7.6.2016   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 203/32


Article 80

La Commission peut exiger que soit mis en dépôt auprès de l'Agence, ou dans d'autres dépôts contrôlés ou contrôlables par la Commission, tout excédent de matières fissiles spéciales récupérées ou obtenues comme sous-produits et qui ne sont pas effectivement employées ou prêtes à être employées.

Les matières fissiles spéciales ainsi déposées doivent être restituées sans retard aux intéressés sur leur demande.