21977A0503(01)

Accord de coopération entre la Communauté économique européenne et la République libanaise - Protocole n° 1 relatif à la coopération technique et financière - Protocole n° 2 relatif à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative - Acte final - Déclarations communes - Déclarations unilatérales - Échanges de lettres

Journal officiel n° L 267 du 27/09/1978 p. 0002 - 0088
édition spéciale finnoise: chapitre 11 tome 7 p. 0004
édition spéciale suédoise: chapitre 11 tome 7 p. 0004
édition spéciale grecque: chapitre 11 tome 12 p. 0004
édition spéciale espagnole: chapitre 11 tome 10 p. 0107
édition spéciale portugaise: chapitre 11 tome 10 p. 0107


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ACCORD DE COOPERATION

entre la Communauté économique européenne et la République libanaise

SA MAJESTE LE ROI DES BELGES ,

SA MAJESTE LA REINE DE DANEMARK ,

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE ,

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ,

LE PRESIDENT D'IRLANDE ,

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE ,

SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG ,

SA MAJESTE LA REINE DES PAYS-BAS ,

SA MAJESTE LA REINE DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD ,

et

LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

d'une part , et

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE LIBANAISE ,

d'autre part ,

PREAMBULE

DESIRANT manifester leur volonté mutuelle de maintenir et de renforcer leurs relations amicales dans le respect des principes de la charte des Nations unies ,

RESOLUS à instaurer une large coopération qui contribuera au développement économique et social du Liban et favorisera le renforcement des relations entre la Communauté et le Liban ,

DECIDES à promouvoir , compte tenu de leurs niveaux de développement respectifs , la coopération économique et commerciale entre la Communauté et le Liban et à lui garantir un fondement sûr conformément à leurs obligations internationales ,

RESOLUS à instaurer un nouveau modèle de relations entre Etats développés et Etats en voie de développement compatible avec les aspirations de la Communauté internationale vers un ordre économique plus juste et plus équilibré ,

ONT DECIDE de conclure le présent accord et ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires :

SA MAJESTE LE ROI DES BELGES :

Joseph VAN DER MEULEN ,

ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire ,

représentant permanent auprès des Communautés européennes ;

SA MAJESTE LA REINE DE DANEMARK :

K . B . ANDERSEN ,

ministre des affaires étrangères ;

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE :

Klaus von DOHNANYI ,

ministre d'Etat aux affaires étrangères ;

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE :

Luc de la BARRE de NANTEUIL ,

ambassadeur de France ,

représentant permanent auprès des Communautés européennes ;

LE PRESIDENT D'IRLANDE :

Garret FITZGERALD ,

ministre des affaires étrangères ;

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE :

Arnaldo FORLANI ,

ministre des affaires étrangères ;

SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG :

Gaston THORN

président et ministre des affaires étrangères du gouvernement du grand-duché de Luxembourg ;

SA MAJESTE LA REINE DES PAYS-BAS :

Max van der STOEL

ministre des affaires étrangères ;

SA MAJESTE LA REINE DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD :

David OWEN ,

ministre des affaires étrangères et du Commonwealth ;

LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES :

David OWEN ,

président en exercice du Conseil des Communautés européennes ,

ministre des affaires étrangères et du Commonwealth ;

Claude CHEYSSON ,

membre de la Commission des Communautés européennes ;

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE LIBANAISE :

Fouad BOUTROS ,

ministre des affaires étrangères ;

Article premier

Le présent accord entre la Communauté et le Liban a pour objectif de promouvoir une coopération globale entre les parties contractantes en vue de contribuer au développement économique et social du Liban et de favoriser le renforcement de leurs relations . A cet effet , des dispositions et des actions seront arrêtées et mises en oeuvre dans le domaine de la coopération économique , technique et financière , ainsi que dans celui des échanges commerciaux .

TITRE PREMIER

LA COOPERATION ECONOMIQUE , TECHNIQUE ET FINANCIERE

Article 2

La Communauté et le Liban établissent une coopération ayant pour objectif de contribuer au développement du Liban par un effort complémentaire de ceux accomplis par ce pays et de renforcer les liens économiques existants sur des bases aussi larges que possible au benéfice mutuel des parties .

Article 3

Pour la réalisation de la coopération visée à l'article 2 , il est tenu compte notamment :

- des objectifs et priorités des plans et programmes de développement du Liban ,

- de l'intérêt de la réalisation des actions intégrées par une utilisation convergente de différentes interventions ,

- de l'intérêt de promouvoir la coopération régionale entre le Liban et d'autres Etats .

Article 4

1 . La coopération entre la Communauté et le Liban a pour but de favoriser notamment :

- une participation de la Communauté aux efforts entrepris par le Liban pour développer la production et l'infrastructure économique en vue de la diversification de la structure de son économie . Cette participation devra s'inscrire en particulier dans le cadre de l'industrialisation du Liban et de la modernisation du secteur agricole de ce pays ,

- la commercialisation et la promotion des ventes des produits exportés par le Liban ,

- une coopération industrielle ayant pour objectif le développement de la production industrielle du Liban au moyen , notamment , de mesures propres à :

- encourager une participation de la Communauté à la réalisation des programmes de développement industriel du Liban ,

- favoriser l'organisation de contracts et de rencontres entre responsables des politiques industrielles , promoteurs et opérateurs économiques du Liban et de la Communauté , de façon à promouvoir dans le domaine industriel l'établissement de relations nouvelles et en conformité avec les objectifs de l'accord ,

- faciliter l'acquisition à des conditions favorables de brevets et d'autres propriétés industrielles par voie de financement conformément aux dispositions du protocole n * 1 et/ou d'autres arrangements appropriés avec des entreprises et des institutions à l'intérieur de la Communauté ,

- permettre l'élimination des obstacles autres que ceux de caractère tarifaire ou contingentaire susceptibles d'entraver l'accès aux marchés respectifs ,

- une coopération dans le domaine scientifique , technologique et de la protection de l'environnement ,

- la participation des opérateurs de la Communauté aux programmes de recherche , de production et de transformation des ressources du Liban et à toutes activités ayant pour effet de valoriser sur place ces ressources , ainsi que la bonne exécution de contrats de coopération et d'investissements conclus à cet effet entre les opérateurs respectifs ,

- une coopération dans le secteur de la pêche ,

- l'encouragement des investissements privés répondant à un intérêt mutuel des parties ,

- une information réciproque sur la situation économique et financière et sur l'évolution de cette situation , dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement de l'accord .

2 . Les parties contractantes peuvent déterminer d'autres domaines d'application de la coopération .

Article 5

1 . En vue de la réalisation des objectifs inscrits à l'accord , le conseil de coopération définit périodiquement l'orientation générale de la coopération .

2 . Le conseil de coopération est chargé de rechercher les moyens et méthodes permettant de mettre en oeuvre la coopération dans les domaines définis à l'article 4 . A cette fin , il est habilité à prendre des décisions .

Article 6

La Communauté participe au financement de mesures propres à promouvoir le développement du Liban , dans les conditions indiquées au protocole n * 1 relatif à la coopération technique et financière , en tenant compte des potentialités d'une coopération triangulaire .

Article 7

Les parties contractantes facilitent la bonne exécution des contrats de coopération et d'investissements répondant à leur intérêt mutuel et se situant dans le cadre de l'accord .

TITRE II

LES ECHANGES COMMERCIAUX

Article 8

Dans le domaine commercial , l'objectif du présent accord est de promouvoir les échanges entre les parties contractantes , en tenant compte de leurs niveaux de développement respectifs et de la nécessité d'assurer un meilleur équilibre dans leurs échanges commerciaux en vue d'accélérer le rythme de croissance du commerce du Liban et d'améliorer les conditions d'accès de ses produits au marché de la Communauté .

A . Produits industriels

Article 9

Sous réserve des dispositions prévues aux articles 12 , 13 et 15 , les droits de douane et taxes d'effet équivalent applicables à l'importation dans la Communauté des produits originaires du Liban , autres que ceux énumérés à l'annexe II du traité instituant la Communauté économique européenne et autres que ceux figurant à l'annexe A , sont supprimés à la date de l'entrée en vigueur de l'accord .

Article 10

1 . Dans le cas de droits de douane comportant un élément protecteur et un élément fiscal , les dispositions de l'article 9 sont applicables à l'élément protecteur .

2 . Le Royaume-Uni remplace les droits de douane à caractère fiscal et l'élément fiscal de tels droits de douane par une taxe intérieure , conformément aux dispositions de l'article 38 de l'acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités du 22 janvier 1972 .

Article 11

Les restrictions quantitatives à l'importation et les mesures d'effet équivalant à des restrictions quantitatives à l'importation dans la Communauté des produits originaires du Liban , autres que ceux énumérés à l'annexe II du traité instituant la Communauté économique européenne , sont supprimées à la date de l'entrée en vigueur de l'accord .

Article 12

Les mesures prévues à l'article 1er du protocole n * 7 de l'acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités , visé à l'article 10 , concernant l'importation de véhicules à moteur et l'industrie du montage en Irlande , sont applicables à l'égard du Liban .

Article 13

1 . Les importations des produits énumérés ci-après sont soumises à des plafonds annuels au-delà desquels les droits de douane effectivement appliqués à l'égard des pays tiers peuvent être rétablis selon les dispositions des paragraphes 2 à 6 , les plafonds fixés pour l'année d'entrée en vigueur de l'accord étant indiqués en regard de chacun d'eux .

Numéro du tarif douanier commun * Désignation des marchandises * Plafonds *

31.03 * Engrais minéraux ou chimiques phosphatés * 15 000 *

55.09 * Autres tissus de coton * 200 *

2 . A partir de l'année suivante , les plafonds indiqués au paragraphe 1 sont augmentés annuellement de 5 % .

3 . Pour les produits de la sous-position 28.40 B II ( phosphates , y compris les polyphosphates , autres que d'ammonium ) , des positions 42.02 ( articles de voyage ( malles , valises , boîtes à chapeaux , sacs de voyage , sacs à dos , etc . ) , sacs à provisions , sacs à main , cartables , serviettes , porte-feuilles , porte-monnaie , trousses de toilette , trousses à outils , blagues à tabac , gaines , étuis , boîtes ( pour armes , instruments de musique , jumelles , bijoux , flacons , cols , chaussures , brosses , etc . ) et contenants similaires , en cuir naturel , artificiel ou reconstitué , en fibre vulcanisée , en feuilles de matières plastiques artificielles , en carton ou en tissus ) et 55.05 ( fils de coton non conditionnés pour la vente au détail ) et du chapitre 76 ( aluminium ) du tarif douanier commun , la Communauté se réserve la possibilité d'instituer des plafonds .

4 . Dès qu'un plafond fixé pour l'importation d'un produit relevant du présent article est atteint , la perception des droits de douane effectivement appliqués à l'égard des pays tiers peut être rétablie à l'importation des produits en question jusqu'à la fin de l'année civile .

5 . Lorsque les importations dans la Communauté d'un produit soumis à des plafonds atteignent 75 % du montant fixé , la Communauté en informe le conseil de coopération .

6 . Les plafonds prévus au présent article sont supprimés au plus tard le 31 décembre 1979 .

Article 14

1 . La Communauté se réserve de modifier le régime des produits pétroliers relevant des positions et sous-positions 27.10 , 27.11 A et B I , 27.12 , 27.13 B et 27.14 du tarif douanier commun :

- lors de l'adoption d'une définition commune de l'origine pour les produits pétroliers ,

- lors de décisions prises dans le cadre d'une politique commerciale commune

ou

- lors de l'établissement d'une politique énergétique commune .

2 . Dans cette éventualité , la Communauté assure aux importations de ces produits des avantages de portée équivalente à ceux prévus au présent accord .

Pour l'application des dispositions du présent paragraphe , des consultations auront lieu sur demande de l'autre partie au sein du conseil de coopération .

3 . Sous réserve du paragraphe 1 , les dispositions du présent accord ne portent pas atteinte aux réglementations non tarifaires appliquées à l'importation des produits pétroliers .

Article 15

Pour les marchandises résultant de la transformation de produits agricoles , énumérées à l'annexe B , les réductions visées à l'article 9 s'appliquent à l'élément fixe de l'imposition frappant ces produits à l'importation dans la Communauté .

B . Produits agricoles

Article 16

1 . Pour les produits énumérés ci-après , originaires du Liban , les droits de douane à l'importation dans la Communauté sont réduits dans les proportions indiquées pour chacun d'eux .

Numéro du tarif douanier commun * Désignation des marchandises * Taux de réduction % *

05.04 * Boyaux , vessies et estomacs d'animaux entiers ou en morceaux , autres que ceux de poissons * 80 *

07.01 * Légumes et plantes potagères , à l'état frais ou réfrigéré : * *

* ex H . Oignons , échalotes et aulx : * *

* - Oignons , du 1er février au 30 avril * 50 *

* - Aulx , du 1er février au 31 mai * 50 *

* ex S . Piments ou poivrons doux : * *

* - du 15 novembre au 30 avril * 40 *

07.05 * Légumes à cosse secs , écossés , même décortiqués ou cassés : * *

* B . autres * 80 *

08.01 * Dattes , bananes , ananas , mangues , mangoustes , avocats , goyaves , noix de coco , noix du Brésil , noix de cajou ( d'acajou ou d'anacarde ) , frais ou secs , avec ou sans coque : * *

* ex A . Dattes : * *

* - sèches * 80 *

* H . autres * 40 *

Numéro du tarif douanier commun * Désignation des marchandises * Taux de réduction % *

08.02 * Agrumes , frais ou secs : * *

* ex A . Oranges : * *

* - fraîches * 60 *

* ex B . Mandarines , y compris tangerines et satsumas ; clémentines , wilkings et autres hybrides similaires d'agrumes : * *

* - frais * 60 *

* ex C . Citrons : * *

* - frais * 40 *

* D . Pamplemousses et pomélos * 80 *

* ex E . autres : * *

* - Limes et limettes * 80 *

08.04 * Raisins , frais ou secs : * *

* A . frais : * *

* I . de table : * *

* ex a ) du 1er novembre au 14 juillet : * *

* - du 1er décembre au 30 avril * 60 *

08.05 * Fruits à coques ( autres que ceux du n * 08.01 ) , frais ou secs , même sans leurs coques ou décortiqués : * *

* B . Noix communes * 50 *

* D . Pistaches * 50 *

ex 08.09 * Autres fruits frais : * *

* - Pastèques , du 1er avril au 15 juin * 50 *

08.12 * Fruits séchés ( autres que ceux des n * 08.01 à 08.05 inclus ) : * *

* E . Papayes * 50 *

09.09 * Graines d'anis , de badiane , de fenouil , de coriandre , de cumin , de carvi et de genièvre * 80 *

12.03 * Graines , spores et fruits à ensemencer : * *

* E . autres ( a ) * 50 *

12.07 * Plantes , parties de plantes , graines et fruits des espèces utilisées principalement en parfumerie , en médecine ou à usages insecticides , parasiticides et similaires , frais ou secs , même coupés , concassés ou pulvérisés : * *

* A . Pyrèthre ( fleurs , feuilles , tiges , écorces , racines ) * 80 *

* B . Racines de réglisse * 80 *

* C . Fèves de tonka * 80 *

* ex D . autres : * *

* - Camomille , menthe , écorces de quinquina , quassia amara ( bois et écorces ) , fèves de calabar , poivre de cubèbe , feuilles de coca , autres bois , racines et écorces ; mousses , lichens et algues * 80 *

Numéro du tarif douanier commun * Désignation des marchandises * Taux de réduction % *

12.08 * Caroubes fraîches ou sèches , même concassées ou pulvérisées ; noyaux de fruits et produits végétaux servant principalement à l'alimentation humaine , non dénommés ni compris ailleurs * 80 *

20.01 * Légumes , plantes potagères et fruits préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétique , avec ou sans sel , épices , moutarde ou sucre : * *

* A . Chutney de mangue * 80 *

( a ) Cette concession vise uniquement les semences répondant aux dispositions des directives concernant la commercialisation des semences et plantes .

2 . En ce qui concerne les citrons frais de la sous-position 08.02 ex C du tarif douanier commun , les dispositions du paragraphe 1 sont applicables , à condition que , sur le marché intérieur de la Communauté , les prix des citrons importés du Liban soient , après dédouanement et déduction des taxes à l'importation autres que les droits de douane , supérieurs ou égaux au prix de référence majoré de l'incidence des droits de douane effectivement appliqués à l'égard des pays tiers sur ce prix de référence et d'une somme forfaitaire de 1,20 unité de compte par 100 kilogrammes .

3 . Les taxes à l'importation autres que les droits de douane , visées au paragraphe 2 , sont celles prévues pour les calculs des prix d'entrée visés au règlement ( CEE ) n * 1035/72 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes .

Toutefois , pour la déduction des taxes à l'importation autres que les droits de douane visés au paragraphe 2 , la Communauté se réserve la possibilité de calculer le montant à déduire , de façon à éviter les inconvénients résultant éventuellement de l'incidence de ces taxes sur les prix d'entrée , suivant les origines .

Les dispositions des articles 23 à 28 du règlement ( CEE ) n * 1035/72 demeurent applicables .

4 . Jusqu'au 1er janvier 1978 et par dérogation au paragraphe 1 , le Danemark , l'Irlande et le Royaume-Uni sont autorisés à appliquer , à l'importation d'oranges fraîches , de la sous-position 08.02 ex A du tarif douanier commun , de mandarines , y compris les tangerines et satsumas , clémentines , wilkings et autres hybrides similaires d'agrumes , frais , de la sous-position 08.02 ex B du tarif douanier commun , des droits qui ne peuvent être inférieurs à ceux repris à l'annexe C .

Article 17

Les produits visés ci-après , originaires du Liban , sont soumis , à l'importation dans la Communauté , aux droits de douane indiqués ci-après :

Numéro du tarif douanier commun * Désignation des marchandises * Taux des droits de douane *

07.04 * Légumes et plantes potagères desséchés , déshydratés ou évaporés , même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés , mais non autrement préparés : * *

* A . Oignons * 15 % *

* ex B . autres : * *

* - Aulx * 14 % *

Article 18

1 . A condition que le Liban applique une taxe spéciale à l'exportation de l'huile d'olive , autre que celle ayant subi un processus de raffinage , de la sous-position 15.07 A II du tarif douanier commun , et que cette taxe spéciale soit répercutée sur le prix à l'importation , la Communauté prend les mesures nécessaires pour que :

a ) le prélèvement applicable à l'importation dans la Communauté de ladite huile , entièrement obtenue au Liban et transportée directement de ce pays dans la Communauté , soit le prélèvement calculé conformément aux dispositions de l'article 13 du règlement n * 136/66/CEE portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses , applicable lors de l'importation , diminué de 0,5 unité de compte par 100 kilogrammes ;

b ) le montant du prélèvement résultant du calcul visé sous a ) soit diminué d'un montant égal à celui de la taxe spéciale versée , dans la limite de 4 unités de compte par 100 kilogrammes .

2 . Si le Liban n'applique pas la taxe visée au paragraphe 1 , la Communauté prend les mesures nécessaires pour que le prélèvement applicable à l'importation dans la Communauté de l'huile d'olive , autre que celle ayant subi un processus de raffinage de la sous-position 15.07 A II du tarif douanier commun , soit le prélèvement calculé conformément aux dispositions de l'article 13 du règlement n * 136/66/CEE portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses , applicable lors de l'importation , diminué de 0,50 unité de compte par 100 kilogrammes .

3 . Chaque partie contractante prend les mesures nécessaires pour assurer l'application du paragraphe 1 et fournit , en cas de difficultés et à la demande de l'autre partie , les informations nécessaires au bon fonctionnement du système ,

4 . Des consultations sur le fonctionnement du système prévu au présent article ont lieu sur demande d'une des parties contractantes au sein du conseil de coopération .

Article 19

1 . Les taux de réduction prévus à l'article 16 s'appliquent aux droits de douane effectivement appliqués à l'égard des pays tiers .

2 . Toutefois , les droits résultant des réductions effectuées par le Danemark , l'Irlande et le Royaume-Uni ne peuvent en aucun cas être inférieurs à ceux que ces pays appliquent à la Communauté dans sa composition originaire .

3 . Par dérogation au paragraphe 1 , au cas où l'application de ce dernier serait susceptible de conduire à des mouvements tarifaires s'écartant momentanément du sens du rapprochement vers le droit final , le Danemark , l'Irlande et le Royaume-Uni peuvent maintenir leurs droits jusqu'au moment où ceux-ci sont atteints lors d'un rapprochement ultérieur ou , le cas échéant , appliquer le droit résultant d'un rapprochement ultérieur aussitôt qu'un mouvement tarifaire atteint ou dépasse ce niveau .

4 . Les droits réduits , calculés conformément aux dispositions de l'article 16 , sont appliqués en arrondissant à la première décimale .

Toutefois , sous réserve de l'application à donner par la Communauté à l'article 39 paragraphe 5 de l'acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités visé à l'article 10 pour les droits spécifiques ou la partie spécifique des droits mixtes des tarifs douaniers de l'Irlande et du Royaume-Uni , les droits réduits sont appliqués en arrondissant à la quatrième décimale .

Article 20

1 . En cas d'établissement d'une réglementation spécifique comme conséquence de la mise en oeuvre de sa politique agricole ou de modification de la réglementation existante ou en cas de modification ou de développement des dispositions concernant la mise en oeuvre de sa politique agricole , la Communauté peut modifier , pour les produits qui en font l'objet , le régime prévu à l'accord .

Dans ce cas , la Communauté tient compte , de manière appropriée , des intérêts du Liban .

2 . Au cas où la Communauté , en application des dispositions du paragraphe 1 , modifie le régime prévu au présent accord pour des produits relevant de l'annexe II du traité instituant la Communauté économique européenne , elle consent , pour les importations originaires du Liban , un avantage comparable à celui prévu au présent accord .

3 . Pour l'application du présent article , des consultations peuvent avoir lieu au sein du conseil de coopération .

C . Dispositions communes

Article 21

1 . Les produits visés au présent accord , originaires du Liban , ne peuvent bénéficier d'un traitement plus favorable à l'importation dans la Communauté que celui que les Etats membres s'accordent entre eux .

2 . Pour l'application des dispositions du paragraphe 1 , il n'est pas tenu compte des droits de douane et taxes d'effet équivalent résultant de l'application des articles 32 , 36 et 59 de l'acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités visé à l'article 10 .

Article 22

1 . Sous réserve des dispositions particulières propres au commerce frontalier , le Liban accorde à la Communauté , dans le domaine des échanges , un traitement non moins favorable que le régime de la nation la plus favorisée .

2 . Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas dans le cas d'un maintien ou de l'établissement d'unions douanières ou de zones de libre échange .

3 . En outre , le Liban peut déroger aux dispositions du paragraphe 1 dans le cas de mesures arrêtées en vue d'une intégration économique régionale ou en faveur des pays en voie de dêveloppement . Ces mesures sont notifiées à la Communauté .

Article 23

1 . Les parties contractantes se communiquent , au moment de la signature du présent accord , les dispositions relatives au régime des échanges qu'elles appliquent .

2 . Le Liban a la faculté d'introduire dans son régime des échanges à l'égard de la Communauté de nouveaux droits de douane et taxes d'effet équivalent ou de nouvelles restrictions quantitatives et mesures d'effet équivalent et d'augmenter ou d'aggraver les droits et taxes ou les restrictions quantitatives et mesures d'effet équivalent appliqués aux produits originaires ou à destination de la Communauté , lorsque ces mesures sont nécessaires pour les besoins de son industrialisation et de son développement . Ces mesures sont notifiées à la Communauté .

Pour l'application de ces mesures , des consultations auront lieu sur demande de l'autre partie contractante au sein du conseil de coopération .

Article 24

Lorsque le Liban applique pour un produit donné des restrictions quantitatives sous forme de contingents ou d'allocations de devises , conformément à sa propre législation , il traite la Communauté comme une entité .

Article 25

Lors des examens prévus à l'article 44 de l'accord , les parties contractantes recherchent la possibilité d'effectuer des progrès dans la voie de l'élimination des obstacles aux échanges tout en tenant compte des impératifs du développement du Liban .

Article 26

Aux fins de l'application du présent titre , le protocole n * 2 détermine les règles d'origine .

Article 27

En cas de modifications de la nomenclature des tarifs douaniers des parties contractantes pour des produits visés à l'accord , le conseil de coopération peut adapter la nomenclature tarifaire de ces produits auxdites modifications .

Article 28

Les parties contractantes s'abstiennent de toute mesure ou pratique de nature fiscale interne établissant directement ou indirectement une discrimination entre les produits d'une contractante et les produits similaires originaires de l'autre partie contractante .

Les produits exportés vers le territoire d'une des parties contractantes ne peuvent bénéficier de ristourne d'impositions intérieures supérieures aux impositions dont ils ont été frappés directement ou indirectement .

Article 29

Les paiements afférents à des transactions commerciales opérées dans le respect des dispositions de la réglementation du commerce extérieur et des changes ainsi que le transfert de ces paiements vers l'Etat membre de la Communauté dans lequel réside le créancier ou vers le Liban ne sont soumis à aucune restriction .

Article 30

L'accord ne fait pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation , d'exportation ou de transit justifiées par des raisons de moralité publique , d'ordre public , de sécurité publique , de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux , de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique , historique ou archéologique ou de protection de la propriété industrielle et commerciale , ni aux réglementations en matière d'or et d'argent . Toutefois , ces interdictions ou restrictions ne doivent pas constituer un moyen de discrimination arbitraire , ni une restriction déguisée dans le commerce entre les parties contractantes .

Article 31

1 . Si l'une des parties contractantes constate des pratiques de dumping dans ses relations avec l'autre partie contractante , elle peut prendre des mesures appropriées contre ces pratiques , conformément à l'accord relatif à la mise en oeuvre de l'article VI de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce , dans les conditions et selon les procédures prévues à l'article 33 .

2 . En cas de mesures dirigées contre des primes et des subventions , les parties contractantes s'engagent à respecter les dispositions de l'article VI de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce .

Article 32

En cas de perturbations sérieuses dans un secteur de l'activité économique ou de difficultés risquant de se traduire par l'altération grave d'une situation économique régionale , la partie contractante intéressée peut prendre les mesures de sauvegarde nécessaires dans les conditions et selon les procédures prévues à l'article 33 .

Article 33

1 . Si une partie contractante soumet les importations de produits susceptibles de provoquer les difficultés auxquelles fait référence l'article 32 à une procédure administrative ayant pour objet de fournir rapidement des renseignements au sujet de l'évolution des courants commerciaux , elle en informe l'autre partie contractante .

2 . Dans les cas visés aux articles 31 et 32 , avant de prendre les mesures qui y sont prévues ou dès que possible dans les cas couverts par le paragraphe 3 sous b ) , la partie contractante en cause fournit au conseil de coopération tous les éléments utiles pour permettre un examen approfondi de la situation en vue de rechercher une solution acceptable pour les parties contractantes .

Les mesures qui apportent le moins de perturbation au fonctionnement de l'accord doivent être choisies par priorité . Ces mesures ne doivent pas excéder la portée strictement indispensable pour remédier aux difficultés qui se sont manifestées .

Les mesures de sauvegarde sont immédiatement notifiées au conseil de coopération et font l'objet , au sein de celui-ci , de consultations périodiques , notamment en vue de leur suppression dès que les conditions le permettent .

3 . Pour la mise en oeuvre du paragraphe 2 , les dispositions suivantes sont applicables :

a ) en ce qui concerne les articles 31 et 32 , une consultation a lieu au sein du conseil de coopération avant que la partie contractante intéressée prenne les mesures appropriées ;

b ) lorsque des circonstances exceptionnelles nécessitant une intervention immédiate excluent un examen préalable , la partie contractante intéressée peut , dans les situations visées aux articles 31 et 32 , appliquer sans délai les mesures conservatoires strictement nécessaires pour remédier à la situation .

Article 34

En cas de difficultés sérieuses ou de menaces graves de difficultés dans la balance des paiements d'un ou de plusieurs Etats membres de la Communauté ou dans celle du Liban , la partie contractante intéressée peut prendre les mesures de sauvegarde nécessaires . Les mesures qui apportent le moins de perturbation au fonctionnement de l'accord doivent être choisies par priorité . Elles sont immédiatement notifiées à l'autre partie contractante et font l'objet , au sein du conseil de coopération , de consultations périodiques , notamment en vue de leur suppression dès que les conditions le permettent .

TITRE III

DISPOSITIONS GENERALES ET FINALES

Article 35

1 . Il est institué un conseil de coopération qui , pour la réalisation des objectifs fixés par l'accord et dans les cas prévus par celui-ci , dispose d'un pouvoir de décision .

Les décisions prises sont obligatoires pour les parties contractantes qui sont tenues de prendre les mesures que comporte leur exécution .

2 . Le conseil de coopération peut également formuler les résolutions , recommandations ou avis qu'il juge opportuns pour la réalisation des objectifs communs et le bon fonctionnement de l'accord .

3 . Le conseil de coopération arrête son règlement intérieur .

Article 36

1 . Le conseil de coopération est composé , d'une part , de représentants de la Communauté et de ses Etats membres et , d'autre part de représentants du Liban .

2 . Le conseil de coopération se prononce du commun accord de la Communauté , d'une part , et du Liban , d'autre part .

Article 37

1 . La présidence du conseil de coopération est exercée à tour de rôle par chacune des parties contractantes selon des modalités à prévoir dans le règlement intérieur .

2 . Le conseil de coopération se réunit une fois par an à l'initiative de son président .

Il se réunit , en outre , chaque fois qu'une nécessité particulière le requiert , à la demande de l'une des parties contractantes , dans les conditions à prévoir dans son règlement intérieur .

Article 38

1 . Le conseil de coopération peut décider de constituer tout comité propre à l'assister dans l'accomplissement de ses tâches .

2 . Le conseil de coopération détermine dans son règlement intérieur la composition , la mission et le fonctionnement de ces comités .

Article 39

Le conseil de coopération prend toutes les mesures utiles afin de faciliter la coopération et les contacts nécessaires entre l'Assemblée parlementaire européenne et les représentants de l'Assemblée du peuple du Liban .

Article 40

Chaque partie contractante communique , sur demande de l'autre partie , toutes informations utiles sur le accords comportant des dispositions tarifaires ou commerciales qu'elle conclut , ainsi que sur les modifications qu'elle apporte à son tarif douanier ou au régime de ses échanges extérieurs .

Au cas où ces modifications ou ces accords auraient une incidence directe et particulière sur le fonctionnement de l'accord , des consultations adéquates auront lieu sur demande de l'autre partie au sein du conseil de coopération en vue de prendre en considération les intérêts des parties contractantes .

Article 41

1 . Les parties contractantes prennent toutes les mesures générales ou particulières propres à assurer l'exécution des obligations de l'accord . Elles veilleront à la réalisation des objectifs inscrits dans l'accord .

2 . Si une partie contractante estime que l'autre partie contractante a manqué à une obligation de l'accord , elle peut prendre les mesures appropriées . Au préalable , elle fournit au conseil de coopération tous les éléments pour permettre un examen approfondi de la situation , en vue de rechercher une solution acceptable pour les parties contractantes .

Les mesures qui apportent le moins de perturbation au fonctionnement de l'accord doivent être choisies par priorité . Ces mesures sont immédiatement notifiées au conseil de coopération et font l'objet , au sein de celui-ci , de consultations sur demande de l'autre partie contractante .

Article 42

Aucune disposition de l'accord n'empêche une partie contractante de prendre les mesures :

a ) qu'elle estime nécessaires en vue d'empêcher la divulgation de renseignements contraire aux intérêts essentiels de sa sécurité ;

b ) qui ont trait au commerce d'armes , de munitions ou de matériel de guerre ou à la recherche , au développement ou à la production indispensables à des fins défensives , à condition que ces mesures n'altèrent pas les conditions de concurrence en ce qui concerne les produits non destinés à des fins spécifiquement militaires ;

c ) qu'elle estime essentielles à sa sécurité en temps de guerre ou en cas de grave tension internationale .

Article 43

Dans les domaines couverts par l'accord :

- le régime appliqué par le Liban à l'égard de la Communauté ne peut donner lieu à aucune discrimination entre les Etats membres , leurs ressortissants ou leurs sociétés ,

- le régime appliqué par la Communauté à l'égard du Liban ne peut donner lieu à aucune discrimination entre les ressortissants ou sociétés libanais .

Article 44

Les parties contractantes examinent , selon la procédure retenue pour la négociation de l'accord lui-même , pour la première fois à partir du début de 1979 et par la suite à partir du début de 1984 , les résultats de l'accord ainsi que les améliorations éventuelles qui peuvent être apportées de part et d'autre à partir du 1er janvier 1980 et du 1er janvier 1985 , sur la base de l'expérience acquise au cours du fonctionnement de l'accord et des objectifs fixés dans celui-ci .

Article 45

Les protocoles n * 1 et n * 2 ainsi que les annexes A , B et C font partie intégrante de l'accord . Les déclarations et échanges de lettres figurent à l'acte final qui fait partie intégrante de l'accord .

Article 46

Chaque partie contractante peut dénoncer le présent accord par notification à l'autre partie contractante . Le présent accord cesse d'être en vigueur douze mois après la date de cette notification .

Article 47

Le présent accord s'applique , d'une part , aux territoires où le traité instituant la Communauté économique européenne est applicable dans les conditions prévues dans ce traité et , d'autre part , au territoire de la République libanaise .

Article 48

Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande , anglaise , danoise , française , italienne , néerlandaise et arabe , chacun de ces textes faisant également foi .

Article 49

Le présent accord sera approuvé par les parties contractantes selon les procédures qui leur sont propres .

Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la notification de l'accomplissement des procédures visées au premier alinéa .

ANNEXE A

relative aux produits visés à l'article 9 exclus du régime de l'accord

Numéro du tarif douanier commun * Désignation des marchandises *

17.02 * Autres sucres ; sirops ; succédanés du miel , même mélangés de miel naturel ; sucres et mélasses caramélisés : *

* A . Lactose et sirop de lactose : *

* I . contenant en poids à l'état sec 99 % ou plus de produit pur *

* B . Glucose et sirop de glucose : *

* I . contenant en poids à l'état sec 99 % ou plus de produit pur *

22.03 * Bières *

22.06 * Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l'aide de plantes ou de matières aromatiques *

22.09 * Alcool éthylique non dénaturé de moins de 80 * ; eaux-de-vie , liqueurs et autres boissons spiritueusés ; préparations alcooliques composées ( dites " extraits concentrés " ) pour la fabrication des boissons : *

* B . Préparations alcooliques composées ( dites " extraits concentrés " ) *

* C . Boissons spiritueuses *

35.01 * Caséines , caséinates et autres dérivés des caséines ; colles de caséine : *

* A . Caséines *

* C . autres *

35.02 * Albumines , albuminates et autres dérivés des albumines : *

* A . Albumines : *

* II . autres : *

* a ) Ovalbumine et lactalbumine *

ANNEXE B

relative aux produits visés à l'article 15

Numéro du tarif douanier commun * Désignation des marchandises *

ex 17.04 * Sucreries sans cacao , à l'exclusion des extraits de réglisse contenant en poids plus de 10 % de saccharose , sans addition d'autres matières *

18.06 * Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao *

19.01 * Extraits de malt *

19.02 * Préparations pour l'alimentation des enfants ou pour usages diététiques ou culinaires , à base de farines , amidons , fécules ou extraits de malt , même additionnées de cacao dans une proportion inférieure à 50 % en poids *

19.03 * Pâtes alimentaires *

19.04 * Tapioca , y compris celui de fécule de pommes de terre *

19.05 * Produits à base de céréales obtenus par le soufflage ou le grillage : puffed rice , corn flakes et analogues *

19.06 * Hosties , cachets pour médicaments , pains à cacheter , pâtes séchées de farine , d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires *

19.07 * Pains , biscuits de mer et autres produits de la boulangerie ordinaire , sans addition de sucre , de miel , d'oeufs , de matières grasses , de fromage ou de fruits *

19.08 * Produits de la boulangerie fine , de la pâtisserie et de la biscuiterie , même additionnés de cacao en toutes proportions *

ex 21.01 * Chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits : *

* - à l'exclusion de la chicorée torréfiée et de ses extraits *

21.06 * Levures naturelles , vivantes ou mortes ; levures artificielles préparées : *

* A . Levures naturelles vivantes : *

* II . Levures de panification *

ex 21.07 * Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs , contenant du sucre , des produits laitiers , des céréales ou des produits à base de céréales ( 1 ) *

ex 22.02 * Limonades , eaux gazeuses aromatisées ( y compris les eaux minérales ainsi traitées ) et autres boissons non alcooliques , à l'exclusion des jus de fruits et de légumes du n * 20.07 : *

* - contenant du lait ou des matières grasses provenant du lait *

29.04 * Alcools acycliques et leurs dérivés halogénés , sulfonés , nitrés , nitrosés : *

* C . Polyalcools : *

* II . Mannitol *

* III . Sorbitol *

Numéro du tarif douanier commun * Désignation des marchandises *

35.05 * Dextrine et colles de dextrine ; amidons et fécules solubles ou torréfiés ; colles d'amidon ou de fécule *

38.12 * Parements préparés , apprêts préparés et préparations pour le mordançage , du genre de ceux utilisés dans l'industrie textile , l'industrie du papier , l'industrie du cuir ou des industries similaires : *

* A . Parements préparés et apprêts préparés : *

* I . à base de matières amylacées *

38.19 * Produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes ( y compris celles consistant en mélanges de produits naturels ) , non dénommés ni compris ailleurs ; produits résiduaires des industries chimiques ou des industries connexes , non dénommés ni compris ailleurs : *

* T . Sorbitol , autre que le sorbitol visé à la sous-position 29.04 C III *

( 1 ) Ne sont visés par ce libellé que les produits qui , à l'importation dans la Communauté , sont soumis à l'imposition prévue dans le tarif douanier commun , composée :

a ) d'un droit ad valorem qui constitue l'élément fixe de cette imposition ;

b ) d'un élément mobile .

ANNEXE C

Droits résiduesls minimaux pouvant être appliqués aux termes de l'article 16 paragraphe 4

I . DANEMARK

Numéro du tarif douanier du Danemark * Désignation des marchandises * Taux des droits *

1 * 2 * 3 *

08.02 * Agrumes , frais ou secs : * *

* A . Oranges : * *

* I . Oranges douces , fraîches : * *

* a ) du 1er au 30 avril * 2,6 % *

* b ) du 1er au 15 mai * 1,2 % *

* c ) du 16 mai au 15 octobre * 0,8 % *

* d ) du 16 octobre au 31 mars * 4 % *

* II . autres : * *

* ex a ) du 1er avril au 15 octobre : * *

* - fraîches * 3 % *

* ex b ) du 16 octobre au 31 mars : * *

* - fraîches * 4 % *

* ex B . Mandarines , y compris tangerines et satsumas ; clémentines , wilkings et autres hybrides similaires d'agrumes : * *

* - fraîches * 4 % *

II . IRLANDE

Numéro du tarif douanier de l'Irlande * Désignation des marchandises * Taux des droits *

1 * 2 * 3 *

08.02 * Agrumes , frais ou secs : * *

* A . Oranges : * *

* I . Oranges douces , fraîches : * *

* a ) du 1er au 30 avril * 2,6 % *

* b ) du 1er au 15 mai * 1,2 % *

* c ) du 16 mai au 15 octobre * 0,8 % *

* d ) du 16 octobre au 31 mars * 4 % *

* II . autres : * *

* a ) du 1er avril au 15 octobre : * *

* 1 . fraîches * 3 % *

* b ) du 16 octobre au 31 mars : * *

* 1 . fraîches * 4 % *

* B . Mandarines , y compris tangerines et satsumas ; clémentines , wilkings et autres hybrides similaires d'agrumes : * *

* I . fraîches * 4 % *

III . ROYAUME-UNI

Numéro du tarif douanier du Royaume-Uni * Désignation des marchandises * Taux des droits *

1 * 2 * 3 *

08.02 * Agrumes , frais ou secs : * *

* A . Oranges : * *

* I . Oranges douces , fraîches : * *

* a ) du 1er au 30 avril * 2,6 % avec min . de perc . de 0,0688 Livre/100 kg *

* b ) du 1er au 15 mai * 1,2 % avec min . de perc . de 0,0688 Livre/100 kg *

* c ) du 16 mai au 15 octobre * 0,8 % avec min . de perc . de 0,0688 Livre/100 kg *

* d ) du 16 octobre au 31 mars : * *

* 1 . du 16 octobre au 30 novembre * 4 % avec min . de perc . de 0,0688 Livre/100 kg *

* 2 . du 1er décembre au 31 mars * 4,4 % *

* II . autres : * *

* a ) du 1er avril au 15 octobre : * *

* 1 . fraîches * 3 % avec min . de perc . de 0,0688 Livre/100 kg *

* b ) du 16 octobre au 31 mars : * *

* 1 . fraîches : * *

* aa ) du 16 octobre au 30 novembre * 4 % avec min . de perc . de 0,0688 Livre/100 kg *

* bb ) du 1er décembre au 31 mars * 4,4 % *

* B . Mandarines , y compris tangerines et satsumas ; clémentines , wilkings et autres hybrides similaires d'agrumes : * *

* I . fraîches : * *

* a ) du 1er avril au 30 novembre * 4 % avec min . de perc . de 0,0688 Livre/100 kg *

* b ) du 1er décembre au 31 mars * 4,4 %