21984A0310(01)

Protocole relatif aux aires spécialement protégées de la Méditerranée

Journal officiel n° L 068 du 10/03/1984 p. 0036 - 0045
édition spéciale espagnole: chapitre 15 tome 05 p. 0006
édition spéciale portugaise: chapitre 15 tome 05 p. 0006


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PROTOCOLE

relatif aux aires spécialement protégées de la Méditerranée

LES PARTIES CONTRACTANTES AU PRESENT PROTOCOLE ,

ETANT PARTIES à la convention pour la protection de la mer Méditerranée contre la pollution , adoptée à Barcelone le 16 février 1976 ,

CONSCIENTES du danger qui menace l'environnement de la zone de la mer Méditerranée dans son ensemble , eu égard au développement des activités humaines dans la région ,

TENANT COMPTE des caractéristiques hydrographiques et écologiques particulières à la zone de la mer Méditerranée ,

SOULIGNANT qu'il importe de protéger et , le cas échéant , d'améliorer l'état des ressources naturelles et des sites naturels de la mer Méditerranée , ainsi que l'état de leur patrimoine culturel dans la région , entre autres par la création d'aires spécialement protégées comprenant des aires marines et leur environnement ,

DESIREUSES d'établir une étroite collaboration entre elles en vue de la réalisation de cet objectif ,

SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT :

Article premier

1 . Les parties contractantes au présent protocole ( ci-après dénommées " parties " ) prennent toutes les mesures appropriées en vue de protéger les aires marines importantes pour la sauvegarde des ressources naturelles et des sites naturels de la zone de la mer Méditerranée , ainsi que pour la sauvegarde de leur patrimoine culturel dans la région .

2 . Aucune disposition du présent protocole ne peut porter atteinte à la codification et à l'élaboration du droit de la mer par la Conférence des Nations unies sur le droit de la mer convoquée en vertu de la résolution 2750 C ( XXV ) de l'Assemblée générale des Nations unies , ni aux revendications ou positions juridiques présentes ou futures de tout Etat touchant le droit de la mer et la nature et l'étendue de la juridiction de l'Etat riverain et de l'Etat du pavillon .

Article 2

Aux fins de la désignation d'aires spécialement protégées ( ci-après dénommées " aires protégées " ) , la zone d'application du présent protocole est la zone de la mer Méditerranée délimitée à l'article 1er de la convention pour la protection de la mer Méditerranée contre la pollution ( ci-après dénommée " convention " ) , étant entendu que , pour les besoins du présent protocole , elle est limitée aux eaux territoriales des parties et peut comprendre les eaux qui sont situées en deçà de la ligne de base à partir de laquelle est mesurée la largeur de la mer territoriale et qui s'étendent , dans le cas des cours d'eau , jusqu'à la limite des eaux douces . Elle peut en outre comprendre des zones humides ou des zones côtières désignées par chacune des parties .

Article 3

1 . Les parties créent , dans la mesure du possible , des aires protégées et elles s'efforcent de mener les actions nécessaires pour en assurer la protection et , le cas échéant , la restauration , dans les plus brefs délais .

2 . Ces aires sont créées dans le but de sauvegarder en particulier :

a ) - des sites présentant une valeur biologique et écologique ,

- la diversité génétique des espèces ainsi que des niveaux satisfaisants pour leur population , leurs zones de reproduction et leurs habitats ,

- des types représentatifs d'écosystèmes et les processus écologiques ;

b ) des sites présentant une importance particulière en raison de leur intérêt scientifique , esthétique , historique , archéologique , culturel ou éducatif .

Article 4

Les parties au présent protocole élaborent et adoptent lors de leur première réunion , en collaboration si nécessaire , avec les organisations internationales compétentes , des lignes directrices et , en tant que de besoin , des normes ou critères communs concernant notamment :

a ) le choix d'aires protégées ;

b ) la création d'aires protégées ;

c ) la gestion des aires protégées ;

d ) la notification de renseignements sur les aires protégées .

Article 5

Les parties peuvent renforcer la protection d'une aire protégée en créant , dans la zone d'application du présent protocole , une ou des aires tampons dans lesquelles les restrictions aux activités , tout en demeurant compatibles avec les finalités assignées à l'aire considérée , sont moins strictes .

Article 6

1 . Au cas où une partie se propose de créer une aire protégée contiguë à la frontière ou aux limites de la zone de juridiction nationale d'une autre partie , les autorités compétentes des deux parties s'efforcent de se consulter afin de parvenir à un accord sur les mesures à prendre et , entre autres , examinent la possibilité pour l'autre partie de créer une aire protégée correspondante ou d'adopter toute autre mesure appropriée .

2 . Au cas où une partie se propose de créer une aire protégée contiguë à la frontière ou aux limites de la zone de juridiction nationale d'un Etat qui n'est pas partie au présent protocole , la partie s'efforce de se concerter avec les autorités compétentes de cet Etat en vue de procéder aux consultations prévues au paragraphe 1 .

3 . Au cas où des aires protégées contiguës sont créées par deux parties ou par une partie et un Etat qui n'est pas partie au présent protocole , des accords spéciaux peuvent prévoir les modalités de la consultation ou de la concertation respectivement visées aux paragraphes 1 et 2 .

4 . Au cas où un Etat non partie au présent protocole se propose de créer une aire protégée contiguë à la frontière ou aux limites de la juridiction nationale d'une partie au présent protocole , cette dernière s'efforce de se concerter avec ledit Etat pour procéder à des consultations et , éventuellement , conclure un accord tel que prévu au paragraphe 3 .

Article 7

Les parties , eu égard aux objectifs recherchés et en tenant compte des caractéristiques de chaque aire protégée , prennent progressivement , en conformité avec les règles du droit international , les mesures requises , qui peuvent être entre autres :

a ) l'organisation d'un système de planification et de gestion ;

b ) l'interdiction de rejeter ou de déverser des déchets ou autres matières susceptibles de porter atteinte à l'aire protégée ;

c ) la réglementation du passage des navires et de tout arrêt ou mouillage ;

d ) la réglementation de la pêche , de la chasse , de la capture d'animaux et de la récolte de végétaux ;

e ) l'interdiction de la destruction de végétaux ou d'animaux et de l'introduction d'espèces exotiques ;

f ) la réglementation de tout acte de nature à nuire à la faune ou à la flore ou à les perturber , y compris l'introduction d'espèces zoologiques ou botaniques autochtones ;

g ) la réglementation de toute activité impliquant l'exploration ou l'exploitation du fond de la mer ou de son sous-sol ou une modification de la configuration du fond de la mer ;

h ) la réglementation de toute activité impliquant une modification de la configuration du sol ou l'exploitation du sous-sol de la partie terrestre d'une aire marine protégée ;

i ) la réglementation de toute activité archéologique et de l'enlèvement de tout objet pouvant être considéré comme un bien archéologique ;

j ) la réglementation du commerce , de l'importation et de l'exportation d'animaux ou de parties d'animaux , de végétaux ou de parties de végétaux et d'objets archéologiques provenant des aires protégées et soumis à des mesures de protection ;

k ) toute autre mesure visant à sauvegarder les processus écologiques et biologiques dans les aires protégées .

Article 8

1 . Les parties donnent une publicité appropriée à la création des aires protégées ainsi qu'à celle des aires prévues à l'article 5 , à leur signalisation et aux réglementations qui s'y appliquent .

2 . Les renseignements visés au paragraphe 1 sont notifiés à l'organisation désignée à l'article 13 de la convention ( ci-après dénommée " organisation " ) , qui constitue et tient à jour un répertoire des aires protégées dans la zone d'application du présent protocole . A cette fin , les parties fournissent tous renseignements utiles à l'organisation .

Article 9

1 . Les parties prennent en considération , dans les mesures de protection qu'elles édictent , les activités traditionnelles de leurs populations locales . Dans toute la mesure du possible , les dérogations accordées de ce fait ne doivent être de nature :

a ) à compromettre ni le maintien des écosystèmes protégés en vertu du présent protocole , ni les processus biologiques participant au maintien de ces écosystèmes ;

b ) à provoquer ni l'extinction ni une diminution substantielle des effectifs des espèces ou populations animales et végétales incluses dans les écosystèmes protégés ou de celles qui leur sont écologiquement liées , en particulier les espèces migratrices et les espèces rares , menacées ou endémiques .

2 . Les parties qui accordent des dérogations aux mesures de protection ou qui ne les appliquent pas strictement en informent l'organisation .

Article 10

Les parties encouragent et intensifient les activités de recherche scientifique et technique relatives à leurs aires protégées ainsi qu'aux écosystèmes et au patrimoine archéologique de ces aires .

Article 11

Les parties s'efforcent d'informer le public , aussi largement que possible , de la valeur et de l'intérêt des aires protégées et des enseignements scientifiques qu'elles permettent de recueillir aussi bien du point de vue de la conservation de la nature que du point de vue archéologique . Cette information devrait trouver une place appropriée dans les programmes d'enseignement concernant l'environnement et l'histoire . Les parties devraient aussi s'efforcer de faire en sorte que le public et les organisations de protection de la nature des parties concernées participent aux mesures appropriées nécessaires pour protéger les aires concernées .

Article 12

Les parties établissent , dans la mesure du possible , un programme de coopération afin de coordonner la création , la planification , la gestion et la conservation des aires protégées , en vue de constituer un réseau d'aires protégées dans la région de la mer Méditerranée , tout en prenant pleinement en considération les réseaux existants , notamment celui des réserves de la biosphère de l'UNESCO . Les caractéristiques des aires protégées , l'expérience acquise et les problèmes constatés font l'objet d'échanges réguliers d'information .

Article 13

Les parties échangent , conformément aux procédures définies à l'article 14 , des renseignements scientifiques et techniques sur les recherches en cours ou envisagées et sur les résultats escomptés . Elles coordonnent , dans toute la mesure du possible , leurs recherches . Elles s'efforcent , en outre , de définir en commun ou de normaliser les méthodes scientifiques à appliquer dans le choix , la gestion et la surveillance des aires protégées .

Article 14

1 . Dans la mise en oeuvre des principes de coopération définis aux articles 12 et 13 , les parties adressent à l'organisation :

a ) des données comparables permettant de suivre l'évolution biologique du milieu méditerranéen ;

b ) des rapports , publications et informations scientifiques , administratifs et juridiques , notamment :

- sur les mesures prises par les parties , conformément au protocole , pour assurer la protection des aires protégées ,

- sur les espèces présentes dans les aires protégées ,

- sur les dangers éventuels menaçant ces aires , susceptibles , en particulier , de provenir de sources de pollution qui échappent à leur contrôle .

2 . Les parties désignent des responsables pour les aires protégées . Ces responsables se réunissent au moins une fois tous les deux ans pour examiner les questions d'intérêt commun , et notamment proposer des recommandations concernant les renseignements scientifiques , administratifs et juridiques ainsi que la normalisation et le traitement des données .

Article 15

1 . Les parties , agissant directement ou avec l'aide des organisations régionales ou d'autres organisations internationales qualifiées , ou bilatéralement , coopèrent , dès l'entrée en vigueur du présent protocole , pour élaborer et mettre en oeuvre des programmes d'assistance mutuelle et d'assistance aux pays en développement qui en expriment le besoin , pour le choix , la création et la gestion d'aires protégées .

2 . Les programmes visés au paragraphe 1 devraient porter , en particulier , sur la formation de personnel scientifique et technique , la recherche scientifique et l'acquisition , l'utilisation et la fabrication de matériel approprié par ces pays à des conditions avantageuses dont il serait convenu entre les parties concernées .

Article 16

La modification des délimitations d'une aire protégée ou de son régime juridique , ou la suppression de cette aire en tout ou en partie ne peuvent être décidées qu'en application d'une procédure similaire à celle observée pour sa création .

Article 17

1 . Les réunions ordinaires des parties au présent protocole se tiennent lors de réunions ordinaires des parties contractantes à la convention organisées en vertu de l'article 14 de ladite convention . Les parties peuvent aussi tenir des réunions extraordinaires conformément audit article 14 .

2 . Les réunions des parties au présent protocole ont notamment pour objet :

a ) de veiller à l'application du présent protocole ;

b ) d'examiner l'efficacité des mesures adoptées , eu égard , notamment , à la zone d'application dudit protocole , ainsi que l'opportunité de prendre d'autres dispositions , en particulier sous forme d'annexes ou d'envisager , si nécessaire , une modification de ladite zone , conformément aux dispositions de l'article 16 de la convention ;

c ) d'adopter , de réviser et d'amender , le cas échéant , toute annexe au présent protocole ;

d ) de veiller à la constitution et au développement du réseau d'aires protégées visé à l'article 12 et d'adopter des lignes directrices en vue de faciliter la constitution et le développement de ce réseau et d'intensifier la coopération entre les parties ;

e ) d'examiner les recommandations formulées par les réunions des responsables des aires protégées , conformément à l'article 14 paragraphe 2 ;

f ) d'examiner les rapports adressés par les parties à l'organisation en application de l'article 20 de la convention , ainsi que toute autre information que les parties pourraient adresser à l'organisation ou à la réunion des parties .

Article 18

1 . Les dispositions de la convention se rapportant à tout protocole s'appliquent à l'égard du présent protocole .

2 . Le règlement intérieur et les règles financières adoptés conformément à l'article 18 paragraphe 2 de la convention s'appliquent à l'égard du présent protocole , à moins que les parties au présent protocole n'en conviennent autrement .

3 . Le présent protocole est ouvert à Genève les 3 et 4 avril 1982 et à Madrid , du 5 avril 1982 au 2 avril 1983 , à la signature des parties contractantes à la convention et des Etats invités à la conférence de plénipotentiaires sur le protocole relatif aux aires spécialement protégées de la Méditerranée , tenue à Genève les 2 et 3 avril 1982 . Il est également ouvert , du 5 avril 1982 au 2 avril 1983 , à la signature de tout groupement économique régional dont l'un au moins des membres est un Etat côtier de la zone de la mer Méditerranée et qui èxerce des compétences dans des domaines couverts par le présent protocole .

4 . Le présent protocole sera soumis à ratification , acceptation ou approbation . Les instruments de ratification , d'acceptation ou d'approbation seront déposés auprès du gouvernement de l'Espagne , qui assumera les fonctions de dépositaire .

5 . A partir du 3 avril 1983 , le présent protocole est ouvert à l'adhésion des parties contractantes à la convention et de tout Etat ou groupement visé au paragraphe 3 .

6 . Le présent protocole entrera en vigueur le trentième jour à compter de la date du dépôt d'au moins six instruments de ratification , d'acceptation ou d'approbation du protocole ou d'adhésion à celui-ci .

En foi de quoi , les soussignés , dûment autorisés , ont signé le présent protocole .

Fait à Genève , le trois avril mil neuf cent quatre-vingt-deux , en un seul exemplaire en langues anglaise , arabe , espagnole et française , les quatre textes faisant également foi .