7.6.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 203/31


Article 75

Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux engagements ayant pour objet le traitement, la transformation ou la mise en forme de minerais, matières brutes ou matières fissiles spéciales:

a)

conclus entre plusieurs personnes ou entreprises lorsque les matières traitées, transformées ou mises en forme doivent faire retour à la personne ou entreprise d'origine;

b)

conclus entre une personne ou entreprise et une organisation internationale ou un ressortissant d'un État tiers, lorsque les matières sont traitées, transformées ou mises en forme hors de la Communauté et font retour à la personne ou entreprise d'origine;

c)

conclus entre une personne ou entreprise et une organisation internationale ou un ressortissant d'un État tiers, lorsque les matières sont traitées, transformées ou mises en forme dans la Communauté et font retour soit à l'organisation ou au ressortissant d'origine, soit à tout autre destinataire également situé hors de la Communauté, désigné par cette organisation ou ce ressortissant.

Toutefois, les personnes ou entreprises intéressées doivent notifier à l'Agence l'existence de tels engagements et, dès la signature des contrats, les quantités de matières faisant l'objet de ces mouvements. En ce qui concerne les engagements visés au point b), la Commission peut y faire obstacle, si elle estime que la transformation ou la mise en forme ne peut être assurée avec efficacité et sécurité et sans perte de matière au détriment de la Communauté.

Les matières faisant l'objet de ces engagements sont soumises sur les territoires des États membres aux mesures de contrôle prévues au chapitre 7. Toutefois, les dispositions du chapitre 8 ne sont pas applicables aux matières fissiles spéciales faisant l'objet des engagements visés au point c).