16.1.1999   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 11/39


RÈGLES CONCERNANT LE DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE DE CONCILIATION EN MATIÈRE DE TRANSIT

Les présentes règles, adoptées par la conférence de la charte de l'énergie au titre de l'article 7, paragraphe 7, point f), du traité sur la charte de l'énergie, s'appliquent aux procédures de conciliation visées à l'article 7, paragraphe 7, points a) à c), dudit traité.

Les termes utilisés dans les présentes règles ont la même signification que dans le traité sur la charte de l'énergie et les articles auxquels il est fait référence sont ceux dudit traité.

Règle 1:   Notification d'un différend

1.

La saisine du secrétaire général par une partie contractante en cas de différend doit être faite par écrit et identifier les parties au différend («parties»); exposer les faits pertinents et le fondement de la demande de la partie contractante; elle doit également confirmer que tous les moyens contractuels ou autres de règlement des différends préalablement convenus entre les parties contractantes parties au différend ou entre toute entité soumise au contrôle ou relevant de la juridiction des parties contractantes parties au différend sont épuisés.

2.

Dès que possible après la réception de la notification d'une saisine, le secrétaire général notifie à toutes les parties contractantes au traité sur la charte de l'énergie l'existence de la saisine et les invite à lui faire savoir si elles considèrent être l'une des autres parties contractantes concernées aux fins de la nomination du conciliateur au titre de l'article 7, paragraphe 7, point b). Le choix de la forme de la notification des parties contractantes incombe au secrétaire général, mais celui-ci doit veiller à ce que suffisamment d'informations soient fournies aux parties contractantes pour leur permettre de procéder à l'évaluation nécessaire de leurs intérêts.

3.

Le secrétaire général transmet un exemplaire de la notification écrite de la saisine à chaque partie contractante qui y est mentionnée comme étant une partie au différend. Le secrétaire général peut inviter toute partie citée dans la saisine à présenter un mémoire en réponse à verser au dossier qui sera transmis au conciliateur lors de sa nomination. La partie en question n'est pas tenue de donner suite à cette demande.

Règle 2:   Nomination du conciliateur

1.

Le secrétaire général décide de la forme de consultation appropriée au sujet de la nomination du conciliateur. En procédant à cette nomination, le secrétaire général tient particulièrement compte de l'importance de nommer un conciliateur qui:

i)

a ou est susceptible d'avoir la confiance des parties;

ii)

sera indépendant et neutre;

iii)

évitera tout conflit d'intérêts réel ou apparent;

iv)

respectera les exigences de confidentialité des présentes règles et

v)

mènera les travaux d'une manière qui assure l'intégrité et la réputation de la procédure de conciliation.

2.

La décision du secrétaire général de nommer une personne déterminée est définitive, sous réserve de la règle 4, paragraphe 1.

3.

Au moment de la nomination, le conciliateur signe la déclaration figurant à l'appendice 1 et communique toutes les informations qu'il ou elle est censé connaître à ce moment-là et qui sont susceptibles de porter atteinte à son indépendance ou à son impartialité ou de susciter des doutes légitimes à cet égard. Cette communication porte sur le type d'informations décrit dans la liste d'exemples figurant à l'appendice 2.

4.

L'acte de nomination du conciliateur comprend l'avis du secrétaire général sur les parties et sur les autres parties contractantes concernées afin de permettre au conciliateur de faire sa déclaration et fournit au conciliateur tous les renseignements utiles pour la conciliation.

5.

Si le secrétaire général choisit, conformément à l'article 7, paragraphe 7, point e), de ne pas nommer de conciliateur, il ou elle en informe, dès que possible, par écrit les parties et toute autre partie contractante concernée.

Règle 3:   Démission, décès ou incapacité du conciliateur

1.

Un conciliateur peut démissionner en présentant sa démission au secrétaire général.

2.

Si un conciliateur démissionne, décède ou, de l'avis du secrétaire général, est frappé d'incapacité ou n'est plus capable d'exercer ses fonctions, le secrétaire général le notifie immédiatement aux parties et aux autres parties contractantes concernées. La procédure est considérée comme étant suspendue aux fins de l'application du délai fixé à l'article 7, paragraphe 7, point c).

3.

Le secrétaire général, compte tenu du stade auquel est parvenue la procédure, peut encourager les parties à se mettre d'accord sur la procédure la plus rapide.

4.

Le secrétaire général, en consultation avec les parties et les autres parties contractantes concernées, nomme un nouveau conciliateur dès que possible et, en tout cas, au plus tard trente jours après la démission, le décès ou l'incapacité du conciliateur. Le secrétaire général fournit au nouveau conciliateur les preuves, y compris les déclarations et la documentation, réunies au cours de la procédure de conciliation.

5.

Le secrétaire général peut, dans le cadre de l'acte de nomination d'un nouveau conciliateur, fixer au besoin un délai pour le déroulement de la procédure de conciliation. Ce délai peut traduire l'accord des parties ou, en l'absence d'un tel accord, l'avis du secrétaire général sur le délai le plus approprié compte tenu du stade auquel est parvenue la procédure, des circonstances du différend et de l'objectif consistant à assurer une résolution rapide du différend.

Règle 4:   Récusation du conciliateur

1.

Toute partie ou toute autre partie contractante concernée qui a ou obtient la preuve que la conduite du conciliateur n'est pas compatible avec un déroulement indépendant et impartial de la procédure de conciliation, y compris le fait d'éviter qu'un conflit d'intérêts ne survienne, en informe immédiatement le secrétaire général par écrit.

2.

Le secrétaire général décide aussi rapidement que possible, compte tenu de la nécessité de permettre au conciliateur de répondre, si le conciliateur doit être récusé. Le secrétaire général peut décider de suspendre temporairement la procédure. Le secrétaire général informe les parties et les autres parties contractantes concernées de sa décision relative à la récusation du conciliateur.

3.

Le secrétaire général, compte tenu du stade auquel est parvenue la procédure, peut encourager les parties à se mettre d'accord sur la procédure la plus rapide.

4.

Le secrétaire général, en consultation avec les parties et les autres parties contractantes concernées, nomme un nouveau conciliateur aussi rapidement que possible et, en tout cas, au plus tard trente jours après la récusation du conciliateur. Le secrétaire général fournit au nouveau conciliateur les preuves, y compris les déclarations et la documentation, réunies au cours de la procédure de conciliation. Le nouveau conciliateur détermine, en consultation avec les parties, la manière dont ces preuves peuvent être utilisées.

5.

Le secrétaire général peut, dans le cadre de l'acte de nomination d'un nouveau conciliateur, fixer au besoin un délai pour le déroulement de la procédure de conciliation. Ce délai peut traduire l'accord des parties ou, en l'absence d'un tel accord, l'avis du secrétaire général sur le délai le plus approprié, compte tenu du stade auquel est parvenue la procédure, des circonstances du différend et de l'objectif consistant à assurer une résolution rapide du différend.

Règle 5:   Déroulement de la procédure de conciliation

1.

Le conciliateur mène la procédure de conciliation de la manière qu'il ou elle juge appropriée, compte tenu des présentes règles et des principes d'impartialité, d'équité et de justice.

2.

Dès que possible, le conciliateur consulte les parties mentionnées dans la saisine afin de recueillir leur opinion sur les questions faisant l'objet du différend et d'assurer que les parties sont correctement identifiées dès le début de la procédure. À cette fin, le conciliateur peut utiliser les moyens qu'il juge les plus appropriés, y compris des questionnaires, des conférences, des auditions ou la présentation de documentation écrite ou autre.

3.

Le conciliateur veille à ce que toutes les informations qui lui sont fournies par une partie soient communiquées à l'autre partie ou aux autres parties. Le conciliateur peut déroger à la règle de la divulgation intégrale lorsqu'il ou elle détermine que les informations en question présentent un caractère confidentiel sur le plan commercial et que la partie concernée a donné les raisons expliquant pourquoi leur divulgation porterait atteinte à ses intérêts.

4.

Après avoir consulté les parties, le conciliateur fixe le lieu de réunion ou de l'audition des déclarations orales, compte tenu des circonstances de la procédure de conciliation et de la nécessité d'en limiter le coût. Le conciliateur examine l'opportunité d'utiliser les installations du secrétariat de la charte de l'énergie et, avec l'accord des parties, peut prendre des dispositions avec le secrétaire général à cette fin.

Règle 6:   Représentation et assistance

Les parties peuvent se faire représenter ou assister par des personnes de leur choix. Les noms et adresses de ces personnes doivent être communiquées par écrit à l'autre partie ou aux autres parties, au conciliateur et au secrétaire général.

Règle 7:   Témoins et experts

1.

Le conciliateur peut demander le témoignage ou un avis qualifié de la part de personnes qui disposent d'informations ou de connaissances spécialisées utiles du point de vue du différend en cause. Ce témoignage ou avis est communiqué aux parties.

2.

Toute partie peut, à n'importe quel stade de la procédure, demander que le conciliateur entende les témoins ou les experts dont le témoignage est jugé utile par cette partie. Le conciliateur fixe une période pendant laquelle de telles auditions ont lieu.

3.

Les témoins et les experts sont entendus par le conciliateur. Des questions peuvent également leur être posées par les parties, sous le contrôle du conciliateur.

4.

Un fonctionnaire d'une partie peut, s'il y est autorisé, comparaître en tant que témoin ou expert et fournir les informations qui peuvent être nécessaires pour la procédure. La demande de comparution indique précisément à quel sujet et en quelle capacité le fonctionnaire sera interrogé.

5.

Si un témoin ou un expert n'est pas en mesure de comparaître au lieu de l'audition, le conciliateur peut, avec l'accord des parties, prendre des dispositions appropriées pour que le témoignage soit donné sous forme de déposition écrite ou fasse l'objet d'une audition ailleurs. Les parties reçoivent une copie d'une telle déposition écrite ou ont le droit d'assister à une telle audition.

Règle 8:   Assistance administrative

Afin de faciliter le déroulement de la procédure de conciliation, le conciliateur peut, avec l'accord des parties, prendre des dispositions pour qu'une assistance administrative ou technique soit fournie par le secrétariat de la charte de l'énergie ou par toute autre institution ou personne appropriée.

Règle 9:   Coopération des parties avec le conciliateur

1.

Les parties coopèrent de bonne foi avec le conciliateur et, en particulier, lui fournissent à sa demande tous les documents, informations et explications utiles et recourent également à tous les moyens à leur disposition pour permettre au conciliateur d'entendre les témoins et les experts qu'il ou elle souhaite convoquer. Les parties facilitent également, dans tous les lieux liés au différend, les inspections et les enquêtes que le conciliateur souhaiterait faire.

2.

Les parties respectent tous les délais convenus ou fixés par le conciliateur.

Règle 10:   Propositions de règlement du différend

1.

Une partie peut, de sa propre initiative ou à l'invitation du conciliateur, soumettre au conciliateur des propositions de règlement du différend.

2.

Le conciliateur peut, à n'importe quel stade de la procédure, faire des propositions de règlement du différend.

Règle 11:   Accord entre les parties

1.

Un accord entre les parties en vue d'une résolution du différend ou d'une procédure visant à parvenir à une telle résolution doit être fait par écrit et signé par les parties.

2.

Le conciliateur informe le secrétaire général par écrit du fait qu'un accord est intervenu entre les parties. Le secrétaire général informe toutes les parties contractantes au traité sur la charte de l'énergie qu'un tel accord est intervenu.

Règle 12:   Recommandation/décision du conciliateur

1.

Lorsque les parties ne sont pas parvenues à un accord dans le délai prévu à l'article 7, paragraphe 7, point c), ou dans les règles 3, paragraphe 5, ou 4, paragraphe 5, le conciliateur:

a)

signifie par écrit sa recommandation de résolution du différend ou de procédure permettant de parvenir à une telle résolution et sa décision relative aux tarifs douaniers provisoires et aux autres conditions et modalités devant être respectées pour le transit, y compris la date d'effet:

b)

joint un exposé des motifs de sa recommandation et de sa décision

et

c)

fournit des copies signées de sa recommandation et de sa décision aux parties et au secrétaire général.

2.

Le secrétaire général:

a)

dépose une copie signée de la recommandation et de la décision dans les archives du secrétariat;

b)

informe toutes les parties contractantes du fait qu'une recommandation et une décision relative aux tarifs douaniers provisoires ont été formulées.

Règle 13:   Clôture de la procédure de conciliation

La procédure de conciliation est clôturée par:

a)

la signature d'un accord entre les parties au titre de la règle 11

ou

b)

la recommandation et la décision relative aux tarifs douaniers provisoires formulées par le conciliateur au titre de la règle 12.

Règle 14:   Langues

1.

Le conciliateur fixe, après consultation des parties, la ou les langues de déroulement de la procédure.

2.

Si le conciliateur décide d'utiliser plusieurs langues, les documents peuvent être fournis dans l'une de ces langues. N'importe laquelle de ces langues peut être utilisée lors des auditions, sous réserve, si le conciliateur en décide ainsi, d'une traduction et d'une interprétation. Le conciliateur veille à ce que sa recommandation et sa décision soient disponibles dans la ou les langues qu'il a choisies pour la procédure.

Règle 15:   Frais

1.

Le conciliateur peut demander aux parties de déposer une somme à titre d'avance sur les frais décrits au paragraphe 2, points a) à d). Toutes les sommes déposées par les parties en vertu du présent paragraphe sont versées au secrétaire général qui procède au paiement des frais énumérés au paragraphe 2.

2.

À la clôture de la procédure de conciliation, le conciliateur fixe les frais de la procédure et notifie ces frais par écrit aux parties et au secrétaire général. Ces frais portent uniquement sur:

a)

les honoraires du conciliateur qui doivent être fixés au moment de sa nomination par le secrétaire général, conformément à la règle 14 des règlements financier et administratif du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements;

b)

les frais de voyage et autres dépenses du conciliateur;

c)

les frais de voyage et autres dépenses des témoins ou experts demandés par le conciliateur au titre de la règle 7, paragraphe 1;

d)

les coûts afférents à l'utilisation, pour les auditions, d'installations autres que les locaux du secrétariat de la charte de l'énergie;

e)

les coûts de l'assistance administrative prévue au titre de la règle 8, fournie par une personne ou une institution autre que le secrétariat de la charte de l'énergie;

f)

les frais exposés lors de la procédure pour la traduction et/ou l'interprétation au titre de la règle 14.

3.

Sauf si l'accord conclu par les parties au titre de la règle 11 prévoit la répartition des frais, le conciliateur répartit les frais entre les parties en tenant compte des circonstances particulières de la procédure et notifie sa décision par écrit aux parties et au secrétaire général. Toutes les autres dépenses exposées par une partie sont à la charge de cette partie.

4.

Le secrétaire général rend compte aux parties des dépôts reçus et rembourse tout reliquat imprévu aux parties ou demande un règlement définitif compte tenu de la décision du conciliateur sur la répartition des frais.

Règle 16:   Confidentialité

1.

Aucune des dispositions des présentes règles ne déroge aux règles juridiques des parties concernant le traitement des informations confidentielles, notamment celles relatives aux droits de propriété intellectuelle.

2.

Toute partie qui refuse de fournir des informations confidentielles à la suite d'une demande faite au titre des règles 5 ou 7 doit le justifier et présenter un résumé non confidentiel des informations qui peuvent être utilisées au cours de la procédure. Lorsqu'une dérogation est accordée à la règle de la divulgation intégrale au titre de la règle 5, paragraphe 3, la partie concernée fournit également un résumé non confidentiel des informations à l'autre partie ou aux autres parties sous une forme qui pourra être utilisée pendant la procédure.

3.

Le conciliateur, les parties et toutes les personnes participant à la procédure de conciliation à quelque titre que ce soit gardent confidentielles toutes les questions relatives à la procédure de conciliation. Les informations recueillies au cours de cette procédure ne sont utilisées qu'aux fins de cette procédure. La confidentialité s'étend aux dispositions de l'accord entre les parties au titre de la règle 11 et à la recommandation et à la décision du conciliateur au titre de la règle 12, sauf décision contraire des parties ou si la divulgation est nécessaire à des fins de mise en œuvre et d'application.

Règle 17:   Rôle du conciliateur dans d'autres procédures

Le conciliateur n'agit pas en qualité d'arbitre ou de représentant ou de conseil dans une procédure arbitrale ou judiciaire concernant un différend qui fait l'objet de la procédure de conciliation. Les parties et les autres parties contractantes concernées ne citent pas le conciliateur comme témoin dans une telle procédure.

Règle 18:   Admissibilité des preuves dans d'autres procédures

Les parties ne doivent pas invoquer ou présenter comme preuves dans le cadre d'une procédure arbitrale, judiciaire ou administrative, qu'une telle procédure concerne le différend qui fait l'objet de la procédure de conciliation ou non:

a)

les opinions ou les suggestions émises par une partie concernant un éventuel règlement du différend;

b)

les faits reconnus par une partie au cours de la procédure de conciliation;

c)

les propositions faites par le conciliateur

ou

d)

le fait qu'une partie a indiqué qu'elle était disposée à accepter une proposition de règlement faite par le conciliateur.


Appendice 1

Conciliation no ...

DÉCLARATION

J'ai lu et pris acte des règles concernant le déroulement d'une procédure de conciliation pour les différends en matière de transit et je veille à ce que la procédure de conciliation soit menée conformément à ces règles. Je n'examinerai que les questions qui seront soulevées et celles qui seront nécessaires à l'exécution de mes tâches en vertu de ces règles.

Je garderai confidentielles toutes les informations portées à ma connaissance du fait de ma participation à cette procédure, ainsi que le contenu de tout accord entre les parties au différend conformément à la règle 11 ou toute recommandation et décision que je pourrais faire au titre de la règle 12.

Je n'accepterai aucune instruction ou indemnité concernant la procédure d'aucune source que ce soit, à l'exception de celles prévues dans les règles et dans l'acte relatif à ma nomination par le secrétaire général.

Je n'agirai pas en qualité d'arbitre ou de représentant ou de conseil dans une procédure arbitrale ou judiciaire concernant un différend qui fait l'objet de la présente procédure de conciliation.

Je divulgue ci-joint (1) toute information susceptible de porter atteinte à mon indépendance ou mon impartialité ou qui pourrait donner lieu à des doutes légitimes quant à l'intégrité et à l'impartialité de la présente procédure de conciliation et j'informerai immédiatement le secrétaire général de toute modification de ma situation qui pourrait avoir une incidence sur l'accomplissement de ma fonction de conciliateur.

Au cas où je démissionnerais ou serais dans l'incapacité de mener à terme la procédure de conciliation, je renverrai au secrétaire général tous les documents et matériels qui sont venus en ma possession du fait de ma nomination.

Signature:

Date:


(1)  Le cas échéant, annexe à joindre par le conciliateur.


Appendice 2

LISTE D'EXEMPLES D'INFORMATIONS À DIVULGUER

La présente liste contient des exemples d'informations qu'un conciliateur nommé dans le cadre d'un différend en matière de transit devrait divulguer en vertu des règles.

Tout conciliateur est tenu en permanence de divulguer les informations visées à la règle 2, paragraphe 3, et notamment les informations suivantes:

a)

intérêts financiers (par exemple, investissements, prêts, actions, intérêts ou autres créances); intérêts commerciaux (par exemple, fonctions de direction ou autres intérêts contractuels); et intérêts patrimoniaux relatifs au différend en cause;

b)

intérêts professionnels (par exemple, relations passées ou présentes avec des clients privés, ou intérêts que la personne peut avoir dans une procédure nationale ou internationale, et leurs incidences, lorsque cette procédure concerne des questions analogues à celles abordées dans le différend en cause);

c)

autres intérêts majeurs (par exemple, participation active à des associations d'intérêt public ou à d'autres organismes dont le programme d'activités concernerait directement le différend en cause);

d)

expression officielle d'opinions personnelles sur des questions relatives au différend en cause (par exemple, publications, déclarations publiques);

e)

intérêts au niveau de l'emploi ou de la famille (par exemple, la probabilité d'un avantage indirect ou de pressions qui pourraient provenir de l'employeur du conciliateur, de ses associés ou de membres de sa famille proche.