7.6.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 202/132


Article 191

(ex-article 174 TCE)

1.   La politique de l'Union dans le domaine de l'environnement contribue à la poursuite des objectifs suivants:

la préservation, la protection et l'amélioration de la qualité de l'environnement,

la protection de la santé des personnes,

l'utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles,

la promotion, sur le plan international, de mesures destinées à faire face aux problèmes régionaux ou planétaires de l'environnement, et en particulier la lutte contre le changement climatique.

2.   La politique de l'Union dans le domaine de l'environnement vise un niveau de protection élevé, en tenant compte de la diversité des situations dans les différentes régions de l'Union. Elle est fondée sur les principes de précaution et d'action préventive, sur le principe de la correction, par priorité à la source, des atteintes à l'environnement et sur le principe du pollueur-payeur.

Dans ce contexte, les mesures d'harmonisation répondant aux exigences en matière de protection de l'environnement comportent, dans les cas appropriés, une clause de sauvegarde autorisant les États membres à prendre, pour des motifs environnementaux non économiques, des mesures provisoires soumises à une procédure de contrôle de l'Union.

3.   Dans l'élaboration de sa politique dans le domaine de l'environnement, l'Union tient compte:

des données scientifiques et techniques disponibles,

des conditions de l'environnement dans les diverses régions de l'Union,

des avantages et des charges qui peuvent résulter de l'action ou de l'absence d'action,

du développement économique et social de l'Union dans son ensemble et du développement équilibré de ses régions.

4.   Dans le cadre de leurs compétences respectives, l'Union et les États membres coopèrent avec les pays tiers et les organisations internationales compétentes. Les modalités de la coopération de l'Union peuvent faire l'objet d'accords entre celle-ci et les tierces parties concernées.

L'alinéa précédent ne préjuge pas la compétence des États membres pour négocier dans les instances internationales et conclure des accords internationaux.