20.12.1993   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 318/2


ACCORD

sur les relations concernant la pêche maritime entre la Communauté économique européenne et la République argentine

LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE,

ci-après dénommée «Communauté»

et

LA RÉPUBLIQUE ARGENTINE,

ci-après dénommée «Argentine»,

ci-après dénommées «les parties»,

CONSIDÉRANT les relations étroites qui existent entre la Communauté et l'Argentine, en particulier celles établies dans l'accord-cadre de coopération entre la Communauté et l'Argentine signé le 2 avril 1990;

CONSCIENTES que la Communauté et l'Argentine sont signataires de la convention des Nations unies sur le droit de la mer;

DÉCIDÉES à collaborer, dans l'intérêt commun, à la conservation et à la gestion rationnelle des ressources vivantes de la mer;

DÉSIREUSES d'établir les modalités et conditions de l'activité de pêche et de la coopération des parties dans ce secteur;

CONVAINCUES que leurs intérêts réciproques et leurs objectifs économiques et sociaux se verront renforcés par ladite coopération;

CONSIDÉRANT que l'Argentine souhaite, dans le cadre de son évolution politique, consolider et stimuler le progrès économique et social;

RECONNAISSANT les efforts déployés par l'Argentine pour restructurer son économie par la libéralisation et l'ouverture de celle-ci ainsi que par la stabilité monétaire;

DÉCIDÉES à resserrer leur coopération économique dans le secteur de la pêche maritime en encourageant l'établissement d'entreprises et la constitution de sociétés mixtes et d'associations temporaires d'entreprises (joint ventures);

CONVAINCUES que ce nouveau type de coopération dans le secteur de la pêche assure un accès stable à de nouvelles possibilités de pêche, contribue à là réalisation des objectifs de rénovation et de reconversion de la flotte argentine et de restructuration des flottes de la Communauté et favorise l'exploitation rationnelle des ressources à long terme;

CONVAINCUES que cette coopération doit être réalisée de façon évolutive et pragmatique, en accordant une attention particulière à la recherche scientifique et aux mesures spécifiques adoptées dans le secteur de la pêche maritime,

SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:

Article premier

Le présent accord établit les principes, règles et modalités de la coopération entre l'Argentine et la Communauté en matière de conservation, d'exploitation et de transformation des ressources halieutiques.

Article 2

Au sens du présent accord, on entend par:

a)

«autorité argentine compétente»: le ministère de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche de la République argentine;

b)

«association temporaire d'entreprises»: le lien contractuel établi pour une durée limitée entre des armateurs d'un ou de plusieurs États membres de la Communauté et des armateurs argentins en vue d'exploiter conjointement les ressources halieutiques argentines au moyen d'un ou de plusieurs bateaux communautaires, dans l'optique d'un approvisionnement prioritaire du marché de la Communauté;

c)

«bateau communautaire»: tout bateau qui bat pavillon d'un des États membres de la Communauté;

d)

«armateur communautaire»: tout armateur d'un des États membres de la Communauté;

e)

«société mixte»: une société de droit privé constituée par un ou plusieurs armateurs communautaires et une ou plusieurs personnes physiques ou morales argentines, liés par un contrat de société mixte, en vue de l'exploitation et, le cas échéant, de la transformation des ressources de pêche argentines dans l'optique d'un approvisionnement prioritaire du marché de la Communauté;

f)

«établissement d'entreprises»: une société de droit privé constituée en Argentine, dont le capital provient d'un ou de plusieurs États membres de la Communauté et dont l'objet social est l'exploitation et, le cas échéant, la transformation des ressources de pêche argentines dans l'optique d'un approvisionnement prioritaire du marché de la Communauté.

Article 3

Les parties coopèrent afin de promouvoir la conservation et l'exploitation rationnelle des stocks de poisson sur des bases durables, conformément aux dispositions pertinentes de la convention des Nations unies sur le droit de la mer.

À cet effet, les parties:

recherchent conjointement le moyen le plus efficace d'encourager la préservation et la conservation des ressources vivantes de la mer dans le respect des principes et règles pertinents du droit international,

échangent les informations dont elles disposent sur l'état des stocks de poisson,

élaborent des programmes conjoints de recherche scientifique.

Article 4

1.   Les parties encouragent la coopération économique, commerciale, scientifique et technique dans le secteur de la pêche et dans ses secteurs connexes. Elles se consultent afin de coordonner et d'intégrer durablement les différentes activités réalisables en vertu du présent accord.

2.   Dans ce contexte, les parties encouragent et favorisent en particulier les échanges d'informations sur les techniques et équipements de pêche, les méthodes de conservation et de transformation industrielles des produits de la pêche et le développement de l'aquaculture.

3.   De même, les parties s'attachent, par des activités appropriées, à mettre en place les conditions propices à l'établissement de relations technologiques, commerciales et économiques entre les entreprises des deux parties.

4.   Conformément aux dispositions du protocole I, la Communauté verse au gouvernement argentin des contributions financières destinées en priorité à:

mettre au point des programmes de recherche dans le domaine de la pêche qui ont pour objectif d'améliorer la gestion des ressources et les activités liées à la conservation des ressources vivantes de la mer,

mettre au point des projets de construction, d'amélioration et d'extension d'installations portuaires de pêche;

mettre au point des programmes et investissements aquicoles,

renforcer les moyens et l'infrastructure de formation dans le domaine de la mer en Argentine,

lancer et exécuter des programmes, activités et études spécifiques,

fournir les moyens et l'assistance techniques nécessaires pour intensifier le contrôle de la pêche dans la zone d'application du présent accord,

mettre au point de nouvelles techniques de pêche de nature à favoriser l'exploitation rationnelle des espèces,

favoriser la formation professionnelle et la qualification technique à tous les stades de l'activité et de l'industrie de la pêche par l'octroi de bourses d'étude ou de formation pratique, par l'organisation de stages et par l'échange de personnel,

mettre sur pied des études, séminaires et conférences consacrés au secteur de la pêche,

identifier, évaluer et proposer de nouveaux projets,

assurer la gestion institutionnelle du présent accord,

encourager la préservation et la conservation des ressources vivantes de la mer.

Article 5

1.   Les parties mettent en place les conditions propices à l'établissement en Argentine d'entreprises au capital originaire d'un ou de plusieurs États membres de la Communauté et à la constitution de sociétés mixtes et associations temporaires dans le secteur de la pêche réunissant des armateurs argentins et communautaires dans le but d'exploiter et, le cas échéant, de transformer conjointement les ressources halieutiques argentines, dans les conditions établies dans le protocole I et dans les annexes I et II.

2.   L'Argentine autorise les entités visées au paragraphe 1 à accéder aux possibilités de pêche fixées dans le protocole I, conformément aux dispositions des annexes I à IV.

3.   Dans le cadre de la politique de restructuration de sa flotte, la Communauté favorise l'incorporation de bateaux communautaires dans des entreprises constituées ou qui se constituent en Argentine. À cette fin, l'Argentine favorise, dans le cadre de sa politique de rénovation technologique en matière de pêche, le transfert des permis de pêche en vigueur et délivre les nouveaux permis à octroyer en vertu du présent accord.

Article 6

Les parties sélectionnent les projets d'associations temporaires d'établissement d'entreprises et de sociétés mixtes visées à l'article 5, qui seront autorisées à capturer les quantités mentionnées dans le protocole I. La sélection desdits projets s'opère selon les modalités et critères établis à l'annexe III.

Article 7

1.   Afin d'encourager les créations d'entreprises visées à l'article 5, les projets retenus par les parties selon les dispositions de l'article 6 bénéficient d'un concours financier conformément aux dispositions du protocole I.

2.   La Communauté accorde une contribution financière aux actions prévues aux articles 3 et 4 conformément aux dispositions du protocole I.

Article 8

1.   L'exercice des activités de pêche visées dans le présent accord est subordonné à la détention d'un permis de pêche délivré par l'autorité argentine compétente.

2.   La délivrance et le transfert des permis aux fins de l'exercice des activités de pêche s'opèrent selon les modalités et autres conditions fixées aux annexes I à IV.

Article 9

1.   Si, par suite de l'évolution des stocks de pêche, l'autorité argentine compétente décide d'arrêter de nouvelles mesures de conservation qui ont une incidence sur les activités de pêche des bateaux qui opèrent en vertu du présent accord, les parties engagent des consultations en vue d'adapter les annexes et le protocole I et de maintenir l'équilibre global de l'accord.

2.   Toute mesure de conservation arrêtée par l'autorité argentine compétente s'applique sans aucune discrimination à tous les bateaux et s'appuie sur des données et critères scientifiques objectifs.

Article 10

Il est institué une commission mixte chargée de veiller à l'application du présent accord. La commission mixte doit, en particulier:

superviser l'exécution, l'interprétation et le bon fonctionnement de l'accord,

servir d'enceinte pour le règlement à l'amiable de tout différend pouvant surgir à propos de l'interprétation ou de l'application de l'accord,

constituer le trait d'union nécessaire entre les questions et affaires d'intérêt commun relatives à la pêche,

examiner les programmes et activités visés aux articles 3 et 4,

évaluer selon les critères établis à l'annexe III les projets de constitution d'entreprises mixtes et d'associations temporaires proposés par les parties et visés à l'article 7,

recommander les projets appelés à bénéficier des dipositions prévues dans le protocole I,

étudier la promotion d'entreprises communes (joint ventures) industrielles,

contrôler l'administration des projets et superviser l'utilisation des apports financiers destinés à leur promotion et visés à l'article 7,

passer en revue les activités des bateaux communautaires appartenant aux associations temporaires d'entreprises avant la fin desdites associations.

La Commission se réunit une fois par an, alternativement en Argentine et dans la Communauté, ainsi qu'en session extraordinaire à la demande d'une des parties.

Article 11

Aucune disposition du présent accord n'affecte ni ne préjuge de quelque manière que ce soit la position adoptée par chacune des parties sur toute question relative au droit de la mer.

Article 12

1.   Le présent accord a une durée de validité de cinq ans à compter de la date de son entrée en vigueur et sera prorogé par périodes successives de deux ans, sauf dénonciation par une des parties, notifiée par écrit et au moins six mois avant l'expiration de la durée initiale et de chaque période additionnelle.

2.   Les parties se consultent en cas de dénonciation du présent accord par une des parties.

3.   Avant l'expiration de la durée de validité du présent accord, les parties engagent des négociations en vue de convenir, le cas échéant, des modifications qu'il y a lieu d'apporter aux annexes et/ou au protocole I pour la période suivante.

Article 13

Les annexes I, II, III, IV, V, VI et VII et le protocole I font partie intégrante du présent accord.

Article 14

Le présent accord, établi en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, française, grecque, italienne, néerlandaise et portugaise, chaque texte faisant également foi, entre en vigueur à la date à laquelle les parties se notifient l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.


ANNEXE I

CONDITIONS RÉGISSANT LA CONSTITUTION DES SOCIÉTÉS MIXTES ET L'ÉTABLISSEMENT D'ENTREPRISES EN ARGENTINE ET LEUR ACCÈS AUX RESSOURCES

A.   PROJETS SÉLECTIONNÉS

Après l'achèvement des procédures de sélection des projets établies à l'annexe III, la Communauté communique à l'autorité argentine compétente une liste des bateaux communautaires sélectionnés conformément aux dispositions de l'article 6 de l'accord pour exercer les activités de pêche prévues,

B.   REGISTRE

L'autorité argentine compétente autorise l'inscription des bateaux visés au point A au registre national des bateaux.

C.   POSSIBILITÉS DE PÊCHE

1.

Les bateaux inscrits au registre national des bateaux accèdent à l'exploitation des ressources non excédentaires et excédentaires dans les limites fixées dans le protocole I.

2.

Pour l'exploitation des ressources non excédentaires, des bateaux d'origine communautaire se substituent à des bateaux battant pavillon argentin de manière à ne pas accroître l'effort de pêche des bateaux remplacés.

3.

L'autorité argentine compétente autorise le transfert des permis de pêche existants, qui s'opère sur la base des critères techniques d'équivalence qu'elle aura définis à cet effet.

4.

L'exploitation des ressources doit s'opérer dans le respect des limitations et conditions établies par le permis de pêche du bateau argentin désarmé et consister à capturer les espèces autorisées par ledit permis, à l'exception de la langoustine Pleoticus muelleri, qui ne doit être exploitée ni par le propriétaire du bateau désarmé ni par un tiers. Le transfert des permis de pêche des espèces destinées à la fabrication de surimi n'est pas d'avantage autorisé.

D.   PERMIS

1.

Conformément aux articles 5 et 8 de l'accord, l'autorité argentine compétente accorde aux sociétés visées dans la présente annexe le transfert des permis de pêche existants, à l'exception de ceux attachés à des bateaux arborant le pavillon argentin et demeurés inactifs, pour quelque raison que ce soit, pendant plus d'une année ou appartenant à des entreprises en faillite. Elle délivre également les nouveaux permis requis pour l'exploitation des possibilités de pêche fixées dans le protocole I.

2.

La durée de validité des permis de pêche des espèces non excédentaires est celle du permis original transféré. Celle des nouveaux permis délivrés pour l'exploitation des espèces excédentaires est fixée, de façon générale et non discriminatoire, par l'autorité compétente argentine.

3.

Le permis de pêche est établi en faveur d'une entreprise et pour un bateau déterminé.

4.

Les conditions de demande et d'octroi des permis sont fixées à l'annexe IV.

5.

Les conditions de demande et modalités de paiement du concours financier communautaire sont fixées dans le protocole I.


ANNEXE II

CONDITIONS DE CONSTITUTION ET D'ACCÈS AUX RESSOURCES DES ASSOCIATIONS TEMPORAIRES D'ENTREPRISES EN ARGENTINE

I.   Dispositions communes applicables aux associations temporaires d'entreprises

A.   PROJETS SÉLECTIONNÉS

Après l'achèvement de la procédure de sélection des projets décrite à l'annexe III, la Communauté fournit à l'autorité compétente argentine une liste des bateaux communautaires sélectionnés conformément aux dispositions de l'article 6 de l'accord pour être intégrés dans une association temporaire d'entreprises et y exercer les activités de pêche correspondantes.

B.   REGISTRE

Le gouvernement argentin crée un registre spécial dans lequel sont inscrits tous les bateaux communautaires qui ont obtenu un permis de pêche conformément aux dispositions de la présente annexe.

Un bateau communautaire inscrit dans le registre ne peut être remplacé par un autre bateau communautaire possédant la même capacité et répondant aux mêmes caractéristiques techniques que pour des raisons dûment justifiées et avec l'accord des parties.

C.   POSSIBILITÉS DE PÊCHE

Les bateaux qui font partie intégrante d'associations temporaires d'entreprises et sont inscrits dans le registre prévu au point B pourront exploiter des ressources excédentaires et non excédentaires dans les limites fixées par le protocole I.

D.   PERMIS

1.

Conformément aux articles 5 et 8 de l'accord, l'autorité compétente argentine autorise les entreprises constituées ou qui se constituent conformément à la législation argentine, pour les bateaux communautaires qui opèrent dans le cadre des associations temporaires d'entreprises visées dans la présente annexe, à transférer les permis délivrés pour les possibilités de pêche fixées dans le protocole I, à l'exception de ceux accordés pour les navires battant pavillon argentin demeurés inactifs, pour quelque raison que ce soit, pendant plus d'un an, ainsi que de ceux d'entreprises en faillite. Elle facilite également la délivrance des nouveaux permis correspondant aux possibilités de pêche fixées dans le protocole I.

2.

Les permis de pêche sont valables tant que les associations temporaires d'entreprises demeurent constituées.

3.

Les bateaux communautaires qui exercent leurs activités dans le cadre des associations temporaires d'entreprises opèrent sous le couvert de permis qui indiquent des plafonds de captures par espèce, ainsi que les zones où l'exploitation est autorisée.

4.

Les espèces non excédentaires doivent être exploitées dans les limites établies pour le permis de pêche destiné aux navires désarmés battant pavillon argentin. Toutes les espèces visées dans le permis peuvent être capturées, sauf la langoustine Pleoticus muelleri qui ne peut être exploitée ni par le titulaire du permis pour un bateau désarmé, ni par un tiers. Il est par ailleurs interdit de transférer des permis de pêche délivrés pour des espèces destinées à la fabrication de surimi.

5.

Les conditions de demande et d'octroi de permis sont fixées à l'annexe IV.

E.   DROIT D'HABILITATION ET D'EXTRACTION

Les bateaux opérant dans le cadre du présent accord observent les normes et réglementations en matière de droit d'habilitation et d'extraction établies par l'autorité compétente argentine, d'une manière générale et non discriminatoire, entre les navires battant pavillon argentin et ceux de la Communauté.

F.   DÉCLARATION DE CAPTURES

Tous les bateaux communautaires opérant dans le cadre de l'accord envoient à l'autorité compétente argentine une déclaration de captures conforme au modèle joint à l'annexe VII, dans un délai de 48 heures suivant la fin de chaque sortie.

En cas de non-respect de cette disposition, ladite autorité peut suspendre le permis de pêche du bateau visé jusqu'à l'accomplissement des formalités requises.

Les bateaux communautaires envoient une copie de la déclaration de captures à la délégation de la Commission des Communautés européennes à Buenos Aires.

G.   DURÉE DES ASSOCIATIONS TEMPORAIRES D'ENTREPRISES

Les associations temporaires d'entreprises ne durent pas plus de trois ans et, de toute façon, pas au-delà de la date d'expiration du présent accord. Six mois avant la fin de l'association, la commission mixte envisage la possibilité d'accorder une prorogation pour la période additionnelle demandée.

H.   ÉQUIPAGE

1.

L'équipage des bateaux communautaires faisant partie d'associations temporaires d'entreprises comporte au moins 30 % de ressortissants argentins, qui doivent posséder les connaissances nécessaires à l'exécution de leur tâche.

2.

Les contrats de travail des membres de l'équipage sont conclus en Argentine entre les représentants des armateurs et les intéressés. Ils doivent notamment comporter des clauses concernant le régime de sécurité sociale et les assurances sur la vie et les risques d'accident, conformément à la législation argentine.

I.   OBSERVATEURS SCIENTIFIQUES

À la demande de l'autorité compétente argentine, les bateaux communautaires opérant dans le cadre de l'accord autorisent la montée à bord et l'exécution du mandat d'un observateur scientifique qui a été désigné par celle-ci.

Ledit observateur dispose de toutes les facilités nécessaires à l'exercice de ses fonctions.

Les conditions de sa présence à bord sont identiques à celles appliquées aux autres officiers du bateau.

La rétribution et les charges sociales des observateurs incombent aux autorités argentines.

Les frais de présence à bord incombent à l'armateur,

J.   INSPECTION ET CONTRÔLE

À la demande de l'autorité compétente argentine, les bateaux communautaires opérant dans le cadre de l'accord permettent et facilitent la montée à bord et l'exécution du mandat des fonctionnaires argentins qui ont été désignés par celle-ci pour l'inspection et le contrôle des activités de pêche.

Le séjour à bord des fonctionnaires précités ne doit pas excéder le délai nécessaire à l'exécution de leur mandat,

K.   ZONES ET ENGINS DE PÊCHE

La pêche des espèces ci-après peut être pratiquée dans les zones et au moyen des engins suivants, à l'exclusion des eaux territoriales et de la zone commune de pêche (frange littorale comprise) établie entre l'Argentine et l'Uruguay par le traité de Rio de la Plata.

1)   Zones de pêche

Merlu argentin

a)

Au nord du 47e parallèle sud.

b)

Au sud du 47e parallèle sud et à l'ouest du 65e méridien ouest, jusqu'à son intersection avec la limite extérieure des eaux territoriales de l'Isla Grande de la Terre de Feu.

Grenadier (de Patagonie ou non), morue argentine

Au sud du 47e parallèle sud et à l'ouest du 65e méridien ouest, jusqu'à son intersection avec la limite extérieure des eaux territoriales de l'Isla Grande de la Terre de Feu.

Calamar Illex

Au nord du 45e parallèle sud.

2)   Engins de pêche

Le calamar Illex ne peut être capturé qu'au moyen de turluttes.

II.   Dispositions particulières pour les associations temporaires d'entreprises spécialisées dans l'exploitation des espèces présentant un excédent structurel

Les associations temporaires peuvent capturer au maximum un tiers de la quantité totale fixée dans le protocole I pour les espèces présentant un excédent structurel.

A.   DÉLIVRANCE DES PERMIS DE PÊCHE

Les bateaux communautaires doivent commencer à exercer leurs activités dans les six mois suivant la délivrance de leur permis. S'ils ne le font pas, leur permis est automatiquement annulé, sans notification ni autre formalité ultérieure.

L'autorité compétente argentine peut néanmoins proroger une fois et pour une période de trois mois le délai fixé pour le début des activités.

B.   EXIGENCES CONCERNANT LA DEMANDE DE PERMIS

L'autorité compétente argentine fixe les exigences de forme qui doivent accompagner les demandes respectives, conformément au modèle figurant à l'annexe IV.

III.   Dispositions particulières pour les associations temporaires d'entreprises exploitant des espèces ne présentant pas d'excédent structurel et qui remplacent des navires battant pavillon argentin

A.

Les associations temporaires d'entreprises peuvent capturer jusqu'à un tiers de la quantité maximale totale fixée pour le merlu argentin dans le protocole I.

B.

Toutes les dispositions de l'annexe I partie C points 2, 3 et 4 et partie D s'appliquent.


ANNEXE III

MODALITÉS ET CRITÈRES DE SÉLECTION DES PROJETS

1.

Les parties échangent des informations sur les projets présentés en vue de constitution de sociétés mixtes ou de l'établissement d'entreprises et d'associations temporaires d'entreprises prévues à l'article 5 de l'accord qui sont susceptibles de bénéficier d'un concours financier de la Communauté.

2.

Les projets sont présentés à la Commission des Communautés européennes par les autorités compétentes de l'État ou des États membres intéressés, conformément aux dispositions prévues à cet effet par la réglementation communautaire,

3.

La Communauté présente à la commission mixte la liste des projets susceptibles de bénéficier du concours financier prévu à l'article 7 de l'accord. La commission mixte évalue les projets essentiellement en fonction des critères suivants:

a)

technique de pêche adaptée aux opérations de capture envisagées;

b)

espèces et zones de capture;

c)

modernité des bateaux de pêche;

d)

coût d'investissement total du projet;

e)

coût d'investissement des usines à terre;

f)

expérience en matière de pêche de l'armateur communautaire et de l'armateur argentin, le cas échéant.

4.

La commission mixte recommande aux parties les projets sélectionnés sur la base des critères énumérés au point 3.

5.

Une fois les projets approuvés par l'autorité compétente argentine et par la Communauté, cette dernière communique à l'autorité compétente argentine la liste des projets sélectionnés en vue du transfert et de la délivrance des permis de pêche nécessaires et de l'inscription ultérieure au registre correspondant.


ANNEXE IV

CONDITIONS DE DEMANDE ET DE DÉLIVRANCE DES PERMIS DE PÊCHE

1.

Les armateurs argentins qui ont constitué des sociétés mixtes ou établi des entreprises ou des associations temporaires d'entreprises avec des armateurs de la Communauté, conformément aux dispositions du présent accord, soumettent à l'autorité compétente argentine la demande de permis de pêche correspondante, pour autant que soient remplies les conditions énoncées à l'annexe III point 5.

2.

Dans le cas de sociétés mixtes ou de l'établissement d'entreprises, le permis de pêche est délivré au nom de la société mixte ou de l'entreprise établie pour les bateaux dont les projets ont été approuvés par les parties.

3.

Dans le cas d'associations temporaires d'entreprises, le permis de pêche est délivré au nom de l'entreprise argentine ayant constitué l'association temporaire pour le ou les bateau(x) communautaire(s) dont les projets ont été approuvés par les parties et définis dans les contrats d'association temporaire respectifs.

4.

Les demandes doivent être présentées sur les formulaires prévus à cet effet par l'autorité compétente argentine, selon le modèle ci-joint.

5.

Les permis de pêche sont délivrés dans un délai de trente jours ouvrables à compter de la présentation des demandes.

6.

Le bateau communautaire doit commencer ses activités de pêche dans les six mois qui suivent l'octroi du permis. Au cas où il ne respecterait pas ce délai, le permis est automatiquement retiré, sans notification ni autre formalité ultérieure.

L'autorité compétente argentine peut néanmoins différer de trois mois, et une seule fois, le début de l'activité de pêche.

7.

Si l'autorité compétente argentine décide de révoquer un permis, elle doit en informer la Commission des Communautés européennes, dans les quinze jours ouvrables qui suivent l'adoption de cette décision.

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ANNEXE V

Échange de notes

Note no 1

Excellence,

Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir nous confirmer l'accord de la Communauté sur les points suivants.

En ce qui concerne l'accord de pêche signé ce jour entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la République argentine, et notamment le protocole I annexé à cet accord, qui arrête les modalités de coopération dans le secteur de la pêche entre les parties, j'ai l'honneur de vous confirmer que le gouvernement de l'Argentine accorde les possibilités de pêche énoncées dans le protocole I annexé à l'accord précité.

Le maintien de ces possibilités de pêche suppose que la Communauté honore les obligations qu'elle a contractées en matière de coopération commerciale, définies ci-après.

En cas de difficultés dans le respect de l'accord de la part de l'une ou l'autre partie, des consultations sont organisées dans les plus brefs délais possible afin de les résoudre.

J'ai l'honneur de confirmer en outre que la Communauté accorde des réductions tarifaires à l'importation des produits de la pêche énumérés dans la fiche annexée à la présente lettre pour la période de validité de l'accord, c'est-à-dire du 1er janvier au 31 décembre.

Le maintien de ces réductions tarifaires suppose que l'Argentine honore ses obligations en matière d'attribution de quotas de pêche, visées dans les précédents alinéas.

La Communauté favorise comme il se doit les échanges réguliers d'informations sur la coopération commerciale, afin d'en améliorer le fonctionnement et de créer les conditions favorables à une application harmonieuse du présent accord.

Si les réductions tarifaires accordées pour les produits énumérés dans la fiche annexée à la présente lettre pertubent gravement le marché communautaire, les parties se consultent à ce sujet le plus rapidement possible.

Le présent échange de lettres n'affecte en rien les droits et obligations de l'Argentine et de la Communauté découlant de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce.

Veuillez agréer, Excellence, l'expression de ma haute considération,

Pour le gouvernement de la République argentine

Note no 2

Excellence,

J'ai l'honneur de confirmer l'accord de la Communauté sur les points suivants.

«En ce qui concerne l'accord de pêche signé ce jour entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la République argentine, et notamment le protocole I annexé à cet accord, qui arrête les modalités de coopération dans le secteur de la pêche entre les parties, j'ai l'honneur de vous confirmer que le gouvernement de l'Argentine accorde les possibilités de pêche énoncées dans le protocole I annexé à l'accord précité.

Le maintien de ces possibilités de pêche suppose que la Communauté honore les obligations qu'elle a contractées en matière de coopération commerciale, définies ci-après.

En cas de difficultés dans le respect de l'accord de la part de l'une ou l'autre partie, des consultations sont organisées dans les plus brefs délais possible afin de les résoudre.

J'ai l'honneur de confirmer en outre que la Communauté accorde des réductions tarifaires à l'importation des produits de la pêche énumérés dans la fiche annexée à la présente lettre pour la période de validité de l'accord, c'est-à-dire du 1er janvier au 31 décembre.

Le maintien de ces réductions tarifaires suppose que l'Argentine honore ses obligations en matière d'attribution de quotas de pêche, visées dans les précédents alinéas.

La Communauté favorise comme il se doit les échanges réguliers d'informations sur la coopération commerciale, afin d'en améliorer le fonctionnement et de créer les conditions favorables à une application harmonieuse du présent accord.

Si les réductions tarifaires accordées pour les produits énumérés dans la fiche annexée à la présente lettre pertubent gravement le marché communautaire, les parties se consultent à ce sujet le plus rapidement possible.

Le présent échange de lettres n'affecte en rien les droits et obligations de l'Argentine et de la Communauté découlant de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce.»

Veuillez agréer, Excellence, l'expression de ma haute considération,

Pour le Conseil des Communautés européennes

Fiche correspondant à l'annexe V

Code NC

Désignation des marchandises

Taux des droits

ex 0302 69 97

Poissons de l'espèce Sparus pagrus (dorade commune), frais ou réfrigérés, à l'exclusion des filets et autre chair de poissons du no 0304

5 %

ex 0303 78 10

ex 0304 90 47

Merlu de l'espèce Merluccius hubbsi, congelé, à l'exclusion des filets et du hachis

5 %

ex 0303 79 97

Morue argentine (Salilota australis), grenadier de Patagonie (Macruronus magellanicus), poisson des espèces Genypterus blacodes (lieu jaune) et des espèces Sparus pagrus (dorade commune), congelés, à l'exclusion des filets et autre chair de poissons du no 0304

5 %

ex 0304 20 57

Filets congelés de merlu de l'espèce Merluccius hubbsi

5 % (1)

ex 0304 20 97

Filets congelés des espèces grenadier de Patagonie (Macruronus magellanicus) et morue argentine (Salilota australis)

5 %

ex 0305 63 00

Poisson de l'espèce Engraulis anchoita, salé mais non séché ni fumé et en saumure

5 %

ex 1604 19 91

Filets de merlu de l'espèce Merluccius hubbsi, crus, simplement enrobés de pâte ou de chapelure (panés), y compris précuits dans de l'huile, congelés

10 %


(1)  Pour autant que le prix de référence soit respecté.


ANNEXE VI

FICHE No 1

Montant maximal du concours financier communautaire pour les sociétés mixtes et rétablissement d'entreprises en Argentine, établi à l'article 3 paragraphe 1 du protocole I

Catégorie de bateau (en tonneaux de jauge brute)

Âge du bateau

Montant par bateau

Inférieure à 100 tjb

inférieur ou égal à 10 ans

7 200 écus/tjb + 90 000

supérieur à 10 ans et inférieur ou égal à 20 ans

4 800 écus/tjb + 60 000

supérieur à 20 ans

3 600 écus/tjb + 45 000

Supérieure ou égale à 100 tjb et inférieure à 400 tjb

inférieur ou égal à 10 ans

3 600 écus/tjb + 450 000

supérieur à 10 ans et inférieur ou égal à 20 ans

2 400 écus/tjb + 300 000

supérieur à 20 ans

1 800 écus/tjb + 225 000

Supérieure ou égale à 400 tjb et inférieure à 3 500 tjb

inférieur ou égal à 10 ans

1 800 écus/tjb + 1 170 000

supérieur à 10 ans et inférieur ou égal à 20 ans

1 200 écus/tjb + 780 000

supérieur à 20 ans

900 écus/tjb + 585 000

Supérieure ou égale à 3 500 tjb

inférieur ou égal à 10 ans

1 440 écus/tjb + 2 430 000

supérieur à 10 ans et inférieur ou égal à 20 ans

960 écus/tjb + 1 620 000

supérieur à 20 ans

720 écus/tjb + 1 215 000

FICHE No 2

Montant maximal du concours financier communautaire pour les associations temporaires, établi à l'article 3 paragraphe 1 du protocole I

Tonnage du bateau (en tonneaux de jauge brute)

Montant de la prime de coopération par bateau (en écus par jour)

Moins de 25 tjb

89

De 25 à moins de 50 tjb

179

De 50 à moins de 70 tjb

250

De 70 à moins de 100 tjb

394

De 100 à moins de 200 tjb

715

De 200 à moins de 300 tjb

1 180

De 300 à moins de 500 tjb

1 573

De 500 à moins de 1 000 tjb

2 002

De 1 000 à moins de 1 500 tjb

2 646

De 1 500 à moins de 2 000 tjb

3 217

De 2 000 à moins de 2 500 tjb

3 575

De 2 500 à moins de 3 000 tjb

4 076

De 3 000 tjb à plus

4 676


ANNEXE VII

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PROTOCOLE I

Possibilités de pêche et concours financier prévu dans l'accord entre l'Argentine et la Communauté sur les relations concernant la pêche maritime

Article premier

1.   Conformément à l'article 5 de l'accord et pendant une période de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur de celui-ci, les limites des captures annuelles sont fixées comme suit.

A.

Espèces non excédentaires:

merlu argentin (Merluccius hubbsi): 120 000 tonnes.

B.

Espèces excédentaires:

i)

grenadier de Patagonie (Macruronus magellanicus): 50 000 tonnes;

ii)

calamar Illex (Illex argentinus): 30 000 tonnes;

iii)

morue argentine (Salilota australis) et/ou grenadier (Macrourus whitsoni): 50 000 tonnes au total.

2.   Les captures accessoires sont incluses dans les totaux maximaux indiqués ci-dessus et ne peuvent excéder 10 % des captures effectuées par sortie en mer.

Article 2

Par rapport aux quantités mentionnées à l'article 1er, les bateaux communautaires qui opèrent dans le cadre d'associations temporaires d'entreprises peuvent capturer au maximum les quantités annuelles fixées ci-après.

A.

Espèces non excédentaires:

merlu argentin (Merluccius hubbsi):40 000 tonnes.

B.

Espèces excédentaires:

i)

grenadier de Patagonie (Macruronus magella nicus): 17 000 tonnes;

ii)

calamar Illex (Illex argentinus): 10 000 tonnes;

iii)

morue argentine (Salilota australis) et/ou grenadier (Macrourus whitsoni): 17 000 tonnes au total.

Article 3

1.   Conformément à l'article 7 de l'accord, la Communauté accorde un concours financier à la constitution de sociétés mixtes et à l'établissement d'entreprises et d'associations temporaires sélectionnées en vertu de l'article 6 de l'accord.

Cette aide financière, définie dans les fiches jointes à l'annexe VI, est destinée à l'armateur communautaire et vise à couvrir une partie de sa participation financière à la constitution d'une société mixte, à l'établissement d'une entreprise ou d'une association temporaire d'entreprises en Argentine et/ou à radier les bateaux correspondants du registre communautaire.

2.   Dans le but de promouvoir la constitution et le développement de sociétés mixtes, la Communauté accorde à la société mixte établie en Argentine un concours financier équivalant à 15 % du montant octroyé à l'armateur communautaire. Cette aide financière, attribuée à titre de capital d'exploitation, est versée par la Communauté à l'autorité compétente argentine qui en établit les conditions de mise à disposition et de gestion.

L'Argentine informe la commission mixte de l'utilisation des fonds.

3.   La Communauté accorde à la société argentine faisant partie d'une association temporaire d'entreprises une aide financière équivalant à 15 % du montant octroyé à l'armateur communautaire.

4.   Les dispositions relatives à la procédure de demande et aux modalités de paiement de l'aide communautaire à l'armateur communautaire, prévues au paragraphe 1, doivent être conformes aux dispositions en la matière de la réglementation communautaire.

Dans le cas d'associations temporaires, l'aide communautaire visée au paragraphe 1 est versée par tranches semestrielles. Les demandes d'aides doivent être conformes aux dispositions en la matière de la réglementation communautaire et être accompagnées d'un rapport résumant l'activité de l'association temporaire au cours de cette période.

5.   Le paiement des aides financières doit être effectué dans les plus brefs délais après accomplissement de toutes les formalités requises.

Article 4

1.   La contribution financière prévue à l'article 7 paragraphe 2 de l'accord au titre de la coopération scientifique et technique est fixée à vingt-huit millions d'écus pour la période d'application de l'accord.

2.   La commission mixte instituée à l'article 10 de l'accord est informée des programmes et des activités mises en œuvre à l'aide de ladite contribution financière.

L'Argentine s'engage à utiliser lès montants disponibles aux fins prévues par l'accord. La Commission des Communautés européennes reçoit un rapport sur les activités et programmes mis en œuvre,

3.   La Communauté verse la contribution financière totale pour la période sur une base annuelle. Le montant du transfert annuel est déterminé par le gouvernement argentin, qui informe la Communauté de l'utilisation des fonds.

Article 5

Les concours financiers prévus à l'article 3 paragraphe 2 et la contribution financière prévue à l'article 4 du présent protocole doivent être versés sur un compte agréé à cet effet par l'autorité compétente argentine et qui a un caractère extrabudgétaire.