12.11.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

CI 384/1


ACCORD

sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique

(2019/C 384 I/01)

L'UNION EUROPÉENNE ET LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE

ET

LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD,

CONSIDÉRANT que, le 29 mars 2017, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (ci-après dénommé "Royaume-Uni"), à la suite du résultat d'un référendum tenu au Royaume-Uni et de sa décision souveraine de quitter l'Union européenne, a notifié son intention de se retirer de l'Union européenne (ci-après dénommée "Union") et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (ci-après dénommée "Euratom") conformément à l'Article 50 du traité sur l'Union européenne (TUE), qui s'applique à Euratom en vertu de l'Article 106 bis du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique (ci-après dénommé "traité Euratom"),

SOUHAITANT fixer les modalités du retrait du Royaume-Uni de l'Union et d'Euratom, en tenant compte du cadre de leurs relations futures,

PRENANT ACTE des orientations du Conseil européen des 29 avril et 15 décembre 2017 et du 23 mars 2018 sur la base desquelles l'Union doit conclure l'accord fixant les modalités du retrait du Royaume-Uni de l'Union et d'Euratom,

RAPPELANT qu'en vertu de l'Article 50 du TUE, en liaison avec l'Article 106 bis du traité Euratom, et sous réserve des modalités définies dans le présent accord, le droit de l'Union et d'Euratom dans son ensemble cesse d'être applicable au Royaume-Uni à partir de la date d'entrée en vigueur du présent accord,

SOULIGNANT que l'objectif du présent accord est d'assurer un retrait ordonné du Royaume-Uni de l'Union et d'Euratom,

RECONNAISSANT qu'il est nécessaire d'offrir une protection réciproque aux citoyens de l'Union et aux ressortissants du Royaume-Uni, ainsi qu'aux membres de leur famille respective, lorsqu'ils ont exercé leurs droits de libre circulation avant une date fixée dans le présent accord, et de garantir que les droits qu'ils tirent du présent accord sont opposables et fondés sur le principe de non-discrimination; reconnaissant aussi que les droits découlant de périodes d'affiliation à un régime de sécurité sociale devraient être protégés,

RÉSOLUS à assurer un retrait ordonné au moyen de diverses dispositions relatives à la séparation qui visent à éviter les perturbations et à garantir la sécurité juridique aux citoyens et aux opérateurs économiques ainsi qu'aux autorités judiciaires et administratives dans l'Union et au Royaume-Uni, sans exclure la possibilité que des dispositions pertinentes relatives à la séparation soient remplacées par le ou les accords sur les relations futures,

CONSIDÉRANT qu'il est dans l'intérêt tant de l'Union que du Royaume-Uni de définir une période de transition ou de mise en œuvre au cours de laquelle – nonobstant toutes les conséquences du retrait du Royaume-Uni de l'Union en ce qui concerne la participation du Royaume-Uni aux institutions, organes et organismes de l'Union, en particulier la fin, à la date d'entrée en vigueur du présent accord, des mandats de tous les membres des institutions, organes et organismes de l'Union nommés, désignés ou élus eu égard à l'appartenance du Royaume-Uni à l'Union – le droit de l'Union, y compris les accords internationaux, devrait être applicable au Royaume-Uni et sur son territoire, avec, en règle générale, le même effet qu'en ce qui concerne les États membres, afin d'éviter les perturbations au cours de la période durant laquelle le ou les accords sur les relations futures seront négociés,

RECONNAISSANT que, même si le droit de l'Union sera applicable au Royaume-Uni et sur son territoire au cours de la période de transition, les particularités du Royaume-Uni en tant qu'État s'étant retiré de l'Union impliquent qu'il importera que le Royaume-Uni puisse prendre des mesures pour préparer et définir de nouveaux accords internationaux qui lui soient propres, y compris dans des domaines relevant de la compétence exclusive de l'Union, pour autant que de tels accords n'entrent pas en vigueur ni ne s'appliquent au cours de cette période, à moins que l'Union ne l'autorise,

RAPPELANT que l'Union et le Royaume-Uni sont convenus d'honorer les engagements mutuels qu'ils ont pris alors que le Royaume-Uni était membre de l'Union au moyen d'un règlement financier unique,

CONSIDÉRANT qu'afin de garantir l'interprétation et l'application correctes du présent accord et le respect des obligations en vertu du présent accord, il est essentiel d'établir des dispositions en assurant la gouvernance globale, en particulier des règles contraignantes en matière de règlement des différends et de contrôle de l'application qui respectent pleinement l'autonomie des ordres juridiques respectifs de l'Union et du Royaume-Uni ainsi que le statut du Royaume-Uni en tant que pays tiers,

RECONNAISSANT qu'aux fins d'un retrait ordonné du Royaume-Uni de l'Union, il est également nécessaire de prévoir, dans des protocoles distincts du présent accord, des modalités durables pour faire face aux situations très particulières liées à l'Irlande et à l'Irlande du Nord et aux zones de souveraineté à Chypre,

RECONNAISSANT en outre qu'aux fins d'un retrait ordonné du Royaume-Uni de l'Union, il est également nécessaire de définir, dans un protocole distinct du présent accord, les arrangements spécifiques concernant Gibraltar, applicables en particulier au cours de la période de transition,

SOULIGNANT que le présent accord repose sur un équilibre global des avantages, des droits et des obligations pour l'Union et le Royaume-Uni,

PRENANT ACTE du fait que parallèlement au présent accord, les parties ont élaboré une déclaration politique fixant le cadre des relations futures entre l'Union européenne et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord,

CONSIDÉRANT qu'il est nécessaire, tant pour le Royaume-Uni que pour l'Union, de prendre toutes les mesures nécessaires pour entamer dès que possible à partir de la date d'entrée en vigueur du présent accord les négociations formelles d'un ou de plusieurs accords régissant leurs relations futures en vue de faire en sorte que, dans la mesure du possible, ces accords s'appliquent à partir de la fin de la période de transition,

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:

PREMIÈRE PARTIE

DISPOSITIONS COMMUNES

Article 1

Objectif

Le présent accord fixe les modalités du retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (ci-après dénommé "Royaume-Uni") de l'Union européenne (ci-après dénommée "Union") et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (ci-après dénommée "Euratom").

Article 2

Définitions

Aux fins du présent accord, on entend par:

a)

"droit de l'Union":

i)

le traité sur l'Union européenne (TUE), le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) et le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique (ci-après dénommé "traité Euratom"), tels que modifiés ou complétés, ainsi que les traités d'adhésion et la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ci-après dénommés conjointement "traités";

ii)

les principes généraux du droit de l'Union;

iii)

les actes adoptés par les institutions, organes ou organismes de l'Union;

iv)

les accords internationaux auxquels l'Union est partie et les accords internationaux conclus par les États membres agissant au nom de l'Union;

v)

les accords conclus entre États membres en leur qualité d'États membres de l'Union;

vi)

les actes des représentants des gouvernements des États membres réunis au sein du Conseil européen ou du Conseil de l'Union européenne (ci-après dénommé "Conseil");

vii)

les déclarations faites dans le cadre des conférences intergouvernementales qui ont adopté les traités;

b)

"États membres", le Royaume de Belgique, la République de Bulgarie, la République tchèque, le Royaume de Danemark, la République fédérale d'Allemagne, la République d'Estonie, l'Irlande, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République française, la République de Croatie, la République italienne, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg, la Hongrie, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d'Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la Roumanie, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande et le Royaume de Suède;

c)

"citoyen de l'Union", toute personne ayant la nationalité d'un État membre;

d)

"ressortissant du Royaume-Uni", un ressortissant du Royaume-Uni, tel que défini dans la nouvelle déclaration du gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord du 31 décembre 1982 concernant la définition du terme "ressortissants" (1), ainsi que dans la déclaration no 63 annexée à l'acte final de la conférence intergouvernementale qui a adopté le traité de Lisbonne (2);

e)

"période de transition", la période prévue à l'Article 126;

f)

"jour", un jour calendrier, sauf disposition contraire prévue dans le présent accord ou dans des dispositions du droit de l'Union rendues applicables par le présent accord.

Article 3

Champ d'application territorial

1.   Sauf disposition contraire du présent accord ou du droit de l'Union rendu applicable par le présent accord, toute référence au Royaume-Uni ou à son territoire dans le présent accord s'entend comme une référence:

a)

au Royaume-Uni;

b)

à Gibraltar, dans la mesure où le droit de l'Union lui était applicable avant la date d'entrée en vigueur du présent accord;

c)

aux îles Anglo-Normandes et à l'île de Man, dans la mesure où le droit de l'Union leur était applicable avant la date d'entrée en vigueur du présent accord;

d)

aux zones de souveraineté d'Akrotiri et de Dhekelia à Chypre, dans la mesure nécessaire pour garantir la mise en œuvre des modalités fixées dans le protocole sur les zones de souveraineté du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à Chypre annexé à l'Acte relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque;

e)

aux pays et territoires d'outre-mer énumérés à l'annexe II du TFUE entretenant des relations particulières avec le Royaume-Uni (3), lorsque les dispositions du présent accord ont trait au régime spécial d'association des pays et territoires d'outre-mer à l'Union.

2.   Sauf disposition contraire du présent accord ou du droit de l'Union rendu applicable par le présent accord, toute référence dans le présent accord aux États membres ou à leur territoire s'entend comme concernant les territoires des États membres auxquels les traités s'appliquent conformément à l'Article 355 du TFUE.

Article 4

Méthodes et principes relatifs à l'effet, à la mise en œuvre et à l'application du présent accord

1.   Les dispositions du présent accord et les dispositions du droit de l'Union rendues applicables par le présent accord produisent, à l'égard du Royaume-Uni et sur son territoire, les mêmes effets juridiques que ceux qu'elles produisent au sein de l'Union et de ses États membres.

En conséquence, les personnes physiques ou morales peuvent en particulier se prévaloir directement des dispositions contenues ou visées dans le présent accord qui remplissent les conditions de l'effet direct en vertu du droit de l'Union.

2.   Le Royaume-Uni assure le respect du paragraphe 1, y compris en ce qui concerne la capacité dont doivent disposer ses autorités judiciaires et administratives d'écarter l'application de dispositions contradictoires ou incompatibles, au moyen du droit primaire national.

3.   Les dispositions du présent accord qui renvoient au droit de l'Union ou à des notions ou dispositions de celui-ci sont interprétées et appliquées conformément aux méthodes et principes généraux du droit de l'Union.

4.   Les dispositions du présent accord qui renvoient au droit de l'Union ou à des notions ou dispositions de celui-ci sont interprétées, dans le cadre de leur mise en œuvre et de leur application, conformément à la jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l'Union européenne prononcée avant la fin de la période de transition.

5.   Dans l'interprétation et l'application du présent accord, les autorités judiciaires et administratives du Royaume-Uni tiennent dûment compte de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l'Union européenne prononcée après la fin de la période de transition.

Article 5

Bonne foi

L'Union et le Royaume-Uni se respectent et s'assistent mutuellement et en toute bonne foi dans l'accomplissement des missions découlant du présent accord.

Ils prennent toutes les mesures, générales ou particulières, propres à assurer l'exécution des obligations découlant du présent accord et s'abstiennent de toute mesure susceptible de mettre en péril la réalisation des objectifs du présent accord.

Le présent Article est sans préjudice de l'application du droit de l'Union en vertu du présent accord, et notamment du principe de coopération loyale.

Article 6

Références au droit de l'Union

1.   À l'exception des quatrième et cinquième parties, sauf disposition contraire du présent accord, toute référence au droit de l'Union dans le présent accord s'entend comme une référence au droit de l'Union tel qu'applicable le dernier jour de la période de transition, y compris s'il a été modifié ou remplacé.

2.   Lorsqu'il est fait référence dans le présent accord à des actes de l'Union ou à des dispositions de ceux-ci, cette référence s'entend, le cas échéant, comme incluant une référence au droit de l'Union ou à des dispositions de celui-ci qui, bien que remplacés par l'acte auquel il est fait référence, continuent de s'appliquer conformément à cet acte.

3.   Aux fins du présent accord, les références aux dispositions du droit de l'Union rendues applicables par le présent accord s'entendent comme incluant les références aux actes de l'Union pertinents complétant ou mettant en œuvre ces dispositions.

Article 7

Références à l'Union et aux États membres

1.   Aux fins du présent accord, toutes les références aux États membres et aux autorités compétentes des États membres dans les dispositions du droit de l'Union rendues applicables par le présent accord s'entendent comme incluant le Royaume-Uni et ses autorités compétentes, sauf en ce qui concerne:

a)

la nomination, la désignation ou l'élection des membres des institutions, organes et organismes de l'Union, ainsi que la participation au processus décisionnel et aux réunions des institutions;

b)

la participation au processus décisionnel et à la gouvernance des organes et organismes de l'Union;

c)

la participation aux réunions des comités visés à l'Article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (4), des groupes d'experts de la Commission ou d'autres entités similaires, ou aux réunions des groupes d'experts ou d'entités similaires des organes et organismes de l'Union, sauf disposition contraire du présent accord.

2.   Sauf disposition contraire du présent accord, toute référence à l'Union s'entend comme incluant Euratom.

Article 8

Accès aux réseaux, systèmes d'information et bases de données

Sauf disposition contraire du présent accord, à la fin de la période de transition, le Royaume-Uni n'est plus autorisé à accéder à tout réseau, à tout système d'information et à toute base de données établis sur la base du droit de l'Union. Le Royaume-Uni prend les mesures appropriées pour s'assurer qu'il n'accède pas à un réseau, à un système d'information ou à une base de données auquel il n'est plus autorisé à accéder.

DEUXIÈME PARTIE

DROITS DES CITOYENS

TITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 9

Définitions

Aux fins de la présente partie, et sans préjudice du titre III, on entend par:

a)

"membres de la famille", les personnes suivantes, quelle que soit leur nationalité, qui relèvent du champ d'application personnel prévu à l'Article 10 du présent accord:

i)

les membres de la famille de citoyens de l'Union ou de ressortissants du Royaume-Uni tels que définis à l'Article 2, point 2), de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil (5);

ii)

les personnes autres que celles définies à l'Article 3, paragraphe 2, de la directive 2004/38/CE dont la présence est requise par des citoyens de l'Union ou des ressortissants du Royaume-Uni afin de ne pas priver ces citoyens de l'Union ou ressortissants du Royaume-Uni d'un droit de séjour accordé par la présente partie;

b)

"travailleurs frontaliers", les citoyens de l'Union ou les ressortissants du Royaume-Uni qui exercent une activité économique conformément à l'Article 45 ou 49 du TFUE dans un ou plusieurs États dans lesquels ils ne résident pas;

c)

"État d'accueil":

i)

pour les citoyens de l'Union et les membres de leur famille, le Royaume-Uni, s'ils y ont exercé leur droit de séjour conformément au droit de l'Union avant la fin de la période de transition et continuent d'y résider par la suite;

ii)

pour les ressortissants du Royaume-Uni et les membres de leur famille, l'État membre dans lequel ils ont exercé leur droit de séjour conformément au droit de l'Union avant la fin de la période de transition et dans lequel ils continuent de résider par la suite;

d)

"État de travail":

i)

pour les citoyens de l'Union, le Royaume-Uni, s'ils y ont exercé une activité économique en tant que travailleurs frontaliers avant la fin de la période de transition et continuent de le faire par la suite;

ii)

pour les ressortissants du Royaume-Uni, un État membre dans lequel ils ont exercé une activité économique en tant que travailleurs frontaliers avant la fin de la période de transition et dans lequel ils continuent de le faire par la suite;

e)

"droit de garde", le droit de garde au sens de l'Article 2, point 9), du règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil (6), y compris le droit de garde résultant d'une décision judiciaire, d'une attribution de plein droit ou d'un accord en vigueur.

Article 10

Champ d'application personnel

1.   Sans préjudice du titre III, la présente partie s'applique aux personnes suivantes:

a)

les citoyens de l'Union qui ont exercé leur droit de résider au Royaume-Uni conformément au droit de l'Union avant la fin de la période de transition et qui continuent d'y résider par la suite;

b)

les ressortissants du Royaume-Uni qui ont exercé leur droit de résider dans un État membre conformément au droit de l'Union avant la fin de la période de transition et qui continuent d'y résider par la suite;

c)

les citoyens de l'Union qui ont exercé leur droit en tant que travailleurs frontaliers au Royaume-Uni conformément au droit de l'Union avant la fin de la période de transition et qui continuent de le faire par la suite;

d)

les ressortissants du Royaume-Uni qui ont exercé leur droit en tant que travailleurs frontaliers dans un ou plusieurs États membres conformément au droit de l'Union avant la fin de la période de transition et qui continuent de le faire par la suite;

e)

les membres de la famille des personnes visées aux points a) à d), pour autant qu'ils remplissent l'une des conditions suivantes:

i)

ils résidaient dans l'État d'accueil conformément au droit de l'Union avant la fin de la période de transition et continuent d'y résider par la suite;

ii)

ils étaient directement liés à une personne visée aux points a) à d) et résidaient en dehors de l'État d'accueil avant la fin de la période de transition, pour autant qu'ils remplissent les conditions énoncées à l'Article 2, point 2), de la directive 2004/38/CE au moment où ils cherchent à obtenir un droit de séjour au titre de la présente partie afin de rejoindre la personne visée aux points a) à d) du présent paragraphe;

iii)

ils sont nés de personnes visées aux points a) à d) ou ont été adoptés légalement par elles après la fin de la période de transition, au sein ou en dehors de l'État d'accueil, et remplissent les conditions énoncées à l'Article 2, point 2) c), de la directive 2004/38/CE au moment où ils cherchent à obtenir un droit de séjour au titre de la présente partie afin de rejoindre la personne visée aux points a) à d) du présent paragraphe et remplissent l'une des conditions suivantes:

les deux parents sont des personnes visées aux points a) à d);

l'un des parents est une personne visée aux points a) à d) et l'autre est un ressortissant de l'État d'accueil; ou

l'un des parents est une personne visée aux points a) à d) et a la garde exclusive ou conjointe de l'enfant, conformément aux règles applicables du droit de la famille d'un État membre ou du Royaume-Uni, y compris les règles applicables du droit international privé en vertu desquelles le droit de garde établi au titre du droit d'un État tiers est reconnu dans l'État membre ou au Royaume-Uni, notamment en ce qui concerne l'intérêt supérieur de l'enfant, et sans préjudice du fonctionnement normal de ces règles applicables du droit international privé (7);

f)

les membres de la famille qui résidaient dans l'État d'accueil conformément aux Articles 12 et 13, à l'Article 16, paragraphe 2, et aux Articles 17 et 18 de la directive 2004/38/CE avant la fin de la période de transition et qui continuent d'y résider par la suite.

2.   Les personnes relevant de l'Article 3, paragraphe 2, points a) et b), de la directive 2004/38/CE dont le séjour a été favorisé par l'État d'accueil conformément à sa législation nationale avant la fin de la période de transition conformément à l'Article 3, paragraphe 2, de ladite directive conservent leur droit de séjour dans l'État d'accueil conformément à la présente partie, pour autant qu'elles continuent de résider dans l'État d'accueil par la suite.

3.   Le paragraphe 2 s'applique également aux personnes relevant de l'Article 3, paragraphe 2, points a) et b), de la directive 2004/38/CE qui, avant la fin de la période de transition, ont demandé que leur entrée et leur séjour soient favorisés et dont le séjour est par la suite favorisé par l'État d'accueil conformément à sa législation nationale.

4.   Sans préjudice d'un droit de séjour personnel des personnes concernées, l'État d'accueil favorise, conformément à sa législation nationale et à l'Article 3, paragraphe 2, point b), de la directive 2004/38/CE, l'entrée et le séjour du partenaire avec lequel la personne visée au paragraphe 1, points a) à d), du présent Article a une relation durable, dûment attestée, lorsque ce partenaire résidait hors de l'État d'accueil avant la fin de la période de transition, pour autant que la relation soit durable avant la fin de la période de transition et qu'elle se poursuive au moment où le partenaire cherche à obtenir un droit de séjour au titre de la présente partie.

5.   Dans les cas visés aux paragraphes 3 et 4, l'État d'accueil procède à un examen approfondi de la situation personnelle des personnes concernées et motive tout refus d'entrée ou de séjour visant ces personnes.

Article 11

Continuité de séjour

La continuité de séjour aux fins des Articles 9 et 10 n'est pas affectée par les absences visées à l'Article 15, paragraphe 2.

Le droit de séjour permanent acquis en vertu de la directive 2004/38/CE avant la fin de la période de transition n'est pas considéré comme perdu en raison de l'absence de l'État d'accueil pendant la durée indiquée à l'Article 15, paragraphe 3.

Article 12

Non-discrimination

Dans le champ d'application de la présente partie, et sans préjudice des dispositions particulières qu'elle prévoit, toute discrimination exercée en raison de la nationalité au sens de l'Article 18, premier alinéa, du TFUE est interdite dans l'État d'accueil et dans l'État de travail à l'égard des personnes visées à l'Article 10 du présent accord.

TITRE II

DROITS ET OBLIGATIONS

Chapitre 1

DROITS LIÉS AU SÉJOUR, TITRES DE SÉJOUR

Article 13

Droits de séjour

1.   Les citoyens de l'Union et les ressortissants du Royaume-Uni ont le droit de séjourner dans l'État d'accueil dans les limites et conditions énoncées aux Articles 21, 45 ou 49 du TFUE et à l'Article 6, paragraphe 1, à l'Article 7, paragraphe 1, point a), b) ou c), à l'Article 7, paragraphe 3, à l'Article 14, à l'Article 16, paragraphe 1, ou à l'Article 17, paragraphe 1, de la directive 2004/38/CE.

2.   Les membres de la famille qui sont citoyens de l'Union ou ressortissants du Royaume-Uni ont le droit de séjourner dans l'État d'accueil conformément à l'Article 21 du TFUE et à l'Article 6, paragraphe 1, à l'Article 7, paragraphe 1, point d), à l'Article 12, paragraphe 1 ou 3, à l'Article 13, paragraphe 1, à l'Article 14, à l'Article 16, paragraphe 1, ou à l'Article 17, paragraphes 3 et 4, de la directive 2004/38/CE, sous réserve des limitations et conditions énoncées dans ces dispositions.

3.   Les membres de la famille qui ne sont ni citoyens de l'Union ni ressortissants du Royaume-Uni ont le droit de séjourner dans l'État d'accueil en vertu de l'Article 21 du TFUE et comme énoncé à l'Article 6, paragraphe 2, à l'Article 7, paragraphe 2, à l'Article 12, paragraphe 2 ou 3, à l'Article 13, paragraphe 2, à l'Article 14, à l'Article 16, paragraphe 2, à l'Article 17, paragraphe 3 ou 4, ou à l'Article 18 de la directive 2004/38/CE, sous réserve des limitations et conditions énoncées dans ces dispositions.

4.   L'État d'accueil ne peut imposer aux personnes visées aux paragraphes 1, 2 et 3 d'autres limitations ou conditions pour l'obtention, le maintien ou la perte de droits de séjour que celles prévues au présent titre. L'application des limitations et conditions prévues au présent titre ne peut faire l'objet d'un pouvoir d'appréciation qu'en faveur de la personne concernée.

Article 14

Droit de sortie et d'entrée

1.   Les citoyens de l'Union et les ressortissants du Royaume-Uni, les membres de leur famille respective et les autres personnes qui séjournent sur le territoire de l'État d'accueil dans les conditions énoncées au présent titre ont le droit de quitter l'État d'accueil et le droit d'y entrer, conformément à l'Article 4, paragraphe 1, et à l'Article 5, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2004/38/CE, s'ils sont munis d'un passeport ou d'une carte d'identité nationale en cours de validité pour les citoyens de l'Union et les ressortissants du Royaume-Uni, et d'un passeport en cours de validité pour les membres de leur famille respective et les autres personnes qui ne sont pas citoyens de l'Union ou ressortissants du Royaume-Uni.

Cinq ans après la fin de la période de transition, l'État d'accueil peut décider de ne plus accepter les cartes d'identité nationales aux fins d'entrée sur son territoire ou de sortie de son territoire si ces cartes ne comportent pas de puce conforme aux normes applicables de l'Organisation de l'aviation civile internationale en matière d'identification biométrique.

2.   Aucun visa de sortie, visa d'entrée ou formalité équivalente n'est exigé des titulaires d'un document en cours de validité délivré conformément à l'Article 18 ou 26.

3.   Lorsque l'État d'accueil exige que les membres de la famille qui rejoignent le citoyen de l'Union ou le ressortissant du Royaume-Uni après la fin de la période de transition soient munis d'un visa d'entrée, l'État d'accueil accorde à ces personnes toutes facilités pour obtenir les visas nécessaires. Ces visas sont délivrés sans frais dans les meilleurs délais et dans le cadre d'une procédure accélérée.

Article 15

Droit de séjour permanent

1.   Les citoyens de l'Union et les ressortissants du Royaume-Uni, ainsi que les membres de leur famille respective, qui ont séjourné légalement dans l'État d'accueil conformément au droit de l'Union pendant une période ininterrompue de cinq ans ou pendant la période indiquée à l'Article 17 de la directive 2004/38/CE, acquièrent le droit de séjourner de manière permanente dans l'État d'accueil dans les conditions énoncées aux Articles 16, 17 et 18 de la directive 2004/38/CE. Les périodes de séjour légal ou d'activité conformément au droit de l'Union avant et après la fin de la période de transition sont prises en compte dans le calcul de la période nécessaire à l'acquisition du droit de séjour permanent.

2.   La continuité du séjour aux fins de l'acquisition du droit de séjour permanent est déterminée conformément à l'Article 16, paragraphe 3, et à l'Article 21 de la directive 2004/38/CE.

3.   Une fois acquis, le droit de séjour permanent ne se perd que par des absences d'une durée supérieure à cinq ans consécutifs de l'État d'accueil.

Article 16

Cumul de périodes

Les citoyens de l'Union et les ressortissants du Royaume-Uni, ainsi que les membres de leur famille respective, qui, avant la fin de la période de transition, ont séjourné légalement dans l'État d'accueil conformément aux conditions prévues à l'Article 7 de la directive 2004/38/CE pour une durée inférieure à cinq ans, ont le droit d'acquérir le droit de séjourner de manière permanente dans les conditions énoncées à l'Article 15 du présent accord une fois qu'ils ont accompli les périodes de séjour nécessaires. Les périodes de séjour légal ou d'activité conformément au droit de l'Union avant et après la fin de la période de transition sont prises en compte dans le calcul de la période nécessaire à l'acquisition du droit de séjour permanent.

Article 17

Statut et changements

1.   Le droit des citoyens de l'Union et des ressortissants du Royaume-Uni, ainsi que des membres de leur famille respective, de se prévaloir directement de la présente partie n'est pas affecté lorsqu'ils passent d'un statut à un autre, par exemple étudiant, travailleur salarié, travailleur non salarié et personne économiquement inactive. Les personnes qui, à la fin de la période de transition, jouissent d'un droit de séjour en tant que membres de la famille d'un citoyen de l'Union ou d'un ressortissant du Royaume-Uni, ne peuvent devenir des personnes visées à l'Article 10, paragraphe 1, points a) à d).

2.   Les droits prévus au présent titre pour les membres de la famille qui sont à la charge de citoyens de l'Union ou de ressortissants du Royaume-Uni avant la fin de la période de transition sont maintenus même après qu'ils cessent d'être à charge.

Article 18

Délivrance de titres de séjour

1.   L'État d'accueil peut exiger des citoyens de l'Union ou des ressortissants du Royaume-Uni, des membres de leur famille respective et des autres personnes qui résident sur son territoire dans les conditions énoncées au présent titre, qu'ils demandent un nouveau statut de résident qui leur confère les droits prévus au présent titre et un document attestant ce statut, qui peut être sous forme numérique.

La demande d'un tel statut de résident est soumise aux conditions suivantes:

a)

la procédure de demande a pour objet de vérifier si le demandeur peut bénéficier des droits de séjour énoncés au présent titre. Si tel est le cas, le demandeur a le droit de se voir accorder le statut de résident et le document attestant ce statut;

b)

le délai imparti pour introduire la demande ne peut pas être inférieur à six mois à compter de la fin de la période de transition, pour les personnes résidant dans l'État d'accueil avant la fin de la période de transition.

Pour les personnes qui ont le droit de commencer leur séjour après la fin de la période de transition dans l'État d'accueil conformément au présent titre, le délai imparti pour introduire la demande est de trois mois après leur arrivée ou il prend fin à l'expiration du délai visé au premier alinéa, la date la plus tardive étant retenue.

Une attestation du dépôt de la demande de statut de résident est délivrée immédiatement;

c)

le délai imparti pour introduire la demande visé au point b) est automatiquement prolongé d'un an si l'Union a notifié au Royaume-Uni ou si le Royaume-Uni a notifié à l'Union que des problèmes techniques empêchent l'État d'accueil d'enregistrer la demande ou de délivrer l'attestation du dépôt de la demande visée au point b). L'État d'accueil publie cette notification et fournit en temps utile aux intéressés les informations appropriées destinées au grand public;

d)

lorsque le délai imparti pour introduire la demande visé au point b) n'est pas respecté par les personnes concernées, les autorités compétentes évaluent toutes les circonstances et les raisons du non-respect du délai et autorisent ces personnes à introduire une demande dans un délai supplémentaire raisonnable s'il existe des motifs raisonnables qui justifient le non-respect du délai initial;

e)

l'État d'accueil veille à ce que les procédures administratives relatives aux demandes soient fluides, transparentes et simples, et à ce que toute charge administrative inutile soit évitée;

f)

les formulaires de demande sont concis, simples, faciles à remplir et adaptés au contexte du présent accord; les demandes présentées en même temps par les membres d'une famille sont examinées conjointement;

g)

le document attestant le statut est délivré gratuitement ou contre versement d'un droit ne dépassant pas celui exigé des citoyens ou ressortissants de l'État d'accueil pour la délivrance de documents similaires;

h)

les personnes qui, avant la fin de la période de transition, sont en possession d'un titre de séjour permanent en cours de validité délivré en vertu de l'Article 19 ou 20 de la directive 2004/38/CE, ou d'un document d'immigration national en cours de validité conférant un droit de séjour permanent dans l'État d'accueil, ont le droit d'échanger ce document dans le délai visé au point b) du présent paragraphe contre un nouveau titre de séjour, à leur demande, après une vérification de leur identité, un contrôle des antécédents criminels et en matière de sécurité conformément au point p) du présent paragraphe et la confirmation de leur résidence actuelle; ces nouveaux titres de séjour sont délivrés gratuitement;

i)

l'identité des demandeurs est vérifiée par la présentation d'un passeport ou d'une carte d'identité nationale en cours de validité pour les citoyens de l'Union et les ressortissants du Royaume-Uni, et par la présentation d'un passeport en cours de validité pour les membres de leur famille respective et les autres personnes qui ne sont pas citoyens de l'Union ou ressortissants du Royaume-Uni; l'acceptation de ces documents d'identité ne peut pas être subordonnée à d'autres critères que celui de la validité du document. Lorsque le document d'identité est conservé par les autorités compétentes de l'État d'accueil pendant que la demande est en instance, l'État d'accueil renvoie ce document sur demande sans retard, avant que la décision relative à la demande n'ait été prise;

j)

des copies des pièces justificatives autres que les documents d'identité, telles que les documents d'état civil, peuvent être présentées. Les originaux des pièces justificatives ne peuvent être exigés que dans des cas particuliers où il existe un doute raisonnable quant à l'authenticité des pièces justificatives présentées;

k)

l'État d'accueil peut uniquement exiger des citoyens de l'Union et des ressortissants du Royaume-Uni qu'ils présentent, en plus des documents d'identité visés au point i) du présent paragraphe, les pièces justificatives suivantes visées à l'Article 8, paragraphe 3, de la directive 2004/38/CE:

i)

lorsqu'ils séjournent dans l'État d'accueil conformément à l'Article 7, paragraphe 1, point a), de la directive 2004/38/CE en tant que travailleurs salariés ou non salariés, une promesse d'embauche délivrée par l'employeur, une attestation d'emploi ou une preuve attestant d'une activité non salariée;

ii)

lorsqu'ils séjournent dans l'État d'accueil conformément à l'Article 7, paragraphe 1, point b), de la directive 2004/38/CE en tant que personnes économiquement inactives, la preuve qu'ils disposent de ressources suffisantes pour eux-mêmes et les membres de leur famille afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale de l'État d'accueil au cours de leur séjour, et d'une assurance maladie complète dans l'État d'accueil; ou

iii)

lorsqu'ils séjournent dans l'État d'accueil conformément à l'Article 7, paragraphe 1, point c), de la directive 2004/38/CE en tant qu'étudiants, la preuve de leur inscription dans un établissement agréé ou financé par l'État d'accueil sur la base de sa législation ou de sa pratique administrative, la preuve d'une assurance maladie complète, et une déclaration ou tout autre moyen de preuve équivalent attestant qu'ils disposent de ressources suffisantes pour eux-mêmes et les membres de leur famille afin d'éviter de devenir une charge pour le système d'assistance sociale de l'État d'accueil au cours de leur séjour. L'État d'accueil ne peut pas exiger que ces déclarations précisent le montant des ressources.

En ce qui concerne la condition de ressources suffisantes, l'Article 8, paragraphe 4, de la directive 2004/38/CE s'applique;

l)

l'État d'accueil peut uniquement exiger des membres de la famille qui relèvent de l'Article 10, paragraphe 1, point e) i), ou de l'Article 10, paragraphe 2 ou 3, du présent accord et qui résident dans l'État d'accueil conformément à l'Article 7, paragraphe 1, point d), ou à l'Article 7, paragraphe 2, de la directive 2004/38/CE qu'ils présentent, en plus des documents d'identité visés au point i) du présent paragraphe, les pièces justificatives suivantes visées à l'Article 8, paragraphe 5, ou à l'Article 10, paragraphe 2, de la directive 2004/38/CE:

i)

un document attestant l'existence d'un lien de parenté ou d'un partenariat enregistré;

ii)

l'attestation d'enregistrement ou, en l'absence de système d'enregistrement, toute autre preuve que le citoyen de l'Union ou le ressortissant du Royaume-Uni avec lequel ils séjournent séjourne effectivement dans l'État d'accueil;

iii)

pour les descendants directs qui sont âgés de moins de vingt-et-un ans ou qui sont à charge et pour les ascendants directs à charge, ainsi que pour ceux du conjoint ou du partenaire enregistré, les pièces justificatives attestant que les conditions énoncées à l'Article 2, point 2) c) ou 2) d), de la directive 2004/38/CE sont remplies;

iv)

pour les personnes visées à l'Article 10, paragraphe 2 ou 3, du présent accord, un document délivré par l'autorité compétente de l'État d'accueil conformément à l'Article 3, paragraphe 2, de la directive 2004/38/CE.

En ce qui concerne la condition de ressources suffisantes pour ce qui est des membres de la famille qui sont eux-mêmes citoyens de l'Union ou ressortissants du Royaume-Uni, l'Article 8, paragraphe 4, de la directive 2004/38/CE s'applique;

m)

l'État d'accueil peut uniquement exiger des membres de la famille qui relèvent de l'Article 10, paragraphe 1, point e) ii), ou de l'Article 10, paragraphe 4, du présent accord qu'ils présentent, en plus des documents d'identité visés au point i) du présent paragraphe, les pièces justificatives suivantes visées à l'Article 8, paragraphe 5, et à l'Article 10, paragraphe 2, de la directive 2004/38/CE:

i)

un document attestant l'existence d'un lien de parenté ou d'un partenariat enregistré;

ii)

l'attestation d'enregistrement ou, en l'absence de système d'enregistrement, toute autre preuve de résidence dans l'État d'accueil du citoyen de l'Union ou du ressortissant du Royaume-Uni qu'ils rejoignent dans l'État d'accueil;

iii)

pour les conjoints ou partenaires enregistrés, un document attestant l'existence d'un lien de parenté ou d'un partenariat enregistré avant la fin de la période de transition;

iv)

pour les descendants directs qui sont âgés de moins de vingt-et-un ans ou qui sont à charge et pour les ascendants directs à charge, ainsi que pour ceux du conjoint ou du partenaire enregistré, les pièces justificatives attestant qu'ils étaient liés à des citoyens de l'Union ou à des ressortissants du Royaume-Uni avant la fin de la période de transition et qu'ils remplissent les conditions énoncées à l'Article 2, point 2) c) ou 2) d), de la directive 2004/38/CE concernant l'âge ou la dépendance;

v)

pour les personnes visées à l'Article 10, paragraphe 4, du présent accord, la preuve qu'une relation durable avec les citoyens de l'Union ou les ressortissants du Royaume-Uni existait avant la fin de la période de transition et continue d'exister par la suite;

n)

pour les cas autres que ceux énoncés aux points k), l) et m), l'État d'accueil n'exige pas des demandeurs qu'ils présentent des pièces justificatives allant au-delà de ce qui est strictement nécessaire et proportionné pour apporter la preuve que les conditions relatives au droit de séjour en vertu du présent titre sont remplies;

o)

les autorités compétentes de l'État d'accueil aident les demandeurs à prouver leur éligibilité et à éviter toute erreur ou omission dans leur demande; elles donnent aux demandeurs la possibilité de fournir des preuves supplémentaires et de corriger les lacunes, erreurs ou omissions éventuelles;

p)

des contrôles des antécédents criminels et en matière de sécurité peuvent être effectués systématiquement à l'égard des demandeurs, dans le seul but de vérifier si les restrictions énoncées à l'Article 20 du présent accord peuvent être applicables. À cette fin, les demandeurs peuvent être tenus de déclarer les condamnations pénales antérieures qui figurent dans leur casier judiciaire conformément au droit de l'État de condamnation au moment de la demande. L'État d'accueil peut, s'il le juge indispensable, appliquer la procédure prévue à l'Article 27, paragraphe 3, de la directive 2004/38/CE en ce qui concerne la consultation d'autres États au sujet d'antécédents criminels;

q)

le nouveau titre de séjour comprend une déclaration attestant qu'il a été délivré conformément au présent accord;

r)

le demandeur a accès aux voies de recours juridictionnelles et, le cas échéant, administratives dans l'État d'accueil contre toute décision refusant de lui accorder le statut de résident. Les voies de recours permettent un examen de la légalité de la décision ainsi que des faits et circonstances justifiant la décision envisagée. Ces voies de recours font également en sorte que la décision ne soit pas disproportionnée.

2.   Au cours de la période visée au paragraphe 1, point b), du présent Article et pendant sa prolongation éventuelle d'un an en vertu du point c) dudit paragraphe, tous les droits prévus dans la présente partie sont réputés s'appliquer aux citoyens de l'Union ou aux ressortissants du Royaume-Uni, aux membres de leur famille respective et aux autres personnes séjournant dans l'État d'accueil, dans les conditions et sous réserve des restrictions énoncées à l'Article 20.

3.   Dans l'attente d'une décision définitive des autorités compétentes sur toute demande visée au paragraphe 1, ou d'un jugement définitif en cas de recours juridictionnel contre tout rejet d'une telle demande par les autorités administratives compétentes, tous les droits prévus dans la présente partie sont réputés s'appliquer au demandeur, y compris l'Article 21 sur les garanties et le droit de recours, sous réserve des conditions énoncées à l'Article 20, paragraphe 4.

4.   Lorsqu'un État d'accueil a choisi de ne pas exiger des citoyens de l'Union ou des ressortissants du Royaume-Uni, des membres de leur famille et des autres personnes séjournant sur son territoire conformément aux conditions énoncées au présent titre de demander le nouveau statut de résident visé au paragraphe 1 comme condition de séjour légal, les personnes pouvant bénéficier d'un droit de séjour en vertu du présent titre ont le droit de recevoir, conformément aux conditions énoncées dans la directive 2004/38/CE, un titre de séjour, pouvant être sous forme numérique, qui comprend une déclaration indiquant qu'il a été délivré conformément au présent accord.

Article 19

Délivrance de titres de séjour pendant la période de transition

1.   Pendant la période de transition, un État d'accueil peut autoriser la présentation, sur une base volontaire, des demandes de statut de résident ou de titre de séjour visées à l'Article 18, paragraphes 1 et 4, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord.

2.   Les décisions d'accepter ou de refuser de telles demandes sont prises conformément à l'Article 18, paragraphes 1 et 4. Les décisions prises en vertu de l'Article 18, paragraphe 1, n'ont d'effet qu'après la fin de la période de transition.

3.   Si une demande au titre de l'Article 18, paragraphe 1, est acceptée avant la fin de la période de transition, l'État d'accueil ne peut retirer la décision octroyant le statut de résident avant la fin de la période de transition pour des motifs autres que ceux énoncés au chapitre VI et à l'Article 35 de la directive 2004/38/CE.

4.   Si une demande est refusée avant la fin de la période de transition, le demandeur peut présenter une nouvelle demande à tout moment avant l'expiration du délai visé à l'Article 18, paragraphe 1, point b).

5.   Sans préjudice du paragraphe 4, les voies de recours prévues à l'Article 18, paragraphe 1, point r), sont disponibles à compter de la date de toute décision de refus d'une demande visée au paragraphe 2 du présent Article.

Article 20

Restrictions des droits de séjour et d'entrée

1.   Le comportement des citoyens de l'Union ou des ressortissants du Royaume-Uni, des membres de leur famille et des autres personnes qui exercent des droits en vertu du présent titre, lorsque ce comportement s'est produit avant la fin de la période de transition, est examiné conformément au chapitre VI de la directive 2004/38/CE.

2.   Le comportement des citoyens de l'Union ou des ressortissants du Royaume-Uni, des membres de leur famille et des autres personnes qui exercent des droits en vertu du présent titre, lorsque ce comportement s'est produit après la fin de la période de transition, peut constituer un motif de restriction du droit de séjour dans l'État d'accueil ou du droit d'entrée dans l'État de travail conformément à la législation nationale.

3.   L'État d'accueil ou l'État de travail peut adopter les mesures nécessaires pour refuser, annuler ou retirer tout droit conféré par le présent titre en cas d'abus de ces droits ou de fraude, conformément à l'Article 35 de la directive 2004/38/CE. Ces mesures sont soumises aux garanties procédurales prévues à l'Article 21 du présent accord.

4.   L'État d'accueil ou l'État de travail peut éloigner de son territoire les demandeurs qui ont présenté des demandes frauduleuses ou abusives dans les conditions énoncées dans la directive 2004/38/CE, notamment ses Articles 31 et 35, même avant qu'un jugement définitif n'ait été rendu en cas de recours juridictionnel formé contre le rejet d'une telle demande.

Article 21

Garanties et droit de recours

Les garanties énoncées à l'Article 15 et au chapitre VI de la directive 2004/38/CE s'appliquent à toute décision de l'État d'accueil qui restreint les droits de séjour des personnes visées à l'Article 10 du présent accord.

Article 22

Droits connexes

Conformément à l'Article 23 de la directive 2004/38/CE, quelle que soit leur nationalité, les membres de la famille d'un citoyen de l'Union ou d'un ressortissant du Royaume-Uni qui bénéficient du droit de séjour ou du droit de séjour permanent dans l'État d'accueil ou l'État de travail ont le droit d'y entamer une activité lucrative à titre de travailleur salarié ou de non salarié.

Article 23

Égalité de traitement

1.   Conformément à l'Article 24 de la directive 2004/38/CE, sous réserve des dispositions spécifiques prévues au présent titre et aux titres I et IV de la présente partie, tous les citoyens de l'Union ou les ressortissants du Royaume-Uni qui séjournent sur le territoire de l'État d'accueil en vertu du présent accord bénéficient de l'égalité de traitement avec les ressortissants de cet État dans le domaine d'application de la présente partie. Le bénéfice de ce droit s'étend aux membres de la famille de citoyens de l'Union ou ressortissants du Royaume-Uni qui bénéficient du droit de séjour ou du droit de séjour permanent.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, l'État d'accueil n'est pas obligé d'accorder le droit à une prestation d'assistance sociale pendant les périodes de séjour sur la base de l'Article 6 ou de l'Article 14, paragraphe 4, point b), de la directive 2004/38/CE, ni tenu, avant l'acquisition du droit de séjour permanent conformément à l'Article 15 du présent accord, d'octroyer des aides d'entretien aux études, y compris pour la formation professionnelle, sous la forme de bourses d'études ou de prêts, à des personnes autres que les travailleurs salariés, les travailleurs non salariés, les personnes qui gardent ce statut, ou les membres de leur famille.

Chapitre 2

DROITS DES TRAVAILLEURS SALARIÉS ET NON SALARIÉS

Article 24

Droits des travailleurs salariés

1.   Sous réserve des limitations prévues à l'Article 45, paragraphes 3 et 4, du TFUE, les travailleurs salariés dans l'État d'accueil et les travailleurs frontaliers dans l'État ou les États de travail jouissent des droits garantis par l'Article 45 du TFUE et des droits accordés par le règlement (UE) no 492/2011 du Parlement européen et du Conseil (8). Ces droits sont notamment:

a)

le droit de ne pas faire l'objet d'une discrimination fondée sur la nationalité en ce qui concerne l'emploi, la rémunération et les autres conditions de travail et d'emploi;

b)

le droit d'accéder à une activité et de l'exercer conformément aux règles applicables aux ressortissants de l'État d'accueil ou de l'État de travail;

c)

le droit à la même assistance que celle que les bureaux d'emploi de l'État d'accueil ou de l'État de travail accordent à leurs propres ressortissants;

d)

le droit à l'égalité de traitement en ce qui concerne les conditions d'emploi et de travail, notamment en matière de rémunération, de licenciement et, en cas de chômage, de réintégration professionnelle ou de réemploi;

e)

le droit à des avantages sociaux et fiscaux;

f)

les droits collectifs;

g)

les droits et avantages accordés aux travailleurs salariés nationaux en matière de logement;

h)

le droit de leurs enfants d'être admis aux cours d'enseignement général, d'apprentissage et de formation professionnelle dans les mêmes conditions que les ressortissants de l'État d'accueil ou de l'État de travail, si ces enfants résident sur le territoire où travaille le travailleur salarié.

2.   Lorsqu'un descendant direct d'un travailleur salarié qui a cessé de séjourner dans l'État d'accueil poursuit ses études dans cet État, la personne qui assure la garde de ce descendant a le droit de séjourner dans cet État jusqu'à ce que le descendant atteigne l'âge de la majorité, et après l'âge de la majorité si ce descendant continue d'avoir besoin de la présence et des soins de ladite personne pour poursuivre et terminer ses études.

3.   Les travailleurs frontaliers salariés jouissent du droit d'entrer dans l'État de travail et d'en sortir conformément à l'Article 14 du présent accord et conservent les droits dont ils jouissaient en tant que travailleurs salariés dans cet État, pour autant qu'ils se trouvent dans l'un des cas décrits à l'Article 7, paragraphe 3, points a), b), c) et d), de la directive 2004/38/CE, même s'ils ne transfèrent pas leur résidence dans l'État de travail.

Article 25

Droits des travailleurs non salariés

1.   Sous réserve des limitations énoncées aux Articles 51 et 52 du TFUE, les travailleurs non salariés dans l'État d'accueil et les travailleurs frontaliers non salariés dans l'État ou les États de travail jouissent des droits garantis par les Articles 49 et 55 du TFUE. Ces droits sont notamment:

a)

le droit d'accéder aux activités non salariées et de les exercer, ainsi que le droit de constituer et de gérer des entreprises dans les conditions définies par l'État d'accueil pour ses propres ressortissants, conformément à l'Article 49 du TFUE;

b)

les droits visés à l'Article 24, paragraphe 1, points c) à h), du présent accord.

2.   L'Article 24, paragraphe 2, s'applique aux descendants directs des travailleurs non salariés.

3.   L'Article 24, paragraphe 3, s'applique aux travailleurs frontaliers non salariés.

Article 26

Délivrance d'un document indiquant les droits des travailleurs frontaliers

L'État de travail peut exiger des citoyens de l'Union et des ressortissants du Royaume-Uni qui ont des droits en tant que travailleurs frontaliers en vertu du présent titre qu'ils demandent un document attestant qu'ils ont de tels droits en vertu du présent titre. Ces citoyens de l'Union et ressortissants du Royaume-Uni ont le droit de se voir délivrer un tel document.

Chapitre 3

QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES

Article 27

Qualifications professionnelles reconnues

1.   La reconnaissance, avant la fin de la période de transition, des qualifications professionnelles, telles que définies à l'Article 3, paragraphe 1, point b), de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil (9), des citoyens de l'Union ou des ressortissants du Royaume-Uni, ainsi que des membres de leur famille, par leur État d'accueil ou leur État de travail, conserve ses effets dans l'État concerné, y compris le droit d'exercer leur profession dans les mêmes conditions que ses ressortissants, lorsque cette reconnaissance a été faite conformément à l'une des dispositions suivantes:

a)

le titre III de la directive 2005/36/CE en ce qui concerne la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le cadre de l'exercice de la liberté d'établissement, que cette reconnaissance relève du régime général de reconnaissance des titres de formation, du régime de reconnaissance de l'expérience professionnelle ou du régime de reconnaissance sur la base de la coordination des conditions minimales de formation;

b)

l'Article 10, paragraphes 1 et 3, de la directive 98/5/CE du Parlement européen et du Conseil (10) en ce qui concerne l'accès à la profession d'avocat dans l'État d'accueil ou l'État de travail;

c)

l'Article 14 de la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil (11) en ce qui concerne l'agrément des contrôleurs légaux des comptes d'un autre État membre;

d)

la directive 74/556/CEE du Conseil (12) en ce qui concerne la reconnaissance des preuves des connaissances et des aptitudes nécessaires pour accéder aux activités non salariées et aux activités d'intermédiaires relevant du commerce et de la distribution des produits toxiques ou aux activités comportant l'utilisation professionnelle des produits toxiques, ou les exercer.

2.   La reconnaissance des qualifications professionnelles aux fins du paragraphe 1, point a), du présent Article comprend:

a)

la reconnaissance de qualifications professionnelles au titre de l'Article 3, paragraphe 3, de la directive 2005/36/CE;

b)

les décisions accordant un accès partiel à une activité professionnelle conformément à l'Article 4 septies de la directive 2005/36/CE;

c)

la reconnaissance des qualifications professionnelles aux fins d'établissement au titre de l'Article 4 quinquies de la directive 2005/36/CE.

Article 28

Procédures en cours pour la reconnaissance des qualifications professionnelles

L'Article 4, l'Article 4 quinquies en ce qui concerne la reconnaissance des qualifications professionnelles aux fins d'établissement, l'Article 4 septies et le titre III de la directive 2005/36/CE, l'Article 10, paragraphes 1, 3 et 4, de la directive 98/5/CE, l'Article 14 de la directive 2006/43/CE et la directive 74/556/CEE s'appliquent à l'examen, par une autorité compétente de l'État d'accueil ou de l'État de travail, de toute demande de reconnaissance des qualifications professionnelles introduite avant la fin de la période de transition par des citoyens de l'Union ou des ressortissants du Royaume-Uni et en ce qui concerne la décision relative à une telle demande.

Les Articles 4 bis, 4 ter et 4 sexies de la directive 2005/36/CE s'appliquent également dans la mesure nécessaire à l'accomplissement des procédures de reconnaissance des qualifications professionnelles aux fins d'établissement au titre de l'Article 4 quinquies de ladite directive.

Article 29

Coopération administrative en matière de reconnaissance des qualifications professionnelles

1.   En ce qui concerne les demandes en instance visées à l'Article 28, le Royaume-Uni et les États membres coopèrent afin de faciliter l'application de l'Article 28. La coopération peut inclure l'échange d'informations, y compris des informations sur les mesures disciplinaires ou les sanctions pénales prises ou toute autre circonstance grave et spécifique susceptible d'avoir des conséquences sur l'exercice des activités relevant des directives visées à l'Article 28.

2.   Par dérogation à l'Article 8, pendant une période n'excédant pas neuf mois à compter de la fin de la période de transition, le Royaume-Uni est autorisé à utiliser le système d'information du marché intérieur pour les demandes visées à l'Article 28 dans la mesure où elles concernent des procédures de reconnaissance des qualifications professionnelles aux fins d'établissement conformément à l'Article 4 quinquies de la directive 2005/36/CE.

TITRE III

COORDINATION DES SYSTÈMES DE SÉCURITÉ SOCIALE

Article 30

Champ d'application personnel

1.   Le présent titre s'applique aux personnes suivantes:

a)

les citoyens de l'Union qui sont soumis à la législation du Royaume-Uni à la fin de la période de transition, ainsi que les membres de leur famille et leurs survivants;

b)

les ressortissants du Royaume-Uni qui sont soumis à la législation d'un État membre à la fin de la période de transition, ainsi que les membres de leur famille et leurs survivants;

c)

les citoyens de l'Union qui résident au Royaume-Uni et sont soumis à la législation d'un État membre à la fin de la période de transition, ainsi que les membres de leur famille et leurs survivants;

d)

les ressortissants du Royaume-Uni qui séjournent dans un État membre et sont soumis à la législation du Royaume-Uni à la fin de la période de transition, ainsi que les membres de leur famille et leurs survivants;

e)

les personnes qui ne relèvent pas des points a) à d), mais qui sont:

i)

des citoyens de l'Union qui exercent une activité salariée ou non salariée au Royaume-Uni à la fin de la période de transition et qui, sur la base du titre II du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil (13), sont soumis à la législation d'un État membre, ainsi que les membres de leur famille et leurs survivants; ou

ii)

des ressortissants du Royaume-Uni qui exercent une activité salariée ou non salariée dans un ou plusieurs États membres à la fin de la période de transition et qui, sur la base du titre II du règlement (CE) no 883/2004, sont soumis à la législation du Royaume-Uni, ainsi que les membres de leur famille et leurs survivants;

f)

les apatrides et les réfugiés, séjournant dans un État membre ou au Royaume-Uni, qui se trouvent dans l'une des situations décrites aux points a) à e), ainsi que les membres de leur famille et leurs survivants;

g)

les ressortissants de pays tiers, ainsi que les membres de leur famille et leurs survivants, qui se trouvent dans l'une des situations décrites aux points a) à e), pour autant qu'ils remplissent les conditions du règlement (CE) no 859/2003 du Conseil (14).

2.   Les personnes visées au paragraphe 1 sont couvertes aussi longtemps qu'elles continuent à se trouver sans interruption dans l'une des situations énoncées audit paragraphe et qui concerne à la fois un État membre et le Royaume-Uni.

3.   Le présent titre s'applique également aux personnes qui ne relèvent pas ou qui ne relèvent plus du paragraphe 1, point a) à e), du présent Article, mais qui relèvent de l'Article 10 du présent accord, ainsi qu'aux membres de leur famille et à leurs survivants.

4.   Les personnes visées au paragraphe 3 sont couvertes aussi longtemps qu'elles continuent de bénéficier d'un droit de séjour dans l'État d'accueil en vertu de l'Article 13 du présent accord, ou d'un droit de travailler dans leur État de travail en vertu de l'Article 24 ou 25 du présent accord.

5.   Lorsque le présent Article fait référence aux membres de la famille et aux survivants, ces personnes sont couvertes par le présent titre dans la seule mesure où elles tirent leurs droits et obligations en cette qualité en vertu du règlement (CE) no 883/2004.

Article 31

Règles de coordination de la sécurité sociale

1.   Les règles et les objectifs énoncés par l'Article 48 du TFUE, le règlement (CE) no 883/2004 et le règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil (15) s'appliquent aux personnes couvertes par le présent titre.

L'Union et le Royaume-Uni tiennent dûment compte des décisions et recommandations de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale, instituée auprès de la Commission européenne par le règlement (CE) no 883/2004 (ci-après dénommée "commission administrative"), dont la liste figure à l'annexe I, partie I, du présent accord.

2.   Par dérogation à l'Article 9 du présent accord, aux fins du présent titre, les définitions figurant à l'Article 1er du règlement (CE) no 883/2004 s'appliquent.

3.   En ce qui concerne les ressortissants de pays tiers qui remplissent les conditions du règlement (CE) no 859/2003, ainsi que les membres de leur famille ou leurs survivants relevant du champ d'application du présent titre, les références au règlement (CE) no 883/2004 et au règlement (CE) no 987/2009 dans le présent titre s'entendent respectivement comme des références au règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil (16) et au règlement (CEE) no 574/72 du Conseil (17). Les références à des dispositions spécifiques du règlement (CE) no 883/2004 et du règlement (CE) no 987/2009 s'entendent comme des références aux dispositions correspondantes du règlement (CEE) no 1408/71 et du règlement (CEE) no 574/72.

Article 32

Situations particulières couvertes

1.   Les règles ci-après s'appliquent dans les situations suivantes, dans les limites énoncées au présent Article et dans la mesure où elles concernent des personnes qui ne sont pas ou ne sont plus couvertes par l'Article 30:

a)

les personnes suivantes sont couvertes par le présent titre aux fins de la prise en compte et de la totalisation des périodes d'assurance, d'emploi, d'activité non salariée ou de résidence, y compris les droits et obligations découlant de ces périodes conformément au règlement (CE) no 883/2004:

i)

les citoyens de l'Union, ainsi que les apatrides et les réfugiés résidant dans un État membre et les ressortissants de pays tiers qui remplissent les conditions du règlement (CE) no 859/2003, qui ont été soumis à la législation du Royaume-Uni avant la fin de la période de transition, ainsi que les membres de leur famille et leurs survivants;

ii)

les ressortissants du Royaume-Uni, ainsi que les apatrides et les réfugiés résidant au Royaume-Uni et les ressortissants de pays tiers qui remplissent les conditions du règlement (CE) no 859/2003, qui ont été soumis à la législation d'un État membre avant la fin de la période de transition, ainsi que les membres de leur famille et leurs survivants;

aux fins de la totalisation des périodes, les périodes accomplies avant et après la fin de la période de transition sont prises en compte conformément au règlement (CE) no 883/2004;

b)

les règles énoncées aux Articles 20 et 27 du règlement (CE) no 883/2004 continuent de s'appliquer aux personnes qui, avant la fin de la période de transition, avaient demandé l'autorisation de recevoir un traitement médical planifié conformément au règlement (CE) no 883/2004, et ce jusqu'à la fin du traitement. Les procédures de remboursement correspondantes s'appliquent également, même après la fin du traitement. Ces personnes et les personnes les accompagnant jouissent du droit d'entrer dans l'État de traitement et d'en sortir conformément à l'Article 14, mutatis mutandis;

c)

les règles énoncées aux Articles 19 et 27 du règlement (CE) no 883/2004 continuent de s'appliquer aux personnes couvertes par le règlement (CE) n° 883/2004 et qui, à la fin de la période de transition, séjournent dans un État membre ou au Royaume-Uni, et ce jusqu'à la fin de leur séjour. Les procédures de remboursement correspondantes s'appliquent également, même après la fin du séjour ou du traitement;

d)

les règles énoncées aux Articles 67, 68 et 69 du règlement (CE) no 883/2004 continuent de s'appliquer, tant que les conditions sont remplies, aux prestations familiales auxquelles les personnes suivantes ont droit à la fin de la période de transition:

i)

les citoyens de l'Union, les apatrides et les réfugiés résidant dans un État membre, ainsi que les ressortissants de pays tiers qui remplissent les conditions du règlement (CE) no 859/2003 et résident dans un État membre, qui sont soumis à la législation d'un État membre et dont des membres de la famille résident au Royaume-Uni à la fin de la période de transition;

ii)

les ressortissants du Royaume-Uni, ainsi que les apatrides et les réfugiés résidant au Royaume-Uni et les ressortissants de pays tiers qui remplissent les conditions du règlement (CE) no 859/2003 et résident au Royaume-Uni, qui sont soumis à la législation du Royaume-Uni et dont des membres de la famille résident dans un État membre à la fin de la période de transition;

e)

dans les situations énoncées aux points d) i) et d) ii) du présent paragraphe, pour toute personne qui a des droits en tant que membre de la famille à la fin de la période de transition en vertu du règlement (CE) no 883/2004, tels que des droits dérivés pour les prestations de maladie en nature, ledit règlement et les dispositions correspondantes du règlement (CE) no 987/2009 continuent de s'appliquer aussi longtemps que les conditions qui y sont énoncées sont remplies.

2.   Les dispositions du titre III, chapitre 1, du règlement (CE) no 883/2004 en ce qui concerne les prestations de maladie s'appliquent aux personnes bénéficiant des prestations visées au paragraphe 1, point a), du présent Article.

Le présent paragraphe s'applique mutatis mutandis en ce qui concerne les prestations familiales fondées sur les Articles 67, 68 et 69 du règlement (CE) no 883/2004.

Article 33

Ressortissants de l'Islande, du Liechtenstein, de la Norvège et de la Suisse

1.   Les dispositions du présent titre applicables aux citoyens de l'Union s'appliquent aux ressortissants de l'Islande, de la Principauté de Liechtenstein, du Royaume de Norvège et de la Confédération suisse, à condition que:

a)

l'Islande, la Principauté de Liechtenstein, le Royaume de Norvège et la Confédération suisse, selon le cas, aient conclu et appliquent des accords correspondants avec le Royaume-Uni qui s'appliquent aux citoyens de l'Union; et

b)

l'Islande, la Principauté de Liechtenstein, le Royaume de Norvège et la Confédération suisse, selon le cas, aient conclu et appliquent des accords correspondants avec l'Union qui s'appliquent aux ressortissants du Royaume-Uni.

2.   Après la notification par le Royaume-Uni et par l'Union de la date d'entrée en vigueur des accords visés au paragraphe 1 du présent Article, le comité mixte institué par l'Article 164 (ci-après dénommé "comité mixte") fixe la date à partir de laquelle les dispositions du présent titre s'appliquent aux ressortissants de l'Islande, de la Principauté de Liechtenstein, du Royaume de Norvège et de la Confédération suisse, selon le cas.

Article 34

Coopération administrative

1.   Par dérogation à l'Article 7 et à l'Article 128, paragraphe 1, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord, le Royaume-Uni a le statut d'observateur au sein de la commission administrative. Lorsque les points de l'ordre du jour relatifs au présent titre concernent le Royaume-Uni, celui-ci peut envoyer un représentant pour assister à titre consultatif aux réunions de la commission administrative ainsi qu'aux réunions des organes visés aux Articles 73 et 74 du règlement (CE) no 883/2004 où ces points sont discutés.

2.   Par dérogation à l'Article 8, le Royaume-Uni participe à l'échange électronique d'informations sur la sécurité sociale (EESSI) et supporte les coûts y afférents.

Article 35

Remboursement, recouvrement et compensation

Les dispositions des règlements (CE) no 883/2004 et (CE) no 987/2009 sur le remboursement, le recouvrement et la compensation continuent de s'appliquer pour ce qui est des événements qui, dans la mesure où ils concernent des personnes n'étant pas couvertes par l'Article 30:

a)

se sont produits avant la fin de la période de transition; ou

b)

se sont produits après la fin de de la période de transition et concernent des personnes qui étaient couvertes par l'Article 30 ou 32 lorsque l'événement s'est produit.

Article 36

Évolution du droit et adaptations des actes de l'Union

1.   Si les règlements (CE) no 883/2004 et (CE) no 987/2009 sont modifiés ou remplacés après la fin de la période de transition, les références à ces règlements dans le présent accord s'entendent comme faisant référence auxdits règlements tels que modifiés ou remplacés, conformément aux actes énumérés à l'annexe I, partie II, du présent accord.

Le comité mixte révise l'annexe I, partie II, du présent accord et l'aligne sur tout acte modifiant ou remplaçant les règlements (CE) no 883/2004 et (CE) no 987/2009 dès qu'un tel acte est adopté par l'Union. À cette fin, l'Union informe le Royaume-Uni au sein du comité mixte de tout acte modifiant ou remplaçant ces règlements, dès que possible après l'adoption.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, deuxième alinéa, le comité mixte évalue les effets d'un acte modifiant ou remplaçant les règlements (CE) no 883/2004 et (CE) no 987/2009 lorsque cet acte:

a)

modifie ou remplace les matières relevant de l'Article 3 du règlement (CE) no 883/2004; ou

b)

rend une prestation en espèces exportable alors que cette prestation en espèces était non exportable en vertu du règlement (CE) no 883/2004 à la fin de la période de transition, ou rend une prestation en espèces non exportable alors que cette prestation en espèces était exportable à la fin de la période de transition; ou

c)

rend une prestation en espèces exportable pour une durée illimitée, alors que cette prestation en espèces n'était exportable que pour une durée limitée en vertu du règlement (CE) no 883/2004 à la fin de la période de transition, ou rend une prestation en espèces exportable uniquement pour une durée limitée, alors que cette prestation en espèces était exportable pour une durée illimitée en vertu dudit règlement à la fin de la période de transition.

En procédant à son évaluation, le comité mixte examine de bonne foi l'ampleur des modifications visées au premier alinéa du présent paragraphe, ainsi que l'importance du bon fonctionnement continu des règlements (CE) no 883/2004 et (CE) no 987/2009 entre l'Union et le Royaume-Uni, et l'importance de l'existence d'un État compétent en ce qui concerne les personnes relevant du champ d'application du règlement (CE) no 883/2004.

Si le comité mixte en décide ainsi dans un délai de six mois à compter de la réception des informations fournies par l'Union en vertu du paragraphe 1, l'annexe I, partie II, du présent accord n'est pas alignée sur l'acte visé au premier alinéa du présent paragraphe.

Aux fins du présent paragraphe, on entend par:

a)

"exportable", le caractère d'une prestation due en vertu du règlement (CE) no 883/2004 à une personne résidant dans un État membre ou au Royaume-Uni si l'institution débitrice de la prestation ne s'y trouve pas, ou à l'égard d'une telle personne; "non exportable" est interprété en conséquence; et

b)

"exportable pour une durée illimitée", exportable aussi longtemps que les conditions donnant lieu aux droits sont remplies.

3.   Aux fins du présent accord, les règlements (CE) no 883/2004 et (CE) no 987/2009 s'entendent comme comprenant les adaptations énumérées à l'annexe I, partie III, du présent accord. Dès que possible après l'adoption de toute modification de dispositions nationales pertinentes pour l'annexe I, partie III, du présent accord, le Royaume-Uni en informe l'Union au sein du comité mixte.

4.   Aux fins du présent accord, les décisions et recommandations de la commission administrative s'entendent comme comprenant les décisions et recommandations énumérées à l'annexe I, partie I. Le comité mixte modifie l'annexe I, partie I, pour tenir compte de toute nouvelle décision ou recommandation adoptée par la commission administrative. À cette fin, dès que possible après l'adoption de décisions et recommandations de la commission administrative, l'Union en informe le Royaume-Uni au sein du comité mixte. Ces modifications sont apportées par le comité mixte sur proposition de l'Union ou du Royaume-Uni.

TITRE IV

AUTRES DISPOSITIONS

Article 37

Publicité

Les États membres et le Royaume-Uni diffusent des informations concernant les droits et obligations des personnes couvertes par la présente partie, notamment au moyen de campagnes de sensibilisation menées, en tant que de besoin, par l'intermédiaire des médias nationaux et locaux et d'autres moyens de communication.

Article 38

Dispositions plus favorables

1.   La présente partie ne porte pas atteinte aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables dans un État d'accueil ou un État de travail qui seraient plus favorables aux personnes concernées. Le présent paragraphe ne s'applique pas au titre III.

2.   L'Article 12 et l'Article 23, paragraphe 1, sont sans préjudice des arrangements liés à la zone de voyage commune entre le Royaume-Uni et l'Irlande en ce qui concerne le traitement plus favorable qui peut résulter de ces arrangements pour les personnes concernées.

Article 39

Protection tout au long de la vie

Les personnes couvertes par la présente partie jouissent des droits prévus aux titres pertinents de la présente partie pour la durée de leur vie, à moins qu'elles ne cessent de remplir les conditions énoncées auxdits titres.

TROISIÈME PARTIE

DISPOSITIONS RELATIVES À LA SÉPARATION

TITRE I

MARCHANDISES MISES SUR LE MARCHÉ

Article 40

Définitions

Aux fins du présent titre, on entend par:

a)

"mise à disposition sur le marché", toute fourniture d'une marchandise destinée à être distribuée, consommée ou utilisée sur le marché dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit;

b)

"mise sur le marché", la première mise à disposition d'une marchandise sur le marché de l'Union ou du Royaume-Uni;

c)

"fourniture d'une marchandise destinée à être distribuée, consommée ou utilisée", le fait qu'une marchandise existante et individuellement identifiable, après l'étape de fabrication, fait l'objet d'un accord écrit ou verbal entre deux ou plusieurs personnes morales ou physiques pour le transfert de la propriété, de tout autre droit réel ou de la possession concernant la marchandise en question, ou fait l'objet d'une offre à une ou plusieurs personnes morales ou physiques en vue de conclure un tel accord;

d)

"mise en service", la première utilisation d'une marchandise dans l'Union ou au Royaume-Uni par l'utilisateur final aux fins auxquelles elle est destinée ou, dans le cas d'un équipement marin, son installation à bord;

e)

"surveillance du marché", les opérations effectuées et les mesures prises par les autorités chargées de la surveillance du marché pour veiller à ce que les marchandises soient conformes aux exigences applicables et ne portent pas atteinte à la santé, à la sécurité ou à tout autre aspect lié à la protection de l'intérêt public;

f)

"autorité chargée de la surveillance du marché", une autorité d'un État membre ou du Royaume-Uni à laquelle il incombe d'assurer la surveillance du marché sur son territoire;

g)

"conditions de commercialisation des marchandises", les exigences relatives aux caractéristiques des marchandises, telles que leurs niveaux de qualité, de performance ou de sécurité ou leurs dimensions, y compris la composition de ces marchandises ou la terminologie, les symboles, les essais et les méthodes d'essai, le conditionnement, le marquage, l'étiquetage, et les procédures d'évaluation de la conformité utilisées pour ces marchandises; le terme vise également les exigences relatives aux méthodes et procédés de production, dès lors qu'ils ont une incidence sur les caractéristiques du produit;

h)

"organisme d'évaluation de la conformité", l'organisme qui procède à des activités d'évaluation de la conformité, y compris l'étalonnage, les essais, la certification et l'inspection;

i)

"organisme notifié", un organisme d'évaluation de la conformité autorisé à effectuer des tâches d'évaluation de la conformité par un tiers en vertu du droit de l'Union harmonisant les conditions de commercialisation des marchandises;

j)

"produits animaux", les produits d'origine animale, les sous-produits animaux et les produits dérivés respectivement visés à l'Article 4, points 29), 30) et 31), du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil (18), les aliments pour animaux d'origine animale, ainsi que les denrées alimentaires et les aliments pour animaux contenant des produits d'origine animale.

Article 41

Poursuite de la circulation des marchandises mises sur le marché

1.   Toute marchandise qui a été légalement mise sur le marché de l'Union ou du Royaume-Uni avant la fin de la période de transition peut:

a)

continuer à être mise à disposition sur le marché de l'Union ou du Royaume-Uni et circuler entre ces deux marchés jusqu'à ce qu'elle atteigne son utilisateur final;

b)

lorsque les dispositions applicables du droit de l'Union le prévoient, être mise en service dans l'Union ou au Royaume-Uni.

2.   Les exigences énoncées aux Articles 34 et 35 du TFUE et dans le droit pertinent de l'Union régissant la commercialisation des marchandises, y compris les conditions de commercialisation des marchandises, applicables aux marchandises concernées s'appliquent aux marchandises visées au paragraphe 1.

3.   Le paragraphe 1 s'applique à toutes les marchandises existantes et individuellement identifiables au sens de la troisième partie, titre II, du TFUE, à l'exception de la circulation entre le marché de l'Union et le marché du Royaume-Uni, ou vice versa, des:

a)

animaux vivants et produits germinaux;

b)

produits animaux.

4.   En ce qui concerne la circulation des animaux vivants ou des produits germinaux entre un État membre et le Royaume-Uni, ou vice versa, les dispositions du droit de l'Union énumérées à l'annexe II s'appliquent, à condition que la date de départ ait été antérieure à la fin de la période de transition.

5.   Le présent Article est sans préjudice de la possibilité pour le Royaume-Uni, un État membre ou l'Union de prendre des mesures visant à interdire ou à restreindre la mise à disposition sur son marché d'une marchandise visée au paragraphe 1, ou d'une catégorie de telles marchandises, si et dans la mesure où le droit de l'Union l'autorise.

6.   Les dispositions du présent titre sont sans préjudice des règles applicables en matière de modalités de vente, de propriété intellectuelle, de régimes douaniers, de tarifs et de taxes.

Article 42

Preuve de mise sur le marché

Lorsqu'un opérateur économique invoque l'Article 41, paragraphe 1, en ce qui concerne une marchandise spécifique, il incombe à cet opérateur de prouver, en se fondant sur tout document pertinent, que la marchandise a été mise sur le marché dans l'Union ou au Royaume-Uni avant la fin de la période de transition.

Article 43

Surveillance du marché

1.   Les autorités chargées de la surveillance du marché des États membres et les autorités chargées de la surveillance du marché du Royaume-Uni échangent sans retard toute information pertinente recueillie concernant les marchandises visées à l'Article 41, paragraphe 1, dans le cadre de leurs activités respectives de surveillance du marché. En particulier, elles se communiquent mutuellement et communiquent à la Commission européenne toute information relative aux marchandises présentant un risque grave, ainsi que toute mesure prise à l'égard des marchandises non conformes, y compris les informations pertinentes extraites des réseaux, des systèmes d'information et des bases de données établis en vertu du droit de l'Union ou du Royaume-Uni en ce qui concerne ces marchandises.

2.   Les États membres et le Royaume-Uni transmettent sans retard toute demande émanant des autorités chargées de la surveillance du marché du Royaume-Uni ou d'un État membre, respectivement, à un organisme d'évaluation de la conformité établi sur leur territoire, lorsque cette demande concerne une évaluation de la conformité effectuée par cet organisme en sa qualité d'organisme notifié avant la fin de la période de transition. Les États membres et le Royaume-Uni veillent à ce que toute demande de ce type soit rapidement traitée par l'organisme d'évaluation de la conformité.

Article 44

Transfert de dossiers et de documents relatifs aux procédures en cours

Le Royaume-Uni transfère sans retard à l'autorité compétente d'un État membre désignée conformément aux procédures prévues par le droit de l'Union applicable tous les dossiers ou documents pertinents relatifs aux évaluations, approbations et autorisations en cours la veille de la date d'entrée en vigueur du présent accord et sous la direction d'une autorité compétente du Royaume-Uni conformément au règlement (UE) no 528/2012 (19), au règlement (CE) no 1107/2009 (20), à la directive 2001/83/CE (21) et à la directive 2001/82/CE (22) du Parlement européen et du Conseil.

Article 45

Mise à disposition d'informations relatives aux procédures d'autorisation antérieures pour les médicaments

1.   Sur demande motivée d'un État membre ou de l'Agence européenne des médicaments, le Royaume-Uni met à disposition sans retard le dossier d'autorisation de mise sur le marché d'un médicament autorisé par une autorité compétente du Royaume-Uni avant la fin de la période de transition, lorsque ce dossier est nécessaire à l'évaluation d'une demande d'autorisation de mise sur le marché conformément aux Articles 10 et 10 bis de la directive 2001/83/CE ou aux Articles 13 et 13 bis de la directive 2001/82/CE.

2.   Sur demande motivée du Royaume-Uni, un État membre met à disposition sans retard le dossier d'autorisation de mise sur le marché d'un médicament autorisé par une autorité compétente de cet État membre avant la fin de la période de transition, lorsque ce dossier est nécessaire à l'évaluation d'une demande d'autorisation de mise sur le marché au Royaume-Uni conformément aux exigences législatives du Royaume-Uni, dans la mesure où ces exigences législatives reproduisent les circonstances visées aux Articles 10 et 10 bis de la directive 2001/83/CE ou aux Articles 13 et 13 bis de la directive 2001/82/CE.

Article 46

Mise à disposition des informations détenues par les organismes notifiés établis au Royaume-Uni ou dans un État membre

1.   Le Royaume-Uni veille à ce que les informations détenues par un organisme d'évaluation de la conformité établi au Royaume-Uni en rapport avec ses activités en tant qu'organisme notifié en vertu du droit de l'Union avant la fin de la période de transition soient mises à la disposition, sans retard et à la demande du titulaire du certificat, d'un organisme notifié établi dans un État membre, comme indiqué par le titulaire du certificat.

2.   Les États membres veillent à ce que les informations détenues par un organisme notifié établi dans l'État membre concerné en rapport avec ses activités avant la fin de la période de transition soient mises à la disposition, sans retard et à la demande du titulaire du certificat, d'un organisme d'évaluation de la conformité établi au Royaume-Uni, comme indiqué par le titulaire du certificat.

TITRE II

RÉGIMES DOUANIERS EN COURS

Article 47

Statut de marchandises de l'Union

1.   Le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (23) s'applique aux marchandises de l'Union visées à l'Article 5, point 23), dudit règlement, lorsque ces marchandises circulent du territoire douanier du Royaume-Uni vers le territoire douanier de l'Union, ou vice versa, à condition que le mouvement ait commencé avant la fin de la période de transition et se soit terminé par la suite. Un mouvement de marchandises qui a commencé avant la fin de la période de transition et se termine par la suite est traité comme un mouvement interne à l'Union en ce qui concerne les exigences du droit de l'Union en matière de licences d'importation et d'exportation.

2.   Aux fins du paragraphe 1, la présomption du statut douanier de marchandises de l'Union visée à l'Article 153, paragraphe 1, du règlement (UE) no 952/2013 ne s'applique pas. Le statut douanier de ces marchandises en tant que marchandises de l'Union, ainsi que le fait que le mouvement visé au paragraphe 1 a commencé avant la fin de la période de transition, doivent être prouvés pour chaque mouvement par la personne concernée, par l'un des moyens visés à l'Article 199 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission (24). La preuve du début du mouvement est apportée au moyen d'un document de transport relatif aux marchandises.

3.   Le paragraphe 2 ne s'applique pas aux marchandises de l'Union qui sont acheminées par voie aérienne et qui ont été chargées ou transbordées dans un aéroport du territoire douanier du Royaume-Uni pour être expédiées vers le territoire douanier de l'Union ou qui ont été chargées ou transbordées dans un aéroport du territoire douanier de l'Union pour être expédiées vers le territoire douanier du Royaume-Uni, lorsque ces marchandises sont transportées sous le couvert d'un document de transport unique délivré dans l'un des territoires douaniers concernés, à condition que le mouvement par voie aérienne ait commencé avant la fin de la période de transition et se soit terminé par la suite.

4.   Le paragraphe 2 ne s'applique pas aux marchandises de l'Union qui sont acheminées par voie maritime et qui ont été expédiées entre des ports du territoire douanier du Royaume-Uni et des ports du territoire douanier de l'Union par une ligne maritime régulière, telle que visée à l'Article 120 du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission (25), à condition:

a)

que le voyage comprenant les ports du territoire douanier du Royaume-Uni et les ports du territoire douanier de l'Union ait commencé avant la fin de la période de transition et se soit terminé par la suite; et

b)

que le navire desservant la ligne maritime régulière ait fait escale dans un ou plusieurs ports du territoire douanier du Royaume-Uni ou du territoire douanier de l'Union avant la fin de la période de transition.

5.   Si, au cours du voyage visé au paragraphe 4, point a), le navire desservant la ligne maritime régulière fait escale dans un ou plusieurs ports du territoire douanier du Royaume-Uni après la fin de la période de transition:

a)

pour les marchandises chargées avant la fin de la période de transition et déchargées dans ces ports, le statut douanier de marchandises de l'Union n'est pas modifié;

b)

pour les marchandises chargées dans les ports d'escale après la fin de la période de transition, le statut douanier de marchandises de l'Union n'est pas modifié, pour autant qu'il soit prouvé conformément au paragraphe 2.

Article 48

Déclaration sommaire d'entrée et déclaration préalable à la sortie

1.   Le règlement (UE) no 952/2013 s'applique aux déclarations sommaires d'entrée qui ont été déposées à un bureau de douane de première entrée conformément au titre IV, chapitre 1, dudit règlement avant la fin de la période de transition, et ces déclarations produisent les mêmes effets juridiques sur le territoire douanier de l'Union et sur le territoire douanier du Royaume-Uni après la fin de la période de transition.

2.   Le règlement (UE) no 952/2013 s'applique aux déclarations préalables à la sortie qui ont été déposées conformément au titre VIII, chapitre 1, dudit règlement avant la fin de la période de transition et, le cas échéant, lorsque les marchandises ont donné lieu à mainlevée conformément à l'Article 194 dudit règlement avant la fin de la période de transition. Ces déclarations produisent les mêmes effets juridiques sur le territoire douanier de l'Union et sur le territoire douanier du Royaume-Uni après la fin de la période de transition.

Article 49

Fin du dépôt temporaire ou des régimes douaniers

1.   Le règlement (UE) no 952/2013 s'applique aux marchandises non Union qui se trouvaient en dépôt temporaire au sens de l'Article 5, point 17), dudit règlement à la fin de la période de transition et aux marchandises qui étaient placées sous l'un des régimes douaniers visés à l'Article 5, point 16), dudit règlement sur le territoire douanier du Royaume-Uni à la fin de la période de transition, et ce jusqu'à la fin de ce dépôt temporaire, jusqu'à l'apurement de l'un des régimes douaniers particuliers, jusqu'à la mise en libre pratique des marchandises ou jusqu'à leur sortie du territoire, à condition que cet événement se produise après la fin de la période de transition et au plus tard dans le délai correspondant visé à l'annexe III.

Toutefois, l'Article 148, paragraphe 5, points b) et c), et l'Article 219 du règlement (UE) no 952/2013 ne s'appliquent pas aux mouvements de marchandises entre le territoire douanier du Royaume-Uni et le territoire douanier de l'Union qui prennent fin après la fin de la période de transition.

2.   Le règlement (UE) no 952/2013, la décision 2014/335/UE, Euratom du Conseil (26), le règlement (UE, Euratom) no 608/2014 du Conseil (27) et le règlement (UE, Euratom) no 609/2014 du Conseil (28) s'appliquent à toute dette douanière née après la fin de la période de transition à compter de la fin du dépôt temporaire ou de l'apurement des régimes visés au paragraphe 1.

3.   Le titre II, chapitre 1, section 1, du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 s'applique aux demandes visant à bénéficier de contingents tarifaires qui ont été acceptées par les autorités douanières du territoire douanier du Royaume-Uni et lorsque les pièces justificatives requises ont été fournies conformément à l'Article 50 dudit règlement par les autorités douanières du territoire douanier du Royaume-Uni avant la fin de la période de transition, et s'applique à l'annulation des demandes et au reversement des quantités attribuées non utilisées de ces demandes.

Article 50

Accès aux réseaux, systèmes d'information et bases de données pertinents

Par dérogation à l'Article 8, le Royaume-Uni a accès, dans la mesure strictement nécessaire au respect des obligations qui lui incombent en vertu du présent titre, aux réseaux, aux systèmes d'information et aux bases de données énumérés à l'annexe IV. Le Royaume-Uni rembourse à l'Union les coûts réels supportés par l'Union pour faciliter cet accès. L'Union communique au Royaume-Uni le montant de ces coûts au plus tard le 31 mars de chaque année jusqu'à la fin de la période visée à l'annexe IV. Dans le cas où le montant communiqué des coûts réels supportés diffère considérablement du montant résultant des meilleures estimations qui a été communiqué par l'Union au Royaume-Uni avant la signature du présent accord, le Royaume-Uni paie sans retard à l'Union le montant résultant des meilleures estimations et le comité mixte détermine comment faire face à l'écart entre les coûts réels supportés et le montant résultant des meilleures estimations.

TITRE III

QUESTIONS EN COURS RELATIVES À LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE ET AUX DROITS D'ACCISE

Article 51

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

1.   La directive 2006/112/CE du Conseil (29) s'applique aux biens expédiés ou transportés du territoire du Royaume-Uni vers le territoire d'un État membre, et vice versa, à condition que l'expédition ou le transport ait commencé avant la fin de la période de transition et se soit terminé par la suite.

2.   La directive 2006/112/CE continue de s'appliquer pendant cinq ans après la fin de la période de transition pour ce qui est des droits et obligations de l'assujetti en ce qui concerne les opérations comportant un élément transfrontière entre le Royaume-Uni et un État membre qui ont eu lieu avant la fin de la période de transition et en ce qui concerne les opérations visées au paragraphe 1.

3.   Par dérogation au paragraphe 2 et à l'Article 15 de la directive 2008/9/CE du Conseil (30), les demandes de remboursement relatives à la TVA qui a été payée dans un État membre par un assujetti établi au Royaume-Uni, ou qui a été payée au Royaume-Uni par un assujetti établi dans un État membre, sont présentées dans les conditions de ladite directive au plus tard le 31 mars 2021.

4.   Par dérogation au paragraphe 2 et à l'Article 61, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) no 282/2011 du Conseil (31), les modifications des déclarations de TVA qui ont été présentées conformément à l'Article 364 ou à l'Article 369 septies de la directive 2006/112/CE, soit au Royaume-Uni en ce qui concerne les services fournis dans les États membres de consommation avant la fin de la période de transition, soit dans un État membre en ce qui concerne les services fournis au Royaume-Uni avant la fin de la période de transition, sont présentées au plus tard le 31 décembre 2021.

Article 52

Produits soumis à accise

La directive 2008/118/CE du Conseil (32) s'applique aux mouvements de produits soumis à accise sous un régime de suspension de droits et aux mouvements de produits soumis à accise après leur mise à la consommation du territoire du Royaume-Uni vers le territoire d'un État membre, ou vice versa, à condition que le mouvement ait commencé avant la fin de la période de transition et se soit terminé par la suite.

Article 53

Accès aux réseaux, systèmes d'information et bases de données pertinents

Par dérogation à l'Article 8, le Royaume-Uni a accès, dans la mesure strictement nécessaire au respect des obligations qui lui incombent en vertu du présent titre, aux réseaux, aux systèmes d'information et aux bases de données énumérés à l'annexe IV. Le Royaume-Uni rembourse à l'Union les coûts réels supportés par l'Union pour faciliter cet accès. L'Union communique au Royaume-Uni le montant de ces coûts au plus tard le 31 mars de chaque année jusqu'à la fin de la période visée à l'annexe IV. Dans le cas où le montant communiqué des coûts réels supportés diffère considérablement du montant résultant des meilleures estimations qui a été communiqué par l'Union au Royaume-Uni avant la signature du présent accord, le Royaume-Uni paie sans retard à l'Union le montant résultant des meilleures estimations et le comité mixte détermine comment faire face à l'écart entre les coûts réels supportés et le montant résultant des meilleures estimations.

TITRE IV

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Article 54

Maintien de la protection au Royaume-Uni des droits enregistrés ou accordés

1.   Le titulaire de l'un des droits de propriété intellectuelle suivants qui ont été enregistrés ou accordés avant la fin de la période de transition devient, sans réexamen, le titulaire d'un droit de propriété intellectuelle comparable, enregistré et exécutoire au Royaume-Uni en vertu du droit du Royaume-Uni:

a)

le titulaire d'une marque de l'Union européenne enregistrée conformément au règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil (33) devient titulaire d'une marque au Royaume-Uni, constituée du même signe, pour les mêmes produits ou services;

b)

le titulaire d'un dessin ou modèle communautaire enregistré et, le cas échéant, publié à la suite d'un ajournement de publication conformément au règlement (CE) no 6/2002 du Conseil (34) devient titulaire d'un droit enregistré au Royaume-Uni pour le même dessin ou modèle;

c)

le titulaire d'une protection communautaire des obtentions végétales octroyée en vertu du règlement (CE) no 2100/94 du Conseil (35) devient titulaire d'une protection des obtentions végétales au Royaume-Uni pour la même variété végétale.

2.   Lorsqu'une indication géographique, une appellation d'origine ou une spécialité traditionnelle garantie au sens du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil (36), une indication géographique, une appellation d'origine ou une mention traditionnelle pour le vin au sens du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil (37), une indication géographique au sens du règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil (38) ou une indication géographique au sens du règlement (UE) no 251/2014 du Parlement européen et du Conseil (39) est protégée dans l'Union en vertu desdits règlements le dernier jour de la période de transition, les personnes habilitées à utiliser l'indication géographique, l'appellation d'origine, la spécialité traditionnelle garantie ou la mention traditionnelle pour le vin concernée sont habilitées, à partir de la fin de la période de transition, sans aucun réexamen, à utiliser au Royaume-Uni l'indication géographique, l'appellation d'origine, la spécialité traditionnelle garantie ou la mention traditionnelle pour le vin concernée, qui se voit accorder au moins le même niveau de protection en vertu du droit du Royaume-Uni qu'en vertu des dispositions suivantes du droit de l'Union:

a)

l'Article 4, paragraphe 1, points i), j) et k), de la directive (UE) 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil (40); et

b)

eu égard à l'indication géographique, l'appellation d'origine, la spécialité traditionnelle garantie ou la mention traditionnelle pour le vin concernée, l'Article 13, l'Article 14, paragraphe 1, l'Article 24, l'Article 36, paragraphe 3, les Articles 38 et 44 et l'Article 45, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 1151/2012; l'Article 90, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil (41); l'Article 100, paragraphe 3, l'Article 102, paragraphe 1, les Articles 103 et 113 et l'Article 157, paragraphe 1, point c) x), du règlement (UE) no 1308/2013; l'Article 62, paragraphes 3 et 4, du règlement (CE) no 607/2009 de la Commission (42); l'Article 15, paragraphe 3, premier alinéa, l'Article 16 et l'Article 23, paragraphe 1, du règlement (CE) no 110/2008 et, dans la mesure nécessaire au respect desdites dispositions dudit règlement, l'Article 24, paragraphe 1, dudit règlement; ou l'Article 19, paragraphe 1, et l'Article 20 du règlement (UE) no 251/2014.

Lorsqu'une indication géographique, une appellation d'origine, une spécialité traditionnelle garantie ou une mention traditionnelle pour le vin visée au premier alinéa cesse d'être protégée dans l'Union après la fin de la période de transition, le premier alinéa cesse de s'appliquer à l'égard de cette indication géographique, appellation d'origine, spécialité traditionnelle garantie ou mention traditionnelle pour le vin.

Le premier alinéa ne s'applique pas lorsque la protection dans l'Union résulte d'accords internationaux auxquels l'Union est partie.

Le présent paragraphe s'applique tant qu'aucun accord visé à l'Article 184 qui remplace le présent paragraphe n'est entré en vigueur ou devenu applicable.

3.   Nonobstant le paragraphe 1, si un droit de propriété intellectuelle visé audit paragraphe est déclaré nul ou frappé de déchéance ou, dans le cas d'une protection communautaire des obtentions végétales, est déclaré nul et non avenu ou frappé de déchéance dans l'Union au terme d'une procédure administrative ou judiciaire qui était en cours le dernier jour de la période de transition, le droit correspondant au Royaume-Uni est également déclaré nul ou frappé de déchéance, ou déclaré nul et non avenu ou frappé de déchéance. La date d'effet de la déclaration ou de la déchéance au Royaume-Uni est la même que dans l'Union.

Par dérogation au premier alinéa, le Royaume-Uni n'est pas tenu de déclarer nul ou de frapper de déchéance le droit correspondant au Royaume-Uni lorsque les motifs de nullité ou de déchéance de la marque de l'Union européenne ou du dessin ou modèle communautaire enregistré ne s'appliquent pas au Royaume-Uni.

4.   Une marque ou un dessin ou modèle enregistré qui prend naissance au Royaume-Uni conformément au paragraphe 1, point a) ou b), a pour première date de renouvellement la date de renouvellement du droit de propriété intellectuelle correspondant enregistré conformément au droit de l'Union.

5.   En ce qui concerne les marques au Royaume-Uni visées au paragraphe 1, point a), du présent Article, les dispositions suivantes s'appliquent:

a)

la marque bénéficie de la date de dépôt ou de la date de priorité de la marque de l'Union européenne et, le cas échéant, de l'ancienneté d'une marque du Royaume-Uni revendiquée en vertu de l'Article 39 ou 40 du règlement (UE) 2017/1001;

b)

la marque n'est pas susceptible de déchéance au motif que la marque correspondante de l'Union européenne n'a pas fait l'objet d'un usage sérieux sur le territoire du Royaume-Uni avant la fin de la période de transition;

c)

le titulaire d'une marque de l'Union européenne qui a acquis une renommée dans l'Union est habilité à exercer au Royaume-Uni des droits équivalents à ceux prévus à l'Article 9, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) 2017/1001 et à l'Article 5, paragraphe 3, point a), de la directive (UE) 2015/2436 pour la marque correspondante sur la base de la renommée acquise dans l'Union au plus tard à la fin de la période de transition et, par la suite, la renommée continue de cette marque est fondée sur l'usage de la marque au Royaume-Uni.

6.   En ce qui concerne les dessins ou modèles enregistrés et la protection des obtentions végétales au Royaume-Uni visés au paragraphe 1, points b) et c), les dispositions suivantes s'appliquent:

a)

la durée de protection en vertu du droit du Royaume-Uni est au moins égale à la durée restante de protection en vertu du droit de l'Union du dessin ou modèle communautaire enregistré correspondant ou de la protection communautaire des obtentions végétales correspondante;

b)

la date de dépôt ou la date de priorité est celle du dessin ou modèle communautaire enregistré correspondant ou de la protection communautaire des obtentions végétales correspondante.

Article 55

Procédure d'enregistrement

1.   L'enregistrement, l'octroi ou la protection en vertu de l'Article 54, paragraphes 1 et 2, du présent accord est accordé gratuitement par les entités compétentes au Royaume-Uni, en utilisant les données disponibles dans les registres de l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle, de l'Office communautaire des variétés végétales et de la Commission européenne. L'annexe III du règlement (CE) no 110/2008 est considérée comme un registre aux fins du présent Article.

2.   Aux fins du paragraphe 1, les titulaires de droits de propriété intellectuelle visés à l'Article 54, paragraphe 1, et les personnes habilitées à utiliser une indication géographique, une appellation d'origine, une spécialité traditionnelle garantie ou une mention traditionnelle pour le vin, visées à l'Article 54, paragraphe 2, ne sont pas tenus d'introduire une demande ou d'entreprendre une procédure administrative particulière quelconque. Les titulaires de droits de propriété intellectuelle visés à l'Article 54, paragraphe 1, ne sont pas tenus d'avoir une adresse postale au Royaume-Uni dans les trois ans suivant la fin de la période de transition.

3.   L'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle, l'Office communautaire des variétés végétales et la Commission européenne fournissent aux entités compétentes au Royaume-Uni les informations nécessaires pour l'enregistrement, l'octroi ou la protection au Royaume-Uni en vertu de l'Article 54, paragraphe 1 ou 2.

4.   Le présent Article est sans préjudice des frais de renouvellement qui peuvent s'appliquer lors du renouvellement des droits, ni de la possibilité pour les titulaires concernés de renoncer à leurs droits de propriété intellectuelle au Royaume-Uni conformément à la procédure pertinente en vertu du droit du Royaume-Uni.

Article 56

Maintien de la protection au Royaume-Uni d'enregistrements internationaux désignant l'Union

Le Royaume-Uni prend des mesures pour que les personnes physiques ou morales qui ont obtenu une protection avant la fin de la période de transition pour des marques ou des dessins ou modèles enregistrés au niveau international désignant l'Union conformément au système de Madrid pour l'enregistrement international des marques, ou conformément au système de La Haye pour le dépôt international des dessins et modèles industriels, bénéficient d'une protection au Royaume-Uni pour leurs marques ou dessins et modèles industriels au regard de ces enregistrements internationaux.

Article 57

Maintien de la protection au Royaume-Uni des dessins ou modèles communautaires non enregistrés

Le titulaire d'un droit relatif à un dessin ou modèle communautaire non enregistré qui a pris naissance avant la fin de la période de transition conformément au règlement (CE) no 6/2002 devient ipso jure, à l'égard de ce dessin ou modèle communautaire non enregistré, titulaire d'un droit de propriété intellectuelle exécutoire au Royaume-Uni, en vertu du droit du Royaume-Uni, qui offre le même niveau de protection que celui prévu par le règlement (CE) no 6/2002. La durée de protection de ce droit en vertu du droit du Royaume-Uni est au moins égale à la durée restante de protection du dessin ou modèle communautaire non enregistré correspondant en vertu de l'Article 11, paragraphe 1, dudit règlement.

Article 58

Maintien de la protection des bases de données

1.   Le titulaire d'un droit relatif à une base de données concernant le Royaume-Uni, conformément à l'Article 7 de la directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil (43), qui a pris naissance avant la fin de la période de transition, conserve, en ce qui concerne cette base de données, un droit de propriété intellectuelle exécutoire au Royaume-Uni, en vertu du droit du Royaume-Uni, qui offre le même niveau de protection que celui prévu par la directive 96/9/CE, à condition que le titulaire de ce droit continue à se conformer aux exigences de l'Article 11 de ladite directive. La durée de protection de ce droit en vertu du droit du Royaume-Uni est au moins égale à la durée restante de protection en vertu de l'Article 10 de la directive 96/9/CE.

2.   Les personnes et entreprises suivantes sont réputées satisfaire aux exigences de l'Article 11 de la directive 96/9/CE:

a)

les ressortissants du Royaume-Uni;

b)

les personnes physiques ayant leur résidence habituelle au Royaume-Uni;

c)

les entreprises établies au Royaume-Uni, à condition que, lorsqu'une telle entreprise n'a que son siège statutaire au Royaume-Uni, ses activités soient véritablement liées de façon continue à l'économie du Royaume-Uni ou d'un État membre.

Article 59

Droit de priorité en ce qui concerne les demandes en instance de marques de l'Union européenne, de dessins ou modèles communautaires et de protection communautaire des obtentions végétales

1.   Lorsqu'une personne a déposé une demande de marque de l'Union européenne ou de dessin ou modèle communautaire conformément au droit de l'Union avant la fin de la période de transition et qu'une date de dépôt a été accordée, cette personne a le droit de déposer une demande au Royaume-Uni dans les neuf mois à compter de la fin de la période de transition pour la même marque concernant des produits ou services identiques ou contenus dans ceux pour lesquels la demande a été déposée dans l'Union, ou pour le même dessin ou modèle. Une demande déposée en vertu du présent Article est réputée bénéficier de la même date de dépôt et de la même date de priorité que la demande correspondante déposée dans l'Union et, le cas échéant, de l'ancienneté d'une marque du Royaume-Uni revendiquée en vertu de l'Article 39 ou 40 du règlement (UE) 2017/1001.

2.   Lorsqu'une personne a déposé une demande de protection communautaire des obtentions végétales conformément au droit de l'Union avant la fin de la période de transition, cette personne dispose, aux fins du dépôt d'une demande de protection de la même obtention végétale au Royaume-Uni, d'un droit de priorité ad hoc au Royaume-Uni pendant une période de six mois à compter de la fin de la période de transition. Le droit de priorité a pour conséquence que la date de priorité de la demande de protection communautaire des obtentions végétales est réputée être la date de dépôt d'une demande de protection des obtentions végétales au Royaume-Uni aux fins de la détermination de la distinction, de la nouveauté et du droit à la protection.

Article 60

Demandes en instance de certificats complémentaires de protection au Royaume-Uni

1.   Les règlements (CE) no 1610/96 (44) et (CE) no 469/2009 (45) du Parlement européen et du Conseil s'appliquent respectivement aux demandes de certificats complémentaires de protection pour les produits phytopharmaceutiques et pour les médicaments, ainsi qu'aux demandes de prolongation de la durée de ces certificats, lorsque ces demandes ont été présentées à une autorité du Royaume-Uni avant la fin de la période de transition dans les cas où la procédure administrative relative à l'octroi du certificat concerné ou à la prolongation de sa durée était en cours à la fin de la période de transition.

2.   Tout certificat accordé en vertu du paragraphe 1 offre le même niveau de protection que celui prévu par le règlement (CE) no 1610/96 ou par le règlement (CE) no 469/2009.

Article 61

Épuisement des droits

Les droits de propriété intellectuelle qui ont été épuisés tant dans l'Union qu'au Royaume-Uni avant la fin de la période de transition dans les conditions prévues par le droit de l'Union restent épuisés tant dans l'Union qu'au Royaume-Uni.

TITRE V

COOPÉRATION POLICIÈRE ET JUDICIAIRE EN COURS EN MATIÈRE PÉNALE

Article 62

Procédures de coopération judiciaire en cours en matière pénale

1.   Au Royaume-Uni, ainsi que dans les États membres en cas de situations impliquant le Royaume-Uni, les actes suivants s'appliquent comme suit:

a)

la convention, établie par le Conseil conformément à l'Article 34 du traité sur l'Union européenne, relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l'Union européenne (46) et le protocole à la convention relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l'Union européenne, établi par le Conseil conformément à l'Article 34 du traité sur l'Union européenne (47), s'appliquent en ce qui concerne les demandes d'entraide judiciaire reçues au titre de l'instrument respectif par l'autorité centrale ou par l'autorité judiciaire avant la fin de la période de transition;

b)

la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil (48) s'applique en ce qui concerne les mandats d'arrêt européens lorsque la personne recherchée a été arrêtée avant la fin de la période de transition aux fins de l'exécution d'un mandat d'arrêt européen, quelle que soit la décision de l'autorité judiciaire d'exécution quant au maintien en détention ou à la mise en liberté provisoire de la personne recherchée;

c)

la décision-cadre 2003/577/JAI du Conseil (49) s'applique en ce qui concerne les décisions de gel reçues avant la fin de la période de transition par l'autorité centrale ou par l'autorité judiciaire compétente pour leur exécution, ou par une autorité judiciaire dans l'État d'exécution qui n'est pas compétente pour reconnaître ou exécuter une décision de gel, mais qui transmet, d'office, la décision de gel à l'autorité judiciaire compétente pour son exécution;

d)

la décision-cadre 2005/214/JAI du Conseil (50) s'applique en ce qui concerne les décisions reçues avant la fin de la période de transition par l'autorité centrale ou par l'autorité compétente dans l'État d'exécution, ou par une autorité de l'État d'exécution qui n'est pas compétente pour reconnaître ou exécuter une décision, mais qui transmet, d'office, la décision à l'autorité compétente pour son exécution;

e)

la décision-cadre 2006/783/JAI du Conseil (51) s'applique en ce qui concerne les décisions de confiscation reçues avant la fin de la période de transition par l'autorité centrale ou par l'autorité compétente de l'État d'exécution, ou par une autorité dans l'État d'exécution qui n'est pas compétente pour reconnaître ou exécuter une décision de confiscation, mais qui transmet, d'office, la décision de confiscation à l'autorité compétente pour son exécution;

f)

la décision-cadre 2008/909/JAI du Conseil (52) s'applique:

i)

en ce qui concerne les jugements reçus avant la fin de la période de transition par l'autorité compétente de l'État d'exécution, ou par une autorité de l'État d'exécution qui n'est pas compétente pour reconnaître et exécuter un jugement, mais qui transmet, d'office, le jugement à l'autorité compétente pour son exécution;

ii)

aux fins de l'Article 4, point 6), ou de l'Article 5, point 3), de la décision-cadre 2002/584/JAI, lorsque cette décision-cadre s'applique en vertu du point b) du présent paragraphe;

g)

la décision-cadre 2008/675/JAI du Conseil (53) s'applique en ce qui concerne les nouvelles procédures pénales au sens de l'Article 3 de cette décision-cadre qui sont engagées avant la fin de la période de transition;

h)

la décision-cadre 2009/315/JAI du Conseil (54) s'applique en ce qui concerne les demandes d'information sur les condamnations reçues avant la fin de la période de transition par l'autorité centrale; toutefois, après la fin de la période de transition, les réponses à ces demandes ne sont pas transmises via le système européen d'information sur les casiers judiciaires, créé en vertu de la décision 2009/316/JAI du Conseil (55);

i)

la décision-cadre 2009/829/JAI du Conseil (56) s'applique en ce qui concerne les décisions relatives à des mesures de contrôle reçues avant la fin de la période de transition par l'autorité centrale ou par l'autorité compétente dans l'État d'exécution, ou par une autorité de l'État d'exécution qui n'est pas compétente pour reconnaître une décision, mais qui la transmet, d'office, à l'autorité compétente pour son exécution;

j)

l'Article 10, paragraphe 3, de la directive 2011/93/UE du Parlement européen et du Conseil (57) s'applique en ce qui concerne les demandes d'information reçues avant la fin de la période de transition par l'autorité centrale; toutefois, après la fin de la période de transition, les réponses à ces demandes ne sont pas transmises via le système européen d'information sur les casiers judiciaires, créé en vertu de la décision 2009/316/JAI;

k)

la directive 2011/99/UE du Parlement européen et du Conseil (58) s'applique en ce qui concerne les décisions de protection européenne reçues avant la fin de la période de transition par l'autorité centrale ou par l'autorité compétente de l'État d'exécution, ou par une autorité de l'État d'exécution qui n'est pas compétente pour reconnaître une décision de protection européenne, mais qui la transmet, d'office, à l'autorité compétente pour son exécution;

l)

la directive 2014/41/UE du Parlement européen et du Conseil (59) s'applique en ce qui concerne les décisions d'enquête européenne reçues avant la fin de la période de transition par l'autorité centrale ou par l'autorité d'exécution, ou par une autorité dans l'État d'exécution qui n'est pas compétente pour reconnaître ou exécuter une décision d'enquête européenne, mais qui la transmet, d'office, à l'autorité d'exécution pour son exécution;

2.   Les autorités compétentes du Royaume-Uni peuvent continuer à participer aux équipes communes d'enquête auxquelles elles participaient avant la fin de la période de transition, lorsque ces équipes d'enquête ont été créées soit conformément à l'Article 13 de la convention, établie par le Conseil conformément à l'Article 34 du traité sur l'Union européenne, relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l'Union européenne, soit conformément à la décision-cadre 2002/465/JAI du Conseil (60).

Par dérogation à l'Article 8 du présent accord, le Royaume-Uni est autorisé à utiliser, pendant une durée maximale d'un an après la fin de la période de transition, l'application de réseau d'échange sécurisé d'informations (SIENA) dans la mesure strictement nécessaire aux fins de l'échange d'informations au sein des équipes communes d'enquête visées au premier alinéa du présent paragraphe. Le Royaume-Uni rembourse à l'Union les coûts réels supportés par l'Union pour faciliter l'utilisation de SIENA par le Royaume-Uni. L'Union communique au Royaume-Uni le montant de ces coûts au plus tard le 31 mars 2021. Dans le cas où le montant communiqué des coûts réels supportés diffère considérablement du montant résultant des meilleures estimations qui a été communiqué par l'Union au Royaume-Uni avant la signature du présent accord, le Royaume-Uni paie sans retard à l'Union le montant résultant des meilleures estimations et le comité mixte détermine comment faire face à l'écart entre les coûts réels supportés et le montant résultant des meilleures estimations.

3.   À la demande du Royaume-Uni, Eurojust peut, sous réserve du respect de l'Article 26 bis, paragraphe 7, point a), et de l'Article 27 de la décision 2002/187/JAI du Conseil (61), fournir des informations, y compris des données à caractère personnel, provenant de son système de gestion des dossiers, si cela est nécessaire pour mener à bien les procédures en cours visées au paragraphe 1, points a), b), c), e) et l), du présent Article ou les activités des équipes communes d'enquête visées au paragraphe 2 du présent Article. Les autorités compétentes du Royaume-Uni peuvent, sur demande, fournir à Eurojust des informations en leur possession si cela est nécessaire pour mener à bien les procédures en cours visées au paragraphe 1, points a), b), c), e) et l), du présent Article ou les activités des équipes communes d'enquête visées au paragraphe 2 du présent Article. Lorsque des frais de toute nature extraordinaire résultent de l'application du présent paragraphe, le comité mixte détermine comment faire face à ces frais.

Article 63

Procédures de coopération des services répressifs, coopération policière et échange d'informations en cours

1.   Au Royaume-Uni, ainsi que dans les États membres en cas de situations impliquant le Royaume-Uni, les actes suivants s'appliquent comme suit:

a)

les Articles 39 et 40 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 (62), en liaison avec ses Articles 42 et 43, s'appliquent en ce qui concerne:

i)

les demandes conformes à l'Article 39 de la convention d'application de l'accord de Schengen qui sont reçues avant la fin de la période de transition par l'organe central chargé, dans la Partie Contractante, de la coopération policière internationale ou par des autorités compétentes de la Partie requise, ou par des autorités de police requises qui ne sont pas compétentes pour exécuter la demande, mais qui la transmettent aux autorités compétentes;

ii)

les demandes d'entraide judiciaire conformes à l'Article 40, paragraphe 1, de la convention d'application de l'accord de Schengen qui sont reçues avant la fin de la période de transition par une autorité désignée par une Partie Contractante;

iii)

l'observation transfrontalière qui est menée sans autorisation préalable conformément à l'Article 40, paragraphe 2, de la convention d'application de l'accord de Schengen, lorsque cette observation a commencé avant la fin de la période de transition;

b)

la convention, établie sur la base de l'Article K.3 du traité sur l'Union européenne, relative à l'assistance mutuelle et à la coopération entre les administrations douanières (63) s'applique en ce qui concerne:

i)

les demandes de renseignements qui sont reçues avant la fin de la période de transition par l'autorité requise;

ii)

les demandes de surveillance qui sont reçues avant la fin de la période de transition par l'autorité requise;

iii)

les demandes d'enquêtes qui sont reçues avant la fin de la période de transition par l'autorité requise;

iv)

les demandes de notification qui sont reçues avant la fin de la période de transition par l'autorité requise;

v)

les demandes d'autorisation d'observation transfrontalière ou visant à confier l'observation aux agents de l'État membre sur le territoire duquel l'observation est effectuée, qui sont reçues avant la fin de la période de transition par une autorité désignée par l'État membre requis qui est compétente pour accorder l'autorisation requise ou transmettre la demande;

vi)

l'observation transfrontalière qui est menée sans autorisation préalable conformément à l'Article 40, paragraphe 2, de la convention d'application de l'accord de Schengen, lorsque cette observation a commencé avant la fin de la période de transition;

vii)

les demandes visant à procéder à des livraisons surveillées qui sont reçues avant la fin de la période de transition par l'autorité requise;

viii)

les demandes d'autorisation d'enquêtes discrètes qui sont reçues avant la fin de la période de transition par l'autorité requise;

ix)

les équipes communes d'enquête spéciale qui sont créées en vertu de l'Article 24 de ladite convention avant la fin de la période de transition;

c)

la décision 2000/642/JAI du Conseil (64) s'applique en ce qui concerne les demandes qui sont reçues avant la fin de la période de transition par la cellule de renseignement financier requise;

d)

la décision-cadre 2006/960/JAI du Conseil (65) s'applique en ce qui concerne les demandes qui sont reçues avant la fin de la période de transition par le service répressif compétent requis;

e)

la décision 2007/533/JAI du Conseil (66) s'applique en ce qui concerne l'échange d'informations supplémentaires lorsqu'il y a eu, avant la fin de la période de transition, une réponse positive à un signalement introduit dans le système d'information Schengen, à condition que ses dispositions s'appliquent au Royaume-Uni le dernier jour de la période de transition. Par dérogation à l'Article 8 du présent accord, le Royaume-Uni est autorisé à utiliser, pendant une durée maximale de trois mois après la fin de la période de transition, l'infrastructure de communication visée à l'Article 8, paragraphe 1, de la décision 2007/533/JAI dans la mesure strictement nécessaire aux fins de l'échange de telles informations supplémentaires. Le Royaume-Uni rembourse à l'Union les coûts réels supportés par l'Union pour faciliter l'utilisation de l'infrastructure de communication par le Royaume-Uni. L'Union communique au Royaume-Uni le montant de ces coûts au plus tard le 31 mars 2021. Dans le cas où le montant communiqué des coûts réels supportés diffère considérablement du montant résultant des meilleures estimations qui a été communiqué par l'Union au Royaume-Uni avant la signature du présent accord, le Royaume-Uni paie sans retard à l'Union le montant résultant des meilleures estimations et le comité mixte détermine comment faire face à l'écart entre les coûts réels supportés et le montant résultant des meilleures estimations;

f)

la décision 2007/845/JAI du Conseil (67) s'applique en ce qui concerne les demandes reçues avant la fin de la période de transition par un bureau de recouvrement des avoirs;

g)

la directive (UE) 2016/681 du Parlement européen et du Conseil (68) s'applique en ce qui concerne les demandes reçues par l'unité d'informations passagers conformément aux Articles 9 et 10 de ladite directive avant la fin de la période de transition.

2.   Par dérogation à l'Article 8, le Royaume-Uni est autorisé à utiliser, pendant une durée maximale d'un an après la fin de la période de transition, l'application de réseau d'échange sécurisé d'informations (SIENA) dans la mesure strictement nécessaire pour mener à bien les procédures en cours visées au paragraphe 1, points c), d), f) et g), du présent Article. Le Royaume-Uni rembourse à l'Union les coûts réels supportés par l'Union pour faciliter l'utilisation de SIENA par le Royaume-Uni. L'Union communique au Royaume-Uni le montant de ces coûts au plus tard le 31 mars 2021. Dans le cas où le montant communiqué des coûts réels supportés diffère considérablement du montant résultant des meilleures estimations qui a été communiqué par l'Union au Royaume-Uni avant la signature du présent accord, le Royaume-Uni paie sans retard à l'Union le montant résultant des meilleures estimations et le comité mixte détermine comment faire face à l'écart entre les coûts réels supportés et le montant résultant des meilleures estimations.

Article 64

Confirmation de réception ou d'arrestation

1.   L'autorité d'émission ou requérante compétente peut demander un accusé de réception d'une décision judiciaire ou d'une demande visée à l'Article 62, paragraphe 1, points a), c) à e), f) i) et h) à l), et à l'Article 63, paragraphe 1, points a) i) et a) ii), points b) i) à b) v) et b) vii), b) viii) et b) ix), et points c), d), f) et g), dans les dix jours suivant la fin de la période de transition lorsqu'elle doute qu'une telle décision judiciaire ou demande ait été reçue par l'autorité d'exécution ou l'autorité requise avant la fin de la période de transition.

2.   Dans les cas visés à l'Article 62, paragraphe 1, point b), lorsque l'autorité judiciaire d'émission compétente a des doutes quant à savoir si la personne recherchée a été arrêtée conformément à l'Article 11 de la décision-cadre 2002/584/JAI avant la fin de la période de transition, elle peut demander à l'autorité judiciaire d'exécution compétente une confirmation de l'arrestation dans les dix jours suivant la fin de la période de transition.

3.   À moins qu'une confirmation n'ait déjà été fournie en vertu des dispositions applicables du droit de l'Union, l'autorité d'exécution ou l'autorité requise visée aux paragraphes 1 et 2 répond à une demande de confirmation de réception ou d'arrestation dans les dix jours suivant la réception de la demande.

Article 65

Autres actes de l'Union applicables

La directive 2010/64/UE du Parlement européen et du Conseil (69) et la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil (70) s'appliquent aux procédures visées à l'Article 62, paragraphe 1, point b), du présent accord.

TITRE VI

COOPÉRATION JUDICIAIRE EN COURS EN MATIÈRE CIVILE ET COMMERCIALE

Article 66

Droit applicable en matière contractuelle et non contractuelle

Au Royaume-Uni, les actes suivants s'appliquent comme suit:

a)

le règlement (CE) no 593/2008 du Parlement européen et du Conseil (71) s'applique aux contrats conclus avant la fin de la période de transition;

b)

le règlement (CE) no 864/2007 du Parlement européen et du Conseil (72) s'applique aux faits générateurs de dommages, lorsque ces faits se sont produits avant la fin de la période de transition.

Article 67

Compétence, reconnaissance et exécution des décisions judiciaires, et coopération connexe entre autorités centrales

1.   Au Royaume-Uni, ainsi que dans les États membres en cas de situations impliquant le Royaume-Uni, en ce qui concerne les actions judiciaires intentées avant la fin de la période de transition et les procédures ou demandes liées à de telles actions judiciaires en vertu des Articles 29, 30 et 31 du règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil (73), de l'Article 19 du règlement (CE) no 2201/2003 ou des Articles 12 et 13 du règlement (CE) no 4/2009 du Conseil (74), les actes ou dispositions suivants s'appliquent:

a)

les dispositions relatives à la compétence du règlement (UE) no 1215/2012;

b)

les dispositions relatives à la compétence du règlement (UE) 2017/1001, du règlement (CE) no 6/2002, du règlement (CE) no 2100/94, du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (75) et de la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil (76);

c)

les dispositions relatives à la compétence du règlement (CE) no 2201/2003;

d)

les dispositions relatives à la compétence du règlement (CE) no 4/2009.

2.   Au Royaume-Uni ainsi que dans les États membres en cas de situations impliquant le Royaume-Uni, les actes ou dispositions suivants s'appliquent comme suit en ce qui concerne la reconnaissance et l'exécution des jugements, décisions, actes authentiques, transactions judiciaires et accords:

a)

le règlement (UE) no 1215/2012 s'applique à la reconnaissance et à l'exécution des décisions rendues dans le cadre d'actions judiciaires intentées avant la fin de la période de transition, ainsi qu'aux actes authentiques formellement établis ou enregistrés et aux transactions judiciaires approuvées ou conclues avant la fin de la période de transition;

b)

les dispositions du règlement (CE) no 2201/2003 concernant la reconnaissance et l'exécution s'appliquent aux décisions rendues dans le cadre d'actions judiciaires intentées avant la fin de la période de transition, ainsi qu'aux documents formellement établis ou enregistrés en tant qu'actes authentiques et aux accords conclus avant la fin de la période de transition;

c)

les dispositions du règlement (CE) no 4/2009 concernant la reconnaissance et l'exécution s'appliquent aux décisions rendues dans le cadre d'actions judiciaires engagées avant la fin de la période de transition, ainsi qu'aux transactions judiciaires approuvées ou conclues et aux actes authentiques établis avant la fin de la période de transition;

d)

le règlement (CE) no 805/2004 du Parlement européen et du Conseil (77) s'applique aux décisions rendues dans le cadre d'actions judiciaires intentées avant la fin de la période de transition, ainsi qu'aux transactions judiciaires approuvées ou conclues et aux actes authentiques dressés avant la fin de la période de transition, à condition que la certification en tant que titre exécutoire européen ait été demandée avant la fin de la période de transition.

3.   Au Royaume-Uni, ainsi que dans les États membres en cas de situations impliquant le Royaume-Uni, les dispositions suivantes s'appliquent comme suit:

a)

le chapitre IV du règlement (CE) no 2201/2003 s'applique aux demandes reçues par l'autorité centrale ou toute autre autorité compétente de l'État requis avant la fin de la période de transition;

b)

le chapitre VII du règlement (CE) no 4/2009 s'applique aux demandes de reconnaissance ou d'exécution visées au paragraphe 2, point c), du présent Article et aux demandes reçues par l'autorité centrale de l'État requis avant la fin de la période de transition;

c)

le règlement (UE) 2015/848 du Parlement européen et du Conseil (78) s'applique aux procédures d'insolvabilité et aux actions visées à l'Article 6, paragraphe 1, dudit règlement, à condition que la procédure principale ait été ouverte avant la fin de la période de transition;

d)

le règlement (CE) no 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil (79) s'applique aux injonctions de payer européennes demandées avant la fin de la période de transition; lorsque, à la suite d'une telle demande, la procédure est transférée conformément à l'Article 17, paragraphe 1, dudit règlement, la procédure est réputée avoir été intentée avant la fin de la période de transition;

e)

le règlement (CE) no 861/2007 du Parlement européen et du Conseil (80) s'applique aux procédures de règlement des petits litiges pour lesquelles la demande a été introduite avant la fin de la période de transition;

f)

le règlement (UE) no 606/2013 du Parlement européen et du Conseil (81) s'applique aux certificats délivrés avant la fin de la période de transition.

Article 68

Procédures de coopération judiciaire en cours

Au Royaume-Uni, ainsi que dans les États membres en cas de situations impliquant le Royaume-Uni, les actes suivants s'appliquent comme suit:

a)

le règlement (CE) no 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil (82) s'applique aux actes judiciaires et extrajudiciaires qui ont été reçus aux fins de la signification ou de la notification avant la fin de la période de transition par:

i)

une entité requise;

ii)

une entité centrale de l'État où il doit être procédé à la signification ou à la notification; ou

iii)

des agents diplomatiques ou consulaires, des services postaux ou des officiers ministériels, fonctionnaires ou autres personnes compétentes de l'État membre requis, tels que visés aux Articles 13, 14 et 15 dudit règlement;

b)

le règlement (CE) no 1206/2001 du Conseil (83) s'applique aux demandes reçues avant la fin de la période de transition par:

i)

une juridiction requise;

ii)

un organisme central de l'État où l'obtention de preuves est demandée; ou

iii)

un organisme central ou une autorité compétente visée à l'Article 17, paragraphe 1, dudit règlement;

c)

la décision 2001/470/CE du Conseil (84) s'applique aux demandes reçues avant la fin de la période de transition; le point de contact requérant peut demander un accusé de réception dans les sept jours suivant la fin de la période de transition lorsqu'il doute que la demande ait été reçue avant la fin de la période de transition.

Article 69

Autres dispositions applicables

1.   Au Royaume-Uni, ainsi que dans les États membres en cas de situations impliquant le Royaume-Uni, les actes suivants s'appliquent comme suit:

a)

la directive 2003/8/CE du Conseil (85) s'applique aux demandes d'aide judiciaire reçues par l'autorité réceptrice avant la fin de la période de transition. L'autorité requérante peut demander un accusé de réception dans les sept jours suivant la fin de la période de transition lorsqu'elle doute que la demande ait été reçue avant cette date;

b)

la directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil (86) s'applique lorsque, avant la fin de la période de transition:

i)

les parties ont convenu de recourir à la médiation après la naissance du litige;

ii)

la médiation a été ordonnée par une juridiction; ou

iii)

une juridiction a invité les parties à recourir à la médiation;

c)

la directive 2004/80/CE du Conseil (87) s'applique aux demandes reçues par l'autorité de décision avant la fin de la période de transition.

2.   L'Article 67, paragraphe 1, point a), et l'Article 67, paragraphe 2, point a), du présent accord s'appliquent également en ce qui concerne les dispositions du règlement (UE) no 1215/2012 qui sont applicables en vertu de l'accord entre la Communauté européenne et le Royaume de Danemark sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (88).

3.   L'Article 68, point a), du présent accord s'applique également en ce qui concerne les dispositions du règlement (CE) no 1393/2007 qui sont applicables en vertu de l'accord entre la Communauté européenne et le Royaume de Danemark sur la signification et la notification des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale (89).

TITRE VII

DONNÉES ET INFORMATIONS TRAITÉES OU OBTENUES AVANT LA FIN DE LA PÉRIODE DE TRANSITION OU SUR LA BASE DU PRÉSENT ACCORD

Article 70

Définition

Aux fins du présent titre, on entend par "droit de l'Union relatif à la protection des données à caractère personnel":

a)

le règlement (UE) 2016/679, à l'exception de son chapitre VII;

b)

la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil (90);

c)

la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil (91);

d)

toute autre disposition du droit de l'Union régissant la protection des données à caractère personnel.

Article 71

Protection des données à caractère personnel

1.   Le droit de l'Union relatif à la protection des données à caractère personnel s'applique au Royaume-Uni en ce qui concerne le traitement de données à caractère personnel de personnes concernées en dehors du Royaume-Uni, pour autant que les données à caractère personnel:

a)

aient été traitées au Royaume-Uni en vertu du droit de l'Union avant la fin de la période de transition; ou

b)

soient traitées au Royaume-Uni après la fin de la période de transition sur la base du présent accord.

2.   Le paragraphe 1 ne s'applique pas dans la mesure où le traitement des données à caractère personnel qui y est visé fait l'objet d'un niveau de protection adéquat tel qu'établi dans des décisions applicables en vertu de l'Article 45, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/679 ou de l'Article 36, paragraphe 3, de la directive (UE) 2016/680.

3.   Dans la mesure où une décision visée au paragraphe 2 a cessé d'être applicable, le Royaume-Uni garantit un niveau de protection des données à caractère personnel essentiellement équivalent à celui garanti par le droit de l'Union relatif à la protection des données à caractère personnel en ce qui concerne le traitement de données à caractère personnel de personnes concernées visé au paragraphe 1.

Article 72

Traitement confidentiel et utilisation limitée de données et d'informations au Royaume-Uni

Sans préjudice de l'Article 71, outre le droit de l'Union relatif à la protection des données à caractère personnel, les dispositions du droit de l'Union relatives au traitement confidentiel, aux restrictions d'utilisation, à la limitation de la conservation et à l'obligation d'effacer les données et informations s'appliquent en ce qui concerne les données et informations obtenues par les autorités ou les organismes officiels du Royaume-Uni ou au Royaume-Uni ou par les pouvoirs adjudicateurs, tels que définis à l'Article 4 de la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil (92), du Royaume-Uni ou au Royaume-Uni:

a)

avant la fin de la période de transition; ou

b)

sur la base du présent accord.

Article 73

Traitement des données et informations obtenues du Royaume-Uni

L'Union ne traite pas les données et informations obtenues du Royaume-Uni avant la fin de la période de transition, ou obtenues après la fin de la période de transition sur la base du présent accord, différemment des données et informations obtenues d'un État membre, au seul motif que le Royaume-Uni s'est retiré de l'Union.

Article 74

Sécurité des informations

1.   Les dispositions du droit de l'Union relatives à la protection des informations classifiées de l'Union européenne et des informations classifiées d'Euratom s'appliquent en ce qui concerne les informations classifiées qui ont été obtenues par le Royaume-Uni soit avant la fin de la période de transition, soit sur la base du présent accord, ou qui ont été obtenues du Royaume-Uni par l'Union ou par un État membre soit avant la fin de la période de transition, soit sur la base du présent accord.

2.   Les obligations résultant du droit de l'Union en matière de sécurité industrielle s'appliquent au Royaume-Uni dans les cas où la procédure d'appel d'offres, de passation de marché ou d'octroi de subvention pour le contrat classifié, le contrat de sous-traitance classifié ou la convention de subvention classifiée a été lancée avant la fin de la période de transition.

3.   Le Royaume-Uni veille à ce que les produits cryptographiques utilisant des algorithmes cryptographiques classifiés développés sous le contrôle de l'autorité d'agrément cryptographique d'un État membre ou du Royaume-Uni et évalués et agréés par cette autorité, qui ont été agréés par l'Union au plus tard à la fin de la période de transition et qui sont présents au Royaume-Uni, ne soient pas transférés à un pays tiers.

4.   Toute obligation, limitation ou condition énoncée dans l'agrément de produits cryptographiques au niveau de l'Union s'applique à ces produits.

TITRE VIII

MARCHÉS PUBLICS ET PROCÉDURES SIMILAIRES EN COURS

Article 75

Définition

Aux fins du présent titre, on entend par "règles pertinentes" les principes généraux du droit de l'Union applicables à la passation des marchés publics, les directives 2009/81/CE (93), 2014/23/UE (94), 2014/24/UE (95) et 2014/25/UE (96) du Parlement européen et du Conseil, les règlements (CE) no 2195/2002 (97) et (CE) no 1370/2007 (98) du Parlement européen et du Conseil, l'Article 4 du règlement (CEE) no 3577/92 du Conseil (99), les Articles 11 et 12 de la directive 96/67/CE du Conseil (100), les Articles 16, 17 et 18 du règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil (101), les Articles 6 et 7 du règlement (UE) 2017/352 du Parlement européen et du Conseil (102), ainsi que toute autre disposition spécifique du droit de l'Union régissant les procédures de passation des marchés publics.

Article 76

Règles applicables aux procédures en cours

1.   Les règles pertinentes sont applicables:

a)

sans préjudice du point b), en ce qui concerne les procédures lancées par les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices des États membres ou du Royaume-Uni en vertu de ces règles avant la fin de la période de transition et non encore achevées le dernier jour de la période de transition, y compris les procédures utilisant des systèmes d'acquisition dynamiques, ainsi que les procédures pour lesquelles l'appel à la concurrence prend la forme d'un avis de préinformation, d'un avis périodique indicatif ou d'un avis sur l'existence d'un système de qualification; et

b)

en ce qui concerne les procédures visées à l'Article 29, paragraphes 2, 3 et 4, de la directive 2009/81/CE, à l'Article 33, paragraphes 2 à 5, de la directive 2014/24/UE et à l'Article 51, paragraphe 2, de la directive 2014/25/UE qui portent sur l'exécution des accords-cadres suivants conclus par des pouvoirs adjudicateurs ou des entités adjudicatrices des États membres ou du Royaume-Uni, y compris l'attribution de marchés fondés sur de tels accords-cadres:

i)

les accords-cadres conclus avant la fin de la période de transition qui n'ont ni expiré ni été résiliés le dernier jour de la période de transition; ou

ii)

les accords-cadres conclus après la fin de la période de transition conformément à une procédure relevant du point a) du présent paragraphe.

2.   Sans préjudice de l'application de toute restriction conformément au droit de l'Union, le principe de non-discrimination est respecté par les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices en ce qui concerne les soumissionnaires ou, le cas échéant, les personnes autrement habilitées à soumissionner, originaires des États membres et du Royaume-Uni, dans le cadre des procédures visées au paragraphe 1.

3.   Une procédure visée au paragraphe 1 est considérée comme ayant été lancée lorsqu'un appel à la concurrence ou toute autre invitation à soumissionner a été lancé conformément aux règles pertinentes. Si les règles pertinentes permettent d'utiliser des procédures qui n'exigent pas de recourir à un appel à la concurrence ou à d'autres invitations à soumissionner, la procédure est considérée comme ayant été lancée lorsque le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice a pris contact avec des opérateurs économiques dans le cadre de la procédure en question.

4.   Une procédure visée au paragraphe 1 est considérée comme achevée:

a)

lors de la publication d'un avis d'attribution de marché conformément aux règles pertinentes ou, lorsque ces règles n'exigent pas la publication d'un avis d'attribution de marché, lors de la conclusion du marché en question; ou

b)

lorsque les soumissionnaires ou les personnes autrement habilitées à soumissionner, selon le cas, sont informés des raisons pour lesquelles le marché n'a pas été attribué, si le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice a décidé de ne pas attribuer un marché.

5.   Le présent Article ne porte pas atteinte aux règles de l'Union ou du Royaume-Uni en matière de douanes, de circulation des marchandises, de prestation de services, de reconnaissance des qualifications professionnelles ou de propriété intellectuelle.

Article 77

Procédures de recours

Les directives 89/665/CEE (103) et 92/13/CEE (104) du Conseil s'appliquent aux procédures de passation des marchés publics visées à l'Article 76 du présent accord qui relèvent du champ d'application desdites directives.

Article 78

Coopération

Par dérogation à l'Article 8 du présent accord, l'Article 61, paragraphe 2, de la directive 2014/24/UE s'applique pendant une période n'excédant pas neuf mois à compter de la fin de la période de transition en ce qui concerne les procédures prévues par ladite directive qui ont été lancées par des pouvoirs adjudicateurs du Royaume-Uni avant la fin de la période de transition et qui n'étaient pas encore achevées le dernier jour de la période de transition.

TITRE IX

QUESTIONS RELATIVES À EURATOM

Article 79

Définitions

Aux fins du présent titre, on entend par:

a)

"Communauté", la Communauté européenne de l'énergie atomique;

b)

"contrôle de sécurité", les activités visant à vérifier que les matières et équipements nucléaires ne sont pas détournés des usages auxquels leurs utilisateurs ont déclaré les destiner, et les activités visant à vérifier que les obligations juridiques internationales d'utiliser les matières et équipements nucléaires à des fins pacifiques sont respectées;

c)

"matières fissiles spéciales", les matières fissiles spéciales telles que définies à l'Article 197, point 1, du traité Euratom;

d)

"minerais", les minerais tels que définis à l'Article 197, point 4, du traité Euratom;

e)

"matières brutes", les matières brutes telles que définies à l'Article 197, point 3, du traité Euratom;

f)

"matières nucléaires", les minerais, les matières brutes et les matières fissiles spéciales;

g)

"combustible usé" et "déchets radioactifs", le combustible usé et le déchet radioactif tels que définis à l'Article 3, points 7 et 11, de la directive 2011/70/Euratom du Conseil (105).

Article 80

Fin de la responsabilité de la Communauté à l'égard des questions relatives au Royaume-Uni

1.   Le Royaume-Uni est seul responsable de veiller à ce que tous les minerais, matières brutes et matières fissiles spéciales relevant du traité Euratom et présents sur le territoire du Royaume-Uni à la fin de la période de transition soient traités conformément aux conventions et traités internationaux pertinents et applicables, y compris, mais pas uniquement, les conventions et traités internationaux sur la sûreté nucléaire, le contrôle de sécurité, la non-prolifération et la protection physique des matières nucléaires, ainsi que les conventions et traités internationaux sur la sûreté de la gestion du combustible usé et la sûreté de la gestion des déchets radioactifs.

2.   Le Royaume-Uni est seul responsable du respect des obligations internationales découlant de son statut de membre de l'Agence internationale de l'énergie atomique ou du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires ou de tout autre traité ou convention international pertinent auquel le Royaume-Uni est partie.

Article 81

Contrôle de sécurité

Le Royaume-Uni met en œuvre un régime de contrôle de sécurité. Ce régime de contrôle de sécurité applique un système offrant une efficacité et une couverture équivalentes à celles assurées par la Communauté sur le territoire du Royaume-Uni, conformément à l'accord entre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, la Communauté européenne de l'énergie atomique et l'Agence internationale de l'énergie atomique relatif à l'application de garanties au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord dans le cadre du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires [INFCIRC/263], tel que modifié.

Article 82

Obligations spécifiques en vertu d'accords internationaux

Le Royaume-Uni veille à ce que toutes les obligations spécifiques en vertu d'accords conclus par la Communauté avec des pays tiers ou des organisations internationales en ce qui concerne les équipements nucléaires, matières nucléaires ou autres Articles nucléaires présents sur le territoire du Royaume-Uni à la fin de la période de transition soient remplies, ou définit d'autres dispositions appropriées en accord avec le pays tiers ou l'organisation internationale concerné.

Article 83

Propriété et droits d'utilisation et de consommation de matières fissiles spéciales au Royaume-Uni

1.   Les matières fissiles spéciales présentes sur le territoire du Royaume-Uni auxquelles l'Article 86 du traité Euratom s'appliquait jusqu'à la fin de la période de transition cessent d'être la propriété de la Communauté à la fin de la période de transition.

2.   Les matières fissiles spéciales visées au paragraphe 1 deviennent la propriété des personnes ou entreprises qui avaient le droit d'utilisation et de consommation le plus étendu sur ces matières à la fin de la période de transition, conformément à l'Article 87 du traité Euratom.

3.   Lorsque le droit d'utilisation et de consommation des matières fissiles spéciales visées au paragraphe 2 (ci-après dénommées "matières concernées") appartient à un État membre ou à des personnes ou entreprises établies sur le territoire d'un État membre, afin de protéger l'intégrité de la politique commune d'approvisionnement établie en vertu du titre II, chapitre 6, du traité Euratom et du marché commun nucléaire établi en vertu du chapitre 9 dudit titre, y compris en ce qui concerne le niveau de contrôle de sécurité applicable aux matières concernées, les dispositions suivantes s'appliquent:

a)

compte tenu de l'Article 5 du présent accord, la Communauté a le droit d'exiger que les matières concernées soient mises en dépôt auprès de l'Agence constituée en vertu de l'Article 52, paragraphe 2, point b), du traité Euratom ou dans d'autres dépôts contrôlés ou contrôlables par la Commission européenne;

b)

la Communauté a le droit de conclure des contrats relatifs à la fourniture des matières concernées à toute personne ou entreprise établie sur le territoire du Royaume-Uni ou dans un pays tiers conformément à l'Article 52, paragraphe 2, du traité Euratom;

c)

l'Article 20 du règlement (Euratom) no 302/2005 de la Commission (106), à l'exception du paragraphe 1, points b) et c), s'applique aux matières concernées;

d)

l'exportation des matières concernées vers un pays tiers est autorisée par les autorités compétentes de l'État membre dans lequel la personne ou l'entreprise ayant le droit d'utiliser et de consommer les matières concernées est établie conformément à l'Article 9, paragraphe 2, du règlement (CE) no 428/2009 du Conseil (107);

e)

en ce qui concerne les matières concernées, la Communauté a le droit d'exercer tout autre droit découlant, au titre du traité Euratom, de la propriété en vertu de l'Article 86 dudit traité.

4.   Les États membres, personnes ou entreprises qui ont le droit d'utilisation et de consommation le plus étendu sur les matières fissiles spéciales présentes sur le territoire du Royaume-Uni à la fin de la période de transition conservent ce droit.

Article 84

Équipement et autres biens liés à l'exécution du contrôle de sécurité

1.   Les équipements et autres biens de la Communauté liés à l'exécution du contrôle de sécurité au titre du traité Euratom, situés au Royaume-Uni à la fin de la période de transition, comme indiqué à l'annexe V, deviennent la propriété du Royaume-Uni. Le Royaume-Uni rembourse à l'Union la valeur de ces équipements et autres biens, dont le calcul est fondé sur la valeur attribuée à ces équipements et autres biens dans les comptes consolidés pour l'année 2020.

2.   Le Royaume-Uni assume tous les droits, responsabilités et obligations de la Communauté liés aux équipements et autres biens visés au paragraphe 1.

Article 85

Combustible usé et déchets radioactifs

L'Article 4, paragraphes 1 et 2, et l'Article 4, paragraphe 4, premier alinéa, de la directive 2011/70/Euratom s'appliquent en ce qui concerne la responsabilité en dernier ressort du Royaume-Uni à l'égard du combustible usé et des déchets radioactifs produits au Royaume-Uni et présents sur le territoire d'un État membre à la fin de la période de transition.

TITRE X

PROCÉDURES JUDICIAIRES ET ADMINISTRATIVES DE L'UNION

Chapitre 1

PROCÉDURES JUDICIAIRES

Article 86

Affaires en instance devant la Cour de justice de l'Union européenne

1.   La Cour de justice de l'Union européenne demeure compétente pour connaître de toute procédure introduite par ou contre le Royaume-Uni avant la fin de la période de transition. Cette compétence s'applique à tous les stades de la procédure, y compris le pourvoi devant la Cour de justice et la procédure devant le Tribunal en cas de renvoi de l'affaire au Tribunal.

2.   La Cour de justice de l'Union européenne demeure compétente pour statuer à titre préjudiciel sur les demandes des juridictions du Royaume-Uni présentées avant la fin de la période de transition.

3.   Aux fins du présent chapitre, une procédure est considérée comme ayant été introduite devant la Cour de justice de l'Union européenne, et une demande de décision préjudicielle est considérée comme ayant été présentée, au moment où l'acte introductif d'instance a été enregistré par le greffe de la Cour de justice ou du Tribunal, selon le cas.

Article 87

Nouvelles affaires devant la Cour de justice

1.   Si la Commission européenne considère que le Royaume-Uni a manqué à une obligation qui lui incombe en vertu des traités ou en vertu de la quatrième partie du présent accord avant la fin de la période de transition, la Commission européenne peut, dans les quatre ans suivant la fin de la période de transition, saisir la Cour de justice de l'Union européenne conformément aux exigences énoncées à l'Article 258 du TFUE ou à l'Article 108, paragraphe 2, deuxième alinéa, du TFUE, selon le cas. La Cour de justice de l'Union européenne est compétente pour connaître de telles affaires.

2.   Si le Royaume-Uni ne se conforme pas à une décision visée à l'Article 95, paragraphe 1, du présent accord, ou ne donne pas juridiquement effet dans l'ordre juridique du Royaume-Uni à une décision visée à ladite disposition dont le destinataire est une personne physique ou morale résidant ou établie au Royaume-Uni, la Commission européenne peut, dans les quatre ans suivant la date de la décision concernée, saisir la Cour de justice de l'Union européenne conformément aux exigences énoncées à l'Article 258 du TFUE ou à l'Article 108, paragraphe 2, deuxième alinéa, du TFUE, selon le cas. La Cour de justice de l'Union européenne est compétente pour connaître de telles affaires.

3.   Pour prendre une décision de saisine en vertu du présent Article, la Commission européenne applique les mêmes principes à l'égard du Royaume-Uni qu'à l'égard de tout État membre.

Article 88

Règles de procédure

Les dispositions du droit de l'Union qui régissent la procédure devant la Cour de justice de l'Union européenne s'appliquent à l'égard des procédures et des demandes de décision préjudicielle visées au présent titre.

Article 89

Force obligatoire et force exécutoire des arrêts et ordonnances

1.   Les arrêts et ordonnances de la Cour de justice de l'Union européenne prononcés avant la fin de la période de transition, ainsi que les arrêts et ordonnances prononcés après la fin de la période de transition dans des procédures visées aux Articles 86 et 87, ont force obligatoire dans tous leurs éléments pour le Royaume-Uni et au Royaume-Uni.

2.   Si, dans un arrêt visé au paragraphe 1, la Cour de justice de l'Union européenne constate que le Royaume-Uni a manqué à une obligation qui lui incombe en vertu des traités ou du présent accord, le Royaume-Uni prend les mesures nécessaires pour se conformer audit arrêt.

3.   Les Articles 280 et 299 du TFUE s'appliquent au Royaume-Uni en ce qui concerne l'exécution des arrêts et ordonnances de la Cour de justice de l'Union européenne visés au paragraphe 1 du présent Article.

Article 90

Droit d'intervention et de participation à la procédure

Tant que les arrêts et ordonnances de la Cour de justice de l'Union européenne dans toutes les procédures et demandes de décision préjudicielle visées à l'Article 86 ne sont pas devenus définitifs, le Royaume-Uni peut intervenir de la même manière qu'un État membre ou, pour les affaires dont la Cour de justice de l'Union européenne est saisie conformément à l'Article 267 du TFUE, participer à la procédure devant la Cour de justice de l'Union européenne de la même manière qu'un État membre. Pendant cette période, le greffier de la Cour de justice de l'Union européenne notifie au Royaume-Uni, en même temps et de la même manière qu'aux États membres, toute affaire déférée à la Cour de justice de l'Union européenne à titre préjudiciel par une juridiction d'un État membre.

Le Royaume-Uni peut également intervenir ou participer à la procédure devant la Cour de justice de l'Union européenne de la même manière qu'un État membre:

a)

en ce qui concerne les affaires relatives à un manquement aux obligations en vertu des traités, lorsque le Royaume-Uni était soumis aux mêmes obligations avant la fin de la période de transition, et lorsque la Cour de justice de l'Union européenne est saisie de telles affaires conformément à l'Article 258 du TFUE avant la fin de la période visée à l'Article 87, paragraphe 1, ou, selon le cas, après la fin de cette période tant que le dernier arrêt ou la dernière ordonnance rendu par la Cour de justice de l'Union européenne sur la base de l'Article 87, paragraphe 1, n'est pas devenu définitif;

b)

en ce qui concerne les affaires qui sont relatives à des actes ou à des dispositions du droit de l'Union qui étaient applicables au Royaume-Uni et sur son territoire avant la fin de la période de transition, et dont la Cour de justice de l'Union européenne est saisie conformément à l'Article 267 du TFUE avant la fin de la période visée à l'Article 87, paragraphe 1, ou, selon le cas, après la fin de cette période tant que le dernier arrêt ou la dernière ordonnance rendu par la Cour de justice sur la base de l'Article 87, paragraphe 1, n'est pas devenu définitif; et

c)

en ce qui concerne les affaires visées à l'Article 95, paragraphe 3.

Article 91

Représentation devant la Cour

1.   Sans préjudice de l'Article 88, lorsqu'avant la fin de la période de transition, un avocat habilité à exercer devant les juridictions du Royaume-Uni représentait ou assistait une partie dans une procédure devant la Cour de justice de l'Union européenne ou dans le contexte d'une demande de décision préjudicielle présentée avant la fin de la période de transition, cet avocat peut continuer à représenter ou assister cette partie dans ladite procédure ou dans le contexte de ladite demande. Ce droit s'applique à tous les stades de la procédure, y compris le pourvoi devant la Cour de justice et la procédure devant le Tribunal après le renvoi d'une affaire au Tribunal.

2.   Sans préjudice de l'Article 88, les avocats habilités à exercer devant les juridictions du Royaume-Uni peuvent représenter ou assister une partie devant la Cour de justice de l'Union européenne dans les affaires visées à l'Article 87 et à l'Article 95, paragraphe 3. Les avocats habilités à exercer devant les juridictions du Royaume-Uni peuvent aussi représenter ou assister le Royaume-Uni dans les procédures relevant de l'Article 90 dans lesquelles le Royaume-Uni a décidé d'intervenir ou auxquelles il a décidé de participer.

3.   Lorsqu'ils représentent ou assistent une partie devant la Cour de justice de l'Union européenne dans les affaires visées aux paragraphes 1 et 2, les avocats habilités à exercer devant les juridictions du Royaume-Uni sont traités à tous égards comme les avocats habilités à exercer devant les juridictions des États membres qui représentent ou assistent une partie devant la Cour de justice de l'Union européenne.

Chapitre 2

PROCÉDURES ADMINISTRATIVES

Article 92

Procédures administrative en cours

1.   Les institutions, organes et organismes de l'Union demeurent compétents pour les procédures administratives qui ont été ouvertes avant la fin de la période de transition en ce qui concerne:

a)

le respect du droit de l'Union par le Royaume-Uni, ou par des personnes physiques ou morales résidant ou établies au Royaume-Uni; ou

b)

le respect du droit de l'Union en matière de concurrence au Royaume-Uni.

2.   Sans préjudice du paragraphe 3, aux fins du présent chapitre, une procédure administrative est considérée comme ayant été ouverte au moment où elle a été officiellement enregistrée auprès de l'institution, de l'organe ou de l'organisme de l'Union.

3.   Aux fins du présent chapitre:

a)

une procédure administrative en matière d'aides d'État régie par le règlement (UE) 2015/1589 du Conseil (108) est considérée comme ayant été ouverte au moment où un numéro de dossier a été attribué à la procédure;

b)

une procédure d'application de l'Article 101 ou 102 du TFUE menée par la Commission européenne en vertu du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil (109) est considérée comme ayant été ouverte au moment où la Commission européenne a décidé d'ouvrir la procédure conformément à l'Article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 773/2004 de la Commission (110);

c)

une procédure liée au contrôle des concentrations entre entreprises régie par le règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (111) est considérée comme ayant été ouverte au moment où:

i)

une concentration de dimension de l'Union a été notifiée à la Commission européenne conformément aux Articles 1er, 3 et 4 du règlement (CE) no 139/2004;

ii)

le délai de quinze jours ouvrables visé à l'Article 4, paragraphe 5, du règlement (CE) no 139/2004 a expiré sans qu'aucun des États membres compétents pour examiner la concentration en vertu de son droit national de la concurrence ait exprimé son désaccord concernant la demande de renvoi de l'affaire à la Commission européenne; ou

iii)

la Commission européenne a décidé, ou est réputée avoir décidé, d'examiner la concentration conformément à l'Article 22, paragraphe 3, du règlement (CE) no 139/2004;

d)

une enquête de l'Autorité européenne des marchés financiers sur une prétendue infraction énumérée à l'annexe III du règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil (112) ou à l'annexe I du règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil (113) est considérée comme ayant été ouverte au moment où ladite autorité a désigné un enquêteur indépendant conformément à l'Article 23 sexies, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1060/2009 ou à l'Article 64, paragraphe 1, du règlement (UE) no 648/2012.

4.   L'Union fournit au Royaume-Uni, dans un délai de trois mois après la fin de la période de transition, une liste de toutes les procédures administratives individuelles en cours qui relèvent du champ d'application du paragraphe 1. Par dérogation à la première phrase, dans le cas des procédures administratives individuelles en cours auprès de l'Autorité bancaire européenne, de l'Autorité européenne des marchés financiers et de l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles, l'Union fournit au Royaume-Uni une liste de ces procédures administratives en cours dans un délai d'un mois après la fin de la période de transition.

5.   Dans une procédure administrative en matière d'aides d'État régie par le règlement (UE) 2015/1589, la Commission européenne est liée à l'égard du Royaume-Uni par la jurisprudence et les meilleures pratiques applicables, comme si le Royaume-Uni était encore un État membre. En particulier, la Commission européenne adopte, dans un délai raisonnable, une des décisions suivantes:

a)

une décision constatant que la mesure ne constitue pas une aide en vertu de l'Article 4, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/1589;

b)

une décision de ne pas soulever d'objections en vertu de l'Article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) 2015/1589;

c)

une décision d'ouvrir la procédure formelle d'examen en vertu de l'Article 4, paragraphe 4, du règlement (UE) 2015/1589.

Article 93

Nouvelles procédures en matière d'aides d'Étatet nouvelles procédures de l'Office européen de lutte antifraude

1.   À l'égard des aides accordées avant la fin de la période de transition, pendant une période de quatre ans après la fin de la période de transition, la Commission européenne est compétente pour ouvrir de nouvelles procédures administratives en matière d'aides d'État régies par le règlement (UE) 2015/1589 concernant le Royaume-Uni.

La Commission européenne demeure compétente après la fin de la période de quatre ans pour les procédures ouvertes avant la fin de cette période.

L'Article 92, paragraphe 5, du présent accord s'applique mutatis mutandis.

La Commission européenne informe le Royaume-Uni de toute nouvelle procédure administrative en matière d'aides d'État ouverte en vertu du premier alinéa du présent paragraphe, dans un délai de trois mois à compter de cette ouverture.

2.   Sans préjudice des Articles 136 et 138 du présent accord, pendant une période de quatre ans après la fin de la période de transition, l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) est compétent pour ouvrir de nouvelles enquêtes régies par le règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil (114) en ce qui concerne:

a)

des faits qui se sont produits avant la fin de la période de transition; ou

b)

toute dette douanière née après la fin de la période de transition à la suite des procédures d'apurement visées à l'Article 49, paragraphe 1, du présent accord.

L'OLAF demeure compétent après la fin de la période de quatre ans pour les procédures ouvertes avant la fin de cette période.

L'OLAF informe le Royaume-Uni de toute nouvelle enquête ouverte en vertu du premier alinéa du présent paragraphe, dans un délai de trois mois à compter de cette ouverture.

Article 94

Règles de procédure

1.   Les dispositions du droit de l'Union régissant les différents types de procédure administrative relevant du présent chapitre s'appliquent aux procédures visées aux Articles 92, 93 et 96.

2.   Lorsqu'ils représentent ou assistent une partie dans le contexte des procédures administratives visées aux Articles 92 et 93, les avocats habilités à exercer devant les juridictions du Royaume-Uni sont traités à tous égards comme les avocats habilités à exercer devant les juridictions des États membres qui représentent ou assistent une partie dans le contexte de telles procédures administratives.

3.   L'Article 128, paragraphe 5, s'applique dans la mesure nécessaire à toutes les procédures visées aux Articles 92 et 93 après la fin de la période de transition.

Article 95

Force obligatoire et force exécutoire des décisions

1.   Les décisions qui sont adoptées par les institutions, organes et organismes de l'Union avant la fin de la période de transition, ou qui sont adoptées dans le cadre des procédures visées aux Articles 92 et 93 après la fin de la période de transition, et dont le Royaume-Uni ou des personnes physiques ou morales résidant ou établies au Royaume-Uni sont destinataires, ont force obligatoire pour le Royaume-Uni et au Royaume-Uni.

2.   Sauf s'il en est convenu autrement entre la Commission européenne et l'autorité nationale de concurrence désignée du Royaume-Uni, la Commission européenne demeure compétente pour suivre l'application et contrôler le respect des engagements pris ou des mesures correctives imposées sur le territoire du Royaume-Uni, ou en ce qui concerne le Royaume-Uni, dans le cadre de toute procédure d'application de l'Article 101 ou 102 du TFUE menée par la Commission européenne en vertu du règlement (CE) no 1/2003 ou de toute procédure menée par la Commission européenne en vertu du règlement (CE) no 139/2004 en matière de contrôle des concentrations entre entreprises. Si la Commission européenne et l'autorité nationale de concurrence désignée du Royaume-Uni en conviennent ainsi, la Commission européenne transfère le suivi de l'application et le contrôle du respect de tels engagements ou mesures correctives sur le territoire du Royaume-Uni à l'autorité nationale de concurrence désignée du Royaume-Uni.

3.   La légalité d'une décision visée au paragraphe 1 du présent Article est contrôlée exclusivement par la Cour de justice de l'Union européenne conformément à l'Article 263 du TFUE.

4.   L'Article 299 du TFUE s'applique au Royaume-Uni en ce qui concerne l'exécution des décisions visées au paragraphe 1 du présent Article qui imposent des obligations pécuniaires à des personnes physiques ou morales résidant ou établies au Royaume-Uni.

Article 96

Autres procédures en cours et obligations de communication

1.   Les examens techniques menés par les offices d'examen du Royaume-Uni en coopération avec l'Office communautaire des variétés végétales en vertu du règlement (CE) no 2100/94, qui étaient en cours le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent accord, continuent et sont conclus conformément audit règlement.

2.   L'Article 12, paragraphes 2 bis et 3, et les Articles 14, 15 et 16 de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (115) s'appliquent au Royaume-Uni et sur son territoire en ce qui concerne les gaz à effet de serre émis au cours de la dernière année de la période de transition.

3.   L'Article 19 du règlement (UE) no 517/2014 du Parlement européen et du Conseil (116) et les Articles 26 et 27 du règlement (CE) no 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil (117) s'appliquent au Royaume-Uni et sur son territoire en ce qui concerne la communication de données pour la dernière année de la période de transition.

4.   L'Article 8, paragraphes 1, 2, 3 et 7, et l'annexe II du règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil (118), l'Article 8, paragraphes 1, 2, 3, 8 et 10, et l'annexe II du règlement (UE) no 510/2011 du Parlement européen et du Conseil (119), ainsi que les Articles 2 à 5, l'Article 7 et l'Article 8, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) no 1014/2010 de la Commission et les Articles 3 à 6, l'Article 8 et l'Article 9, paragraphes 2 et 3, du règlement d'exécution (UE) no 293/2012 de la Commission (120) s'appliquent au Royaume-Uni et sur son territoire en ce qui concerne la surveillance et la communication des émissions de dioxyde de carbone des véhicules concernés au cours de la dernière année de la période de transition.

5.   Les Articles 5, 7, 9 et 10, l'Article 11, paragraphe 3, l'Article 17, paragraphe 1, points a) et d), et les Articles 19, 22 et 23 du règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil (121) et les Articles 3, 7 et 11 de la décision no 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil (122) s'appliquent au Royaume-Uni en ce qui concerne les gaz à effet de serre émis en 2019 et en 2020, et l'Article 5 du règlement (UE) no 389/2013 de la Commission (123) s'applique au Royaume-Uni jusqu'à l'achèvement de la deuxième période d'engagement du protocole de Kyoto.

6.   Par dérogation à l'Article 8 du présent accord:

a)

dans la mesure nécessaire pour se conformer aux paragraphes 2, 4 et 5 du présent Article, le Royaume-Uni et les opérateurs au Royaume-Uni ont accès:

i)

au registre de l'Union et au registre du protocole de Kyoto du Royaume-Uni établis par le règlement (UE) no 389/2013; et

ii)

au référentiel central de données (Central Data Repository) de l'Agence européenne pour l'environnement, prévu par le règlement (UE) no 1014/2010, le règlement d'exécution (UE) no 293/2012 et le règlement d'exécution (UE) no 749/2014 de la Commission (124);

b)

dans la mesure nécessaire pour se conformer au paragraphe 3 du présent Article, les entreprises au Royaume-Uni ont accès:

i)

à l'outil de communication des informations sur la base du format établi à l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 1191/2014 de la Commission (125) aux fins de la gestion et de la communication d'informations sur les gaz à effet de serre fluorés; et

ii)

au référentiel de données d'entreprise (Business Data Repository) utilisé pour la communication d'informations par les entreprises en vertu de l'Article 27 du règlement (CE) no 1005/2009.

À la demande du Royaume-Uni, pendant une période prenant fin un an après la fin de la période de transition, l'Union fournit les informations nécessaires pour que le Royaume-Uni:

a)

se conforme à ses obligations de communication en vertu de l'Article 7 du protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone; et

b)

applique des sanctions conformément à l'Article 25 du règlement (UE) no 517/2014 et à l'Article 29 du règlement (CE) no 1005/2009.

Article 97

Représentation dans les procédures en cours devant l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle

Lorsque, avant la fin de la période de transition, une personne autorisée à représenter une personne physique ou morale devant l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle conformément au droit de l'Union représentait une partie dans une procédure engagée devant ledit Office, ce représentant peut continuer à représenter ladite partie dans ladite procédure. Ce droit s'applique à tous les stades de la procédure devant ledit Office.

Lorsqu'il représente une partie devant l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle dans la procédure visée au premier alinéa, un tel représentant est traité à tous égards comme un mandataire agréé autorisé à représenter une personne physique ou morale devant l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle conformément au droit de l'Union.

TITRE XI

PROCÉDURES DE COOPÉRATION ADMINISTRATIVES ENTRE LES ÉTATS MEMBRES ET LE ROYAUME-UNI

Article 98

Coopération administrative en matière douanière

1.   Les procédures de coopération administrative entre un État membre et le Royaume-Uni décrites à l'annexe VI, qui ont été lancées conformément au droit de l'Union avant la fin de la période de transition, sont achevées par ledit État membre et le Royaume-Uni conformément aux dispositions pertinentes du droit de l'Union.

2.   Les procédures de coopération administrative entre un État membre et le Royaume-Uni décrites à l'annexe VI, qui sont lancées dans un délai de trois ans après la fin de la période de transition mais qui concernent des faits qui se sont produits avant la fin de la période de transition, sont achevées par ledit État membre et le Royaume-Uni conformément aux dispositions pertinentes du droit de l'Union.

Article 99

Coopération administrative pour les questions liées à la fiscalité indirecte

1.   Le règlement (UE) no 904/2010 du Conseil (126) s'applique pendant quatre ans après la fin de la période de transition en ce qui concerne la coopération entre les autorités compétentes chargées de l'application de la législation sur la TVA dans les États membres et le Royaume-Uni pour ce qui est des opérations qui ont eu lieu avant la fin de la période de transition et des opérations relevant de l'Article 51, paragraphe 1, du présent accord.

2.   Le règlement (UE) no 389/2012 du Conseil (127) s'applique pendant quatre ans après la fin de la période de transition en ce qui concerne la coopération entre les autorités compétentes chargées de l'application de la législation sur les droits d'accise dans les États membres et le Royaume-Uni pour ce qui est des mouvements de produits soumis à accise qui ont eu lieu avant la fin de la période de transition et des mouvements de produits soumis à accise relevant de l'Article 52 du présent accord.

3.   Par dérogation à l'Article 8, le Royaume-Uni a accès, dans la mesure strictement nécessaire à l'exercice de ses droits et au respect des obligations qui lui incombent en vertu du présent Article, aux réseaux, aux systèmes d'information et aux bases de données énumérés à l'annexe IV. Le Royaume-Uni rembourse à l'Union les coûts réels supportés par l'Union pour faciliter cet accès. L'Union communique au Royaume-Uni le montant de ces coûts au plus tard le 31 mars de chaque année jusqu'à la fin de la période visée à l'annexe IV. Dans le cas où le montant communiqué des coûts réels supportés diffère considérablement du montant résultant des meilleures estimations qui a été communiqué par l'Union au Royaume-Uni avant la signature du présent accord, le Royaume-Uni paie sans retard à l'Union le montant résultant des meilleures estimations et le comité mixte détermine comment faire face à l'écart entre les coûts réels supportés et le montant résultant des meilleures estimations.

Article 100

Assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relativesaux taxes, impôts, droits et autres mesures

1.   La directive 2010/24/UE du Conseil (128) s'applique pendant cinq ans après la fin de la période de transition entre les États membres et le Royaume-Uni en ce qui concerne les créances relatives à des montants devenus exigibles avant la fin de la période de transition, les créances relatives à des opérations qui ont eu lieu avant la fin de la période de transition mais pour lesquelles des montants sont devenus exigibles après cette période et les créances relatives à des opérations relevant de l'Article 51, paragraphe 1, du présent accord ou à des mouvements de produits soumis à accises relevant de l'Article 52 du présent accord.

2.   Par dérogation à l'Article 8, le Royaume-Uni a accès, dans la mesure strictement nécessaire à l'exercice de ses droits et au respect des obligations qui lui incombent en vertu du présent Article, aux réseaux, aux systèmes d'information et aux bases de données énumérés à l'annexe IV. Le Royaume-Uni rembourse à l'Union les coûts réels supportés par l'Union pour faciliter cet accès. L'Union communique au Royaume-Uni le montant de ces coûts au plus tard le 31 mars de chaque année jusqu'à la fin de la période visée à l'annexe IV. Dans le cas où le montant communiqué des coûts réels supportés diffère considérablement du montant résultant des meilleures estimations qui a été communiqué par l'Union au Royaume-Uni avant la signature du présent accord, le Royaume-Uni paie sans retard à l'Union le montant résultant des meilleures estimations et le comité mixte détermine comment faire face à l'écart entre les coûts réels supportés et le montant résultant des meilleures estimations.

TITRE XII

PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS

Article 101

Définitions

1.   Aux fins du présent titre, on entend par "membres des institutions", quelle que soit leur nationalité, le président du Conseil européen, les membres de la Commission européenne, les juges, les avocats généraux, les greffiers et les rapporteurs adjoints de la Cour de justice de l'Union européenne, les membres de la Cour des comptes, les membres des organes de la Banque centrale européenne, les membres des organes de la Banque européenne d'investissement, ainsi que toutes les autres personnes assimilées à l'une quelconque de ces catégories de personnes en vertu du droit de l'Union aux fins du protocole no 7 sur les privilèges et immunités de l'Union européenne (ci-après dénommé "protocole sur les privilèges et immunités"). Le terme "membres des institutions" n'inclut pas les membres du Parlement européen.

2.   Le règlement (Euratom, CECA, CEE) no 549/69 du Conseil (129) s'applique pour déterminer les catégories de fonctionnaires et agents relevant des Articles 110 à 113 du présent accord.

Chapitre 1

BIENS, FONDS, AVOIRS ET OPÉRATIONS DE L'UNION

Article 102

Inviolabilité

L'Article 1er du protocole sur les privilèges et immunités s'applique aux locaux, bâtiments, biens et avoirs de l'Union au Royaume-Uni utilisés par l'Union avant la fin de la période de transition, jusqu'à ce qu'ils ne soient plus utilisés officiellement ou qu'ils aient été retirés du Royaume-Uni. L'Union informe le Royaume-Uni lorsque ses locaux, bâtiments, biens ou avoirs ne sont plus utilisés ou ont été retirés du Royaume-Uni.

Article 103

Archives

L'Article 2 du protocole sur les privilèges et immunités s'applique à toutes les archives de l'Union se trouvant au Royaume-Uni à la fin de la période de transition, jusqu'à ce qu'elles aient été retirées du Royaume-Uni. L'Union informe le Royaume-Uni de tout retrait de ses archives présentes au Royaume-Uni.

Article 104

Fiscalité

L'Article 3 du protocole sur les privilèges et immunités s'applique aux avoirs, revenus et autres biens de l'Union se trouvant au Royaume-Uni à la fin de la période de transition, jusqu'à ce qu'ils ne soient plus utilisés officiellement ou qu'ils aient été retirés du Royaume-Uni.

Chapitre 2

COMMUNICATIONS

Article 105

Communications

L'Article 5 du protocole sur les privilèges et immunités s'applique au Royaume-Uni en ce qui concerne les communications officielles, la correspondance officielle et le transfert de documents relatifs aux activités de l'Union en vertu du présent accord.

Chapitre 3

MEMBRES DU PARLEMENT EUROPÉEN

Article 106

Immunité des membres du Parlement européen

L'Article 8 du protocole sur les privilèges et immunités s'applique au Royaume-Uni en ce qui concerne les opinions ou les votes émis avant la fin de la période de transition par les membres du Parlement européen, y compris les anciens membres, quelle que soit leur nationalité, dans l'exercice de leurs fonctions.

Article 107

Sécurité sociale

Les anciens membres du Parlement européen, quelle que soit leur nationalité, qui perçoivent une pension en cette qualité, ainsi que les personnes ayant droit à une pension de survie en tant que survivants d'anciens membres, quelle que soit leur nationalité, sont exemptés de l'affiliation obligatoire aux systèmes nationaux de sécurité sociale du Royaume-Uni et de la cotisation à ces systèmes, dans les mêmes conditions que celles qui étaient applicables le dernier jour de la période de transition, à condition que les anciens membres du Parlement européen aient été membres du Parlement européen avant la fin de la période de transition.

Article 108

Évitement de la double imposition des pensions et des indemnités transitoires

Les Articles 12, 13 et 14 de la décision 2005/684/CE, Euratom du Parlement européen (130) s'appliquent au Royaume-Uni en ce qui concerne les pensions et les indemnités transitoires versées aux anciens membres du Parlement européen, quelle que soit leur nationalité, et l'Article 17 de ladite décision s'applique aux personnes ayant droit à une pension de survie en tant que survivants d'anciens membres, quelle que soit leur nationalité, dans la mesure où le droit à une pension ou à une indemnité transitoire a été acquis avant la fin de la période de transition.

Chapitre 4

REPRÉSENTANTS DES ÉTATS MEMBRES ET DU ROYAUME-UNI PARTICIPANT AUX TRAVAUX DES INSTITUTIONS DE L'UNION

Article 109

Privilèges, immunités et facilités

1.   L'Article 10 du protocole sur les privilèges et immunités s'applique au Royaume-Uni à l'égard des représentants des États membres et du Royaume-Uni qui participent aux travaux des institutions, organes et organismes de l'Union, de leurs conseillers et experts techniques, ainsi que des membres des organes consultatifs de l'Union, quelle que soit leur nationalité, en ce qui concerne leur participation à des travaux:

a)

qui ont eu lieu avant la fin de la période de transition;

b)

qui ont lieu après la fin de la période de transition dans le cadre des activités de l'Union en vertu du présent accord.

2.   L'Article 10 du protocole sur les privilèges et immunités s'applique dans l'Union à l'égard des représentants du Royaume-Uni qui participent aux travaux des institutions, organes et organismes de l'Union, ainsi que de leurs conseillers et experts techniques, en ce qui concerne leur participation à des travaux:

a)

qui ont eu lieu avant la fin de la période de transition;

b)

qui ont lieu après la fin de la période de transition dans le cadre des activités de l'Union en vertu du présent accord.

Chapitre 5

MEMBRES DES INSTITUTIONS, FONCTIONNAIRES ET AUTRES AGENTS

Article 110

Privilèges et immunités

1.   L'Article 11, point a), du protocole sur les privilèges et immunités s'applique au Royaume-Uni pour les actes accomplis, y compris leurs paroles et écrits, en leur qualité officielle, par les membres des institutions, les fonctionnaires et les autres agents de l'Union, y compris les anciens membres, anciens fonctionnaires et anciens autres agents, de toute nationalité:

a)

avant la fin de la période de transition;

b)

après la fin de la période de transition dans le cadre des activités de l'Union en vertu du présent accord.

2.   L'Article 3, premier, deuxième et troisième alinéas, du protocole no 3 sur le statut de la Cour de justice de l'Union européenne s'applique au Royaume-Uni à l'égard des juges de la Cour de justice de l'Union européenne et des avocats généraux jusqu'à ce que les décisions de la Cour de justice de l'Union européenne dans l'ensemble des procédures et demandes de décision préjudicielle visées aux Articles 86 et 87 du présent accord soient devenues définitives, et s'appliquent par la suite, y compris à l'égard des anciens juges et des anciens avocats généraux, pour tous les actes accomplis par eux en leur qualité officielle, y compris leurs paroles et écrits, avant la fin de la période de transition ou dans le cadre des procédures visées aux Articles 86 et 87.

3.   L'Article 11, points b) à e), du protocole sur les privilèges et immunités s'applique au Royaume-Uni en ce qui concerne les fonctionnaires et autres agents de l'Union de toute nationalité, ainsi qu'en ce qui concerne leurs conjoints et les membres de leur famille vivant à leur charge, quelle que soit leur nationalité, si ces fonctionnaires ou autres agents sont entrés au service de l'Union avant la fin de la période de transition, jusqu'à ce que ces personnes aient achevé leur transfert dans l'Union.

Article 111

Fiscalité

L'Article 12 du protocole sur les privilèges et immunités s'applique au Royaume-Uni à l'égard des membres des institutions, fonctionnaires et autres agents de l'Union de toute nationalité, y compris les anciens membres, fonctionnaires et autres agents, si ces membres, fonctionnaires ou autres agents sont entrés au service de l'Union avant la fin de la période de transition, à condition que les personnes concernées soient soumises au profit de l'Union à un impôt sur les traitements, salaires, émoluments et pensions qui leur sont versés par l'Union.

Article 112

Domicile fiscal

1.   L'Article 13 du protocole sur les privilèges et immunités s'applique aux membres des institutions, fonctionnaires et autres agents de l'Union de toute nationalité qui sont entrés au service de l'Union avant la fin de la période de transition, ainsi que, quelle que soit leur nationalité, aux conjoints qui n'exercent pas d'activité professionnelle propre et aux enfants à charge et sous la garde de ces membres, fonctionnaires ou autres agents.

2.   Le paragraphe 1 ne s'applique qu'aux personnes qui ont établi leur résidence dans un État membre en raison uniquement de l'exercice de fonctions au service de l'Union et qui avaient leur domicile fiscal au Royaume-Uni au moment de leur entrée au service de l'Union, ainsi qu'aux personnes qui ont établi leur résidence au Royaume-Uni en raison uniquement de l'exercice de fonctions au service de l'Union et qui avaient leur domicile fiscal dans un État membre au moment de leur entrée au service de l'Union.

Article 113

Retenue pour cotisation au régime de la sécurité sociale

Les membres des institutions, fonctionnaires et autres agents de l'Union de toute nationalité, y compris les anciens membres, fonctionnaires et autres agents, qui sont entrés au service de l'Union avant la fin de la période de transition et qui résident au Royaume-Uni, ainsi que, quelle que soit leur nationalité, les conjoints qui n'exercent pas d'activité professionnelle propre et les enfants à charge et sous la garde de ces membres, fonctionnaires ou autres agents, sont exemptés de l'affiliation obligatoire aux systèmes nationaux de sécurité sociale du Royaume-Uni et de la cotisation à ces systèmes, dans les mêmes conditions que celles qui étaient applicables le dernier jour de la période de transition, à condition que les personnes concernées soient affiliées au régime de sécurité sociale de l'Union.

Article 114

Transfert de droits à pension

En ce qui concerne les fonctionnaires et autres agents de l'Union de toute nationalité, y compris les anciens fonctionnaires et anciens autres agents, qui sont entrés au service de l'Union avant la fin de la période de transition et qui cherchent à transférer des droits à pension à partir du Royaume-Uni ou vers le Royaume-Uni en vertu de l'Article 11, paragraphe 1, 2 ou 3, et à l'Article 12 de l'annexe VIII du statut des fonctionnaires de l'Union européenne (131) ou aux Articles 39, 109 et 135 du régime applicable aux autres agents de l'Union européenne, les obligations du Royaume-Uni sont les mêmes que celles existant avant la fin de la période de transition.

Article 115

Assurance chômage

Les Articles 28 bis, 96 et 136 du régime applicable aux autres agents de l'Union européenne s'appliquent aux autres agents de l'Union de toute nationalité, y compris les anciens autres agents, qui ont cotisé au régime de chômage de l'Union avant la fin de la période de transition s'ils résident au Royaume-Uni et sont enregistrés auprès des services du chômage du Royaume-Uni après la fin de la période de transition.

Chapitre 6

AUTRES DISPOSITIONS

Article 116

Levée des immunités et coopération

1.   Les Articles 17 et 18 du protocole sur les privilèges et immunités s'appliquent en ce qui concerne les privilèges, immunités et facilités accordés par le présent titre.

2.   Lorsqu'elle décide, en vertu de l'Article 17 du protocole sur les privilèges et immunités, de lever ou non une immunité à la demande des autorités du Royaume-Uni, l'Union accorde la même considération que celle qu'elle accorde aux demandes émanant des autorités des États membres se trouvant dans des situations comparables.

3.   À la demande des autorités du Royaume-Uni, l'Union notifie à ces autorités le statut de toute personne qui est pertinent pour le droit de cette personne à un privilège ou à une immunité en vertu du présent titre.

Article 117

Banque centrale européenne

1.   Le présent titre s'applique à la Banque centrale européenne (BCE), aux membres de ses organes, à son personnel et aux représentants des banques centrales nationales au sein du Système européen de banques centrales (SEBC) qui participent aux activités de la BCE.

2.   L'Article 22, deuxième alinéa, du protocole sur les privilèges et immunités s'applique à la BCE, aux membres de ses organes, à son personnel, aux représentants des banques centrales nationales au sein du SEBC qui participent aux activités de la BCE, ainsi qu'aux biens, avoirs et opérations de la BCE au Royaume-Uni détenus, gérés ou menés en vertu du protocole no 4 sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne.

3.   Le paragraphe 2 s'applique aux:

a)

biens et avoirs de la BCE qui sont détenus au Royaume-Uni à la fin de la période de transition; et

b)

opérations de la BCE menées au Royaume-Uni ou avec des homologues britanniques, ainsi qu'aux activités connexes s'y rapportant, qui étaient en cours à la fin de la période de transition, ou qui sont entamées après la fin de la période de transition dans le cadre de ses activités visant à soutenir les opérations qui étaient en cours à la fin de la période de transition, jusqu'à leur échéance finale, leur cession ou leur achèvement.

Article 118

Banque européenne d'investissement

1.   Le présent titre s'applique à la Banque européenne d'investissement (BEI), aux membres de ses organes, à son personnel et aux représentants des États membres qui participent à ses activités, ainsi qu'à toute filiale ou autre entité créée par la BEI avant la fin de la période de transition conformément à l'Article 28, paragraphe 1, du protocole no 5 sur les statuts de la Banque européenne d'investissement, en particulier le Fonds européen d'investissement.

2.   L'Article 21, deuxième alinéa, du protocole sur les privilèges et immunités s'applique à la BEI, aux membres de ses organes, à son personnel et aux représentants des États membres qui participent à ses activités, ainsi qu'à toute filiale ou autre entité créée par la BEI avant la fin de la période de transition conformément à l'Article 28, paragraphe 1, du protocole no 5 sur les statuts de la Banque européenne d'investissement, en particulier le Fonds européen d'investissement.

3.   Le paragraphe 2 s'applique aux:

a)

biens et avoirs de la BEI ou de toute filiale ou autre entité créée par la BEI avant la fin de la période de transition conformément à l'Article 28, paragraphe 1, du protocole no 5 sur les statuts de la Banque européenne d'investissement, en particulier le Fonds européen d'investissement, qui sont détenus au Royaume-Uni à la fin de la période de transition; et

b)

opérations d'emprunt, de financement, de garantie, d'investissement, de trésorerie et d'assistance technique de la BEI ou de toute filiale ou autre entité créée par la BEI avant la fin de la période de transition conformément à l'Article 28, paragraphe 1, du protocole no 5 sur les statuts de la Banque européenne d'investissement, en particulier le Fonds européen d'investissement, menées au Royaume-Uni ou avec des homologues britanniques, ainsi qu'aux activités connexes s'y rapportant, qui étaient en cours à la fin de la période de transition, ou qui sont entamées après la fin de la période de transition dans le cadre de leurs activités visant à soutenir les opérations qui étaient en cours à la fin de la période de transition jusqu'à leur échéance finale, leur cession ou leur achèvement.

Article 119

Accords de siège

L'accord de siège conclu entre le Royaume-Uni et l'Autorité bancaire européenne le 8 mai 2012, l'échange de lettres concernant l'application au Royaume-Uni du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes à l'Agence européenne pour l'évaluation des médicaments du 24 juin 1996 et l'accord de siège relatif au Centre de surveillance de la sécurité Galileo du 17 juillet 2013 s'appliquent respectivement à l'Autorité bancaire européenne, à l'Agence européenne des médicaments et au Centre de surveillance de la sécurité Galileo, jusqu'à ce que leur transfert dans un État membre soit achevé. La date de notification, par l'Union, de la date d'achèvement du transfert correspond à la date de résiliation de ces accords de siège.

TITRE XIII

AUTRES QUESTIONS RELATIVES AU FONCTIONNEMENT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION

Article 120

Obligation de secret professionnel

L'Article 339 du TFUE et les autres dispositions du droit de l'Union qui imposent une obligation de secret professionnel à certaines personnes et institutions, organes et organismes de l'Union s'appliquent au Royaume-Uni pour les informations qui, par leur nature, sont couvertes par le secret professionnel, qu'elles soient obtenues avant la fin de la période de transition ou après la fin de la période de transition en rapport avec les activités de l'Union en vertu du présent accord. Le Royaume-Uni respecte ces obligations qui incombent aux personnes, institutions, organes et organismes concernés, et veille à ce qu'elles soient respectées sur son territoire.

Article 121

Obligation de discrétion professionnelle

L'Article 19 du statut des fonctionnaires de l'Union européenne et les autres dispositions du droit de l'Union qui imposent une obligation de discrétion professionnelle à certaines personnes s'appliquent au Royaume-Uni pour les informations qui sont obtenues soit avant la fin de la période de transition, soit après la fin de la période de transition en rapport avec les activités de l'Union en vertu du présent accord. Le Royaume-Uni respecte ces obligations qui incombent aux personnes concernées, et veille à ce qu'elles soient respectées sur son territoire.

Article 122

Accès aux documents

1.   Aux fins des dispositions du droit de l'Union en matière d'accès aux documents des institutions, organes et organismes de l'Union, toute référence aux États membres et à leurs autorités s'entend comme incluant le Royaume-Uni et ses autorités pour les documents établis ou obtenus par les institutions, organes et organismes de l'Union:

a)

avant la fin de la période de transition; ou

b)

après la fin de la période de transition dans le cadre des activités de l'Union en vertu du présent accord.

2.   L'Article 5 et l'Article 9, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (132) et l'Article 5 de la décision BCE/2004/3 de la Banque centrale européenne (133) s'appliquent au Royaume-Uni pour tous les documents relevant du champ d'application desdites dispositions obtenus par le Royaume-Uni:

a)

avant la fin de la période de transition; ou

b)

après la fin de la période de transition dans le cadre des activités de l'Union en vertu du présent accord.

Article 123

Banque centrale européenne

1.   L'Article 9.1, l'Article 17, ainsi que les Articles 35.1, 35.2 et 35.4 du protocole no 4 sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne s'appliquent à la BCE, aux membres de ses organes, à son personnel, aux représentants des banques centrales nationales au sein du SEBC qui participent aux activités de la BCE, ainsi qu'aux biens, avoirs et opérations de la BCE au Royaume-Uni détenus, gérés ou menés en vertu dudit protocole. La BCE est dispensée de l'obligation de s'enregistrer au Royaume-Uni ou d'obtenir toute forme de licence, permis ou autre autorisation ou permission du Royaume-Uni pour mener à bien ses opérations.

2.   Le paragraphe 1 s'applique aux:

a)

biens et avoirs de la BCE qui sont détenus au Royaume-Uni à la fin de la période de transition; et

b)

opérations de la BCE menées au Royaume-Uni ou avec des homologues britanniques, ainsi qu'aux activités connexes s'y rapportant, qui étaient en cours à la fin de la période de transition, ou qui sont entamées après la fin de la période de transition dans le cadre de ses activités visant à soutenir les opérations qui étaient en cours à la fin de la période de transition, jusqu'à leur échéance finale, leur cession ou leur achèvement.

Article 124

Banque européenne d'investissement

1.   L'Article 13, l'Article 20, paragraphe 2, l'Article 23, paragraphe 1, l'Article 23, paragraphe 4, et l'Article 26, ainsi que l'Article 27, premier alinéa, du protocole no 5 sur les statuts de la Banque européenne d'investissement s'appliquent à la BEI, aux membres de ses organes, à son personnel et aux représentants des États membres qui participent à ses activités, ainsi qu'à toute filiale ou autre entité créée par la BEI avant la fin de la période de transition, conformément à l'Article 28, paragraphe 1, dudit protocole, en particulier le Fonds européen d'investissement. La BEI et le Fonds européen d'investissement sont dispensés de l'obligation de s'enregistrer au Royaume-Uni ou d'obtenir toute forme de licence, permis ou autre autorisation ou permission du Royaume-Uni pour mener à bien leurs opérations. Aux fins de ces opérations, la devise du Royaume-Uni reste librement transférable et convertible, sous réserve de l'Article 23, paragraphe 2, du protocole no 5 sur les statuts de la Banque européenne d'investissement en ce qui concerne la convertibilité de la devise du Royaume-Uni en une devise d'un État non-membre.

2.   Le paragraphe 1 s'applique aux:

a)

biens et avoirs de la BEI ou de toute filiale ou autre entité créée par la BEI avant la fin de la période de transition conformément à l'Article 28, paragraphe 1, du protocole no 5 sur les statuts de la Banque européenne d'investissement, en particulier le Fonds européen d'investissement, qui sont détenus au Royaume-Uni à la fin de la période de transition; et

b)

opérations d'emprunt, de financement, de garantie, d'investissement, de trésorerie et d'assistance technique de la BEI ou de toute filiale ou autre entité créée par la BEI avant la fin de la période de transition conformément à l'Article 28, paragraphe 1, du protocole no 5 sur les statuts de la Banque européenne d'investissement, en particulier le Fonds européen d'investissement, menées au Royaume-Uni ou avec des homologues britanniques, ainsi qu'aux activités connexes s'y rapportant, qui étaient en cours à la fin de la période de transition, ou qui sont entamées après la fin de la période de transition dans le cadre de leurs activités visant à soutenir les opérations qui étaient en cours à la fin de la période de transition jusqu'à leur échéance finale, leur cession ou leur achèvement.

Article 125

Écoles européennes

1.   Le Royaume-Uni est lié par la convention portant statut des écoles européennes (134), ainsi que par les règlements relatifs aux écoles européennes agréées adoptés par le Conseil supérieur des écoles européennes, jusqu'à la fin de l'année scolaire en cours à la fin de la période de transition.

2.   Le Royaume-Uni veille, en ce qui concerne les élèves qui, avant le 31 août 2021, ont obtenu un baccalauréat européen et les élèves inscrits dans un cycle d'études secondaires dans une école européenne avant le 31 août 2021 et qui obtiennent un baccalauréat européen après cette date, à ce que ces élèves jouissent des droits prévus à l'Article 5, paragraphe 2, de la convention portant statut des écoles européennes.

QUATRIÈME PARTIE

TRANSITION

Article 126

Période de transition

Une période de transition ou de mise en œuvre est fixée, laquelle commence à la date d'entrée en vigueur du présent accord et se termine le 31 décembre 2020.

Article 127

Portée des dispositions transitoires

1.   Sauf disposition contraire du présent accord, le droit de l'Union est applicable au Royaume-Uni et sur son territoire pendant la période de transition.

Toutefois, les dispositions suivantes des traités et des actes adoptés par les institutions, organes et organismes de l'Union ne sont pas applicables au Royaume-Uni et sur son territoire pendant la période de transition:

a)

les dispositions des traités et des actes qui, en vertu du protocole no 15 sur certaines dispositions relatives au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, du protocole no 19 sur l'acquis de Schengen intégré dans le cadre de l'Union européenne ou du protocole no 21 sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, ou en vertu des dispositions des traités sur la coopération renforcée, ne liaient pas le Royaume-Uni et n'étaient pas contraignantes sur son territoire avant la date d'entrée en vigueur du présent accord, ainsi que les actes modifiant ces actes;

b)

l'Article 11, paragraphe 4, du TUE, l'Article 20, paragraphe 2, point b), l'Article 22 et l'Article 24, premier alinéa, du TFUE, les Articles 39 et 40 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que les actes adoptés sur la base de ces dispositions.

2.   Si l'Union et le Royaume-Uni parviennent à un accord régissant leurs relations futures dans les domaines de la politique étrangère et de sécurité commune et de la politique de sécurité et de défense commune qui devient applicable pendant la période de transition, le titre V, chapitre 2, du TUE et les actes adoptés sur la base de ces dispositions cessent de s'appliquer au Royaume-Uni à compter de la date d'application dudit accord.

3.   Pendant la période de transition, le droit de l'Union applicable en vertu du paragraphe 1 produit à l'égard du Royaume-Uni et de son territoire les mêmes effets juridiques que ceux qu'il produit au sein de l'Union et de ses États membres, et est interprété et appliqué selon les mêmes méthodes et principes généraux que ceux applicables au sein de l'Union.

4.   Le Royaume-Uni ne participe à aucune coopération renforcée:

a)

pour laquelle une autorisation a été accordée après la date d'entrée en vigueur du présent accord; ou

b)

dans le cadre de laquelle aucun acte n'a été adopté avant la date d'entrée en vigueur du présent accord.

5.   Pendant la période de transition, en ce qui concerne les mesures qui modifient, complètent ou remplacent une mesure existante adoptée en vertu de la troisième partie, titre V, du TFUE par laquelle le Royaume-Uni est lié avant la date d'entrée en vigueur du présent accord, l'Article 5 du protocole no 19 sur l'acquis de Schengen intégré dans le cadre de l'Union européenne et l'Article 4 bis du protocole no 21 sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice continuent de s'appliquer mutatis mutandis. Toutefois, le Royaume-Uni n'a pas le droit de notifier son souhait de participer à l'application de nouvelles mesures en vertu de la troisième partie, titre V, du TFUE, autres que celles visées à l'Article 4 bis du protocole no 21.

Afin de soutenir la poursuite de la coopération entre l'Union et le Royaume-Uni, dans les conditions fixées pour la coopération avec les pays tiers dans les mesures pertinentes, l'Union peut inviter le Royaume-Uni à coopérer en ce qui concerne de nouvelles mesures adoptées en vertu de la troisième partie, titre V, du TFUE.

6.   Sauf disposition contraire du présent accord, pendant la période de transition, toute référence aux États membres dans le droit de l'Union applicable en vertu du paragraphe 1, y compris dans sa mise en œuvre et son application par les États membres, s'entend comme incluant le Royaume-Uni.

7.   Par dérogation au paragraphe 6:

a)

aux fins de l'Article 42, paragraphe 6, et de l'Article 46 du TUE et du protocole no 10 sur la coopération structurée permanente établie par l'Article 42 du TUE, toutes les références faites aux États membres s'entendent à l'exclusion du Royaume-Uni. Cela n'exclut pas la possibilité pour le Royaume-Uni d'être invité à participer en tant que pays tiers à des projets donnés en vertu des conditions énoncées dans la décision (PESC) 2017/2315 du Conseil (135), à titre exceptionnel, ou à toute autre forme de coopération dans les limites autorisées et dans les conditions fixées par les futurs actes de l'Union adoptés sur la base de l'Article 42, paragraphe 6, et de l'Article 46 du TUE;

b)

lorsque des actes de l'Union prévoient la participation des États membres, de ressortissants des États membres, de personnes physiques ou morales résidant ou établies dans un État membre à un échange d'informations, à une procédure ou à un programme qui continue d'être mis en œuvre ou qui commence après la fin de la période de transition, et lorsque cette participation donnerait accès à des informations sensibles touchant à la sécurité dont seuls les États membres, les ressortissants des États membres ou les personnes physiques ou morales résidant ou établies dans un État membre doivent avoir connaissance, dans de telles circonstances exceptionnelles, les références aux États membres dans ces actes de l'Union s'entendent à l'exclusion du Royaume-Uni. L'Union notifie au Royaume-Uni l'application de cette dérogation;

c)

aux fins du recrutement de fonctionnaires et d'autres agents des institutions, organes ou organismes de l'Union, les références aux États membres figurant à l'Article 27 et à l'Article 28, point a), du statut, à l'Article 1er de l'annexe X du statut, ainsi qu'aux Articles 12, 82 et 128 du régime applicable aux autres agents de l'Union européenne, ou dans les dispositions correspondantes des autres règles relatives au personnel applicables à ces institutions, organes ou organismes, s'entendent à l'exclusion du Royaume-Uni.

Article 128

Modalités institutionnelles

1.   Nonobstant l'Article 127, l'Article 7 s'applique pendant la période de transition.

2.   Aux fins des traités, pendant la période de transition, le parlement du Royaume-Uni n'est pas considéré comme un parlement national d'un État membre, excepté en ce qui concerne l'Article 1er du protocole no 1 sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne et, pour les propositions qui sont dans le domaine public, l'Article 2 dudit protocole.

3.   Pendant la période de transition, les dispositions des traités qui accordent aux États membres des droits institutionnels leur permettant de soumettre des propositions, des initiatives ou des demandes aux institutions s'entendent à l'exclusion du Royaume-Uni (136).

4.   Aux fins de la participation aux modalités institutionnelles prévues aux Articles 282 et 283 du TFUE et au protocole no 4 sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, à l'exception de l'Article 21, paragraphe 2, dudit protocole, pendant la période de transition, la Banque d'Angleterre n'est pas considérée comme une banque centrale nationale d'un État membre.

5.   Par dérogation au paragraphe 1 du présent Article et à l'Article 7, pendant la période de transition, les représentants ou experts du Royaume-Uni, ou les experts désignés par le Royaume-Uni, peuvent, sur invitation, assister à titre exceptionnel aux réunions ou parties de réunions des comités visés à l'Article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) no 182/2011, aux réunions ou parties de réunions de groupes d'experts de la Commission, aux réunions ou parties de réunions d'autres entités similaires, et aux réunions ou parties de réunions d'organes ou d'organismes, auxquelles participent des représentants ou des experts des États membres ou des experts désignés par les États membres, s'ils y participent, pour autant que l'une des conditions suivantes soit remplie:

a)

les discussions portent sur des actes individuels à adresser, pendant la période de transition, au Royaume-Uni ou à des personnes physiques ou morales résidant ou établies au Royaume-Uni;

b)

la présence du Royaume-Uni est nécessaire et dans l'intérêt de l'Union, en particulier pour la mise en œuvre effective du droit de l'Union au cours de la période de transition.

Au cours de ces réunions ou parties de réunions, les représentants ou experts du Royaume-Uni ou les experts désignés par le Royaume-Uni n'ont pas le droit de vote et leur présence est limitée aux points spécifiques de l'ordre du jour qui remplissent les conditions énoncées au point a) ou b).

6.   Pendant la période de transition, le Royaume-Uni ne joue pas le rôle de chef de file pour les analyses de risque, les examens, les approbations ou les autorisations au niveau de l'Union ou au niveau des États membres agissant conjointement, comme indiqué dans les actes et dispositions énumérés à l'annexe VII.

7.   Pendant la période de transition, si des projets d'actes de l'Union identifient ou renvoient directement à des autorités, procédures ou documents spécifiques d'un État membre, le Royaume-Uni est consulté par l'Union sur ces projets, en vue d'assurer la mise en œuvre et l'application appropriées de ces actes par le Royaume-Uni et sur son territoire.

Article 129

Dispositions spécifiques relatives à l'action extérieure de l'Union

1.   Sans préjudice de l'Article 127, paragraphe 2, pendant la période de transition, le Royaume-Uni est lié par les obligations découlant des accords internationaux conclus par l'Union, par les États membres agissant en son nom ou par l'Union et ses États membres agissant conjointement, comme indiqué à l'Article 2, point a) iv) (137).

2.   Pendant la période de transition, les représentants du Royaume-Uni ne participent aux travaux d'aucun des organes créés par des accords internationaux conclus par l'Union, ou par des États membres agissant en son nom, ou par l'Union et ses États membres agissant conjointement, sauf si:

a)

le Royaume-Uni participe de son plein droit; ou

b)

l'Union invite exceptionnellement le Royaume-Uni à assister, dans le cadre de la délégation de l'Union, aux réunions ou parties de réunions de ces organes, si l'Union estime que la présence du Royaume-Uni est nécessaire et dans l'intérêt de l'Union, en particulier pour la mise en œuvre effective de ces accords au cours de la période de transition; cette présence n'est autorisée que lorsque la participation des États membres est permise en vertu des accords applicables.

3.   Conformément au principe de coopération loyale, le Royaume-Uni s'abstient, pendant la période de transition, de toute action ou initiative susceptible de porter préjudice aux intérêts de l'Union, notamment dans le cadre de toute organisation, agence, conférence ou forum international auquel le Royaume-Uni est partie de plein droit.

4.   Nonobstant le paragraphe 3, pendant la période de transition, le Royaume-Uni peut négocier, signer et ratifier des accords internationaux conclus en sa propre capacité dans les domaines de compétence exclusive de l'Union, à condition que ces accords n'entrent pas en vigueur ou ne s'appliquent pas pendant la période de transition, sauf autorisation de l'Union.

5.   Sans préjudice de l'Article 127, paragraphe 2, chaque fois qu'une coordination est nécessaire, le Royaume-Uni peut être consulté au cas par cas.

6.   À la suite d'une décision du Conseil relevant du titre V, chapitre 2, du TUE, le Royaume-Uni peut présenter une déclaration formelle au Haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, indiquant que, pour des raisons de politique nationale vitales qu'il expose, dans ces cas exceptionnels, il n'appliquera pas la décision. Dans un esprit de solidarité mutuelle, le Royaume-Uni s'abstient de toute action susceptible d'entrer en conflit avec l'action de l'Union fondée sur cette décision ou d'y faire obstacle, et les États membres respectent sa position.

7.   Pendant la période de transition, le Royaume-Uni ne met à disposition aucun commandant d'opérations civiles, chef de mission, commandant d'opération ou commandant de force pour les missions ou opérations menées en vertu des Articles 42, 43 et 44 du TUE, ni de quartier général opérationnel pour de telles missions ou opérations, ni ne sert de nation-cadre pour les groupements tactiques de l'Union. Pendant la période de transition, le Royaume-Uni ne met à disposition aucun chef pour une action opérationnelle au titre de l'Article 28 du TUE.

Article 130

Régime spécifique relatif aux possibilités de pêche

1.   En ce qui concerne la fixation des possibilités de pêche au sens de l'Article 43, paragraphe 3, du TFUE pour toute période comprise dans la période de transition, le Royaume-Uni est consulté en ce qui concerne les possibilités de pêche liées au Royaume-Uni, y compris dans le cadre de la préparation des consultations et négociations internationales pertinentes.

2.   Aux fins du paragraphe 1, l'Union offre au Royaume-Uni la possibilité de formuler des observations sur la communication annuelle de la Commission européenne sur les possibilités de pêche, les avis scientifiques des organismes scientifiques compétents et les propositions de la Commission européenne concernant les possibilités de pêche pour toute période comprise dans la période de transition.

3.   Nonobstant l'Article 129, paragraphe 2, point b), en vue de permettre au Royaume-Uni de préparer sa future adhésion aux instances internationales compétentes, l'Union peut, à titre exceptionnel, inviter le Royaume-Uni à participer, dans le cadre de la délégation de l'Union, aux consultations et négociations internationales visées au paragraphe 1 du présent Article, dans la mesure admise pour les États membres et autorisée par l'instance spécifique.

4.   Sans préjudice de l'Article 127, paragraphe 1, les clés de stabilité relative pour la répartition des possibilités de pêche visées au paragraphe 1 du présent Article sont maintenues.

Article 131

Surveillance et exécution

Pendant la période de transition, les institutions, organes et organismes de l'Union disposent des pouvoirs qui leur sont conférés par le droit de l'Union à l'égard du Royaume-Uni et des personnes physiques et morales résidant ou établies au Royaume-Uni. En particulier, la Cour de justice de l'Union européenne est compétente dans les conditions prévues par les traités.

Le premier alinéa s'applique également pendant la période de transition en ce qui concerne l'interprétation et l'application du présent accord.

Article 132

Prolongation de la période de transition

1.   Nonobstant l'Article 126, le comité mixte peut, avant le 1er juillet 2020, adopter une seule décision prolongeant la période de transition d'une période maximale d'un ou deux ans (138).

2.   Dans le cas où le comité mixte adopte une décision en vertu du paragraphe 1, les dispositions suivantes s'appliquent:

a)

par dérogation à l'Article 127, paragraphe 6, le Royaume-Uni est considéré comme un pays tiers aux fins de la mise en œuvre des programmes et activités de l'Union engagés au titre du cadre financier pluriannuel applicable à partir de l'année 2021;

b)

par dérogation à l'Article 127, paragraphe 1, et sans préjudice de la cinquième partie du présent accord, le droit de l'Union applicable en ce qui concerne les ressources propres de l'Union pour les exercices financiers couverts par la prolongation de la période de transition ne s'applique pas au Royaume-Uni après le 31 décembre 2020;

c)

par dérogation à l'Article 127, paragraphe 1, du présent accord, les Articles 107, 108 et 109 du TFUE ne s'appliquent pas aux mesures prises par les autorités du Royaume-Uni, y compris en matière de développement rural, pour soutenir la production et le commerce des produits agricoles au Royaume-Uni, à concurrence d'un niveau de soutien annuel qui ne dépasse pas le montant total des dépenses encourues au Royaume-Uni au titre de la politique agricole commune en 2019, et à condition qu'un pourcentage minimal de ce soutien exempté respecte les dispositions de l'annexe 2 de l'accord de l'OMC sur l'agriculture. Ce pourcentage minimal est fixé sur la base du dernier pourcentage disponible des dépenses globales au titre de la politique agricole commune dans l'Union qui respectaient les dispositions de l'annexe 2 de l'accord de l'OMC sur l'agriculture. Dans le cas où la période de prolongation de la période de transition n'est pas un multiple de douze mois, le niveau annuel maximal de soutien exempté pour l'année pour laquelle la période de transition prolongée ne compte pas douze mois est réduit au prorata;

d)

pour la période allant du 1er janvier 2021 à la fin de la période de transition, le Royaume-Uni verse une contribution au budget de l'Union, telle que déterminée conformément au paragraphe 3;

e)

sous réserve du paragraphe 3, point d), la cinquième partie du présent accord n'est pas affectée.

3.   Une décision du comité mixte en vertu du paragraphe 1:

a)

établit le montant approprié de la contribution du Royaume-Uni au budget de l'Union pour la période allant du 1er janvier 2021 à la fin de la période de transition, en tenant compte du statut du Royaume-Uni pendant cette période, ainsi que les modalités de paiement dudit montant;

b)

fixe le niveau maximal de soutien exempté, ainsi que le pourcentage minimal dudit soutien exempté qui doit respecter les dispositions de l'annexe 2 de l'accord de l'OMC sur l'agriculture, visés au paragraphe 2, point c);

c)

établit toute autre mesure nécessaire à la mise en œuvre du paragraphe 2;

d)

adapte les dates ou délais visés aux Articles 51, 62, 63, 84, 96, 125, 141, 156 et 157 et aux annexes IV et V afin de tenir compte de la prolongation de la période de transition.

CINQUIÈME PARTIE

DISPOSITIONS FINANCIÈRES

Chapitre 1

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 133

Devise à utiliser entre l'Union et le Royaume-Uni

Sans préjudice du droit de l'Union applicable en matière de ressources propres de l'Union, tous les montants, passifs, calculs, comptes et paiements visés dans la présente partie sont établis et exécutés en euros.

Article 134

Facilité offerte aux auditeurs en rapport avec les dispositions financières

Le Royaume-Uni informe l'Union des entités auxquelles il a confié l'exécution de son audit de la mise en œuvre des dispositions financières couvertes par la présente partie.

À la demande du Royaume-Uni, l'Union fournit à ces entités chargées de l'exécution toutes les informations qui peuvent raisonnablement être demandées en ce qui concerne les droits et obligations du Royaume-Uni en vertu de la présente partie et leur fournit une assistance adéquate pour leur permettre d'accomplir leur mission. Lorsqu'elle fournit des informations et une assistance au titre du présent Article, l'Union agit conformément au droit de l'Union applicable, en particulier aux règles de l'Union en matière de protection des données.

Les autorités du Royaume-Uni et de l'Union peuvent convenir de dispositions administratives appropriées pour faciliter l'application des premier et deuxième alinéas.

Chapitre 2

CONTRIBUTION ET PARTICIPATION DU ROYAUME-UNI AU BUDGET DE L'UNION

Article 135

Contribution et participation du Royaume-Unià l'exécution des budgets de l'Union pour les années 2019 et 2020

1.   Pour les années 2019 et 2020, conformément à la quatrième partie, le Royaume-Uni contribue et participe à l'exécution des budgets de l'Union.

2.   Par dérogation à la quatrième partie, les modifications apportées au règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil (139) ou à la décision 2014/335/UE, Euratom qui sont adoptées à la date d'entrée en vigueur du présent accord ou après cette date ne s'appliquent pas au Royaume-Uni dans la mesure où ces modifications ont une incidence sur les obligations financières du Royaume-Uni.

Article 136

Dispositions applicables après le 31 décembre 2020 en matière de ressources propres

1.   Le droit de l'Union applicable aux ressources propres de l'Union relatives aux exercices financiers jusqu'en 2020 continue de s'appliquer au Royaume-Uni après le 31 décembre 2020, y compris lorsque les ressources propres concernées doivent être mises à disposition, corrigées ou faire l'objet d'ajustements après cette date.

2.   Sans préjudice de l'Article 135, paragraphe 2, le droit de l'Union visé au paragraphe 1 du présent Article comprend en particulier les actes et dispositions suivants, y compris toute modification y afférente, indépendamment de la date d'adoption, d'entrée en vigueur ou d'application de la modification:

a)

la décision 2014/335/UE, Euratom;

b)

le règlement (UE, Euratom) no 609/2014, et notamment son Article 12 en ce qui concerne les intérêts sur les montants mis à disposition tardivement et son Article 11 en ce qui concerne la non-participation;

c)

le règlement (UE, Euratom) no 608/2014 et notamment son Article 1er en ce qui concerne le calcul du solde, ainsi que ses Articles 2 à 8 en ce qui concerne les mesures d'exécution du système des ressources propres;

d)

le règlement (CEE, Euratom) no 1553/89 du Conseil (140);

e)

le règlement (CE, Euratom) no 1287/2003 du Conseil (141);

f)

la décision d'exécution (UE, Euratom) 2018/195 de la Commission (142);

g)

la décision d'exécution (UE, Euratom) 2018/194 de la Commission (143);

h)

le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (144) (ci-après dénommé "règlement financier");

i)

l'Article 287 du TFUE sur le rôle de la Cour des comptes ainsi que d'autres règles concernant cette institution;

j)

l'Article 325 du TFUE relatif à la lutte contre la fraude et les actes connexes, notamment le règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil (145) et le règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil (146);

k)

les budgets annuels pour les exercices financiers jusqu'en 2020 ou, dans le cas où le budget annuel n'a pas été adopté, les règles applicables conformément à l'Article 315 du TFUE.

3.   Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les règles suivantes s'appliquent au Royaume-Uni après le 31 décembre 2020:

a)

tout montant résultant, en ce qui concerne le Royaume-Uni, des ajustements des ressources propres inscrites au budget et des ajustements liés à l'excédent ou au déficit, en rapport avec le financement des budgets de l'Union jusqu'en 2020 conformément au droit de l'Union visé aux paragraphes 1 et 2, est dû par le Royaume-Uni ou à celui-ci;

b)

si, conformément au droit de l'Union applicable en matière de ressources propres de l'Union, la date à laquelle les ressources propres doivent être mises à disposition est postérieure au 28 février 2021, le paiement est effectué à la date la plus proche visée à l'Article 148, paragraphe 1, suivant la date à laquelle les ressources propres doivent être mises à disposition;

c)

aux fins du paiement, par le Royaume-Uni, des ressources propres traditionnelles après le 28 février 2021, le montant des droits constatés conformément à l'Article 2 du règlement (UE, Euratom) no 609/2014 après la déduction des frais de perception conformément à l'Article 2, paragraphe 3, et à l'Article 10, paragraphe 3, de la décision 2014/335/UE, Euratom est diminué de la part du Royaume-Uni dans ce montant;

d)

par dérogation à l'Article 7 du présent accord, les représentants ou experts du Royaume-Uni, ou les experts désignés par le Royaume-Uni, peuvent, sur invitation, assister exceptionnellement, sans droit de vote, aux réunions de tout comité institué par le droit de l'Union applicable visé aux paragraphes 1 et 2 du présent Article, telles que les réunions du comité consultatif des ressources propres institué par l'Article 7 du règlement (UE, Euratom) no 608/2014 ou du comité RNB institué par l'Article 4 du règlement (CE, Euratom) no 1287/2003, dans la mesure où les travaux de ces comités concernent les exercices financiers jusqu'en 2020;

e)

toute rectification ou tout ajustement des ressources propres fondées sur la TVA et le revenu national brut n'est effectué que si les mesures pertinentes prises en vertu des dispositions visées aux paragraphes 1 et 2 le sont au plus tard le 31 décembre 2028;

f)

la comptabilité séparée des ressources propres traditionnelles visée à l'Article 6, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (UE, Euratom) no 609/2014 est entièrement liquidée au plus tard le 31 décembre 2025. Avant le 20 février 2026, une partie des montants encore inscrits sur ce compte au 31 décembre 2025 et n'ayant pas fait l'objet de constatations d'inspection de la Commission européenne communiquées avant cette date au titre de la législation sur les ressources propres est mise à la disposition du budget de l'Union, laquelle partie correspond à la part des montants mis à la disposition de l'Union sur les montants communiqués par le Royaume-Uni à la Commission européenne dans le cadre de la procédure prévue à l'Article 13 du règlement (UE, Euratom) no 609/2014 au cours de la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2020.

Article 137

Participation du Royaume-Uni à la mise en œuvre des programmes et activités de l'Union en 2019 et 2020

1.   Conformément à la quatrième partie, les programmes et activités de l'Union engagés au titre du cadre financier pluriannuel pour les années 2014-2020 (ci-après dénommé "CFP 2014-2020") ou des perspectives financières précédentes sont mis en œuvre en 2019 et 2020 en ce qui concerne le Royaume-Uni sur la base du droit de l'Union applicable.

Le règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil (147) tel qu'applicable en 2020 ne s'applique pas au Royaume-Uni pour l'année de demande 2020. Toutefois, l'Article 13 dudit règlement s'applique en ce qui concerne le régime de paiements directs du Royaume-Uni pour l'année de demande 2020, pour autant que ce régime soit équivalent au régime prévu par le règlement (UE) no 1307/2013, tel qu'applicable en 2020.

2.   Par dérogation à la quatrième partie, le Royaume-Uni et les projets situés au Royaume-Uni ne sont éligibles qu'aux opérations financières effectuées dans le cadre d'instruments financiers gérés directement ou indirectement en vertu du titre X du règlement financier ou aux opérations financières garanties par le budget de l'Union au titre du Fonds européen pour les investissements stratégiques (ci-après dénommé "EFSI") institué par le règlement (UE) 2015/1017 du Parlement européen et du Conseil (148) et du Fonds européen pour le développement durable (FEDD) institué par le règlement (UE) 2017/1601 du Parlement européen et du Conseil (149), à condition que ces opérations financières aient été approuvées par les entités et organismes, y compris la BEI et le Fonds européen d'investissement (FEI), ou par des personnes chargées de la mise en œuvre d'une partie de ces actions avant la date d'entrée en vigueur du présent accord, même si la signature de ces opérations financières a eu lieu après cette date. En ce qui concerne les opérations financières approuvées après la date d'entrée en vigueur du présent accord, les entités établies au Royaume-Uni sont traitées comme des entités situées en dehors de l'Union.

Article 138

Droit de l'Union applicable après le 31 décembre 2020 en ce qui concerne la participation du Royaume-Uni à la mise en œuvre des programmes et activités de l'Union engagés au titre du CFP 2014-2020 ou des perspectives financières précédentes

1.   En ce qui concerne la mise en œuvre des programmes et activités de l'Union engagés au titre du CFP 2014-2020 ou des perspectives financières précédentes, le droit de l'Union applicable, y compris les règles relatives aux corrections financières et à l'apurement des comptes, continue de s'appliquer au Royaume-Uni après le 31 décembre 2020 jusqu'à la clôture de ces programmes et activités de l'Union.

2.   Le droit de l'Union applicable visé au paragraphe 1 comprend notamment les dispositions suivantes, y compris toute modification apportée à ces dispositions, indépendamment de la date d'adoption, d'entrée en vigueur ou d'application de la modification:

a)

le règlement financier;

b)

les actes de base, au sens de l'Article 2, point 4, du règlement financier, établissant les programmes ou activités de l'Union visés dans les commentaires budgétaires concernant les titres, chapitres, Articles ou postes sous lesquels les crédits ont été engagés;

c)

l'Article 299 du TFUE sur la force exécutoire des obligations pécuniaires;

d)

l'Article 287 du TFUE sur le rôle de la Cour des comptes ainsi que d'autres règles concernant cette institution;

e)

l'Article 325 du TFUE relatif à la lutte contre la fraude et les actes connexes, notamment le règlement (UE, Euratom) no 883/2013 et le règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil.

3.   Par dérogation à l'Article 7, les représentants ou experts du Royaume-Uni, ou les experts désignés par le Royaume-Uni, peuvent, sur invitation, participer exceptionnellement, sans droit de vote, aux réunions des comités qui assistent la Commission européenne dans la mise en œuvre et la gestion des programmes établis par le droit de l'Union visé au paragraphe 1 ou établis par la Commission européenne en ce qui concerne la mise en œuvre de ce droit, dans la mesure où leurs travaux concernent les exercices financiers jusqu'en 2020.

4.   Par dérogation à l'Article 8, le Royaume-Uni a accès, dans la mesure strictement nécessaire à la mise en œuvre des programmes et activités visés au paragraphe 2, point b), aux réseaux, systèmes d'information et bases de données établis en vertu des actes de base pertinents ou des règles d'exécution connexes découlant de ces actes de base.

5.   Sur proposition du comité des dispositions financières visé à l'Article 165, paragraphe 1, point f), le comité mixte peut adopter, conformément aux règles établies à l'Article 166, des mesures techniques visant à faciliter la clôture des programmes et activités visés au paragraphe 1 du présent Article ou à dispenser le Royaume-Uni de l'obligation de prendre des mesures, pendant ou après la clôture de ces programmes et activités, qui ne sont pas pertinentes pour un ancien État membre, à condition que ces mesures techniques respectent le principe de bonne gestion financière et n'entraînent pas un avantage en faveur du Royaume-Uni ou des bénéficiaires britanniques par rapport aux États membres ou aux pays tiers participant aux mêmes programmes et activités financés par le budget de l'Union.

Article 139

Part du Royaume-Uni

La part du Royaume-Uni visée à l'Article 136, paragraphe 3, points a) et c), et aux Articles 140 à 147 est un pourcentage obtenu en divisant les ressources propres mises à disposition par le Royaume-Uni pour les années 2014 à 2020 par les ressources propres mises à disposition pendant cette période par tous les États membres et le Royaume-Uni, ajusté du montant communiqué aux États membres avant le 1er février 2022 conformément à l'Article 10 ter, paragraphe 5, du règlement (UE, Euratom) no 609/2014.

Article 140

Engagements restant à liquider

1.   Sauf disposition contraire du présent accord, le Royaume-Uni est redevable envers l'Union de sa part des engagements budgétaires dans le budget de l'Union et les budgets des agences décentralisées de l'Union restant à liquider au 31 décembre 2020, ainsi que de sa part des engagements pris en 2021 sur le report des crédits d'engagement du budget pour 2020.

Le premier alinéa ne s'applique pas aux engagements suivants restant à liquider au 31 décembre 2020:

a)

les engagements relatifs aux programmes et organismes auxquels l'Article 11 du règlement (UE, Euratom) no 609/2014 s'applique en ce qui concerne le Royaume-Uni;

b)

les engagements financés par des recettes affectées dans le budget de l'Union.

En ce qui concerne les agences décentralisées de l'Union, le montant de leurs engagements visés au premier alinéa n'est pris en compte qu'au prorata de la part des contributions du budget de l'Union dans leurs recettes globales pour la période 2014-2020.

2.   L'Union calcule le montant des engagements visés au paragraphe 1 au 31 décembre 2020. Elle communique ce montant au Royaume-Uni au plus tard le 31 mars 2021, en ajoutant une liste avec la clé de référence de chaque engagement, les lignes budgétaires associées et le montant pour chaque ligne budgétaire associée.

3.   L'Union communique au Royaume-Uni, au plus tard le 31 mars de chaque année, à compter de 2022, en ce qui concerne les engagements visés au paragraphe 1:

a)

des informations sur le montant des engagements restant à liquider au 31 décembre de l'année précédente et sur les paiements et dégagements effectués au cours de l'année précédente, y compris une mise à jour de la liste visée au paragraphe 2;

b)

une estimation des paiements prévus pour l'exercice en cours sur la base du niveau des crédits de paiement dans le budget;

c)

une estimation de la contribution attendue du Royaume-Uni aux paiements visés au point b); et

d)

d'autres informations, telles que les prévisions de paiement à moyen terme.

4.   Le montant annuel à payer correspond à la part du Royaume-Uni dans l'estimation visée au paragraphe 3, point b), ajustée de la différence entre les paiements effectués par le Royaume-Uni l'année précédente et la part du Royaume-Uni dans les paiements effectués par l'Union au cours de l'année précédente sur les engagements restant à liquider visés au paragraphe 1, diminuée du montant des corrections financières nettes relatives aux programmes et activités financés au titre du CFP 2014-2020 ou des perspectives financières précédentes, et diminuée du produit de toute procédure d'infraction concernant l'absence de mise à disposition par un État membre de ressources propres relatives aux exercices financiers jusqu'en 2020, pour autant que ces montants aient été reçus par le budget au cours de l'exercice précédent et soient définitifs. Le montant annuel à payer par le Royaume-Uni n'est pas ajusté au cours de l'année donnée.

En 2021, le montant annuel à payer par le Royaume-Uni est diminué de sa part dans le financement du budget pour 2020 du montant des crédits de paiement reportés de 2020 à 2021 conformément aux Articles 12 et 13 du règlement financier et de sa part dans le montant total des ressources propres traditionnelles mises à la disposition de l'Union en janvier et février 2021 pour lesquelles les droits de l'Union ont été établis conformément à l'Article 2 du règlement (UE, Euratom) no 609/2014 en novembre et décembre 2020. L'Union rembourse également au Royaume-Uni la part du Royaume-Uni dans le montant total des ressources propres traditionnelles mises à disposition par les États membres après le 31 décembre 2020 pour les marchandises mises en libre pratique à la fin du dépôt temporaire ou à l'apurement des régimes douaniers visés à l'Article 49, paragraphe 2, commencés avant ou à cette date.

5.   À la demande du Royaume-Uni, présentée au plus tôt après le 31 décembre 2028, l'Union procède à une estimation des montants restants à payer par le Royaume-Uni en vertu du présent Article, sur la base d'une règle tenant compte du montant des engagements restant à liquider à la fin de l'année et d'une estimation de tout dégagement sur ces engagements restant à liquider, de toute correction financière et de tout produit des procédures d'infraction après la fin de l'année. Après confirmation, par le Royaume-Uni, de l'acceptation de la proposition au comité des dispositions financières visé à l'Article 165, paragraphe 1, point f), et au comité mixte, le Royaume-Uni verse le montant estimé, tel qu'ajusté conformément au paragraphe 4 du présent Article, par rapport aux paiements effectués par le Royaume-Uni au cours de l'année précédente. Le paiement des montants visés au présent paragraphe donne lieu à l'extinction des obligations restantes du Royaume-Uni ou de l'Union au titre du présent Article.

Article 141

Amendes décidées avant le 31 décembre 2020 ou à cette date

1.   En ce qui concerne une amende décidée par l'Union avant le 31 décembre 2020 ou à cette date qui est devenue définitive et qui ne constitue pas une recette affectée, l'Union rembourse le Royaume-Uni pour sa part du montant de l'amende perçue par l'Union, à moins que ce montant n'ait déjà été enregistré comme recette dans le budget de l'Union avant le 31 décembre 2020 ou à cette date.

2.   En ce qui concerne une amende décidée par l'Union après le 31 décembre 2020 dans le cadre d'une procédure visée à l'Article 92, paragraphe 1, l'Union rembourse le Royaume-Uni pour sa part du montant de l'amende perçue par l'Union une fois que cette amende est devenue définitive.

Article 142

Passifs de l'Union à la fin de 2020

1.   Le Royaume-Uni est redevable envers l'Union de sa part du financement des passifs de l'Union encourus jusqu'au 31 décembre 2020, à l'exception de ce qui suit:

a)

les passifs et les actifs correspondants, y compris: les actifs des prêts d'assistance financière de l'Union et les passifs du bilan y afférents, les actifs correspondant aux immobilisations corporelles et les provisions liées au démantèlement des sites nucléaires du Centre commun de recherche, ainsi que toutes les obligations locatives, les immobilisations incorporelles et les stocks, tous les actifs et passifs liés à la gestion du risque de change, les produits à recevoir et à reporter et toutes les provisions autres que celles relatives aux amendes, aux procédures judiciaires et aux passifs liés à une garantie financière; et

b)

les passifs et actifs liés au fonctionnement du budget et à la gestion des ressources propres, y compris les avances de préfinancement en cours, les créances, la trésorerie, les éléments à payer et les charges à payer, y compris ceux liés au Fonds européen agricole de garantie ou déjà inclus dans les engagements restant à liquider (RAL).

2.   En particulier, le Royaume-Uni est redevable de sa part du passif de l'Union en ce qui concerne les droits à pension et les droits à d'autres prestations liées à l'emploi acquis au plus tard le 31 décembre 2020. Les paiements liés à ce passif sont effectués conformément aux paragraphes 5 et 6.

3.   L'Union communique au Royaume-Uni, au plus tard le 31 mars de chaque année, à compter de 2022, les paiements effectués au cours de l'année précédente correspondant à l'encours du passif au 31 décembre 2020 et le montant de la contribution du Royaume-Uni à ces paiements.

4.   Au plus tard le 31 mars de chaque année, à compter de 2022, l'Union communique au Royaume-Uni un document spécifique sur les pensions relatif à la situation au 31 décembre de l'année précédente en ce qui concerne le passif visé au paragraphe 2, qui indique:

a)

les montants restants à payer en rapport avec les passifs décrits au paragraphe 5;

b)

les calculs effectués et les données et hypothèses utilisées pour déterminer le montant que le Royaume-Uni doit payer, au plus tard le 30 juin de l'année en cours, en ce qui concerne le paiement des pensions du personnel et les contributions du budget de l'Union au régime commun d'assurance maladie (RCAM) effectués l'année précédente conformément au paragraphe 6, ainsi qu'une estimation de ces montants pour l'année en cours;

c)

en ce qui concerne la population au 31 décembre 2020, des informations sur le nombre de bénéficiaires effectifs et de bénéficiaires futurs estimés des régimes de pension du personnel et d'assurance maladie à la fin de l'année précédente, et sur leurs droits postérieurs à l'emploi acquis à ce moment-là; et

d)

l'encours des passifs du Royaume-Uni, calculé à l'aide d'évaluations actuarielles effectuées conformément aux normes comptables internationales pour le secteur public et une explication de l'évolution de ce passif par rapport à l'année précédente.

Ce document peut être mis à jour au plus tard le 30 septembre de la même année afin de tenir compte des chiffres définitifs pour l'année précédente.

5.   En ce qui concerne la responsabilité du Royaume-Uni pour les droits à pension et les droits à d'autres prestations liées à l'emploi visés au paragraphe 2 en ce qui concerne les pensions des membres et des titulaires de charges publiques de haut niveau de l'Union européenne couverts par le règlement no 422/67/CEE, no 5/67/Euratom du Conseil (150), la décision 2005/684/CE, Euratom du Parlement européen (151) et le règlement (UE) 2016/300 du Conseil (152), le Royaume-Uni contribue aux passifs tels qu'ils sont enregistrés dans les comptes consolidés de l'Union pour l'exercice 2020 en dix tranches à compter du 31 octobre 2021.

6.   En ce qui concerne la responsabilité du Royaume-Uni pour les droits à pension et les droits à d'autres prestations liées à l'emploi visés au paragraphe 2 en ce qui concerne les pensions des fonctionnaires de l'Union établies conformément aux Articles 77 à 84 du statut des fonctionnaires de l'Union européenne et en ce qui concerne les pensions des agents temporaires, des agents contractuels et des assistants parlementaires établies conformément aux Articles 33 à 40, aux Articles 101 à 114 et à l'Article 135, respectivement, du régime applicable aux autres agents de l'Union européenne, le Royaume-Uni contribue annuellement aux paiements nets effectués à partir du budget de l'Union en faveur de chaque bénéficiaire et à la contribution correspondante du budget de l'Union au RCAM pour chaque bénéficiaire ou personne qui en bénéficie par l'intermédiaire d'un bénéficiaire. Le versement de cette contribution commence le 30 juin 2022.

Pour les pensions visées au premier alinéa, le paiement effectué par le Royaume-Uni correspond à la somme des paiements nets effectués par le budget de l'Union au cours de l'année précédente pour chaque bénéficiaire, multipliée par la part du Royaume-Uni et par un pourcentage spécifique à chaque bénéficiaire (ci-après dénommé "pourcentage spécifique"). Le pourcentage spécifique est fixé comme suit:

a)

pour un bénéficiaire percevant une pension au 1er janvier 2021, le pourcentage spécifique est de 100 %;

b)

pour tout autre bénéficiaire d'une pension, le pourcentage spécifique est obtenu en divisant les droits à pension acquis conformément au statut des fonctionnaires de l'Union européenne et notamment à son annexe VIII au plus tard le 31 décembre 2020, y compris les droits à pension transférés à cette date, par les droits à pension acquis à la date de la retraite ou du décès si cette date est antérieure, ou à la date à laquelle la personne quitte le régime;

c)

aux fins de la contribution du budget au RCAM, le pourcentage spécifique est calculé en divisant le nombre d'années pendant lesquelles le bénéficiaire a cotisé au régime de pension jusqu'au 31 décembre 2020 par le nombre total d'années de retraite pendant lesquelles le bénéficiaire, ou la personne couverte par le statut des fonctionnaires de l'Union européenne qui sert de base à l'établissement des droits au titre du RCAM, a cotisé au régime de pension.

Pour le bénéficiaire d'une pension de survie ou d'une pension d'orphelin établie conformément au statut des fonctionnaires de l'Union européenne, le calcul est effectué sur la base de la carrière de la personne couverte par ce statut, qui sert de base à l'établissement de la pension de survie ou de la pension d'orphelin.

Tant que l'obligation au titre du présent paragraphe n'est pas éteinte, le Royaume-Uni peut, au cours d'une année donnée (ci-après dénommée "année N"), adresser à l'Union, avant le 1er mars de l'année N, une demande de paiement de l'encours du passif au 31 décembre de l'année N. L'Union établit le montant de l'encours du passif au titre des prestations de retraite et du RCAM postérieures à l'emploi, en utilisant la même méthodologie que celle utilisée au paragraphe 4, point d). Si le Royaume-Uni accepte, il verse ce montant en cinq tranches, le premier versement ayant lieu au cours de l'année N+1. Le Royaume-Uni couvre également sa responsabilité pour l'année N selon la procédure prévue au présent paragraphe. Une fois ce paiement effectué, et à condition que les paiements visés au paragraphe 5 aient été effectués, les obligations restantes au titre du présent Article sont éteintes. Le comité des dispositions financières visé à l'Article 165, paragraphe 1, point f), et le comité mixte sont informés de cette situation.

Article 143

Passifs financiers éventuels liés aux prêts d'assistance financière, à l'EFSI, au FEDD et au mandat de prêt extérieur

1.   Le Royaume-Uni est redevable envers l'Union de sa part des passifs financiers éventuels de l'Union résultant d'opérations financières qui ont été:

a)

décidées par le Parlement européen et le Conseil ou par la Commission européenne avant la date d'entrée en vigueur du présent accord, lorsque ces opérations financières concernent des prêts d'assistance financière décidés conformément au règlement (UE) no 407/2010 du Conseil (153), au règlement (CE) no 332/2002 du Conseil (154) ou aux décisions du Parlement européen et du Conseil accordant une assistance macrofinancière à divers pays sur la base d'un provisionnement conformément au règlement (CE, Euratom) no 480/2009 du Conseil (155) ou au règlement (CE, Euratom) no 2728/94 du Conseil (156);

b)

approuvées avant la date d'entrée en vigueur du présent accord par les organismes, entités ou personnes directement chargés de la mise en œuvre des opérations financières relatives aux garanties budgétaires qui ont été accordées en faveur de la BEI soit par l'intermédiaire de l'EFSI conformément au règlement (UE) 2015/1017, soit par l'intermédiaire du mandat de prêt extérieur conformément au règlement (CE, Euratom) no 480/2009 ou au règlement (CE, Euratom) no 2728/94, ainsi qu'à la décision no 466/2014/UE du Parlement européen et du Conseil (157) ou à la décision no 1080/2011/UE du Parlement européen et du Conseil (158), ou ont été données en faveur de contreparties éligibles (FEDD).

Le 31 juillet 2019, l'Union transmet au Royaume-Uni un rapport spécifique concernant ces opérations financières, fournissant, pour chaque type d'instrument, des informations sur:

a)

les passifs financiers découlant de ces opérations financières à la date d'entrée en vigueur du présent accord;

b)

le cas échéant, les provisions détenues à la date d'entrée en vigueur du présent accord dans les fonds de garantie ou comptes fiduciaires respectifs pour couvrir les passifs financiers visés au point a) et les provisions respectives engagées et non encore payées.

Dans les comptes consolidés de l'Union relatifs aux années 2019 et 2020, les paiements effectués au titre des provisions visées au deuxième alinéa, point b), à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord jusqu'au 31 décembre 2019 et 2020, respectivement, sont divulgués pour les mêmes opérations financières visées au présent paragraphe, mais qui sont décidées à la date d'entrée en vigueur du présent accord ou après cette date.

La responsabilité du Royaume-Uni à l'égard de l'Union en ce qui concerne les opérations financières visées au présent paragraphe n'est pas affectée par une restructuration de ces opérations financières. En particulier, l'exposition financière du Royaume-Uni n'augmente pas, en termes nominaux, par rapport à la situation qui existait immédiatement avant la restructuration.

2.   Pour les opérations financières visées au paragraphe 1, l'Union est redevable envers le Royaume-Uni de sa part de:

a)

tout montant recouvré par l'Union auprès des débiteurs défaillants ou lié à des paiements indus; et

b)

toute recette nette résultant de la différence entre les recettes financières et opérationnelles et les dépenses financières et opérationnelles, inscrites en recettes, générales ou affectées, au budget de l'Union.

Pour les recettes de la gestion d'actifs du provisionnement d'instruments ayant un provisionnement, l'Union calcule un pourcentage des recettes en divisant les recettes nettes de la gestion d'actifs de l'année précédente par le provisionnement total existant à la fin de l'année précédente. Le montant du passif envers le Royaume-Uni au titre des recettes de la gestion des actifs du provisionnement est le montant obtenu en multipliant le provisionnement actuel du Royaume-Uni visé au paragraphe 5 par ce pourcentage des recettes.

3.   Au plus tard le 31 mars 2021, pour chaque instrument visé au paragraphe 1 qui prévoit un provisionnement à partir du budget de l'Union, l'Union communique au Royaume-Uni:

a)

son provisionnement initial, calculé comme la part du Royaume-Uni dans la somme:

i)

des provisions constituées dans le fonds de garantie correspondant au 31 décembre 2020;

ii)

du montant des provisions engagées et non encore payées au 31 décembre 2020; et

iii)

des paiements effectués entre la date d'entrée en vigueur du présent accord et le 31 décembre 2020 pour les opérations financières décidées à la date d'entrée en vigueur du présent accord ou après cette date; et

b)

son taux de provisionnement par défaut, calculé comme le rapport entre le provisionnement initial du Royaume-Uni pour cet instrument et le montant des opérations financières visées au paragraphe 1 au 31 décembre 2020, décidées avant la date d'entrée en vigueur du présent accord.

4.   Le 31 mars de chaque année, à compter de 2021, jusqu'à l'amortissement, l'expiration ou la fin des opérations financières visées au paragraphe 1, l'Union communique au Royaume-Uni des informations concernant ces opérations financières. Les informations contiennent, pour chaque type d'instrument:

a)

l'encours des passifs éventuels au 31 décembre de l'année précédente;

b)

les paiements effectués l'année précédente par l'Union au titre de ces opérations financières et les montants de ces paiements cumulés après le 31 décembre 2020;

c)

le provisionnement actuel du Royaume-Uni et son taux de provisionnement actuel, comme énoncé paragraphe 5;

d)

les remboursements effectués en faveur du Royaume-Uni au cours de l'année précédente conformément au paragraphe 6, point a), et les montants de ces remboursements cumulés après le 31 décembre 2020;

e)

les montants recouvrés et les recettes nettes inscrites au budget de l'Union visées au paragraphe 2 pour l'année précédente;

f)

le cas échéant, d'autres informations utiles concernant les opérations financières de l'année précédente.

5.   Au plus tard le 31 mars de chaque année, pour chaque instrument visé au paragraphe 1, lorsque l'acte de base établit un provisionnement à partir du budget de l'Union, l'Union:

a)

calcule le provisionnement actuel du Royaume-Uni, défini comme le montant du provisionnement initial du Royaume-Uni diminué:

i)

de la part du Royaume-Uni dans les paiements cumulés visés au paragraphe 4, point b), effectués à partir du budget de l'Union après le 31 décembre 2020 pour des opérations financières décidées avant la date d'entrée en vigueur du présent accord;

ii)

de la part du Royaume-Uni dans le montant des dégagements effectués au cours des années précédentes sur les engagements restant à liquider visés au paragraphe 3, point a) ii), du présent Article, tels que communiqués en application de l'Article 140, paragraphe 3;

iii)

du niveau cumulé des remboursements effectués en faveur du Royaume-Uni au 1er janvier 2021, tel que visé au paragraphe 4, point d);

b)

communique au Royaume-Uni le taux de provisionnement actuel défini comme le rapport entre le provisionnement actuel du Royaume-Uni et le montant des opérations financières visées au paragraphe 4, point a).

6.   Tous les ans à partir de 2022:

a)

si le taux de provisionnement actuel du Royaume-Uni pour un instrument dépasse son taux de provisionnement par défaut pour cet instrument, l'Union est redevable envers le Royaume-Uni, pour cet instrument, du montant obtenu en multipliant le montant des passifs financiers visés au paragraphe 4, point a), par la différence entre le taux de provisionnement actuel et le taux de provisionnement par défaut. La responsabilité de l'Union n'excède pas le provisionnement actuel du Royaume-Uni tel que calculé au paragraphe 5;

b)

si, au cours d'une année donnée, le taux de provisionnement actuel du Royaume-Uni pour un instrument devient négatif, le Royaume-Uni est redevable envers l'Union, pour cet instrument, du montant du provisionnement actuel négatif. Au cours des années suivantes, le Royaume-Uni est redevable envers l'Union, pour cet instrument, de sa part des paiements effectués, tels que communiqués conformément au paragraphe 4, point b), du présent Article, ainsi que de sa part du montant des dégagements effectués l'année précédente sur les engagements restant à liquider visés au paragraphe 3, point a) ii), du présent Article, tels que communiqués conformément à l'Article 140, paragraphe 3.

7.   Si le provisionnement actuel du Royaume-Uni est positif une fois que les opérations financières de l'Union liées à un instrument et visées au paragraphe 1 sont éteintes, l'Union est redevable envers le Royaume-Uni du montant du provisionnement actuel du Royaume-Uni calculé conformément au paragraphe 5.

8.   Après le 31 décembre 2020, si des paiements sont effectués à partir du budget de l'Union pour les opérations financières visées au paragraphe 1 en rapport avec un instrument pour lequel l'acte de base n'établit pas de provisionnement, le Royaume-Uni est redevable envers l'Union, pour cet instrument, de sa part des paiements effectués, tels que communiqués conformément au paragraphe 4, point b).

9.   Aux fins du présent Article, lorsque les passifs financiers, les paiements, les recouvrements ou d'autres montants se rapportent à des opérations financières visées au paragraphe 1, mais qu'il n'est pas possible de déterminer directement s'ils résultent d'une opération financière particulière à la suite de l'application de mécanismes de mutualisation des risques ou de subordination, les passifs financiers, les paiements, les recouvrements ou autres montants concernés qui doivent être déterminés pour l'application du présent Article sont calculés au prorata du rapport entre le montant des opérations financières décidées ou approuvées avant la date d'entrée en vigueur du présent accord le 31 décembre de l'année précédant le calcul et le montant total des opérations financières à cette dernière date.

10.   Lorsque les opérations financières visées au paragraphe 1 ne sont pas amortissables, ces opérations financières sont considérées après dix ans comme amortissables au prorata de l'amortissement des opérations amortissables restantes.

Article 144

Instruments financiers en exécution directe ou indirecte financés par les programmes du CFP 2014-2020 ou au titre des perspectives financières précédentes

1.   À partir de la date d'entrée en vigueur du présent accord jusqu'à l'amortissement intégral des opérations financières visées au point a) du présent alinéa, l'Union identifie les opérations financières qui:

a)

avant la date d'entrée en vigueur du présent accord, ont été décidées par la Commission européenne et, le cas échéant, approuvées par les institutions financières qui ont été chargées par la Commission européenne de la mise en œuvre d'un instrument financier au titre d'un programme du CFP 2014-2020 ou au titre des perspectives financières précédentes en exécution directe ou indirecte; et

b)

ont été décidées et, le cas échéant, approuvées à la date d'entrée en vigueur du présent accord ou après celle-ci.

Le 31 juillet 2019, dans le rapport visé à l'Article 143, paragraphe 1, deuxième alinéa, l'Union fournit les informations suivantes concernant les instruments financiers, en exécution directe ou indirecte, financés par les programmes du CFP 2014-2020 ou financés au titre des perspectives financières précédentes:

a)

les passifs financiers découlant des opérations décidées avant la date d'entrée en vigueur du présent accord par la Commission européenne ou l'entité chargée par la Commission européenne de la mise en œuvre de l'instrument financier; et

b)

les paiements effectués par la Commission européenne pour les instruments financiers et les montants engagés pour les instruments financiers qui n'ont pas encore été payés à cette date.

La responsabilité de l'Union envers le Royaume-Uni en ce qui concerne les opérations financières visées au présent paragraphe n'est pas affectée par une restructuration de ces opérations financières, dans la mesure où cette restructuration n'augmente pas l'exposition financière de la contrepartie, en termes nominaux, telle qu'elle existait immédiatement avant la restructuration.

2.   Le 31 mars de chaque année, à compter de 2021, jusqu'à leur amortissement, leur expiration ou leur résiliation, pour chaque instrument financier visé au paragraphe 1, l'Union communique au Royaume-Uni les informations disponibles concernant les opérations financières visées au paragraphe 1 qui ont été décidées ou approuvées avant la date d'entrée en vigueur du présent accord et celles qui ont été décidées ou approuvées à cette date ou après cette date. Pour chaque instrument, les informations concernent:

a)

les passifs financiers au 31 décembre de l'année précédente résultant des opérations financières décidées par la Commission européenne, ou approuvées par l'entité chargée par la Commission européenne de la mise en œuvre de l'instrument financier, avant la date d'entrée en vigueur du présent accord;

b)

le total des passifs financiers au 31 décembre de l'année précédente résultant des opérations financières décidées par la Commission européenne ou par l'entité chargée par la Commission européenne de la mise en œuvre de l'instrument;

c)

le rapport entre les montants visés aux points a) et b);

d)

les paiements effectués à partir du fonds de provisionnement ou de comptes fiduciaires auprès des entités chargées de la mise en œuvre, lorsque ces paiements se rapportent à des opérations financières décidées par la Commission européenne ou approuvées par l'entité chargée de la mise en œuvre de l'instrument financier, après la date d'entrée en vigueur du présent accord;

e)

la partie des montants reversés à l'Union conformément à l'Article 209, paragraphe 3, du règlement financier, autres que le rendement prévu au point f) du présent paragraphe, se rapportant à des opérations financières décidées ou approuvées avant la date d'entrée en vigueur du présent accord;

f)

le rendement des ressources de l'instrument financier dans le fonds de provisionnement ou dans les comptes fiduciaires;

g)

la partie du montant du fonds de provisionnement ou des comptes fiduciaires qui n'a pas été décaissée et qui a été recouvrée par la Commission européenne;

h)

le cas échéant, d'autres informations utiles concernant les opérations financières de l'année précédente.

3.   L'Union est redevable, envers le Royaume-Uni, de la part du Royaume-Uni de tout montant visé au paragraphe 2, points d) à g).

4.   Aux fins du présent Article, lorsque les passifs financiers, les paiements, les recouvrements ou d'autres montants se rapportent à des opérations financières visées au paragraphe 1, mais qu'il n'est pas possible de déterminer directement s'ils résultent d'une opération financière particulière à la suite de l'application de mécanismes de mutualisation des risques ou de subordination, les passifs financiers, les paiements, les recouvrements ou autres montants concernés qui doivent être déterminés pour l'application du présent Article sont calculés au prorata du rapport visé au paragraphe 2, point c).

Article 145

La Communauté européenne du charbon et de l'acier

L'Union est redevable envers le Royaume-Uni de sa part des avoirs nets de la Communauté européenne du charbon et de l'acier en liquidation au 31 décembre 2020.

L'Union rembourse au Royaume-Uni le montant correspondant en cinq tranches annuelles égales le 30 juin de chaque année, à compter du 30 juin 2021.

Article 146

Investissement de l'Union dans le FEI

L'Union est redevable envers le Royaume-Uni de sa part de l'investissement de l'Union dans le capital libéré du FEI au 31 décembre 2020.

L'Union rembourse au Royaume-Uni le montant correspondant en cinq tranches annuelles égales le 30 juin de chaque année, à compter du 30 juin 2021.

Article 147

Passifs éventuels liés à des affaires juridiques

1.   Le Royaume-Uni est redevable de sa part des paiements nécessaires pour s'acquitter des passifs éventuels de l'Union qui deviennent exigibles dans les affaires juridiques concernant les intérêts financiers de l'Union liées au budget et, en particulier, en ce qui concerne le règlement (CE, Euratom) no 2988/95, ou les affaires juridiques résultant de l'exécution des programmes et politiques de l'Union, pour autant que les faits faisant l'objet de ces affaires se soient produits au plus tard le 31 décembre 2020.

L'Union est redevable envers le Royaume-Uni de sa part de tout montant des recouvrements ultérieurs liés aux paiements visés au premier alinéa.

2.   L'Union communique au Royaume-Uni les montants visés au paragraphe 1 au plus tard le 31 mars de chaque année.

Article 148

Paiements après 2020

1.   Les dates de référence pour les paiements effectués par le Royaume-Uni à l'Union ou par l'Union au Royaume-Uni après le 31 décembre 2020 sont le 30 juin et le 31 octobre de chaque année pour les montants:

a)

visés à l'Article 49, paragraphe 2, aux Articles 50 et 53, à l'Article 62, paragraphe 2, à l'Article 63, paragraphe 1, point e), à l'Article 63, paragraphe 2, à l'Article 99, paragraphe 3, et à l'Article 100, paragraphe 2;

b)

visés à l'Article 84, paragraphe 1;

c)

visés à l'Article 136, paragraphe 3, points a), b), c), e) et f), au plus tard à la date de référence suivant la date d'ajustement ou de rectification;

d)

résultant des mesures correctives à prendre par le Royaume-Uni en ce qui concerne les ressources propres dues au titre des exercices financiers jusqu'en 2020 à la suite de contrôles effectués en vertu du règlement (UE, Euratom) no 608/2014 ou du règlement (CEE, Euratom) no 1553/89 ou pour toute autre raison, au plus tard à la date de référence suivant la date de la mesure corrective;

e)

visés à l'Article 140, paragraphe 4, en deux tranches aux dates de référence pour les paiements, la première tranche correspondant à la moitié de la seconde;

f)

visés à l'Article 140, paragraphe 5, le 30 juin suivant la confirmation par le Royaume-Uni de l'acceptation de la proposition de l'Union au comité des dispositions financières visé à l'Article 165, paragraphe 1, point f), et au comité mixte;

g)

visés à l'Article 141, au plus tard à la date de référence suivant l'ajustement des ressources propres des États membres résultant de l'inscription définitive de l'amende au budget de l'Union;

h)

visés à l'Article 142, paragraphe 1, au plus tard à la date de référence suivant la date de la communication visée au paragraphe 3;

i)

visés à l'Article 142, paragraphe 5, et à l'Article 142, paragraphe 6, quatrième alinéa, le 31 octobre de chaque année;

j)

visés à l'Article 142, paragraphe 6, premier alinéa, le 30 juin de chaque année;

k)

visés aux Articles 143 et 144, au plus tard à la date de référence suivant la date de la communication visée à l'Article 143, paragraphe 4, et à l'Article 144, paragraphe 2;

l)

visés aux Articles 145 et 146;

m)

visés à l'Article 147, paragraphe 2, au plus tard à la date de référence suivant la date de la communication qui y est visée;

n)

visés au paragraphe 3 comme étant des intérêts courus possibles.

Les paiements sont effectués en quatre versements mensuels égaux pour les paiements dont la date de référence est le 30 juin et en huit versements mensuels égaux pour les paiements dont la date de référence est le 31 octobre. Tous les paiements sont effectués au plus tard le dernier jour ouvrable de chaque mois, à compter de la date de référence ou, lorsque la date de référence n'est pas un jour ouvrable, du dernier jour ouvrable précédant la date de référence.

2.   Tant qu'il reste des paiements à effectuer par l'Union en faveur du Royaume-Uni ou par le Royaume-Uni en faveur de l'Union, l'Union communique au Royaume-Uni, le 16 avril et le 16 septembre de chaque année, un document précisant les montants pertinents à payer, libellés en euros et en livres sterling, sur la base du taux de conversion appliqué par la Banque centrale européenne le premier jour ouvrable du mois. L'Union ou le Royaume-Uni paie les montants nets aux dates visées au paragraphe 1.

3.   Tout retard de paiement par le Royaume-Uni à l'Union ou par l'Union au Royaume-Uni est soumis au paiement d'intérêts conformément à l'Article 12 du règlement (UE, Euratom) no 609/2014.

Chapitre 3

BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

Article 149

Remboursement du capital libéré

La Banque centrale européenne rembourse à la Banque d'Angleterre, au nom de l'Union, le capital libéré fourni par la Banque d'Angleterre. La date du remboursement et les autres modalités pratiques sont fixées conformément au protocole no 4 sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne.

Chapitre 4

BANQUE EUROPÉENNE D'INVESTISSEMENT

Article 150

Maintien de la responsabilité du Royaume-Uni et remboursement du capital libéré

1.   Le Royaume-Uni reste responsable, conformément au présent Article, des opérations financières approuvées par la BEI avant la date d'entrée en vigueur du présent accord, comme précisé au paragraphe 2 (ci-après dénommées "opérations financières de la BEI"), même si l'exposition financière qui en résulte est assumée à la date d'entrée en vigueur du présent accord ou après cette date, et reste responsable des autres risques assumés par la BEI conformément au deuxième alinéa.

La responsabilité du Royaume-Uni s'étend aux opérations financières de la BEI ainsi qu'aux risques de gestion de l'actif et du passif et aux risques opérationnels imputables aux opérations financières de la BEI, conformément au paragraphe 6. Pour les autres risques de ce type qui ne sont pas associés à des opérations financières spécifiques et ne sont pas imputables au stock d'opérations financières constituées après la date d'entrée en vigueur du présent accord, le montant du passif du Royaume-Uni est proportionnel au rapport entre l'exposition résiduelle due aux opérations financières de la BEI et le montant total des opérations financières au moment où la responsabilité du Royaume-Uni est engagée conformément au paragraphe 6.

La mise en œuvre de toute stratégie de croissance de la BEI après le retrait n'entre pas dans le champ d'application du présent Article.

2.   Les opérations financières de la BEI comprennent les prêts, les garanties, les investissements dans les fonds, les prises de participation, les obligations et autres produits de substitution de prêts, ainsi que toute autre opération de financement, avec des contreparties ou concernant des projets à l'intérieur et à l'extérieur du territoire des États membres, y compris les opérations garanties par des tiers, notamment les États membres ou l'Union.

La responsabilité du Royaume-Uni à l'égard des opérations financières de la BEI s'applique lorsque l'exposition financière de la BEI:

a)

est fondée sur une approbation du Conseil d'administration de la BEI donnée avant la date d'entrée en vigueur du présent accord ou sur une décision adoptée sur la base d'une délégation du Conseil d'administration donnée avant la date d'entrée en vigueur du présent accord;

b)

résulte de la restructuration d'une opération financière de la BEI, dans la mesure où cette restructuration n'augmente pas l'exposition financière de la contrepartie, en termes nominaux, telle qu'elle existait immédiatement avant la restructuration;

c)

résulte d'une modification d'une opération financière de la BEI, lorsque cette modification a été approuvée par le Conseil d'administration de la BEI à la date d'entrée en vigueur du présent accord ou après cette date, dans la mesure où cette modification n'augmente pas l'exposition financière de la contrepartie, telle qu'elle existait immédiatement avant la modification; ou

d)

résulte de la participation institutionnelle de la BEI au capital du FEI et de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, telle qu'elle existait immédiatement avant la date d'entrée en vigueur du présent accord.

Aux fins de l'établissement des limites de responsabilité du Royaume-Uni conformément aux paragraphes 3 et 5, l'exposition de la BEI au titre d'opérations financières de la BEI qui, en raison de leur nature, ne font pas l'objet d'un amortissement, en particulier les investissements sous forme de fonds propres, les mandats renouvelables accordés au FEI et la participation au capital du FEI et de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, est considérée comme amortie comme suit: pendant une période de dix ans à compter de l'entrée en vigueur du présent accord, le montant de l'exposition non amortissable dans le cadre de l'opération financière de la BEI est considéré comme restant au montant approuvé par la BEI avant l'entrée en vigueur du présent accord, diminué de toute cession effectuée par la BEI depuis cette date. Après cette période, le montant est traité comme décroissant au prorata de l'amortissement du risque amortissable restant au titre des opérations financières de la BEI.

3.   Aux fins du paragraphe 1, le Royaume-Uni est redevable de sa part du capital souscrit non appelé de la BEI tel qu'il était immédiatement avant la date d'entrée en vigueur du présent accord. Le Royaume-Uni effectue des paiements à la BEI, à concurrence du montant de son passif en vertu du présent paragraphe, lorsque sa responsabilité est engagée conformément au paragraphe 6.

Ce passif total au titre du présent paragraphe n'excède en aucun point le montant de la part du Royaume-Uni dans le capital souscrit non appelé de la BEI tel qu'il était immédiatement avant la date d'entrée en vigueur du présent accord.

Lorsque le montant de l'exposition résiduelle de la BEI dans le cadre des opérations financières de la BEI visées au paragraphe 1 est inférieur au montant total du capital souscrit de la BEI tel qu'il était immédiatement avant la date d'entrée en vigueur du présent accord, le montant du passif du Royaume-Uni en vertu du présent paragraphe est, à tout moment donné, limité au montant obtenu en appliquant le rapport entre le capital souscrit par le Royaume-Uni à la BEI et le capital souscrit total de la BEI tel qu'ils existaient immédiatement avant la date d'entrée en vigueur du présent accord (ci-après dénommé "part du capital souscrit du Royaume-Uni") à la différence entre le montant de cette exposition restante à ce moment-là et le capital souscrit libéré total de la BEI tel qu'il existait immédiatement avant la date d'entrée en vigueur du présent accord.

4.   La BEI verse au Royaume-Uni, au nom de l'Union, un montant égal à la part du Royaume-Uni dans le capital souscrit libéré de la BEI tel qu'il était immédiatement avant la date d'entrée en vigueur du présent accord. Ce paiement est effectué conformément au protocole no 5 sur les statuts de la Banque européenne d'investissement. Il est effectué en douze versements annuels. Les onze premiers versements, d'un montant de 300 000 000 EUR chacun, sont dus le 15 décembre de chaque année à partir de 2019. Le solde de 195 903 950 EUR est dû le 15 décembre 2030. Les paiements effectués conformément au présent paragraphe ne libèrent pas le Royaume-Uni de la responsabilité qui lui incombe en vertu du paragraphe 5.

5.   Outre la responsabilité qui lui incombe en vertu du paragraphe 3, aux fins du paragraphe 1, le Royaume-Uni est redevable de sa part du capital souscrit libéré de la BEI tel qu'il était immédiatement avant la date d'entrée en vigueur du présent accord. Le Royaume-Uni effectue des paiements à la BEI, à concurrence du montant de son passif, conformément au présent paragraphe, lorsque sa responsabilité est engagée au titre du paragraphe 6.

Le passif total au titre du présent paragraphe n'excède en aucun point le montant du capital souscrit libéré du Royaume-Uni en faveur de la BEI tel qu'il existait immédiatement avant la date d'entrée en vigueur du présent accord.

Lorsque l'exposition résiduelle de la BEI au titre des opérations financières de la BEI visées au paragraphe 1 est inférieure au total du capital souscrit libéré de la BEI tel qu'il existait immédiatement avant la date d'entrée en vigueur du présent accord, le montant du passif du Royaume-Uni en vertu du présent paragraphe est, à tout moment, limité à un montant obtenu en appliquant le rapport entre la part du Royaume-Uni dans le capital souscrit et le montant de cette exposition résiduelle à ce moment-là.

6.   La responsabilité du Royaume-Uni conformément au présent Article est engagée, sur une base pari-passu à l'égard des États membres, au cas où la BEI demande aux États membres d'effectuer des paiements au titre de leur capital souscrit non appelé ou lorsque le capital souscrit libéré des États membres est utilisé.

Lorsque la responsabilité du Royaume-Uni en vertu du paragraphe 3 est engagée, le Royaume-Uni paie le montant dû à la BEI dans les mêmes conditions que celles qui s'appliquent aux États membres (y compris le calendrier et les modalités de paiement), comme décidé par le Conseil d'administration de la BEI au moment opportun. La décision de la BEI imposant aux États membres d'effectuer des paiements au titre de leur capital souscrit non appelé peut notamment être liée à la nature des risques sous-jacents et à la situation financière de la BEI compte tenu de ses obligations de paiement, de l'état de son actif et de son passif, de sa position sur les marchés des capitaux et des dispositions de son plan d'urgence et de redressement, le cas échéant, au moment opportun.

Lorsque la responsabilité du Royaume-Uni en vertu du paragraphe 5 est engagée, le Royaume-Uni paie le montant dû à la BEI, en euros, dans un délai de 30 jours à compter de la première demande de la BEI, et sous réserve du quatrième alinéa du présent paragraphe.

La responsabilité du Royaume-Uni engagée conformément au paragraphe 5 est satisfaite à partir de la part du Royaume-Uni dans le capital souscrit libéré de la BEI telle qu'elle existait immédiatement avant la date d'entrée en vigueur du présent accord jusqu'au montant non encore versé au Royaume-Uni conformément au paragraphe 4. Le montant des tranches annuelles visées au paragraphe 4 est diminué en conséquence. Si la responsabilité du Royaume-Uni ne peut être entièrement satisfaite conformément à la présente méthode, le Royaume-Uni verse à la BEI le montant restant dû.

La BEI impute, au nom de l'Union, dans chaque cas, les événements engageant la responsabilité du Royaume-Uni à l'égard du stock d'opérations ou de risques financiers concernés et du montant que le Royaume-Uni est tenu de payer à la BEI comme suit:

a)

dans la mesure où les événements sous-jacents sont imputables aux opérations financières de la BEI, ou sont imputables au risque associé à la gestion de l'actif et du passif ou au risque opérationnel, le Royaume-Uni verse à la BEI un montant égal à la part du capital souscrit du Royaume-Uni dans la somme totale que les États membres sont tenus de verser, ou un montant égal à la part du capital souscrit du Royaume-Uni dans la somme totale par laquelle le capital souscrit libéré des États membres est utilisé, respectivement;

b)

dans la mesure où les événements sous-jacents sont imputables à d'autres risques et ne sont pas imputables à une opération financière spécifique ou au stock d'opérations financières constitué après la date d'entrée en vigueur du présent accord, le Royaume-Uni verse à la BEI le montant résultant du point a) multiplié par le rapport entre l'exposition résiduelle due aux opérations financières de la BEI et le montant total des opérations financières au moment où la responsabilité du Royaume-Uni est engagée.

7.   À l'exception des paiements prévus au paragraphe 4, la BEI n'est pas tenue d'effectuer tout autre paiement, remboursement ou rémunération au titre de la résiliation de l'adhésion du Royaume-Uni à la BEI ou au titre du maintien par le Royaume-Uni d'une responsabilité conformément au présent Article.

8.   Le 31 juillet 2019, la BEI communique au Royaume-Uni l'exposition du Royaume-Uni dans le cadre des opérations financières de la BEI, ainsi que la limite de responsabilité du Royaume-Uni conformément aux paragraphes 3 et 5, reflétant la situation financière de la BEI et la responsabilité du Royaume-Uni à la date d'entrée en vigueur du présent accord.

Le 31 mars de chaque année, à compter de 2020, jusqu'à l'extinction de la responsabilité du Royaume-Uni conformément au présent Article, la BEI communique au Royaume-Uni le solde de l'exposition résiduelle du Royaume-Uni dans le cadre des opérations financières de la BEI, ainsi que la limite de responsabilité du Royaume-Uni conformément aux paragraphes 3 et 5, reflétant la situation financière de la BEI et la responsabilité du Royaume-Uni au 31 décembre de l'année précédente. Le rapport fait également état de tout changement important qui, de l'avis de la BEI, a une incidence importante sur la responsabilité du Royaume-Uni. La BEI fournit également des informations en temps utile si de tels changements surviennent au cours de l'année.

La BEI fournit en temps utile au Royaume-Uni des informations concernant tout engagement imminent de la responsabilité du Royaume-Uni en vertu du présent Article, conformément aux informations fournies aux États membres. Ces informations comprennent des renseignements sur la nature de l'événement déclencheur et le calcul des montants à payer. Le Royaume-Uni traite ces informations comme strictement confidentielles jusqu'à ce que la BEI lève la confidentialité ou jusqu'à ce que la responsabilité du Royaume-Uni soit engagée, selon ce qui se produit en premier.

Article 151

Participation du Royaume-Uni au groupe BEI après la date de retrait

À compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord, ni le Royaume-Uni ni les projets situés au Royaume-Uni ne sont éligibles pour de nouvelles opérations financières du groupe BEI réservées aux États membres, y compris dans le cadre des mandats de l'Union. Les entités établies au Royaume-Uni sont traitées comme des entités situées en dehors de l'Union.

La signature d'opérations financières relatives au Royaume-Uni, à des entités britanniques ou à des projets britanniques approuvés par le groupe BEI avant la date d'entrée en vigueur du présent accord peut avoir lieu après cette date sur la même base que celle sur laquelle elles ont été approuvées à l'origine.

Chapitre 5

FONDS EUROPÉEN DE DÉVELOPPEMENT ET GARANTIE DU ROYAUME-UNI DANS LE CADRE DES ACCORDS INTERNES DU FED

Article 152

Participation au Fonds européen de développement

1.   Le Royaume-Uni reste partie au Fonds européen de développement (FED) jusqu'à la clôture du 11e FED et de tous les FED antérieurs non clôturés, et assume à cet égard les mêmes obligations que les États membres en vertu de l'accord interne par lequel il a été établi (ci-après dénommé "accord interne établissant le 11e FED") (159), et assume les obligations résultant des FED antérieurs jusqu'à leur clôture, y compris les obligations découlant des règlements (UE) 2015/322 (160) et (UE) 2015/323 (161) du Conseil, sous réserve des conditions fixées dans le présent accord. Le Royaume-Uni est lié par les décisions du Conseil fixant les contributions annuelles des États membres, telles qu'adoptées en vertu de l'Article 21 du règlement (UE) 2015/323. Les bénéficiaires du Royaume-Uni restent éligibles pour participer aux projets relevant du 11e FED et des FED précédents dans les mêmes conditions qu'avant la date d'entrée en vigueur du présent accord.

2.   Par dérogation à l'Article 7 du présent accord, le Royaume-Uni peut participer, en qualité d'observateur sans droit de vote, au comité du FED institué conformément à l'Article 8 de l'accord interne établissant le 11e FED et au comité de la facilité d'investissement institué conformément à l'Article 9 de cet accord.

3.   Les pays et territoires d'outre-mer visés à l'Article 3, paragraphe 1, point e), bénéficient du 11e FED jusqu'à sa clôture et des FED précédents jusqu'à leur clôture.

4.   La part du Royaume-Uni dans la facilité d'investissement du FED provenant de périodes successives du FED est remboursée au Royaume-Uni au fur et à mesure que l'investissement arrive à échéance. Le mode de remboursement est le même que celui prévu à l'Article 144. Sauf accord contraire, la part du capital du Royaume-Uni n'est pas réengagée à l'issue de la période d'engagement du 11e FED ni reportée sur des périodes ultérieures.

Article 153

Réutilisation des dégagements

Lorsque les montants provenant de projets au titre du 10e FED ou les montants provenant de FED antérieurs n'ont pas été engagés conformément à l'Article 1er, paragraphe 3, de l'accord interne établissant le 11e FED, ou ont été dégagés conformément à l'Article 1er, paragraphe 4, de l'accord interne établissant le 11e FED à la date d'entrée en vigueur du présent accord, la part du Royaume-Uni de ces montants n'est pas réutilisée.

Le premier alinéa s'applique à la part du Royaume-Uni dans les fonds non engagés ou dégagés au titre du 11e FED après le 31 décembre 2020.

Article 154

Garantie du Royaume-Uni au titre des accords internes successifs du FED

Le Royaume-Uni reste redevable de ses garanties au titre de l'Article 9 de l'accord interne établissant le 4e FED (162), de l'Article 8 de l'accord interne établissant les 5e (163), 6e (164), 7e (165) et 8e FED (166), de l'Article 6 de l'accord interne établissant le 9e FED (167) et de l'Article 4 de l'accord interne établissant les 10e (168) et 11e FED.

Le Royaume-Uni conserve le droit à sa part de tout montant recouvré en vertu des garanties des États membres et au solde de son compte d'État membre. La part du Royaume-Uni visée au présent alinéa est proportionnelle à sa participation à chaque accord de garantie.

Chapitre 6

FONDS FIDUCIAIRES ET FACILITÉ EN FAVEUR DES RÉFUGIÉS EN TURQUIE

Article 155

Engagements envers les fonds fiduciaires et la facilité en faveur des réfugiés en Turquie

1.   Le Royaume-Uni honore les engagements qu'il a pris avant la date d'entrée en vigueur du présent accord à l'égard du fonds fiduciaire d'urgence de l'Union européenne en faveur de la stabilité et de la lutte contre les causes profondes de la migration irrégulière et du phénomène des personnes déplacées en Afrique, établi par la décision de la Commission du 20 octobre 2015 (169), de tout futur fonds fiduciaire de l'Union européenne créé avant la date d'entrée en vigueur du présent accord, et de la facilité pour la Turquie en faveur des réfugiés, établie par la décision de la Commission du 24 novembre 2015 (170) et toute modification y afférente adoptée avant la date d'entrée en vigueur du présent accord.

2.   Le Royaume-Uni peut participer aux organismes compétents liés à la facilité pour la Turquie en faveur des réfugiés, selon les règles établies pour les donateurs conformément à l'Article 234, paragraphe 4, du règlement financier.

Chapitre 7

AGENCES DU CONSEIL ET OPÉRATIONS DE LA POLITIQUE DE SÉCURITÉET DE DÉFENSE COMMUNE

Article 156

Obligations du Royaume-Uni à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord

Jusqu'au 31 décembre 2020, le Royaume-Uni contribue au financement de l'Agence européenne de défense, de l'Institut d'études de sécurité de l'Union européenne et du Centre satellitaire de l'Union européenne, ainsi qu'aux coûts des opérations de la politique de sécurité et de défense commune, sur la base des clés de contribution visées à l'Article 14, paragraphe 9, point a), de la décision (UE) 2016/1353 du Conseil (171), à l'Article 10, paragraphe 3, de la décision 2014/75/PESC du Conseil (172), à l'Article 10, paragraphe 3, de la décision 2014/401/PESC du Conseil (173) et à l'Article 41, paragraphe 2, deuxième alinéa, du traité sur l'Union européenne, respectivement, et conformément à l'Article 5 du présent accord.

Article 157

Obligations du Royaume-Uni après le 31 décembre 2020

1.   Sur la base des comptes des agences, dans la mesure où les engagements concernés n'ont pas été provisionnés au 31 décembre 2020, le Royaume-Uni paie sa part des engagements suivants, conformément à sa clé de contribution pour chacune de ces agences, sur la base de leurs comptes audités au 31 décembre 2020:

a)

les engagements de retraite du personnel de l'Agence européenne de défense, de l'Institut d'études de sécurité de l'Union européenne et du Centre satellitaire de l'Union européenne;

b)

tout engagement découlant de la liquidation de l'Union de l'Europe occidentale.

2.   Le paiement relatif aux engagements visés au paragraphe 1 est effectué au plus tard le 30 juin 2021.

SIXIÈME PARTIE

DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES ET FINALES

TITRE I

INTERPRÉTATION ET APPLICATION UNIFORMES

Article 158

Saisine de la Cour de justice de l'Union européenne concernant la deuxième partie

1.   Lorsque, dans une affaire qui a commencé en première instance dans un délai de huit ans à compter de la fin de la période de transition devant une juridiction du Royaume-Uni, une question relative à l'interprétation de la deuxième partie du présent accord est soulevée et que cette juridiction estime qu'une décision sur cette question est nécessaire pour lui permettre de statuer dans cette affaire, cette juridiction peut demander à la Cour de justice de l'Union européenne de statuer à titre préjudiciel sur cette question.

Toutefois, lorsque l'objet de l'affaire portée devant la juridiction du Royaume-Uni est une décision sur une demande présentée en vertu de l'Article 18, paragraphe 1 ou 4, ou en vertu de l'Article 19, une demande de décision préjudicielle ne peut être présentée que si l'affaire a commencé en première instance dans un délai de huit ans à compter de la date à partir de laquelle l'Article 19 s'applique.

2.   La Cour de justice de l'Union européenne est compétente pour statuer à titre préjudiciel sur les demandes visées au paragraphe 1. Les effets juridiques au Royaume-Uni de telles décisions préjudicielles sont les mêmes que les effets juridiques des décisions préjudicielles rendues en vertu de l'Article 267 du TFUE dans l'Union et ses États membres.

3.   Dans le cas où le comité mixte adopte une décision en vertu de l'Article 132, paragraphe 1, le délai de huit ans visé au paragraphe 1, deuxième alinéa, est automatiquement prolongé du nombre de mois correspondant à la prolongation de la période de transition.

Article 159

Suivi de la mise en œuvre et de l'application de la deuxième partie

1.   Au Royaume-Uni, la mise en œuvre et l'application de la deuxième partie sont contrôlées par une autorité indépendante (ci-après dénommée "Autorité") qui dispose de pouvoirs équivalents à ceux de la Commission européenne agissant en vertu des traités pour mener des enquêtes de sa propre initiative concernant les violations présumées de la deuxième partie par les autorités administratives du Royaume-Uni et pour recevoir les plaintes des citoyens de l'Union et des membres de leur famille aux fins de la conduite de ces enquêtes. L'Autorité a également le droit, à la suite de telles plaintes, d'intenter une action en justice devant une juridiction compétente au Royaume-Uni dans le cadre d'une procédure judiciaire appropriée en vue d'obtenir une réparation adéquate.

2.   La Commission européenne et l'Autorité informent chaque année le comité spécialisé des droits des citoyens visé à l'Article 165, paragraphe 1, point a), sur la mise en œuvre et l'application de la deuxième partie dans l'Union et au Royaume-Uni, respectivement. Les informations fournies portent notamment sur les mesures prises pour mettre en œuvre ou se conformer à la deuxième partie, ainsi que sur le nombre et la nature des plaintes reçues.

3.   Le comité mixte évalue, au plus tôt huit ans après la fin de la période de transition, le fonctionnement de l'Autorité. À la suite de cette évaluation, il peut décider, de bonne foi, en vertu de l'Article 164, paragraphe 4, point f), et de l'Article 166, que le Royaume-Uni peut supprimer l'Autorité.

Article 160

Procédures devant la Cour de justice de l'Union européenne concernant certaines dispositions de la cinquième partie

Sans préjudice de l'Article 87 du présent accord, les Articles 258, 260 et 267 du TFUE s'appliquent en ce qui concerne l'interprétation et l'application du droit de l'Union applicable visé à l'Article 136 et à l'Article 138, paragraphe 1 ou 2, du présent accord. À cet effet, toute référence faite dans les Articles 258, 260 et 267 du TFUE à un État membre s'entend comme incluant le Royaume-Uni.

Article 161

Procédures devant la Cour de justice de l'Union européenne

1.   Lorsqu'une juridiction d'un État membre saisit la Cour de justice de l'Union européenne d'une question relative à l'interprétation du présent accord aux fins d'une décision préjudicielle, la décision de la juridiction nationale contenant cette question est notifiée au Royaume-Uni.

2.   Les dispositions du droit de l'Union régissant les procédures engagées devant la Cour de justice de l'Union européenne conformément à l'Article 267 du TFUE s'appliquent mutatis mutandis aux demandes de décision de la Cour de justice de l'Union européenne présentées en vertu de l'Article 158 du présent accord.

Les dispositions du droit de l'Union régissant la procédure devant la Cour de justice de l'Union européenne s'appliquent en ce qui concerne la procédure devant la Cour de justice de l'Union européenne et les demandes de décision préjudicielle présentées conformément à l'Article 160 du présent accord.

3.   Dans les affaires portées devant la Cour de justice de l'Union européenne conformément au paragraphe 1, aux Articles 158 et 160 du présent accord et à l'Article 12 du protocole sur les zones de souveraineté:

a)

le Royaume-Uni peut participer à la procédure devant la Cour de justice de l'Union européenne au même titre que les États membres;

b)

les avocats autorisés à exercer devant les juridictions du Royaume-Uni sont habilités à représenter ou assister toutes les parties à ces procédures devant la Cour de justice de l'Union européenne; dans ces affaires, ces avocats sont, à tous égards, traités comme des avocats autorisés à exercer devant les juridictions des États membres représentant ou assistant une partie devant la Cour de justice de l'Union européenne.

Article 162

Participation de la Commission européenne aux affaires pendantes au Royaume-Uni

Lorsque l'interprétation et l'application cohérentes du présent accord l'exigent, la Commission européenne peut présenter des observations écrites aux juridictions du Royaume-Uni dans les affaires pendantes concernant l'interprétation de l'accord. Avec l'autorisation de la juridiction concernée, elle peut aussi présenter des observations orales. Avant de présenter formellement ces observations, la Commission européenne informe le Royaume-Uni de son intention de le faire.

Article 163

Dialogue régulier et échange d'informations

Afin de faciliter l'interprétation cohérente du présent accord et dans le plein respect de l'indépendance des juridictions, la Cour de justice de l'Union européenne et les plus hautes juridictions du Royaume-Uni engagent un dialogue régulier, analogue au dialogue que la Cour de justice de l'Union européenne engage avec les plus hautes juridictions des États membres.

TITRE II

DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES

Article 164

Comité mixte

1.   Il est institué un comité mixte composé de représentants de l'Union et du Royaume-Uni. Le comité mixte est coprésidé par l'Union et le Royaume-Uni.

2.   Le comité mixte se réunit à la demande de l'Union ou du Royaume-Uni et, en tout état de cause, au moins une fois par an. Le comité mixte adopte, par consentement mutuel, le calendrier et l'ordre du jour de ses réunions. Les travaux du comité mixte sont régis par le règlement intérieur figurant à l'annexe VIII du présent accord.

3.   Le comité mixte est chargé de la mise en œuvre et de l'application du présent accord. L'Union et le Royaume-Uni peuvent saisir le comité mixte de toute question relative à la mise en œuvre, à l'application et à l'interprétation du présent accord.

4.   Le comité mixte a pour fonctions:

a)

de superviser et de faciliter la mise en œuvre et l'application du présent accord;

b)

de décider des tâches des comités spécialisés et de superviser leurs travaux;

c)

de rechercher les moyens et les méthodes appropriés pour prévenir les problèmes qui pourraient survenir dans les domaines visés par le présent accord ou pour résoudre les différends qui pourraient survenir au sujet de l'interprétation et de l'application du présent accord;

d)

d'examiner toute question d'intérêt dans un des domaines visés par le présent accord;

e)

d'adopter des décisions et de formuler des recommandations conformément à l'Article 166; et

f)

d'adopter des amendements au présent accord dans les cas prévus par le présent accord.

5.   Le comité mixte peut:

a)

déléguer des responsabilités aux comités spécialisés, à l'exception des responsabilités visées au paragraphe 4, points b), e) et f);

b)

créer des comités spécialisés autres que ceux institués par l'Article 165, afin d'assister le comité mixte dans l'accomplissement de ses tâches;

c)

modifier les tâches assignées aux comités spécialisés et dissoudre l'un ou l'autre de ces comités;

d)

sauf en ce qui concerne les dispositions des première, quatrième et sixième parties, jusqu'à la fin de la quatrième année suivant la fin de la période de transition, adopter des décisions modifiant le présent accord, pour autant que ces modifications soient nécessaires pour corriger des erreurs, remédier à des omissions ou autres insuffisances, ou faire face à des situations imprévues lors de la signature de l'accord, et à condition que ces décisions ne puissent pas modifier les éléments essentiels du présent accord;

e)

adopter des modifications du règlement intérieur figurant à l'annexe VIII; et

f)

prendre d'autres mesures dans l'exercice de ses fonctions, telles que décidées par l'Union et le Royaume-Uni.

6.   Le comité mixte publie un rapport annuel sur le fonctionnement du présent accord.

Article 165

Comités spécialisés

1.   Sont institués les comités spécialisés suivants:

a)

le comité des droits des citoyens;

b)

le comité sur les autres dispositions relatives à la séparation;

c)

le comité sur les questions relatives à la mise en œuvre du protocole sur l'Irlande et l'Irlande du Nord;

d)

le comité sur les questions relatives à la mise en œuvre du protocole relatif aux zones de souveraineté à Chypre;

e)

le comité sur les questions relatives à la mise en œuvre du protocole sur Gibraltar; et

f)

le comité des dispositions financières.

Ces comités spécialisés sont composés de représentants de l'Union et de représentants du Royaume-Uni.

2.   Les travaux des comités spécialisés sont régis par le règlement intérieur figurant à l'annexe VIII du présent accord.

Sauf indication contraire dans le présent accord, ou sauf si les coprésidents en décident autrement, les comités spécialisés se réunissent au moins une fois par an. Des réunions supplémentaires peuvent être organisées à la demande de l'Union, du Royaume-Uni ou du comité mixte. Elles sont coprésidées par des représentants de l'Union et du Royaume-Uni. Les comités spécialisés adoptent, par consentement mutuel, le calendrier et l'ordre du jour de leurs réunions. Les comités spécialisés peuvent élaborer des projets de décisions et de recommandations et les renvoyer pour adoption par le comité mixte.

3.   L'Union et le Royaume-Uni veillent à ce que leurs représentants respectifs au sein des comités spécialisés disposent des compétences appropriées en ce qui concerne les questions à l'examen.

4.   Les comités spécialisés informent le comité mixte du calendrier et de l'ordre du jour de leurs réunions suffisamment à l'avance et lui font part des résultats et conclusions de chacune de leurs réunions. La création ou l'existence d'un comité spécialisé n'empêche pas l'Union ou le Royaume-Uni de saisir directement le comité mixte.

Article 166

Décisions et recommandations

1.   Aux fins du présent accord, le comité mixte a le pouvoir d'adopter des décisions sur toutes les questions pour lesquelles le présent accord le prévoit et de formuler des recommandations appropriées à l'Union et au Royaume-Uni.

2.   Les décisions adoptées par le comité mixte lient l'Union et le Royaume-Uni, et l'Union et le Royaume-Uni mettent en œuvre ces décisions. Elles ont le même effet juridique que le présent accord.

3.   Le comité mixte adopte ses décisions et formule ses recommandations par consentement mutuel.

TITRE III

RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

Article 167

Coopération

L'Union et le Royaume-Uni s'efforcent en tout temps de s'entendre sur l'interprétation et l'application du présent accord et s'emploient sans relâche, par la coopération et la consultation, à régler d'une manière mutuellement satisfaisante toute question pouvant avoir une incidence sur son application.

Article 168

Exclusivité

Pour tout différend entre l'Union et le Royaume-Uni découlant du présent accord, l'Union et le Royaume-Uni n'ont recours qu'aux procédures prévues dans le présent accord.

Article 169

Consultations et communications au sein du comité mixte

1.   L'Union et le Royaume-Uni s'efforcent de régler tout différend né de l'interprétation et de l'application des dispositions du présent accord en engageant des consultations de bonne foi au sein du comité mixte afin de parvenir à une solution mutuellement convenue. Une partie souhaitant engager des consultations en informe le comité mixte par un avis écrit.

2.   Toute communication ou notification entre l'Union et le Royaume-Uni prévue au présent titre est effectuée au sein du comité mixte.

Article 170

Engagement de la procédure d'arbitrage

1.   Sans préjudice de l'Article 160, si aucune solution mutuellement convenue n'a été trouvée dans un délai de trois mois à compter de la remise d'un avis écrit au comité mixte conformément à l'Article 169, paragraphe 1, l'Union ou le Royaume-Uni peut demander la constitution d'un groupe spécial d'arbitrage. Cette demande est adressée par écrit à l'autre partie et au Bureau international de la Cour permanente d'arbitrage. La demande définit l'objet du différend porté devant le groupe spécial d'arbitrage et un résumé des arguments juridiques à l'appui de la demande.

2.   L'Union et le Royaume-Uni peuvent convenir que la constitution d'un groupe spécial d'arbitrage peut être demandée avant l'expiration du délai prévu au paragraphe 1.

Article 171

Constitution du groupe spécial d'arbitrage

1.   Le comité mixte dresse, au plus tard à la fin de la période de transition, une liste de 25 personnes disposées et aptes à siéger comme membres d'un groupe spécial d'arbitrage. À cette fin, l'Union et le Royaume-Uni proposent chacun dix personnes. L'Union et le Royaume-Uni proposent également conjointement cinq personnes pour exercer la présidence du groupe spécial d'arbitrage. Le comité mixte veille à ce que la liste respecte ces exigences à tout moment.

2.   La liste établie en vertu du paragraphe 1 ne comprend que des personnes qui offrent toutes garanties d'indépendance, qui possèdent les qualifications requises pour être nommées aux plus hautes fonctions juridictionnelles dans leurs pays respectifs ou qui sont des jurisconsultes possédant des compétences notoires, et qui possèdent une connaissance ou une expérience spécialisées du droit de l'Union et du droit international public. Cette liste ne comprend pas de personnes qui sont membres, fonctionnaires ou autres agents des institutions de l'Union, du gouvernement d'un État membre ou du gouvernement du Royaume-Uni.

3.   Un groupe spécial d'arbitrage est composé de cinq membres.

4.   Dans un délai de quinze jours à compter de la date de présentation d'une demande conformément à l'Article 170, le groupe est constitué conformément aux paragraphes 5 et 6.

5.   L'Union et le Royaume-Uni désignent chacun deux membres parmi les personnes figurant sur la liste établie en vertu du paragraphe 1. Le président est choisi par consensus par les membres du groupe parmi les personnes désignées conjointement par l'Union et le Royaume-Uni pour exercer la présidence.

Dans le cas où les membres du groupe ne peuvent se mettre d'accord sur le choix du président dans le délai fixé au paragraphe 4, l'Union ou le Royaume-Uni peut demander au secrétaire général de la Cour permanente d'arbitrage de choisir le président par tirage au sort parmi les personnes proposées conjointement par l'Union et le Royaume-Uni pour exercer la présidence.

6.   Le secrétaire général de la Cour permanente d'arbitrage effectue le choix visé au paragraphe 5, deuxième alinéa, dans un délai de cinq jours à compter de la demande visée au paragraphe 5. Des représentants de l'Union et du Royaume-Uni ont le droit d'être présents lors du choix.

7.   La date de constitution du groupe spécial d'arbitrage est la date à laquelle la procédure de sélection est achevée.

8.   Dans le cas où la liste visée au paragraphe 1 n'a pas été dressée à l'expiration du délai prévu au paragraphe 4, l'Union et le Royaume-Uni désignent chacun, dans un délai de cinq jours, deux personnes pour siéger en tant que membres du groupe. Si des personnes ont été proposées au titre du paragraphe 1, les désignations sont faites parmi ces personnes. Le président est ensuite nommé conformément à la procédure énoncée au paragraphe 5. Dans le cas où l'Union et le Royaume-Uni n'ont pas proposé conjointement, dans un nouveau délai de cinq jours, au moins une personne pour exercer la présidence, le secrétaire général de la Cour permanente d'arbitrage propose, dans un délai de cinq jours, après consultation de l'Union et du Royaume-Uni, un président qui remplit les conditions énoncées au paragraphe 2. À moins que l'Union ou le Royaume-Uni ne s'y oppose dans un délai de cinq jours, la personne proposée par le secrétaire général de la Cour permanente d'arbitrage est nommée.

9.   Dans le cas où il n'est pas constitué de groupe spécial d'arbitrage dans les trois mois suivant la date de la demande présentée en vertu de l'Article 170, le secrétaire général de la Cour permanente d'arbitrage nomme, à la demande de l'Union ou du Royaume-Uni, dans un délai de quinze jours à compter de cette demande et après consultation de l'Union et du Royaume-Uni, les personnes qui remplissent les conditions énoncées au paragraphe 2 du présent Article pour constituer le groupe spécial d'arbitrage.

Article 172

Règles de procédure

Les procédures de règlement des différends énoncées au présent titre sont régies par les règles de procédure figurant dans l'annexe IX, partie A (ci-après dénommées "Règles de procédure"), le comité mixte assure un suivi permanent du fonctionnement de ces procédures de règlement des différends et peut modifier les règles de procédure.

Article 173

Calendrier de la procédure devant le groupe spécial d'arbitrage

1.   Le groupe spécial d'arbitrage notifie sa décision à l'Union, au Royaume-Uni et au comité mixte dans un délai de douze mois à compter de la date de sa constitution. Lorsque le groupe spécial d'arbitrage estime ne pas pouvoir respecter ce délai, son président en informe par écrit l'Union et le Royaume-Uni, en précisant les raisons du retard et la date à laquelle il prévoit de conclure ses travaux.

2.   Dans les dix jours qui suivent la constitution du groupe spécial d'arbitrage, l'Union ou le Royaume-Uni peut présenter une demande motivée indiquant que l'affaire est urgente. Dans ce cas, le groupe spécial d'arbitrage statue sur le caractère urgent dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette demande. S'il a établi le caractère urgent de l'affaire, le groupe spécial d'arbitrage met tout en œuvre pour notifier sa décision à l'Union et au Royaume-Uni dans un délai de six mois à compter de la date de sa constitution.

Article 174

Litiges soulevant des questions sur le droit de l'Union

1.   Lorsqu'un différend soumis à arbitrage conformément au présent titre soulève une question concernant l'interprétation d'un concept de droit de l'Union, une question concernant l'interprétation d'une disposition du droit de l'Union visée dans le présent accord ou une question visant à déterminer si le Royaume-Uni s'est conformé aux obligations qui lui incombent en vertu de l'Article 89, paragraphe 2, le groupe spécial d'arbitrage ne se prononce pas sur cette question. Dans ce cas, il demande à la Cour de justice de l'Union européenne de statuer sur la question. La Cour de justice de l'Union européenne est compétente pour rendre une décision qui est contraignante pour le groupe spécial d'arbitrage.

Le groupe spécial d'arbitrage présente la demande visée au premier alinéa après avoir entendu les parties.

2.   Sans préjudice du paragraphe 1, premier alinéa, première phrase, si l'Union ou le Royaume-Uni estime qu'une demande conformément au paragraphe 1 doit être introduite, l'Union ou le Royaume-Uni peut soumettre des observations au groupe spécial d'arbitrage à cet effet. Dans ce cas, le groupe spécial d'arbitrage présente la demande conformément au paragraphe 1, sauf si la question soulevée ne concerne pas l'interprétation d'un concept de droit de l'Union ni l'interprétation d'une disposition du droit de l'Union visée dans le présent accord, ou ne vise pas à déterminer si le Royaume-Uni s'est conformé aux obligations qui lui incombent en vertu de l'Article 89, paragraphe 2. Le groupe spécial d'arbitrage motive son évaluation. Dans les dix jours suivant l'évaluation, chaque partie peut demander au groupe spécial d'arbitrage de réexaminer son évaluation, et une audience est organisée dans les quinze jours suivant la demande d'audition des parties sur la question. Le groupe spécial d'arbitrage motive son évaluation.

3.   Dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2, les délais prévus à l'Article 173 sont suspendus jusqu'à ce que la Cour de justice de l'Union européenne ait statué. Le groupe spécial d'arbitrage n'est pas tenu de rendre sa décision dans un délai inférieur à soixante jours à compter de la date à laquelle la Cour de justice de l'Union européenne a statué.

4.   L'Article 161, paragraphe 2, premier alinéa, et l'Article 161, paragraphe 3, s'appliquent mutatis mutandis aux procédures engagées devant la Cour de justice de l'Union européenne conformément au présent Article.

Article 175

Mise en conformité avec la décision du groupe spécial d'arbitrage

La décision du groupe spécial d'arbitrage est contraignante pour l'Union et le Royaume-Uni. L'Union et le Royaume-Uni prennent toutes les mesures nécessaires pour se conformer de bonne foi à la décision du groupe spécial d'arbitrage et s'efforcent de s'entendre sur le délai requis pour se conformer à la décision conformément à la procédure prévue à l'Article 176.

Article 176

Délai raisonnable pour la mise en conformité

1.   Trente jours au plus tard après la notification de la décision du groupe spécial d'arbitrage à l'Union et au Royaume-Uni, si le groupe spécial s'est prononcé en faveur du requérant, le défendeur notifie au requérant le délai qu'il estime nécessaire pour se mettre en conformité (ci-après dénommé "délai raisonnable").

2.   En cas de désaccord entre l'Union et le Royaume-Uni sur le délai raisonnable pour la mise en conformité avec la décision du groupe spécial d'arbitrage, le requérant demande par écrit au groupe spécial d'arbitrage initial, dans un délai de quarante jours à compter de la notification faite par le défendeur au titre du paragraphe 1, de fixer ce délai raisonnable. Cette demande est notifiée simultanément au défendeur. Le groupe spécial d'arbitrage notifie sa décision concernant le délai de mise en conformité à l'Union et au Royaume-Uni dans les quarante jours suivant la date de présentation de la demande.

3.   Dans le cas où le groupe spécial d'arbitrage initial, ou certains de ses membres, ne sont pas en mesure de se réunir à nouveau pour examiner une demande présentée en vertu du paragraphe 2, un nouveau groupe spécial d'arbitrage est constitué conformément à l'Article 171. Le délai de notification de la décision est de soixante jours à compter de la date de constitution du nouveau groupe spécial d'arbitrage.

4.   Le défendeur informe le requérant par écrit des progrès accomplis dans la mise en conformité avec la décision du groupe spécial d'arbitrage visée à l'Article 173 au moins un mois avant l'expiration du délai raisonnable.

5.   Le délai raisonnable peut être prolongé d'un commun accord entre l'Union et le Royaume-Uni.

Article 177

Examen des mesures prises pour la mise en conformitéavec la décision du groupe spécial d'arbitrage

1.   Le défendeur notifie au requérant, avant la fin du délai raisonnable, les mesures qu'il a prises pour se conformer à la décision du groupe spécial d'arbitrage.

2.   Si, au terme du délai raisonnable, le requérant estime que le défendeur ne s'est pas conformé à la décision du groupe spécial d'arbitrage visée à l'Article 173, il peut demander par écrit au groupe spécial d'arbitrage initial de statuer sur la question. Le groupe spécial d'arbitrage notifie sa décision à l'Union et au Royaume-Uni dans les 90 jours suivant la date de présentation de la demande.

3.   Dans le cas où le groupe spécial d'arbitrage initial, ou certains de ses membres, ne sont pas en mesure de se réunir à nouveau pour examiner une demande présentée en vertu du paragraphe 2, un nouveau groupe spécial d'arbitrage est constitué conformément à l'Article 171. Le délai de notification de la décision est de soixante jours à compter de la date de constitution du nouveau groupe spécial d'arbitrage.

4.   Lorsqu'une affaire soumise au groupe spécial d'arbitrage en vertu du paragraphe 2 soulève une question concernant l'interprétation d'un concept de droit de l'Union ou une question concernant l'interprétation d'une disposition du droit de l'Union visée dans le présent accord, l'Article 174 s'applique mutatis mutandis.

Article 178

Mesures temporaires en cas de non-conformité

1.   Si le groupe spécial d'arbitrage décide, conformément à l'Article 177, paragraphe 2, que le défendeur ne s'est pas conformé à la décision du groupe spécial d'arbitrage visée à l'Article 173, il peut lui imposer, à la demande du requérant, le paiement au requérant d'une somme forfaitaire ou d'une astreinte. Pour déterminer le paiement de la somme forfaitaire ou de l'astreinte, le groupe spécial d'arbitrage tient compte de la gravité de la non-conformité et de la violation sous-jacente de l'obligation, ainsi que de leur durée.

2.   Si, un mois après la décision du groupe spécial d'arbitrage visée au paragraphe 1, le défendeur n'a pas payé la somme forfaitaire ou l'astreinte qui lui a été infligée ou si, six mois après la décision du groupe spécial d'arbitrage visée à l'Article 177, paragraphe 2, le défendeur persiste à ne pas se conformer à la décision du groupe spécial d'arbitrage visée à l'Article 173, le requérant est en droit, après notification au défendeur, de suspendre les obligations découlant:

a)

de toute disposition du présent accord autre que celles énoncées dans la deuxième partie; ou

b)

de parties de tout autre accord entre l'Union et le Royaume-Uni dans les conditions énoncées par ledit accord.

La notification précise les dispositions que le requérant a l'intention de suspendre. Avant de décider de suspendre des parties d'un accord visées au point b), le requérant détermine d'abord si la suspension de la disposition du présent accord conformément au point a) constituerait une réponse appropriée à l'infraction. Toute suspension est proportionnée à la violation de l'obligation concernée, compte tenu de la gravité de la violation et des droits en question et, lorsque la suspension est fondée sur le fait que le défendeur persiste à ne pas se conformer à la décision du groupe spécial d'arbitrage visée à l'Article 173, compte tenu du fait ou non qu'une astreinte a été infligée au défendeur et que ce dernier l'a payée ou est toujours en train de la payer.

Le requérant peut appliquer la suspension à tout moment mais au plus tôt dix jours après la date de notification, à moins que le défendeur n'ait demandé un arbitrage en vertu du paragraphe 3.

3.   Si le défendeur estime que l'ampleur de la suspension indiquée dans la notification visée au paragraphe 2 n'est pas proportionnée, il peut demander au groupe spécial d'arbitrage initial, par écrit, de statuer sur la question. Une telle demande est notifiée au requérant avant l'expiration du délai de dix jours visé au paragraphe 2. Le groupe spécial d'arbitrage notifie sa décision à l'Union et au Royaume-Uni dans les 60 jours suivant la date de présentation de la demande. Les obligations ne sont pas suspendues tant que le groupe spécial d'arbitrage n'a pas communiqué sa décision et toute suspension est compatible avec la décision du groupe spécial d'arbitrage.

4.   Dans le cas où le groupe spécial d'arbitrage initial, ou certains de ses membres, ne sont pas en mesure de se réunir à nouveau pour examiner une demande présentée en vertu du paragraphe 2, un nouveau groupe spécial d'arbitrage est constitué conformément à l'Article 171. Dans ces cas, le délai de notification de la décision est de 90 jours à compter de la date de constitution du nouveau groupe spécial d'arbitrage.

5.   La suspension des obligations est temporaire et appliquée uniquement jusqu'à ce que la mesure jugée contradictoire avec les dispositions du présent accord ait été retirée ou modifiée, de manière à la rendre conforme aux dispositions du présent accord, ou jusqu'à ce que l'Union et le Royaume-Uni aient convenu de régler le différend par d'autres moyens.

Article 179

Examen des mesures prises après l'adoption de mesures temporaires

1.   Lorsque le requérant a suspendu des obligations conformément à l'Article 178 ou lorsque le groupe spécial d'arbitrage a infligé une astreinte au défendeur conformément à l'Article 178, paragraphe 1, le défendeur notifie au requérant les mesures qu'il a prises pour se conformer à la décision du groupe spécial d'arbitrage et demande qu'il soit mis fin à la suspension des obligations appliquée par le requérant ou à l'astreinte.

2.   Si l'Union et le Royaume-Uni ne parviennent pas à un accord sur la question de savoir si la mesure notifiée assure la mise en conformité du défendeur avec les dispositions du présent accord dans un délai de 45 jours à compter de la date de présentation de la notification, chaque partie peut demander au groupe spécial d'arbitrage initial, par écrit, de statuer sur la question. Cette demande est notifiée simultanément à l'autre partie. La décision du groupe spécial d'arbitrage est notifiée à l'Union et au Royaume-Uni ainsi qu'au comité mixte dans les 75 jours suivant la date de présentation de la demande.

Si le groupe spécial d'arbitrage décide que le défendeur s'est mis en conformité avec le présent accord, ou si le requérant ne demande pas, dans les 45 jours suivant la présentation de la notification visée au paragraphe 1, que le groupe spécial d'arbitrage initial statue sur la question:

a)

la suspension des obligations prend fin dans un délai de quinze jours à compter soit de la décision du groupe spécial d'arbitrage, soit de la fin du délai de 45 jours;

b)

l'astreinte prend fin le jour suivant soit la décision du groupe spécial d'arbitrage, soit la fin du délai de 45 jours.

3.   Dans le cas où le groupe spécial d'arbitrage initial, ou certains de ses membres, ne sont pas en mesure de se réunir à nouveau pour examiner une demande présentée en vertu du paragraphe 2, un nouveau groupe spécial d'arbitrage est constitué conformément à l'Article 171. Le délai de notification de la décision, dans ce cas, est de 90 jours à compter de la date de constitution du nouveau groupe spécial d'arbitrage.

4.   Lorsqu'une affaire soumise au groupe spécial d'arbitrage en vertu du paragraphe 2 soulève une question concernant l'interprétation d'un concept de droit de l'Union ou une question concernant l'interprétation d'une disposition du droit de l'Union visée dans le présent accord, l'Article 174 s'applique mutatis mutandis.

Article 180

Décisions du groupe spécial d'arbitrage

1.   Le groupe spécial d'arbitrage s'efforce de prendre ses décisions par consensus. Si, cependant, il s'avère impossible de parvenir à une décision par consensus, la question est tranchée à la majorité des voix. Les avis divergents des membres du groupe spécial d'arbitrage ne sont toutefois en aucun cas publiés.

2.   Toute décision du groupe spécial d'arbitrage est contraignante pour l'Union et le Royaume-Uni. La décision expose les constatations sur le fond, l'applicabilité des dispositions pertinentes du présent accord et la logique sous-tendant les constatations et les conclusions. L'Union et le Royaume-Uni rendent publiques les décisions du groupe spécial d'arbitrage dans leur intégralité, sous réserve de la protection des informations confidentielles.

Article 181

Membres d'un groupe spécial d'arbitrage

1.   Les membres d'un groupe spécial d'arbitrage sont indépendants, agissent à titre individuel et ne reçoivent d'instructions d'aucune organisation ni d'aucun gouvernement, et se conforment au code de conduite énoncé à l'annexe IX, partie B. Le comité mixte peut modifier ce code de conduite.

2.   Les membres d'un groupe spécial d'arbitrage, à partir de la constitution de celui-ci, jouissent de l'immunité de juridiction dans l'Union et au Royaume-Uni pour les actes accomplis par eux dans l'exercice de leurs fonctions au sein de ce groupe spécial d'arbitrage.

TITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

Article 182

Protocoles et annexes

Le protocole sur l'Irlande et l'Irlande du Nord, le protocole relatif aux zones de souveraineté à Chypre, le protocole sur Gibraltar et les annexes I à IX font partie intégrante du présent accord.

Article 183

Textes authentiques et dépositaire

Le présent accord est établi en un seul exemplaire original en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, irlandaise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, chacun de ces textes faisant également foi.

Le Secrétaire général du Conseil est le dépositaire du présent accord.

Article 184

Négociations relatives aux relations futures

L'Union et le Royaume-Uni mettent tout en œuvre, de bonne foi et dans le plein respect de leurs ordres juridiques respectifs, afin de prendre les mesures nécessaires pour négocier rapidement les accords régissant leurs relations futures visées dans la déclaration politique du 17 octobre 2019 et pour mener les procédures nécessaires à la ratification ou à la conclusion de ces accords, afin de garantir que ces accords s'appliquent, dans la mesure du possible, à compter de la fin de la période de transition.

Article 185

Entrée en vigueur et application

Le présent accord entre en vigueur à l'une des dates suivantes, la date la plus proche étant retenue:

a)

le jour suivant la fin du délai prévu à l'Article 50, paragraphe 3, du TUE, tel que prorogé par le Conseil européen en accord avec le Royaume-Uni, pour autant qu'avant cette date, le dépositaire du présent accord ait reçu les notifications écrites de l'Union et du Royaume-Uni en ce qui concerne l'achèvement des procédures internes nécessaires;

b)

le premier jour du mois suivant la réception, par le dépositaire du présent accord, de la dernière des notifications écrites visées au point a).

Au cas où, avant la fin du délai prévu à l'Article 50, paragraphe 3, du TUE, tel que prorogé par le Conseil européen en accord avec le Royaume-Uni, le dépositaire du présent accord n'a pas reçu les notifications écrites visées au point a), le présent accord n'entre pas en vigueur.

Lorsqu'elle procède à la notification écrite visée au premier alinéa, l'Union, à l'égard de tout État membre ayant soulevé des raisons liées aux principes fondamentaux du droit national dudit État membre, peut déclarer que, pendant la période de transition, outre les motifs de non-exécution d'un mandat d'arrêt européen visés dans la décision-cadre 2002/584/JAI, les autorités judiciaires d'exécution de cet État membre peuvent refuser de remettre ses ressortissants au Royaume-Uni en vertu d'un mandat d'arrêt européen. Dans ce cas, le Royaume-Uni peut déclarer, au plus tard un mois après la réception de la déclaration de l'Union, que ses autorités judiciaires d'exécution peuvent refuser de remettre ses ressortissants à cet État membre.

Les deuxième et troisième parties, à l'exception de l'Article 19, de l'Article 34, paragraphe 1, de l'Article 44 et de l'Article 96, paragraphe 1, ainsi que le titre I de la sixième partie et les Articles 169 à 181, s'appliquent à compter de la fin de la période de transition.

Le protocole sur l'Irlande et l'Irlande du Nord s'applique à partir de la fin de la période de transition, à l'exception des dispositions suivantes dudit protocole, qui s'appliquent à partir de l'entrée en vigueur du présent accord:

l'Article 1;

l'Article 5, paragraphe 2, troisième, quatrième et sixième alinéas;

l’Article 5, paragraphe 3, deuxième phrase;

l'Article 10, paragraphe 2, dernière phrase;

l'Article 12, paragraphe 3;

l'Article 13, paragraphe 8;

l'Article 14;

l'Article 15, paragraphes 1 à 4 et 6;

l'Article 19;

le premier alinéa de l'annexe 6.

Le protocole relatif aux zones de souveraineté du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à Chypre, à l'exception de son Article 11, s'applique à compter de la fin de la période de transition.

Le protocole sur Gibraltar, à l'exception de son Article 1, cesse de s'appliquer à la fin de la période de transition.

Fait à ...,

 


(1)  JO C 23 du 28.1.1983, p. 1.

(2)  JO C 306 du 17.12.2007, p. 270.

(3)  Anguilla, les Bermudes, le territoire de l'Antarctique britannique, les territoires britanniques de l'océan Indien, les îles Vierges britanniques, les îles Caymans, les îles Falkland, Montserrat, Pitcairn, Sainte-Hélène, Ascension et Tristan da Cunha, Géorgie du Sud et les îles Sandwich du Sud, et les îles Turks et Caicos.

(4)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(5)  Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO L 158 du 30.4.2004, p. 77).

(6)  Règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) no 1347/2000 (JO L 338 du 23.12.2003, p. 1).

(7)  La notion de droit de garde doit être interprétée conformément à l'Article 2, point 9), du règlement (CE) no 2201/2003. Par conséquent, elle couvre le droit de garde résultant d'une décision judiciaire, d'une attribution de plein droit ou d'un accord en vigueur.

(8)  Règlement (UE) no 492/2011 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de l'Union (JO L 141 du 27.5.2011, p. 1).

(9)  Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (JO L 255 du 30.9.2005, p. 22).

(10)  Directive 98/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 visant à faciliter l'exercice permanent de la profession d'avocat dans un État membre autre que celui où la qualification a été acquise (JO L 77 du 14.3.1998, p. 36).

(11)  Directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la directive 84/253/CEE du Conseil (JO L 157 du 9.6.2006, p. 87).

(12)  Directive 74/556/CEE du Conseil du 4 juin 1974 relative aux modalités des mesures transitoires dans le domaine des activités relevant du commerce et de la distribution des produits toxiques et des activités comportant l'utilisation professionnelle de ces produits, y compris les activités d'intermédiaires (JO L 307 du 18.11.1974, p. 1).

(13)  Règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO L 166 du 30.4.2004, p. 1).

(14)  Règlement (CE) no 859/2003 du Conseil du 14 mai 2003 visant à étendre les dispositions du règlement (CEE) no 1408/71 et du règlement (CEE) no 574/72 aux ressortissants de pays tiers qui ne sont pas déjà couverts par ces dispositions uniquement en raison de leur nationalité (JO L 124 du 20.5.2003, p. 1).

(15)  Règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO L 284 du 30.10.2009, p. 1).

(16)  Règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (JO L 149 du 5.7.1971, p. 2).

(17)  Règlement (CEE) no 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités d'application du règlement (CEE) no 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (JO L 74 du 27.3.1972, p. 1).

(18)  Règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale ("législation sur la santé animale") (JO L 84 du 31.3.2016, p. 1).

(19)  Règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides (JO L 167 du 27.6.2012, p. 1).

(20)  Règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 309 du 24.11.2009, p. 1).

(21)  Directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (JO L 311 du 28.11.2001, p. 67).

(22)  Directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires (JO L 311 du 28.11.2001, p. 1).

(23)  Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).

(24)  Règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l'Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558).

(25)  Règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l'Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 1).

(26)  Décision 2014/335/UE, Euratom du Conseil du 26 mai 2014 relative au système des ressources propres de l'Union européenne (JO L 168 du 7.6.2014, p. 105).

(27)  Règlement (UE, Euratom) no 608/2014 du Conseil du 26 mai 2014 portant mesures d'exécution du système des ressources propres de l'Union européenne (JO L 168 du 7.6.2014, p. 29).

(28)  Règlement (UE, Euratom) no 609/2014 du Conseil du 26 mai 2014 relatif aux modalités et à la procédure de mise à disposition des ressources propres traditionnelles, de la ressource propre fondée sur la TVA et de la ressource propre fondée sur le RNB et aux mesures visant à faire face aux besoins de trésorerie (JO L 168 du 7.6.2014, p. 39).

(29)  Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347 du 11.12.2006, p. 1).

(30)  Directive 2008/9/CE du Conseil du 12 février 2008 définissant les modalités du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, prévu par la directive 2006/112/CE, en faveur des assujettis qui ne sont pas établis dans l'État membre du remboursement, mais dans un autre État membre (JO L 44 du 20.2.2008, p. 23).

(31)  Règlement d'exécution (UE) no 282/2011 du Conseil du 15 mars 2011 portant mesures d'exécution de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 77 du 23.3.2011, p. 1).

(32)  Directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d'accise et abrogeant la directive 92/12/CEE (JO L 9 du 14.1.2009, p. 12).

(33)  Règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne (JO L 154 du 16.6.2017, p. 1).

(34)  Règlement (CE) no 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires (JO L 3 du 5.1.2002, p. 1).

(35)  Règlement (CE) no 2100/94 du Conseil du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales (JO L 227 du 1.9.1994, p. 1).

(36)  Règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 343 du 14.12.2012, p. 1).

(37)  Règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671).

(38)  Règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE) no 1576/89 du Conseil (JO L 39 du 13.2.2008, p. 16).

(39)  Règlement (UE) no 251/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 concernant la définition, la description, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des produits vinicoles aromatisés et abrogeant le règlement (CEE) no 1601/91 du Conseil (JO L 84 du 20.3.2014, p. 14).

(40)  Directive (UE) 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO L 336 du 23.12.2015, p. 1).

(41)  Règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune (JO L 347 du 20.12.2013, p. 549).

(42)  Règlement (CE) no 607/2009 de la Commission du 14 juillet 2009 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les appellations d'origine protégées et les indications géographiques protégées, les mentions traditionnelles, l'étiquetage et la présentation de certains produits du secteur vitivinicole (JO L 193 du 24.7.2009, p. 60).

(43)  Directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 1996 concernant la protection juridique des bases de données (JO L 77 du 27.3.1996, p. 20).

(44)  Règlement (CE) no 1610/96 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 1996 concernant la création d'un certificat complémentaire de protection pour les produits phytopharmaceutiques (JO L 198 du 8.8.1996, p. 30).

(45)  Règlement (CE) no 469/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 concernant le certificat complémentaire de protection pour les médicaments (JO L 152 du 16.6.2009, p. 1).

(46)  JO C 197 du 12.7.2000, p. 3.

(47)  JO C 326 du 21.11.2001, p. 2.

(48)  Décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (JO L 190 du 18.7.2002, p. 1).

(49)  Décision-cadre 2003/577/JAI du Conseil du 22 juillet 2003 relative à l'exécution dans l'Union européenne des décisions de gel de biens ou d'éléments de preuve (JO L 196 du 2.8.2003, p. 45).

(50)  Décision-cadre 2005/214/JAI du Conseil du 24 février 2005 concernant l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux sanctions pécuniaires (JO L 76 du 22.3.2005, p. 16).

(51)  Décision-cadre 2006/783/JAI du Conseil du 7 octobre 2006 relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions de confiscation (JO L 328 du 24.11.2006, p. 54).

(52)  Décision-cadre 2008/909/JAI du Conseil du 27 novembre 2008 concernant l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale prononçant des peines ou des mesures privatives de liberté aux fins de leur exécution dans l'Union européenne (JO L 327 du 5.12.2008, p. 27).

(53)  Décision-cadre 2008/675/JAI du Conseil du 24 juillet 2008 relative à la prise en compte des décisions de condamnation entre les États membres de l'Union européenne à l'occasion d'une nouvelle procédure pénale (JO L 220 du 15.8.2008, p. 32).

(54)  Décision-cadre 2009/315/JAI du Conseil du 26 février 2009 concernant l'organisation et le contenu des échanges d'informations extraites du casier judiciaire entre les États membres (JO L 93 du 7.4.2009, p. 23).

(55)  Décision 2009/316/JAI du Conseil du 6 avril 2009 relative à la création du système européen d'information sur les casiers judiciaires (ECRIS), en application de l'Article 11 de la décision-cadre 2009/315/JAI (JO L 93 du 7.4.2009, p. 33).

(56)  Décision-cadre 2009/829/JAI du Conseil du 23 octobre 2009 concernant l'application, entre les États membres de l'Union européenne, du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions relatives à des mesures de contrôle en tant qu'alternative à la détention provisoire (JO L 294 du 11.11.2009, p. 20).

(57)  Directive 2011/93/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 relative à la lutte contre les abus sexuels et l'exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la pédopornographie et remplaçant la décision-cadre 2004/68/JAI du Conseil (JO L 335 du 17.12.2011, p. 1).

(58)  Directive 2011/99/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 relative à la décision de protection européenne (JO L 338 du 21.12.2011, p. 2).

(59)  Directive 2014/41/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant la décision d'enquête européenne en matière pénale (JO L 130 du 1.5.2014, p. 1).

(60)  Décision-cadre 2002/465/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative aux équipes communes d'enquête (JO L 162 du 20.6.2002, p. 1).

(61)  Décision 2002/187/JAI du Conseil du 28 février 2002 instituant Eurojust afin de renforcer la lutte contre les formes graves de criminalité (JO L 63 du 6.3.2002, p. 1).

(62)  Convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des États de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes (JO L 239 du 22.9.2000, p. 19).

(63)  JO C 24 du 23.1.1998, p. 2.

(64)  Décision 2000/642/JAI du Conseil du 17 octobre 2000 relative aux modalités de coopération entre les cellules de renseignement financier des États membres en ce qui concerne l'échange d'informations (JO L 271 du 24.10.2000, p. 4).

(65)  Décision-cadre 2006/960/JAI du Conseil du 18 décembre 2006 relative à la simplification de l'échange d'informations et de renseignements entre les services répressifs des États membres de l'Union européenne (JO L 386 du 29.12.2006, p. 89).

(66)  Décision 2007/533/JAI du Conseil du 12 juin 2007 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) (JO L 205 du 7.8.2007, p. 63).

(67)  Décision 2007/845/JAI du Conseil du 6 décembre 2007 relative à la coopération entre les bureaux de recouvrement des avoirs des États membres en matière de dépistage et d'identification des produits du crime ou des autres biens en rapport avec le crime (JO L 332 du 18.12.2007, p. 103).

(68)  Directive (UE) 2016/681 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à l'utilisation des données des dossiers passagers (PNR) pour la prévention et la détection des infractions terroristes et des formes graves de criminalité, ainsi que pour les enquêtes et les poursuites en la matière (JO L 119 du 4.5.2016, p. 132).

(69)  Directive 2010/64/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 relative au droit à l'interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales (JO L 280 du 26.10.2010, p. 1).

(70)  Directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales (JO L 142 du 1.6.2012, p. 1).

(71)  Règlement (CE) no 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) (JO L 177 du 4.7.2008, p. 6).

(72)  Règlement (CE) no 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (Rome II) (JO L 199 du 31.7.2007, p. 40).

(73)  Règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO L 351 du 20.12.2012, p. 1).

(74)  Règlement (CE) no 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires (JO L 7 du 10.1.2009, p. 1).

(75)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

(76)  Directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services (JO L 18 du 21.1.1997, p. 1).

(77)  Règlement (CE) no 805/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 portant création d'un titre exécutoire européen pour les créances incontestées (JO L 143 du 30.4.2004, p. 15).

(78)  Règlement (UE) 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité (JO L 141 du 5.6.2015, p. 19).

(79)  Règlement (CE) no 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 instituant une procédure européenne d'injonction de payer (JO L 399 du 30.12.2006, p. 1).

(80)  Règlement (CE) no 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges (JO L 199 du 31.7.2007, p. 1).

(81)  Règlement (UE) no 606/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif à la reconnaissance mutuelle des mesures de protection en matière civile (JO L 181 du 29.6.2013, p. 4).

(82)  Règlement (CE) no 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale ("signification ou notification des actes"), et abrogeant le règlement (CE) no 1348/2000 du Conseil (JO L 324 du 10.12.2007, p. 79).

(83)  Règlement (CE) no 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile ou commerciale (JO L 174 du 27.6.2001, p. 1).

(84)  Décision 2001/470/CE du Conseil du 28 mai 2001 relative à la création d'un réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale (JO L 174 du 27.6.2001, p. 25).

(85)  Directive 2003/8/CE du Conseil du 27 janvier 2003 visant à améliorer l'accès à la justice dans les affaires transfrontalières par l'établissement de règles minimales communes relatives à l'aide judiciaire accordée dans le cadre de telles affaires (JO L 26 du 31.1.2003, p. 41).

(86)  Directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale (JO L 136 du 24.5.2008, p. 3).

(87)  Directive 2004/80/CE du Conseil du 29 avril 2004 relative à l'indemnisation des victimes de la criminalité (JO L 261 du 6.8.2004, p. 15).

(88)  JO L 299 du 16.11.2005, p. 62.

(89)  JO L 300 du 17.11.2006, p. 55.

(90)  Directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil (JO L 119 du 4.5.2016, p. 89).

(91)  Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques) (JO L 201 du 31.7.2002, p. 37).

(92)  Directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 243).

(93)  Directive 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative à la coordination des procédures de passation de certains marchés de travaux, de fournitures et de services par des pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices dans les domaines de la défense et de la sécurité, et modifiant les directives 2004/17/CE et 2004/18/CE (JO L 216 du 20.8.2009, p. 76).

(94)  Directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l'attribution de contrats de concession (JO L 94 du 28.3.2014, p. 1).

(95)  Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 65).

(96)  Directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 243).

(97)  Règlement (CE) no 2195/2002 du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 relatif au vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV) (JO L 340 du 16.12.2002, p. 1).

(98)  Règlement (CE) no 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE) no 1191/69 et (CEE) no 1107/70 du Conseil (JO L 315 du 3.12.2007, p. 1).

(99)  Règlement (CEE) no 3577/92 du Conseil du 7 décembre 1992 concernant l'application du principe de la libre circulation des services aux transports maritimes à l'intérieur des États membres (cabotage maritime) (JO L 364 du 12.12.1992, p. 7).

(100)  Directive 96/67/CE du Conseil du 15 octobre 1996 relative à l'accès au marché de l'assistance en escale dans les aéroports de la Communauté (JO L 272 du 25.10.1996, p. 36).

(101)  Règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté (JO L 293 du 31.10.2008, p. 3).

(102)  Règlement (UE) 2017/352 du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2017 établissant un cadre pour la fourniture de services portuaires et des règles communes relatives à la transparence financière des ports (JO L 57 du 3.3.2017, p. 1).

(103)  Directive 89/665/CEE du Conseil du 21 décembre 1989 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux (JO L 395 du 30.12.1989, p. 33).

(104)  Directive 92/13/CEE du Conseil du 25 février 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des règles communautaires sur les procédures de passation des marchés des entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications (JO L 76 du 23.3.1992, p. 14).

(105)  Directive 2011/70/Euratom du Conseil du 19 juillet 2011 établissant un cadre communautaire pour la gestion responsable et sûre du combustible usé et des déchets radioactifs (JO L 199 du 2.8.2011, p. 48).

(106)  Règlement (Euratom) no 302/2005 de la Commission du 8 février 2005 relatif à l'application du contrôle de sécurité d'Euratom (JO L 54 du 28.2.2005, p. 1).

(107)  Règlement (CE) no 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage (JO L 134 du 29.5.2009, p. 1).

(108)  Règlement (UE) 2015/1589 du Conseil du 13 juillet 2015 portant modalités d'application de l'Article 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (JO L 248 du 24.9.2015, p. 9).

(109)  Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux Articles 81 et 82 du traité (JO L 1 du 4.1.2003, p. 1).

(110)  Règlement (CE) no 773/2004 de la Commission du 7 avril 2004 relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des Articles 81 et 82 du traité CE (JO L 123 du 27.4.2004, p. 18).

(111)  Règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (JO L 24 du 29.1.2004, p. 1).

(112)  Règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit (JO L 302 du 17.11.2009, p. 1).

(113)  Règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 201 du 27.7.2012, p. 1).

(114)  Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).

(115)  Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans l'Union et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32).

(116)  Règlement (UE) no 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) no 842/2006 (JO L 150 du 20.5.2014, p. 195).

(117)  Règlement (CE) no 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone (JO L 286 du 31.10.2009, p. 1).

(118)  Règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des normes de performance en matière d'émissions pour les voitures particulières neuves dans le cadre de l'approche intégrée de la Communauté visant à réduire les émissions de CO2 des véhicules légers (JO L 140 du 5.6.2009, p. 1).

(119)  Règlement (UE) no 510/2011 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2011 établissant des normes de performance en matière d'émissions pour les véhicules utilitaires légers neufs dans le cadre de l'approche intégrée de l'Union visant à réduire les émissions de CO2 des véhicules légers (JO L 145 du 31.5.2011, p. 1).

(120)  Règlement d'exécution (UE) no 293/2012 de la Commission du 3 avril 2012 concernant la surveillance et la communication des données relatives à l'immatriculation des véhicules utilitaires légers neufs en application du règlement (UE) no 510/2011 du Parlement européen et du Conseil (JO L 98 du 4.4.2012, p. 1).

(121)  Règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif à un mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et pour la déclaration, au niveau national et au niveau de l'Union, d'autres informations ayant trait au changement climatique et abrogeant la décision no 280/2004/CE (JO L 165 du 18.6.2013, p. 13).

(122)  Décision no 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à l'effort à fournir par les États membres pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre afin de respecter les engagements de la Communauté en matière de réduction de ces émissions jusqu'en 2020 (JO L 140 du 5.6.2009, p. 136).

(123)  Règlement (UE) no 389/2013 de la Commission du 2 mai 2013 établissant un registre de l'Union conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et aux décisions no 280/2004/CE et no 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements (UE) no 920/2010 et (UE) no 1193/2011 de la Commission (JO L 122 du 3.5.2013, p. 1).

(124)  Règlement d'exécution (UE) no 749/2014 de la Commission du 30 juin 2014 relatif à la structure, à la présentation, aux modalités de transmission et à l'examen des informations communiquées par les États membres en vertu du règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 203 du 11.7.2014, p. 23).

(125)  Règlement d'exécution (UE) no 1191/2014 de la Commission du 30 octobre 2014 déterminant le format et les modalités de présentation du rapport visé à l'Article 19 du règlement (UE) no 517/2014 du Parlement européen et du Conseil relatif aux gaz à effet de serre fluorés (JO L 318 du 5.11.2014, p. 5).

(126)  Règlement (UE) no 904/2010 du Conseil du 7 octobre 2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée (JO L 268 du 12.10.2010, p. 1).

(127)  Règlement (UE) no 389/2012 du Conseil du 2 mai 2012 concernant la coopération administrative dans le domaine des droits d'accise et abrogeant le règlement (CE) no 2073/2004 (JO L 121 du 8.5.2012, p. 1).

(128)  Directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures (JO L 84 du 31.3.2010, p. 1).

(129)  Règlement (Euratom, CECA, CEE) no 549/69 du Conseil du 25 mars 1969 déterminant les catégories des fonctionnaires et agents des Communautés européennes auxquelles s'appliquent les dispositions des Articles 12, 13 deuxième alinéa et 14 du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés (JO L 74 du 27.3.1969, p. 1).

(130)  Décision 2005/684/CE, Euratom du Parlement européen du 28 septembre 2005 portant adoption du statut des députés au Parlement européen (JO L 262 du 7.10.2005, p. 1).

(131)  Statut des fonctionnaires de l'Union européenne tel qu'il figure dans le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil du 29 février 1968 fixant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés, et instituant des mesures particulières temporairement applicables aux fonctionnaires de la Commission (JO L 56 du 4.3.1968, p. 1).

(132)  Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).

(133)  Décision de la Banque centrale européenne du 4 mars 2004 relative à l'accès du public aux documents de la Banque centrale européenne (BCE/2004/3) (2004/258/CE) (JO L 80 du 18.3.2004, p. 42).

(134)  JO L 212 du 16.11.2005, p. 3.

(135)  Décision (PESC) 2017/2315 du Conseil du 11 décembre 2017 établissant une coopération structurée permanente (CSP) et fixant la liste des États membres participants (JO L 331 du 14.12.2017, p. 57).

(136)  Cela devrait en particulier concerner les Articles 7 et 30, l'Article 42, paragraphe 4, l'Article 48, paragraphes 2 à 6, et l'Article 49 du TUE ainsi que l'Article 25, l'Article 76, point b), l'Article 82, paragraphe 3, l'Article 83, paragraphe 3, l'Article 86, paragraphe 1, l'Article 87, paragraphe 3, l'Article 135, l'Article 218, paragraphe 8, l'Article 223, paragraphe 1, et les Articles 262, 311 et 341 du TFUE.

(137)  L'Union notifiera aux autres parties à ces accords que, pendant la période de transition, le Royaume-Uni sera traité comme un État membre aux fins desdits accords.

(138)  En cas de prolongation, l'Union le notifiera aux autres parties aux accords internationaux.

(139)  Règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 884).

(140)  Règlement (CEE, Euratom) no 1553/89 du Conseil du 29 mai 1989 concernant le régime uniforme définitif de perception des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée (JO L 155 du 7.6.1989, p. 9).

(141)  Règlement (CE, Euratom) no 1287/2003 du Conseil du 15 juillet 2003 relatif à l'harmonisation du revenu national brut aux prix du marché ("règlement RNB") (JO L 181 du 19.7.2003, p. 1).

(142)  Décision d'exécution (UE, Euratom) 2018/195 de la Commission du 8 février 2018 établissant des formulaires pour la notification des fraudes et des irrégularités affectant des droits sur les ressources propres traditionnelles et pour les rapports sur les contrôles relatifs aux ressources propres traditionnelles en application du règlement (UE, Euratom) no 608/2014 du Conseil (JO L 36 du 9.12.2018, p. 33).

(143)  Décision d'exécution (UE, Euratom) 2018/194 de la Commission du 8 février 2018 établissant des modèles pour les relevés de comptabilité relatifs aux droits sur les ressources propres et un formulaire pour les communications relatives aux montants irrécouvrables correspondant aux droits sur les ressources propres en application du règlement (UE, Euratom) no 609/2014 du Conseil (JO L 36 du 9.2.2018, p. 20).

(144)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012, (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).

(145)  Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).

(146)  Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312 du 23.12.1995, p. 1).

(147)  Règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) no 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 608).

(148)  Règlement (UE) 2015/1017 du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2015 sur le Fonds européen pour les investissements stratégiques, la plateforme européenne de conseil en investissement et le portail européen de projets d'investissement et modifiant les règlements (UE) no 1291/2013 et (UE) no 1316/2013 — le Fonds européen pour les investissements stratégiques (JO L 169 du 1.7.2015, p. 1).

(149)  Règlement (UE) 2017/1601 du Parlement européen et du Conseil du 26 septembre 2017 instituant le Fonds européen pour le développement durable (FEDD), la garantie FEDD et le fonds de garantie FEDD (JO L 249 du 27.9.2017, p. 1).

(150)  Règlement no 422/67/CEE, no 5/67/Euratom du Conseil du 25 juillet 1967 portant fixation du régime pécuniaire du président et des membres de la Commission, du président, des juges, des avocats généraux et du greffier de la Cour de Justice (JO L 187 du 8.8.1967, p. 1).

(151)  Décision 2005/684/CE, Euratom du Parlement européen du 28 septembre 2005 portant adoption du statut des députés au Parlement européen (JO L 262 du 7.10.2005, p. 1).

(152)  Règlement (UE) 2016/300 du Conseil du 29 février 2016 fixant les émoluments des titulaires de charges publiques de haut niveau de l'Union européenne (JO L 58 du 4.3.2016, p. 1).

(153)  Règlement (UE) no 407/2010 du Conseil du 11 mai 2010 établissant un mécanisme européen de stabilisation financière (JO L 118 du 12.5.2010, p. 1).

(154)  Règlement (CE) no 332/2002 du Conseil du 18 février 2002 établissant un mécanisme de soutien financier à moyen terme des balances des paiements des États membres (JO L 53 du 23.2.2002, p. 1).

(155)  Règlement (CE, Euratom) no 480/2009 du Conseil du 25 mai 2009 instituant un Fonds de garantie relatif aux actions extérieures (JO L 145 du 10.6.2009, p. 10).

(156)  Règlement (CE, Euratom) no 2728/94 du Conseil du 31 octobre 1994 instituant un Fonds de garantie relatif aux actions extérieures (JO L 293 du 12.11.1994, p. 1).

(157)  Décision no 466/2014/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 accordant une garantie de l'Union européenne à la Banque européenne d'investissement en cas de pertes résultant d'opérations de financement en faveur de projets menés hors de l'Union (JO L 135 du 8.5.2014, p. 1).

(158)  Décision no 1080/2011/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 accordant une garantie de l'Union européenne à la Banque européenne d'investissement en cas de pertes résultant de prêts et de garanties de prêts en faveur de projets réalisés en dehors de l'Union et abrogeant la décision no 633/2009/CE (JO L 280 du 27.10.2011, p. 1).

(159)  Accord interne entre les représentants des gouvernements des États membres de l'Union européenne, réunis au sein du Conseil, relatif au financement de l'aide de l'Union européenne au titre du cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 conformément à l'accord de partenariat ACP-UE et à l'affectation des aides financières destinées aux pays et territoires d'outre-mer auxquels s'appliquent les dispositions de la quatrième partie du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (JO L 210 du 6.8.2013, p. 1).

(160)  Règlement (UE) 2015/322 du Conseil du 2 mars 2015 relatif à la mise en œuvre du 11e Fonds européen de développement (JO L 58 du 3.3.2015, p. 1).

(161)  Règlement (UE) 2015/323 du Conseil du 2 mars 2015 portant règlement financier applicable au 11e Fonds européen de développement (JO L 58 du 3.3.2015, p. 17).

(162)  JO L 25 du 30.1.1976, p. 168.

(163)  JO L 347 du 22.12.1980, p. 210.

(164)  JO L 86 du 31.3.1986, p. 210.

(165)  JO L 229 du 17.8.1991, p. 288.

(166)  JO L 156 du 29.5.1998, p. 108.

(167)  JO L 317 du 15.12.2000, p. 355.

(168)  JO L 247 du 9.9.2006, p. 32.

(169)  Décision de la Commission du 20 octobre 2015 relative à la mise en place d'un fonds fiduciaire d'urgence de l'Union européenne en faveur de la stabilité et de la lutte contre les causes profondes de la migration irrégulière et du phénomène des personnes déplacées en Afrique (C(2015) 7293).

(170)  Décision de la Commission du 24 novembre 2015 relative à la coordination des actions de l'Union et des États membres au moyen d'un mécanisme de coordination — la facilité pour la Turquie en faveur des réfugiés (JO C 407 du 8.12.2015, p. 8).

(171)  Décision (UE) 2016/1353 du Conseil du 4 août 2016 concernant les règles financières de l'Agence européenne de défense et abrogeant la décision 2007/643/PESC (JO L 219 du 12.8.2016, p. 98).

(172)  Décision 2014/75/PESC du Conseil du 10 février 2014 relative à l'Institut d'études de sécurité de l'Union européenne (JO L 41 du 12.2.2014, p. 13).

(173)  Décision 2014/401/PESC du Conseil du 26 juin 2014 relative au Centre satellitaire de l'Union européenne et abrogeant l'action commune 2001/555/PESC relative à la création d'un centre satellitaire de l'Union européenne (JO L 188 du 27.6.2014, p. 73).


PROTOCOLES


 


PROTOCOLE SUR L'IRLANDE ET L'IRLANDE DU NORD

L'Union et le Royaume-Uni,

EU ÉGARD aux liens historiques et au caractère durable des relations bilatérales entre l'Irlande et le Royaume-Uni,

RAPPELANT qu'avec le retrait du Royaume-Uni de l'Union, l'île d'Irlande est confrontée à un défi important et inédit, et réaffirmant que les acquis et les effets bénéfiques du processus de paix ainsi que les engagements pris dans le cadre de ce processus resteront d'une importance capitale pour la paix, la stabilité et la réconciliation dans l'île,

RECONNAISSANT qu'il est nécessaire de prendre en compte la situation particulière de l'île d'Irlande par une solution particulière permettant d'assurer le retrait ordonné du Royaume-Uni de l'Union,

AFFIRMANT que l'accord du Vendredi saint ou accord de Belfast du 10 avril 1998 entre le gouvernement du Royaume-Uni, le gouvernement d'Irlande et les autres participants à la négociation multipartite (ci-après dénommé "accord de 1998"), qui est annexé à l'accord britannico-irlandais conclu à la même date (ci-après dénommé "accord britannico-irlandais"), y compris ses accords et modalités d'application ultérieurs, devrait être protégé dans toutes ses composantes,

RECONNAISSANT que la coopération entre l'Irlande du Nord et l'Irlande est un élément central de l'accord de 1998 et est essentielle pour parvenir à la réconciliation et à la normalisation des relations sur l'île d'Irlande, et rappelant les rôles, les fonctions et les garanties de l'organe exécutif d'Irlande du Nord, de l'Assemblée d'Irlande du Nord et du Conseil ministériel Nord-Sud (y compris les dispositions intercommunautaires), tels qu'énoncés dans l'accord de 1998,

OBSERVANT que le droit de l'Union a fourni un cadre d'appui aux dispositions de l'accord de 1998 relatives aux droits, aux garanties et à l'égalité des chances,

RECONNAISSANT que les citoyens irlandais d'Irlande du Nord continueront, en vertu de leur citoyenneté de l'Union, de bénéficier de droits, de possibilités et d'avantages, de les exercer et d'y avoir accès, et qu'il convient que le présent protocole respecte les droits, les possibilités et l'identité qui vont de pair avec la citoyenneté de l'Union pour les personnes en Irlande du Nord qui choisissent de faire valoir leur droit à la citoyenneté irlandaise, tel que défini à l'annexe 2 de l'accord britannico-irlandais intitulée "Déclaration relative aux dispositions de l'article 1, paragraphe vi), en rapport avec la citoyenneté" et que ledit protocole soit sans préjudice de ces droits, possibilités et identité,

SOULIGNANT qu'afin d'assurer la légitimité démocratique, il convient qu'ait lieu un processus visant à assurer en Irlande du Nord le consentement démocratique à l'application du droit de l'Union en vertu du présent protocole,

RAPPELANT l'engagement du Royaume-Uni de protéger la coopération Nord-Sud et sa garantie d'éviter la mise en place d'une frontière physique, y compris toute infrastructure matérielle, ou de vérifications et contrôles connexes,

OBSERVANT qu'aucune disposition du présent protocole n'empêche le Royaume-Uni d'assurer le libre accès au marché pour les marchandises qui circulent de l'Irlande du Nord vers le reste du marché intérieur du Royaume-Uni,

SOULIGNANT l'objectif partagé par l'Union et le Royaume-Uni d'éviter les contrôles dans les ports et les aéroports d'Irlande du Nord, dans la mesure du possible conformément à la législation applicable et en tenant compte de leurs réglementations respectives ainsi que de la mise en œuvre de celles-ci,

RAPPELANT les engagements de l'Union et du Royaume-Uni reflétés dans le rapport conjoint des négociateurs de l'Union européenne et du gouvernement du Royaume-Uni du 8 décembre 2017 sur les progrès réalisés au cours de la première étape des négociations au titre de l'article 50 du TUE sur le retrait ordonné du Royaume-Uni de l'Union européenne,

RAPPELANT que l'Union et le Royaume-Uni ont procédé à un inventaire qui montre que la coopération Nord-Sud repose, dans une large mesure, sur le cadre juridique et politique commun de l'Union,

OBSERVANT que, de ce fait, le retrait du Royaume-Uni de l'Union constitue un défi de taille pour le maintien et le développement de la coopération Nord-Sud,

RAPPELANT que le Royaume-Uni reste déterminé à protéger et à soutenir la poursuite d'une coopération Nord-Sud et Est-Ouest dans tous les contextes et cadres de coopération, qu'ils relèvent des domaines politique, économique, sociétal, agricole ou de sécurité, y compris le fonctionnement ininterrompu des organes de mise en œuvre Nord-Sud,

RECONNAISSANT la nécessité que le présent protocole soit mis en œuvre de manière à préserver les conditions nécessaires à la poursuite de la coopération Nord-Sud, y compris en vue d'éventuels arrangements nouveaux conformément à l'accord de 1998,

RAPPELANT les engagements de l'Union et du Royaume-Uni envers les programmes de financement Nord-Sud PEACE et INTERREG au titre de l'actuel cadre financier pluriannuel et leur engagement à maintenir les taux actuels de financement au futur programme,

AFFIRMANT la détermination du Royaume-Uni à faciliter le transit efficace et en temps utile, à travers son territoire, des marchandises circulant de l'Irlande vers un autre État membre ou vers un pays tiers, et inversement,

DÉTERMINÉS à ce que l'application du présent protocole ait une incidence aussi minime que possible pour la vie quotidienne des populations tant en Irlande qu'en Irlande du Nord,

SOULIGNANT leur ferme engagement à ce qu'il n'y ait pas de vérifications ou de contrôles douaniers et réglementaires ni d'infrastructures physiques y afférentes à la frontière entre l'Irlande et l'Irlande du Nord,

RAPPELANT que l'Irlande du Nord fait partie du territoire douanier du Royaume-Uni et bénéficiera de la participation à la politique commerciale indépendante du Royaume-Uni,

EU ÉGARD à l'importance que l'Irlande du Nord demeure partie intégrante du marché intérieur du Royaume-Uni,

CONSCIENTS que les droits et obligations de l'Irlande en application de la réglementation du marché intérieur de l'Union et de l'union douanière doivent être pleinement respectés,

SONT CONVENUS des dispositions suivantes, qui sont annexées à l'accord de retrait:

Article 1

Objectifs

1.   Le présent protocole est sans préjudice des dispositions de l'accord de 1998 en ce qui concerne le statut constitutionnel de l'Irlande du Nord et le principe du consentement, qui prévoit qu'aucun changement de ce statut ne peut se faire sans le consentement de la majorité de sa population.

2.   Le présent protocole respecte les fonctions essentielles de l'État et l'intégrité territoriale du Royaume-Uni.

3.   Le présent protocole énonce les modalités nécessaires pour prendre en compte la situation particulière de l'île d'Irlande, pour maintenir les conditions nécessaires à la poursuite de la coopération Nord-Sud, pour éviter la mise en place d'une frontière physique et pour préserver l'accord de 1998 dans toutes ses dimensions.

Article 2

Droits des personnes

1.   Le Royaume-Uni veille à ce que son retrait de l'Union n'entraîne aucune diminution des droits et garanties ou de l'égalité des chances, tels qu'énoncés dans la partie de l'accord de 1998 intitulée "Droits, garanties et égalité des chances", y compris dans le domaine de la protection contre la discrimination, telle que consacrée dans les dispositions du droit de l'Union énumérées à l'annexe 1 du présent protocole, et met en œuvre le présent paragraphe au moyen de mécanismes spécifiques.

2.   Le Royaume-Uni continue de faciliter les travaux y afférents des institutions et organismes créés en vertu de l'accord de 1998, y compris la Commission des droits de l'homme d'Irlande du Nord, la Commission pour l'égalité en Irlande du Nord et le comité mixte de représentants des commissions des droits de l'homme d'Irlande du Nord et de l'Irlande, en vue de favoriser le respect des normes en matière de droits de l'homme et d'égalité.

Article 3

Zone de voyage commune

1.   Le Royaume-Uni et l'Irlande peuvent continuer à conclure des arrangements mutuels relatifs à la circulation des personnes entre leurs territoires (ci-après dénommés "zone de voyage commune"), tout en respectant pleinement les droits des personnes physiques conférés par le droit de l'Union.

2.   Le Royaume-Uni veille à ce que la zone de voyage commune et les droits et privilèges qui y sont associés puissent continuer à s'appliquer sans affecter les obligations de l'Irlande au titre du droit de l'Union, notamment en ce qui concerne la libre circulation à destination, en provenance et à l'intérieur de l'Irlande des citoyens de l'Union et des membres de leur famille, quelle que soit leur nationalité.

Article 4

Territoire douanier du Royaume-Uni

L'Irlande du Nord fait partie du territoire douanier du Royaume-Uni.

En conséquence, aucune disposition du présent protocole n'empêche le Royaume-Uni d'inclure l'Irlande du Nord dans le champ d'application territorial de tout accord qu'il pourrait conclure avec des pays tiers, pour autant que ces accords ne portent pas atteinte à l'application du présent protocole.

En particulier, aucune disposition du présent protocole n'empêche le Royaume-Uni de conclure des accords avec un pays tiers qui octroient aux marchandises produites en Irlande du Nord un accès préférentiel au marché de ce pays dans les mêmes conditions que les marchandises produites dans d'autres parties du Royaume-Uni.

Aucune disposition du présent protocole n'empêche le Royaume-Uni d'inclure l'Irlande du Nord dans le champ d'application territorial de ses listes de concessions annexées à l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994.

Article 5

Douanes, circulation des marchandises

1.   Aucun droit de douane n'est dû pour une marchandise introduite en Irlande du Nord à partir d'une autre partie du Royaume-Uni par transport direct, nonobstant le paragraphe 3, à moins que cette marchandise ne risque d'être ensuite introduite dans l'Union, en tant que telle ou comme partie d'une autre marchandise à la suite d'un traitement.

Les droits de douane concernant une marchandise introduite en Irlande du Nord par transport direct et ne provenant pas de l'Union ou d'une autre partie du Royaume-Uni sont les droits applicables au Royaume-Uni, nonobstant le paragraphe 3, à moins que cette marchandise ne risque d'être ensuite introduite dans l'Union, en tant que telle ou comme partie d'une autre marchandise à la suite d’un traitement.

Aucun droit n'est dû par les résidents du Royaume-Uni, qui en sont exonérés, pour leurs biens personnels, tels que définis à l'article 2, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 1186/2009 du Conseil (1), introduits en Irlande du Nord à partir d'une autre partie du Royaume-Uni.

2.   Aux fins du paragraphe 1, premier et deuxième alinéas, une marchandise introduite en Irlande du Nord et ne provenant pas de l'Union est considérée comme risquant d'être ensuite introduite dans l'Union à moins qu'il ne soit établi que cette marchandise:

a)

ne sera pas soumise à un traitement commercial en Irlande du Nord; et

b)

satisfait aux critères établis par le comité mixte conformément au quatrième alinéa du présent paragraphe.

Aux fins du présent paragraphe, on entend par "traitement" toute modification des marchandises, toute transformation des marchandises quelle qu'elle soit, ou toute soumission des marchandises à des opérations autres que celles qui sont nécessaires pour assurer leur conservation en l'état ou pour l'ajout ou l'apposition de marques, d'étiquettes, de scellés ou de toute autre documentation permettant de garantir le respect d'exigences spécifiques.

Avant la fin de la période de transition, le comité mixte établit par voie de décision les conditions dans lesquelles le traitement doit être considéré comme ne relevant pas du point a) du premier alinéa, compte tenu en particulier de la nature, de l'ampleur et du résultat du traitement.

Avant la fin de la période de transition, le comité mixte établit par voie de décision les critères permettant de considérer qu'une marchandise introduite en Irlande du Nord et ne provenant pas de l'Union ne risque pas d'être ensuite introduite dans l'Union. Le comité mixte prend en considération, notamment:

a)

la destination finale et l'utilisation de la marchandise;

b)

la nature et la valeur de la marchandise;

c)

la nature de la circulation; et

d)

l'incitation à une introduction ultérieure non déclarée dans l'Union, en particulier les incitations résultant des droits dus en vertu du paragraphe 1.

Le comité mixte peut modifier à tout moment les décisions qu'il adopte en vertu du présent paragraphe.

Lorsqu'il prend une décision en vertu du présent paragraphe, le comité mixte tient compte des circonstances particulières en Irlande du Nord.

3.   La législation telle que définie à l'article 5, point 2), du règlement (UE) no 952/2013 s'applique au Royaume-Uni et sur son territoire en ce qui concerne l'Irlande du Nord (à l'exclusion des eaux territoriales du Royaume-Uni). Toutefois, le comité mixte établit les conditions, y compris en termes quantitatifs, d'exemption de droits de certains produits de la pêche et de l'aquaculture, tels qu'indiqués à l'annexe I du règlement (UE) no 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil (2), introduits sur le territoire douanier de l'Union défini à l'article 4 du règlement (UE) no 952/2013 par des navires battant pavillon du Royaume-Uni et dont le port d'immatriculation se trouve en Irlande du Nord.

4.   Les dispositions du droit de l'Union énumérées à l'annexe 2 du présent protocole s'appliquent également, dans les conditions énoncées à ladite annexe, au Royaume-Uni et sur son territoire en ce qui concerne l'Irlande du Nord.

5.   Les articles 30 et 110 du TFUE s'appliquent au Royaume-Uni et sur son territoire en ce qui concerne l'Irlande du Nord. Les restrictions quantitatives à l'exportation et à l'importation sont interdites entre l'Union et l'Irlande du Nord.

6.   Les droits de douane perçus par le Royaume-Uni conformément au paragraphe 3 ne sont pas transférés à l'Union.

Sous réserve de l'article 10, le Royaume-Uni peut notamment

a)

rembourser les droits perçus en vertu des dispositions du droit de l'Union qui sont rendues applicables par le paragraphe 3 en ce qui concerne des marchandises introduites en Irlande du Nord;

b)

prévoir les circonstances dans lesquelles une dette douanière née doit être annulée en ce qui concerne des marchandises introduites en Irlande du Nord;

c)

prévoir les circonstances dans lesquelles les droits de douane doivent être remboursés en ce qui concerne des marchandises dont il peut être démontré qu'elles ne sont pas entrées dans l'Union; et

d)

indemniser les entreprises pour neutraliser l'effet de l'application du paragraphe 3.

Lorsqu'elle prend des décisions en vertu de l'article 10, la Commission européenne tient dûment compte des circonstances en Irlande du Nord.

7.   Aucun droit n'est dû pour les envois d'une valeur négligeable, pour les envois adressés par une personne à une autre ou pour les marchandises contenues dans les bagages personnels des voyageurs, dans les conditions énoncées dans la législation visée au paragraphe 3.

Article 6

Protection du marché intérieur du Royaume-Uni

1.   Aucune disposition du présent protocole n'empêche le Royaume-Uni d'assurer le libre accès au marché pour les marchandises qui circulent de l'Irlande du Nord vers d’autres parties du marché intérieur du Royaume-Uni. Les dispositions du droit de l'Union rendues applicables par le présent protocole qui interdisent ou restreignent l'exportation de marchandises s'appliquent uniquement aux échanges entre l'Irlande du Nord et d'autres parties du Royaume-Uni, dans la mesure strictement requise par les obligations internationales de l'Union. Le Royaume-Uni assure la pleine protection des exigences et engagements internationaux concernant les interdictions et restrictions relatives à l'exportation des marchandises de l'Union vers des pays tiers tels qu'énoncés dans le droit de l'Union.

2.   Eu égard au fait que l'Irlande du Nord fait partie intégrante du marché intérieur du Royaume Uni, l'Union et le Royaume-Uni mettent tout en œuvre pour faciliter les échanges entre l'Irlande du Nord et d'autres parties du Royaume-Uni, conformément à la législation applicable et en tenant compte de leurs réglementations respectives ainsi que de la mise en œuvre de celles-ci. Le comité mixte procède à l'examen permanent de l'application du présent paragraphe et adopte des recommandations appropriées en vue d'éviter, dans la mesure du possible, les contrôles dans les ports et les aéroports de l'Irlande du Nord.

3.   Aucune disposition du présent protocole n'empêche qu'un produit originaire d'Irlande du Nord soit présenté comme un produit originaire du Royaume-Uni lors de sa mise sur le marché en Grande-Bretagne.

4.   Aucune disposition du présent protocole ne porte atteinte au droit du Royaume-Uni concernant la mise sur le marché, dans d'autres parties du Royaume-Uni, de biens en provenance d'Irlande du Nord qui sont conformes à la réglementation technique, aux évaluations, enregistrements, certificats, approbations ou autorisations régis par des dispositions du droit de l'Union visées à l'annexe 2 du présent protocole, ou qui bénéficient de ceux-ci.

Article 7

Réglementations techniques, évaluations, enregistrements, certificats, approbations et autorisations

1.   Sans préjudice des dispositions du droit de l'Union visées à l'annexe 2 du présent protocole, la légalité de la mise sur le marché de marchandises en Irlande du Nord est régie par le droit du Royaume-Uni ainsi que, en ce qui concerne les marchandises importées de l'Union, par les articles 34 et 36 du TFUE.

2.   Lorsque les dispositions du droit de l'Union rendues applicables par le présent protocole prévoient l'indication d'un État membre, y compris sous une forme abrégée, sur des marquages, un étiquetage ou des étiquettes, ou par tout autre moyen, le Royaume-Uni en ce qui concerne l'Irlande du Nord est désigné par la mention "UK(NI)" ou "United Kingdom (Northern Ireland)". Lorsque les dispositions du droit de l'Union rendues applicables par le présent protocole prévoient l'indication sous la forme d'un code numérique, le Royaume-Uni en ce qui concerne l'Irlande du Nord est désigné par un code numérique reconnaissable.

3.   Par dérogation à l'article 13, paragraphe 1, du présent protocole et à l'article 7 de l'accord de retrait, s'agissant de la reconnaissance, dans un État membre, des réglementations techniques, des évaluations, des enregistrements, des certificats, des approbations et des autorisations délivrés ou effectués par les autorités d'un autre État membre, ou par un organisme établi dans un autre État membre, les références aux États membres dans les dispositions du droit de l'Union rendues applicables par le présent protocole s'entendent à l'exclusion du Royaume-Uni en ce qui concerne l'Irlande du Nord pour ce qui est des réglementations techniques, des évaluations, des enregistrements, des certificats, des approbations et des autorisations délivrés ou effectués par les autorités du Royaume-Uni ou par des organismes établis au Royaume-Uni.

Le premier alinéa ne s'applique pas aux enregistrements, certifications, approbations et autorisations de sites, d'installations ou de locaux en Irlande du Nord délivrés ou effectués par les autorités compétentes du Royaume-Uni, lorsque l'enregistrement, la certification, l'approbation ou l'autorisation peut exiger une inspection des sites, des installations ou des locaux.

Le premier alinéa ne s'applique pas aux certificats vétérinaires ou aux étiquettes officielles pour le matériel de reproduction des végétaux qui sont requis par les dispositions du droit de l'Union rendues applicables par le présent protocole.

Le premier alinéa est sans préjudice de la validité, en Irlande du Nord, des évaluations, des enregistrements, des certificats, des approbations et des autorisations délivrés ou effectués, sur la base des dispositions du droit de l'Union rendues applicables par le présent protocole, par les autorités compétentes du Royaume-Uni ou par des organismes établis au Royaume-Uni. Tout marquage de conformité, logo ou autre, requis par les dispositions du droit de l'Union rendues applicables par le présent protocole, apposé par des opérateurs économiques sur la base de l'évaluation, de l'enregistrement, du certificat, de l'approbation ou de l'autorisation délivré par les autorités compétentes du Royaume-Uni ou par des organismes établis au Royaume-Uni est accompagné de la mention "UK(NI)".

Le Royaume-Uni en ce qui concerne l'Irlande du Nord ne peut engager les procédures d'opposition, de sauvegarde ou d'arbitrage prévues par les dispositions du droit de l'Union rendues applicables par le présent protocole dans la mesure où ces procédures portent sur les réglementations techniques, les normes, les évaluations, les enregistrements, les certificats, les approbations et les autorisations délivrés ou effectués par les autorités compétentes des États membres ou par des organismes établis dans les États membres.

Le premier alinéa ne fait pas obstacle à l'expérimentation et à la mise en circulation par une personne qualifiée en Irlande du Nord d'un lot d'un médicament importé ou fabriqué en Irlande du Nord.

Article 8

TVA et accise

Les dispositions du droit de l'Union énumérées à l'annexe 3 du présent protocole concernant les marchandises s'appliquent au Royaume-Uni et sur son territoire en ce qui concerne l'Irlande du Nord.

En ce qui concerne l'Irlande du Nord, les autorités du Royaume-Uni sont chargées de l'application et de la mise en œuvre des dispositions énumérées à l'annexe 3 du présent protocole, y compris le recouvrement de la TVA et des accises. Dans les conditions énoncées dans lesdites dispositions, les recettes provenant de transactions imposables en Irlande du Nord ne sont pas transférées à l'Union.

Par dérogation au premier alinéa, le Royaume-Uni peut appliquer aux livraisons de marchandises imposables en Irlande du Nord des exemptions et des taux réduits applicables en Irlande conformément aux dispositions énumérées à l'annexe 3 du présent protocole.

Le comité mixte examine régulièrement la mise en œuvre du présent article, y compris en ce qui concerne les réductions et exemptions prévues dans les dispositions visées au premier alinéa, et adopte, le cas échéant, les mesures nécessaires à sa bonne application.

Le comité joint peut réexaminer l'application du présent article, en tenant compte du fait que l'Irlande du Nord fait partie intégrante du marché intérieur du Royaume-Uni, et peut adopter, le cas échéant, les mesures nécessaires.

Article 9

Marché unique de l'électricité

Les dispositions du droit de l'Union applicables aux marchés de gros de l'électricité énumérées à l'annexe 4 du présent protocole s'appliquent, dans les conditions énoncées à ladite annexe, au Royaume-Uni et sur son territoire en ce qui concerne l'Irlande du Nord.

Article 10

Aides d'État

1.   Les dispositions du droit de l'Union énumérées à l'annexe 5 du présent protocole s'appliquent au Royaume-Uni, y compris pour ce qui est des mesures de soutien à la production et au commerce des produits agricoles en Irlande du Nord, en ce qui concerne les mesures affectant les échanges entre l'Irlande du Nord et l'Union qui sont soumis au présent protocole.

2.   Nonobstant le paragraphe 1, les dispositions du droit de l'Union visées audit paragraphe ne s'appliquent pas en ce qui concerne les mesures prises par les autorités du Royaume-Uni pour soutenir la production et le commerce des produits agricoles en Irlande du Nord, à concurrence d'un niveau de soutien annuel global maximal déterminé, et à condition qu'un pourcentage minimal déterminé de ce soutien exempté respecte les dispositions de l'annexe 2 de l'accord de l'OMC sur l'agriculture. La détermination du niveau de soutien annuel global maximal exempté et du pourcentage minimal est régie par les procédures énoncées à l'annexe 6.

3.   Lorsque la Commission européenne examine des informations concernant une mesure, prise par les autorités du Royaume-Uni, susceptible de constituer une aide illégale relevant du paragraphe 1, elle veille à ce que le Royaume-Uni soit tenu pleinement et régulièrement informé de l'avancement et des conclusions de l'examen de ladite mesure.

Article 11

Autres domaines de coopération Nord-Sud

1.   En cohérence avec les arrangements énoncés aux articles 5 à 10, et dans le plein respect du droit de l’Union, le présent protocole est mis en œuvre et appliqué de manière à maintenir les conditions nécessaires à la poursuite de la coopération Nord-Sud, y compris dans les domaines de l’environnement, de la santé, de l’agriculture, des transports, de l’enseignement et du tourisme, ainsi que dans les secteurs de l’énergie, des télécommunications, de la radiodiffusion, la pêche dans les eaux intérieures, de la justice et de la sécurité, de l’enseignement supérieur et du sport.

Dans le plein respect du droit de l'Union, le Royaume-Uni et l'Irlande peuvent continuer à conclure de nouveaux arrangements s'appuyant sur les dispositions de l'accord de 1998 dans d'autres domaines de la coopération Nord-Sud sur l'île d'Irlande.

2.   Le comité mixte examine en permanence dans quelle mesure la mise en œuvre et l'application du présent protocole maintiennent les conditions nécessaires à la coopération Nord-Sud. Le comité mixte peut adresser des recommandations appropriées à l'Union et au Royaume-Uni à cet égard, y compris sur recommandation du comité spécialisé.

Article 12

Mise en œuvre, application, surveillance et contrôle de l'application

1.   Sans préjudice du paragraphe 4, les autorités du Royaume-Uni sont responsables de la mise en œuvre et de l'application des dispositions du droit de l'Union rendues applicables par le présent protocole au Royaume-Uni et sur son territoire en ce qui concerne l'Irlande du Nord.

2.   Sans préjudice du paragraphe 4 du présent article, les représentants de l'Union ont le droit d'être présents lors de toute activité menée par les autorités du Royaume-Uni en lien avec la mise en œuvre et l'application des dispositions du droit de l'Union rendues applicables par le présent protocole, ainsi que des activités en lien avec la mise en œuvre et l'application de l'article 5, et le Royaume-Uni fournit, sur demande, toute information pertinente à cet égard. Le Royaume-Uni facilite cette présence des représentants de l'Union et leur fournit les informations demandées. Lorsque le représentant de l'Union invite les autorités du Royaume-Uni à mettre en œuvre des mesures de contrôle dans des cas particuliers et pour des raisons dûment explicitées, les autorités du Royaume Uni mettent en œuvre lesdites mesures de contrôle.

L'Union et le Royaume-Uni échangent chaque mois des informations sur l'application de l'article 5, paragraphes 1 et 2.

3.   Les modalités pratiques de travail relatives à l'exercice des droits reconnus aux représentants de l'Union visés au paragraphe 2 sont déterminées par le comité mixte, sur proposition du comité spécialisé.

4.   Aux fins du paragraphe 2, deuxième alinéa, du présent article, de l'article 5 et des articles 7 à 10, les institutions, organes et organismes de l'Union disposent, à l'égard du Royaume-Uni et des personnes physiques et morales résidant ou établies au Royaume-Uni, des pouvoirs qui leur sont conférés par le droit de l'Union En particulier, la Cour de justice de l'Union européenne jouit de la compétence prévue par les traités à cet égard. L'article 267, deuxième et troisième alinéas, du TFUE s'applique au Royaume-Uni à cet égard.

5.   Les actes des institutions, organes et organismes de l'Union adoptés conformément au paragraphe 4 produisent les mêmes effets juridiques à l'égard et sur le territoire du Royaume-Uni que ceux qu'ils produisent dans l'Union européenne et ses États membres.

6.   Lorsqu'ils représentent ou assistent une partie dans le contexte de procédures administratives résultant de l'exercice, par les institutions, organes et organismes de l'Union, des pouvoirs visés au paragraphe 4, les avocats habilités à exercer devant les juridictions du Royaume-Uni sont traités à tous égards comme les avocats habilités à exercer auprès des juridictions des États membres qui représentent ou assistent une partie dans le contexte de telles procédures administratives.

7.   Dans les affaires portées devant la Cour de justice de l'Union européenne en vertu du paragraphe 4:

a)

le Royaume-Uni peut participer à la procédure devant la Cour de justice de l'Union européenne au même titre que les États membres;

b)

les avocats habilités à exercer auprès des juridictions du Royaume-Uni peuvent représenter ou assister une partie devant la Cour de justice de l'Union européenne dans le cadre de ces procédures et sont traités à tous égards comme les avocats habilités à exercer devant les juridictions des États membres qui représentent ou assistent une partie devant la Cour de justice de l'Union européenne.

Article 13

Dispositions communes

1.   Aux fins du présent protocole, toute référence au Royaume-Uni figurant dans les dispositions applicables de l'accord de retrait s'entend comme faite au Royaume-Uni ou au Royaume-Uni en ce qui concerne l'Irlande du Nord, selon le cas.

Nonobstant toute autre disposition du présent protocole, toute référence au territoire défini à l'article 4 du règlement (UE) no 952/2013 dans les dispositions applicables de l'accord de retrait et du présent protocole, ainsi que dans les dispositions du droit de l'Union rendues applicables au Royaume-Uni et sur son territoire par le présent protocole s'entend comme comprenant la partie du territoire du Royaume-Uni à laquelle s'applique le règlement (UE) no 952/2013 en vertu de l'article 5, paragraphe 3, du présent protocole.

La troisième partie, titres I à III, et la sixième partie de l'accord de retrait s'appliquent sans préjudice des dispositions du présent protocole.

2.   Nonobstant l'article 4, paragraphes 4 et 5, de l'accord de retrait, les dispositions du présent protocole qui renvoient au droit de l'Union ou à des notions ou dispositions de celui-ci sont interprétées, aux fins de leur mise en œuvre et de leur application, conformément à la jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l'Union européenne.

3.   Nonobstant l'article 6, paragraphe 1, de l'accord de retrait, et sauf disposition contraire, lorsque le présent protocole fait référence à un acte de l'Union, cette référence s'entend comme une référence à cet acte de l'Union tel que modifié ou remplacé.

4.   Lorsque l'Union adopte un acte nouveau qui relève du champ d'application du présent protocole mais qui ne modifie ni ne remplace aucun acte de l'Union énuméré dans les annexes du présent protocole, elle informe le Royaume-Uni de l'adoption dudit acte au sein du comité mixte. À la demande de l'Union ou du Royaume-Uni, le comité mixte procède, dans un délai de six semaines à compter de cette demande, à un échange de vues sur les conséquences de l'acte nouvellement adopté sur le bon fonctionnement du présent protocole.

Dès que raisonnablement possible après que l'Union a informé le Royaume-Uni au sein du comité mixte, celui-ci:

a)

adopte une décision ajoutant la mention de l'acte nouvellement adopté à l'annexe pertinente du présent protocole; ou

b)

lorsqu'il est impossible de parvenir à un accord sur l'ajout de la mention de l'acte nouvellement adopté à l'annexe pertinente du présent protocole, examine tous les autres moyens de maintenir le bon fonctionnement du présent protocole et prend toute décision nécessaire à cet effet.

Si le comité mixte n'a pas pris la décision visée au deuxième alinéa dans un délai raisonnable, l'Union est habilitée, après avoir avisé le Royaume-Uni, à prendre des mesures correctives adéquates. Ces mesures prennent effet au plus tôt six mois après que l'Union a informé le Royaume-Uni conformément au premier alinéa, ces mesures ne pouvant, en tout état de cause, prendre effet avant la date à laquelle l'acte nouvellement adopté est mis en œuvre au sein de l'Union.

5.   Par dérogation au paragraphe 1 du présent article et à l'article 7 de l'accord de retrait, sauf si l'Union considère qu'un accès partiel ou total du Royaume-Uni, ou du Royaume-Uni en ce qui concerne l'Irlande du Nord, selon le cas, est strictement nécessaire pour permettre au Royaume-Uni de se conformer à ses obligations en vertu du présent protocole, y compris lorsque cet accès est nécessaire parce que l'accès aux informations pertinentes ne peut être facilité par le groupe de travail visé à l'article 15 du présent protocole ni par d'autres moyens pratiques, en ce qui concerne l'accès à tout réseau, à tout système d'information ou à toute base de données établis sur la base du droit de l'Union, les références aux États membres et aux autorités compétentes des États membres dans les dispositions du droit de l'Union rendues applicables par le présent protocole s'entendent à l'exclusion du Royaume-Uni ou du Royaume-Uni en ce qui concerne l'Irlande du Nord, selon le cas.

6.   Les autorités du Royaume-Uni ne jouent pas le rôle de chef de file pour les analyses de risque, les examens, les approbations et les procédures d'autorisation prévues par le droit de l'Union rendu applicable par le présent protocole.

7.   Les articles 346 et 347 du TFUE s'appliquent au présent protocole pour ce qui est des mesures prises par un État membre ou par le Royaume-Uni en ce qui concerne l'Irlande du Nord.

8.   Tout accord ultérieur entre l'Union et le Royaume-Uni indique les parties du présent protocole qu'il remplace. Dès qu'un accord ultérieur entre l'Union et le Royaume-Uni devient applicable après l'entrée en vigueur de l'accord de retrait, le présent protocole, à compter de la date d'application d'un tel accord ultérieur et conformément aux dispositions dudit accord précisant l'effet dudit accord sur le présent protocole, ne s'applique alors pas, ou, le cas échéant, cesse de s'appliquer, en totalité ou en partie.

Article 14

Comité spécialisé

Le comité sur les questions relatives à la mise en œuvre du protocole sur l'Irlande et l'Irlande du Nord, institué par l'article 165 de l'accord de retrait (ci-après dénommé "comité spécialisé"):

a)

facilite la mise en œuvre et l'application du présent protocole;

b)

examine les propositions relatives à la mise en œuvre et à l'application du présent protocole émanant du Conseil ministériel Nord-Sud et des organes de mise en œuvre Nord-Sud mis en place dans le cadre de l'accord de 1998;

c)

examine toute question pertinente au regard de l'article 2 du présent protocole qui est portée à son attention par la Commission des droits de l'homme d'Irlande du Nord, la Commission pour l'égalité en Irlande du Nord et le comité mixte de représentants des commissions des droits de l'homme d'Irlande du Nord et de l'Irlande;

d)

examine tout point relevant du présent protocole qui donne lieu à une difficulté et est soulevé par l'Union ou par le Royaume-Uni; et

e)

formule des recommandations au comité mixte en ce qui concerne le fonctionnement du présent protocole.

Article 15

Groupe de travail consultatif conjoint

1.   Il est institué un groupe de travail consultatif conjoint sur la mise en œuvre du présent protocole (ci-après dénommé "groupe de travail"). Il constitue une enceinte destinée à l'échange d'informations et à la concertation.

2.   Le groupe de travail est composé de représentants de l'Union et du Royaume-Uni et il exerce ses fonctions sous la surveillance du comité spécialisé, auquel il rend compte. Le groupe de travail n'a pas le pouvoir de prendre des décisions contraignantes autre que le pouvoir d'adopter son propre règlement intérieur visé au paragraphe 6.

3.   Au sein du groupe de travail:

a)

l'Union et le Royaume-Uni procèdent en temps utile à l'échange des informations relatives aux mesures d'exécution pertinentes prévues, en cours et finales portant sur les actes de l'Union énumérés dans les annexes du présent protocole;

b)

l'Union informe le Royaume-Uni des projets d'actes de l'Union relevant du champ d'application du présent protocole, y compris les actes de l'Union modifiant ou remplaçant les actes de l'Union énumérés dans les annexes du présent protocole;

c)

l'Union fournit au Royaume-Uni toutes les informations qu'elle juge pertinentes pour permettre au Royaume-Uni de se conformer pleinement aux obligations qui lui incombent en vertu du protocole; et

d)

le Royaume-Uni fournit à l'Union toutes les informations que les États membres sont tenus de s'échanger ou de fournir aux institutions, organes et organismes de l'Union en vertu des actes de l'Union énumérés dans les annexes du présent protocole.

4.   Le groupe de travail est coprésidé par l'Union et le Royaume-Uni.

5.   Le groupe de travail se réunit au moins une fois par mois, à moins que l'Union et le Royaume-Uni en décident autrement par consentement mutuel. Si nécessaire, l'Union et le Royaume-Uni peuvent échanger les informations visées au paragraphe 3, points c) et d), entre les réunions.

6.   Le groupe de travail adopte son propre règlement intérieur par consentement mutuel.

7.   L'Union veille à ce que l'ensemble des points de vue exprimés par le Royaume-Uni au sein du groupe de travail et l'ensemble des informations fournies par le Royaume-Uni au sein du groupe de travail, y compris les données techniques et scientifiques, soient communiqués sans retard indu aux institutions, organes et organismes de l'Union.

Article 16

Contrôle de sécurité

1.   Si l'application du présent protocole entraîne de graves difficultés économiques, sociétales ou environnementales qui sont susceptibles de perdurer, ou une réorientation des échanges, l'Union ou le Royaume-Uni peuvent prendre unilatéralement des mesures de sauvegarde appropriées. De telles mesures de sauvegarde sont limitées, dans leur champ d'application et leur durée, à ce qui est strictement nécessaire pour remédier à la situation. La priorité est accordée aux mesures qui perturberont le moins le fonctionnement du présent protocole.

2.   Si une mesure de sauvegarde prise par l'Union ou le Royaume-Uni, selon le cas, conformément au paragraphe 1, crée un déséquilibre entre les droits et les obligations découlant du présent protocole, l'Union ou le Royaume-Uni, selon le cas, peut prendre les mesures de rééquilibrage proportionnées qui sont strictement nécessaires pour remédier au déséquilibre. La priorité est accordée aux mesures qui perturberont le moins le fonctionnement du présent protocole.

3.   Les mesures de sauvegarde et de rééquilibrage prises conformément aux paragraphes 1 et 2 sont régies par les procédures figurant à l'annexe 7 du présent protocole.

Article 17

Protection des intérêts financiers

L'Union et le Royaume-Uni combattent la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union ou aux intérêts financiers du Royaume-Uni.

Article 18

Consentement démocratique en Irlande du Nord

1.   Dans les deux mois précédant la fin du délai initial et de tout délai ultérieur, le Royaume-Uni offre la possibilité qu'un consentement démocratique à la poursuite de l'application des articles 5 à 10 soit exprimé en Irlande du Nord.

2.   Aux fins du paragraphe 1, le Royaume-Uni s'efforce de recueillir le consentement démocratique en Irlande du Nord de manière conforme à l'accord de 1998. Une décision exprimant le consentement démocratique est prise dans le strict respect de la déclaration unilatérale relative à la mise en œuvre de la disposition intitulée "Consentement démocratique en Irlande du Nord", figurant dans le protocole sur l'Irlande et l'Irlande du Nord, formulée par le Royaume-Uni le 17 octobre 2019, y compris en ce qui concerne les rôles de l'organe exécutif et de l'Assemblée d'Irlande du Nord.

3.   Le Royaume-Uni notifie à l'Union, avant la fin du délai pertinent visé au paragraphe 5, le résultat du processus visé au paragraphe 1.

4.   Lorsque le processus visé au paragraphe 1 a été entrepris et qu'une décision a été prise conformément au paragraphe 2, et que le Royaume-Uni notifie à l'Union que le processus visé au paragraphe 1 n'a pas abouti à une décision selon laquelle les articles du présent protocole visés audit paragraphe devraient continuer à s'appliquer en Irlande du Nord, lesdits articles et d'autres dispositions du présent protocole, dans la mesure où l'application de ces dispositions dépend desdits articles, cessent de s'appliquer deux ans après la fin du délai pertinent visé au paragraphe 5. Dans ce cas, le comité mixte adresse à l'Union et au Royaume-Uni des recommandations sur les mesures nécessaires, en tenant compte des obligations qui incombent aux parties en vertu de l'accord de 1998. Avant de le faire, le comité mixte peut demander l'avis des institutions créées par l'accord de 1998.

5.   Aux fins du présent article, le délai initial prend fin quatre ans après la fin de la période de transition. Lorsque la décision prise dans un délai donné a été adoptée sur la base d'une majorité des membres présents et votants de l'Assemblée d'Irlande du Nord, le délai ultérieur prend fin quatre ans après l'expiration dudit délai, aussi longtemps que les articles 5 à 10 continuent à s'appliquer. Lorsque la décision prise dans un délai donné bénéficie d'un soutien intercommunautaire, le délai ultérieur prend fin huit ans après l'expiration dudit délai, aussi longtemps que les articles 5 à 10 continuent à s'appliquer.

6.   Aux fins du paragraphe 5, on entend par "soutien intercommunautaire":

a)

une majorité des membres présents et votants de l'Assemblée législative, y compris une majorité des membres désignés comme unionistes et nationalistes présents et votants; ou

b)

une majorité pondérée (60 %) des membres présents et votants de l'Assemblée législative, y compris au moins 40 % des membres désignés comme unionistes et au moins 40 % des membres désignés comme nationalistes, présents et votants.ARTICLE19AnnexesLes annexes 1 à 7 font partie intégrante du présent protocole.

Article 19

Annexes

Les annexes 1 à 7 font partie intégrante du présent protocole.


(1)  Règlement (CE) no 1186/2009 du Conseil du 16 novembre 2009 relatif à l’établissement du régime communautaire des franchises douanières (JO L 324 du 10.12.2009, p. 23).

(2)  Règlement (UE) no 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture, modifiant les règlements (CE) no 1184/2006 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 104/2000 du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 1).


ANNEXE 1

DISPOSITIONS DU DROIT DE L'UNION VISÉES À L'ARTICLE 2, PARAGRAPHE 1

Directive 2004/113/CE du Conseil du 13 décembre 2004 mettant en œuvre le principe de l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l'accès à des biens et services et la fourniture de biens et services (1)

Directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail (2)

Directive 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique (3)

Directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail (4)

Directive 2010/41/UE du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2010 concernant l'application du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes exerçant une activité indépendante, et abrogeant la directive 86/613/CEE du Conseil (5)

Directive 79/7/CEE du Conseil du 19 décembre 1978 relative à la mise en œuvre progressive du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière desécurité sociale (6)


(1)  JO L 373 du 21.12.2004, p. 37.

(2)  JO L 204 du 26.7.2006, p. 23.

(3)  JO L 180 du 19.7.2000, p. 22.

(4)  JO L 303 du 2.12.2000, p. 16.

(5)  JO L 180 du 15.7.2010, p. 1.

(6)  JO L 6 du 10.1.1979, p. 24.


ANNEXE 2

DISPOSITIONS DU DROIT DE L'UNION VISÉES À L'ARTICLE 5, PARAGRAPHE 4

1.   Douanes – Aspects généraux (1)

Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (2)

Règlement (CE) no 515/97 du Conseil du 13 mars 1997 relatif à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d'assurer la bonne application des réglementations douanière et agricole (3)

Directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures (4)

2.   Protection des intérêts financiers de l'Union

Aux fins de l'application des actes énumérés dans la présente section, la perception appropriée des droits de douane par le Royaume-Uni en ce qui concerne l'Irlande du Nord est considérée comme faisant partie de la protection des intérêts financiers de l'Union.

Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (5)

Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (6)

3.   Statistiques commerciales

Règlement (CE) no 638/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif aux statistiques communautaires des échanges de biens entre États membres et abrogeant le règlement (CEE) no 3330/91 du Conseil (7)

Règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers et abrogeant le règlement (CE) no 1172/95 du Conseil (8)

4.   Commerce – Aspects généraux

Règlement (UE) no 978/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées et abrogeant le règlement (CE) no 732/2008 du Conseil (9)

Règlement (UE) 2015/479 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2015 relatif au régime commun applicable aux exportations (10)

Règlement (UE) 2015/936 du Parlement européen et du Conseil du 9 juin 2015 relatif au régime commun applicable aux importations de produits textiles en provenance de certains pays tiers non couverts par des accords, protocoles ou autres arrangements bilatéraux, ou par d'autres régimes d'importation spécifiques de l'Union (11)

Règlement (UE) 2017/821 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 fixant des obligations liées au devoir de diligence à l'égard de la chaîne d'approvisionnement pour les importateurs de l'Union qui importent de l'étain, du tantale et du tungstène, leurs minerais et de l'or provenant de zones de conflit ou à haut risque (12)

Règlement (CE) no 1215/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 introduisant des mesures commerciales exceptionnelles en faveur des pays et territoires participants et liés au processus de stabilisation et d'association mis en œuvre par l'Union européenne (Balkans occidentaux) (13)

Règlement (UE) 2017/1566 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2017 relatif à l'introduction de mesures commerciales autonomes temporaires en faveur de l'Ukraine, en complément des concessions commerciales disponibles au titre de l'accord d'association (14)

Obligations découlant des accords internationaux conclus par l'Union, ou par des États membres agissant en son nom, ou par l'Union et ses États membres agissant conjointement, dans la mesure où elles concernent les échanges de marchandises entre l'Union et les pays tiers

5.   Instruments de défense commerciale

Règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de l'Union européenne (15)

Règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de l'Union européenne (16)

Règlement (UE) 2015/478 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2015 relatif au régime commun applicable aux importations (17)

Règlement (UE) 2015/755 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif au régime commun applicable aux importations de certains pays tiers (18)

Règlement (UE) 2015/476 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2015 relatif aux mesures que l'Union peut prendre à la suite d'un rapport adopté par l'organe de règlement des différends de l'Organisation mondiale du commerce concernant des mesures antidumping ou antisubventions (19)

Règlement (UE) 2015/477 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2015 relatif aux mesures que l'Union peut prendre au regard de l'effet combiné des mesures antidumping ou compensatoires et des mesures de sauvegarde (20)

6.   Règlements relatifs aux mesures de sauvegardes bilatérales

Règlement (UE) no 654/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant l'exercice des droits de l'Union pour l'application et le respect des règles du commerce international et modifiant le règlement (CE) no 3286/94 du Conseil arrêtant des procédures communautaires en matière de politique commerciale commune en vue d'assurer l'exercice par la Communauté des droits qui lui sont conférés par les règles du commerce international, en particulier celles instituées sous l'égide de l'Organisation mondiale du commerce (21)

Règlement (UE) 2015/1145 du Parlement européen et du Conseil du 8 juillet 2015 relatif aux mesures de sauvegarde prévues à l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse (22)

Règlement (UE) 2015/475 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2015 relatif aux mesures de sauvegarde prévues à l'accord entre la Communauté économique européenne et la République d'Islande (23)

Règlement (UE) 2015/938 du Parlement européen et du Conseil du 9 juin 2015 relatif aux mesures de sauvegarde prévues à l'accord entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège (24)

Règlement (UE) no 332/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 concernant certaines procédures d'application de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Serbie, d'autre part (25)

Règlement (UE) 2015/752 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 concernant certaines procédures d'application de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République du Monténégro, d'autre part (26)

Règlement (UE) no 19/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 portant mise en œuvre de la clause de sauvegarde bilatérale et du mécanisme de stabilisation pour les bananes prévus par l'accord commercial entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Colombie et le Pérou, d'autre part (27)

Règlement (UE) no 20/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 portant mise en œuvre de la clause de sauvegarde bilatérale et du mécanisme de stabilisation pour les bananes prévus par l'accord établissant une association entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et l'Amérique centrale, d'autre part (28)

Règlement (UE) 2016/400 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif à l'application de la clause de sauvegarde et du mécanisme anticontournement prévus dans l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et la République de Moldavie, d'autre part (29)

Règlement (UE) 2016/401 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif à l'application du mécanisme anticontournement prévu dans l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et la Géorgie, d'autre part (30)

Règlement (UE) 2015/941 du Parlement européen et du Conseil du 9 juin 2015 concernant certaines procédures d'application de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d'autre part (31)

Règlement (UE) 2015/940 du Parlement européen et du Conseil du 9 juin 2015 concernant certaines procédures d'application de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Bosnie-Herzégovine, d'autre part, ainsi que de l'accord intérimaire concernant le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne, d'une part, et la Bosnie-Herzégovine, d'autre part (32)

Règlement (UE) 2015/939 du Parlement européen et du Conseil du 9 juin 2015 concernant certaines procédures d'application de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République d'Albanie, d'autre part (33)

Règlement (UE) no 511/2011 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2011 mettant en œuvre la clause de sauvegarde bilatérale de l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et ses États membres et la République de Corée (34)

Règlement (UE) 2017/355 du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2017 relatif à certaines modalités d'application de l'accord de stabilisation et d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et le Kosovo (35), d'autre part (36)

Règlement (UE) 2016/1076 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 appliquant aux produits originaires de certains États appartenant au groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) les régimes prévus dans les accords établissant ou conduisant à établir des accords de partenariats économiques (37)

7.   Autres

Règlement (CE) no 816/2006 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant l'octroi de licences obligatoires pour des brevets visant la fabrication de produits pharmaceutiques destinés à l'exportation vers des pays connaissant des problèmes de santé publique (38)

8.   Marchandises – Dispositions générales

Directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information (39), à l'exception des dispositions concernant les règles relatives aux services de la société de l'information

Règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision no 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (40)

Règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) no 339/93 du Conseil (41)

Décision no 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits et abrogeant la décision 93/465/CEE du Conseil (42)

Règlement (CE) no 764/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 établissant les procédures relatives à l'application de certaines règles techniques nationales à des produits commercialisés légalement dans un autre État membre et abrogeant la décision no 3052/95/CE (43)

Directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits (44)

Règlement (CE) no 2679/98 du Conseil du 7 décembre 1998 relatif au fonctionnement du marché intérieur pour ce qui est de la libre circulation des marchandises entre les États membres (45)

Directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux (46)

9.   Véhicules à moteur, y compris les tracteurs agricoles et forestiers

Directive 70/157/CEE du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au niveau sonore admissible et au dispositif d'échappement des véhicules à moteur (47)

Règlement (UE) no 540/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 concernant le niveau sonore des véhicules à moteur et des systèmes de silencieux de remplacement, et modifiant la directive 2007/46/CE et abrogeant la directive 70/157/CEE (48)

Directive 2005/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 concernant la réception par type des véhicules à moteur au regard des possibilités de leur réutilisation, de leur recyclage et de leur valorisation, et modifiant la directive 70/156/CEE du Conseil (49)

Directive 2006/40/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les émissions provenant des systèmes de climatisation des véhicules à moteur et modifiant la directive 70/156/CEE du Conseil (50)

Règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules (51)

Directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive-cadre) (52)

Règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) no 715/2007 et (CE) no 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE (53)

Règlement (CE) no 78/2009 du Parlement européen et du Conseil du 14 janvier 2009 relatif à la réception par type des véhicules à moteur au regard de la protection des piétons et autres usagers vulnérables de la route, modifiant la directive 2007/46/CE et abrogeant les directives 2003/102/CE et 2005/66/CE (54)

Règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les prescriptions pour l'homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés (55)

Règlement (CE) no 79/2009 du Parlement européen et du Conseil du 14 janvier 2009 concernant la réception par type des véhicules à moteur fonctionnant à l'hydrogène et modifiant la directive 2007/46/CE (56)

Règlement (CE) no 595/2009 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relatif à la réception des véhicules à moteur et des moteurs au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) et à l'accès aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules, et modifiant le règlement (CE) no 715/2007 et la directive 2007/46/CE, et abrogeant les directives 80/1269/CEE, 2005/55/CE et 2005/78/CE (57)

Règlement (UE) no 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles (58)

Règlement (UE) 2015/758 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 concernant les exigences en matière de réception par type pour le déploiement du système eCall embarqué fondé sur le service 112 et modifiant la directive 2007/46/CE (59)

Règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des normes de performance en matière d'émissions pour les voitures particulières neuves dans le cadre de l'approche intégrée de la Communauté visant à réduire les émissions de CO2 des véhicules légers (60)

Règlement (UE) no 510/2011 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2011 établissant des normes de performance en matière d'émissions pour les véhicules utilitaires légers neufs dans le cadre de l'approche intégrée de l'Union visant à réduire les émissions de CO2 des véhicules légers (61)

Règlement (UE) no 167/2013 du Parlement européen et du Conseil du 5 février 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers (62)

10.   Appareils de levage et de manutention

Directive 73/361/CEE du Conseil du 19 novembre 1973 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'attestation et au marquage des câbles, chaînes et crochets (63)

Directive 2014/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant les ascenseurs et les composants de sécurité pour ascenseurs (64)

11.   Appareils à gaz

Directive 92/42/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant les exigences de rendement pour les nouvelles chaudières à eau chaude alimentées en combustibles liquides ou gazeux (65)

Règlement (UE) 2016/426 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant les appareils brûlant des combustibles gazeux et abrogeant la directive 2009/142/CE (66)

12.   Récipients à pression

Directive 75/324/CEE du Conseil du 20 mai 1975 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux générateurs aérosols (67)

Directive 2010/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 2010 relative aux équipements sous pression transportables et abrogeant les directives du Conseil 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE et 1999/36/CE (68)

Directive 2014/68/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché des équipements sous pression (69)

Directive 2014/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché des récipients à pression simples (70)

13.   Instruments de mesure

Directive 2009/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative aux dispositions communes aux instruments de mesurage et aux méthodes de contrôle métrologique (71)

Directive 75/107/CEE du Conseil du 19 décembre 1974 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux bouteilles utilisées comme récipients-mesures (72)

Directive 76/211/CEE du Conseil du 20 janvier 1976 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au préconditionnement en masse ou en volume de certains produits en préemballages (73)

Directive 80/181/CEE du Conseil du 20 décembre 1979 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux unités de mesure et abrogeant la directive 71/354/CEE (74)

Directive 2007/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 fixant les règles relatives aux quantités nominales des produits en préemballages, abrogeant les directives 75/106/CEE et 80/232/CEE du Conseil, et modifiant la directive 76/211/CEE du Conseil (75)

Directive 2011/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 abrogeant les directives 71/317/CEE, 71/347/CEE, 71/349/CEE, 74/148/CEE, 75/33/CEE, 76/765/CEE, 76/766/CEE et 86/217/CEE du Conseil relatives à la métrologie (76)

Directive 2014/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché des instruments de pesage à fonctionnement non automatique (77)

Directive 2014/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d'instruments de mesure (78)

14.   Produits de construction, machines, installations à câbles, équipements de protection individuelle

Règlement (UE) no 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil (79)

Règlement (UE) 2016/425 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux équipements de protection individuelle et abrogeant la directive 89/686/CEE du Conseil (80)

Règlement (UE) 2016/424 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux installations à câbles et abrogeant la directive 2000/9/CE (81)

Directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relative aux machines et modifiant la directive 95/16/CE (82)

Règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif aux exigences concernant les limites d'émission pour les gaz polluants et les particules polluantes et la réception par type pour les moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers, modifiant les règlements (UE) no 1024/2012 et (UE) no 167/2013 et modifiant et abrogeant la directive 97/68/CE (83)

Directive 2000/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 mai 2000 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux émissions sonores dans l’environnement des matériels destinés à être utilisés à l’extérieur des bâtiments (84)

15.   Équipements électriques et radioélectriques

Directive 2014/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative au rapprochement des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique (85)

Directive 2014/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles (86)

Directive 2014/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension (87)

Directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d’équipements radioélectriques et abrogeant la directive 1999/5/CE. (88)

16.   Textiles, chaussures

Règlement (UE) no 1007/2011 du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2011 relatif aux dénominations des fibres textiles et à l'étiquetage et au marquage correspondants des produits textiles au regard de leur composition en fibres, et abrogeant la directive 73/44/CEE du Conseil et les directives 96/73/CE et 2008/121/CE du Parlement européen et du Conseil (89)

Directive 94/11/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 mars 1994 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'étiquetage des matériaux utilisés dans les principaux éléments des articles chaussants proposés à la vente au consommateur (90)

17.   Cosmétiques, jouets

Règlement (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques (91)

Directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relative à la sécurité des jouets (92)

18.   Bateaux de plaisance

–Directive 2013/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relative aux bateaux de plaisance et aux véhicules nautiques à moteur et abrogeant la directive 94/25/CE (93)

19.   Explosifs et articles pyrotechniques

Directive 2014/28/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché et le contrôle des explosifs à usage civil (94)

Directive 2013/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d’articles pyrotechniques (95)

Règlement (UE) no 98/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 sur la commercialisation et l’utilisation de précurseurs d’explosifs (96)

20.   Médicaments

Règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures communautaires pour l'autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments (97)

Les références à la Communauté figurant à l'article 2, deuxième alinéa, et à l'article 48, deuxième alinéa, dudit règlement s'entendent à l'exclusion du Royaume-Uni en ce qui concerne l'Irlande du Nord.

Directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (98)

Les références à la Communauté figurant à l'article 8, paragraphe 2, et à l'article 16 ter, paragraphe 1, de ladite directive, ainsi que la référence à l'Union figurant à l'article 104, paragraphe 3, deuxième alinéa, de ladite directive s'entendent à l'exclusion du Royaume-Uni en ce qui concerne l'Irlande du Nord, à l'exception des autorisations accordées par le Royaume-Uni en ce qui concerne l'Irlande du Nord.

Un médicament autorisé au Royaume-Uni en ce qui concerne l'Irlande du Nord n'est pas considéré comme un médicament de référence dans l'Union.

Règlement (CE) no 1901/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relatif aux médicaments à usage pédiatrique, modifiant le règlement (CEE) no 1768/92, les directives 2001/20/CE et 2001/83/CE ainsi que le règlement (CE) no 726/2004, à l’exception de l’article 36 (99)

Règlement (CE) no 141/2000 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1999 concernant les médicaments orphelins (100)

Règlement (CE) no 1394/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les médicaments de thérapie innovante et modifiant la directive 2001/83/CE ainsi que le règlement (CE) no 726/2004 (101)

Directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires. (102)

Les références à la Communauté figurant à l'article 12, paragraphe 2, et à l'article 74, deuxième alinéa, de ladite directive s'entendent à l'exclusion du Royaume-Uni en ce qui concerne l'Irlande du Nord, à l'exception des autorisations accordées par le Royaume-Uni en ce qui concerne l'Irlande du Nord.

Un médicament vétérinaire autorisé au Royaume-Uni en ce qui concerne l'Irlande du Nord n'est pas considéré comme un médicament de référence dans l'Union.

Règlement (CE) no 470/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des procédures communautaires pour la fixation des limites de résidus des substances pharmacologiquement actives dans les aliments d’origine animale, abrogeant le règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil et modifiant la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil (103)

Article 13 de la directive 2001/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 avril 2001 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'application de bonnes pratiques cliniques dans la conduite d'essais cliniques de médicaments à usage humain (104)

Chapitre IX du règlement (UE) no 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain et abrogeant la directive 2001/20/CE (105)

Directive 2009/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative aux matières pouvant être ajoutées aux médicaments en vue de leur coloration (106)

Règlement (UE) 2016/793 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 visant à éviter le détournement vers des pays de l'Union européenne de certains médicaments essentiels (107)

21.   Dispositifs médicaux

Directive 93/42/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative aux dispositifs médicaux (108)

Directive 98/79/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 1998 relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro (109)

Directive 90/385/CEE du Conseil du 20 juin 1990 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux dispositifs médicaux implantables actifs (110)

Règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) no 178/2002 et le règlement (CE) no 1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE (111)

Règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et abrogeant la directive 98/79/CE et la décision 2010/227/UE de la Commission (112)

22.   Substances d'origine humaine

Directive 2002/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003 établissant des normes de qualité et de sécurité pour la collecte, le contrôle, la transformation, la conservation et la distribution du sang humain, et des composants sanguins, et modifiant la directive 2001/83/CE (113)

Directive 2004/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à l'établissement de normes de qualité et de sécurité pour le don, l'obtention, le contrôle, la transformation, la conservation, le stockage et la distribution des tissus et cellules humains (114)

Directive 2010/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2010 relative aux normes de qualité et de sécurité des organes humains destinés à la transplantation (115)

23.   Produits chimiques et produits connexes

Règlement (CE) no 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 relatif aux engrais (116)

Directive 2004/10/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des principes de bonnes pratiques de laboratoire et au contrôle de leur application pour les essais sur les substances chimiques (117)

Directive 2004/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 concernant l'inspection et la vérification des bonnes pratiques de laboratoire (BPL) (118)

Directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (119)

Règlement (CE) no 648/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif aux détergents (120)

Règlement (CE) no 850/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive 79/117/CEE (121)

Règlement (UE) no 649/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux (122)

Règlement (UE) 2017/852 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 relatif au mercure et abrogeant le règlement (CE) no 1102/2008 (123)

Directive 2006/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 relative aux piles et accumulateurs ainsi qu'aux déchets de piles et d'accumulateurs et abrogeant la directive 91/157/CEE (124)

Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (125)

Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (126)

Règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relatif aux précurseurs de drogues (127)

24.   Pesticides, biocides

Règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil. (128)

Règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (129)

La référence aux États membres figurant à l'article 43 dudit règlement s'entend à l'exclusion du Royaume-Uni en ce qui concerne l'Irlande du Nord.

Règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides (130)

Les références aux États membres figurant à l'article 3, paragraphe 3, à l'article 15, paragraphe 1, à l'article 28, paragraphe 4, et à l'article 75, paragraphe 1, point g), dudit règlement s'entendent à l'exclusion du Royaume-Uni en ce qui concerne l'Irlande du Nord.

25.   Déchets

Règlement(CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets (131)

Directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d'emballages (132)

Règlement (UE) no 1257/2013 du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relatif au recyclage des navires et modifiant le règlement (CE) no 1013/2006 et la directive 2009/16/CE (133)

Directive 2006/117/Euratom du Conseil du 20 novembre 2006 relative à la surveillance et au contrôle des transferts de déchets radioactifs et de combustible nucléaire usé (134)

26.   Environnement, efficacité énergétique

Règlement (UE) no 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes (135)

Règlement (CE) no 708/2007 du Conseil du 11 juin 2007 relatif à l'utilisation en aquaculture des espèces exotiques et des espèces localement absentes (136)

Règlement (CE) no 66/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 établissant le label écologique de l'UE (137)

Directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et modifiant la directive 93/12/CEE du Conseil (138)

Directive (UE) 2015/652 du Conseil du 20 avril 2015 établissant des méthodes de calcul et des exigences de déclaration au titre de la directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel (139)

Directive 2004/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certains vernis et peintures et dans les produits de retouche de véhicules, et modifiant la directive 1999/13/CE (140)

Règlement (UE) no 995/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 établissant les obligations des opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivés sur le marché (141)

Règlement (CE) no 2173/2005 du Conseil du 20 décembre 2005 concernant la mise en place d’un régime d’autorisation FLEGT relatif aux importations de bois dans la Communauté européenne (142)

Règlement (UE) no 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) no 842/2006 (143)

Règlement (CE) no 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone (144)

Règlement (UE) 2017/852 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 relatif au mercure et abrogeant le règlement (CE) no 1102/2008 (145)

Règlement (CE) no 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce (146)

Règlement (CEE) no 3254/91 du Conseil du 4 novembre 1991 interdisant l'utilisation du piège à mâchoires dans la Communauté et l'introduction dans la Communauté de fourrures et de produits manufacturés de certaines espèces animales sauvages originaires de pays qui utilisent pour leur capture le piège à mâchoires ou des méthodes non conformes aux normes internationales de piégeage sans cruauté (147)

Règlement (CE) no 1007/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur le commerce des produits dérivés du phoque (148)

Règlement (CE) no 1523/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2007 interdisant la mise sur le marché, l'importation dans la Communauté ou l'exportation depuis cette dernière de fourrure de chat et de chien et de produits en contenant (149)

Directive 83/129/CEE du Conseil du 28 mars 1983 concernant l'importation dans les États membres de peaux de certains bébés-phoques et de produits dérivés (150)

Règlement (CE) no 106/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant un programme communautaire d'étiquetage relatif à l'efficacité énergétique des équipements de bureau (151)

Règlement (CE) no 1222/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’étiquetage des pneumatiques en relation avec l’efficacité en carburant et d’autres paramètres essentiels (152)

Directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits liés à l'énergie (153)

Règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2017 établissant un cadre pour l'étiquetage énergétique et abrogeant la directive 2010/30/UE (154)

27.   Équipements marins

Directive 2014/90/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 relative aux équipements marins et abrogeant la directive 96/98/CE du Conseil (155)

28.   Transport ferroviaire

Directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire au sein de l'Union européenne (156), en ce qui concerne les conditions et spécifications techniques pour la mise sur le marché, la mise en service et la libre circulation des produits ferroviaires

29.   Denrées alimentaires – Aspects généraux

Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (157)

La référence aux États membres figurant à l'article 29, paragraphe 1, deuxième alinéa, dudit règlement s'entend à l'exclusion du Royaume-Uni en ce qui concerne l'Irlande du Nord.

Règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) no 1924/2006 et (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) no 608/2004 de la Commission (158)

Règlement (CE) no 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires (159)

30.   Denrées alimentaires – hygiène

Règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale (160)

Règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires (161)

Directive 89/108/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les aliments surgelés destinés à l'alimentation humaine (162)

31.   Denrées alimentaires – Ingrédients, traces, résidus, normes de commercialisation

Règlement (CE) no 1331/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 établissant une procédure d’autorisation uniforme pour les additifs, enzymes et arômes alimentaires (163)

La référence aux États membres figurant à l'article 3, paragraphe 1, dudit règlement s'entend à l'exclusion du Royaume-Uni en ce qui concerne l'Irlande du Nord.

Règlement (CE) no 1332/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 concernant les enzymes alimentaires et modifiant la directive 83/417/CEE du Conseil, le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil, la directive 2000/13/CE, la directive 2001/112/CE du Conseil et le règlement (CE) no 258/97 (164)

Règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires (165)

Règlement (CE) no 1334/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif aux arômes et à certains ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes qui sont destinés à être utilisés dans et sur les denrées alimentaires et modifiant le règlement (CEE) no 1601/91 du Conseil, les règlements (CE) no 2232/96 et (CE) no 110/2008 et la directive 2000/13/CE (166)

Directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 juin 2002 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les compléments alimentaires (167)

Règlement (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant l’adjonction de vitamines, de minéraux et de certaines autres substances aux denrées alimentaires (168)

Règlement (CE) no 2065/2003 du Parlement européen et du Conseil du 10 novembre 2003 relatif aux arômes de fumée utilisés ou destinés à être utilisés dans ou sur les denrées alimentaires (169)

La référence aux États membres figurant à l'article 7, paragraphe 2, dudit règlement s'entend à l'exclusion du Royaume-Uni en ce qui concerne l'Irlande du Nord.

Règlement (CEE) no 315/93 du Conseil du 8 février 1993 portant établissement des procédures communautaires relatives aux contaminants dans les denrées alimentaires (170)

Règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif aux nouveaux aliments, modifiant le règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 1852/2001 de la Commission (171)

Règlement (UE) no 609/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 concernant les denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales et les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids et abrogeant la directive 92/52/CEE du Conseil, les directives 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE et 2006/141/CE de la Commission, la directive 2009/39/CE du Parlement européen et du Conseil et les règlements (CE) no 41/2009 et (CE) no 953/2009 de la Commission (172)

Directive 1999/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 février 1999 relative aux extraits de café et aux extraits de chicorée (173)

Directive 2000/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 juin 2000 relative aux produits de cacao et de chocolat destinés à l’alimentation humaine (174)

Directive 2001/110/CE du Conseil du 20 décembre 2001 relative au miel (175)

Directive 2001/111/CE du Conseil du 20 décembre 2001 relative à certains sucres destinés à l'alimentation humaine (176)

Règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (177)

Règlement (CE) no 1295/2008 de la Commission du 18 décembre 2008 relatif à l'importation du houblon en provenance des pays tiers (178)

Règlement (CE) no 1375/2007 de la Commission du 23 novembre 2007 relatif aux importations de résidus de l’amidonnerie du maïs des États-Unis d’Amérique (179)

Directive 2001/112/CE du Conseil du 20 décembre 2001 relative aux jus de fruits et à certains produits similaires destinés à l'alimentation humaine (180)

Directive 2001/113/CE du Conseil du 20 décembre 2001 relative aux confitures, gelées et marmelades de fruits, ainsi qu'à la crème de marrons, destinées à l'alimentation humaine (181)

Directive 2001/114/CE du Conseil du 20 décembre 2001 relative à certains laits de conserve partiellement ou totalement déshydratés destinés à l'alimentation humaine (182)

Directive (UE) 2015/2203 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les caséines et caséinates destinés à l'alimentation humaine et abrogeant la directive 83/417/CEE du Conseil (183)

Titre V, chapitre IV, du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) n° 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (184)

Partie II, titre II, chapitre I, section 1, du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (185)

32.   Matériaux en contact avec les denrées alimentaires

Règlement (CE) no 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et abrogeant les directives 80/590/CEE et 89/109/CEE (186)

La référence aux États membres figurant à l'article 9, paragraphe 1, dudit règlement s'entend à l'exclusion du Royaume-Uni en ce qui concerne l'Irlande du Nord.

Directive 84/500/CEE du Conseil du 15 octobre 1984 relative au rapprochement des législations des États membres en ce qui concerne les objets céramiques destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires (187)

33.   Denrées alimentaires – Autres

Directive 1999/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 février 1999 relative au rapprochement des législations des États membres sur les denrées et ingrédients alimentaires traités par ionisation (188)

Directive 1999/3/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 février 1999 établissant une liste communautaire de denrées et ingrédients alimentaires traités par ionisation (189)

Directive 2009/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les solvants d’extraction utilisés dans la fabrication des denrées alimentaires et de leurs ingrédients (190)

Directive 2009/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relative à l'exploitation et à la mise dans le commerce des eaux minérales naturelles (191)

Règlement (CE) no 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) no 2092/91 (192)

Règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil (193)

Règlement (Euratom) 2016/52 du Conseil du 15 janvier 2016 fixant les niveaux maximaux admissibles de contamination radioactive pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux après un accident nucléaire ou dans toute autre situation d'urgence radiologique, et abrogeant le règlement (Euratom) no 3954/87 et les règlements (Euratom) no 944/89 et (Euratom) no 770/90 de la Commission (194)

Règlement (CE) no 733/2008 du Conseil du 15 juillet 2008 relatif aux conditions d’importation de produits agricoles originaires des pays tiers à la suite de l’accident survenu à la centrale nucléaire de Tchernobyl (195)

34.   Aliments pour animaux – Produits et hygiène

Règlement (CE) no 767/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des aliments pour animaux, modifiant le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 79/373/CEE du Conseil, la directive 80/511/CEE de la Commission, les directives 82/471/CEE, 83/228/CEE, 93/74/CEE, 93/113/CE et 96/25/CE du Conseil, ainsi que la décision 2004/217/CE de la Commission (196)

Directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mai 2002 sur les substances indésirables dans les aliments pour animaux (197)

Règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux (198)

Les références aux laboratoires nationaux de référence figurant à l'annexe II, point 6, dudit règlement s'entendent à l'exclusion du Royaume-Uni en ce qui concerne l'Irlande du Nord. Ceci n'empêche pas un laboratoire national de référence situé dans un État membre de remplir les fonctions de laboratoire national de référence en ce qui concerne l'Irlande du Nord. Les informations et matériels échangés à cette fin entre les autorités compétentes d'Irlande du Nord et un laboratoire national de référence dans un État membre ne font pas l'objet d'une divulgation supplémentaire par le laboratoire national de référence sans le consentement préalable de ces autorités compétentes.

Directive 90/167/CEE du Conseil du 26 mars 1990 établissant les conditions de préparation, de mise sur le marché et d'utilisation des aliments médicamenteux pour animaux dans la Communauté (199)

Règlement (CE) no 183/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 établissant des exigences en matière d’hygiène des aliments pour animaux. (200)

35.   OGM

Règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (201), à l’exception du deuxième alinéa de l’article 32

Ceci n'empêche pas un laboratoire national de référence situé dans un État membre de remplir les fonctions de laboratoire national de référence en ce qui concerne l'Irlande du Nord. Les informations et matériels échangés à cette fin entre les autorités compétentes d'Irlande du Nord et un laboratoire national de référence dan