21989A1013(04)

Protocole additionnel à l'accord entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Suède, visant à éliminer et à prévenir les restrictions quantitatives à l'exportation ou mesures d'effet équivalent

Journal officiel n° L 295 du 13/10/1989 p. 0022


PROTOCOLE ADDITIONNEL à l'accord entre la Communauté économique européenne et le royaume de Suède, visant à éliminer et à prévenir les restrictions quantitatives à l'exportation ou mesures d'effet équivalent

LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE,

d'une part,

LE ROYAUME DE SUÈDE,

d'autre part,

VU l'accord entre la Communauté économique européenne et le royaume de Suède, signé à Bruxelles le 22 juillet 1972, ci-après dénommé «accord», et notamment son article 32,

RAPPELANT l'objectif de la création d'un espace économique européen conformément à la déclaration commune adoptée par les ministres des pays de l'Association européenne de libre-échange ( AELE ), les États membres de la Communauté et la Commission des Communautés européennes, à Luxembourg le 9 avril 1984,

SOUCIEUX de la nécessité de développer leurs relations commerciales dans l'intérêt mutuel de leurs économies

en éliminant les entraves existantes affectant les exportations des produits couverts par l'accord et en empêchant l'apparition de nouvelles entraves,

CONSCIENTES néanmoins que, dans certaines circonstances exceptionnelles, une partie contractante peut être contrainte à prendre des mesures de sauvegarde des exportations et que des dispositions spécifiques doivent être introduites à cet effet,

ONT DÉCIDÉ DE CONCLURE LE PRÉSENT PROTOCOLE :

Article premier

Les articles suivants sont insérés dans l'accord :

«Article 13 bis

1 . Aucune nouvelle restriction quantitative à l'exportation ou mesure d'effet équivalent ne sont introduites dans les échanges entre la Communauté et la Suède .

2 . Les restrictions quantitatives à l'exportation et les mesures d'effet équivalent sont supprimées le 1er janvier 1990, à l'exception de celles appliquées au 1er janvier 1989 aux produits visés au protocole No 5, qui seront éliminées conformément aux dispositions dudit protocole .

Article 13

ter

La partie contractante qui envisage de modifier le régime qu'elle applique aux exportations vers les pays tiers doit, autant que faire se peut, en aviser le comité mixte au moins trente jours avant que la modification proposée n'entre en vigueur . Le comité prend note de toute observation de l'autre partie contractante à l'égard de toute distorsion qui pourrait en résulter .

Article 24

bis

Lorsque le respect des dispositions des articles 7 et 13 bis entraîne :

1 ) la réexportation vers un pays tiers vis-à-vis duquel la partie contractante exportatrice maintient pour le produit visé des restrictions quantitatives à l'exportation, des droits à l'exportation ou des mesures d'effet équivalent

ou

2 ) une pénurie grave ou une menace de pénurie grave d'un produit essentiel pour la partie contractante exportatrice,

et lorsque les situations susvisées provoquent ou risquent de provoquer de graves difficultés pour la partie contractante exportatrice, cette dernière peut prendre des mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues à l'article 27 .»

Article 2

L'article 27 de l'accord est remplacé par le texte suivant :

«Article 27

1 . Si une partie contractante soumet les importations ou les exportations de produits susceptibles de provoquer

les difficultés visées aux articles 24, 24 bis et 26 à une procédure administrative ayant pour objet de fournir rapidement des renseignements au sujet de l'évolution des courants commerciaux, elle en informe l'autre partie contractante .

2 . Dans les cas visés aux articles 22 à 26, avant de prendre les mesures qui y sont prévues ou dès que possible dans les cas visés au paragraphe 3 point e ) du présent article, la partie contractante en cause fournit au comité mixte tous les éléments utiles pour permettre un examen approfondi de la situation, en vue de rechercher une solution acceptable pour les parties contractantes .

Les mesures qui apportent le moins de perturbation au fonctionnement de l'accord doivent être choisies en priorité .

Les mesures de sauvegarde sont immédiatement notifiées au comité mixte et font l'objet, au sein de celui-ci, de consultations périodiques, notamment en vue de leur suppression dès que les conditions le permettent .

3 . Pour la mise en oeuvre du paragraphe 2, les dispositions suivantes sont applicables :

a ) en ce qui concerne l'article 23, chaque partie contractante peut saisir le comité mixte si elle estime qu'une pratique donnée est incompatible avec le bon fonctionnement de l'accord, au sens de l'article 23 paragraphe 1 .

Les parties contractantes communiquent au comité mixte tout renseignement utile et lui prêtent l'assistance nécessaire en vue de l'examen du dossier et, le cas échéant, de l'élimination de la pratique incriminée .

À défaut pour la partie contractante en cause d'avoir mis fin à la pratique incriminée dans le délai fixé au sein du comité mixte, ou à défaut d'accord au sein de ce dernier dans un délai de trois mois à compter du jour où il est saisi, la partie contractante intéressée peut adopter les mesures de sauvegarde qu'elle estime nécessaires pour remédier aux difficultés sérieuses résultant de la pratique visée, notamment procéder à un retrait de concessions tarifaires;

b ) en ce qui concerne l'article 24, les difficultés résultant de la situation visées audit article sont notifiées pour

examen au comité mixte qui peut prendre toute décision utile pour y mettre fin .

Si le comité mixte ou la partie contractante exportatrice n'ont pas pris une décision mettant fin aux difficultés dans un délai de trente jours suivant la notification, la partie contractante importatrice est autorisée à percevoir une taxe compensatoire sur le produit importé .

Cette taxe compensatoire est calculée en fonction de l'incidence sur la valeur des marchandises en cause des disparités tarifaires constatées pour les matières premières ou les produits intermédiaires incorporés;

c ) en ce qui concerne l'article 24 bis, les difficultés résultant des situations visées audit article sont notifiées pour examen au comité mixte . En ce qui concerne l'article 24 bis point 2, la menace de pénurie doit être dûment constatée par des indicateurs de quantité et de prix appropriés .

Le comité mixte peut prendre toute décision utile pour mettre fin à ces difficultés . Si le comité mixte n'a pas pris de décision dans un délai de trente jours suivant la notification, la partie contractante exportatrice est autorisée à appliquer temporairement des mesures appropriées aux exportations du produit visé;

d ) en ce qui concerne l'article 25, une consultation a lieu au sein du comité mixte avant que la partie contractante intéressée prenne les mesures appropriées;

e )

lorsque des circonstances exceptionnelles nécessitant une intervention immédiate excluent un examen préalable, la partie contractante intéressée peut, dans les situations visées aux articles 24, 24 bis, 25 et 26, ainsi que dans les cas d'aides à l'exportation ayant une incidence directe et immédiate sur les échanges, appliquer sans délai les mesures conservatoires strictement nécessaires pour remédier à la situation.»

Article 3

Le protocole suivant est ajouté à l'accord :

«PROTOCOLE N° 5

concernant l'élimination de certaines restrictions quantitatives à l'exportation

Article premier

Les restrictions quantitatives appliquées par la Communauté aux exportations vers la Suède des produits énumérés ci-après sont éliminées au plus tard aux dates indiquées .

Position

du système

harmonisé No

Désignation des marchandises

Date d'élimination

ex 74.04

Déchets et débris de cuivre

1 . 1 . 1993

ex 44.01

Bois de chauffage de conifères et copeaux de pins et de sapins

1. 1 . 1993

ex 44.03

Bois brut, même écorcé ou simplement dégrossi :

- autres, à l'exclusion du peuplier

1 . 1 . 1993

Bois équarri ou demi-équarri mais sans autre transformation :

- autres, à l'exclusion du peuplier

1 . 1 . 1993

ex 44.07

Bois scié longitudinalement, simplement tranché ou déroulé, d'une épaisseur excédant 6 mm :

- de conifères, à l'exclusion des planchettes destinées à la fabrication de boîtes, tamis ou cribles et assimilés

1 . 1 . 1993

ex 41.01

Peaux brutes de bovins d'un poids inférieur à 6 kg par peau

1 . 1 . 1992

ex 41.02

Peaux brutes d'ovins

1 . 1 . 1992

ex 41.03

Peaux brutes de caprins

1 . 1 . 1992

ex 43.01

Pelleteries brutes de lapins

1 . 1 . 1992

Article 2

Les restrictions quantitatives appliquées par la Suède aux exportations vers la Communauté des produits énumérés ci-après sont éliminées au plus tard aux dates indiquées .

Position

du système

harmonisé No

Désignation des marchandises

Date d'élimination

ex 26.20

Cendres et résideux contenant principalement du cuivre

1 . 1 . 1991

ex 74.04

Déchets et débris de cuivre

»1 . 1 . 1992»

Article 4

Le présent protocole additionnel est approuvé par les parties contractantes selon les procédures qui leur sont propres .

Il entre en vigueur le 1er janvier 1990, à condition que les parties contractantes se soient notifiées avant cette date l'achèvement des procédures nécessaires à cet effet .

Si les parties contractantes ne se sont pas notifiées l'achèvement des procédures à cette date, le protocole est appliqué provisoirement à partir du 1er janvier 1990.

Article 5

Le présent protocole additionnel est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, chacun de ces textes faisant également foi .

Hecho en Bruselas, el dieciocho de julio de mil novecientos ochenta y nueve .

Udfaerdiget i Bruxelles, den attende juli nitten hundrede og niogfirs .

Geschehen zu Bruessel am achtzehnten Juli neunzehnhundertneunundachtzig .

iEgine stis Vryxelles, stis deka okto Ioylioy chilia enniakosia ogdonta ennea .

Done at Brussels on the eighteenth day of July in the year one thousand nine hundred and eighty-nine .

Fait à Bruxelles, le dix -huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-neuf .

Fatto a Bruxelles, addì diciotto luglio millenovecentottantanove .

Gedaan te Brussel, de achttiende juli negentienhonderd negenentachtig.

Feito em Bruxelas, em dezoito de Julho de mil novecentos e oitenta e nove .

Saasom skedde i Bryssel den adertonde juli nittonhundraaattionio .

Por el Consejo de las Comunidades Europeas

For Raadet for De Europaeiske Faellesskaber

Fuer den Rat der Europaeischen Gemeinschaften

Gia to Symvoylio ton Evropaikon Koinotiton

For the Council of the European Communities

Pour le Conseil des Communautés européennes

Per il Consiglio delle Comunità europee

Voor de Raad van de Europese Gemeenschappen

Pelo Conselho das Comunidades Europeias

Foer Europeiska gemenskapernas raad

Por el Gobierno del Reino de Suecia

For Kongeriget Sveriges regering

Fuer die Regierung des Koenigreichs Schweden

Gia tin kyvernisi toy Vasileioy tis Soyidias

For the Government of the Kingdom of Sweden

Pour le gouvernement du royaume de Suède

Per il governo del Regno di Svezia

Voor de Regering van het Koninkrijk Zweden

Pelo Governo do Reino da Suécia

Foer Konungariket Sveriges regering

DÉCLARATION COMMUNE DES PARTIES CONTRACTANTES au protocole additionnel à l'accord entre la Communauté économique européenne et le royaume de Suède, visant à éliminer et à prévenir les restrictions quantitatives à l'exportation ou mesures d'effet équivalent

Les parties contractantes déclarent que les articles 7, 13 bis et 13 ter de l'accord s'appliquent aux produits visés à l'article 2 de l'accord :

- y compris les produits pétroliers visés à l'article 14 de l'accord,

- à l'exclusion des produits couverts par l'accord entre les États membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la Communauté européenne du charbon et de l'acier, d'une part, et le royaume de Suède, d'autre part .