7.6.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 203/51


Article 206

La Communauté peut conclure avec un ou plusieurs États ou organisations internationales des accords créant une association caractérisée par des droits et obligations réciproques, des actions en commun et des procédures particulières.

Ces accords sont conclus par le Conseil, statuant à l'unanimité, après consultation du Parlement européen.

Lorsque ces accords exigent des modifications du présent traité, les modifications doivent d'abord être adoptées selon la procédure prévue à l'article 48, paragraphes 2 à 5, du traité sur l'Union européenne.