7.6.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 203/8


Article 6

Pour encourager l'exécution des programmes de recherches qui lui sont communiqués, la Commission peut:

a)

apporter dans le cadre de contrats de recherches un concours financier, à l'exclusion de subventions;

b)

fournir à titre onéreux ou gratuit pour l'exécution de ces programmes les matières brutes ou les matières fissiles spéciales dont elle dispose;

c)

mettre à titre onéreux ou gratuit à la disposition des États membres, personnes ou entreprises, des installations, des équipements ou l'assistance d'experts;

d)

provoquer un financement en commun par les États membres, personnes ou entreprises intéressés.