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Journal officiel de l'Union européenne

C 202/251


PROTOCOLE (No 5)

SUR LES STATUTS DE LA BANQUE EUROPÉENNE D'INVESTISSEMENT

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

DÉSIRANT fixer les statuts de la Banque européenne d'investissement, prévus à l'article 308 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne:

Article premier

La Banque européenne d'investissement instituée par l'article 308 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ci-après dénommée la "Banque", est constituée et exerce ses fonctions et son activité conformément aux dispositions des traités et des présents statuts.

Article 2

La mission de la Banque est définie par l'article 309 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Article 3

Conformément à l'article 308 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les États membres sont les membres de la Banque.

Article 4

1.   La Banque est dotée d'un capital de 233 247 390 000 EUR souscrit par les États membres à concurrence des montants suivants:

Allemagne

37 578 019 000

France

37 578 019 000

Italie

37 578 019 000

Royaume-Uni

37 578 019 000

Espagne

22 546 811 500

Belgique

10 416 365 500

Pays-Bas

10 416 365 500

Suède

6 910 226 000

Danemark

5 274 105 000

Autriche

5 170 732 500

Pologne

4 810 160 500

Finlande

2 970 783 000

Grèce

2 825 416 500

Portugal

1 820 820 000

République tchèque

1 774 990 500

Hongrie

1 679 222 000

Irlande

1 318 525 000

Roumanie

1 217 626 000

Croatie

854 400 000

Slovaquie

604 206 500

Slovénie

560 951 500

Bulgarie

410 217 500

Lituanie

351 981 000

Luxembourg

263 707 000

Chypre

258 583 500

Lettonie

214 805 000

Estonie

165 882 000

Malte

98 429 500

Les États membres ne sont responsables que jusqu'à concurrence de leur quote-part du capital souscrit et non versé.

2.   L'admission d'un nouveau membre entraîne une augmentation du capital souscrit correspondant à l'apport du nouveau membre.

3.   Le conseil des gouverneurs, statuant à l'unanimité, peut décider une augmentation du capital souscrit.

4.   La quote-part du capital souscrit ne peut être ni cédée ni donnée en nantissement et est insaisissable.

Article 5

1.   Le capital souscrit est versé par les États membres à concurrence de 5 % en moyenne des montants définis à l'article 4, paragraphe 1.

2.   En cas d'augmentation du capital souscrit, le conseil des gouverneurs, statuant à l'unanimité, fixe le pourcentage qui doit être versé ainsi que les modalités de versement. Les versements en numéraire ont lieu exclusivement en euros.

3.   Le conseil d'administration peut exiger le versement du solde du capital souscrit pour autant que ce versement est rendu nécessaire pour faire face aux obligations de la Banque.

Le versement est effectué par chaque État membre proportionnellement à sa quote-part du capital souscrit.

Article 6

(ex-article 8)

La Banque est administrée et gérée par un conseil des gouverneurs, un conseil d'administration et un comité de direction.

Article 7

(ex-article 9)

1.   Le conseil des gouverneurs se compose des ministres désignés par les États membres.

2.   Le conseil des gouverneurs établit les directives générales relatives à la politique de crédit de la Banque, conformément aux objectifs de l'Union. Il veille à l'exécution de ces directives.

3.   En outre, le conseil des gouverneurs:

a)

décide de l'augmentation du capital souscrit, conformément à l'article 4, paragraphe 3, et à l'article 5, paragraphe 2,

b)

aux fins de l'article 9, paragraphe 1, détermine les principes applicables aux opérations de financement dans le cadre de la mission de la Banque,

c)

exerce les pouvoirs prévus par les articles 9 et 11 pour la nomination et la démission d'office des membres du conseil d'administration et du comité de direction, ainsi que ceux prévus par l'article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa,

d)

décide de l'octroi des financements pour des opérations d'investissement à réaliser en tout ou partie hors des territoires des États membres, conformément à l'article 16, paragraphe 1,

e)

approuve le rapport annuel établi par le conseil d'administration,

f)

approuve le bilan annuel, de même que le compte des profits et pertes,

g)

exerce les autres pouvoirs et attributions conférés par les présents statuts,

h)

approuve le règlement intérieur de la Banque.

4.   Le conseil des gouverneurs est compétent pour prendre, à l'unanimité, dans le cadre des traités et des présents statuts, toutes décisions relatives à la suspension de l'activité de la Banque et à sa liquidation éventuelle.

Article 8

(ex-article 10)

Sauf dispositions contraires des présents statuts, les décisions du conseil des gouverneurs sont prises à la majorité des membres qui le composent. Cette majorité doit représenter au moins 50 % du capital souscrit.

La majorité qualifiée requiert la réunion de dix-huit voix et 68 % du capital souscrit.

L'abstention de membres présents ou représentés ne fait pas obstacle à l'adoption des délibérations qui requièrent l'unanimité.

Article 9

(ex-article 11)

1.   Le conseil d'administration décide de l'octroi de financements, notamment sous forme de crédits et de garanties et de la conclusion d'emprunts, fixe les taux d'intérêt pour les prêts, ainsi que les commissions et autres charges. Il peut, sur la base d'une décision prise à la majorité qualifiée, déléguer certaines de ses attributions au comité de direction. Il détermine les conditions et modalités de cette délégation et il en supervise l'exécution.

Le conseil d'administration contrôle la saine administration de la Banque et assure la conformité de la gestion de la Banque avec les dispositions des traités et des statuts et les directives générales fixées par le conseil des gouverneurs.

À l'expiration de l'exercice, il est tenu de soumettre un rapport au conseil des gouverneurs et de le publier après approbation.

2.   Le conseil d'administration est composé de vingt-neuf administrateurs et dix-neuf suppléants.

Les administrateurs sont nommés pour une période de cinq ans par le conseil des gouverneurs. Chaque État membre en désigne un et la Commission en désigne un également.

Les administrateurs suppléants sont nommés pour une période de cinq ans par le conseil des gouverneurs à raison de:

deux suppléants désignés par la République fédérale d'Allemagne,

deux suppléants désignés par la République française,

deux suppléants désignés par la République italienne,

deux suppléants désignés par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord,

un suppléant désigné d'un commun accord par le Royaume d'Espagne et la République portugaise,

un suppléant désigné d'un commun accord par le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas,

deux suppléants désignés d'un commun accord par le Royaume de Danemark, la République hellénique, l'Irlande et la Roumanie,

deux suppléants désignés d'un commun accord par la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la République d'Autriche, la République de Finlande et le Royaume de Suède,

quatre suppléants désignés d'un commun accord par la République de Bulgarie, la République tchèque, la République de Croatie, la République de Chypre, la République de Hongrie, la République de Malte, la République de Pologne, la République de Slovénie et la République slovaque,

un suppléant désigné par la Commission.

Le conseil d'administration coopte six experts sans droit de vote: trois en tant que titulaires et trois en tant que suppléants.

Le mandat des administrateurs et des suppléants est renouvelable.

Le règlement intérieur établit les modalités de participation aux séances du conseil d'administration et les dispositions applicables aux membres suppléants ainsi qu'aux experts cooptés.

Le président, ou à son défaut un des vice-présidents du comité de direction, préside les séances du conseil d'administration sans prendre part au vote.

Les membres du conseil d'administration sont choisis parmi les personnalités offrant toutes garanties d'indépendance et de compétence: ils ne sont responsables qu'envers la Banque.

3.   Dans le seul cas où un administrateur ne remplit plus les conditions nécessaires pour exercer ses fonctions, le conseil des gouverneurs, statuant à la majorité qualifiée, pourra prononcer sa démission d'office.

La non-approbation du rapport annuel entraîne la démission du conseil d'administration.

4.   En cas de vacance, par suite de décès ou de démission volontaire, d'office ou collective, il est procédé au remplacement selon les règles fixées au paragraphe 2. En dehors des renouvellements généraux, les membres sont remplacés pour la durée de leur mandat restant à courir.

5.   Le conseil des gouverneurs fixe la rétribution des membres du conseil d'administration. Il établit les incompatibilités éventuelles avec les fonctions d'administrateur et de suppléant.

Article 10

(ex-article 12)

1.   Chaque administrateur dispose d'une voix au conseil d'administration. Il peut déléguer sa voix dans tous les cas, selon des modalités à déterminer dans le règlement intérieur de la Banque.

2.   Sauf dispositions contraires des présents statuts, les décisions du conseil d'administration sont prises par au moins un tiers des membres du conseil ayant une voix délibérative, représentant au moins cinquante pour cent du capital souscrit. La majorité qualifiée requiert la réunion de dix-huit voix et soixante-huit pour cent du capital souscrit. Le règlement intérieur de la Banque fixe le quorum nécessaire pour la validité des délibérations du conseil d'administration.

Article 11

(ex-article 13)

1.   Le comité de direction se compose d'un président et de huit vice-présidents nommés pour une période de six ans par le conseil des gouverneurs sur proposition du conseil d'administration. Leur mandat est renouvelable.

Le conseil des gouverneurs, statuant à l'unanimité, peut modifier le nombre des membres du comité de direction.

2.   Sur proposition du conseil d'administration ayant statué à la majorité qualifiée, le conseil des gouverneurs, statuant à son tour à la majorité qualifiée, peut prononcer la démission d'office des membres du comité de direction.

3.   Le comité de direction assure la gestion des affaires courantes de la Banque, sous l'autorité du président et sous le contrôle du conseil d'administration.

Il prépare les décisions du conseil d'administration, notamment en ce qui concerne la conclusion d'emprunts et l'octroi de financements, notamment sous forme de crédits et de garanties; il assure l'exécution de ces décisions.

4.   Le comité de direction formule à la majorité ses avis sur les projets de conclusions d'emprunts et d'octroi de financements, notamment sous forme de crédits et de garanties.

5.   Le conseil des gouverneurs fixe la rétribution des membres du comité de direction et établit les incompatibilités avec leurs fonctions.

6.   Le président, ou en cas d'empêchement un des vice-présidents, représente la Banque en matière judiciaire ou extrajudiciaire.

7.   Les membres du personnel de la Banque sont placés sous l'autorité du président. Ils sont engagés et licenciés par lui. Dans le choix du personnel, il doit être tenu compte non seulement des aptitudes personnelles et des qualifications professionnelles, mais encore d'une participation équitable des nationaux des États membres. Le règlement intérieur détermine l'organe compétent pour adopter les dispositions applicables au personnel.

8.   Le comité de direction et le personnel de la Banque ne sont responsables que devant cette dernière et exercent leurs fonctions en pleine indépendance.

Article 12

(ex-article 14)

1.   Un comité, composé de six membres nommés par le conseil des gouverneurs en raison de leur compétence, vérifie que les activités de la Banque sont conformes aux meilleures pratiques bancaires et est responsable de la vérification des comptes de la Banque.

2.   Le comité visé au paragraphe 1 examine chaque année la régularité des opérations et des livres de la Banque. À cet effet, il vérifie que les opérations de la Banque ont été réalisées dans le respect des formalités et des procédures prévues par les présents statuts et le règlement intérieur.

3.   Le comité visé au paragraphe 1 confirme que les états financiers, ainsi que toute information financière contenue dans les comptes annuels établis par le conseil d'administration, donnent une image fidèle de la situation financière de la Banque, à l'actif comme au passif, ainsi que des résultats de ses opérations et des flux de trésorerie pour l'exercice financier considéré.

4.   Le règlement intérieur précise les qualifications que les membres du comité visé au paragraphe 1 doivent posséder et détermine les conditions et modalités de l'activité du comité.

Article 13

(ex-article 15)

La Banque communique avec chaque État membre par l'intermédiaire de l'autorité désignée par celui-ci. Dans l'exécution des opérations financières, elle a recours à la banque centrale nationale de l'État membre intéressé ou à d'autres institutions financières agréées par celui-ci.

Article 14

(ex-article 16)

1.   La Banque coopère avec toutes les organisations internationales dont l'activité s'exerce en des domaines analogues aux siens.

2.   La Banque recherche tous les contacts utiles en vue de coopérer avec les institutions bancaires et financières des pays auxquels elle étend ses opérations.

Article 15

(ex-article 17)

À la requête d'un État membre ou de la Commission, ou d'office, le conseil des gouverneurs interprète ou complète, dans les conditions dans lesquelles elles ont été arrêtées, les directives fixées par lui aux termes de l'article 7 des présents statuts.

Article 16

(ex-article 18)

1.   Dans le cadre du mandat défini à l'article 309 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la Banque accorde des financements, notamment sous forme de crédits et de garanties à ses membres ou à des entreprises privées ou publiques pour des investissements à réaliser sur les territoires des États membres, pour autant que des moyens provenant d'autres ressources ne sont pas disponibles à des conditions raisonnables.

Toutefois, par décision à la majorité qualifiée du conseil des gouverneurs, sur proposition du conseil d'administration, la Banque peut octroyer des financements pour des investissements à réaliser en tout ou en partie hors des territoires des États membres.

2.   L'octroi de prêts est, autant que possible, subordonné à la mise en œuvre d'autres moyens de financement.

3.   Lorsqu'un prêt est consenti à une entreprise ou à une collectivité autre qu'un État membre, la Banque subordonne l'octroi de ce prêt soit à une garantie de l'État membre sur le territoire duquel l'investissement sera réalisé, soit à d'autres garanties suffisantes, soit à la solidité financière du débiteur.

En outre, dans le cadre des principes établis par le conseil des gouverneurs au sens de l'article 7, paragraphe 3, point b), et si la réalisation des opérations prévues à l'article 309 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne l'exige, le conseil d'administration arrête à la majorité qualifiée les conditions et modalités de tout financement présentant un profil de risque spécifique et considéré à ce titre comme une activité spéciale.

4.   La Banque peut garantir des emprunts contractés par des entreprises publiques ou privées ou par des collectivités pour la réalisation d'opérations prévues à l'article 309 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

5.   L'encours total des prêts et des garanties accordés par la Banque ne doit pas excéder 250 % du montant du capital souscrit, des réserves, des provisions non affectées et de l'excédent du compte de profits et pertes. Le montant cumulé des postes en question est calculé déduction faite d'une somme égale au montant souscrit, qu'il soit ou non versé, au titre de toute participation prise par la Banque.

À aucun moment, le montant versé au titre des prises de participation de la Banque ne doit être supérieur au total de la partie libérée de son capital, de ses réserves, des provisions non affectées ainsi que de l'excédent du compte de profits et pertes.

À titre d'exception, les activités spéciales de la Banque, telles que décidées par le conseil des gouverneurs et le conseil d'administration conformément au paragraphe 3, font l'objet d'une dotation spécifique en réserves.

Le présent paragraphe s'applique également aux comptes consolidés de la Banque.

6.   La Banque se prémunit contre le risque de change en assortissant les contrats de prêts et de garanties des clauses qu'elle estime appropriées.

Article 17

(ex-article 19)

1.   Les taux d'intérêt pour les prêts à consentir par la Banque, ainsi que les commissions et autres charges, doivent être adaptés aux conditions qui prévalent sur le marché des capitaux et doivent être calculés de façon que les recettes qui en résultent permettent à la Banque de faire face à ses obligations, de couvrir ses frais et ses risques et de constituer un fonds de réserve conformément à l'article 22.

2.   La Banque n'accorde pas de réduction sur les taux d'intérêt. Dans le cas où, compte tenu du caractère spécifique de l'investissement à financer, une réduction du taux d'intérêt paraît indiquée, l'État membre intéressé ou une tierce instance peut accorder des bonifications d'intérêts, dans la mesure où leur octroi est compatible avec les règles fixées à l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Article 18

(ex-article 20)

Dans ses opérations de financement, la Banque doit observer les principes suivants.

1.

Elle veille à ce que ses fonds soient utilisés de la façon la plus rationnelle dans l'intérêt de l'Union.

Elle ne peut accorder des prêts ou garantir des emprunts que:

a)

lorsque le service d'intérêt et d'amortissement est assuré par les bénéfices d'exploitation, dans le cas d'investissements mis en œuvre par des entreprises du secteur de la production, ou dans le cas d'autres investissements par un engagement souscrit par l'État dans lequel l'investissement est mis en œuvre, ou de toute autre manière, et,

b)

lorsque l'exécution de l'investissement contribue à l'accroissement de la productivité économique en général et favorise la réalisation du marché intérieur.

2.

Elle ne doit acquérir aucune participation à des entreprises, ni assumer aucune responsabilité dans la gestion, à moins que la protection de ses droits ne l'exige pour garantir le recouvrement de sa créance.

Toutefois, dans le cadre des principes déterminés par le conseil des gouverneurs en vertu de l'article 7, paragraphe 3, point b), si la réalisation des opérations prévues à l'article 309 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne l'exige, le conseil d'administration arrête à la majorité qualifiée les conditions et les modalités d'une prise de participation au capital d'une entreprise commerciale, généralement en complément d'un prêt ou d'une garantie, pour autant que cela soit nécessaire pour le financement d'un investissement ou d'un programme.

3.

Elle peut céder ses créances sur le marché des capitaux et, à cet effet, exiger de ses emprunteurs l'émission d'obligations ou d'autres titres.

4.

Ni elle ni les États membres ne doivent imposer de conditions selon lesquelles les sommes prêtées doivent être dépensées à l'intérieur d'un État membre déterminé.

5.

Elle peut subordonner l'octroi de prêts à l'organisation d'adjudications internationales.

6.

Elle ne finance, en tout ou en partie, aucun investissement auquel s'oppose l'État membre sur le territoire duquel cet investissement doit être exécuté.

7.

En complément de ses activités de crédit, la Banque peut assurer des services d'assistance technique, selon les conditions et modalités définies par le conseil des gouverneurs, statuant à la majorité qualifiée, et dans le respect des présents statuts.

Article 19

(ex-article 21)

1.   La Banque peut être saisie directement d'une demande de financement par toute entreprise ou entité publique ou privée. Elle peut également être saisie soit par l'intermédiaire de la Commission, soit par l'intermédiaire de l'État membre sur le territoire duquel l'investissement sera réalisé.

2.   Lorsque les demandes sont adressées par l'intermédiaire de la Commission, elles sont soumises pour avis à l'État membre sur le territoire duquel l'investissement sera réalisé. Lorsqu'elles sont adressées par l'intermédiaire de l'État, elles sont soumises pour avis à la Commission. Lorsqu'elles émanent directement d'une entreprise, elles sont soumises à l'État membre intéressé et à la Commission.

Les États membres intéressés et la Commission doivent donner leur avis dans un délai de deux mois au maximum. À défaut de réponse dans ce délai, la Banque peut considérer que l'investissement en cause ne soulève pas d'objections.

3.   Le conseil d'administration statue sur les opérations de financement qui lui sont soumises par le comité de direction.

4.   Le comité de direction examine si les opérations de financement qui lui sont soumises sont conformes aux dispositions des présents statuts, notamment à celles des articles 16 et 18. Si le comité de direction se prononce en faveur du financement, il doit soumettre la proposition correspondante au conseil d'administration; il peut subordonner son avis favorable aux conditions qu'il considère comme essentielles. Si le comité de direction se prononce contre l'octroi du financement, il doit soumettre au conseil d'administration les documents appropriés accompagnés de son avis.

5.   En cas d'avis négatif du comité de direction, le conseil d'administration ne peut accorder le financement en cause qu'à l'unanimité.

6.   En cas d'avis négatif de la Commission, le conseil d'administration ne peut accorder le financement en cause qu'à l'unanimité, l'administrateur nommé sur désignation de la Commission s'abstenant de prendre part au vote.

7.   En cas d'avis négatif du comité de direction et de la Commission, le conseil d'administration ne peut pas accorder le financement en cause.

8.   Lorsqu'une restructuration d'une opération de financement afférente à des investissements approuvés se justifie pour la protection des droits et intérêts de la Banque, le comité de direction prend sans délai les mesures d'urgence qu'il estime nécessaires, sous réserve d'en rendre compte sans délai au conseil d'administration.

Article 20

(ex-article 22)

1.   La Banque emprunte sur les marchés des capitaux les ressources nécessaires à l'accomplissement de ses tâches.

2.   La Banque peut emprunter sur le marché des capitaux des États membres, dans le cadre des dispositions légales s'appliquant à ces marchés.

Les instances compétentes d'un État membre faisant l'objet d'une dérogation au sens de l'article 139, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ne peuvent s'y opposer que si des troubles graves dans le marché des capitaux de cet État sont à craindre.

Article 21

(ex-article 23)

1.   La Banque peut employer, dans les conditions suivantes, les disponibilités dont elle n'a pas immédiatement besoin pour faire face à ses obligations:

a)

elle peut effectuer des placements sur les marchés monétaires,

b)

sous réserve des dispositions de l'article 18, paragraphe 2, elle peut acheter ou vendre des titres,

c)

elle peut effectuer toute autre opération financière en rapport avec son objet.

2.   Sans préjudice des dispositions de l'article 23, la Banque n'effectue, dans la gestion de ses placements, aucun arbitrage de devises qui ne soit directement nécessité par la réalisation de ses prêts ou par l'accomplissement des engagements qu'elle a contractés du fait des emprunts émis par elle ou des garanties octroyées par elle.

3.   Dans les domaines visés par le présent article, la Banque agira en accord avec les autorités compétentes des États membres ou avec leur banque centrale nationale.

Article 22

(ex-article 24)

1.   Il sera constitué progressivement un fonds de réserve à concurrence de 10 % du capital souscrit. Si la situation des engagements de la Banque le justifie, le conseil d'administration peut décider la constitution de réserves supplémentaires. Aussi longtemps que ce fonds de réserve n'aura pas été entièrement constitué, il y aura lieu de l'alimenter par:

a)

les recettes d'intérêts provenant des prêts accordés par la Banque sur les sommes à verser par les États membres en vertu de l'article 5,

b)

les recettes d'intérêts provenant des prêts accordés par la Banque sur les sommes constituées par le remboursement des prêts visés au point a),

pour autant que ces recettes d'intérêts ne sont pas nécessaires pour exécuter les obligations et pour couvrir les frais de la Banque.

2.   Les ressources du fonds de réserve doivent être placées de façon à être à tout moment en état de répondre à l'objet de ce fonds.

Article 23

(ex-article 25)

1.   La Banque sera toujours autorisée à transférer dans l'une des monnaies des États membres dont la monnaie n'est pas l'euro les avoirs qu'elle détient pour réaliser les opérations financières conformes à son objet tel qu'il est défini à l'article 309 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et compte tenu des dispositions de l'article 21 des présents statuts. La Banque évite dans la mesure du possible de procéder à de tels transferts, si elle détient des avoirs disponibles ou mobilisables dans la monnaie dont elle a besoin.

2.   La Banque ne peut convertir en devises des pays tiers les avoirs qu'elle détient dans la monnaie d'un des États membres dont la monnaie n'est pas l'euro, sans l'assentiment de cet État.

3.   La Banque peut disposer librement de la fraction de son capital versé, ainsi que des devises empruntées sur des marchés tiers.

4.   Les États membres s'engagent à mettre à la disposition des débiteurs de la Banque les devises nécessaires au remboursement en capital et intérêts des prêts accordés ou garantis par la Banque pour des investissements à réaliser sur leur territoire.

Article 24

(ex-article 26)

Si un État membre méconnaît ses obligations de membre découlant des présents statuts, notamment l'obligation de verser sa quote-part ou d'assurer le service de ses emprunts, l'octroi de prêts ou de garanties à cet État membre ou à ses ressortissants peut être suspendu par décision du conseil des gouverneurs statuant à la majorité qualifiée.

Cette décision ne libère pas l'État ni ses ressortissants de leurs obligations vis-à-vis de la Banque.

Article 25

(ex-article 27)

1.   Si le conseil des gouverneurs décide de suspendre l'activité de la Banque, toutes les activités devront être arrêtées sans délai, à l'exception des opérations nécessaires pour assurer dûment l'utilisation, la protection et la conservation des biens, ainsi que le règlement des engagements.

2.   En cas de liquidation, le conseil des gouverneurs nomme les liquidateurs et leur donne des instructions pour effectuer la liquidation. Il veille à la sauvegarde des droits des membres du personnel.

Article 26

(ex-article 28)

1.   La Banque jouit dans chacun des États membres de la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par les législations nationales; elle peut notamment acquérir et aliéner des biens immobiliers ou mobiliers et ester en justice.

2.   Les biens de la Banque sont exemptés de toute réquisition ou expropriation sous n'importe quelle forme.

Article 27

(ex-article 29)

Les litiges entre la Banque, d'une part, et, d'autre part, ses prêteurs, ses emprunteurs ou des tiers sont tranchés par les juridictions nationales compétentes, sous réserve des compétences attribuées à la Cour de justice de l'Union européenne. La Banque peut, dans un contrat, prévoir une procédure d'arbitrage.

La Banque doit élire domicile dans chacun des États membres. Toutefois, elle peut, dans un contrat, procéder à une élection spéciale de domicile.

Les biens et avoirs de la Banque ne pourront être saisis ou soumis à exécution forcée que par décision de justice.

Article 28

(ex-article 30)

1.   Le conseil des gouverneurs, statuant à l'unanimité, peut décider de créer des filiales ou d'autres entités, dotées de la personnalité juridique et de l'autonomie financière.

2.   Le conseil des gouverneurs adopte les statuts des organismes visés au paragraphe 1 à l'unanimité. Les statuts en définissent notamment les objectifs, la structure, le capital, les membres, le lieu du siège, les ressources financières, les instruments d'intervention, les règles de contrôle ainsi que leur relation avec les organes de la Banque.

3.   La Banque a compétence pour participer à la gestion de ces organismes et contribuer à leur capital souscrit à concurrence du montant fixé par le conseil des gouverneurs, statuant à l'unanimité.

4.   Le protocole sur les privilèges et immunités de l'Union européenne s'applique aux organismes visés au paragraphe 1, dans la mesure où ils relèvent du droit de l'Union, aux membres de leurs organes dans l'exercice de leurs fonctions et à leur personnel, en des termes et dans des conditions identiques à ceux applicables à la Banque.

Les dividendes, plus-values ou autres formes de revenus provenant de tels organismes auxquels ont droit les membres autres que l'Union européenne et la Banque demeurent, toutefois, soumis aux dispositions fiscales de la législation applicable.

5.   La Cour de justice de l'Union européenne a compétence, dans les limites fixées ci-après, pour connaître des litiges concernant des mesures adoptées par les organes d'un organisme soumis au droit de l'Union. Les recours contre de telles mesures peuvent être formés par tout membre d'un tel organisme, en cette qualité, ou par les États membres dans les conditions prévues à l'article 263 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

6.   Le conseil des gouverneurs, statuant à l'unanimité, peut décider l'admission du personnel des organismes soumis au droit de l'Union à des régimes communs avec la Banque, dans le respect des procédures internes respectives.