7.6.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 203/14


Article 22

1.   À défaut d'accord sur le montant de l'indemnisation, entre le titulaire du brevet, titre de protection provisoire ou modèle d'utilité et le bénéficiaire de la licence, les intéressés peuvent conclure un compromis à l'effet de saisir le comité d'arbitrage.

Les parties renoncent de ce fait à tout recours, à l'exception de celui visé à l'article 18.

2.   Si le bénéficiaire refuse la conclusion d'un compromis, la licence dont il a bénéficié est réputée nulle.

Si le titulaire refuse la conclusion d'un compromis, l'indemnisation prévue au présent article est fixée par les instances nationales compétentes.