin

Albaladejo

Alberca de Záncara

Alcázar de San Juan

Alcolea de Calatrava

Alconchel de la Estrella

Aldea del Rey

Alhambra

Almagro

Almarcha

Almedina

Almendros

Almodovar del Campo

Almonacid del Marquesado

Almonacid de Toledo

Arenas de San Juan

Argamasilla de Alba

Argamasilla de Calatrava

Atalaya del Cañavate

Ballesteros de Calatrava

Barajas de Melo

Belinchón

Belmonte

Bolaños de Calatrava

Cabanas de Yepes

Cabezamesada

Calzada de Calatrava

Campo de Criptana

Camuñas

Cañada de Calatrava

Cañadajuncosa

Cañavate

Carrascosa de Haro

Carríon de Calatrava

Carrizosa

Casas de Fernando Alonso

Casas de Haro

Casas de los Pinos

Casas de Benitez

Casas de Guijarro

Castellar de Santiago

Castillo de Garcimuñoz

Cervera del Llano

Chueca

Ciruelos

Ciudad Real

Consuegra

Corral de Almaguer

Cortijos

Cózar

Daimiel

Dosbarrios

Fernancaballero

Fuenllana

Fuensanta

Fuente el Fresno

Fuente de Pedro Naharro

Fuentelespino de Haro

Granátula de Calatrava

Guardia

Herencia

Hinojosa

Hinojosos

Honrubia

Hontanaya

Horcajo de Santiago

Huelves

Huerta de Valdecarábanos

Labores

Leganiel

Lezuza

Lillo

Madridejos

Malagon

Manzanares

Manzaneque

Marjaliza

Mascaraque

Membrilla

Mesas

Miguel Esteban

Miguelturra

Minaya

Monreal del Llano

Montalbanejo

Montalvos

Montiel

Mora

Mota del Cuervo

Munera

Nambroca

Noblejas

Ocaña

Olivares de Júcar

Ontigola con Oreja

Orgaz con Arisgotas

Osa de la Vega

Ossa de Montiel

Pedernoso

Pedro Muñoz

Pedroñeras

Picón

Piedrabuena

Pinarejo

Poblete

Porzuna

Pozoamargo

Pozorrubio

Pozuelo de Calatrava

Pozoamargo

Provencio

Puebla de Almoradiel

Puebla del Principe

Puebla de Almenara

Puerto Lápice

Quero

Quintanar de la Orden

Rada de Haro

Roda

Romeral

Rozalén del Monte

Saelices

San Clemente

Santa Cruz de la Zarza

Santa Maria de los Llanos

Santa Cruz de los Cañamos

Santa Maria del Campo

Sisante

Socuéllamos

Solana

Sonseca con Casalgordo

Tarancón

Tarazona de la Mancha

Tembleque

Terrinches

Toboso

Tomelloso

Torralba de Calatrava

Torre de Juan Abad

Torrubia del Campo

Torrubia del Castillo

Tresjuncos

Tribaldos

Turleque

Uclés

Urda

Valenzuela de Calatrava

Valverde de Jucar

Vara de Rey

Villa de Don Fadrique

Villacañas

Villaescusa de Haro

Villafranca de los Caballeros

Villahermosa

Villamanrique

Villamayor de Calatrava

Villamayor de Santiago

Villaminaya

Villamuelas

Villanueva de Alcardete

Villanueva de Bogas

Villanueva de los Infantes

Villanueva de la Fuente

Villar del Pozo

Villar de la Encina

Villanueva de los Infantes

Villar del Pozo

Villar de la Encina

Villar de Cañas

Villarejo de Fuentes

Villares del Saz

Villarrobledo

Villarrubia de Santiago

Villarrubia de los Ojos

Villarrubio

Villarta de San Juan

Villasequilla de Yepes

Villatobas

Villaverde y Pasaconsol

Yebénes

Yepes

Zarza del Tajo

1.2.24. Région déterminée Mentrida

Albarreal de Tajo

Alcabón

Aldea en Cabo

Almorox

Arcicóllar

Barcience

Burujón

Camarena

Camarenilla

Carmena

Carranque

Casarrubios del Monte

Castillo de Bayuela

Cebolla

Cedillo del Condado

Cerralbos

Chozas de Canales

Domingo Pérez

Escalona

Escalonilla

Fuensalida

Gerindote

Hinojosa de San Vincente

Hormigos

Huecas

Lominchar

Lucillos

Maqueda

Mentrida- Montearagón

Nombela

Novés

Otero

Palomeque

Paredes

Paredas de Escalona

Pelahustán

Portillo

Real de San Vincente

Recas

Rielves

Santa Olalla

Santa Cruz del Retamar

Torre de Esteban Hambrán

Torrijos

Val de Santo Domingo

Valmojado

Ventas de Retamosa

Villamiel

Viso

Yunclillos

1.2.25. Région déterminée Montilla-Moriles

Aguilar de la Frontera

Baena

Cabra

Castro del Rio

Doña Mencia

Espejo

Fernán-Nuñez

Lucena

Montalbán

Montemayor

Montilla

Monturque

Moriles

Nueva Carteya

Puente Genil

Rambla

Santaella

1.2.26. Région déterminée Navarra

(a) Sous-région Ribera Baja

Ablitas

Arguedas

Barillas

Cascante

Castejón

Cintruénigo

Corella

Fitero

Monteagudo

Murchante

Tudela

Tulebras

Valtierra

(b) Sous-région Ribera Alta

Artajona

Beire

Berbinzana

Cadreita

Caparroso

Cárcar

Carcastillo

Falces

Funes

Larraga

Lerin

Lodosa

Marcilla

Mélida

Milagro

Miranda de Arga

Murillo el Fruto

Murillo el Cuende

Olite

Peralta

Pitillas

Sansoain

Santacara

Sesma

Tafalla

Villafranca

(c) Sous-région Tierra Estella

Aberin

Allo

Arcos

Arellano

Arróniz

Ayeguí

Barbarín

Busto

Desojo

Discastillo

Espronceda

Estella

Igúzquiza

Lazagurria

Luquín

Mendaza

Morentin

Oteiza de la Solana

Sansol

Torralba del Rio

Torres del Rio

Valle de Yerri

Villatuerta

Villa mayor de Monjardín

(d) Sous-région Valdizarbe

Adios

Añorbe

Artazu

Barásoain

Biurrun

Cirauqui

Etxauri

Enériz

Garinoain

Guirguillano

Legarda

Leoz

Mañeru

Mendigorria

Muruzábal

Obanos

Orisoain

Oloriz

Puente la Reina

Pueyo

Tiebas-Muruarte de Reta

Tirapu

Ucar

Unzué

Uterga

(e) Sous-région Baja Montaña

Aibar

Aoiz

Cáseda

Eslava

Ezprogui

Gallipienzo

Javier

Leache

Lerga

Llédena

Lumbier

Sada

San Martin de Unx

Sanguesa

Ujué

1.2.27. Région déterminée Penedès

Abrera

Aiguamurcia

Albinyana

Avinyonet

Banyeres

Begues

Bellvei

Bisbal del Penedès, La

Bonastre

Cabanyas

Cabrera d'Igualada

Calafell

Canyelles

Castellet i Gornal

Castellvi Rosanes

Castellvi de la Marca

Cervelló

Corbera de Llobregat

Creixell

Cubelles

Cunit

Font-rubí

Gelida

Granada

Hostalets de Pierola

Llacuna

Llorenç del Penedès

Martorell

Mascefa

Mediona

Montmell

Olèrdola

Olesa de Bonesvalls

Olivella

Pacs del Penedès

Piera

Pla del Penedès

Pontons

Puigdálber

Roda de Barà

Sant Llorenç d'Hortons

Sant Quinti de Mediona

Sant Sadurni d'Anoia

Sant Cugat Sesgarrigues

Sant Esteve Sesrovires

Sant Jaume dels Domenys

Santa Margarida i els Monjos

Santa Fe del Penedès

Santa Maria de Miralles

Santa Oliva

Sant Jaume dels domenys

Sant Marti Sarroca

Sant Pere de Ribes

Sant Pere de Rindebittles

Sitges

Subirats

Torrelavid

Torrelles de Foix

Vallirana

Vendrell, El

Vilafranca del Penedès

Vilanova i la Geltrú

Viloví

1.2.28. Région déterminée Priorato

Bellmunt del Priorat

Gratallops

Lloà

Morera de Montsant

Poboleda

Porrerá

Torroja del Priorat

Vilella Alta

Vilella Baixa

1.2.29. Région déterminée Rias Baixas

(a) Sous-région Val do Salnés

Caldas de Reis

Cambados

Meaño

Meis

Portas

Ribadumia

Sanxenxo

Vilanova de Arousa

Villagracia de Arousa

(b) Sous-région Condado do Tea

A Cañiza

Arbo

As Neves

Crecente

Salvaterra de Miño

(c) Sous-région O Rosal

O Rosal

Tomiño

Tui

1.2.30. Région déterminée Ribeiro

Arnoia

Beade

Carballeda de Avia

Castrelo de Miño

Cenlle

Cortegada

Leiro

Punxin

Ribadavia

1.2.31. Région déterminée Ribeira del Duero

Adrada de Haza

Aguilera

Alcubilla de Avellaneda

Aldehorno

Anguix

Aranda de Duero

Baños de Valdearados

Berlangas de Roa

Boada de Roa

Bocos de Duero

Burgo de Osma

Caleruega

Campillo de Aranda

Canalejas de Peñafiel

Castillejo de Robledo

Castrillo de la Vega

Castrillo de Duero

Cueva de Roa

Curiel de Duero

Fompedraza

Fresnilla de las Dueñas

Fuentecén

Fuentelcésped

Fuentelisendo

Fuentemolinos

Fuentenebro

Fuentespina

Gumiel del Mercado

Gumiel de Hizán

Guzmán

Haza

Honrubia de la Cuesta

Hontangas

Hontoria de Valdearados

Horra

Hoyales de Roa

Langa de Duero

Mambrilla de Castrejón

Manzanillo

Milagros

Miño de san Esteban

Montejo de la Vega de la Zerrezuela

Moradillo de Roa

Nava de Roa

Olivares de Duero

Olmedillo de Roa

Olmos de Peñafiel

Pardilla

Pedrosa de Duero

Peñafiel

Peñaranda de Duero

Pesquera de Duero

Piñel de Abajo

Piñel de Arriba

Quemada

Quintana del Pidio

Quintanamanvirgo

Quintanilla de Onésimo

Quintanilla de Arriba

Rábano

Roa de Duero

Roturas

San Esteban de Gormaz

San Juan del Monte

San Martin de Rubiales

Santa Cruz de la Salceda

Sequera de Haza

Sotillo de la Ribera

Terradillos de Esgueva

Torre de Peñafiel

Torregalindo

Tórtoles de Esgueva

Tubilla del Lago

Vadocondes

Valbuena de Duero

Valcabado de Roa

Valdeande

Valdearcos de la Vega

Valdezate

Vid

Villaescusa de Roa

Villalba de Duero

Villalbilla de Gumiel

Villatuelda

Villaverde de Montejo

Villovela de Esgueva

Zazuar

1.2.32. Région déterminée Rioja

(a) Sous-région Rioja Alavena

Baños de Ebro

Barriobusto

Cripán

Elciego

Elvillar de Alava

Labastida

Labraza

Laguardia

Lanciego

Lapuebla de Labarca

Leza

Moreda de Alava

Navaridas

Oyón

Salinillas de Buradon

Samaniego

Villanueva de Alava

Yécora

(b) Sous-région Rioja Alta

Abalos

Alesón

Alesanco

Anguciana

Arenzana de Arriba

Arenzana de Abajo

Azofra

Badarán

Bañares

Baños de Rio Tobía

Baños de Rioja

Berceo

Bezares

Bobadilla

Briñas

Briones

Camprovín

Canillas

Cañas

Cárdenas

Casalarreina

Castañares de Rioja

Cellorigo

Cenicero

Cidamón

Cihuri

Cirueña

Cordovín

Cuzcurrita de Rio Tirón

Daroca de Rioja

Entrena

Estollo

Fonseca

Fonzaleche

Fuenmayor

Galbárruli

Gimileo

Haro

Herramélluri

Hervias

Hormilleja

Hormilla

Hornos de Moncalvillo

Huércanos

Lardero

Leiva

Logroño

Manjarrés

Matute

Medrano

Nájera

Navarrete

Ochándurí

Ollaurí

Rodezno

Sajazarra

San Millán de Yécora

San Torcuato

San Vicente de la Sonsierra

San Asensio

Santa Coloma

Sojuela

Sorzano

Sotés

Tirgo

Tormantos

Torrecilla Sobre Alesanco

Torremontalbo

Treviana

Tricio

Uruñuela

Ventosa

Villajero

Villalba de Rioja

Villar de Torre

Zarratón

(c) Sous-région Rioja Baja

Agoncillo

Aguilar del río Alhama

Albelda de Iregua

Alberite

Alcanadre

Aldeanueva de Ebro

Alfaro

Andosilla

Aras

Arnedo

Arrúbal

Ausejo

Autol

Azagra

Bargota

Bergasa

Bergasilla

Calahorra

Cervera del rio Alhama

Clavijo

Corera

Cornago

Galilea

Grávalos

Herce

Igea

Lagunilla del Jubera

Leza del Río Leza

Mendavia

Molinos de Ocón

Murillo del Rio Leza

Nalda

Ocón

Pradejón

Quel

Redal

Ribafrecha

Rincón de Soto

San Adrián

Santa Engracia de Jubera

Sartaguda

Tudelilla

Viana

Villa de Ocón

Villamediana de Iregua

Villar de Arnedo

1.2.33. Région déterminée Rueda

Aguasal

Alaejos

Alcazarén

Aldehuela del Codonal

Almenara de Adaja

Ataquines

Bernuy de Coca

Blasconuño de Matacabras

Bobadilla del Campo

Bócigas

Brahojos de Medina

Campillo

Carpio del Campo

Castrejón

Castronuño

Cervillego de la Cruz

Codorniz

Donhierro

Fresno el Viejo

Fuente Olmedo

Fuente de Santa Cruz

Fuente el sol

Gomeznarro

Hornillos

Juarros de Voltoya

Llano de Olmedo

Llomoviejo

Madrigal de las Altas Torres

Matapozuelos

Medina del Campo

Mojados

Montejo de Arévalo

Montuenga

Moraleja de Coca

Moraleja de las Panaderas

Muriel

Nava del Rey

Nava de La Asunción

Nieva

Nueva Villa de las Torres

Olmedo

Pollos

Pozal de Gallinas

Pozáldez

Puras

Ramiro

Rapariegos

Rodilana

Rubi de bracamonte

Rueda

San Cristobal de la Vega

Santuiste de San Juan Bautista

Salvador de Zapardiel

San Pablo de la Moraleja

Seca

Serrada

Siete Iglesias de Travancos

Tordesillas

San Vicente del Palacio

Torrecilla de la Orden

Torrecilla de la Abadesa

Torecilla del Valle

Tolocirio

Valdestillas

Velascalvaro

Ventosa de la Cuesta

Villafranca de Duero

Villagonzalo de Coca

Villanueva de Duero

Villaverde de Medina

Zarza

1.2.34. Région déterminée Somontano

Abiego

Adahuesca

Angues

Alcalá del Obispo

Alquézar

Antillón

Argavieso

Azara

Azlor

Barbastro

Barbuñales

Berbegal

Bierge

Blecua y Torres

Capella

Casbas de Huesca

Castillazuelo

Colungo

Estada

Estadilla

Fonz

Grado

Graus

Hoz y Costean

Ibieca

Ilche

Laluenga

Laperdiguera

Lascellas-Ponzano

Naval

Olvena

Peralta de Alcofea

Peraltilla

Perarrúa

Pertusa

Pozán de Vero

Puebla de Castro

Salas Altas

Salas Bajas

Santa Maria Dulcis

Secastilla

Siétamo

Torres de Alcanadre

1.2.35. Région déterminée Tacoronte-Acentejo

El Sauzal

Matanza de Acentejo

Victoria de Acentejo

Laguna

Santa Úrsula

Tacoronte

Tegueste

1.2.36. Région déterminée Tarragona

(a) Sous-région Campo de Tarragona

Alcover

Aleixar

Alforja

Alió

Almoster

Altafulla

Argentera

Ascó

Benisanet

Borges del Camp

Botarell

Bràfim

Cabra del Camp

Cambrils

Castellvell del Camp

Catllar

Colldejou

Constantí

Cornudella

Duesaigües

Figuerola del Camp

Garcia

Garidells

Ginestar

Masó

Masllorens

Maspujols

Milà

Miraver

Montbrió del Camp

Montferrí

Mont-roig

Mora d'Ebre

Mora la Nova

Morell

Nou de Gaià

Nulles

Pallaresos

Perafort

Pla da Santa María

Pobla de Montornès

Pobla de Mafumet

Puigpelat

Renau

Reus

Riera de Gaià

Riudecanyes

Rodonyà

Rourell

Ruidecols

Ruidoms

Salomó

Secuita

Selva del Camp

Tarragona

Tivissa

Torre del Espanyol

Torredembarra

Ulldemolins

Vallmoll

Valls

Vespella

Vila-rodona

Vilabella

Vilallonga del Camp

Vilanova d'Escornalbou

Vilaseca i Salou

Vinebre

Vinyols i els Arcs

(b) Sous-région Falset

Cabassers

Capçanes

Figuera

Guiamets, Els i Marçà

Masroig

Pradell

Torre de Fontaubella

1.2.37. Région déterminée Terra Alta

Arnés

Batea

Bot Pinell de Brai

Caseres

Corbera de Terra Alta

Fatarella, Gandesa

Horta de Sant Joan

Pobla de Massalauca

Prat de Comte

Vilalba dels Arcs

1.2.38. Région déterminée Toro

Argujillo

Bóveda de Toro

Morales de Toro

Pego

Peleagonzalo

Piñero

San Román de Hornija

San Miguel de la Ribera

Sanzoles

Toro

Valdefinjas

Venialbo

Villabuena del Puente

Villafranca de Duero

1.2.39. Région déterminée Utiel-Requena

Camporrobles

Caudete

Fuenterrobles

Siete Aguas

Sinarcas

Utiel

Venta del Moro

Villagordo

1.2.40. Région déterminée Valdeorras

Barco

Bollo

Carballeda de Valdeorras

Laroco

Petín

Rúa

Rubiana

Villamartin

1.2.41. Région déterminée Valdepeñas

Alcubillas

Moral de Calatrava

San Carlos del Valle

Santa Cruz de Mudela

Torrenueva

Valdepeñas

1.2.42. Région déterminée Valencia

Camporrobles

Caudete de las Fuentes

Fuenterrobles

Requena

Sieteaguas

Sinarcas

Utiel

Venta del Moro

Villargordo del Cabriel

(a) Sous-région Alto Turia

Alpuente

Aras de Alpuente

Chelva

La Yesa

Titaguas

Tuéjar

(b) Sous-région Valentino

Alborache

Alcublas

Andilla

Bugarra

Buñol

Casinos

Cheste

Chiva

Chulilla

Domeño

Estivella

Gestalgar

Godelleta

Higueruelas

Lliria

Losa del Obispo

Macastre

Monserrat

Montroy

Montserrat

Pedralba

Real de Montroy

Turís

Villamarxant

Villar del Arzobispo

(c) Sous-région Moscatel de Valencia

Catadau

Cheste

Chiva

Godelleta

Llombai

Monserrat

Montroy

Real de Montroy

Turis

(d) Sous-région Clariano

Adzaneta de Albaida

Agullent

Albaida

Alfarrasí

Ayelo de Malferit

Ayelo de Rugat

Bèlgida

Bellús

Beniatjar

Benicolet

Benigànim

Bocairem

Bufalí

Castelló de Rugat

Font la Figuera

Fontanars dels Alforins

Guadasequies

L'Olleria

La Pobla del Duc

Llutxent

Moixent

Montaberner

Montesa

Montichelvo

Ontinyent

Otos

Palomar

Pinet

Quatretonda

Ràfol de Salem

Sempere

Terrateig

Vallada

1.2.43. Région déterminée Valle de Güimar

Arafo

Candelaria

Güimar

1.2.44. Région déterminée Valle de la Orotava

La Orotava

Puerto de la Cruz

Los Realejos

1.2.45. Région déterminée Vinos de Madrid

(a) Sous-région Arganda

Ambite

Aranjuez

Arganda del Rey

Belmonte de Tajo

Campo Real

Carabaña

Chinchón

Colmenar de Oreja

Fuentidueña de Tajo

Getafe

Loeches

Mejorada del Campo

Morata de Tajuña

Orusco

Perales de Tajuña

Pezuela de las Torres

Pozuelo del Rey

Tielmes

Titulcia

Valdaracete

Valdelaguna

Valdilecha

Villaconejos

Villamanrique de Tajo

Villar del Olmo

Villarejo de Salvanés

(b) Sous-région Navalcarnero

Álamo

Aldea del Fresno

Arroyomolinos

Batres

Brunete

Fuenlabrada

Griñón

Humanes de Madrid

Moraleja de Enmedio

Móstoles

Navalcarnero

Parla

Serranillos del Valle

Sevilla la Nueva

Valdemorillo

Villamanta

Villamantilla

Villanueva de la Cañada

Villaviciosa de Odón

(c) Sous-région San Martín del Valdeiglesias

Cadalso de los Vidrios

Cenicientos

Chapinería

Colmenar de Arroyo

Navas del Rey

Pelayos de la Presa

Rozas de Puerto Real

San Martín de Valdeiglesias

Villa del Prado

1.2.46. Région déterminée Ycoden-Daute-Isora

San Juan de la Rambla

La Guancha

Icod de los vinos

Garachico

Los Silos

Buenavista del Norte

El Tanque

Santiago del Teide

Guía de Isora

1.2.47. Région déterminée Yecla

Yecla

2. Vins de table portant une indication géographique:

Abanilla

Bages

Bajo Aragón

Cádiz

Campo de Cartagena

Cañamero

Cebreros

Contraviesa-Alpujarra

Fermoselle-Arribes del Duero

Gálvez

La Gomera

Gran Canaria-El Monte

Manchuela

Matanegra

Medina del Campo

Montánchez

Plà i Llevant de Mallorca

Pozohondo

Ribeira Sacra

Ribera Alta del Guadiana

Ribera Baja del Guadiana

Sacedón-Mondéjar

Sierra de Alcaraz

Tierra de Barros

Tierra del Vino de Zamora

Tierra Baja de Aragón

Valdejalón

Valdevimbre-Los Oteros

Valle del Cinca

Valle del Miño-Ourense

B. Mentions traditionnelles

Amontillado

Chacoli-Txakolina

Criadera

Criaderas y Soleras

Crianza

Denominacíon de Origen/DO

Denominacíon de Origen calificada/DOCa

Fino

Fondillón

Lagrima

Oloroso

Pajarete

Palo cortado

Raya

Vendimia temprana

Vendimia seleccionada

Vino de la Tierra

IV. VINS ORIGINAIRES DE LA RÉPUBLIQUE HÉLLÉNIQUE

A. Indications géographiques

1. Vins de qualité produits dans les régions déterminées

1.1. Noms des régions déterminées

1.1.1. Ονομασία προελεύσεως ελεγχομένη (appellation d'origine contrôlée)

Σάμος (Samos)

Πατρών (Patras)

Ρίου Πατρών (Patras)

Κεφαλληνίας (Cιphalonie)

Ρόδου (Rhodos)

Λήμνου (Lemnos)

1.1.2. Ονομασία προελεύσεως ανωτέρας ποιότητας (appellation d'origine de qualité supérieure)

Σητεία (Sitia)

Νεμέα (Némée)

Σαντορίνη (Santorin)

Δαφνές (Dafnes)

Ρόδος (Rhodos)

Νάουσα (Naoussa)

Κεφαλληνίας (Céphalonie)

Ραψάνη (Rapsani)

Μαντινεία (Mantinie)

Πεζά (Peza)

Αρχάνες (Archanes)

Πάτραι (Patras)

Ζίτσα (Zitsa)

Αμύνταιον (Amynteon)

Γουμένισσα (Goumenissa)

Πάρος (Paros)

Λήμνος (Lemnos)

Αγχίαλος (Anchialos)

Πλαγιές Μελίτωνα (côtes de Meliton)

Μεσενικόλα (Mesenicola)

2. Vins de table

2.1. Oνομασία κατά παράδοση (appellation traditionnelle)

Αττικής (Attikis)

Βοιωτίας (Viotias)

Ευβοίας (Evias)

Μεσογείων (Messoguion)

Κρωπίας (Kropias)

Κορωπίου (Koropiou)

Μαρκοπούλου (Markopoulou)

Μεγάρων (Megaron)

Παιανίας (Péanias)

Λιοπεσίου (Liopessiou)

Παλλήνης (Pallinis)

Πικερμίου (Pikermiou)

Σπάτων (Spaton)

Θηβών (Thivon)

Γιάλτρων (Guialtron)

Καρύστου (Karystou)

Χαλκίδας (Halkidas)

Ζακύνθου (Zante)

2.2. Τοπικός οίνος (vin local)

Τοπικός οίνος Τριφυλίας (Trifilia)

Μεσημβριώτικος τοπικός οίνος ( Messimvria)

Επανωμίτικος τοπικός οίνος (Epanomie)

Τοπικός οίνος Πλαγιών ορεινής Κορινθίας (côtes montagneuses de Korinthie)

Τοπικός οίνος Πυλίας (Pylie)

Τοπικός οίνος Πλαγιές Βερτίσκου (côtes de Vertiskos)

Ηρακλειώτικος τοπικός οίνος (Héraklion)

Λασιθιώτικος τοπικός οίνος (Lassithie)

Πελοποννησιακός τοπικός οίνος (Peloponnèse)

Μεσσηνιακός τοπικός οίνος (Messina)

Μακεδονικός τοπικός οίνος (Macédonie)

Κρητικός τοπικός οίνος (Crète)

Θεσσαλικός τοπικός οίνος (Théssalie)

Τοπικός οίνος Κισάμου (Kissamos)

Τοπικός οίνος Τυρνάβου (Tyrnavos)

Τοπικός οίνος πλαγιές Αμπέλου (côtes de Ampelos)

Τοπικός οίνος Βίλλιζας (Villiza)

Τοπικός οίνος Γρεβενών (Grévena)

Τοπικός οίνος Αττικής (Attique)

Αγιορείτικος τοπικός οίνος (Agioritikos)

Δωδεκανησιακός τοπικός οίνος (Dodekanèse)

Aναβυσιωτικός τοπικός οίνος (Anavyssiotikos)

Παιανίτικος τοπικός οίνος (Péanitikos)

Τοπικός οίνος Δράμας (Drama)

Κρανιώτικος τοπικός οίνος (Krania)

Τοπικός οίνος πλαγιών Πάρνηθας (côtes de Parnitha)

Συριανός τοπικός οίνος (Syros)

Θηβαϊκός τοπικός οίνος (Thiva)

Τοπικός οίνος πλαγιών Κιθαιρώνα (côtes du Kitheron)

Τοπικός οίνος πλαγιών Πετρωτού (côtes de Petrotos)

Τοπικός οίνος Γερανίων (Gerania)

Παλληνιώτικος τοπικός οίνος (Pallini)

Αττικός τοπικός οίνος (Attique)

Αγοριανός τοπικός οίνος (Agorianos)

Τοπικός οίνος Κοιλάδας Αταλάντης (vallée d' Atalanti)

Τοπικός οίνος Αρκαδίας (Arcadia)

Παγγαιορείτικος τοπικός οίνος (Paggéoritikos)

Τοπικός οίνος Μεταξάτων (Métaxata)

Τοπικός οίνος Κλημέντι (Klimenti)

Τοπικός οίνος Ημαθίας (Hémathia)

Τοπικός οίνος Κέρκυρας (Kerkyra (Corfu))

Τοπικός οίνος Σιθωνίας (Sithonia)

Τοπικός οίνος Μαντζαβινάτων (Mantzavinata)

Ισμαρικός τοπικός οίνος (Ismarikos)

Τοπικός οίνος Αβδήρων (Avdira)

Τοπικός οίνος Ιωαννίνων (Ioannina)

Τοπικός οίνος Πλαγιές Αιγιαλείας (côtes d' Aigialieias)

Τοπικός οίνος Πλαγιές του Αίνου (côtes du Ainou)

Θρακικός τοπικός οίνος (Thrakie)

Τοπικός οίνος Ιλιου (Ilion)

Μετσοβίτικος τοπικός οίνος (Métsovon)

Κορωπιότικος τοπικός οίνος (Koropie)

Τοπικός οίνος Θαψάνων (Thapsanon)

Σιατιστινός τοπικός οίνος (Siatistinon)

Τοπικός οίνος Ριτσώνας Αυλίδος (Ritsona Avlidos)

Τοπικός οίνος Λετρίνων (Létrina)

Τοπικός οίνος Τεγέας (Tégéas)

Αιγαιοπελαγίτικος τοπικός οίνος ή (Mer Egée)

Τοπικός οίνος Αιγαίου Πελάγους (Aigaion pélagos)

Τοπικός οίνος Βορείων Πλαγιών Πεντελικού (de nord côtes de Penteli)

Σπατανέικος τοπικός οίνος (Spata)

Μαρκοπουλιώτικος τοπικός οίνος (Markopoulos)

Τοπικός οίνος Ληλαντίου Πεδίου (Lilantio Pedion)

Τοπικός οίνος Χαλκιδικής (Chalkidiki)

Καρυστινός τοπικός οίνος (Karystos)

Τοπικός οίνος Χαλικούνας (Chalikouna)

Τοπικός οίνος Οπουντίας Λοκρίδος (Opountia Lokrida)

Τοπικός οίνος Πέλλας (Pella)

Ανδριανιώτικος τοπικός οίνος (Andriani)

Τοπικός οίνος Σερρών (Serres)

Τοπικός οίνος Στερεάς Ελλάδος (Sterea Ellada)

B. Mentions traditionnelles

Ονομασία προελεύσεως ελεγχόμενη (appellation d'origine contrôlée)

Ονομασία προελεύσεως ανωτέρας ποιότητας (appellation d'origine de qualité supérieure)

Ονομασία κατά παράδοση Ρετσίνα (appellation traditionnelle Retsina)

Ονομασία κατά παράδοση Βερντέα Ζακύνθου (appellation traditionnelle Verdea de Zante)

Τοπικός οίνος (vin local, vin de pays)

από διαλεκτούς αμπελώνες ("grand cru")

Κάβα (Cava)

Ρετσίνα (Retsina)

Κτήμα (Ktima)

Αρχοντικό (Archontiko)

Αμπελώνες (Ampelones)

Οίνος φυσικώς γλυκύς (vin naturellement doux)

V. VINS ORIGINAIRES DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE

A. Indications géographiques

1. Vins de qualité produits dans les régions déterminées ("vino di qualità prodotto in una regione determinata")

1.1. V.q.p.r.d. désignés par la mention "Denominazione di origine controllata e garantita"

Albana di Romagna

Asti

Barbaresco

Barolo

Brachetto d'Acqui

Brunello di Montalcino

Carmignano

Chianti/Chianti Classico, accompagné ou non d'une des indications géographiques suivantes:

- Montalbano

- Rufina

- Colli fiorentini

- Colli senesi

- Colli aretini

- Colline pisane

- Montespertoli

Cortese di Gavi

Franciacorta

Gattinara

Gavi

Ghemme

Montefalco Sagrantino

Montepulciano

Recioto di Soave

Taurasi

Torgiano

Valtellina

Valtellina Grumello

Valtellina Inferno

Valtellina Sassella

Valtellina Valgella

Vernaccia di San Gimignano

Vermentino di Gallura

1.2. V.q.p.r.d. désignés par la mention "Denominazione di origine controllata"

1.2.1. Région Piémont

Alba

Albugnano

Alto Monferrato

Acqui

Asti

Boca

Bramaterra

Caluso

Canavese

Cantavenna

Carema

Casalese

Casorzo d'Asti

Castagnole Monferrato

Castelnuovo Don Bosco

Chieri

Colli tortonesi

Colline novaresi

Colline saluzzesi

Coste della Sesia

Diano d'Alba

Dogliani

Fara

Gabiano

Langhe monregalesi

Langhe

Lessona

Loazzolo

Monferrato

Monferrato Casalese

Ovada

Piemonte

Pinorelese

Roero

Sizzano

Valsusa

Verduno

1.2.2. Région Val d'Aoste

Arnad-Montjovet

Chambave

Nus

Donnas

La Salle

Enfer d'Arvier

Morgex

Torrette

Valle d'Aosta

Vallée d'Aoste

1.2.3. Région Lombardie

Botticino

Capriano del Colle

Cellatica

Garda

Garda Colli Mantovani

Lugana

Mantovano

Oltrepò Pavese

Riviera del Garda Bresciano

San Colombano al Lambro

San Martino Della Battaglia

Terre di Franciacorta

Valcalepio

1.2.4. Région Trentin-Haut-Adige

Alto Adige

Bozner Leiten

Bressanone

Brixner

Buggrafler

Burgraviato

Caldaro

Casteller

Colli di Bolzano

Eisacktaler

Etschtaler

Gries

Kalterer

Kalterersee

Lago di Caldaro

Meraner Hügel

Meranese di collina

Santa Maddalena

Sorni

St. Magdalener

Südtirol

Südtiroler

Terlaner

Terlano

Teroldego Rotaliano

Trentino

Trento

Val Venosta

Valdadige

Valle Isarco

Vinschgau

1.2.5. Région Vénétie

Bagnoli di Sopra

Bagnoli

Bardolino

Breganze

Breganze Torcolato

Colli Asolani

Colli Berici

Colli Berici Barbarano

Colli di Conegliano

Colli di Conegliano Fregona

Colli di Conegliano Refrontolo

Colli Euganei

Conegliano

Conegliano Valdobbiadene

Conegliano Valdobbiadene Cartizze

Custoza

Etschtaler

Gambellara

Garda

Lessini Durello

Lison Pramaggiore

Lugana

Montello

Piave

San Martino della Battaglia

Soave

Valdadige

Valdobbiadene

Valpantena

Valpolicella

1.2.6. Région Frioul-Vénétie Julienne

Carso

Colli Orientali del Friuli

Colli Orientali del Friuli Cialla

Colli Orientali del Friuli Ramandolo

Colli Orientali del Friuli Rosazzo

Collio

Collio Goriziano

Friuli Annia

Friuli Aquileia

Friuli Grave

Friuli Isonzo

Friuli Latisana

Isonzo del Friuli

Lison Pramaggiore

1.2.7. Région Ligurie

Albenga

Albenganese

Cinque Terre

Colli di Luni

Colline di Levanto

Dolceacqua

Finale

Finalese

Golfo del Tigullio

Riviera Ligure di Ponente

Riviera dei fiori

1.2.8. Région Émilie-Romagne

Bosco Eliceo

Castelvetro

Colli Bolognesi

Colli Bolognesi Classico

Colli Bolognesi Colline di Riosto

Colli Bolognesi Colline Marconiane

Colli Bolognesi Colline Oliveto

Colli Bolognesi Monte San Pietro

Colli Bolognesi Serravalle

Colli Bolognesi Terre di Montebudello

Colli Bolognesi Zola Predosa

Colli d'Imola

Colli di Faenza

Colli di Parma

Colli di Rimini

Colli di Scandiano e Canossa

Colli Piacentini

Colli Piacentini Monterosso

Colli Piacentini Val d'Arda

Colli Piacentini Val Nure

Colli Piacentini Val Trebbia

Reggiano

Reno

Romagna

Santa Croce

Sorbara

1.2.9. Région Toscane

Barco Reale di Carmignano

Bolgheri

Bolgheri Sassicaia

Candia dei Colli Apuani

Carmignano

Chianti

Chianti classico

Colli Apuani

Colli dell'Etruria Centrale

Colli di Luni

Colline Lucchesi

Costa dell'"Argentario"

Elba

Empolese

Montalcino

Montecarlo

Montecucco

Montepulciano

Montereggio di Massa Marittima

Montescudaio

Parrina

Pisano di San Torpè

Pitigliano

Pomino

San Gimignano

San Torpè

Sant'Antimo

Scansano

Val d'Arbia

Val di Cornia

Val di Cornia Campiglia Marittima

Val di Cornia Piombino

Val di Cornia San Vincenzo

Val di Cornia Suvereto

Valdichiana

Valdinievole

1.2.10. Région Ombrie

Assisi

Colli Martani

Colli Perugini

Colli Amerini

Colli Altotiberini

Colli del Trasimeno

Lago di Corbara

Montefalco

Orvieto

Orvietano

Todi

Torgiano

1.2.11. Région des Marches

Castelli di Jesi

Colli pesaresi

Colli Ascolani

Colli maceratesi

Conero

Esino

Focara

Matelica

Metauro

Morro d'Alba

Piceno

Roncaglia

Serrapetrona

1.2.12. Région Latium

Affile

Aprilia

Capena

Castelli Romani

Cerveteri

Circeo

Colli albani

Colli della Sabina

Colli lanuvini

Colli etruschi viterbesi

Cori

Frascati

Genazzano

Gradoli

Marino

Montecompatri Colonna

Montefiascone

Olevano romano

Orvieto

Piglio

Tarquinia

Velletri

Vignanello

Zagarolo

1.2.13. Région des Abruzzes

Abruzzo

Abruzzo Colline teramane

Controguerra

Molise

1.2.14. Région Molise

Biferno

Pentro d'Isernia

1.2.15. Région Campanie

Avellino

Aversa

Campi Flegrei

Capri

Castel San Lorenzo

Cilento

Costa d'Amalfi Furore

Costa d'Amalfi Ravello

Costa d'Amalfi Tramonti

Costa d'Amalfi

Falerno del Massico

Galluccio

Guardiolo

Guardia Sanframondi

Ischia

Massico

Penisola Sorrentina

Penisola Sorrentina-Gragnano

Penisola Sorrentina-Lettere

Penisola Sorrentina-Sorrento

Sannio

Sant'Agata de' Goti

Solopaca

Taburno

Tufo

Vesuvio

1.2.16. Région des Pouilles

Alezio

Barletta

Brindisi

Canosa

Castel del Monte

Cerignola

Copertino

Galatina

Gioia del Colle

Gravina

Leverano

Lizzano

Locorotondo

Lucera

Manduria

Martinafranca

Matino

Nardò

Ortanova

Ostuni

Puglia

Salice salentino

San Severo

Squinzano

Trani

1.2.17. Région Basilicate

Vulture

1.2.18. Région Calabre

Bianco

Bivongi

Cirò

Donnici

Lamezia

Melissa

Pollino

San Vito di Luzzi

Sant'Anna di Isola Capo Rizzuto

Savuto

Scavigna

Verbicaro

1.2.19. Région Sicile

Alcamo

Contea di Sclafani

Contessa Entellina

Delia Nivolalli

Eloro

Etna

Faro

Lipari

Marsala

Menfi

Noto

Pantelleria

Sambuca di Sicilia

Santa Margherita di Belice

Sciacca

Siracusa

Vittoria

1.2.20. Région Sardaigne

Alghero

Arborea

Bosa

Cagliari

Campidano di Terralba

Mandrolisai

Oristano

Sardegna

Sardegna-Capo Ferrato

Sardegna-Jerzu

Sardegna-Mogoro

Sardegna-Nepente di Oliena

Sardegna-Oliena

Sardegna-Semidano

Sardegna-Tempio Pausania

Sorso Sennori

Sulcis

Terralba

2. Vins de table portant une indication géographique

2.1. Abruzzes

Alto tirino

Colline Teatine

Colli Aprutini

Colli del sangro

Colline Pescaresi

Colline Frentane

Histonium

Terre di Chieti

Valle Peligna

Vastese

2.2. Basilicate

Basilicata

2.3. Province Autonome Bolzano

Dolomiti

Dolomiten

Mitterberg

Mitterberg tra Cauria e Tel

Mitterberg zwischen Gfrill und Toll

2.4. Calabrie

Arghilla

Calabria

Condoleo

Costa Viola

Esaro

Lipuda

Locride

Palizzi

Pellaro

Scilla

Val di Neto

Valdamato

Valle dei Crati

2.5. Campanie

Colli di Salerno

Dugenta

Epomeo

Irpinia

Paestum

Pompeiano

Roccamonfina

Terre del Volturno

2.6. Émilie-Romagne

Castelfranco Emilia

Bianco dei Sillaro

Emilia

Fortana del Taro

Forli

Modena

Ravenna

Rubicone

Sillaro

Terre die Veleja

Val Tidone

2.7. Frioul-Vénétie Julienne

Alto Livenza

Venezia Giulia

Venezie

2.8. Latium

Civitella d'Agliano

Colli Cimini

Frusinate

Dei Frusinate

Lazio

Nettuno

2.9. Ligurie

Colline Savonesi

Val Polcevera

2.10. Lombardie

Alto Mincio

Benaco bresciano

Bergamasca

Collina del Milanese

Montenetto di Brescia

Mantova

Pavia

Quistello

Ronchi di Brescia

Sabbioneta

Sebino

Terrazze Retiche di Sondrio

2.11. Marche

Marche

2.12. Molise

Osco

Rotae

Terre degli Osci

2.13. Pouilles

Daunia

Murgia

Puglia

Salento

Tarantino

Valle d'Itria

2.14. Sardaigne

Barbagia

Colli del Limbara

Isola dei Nuraghi

Marmila

Nuoro

Nurra

Ogliastro

Parteolla

Planargia

Romangia

Sibiola

Tharros

Trexenta

Valle dei Tirso

Valli di Porto Pino

2.15. Sicile

Camarro

Colli Ericini

Fontanarossa di Cerda

Salemi

Salina

Sicilia

Valle Belice

2.16. Toscane

Alta Valle della Greve

Colli della Toscano centrale

Maremma toscana

Orcia

Toscana

Toscano

Val di Magra

2.17. Province Autonome Trento

Dolomiten

Dolomiti

Atesino

Venezie

Vallagarina

2.18. Ombrie

Allerona

Bettona

Cannara

Narni

Spello

Umbria

2.19. Vénétie

Alto Livenza

Colli Trevigiani

Conselvano

Dolomiten

Dolomiti

Venezie

Marca Trevigiana

Vallagarina

Veneto

Veneto orientale

Verona

Veronese

B. Mentions traditionnelles

Amarone

Auslese

Buttafuoco

Cacc'e mmitte

Cannellino

Cerasuolo

Denominazione di origine controllata/DOC/D.O.C

Denominazione di origine controllata e garantita/DOCG/D.O.C.G.

Est! Est!! Est!!!

Fior d'arancio

Governo all'uso Toscano

Gutturnio

Indicazione geografica tipica/IGT/I.G.T

Lacrima

Lacrima Christi

Lambiccato

Ramie

Rebola

Recioto

Sangue di Guida

Scelto

Sciacchetrà

Sforzato, Sfurzat

Torcolato

Vendemmia Tardiva

Vin Santo Occhio di Pernice

Vin Santo

Vino nobile

VI. VINS ORIGINAIRES DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG

A. Indications géographiques

1. Vins de qualité produits dans les régions déterminées

1.1. Noms des régions déterminées

Ahn

Assel

Bech-Kleinmacher

Born

Bous

Burmerange

Canach

Ehnen

Ellange

Elvange

Erpeldange

Gostingen

Greiveldange

Grevenmacher

Lenningen

Machtum

Mertert

Moersdorf

Mondorf

Niederdonven

Oberdonven

Oberwormeldange

Remerschen

Remich

Rolling

Rosport

Schengen

Schwebsange

Stadtbredimus

Trintange

Wasserbillig

Wellenstein

Wintringen

Wormeldange

2. Vins de table portant une indication géographique

...

B. Mentions traditionnelles

Grand premier cru

Marque nationale appellation contrôlée/AC

Premier cru

Vin de pays

VII. VINS ORIGINAIRES DE LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE

A. Indications géographiques

1. Vins de qualité produits dans les régions déterminées ("vinho de qualidade produzido em região determinada")

1.1. Noms des régions déterminées

Alcobaça

Alenquer

Almeirim

Arruda

Bairrada

Biscoitos

Borba

Bucelas

Carcavelos

Cartaxo

Castelo Rodrigo

Chamusca

Chaves

Colares

Coruche

Cova da Beira

Dão

Douro

Encostas da Nave

Encostas de Aire

Evora

Graciosa

Granja-Amareleja

Lafões

Lagoa

Lagos

Madeira/Madère/Madera

Setúbal

Moura

Óbidos

Palmela

Pico

Pinhel

Planalto Mirandês

Portalegre

Portimão

Porto/Port/Oporto/Portwein/Portvin/Portwijn

Redondo

Reguengos

Santarém

Tavira

Tomar

Torres Vedras

Valpaços

Varosa

Vidigueira

Vinho Verde

Vinhos Verdes

1.2. Noms des sous-régions

1.2.1. Région déterminée Dão

Alva

Besteiros

Castendo

Serra da Estrela

Silgueiros

Terras de Senhorim

Terras de Azurara

1.2.3. Région déterminée Douro

Alijó

Lamego

Meda

Sabrosa

Vila Real

1.2.4. Sous-région de Favaios

1.2.5. Région déterminée Varosa

Tarouca

1.2.6. Région déterminée Vinhos Verdes:

Amarante

Basto

Braga

Lima

Monção

Penafiel

Vinho Verde

1.2.7. Autres

Dão Nobre

Setubal roxo

2. Vins de table portant une indication géographique

Alentejo

Algarve

Alta Estremadura

Beira Litoral

Beira Alta

Beiras

Estremadura

Ribatejo

Minho

Terras Durienses

Terras de Sico

Terras do Sado

Trás-os-Montes

B. Mentions traditionnelles

Colheita Seleccionada

Denominação de Origem/DO

Denominação de Origem Controlada/DOC

Garrafeira

Indicação de Proveniência Regulamentada/IPR

Região demarcada

Roxo

Vinho leve

Vinho regional

Region "Madeira"

Frasqueira

Region "Porto"

Crusted/Crusting

Lágrima

Late Bottled Vintage/L.B.V

Ruby

Tawny

Vintage

VIII. VINS ORIGINAIRES DU ROYAUME-UNI

A. Indications géographiques

1. Vins de qualité produits dans les régions déterminées

English Vineyards

Welsh Vineyards

2. Vins de table portant une indication géographique

English Counties

Welsh Counties

B. Mentions traditionnelles

Regional wine

IX. VINS ORIGINAIRES DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'AUTRICHE

A. Indications géographiques

1. Vins de qualité produits dans des régions déterminées ("Qualitätswein bestimmter Anbaugebiete")

1.1. Noms des régions viticoles

Burgenland

Niederösterreich

Steiermark

Tirol

Vorarlberg

Wien

1.2. Noms des régions déterminées

1.2.1. Région déterminée Burgenland

Neusiedlersee

Neusiedlersee-Hügelland

Mittelburgenland

Südburgenland

1.2.2. Région déterminée Niederösterreich

Carnuntum

Donauland

Kamptal

Kremstal

Thermenregion

Traisental

Wachau

Weinviertel

1.2.3. Région déterminée Steiermark

Süd-Oststeiermark

Südsteiermark

Weststeiermark

1.2.4. Région déterminée Wien

Wien

1.3. Communes, parties de communes, Großlagen, Riede, Flure, Einzellagen

1.3.1. Région déterminée Neusiedlersee

(a) Großlage:

Kaisergarten

(b) Rieden, Fluren, Einzellagen:

Altenberg

Bauernaussatz

Bergäcker

Edelgründe

Gabarinza

Goldberg

Hansagweg

Heideboden

Henneberg

Herrnjoch

Herrnsee

Hintenaussere Weingärten

Jungerberg

Kaiserberg

Kellern

Kirchäcker

Kirchberg

Kleinackerl

Königswiese

Kreuzjoch

Kurzbürg

Ladisberg

Lange Salzberg

Langer Acker

Lehendorf

Neuberg

Pohnpühl

Prädium

Rappbühl-Weingärten

Römerstein

Rustenäcker

Sandflur

Sandriegel

Satz

Seeweingärten

Ungerberg

Vierhölzer

Weidener Zeiselberg

Weidener Ungerberg

Weidener Rosenberg

(c) Commune ou parties de commune:

Andau

Apetlon

Bruckneudorf

Deutsch Jahrndorf

Edelstal

Frauenkirchen

Gattendorf

Gattendorf-Neudorf

Gols

Halbturn

Illmitz

Jois

Kittsee

Mönchhof

Neudorf bei Parndorf

Neusiedl am See

Nickelsdorf

Pamhagen

Parndorf

Podersdorf

Potzneusiedl

St Andrä am Zicksee

Tadten

Wallern im Burgenland

Weiden am See

Winden am See

Zurndorf

1.3.2. Région déterminée Neusiedlersee-Hügelland

(a) Großlagen:

Rosaliakapelle

Sonnenberg

Vogelsang

(b) Rieden, Fluren, Einzellagen:

Adler/Hrvatski vrh

Altenberg

Bergweinärten

Edelgraben

Fölligberg

Gaisrücken

Goldberg

Großgebirge/Veliki vrh

Hasenriegel

Haussatz

Hochkramer

Hölzlstein

Isl

Johanneshöh

Katerstein

Kirchberg

Kleingebirge/Mali vrh

Kleinhöfleiner Hügel

Klosterkeller Siegendorf

Kogel

Kogl/Gritsch

Krci

Kreuzweingärten

Langäcker/Dolnj sirick

Leithaberg

Lichtenbergweingärten

Marienthal

Mitterberg

Mönchsberg/Lesicak

Purbacher Bugstall

Reisbühel

Ripisce

Römerfeld

Römersteig

Rosenberg

Rübäcker/Ripisce

Schmaläcker

St Vitusberg

Steinhut

Wetterkreuz

Wolfsbach

Zbornje

(c) Communes ou parties de communes:

Antau

Baumgarten

Breitenbrunn

Donnerskirchen

Draßburg

Draßburg-Baumgarten

Eisenstadt

Forchtenstein

Forchtenau

Großhöflein

Hirm

Hirm-Antau

Hornstein

Kleinhöflein

Klingenbach

Krensdorf

Leithaprodersdorf

Loipersbach

Loretto

Marz

Mattersburg

Mörbisch/See

Müllendorf

Neudörfl

Neustift an der Rosalia

Oggau

Oslip

Pöttelsdorf

Pöttsching

Purbach/See

Rohrbach

Rust

St Georgen

St Margarethen

Schattendorf

Schützengebirge

Siegendorf

Sigless

Steinbrunn

Steinbrunn-Zillingtal

Stöttera

Stotzing

Trausdorf/Wulka

Walbersdorf

Wiesen

Wimpassing/Leitha

Wulkaprodersdorf

Zagersdorf

Zemendorf

1.3.3. Région déterminée Mittelburgenland

(a) Großlage:

Goldbachtal

(b) Rieden, Fluren, Einzellagen:

Altes Weingebirge

Deideckwald

Dürrau

Gfanger

Goldberg

Himmelsthron

Hochäcker

Hochberg

Hochplateau

Hölzl

Im Weingebirge

Kart

Kirchholz

Pakitsch

Raga

Sandhoffeld

Sinter

Sonnensteig

Spiegelberg

Weingfanger

Weislkreuz

(c) Communes ou parties de communes:

Deutschkreutz

Frankenau

Frankenau-Unterderpullendorf

Girm

Großmutschen

Großwarasdorf

Haschendorf

Horitschon

Kleinmutschen

Kleinwarasdorf

Klostermarienberg

Kobersdorf

Kroatisch Gerersdorf

Kroatisch Minihof

Lackenbach

Lackendorf

Lutzmannsburg

Mannersdorf

Markt St Martin

Nebersdorf

Neckenmarkt

Nikitsch

Raiding

Raiding-Unterfrauenhaid

Ritzing

Stoob

Strebersdorf

Unterfrauenheid

Unterpetersdorf

Unterpullendorf

1.3.4. Région déterminée Südburgenland

(a) Großlagen:

Pinkatal

Rechnitzer Geschriebenstein

(b) Rieden, Fluren, Einzellagen:

Gotscher

Rosengarten

Schiller

Tiefer Weg

Wohlauf

(c) Commune ou parties de communes:

Bonisdorf

Burg

Burgauberg

Burgauberg-Neudauberg

Deutsch Tschantschendorf

Deutschschützen-Eisenberg

Deutsch Bieling

Deutsch Ehrensdorf

Deutsch Kaltenbrunn

Deutsch-Schützen

Eberau

Edlitz

Eisenberg an der Pinka

Eltendorf

Gaas

Gamischdorf

Gerersdorf-Sulz

Glasing

Großmürbisch

Güssing

Güttenbach

Hackerberg

Hagensdorf

Hannersdorf

Harmisch

Hasendorf

Heiligenbrunn

Hoell

Inzenhof

Kalch

Kirchfidisch

Kleinmürbisch

Kohfidisch

Königsdorf

Kotezicken

Kroatisch Tschantschendorf

Kroatisch Ehrensdorf

Krobotek

Krottendorf bei Güssing

Krottendorf bei Neuhaus amKlausenbach

Kukmirn

Kulmhohe Gfang

Limbach

Luising

Markt-Neuhodis

Minihof-Liebau

Mischendorf

Moschendorf

Mühlgraben

Neudauberg

Neumarkt im Tauchental

Neusiedl

Neustift

Oberbildein

Ollersdorf

Poppendorf

Punitz

Rax

Rechnitz

Rehgraben

Reinersdorf

Rohr

Rohrbrunn

Schallendorf

St Michael

St Nikolaus

St Kathrein

Stadtschlaining

Steinfurt

Strem

Sulz

Sumetendorf

Tobau

Tschanigraben

Tudersdorf

Unterbildein

Urbersdorf

Weichselbaum

Weiden bei Rechnitz

Welgersdorf

Windisch Minihof

Winten

Woppendorf

Zuberbach

1.3.5. Région déterminée Thermenregion

(a) Großlagen:

Badener Berg

Vöslauer Hauerberg

Weißer Stein

Tattendorfer Steinhölle (Stahölln)

Schatzberg

Kappellenweg

(b) Rieden, Fluren, Einzellagen:

Am Hochgericht

Badener Berg

Brunner Berg

Dornfeld

Goldeck

Gradenthal

Großriede Les'hanl

Hochleiten

Holzspur

In Brunnerberg

Jenibergen

Kapellenweg

Kirchenfeld

Kramer

Lange Bamhartstäler

Mandl-Höh

Mitterfeld

Oberkirchen

Pfaffstättner Kogel

Prezessbühel

Rasslerin

Römerberg

Satzing

Steinfeld

Weißer Stein

(c) Communes ou parties de communes:

Bad Fischau-Brunn

Bad Vöslau

Bad Fischau

Baden

Berndorf

Blumau

Blumau-Neurißhof

Braiten

Brunn am Gebirge

Brunn/Schneebergbahn

Brunnenthal

Deutsch-Brodersdorf

Dornau

Dreitstetten

Ebreichsdorf

Eggendorf

Einöde

Enzesfeld

Frohsdorf

Gainfarn

Gamingerhof

Gießhübl

Großau

Gumpoldskirchen

Günselsdsorf

Guntramsdorf

Hirtenberg

Josefsthal

Katzelsdorf

Kottingbrunn

Landegg

Lanzenkirchen

Leesodrf

Leobersdorf

Lichtenwörth

Lindabrunn

Maria Enzersdorf

Markt Piesting

Matzendorf

Matzendorf-Hölles

Mitterberg

Mödling

Möllersdorf

Münchendorf

Obereggendorf

Oberwaltersdorf

Oyenhausen

Perchtoldsdorf

Pfaffstätten

Pottendorf

Rauhenstein

Reisenberg

Schönau/Triesting

Seibersdorf

Siebenhaus

Siegersdorf

Sollenau

Sooß

St Veit

Steinabrückl

Steinfelden

Tattendorf

Teesdorf

Theresienfeld

Traiskirchen

Tribuswinkel

Trumau

Vösendorf

Wagram

Wampersdorf

Weigelsdorf

Weikersdorf/Steinfeld

Wiener Neustadt

Wiener Neudorf

Wienersdorf

Winzendorf

Winzendorf-Muthmannsdorf

Wöllersdorf

Wöllersdorf-Steinabrückl

Zillingdorf

1.3.6. Région déterminée Kremstal

(a) Großlagen:

Göttweiger Berg

Kaiser Stiege

(b) Rieden, Fluren, Einzellagen:

Ebritzstein

Ehrenfelser

Emmerlingtal

Frauengrund

Gartl

Gärtling

Gedersdorfer Kaiserstiege

Goldberg

Großer Berg

Hausberg

Herrentrost

Hochäcker

Im Berg

Kirchbühel

Kogl

Kremsleithen

Pellingen

Pfaffenberg

Pfennigberg

Pulverturm

Rammeln

Reisenthal

Rohrendorfer Gebling

Sandgrube

Scheibelberg

Schrattenpoint

Sommerleiten

Sonnageln

Spiegel

Steingraben

Tümelstein

Weinzierlberg

Zehetnerin

(c) Communes ou parties de communes:

Aigen

Angern

Brunn im Felde

Droß

Egelsee

Eggendorf

Furth

Gedersdorf

Gneixendorf

Göttweig

Höbenbach

Hollenburg

Hörfarth

Imbach

Krems

Krems an der Donau

Krustetten

Landersdorf

Meidling

Neustift bei Schönberg

Oberfucha

Oberrohrendorf

Palt

Paudorf

Priel

Rehberg

Rohrendorf bei Krems

Scheibenhof

Senftenberg

Stein an der Donau

Steinaweg-Kleinwien

Stift Göttweig

Stratzing

Stratzing-Droß

Thallern

Tiefenfucha

Unterrohrendorf

Walkersdorf am Kamp

Weinzierl bei Krems

1.3.7. Région déterminée Kamptal

(a) Großlage:

(b) Rieden, Fluren, Einzellagen:

Anger

Auf der Setz

Friesenrock

Gaisberg

Gallenberg

Gobelsberg

Heiligenstein

Hiesberg

Hofstadt

Kalvarienberg

Kremstal

Loiser Berg

Obritzberg

Pfeiffenberg

Sachsenberg

Sandgrube

Spiegel

Stein

Steinhaus

Weinträgerin

Wohra

(c) Communes ou parties de communes:

Altenhof

Diendorf am Walde

Diendorf/Kamp

Elsarn im Straßertale

Engabrunn

Etsdorf am Kamp

Etsdorf-Haitzendorf

Fernitz

Gobelsburg

Grunddorf

Hadersdorf am Kamp

Hadersdorf-Kammern

Haindorf

Kammern am Kamp

Kamp

Langenlois

Lengenfeld

Mittelberg

Mollands

Obernholz

Oberreith

Plank/Kamp

Peith

Rothgraben

Schiltern

Schönberg am Kamp

Schönbergneustift

Sittendorf

Stiefern

Straß im Straßertale

Thürneustift

Unterreith

Walkersdorf

Wiedendorf

Zöbing

1.3.8. Région déterminée Donauland

(a) Großlagen:

Klosterneuburger Weinberge

Tulbinger Kogel

Wagram-Donauland

(b) Rieden, Fluren, Einzellagen:

Altenberg

Bromberg

Erdpreß

Franzhauser

Fuchsberg

Gänsacker

Georgenberg

Glockengießer

Gmirk

Goldberg

Halterberg

Hengsberg

Hengstberg

Himmelreich

Hirschberg

Hochrain

Kreitschental

Kühgraben

Leben

Ortsried

Purgstall

Satzen

Schillingsberg

Schloßberg

Sonnenried

Steinagrund

Traxelgraben

Vorberg

Wadenthal

Wagram

Weinlacke

Wendelstatt

Wora

(c) Communes ou parties de communes:

Ahrenberg

Abstetten

Altenberg

Ameisthal

Anzenberg

Atzelsdorf

Atzenbrugg

Baumgarten/Reidling

Baumgarten/Wagram

Baumgarten/Tullnerfeld

Chorherrn

Dietersdorf

Ebersdorf

Egelsee

Einsiedl

Elsbach

Engelmannsbrunn

Fels

Fels/Wagram

Freundorf

Feuersbrunn

Gerasdorf b.Wien

Gollarn

Gösing

Grafenwörth

Groß-Rust

Großriedenthal

Großweikersdorf

Großwiesendorf

Gugging

Hasendorf

Henzing

Hintersdorf

Hippersdorf

Höflein an der Donau

Holzleiten

Hütteldorf

Judenau-Baumgarten

Katzelsdorf im Dorf

Katzelsdorf/Zeil

Kierling

Kirchberg/Wagram

Kleinwiesendorf

Klosterneuburg

Königsbrunn

Königsbrunn/Wagram

Königstetten

Kritzendorf

Landersdorf

Michelhausen

Michelndorf

Mitterstockstall

Mossbierbaum

Neudegg

Oberstockstall

Ottenthal

Pixendorf

Plankenberg

Pöding

Reidling

Röhrenbach

Ruppersthal

Saladorf

Sieghartskirchen

Sitzenberg-Reidling

Spital

St Andrä-Wördern

Staasdorf

Stettenhof

Tautendorf

Thürnthal

Tiefenthal

Trasdorf

Tulbing

Tulln

Unterstockstall

Wagram am Wagram

Waltendorf

Weinzierl bei Ollern

Wipfing

Wolfpassing

Wördern

Würmla

Zaußenberg

Zeißelmauer

1.3.9. Région déterminée Traisental

(a) Großlage:

Traismaurer Weinberge

(b) Rieden, Fluren, Einzellagen:

Am Nasenberg

Antingen

Brunberg

Eichberg

Fuchsenrand

Gerichtsberg

Grillenbühel

Halterberg

Händlgraben

Hausberg

In der Wiegn'n

In der Leithen

Kellerberg

Kölbing

Kreit

Kufferner Steinried

Leithen

Schullerberg

Sonnleiten

Spiegelberg

Tiegeln

Valterl

Weinberg

Wiegen

Zachling

Zwirch

(c) Communes ou parties de communes:

Absdorf

Adletzberg

Ambach

Angern

Diendorf

Dörfl

Edering

Eggendorf

Einöd

Etzersdorf

Franzhausen

Frauendorf

Fugging

Gemeinlebarn

Getzersdorf

Großrust

Grünz

Gutenbrunn

Haselbach

Herzogenburg

Hilpersdorf

Inzersdorf ob der Traisen

Inzersdorf-Geztersdorf

Kappeln

Katzenberg

Killing

Kleinrust

Kuffern

Langmannersdorf

Mitterndorf

Neusiedl

Neustift

Nußdorf ob derTraisen

Oberndorf am Gebirge

Oberndorf in der Ebene

Oberwinden

Oberwölbing

Obritzberg-Rust

Ossarn

Pfaffing

Rassing

Ratzersdorf

Reichersdorf

Ried

Rottersdorf

Schweinern

St Andrä/Traisen

St Pölten

Statzendorf

Stollhofen

Thallern

Theyern

Traismauer

Unterradlberg

Unterwölbing

Wagram an der Traisen

Waldletzberg

Walpersdorf

Weidling

Weißenkrichen/Perschling

Wetzmannsthal

Wielandsthal

Wölbing

1.3.10. Région déterminée Carnuntum

(a) Großlage:

(b) Rieden, Fluren, Einzellagen:

Aubühel

Braunsberg

Dorfbrunnenäcker

Füllenbeutel

Gabler

Golden

Haidäcker

Hausweinäcker

Hausweingärten

Hexenberg

Kirchbergen

Lange Letten

Lange Weingärten

Mitterberg

Mühlbachacker

Mühlweg

Rosenberg

Spitzerberg

Steinriegl

Tilhofen

Ungerberg

Unterschilling

(c) Communes ou parties de communes:

Arbesthal

Au am Leithagebirge

Bad Deutsch-Altenburg

Berg

Bruck an der Leitha

Deutsch-Haslau

Ebergassing

Enzersdorf/Fischa

Fischamend

Gallbrunn

Gerhaus

Göttlesbrunn

Göttlesbrunn-Arbesthal

Gramatneusiedl

Hainburg/Donau

Haslau/Donau

Haslau-Maria Ellend

Himberg

Hof/Leithaberge

Höflein

Hollern

Hundsheim

Mannersdorf/Leithagebirge

Margarethen am Moos

Maria Ellend

Moosbrunn

Pachfurth

Petronell

Petronell-Carnuntum

Prellenkirchen

Regelsbrunn

Rohrau

Sarasdorf

Scharndorf

Schloß Prugg

Schönabrunn

Schwadorf

Sommerein

Stixneusiedl

Trautmannsdorf/Leitha

Velm

Wienerherberg

Wildungsmauer

Wilfleinsdorf

Wolfsthal-Berg

Zwölfaxing

1.3.11. Région déterminée Wachau

(a) Großlage:

Frauenweingärten

(b) Rieden, Fluren, Einzellagen:

Burgberg

Frauengrund

Goldbügeln

Gottschelle

Höhlgraben

Im Weingebirge

Katzengraben

Kellerweingärten

Kiernberg

Klein Gebirg

Mitterweg

Neubergen

Niederpoigen

Schlucht

Setzberg

Silberbühel

Singerriedel

Spickenberg

Steiger

Stellenleiten

Tranthal

(c) Communes ou parties de communes:

Aggsbach

Aggsbach-Markt

Baumgarten

Bergern/Dunkelsteinerwald

Dürnstein

Eggendorf

Elsarn am Jauerling

Furth

Groisbach

Gut am Steg

Höbenbach

Joching

Köfering

Krustetten

Loiben

Mautern

Mauternbach

Mitterarnsdorf

Mühldorf

Oberarnsdorf

Oberbergern

Oberloiben

Rossatz-Rührsdorf

Schwallenbach

Spitz

St Lorenz

St Johann

St Michael

Tiefenfucha

Unterbergern

Unterloiben

Vießling

Weißenkirchen/Wachau

Weißenkirchen

Willendorf

Willendorf in der Wachau

Wösendorf/Wachau

1.3.12. Région déterminée Weinviertel

(a) Großlagen:

Bisamberg-Kreuzenstein

Falkensteiner Hügelland

Matzner Hügel

Retzer Weinberge

Wolkersdorfer Hochleithen

(b) Rieden, Fluren, Einzellagen:

Adamsbergen

Altenberg

Altenbergen

Alter Kirchenried

Altes Gebirge

Altes Weingebirge

Am Berghundsleithen

Am Lehmim

Am Wagram

Antlasbergen

Antonibergen

Aschinger

Auberg

Auflangen

Bergen

Bergfeld

Birthaler

Bogenrain

Bruch

Bürsting

Detzenberg

Die alte Haider

Ekartsberg

Feigelbergen

Fochleiten

Freiberg

Freybergen

Fuchsenberg

Fürstenbergen

Gaisberg

Galgenberg

Gerichtsberg

Geringen

Goldberg

Goldbergen

Gollitschen

Großbergen

Grundern

Haad

Haidberg

Haiden

Haspelberg

Hausberg

Hauseingärten

Hausrucker

Heiligengeister

Hermannschachern

Herrnberg

Hinter der Kirchen

Hirschberg

Hochfeld

Hochfeld

Hochstraß

Holzpoint

Hundsbergen

Im Inneren Rain

Im Potschallen

In Aichleiten

In den Hausweingärten

In Hamert

In Rothenpüllen

In Sechsern

In Trenken

Johannesbergen

Jungbirgen

Junge Frauenberge

Jungherrn

Kalvarienberg

Kapellenfeld

Kirchbergen

Kirchenberg

Kirchluß

Kirchweinbergen

Kogelberg

Köhlberg

Königsbergen

Kreuten

Lamstetten

Lange Ried

Lange Vierteln

Lange Weingärten

Leben

Lehmfeld

Leitenberge

Leithen

Lichtenberg

Ließen

Lindau

Lissen

Martal

Maxendorf

Merkvierteln

Mitterberge

Mühlweingärten

Neubergergen

Neusatzen

Nußberg

Ölberg

Ölbergen

Platten

Pöllitzern

Preussenberg

Purgstall

Raschern

Reinthal

Reishübel

Retzer Winberge

Rieden um den Heldenberg

Rösel

Rosenberg

Roseneck

Saazen

Sandbergen

Sandriegl

Satzen

Sätzweingärten

Sauenberg

Sauhaut

Saurüßeln

Schachern

Schanz

Schatz

Schatzberg

Schilling

Schmallissen

Schmidatal

Schwarzerder

Sechterbergen

Silberberg

Sommerleiten

Sonnberg

Sonnen

Sonnleiten

Steinberg

Steinbergen

Steinhübel

Steinperz

Stöckeln

Stolleiten

Strassfeld

Stuffeln

Tallusfeld

Veigelberg

Vogelsinger

Vordere Bergen

Warthberg

Weinried

Weintalried

Weisser Berg

Zeiseln

Zuckermandln

Zuckermantel

Zuckerschleh

Züngel

Zutrinken

Zwickeln

Zwiebelhab

Zwiefänger

(c) Communes ou parties de communes:

Alberndorf im Pulkautal

Alt Höflein

Alt Ruppersdorf

Altenmarkt im Thale

Altenmarkt

Altlichtenwarth

Altmanns

Ameis

Amelsdorf

Angern an der March

Aschendorf

Asparn an der Zaya

Aspersdorf

Atzelsdorf

Au

Auersthal

Auggenthal

Bad Pirawarth

Baierdorf

Bergau

Bernhardsthal

Bisamberg

Blumenthal

Bockfließ

Bogenneusiedl

Bösendürnbach

Braunsdorf

Breiteneich

Breitenwaida

Bruderndorf

Bullendorf

Burgschleinitz

Burgschleinitz-Kühnring

Deinzendorf

Diepolz

Dietersdorf

Dietmannsdorf

Dippersdorf

Dobermannsdorf

Drasenhofen

Drösing

Dürnkrut

Dürnleis

Ebendorf

Ebenthal

Ebersbrunn

Ebersdorf an der Zaya

Eggenburg

Eggendorf am Walde

Eggendorf

Eibesbrunn

Eibesthal

Eichenbrunn

Eichhorn

Eitzersthal

Engelhartstetten

Engelsdorf

Enzersdorf bei Staatz

Enzersdorf im Thale

Enzersfeld

Erdberg

Erdpreß

Ernstbrunn

Etzmannsdorf

Fahndorf

Falkenstein

Fallbach

Föllim

Frättingsdorf

Frauendorf/Schmida

Friebritz

Füllersdorf

Furth

Gaindorf

Gaisberg

Gaiselberg

Gaisruck

Garmanns

Gars am Kamp

Gartenbrunn

Gaubitsch

Gauderndorf

Gaweinstal

Gebmanns

Geitzendorf

Gettsdorf

Ginzersdorf

Glaubendorf

Gnadendorf

Goggendorf

Goldgeben

Göllersdorf

Gösting

Götzendorf

Grabern

Grafenberg

Grafensulz

Groißenbrunn

Groß Ebersdorf

Groß-Engersdorf

Groß-Inzersdorf

Groß-Schweinbarth

Großharras

Großkadolz

Großkrut

Großmeiseldorf

Großmugl

Großnondorf

Großreipersdorf

Großrußbach

Großstelzendorf

Großwetzdorf

Grub an der March

Grübern

Grund

Gumping

Guntersdorf

Guttenbrunn

Hadres

Hagenberg

Hagenbrunn

Hagendorf

Hanfthal

Hardegg

Harmannsdorf

Harrersdorf

Hart

Haselbach

Haslach

Haugsdorf

Hausbrunn

Hauskirchen

Hausleiten

Hautzendorf

Heldenberg

Herrnbaumgarten

Herrnleis

Herzogbirbaum

Hetzmannsdorf

Hipples

Höbersbrunn

Hobersdorf

Höbertsgrub

Hochleithen

Hofern

Hohenau an der March

Hohenruppersdorf

Hohenwarth

Hohenwarth-Mühlbach

Hollabrunn

Hollenstein

Hörersdorf

Horn

Hornsburg

Hüttendorf

Immendorf

Inkersdorf

Jedenspeigen

Jetzelsdorf

Kalladorf

Kammersdorf

Karnabrunn

Kattau

Katzelsdorf

Kettlasbrunn

Ketzelsdorf

Kiblitz

Kirchstetten

Kleedorf

Klein Hadersdorf

Klein Riedenthal

Klein Haugsdorf

Klein-Harras

Klein-Meiseldorf

Klein-Reinprechtsdorf

Klein-Schweinbarth

Kleinbaumgarten

Kleinebersdorf

Kleinengersdorf

Kleinhöflein

Kleinkadolz

Kleinkirchberg

Kleinrötz

Kleinsierndorf

Kleinstelzendorf

Kleinstetteldorf

Kleinweikersdorf

Kleinwetzdorf

Kleinwilfersdorf

Klement

Kollnbrunn

Königsbrunn

Kottingneusiedl

Kotzendorf

Kreuttal

Kreuzstetten

Kronberg

Kühnring

Laa an der Thaya

Ladendorf

Langenzersdorf

Lanzendorf

Leitzersdorf

Leobendorf

Leodagger

Limberg

Loidesthal

Loosdorf

Magersdorf

Maigen

Mailberg

Maisbirbaum

Maissau

Mallersbach

Manhartsbrunn

Mannersdorf

Marchegg

Maria Roggendorf

Mariathal

Martinsdorf

Matzelsdorf

Matzen

Matzen-Raggendorf

Maustrenk

Meiseldorf

Merkersdorf

Michelstetten

Minichhofen

Missingdorf

Mistelbach

Mittergrabern

Mitterretzbach

Mödring

Mollmannsdorf

Mörtersdorf

Mühlbach a. M.

Münichsthal

Naglern

Nappersdorf-Kammersdorf

Neubau

Neudorf bei Staatz

Neuruppersdorf

Neusiedl/Zaya

Nexingin

Niederabsdorf

Niederfellabrunn

Niederhollabrunn

Niederkreuzstetten

Niederleis

Niederrußbach

Niederschleinz

Niedersulz

Nursch

Oberdürnbach

Oberfellabrunn

Obergänserndorf

Obergrabern

Obergrub

Oberhautzental

Oberkreuzstetten

Obermallebarn

Obermarkersdorf

Obernalb

Oberolberndorf

Oberparschenbrunn

Oberravelsbach

Oberretzbach

Oberrohrbach

Oberrußbach

Oberschoderlee

Obersdorf

Obersteinabrunn

Oberstinkenbrunn

Obersulz

Oberthern

Oberzögersdorf

Obritz

Olbersdorf

Olgersdorf

Ollersdorf

Ottendorf

Ottenthal

Paasdorf

Palterndorf

Palterndorf/Dobermannsdorf

Paltersdorf

Passauerhof

Passendorf

Patzenthal

Patzmannsdorf

Peigarten

Pellendorf

Pernersdorf

Pernhofen

Pettendorf

Pfaffendorf

Pfaffstetten

Pfösing

Pillersdorf

Pillichsdorf

Pirawarth

Platt

Pleißling

Porrau

Pottenhofen

Poysbrunn

Poysdorf

Pranhartsberg

Prinzendorf/Zaya

Prottes

Puch

Pulkau

Pürstendorf

Putzing

Pyhra

Rabensburg

Radlbrunn

Raffelhof

Rafing

Ragelsdorf

Raggendorf

Rannersdorf

Raschala

Ravelsbach

Reikersdorf

Reinthal

Retz

Retz-Altstadt

Retz-Stadt

Retzbach

Reyersdorf

Riedenthal

Ringelsdorf

Ringelsdorf-Niederabsdorf

Ringendorf

Rodingersdorf

Roggendorf

Rohrbach

Rohrendorf/Pulkau

Ronthal

Röschitz

Röschitzklein

Roseldorf

Rückersdorf

Rußbach

Schalladorf

Schleinbach

Schletz

Schönborn

Schöngrabern

Schönkirchen

Schönkirchen-Reyersdorf

Schrattenberg

Schrattenthal

Schrick

Seebarn

Seefeld

Seefeld-Kadolz

Seitzerdorf-Wolfpassing

Senning

Siebenhirten

Sierndorf

Sierndorf/March

Sigmundsherberg

Simonsfeld

Sitzendorf an der Schmida

Sitzenhart

Sonnberg

Sonndorf

Spannberg

StBernhard-Frauenhofen

StUlrich

Staatz

Staatz-Kautzendorf

Starnwörth

Steinabrunn

Steinbrunn

Steinebrunn

Stetteldorf/Wagram

Stetten

Stillfried

Stockerau

Stockern

Stoitzendorf

Straning

Stranzendorf

Streifing

Streitdorf

Stronsdorf

Stützenhofen

Sulz im Weinviertel

Suttenbrunn

Tallesbrunn

Traunfeld

Tresdorf

Ulrichskirchen

Ulrichskirchen-Schleinbach

Ungerndorf

Unterdürnbach

Untergrub

Unterhautzental

Untermallebarn

Untermarkersdorf

Unternalb

Unterolberndorf

Unterparschenbrunn

Unterretzbach

Unterrohrbach

Unterstinkenbrunn

Unterthern

Velm

Velm-Götzendorf

Viendorf

Waidendorf

Waitzendorf

Waltersdorf

Waltersdorf/March

Walterskirchen

Wartberg

Waschbach

Watzelsdorf

Weikendorf

Wetzelsdorf

Wetzleinsdorf

Weyerburg

Wieselsfeld

Wiesern

Wildendürnbach

Wilfersdorf

Wilhelmsdorf

Windisch-Baumgarten

Windpassing

Wischathal

Wolfpassing an der Hochleithen

Wolfpassing

Wolfsbrunn

Wolkersdorf/Weinviertel

Wollmannsberg

Wullersdorf

Wultendorf

Wulzeshofen

Würnitz

Zellerndorf

Zemling

Ziersdorf

Zissersdorf

Zistersdorf

Zlabern

Zogelsdorf

Zwentendorf

Zwingendorf

1.3.13. Région déterminée Südsteiermark

(a) Großlagen:

Sausal

Südsteirisches Rebenland

(b) Rieden, Fluren, Einzellagen:

Altenberg

Brudersegg

Burgstall

Czamillonberg/Kaltenegg

Eckberg

Eichberg

Einöd

Gauitsch

Graßnitzberg

Harrachegg

Hochgraßnitzberg

Karnerberg

Kittenberg

Königsberg

Kranachberg

Lubekogel

Mitteregg

Nußberg

Obegg

Päßnitzerberger Römerstein

Pfarrweingarten

Schloßberg

Sernauberg

Speisenberg

Steinriegl

Stermitzberg

Urlkogel

Wielitsch

Wilhelmshöhe

Witscheinberg

Witscheiner Herrenberg

Zieregg

Zoppelberg

(c) Communes ou parties de communes:

Aflenz an der Sulm

Altenbach

Altenberg

Arnfels

Berghausen

Brudersegg

Burgstall

Eckberg

Ehrenhausen

Eichberg-Arnfels

Eichberg-Trautenburg

Einöd

Empersdorf

Ewitsch

Flamberg

Fötschach

Gamlitz

Gauitsch

Glanz

Gleinstätten

Goldes

Göttling

Graßnitzberg

Greith

Großklein

Großwalz

Grottenhof

Grubtal

Hainsdorf/Schwarzautal

Hasendorf an der Mur

Heimschuh

Höch

Kaindorf an der Sulm

Kittenberg

Kitzeck im Sausal

Kogelberg

Kranach

Kranachberg

Labitschberg

Lang

Langaberg

Langegg

Lebring - St Margarethen

Leibnitz

Leutschach

Lieschen

Maltschach

Mattelsberg

Mitteregg

Muggenau

Nestelbach

Nestelberg/Heimschuh

Nestelberg/Großklein

Neurath

Obegg

Oberfahrenbach

Obergreith

Oberhaag

Oberlupitscheni

Obervogau

Ottenberg

Paratheregg

Petzles

Pistorf

Pößnitz

Prarath

Ratsch an der Weinstraße

Remschnigg

Rettenbach

Rettenberg

Retznei

Sausal

Sausal-Kerschegg

Schirka

Schloßberg

Schönberg

Schönegg

Seggauberg

Sernau

Spielfeld

St Andrä i.S.

St Andrä-Höch

St Johann im Saggautal

St Nikolai im Sausal

St Nikolai/Draßling

St Ulrich/Waasen

Steinbach

Steingrub

Steinriegel

Sulz

Sulztal an der Weinstraße

Tillmitsch

Unterfahrenbach

Untergreith

Unterhaus

Unterlupitscheni

Vogau

Wagna

Waldschach

Weitendorf

Wielitsch

Wildon

Wolfsberg/Schw.

Zieregg

1.3.14. Région déterminée Weststeiermark

(a) Großlagen:

(b) Rieden, Fluren, Einzellagen:

Burgegg

Dittenberg

Guntschenberg

Hochgrail

St Ulrich i. Gr.

(c) Communes ou parties de communes:

Aibl

Bad Gams

Deutschlandsberg

Frauental an der Laßnitz

Graz

Greisdorf

Groß St Florian

Großradl

Gundersdorf

Hitzendorf

Hollenegg

Krottendorf

Lannach

Ligist

Limberg

Marhof

Mooskirchen

Pitschgau

Preding

Schwanberg

Seiersberg

St Bartholomä

St Martin i.S.

St Stefan ob Stainz

St Johann ob Hohenburg

St Peter i.S.

Stainz

Stallhofen

Straßgang

Sulmeck-Greith

Unterbergla

Unterfresen

Weibling

Wernersdorf

Wies

1.3.15. Région déterminée Südoststeiermark

(a) Großlagen:

Oststeirisches Hügelland

Vulkanland

(b) Rieden, Fluren, Einzellagen:

Annaberg

Buchberg

Burgfeld

Hofberg

Hoferberg

Hohenberg

Hürtherberg

Kirchleiten

Klöchberg

Königsberg

Prebensdorfberg

Rathenberg

Reiting

Ringkogel

Rosenberg

Saziani

Schattauberg

Schemming

Schloßkogel

Seindl

Steintal

Stradenberg

Sulzberg

Weinberg

(c) Communes ou parties de communes:

Aigen

Albersdorf-Prebuch

Allerheiligen bei Wildon

Altenmarkt bei Fürstenfeld

Altenmarkt bei Riegersburg

Aschau

Aschbach bei Fürstenfeld

Auersbach

Aug-Radisch

Axbach

Bad Waltersdorf

Bad Radkersburg

Bad Gleichenberg

Bairisch Kölldorf

Baumgarten bei Gnas

Bierbaum am Auersbach

Bierbaum

Breitenfeld/Rittschein

Buch-Geiseldorf

Burgfeld

Dambach

Deutsch Goritz

Deutsch Haseldorf

Dienersdorf

Dietersdorf am Gnasbach

Dietersdorf

Dirnbach

Dörfl

Ebersdorf

Edelsbach bei Feldbach

Edla

Eichberg bei Hartmannsdorf

Eichfeld

Entschendorf am Ottersbach

Entschendorf

Etzersdorf-Rollsdorf

Fehring

Feldbach

Fischa

Fladnitz im Raabtal

Flattendorf

Floing

Frannach

Frösaugraben

Frössauberg

Frutten

Frutten-Geißelsdorf

Fünfing bei Gleisdorf

Fürstenfeld

Gabersdorf

Gamling

Gersdorf an der Freistritz

Gießelsdorf

Gleichenberg-Dorf

Gleisdorf

Glojach

Gnaning

Gnas

Gniebing

Goritz

Gosdorf

Gossendorf

Grabersdorf

Grasdorf

Greinbach

Großhartmannsdorf

Grössing

Großsteinbach

Großwilfersdorf

Grub

Gruisla

Gschmaier

Gutenberg an der Raabklamm

Gutendorf

Habegg

Hainersdorf

Haket

Halbenrain

Hart bei Graz

Hartberg

Hartberg-Umgebung

Hartl

Hartmannsdorf

Haselbach

Hatzendorf

Herrnberg

Hinteregg

Hirnsdorf

Hochenegg

Hochstraden

Hof bei Straden

Hofkirchen bei Hardegg

Höflach

Hofstätten

Hofstätten bei Deutsch

Hohenbrugg

Hohenkogl

Hopfau

Ilz

Ilztal

Jagerberg

Jahrbach

Jamm

Johnsdorf-Brunn

Jörgen

Kaag

Kaibing

Kainbach

Lalch

Kapfenstein

Karbach

Kirchberg an der Raab

Klapping

Kleegraben

Kleinschlag

Klöch

Klöchberg

Kohlgraben

Kölldorf

Kornberg bei Riegersburg

Krennach

Krobathen

Kronnersdorf

Krottendorf

Krusdorf

Kulm bei Weiz

Laasen

Labuch

Landscha bei Weiz

Laßnitzhöhe

Leitersdorf im Raabtal

Lembach bei Riegersburg

Lödersdorf

Löffelbach

Loipersdorf bei Fürstenfeld

Lugitsch

Maggau

Magland

Mahrensdorf

Maierdorf

Maierhofen

Markt Hartmannsdorf

Marktl

Merkendorf

Mettersdorf am Saßbach

Mitterdorf an der Raab

Mitterlabill

Mortantsch

Muggendorf

Mühldorf bei Feldbach

Mureck

Murfeld

Nägelsdorf

Nestelbach im Ilztal

Neudau

Neudorf

Neusetz

Neustift

Nitscha

Oberdorf am Hochegg

Obergnas

Oberkarla

Oberklamm

Oberspitz

Obertiefenbach

Öd

Ödgraben

Ödt

Ottendorf an der Rittschein

Penzendorf

Perbersdorf bei St Peter

Persdorf

Pertlstein

Petersdorf

Petzelsdorf

Pichla bei Radkersburg

Pichla

Pirsching am Traubenberg

Pischelsdorf in der Steiermark

Plesch

Pöllau

Pöllauberg

Pölten

Poppendorf

Prebensdorf

Pressguts

Pridahof

Puch bei Weiz

Raabau

Rabenwald

Radersdorf

Radkersburg Umgebung

Radochen

Ragnitz

Raning

Ratschendorf

Reichendorf

Reigersberg

Reith bei Hartmannsdorf

Rettenbach

Riegersburg

Ring

Risola

Rittschein

Rohr an der Raab

Rohr bei Hartberg

Rohrbach am Rosenberg

Rohrbach bei Waltersdorf

Romatschachen

Ruppersdorf

Saaz

Schachen am Römerbach

Schölbing

Schönau

Schönegg bei Pöllau

Schrötten bei Deutsch-Goritz

Schwabau

Schwarzau im Schwarzautal

Schweinz

Sebersdorf

Siebing

Siegersdorf bei Herberstein

Sinabelkirchen

Söchau

Speltenbach

St Peter am Ottersbach

St Johann bei Herberstein

St Veit am Vogau

St Kind

St Anna am Aigen

St Georgen an der Stiefing

St Johann in der Haide

St Margarethen an der Raab

St Nikolai ob Draßling

St Marein bei Graz

St Magdalena am Lemberg

St Stefan im Rosental

St Lorenzen am Wechsel

Stadtbergen

Stainz bei Straden

Stang bei Hatzendorf

Staudach

Stein

Stocking

Straden

Straß

Stubenberg

Sulz bei Gleisdorf

Sulzbach

Takern

Tatzen

Tautendorf

Tiefenbach bei Kaindorf

Tieschen

Trautmannsdorf/Oststeiermark

Trössing

Übersbach

Ungerdorf

Unterauersbach

Unterbuch

Unterfladnitz

Unterkarla

Unterlamm

Unterlaßnitz

Unterzirknitz

Vockenberg

Wagerberg

Waldsberg

Walkersdorf

Waltersdorf in der Oststeiermark

Waltra

Wassen am Berg

Weinberg an der Raab

Weinberg

Weinburg am Sassbach

Weißenbach

Weiz

Wetzelsdorf bei Jagerberg

Wieden

Wiersdorf

Wilhelmsdorf

Wittmannsdorf

Wolfgruben bei Gleisdorf

Zehensdorf

Zelting

Zerlach

Ziegenberg

1.3.16. Région déterminée Wien

(a) Großlagen:

Bisamberg-Wien

Georgenberg

Kahlenberg

Nußberg

(b) Rieden, Fluren, Einzellagen:

Altweingarten

Auckenthal

Bellevue

Breiten

Burgstall

Falkenberg

Gabrissen

Gallein

Gebhardin

Gernen

Herrenholz

Hochfeld

Jungenberg

Jungherrn

Kuchelviertel

Langteufel

Magdalenenhof

Mauer

Mitterberg

Oberlaa

Preußen

Reisenberg

Rosengartl

Schenkenberg

Steinberg

Wiesthalen

(c) Communes ou parties de communes:

Dornbach

Grinzing

Groß Jedlersdorf

Heiligenstadt

Innere Stadt

Josefsdorf

Kahlenbergerdorf

Kalksburg

Liesing

Mauer

Neustift

Nußdorf

Ober Sievering

Oberlaa-Stadt

Ottakring

Pötzleinsdorf

Rodaun

Stammersdorf

Strebersdorf

Unter Sievering

1.3.17. Région déterminée Vorarlberg

(a) Großlagen:

(b) Rieden, Fluren, Einzellagen:

(c) Communes:

Bregenz

Röthis

1.3.18. Région déterminée Tirol

(a) Großlagen:

(b) Rieden, Fluren, Einzellagen:

(c) Commune:

Zirl

2. Vins de table portant une indication géographique

Burgenland

Niederösterreich

Steiermark

Tirol

Vorarlberg

Wien

B. Mentions traditionnelles

Ausbruchwein

Auslese

Auslesewein

Beerenauslese

Beerenauslesewein

Bergwein

Eiswein

Heuriger

Kabinett

Kabinettwein

Landwein

Prädikatswein

Qualitätswein besonderer Reife und Leseart

Spätlese

Spätlesewein

Strohwein

Sturm

Trockenbeerenauslese

B. Dénominations protégées pour les produits viti-vinicoles originaires de Suisse

I. Indications géographiques

1. Cantons

Zürich

Bern/Berne

Luzern

Uri

Schwyz

Nidwalden

Glarus

Fribourg/Freiburg

Basel-Land

Basel-Stadt

Solothurn

Schaffhausen

Appenzell Innerrhoden

Appenzell Ausserrhoden

St Gallen

Graubünden

Aargau

Thurgau

Ticino

Vaud

Valais/Wallis

Neuchâtel

Genève

Jura

1.1. Zürich

1.1.1. Zürichsee

Erlenbach

- Mariahalde

- Turmgut

Herrliberg

- Schipfgut

Hombrechtikon

- Feldbach

- Rosenberg

- Trüllisberg

Küsnacht

Kilchberg

Männedorf

Meilen

- Appenhalde

- Chorherren

Richterswil

Stäfa

- Lattenberg

- Sternenhalde

- Uerikon

Thalwil

Uetikon am See

Wädenswil

Zollikon

1.1.2. Limmattal

Höngg

Oberengstringen

Oetwil an der Limmat

Weiningen

1.1.3. Züricher Unterland

Bachenbülach

Boppelsen

Buchs

Bülach

Dielsdorf

Eglisau

Freienstein

- Teufen

- Schloss Teufen

Glattfelden

Hüntwangen

Kloten

Lufingen

Niederhasli

Niederwenigen

Nürensdorf

Oberembrach

Otelfingen

Rafz

Regensberg

Regensdorf

Steinmaur

Wasterkingen

Wil

Winkel

Weiach

1.1.4. Weinland

Adlikon

Andelfingen

- Heiligberg

Benken

Berg am Irchel

Buch am Irchel

Dachsen

Dättlikon

Dinhard

Dorf

- Goldenberg

- Schloss Goldenberg

- Schwerzenberg

Elgg

Ellikon

Elsau

Flaach

- Worrenberg

Flurlingen

Henggart

Hettlingen

Humlikon

- Klosterberg

Kleinandelfingen

- Schiterberg

Marthalen

Neftenbach

- Wartberg

Ossingen

Pfungen

Rheinau

Rickenbach

Seuzach

Stammheim

Trüllikon

- Rudolfingen

- Wildensbuch

Truttikon

Uhwiesen (Laufen-Uhwiesen)

Volken

Waltalingen

- Schloss Schwandegg

- Schloss Giersberg

Wiesendangen

Wildensbuch

Winterthur-Wülflingen

1.2. Bern/Berne

Biel/Bienne

Erlach/Cerlier

Gampelen/Champion

Ins/Anet

Neuenstadt/La Neuveville

- Schafis/Chavannes

Ligerz/Gléresse

- Schernelz

Oberhofen

Sigriswil

Spiez

Tschugg

Tüscherz/Daucher

- Alfermée

Twann/Douane

- St Petersinsel/Ile St-Pierre

Vignelz/Vigneule

1.3. Luzern

Aesch

Altwis

Dagmersellen

Ermensee

Gelfingen

Heidegg

Hitzkirch

Hohenrain

Horw

Meggen

Weggis

1.4. Uri

Bürglen

Flüelen

1.5. Schwyz

Altendorf

Küssnacht am Rigi

Leutschen

Wangen

Wollerau

1.6. Nidwalden

Stans

1.7. Glarus

Niederurnen

Glarus

1.8. Fribourg/Freiburg

Vully

- Nant

- Praz

- Sugiez

- Môtier

- Mur

Cheyres

Font

1.9. Basel-Land

Aesch

- Tschäpperli

Arisdorf

Arlesheim

Balstahl

- Klus

Biel-Benken

Binningen

Bottmingen

Buus

Ettingen

Itingen

Liestal

Maisprach

Muttenz

Oberdorf

Pfeffingen

Pratteln

Reinach

Sissach

Tenniken

Therwil

Wintersingen

Ziefen

Zwingen

1.10. Basel-Stadt

Riehen

1.11. Solothurn

Buchegg

Dornach

Erlinsbach

Flüh

Hofstetten

Rodersdorf

Witterswil

1.12. Schaffhausen

Altdorf

Beringen

Buchberg

Buchegg

Dörflingen

- Heerenberg

Gächlingen

Hallau

Löhningen

Oberhallau

Osterfingen

Rüdlingen

Schaffhausen

- Heerenberg

- Munot

- Rheinhalde

Schleitheim

Siblingen

- Eisenhalde

Stein am Rhein

- Blaurock

- Chäferstei

Thayngen

Trasadingen

Wilchingen

1.13. Appenzell Innerrhoden

Oberegg

1.14. Appenzell Ausserrhoden

Lutzenberg

1.15. St Gallen

Altstätten

- Forst

Amden

Au

- Monstein

Ragaz

- Freudenberg

Balgach

Berneck

- Pfauenhalde

- Rosenberg

Bronchhofen

Eichberg

Flums

Frümsen

Grabs

- Werdenberg

Heerbrugg

Jona

Marbach

Mels

Oberriet

Pfäfers

Quinten

Rapperswil

Rebstein

Rheineck

Rorschacherberg

Sargans

Sax

Sevelen

St Margrethen

Thal

- Buchberg

Tscherlach

Walenstadt

Wartau

Weesen

Werdenberg

Wil

1.16. Graubünden

Bonaduz

Cama

Chur

Domat/Ems

Felsberg

Fläsch

Grono

Igis

Jenins

Leggia

Maienfeld

- St Luzisteig

Malans

Mesolcina

Monticello

Roveredo

San Vittore

Verdabbio

Zizers

1.17. Aargau

Auenstein

Baden

Bergdietikon

- Herrenberg

Biberstein

Birmenstorf

Böttstein

Bözen

Bremgarten

- Stadtreben

Döttingen

Effingen

Egliswil

Elfingen

Endingen

Ennetbaden

- Goldwand

Erlinsbach

Frick

Gansingen

Gebensdorf

Gipf-Oberfrick

Habsburg

Herznach

Hornussen

- Stiftshalde

Hottwil

Kaisten

Kirchdorf

Klingnau

Küttigen

Lengnau

Lenzburg

- Goffersberg

- Burghalden

Magden

Manndach

Meisterschwanden

Mettau

Möriken

Muri

Niederrohrdorf

Oberflachs

Oberhof

Oberhofen

Obermumpf

Oberrohrdorf

Oeschgen

Remigen

Rüfnach

- Bödeler

- Rütiberg

Schaffisheim

Schinznach

Schneisingen

Seengen

- Berstenberg

- Wessenberg

Steinbruck

Spreitenbach

Sulz

Tegerfelden

Thalheim

Ueken

Unterlunkhofen

Untersiggenthal

Villigen

- Schlossberg

- Steinbrüchler

Villnachern

Wallenbach

Wettingen

Wil

Wildegg

Wittnau

Würenlingen

Würenlos

Zeiningen

Zufikon

1.18. Thurgau

1.18.1. Produktionszone I

Diessenhofen

- St Katharinental

Frauenfeld

- Guggenhürli

- Holderberg

Herdern

- Kalchrain

- Schloss Herdern

Hüttwilen

- Guggenhüsli

- Stadtschryber

Niederneuenforn

- Trottenhalde

- Landvogt

- Chrachenfels

Nussbaumen

- St Anna-Oelenberg

- Chindsruet-Chardüsler

Oberneuenforn

- Farhof

- Burghof

Schlattingen

- Herrenberg

Stettfurt

- Schloss Sonnenberg

- Sonnenberg

Uesslingen

- Steigässli

Warth

- Karthause Ittingen

1.18.2. Produktionszone II

Amlikon

Amriswil

Buchackern

Götighofen

- Buchenhalde

- Hohenfels

Griesenberg

Hessenreuti

Märstetten

- Ottenberg

Sulgen

- Schützenhalde

Weinfelden

- Bachtobel

- Scherbengut

- Schloss Bachtobel

Schmälzler

Straussberg

Sunnehalde

Thurgut

1.18.3. Produktionszone III

Berlingen

Ermatingen

Eschenz

- Freudenfels

Fruthwilen

Mammern

Mannenbach

Salenstein

- Arenenberg

Steckborn

1.19. Ticino

1.19.1. Bellinzona

Arbedo-Castione

Bellinzona

Cadenazzo

Camorino

Giubiasco

Gnosca

Gorduno

Gudo

Lumino

Medeglia

Moleno

Monte Carasso

Pianezzo

Preonzo

Robasacco

Sanantonino

Sementina

1.19.2. Blenio

Corzoneso

Dongio

Malvaglia

Ponte-Valentino

Semione

1.19.3. Leventina

Anzonico

Bodio

Giornico

Personico

Pollegio

1.19.4. Locarno

Ascona

Auressio

Berzona

Borgnone

Brione s/Minusio

Brissago

Caviano

Cavigliano

Contone

Corippo

Cugnasco

Gerra Gambarogno

Gerra Verzasca

Gordola

Intragna

Lavertezzo

Locarno

Loco

Losone

Magadino

Mergoscia

Minusio

Mosogno

Muralto

Orselina

Piazzogna

Ronco s/Ascona

San Nazzaro

S.Abbondio

Tegna

Tenero-Contra

Verscio

Vira Gambarogno

Vogorno

1.19.5. Lugano

Agno

Agra

Aranno

Arogno

Astano

Barbengo

Bedano

Bedigliora

Bioggio

Bironico

Bissone

Busco Luganese

Breganzona

Brusion Arsizio

Cademario

Cadempino

Cadro

Cagiallo

Camignolo

Canobbio

Carabbia

Carabietta

Carona

Caslano

Cimo

Comano

Croglio

Cureggia

Cureglia

Curio

Davesco Soragno

Gentilino

Grancia

Gravesano

Iseo

Lamone

Lopagno

Lugaggia

Lugano

Magliaso

Manno

Maroggia

Massagno

Melano

Melide

Mezzovico-Vira

Miglieglia

Montagnola

Monteggio

Morcote

Muzzano

Neggio

Novaggio

Origlio

Pambio-Noranco

Paradiso

Pazallo

Ponte Capriasca

Porza

Pregassona

Pura

Rivera

Roveredo

Rovio

Sala Capriasca

Savosa

Sessa

Sigirino

Sonvico

Sorengo

Tesserete

Torricella-Taverne

Vaglio

Vernate

Vezia

Vico Morcote

Viganello

Villa Luganese

1.19.6. Mendrisio

Arzo

Balerna

Besazio

Bruzella

Caneggio

Capolago

Casima

Castel San Pietro

Chiasso

Chiasso-Pedrinate

Coldrerio

Genestrerio

Ligornetto

Mendrisio

Meride

Monte

Morbio Inferiore

Morbio Superiore

Novazzano

Rancate

Riva San Vitale

Salorino

Stabio

Tremona

Vacallo

1.19.7. Riviera

Biasca

Claro

Cresciano

Iragna

Lodrino

Osogna

1.19.8. Valle Maggia

Aurigeno

Avegno

Cavergno

Cevio

Giumaglio

Gordevio

Lodano

Maggia

Moghegno

Someo

1.20. Vaud

1.20.1. Région est de Lausanne

Aigle

Belmont- sur-Lausanne

Bex

Blonay

Calamin

Chardonne

- Cure d'Attalens

Chexbres

Corbeyrier

Corseaux

Corsier-sur-Vevey

Cully

Dezaley

Dezaley-Marsens

Epesses

Grandvaux

Jongny

La Tour-de-Peilz

Lavey-Morcles

Lutry

- Savuit

Montreux

Ollon

Paudex

Puidoux

Pully

Riex

Rivaz

Roche

St-Légier-La Chiésaz

St-Saphorin

- Burignon

- Faverges

Treytorrens

Vevey

Veytaux

Villeneuve

Villette

- Châtelard

Yvorne

1.20.2. Région ouest de Lausanne

Aclens

Allaman

Arnex-sur-Nyon

Arzier

Aubonne

Begnins

Bogis-Bossey

Borex

Bougy-Villars

Bremblens

Buchillon

Bursinel

Bursins

Bussigny-près-Lausanne

Bussy-Chardonney

Chigny

Clarmont

Coinsins

Colombier

Commugny

Coppet

Crans-près-Céligny

Crassier

Crissier

Denens

Denges

Duillier

Dully

Echandens

Echichens

Ecublens

Essertines-sur-Rolle

Etoy

Eysins

Féchy

Founex

Genolier

Gilly

Givrins

Gollion

Gland

Grens

Lavigny

Lonay

Luins

- Château de Luins

Lully

Lussy-sur-Morges

Mex

Mies

Monnaz

Mont-sur-Rolle

Morges

Nyon

Perroy

Prangins

Préverenges

Prilly

Reverolle

Rolle

Romanel-sur-Morges

Saint-Livres

Saint-Prex

Signy-Avenex

St-Saphorin-sur-Morges

Tannay

Tartegnin

Saint-Sulpice

Tolochenaz

Trélex

Vaux-sur-Morges

Vich

Villars-Sainte-Croix

Villars-sous-Yens

Vinzel

Vufflens-la-Ville

Vufflens-le-Château

Vullierens

Yens

1.20.3. Côtes-de-l'Orbe

Agiez

Arnex-sur-Orbe

Baulmes

Bavois

Belmont-sur-Yverdon

Chamblon

Champvent

Chavornay

Corcelles-sur-Chavornay

Eclépens

Essert-sous-Champvent

La Sarraz

Mathod

Montcherand

Orbe

Orny

Pompaples

Rances

Suscévaz

Treycovagnes

Valeyres-sous-Rances

Villars-sous-Champvent

Yvonand

1.20.4. Nord vaudois

Bonvillars

Concise

Corcelles-près-Concise

Fiez

Fontaines-sur-Grandson

Grandson

Montagny-près-Yverdon

Novalles

Onnens

Valeyres-sous-Montagny

1.20.5. Vully

Bellerive

Chabrey

Champmartin

Constantine

Montmagny

Mur

Vallamand

Villars-le-Grand

1.21. Valais/Wallis

Agarn

Ardon

Ausserberg

Ayent

- Signèse

Baltschieder

Bovernier

Bratsch

Brig/Brigue

Chablais

Chalais

Chamoson

- Ravanay

- Saint Pierre-de-Clage

- Trémazières

Charrat

Chermignon

- Ollon

Chippis

Collombey-Muraz

Collonges

Conthey

Dorénaz

Eggerberg

Embd

Ergisch

Evionnaz

Fully

- Beudon

- Branson

- Châtaignier

Gampel

Grimisuat

- Champlan

- Molignon

- Le Mont

- Saint Raphaël

Grône

Hohtenn

Lalden

Lens

- Flanthey

- Saint-Clément

- Vaas

Leytron

- Grand-Brûlé

- Montagnon

- Montibeux

- Ravanay

Leuk/Loèche

- Lichten

Martigny

- Coquempey

Martigny-Combe

- Plan Cerisier

Miège

Montana

- Corin

Monthey

Nax

Nendaz

Niedergesteln

Port-Valais

- Les Evouettes

Randogne

- Loc

Raron/Rarogne

Riddes

Saillon

Saint-Léonard

Saint-Maurice

Salgesch/Salquenen

Salins

Saxon

Savièse

- Diolly

Sierre

- Champsabé

- Crétaplan

- Géronde

- Goubing

- Granges

- La Millière

- Muraz

- Noës

Sion

- Batassé

- Bramois

- Châteauneuf

- Châtroz

- Clavoz

- Corbassière

- La Folie

- Lentine

- Maragnenaz

- Molignon

- Le Mont

- Mont d'Or

- Montorge

- Pagane

- Uvrier

Stalden

Staldenried

Steg

Troistorrents

Turtmann/Tourtemagne

Varen/Varone

Venthône

- Anchette

- Darnonaz

Vernamiège

Vétroz

- Balavaud

- Magnot

Veyras

- Bernune

Muzot

Ravyre

Vernayaz

Vex

Vionnaz

Visp/Viège

Visperterminen

Vollèges

Vouvry

Zeneggen

1.22. Neuchâtel

Auvernier

Bevaix

Bôle

Boudry

Colombier

Corcelles

Cormondrèche

Cornaux

Cortaillod

Cressier

Fresens

Gorgier

Hauterive

Le Landeron

Neuchâtel

- Champréveyres

- La Coudre

Peseux

Saint-Aubin

Saint-Blaise

Vaumarcus

1.23. Genève

Aire-la-Ville

Anières

Avully

Avusy

Bardonnex

- Charrot

- Landecy

Bellevue

Bernex

- Lully

Cartigny

Céligny ou Côte Céligny

Chancy

Choulex

Collex-Bossy

Collonge-Bellerive

Cologny

Confignon

Corsier

Dardagny

- Essertines

Genthod

Gy

Hermance

Jussy

Laconnex

Meinier

- Le Carre

Meyrin

Perly-Certoux

Plans-les-Ouates

Presinge

Puplinges

Russin

Satigny

- Bourdigny

- Choully

- Peissy

Soral

Troinex

Vandoeuvres

Vernier

Veyrier

1.24. Jura

Buix

Soyhières

II. Mentions traditionnelles suisses

Appellation d'origine

Appellation d'origine contrôlée

Attestierter Winzerwy

Bondola

Clos

Cru

Denominazione di origine

Denominazione di origine controllata

Dôle

Dorin

Fendant

Goron

Grand Cru

Kontrollierte Ursprungsbezeichnung

La Gerle

Landwein

Nostrano

Perdrix Blanche

Perlan

Premier Cru

Salvagnin

Schiller

Terravin

Ursprungsbezeichnung

Vin de pays

Vinatura

VITI

Winzerwy

(1) JO L 84 du 27.3.1987, p. 59.

(2) JO L 184 du 24.7.1996, p. 1.

(3) JO L 373 du 31.12.1988, p. 59.

(4) JO L 210 du 28.7.1998, p. 11.

Appendice 3

relative aux articles 6 et 25

I. La protection des dénominations visées à l'article 6 de l'annexe ne fait pas obstacle à l'utilisation des noms des variétés de vigne suivants pour des vins originaires de Suisse à condition qu'ils soient utilisés conformément à la législation suisse et en combinaison avec une dénomination géographique indiquant clairement l'origine du vin:

- Ermitage/Hermitage

- Johannisberg

II. Sans préjudice des dispositions de l'article 6 de la présente annexe relatives à la protection des mentions traditionnelles, et dans l'attente de l'adoption par la Suisse, dans les trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente annexe, des dispositions réglementaires nécessaires afin de définir les noms énumérés ci-dessous afin qu'ils puissent bénéficier d'une protection en tant que mention traditionnelle aux termes du titre II de la présent annexe, ces noms peuvent être utilisés pour désigner et présenter des vins originaires de Suisse à condition qu'ils soient commercialisés hors du territoire de la Communauté:

- Auslese

- Beerenauslese

- Beerli

- Beerliwein

- Eiswein

- Gletscherwein

- Oeil de Perdrix

- Sélection de grain noble

- Spätlese

- Strohwein

- Süssdruck

- Trockenbeerenauslese

- Vendange tardive

- Vendemmia tardiva

- Vin de gelée

- Vin des Glaciers

- Vin de paille

- Vin doux naturel

- Weissherbst

Toutefois, conformément à l'annexe I du règlement (CEE) n° 3201/90, les noms "Auslese", "Beerliwein" et "Spätlese" peuvent être utilisés pour la commercialisation dans la Communauté.

III. Conformément à son article 25 point b), et sous réserve des dispositions particulières applicables au régime des documents accompagnant les transports, l'annexe n'est pas applicable aux produits viti-vinicoles qui:

(a) sont contenus dans les bagages des voyageurs à des fins de consommation privée;

(b) font l'objet d'envois entre particuliers à des fins de consommation privée;

(c) font partie des effets personnels lors de déménagement des particuliers ou en cas de succession;

(d) sont importés à des fins d'expérimentation scientifique ou technique, en quantités maximales de 1 hectolitre;

(e) sont destinés aux représentations diplomatiques, postes consulaires et organismes assimilés, importés au titre des franchises qui leur sont consenties;

(f) constituent la provision de bord des moyens de transport internationaux.

ANNEXE 8

CONCERNANT LA RECONNAISSANCE MUTUELLE ET LA PROTECTION DES DÉNOMINATIONS DANS LE SECTEUR DES BOISSONS SPIRITUEUSES ET DES BOISSONS AROMATISÉES À BASE DE VIN

Article premier

Les Parties, sur la base des principes de non-discrimination et de réciprocité, conviennent de faciliter et de promouvoir entre elles les flux commerciaux des boissons spiritueuses et des boissons aromatisées à base de vins.

Article 2

La présente annexe s'applique aux produits suivants:

(a) boissons spiritueuses telles que définies:

- pour la Communauté au règlement (CEE) n° 1576/89, modifié en dernier lieu par l'acte relatif aux conditions d'adhésion de la République d'Autriche, de la République de la Finlande et du Royaume de Suède,

- pour la Suisse au chapitre 39 de l'Ordonnance sur les denrées alimentaires, modifiée en dernier lieu le 7 décembre 1998 (RO 1999 303),

et relevant du code 2208 de la Convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises;

(b) vins aromatisés, boissons aromatisées à base de vins et cocktails aromatisés de produits viti-vinicoles, ci-après dénommés "boissons aromatisées", tels que définis:

- pour la Communauté au règlement (CEE) n° 1601/91, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2061/96,

- pour la Suisse au chapitre 36 de l'Ordonnance sur les denrées alimentaires, modifiée en dernier lieu le 7 décembre 1998 (RO 1999 303),

et relevant des codes 2205 et ex 2206 de la Convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises.

Article 3

Aux fins de la présente annexe, on entend par:

(a) "boisson spiritueuse originaire de", suivie du nom de l'une des Parties: une boisson spiritueuse figurant dans les appendices 1 et 2 et élaborée sur le territoire de ladite Partie;

(b) "boissons aromatisées originaire de", suivie du nom de l'une des Parties: une boisson aromatisée figurant dans les appendices 3 et 4 et élaborée sur le territoire de ladite Partie,

(c) "désignation": les dénominations utilisées dans l'étiquetage, sur les documents qui accompagnent la boisson spiritueuse ou la boisson aromatisée pendant son transport, sur les documents commerciaux, et notamment les factures et les bulletins de livraison, ainsi que dans la publicité;

(d) "étiquetage": l'ensemble des désignations et autres mentions, signes, illustrations ou marques qui caractérisent la boisson spiritueuse ou la boisson aromatisée et apparaissent sur un même récipient, y compris son dispositif de fermeture, ou sur le pendentif qui y est attaché ou sur le revêtement du col des bouteilles;

(e) "présentation": les dénominations utilisées sur les récipients et leurs dispositifs de fermeture, dans l'étiquetage et sur l'emballage;

(f) "emballage": les enveloppes de protection, tels que papiers, paillons de toutes sortes, cartons et caisses, utilisés pour le transport d'un ou de plusieurs récipients.

Article 4

1. Les dénominations suivantes sont protégées:

(a) en ce qui concerne les boissons spiritueuses originaires de la Communauté, celles figurant à l'appendice 1;

(b) en ce qui concerne les boissons spiritueuses originaires de la Suisse, celles figurant à l'appendice 2;

(c) en ce qui concerne les boissons aromatisées originaires de la Communauté, celles figurant à l'appendice 3;

(d) en ce qui concerne les boissons aromatisées originaires de la Suisse, celles figurant à l'appendice 4.

2. Aux termes du règlement (CEE) n° 1576/89 et nonobstant son article 1, paragraphe 4 sous (f), deuxième alinéa, la dénomination "marc" ou "eau-de-vie de marc de raisin" peut être remplacée par la dénomination "Grappa" pour les boissons spiritueuses produites dans les régions suisses d'expression italienne, à partir des raisins issus de ces régions, et énumérées dans l'appendice 2.

Article 5

1. En Suisse, les dénominations communautaires protégées:

- ne peuvent pas être utilisées autrement que conformément aux conditions prévues par les lois et réglementations de la Communauté, et

- sont réservées exclusivement aux boissons spiritueuses et boissons aromatisées originaires de la Communauté auxquelles elles s'appliquent.

2. Dans la Communauté, les dénominations suisses protégées:

- ne peuvent pas être utilisées autrement que conformément aux conditions prévues par les lois et réglementations de la Suisse, et

- sont réservées exclusivement aux boissons spiritueuses et boissons aromatisées originaires de la Suisse auxquelles elles s'appliquent.

3. Sans préjudice des articles 22 et 23 de l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, figurant à l'annexe 1C de l'Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce (ci-après dénommé accord ADPIC), les Parties prennent toutes les mesures nécessaires, conformément à la présente annexe, pour assurer la protection réciproque des dénominations visées à l'article 4 et utilisées pour désigner des boissons spiritueuses ou des boissons aromatisées originaires du territoire des Parties. Chaque Partie fournit aux Parties intéressées les moyens juridiques d'empêcher l'utilisation d'une dénomination pour désigner des boissons spiritueuses ou des boissons aromatisées non originaires du lieu désigné par ladite dénomination ou du lieu où ladite dénomination est utilisée traditionnellement.

4. Les Parties ne refuseront pas la protection visée au présent article dans les circonstances précisées à l'article 24 (4), (5), (6) et (7) de l'accord ADPIC.

Article 6

La protection visée à l'article 5 s'applique même dans les cas où la véritable origine de la boisson spiritueuse ou de la boisson aromatisée est indiquée, ainsi que dans le cas ou la dénomination est employée en traduction ou accompagnée de termes tels que "genre", "type", "style", "façon", "imitation", "méthode" ou autres expressions analogues incluant des symboles graphiques qui peuvent engendrer un risque de confusion.

Article 7

En cas d'homonymie des dénominations pour les boissons spiritueuses ou les boissons aromatisées, la protection sera accordée à chaque dénomination. Les Parties fixeront les conditions pratiques dans lesquelles les dénominations homonymes en question seront différenciées les unes des autres, compte tenu de la nécessité d'assurer un traitement équitable des producteurs concernés et de faire en sorte que les consommateurs ne soient pas induits en erreur.

Article 8

Les dispositions de la présente annexe ne doivent en aucun cas préjudicier au droit que possède toute personne d'utiliser à des fins commerciales son propre nom ou celui de son prédécesseur en affaire, à condition que ce nom ne soit pas utilisé de manière à induire le public en erreur.

Article 9

Aucune disposition de la présente annexe n'oblige une Partie à protéger une dénomination de l'autre Partie qui n'est pas protégée ou cesse de l'être dans son pays d'origine ou y est tombée en désuétude.

Article 10

Les Parties prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer que, en cas d'exportation et de commercialisation de boissons spiritueuses ou de boissons aromatisées originaires des Parties hors de leur territoire, les dénominations protégées d'une Partie en vertu de la présente annexe ne sont pas utilisées pour désigner et présenter une boisson spiritueuse ou une boisson aromatisée originaire de l'autre Partie.

Article 11

Dans la mesure où la législation pertinente des Parties l'autorise, la protection conférée par la présente annexe s'étend aux personnes physiques et morales ainsi qu'aux fédérations, associations et organisations de producteurs, de commerçants ou de consommateurs dont le siège est établi dans l'autre Partie.

Article 12

Si la désignation ou la présentation d'une boisson spiritueuse ou d'une boisson aromatisée, en particulier dans l'étiquetage ou dans les documents officiels ou commerciaux ou encore dans la publicité, est contraire au présent accord, les Parties appliquent les mesures administratives ou engagent les actions judiciaires qui s'imposent afin de combattre la concurrence déloyale ou d'empêcher de toute autre manière l'utilisation abusive du nom protégé.

Article 13

La présente annexe ne s'applique pas aux boissons spiritueuses et aux boissons aromatisées qui:

(a) transitent par le territoire d'une des Parties, ou

(b) sont originaires du territoire d'une des Parties et qui font l'objet d'envoi entre elles en petites quantités selon les modalités suivantes:

(aa) sont contenues dans les bagages personnels des voyageurs à des fins de consommation privée;

(bb) font l'objet d'envois entre particuliers à des fins de consommation privée;

(cc) font partie des effets personnels lors de déménagement des particuliers ou en cas de succession;

(dd) sont importées à des fins d'expérimentation scientifique ou technique, en quantités maximales d'un hectolitre;

(ee) sont destinées aux représentations diplomatiques, postes consulaires et organismes assimilés, importés au titre des franchises qui leur sont consenties;

(ff) constituent la provision de bord des moyens de transport internationaux.

Article 14

1. Chaque Partie désigne les instances responsables du contrôle de la mise en application de la présente annexe.

2. Les Parties communiquent, au plus tard deux mois après l'entrée en vigueur de la présente annexe, les noms et adresses des instances précitées. Lesdites instances entretiennent entre elles une collaboration directe et étroite.

Article 15

1. Si l'une des instances visées à l'article 14 a des raisons de soupçonner:

(a) qu'une boisson spiritueuse ou une boisson aromatisée définie à l'article 2 et faisant ou ayant fait l'objet d'une transaction commerciale entre la Suisse et la Communauté ne respecte pas les dispositions de la présente annexe ou la législation communautaire ou suisse applicable au secteur des boissons spiritueuses et des boissons aromatisées; et

(b) que ce non-respect présente un intérêt particulier pour une Partie et est de nature à donner lieu à des mesures administratives ou à des poursuites judiciaires;

cette instance en informe immédiatement la Commission et la ou les instances compétentes de l'autre Partie.

2. Les informations fournies en application du paragraphe 1 doivent être accompagnées de documents officiels, commerciaux ou d'autres pièces appropriées, ainsi que de l'indication des mesures administratives ou poursuites judiciaires éventuelles, ces informations portant notamment, en ce qui concerne la boisson spiritueuse ou la boisson aromatisée en cause, sur:

(a) le producteur et la personne qui détient la boisson spiritueuse ou la boisson aromatisée;

(b) la composition de cette boisson;

(c) la désignation et la présentation;

(d) la nature de l'infraction commise aux règles de production et de commercialisation.

Article 16

1. Les Parties se consultent lorsque l'une d'elles estime que l'autre a manqué à une obligation de la présente annexe.

2. La Partie qui sollicite les consultations communique à l'autre Partie toutes les informations nécessaires à un examen approfondi du cas considéré.

3. Lorsque tout délai ou retard risque de mettre en péril la santé humaine ou de frapper d'inefficacité les mesures de lutte contre la fraude, des mesures de sauvegarde provisoires peuvent être arrêtées sans consultation préalable, à condition que des consultations soient engagées immédiatement après la prise desdites mesures.

4. Si, au terme des consultations prévues au paragraphe 1, les Parties ne parviennent pas à un accord, la Partie qui a sollicité les consultations ou arrêté les mesures visées au paragraphe 1 peut prendre les mesures conservatoires appropriées de manière à permettre l'application de la présente annexe.

Article 17

1. Le Groupe de travail "boissons spiritueuses", ci-après dénommé Groupe de travail, institué selon l'article 6 (7) de l'accord se réunit à la demande d'une des Parties et selon les nécessités de la mise en oeuvre de l'accord alternativement dans la Communauté et en Suisse.

2. Le Groupe de travail examine toute question suscitée par la mise en oeuvre de la présente annexe. En particulier, le Groupe de travail peut faire des recommandations au Comité en vue de favoriser la réalisation des objectifs de la présente annexe.

Article 18

Dans la mesure où la législation d'une des Parties est modifiée pour protéger d'autres dénominations que celles qui sont reprises aux appendices de la présente annexe, l'inclusion de ces dénominations aura lieu dès la fin des consultations, et cela, dans un délai raisonnable.

Article 19

1. Les boissons spiritueuses et les boissons aromatisées qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente annexe, ont été produites, désignées et présentées licitement, mais interdites par la présente annexe, peuvent être commercialisées par les grossistes pendant une période de un an à partir de l'entrée en vigueur de l'accord, et par les détaillants jusqu'à épuisement des stocks. Les boissons spiritueuses et les boissons aromatisées incluses dans la présente annexe ne pourront plus être produites en dehors des limites de leur région d'origine, dès l'entrée en vigueur de ladite annexe.

2. Sauf décision contraire du Comité, la commercialisation des boissons spiritueuses et des boissons aromatisées produites, désignées et présentées conformément au présent accord, mais dont la désignation et la présentation perdent leur conformité par suite d'une modification dudit accord, peut se poursuivre jusqu'à épuisement des stocks.

Appendice 1

Dénominations protegées pour les boissons spiritueuses originaires de la Communauté

1. Rhum

Rhum de la Martinique

Rhum de la Guadeloupe

Rhum de la Réunion

Rhum de la Guyane

(Ces dénominations peuvent être complétées par la mention "traditionnel".)

Ron de Málaga

Ron de Granada

Rum da Madeira

2. (a) Whisky

Scotch whisky

Irish whisky

Whisky español

(Ces dénominations peuvent être complétées par les mentions "malt" ou "grain".)

(b) Whiskey

Irish whiskey

Uisce Beatha Eireannach/Irish whiskey

(Ces dénominations peuvent être complétées par la mention "pot still".)

3. Boissons spiritueuses de céréales

Eau-de-vie de seigle de marque nationale luxembourgeoise

Korn

Kornbrand

4. Eau-de-vie de vin

Eau-de-vie de Cognac

Eau-de-vie des Charentes

Cognac

(Cette dénomination peut être accompagnée d'une des mentions suivantes:

- Fine,

- Grande Fine Champagne,

- Grande Champagne,

- Petite Fine Champagne,

- Fine Champagne,

- Borderies,

- Fins Bois,

- Bons Bois.)

Fine Bordeaux

Armagnac

Bas-Armagnac

Haut-Armagnac

Ténarèse

Eau-de-vie de vin de la Marne

Eau-de-vie de vin originaire d'Aquitaine

Eau-de-vie de vin de Bourgogne

Eau-de-vie de vin originaire du Centre-Est

Eau-de-vie de vin originaire de Franche-Comté

Eau-de-vie de vin originaire du Bugey

Eau-de-vie de vin de Savoie

Eau-de-vie de vin originaire des Coteaux de la Loire

Eau-de-vie de vin des Côtes-du-Rhône

Eau-de-vie de vin originaire de Provence

Faugères ou eau-de-vie de Faugères

Eau-de-vie de vin originaire du Languedoc

Aguardente do Minho

Aguardente do Douro

Aguardente da Beira Interior

Aguardente da Bairrada

Aguardente do Oeste

Aguardente do Ribatejo

Aguardente do Alentejo

Aguardente do Algarve

5. Brandy

Brandy de Jerez

Brandy del Penedès

Brandy italiano

Brandy Αττικής/Brandy d'Attique

Brandy Πελοποννήσου/Brandy du Péloponèse

Brandy Κεντρικής Ελλάδας/Brandy de Grèce centrale

Deutscher Weinbrand

Wachauer Weinbrand, Weinbrand Dürnstein

6. Eau-de-vie de marc de raisin

Eau-de-vie de marc de Champagne ou marc de Champagne

Eau-de-vie de marc originaire d'Aquitaine

Eau-de-vie de marc de Bourgogne

Eau-de-vie de marc originaire du Centre-Est

Eau-de-vie de marc originaire de Franche-Comté

Eau-de-vie de marc originaire de Bugey

Eau-de-vie de marc originaire de Savoie

Marc de Bourgogne

Marc de Savoie

Marc d'Auvergne

Eau-de-vie de marc originaire des Coteaux de la Loire

Eau-de-vie de marc des Côtes du Rhône

Eau-de-vie de marc originaire de Provence

Eau-de-vie de marc originaire du Languedoc

Marc d'Alsace Gewürztraminer

Marc de Lorraine

Bagaceira do Minho

Bagaceira do Douro

Bagaceira da Beira Interior

Bagaceira da Bairrada

Bagaceira do Oeste

Bagaceira do Ribatejo

Bagaceiro do Alentejo

Bagaceira do Algarve

Orujo gallego

Grappa

Grappa di Barolo

Grappa piemontese ou del Piemonte

Grappa lombarda ou di Lombardia

Grappa trentina ou del Trentino

Grappa friulana ou del Friuli

Grappa veneta ou del Veneto

Südtiroler Grappa/Grappa dell'Alto Adige

Τσικουδιά Κρήτης/Tsikoudia de Crète

Τσίπουρο Μακεδονίας/Tsipouro de Macédoine

Τσίπουρο Θεσσαλίας/Tsipouro de Thessalie

Τσίπουρο Τυρνάβου/Tsipouro de Tyrnavos

Eau-de-vie de marc de marque nationale luxembourgeoise

7. Eau-de-vie de fruit

Schwarzwälder Kirschwasser

Schwarzwälder Himbeergeist

Schwarzwälder Mirabellenwasser

Schwarzwälder Williamsbirne

Schwarzwälder Zwetschgenwasser

Fränkisches Zwetschgenwasser

Fränkisches Kirschwasser

Fränkischer Obstler

Mirabelle de Lorraine

Kirsch d'Alsace

Quetsch d'Alsace

Framboise d'Alsace

Mirabelle d'Alsace

Kirsch de Fougerolles

Südtiroler Williams/Williams dell'Alto Adige

Südtiroler Aprikot ou Südtiroler

Marille/Aprikot dell'Alto Adige ou Marille dell'Alto Adige

Südtiroler Kirsch/Kirsch dell'Alto Adige

Südtiroler Zwetschgeler/Zwetschgeler dell'Alto Adige

Südtiroler Obstler/Obstler dell'Alto Adige

Südtiroler Gravensteiner/Gravensteiner dell'Alto Adige

Südtiroler Golden Delicious/Golden Delicious dell'Alto Adige

Williams friulano ou del Friuli

Sliwovitz del Veneto

Sliwovitz del Friuli-Venezia Giulia

Sliwovitz del Trentino-Alto Adige

Distillato di mele trentino ou del Trentino

Williams trentino ou del Trentino

Sliwovitz trentino ou del Trentino

Aprikot trentino ou del Trentino

Medronheira do Algarve

Medronheira do Buçaco

Kirsch ou Kirschwasser Friulano

Kirsch ou Kirschwasser Trentino

Kirsch ou Kirschwasser Veneto

Aguardente de pèra da Lousa

Eau-de-vie de pommes de marque nationale luxembourgeoise

Eau-de-vie de poires de marque nationale luxembourgeoise

Eau-de-vie de kirsch de marque nationale luxembourgeoise

Eau-de-vie de quetsch de marque nationale luxembourgeoise

Eau-de-vie de mirabelle de marque nationale luxembourgeoise

Eau-de-vie de prunelles de marque nationale luxembourgeoise

Wachauer Marillenbrand

8. Eau-de-vie de cidre et de poire

Calvados du Pays d'Auge

Calvados

Eau-de-vie de cidre de Bretagne

Eau-de-vie de poiré de Bretagne

Eau-de-vie de cidre de Normandie

Eau-de-vie de poiré de Normandie

Eau-de-vie de cidre du Maine

Aguardiente de sidra de Asturias

Eau-de-vie de poiré du Maine

9. Eau-de-vie de gentiane

Bayerischer Gebirgsenzian

Südtiroler Enzian/Genzians dell'Alto Adige

Genziana trentina ou del Trentino

10. Boissons spiritueuses de fruits

Pacharán

Pacharán navarro

11. Boissons spiritueuses au genièvre

Ostfriesischer Korngenever

Genièvre Flandre Artois

Hasseltse jenever

Balegemse jenever

Péket de Wallonie

Steinhäger

Plymouth Gin

Gin de Mahón

12. Boissons spiritueuses au carvi

Dansk Akvavit/Dansk Aquavit

Svensk Aquavit/Svensk Akvavit/Swedish Aquavit

13. Boissons spiritueuses anisées

Anis español

Évoca anisada

Cazalla

Chinchón

Ojén

Rute

Ouzo/Oύζο

14. Liqueurs

Berliner Kümmel

Hamburger Kümmel

Münchener Kümmel

Chiemseer Klosterlikör

Bayerischer Kräuterlikör

Cassis de Dijon

Cassis de Beaufort

Irish Cream

Palo de Mallorca

Ginünha portuguesa

Licor de Singevergs

Benediktbeurer Klosterlikör

Ettaler Klosterlikör

Ratafia de Champagne

Ratafia catalana

Anis portuguès

Finnish berry/fruit liqueur

Grossglockner Alpenbitter

Marizzeller Magenlikör

Mariazeller Jagasaftl

Puchheimer Bitter

Puchheimer Schlossgeist

Steinfelder Magenbitter

Wachauer Marüllenlikör

Jâgertee, Jagertee, Jagatee

15. Boissons spiritueuses

Pommeau de Bretagne

Pommeau du Maine

Pommeau de Normandie

Svensk Punsch/Swedish Punsch

16. Vodka

Svensk vodka/Swedish vodka

Suomalainen vodka/Finsk vodka/Vodka of Finland

Appendice 2

Dénominations protégées pour les boissons spiritueuses originaires de la Suisse

Eau-de-vie de vin

Eau-de-vie de vin du Valais

Brandy du Valais

Eau-de-vie de marc de raisin

Baselbieter Marc

Grappa del Ticino/Grappa Ticinese

Grappa della Val Calanca

Grappa della Val Bregaglia

Grappa della Val Mesolcina

Grappa della Valle di Poschiavo

Marc d'Auvernier

Marc de Dôle du Valais

Eau-de-vie de fruit

Aargauer Bure Kirsch

Abricot du Valais

Abricotine du Valais

Baselbieterkirsch

Baselbieter Zwetschgenwasser

Bernbieter Kirsch

Bernbieter Mirabellen

Bernbieter Zwetschgenwasser

Bérudges de Cornaux

Canada du Valais

Coing d'Ajoie

Coing du Valais

Damassine d'Ajoie

Damassine de la Baroche

Emmentaler Kirsch

Framboise du Valais

Freiämter Zwetschgenwasser

Fricktaler Kirsch

Golden du Valais

Gravenstein du Valais

Kirsch d'Ajoie

Kirsch de la Béroche

Kirsch du Valais

Kirsch suisse

Luzerner Kirsch

Luzerner Zwetschgenwasser

Mirabelle d'Ajoie

Mirabelle du Valais

Poire d'Ajoie

Poire d'Orange de la Baroche

Pomme d'Ajoie

Pomme du Valais

Prune d'Ajoie

Prune du Valais

Prune impériale de la Baroche

Pruneau du Valais

Rigi Kirsch

Seeländer Pflümliwasser

Urschwyzerkirsch

Williams du Valais

Zuger Kirsch

Eau-de-vie de cidre et de poire

Bernbieter Birnenbrand

Freiämter Theilerbirnenbrand

Luzerner Birnenträsch

Luzerner Theilerbirnenbrand

Eau-de-vie de gentiane

Gentiane du Jura

Boisson spiritueuse au genièvre

Genièvre du Jura

Liqueurs

Bernbieter Cherry Brandy Liqueur

Bernbieter Griottes Liqueur

Bernbieter Kirschen Liqueur

Liqueur de poires Williams du Valais

Liqueur d'abricot du Valais

Liqueur de framboise du Valais

Eau-de-vie d'herbes (boissons spiritueuses)

Bernbieter Kräuterbitter

Eau-de-vie d'herbes du Jura

Eau-de-vie d'herbes du Valais

Genépi du Valais

Gotthard Kräuterbrand

Luzerner Chrüter (Kräuterbrand)

Walliser Chrüter (Kräuterbrand)

Autres

Lie du Mandement

Lie de Dôle du Valais

Lie du Valais

Appendice 3

Dénominations protégées pour les boissons aromatisées originaires de la Communauté

Clarea

Sangría

Nürnberger Glühwein

Thüringer Glühwein

Vermouth de Chambéry

Vermouth de Torino

Appendice 4

Dénominations protégées pour les boissons aromatisées originaires de la Suisse

Néant

ANNEXE 9

RELATIVE AUX PRODUITS AGRICOLES ET DENRÉES ALIMENTAIRES OBTENUS SELON LE MODE DE PRODUCTION BIOLOGIQUE

Article premier

Objet

Sans préjudice de leurs obligations par rapport aux produits ne provenant pas des Parties, et sans préjudice des autres dispositions législatives en vigueur, les Parties s'engagent sur la base de la non-discrimination et de la réciprocité, à favoriser le commerce des produits agricoles et denrées alimentaires obtenus selon le mode de production biologique en provenance de la Communauté et de la Suisse et conformes aux dispositions législatives et réglementaires figurant à l'appendice 1.

Article 2

Champ d'application

1. La présente annexe s'applique aux produits végétaux et denrées alimentaires obtenus selon le mode de production biologique et conformes aux dispositions législatives et réglementaires figurant à l'appendice 1.

2. Les Parties s'engagent à étendre le champ d'application de la présente annexe aux animaux, produits animaux et denrées alimentaires contenant des ingrédients d'origine animale dès qu'elles auront adopté leurs dispositions législatives et réglementaires respectives en la matière. Cette extension de l'annexe pourra être décidée par le Comité après constatation de l'équivalence conformément aux dispositions de l'article 3 et par modification de l'appendice 1 conformément à la procédure visée à l'article 8.

Article 3

Principe de l'équivalence

1. Les Parties reconnaissent que les dispositions législatives et réglementaires respectives figurant à l'appendice 1 de la présente annexe sont équivalentes. Les Parties peuvent convenir d'exclure certains aspects ou certains produits du régime d'équivalence. Elles le précisent à l'appendice 1.

2. Les Parties s'efforcent de mettre tout en oeuvre pour assurer que les dispositions législatives et réglementaires couvrant spécifiquement les produits visés à l'article 2 évoluent de manière équivalente.

Article 4

Libre circulation des produits biologiques

Les Parties contractantes prennent, selon leurs procédures internes prévues à cet égard, les mesures nécessaires permettant l'importation et la mise dans le commerce des produits visés à l'article 2, satisfaisant aux dispositions législatives et réglementaires de l'autre Partie figurant à l'appendice 1.

Article 5

Étiquetage

1. Dans l'objectif de développer des régimes permettant d'éviter le réétiquetage des produits biologiques visés par la présente annexe, les Parties s'efforcent de mettre tout en oeuvre pour assurer dans leurs dispositions législatives et réglementaires respectives:

- la protection des mêmes termes dans leurs différentes langues officielles pour désigner les produits biologiques,

- l'utilisation des mêmes termes obligatoires pour les déclarations sur l'étiquette pour les produits répondant à des conditions équivalentes.

2. Les Parties peuvent prescrire que les produits importés en provenance de l'autre Partie respectent les exigences relatives à l'étiquetage, telles que prévues dans leurs dispositions législatives et réglementaires respectives figurant à l'appendice 1.

Article 6

Pays tiers

1. Les Parties contractantes s'efforcent de mettre tout en oeuvre pour assurer l'équivalence des régimes d'importation applicables aux produits obtenus selon le mode de production biologique et provenant de pays tiers.

2. De manière à assurer une pratique équivalente en matière de reconnaissance à l'égard des pays tiers, les Parties contractantes se consultent préalablement à la reconnaissance et à l'inclusion d'un pays tiers dans la liste établie à cet effet dans leurs dispositions législatives et réglementaires.

Article 7

Échange d'informations

En application de l'article 8 de l'accord, les Parties et les États membres se communiquent notamment les informations suivantes:

- la liste des autorités compétentes, des organismes d'inspection et leur numéro de code ainsi que les rapports concernant la supervision exercée par les autorités responsables de cette tâche,

- la liste des décisions administratives autorisant l'importation de produits obtenus selon le mode de production biologique et provenant d'un pays tiers,

- les irrégularités ou les infractions constatées en ce qui concerne les dispositions législatives et réglementaires figurant à l'appendice 1 conformément à la procédure prévue à l'article 10bis, paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 2092/91.

Article 8

Groupe de travail pour les produits biologiques

1. Le Groupe de travail pour les produits biologiques, ci-après dénommé Groupe de travail, institué selon l'article 6, paragraphe 7 de l'accord examine toute question relative à la présente annexe et à sa mise en oeuvre.

2. Le Groupe de travail examine périodiquement l'évolution des dispositions législatives et réglementaires respectives des Parties dans les domaines couverts par la présente annexe. Il est en particulier responsable:

- de vérifier l'équivalence des dispositions législatives et réglementaires des Parties en vue de leur inclusion dans l'appendice 1,

- de recommander au Comité, si nécessaire, l'introduction dans l'appendice 2 de la présente annexe des modalités d'application nécessaires pour assurer la cohérence dans la mise en oeuvre des dispositions législatives et réglementaires visées par la présente annexe, sur les territoires respectifs des Parties,

- de recommander au Comité l'extension du champ d'application de la présente annexe à d'autres produits que ceux visés à l'article 2, paragraphe 1.

Article 9

Mesures de sauvegarde

1. Lorsque tout retard infligerait un préjudice qu'il serait malaisé de réparer, des mesures de sauvegarde provisoires peuvent être arrêtées sans consultation préalable, à condition que des consultations soient engagées immédiatement après la prise des dites mesures.

2. Si les consultations prévues au paragraphe 1 ne permettent pas aux Parties de s'entendre, la Partie qui a sollicité les consultations ou arrêté les mesures visées au paragraphe 1 peut prendre les mesures conservatoires appropriées de manière à permettre l'application de la présente annexe.

Appendice 1

Dispositions réglementaires applicables dans la Communauté européenne

- Règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires (JO L 198 du 22.7.1991, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1900/98 de la Commission du 4 septembre 1998 (JO L 247 du 5.9.1998, p. 6)

- Règlement (CEE) n° 94/92 de la Commission du 14 janvier 1992 établissant les modalités d'application du régime d'importation de pays tiers prévu au règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et denrées alimentaires (JO L 11 du 17.1.1992, p. 14), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1367/98 de la Commission (JO L 185 du 30.6.1998, p. 11)

- Règlement (CEE) n° 3457/92 de la Commission du 30 novembre 1992 établissant les modalités relatives au certificat de contrôle pour les importations en provenance de pays tiers dans la Communauté prévu au règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires (JO L 350 du 1.12.1992, p. 56)

- Règlement (CEE) n° 207/93 de la Commission du 29 janvier 1993 établissant le contenu de l'annexe VI du règlement (CEE) n° 2092/91 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires et fixant les modalités d'application des dispositions de l'article 5 paragraphe 4 de ce règlement (JO L 25 du 2.2.1993, p. 5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 345/97 de la Commission (JO L 58 du 27.2.1997, p. 38)

Dispositions réglementaires applicables en Suisse

- Ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique et la désignation des produits végétaux et des denrées alimentaires biologiques (Ordonnance sur l'agriculture biologique), modifiée en dernier lieu le 7 décembre 1998 (RO 1999 399)

- Ordonnance du Département fédéral de l'économie du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique, modifiée en dernier lieu le 7 décembre 1998 (RO 1999 292)

Exclusion du régime d'équivalence

Produits suisses à base de composants produits dans le cadre de la conversion vers l'agriculture biologique.

Appendice 2

Modalités d'application

Néant

ANNEXE 10

RELATIVE À LA RECONNAISSANCE DES CONTRÔLES DE CONFORMITÉ AUX NORMES DE COMMERCIALISATION POUR LES FRUITS ET LÉGUMES FRAIS

Article 1

Champ d'application

La présente annexe s'applique aux fruits et légumes frais destinés à être consommés à l'état frais et pour lesquels des normes de commercialisation ont été fixées par la Communauté sur la base du règlement (CE) n° 2200/96, à l'exclusion des agrumes.

Article 2

Objet

1. Les produits mentionnés à l'article premier et originaires de la Suisse ou de la Communauté lorsqu'ils sont réexportés de la Suisse vers la Communauté et accompagnés du certificat de contrôle visé à l'article 3, ne sont pas soumis, à l'intérieur de la Communauté, à un contrôle de conformité avec les normes avant leur introduction sur le territoire douanier de la Communauté.

2. l'Office fédéral de l'agriculture est agréé comme autorité responsable des contrôles de conformité aux normes communautaires ou aux normes équivalentes pour les produits originaires de la Suisse ou de la Communauté lorsque ceux-ci sont réexportés de la Suisse vers la Communauté. À cette fin, l'Office fédéral de l'agriculture peut mandater les organismes de contrôle cités à l'appendice en vue de leur confier le contrôle de conformité dans les conditions suivantes:

- L'office fédéral de l'agriculture notifie les organismes mandatés à la Commission européenne,

- ces organismes de contrôle délivrent le certificat visé à l'article 3,

- les organismes mandatés doivent disposer de contrôleurs ayant suivi une formation agréée par l'Office fédéral de l'agriculture, du matériel et des installations nécessaires aux vérifications et analyses exigées par le contrôle et d'équipements adéquats pour la transmission des informations.

3. Si la Suisse met en oeuvre, pour les produits mentionnés à l'article premier, un contrôle de conformité à des normes de commercialisation avant l'introduction sur le territoire douanier suisse, des dispositions équivalentes à celles prévues par la présente annexe et permettant aux produits originaires de la Communauté de ne pas être soumis à ce type de contrôle, sont arrêtées.

Article 3

Certificat de contrôle

1. Aux fins de la présente Annexe, on entend par "certificat de contrôle":

- soit le formulaire prévu à l'annexe I du règlement (CEE) n° 2251/92,

- soit le formulaire CEE/ONU, annexé au Protocole de Genève sur la normalisation des fruits et légumes frais et des fruits secs et séchés,

- soit le formulaire OCDE, annexé à la décision du Conseil de l'OCDE concernant le "régime" de l'OCDE pour l'application des normes internationales aux fruits et légumes.

2. Le certificat de contrôle accompagne le lot des produits originaires de la Suisse ou de la Communauté lorsque ceux-ci sont réexportés de la Suisse vers la Communauté jusqu'à mise en libre pratique sur le territoire de la Communauté.

3. Le certificat de contrôle doit porter le cachet d'un des organismes mentionnés à l'appendice de la présente annexe.

4. Lorsque le mandat mentionné à l'article 2 paragraphe 2 est retiré, les certificats de contrôle délivrés par l'organisme de contrôle concerné ne sont plus reconnus au sens de la présente annexe.

Article 4

Échange d'informations

1. En application de l'article 8 de l'accord, les Parties se communiquent notamment la liste des autorités compétentes et des organismes de contrôle de conformité. La Commission européenne communique à l'Office fédéral de l'agriculture les irrégularités ou les infractions constatées en ce qui concerne la conformité aux normes en vigueur des lots de fruits et légumes originaires de la Suisse ou de la Communauté lorsqu'ils sont réexportés de la Suisse vers la Communauté et accompagnés du certificat de contrôle.

2. Afin de pouvoir évaluer le respect des conditions de l'article 2, 2e alinéa, 3e tiret, l'Office fédéral de l'agriculture accepte, sur demande de la Commission européenne, qu'un contrôle conjoint des organismes mandatés puisse être mené sur place.

3. Le contrôle conjoint est effectué selon la procédure proposée par le Groupe de travail "fruits et légumes" et décidée par le Comité.

Article 5

Clause de sauvegarde

1. Les parties contractantes se consultent dès que l'une d'elles estime que l'autre a manqué à une obligation de la présente annexe.

2. La partie contractante qui sollicite les consultations communique à l'autre partie toutes les informations nécessaires à un examen approfondi du cas considéré.

3. Lorsqu'il est constaté que des lots originaires de la Suisse ou de la Communauté, lorsqu'ils sont réexportés de la Suisse vers la Communauté et accompagnés du certificat de contrôle, ne correspondent pas aux normes en vigueur et que tout délai ou retard risque de frapper d'inefficacité les mesures de lutte contre la fraude ou de provoquer des distorsions de concurrence, des mesures de sauvegarde provisoires peuvent être arrêtées sans consultation préalable, à condition que des consultations soient engagées immédiatement après la prise desdites mesures.

4. Si, au terme des consultations prévues aux paragraphes 1 ou 3, les parties contractantes ne parviennent pas à un accord dans un délai de trois mois, la partie qui a sollicité les consultations ou arrêté les mesures visées au paragraphe 3 peut prendre les mesures conservatoires appropriées, pouvant aller jusqu'à la suspension partielle ou totale des dispositions de la présente annexe.

Article 6

Groupe de travail "fruits et légumes"

1. Le Groupe de travail "fruits et légumes", institué selon l'article 6 paragraphe 7 de l'accord, examine toute question relative à la présente annexe et à sa mise en oeuvre. Il examine périodiquement l'évolution des dispositions législatives et réglementaires internes des Parties dans les domaines couverts par la présente annexe.

2. Il formule notamment des propositions qu'il soumet au Comité en vue d'adapter et de mettre à jour l'appendice de la présente annexe.

Appendice

Organismes de contrôle suisses autorisés à délivrer le certificat de contrôle prévu à l'article 3 de l'annexe 10

1. Fruit-Union Suisse Baarer Str. 88 CH - 6302 ZUG

2. Union Suisse du Légume Bahnhofstraße 87 CH - 3232 INS

ANNEXE 11

RELATIVE AUX MESURES SANITAIRES ET ZOOTECHNIQUES APPLICABLES AU COMMERCE D'ANIMAUX VIVANTS ET DE PRODUITS ANIMAUX

Article premier

1. Le Titre I de la présente annexe porte:

- sur les mesures de lutte contre certaines maladies animales et la notification de ces maladies,

- sur les échanges et l'importation des pays tiers des animaux vivants, de leurs sperme, ovules et embryons,

2. Le Titre II de la présente annexe porte sur le commerce de produits animaux.

TITRE I

COMMERCE DES ANIMAUX VIVANTS, DE LEURS SPERME, OVULES ET EMBRYONS

Article 2

1. Les Parties constatent qu'elles disposent de législations similaires conduisant à des résultats identiques en matière de mesures de lutte contre les maladies animales et de notification de ces maladies.

2. Les législations visées au paragraphe 1 du présent article font l'objet de l'appendice 1. L'application de ces législations est soumise aux modalités particulières prévues dans le même appendice.

Article 3

Les Parties conviennent de ce que les échanges d'animaux vivants, de leurs sperme, ovules et embryons, s'effectueront conformément aux législations faisant l'objet de l'appendice 2. L'application de ces législations est soumise aux modalités particulières prévues dans le même appendice.

Article 4

1. Les Parties constatent qu'elles disposent de législations similaires conduisant à des résultats identiques en matière d'importation des pays tiers des animaux vivants, de leurs sperme, ovules et embryons.

2. Les législations visées au paragraphe 1 du présent article font l'objet de l'appendice 3. L'application de ces législations est soumise aux modalités particulières prévues dans le même appendice.

Article 5

Les Parties conviennent en matière de zootechnie des dispositions figurant à l'appendice 4.

Article 6

Les Parties conviennent que les contrôles relatifs aux échanges et aux importations en provenance des pays tiers d'animaux vivants, de leurs sperme, ovules et embryons, s'effectuent conformément aux dispositions faisant l'objet de l'appendice 5.

TITRE II

COMMERCE DES PRODUITS ANIMAUX

Article 7

Objectif

L'objectif du présent titre est de faciliter le commerce des produits animaux, entre les Parties, en établissant un mécanisme de reconnaissance de l'équivalence des mesures sanitaires appliquées à ces produits par les Parties dans le respect de la protection de la santé publique et animale, et d'améliorer la communication et la coopération sur les mesures sanitaires.

Article 8

Obligations multilatérales

Le présent titre ne restreint en aucune façon les droits ou obligations des Parties prévus par l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce et ses annexes, et en particulier l'accord sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires (SPS).

Article 9

Champ d'application

1. Le champ d'application du présent titre est limité initialement aux mesures sanitaires appliquées par chacune des Parties aux produits animaux énumérés à l'appendice 6.

2. Sauf disposition contraire établie dans les appendices du présent titre et sans préjudice des dispositions de l'article 20 de la présente annexe, le présent titre ne s'applique pas aux mesures sanitaires relatives aux additifs alimentaires (ensemble des additifs et colorants, auxiliaires de fabrication, essences), à l'irradiation, aux contaminants (contaminants physiques et résidus de médicaments vétérinaires), aux produits chimiques provenant de la migration de substances issues des matériaux d'emballage, aux substances chimiques non autorisées (additifs alimentaires non autorisés, auxiliaires de fabrication, médicaments vétérinaires interdits, etc.), à l'étiquetage des denrées alimentaires, des aliments et des prémélanges médicamenteux.

Article 10

Définitions

Au sens du présent titre, les définitions suivantes sont applicables:

(a) produits animaux: produits animaux couverts par les dispositions de l'appendice 6;

(b) mesures sanitaires: mesures sanitaires définies à l'annexe A, paragraphe 1, de l'accord SPS, pour les produits animaux;

(c) niveau approprié de protection sanitaire: niveau de protection défini à l'annexe A, paragraphe 5, de l'accord SPS, pour les produits animaux;

(d) Autorités compétentes:

(i) Suisse: les autorités mentionnées dans la partie (a) de l'appendice 7;

(ii) Communauté européenne: les autorités mentionnées dans la partie (b) de l'appendice 7.

Article 11

Adaptation aux conditions régionales

1. Aux fins du commerce entre les Parties, les mesures relevant de l'article 2 sont applicables sans préjudice du paragraphe 2 du présent article.

2. Lorsque l'une des Parties considère avoir un statut sanitaire spécial en ce qui concerne une maladie spécifique, elle peut demander la reconnaissance dudit statut. La Partie concernée peut également demander des garanties supplémentaires, conformes au statut convenu, à l'importation des produits animaux. Les garanties relatives aux maladies spécifiques sont précisées à l'appendice 8.

Article 12

Équivalence

1. La reconnaissance de l'équivalence requiert une évaluation et une acceptation des éléments suivants:

- la législation, les normes et les procédures, ainsi que les programmes en vigueur pour permettre le contrôle et pour garantir le respect des exigences nationales et celles du pays importateur,

- la structure documentée de l'autorité/des autorités compétentes, leurs pouvoirs, leur ligne hiérarchique, leurs systèmes opérationnels et leurs ressources disponibles,

- la performance de l'autorité compétente en matière de mise en oeuvre du programme de contrôle et du niveau de garantie réalisé.

Dans le cadre de cette évaluation, les Parties tiennent compte de l'expérience déjà acquise.

2. L'équivalence est appliquée aux mesures sanitaires en vigueur dans les secteurs ou sous-secteurs des produits animaux, aux dispositions législatives, aux systèmes ou sous-systèmes d'inspection et de contrôle ou aux dispositions législatives spécifiques et exigences spécifiques en matière d'inspection et/ou d'hygiène.

Article 13

Détermination d'équivalence

1. Pour déterminer si une mesure sanitaire appliquée par une Partie exportatrice atteint le niveau approprié de protection sanitaire, les Parties suivent une procédure qui comprend les étapes suivantes:

(i) identification de la mesure sanitaire pour laquelle la reconnaissance de l'équivalence est recherchée;

(ii) la Partie importatrice explique l'objectif de sa mesure sanitaire, et, dans ce cadre, fournit une évaluation, selon les circonstances, du risque ou des risques que la mesure sanitaire est destinée à prévenir; elle définit son niveau approprié de protection sanitaire;

(iii) la Partie exportatrice démontre que sa mesure sanitaire atteint le niveau approprié de protection sanitaire de la Partie importatrice;

(iv) la Partie importatrice détermine si la mesure sanitaire de la Partie exportatrice atteint son niveau approprié de protection sanitaire;

(v) la Partie importatrice accepte la mesure sanitaire de la Partie exportatrice comme équivalente si la Partie exportatrice démontre objectivement que sa mesure atteint le niveau approprié de protection.

2. Lorsque l'équivalence n'a pas été reconnue, le commerce peut avoir lieu aux conditions exigées par la Partie importatrice pour satisfaire à son niveau approprié de protection, conformément aux dispositions de l'appendice 6. La Partie exportatrice peut accepter de satisfaire aux conditions de la Partie importatrice, sans préjudice du résultat de la procédure établie au paragraphe 1.

Article 14

Reconnaissance des mesures sanitaires

1. L'appendice 6 énumère les secteurs ou sous-secteurs, pour lesquels, à la date de l'entrée en vigueur de la présente annexe, les mesures sanitaires respectives sont reconnues comme équivalentes à des fins commerciales. Pour ces secteurs et sous-secteurs, les échanges de produits animaux s'effectuent conformément aux législations faisant l'objet de l'appendice 6. L'application de ces législations est soumise aux modalités particulières prévues dans ledit appendice.

2. L'appendice 6 énumère également les secteurs ou sous-secteurs pour lesquels les Parties appliquent des mesures sanitaires différentes.

Article 15

Contrôles aux frontières et redevances

Les contrôles relatifs aux échanges entre la Communauté et la Suisse de produits animaux s'effectuent conformément aux dispositions faisant l'objet de:

(a) la partie A de l'appendice 10 pour les mesures qui sont reconnues comme équivalentes;

(b) la partie B de l'appendice 10 pour les mesures qui ne sont pas reconnues comme équivalentes;

(c) la partie C de l'appendice 10 pour les mesures spécifiques;

(d) la partie D de l'appendice 10 pour les redevances.

Article 16

Vérification

1. Pour renforcer la confiance dans la mise en oeuvre efficace des dispositions du présent titre, chaque Partie est habilitée à soumettre la Partie exportatrice à des procédures d'audit et de vérification, qui peuvent comprendre:

(a) une évaluation de tout ou partie du programme de contrôle des autorités compétentes, y compris, le cas échéant, un examen des programmes d'inspection et d'audit;

(b) des contrôles sur place.

Lesdites procédures sont mises en oeuvre conformément aux dispositions de l'appendice 9.

2. En ce qui concerne la Communauté:

- la Communauté met en oeuvre les procédures d'audit et de vérification prévues au paragraphe 1,

- les États membres effectuent les contrôles aux frontières prévus à l'article 15.

3. En ce qui concerne la Suisse, les autorités suisses mettent en oeuvre les procédures d'audit et de vérification prévues au paragraphe 1 et les contrôles aux frontières prévus à l'article 15.

4. Chacune des Parties est habilitée, moyennant le consentement de l'autre Partie, à:

(a) échanger les résultats et conclusions de ses procédures d'audit et de vérification et de ses contrôles aux frontières avec des pays qui ne sont pas signataires de la présente annexe;

(b) utiliser les résultats et conclusions de ses procédures d'audit et de vérification et des contrôles aux frontières de pays qui ne sont pas signataires signataires de la présente annexe.

Article 17

Notification

1. Dans la mesure où elles ne relèvent pas des mesures pertinentes des articles 2 et 20 de la présente annexe, les dispositions prévues au présent article sont applicables.

2. Les Parties se notifient:

- dans un délai de 24 heures, les changements significatifs du statut sanitaire;

- aussi rapidement que possible, les constatations épidémiologiques concernant les maladies ne relevant pas du paragraphe 1 ou de nouvelles maladies;

- toute mesure supplémentaire dépassant le cadre des exigences fondamentales de leurs mesures sanitaires respectives, prises pour lutter contre ou éradiquer une maladie des animaux ou pour protéger la santé publique, et toute modification des règles de prévention, y compris des règles de vaccination.

3. Les notifications prévues au paragraphe 2 sont faites par écrit aux points de contact établis à l'appendice 11.

4. En cas de préoccupation grave et immédiate en ce qui concerne la santé publique ou animale, une notification orale est effectuée aux points de contact établis à l'appendice 11, qui doit être confirmée par écrit dans un délai de 24 heures.

5. Dans les cas où une Partie a de graves préoccupations concernant un risque pour la santé publique ou animale, des consultations sont organisées, sur demande, dès que possible, et en tout cas dans un délai de 14 jours. Chaque Partie veille dans de tels cas à fournir toutes les informations nécessaires pour éviter un bouleversement des échanges commerciaux, et parvenir à une solution mutuellement acceptable.

Article 18

Échange d'informations et présentation de travaux de recherche et de données scientifiques

1. Les Parties s'échangent les informations pertinentes concernant la mise en oeuvre du présent titre sur une base uniforme et systématique, afin de fournir des garanties, d'instaurer une confiance mutuelle et de démontrer l'efficacité des programmes contrôlés. Le cas échéant, des échanges de fonctionnaires peuvent également contribuer à atteindre ces objectifs.

2. L'échange d'informations sur les modifications de leurs mesures sanitaires respectives et d'autres informations pertinentes comprennent notamment:

- la possibilité d'examiner les propositions de modifications des normes réglementaires ou des exigences qui peuvent affecter le présent titre avant leur ratification. Le cas échéant, le Comité mixte vétérinaire pourra être saisi à la requête de l'une des Parties,

- la fourniture d'informations sur les derniers développements affectant le commerce de produits animaux,

- la fourniture d'informations sur les résultats des procédures de vérification prévues à l'article 16.

3. Les Parties veillent à ce que les documents ou données scientifiques à l'appui de leurs vues/réclamations soient présentés aux instances scientifiques compétentes. Celles-ci évaluent les données en temps utile et transmettent les résultats de leur examen aux deux Parties.

4. Les points de contact pour ledit échange d'informations sont établis à l'appendice 11.

TITRE III

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 19

Comité mixte vétérinaire

1. Il est institué un Comité mixte vétérinaire, qui est composé de représentants des Parties. Il examine toute question relative à la présente annexe et à sa mise en oeuvre. Il assume en outre toutes les tâches prévues par la présente annexe.

2. Le Comité mixte vétérinaire dispose d'un pouvoir de décision dans les cas qui sont prévus par la présente annexe. L'exécution des décisions du Comité mixte vétérinaire est effectuée par les Parties selon leurs règles propres.

3. Le Comité mixte vétérinaire examine périodiquement l'évolution des dispositions législatives et réglementaires internes des Parties dans les domaines couverts par la présente annexe. Il peut décider de modifier les appendices de la présente annexe, notamment en vue de les adapter et de les mettre à jour.

4. Le Comité mixte vétérinaire se prononce d'un commun accord.

5. Le Comité mixte vétérinaire arrête son règlement intérieur. En fonction des nécessités, le Comité mixte vétérinaire peut être convoqué à la demande de l'une des Parties.

6. Le Comité mixte vétérinaire peut constituer des groupes de travail techniques, composés des experts des Parties, chargés d'identifier et de traiter les questions techniques et scientifiques découlant de la présente annexe. Lorsqu'une expertise est nécessaire, le Comité mixte vétérinaire peut également instituer les groupes de travail techniques ad hoc, notamment scientifiques, dont la composition n'est pas nécessairement limitée aux représentants des Parties.

Article 20

Clause de sauvegarde

1. Dans le cas où la Communauté européenne ou la Suisse a l'intention de mettre en oeuvre des mesures de sauvegarde à l'égard de l'autre Partie contractante, elle en informe l'autre Partie au préalable. Sans préjudice de la possibilité de mettre en vigueur immédiatement les mesures envisagées, des consultations entre les services compétents de la Commission et de la Suisse se tiendront dans les meilleurs délais en vue de rechercher les solutions appropriées. Le cas échéant, le Comité mixte pourra être saisi à la requête de l'une des deux Parties.

2. Dans le cas où un État membre de la Communauté européenne a l'intention de mettre en oeuvre des mesures provisoires de sauvegarde à l'égard de la Suisse, il en informe au préalable cette dernière.

3. Dans le cas où la Communauté prend une décision de sauvegarde à l'égard d'une des parties du territoire de la Communauté européenne ou d'un pays tiers, le service compétent en informe les autorités compétentes suisses dans les délais les plus brefs. Après examen de la situation, la Suisse adopte les mesures résultant de cette décision sauf si elle estime que ces mesures ne sont pas justifiées. Dans cette dernière hypothèse, les dispositions prévues au paragraphe 1 sont applicables.

4. Dans le cas où la Suisse prend une décision de sauvegarde à l'égard d'un pays tiers, elle en informe les services compétents de la Commission dans les délais les plus brefs. Sans préjudice de la possibilité pour la Suisse de mettre en vigueur immédiatement les mesures envisagées, des consultations entre les services compétents de la Commission et de la Suisse se tiendront dans les meilleurs délais en vue de rechercher les solutions appropriées. Le cas échéant, le Comité mixte pourra être saisi à la requête de l'une des deux Parties.

Appendice 1

Mesures de lutte/notification des maladies

I. Fièvre aphteuse

A. LÉGISLATIONS

>TABLE>

B. MODALITÉS PARTICULIÈRES D'APPLICATION

1. En principe, la Commission et l'Office vétérinaire fédéral se notifient l'intention de mettre en oeuvre une vaccination d'urgence. Dans les cas d'extrême urgence, la notification porte sur la décision prise et sur ses modalités de mise en oeuvre. En tout cas, des consultations se tiennent dans les délais les plus brefs au sein du Comité mixte vétérinaire.

2. En application de l'article 97 de l'Ordonnance sur les épizooties, la Suisse dispose d'un plan d'alerte. Ce plan d'alerte fait l'objet d'une disposition d'exécution de caractère technique n° 95/65, émise par l'Office vétérinaire fédéral.

3. Le laboratoire commun de référence pour l'identification du virus de fièvre aphteuse est: The Institute for Animal Health Pirbright Laboratory, England. La Suisse prend en charge les frais qui lui sont imputables au titre des opérations découlant de cette désignation. La fonction et la tâche de ce laboratoire sont celles prévues par la décision 89/531/CEE (JO L 279 du 28.9.1989, p. 32).

II. Peste porcine classique

A. LÉGISLATIONS

>TABLE>

B. MODALITÉS PARTICULIÈRES D'APPLICATION

1. La Commission et l'Office vétérinaire fédéral se notifient l'intention de mettre en oeuvre une vaccination d'urgence. Des consultations se tiennent dans les délais les plus brefs au sein du Comité mixte vétérinaire.

2. Si nécessaire et en application de l'article 117 paragraphe 5 de l'Ordonnance sur les épizooties, l'Office vétérinaire fédéral édictera des dispositions d'exécution de caractère technique en ce qui concerne l'estampillage et le traitement des viandes provenant des zones de protection et de surveillance.

3. En application de l'article 121 de l'Ordonnance sur les épizooties, la Suisse s'engage à mettre en oeuvre un plan d'éradication de la peste porcine classique chez les porcs sauvages en conformité avec l'article 6bis de la directive 80/217/CEE. Des consultations se tiennent dans les délais les plus brefs au sein du Comité mixte vétérinaire.

4. En application de l'article 97 de l'Ordonnance sur les épizooties, la Suisse dispose d'un plan d'alerte. Ce plan d'alerte fait l'objet d'une disposition d'exécution de caractère technique n° 95/65, émise par l'Office vétérinaire fédéral.

5. La mise en oeuvre des contrôles sur place relève du Comité mixte vétérinaire, sur la base notamment de l'article 14bis de la directive 80/217/CEE et de l'article 57 de la loi sur les épizooties.

6. Si nécessaire, en application de l'article 89 paragraphe 2 de l'Ordonnance sur les épizooties, l'Office vétérinaire fédéral édictera des dispositions d'exécution de caractère technique en ce qui concerne le contrôle sérologique des porcs dans les zones de protection et de surveillance en conformité avec l'annexe IV de la directive 80/217/CEE.

7. Le laboratoire commun de référence pour la peste porcine classique est: Institut für Virologie der Tierärztlichen Hochschule Hannover, Bischofsholer Damm 15, Hannover. La Suisse prend en charge les frais qui lui sont imputables au titre des opérations découlant de cette désignation. La fonction et la tâche de ce laboratoire sont celles prévues par l'annexe VI de la directive 80/217/CEE.

III. Peste équine

A. LÉGISLATIONS

>TABLE>

B. MODALITÉS PARTICULIÈRES D'APPLICATION

1. Dans le cas où se développe en Suisse une épizootie présentant un caractère d'exceptionnelle gravité, le Comité mixte vétérinaire se réunit afin de procéder à un examen de la situation. Les autorités compétentes suisses s'engagent à prendre les mesures nécessaires à la lumière des résultats de cet examen.

2. Le laboratoire commun de référence pour la peste équine est: Laboratorio de Sanidad y Producción Animal, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 28119 Algete, Madrid, España. La Suisse prend en charge les frais qui lui sont imputables au titre des opérations découlant de cette désignation. La fonction et la tâche de ce laboratoire sont celles prévues par l'annexe III de la directive 92/35/CEE.

3. La mise en oeuvre des contrôles sur place relève du Comité mixte vétérinaire, sur la base notamment de l'article 16 de la directive 92/35/CEE et de l'article 57 de la loi sur les épizooties.

4. En application de l'article 97 de l'Ordonnance sur les épizooties, la Suisse dispose d'un plan d'intervention. Ce plan d'intervention fait l'objet d'une disposition d'exécution de caractère technique n° 95/65, émise par l'Office vétérinaire fédéral.

IV. Influenza aviaire

A. LÉGISLATIONS

>TABLE>

B. MODALITÉS PARTICULIÈRES D'APPLICATION

1. Le laboratoire commun de référence pour l'influenza aviaire est: Central Veterinary Laboratory, New Haw, Weybridge, Surrey KT15 3NB, United Kingdom. La Suisse prend en charge les frais qui lui sont imputables au titre des opérations découlant de cette désignation. La fonction et la tâche de ce laboratoire sont celles prévues par l'annexe V de la directive 92/40/CEE.

2. En application de l'article 97 de l'Ordonnance sur les épizooties, la Suisse dispose d'un plan d'urgence. Ce plan d'urgence fait l'objet d'une disposition d'exécution de caractère technique n° 95/65, émise par l'Office vétérinaire fédéral.

3. La mise en oeuvre des contrôles sur place relève du Comité mixte vétérinaire, sur la base notamment de l'article 18 de la directive 92/40/CEE et de l'article 57 de la loi sur les épizooties.

V. Maladie de Newcastle

A. LÉGISLATIONS

>TABLE>

B. MODALITÉS PARTICULIÈRES D'APPLICATION

1. Le laboratoire commun de référence pour la maladie de Newcastle est: Central Veterinary Laboratory, New Haw, Weybridge, Surrey KT15 3NB, United Kingdom. La Suisse prend en charge les frais qui lui sont imputables au titre des opérations découlant de cette désignation. La fonction et la tâche de ce laboratoire sont celles prévues par l'annexe V de la directive 92/66/CEE.

2. En application de l'article 97 de l'Ordonnance sur les épizooties, la Suisse dispose d'un plan d'urgence. Ce plan d'urgence fait l'objet d'une disposition d'exécution de caractère technique n° 95/65, émise par l'Office vétérinaire fédéral.

3. Les informations prévues aux articles 17 et 19 de la directive 92/66/CEE relèvent du Comité mixte vétérinaire.

4. La mise en oeuvre des contrôles sur place relève du Comité mixte vétérinaire, sur la base notamment de l'article 22 de la directive 92/66/CEE et de l'article 57 de la loi sur les épizooties.

VI. Maladies des poissons

A. LÉGISLATIONS

>TABLE>

B. MODALITÉS PARTICULIÈRES D'APPLICATION

1. Actuellement l'élevage du saumon n'est pas autorisé et l'espèce n'est pas présente en Suisse. Dès lors, la réglementation suisse a prévu que l'anémie infectieuse du saumon est à considérer simplement comme une maladie à surveiller. Dans le cadre de la présente annexe, les autorités suisses s'engagent à modifier leur législation afin de considérer l'anémie infectieuse du saumon comme une maladie à combattre. La situation sera revue au sein Comité mixte vétérinaire un an après l'entrée en vigueur de la présente annexe.

2. Actuellement l'élevage des huîtres plates n'est pas pratiqué en Suisse. En cas d'apparition de la Bonamiose ou de la Marteiliose, l'Office vétérinaire fédéral s'engage à prendre les mesures d'urgence nécessaires conformes à la réglementation communautaire sur la base de l'article 57 de la loi sur les épizooties.

3. Dans les cas visés à l'article 7 de la directive 93/53/CEE, l'information s'effectuera au sein du Comité mixte vétérinaire.

4. Le laboratoire commun de référence pour les maladies de poisson est: Statens Veterinære Serumlaboratorium, Landbrugsministeriet, Hangövej 2, 8200 Århus, Danmark. La Suisse prend en charge les frais qui lui sont imputables au titre des opérations découlant de cette désignation. La fonction et la tâche de ce laboratoire sont celles prévues par l'annexe C de la directive 93/53/CEE.

5. En application de l'article 97 de l'Ordonnance sur les épizooties, la Suisse dispose d'un plan d'intervention. Ce plan d'intervention fait l'objet d'une disposition d'exécution de caractère technique n° 95/65, émise par l'Office vétérinaire fédéral.

6. La mise en oeuvre des contrôles sur place relève du Comité mixte vétérinaire, sur la base notamment de l'article 16 de la directive 93/53/CEE et de l'article 57 de la loi sur les épizooties.

VII. Autres maladies

A. LÉGISLATIONS

>TABLE>

B. MODALITÉS PARTICULIÈRES D'APPLICATION

1. Dans les cas visés à l'article 6, l'information s'effectuera au sein du Comité mixte vétérinaire.

2. Le laboratoire commun de référence pour la maladie vésiculeuse du porc est: AFR Institute for Animal Health, Pirbright Laboratory, Ash Road, Pirbright, Woking Surrey, GU240NF, United Kingdom. La Suisse prend en charge les frais qui lui sont imputables au titre des opérations découlant de cette désignation. La fonction et la tâche de ce laboratoire sont celles prévues par l'annexe III de la directive 92/119/CEE.

3. En application de l'article 97 de l'Ordonnance sur les épizooties, la Suisse dispose d'un plan d'urgence. Ce plan d'urgence fait l'objet d'une disposition d'exécution de caractère technique n° 95/65, émise par l'Office vétérinaire fédéral.

4. La mise en oeuvre des contrôles sur place relève du Comité mixte vétérinaire, sur la base notamment de l'article 22 de la directive 92/119/CEE et de l'article 57 de la loi sur les épizooties.

VIII. Notification des maladies

A. LÉGISLATIONS

>TABLE>

B. MODALITÉS PARTICULIÈRES D'APPLICATION

La Commission, en collaboration avec l'Office vétérinaire fédéral intègre la Suisse au système de notification de maladies des animaux, tel que prévu par la directive 82/894/CEE.

Appendice 2

Santé animale: échanges et mise sur le marché

I. Bovins et porcins

A. LÉGISLATIONS

>TABLE>

B. MODALITÉS PARTICULIÈRES D'APPLICATION

1. En application de l'article 297, 1er alinéa, de l'Ordonnance sur les épizooties, l'Office vétérinaire fédéral procédera à l'agrément des centres de regroupement tels qu'ils sont définis à l'article 2 de la directive 64/432/CEE.

2. L'information prévue à l'article 3, paragraphe 8, de la directive 64/432/CEE est effectuée au sein du Comité mixte vétérinaire.

3. Aux fins de la présente annexe, il est reconnu que la Suisse remplit les conditions prévues à l'article 3 paragraphe 13 de la directive 64/432/CEE en ce qui concerne la brucellose bovine. Aux fins du maintien du statut du cheptel bovin officiellement indemne de brucellose, la Suisse s'engage à remplir les conditions suivantes:

(a) Tout animal de l'espèce bovine suspect d'être infecté de brucellose doit être notifié aux autorités compétentes et soumis aux tests officiels de recherche de la brucellose comprenant au moins deux épreuves sérologiques avec fixation du complément ainsi qu'un examen microbiologique d'échantillons appropriés prélevés en cas d'avortements;

(b) Au cours de la période de suspicion qui sera maintenue jusqu'à ce que les épreuves prévues sous chiffre (a) donnent des résultats négatifs, le statut officiellement indemne de brucellose est suspendu dans le cas du cheptel comprenant l'animal (ou les animaux) suspect(s) de l'espèce bovine;

Des information détaillées concernant les cheptels positifs ainsi qu'un rapport épidémiologique sont communiqués au Comité mixte vétérinaire. Si une des conditions prévues à l'article 3, paragraphe 13, 1er alinéa, de la directive 64/432/CEE n'est plus remplie par la Suisse, l'Office vétérinaire fédéral en informe immédiatement la Commission. La situation est examinée au sein du Comité mixte vétérinaire afin de revoir les dispositions du présent paragraphe.

4. Aux fins de la présente annexe, il est reconnu que la Suisse remplit les conditions prévues à l'article 3 paragraphe 14 de la directive 64/432/CEE en ce qui concerne la tuberculose bovine. Aux fins du maintien du statut du cheptel bovin officiellement indemne de tuberculose, la Suisse s'engage à remplir les conditions suivantes:

(a) un système d'identification permettant pour chaque bovin, de remonter aux cheptels d'origine est instauré;

(b) tout animal abattu doit être soumis à une inspection post mortem effectuée par un vétérinaire officiel;

(c) toute suspicion de tuberculose sur un animal vivant, mort ou abattu doit faire l'objet d'une notification aux autorités compétentes;

(d) dans chaque cas, les autorités compétentes procèdent aux investigations nécessaires pour infirmer ou confirmer la suspicion, y compris aux recherches en aval pour les cheptels d'origine et de transit. Lorsque des lésions suspectes de tuberculose sont découvertes à l'autopsie ou à l'abattage, les autorités compétentes soumettent ces lésions à un examen de laboratoire;

(e) le statut officiellement indemne de tuberculose des cheptels d'origine et de transit es bovins suspects est suspendu et cette suspension est maintenue jusqu'à ce que les examens cliniques ou de laboratoire ou les tests à la tuberculine aient infirmé l'existence de la tuberculose bovine;

(f) lorsque la suspicion de tuberculose est confirmée par les tests à la tuberculine, les examens cliniques ou de laboratoire, le statut de cheptel officiellement indemne de tuberculose des cheptels d'origine et de transit est retiré;

(g) le statut officiellement indemne de tuberculose n'est pas établi tant que tous les animaux réputés infectés n'ont pas été éliminés du troupeau; les locaux et les équipements n'ont pas été désinfectés; tous les animaux restants, âgés de plus de six semaines, n'ont pas réagi négativement à au moins deux intradermotuberculinisations officielles conformément à l'annexe B de la directive 64/432/CEE, la première étant effectuée au moins six mois après que l'animal infecté aura quitté le troupeau et la seconde au moins six mois après la première.

Des informations détaillées concernant les troupeaux contaminés ainsi qu'un rapport épidémiologique sont communiqués au Comité mixte vétérinaire. Si une des conditions prévues à l'article 3 paragraphe 14, 1er alinéa, de la directive 64/432/CEE n'est plus remplie par la Suisse, l'Office vétérinaire fédéral en informe immédiatement la Commission. La situation est examinée au sein du Comité mixte vétérinaire afin de revoir les dispositions du présent paragraphe.

5. Aux fins de la présente annexe, il est reconnu que la Suisse remplit les conditions prévues à l'annexe G chapitre I(B) de la directive 64/432/CEE en ce qui concerne la leucose bovine enzootique. Aux fins du maintien du statut du cheptel bovin officiellement indemne de leucose bovine enzootique, la Suisse s'engage à remplir les conditions suivantes:

(a) le cheptel suisse est surveillé au moyen d'un contrôle par sondage. Le volume de l'échantillonnage est déterminé de manière à affirmer, avec une fiabilité de 99 %, que moins de 0,2 % des troupeaux sont contaminés par la leucose bovine enzootique;

(b) tout animal abattu doit être soumis à une inspection post mortem effectuée par un vétérinaire officiel;

(c) toute suspicion lors d'un examen clinique, d'une autopsie ou du contrôle de viande doit faire l'objet d'une notification aux autorités compétentes;

(d) en cas de suspicion ou lors du constat de leucose bovine enzootique, le statut officiellement indemne est suspendu dans le cheptel concerné jusqu'à la levée du séquestre;

(e) le séquestre est levé si, après l'élimination des animaux contaminés et, le cas échéant, de leurs veaux, deux examens sérologiques effectués à 90 jours d'intervalle au moins ont donné un résultat négatif.

Si la leucose bovine enzootique a été constatée sur 0,2 % des cheptels, l'Office vétérinaire fédéral en informe immédiatement la Commission. La situation est examinée au sein du Comité mixte vétérinaire afin de revoir les dispositions du présent paragraphe.

6. Aux fins de l'application de la présente annexe il est reconnu que la Suisse est officiellement indemne de rhinotrachéite infectieuse bovine. Aux fins du maintien de ce statut, la Suisse s'engage à remplir les conditions suivantes:

(a) le cheptel suisse est surveillé au moyen d'un contrôle par sondage. Le volume de l'échantillonnage est déterminé de manière à affirmer, avec une fiabilité de 99 %, que moins de 0,1 % des troupeaux sont contaminés par la rhinotrachéite infectieuse bovine;

(b) les taureaux d'élevage âgés de plus de 24 mois doivent être soumis annuellement à un examen sérologique;

(c) toute suspicion doit faire l'objet d'une notification aux autorités compétentes et doit être soumise aux tests officiels de recherche de la rhinotrachéite infectieuse bovine comprenant des épreuves virologiques ou sérologiques;

(d) en cas de suspicion ou lors du constat de rhinotrachéite infectieuse bovine, le statut officiellement indemne est suspendu dans le cheptel concerné jusqu'à la levée du séquestre;

(e) le séquestre est levé, si un examen sérologique effectué au plus tôt 30 jours après l'élimination des animaux contaminés, a donné un résultat négatif.

En raison de la reconnaissance du statut de la Suisse, les dispositions de la décision 93/42/CEE sont applicables mutatis mutandis.

L'Office vétérinaire fédéral informe immédiatement la Commission de toute modification des conditions ayant prévalu pour la reconnaissance du statut. La situation est examinée au sein du Comité mixte vétérinaire, afin de revoir les dispositions du présent paragraphe.

7. Aux fins de l'application de la présente annexe, il est reconnu que la Suisse est officiellement indemne de la maladie d'Aujeszky. Aux fins du maintien de ce statut, la Suisse s'engage à remplir les conditions suivantes:

(a) le cheptel suisse est surveillé au moyen d'un contrôle par sondage. Le volume de l'échantillonnage est déterminé de manière à affirmer, avec une fiabilité de 99 %, que moins de 0,1 % des troupeaux sont contaminés par la maladie d'Aujeszky;

(b) toute suspicion doit faire l'objet d'une notification aux autorités compétentes et doit être soumis aux tests officiels de recherche de la maladie d'Aujeszky comprenant des épreuves virologiques ou sérologiques;

(c) en cas de suspicion ou lors du constat de maladie d'Aujeszky, le statut officiellement indemne est suspendu dans le cheptel concerné jusqu'à la levée du séquestre;

(d) le séquestre est levé si, après l'élimination des animaux contaminés, deux examens sérologiques de tous les animaux reproducteurs et d'un nombre représentatif d'animaux d'engrais effectués à 21 jours d'intervalle au moins ont donné un résultat négatif.

En raison de la reconnaissance du statut de la Suisse, les dispositions de la décision 93/24/CEE sont applicables mutatis mutandis.

L'Office vétérinaire fédéral informe immédiatement la Commission de toute modification des conditions ayant prévalu pour la reconnaissance du statut. La situation est examinée au sein du Comité mixte vétérinaire, afin de revoir les dispositions du présent paragraphe.

8. En ce qui concerne la gastro-entérite transmissible du porc (GET) et le syndrome dysgénésique et respiratoire du porc (SDRP), la question d'éventuelles garanties additionnelles sera examinée le plus rapidement possible par le Comité mixte vétérinaire. La Commission informe l'Office vétérinaire fédéral du développement de cette question.

9. En Suisse, l'Institut de bactériologie vétérinaire de l'Université de Berne est chargé du contrôle officiel des tuberculines au sens de l'annexe B point 12 de la directive 64/432/CEE.

10. En Suisse, l'Institut de bactériologie vétérinaire de l'Université de Berne est chargé du contrôle officiel des antigènes (brucellose) au sens de l'annexe C(A) point 9 de la directive 64/432/CEE.

11. Les bovins et les porcins faisant l'objet d'échanges entre les États membres de la Communauté et la Suisse doivent être accompagnés de certificats sanitaires conformes aux modèles figurant à l'annexe F de la directive 64/432/CEE. Les adaptations suivantes sont applicables:

- dans les titres, les mots suivants sont ajoutés: "et la Suisse",

- au points 3, les mots suivants sont ajoutés: "ou de la Suisse",

- dans la note 4 relative au modèle I, dans la note 5 relative au modèle II, dans la note 4 relative au modèle III et dans la note 5 relative au modèle IV, les mots suivants sont ajoutés: "pour la Suisse: vétérinaire de contrôle".

II. Ovins et caprins

A. LÉGISLATIONS

>TABLE>

B. MODALITÉS PARTICULIÈRES D'APPLICATION

1. Aux fins de l'application de l'article 3 paragraphe 2 alinéa de la directive 91/68/CEE, l'information est effectuée au sein du Comité mixte vétérinaire.

2. La mise en oeuvre des contrôles sur place relève du Comité mixte vétérinaire, sur la base notamment de l'article 11 de la directive 91/68/CEE et de l'article 57 de la loi sur les épizooties.

3. Aux fins de l'application de la présente annexe, il est reconnu que la Suisse est officiellement indemne de brucellose ovine et caprine. Aux fins du maintien de ce statut, la Suisse s'engage à mettre en oeuvre les mesures prévues à l'annexe A chapitre I point II(2).

En cas d'apparition ou de recrudescence de la brucellose ovine et caprine, la Suisse informe le Comité mixte vétérinaire, afin que les mesures nécessaires soient arrêtées en fonction de l'évolution de la situation.

4. Pendant une période d'un an après la date d'entrée en vigueur de la présente annexe, les caprins d'engraissement et d'élevages destinés à la Suisse, doivent répondre aux conditions suivantes:

- les caprins de l'établissement d'origine, âgés de plus de six mois doivent avoir subi un examen sérologique pour l'arthrite-encéphalite virale caprine avec résultats négatifs trois fois pendant les trois dernières années, avec un intervalle de douze mois,

- les caprins doivent avoir subi un examen sérologique pour l'arthrite-encéphalite virale caprine avec résultats négatifs dans les trente jours avant l'expédition.

Les dispositions du présent paragraphe seront réexaminées au sein du Comité mixte vétérinaire dans un délai d'un an après la date d'entrée en vigueur de la présente annexe.

5. Les ovins et les caprins faisant l'objet d'échanges entre les États membres de la Communauté et la Suisse doivent être accompagnés de certificats sanitaires conformes aux modèles figurant à l'annexe E de la directive 91/68/CEE. Les adaptations suivantes sont applicables:

- dans les titres, les mots suivants sont ajoutés: "et la Suisse",

- au point III(a), les mots suivants sont ajoutés: "ou de la Suisse".

III. Équidés

A. LÉGISLATIONS

>TABLE>

B. MODALITÉS PARTICULIÈRES D'APPLICATION

1. Aux fins de l'application de l'article 3 de la directive 90/426/CEE, l'information est effectuée au sein du Comité mixte vétérinaire.

2. Aux fins de l'application de l'article 6 de la directive 90/426/CEE, l'information est effectuée au sein du Comité mixte vétérinaire.

3. La mise en oeuvre des contrôles sur place relève du Comité mixte vétérinaire, sur la base notamment de l'article 10 de la directive 90/426/CEE et de l'article 57 de la loi sur les épizooties.

4. (a) Les dispositions de l'annexe B de la directive 90/426/CEE sont applicables mutatis mutandis à la Suisse.

(b) Les dispositions de l'annexe C de la directive 90/426/CEE sont applicables mutatis mutandis à la Suisse. Dans le titre, le mots suivants sont ajoutés: "et la Suisse". Dans la note c) en bas de page, il s'agit, pour la Suisse, du vétérinaire de contrôle.

IV. Volailles et oeufs à couver

A. LÉGISLATIONS

>TABLE>

B. MODALITÉS PARTICULIÈRES D'APPLICATION

1. Aux fins de l'application de l'article 3 de la directive 90/539/CEE, la Suisse soumet au Comité mixte vétérinaire un plan précisant les mesures qu'elle entend mettre en oeuvre pour l'agrément de ses établissements.

2. Au titre de l'article 4 de la directive 90/539/CEE, le laboratoire national de référence pour la Suisse est l'Institut de bactériologie vétérinaire de l'Université de Berne.

3. À l'article 7, paragraphe 1, 1er tiret, de la directive 90/539/CEE, la condition de séjour est applicable mutatis mutandis à la Suisse.

4. En cas d'expéditions d'oeufs à couver vers la Communauté, les autorités suisses s'engagent à respecter les règles de marquage prévues par le règlement (CEE) n° 1868/77 de la Commission. Le sigle retenu pour la Suisse est "CH".

5. À l'article 9(a) de la directive 90/539/CEE, la condition de séjour est applicable mutatis mutandis à la Suisse.

6. À l'article 10(a) de la directive 90/539/CEE, la condition de séjour est applicable mutatis mutandis à la Suisse.

7. À l'article 11, paragraphe 2, 1er tiret, de la directive 90/539/CEE, la condition de séjour est applicable mutatis mutandis à la Suisse.

8. Aux fins de la présente annexe, il est reconnu que la Suisse remplit les conditions de l'article 12, paragraphe 2 de la directive 90/539/CEE en ce qui concerne la maladie de Newcastle, et dès lors dispose du statut de "ne vaccinant pas contre la maladie de Newcastle". L'Office vétérinaire fédéral informe immédiatement la Commission de toute modification des conditions ayant prévalu pour la reconnaissance du statut. La situation est examinée au sein du Comité mixte vétérinaire, afin de revoir les dispositions du présent paragraphe.

9. Pendant une période d'un an après la date d'entrée en vigueur de la présente annexe, les volailles d'élevage et de rente destinés à la Suisse, doivent répondre aux conditions suivantes:

- aucun cas de laryngotrachéite infectieuse aviaire ne doit avoir été diagnostiqué dans le troupeau d'origine ou dans le couvoir pendant au moins six mois avant l'expédition,

- les volailles d'élevage et de rente ne doivent pas être vaccinés contre la laryngotrachéite infectieuse aviaire.

Les dispositions du présent paragraphe seront réexaminées au sein du Comité mixte vétérinaire dans un délai d'un an après la date d'entrée en vigueur de la présente annexe.

10. À l'article 15, les références au nom de l'État membre sont applicables mutatis mutandis à la Suisse.

11. (a) Pour les expéditions de la Communauté européenne vers la Suisse, les certificats sanitaires sont ceux prévus à l'annexe IV de la directive 90/539/CEE. À la rubrique 9, les mots "État membre de destination:" sont remplacés par: "État de destination: Suisse".

(b) Pour les expéditions de la Suisse vers la Communauté européenne, les certificats sanitaires sont ceux prévus à l'annexe IV de la directive 90/539/CEE, adaptés de la manière suivante:

- à l'en-tête les mots "Communauté européenne" sont remplacés par "Suisse",

- la rubrique 2, les mots "État membre d'origine" sont remplacés par "État d'origine: Suisse",

- à la rubrique 14, les certifications sous (a) sont remplacées par:

Modèle 1: "Les oeufs décrits ci-dessus répondent aux dispositions de l'Accord entre la Communauté européenne et la Suisse du ... (Annexe 11, appendice 2, point IV)",

Modèle 2: "Les poussins décrits ci-dessus répondent aux dispositions de l'Accord entre la Communauté européenne et la Suisse du ... (Annexe 11, appendice 2, point IV)",

Modèle 3: "Les volailles décrites ci-dessus répondent aux dispositions de l'Accord entre la Communauté européenne et la Suisse du ... (Annexe 11, appendice 2, point IV)",

Modèle 4: "Les volailles ou les oeufs décrits ci-dessus répondent aux dispositions de l'Accord entre la Communauté européenne et la Suisse du ... (Annexe 11, appendice 2, point IV)",

Modèle 5: "Les volailles décrites ci-dessus répondent aux dispositions de l'Accord entre la Communauté européenne et la Suisse du ... (Annexe 11, appendice 2, point IV)",

Modèle 6: "Les volailles décrites ci-dessus répondent aux dispositions de l'Accord entre la Communauté européenne et la Suisse du ... (Annexe 11, appendice 2, point IV)".

12. En cas d'expéditions de la Suisse vers la Finlande ou la Suède, les autorités suisses s'engagent à fournir, en matière de salmonelles, les garanties prévues par la législation communautaire.

V. Animaux et produits d'aquaculture

A. LÉGISLATIONS

>TABLE>

B. MODALITÉS PARTICULIÈRES D'APPLICATION

1. L'information prévue à l'article 4 de la directive 91/67/CEE est effectuée au sein du Comité mixte vétérinaire.

2. L'application éventuelle des articles 5, 6 et 10 de la directive 91/67/CEE à la Suisse relève du Comité mixte vétérinaire.

3. L'application éventuelle des articles 12 et 13 de la directive 91/67/CEE à la Suisse relève du Comité mixte vétérinaire.

4. Aux fins de l'application de l'article 15 de la directive 91/67/CEE, les autorités suisses s'engagent à mettre en oeuvre les plans d'échantillonnage et les méthodes de diagnostic conformes à la réglementation communautaire.

5. La mise en oeuvre des contrôles sur place relève du Comité mixte vétérinaire, sur la base notamment de l'article 17 de la directive 91/67/CEE et de l'article 57 de la loi sur les épizooties.

6. (a) Lors de la mise sur le marché de poissons vivants, oeufs et gamètes provenant d'une zone agréée, le modèle de document de transport est fixé à l'annexe E chapitre I de la directive 91/67/CEE.

Lorsque ce document est établi par les autorités suisses, au point VI les mots "de la directive 91/67/CEE" sont remplacés par "de l'Accord entre la Communauté européenne et la Suisse du ... (Annexe 11, appendice 2, point V)".

(b) Lors de la mise sur le marché de poissons vivants, oeufs et gamètes provenant d'une exploitation agréée, le modèle de document de transport est fixé à l'annexe E chapitre II de la directive 91/67/CEE.

Lorsque ce document est établi par les autorités suisses, au point VI les mots "de la directive 91/67/CEE" sont remplacés par "de l'Accord entre la Communauté européenne et la Suisse du ... (Annexe 11, appendice 2, point V)".

(c) Lors de la mise sur le marché de mollusques provenant d'une zone littorale agréée, le modèle de document de transport est fixé à l'annexe E chapitre 3 de la directive 91/67/CEE.

(d) Lors de la mise sur le marché de mollusques provenant d'une exploitation agréée, le modèle de document de transport est fixé à l'annexe E chapitre 4 de la directive 91/67/CEE.

(e) Lors de la mise sur le marché de poissons, mollusques ou crustacés d'élevage, leurs oeufs et gamètes, n'appartenant pas aux espèces sensibles, selon le cas à la NHI, SHV ou à la bonamiose, marteiliose, le modèle de document de transport est fixé à l'annexe I de la décision 93/22/CEE de la Commission.

Lorsque ce document est établi par les autorités suisses, au point V(c) les mots "visés à l'annexe A, colonne 2 des listes I et II de la directive 91/67/CEE" sont remplacés par les mots: "selon les cas la NHI, SHV ou la bonamiose, marteiliose".

(f) Lors de la mise sur le marché de poissons, mollusques ou crustacés sauvages vivants, leurs oeufs ou leurs gamètes, le modèle de document de transport est fixé à l'annexe II de la décision 93/22/CEE de la Commission.

VI. Embryons bovins

A. LÉGISLATIONS

>TABLE>

B. MODALITÉS PARTICULIÈRES D'APPLICATION

1. La mise en oeuvre des contrôles sur place relève du Comité mixte vétérinaire, sur la base notamment de l'article 15 de la directive 89/556/CEE et de l'article 57 de la loi sur les épizooties.

2. (a) Pour les expéditions de la Communauté européenne vers la Suisse, le certificat sanitaire est celui prévu à l'annexe C de la directive 89/556/CEE. À la rubrique 9, les mots "État membre de destination:" sont remplacés par: "État de destination: Suisse".

(b) Pour les expéditions de la Suisse vers la Communauté européenne, le certificat sanitaire est celui prévu à l'annexe C de la directive 89/556/CEE, adapté de la manière suivante:

- à la rubrique 2 les mots "État membre de collecte" sont remplacés par: "État de collecte: Suisse",

- à la rubrique 13 (a) et (b) les mots "la directive 89/556/CEE" sont remplacés par "l'Accord entre la Communauté européenne et la Suisse du ... (Annexe 11, appendice 2, point VI)".

VII. Sperme bovin

A. LÉGISLATIONS

>TABLE>

B. MODALITÉS PARTICULIÈRES D'APPLICATION

1. Aux fins de l'application de l'article 4, paragraphe 2, de la directive 88/407/CEE, il est pris note qu'en Suisse tous les centres ne comprennent que des animaux présentant un résultat négatif à l'épreuve de séroneutralisation ou à l'épreuve ELISA.

2. L'information prévue à l'article 5, paragraphe 2, de la directive 88/407/CEE est effectuée au sein du Comité mixte vétérinaire.

3. La mise en oeuvre des contrôles sur place relève du Comité mixte vétérinaire, sur la base notamment de l'article 16 de la directive 88/407/CEE et de l'article 57 de la loi sur les épizooties.

4. (a) Pour les expéditions de la Communauté européenne vers la Suisse, le certificat sanitaire est celui prévu à l'annexe D de la directive 88/407/CEE.

(b) Pour les expéditions de la Suisse vers la Communauté européenne, le certificat sanitaire prévu à l'annexe D de la directive 88/407/CEE est adapté de la manière suivante:

- à la rubrique IV les références à la directive 88/407/CEE sont remplacés par "l'Accord entre la Communauté européenne et la Suisse du ... (Annexe 11, appendice 2, point VII)".

VIII. Sperme porcin

A. LÉGISLATIONS

>TABLE>

B. MODALITÉS PARTICULIÈRES D'APPLICATION

1. L'information prévue à l'article 5, paragraphe 2, de la directive 90/429/CEE est effectuée au sein du Comité mixte vétérinaire.

2. La mise en oeuvre des contrôles sur place relève du Comité mixte vétérinaire, sur la base notamment de l'article 16 de la directive 90/429/CEE et de l'article 57 de la loi sur les épizooties.

3. (a) Pour les expéditions de la Communauté européenne vers la Suisse, le certificat sanitaire est celui prévu à l'annexe D de la directive 90/429/CEE avec l'adaptation suivante: à la rubrique 9 les mots "État membre de destination" sont remplacés par les mots: "État de destination: Suisse".

(b) Pour les expéditions de la Suisse vers la Communauté européenne, le certificat sanitaire prévu à l'annexe D de la directive 90/429/CEE est adapté de la manière suivante:

- à la rubrique 2, les mots "État membre de collecte" sont remplacés par: "État de collecte: Suisse",

- à la rubrique 13, les références à la directive 90/429/CEE sont remplacées par "l'Accord entre la Communauté européenne et la Suisse du ... (Annexe 11, appendice 2, point VIII)".

IX. Autres espèces

A. LÉGISLATIONS

>TABLE>

B. MODALITÉS PARTICULIÈRES D'APPLICATION

1. Aux fins de la présente annexe, ce point couvre les échanges d'animaux vivants non soumis aux dispositions des points I à V inclus, et de sperme, d'ovules et d'embryons non soumis aux dispositions des points VI à VIII inclus.

2. La Communauté européenne et la Suisse s'engagent à ce que les échanges des animaux vivants, du sperme, des ovules et des embryons visés au point 1 ne soient pas interdits ou restreints pour des raisons de police sanitaire autres que celles résultant de l'application de la présente annexe, et notamment des mesures de sauvegarde éventuellement prises au titre de son article 20.

3. (a) Pour les expéditions de la Communauté européenne vers la Suisse des ongulés des espèces autres que celles visés aux points I, II et III, le certificat sanitaire prévu à l'annexe E de la directive 92/65/CEE, complété par l'attestation prévue à l'article 6.A.1.f) de la directive 92/65/CEE est applicable.

(b) Pour les expéditions de la Suisse vers la Communauté européenne, le certificat sanitaire prévu à l'annexe E de la directive 92/65/CEE, complété par l'attestation prévue à l'article 6.A.1.f) de la directive 92/65/CEE est applicable avec l'adaptation suivante:

- la référence à la directive 64/432/CEE est remplacée par "l'Accord entre la Communauté européenne et la Suisse du ... (Annexe 11, appendice 2, point IX)".

4. (a) Pour les expéditions de la Communauté européenne vers la Suisse de lagomorphes, le certificat sanitaire prévu à l'annexe E de la directive 92/65/CEE, éventuellement complété par l'attestation figurant à l'article 9, paragraphe 2, alinéa 2, de la directive 92/65/CEE est applicable.

(b) Pour les expéditions de la Suisse vers la Communauté européenne de lagomorphes, le certificat sanitaire prévu à l'annexe E de la directive 92/65/CEE, éventuellement complété par l'attestation figurant à l'article 9, paragraphe 2, alinéa 2, de la directive 92/65/CEE est applicable. Cette attestation peut être adaptée par les autorités suisses afin de reprendre in extenso les exigences de l'article 9 de la directive 92/65/CEE.

5. L'information prévue à l'article 9, paragraphe 2, 4e alinéa, de la directive 92/65/CEE est effectuée au sein du Comité mixte vétérinaire.

6. (a) Les expéditions de la Communauté européenne vers la Suisse de chiens et de chats sont soumises aux dispositions de l'article 10, paragraphe 2, de la directive 92/65/CEE.

(b) Les expéditions de chiens et de chats de la Suisse vers les États membres de la Communauté européenne autres que le Royaume Uni, l'Irlande et la Suède sont soumises aux exigences prévues à l'article 10, paragraphe 2, de la directive 92/65/CEE. Les autorités suisses peuvent adapter l'attestation prévue à l'article 10, paragraphe 2.a) 5e tiret, afin de faire figurer in extenso les exigences de l'article 10, paragraphe 2, points a) et b), et paragraphe 3 point b) de la directive 92/65/CEE.

(c) Les expéditions de chiens et de chats de la Suisse vers le Royaume Uni, l'Irlande et la Suède sont soumises aux exigences prévues à l'article 10, paragraphe 3, de la directive 92/65/CEE. Le certificat à utiliser est celui prévu par la décision 94/273/CE de la Commission avec l'adaptation suivante: Les mots "État membre expéditeur" sont remplacés par "État expéditeur: Suisse". Le système d'identification est celui prévu par la décision 94/274/CE de la Commission.

7. (a) Pour les expéditions de sperme, d'ovules et d'embryons des espèces ovine et caprine de la Communauté européenne vers la Suisse, les certificats prévus par la décision 95/388/CE sont applicables avec les adaptations suivantes:

- dans les titres, les mots "ou avec la Suisse" sont insérés après le mot "intra-communautaire";

- à la rubrique 9, les mots "État membre de destination" sont remplacés par "État de destination: Suisse".

(b) Pour les expéditions de sperme, d'ovules et d'embryons des espèces ovine et caprine de la Suisse vers la Communauté européenne, les certificats prévus par la décision 95/388/CE de la Commission sont applicables avec les adaptations suivantes:

- à la rubrique 2, les mots "État membre de collecte" sont remplacés par "État de collecte: Suisse";

- à la rubrique 13, les autorités suisses peuvent reprendre in extenso les exigences qui y sont mentionnées.

8. (a) Pour les expéditions de sperme de l'espèce équine de la Communauté européenne vers la Suisse, le certificat prévu par la décision 95/307/CE de la Commission est applicable avec l'adaptation suivante:

- à la rubrique 9, les mots "État membre de destination" sont remplacés par "État de destination: Suisse".

(b) Pour les expéditions de sperme de l'espèce équine de la Suisse vers la Communauté européenne, les certificat prévu par la décision 95/307/CE de la Commission est applicable avec l'adaptation suivante:

- à la rubrique 2, les mots "État membre de collecte" sont remplacés par "État de collecte: Suisse".

9. (a) Pour les expéditions d'ovules et d'embryons de l'espèce équine de la Communauté européenne vers la Suisse, le certificat prévu par la décision 95/294/CE de la Commission est applicable avec l'adaptation suivante:

- à la rubrique 9, les mots "État membre de destination" sont remplacés par "État de destination: Suisse".

(b) Pour les expéditions d'ovules et d'embryons de l'espèce équine de la Suisse vers la Communauté européenne, le certificat prévu par la décision 95/294/CE de la Commission est applicable avec l'adaptation suivante:

- à la rubrique 2, les mots "État membre de collecte" sont remplacés par "État de collecte: Suisse".

10. (a) Pour les expéditions d'ovules et d'embryons de l'espèce porcine de la Communauté européenne vers la Suisse, le certificat prévu par la décision 95/483/CE de la Commission est applicable avec les adaptations suivantes:

- dans le titre, les mots "ou avec la Suisse" sont insérés après le mot "intra-communautaire";

- à la rubrique 9, les mots "État membre de destination" sont remplacés par "État de destination: Suisse".

(b) Pour les expéditions d'ovules et d'embryons de l'espèce porcine de la Suisse vers la Communauté européenne, le certificat prévu par la décision 95/483/CE de la Commission est applicable avec l'adaptation suivante:

- à la rubrique 2, les mots "État membre de collecte" sont remplacés par "État de collecte: Suisse".

11. Aux fins de l'application de l'article 24 de la directive 92/65/CEE, l'information prévue au paragraphe 2 est effectuée au sein du Comité mixte vétérinaire.

12. Pour les échanges entre la Communauté européenne et la Suisse des animaux vivants visés au point 1, le certificat prévu à l'annexe E de la directive 92/65/CEE est applicable mutatis mutandis.

Appendice 3

Importation d'animaux vivants et de certains produits animaux des pays tiers

I. Communauté européenne - Législation

A. Bovins, porcins, ovins et caprins

Directive 72/462/CEE du Conseil du 12 décembre 1972, concernant les problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine, porcine, ovine et caprine, de viandes fraîches ou de produits à base de viande en provenance des pays tiers (JO L 302 du 31.12.1972, p. 28), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède

B. Équidés

Directive 90/426/CEE du Conseil du 26 juin 1990, relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d'équidés et les importations d'équidés en provenance des pays tiers (JO L 224 du 18.8.1990, p. 42), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède

C. Volailles et oeufs à couver

Directive 90/539/CEE du Conseil du 15 octobre 1990, relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intra-communautaires et les importations en provenance des pays tiers de volaille et d'oeufs à couver (JO L 303 du 31.10.1990, p. 6), modifiée en dernier lieu par la directive 95/22/CE du Conseil (JO L 243 du 11.10.1995, p. 1)

D. Animaux d'aquaculture

Directive 91/67/CEE du Conseil du 28 janvier 1991, relative aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d'animaux et de produits d'aquaculture (JO L 46 du 19.2.1991, p. 1), modifiée en dernier lieu par la directive 95/22/CE du Conseil (JO L 243 du 11.10.1995, p. 1)

E. Mollusques

Directive 91/492/CEE du Conseil du 15 juillet 1991, fixant les règles régissant la production et la mise sur le marché de mollusques bivalves vivants (JO L 268 du 24.9.1991, p. 1), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède

F. Embryons bovins

Directive 89/556/CEE du Conseil du 25 septembre 1989, fixant les conditions de police sanitaire régissant les échanges intra-communautaires et les importations en provenance des pays tiers d'embryons d'animaux domestiques de l'espèce bovine (JO L 302 du 19.10.1989, p. 1), modifiée en dernier lieu par la décision 94/113/CE de la Commission (JO L 53 du 24.2.1994, p. 23)

G. Sperme bovin

Directive 88/407/CEE du Conseil du 14 juin 1988, fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intra-communautaires et aux importations de sperme surgelé d'animaux de l'espèce bovine (JO L 194 du 22.7.1988, p. 10), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède

H. Sperme porcin

Directive 90/429/CEE du Conseil du 26 juin 1990, fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intra-communautaires et aux importations de sperme surgelé d'animaux de l'espèce porcine (JO L 224 du 18.8.1990, p. 62), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède

I. Autres animaux vivants "Balai"

Directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992, définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d'animaux, de sperme, d'ovules et d'embryons non soumis en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires visées à l'annexe A section I de la directive 90/425/CEE (JO L 268 du 14.9.1992, p. 54), modifiée en dernier lieu par la décision 95/176/CE de la Commission (JO L 117 du 24.5.1995, p. 23)

II. Suisse - Législation

Ordonnance concernant l'importation, le transit et l'exportation d'animaux et de produits animaux du 20 avril 1988 (OITE), modifiée en dernier lieu le 14 mai 1997 (RS 916.443.11)

III. Règles d'application

En règle générale, l'Office vétérinaire fédéral appliquera les mêmes dispositions que celles relevant du point I du présent appendice. Toutefois, l'Office vétérinaire fédéral peut adopter des mesures plus restrictives et exiger des garanties supplémentaires. Dans ce cas, et sans préjudice de la possibilité de la mise en oeuvre immédiate de ces mesures, des consultations se tiendront au sein du Comité mixte vétérinaire en vue de rechercher des solutions appropriées. Dans le cas où l'Office vétérinaire fédéral souhaite mettre en oeuvre des mesures moins restrictives, il en informe au préalable les services compétents de la Commission. Dans ce cas des consultations se tiendront au sein du Comité mixte vétérinaire en vue de rechercher des solutions appropriées. Dans l'attente de ces solutions les autorités suisses ne mettent pas en oeuvre les mesures envisagées.

Appendice 4

Zootechnie, y compris importation des pays tiers

I. Communauté européenne - Législation

A. Bovins

Directive 77/504/CEE du Conseil du 25 juillet 1977, concernant les animaux de l'espèce bovine reproducteurs de race pure (JO L 206 du 12.8.1977, p. 8), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède

B. Porcins

Directive 88/661/CEE du Conseil du 19 décembre 1988, relative aux normes zootechniques applicables aux animaux de l'espèce porcine reproducteurs (JO L 382 du 31.12.1988, p. 36), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède

C. Ovins, caprins

Directive 89/361/CEE du Conseil du 30 mai 1989, concernant les animaux des espèces ovine et caprine reproducteurs de race pure (JO L 153 du 6.6.1989, p. 30)

D. Équidés

(a) Directive 90/427/CEE du Conseil du 26 juin 1990, relative aux conditions zootechniques et généalogiques régissant les échanges intra-communautaires d'équidés (JO L 224 du 18.8.1990, p. 55)

(b) Directive 90/428/CEE du Conseil du 26 juin 1990, concernant les échanges d'équidés destinés à des concours et fixant les conditions de participation à ces concours (JO L 224 du 18.8.1990, p. 60)

E. Animaux de race pure

Directive 91/174/CEE du Conseil du 25 mars 1991, relative aux conditions zootechniques et généalogiques régissant la commercialisation des animaux de race et modifiant les directives 77/504/CEE et 90/425/CEE (JO L 85 du 5.4.1991, p. 37)

F. Importation des pays tiers

Directive 94/28/CE du Conseil du 23 juin 1994 fixant les principes relatifs aux conditions zootechniques et généalogiques applicables à l'importation en provenance des pays tiers d'animaux, de spermes, d'ovules et embryons et modifiant la directive 77/504/CEE concernant les animaux de l'espèce bovine reproducteurs de race pure (JO L 178 du 12 7.1994, p. 66)

II. Suisse - Législation

Les autorités suisses ont élaboré et mis en consultation un projet de loi sur l'agriculture. Ce projet prévoit la compétence pour le Conseil Fédéral d'adopter des ordonnances dans le domaine relevant du présent appendice. Dès l'entrée en vigueur de la présente annexe, les autorités suisses s'engagent à adopter une législation similaire conduisant à des résultats identiques à celles figurant au point I du présent appendice. Aussitôt que possible les dispositions du présent appendice sont revues à la lumière des nouvelles dispositions arrêtées par les autorités suisses.

III. Dispositions transitoires

Sans préjudice des dispositions relatives aux contrôles zootechniques figurant aux appendices 5 et 6, les autorités suisses s'engagent à assurer que les expéditions d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons soient effectuées conformément aux dispositions relevant de la directive 94/28/CE du Conseil.

En cas de difficultés dans les échanges, le Comité mixte vétérinaire est saisi à la demande de l'une des Parties.

Appendice 5

Contrôles et redevances

CHAPITRE 1

Échanges entre la Communauté européenne et la Suisse

I. Système ANIMO

La Commission en collaboration avec l'Office vétérinaire fédéral, intègre la Suisse au système informatique ANIMO. Si nécessaire, des mesures transitoires sont définies au sein du Comité mixte vétérinaire.

II. Règles pour les équidés

Les contrôles relatifs aux échanges entre la Communauté européenne et la Suisse sont effectués conformément aux dispositions relevant de la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990, relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intra-communautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (JO L 224 du 18.8.1990, p. 29), modifiée en dernier lieu par la directive 92/118/CEE du Conseil (JO L 62 du 15.3.1993, p. 49).

La mise en oeuvre des dispositions prévues aux articles 9 et 22 relève du Comité mixte vétérinaire.

III. Règles pour les animaux destinés au pacage frontalier

1. Le vétérinaire officiel du pays d'expédition:

- informe, 48 heures à l'avance, le vétérinaire officiel du pays de destination de l'envoi des animaux,

- procède à l'examen des animaux dans les 48 heures avant leur départ pour le pacage; ces animaux doivent être dûment identifiés,

- délivre un certificat selon un modèle à établir par le Comité mixte vétérinaire.

2. Le vétérinaire officiel du pays de destination effectue le contrôle des animaux dès leur introduction dans le pays de destination pour examiner leur conformité avec les normes prévues par la présente annexe.

3. Pendant toute la durée du pacage, les animaux doivent rester sous contrôle douanier.

4. Le détenteur des animaux doit dans une déclaration écrite:

(a) accepter de se conformer à toutes les mesures prises en application des dispositions prévues par la présente annexe et à toute autre mesure mise en place au niveau local au même titre que tout détenteur originaire de la Communauté/Suisse;

(b) acquitter les coûts des contrôles résultant de l'application de la présente annexe;

(c) prêter son entière collaboration pour la réalisation des contrôles douaniers ou vétérinaires requis par les autorités officielles du pays d'expédition ou du pays de destination.

5. Le pacage doit être limité à une zone frontalière de 10 km ou, en cas de conditions spéciales dûment justifiées, une profondeur plus grande de part et d'autre de la frontière entre la Suisse et la Communauté.

6. En cas d'apparition de maladies, les mesures appropriées sont prises de commun accord entre les autorités vétérinaires compétentes.

La question des frais éventuels sera examinée par ces autorités. Si nécessaire, le Comité mixte vétérinaire sera saisi.

IV. Règles spécifiques

A. Pour les animaux d'abattage destinés à l'abattoir de Bâle, seul un contrôle documentaire sera effectué à l'un des points d'entrée sur le territoire suisse. Cette règle vaut uniquement pour les animaux originaires du Département du Haut-Rhin ou des Landkreise Lörrach, Waldshut, Breisgau-Hochschwarzwald et de la ville de Fribourg i.B. Cette disposition pourra être étendue à d'autres abattoirs situés le long de la frontière entre le CE et la Suisse.

B. Pour les animaux destinés à l'enclave douanière de Livigno, seul un contrôle documentaire sera effectué à Ponte Gallo. Cette règle vaut uniquement pour les animaux originaires du canton des Grisons. Cette disposition pourra être étendue à d'autres zones sous contrôle douanier situées le long de la frontière entre le CE et la Suisse.

C. Pour les animaux destinés au canton des Grisons, seul un contrôle documentaire sera effectué à la Drossa. Cette règle vaut uniquement pour les animaux originaires de l'enclave douanière de Livigno. Cette disposition pourra être étendue à d'autres zones situées le long de la frontière entre le CE et la Suisse.

D. Pour les animaux vivants qui sont chargés directement ou indirectement sur un train dans un point du territoire de la CE pour être déchargés à un autre point de la CE après transit sur le territoire de la Suisse, une information préalable des autorités vétérinaires suisses est uniquement requise. Cette règle vaut uniquement pour les trains dont la composition n'est pas modifiée en cours de transport.

V. Règles pour les animaux qui ont à traverser le territoire de la Communauté ou de la Suisse

A. Pour les animaux vivants originaires de la Communauté, qui ont à traverser le territoire suisse, les autorités suisses effectuent un contrôle uniquement documentaire. En cas de soupçon, elles peuvent effectuer tous les contrôles nécessaires.

B. Pour les animaux vivants originaires de la Suisse, qui ont à traverser le territoire de la Communauté, les autorités communautaires effectuent un contrôle uniquement documentaire. En cas de soupçon, elles peuvent effectuer tous les contrôles nécessaires. Les autorités suisses garantissent que ces animaux sont accompagnés d'un certificat de non-refoulement délivré par les autorités du premier pays tiers destinataire.

VI. Règles générales

Les présentes dispositions sont applicables dans les cas non couverts par les paragraphes II à V.

A. Pour les animaux vivants originaires de la Communauté ou de la Suisse, destinés à l'importation, les contrôles suivants sont à effectuer:

- contrôles documentaires,

- contrôles d'identité,

et, en cas de soupçon,

- contrôles physiques.

B. Pour les animaux vivants des pays autres que ceux relevant de la présente annexe, qui ont fait l'objet de contrôles prévus par la Directive 91/496/CEE, les contrôles suivants sont à effectuer:

- contrôles documentaires,

- contrôles d'identité,

et, en cas de soupçon,

- contrôles physiques.

VII. Postes d'inspection frontaliers - Échanges entre la Communauté européenne et la Suisse

A. Pour la Communauté:

>TABLE>

>TABLE>

>TABLE>

>TABLE>

B.

>TABLE>

CHAPITRE 2

Importations des pays tiers

I. Législation

Les contrôles relatifs aux importations des pays tiers sont effectués conformément aux dispositions relevant de la directive 91/496/CEE du Conseil du 15 juillet 1991, fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE (JO L 268 du 24.4.1991, p. 56), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède.

II. Modalités d'application

A. Aux fins de l'application de l'article 6 de la directive 91/496/CEE, les postes d'inspection frontaliers sont les suivants: Bâle-Mulhouse Aéroport, Genève Aéroport et Zurich Aéroport. Les modifications ultérieures relèvent du Comité mixte vétérinaire.

B. La mise en oeuvre des contrôles sur place relève du Comité mixte vétérinaire, sur la base notamment de l'article 19 de la directive 91/496/CEE et de l'article 57 de la loi sur les épizooties.

CHAPITRE 3

Dispositions spécifiques

- Pour la France, les cas de Ferney-Voltaire/Genève aéroport et de St. Louis: Bâle Aéroport feront l'objet de consultations au sein du Comité mixte vétérinaire.

- Pour la Suisse, les cas de Genève-Cointrin aéroport et de Bâle-Mulhouse aéroport feront l'objet de consultations au sein du Comité mixte vétérinaire.

I. Assistance mutuelle

A. LÉGISLATION

>TABLE>

B. MODALITÉS PARTICULIÈRES D'APPLICATION

L'application des articles 10, 11 et 16 de la directive 89/608/CEE relève du Comité mixte vétérinaire.

II. Identification des animaux

A. LÉGISLATION

>TABLE>

B. MODALITÉS PARTICULIÈRES D'APPLICATION

1. L'application de l'article 3, paragraphe 2, de l'article 4, paragraphe 1.a, 5e alinéa, et du paragraphe 2 de la directive 92/102/CEE relève du Comité mixte vétérinaire.

2. Pour les mouvements internes en Suisse des porcins, des ovins et des caprins, la date à prendre en compte au titre de l'article 5 paragraphe 3, est le 1er juillet 1999.

3. Dans le cadre de l'article 10 de la directive 92/102/CEE, la coordination pour la mise en oeuvre éventuelle de dispositifs électroniques d'identification relève du Comité mixte vétérinaire.

III. Système SHIFT

A. LÉGISLATION

>TABLE>

B. MODALITÉS PARTICULIÈRES D'APPLICATION

La Commission, en collaboration avec l'Office vétérinaire fédéral, intègre la Suisse au système SHIFT, tel que prévu par la décision 92/438/CEE du Conseil.

IV. Protection des animaux

A. LÉGISLATION

>TABLE>

B. MODALITÉS PARTICULIÈRES D'APPLICATION

1. Les autorités suisses s'engagent à respecter les dispositions relevant de la directive 91/628/CE pour les échanges entre la Suisse et la Communauté européenne et pour les importations des pays tiers.

2. L'information prévue à l'article 8, alinéa 4, de la directive 91/628/CEE est effectuée au sein du Comité mixte vétérinaire.

3. La mise en oeuvre des contrôles sur place relève du Comité mixte vétérinaire, sur la base notamment de l'article 10 de la directive 91/628/CEE et de l'article 65 de l'ordonnance concernant l'importation, le transit et l'exportation d'animaux et de produits animaux du 20 avril 1988, modifiée en dernier lieu le 27 juin 1995 (RS 916.443.11).

4. L'information prévue à l'article 18, paragraphe 3, alinéa 2, de la directive 91/628/CEE est effectuée au sein du Comité mixte vétérinaire.

V. Sperme, ovule et embryons

Les dispositions du chapitre premier, VI et du Chapitre 2 du présent appendice sont applicables mutatis mutandis.

VI. Redevances

A. Pour les contrôles des animaux vivants en provenance des pays autres que ceux relevant de la présente annexe, les autorités suisses s'engagent à percevoir au moins les redevances prévues à l'annexe C, chapitre 2 de la Directive 96/43/CE.

B. Pour les animaux vivants originaires de la Communauté ou de la Suisse, destinés à l'importation dans la Communauté ou en Suisse, les redevances suivantes sont perçues:

2,5 EUR/t, avec un min. de 15 EUR et un max. de 175 EUR par lot.

C. Aucune redevance n'est perçue:

- pour les animaux d'abattage destinés à l'abattoir de Bâle;

- pour les animaux destinés à l'enclave douanière de Livigno;

- pour les animaux destinés au canton de Grisons;

- pour les animaux vivants qui sont chargés directement ou indirectement sur un train dans un point du territoire de la CE pour être déchargés dans un autre point de la CE;

- pour les animaux vivants originaires de la Communauté qui traversent le territoire de la Suisse;

- pour les animaux vivants originaires de la Suisse qui traversent le territoire de la Communauté;

- pour les équidés.

D. Pour les animaux destinés au pacage frontalier, les redevances suivantes sont perçues:

1 EUR/tête pour le pays d'expédition et 1 EUR/tête pour le pays de destination, avec dans chaque cas un min. de 10 EUR et un max. de 100 EUR par lot.

E. Aux fins du présent chapitre, on entend par "lot" une quantité d'animaux du même type, couverts par le même certificat ou document sanitaire, convoyés par le même moyen de transport, expédiés par un seul expéditeur, provenant du même pays exportateur ou de la même région exportatrice et prévus pour une même destination.

Appendice 6

Produits animaux

CHAPITRE 1

Secteurs où l'équivalence est reconnue de manière réciproque

Produits:

Lait et produits laitiers de l'espèce bovine destinés à la consommation humaine

Lait et produits laitiers de l'espèce bovine non destinés à la consommation humaine

>TABLE>

Produits

Déchets animaux

>TABLE>

CHAPITRE II

Autres secteurs que ceux relevant du chapitre I

I. Exportations de la Communauté vers la Suisse

Ces exportations se feront aux conditions prévues pour les échanges intra-communautaires. Toutefois, dans tous les cas, un certificat attestant le respect de ces conditions sera délivré par les autorités compétentes aux fins d'accompagnement des lots.

Si nécessaire, les modèles de certificats seront discutés au sein du Comité mixte vétérinaire.

II. Exportations de la Suisse vers la Communauté

Ces exportations se feront aux conditions pertinentes prévues par la réglementation communautaire. Les modèles de certificat seront discutés au sein du Comité mixte vétérinaire.

Dans l'attente de la fixation de ces modèles, les certificats actuellement requis sont applicables.

CHAPITRE III

Passage d'un secteur du chapitre II au chapitre I

Aussitôt que la Suisse a adopté une législation qu'elle estime équivalente à la législation communautaire, la question est soumise au Comité mixte vétérinaire. Dans les meilleurs délais, le chapitre I du présent appendice sera complété aux vues des résultats de l'examen effectué.

Appendice 7

Autorités compétentes

PARTIE A

Suisse

Les compétences en matière de contrôle sanitaire et vétérinaire sont partagées entre le Département fédéral de l'économie publique et le Département fédéral de l'intérieur. Les dispositions suivantes sont applicables:

- en ce qui concerne les exportations vers la Communauté, le Département fédéral de l'économie publique est responsable de la certification sanitaire attestant le respect des normes et exigences vétérinaires établies,

- en ce qui concerne les importations des denrées alimentaires d'origine animale, le Département fédéral de l'économie publique est responsable des normes et exigences en matière vétérinaire concernant la viande (y compris les poissons, les crustacés et les mollusques) et les produits carnés (y compris des poissons, de crustacés et de mollusques), le département fédéral de l'intérieur pour le lait, les produits laitiers, les oeufs et les ovoproduits,

- en ce qui concerne les importations des autres produits animaux le Département fédéral de l'économie est responsable des normes et exigences en matière vétérinaire.

PARTIE B

Communauté européenne

Les compétences sont partagées entre les services nationaux des États membres individuels et la Commission européenne. Les dispositions suivantes sont applicables:

- en ce qui concerne les exportations vers la Suisse, les États membres sont responsables du contrôle du respect des conditions et exigences de production, notamment des inspections légales et de la certification sanitaire attestant le respect des normes et exigences établies,

- la Commission européenne est responsable de la coordination générale, des inspections/audits des systèmes d'inspection et de l'action législative nécessaire pour garantir une application uniforme des normes et exigences au sein du Marché unique européen.

Appendice 8

Adaptations aux conditions régionales

Appendice 9

Lignes directrices applicables aux procédures d'audit

Au sens du présent appendice, on entend par "audit", l'évaluation de l'efficacité.

1. Principes généraux

1.1. Des audits sont effectués conjointement par la Partie chargée d'effectuer l'audit ("auditeur") et la Partie auditée ("audité"), conformément aux dispositions établies dans le présent appendice. Des contrôles des établissements ou des installations peuvent être effectués si nécessaire.

1.2. Les audits devraient être destinés à contrôler l'efficacité de l'autorité de contrôle, plutôt qu'à rejeter des lots d'aliments ou des établissements individuels. Dans les cas où un audit révèle un risque grave pour la santé animale ou humaine, l'audité prend des mesures correctives immédiates. La procédure peut comprendre un examen de la réglementation applicable, des modalités d'application, de l'évaluation du résultat final, du degré d'observation des mesures et des actions correctives ultérieures.

1.3. La fréquence des audits devrait être fondée sur l'efficacité. Un faible degré d'efficacité requiert une augmentation de la fréquence des audits; une efficacité non satisfaisante doit être corrigée par l'audité à la satisfaction de l'auditeur.

1.4. Les audits et les décisions qu'ils motivent doivent être transparents et cohérents.

2. Principes concernant l'auditeur

Les responsables de l'audit préparent un plan, de préférence conformément aux normes internationales reconnues, qui couvre les points suivants:

2.1. objet, champ d'application et portée de l'audit;

2.2. date et lieu de l'audit, avec calendrier des opérations jusqu'à l'établissement du rapport final;

2.3. langue(s) dans laquelle/lesquelles l'audit sera effectué et le rapport rédigé;

2.4. identité des auditeurs et du dirigeant en cas de groupe d'auditeurs. Des compétences professionnelles particulières peuvent être requises pour effectuer des audits de systèmes et de programmes spécialisés;

2.5. calendrier de réunions avec des fonctionnaires et de visites d'établissements ou d'installations, le cas échéant. L'identité des établissements ou installations destinés à être visités ne doit pas être déclarée à l'avance;

2.6. sous réserve des dispositions relatives à la liberté d'information, l'auditeur est tenu au respect de la confidentialité commerciale. Les conflits d'intérêts doivent être évités

2.7 respect des règles d'hygiène et de sécurité du travail, ainsi que des droits de l'opérateur.

Le présent plan devrait faire l'objet d'un examen préalable avec les représentants de l'audité.

3. Principes concernant l'audité

Les principes suivants sont applicables aux mesures prises par l'audité, afin de faciliter l'audit:

3.1. l'audité est tenu de coopérer étroitement avec l'auditeur et devrait désigner des personnes compétentes à cette fin. La coopération peut couvrir ce qui suit, par exemple:

- accès à l'ensemble des dispositions réglementaires et normes applicables,

- accès aux programmes d'application et aux registres et documents appropriés,

- accès aux rapports d'audit et d'inspection,

- documentation concernant les mesures correctives et les sanctions,

- accès aux établissements.

3.2. L'audité est tenu de mettre en oeuvre un programme documenté pour démontrer aux tiers que les normes sont satisfaites sur une base cohérente et uniforme.

4. Procédures

4.1. Séance d'ouverture

Une séance d'ouverture devrait être organisée par les représentants des deux Parties. Au cours de ladite séance, l'auditeur sera chargé d'étudier le plan d'audit et de confirmer que les ressources adéquates, les documents et autres moyens nécessaires sont disponibles pour effectuer l'audit.

4.2. Examen des documents

L'examen des documents peut consister en un examen des documents et registres visés au point 3.1, des structures et pouvoirs de l'audité et de toute modification des systèmes d'inspection et de certification alimentaires depuis l'adoption de la présente annexe ou depuis l'audit précédent, en mettant l'accent sur les éléments du système d'inspection et de certification intéressant les animaux ou produits concernés. Cette mesure peut comprendre un examen des registres et documents d'inspection et de certification pertinents.

4.3. Vérification sur place

4.3.1. La décision d'inclure cette étape devrait être fondée sur une évaluation de risque, en tenant compte de certains facteurs, tels que les produits concernés, le respect des exigences du secteur industriel ou du pays exportateur dans le passé, le volume de production et d'importation ou d'exportation, les modifications de l'infrastructure et la nature des systèmes nationaux d'inspection et de certification.

4.3.2. La vérification sur place peut comprendre des visites des installations de production et de fabrication, des zones de traitement et de stockage des aliments et des laboratoires de contrôle, afin de vérifier la conformité avec les informations contenues dans les documents visés au point 4.2.

4.4. Audit de suivi

Dans les cas où un audit de suivi est effectué pour vérifier la correction des déficiences, il peut être suffisant d'examiner les points qui ont été considérés comme nécessitant une correction.

5. Documents de travail

Les formulaires pour le compte-rendu des constatations et conclusions devraient être normalisés autant que possible, afin de rendre l'audit le plus uniforme, transparent et efficace possible. Les documents de travail peuvent comprendre des listes d'éléments à évaluer. De telles listes de contrôle peuvent couvrir les éléments suivants:

- législation,

- structure et fonctionnement des services d'inspection et de certification,

- caractéristiques des établissements et procédures de fonctionnement,

- statistiques sanitaires, plans d'échantillonnage et résultats,

- mesures et procédures d'application,

- procédures de notification et de recours,

- programmes de formation.

6. Séance de clôture

Une séance de clôture devrait être organisée par les représentants des deux Parties, à laquelle pourraient participer, le cas échéant, les fonctionnaires chargés de la mise en oeuvre des programmes d'inspection et de certification. Au cours de ladite séance, l'auditeur présentera les constatations de l'audit. Les informations devraient être présentées d'une manière claire et concise, de manière que les conclusions de l'audit soient clairement comprises.

L'audité devrait établir un plan d'action pour la correction des insuffisances constatées, de préférence accompagné d'un calendrier d'exécution.

7. Rapport

Le projet de rapport de l'audit est transmis à l'audité le plus rapidement possible. Celui-ci est invité à prendre position sur le projet de rapport dans un délai d'un mois; tout commentaire formulé par l'audité est inclus dans le rapport final.

Appendice 10

Contrôles aux frontières et redevances

A. Contrôles aux frontières pour les secteurs où l'équivalence est reconnue de manière réciproque

>TABLE>

B. Contrôles aux frontières pour les secteurs autres que ceux visés au point A

>TABLE>

C. Mesures spécifiques

1. Il est pris note de l'Annexe 3 de la Recommandation n° 1/94 de la Commission mixte CEE-SUISSE, relative à la facilitation de certains contrôles et formalités vétérinaires de produits d'origine animale et d'animaux vivants. La question fera l'objet d'un réexamen dans les meilleurs délais au sein du Comité mixte vétérinaire.

2. La question des échanges franco-suisses de produits de la pêche provenant du Lac Léman et des échanges germano-suisses de produits de la pêche provenant du Lac de Constance sera examinée dans les meilleurs délais au sein du Comité mixte vétérinaire.

D. Redevances

1. Pour les secteurs où l'équivalence est reconnue de manière réciproque, les redevances suivantes sont perçues:

1,5 EUR/t avec un min. de 30 EUR et un max. de 350 EUR par lot.

2. Pour les secteurs autres que ceux visés au point 1, les redevances suivantes sont perçues:

3,5 EUR/t avec un min. de 30 EUR et un max. de 350 EUR par lot.

Les dispositions du présent point seront réexaminées au sein du Comité mixte vétérinaire un an après l'entrée en vigueur de la présente annexe.

Appendice 11

Points de contact

Pour la Communauté européenne

Le Directeur DG VI/B/II "Santé publique, animale et des végétaux" Commission européenne B - 1049 Bruxelles

Autres contacts importants:

Le Directeur Office alimentaire et vétérinaire Dublin Irlande

Le Chef d'unité DG VI/B/II/4 "Coordination des questions sanitaires horizontales" Commission européenne B - 1049 Bruxelles

Pour la Suisse

Office vétérinaire fédéral Case postale 3003 Berne Suisse Tel. (41-31) 323 85 01/02 Fax (41-31) 323 85 22

Autres contacts importants:

Office fédéral de la santé publique Case postale 3003 Berne Tel. (41-31) 322 21 11 Fax (41-31) 322 95 07

Centrale du Service d'inspection et de consultation en matière d'économie laitière Schwarzenburgstraße 161 3097 Liebefeld-Berne Tel. (41-31) 323 81 03 Fax (41-31) 323 82 27

Acte final

Les plénipotentiaires

de la COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

et

de la CONFÉDÉRATION SUISSE,

réunis le vingt-et-un juin mil neuf cent quatre-vingt dix-neuf à Luxembourg pour la signature de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles ont adopté les déclarations communes mentionnées ci-après et jointes au présent acte final:

- Déclaration commune sur les accords bilatéraux entre les Etats membres de l'Union européenne et la Suisse,

- Déclaration commune relative au classement tarifaire des poudres de légumes et poudres de fruits,

- Déclaration commune concernant le secteur de la viande,

- Déclaration commune relative au mode de gestion par la Suisse de ses contingents tarifaires dans le secteur de la viande,

- Déclaration commune relative à la mise en oeuvre de l'annexe 4 relative au secteur phytosanitaire,

- Déclaration commune relative au coupage de produits viti-vinicoles originaires de la Communauté commercialisés sur le territoire suisse,

- Déclaration commune relative à la législation en matière de boissons spiritueuses et de boissons aromatisées à base de vin,

- Déclaration commune dans le domaine de la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires,

- Déclaration commune concernant l'annexe 11 relative aux mesures sanitaires et zootechniques applicables au commerce d'animaux vivants et de produits animaux,

- Déclaration commune relative à de futures négociations additionnelles.

- Ils ont également pris acte des déclarations suivantes annexées au présent acte final:

Déclaration de la Communauté européenne concernant les préparations dites "fondues",

- Déclaration de la Suisse concernant la Grappa,

- Déclaration de la Suisse relative à la dénomination des volailles en ce qui concerne le mode d'élevage,

- Déclaration relative à la participation de la Suisse aux comités.

Hecho en Luxemburgo, el veintiuno de junio de mil novecientos noventa y nueve.

Udfærdiget i Luxembourg den enogtyvende juni nitten hundrede og nioghalvfems.

Geschehen zu Luxemburg am einundzwanzigsten Juni neunzehnhundertneunundneunzig.

Έγινε στο Λουξεμβούργο, στις είκοσι μία Ιουνίου χίλια εννιακόσια ενενήντα εννέα.

Done at Luxembourg on the twenty-first day of June in the year one thousand nine hundred and ninety-nine.

Fait à Luxembourg, le vingt-et-un juin mil neuf cent quatre-vingt dix-neuf.

Fatto a Lussembourgo, addì ventuno giugno millenovecentonovantanove.

Gedaan te Luxemburg, de eenentwintigste juni negentienhonderd negenennegentig.

Feito em Luxemburgo, em vinte e um de Junho de mil novecentos e noventa e nove.

Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäensimmäisenä päivänä kesäkuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäyhdeksän.

Som skedde i Luxemburg den tjugoförsta juni nittonhundranittionio.

Por la Comunidad Europea/For Det Europæiske Fællesskab/Für die Europäische Gemeinschaft/Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα/For the European Community/Pour la Communauté européenne/Per la Comunità europea/Voor de Europese Gemeenschap/Pela Comunidade Europeia/Euroopan yhteisön puolesta/På Europeiska gemenskapens vägnar

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Por la Confederación Suiza

For Det Schweiziske Edsforbund

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Για την Ελβετική Συνομοσπονδία

For the Swiss Confederation

Pour la Confédération suisse

Per la Confederazione svizzera

Voor de Zwitserse Bondsstaat

Pela Confederação Suíça

Sveitsin valaliiton puolesta

På Schweiziska edsförbundets vägnar

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DÉCLARATION COMMUNE

sur les accords bilatéraux entre les États membres de l'Union européenne et la Suisse

La Communauté européenne et la Suisse reconnaissent que les dispositions des accords bilatéraux entre les États membres de l'Union européenne et la Suisse s'appliquent sans préjudice et sous réserve des obligations résultant de l'appartenance des États qui y sont partie à l'Union européenne ou à l'Organisation mondiale du commerce.

Il est par ailleurs entendu que les dispositions de ces accords ne sont maintenues que dans la mesure où elles sont compatibles avec le droit communautaire, y inclus les accords internationaux conclus par la Communauté.

DÉCLARATION COMMUNE

relative au classement tarifaire des poudres de légumes et poudres de fruits

Afin de garantir l'octroi et de maintenir la valeur des concessions accordées par la Communauté à la Suisse pour certaines poudres de légumes et poudres de fruits visées à l'annexe 2 de l'accord sur les échanges de produits agricoles, les autorités douanières des Parties conviennent d'examiner la mise à jour de la classification tarifaire des poudres de légumes et poudres de fruits compte tenu de l'expérience acquise dans l'application des concessions tarifaires.

DÉCLARATION COMMUNE

concernant le secteur de la viande

À partir du 1er juillet 1999, compte tenu de la crise ESB et des mesures prises par certains États membres à l'encontre des exportations suisses, et à titre exceptionnel, un contingent annuel autonome de 700 tonnes/net soumis au droit ad valorem et en exemption du droit spécifique sera ouvert par la Communauté pour la viande bovine séchée et appliqué jusqu'à un an après l'entrée en vigueur de l'accord. Cette situation sera revue si, à cette date, les mesures de restrictions d'importations prises par certains États membres à l'encontre de la Suisse ne sont pas levées.

En contrepartie, la Suisse maintiendra pendant la même période et aux mêmes conditions que celles applicables jusqu'à présent, ses concessions existantes pour les 480 tonnes/net de jambon de Parme et San Daniele, les 50 tonnes/net de jambon Serrano et les 170 tonnes/net de Bresaola.

Les règles d'origine applicables sont celles du régime non préférentiel.

DÉCLARATION COMMUNE

relative au mode de gestion par la Suisse de ses contingents tarifaires dans le secteur de la viande

La Communauté européenne et la Suisse déclarent leur intention de revoir ensemble et notamment à la lumière des dispositions de l'OMC, la méthode de gestion par la Suisse de ses contingents tarifaires dans le secteur de la viande en vue d'aboutir à une méthode de gestion moins entravante pour le commerce.

DÉCLARATION COMMUNE

relative à la mise en oeuvre de l'annexe 4 relative au secteur phytosanitaire

La Suisse et la Communauté européenne, ci-après dénommées les Parties, s'engagent à mettre en oeuvre dans les plus brefs délais l'annexe 4 relative au secteur phytosanitaire. La mise en oeuvre de cette annexe 4 se fait au fur et à mesure que, pour les végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés à l'appendice A de la présente déclaration, la législation suisse est rendue équivalente à la législation de la Communauté européenne énumérée à l'appendice B de ladite déclaration, selon une procédure visant à intégrer les végétaux, produits végétaux et autres objets dans l'appendice 1 de l'annexe 4 ainsi que les législations des Parties dans l'appendice 2 de ladite annexe. Cette procédure vise également à compléter les appendices 3 et 4 de ladite annexe sur la base des appendices C et D de la présente déclaration en ce qui concerne la Communauté, d'une part, et, sur la base des dispositions y afférentes, en ce qui concerne la Suisse, d'autre part.

Les articles 9 et 10 de l'annexe 4 sont mis en oeuvre dès l'entrée en vigueur de ladite annexe, en vue d'instituer le plus rapidement possible les instruments permettant d'inscrire les végétaux, produits végétaux et autres objets dans l'appendice 1 de l'annexe 4, d'inscrire les dispositions législatives des Parties, conduisant à des résultats équivalents en matière de protection contre l'introduction et la propagation d'organismes nuisibles aux végétaux ou produits végétaux dans l'appendice 2 de l'annexe 4, d'inscrire les organismes officiels chargés d'établir le passeport phytosanitaire dans l'appendice 3 de l'annexe 4 et, le cas échéant, de définir les zones et les exigences particulières y relatives dans l'appendice 4 de l'annexe 4.

Le Groupe de travail "phytosanitaire" visé à l'article 10 de l'annexe 4 examine dans les plus brefs délais les modifications législatives suisses de manière à évaluer si elles conduisent à des résultats équivalents aux dispositions de la Communauté européenne en matière de protection contre l'introduction et la propagation d'organismes nuisibles aux végétaux ou produits végétaux. Il veille à une mise en oeuvre graduelle de l'annexe 4 de manière à ce que celle-ci s'applique rapidement au plus grand nombre possible des végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés à l'appendice A de la présente déclaration.

En vue de favoriser l'établissement de législations conduisant à des résultats équivalents en matière de protection contre l'introduction et la propagation d'organismes nuisibles aux végétaux ou produits végétaux, les Parties s'engagent à mener des consultations techniques.

Appendice A

VÉGÉTAUX, PRODUITS VÉGÉTAUX ET AUTRES OBJETS POUR LESQUELS LES DEUX PARTIES S'EFFORCENT DE TROUVER UNE SOLUTION CONFORME AUX DISPOSITIONS DE L'ANNEXE 4

A. VÉGÉTAUX, PRODUITS VÉGÉTAUX ET AUTRES OBJETS ORIGINAIRES DU TERRITOIRE DE L'UNE ET L'AUTRE PARTIE

1. Végétaux et produits végétaux, lorsqu'ils sont mis en circulation

1.1. Végétaux destinés à la plantation à l'exception des semences

Betavulgaris L.

Humuluslupulus L.

Prunus L.(1)

1.2. Parties de végétaux autres que les fruits et les semences, mais comprenant le pollen vivant destiné à la pollinisation

Chaenomeles Lindl.

Cotoneaster Ehrh.

Crataegus L.

Cydonia Mill.

Eriobotrya Lindl.

Malus Mill.

Mespilus L.

Pyracantha Roem.

Pyrus L.

Sorbus L. à l'exception de S. Intermedia (Ehrh.) Pers.

Stranvaesia Lindl.

1.3. Végétaux d'espèces stolonifères ou tubéreuses destinés à la plantation

Solanum L. et leurs hybrides

1.4. Végétaux, à l'exception des fruits et des semences

Vitis L.

2. Végétaux, produits végétaux et autres objets produits par des producteurs autorisés à produire pour vendre à des professionnels de la production végétale, autres que les végétaux, produits végétaux et autres objets qui sont préparés et prêts pour la vente au consommateur final et pour lesquels les (organismes officiels responsables des) Parties garantissent que leur production est nettement séparée de celle d'autres produits

2.1. Végétaux, à l'exception des semences

Abies spp.

Apiumgraveolens L.

Argyranthemum spp.

Aster spp.

Brassica spp.

Castanea Mill.

Cucumis spp.

Dendranthema (DC) Des Moul.

Dianthus L. et leurs hybrides

Exacum spp.

Fragaria L.

Gerbera Cass.

Gypsophila L.

Impatiens L.: toutes variétés d'hybrides de Nouvelle-Guinée

Lactuca spp.

Larix Mill.

Leucanthemum L.

Lupinus L.

Pelargonium L'Hérit. ex Ait.

Picea A. Dietr.

Pinus L.

Populus L.

Pseudotsuga Carr.

Quercus L.

Rubus L.

Spinacia L.

Tanacetum L.

Tsuga Carr.

Verbena L.

2.2. Végétaux destinés à la plantation autres que les semences

Solanaceae, à l'exception des végétaux visés au point 1.3.

2.3. Végétaux racinés ou avec un milieu de culture adhérent ou associé

Araceae

Marantaceae

Musaceae

Persea Mill.

Strelitziaceae

2.4. Semences et bulbes

Alliumascalonicum L.

Alliumcepa L.

Allium schoenoprasum L.

2.5 Végétaux destinés à plantation

Allium porrum L.

2.6 Bulbes et rhizomes bulbeux destinés à la plantation

Camassia Lindl.

Chionodoxa Boiss.

Crocus flavus Weston cv. Golden Yellow

Galanthus L.

Galtonia candicans (Baker) Decne

Gladiolus Tourn. ex L.: variétés miniaturisées et leurs hybrides tels que G. callianthus Marais, G. colvillei Sweet, G. nanus hort., G. ramosus hort. et G. tubergenii hort.

Hyacinthus L.

Iris L.

Ismene Herbert (= Hymenocallis Salisb.)

Muscari Mill.

Narcissus L.

Ornithogalum L.

Puschkinia Adams

Scilla L.

Tigridia Juss.

Tulipa L.

B. VÉGÉTAUX ET PRODUITS VÉGÉTAUX ORIGINAIRES DE TERRITOIRES AUTRES QUE CEUX MENTIONNÉS SOUS LETTRE A

3. Tous végétaux destinés à la plantation

à l'exception:

- des semences autres que celles visées au point 4,

- des végétaux suivants:

Citrus L.

Clausena Burm. f.

Fortunella Swingle

Murraya Koenig ex L.

Palmae

Poncirus Raf.

4. Semences

4.1. Semences originaires d'Argentine, d'Australie, de Bolivie, du Chili, de Nouvelle-Zélande et d'Uruguay

Cruciferae

Gramineae

Trifolium spp.

4.2. Semences, quelle que soit leur origine du moment qu'elle ne concerne pas le territoire de l'une et l'autre des parties

Alliumcepa L.

Alliumporrum L.

Alliumschoenoprasum L.

Capsicum spp.

Helianthusannuus L.

Lycopersiconlycopersicum (L.) Karst. ex Farw.

Medicagosativa L.

Phaseolus L.

Prunus L.

Rubus L.

Zeamays L.

4.3. Semences originaires d'Afghanistan, d'Inde, d'Irak, du Mexique, du Népal, du Pakistan et des États-Unis d'Amérique des genres

Triticum

Secale

X Triticosecale

5. Végétaux, à l'exception des fruits et des semences

Vitis L.

6. Parties de végétaux, à l'exception des fruits et des semences

Coniferales

Dendranthema (DC) Des Moul.

Dianthus L.

Pelargonium L'Hérit. ex Ait.

Populus L.

Prunus L. (originaire de pays non européens)

Quercus L.

7. Fruits (originaires de pays non européens)

Annona L.

Cydonia Mill.

Diospyros L.

Malus Mill.

Mangifera L.

Passiflora L.

Prunus L.

Psidium L.

Pyrus L.

Ribes L.

Syzygium Gaertn.

Vaccinium L.

8. Tubercules autres que ceux destinés à la plantation

Solanum tuberosum L.

9. Bois qui a gardé totalement ou partiellement sa surface ronde naturelle, avec ou sans écorce, ou qui se présente sous forme de plaquettes, de particules, de sciures, de déchets ou de débris de bois

(a) lorsqu'il a été obtenu en totalité ou en partie des végétaux suivants:

- Castanea Mill.

- Castanea Mill., Quercus L. (y compris le bois qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire des pays d'Amérique du Nord)

- Coniferales autres que Pinus L. (originaires de pays non européens, y compris le bois qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle)

- Pinus L. (y compris le bois qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle)

- Populus L. (originaire de pays du continent américain)

- Acer saccharum Marsh. (y compris le bois qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire des pays d'Amérique du Nord),

et

(b)

>TABLE>

Les palettes simples en palettes-caisses (code NC ex 4415 20 ) bénéficient également de l'exemption si elles sont conformes aux normes applicables aux palettes "UIC" et qu'elles portent une marque attestant cette conformité.

10. Terre et milieu de culture

(a) terre et milieu de culture en tant que tel, constitué en tout ou en partie de terre ou de matières organiques telles que des parties de végétaux, humus comprenant de la tourbe ou des écorces, autres que celui constitué en totalité de tourbe,

(b) terre et milieu de culture adhérent ou associé à des végétaux, constitué en tout ou en partie de matières spécifiées au point a) ou constitué en tout ou en partie de tourbe ou de tout autre matière inorganique solide destinée à maintenir la vitalité des végétaux.

(1) Sous réserve des dispositions particulières envisagées à l'encontre du virus de la Sharka.

Appendice B

LÉGISLATIONS

Dispositions de la Communauté européenne

- Directive 69/464/CEE du Conseil du 8 décembre 1969 concernant la lutte contre la galle verruqueuse

- Directive 69/465/CEE du Conseil du 8 décembre 1969 concernant la lutte contre le nématode doré

- Directive 69/466/CEE du Conseil du 8 décembre 1969 concernant la lutte contre le pou de San José

- Directive 74/647/CEE du Conseil du 9 décembre 1974 concernant la lutte contre les tordeuses de l'oeillet

- Directive 77/93/CEE du Conseil du 21 décembre1976 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté modifiée en dernier lieu par la directive 98/2/CE de la Commission du 8 janvier1998

- Décision 91/261/CEE de la Commission du 2 mai 1991 reconnaissant l'Australie comme indemne d'Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.

- Directive 92/70/CEE de la Commission du 30 juillet 1992 établissant les modalités des enquêtes à effectuer dans le cadre de la reconnaissance de zones protégées dans la Communauté

- Directive 92/76/CEE de la Commission du 6 octobre 1992 reconnaissant des zones protégées, exposées à des dangers phytosanitaires particuliers, dans la Communauté, modifiée en dernier lieu par la directive 98/17/CE de la Commission du 11 mars 1998

- Directive 92/90/CEE de la Commission du 3 novembre 1992 établissant certaines obligations auxquelles sont soumis les producteurs et importateurs de végétaux, produits végétaux ou autres objets ainsi que les modalités de leur immatriculation

- Directive 92/105/CEE de la Commission du 3 décembre 1992 établissant une certaine normalisation des passeports phytosanitaires à utiliser pour les mouvements de certains végétaux, produits végétaux ou autres objets à l'intérieur de la Communauté et fixant les modalités relatives à la délivrance de tels passeports phytosanitaires, ainsi que les conditions et modalités de leur remplacement

- Décision 93/359/CEE de la Commission du 28 mai 1993 autorisant les États membres à prévoir des dérogations à certaines dispositions de la directive 77/93/CEE du Conseil en ce qui concerne le bois de Thuja L., originaire des États-Unis d'Amérique

- Décision 93/360/CEE de la Commission du 28 mai 1993 autorisant les États membres à prévoir des dérogations à certaines dispositions de la directive 77/93/CEE du Conseil en ce qui concerne le bois de Thuja L., originaire du Canada

- Décision 93/365/CEE de la Commission du 2 juin 1993 autorisant les États membres à prévoir des dérogations à certaines dispositions de la directive 77/93/CEE du Conseil en ce qui concerne le bois de conifères traité thermiquement, originaire du Canada, et arrêtant des mesures spécifiques concernant le système de marquage applicable aux bois traités thermiquement

- Décision 93/422/CEE de la Commission du 22 juin 1993 autorisant les États membres à prévoir des dérogations à certaines dispositions de la directive 77/93/CEE du Conseil en ce qui concerne le bois de conifères séché au four, originaire du Canada, et arrêtant les détails du système de marquage applicable aux bois séchés au four

- Décision 93/423/CEE de la Commission du 22 juin 1993 autorisant les États membres à prévoir des dérogations à certaines dispositions de la directive 77/93/CEE du Conseil en ce qui concerne le bois de conifères séché au four, originaire des États-Unis d'Amérique, et arrêtant les détails du système de marquage applicable aux bois séchés au four

- Directive 93/50/CEE de la Commission du 24 juin 1993 déterminant certains végétaux non énumérés à l'annexe V partie A de la directive 77/93/CEE du Conseil, dont les producteurs, les magasins ou les centres d'expédition, situés dans les zones de production de ces végétaux, doivent être inscrits sur un registre officiel

- Directive 93/51/CEE de la Commission du 24 juin 1993 établissant des règles pour la circulation de certains végétaux, produits végétaux ou autres objets traversant une zone protégée et pour la circulation de tels végétaux, produits végétaux ou autres objets originaires de et circulant à l'intérieur d'une telle zone protégée

- Décision 93/452/CEE de la Commission du 15 juillet 1993 autorisant les États membres à prévoir des dérogations à certaines dispositions de la directive 77/93/CEE du Conseil pour les végétaux de Chamaecyparis Spach, de Juniperus L. et de Pinus L., originaires du Japon, modifiée en dernier lieu par la décision 96/711/CE de la Commission du 27 novembre 1996

- Décision 93/467/CEE de la Commission du 19 juillet 1993 autorisant les États membres à prévoir des dérogations à certaines dispositions de la directive 77/93/CEE du Conseil en ce qui concerne les grumes de chêne (Quercus L.) avec écorce, originaires du Canada ou des États-Unis d'Amérique, modifiée en dernier lieu par la décision 96/724/CE de la Commission du 29 novembre 1996

- Directive 93/85/CEE du Conseil du 4 octobre 1993 concernant la lutte contre le flétrissement bactérien de la pomme de terre

- Directive 95/44/CE de la Commission du 26 juillet 1995 fixant les conditions dans lesquelles certains organismes nuisibles, végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés aux annexes I à V de la directive 77/93/CEE du Conseil peuvent être introduits ou circuler dans la Communauté ou dans certaines zones protégées de la Communauté pour des travaux à des fins d'essais ou à des fins scientifiques ou pour des travaux sur les sélections variétales, modifiée en dernier lieu par la directive 97/46/CE de la Commission du 25 juillet 1997

- Décision 95/506/CE de la Commission du 24 novembre 1995 autorisant les États membres à prendre provisoirement des mesures supplémentaires en vue de se protéger contre la propagation du Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith en provenance du royaume des Pays-Bas, modifiée en dernier lieu par la décision 97/649/CE de la Commission du 26 septembre 1997

- Décision 96/301/CE de la Commission du 3 mai 1996 autorisant les États membres à prendre provisoirement des mesures supplémentaires en vue de se protéger contre la propagation de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith en provenance d'Égypte

- Décision 96/618/CE de la Commission du 16 octobre 1996 autorisant les États membres à prévoir des dérogations à certaines dispositions de la directive 77/93/CEE du Conseil pour ce qui concerne les pommes de terre, autres que les pommes de terre destinées à la plantation, originaires de la république du Sénégal

- Décision 97/5/CE de la Commission du 12 décembre 1996 reconnaissant la Hongrie comme indemne de Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al spp. Sepedonicus (Spieckerman et Kotthoff) Davis et al

- Décision 97/353/CE de la Commission du 20 mai 1997 autorisant les États membres à prévoir des dérogations à certaines dispositions de la directive 77/93/CEE du Conseil pour les fraisiers (Fragaria L.) destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires d'Argentine

- Directive 98/22/CE de la Commission du 15 avril 1998 fixant les conditions minimales pour la réalisation des contrôles phytosanitaires dans la Communauté, à des postes d'inspection autres que ceux situés au lieu de destination, de végétaux, produits végétaux ou autres objets en provenance de pays tiers

Appendice C

ORGANISMES OFFICIELS CHARGÉS D'ÉTABLIR LE PASSEPORT PHYTOSANITAIRE

Communauté européenne

Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture Service de la Qualité et de la Protection des végétaux WTC 3 - 6e étage

Boulevard Simon Bolivar 30

B - 1210 Bruxelles Tél. (32-2) 208 37 04 Fax (32-2) 208 37 05

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskerei Plantedirektoratet Skovbrynet 20 DK - 2800 Lyngby Tél. (45) 45 96 66 00 Fax (45) 45 96 66 10

Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Rochusstraße 1 D - 53123 Bonn 1 Tél. (49-228) 529 35 90 Fax (49-228) 529 42 62

Ministry of Agriculture Directorate of Plant Produce

Plant Protection Service

3-5, Ippokratous Str. GR - 10164 Athens Tél. (30-1) 360 54 80 Fax (30-1) 361 71 03

Ministério de Agricultura, Pesca y Alimentacion Dirección General de Sanidad de la Producción Agraria

Subdirección general de Sanidad Vegetal

MAPA, c/Velazquez, 147 1a Planta E - 28002 Madrid Tél. (34-1) 347 82 54 Fax (34-1) 347 82 63

Ministry of Agriculture and Forestry Plant Production Inspection Centre

Plant Protection Service

Vilhonvuorenkatu 11 C, PO box 42 FIN - 00501 Helsinki Tél. (358-0) 13 42 11 Fax (358-0) 13 42 14 99

Ministère de l'Agriculture, de la Pêche et de l'Alimentation Direction générale de l'Alimentation

Sous-direction de la Protection des végétaux

175 rue du Chevaleret F - 75013 Paris Tél. (33-1) 49 55 49 55 Fax (33-1) 49 55 59 49

Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali DGPAAN - Servizio Fitosanitario Centrale Via XX Settembre, 20 I - 00195 Roma Tél. (39-6) 488 42 93/46 65 50 70 Fax (39-6) 481 46 28

Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij Plantenziektenkundige Dienst (PD) Geertjesweg 15 - Postbus 9102 6700 HC Wageningen The Netherlands Tél. (31-317) 49 69 11 Fax (31-317) 42 17 01

Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft Stubenring 1 Abteilung Pflanzenschutzdienst A - 1012 Wien Tél. (43-1) 711 00 68 06 Fax (43-1) 711 00 65 07

Direcção-geral de Protecção das culturas Quinta do Marquês P - 2780 Oeiras Tel. (351-1) 443 50 58/443 07 72/3 Fax (351-1) 442 06 16/443 05 27

Swedish Board of Agriculture Plant Protection Service S - 551 82 Jönkoping Tél. (46-36) 15 59 13 Fax (46-36) 12 25 22

Ministère de l'Agriculture ASTA 16, route d'Esch - BP 1904 L - 1019 Luxembourg Tél. (352) 45 71 72 218 Fax (352) 45 71 72 340

Department of Agriculture, Food and Forestry Plant Protection Service Agriculture House (7 West), Kildare street Dublin 2 Ireland Tél. (353-1) 607 20 03 Fax (353-1) 661 62 63

Ministry of Agriculture, Fisheries and Food Plant Health Division Foss House, Kings Pool

1-2 Peasholme Green

York YO1 2PX United Kingdom Tél. (44-1904) 45 51 61 Fax (44-1904) 45 51 63

Appendice D

ZONES VISÉES À L'ARTICLE 4 ET EXIGENCES PARTICULIÈRES Y RELATIVES

Les zones visées à l'article 4 ainsi que les exigences particulières y relatives sont définies dans les dispositions législatives et administratives respectives des deux Parties mentionnées ci-dessous:

Dispositions de la Communauté européenne

- Directive 92/76/CEE de la Commission du 6 octobre 1992 reconnaissant des zones protégées, exposées à des dangers phytosanitaires particuliers, dans la Communauté

- Directive 92/103/CEE de la Commission du 1er décembre 1992 modifiant les annexes I à IV de la directive 77/93/CEE du Conseil concernant les mesures de protection contre l'introduction et la dissémination d'organismes nuisibles aux végétaux ou produits végétaux dans la Communauté

- Directive 93/106/CEE de la Commission du 29 novembre 1993 modifiant la directive 92/76/CEE de la Commission reconnaissant des zones protégées, exposées à des dangers phytosanitaires particuliers, dans la Communauté

- Directive 93/110/CE de la Commission du 9 décembre 1993 modifiant certaines annexes de la directive 77/93/CEE du Conseil concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux et produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté

- Directive 94/61/CE de la Commission du 15 décembre 1994 prorogeant la période de reconnaissance provisoire de certaines zones protégées prévues à l'article premier de la directive 92/76/CEE

- Directive 95/4/CE de la Commission du 21 février 1995 modifiant certaines annexes de la directive 77/93/CEE du Conseil concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux et produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté

- Directive 95/40/CE de la Commission du 19 juillet 1995 portant modification de la directive 92/76/CEE reconnaissant des zones protégées, exposées à des dangers phytosanitaires particuliers, dans la Communauté

- Directive 95/65/CE de la Commission du 14 décembre 1995 modifiant la directive 92/76/CEE reconnaissant des zones protégées, exposées à des dangers phytosanitaires particuliers, dans la Communauté

- Directive 95/66/CE de la Commission du 14 décembre 1995 modifiant certaines annexes de la directive 77/93/CEE du Conseil concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux et produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté

- Directive 96/14/CE de la Commission du 12 mars 1996 modifiant certaines annexes de la directive 77/93/CEE du Conseil concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux et produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté

- Directive 96/15/CE de la Commission du 14 mars 1996 modifiant la directive 92/76/CEE reconnaissant des zones protégées, exposées à des dangers phytosanitaires particuliers, dans la Communauté

- Directive 96/76/CE de la Commission du 29 novembre 1996 modifiant la directive 92/76/CEE reconnaissant des zones protégées, exposées à des dangers phytosanitaires particuliers, dans la Communauté

- Directive 95/41/CE de la Commission du 19 juillet 1995 modifiant certaines annexes de la directive 77/93/CEE du Conseil concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation dans la Communauté

- Directive 98/17/CE de la Commission du 11 mars 1998 modifiant la directive 92/76/CEE reconnaissant des zones protégées, exposées à des dangers phytosanitaires particuliers, dans la Communauté

DÉCLARATION COMMUNE

relative au coupage de produits viti-vinicoles originaires de la Communauté commercialisés sur le territoire suisse

L'article 4 paragraphe 1 en liaison avec l'appendice 1, point A, de l'annexe 7 n'autorise le coupage, sur le territoire suisse, des produits viti-vinicoles originaires de la Communauté entre eux ou avec des produits d'autres origines que dans les conditions prévues par la réglementation communautaire pertinente ou, à défaut, par celle des États membres visée à l'appendice 1. Par conséquent, pour ces produits, les dispositions de l'article 371 de l'ordonnance suisse sur les denrées alimentaires, du 1er mars 1995, ne s'appliquent pas.

DÉCLARATION COMMUNE

relative a la législation en matière de boissons spiritueuses et de boissons aromatisées à base de vin

Désireuses d'établir des conditions propices à faciliter et promouvoir les échanges de boissons spiritueuses et de boissons aromatisées à base de vin entre elles et, à cette fin, de supprimer les obstacles techniques au commerce desdites boissons, les parties conviennent ce qui suit:

La Suisse s'engage à rendre sa législation équivalente à la législation communautaire en la matière et à entamer dès maintenant les procédures prévues à cet égard pour adapter, au plus tard trois ans après l'entrée en vigueur de l'accord, sa législation relative à la définition, à la désignation et à la présentation des boissons spiritueuses et boissons aromatisées à base de vin.

Dès l'établissement par la Suisse d'une législation jugée par les deux parties équivalente à la législation communautaire, la Communauté européenne et la Suisse entameront les procédures relatives à l'inclusion dans l'accord agricole d'une annexe visant la reconnaissance mutuelle de leur législation en matière de boissons spiritueuses et boissons aromatisées à base de vin.

DÉCLARATION COMMUNE

dans le domaine de la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires

La Communauté européenne et la Suisse (ci-après les Parties) conviennent que la protection réciproque des appellations d'origine (AOP) et des indications géographiques (IGP) représente un élément essentiel de la libéralisation des échanges de produits agricoles et de denrées alimentaires entre les deux Parties. L'inclusion dans l'accord agricole bilatéral de dispositions y relatives constitue un complément nécessaire à l'annexe 7 de l'accord relative au commerce de produits viti-vinicoles et notamment son Titre II qui prévoit la protection réciproque des dénominations de ces produits ainsi qu'à l'annexe 8 de l'accord concernant la reconnaissance mutuelle et la protection des dénominations dans le secteur des boissons spiritueuses et des boissons aromatisées à base de vin.

Les Parties prévoient d'inclure des dispositions concernant la protection mutuelle des AOP et IGP dans l'accord relatif aux échanges réciproques de produits agricoles sur la base de législations équivalentes, tant au niveau des conditions d'enregistrement des AOP et des IGP que des régimes de contrôles. Cette inclusion devrait intervenir à une date acceptable par les deux parties et, au plus tôt, lorsque l'application de l'article 17 du règlement (CEE) n° 2081/92 du Conseil pour la Communauté dans sa composition actuelle aura été achevée. Entre-temps, tout en tenant compte des contraintes juridiques, les Parties s'informent de l'état d'avancement de leurs travaux en la matière.

DÉCLARATION COMMUNE

concernant l'annexe 11 relative aux mesures sanitaires et zootechniques applicables au commerce d'animaux vivants et de produits animaux

La Commission des CE, en collaboration avec les États membres concernés, suivra de près l'évolution de la maladie ESB et les mesures de lutte contre celle-ci adoptées par la Suisse, afin de trouver une solution appropriée. Dans ces circonstances, la Suisse s'engage à ne pas entamer des procédures à l'encontre de la Communauté ou de ses États membres au sein de l'Organisation mondiale du commerce.

DÉCLARATION COMMUNE

relative à de futures négociations additionnelles

La Communauté européenne et la Confédération suisse déclarent leur intention d'engager des négociations en vue de conclure des accords dans les domaines d'intérêt commun tels que la mise à jour du Protocole 2 de l'Accord de libre-échange de 1972, la participation suisse à certains programmes communautaires pour la formation, la jeunesse, les médias, les statistiques et l'environnement. Ces négociations devraient être préparées rapidement après la conclusion des négociations bilatérales actuelles.

DÉCLARATION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

concernant les préparations dites "fondues"

La Communauté européenne déclare qu'elle est prête à examiner, dans le contexte de l'adaptation du Protocole 2 de l'Accord de libre-échange de 1972, la liste des fromages entrant dans la composition des préparations dites "fondues".

DÉCLARATION DE LA SUISSE

concernant la grappa

La Suisse déclare qu'elle s'engage à respecter la définition établie dans la Communauté pour la dénomination Grappa (eau de vie de marc de raisin ou marc) visée à l'article 1 paragraphe 4 point f) du Règlement (CEE) n° 1576/89 du Conseil.

DÉCLARATION DE LA SUISSE

relative a la dénomination des volailles en ce qui concerne le mode d'élevage

La Suisse déclare qu'elle ne dispose pas à l'heure actuelle de législation spécifique relative au mode d'élevage et à la dénomination des volailles.

Elle déclare cependant son intention d'entamer dès maintenant les procédures prévues à cet égard afin d'adopter, au plus tard trois ans après l'entrée en vigueur de l'accord, une législation spécifique au mode d'élevage et à la dénomination des volailles, qui soit équivalente à la législation communautaire en la matière.

La Suisse déclare qu'elle dispose de législations pertinentes, en particulier celles relatives à la protection des consommateurs contre la tromperie, à la protection des animaux, à la protection des marques ainsi que contre la concurrence déloyale.

Elle déclare que les législations existantes sont appliquées de manière à assurer l'information appropriée et objective du consommateur afin de garantir la loyauté de concurrence entre les volailles d'origine suisse et celles d'origine communautaire. Elle veille en particulier à empêcher l'utilisation d'indications inexactes ou fallacieuses, ayant pour effet d'induire le consommateur en erreur sur la nature des produits, le mode d'élevage et la dénomination des volailles mises sur le marché suisse.

DÉCLARATION

relative a la participation de la Suisse aux comités

Le Conseil convient que les représentants de la Suisse participent en qualité d'observateurs et pour les points qui les concernent aux réunions des comités et groupe d'experts suivants:

- Comités de programmes pour la recherche; y compris comité de recherche scientifique et technique (CREST),

- Commission administrative pour la sécurité sociale des travailleurs migrants,

- Groupe de coordination sur la reconnaissance mutuelle des diplômes d'enseignement supérieur,

- Comités consultatifs sur les routes aériennes et pour l'application des règles de la concurrence dans le domaine des transports aériens.

Ces comités se réunissent sans la présence des représentants de la Suisse lors des votes.

En ce qui concerne les autres comités traitant des domaines couverts par les présents accords et pour lesquels la Suisse, soit a repris l'acquis communautaire, soit l'applique par équivalence, la Commission consultera les experts de la Suisse selon la formule de l'article 100 de l'accord EEE.

Information relative à l'entrée en vigueur des sept accords conclus avec la Confédération suisse dans les secteurs de la libre circulation des personnes, du transport aérien et terrestre, des marchés publics, de la coopération scientifique et technologique, de la reconnaissance mutuelle de l'évaluation de la conformité et des échanges de produits agricoles

La dernière notification de l'accomplissement des procédures nécessaires à l'entrée en vigueur des sept accords conclus dans les secteurs de la libre circulation des personnes, du transport aérien et terrestre, des marchés publics, de la coopération scientifique et technologique, de la reconnaissance mutuelle de l'évaluation de la conformité et des échanges de produits agricoles entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, signés à Luxembourg le 21 juin 1999, ayant eu lieu le 17 avril 2002, ces accords entreront en vigueur simultanément, le 1er juin 2002.