12003TN13/05/A

Acte relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne - Annexe XIII: Liste visée à l'article 24 de l'acte d'adhésion: Slovénie - 5. Agriculture - A. Législation agricole

Journal officiel n° L 236 du 23/09/2003 p. 0909 - 0909


A. LÉGISLATION AGRICOLE

1. 31966 R 0136: Règlement no 136/66/CEE du Conseil du 22 septembre 1966 portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (JO P 172 du 30.9.1966, p. 3025), modifié en dernier lieu par:

- 32001 R 1513: Règlement (CE) no 1513/2001 du Conseil du 23.7.2001 (JO L 201 du 26.7.2001, p. 4).

Par dérogation à l'article 33 du règlement no 136/66/CEE, la Slovénie peut accorder, pendant une période de cinq ans à compter de la date d'adhésion, des aides d'État à la production de potirons en appliquant les pourcentages dégressifs suivants: 100 % pour les trois premières années, 80 % pour la quatrième année et 50 % pour la cinquième année.

La Slovénie présente un rapport annuel à la Commission sur la mise en œuvre de ces aides d'État en indiquant la forme qu'elles prennent et leur montant.

2. 31999 R 1493: Règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole (JO L 179 du 14.7.1999, p. 1), modifié en dernier lieu par:

- 32001 R 2585: Règlement (CE) no 2585/2001 du Conseil du 19.12.2001 (JO L 345 du 29.12.2001, p. 10).

a) Par dérogation à l'annexe V, point C 2 e), et à l'annexe VI, point E 3 e), du règlement (CE) no 1493/1999, il peut être dérogé au titre alcoométrique volumique naturel minimal défini pour la zone CII pour les vins de table et les v.q.p.r.d. au cours des trois campagnes viticoles consécutives 2004-2005, 2005-2006 et 2006-2007 pour la région viticole de Primorska, lorsque les conditions climatiques ou les conditions de culture sont exceptionnellement défavorables et qu'il est donc impossible d'atteindre le titre alcoométrique naturel minimal requis pour la zone CII. Toutefois, le titre alcoométrique naturel minimal ne peut pas être inférieur à celui fixé pour les vins de tables et les v.q.p.r.d. de la zone CIa.

b) Au plus tard trois mois avant la fin de la troisième campagne viticole (2006-2007), la Slovénie présente à la Commission un rapport détaillé sur le titre alcoométrique naturel minimal des vignes utilisées dans la région de Primorska. Avant la fin de cette troisième campagne viticole (2006-2007) et sur la base de ce rapport, la Commission détermine si la région viticole de Primorska est prête à satisfaire aux exigences de la zone CII en matière de titre alcoométrique naturel minimal et prend, le cas échéant, les mesures appropriées.

c) La Commission peut proroger les dispositions prévues au point a) de deux campagnes viticoles, notamment si la période initialement prévue ne se révèle pas assez longue pour disposer de données représentatives permettant d'évaluer le respect des exigences applicables à la zone CII.

d) En ce qui concerne le vin Teran PTP Kras, la Commission procède à une évaluation spécifique des zones consacrées à la production de vin Teran PTP Kras pour déterminer si elles sont prêtes à appliquer le titre alcoométrique naturel minimal de 9,5 %. vol en vigueur dans la zone CII.

e) Au plus tard trois mois avant la fin de la troisième campagne viticole (2006-2007), la Slovénie présente un rapport détaillé à la Commission sur le titre alcoométrique naturel minimal des vignes utilisées pour la production de Teran PTP Kras. Avant la fin de la période transitoire et sur la base de ce rapport, la Commission détermine si les zones de production du Teran PTP Kras sont prêtes à satisfaire aux exigences de la zone CII en matière de titre alcoométrique naturel minimal et prend, le cas échéant, les mesures appropriées.

f) La Commission appliquera des critères objectifs pour l'aide à la restructuration du vignoble dans la région viticole de Primorska en République de Slovénie, prévue à l'article 14 du règlement (CE) no 1493/1999, en tenant compte des situations et besoins particuliers. La Slovénie bénéficiera de cette aide à la restructuration à partir de la campagne viticole 2004-2005.

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