7.6.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 203/17


Article 26

1.   Lorsque des connaissances faisant l'objet de brevets, demandes de brevet, titres de protection provisoire, modèles d'utilité ou demandes de modèles d'utilité sont mises au secret conformément aux dispositions des articles 24 et 25, les États qui ont demandé l'application de ce régime ne peuvent refuser l'autorisation de déposer des demandes correspondantes dans les autres États membres.

Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que de tels titres et demandes soient maintenus au secret selon la procédure prévue par ses dispositions législatives et réglementaires nationales.

2.   Les connaissances mises au secret conformément à l'article 24 ne peuvent faire l'objet de dépôts en dehors des États membres qu'avec le consentement unanime de ces derniers. À défaut d'une prise de position de ces États, ce consentement est réputé acquis à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de communication de ces connaissances par la Commission aux États membres.