Protocole fixant les possibilités de pêche et la compensation financière prévues dans l'accord entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la République de Guinée sur la pêche au large de la côte guinéenne, pour la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1995
Journal officiel n° L 188 du 22/07/1994 p. 0005 - 0016
édition spéciale finnoise: chapitre 4 tome 6 p. 0105
édition spéciale suédoise: chapitre 4 tome 6 p. 0105
L 278 21/11/1995 P. 0002
PROTOCOLE fixant les possibilités de pêche et la compensation financière prévues dans l'accord entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la république de Guinée sur la pêche au large de la côte guinéenne, pour la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1995 Article premier À dater du 1er janvier 1994, et ce pour une période de deux ans, les possibilités de pêche accordées conformément à l'article 2 de l'accord sont fixées comme suit: 1) chalutiers: 4 200 tonneaux de jauge brute par mois en moyenne annuelle; 2) thoniers senneurs congélateurs: 24 navires; 3) thoniers canneurs: 10 navires; 4) palangriers de surface: 5 navires. Article 2 1. La compensation financière visée à l'article 8 de l'accord est fixée, pour la période prévue à l'article 1er, à 1 700 000 écus, payable en deux tranches annuelles égales. 2. L'affectation de cette compensation relève de la compétence exclusive du gouvernement de la république de Guinée. 3. Cette compensation est versée sur un compte ouvert auprès d'une institution financière ou de tout autre organisme désigné par le gouvernement de la république de Guinée. Article 3 Les possibilités de pêche visées à l'article 1er point 1 peuvent être augmentées à la demande de la Communauté par tranches successives de 1 000 tonneaux de jauge brute par mois en moyenne annuelle. Dans ce cas, la compensation financière visée à l'article 2 est augmentée proportionnellement, pro rata temporis. Article 4 La Communauté participera en outre, pendant la période visée à l'article 1er, au financement d'un programme scientifique ou technique guinéen destiné à améliorer les connaissances halieutiques concernant la zone économique exclusive de la république de Guinée, pour un montant de 450 000 écus. Cette somme sera mise à la disposition du gouvernement de la république de Guinée et sera versée au compte indiqué par les autorités de Guinée. Article 5 Les deux parties conviennent que l'amélioration de la compétence et des connaissances des personnes affectées à la pêche maritime constitue un élément essentiel du succès de leur coopération. À cet effet, la Communauté facilitera l'accueil des ressortissants de la Guinée dans les établissements de ses États membres et mettra, à cette fin, à leur disposition des bourses d'études et de formation pratique dans les diverses disciplines scientifiques, techniques et économiques concernant la pêche. Ces bourses peuvent être également utilisées dans tout État lié à la Communauté par un accord de coopération. Le coût total de ces bourses ne peut pas dépasser 550 000 écus. Une partie de ce montant peut, à la demande des autorités de la Guinée, être converti pour couvrir des frais de participation à des réunions internationales ou à des stages dans le domaine de la pêche ainsi que pour l'organisation de séminaires sur la pêche en Guinée et le renforcement du fonctionnement et des infrastructures administratives du département des pêches. Ce montant est payable au fur et à mesure de son utilisation. Article 6 Au cas où la Communauté omettrait d'effectuer les paiements prévus aux articles 2 et 4, l'application du présent protocole peut être suspendue. Article 7 L'annexe de l'accord entre la Communauté européenne et le gouvernement de la république de Guinée sur la pêche au large de la côte guinéenne est abrogée et remplacée par l'annexe du présent protocole. Article 8 Le présent protocole entre en vigueur à la date de sa signature. Il est applicable à partir du 1er janvier 1994. ANNEXE CONDITIONS DE L'EXERCICE DE LA PÊCHE DANS LA ZONE DE PÊCHE DE LA GUINÉE POUR LES NAVIRES DE LA COMMUNAUTÉ A. Formalités applicables à la demande et à la délivrance des licences Les autorités compétentes de la Communauté soumettent, par l'intermédiaire de la délégation de la Commission des Communautés européennes en Guinée, au ministère chargé des pêches de la république de Guinée, une demande pour chaque navire qui désire pêcher en vertu de l'accord, au moins trente jours avant la date de début de validité demandée. Les demandes sont présentées conformément au formulaire fourni à cet effet par le gouvernement de la république de Guinée, dont le modèle est joint ci-après (appendice 1). Chaque demande de licence est accompagnée de la preuve de paiement de la redevance pour la période de sa validité. Ce paiement est effectué au compte ouvert auprès du Trésor public de Guinée. Les redevances incluent toutes les taxes nationales et locales à l'exception des taxes portuaires et des frais pour prestations de service. Les licences pour tous les navires sont délivrées dans un délai de trente jours, après réception de la preuve de paiement prévue ci-avant, par les autorités de la Guinée aux armateurs ou à leurs représentants, par l'intermédiaire de la délégation de la Commission des Communautés européennes en Guinée. La licence est délivrée au nom d'un navire déterminé et n'est pas transférable. Toutefois, en cas de force majeure démontrée et sur demande de la Communauté européenne, la licence d'un navire est remplacée par une nouvelle licence établie au nom d'un autre navire de caractéristiques similaires à celles du navire à remplacer. L'armateur du navire à remplacer remet la licence annulée au ministère chargé des pêches de la république de Guinée par l'intermédiaire des autorités de la Commission des Communautés européennes. Sur la nouvelle licence sont indiquées: - la date de délivrance, - la validité de la nouvelle licence, qui couvre la période allant de la date d'arrivée du navire remplaçant à la date d'expiration de la licence du navire remplacé. Dans ce cas, aucune redevance telle que prévue à l'article 5 deuxième alinéa de l'accord n'est due pour les périodes de validité restante. La licence doit être détenue à bord à tout moment. I. Dispositions applicables aux chalutiers 1. Chaque navire est tenu de se présenter, une fois par an, avant la délivrance de la licence, au port de Conakry, afin de se soumettre aux inspections prévues par la réglementation en vigueur. Ces inspections sont effectuées exclusivement par des personnes dûment habilitées et doivent intervenir dans les 24 heures ouvrables après l'arrivée du navire au port, si cette arrivée a été annoncée au minimum 48 heures à l'avance. En cas de renouvellement de la licence pendant la même année calendaire, le navire est exempté de l'inspection. 2. Chaque navire doit se faire représenter par un consignataire de nationalité guinéenne établi en Guinée. 3. a) Les redevances pour les licences annuelles sont fixées, pour la durée du présent protocole, comme suit: - 126 écus par tonneau de jauge brute par an pour les poissonniers, - 150 écus par tonneau de jauge brute par an pour les céphalopodiers, - 152 écus par tonneau de jauge brute par an pour les crevettiers. Le paiement des redevances pour une année calendaire peut être effectué à échéances trimestrielles ou semestrielles. Dans ce cas, le montant est majoré respectivement de 5 % et de 3 %. b) Les redevances pour les licences semestrielles sont fixées, pour la durée du présent protocole, comme suit: - 82 écus par tonneau de jauge brute par semestre pour les poissonniers, - 97 écus par tonneau de jauge brute par semestre pour les céphalopodiers, - 99 écus par tonneau de jauge brute par semestre pour les crevettiers. Toutefois, les navires ne débarquant pas 100 kilogrammes de poisson par tonneau de jauge brute par an, conformément aux dispositions prévues au point C, sont tenus de payer une redevance supplémentaire de 10 écus par tonneau de jauge brute par an. II. Dispositions applicables aux thoniers et aux palangriers de surface a) Les redevances annuelles sont fixées à 20 écus par tonne pêchée dans la zone de pêche de la Guinée. b) Les licences sont délivrées après versement, auprès du ministère chargé des pêches, d'une somme forfaitaire de 1 500 écus par thonier senneur par an et de 300 écus par thonier canneur et palangrier de surface par an, équivalente aux redevances pour: - 75 tonnes de thon pêché par thonier senneur par an, - 15 tonnes pêchées par thonier canneur et palangrier de surface par an. Le décompte définitif des redevances dues au titre de la campagne est arrêté par la Commission des Communautés européennes à la fin de chaque année calendaire, sur la base des déclarations de captures établies par navire et confirmées par les instituts scientifiques responsables pour la vérification des données des captures [Orstom et Institut océanographique espagnol (IEO)]. Ce décompte est communiqué simultanément au ministère chargé des pêches et aux armateurs. Chaque éventuel paiement additionnel sera effectué par les armateurs au ministère chargé des pêches de la république de Guinée au plus tard trente jours après la notification du décompte final, au compte ouvert auprès du Trésor public de Guinée. Toutefois, si le décompte définitif est inférieur au montant de l'avance visée ci-dessus, la somme résiduelle correspondante n'est pas récupérable par l'armateur. B. Déclaration des captures Tous les navires de la Communauté autorisés à pêcher dans la zone de pêche de la Guinée, au titre de l'accord, sont astreints à communiquer au ministère chargé des pêches leurs captures, avec copie à la délégation de la Commission en Guinée, selon les modalités suivantes: - les chalutiers déclarent leurs captures sur la base du modèle ci-joint (appendice 2). Ces déclarations de captures sont mensuelles et doivent être communiquées au moins une fois par trimestre, - les thoniers senneurs, les thoniers canneurs et les palangriers de surface tiennent un journal de pêche, conformément à l'appendice 3, pour chaque période de pêche passée dans la zone de pêche de la Guinée. Ce formulaire doit être envoyé dans un délai de quarante-cinq jours après la fin de la campagne de pêche passée dans la zone de pêche de Guinée, au secrétariat d'État à la pêche, par l'intermédiaire de la délégation de la Commission des Communautés européennes en Guinée, - ces formulaires doivent être remplis lisiblement et être signés par le capitaine du navire. En cas de non-respect de cette disposition, le gouvernement de la république de Guinée se réserve le droit de suspendre la licence du navire incriminé jusqu'à l'accomplissement de la formalité. Dans ce cas, la délégation de la Commission des Communautés européennes en Guinée en est informée. C. Débarquement des captures Les chalutiers autorisés à pêcher dans la zone de pêche de Guinée sont tenus de débarquer gratuitement, afin de contribuer à l'approvisionnement de la population locale en poisson pêché dans la zone de pêche de la Guinée, 100 kilogrammes de poisson par tonneau de jauge brute par an. Les débarquements peuvent être réalisés individuellement ou collectivement en faisant mention des navires concernés. D. Captures accessoires 1. Les poissonniers ne peuvent pas avoir à bord plus de 15 % des espèces autres que du poisson sur la totalité des captures réalisées dans la zone de pêche de Guinée. Les céphalopodiers ne peuvent pas avoir à bord plus de 20 % de crustacés et plus de 30 % de poissons sur la totalité des captures réalisées dans la zone de pêche de Guinée. Les crevettiers ne peuvent pas avoir plus de 25 % de céphalopodes et 50 % de poissons sur la totalité des captures réalisées dans la zone de pêche de Guinée. Une tolérance maximale de 5 % sur ces pourcentages est autorisée. Ces limites sont mentionnées sur la licence. 2. Les thoniers canneurs sont en outre autorisés à pêcher l'appât vivant pour effectuer leur campagne de pêche dans la zone de pêche de la Guinée. E. Embarquement des marins Les armateurs qui bénéficient des licences de pêche prévues par l'accord contribuent à la formation professionnelle pratique des ressortissants de la Guinée, dans les conditions et limites suivantes. 1) Chaque armateur d'un chalutier s'engage à employer: - trois marins pêcheurs pour tout navire jusqu'à 350 tonneaux de jauge brute, - un nombre de marins pêcheurs équivalant à 25 % du nombre de marins pêcheurs embarqués pour les navires dont le tonnage est supérieur à 350 tonneaux de jauge brute. 2) Pour la flotte des thoniers senneurs, trois marins guinéens sont embarqués en permanence. 3) Pour la flotte des thoniers canneurs, trois marins guinéens sont embarqués pendant la campagne de pêche thonière dans les eaux guinéennes, sans que le nombre d'un marin par navire ne puisse être dépassé. 4) Pour la flotte des palangriers de surface, les armateurs s'engagent à employer deux marins pêcheurs par navire. 5) Le salaire de ces marins pêcheurs est à fixer avant la délivrance des licences, d'un commun accord entre les armateurs ou leurs représentants et le ministère chargé des pêches; il est à la charge des armateurs et doit inclure le régime social auquel le marin est soumis (entre autres, assurance vie, accident, maladie). En cas de non-embarquement, les armateurs des thoniers senneurs, des thoniers canneurs et des palangriers de surface sont tenus à verser au ministère chargé des pêches, pour la campagne de pêche, une somme forfaitaire équivalant aux salaires des marins non embarqués. Cette somme sera utilisée pour la formation des marins pêcheurs de la Guinée et sera versée au compte indiqué par les autorités guinéennes. F. Embarquement des marins observateurs 1. Les marins observateurs ont pour mission de vérifier les activités de pêche dans la zone de pêche de la Guinée et de collecter toutes les données statistiques sur les opérations de pêche du navire concerné. Ils disposent de toutes les facilités, y compris l'accès aux locaux et documents nécessaires à l'exercice de leurs fonctions, notamment la communication une fois par semaine et par radio des données de pêche. 2. Pour chaque chalutier, le ministère chargé des pêches désigne, parmi les marins guinéens embarqués, un marin qui remplit également les fonctions d'observateur. Le capitaine facilite les travaux du marin observateur en dehors des opérations de pêche elles-mêmes. Le marin observateur est rémunéré en tant que marin par l'armateur selon les modalités en vigueur. La durée de la présence à bord du marin observateur ne peut normalement excéder deux marées. 3. Les thoniers et palangriers, sur demande du ministère chargé des pêches, prennent à bord un observateur, qui ne doit pas rester à bord plus de temps qu'il n'en faut pour accomplir sa mission. Le capitaine facilite les travaux de l'observateur, qui bénéficie des conditions dues aux officiers du navire concerné. Au cas où le marin observateur est embarqué dans un port étranger, ses frais de voyage sont à la charge de l'armateur. Si un navire ayant à son bord un observateur de Guinée sort de la zone de pêche de la Guinée, toute mesure doit être prise pour assurer le retour à Conakry aussi prompt que possible de l'observateur aux frais de l'armateur. G. Inspection et contrôle Tout navire de la Communauté pêchant dans la zone de la Guinée permet et facilite la montée à bord et l'accomplissement des fonctions de tout fonctionnaire de la Guinée chargé de l'inspection et du contrôle. La présence de ce fonctionnaire à bord ne doit pas dépasser le temps nécessaire pour effectuer des vérifications des captures par sondage, ainsi que pour toute autre inspection relative aux activités de pêche. H. Zones de pêche Tous les navires visés à l'article 1er du protocole sont autorisés à effectuer leurs activités de pêche dans les eaux situées au-delà de 12 milles marins. I. Maillage minimal autorisé La maille minimale autorisée à la poche des chaluts (maille étirée) est de: a) 40 mm pour les crevettes; b) 40 mm pour les céphalopodes; c) 60 mm pour les poissons. Ces dimensions minimales pourraient faire l'objet de modifications allant dans le sens d'une uniformisation avec les États membres de la Commission sous-régionale des pêches. Ces éventuelles modifications seront examinées dans le cadre de la commission mixte. J. Entrée et sortie dans la zone Tous les navires de la Communauté engagés dans des activités de pêche dans la zone de la Guinée au titre de l'accord communiquent à la station radio du ministère chargé des pêches la date et l'heure, ainsi que leur position lors de chaque entrée et sortie dans la zone de pêche de la Guinée. L'indicatif d'appel ainsi que les fréquences de travail seront communiqués aux armateurs, par le ministère chargé des pêches, au moment de la délivrance de la licence. En cas d'impossibilité d'utilisation de cette radio, les navires peuvent utiliser d'autres moyens alternatifs de communication tels que le télex (n° 22315) ou le télégramme. K. Procédure en cas d'arraisonnement 1. La délégation de la Commission des Communautés européennes en Guinée est informée, dans un délai de quarante-huit heures, de tout arraisonnement d'un bateau de pêche battant pavillon d'un État membre de la Communauté et opérant dans le cadre d'un accord conclu entre la Communauté et un pays tiers intervenu dans la zone économique exclusive de la Guinée, et reçoit simultanément un rapport succinct des circonstances et raisons qui ont mené à cet arraisonnement. 2. Pour les navires autorisés à pêcher dans les eaux guinéennes et avant d'envisager la prise de mesures éventuelles vis-à-vis du capitaine ou de l'équipage du navire ou de toute action à l'encontre de la cargaison et de l'équipement du navire, sauf celles destinées à la conservation des preuves relatives à l'infraction présumée, une réunion de concertation est tenue, dans un délai de quarante-huit heures après réception des informations précitées, entre la délégation de la Commission des Communautés européennes, le secrétariat d'État à la pêche et les autorités de contrôle, avec la participation éventuelle d'un représentant de l'État membre concerné. Au cours de cette concertation, les parties s'échangent tout document ou information utiles, notamment les preuves d'enregistrement automatique des positions du navire durant la marée en cours jusqu'au moment de l'arraisonnement, qui peuvent aider à clarifier les circonstances des faits constatés. L'armateur ou son représentant est informé du résultat de cette concertation ainsi que de toutes mesures qui peuvent découler de l'arraisonnement. 3. Avant toute procédure judiciaire, le règlement de l'infraction présumée est recherché par une procédure transactionnelle. Cette procédure se termine au plus tard trois jours ouvrables après l'arraisonnement. 4. Au cas où l'affaire n'a pas pu être réglée par une procédure transactionnelle, et qu'il est poursuivi devant une instance judiciaire compétente, une caution bancaire est fixée par l'autorité compétente dans un délai de quarante-huit heures après la conclusion de la procédure transactionnelle, en attendant la décision judiciaire. Le montant de cette caution ne doit pas être supérieur au maximum du montant de l'amende prévue dans la législation nationale pour l'infraction présumée en cause. La caution bancaire est restituée par l'autorité compétente à l'armateur dès que l'affaire se termine sans condamnation du capitaine du navire concerné. 5. Le navire et son équipage sont libérés: - soit dès la fin de la concertation si les constatations le permettent, - soit dès l'accomplissement des obligations découlant de la procédure transactionnelle, - soit dès le dépôt de la caution bancaire (procédure judiciaire). 6. Au cas où l'une des parties estime qu'il y a un problème dans l'application de la procédure susvisée, elle peut demander une consultation urgente en vertu de l'article 10 de l'accord. Appendice 1 FORMULAIRE DE DEMANDE DE LICENCE D'ARMEMENT A LA PECHE >TABLE> DEMANDEUR Raison sociale: . Numéro du registre de commerce: . Nom et prénom du responsable: . Date et lieu de naissance: . Profession: . Adresse: . . Nombre d'employés: . Nom et adresse du cosignataire: . . NAVIRE Type de navire: . Numéro d'immatriculation: . Nouveau nom: . Ancien nom: . Date et lieu de construction: . Nationalité d'origine: . Longueur: . Largeur: . Creux: . Jauge brute: . Jauge nette: . Nature du matériau de construction: . Marque du moteur principal: . Type: ................... Puissance en CV: . Hélice: Fixe: Variable: Tuyère: Vitesse de croisière: . Indicatif d'appel: . Fréquence d'appel: . Liste des moyens de détection, de navigation et de transmission: Radar Sonar Sondeur corde de dos, net sond VHF BLU Navigation-satellite Autres: . Nombre de marins: . MODE DE CONSERVATION Glace Glace + réfrigération Congélation: en saumure à sec en eau de mer réfrigérée Puissance frigorifique totale (FG): . Capacité de congélation par 24 heures en tonnes: . Capacité de cales: . TYPE DE PÊCHE A. Pêche démersale Démersale côtière Démersale profonde Type de chalut: à céphalopodes à crevettes à poissons Longueur de chalut: . Longueur de la corde de dos: . Dimensions des mailles à la poche: . Dimensions des mailles aux ailes: . Vitesse de chalutage: . B. Pêche des grands pélagiques (thonière) À la canne Nombre de cannes À la senne Longueur du filet: . Chute: . Nombre de cuves: . Capacité en tonnes: . C. Pêche palangrière et casiers de surface de fond Longueur de la ligne: . Nombre d'hameçons: . Nombre de lignes: . Nombre de casiers: . INSTALLATION À TERRE Adresse et numéro d'autorisation: . . Raison sociale: . Activités: . Mareyage d'intérieur d'exportation Nature et numéro de la carte de mareyeur: . Description des installations de traitement et de conservation: . . . . . Nombre d'employés: . NB: Cochez toute réponse affirmative dans les cases réservées à cet effet.Observations techniques Autorisation du ministère chargé des pêches Appendice 2 >DEBUT DE GRAPHIQUE> MINISTÈRE CHARGÉ DES PÊCHES STATISTIQUES DE CAPTURE ET D'EFFORT Mois: Année: Nom du bateau: Puissance du moteur: Méthode de pêche: Nationalité (pavillon): Jauge brute (t): Port de débarquement: Zone de pêche Espèces de poisson Date Longitude Latitude Nombre de traits de filet Nombre d'heures de pêche Totaux 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8/ 9/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/ >FIN DE GRAPHIQUE> >DEBUT DE GRAPHIQUE> Appendice 3 >FIN DE GRAPHIQUE>