7.6.2016   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 203/15


Article 24

Les connaissances, acquises par la Communauté grâce à l'exécution de son programme de recherches, dont la divulgation est susceptible de nuire aux intérêts de la défense d'un ou de plusieurs États membres sont soumises à un régime de secret dans les conditions suivantes:

1.

un règlement de sécurité, adopté par le Conseil sur proposition de la Commission, fixe, compte tenu des dispositions du présent article, les différents régimes de secret applicables et les mesures de sûreté à mettre en œuvre pour chacun d'eux;

2.

la Commission doit soumettre provisoirement au régime de secret prévu à cet effet par le règlement de sécurité les connaissances dont elle estime que la divulgation est susceptible de nuire aux intérêts de la défense d'un ou de plusieurs États membres.

Elle communique immédiatement ces connaissances aux États membres, qui sont tenus d'en assurer provisoirement le secret dans les mêmes conditions.

Dans un délai de trois mois, les États membres font connaître à la Commission s'ils désirent maintenir le régime provisoirement appliqué, y substituer un autre régime ou lever le secret.

Le plus sévère des régimes ainsi demandés est appliqué à l'expiration de ce délai. La Commission en donne notification aux États membres.

Sur demande de la Commission ou d'un État membre, le Conseil, statuant à l'unanimité, peut à tout moment appliquer un autre régime ou lever le secret. Le Conseil prend l'avis de la Commission avant de se prononcer sur la demande d'un État membre;

3.

les dispositions des articles 12 et 13 ne sont pas applicables aux connaissances soumises à un régime de secret.

Toutefois, sous réserve que les mesures de sûreté applicables soient respectées:

a)

les connaissances visées aux articles 12 et 13 peuvent être communiquées par la Commission:

i)

à une entreprise commune,

ii)

à une personne ou à une entreprise autre qu'une entreprise commune par l'intermédiaire de l'État membre sur les territoires duquel elle exerce son activité;

b)

les connaissances visées à l'article 13 peuvent être communiquées par un État membre à une personne ou à une entreprise, autre qu'une entreprise commune, exerçant son activité sur les territoires de cet État, sous réserve de notifier cette communication à la Commission;

c)

en outre, chaque État membre a le droit d'exiger de la Commission, pour ses besoins propres ou pour ceux d'une personne ou entreprise exerçant son activité sur les territoires de cet État, la concession d'une licence conformément à l'article 12.