7.6.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 203/47


Article 194

1.   Les membres des institutions de la Communauté, les membres des comités, les fonctionnaires et agents de la Communauté, ainsi que toutes autres personnes appelées, soit par leurs fonctions, soit par leurs relations publiques ou privées avec les institutions ou installations de la Communauté ou avec les entreprises communes, à prendre ou à recevoir communication des faits, informations, connaissances, documents ou objets protégés par le secret en vertu des dispositions prises par un État membre ou par une institution de la Communauté, sont tenus, même après la cessation de ces fonctions ou relations, de les garder secrets vis-à-vis de toute personne non autorisée ainsi que du public.

Chaque État membre regarde toute violation de cette obligation comme une atteinte à ces secrets protégés qui relève, en ce qui concerne tant le fond que la compétence, des dispositions de sa législation applicable en matière d'atteinte à la sûreté de l'État ou de divulgation du secret professionnel. Il poursuit tout auteur d'une telle violation relevant de sa juridiction sur la requête de tout État membre intéressé ou de la Commission.

2.   Chaque État membre communique à la Commission toutes dispositions réglementant sur ses territoires la classification et le secret des informations, connaissances, documents ou objets se rapportant au domaine d'application du présent traité.

La Commission assure la communication de ces dispositions aux autres États membres.

En vue de faciliter l'instauration progressive d'une protection aussi uniforme et aussi large que possible des secrets protégés, chaque État membre prend toutes mesures opportunes. La Commission peut, après consultation des États membres intéressés, émettre toutes recommandations à cet effet.

3.   Les institutions de la Communauté et leurs installations, ainsi que les entreprises communes, sont tenues d'appliquer les dispositions relatives à la protection des secrets en vigueur sur le territoire où chacune d'elles est située.

4.   Toute habilitation à prendre communication des faits, informations, documents ou objets se rapportant au domaine d'application du présent traité et protégés par le secret, donnée, soit par une institution de la Communauté, soit par un État membre, à une personne exerçant son activité dans le domaine d'application du présent traité, est reconnue par toute autre institution et tout autre État membre.

5.   Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'application de dispositions particulières résultant d'accords conclus entre un État membre et un État tiers ou une organisation internationale.