7.6.2016   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 203/10


Article 15

La Commission organise une procédure par laquelle les États membres, personnes et entreprises peuvent échanger par son intermédiaire les résultats provisoires ou définitifs de leurs recherches, dans la mesure où il ne s'agit pas de résultats acquis par la Communauté en vertu de mandats de recherches confiés par la Commission.

Cette procédure doit assurer le caractère confidentiel de l'échange. Toutefois, les résultats communiqués peuvent être transmis par la Commission au Centre commun de recherches nucléaires à des fins de documentation, sans que cette transmission entraîne un droit d'utilisation auquel l'auteur de la communication n'aurait pas consenti.