7.6.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 203/8 |
Article 6
Pour encourager l'exécution des programmes de recherches qui lui sont communiqués, la Commission peut:
a) |
apporter dans le cadre de contrats de recherches un concours financier, à l'exclusion de subventions; |
b) |
fournir à titre onéreux ou gratuit pour l'exécution de ces programmes les matières brutes ou les matières fissiles spéciales dont elle dispose; |
c) |
mettre à titre onéreux ou gratuit à la disposition des États membres, personnes ou entreprises, des installations, des équipements ou l'assistance d'experts; |
d) |
provoquer un financement en commun par les États membres, personnes ou entreprises intéressés. |