02023R1115 — FR — 26.12.2024 — 001.001


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RÈGLEMENT (UE) 2023/1115 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 31 mai 2023

relatif à la mise à disposition sur le marché de l’Union et à l’exportation à partir de l’Union de certains produits de base et produits associés à la déforestation et à la dégradation des forêts, et abrogeant le règlement (UE) no 995/2010

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(JO L 150 du 9.6.2023, p. 206)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

►M1

RÈGLEMENT (UE) 2024/3234 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL  du 19 décembre 2024

  L 3234

1

23.12.2024




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RÈGLEMENT (UE) 2023/1115 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 31 mai 2023

relatif à la mise à disposition sur le marché de l’Union et à l’exportation à partir de l’Union de certains produits de base et produits associés à la déforestation et à la dégradation des forêts, et abrogeant le règlement (UE) no 995/2010

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



CHAPITRE 1

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet et champ d’application

1.  

Le présent règlement établit des règles relatives à la mise sur le marché de l’Union et à la mise à disposition sur le marché de l’Union, ainsi qu’à l’exportation à partir de l’Union, de produits en cause, énumérés à l’annexe I, qui contiennent des produits de base en cause, ou ont été nourris avec de tels produits ou fabriqués à partir de tels produits, à savoir les bovins, le cacao, le café, le palmier à huile, le caoutchouc, le soja et le bois, en vue de:

a) 

réduire au minimum la part de l’Union dans la déforestation et dans la dégradation des forêts dans le monde, et de contribuer ainsi à une diminution de la déforestation dans le monde;

b) 

réduire la part de l’Union dans les émissions de gaz à effet de serre et la perte de biodiversité à l’échelle mondiale.

2.  
Sous réserve de ce qui est prévu à l’article 37, paragraphe 3, le présent règlement ne s’applique pas aux produits en cause énumérés à l’annexe I qui ont été produits avant la date indiquée à l’article 38, paragraphe 1.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) 

«produits de base en cause»: les bovins, le cacao, le café, le palmier à huile, le caoutchouc, le soja et le bois;

2) 

«produits en cause»: les produits énumérés à l’annexe I qui contiennent des produits de base en cause, ou ont été nourris avec de tels produits ou ont été fabriqués à partir de tels produits;

3) 

«déforestation»: la conversion, anthropique ou non, de la forêt pour un usage agricole;

4) 

«forêt»: une étendue de plus de 0,5 hectare caractérisée par un peuplement d’arbres d’une hauteur supérieure à 5 mètres et par un couvert forestier de plus de 10 %, ou par un peuplement d’arbres pouvant atteindre ces seuils in situ, à l’exclusion des terres dédiées principalement à un usage des terres agricole ou urbain;

5) 

«usage agricole»: l’utilisation de terres à des fins agricoles, y compris des plantations agricoles et des zones agricoles en jachère, et à des fins d’élevage du bétail;

6) 

«plantation agricole»: des terres caractérisées par des peuplements d’arbres dans les systèmes de production agricole, tels que les plantations d’arbres fruitiers, les plantations de palmiers à huile, les oliveraies et les systèmes agroforestiers dont les cultures se déroulent sous couvert arboré; sont incluses toutes les plantations des produits de base en cause autres que le bois; les plantations agricoles sont exclues de la définition de «forêt»;

7) 

«dégradation des forêts»: les modifications structurelles apportées au couvert forestier, prenant la forme de la conversion:

a) 

de forêts primaires ou de forêts naturellement régénérées en forêts de plantation ou en d’autres surfaces boisées; ou

b) 

de forêts primaires en forêts plantées;

8) 

«forêt primaire»: une forêt naturellement régénérée d’essences d’arbres indigènes où aucune trace d’activité humaine n’est clairement visible et où les processus écologiques ne sont pas sensiblement perturbés;

9) 

«forêt naturellement régénérée»: forêt à prédominance d’arbres établis par régénération naturelle; elle inclut l’un ou l’autre des éléments suivants:

a) 

les forêts où il est impossible de faire la distinction entre la forêt plantée et la forêt naturellement régénérée;

b) 

les forêts présentant un mélange d’essences d’arbres indigènes naturellement régénérés et d’arbres plantés ou semés, et où les arbres naturellement régénérés sont censés constituer la majeure partie du matériel sur pied à maturité du peuplement;

c) 

les taillis des arbres originellement établis par régénération naturelle;

d) 

les arbres naturellement régénérés d’essences introduites;

10) 

«forêt plantée»: une forêt à prédominance d’arbres établis par plantation et/ou par semis délibéré, et où les arbres plantés ou semés sont censés constituer plus de 50 % du matériel sur pied à maturité; sont inclus les taillis d’arbres originellement plantés ou semés;

11) 

«forêt de plantation»: une forêt plantée soumise à une gestion intensive et qui, au moment de la plantation et de la maturité du peuplement, remplit tous les critères suivants: une ou deux essences, une structure équienne et un espacement régulier; sont incluses les plantations à courte rotation visant la production de bois, de fibres et d’énergie; sont exclues les forêts plantées à des fins de protection ou de restauration de l’écosystème, ainsi que les forêts établies par plantation ou semis qui, à la maturité du peuplement, ressemblent ou ressembleront à une forêt naturellement régénérée;

12) 

«autres terres boisées»: des terres non classées comme «forêts» d’une étendue de plus de 0,5 hectare, caractérisées par un peuplement d’arbres d’une hauteur supérieure à 5 mètres et par un couvert forestier de 5 à 10 %, ou par un peuplement d’arbres pouvant atteindre ces seuils in situ, ou par un couvert mixte constitué d’arbustes, de buissons et d’arbres dépassant 10 % de sa surface, à l’exclusion des terres dédiées principalement à un usage des terres agricole ou urbain;

13) 

«zéro déforestation» caractérise:

a) 

les produits en cause qui contiennent des produits de base en cause qui ont été produits sur des terres n’ayant pas fait l’objet d’activités de déforestation après le 31 décembre 2020, ou qui ont été nourris avec de tels produits ou fabriqués à partir de tels produits; et

b) 

dans le cas de produits en cause qui contiennent du bois ou ont été fabriqués à partir du bois, les produits en cause dont le bois a été récolté dans la forêt sans causer de dégradation des forêts après le 31 décembre 2020;

14) 

«produit»: cultivé, récolté, ou obtenu sur des parcelles concernées ou élevé sur ces parcelles ou, dans le cas des bovins, dans des établissements;

15) 

«opérateur»: toute personne physique ou morale qui, dans le cadre d’une activité commerciale, met des produits en cause sur le marché ou les exporte;

16) 

«mise sur le marché»: la première mise à disposition d’un produit de base en cause ou d’un produit en cause sur le marché de l’Union;

17) 

«commerçant»: toute personne faisant partie de la chaîne d’approvisionnement, autre que l’opérateur, qui, dans le cadre d’une activité commerciale, met des produits en cause à disposition sur le marché;

18) 

«mise à disposition sur le marché»: toute fourniture d’un produit en cause destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché de l’Union dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit;

19) 

«dans le cadre d’une activité commerciale»: aux fins de la transformation, de la distribution à des consommateurs commerciaux ou non commerciaux, ou d’une utilisation dans l’entreprise de l’opérateur ou du commerçant lui-même;

20) 

«personne»: une personne physique, une personne morale ou une association de personnes reconnue, en droit de l’Union ou en droit national, comme ayant la capacité d’accomplir des actes juridiques sans avoir le statut de personne morale;

21) 

«personne établie dans l’Union»:

a) 

dans le cas d’une personne physique, toute personne dont le lieu de résidence se situe dans l’Union;

b) 

dans le cas d’une personne morale ou d’une association de personnes, toute personne dont le siège social, l’administration centrale ou un établissement stable se situe dans l’Union;

22) 

«mandataire»: toute personne physique ou morale établie dans l’Union ayant reçu, conformément à l’article 6, mandat écrit d’un opérateur ou d’un commerçant pour agir en son nom aux fins de l’accomplissement de tâches déterminées liées aux obligations incombant à l’opérateur ou au commerçant en vertu du présent règlement;

23) 

«pays d’origine»: un pays ou un territoire visé à l’article 60 du règlement (UE) no 952/2013;

24) 

«pays de production»: le pays ou le territoire où a été produit le produit de base en cause ou le produit de base en cause utilisé dans la production d’un produit en cause ou contenu dans un tel produit;

25) 

«produits non conformes»: les produits en cause qui ne sont pas conformes à l’article 3;

26) 

«risque négligeable»: le niveau de risque qui s’applique aux produits de base en cause et aux produits en cause lorsque, sur la base d’une évaluation complète tant des informations spécifiques au produit que des informations générales et, si nécessaire, de l’application des mesures d’atténuation appropriées, ces produits de base ou produits ne font apparaître aucun motif de préoccupation quant à une non-conformité à l’article 3, point a) ou b);

27) 

«parcelle»: des terres au sein d’un bien immobilier unique, telles qu’elles sont reconnues par le droit du pays de production, qui présentent des conditions suffisamment homogènes pour qu’il soit possible d’évaluer le niveau de risque agrégé de déforestation et de dégradation des forêts associé aux produits de base en cause qui sont produits sur ces terres;

28) 

«géolocalisation»: la localisation géographique d’une parcelle décrite au moyen des coordonnées de latitude et de longitude correspondant à au moins un point de latitude et un point de longitude et utilisant au moins six chiffres décimaux; pour les parcelles de plus de 4 hectares, utilisées pour la production des produits de base en cause autres que les bovins, celle-ci est fournie à l’aide de polygones, avec des points de latitude et de longitude en suffisance pour décrire le périmètre de chaque parcelle;

29) 

«établissement»: tout local, toute structure ou, dans le cas d’un élevage en plein air, tout environnement ou lieu où du bétail est gardé, de manière temporaire ou permanente;

30) 

«petites et moyennes entreprises» ou «PME»: les micro, petites et moyennes entreprises telles qu’elles sont définies à l’article 3 de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil ( 1 );

31) 

«préoccupation étayée»: une allégation dûment motivée fondée sur des informations objectives et vérifiables concernant la non-conformité au présent règlement et pouvant nécessiter l’intervention des autorités compétentes;

32) 

«autorités compétentes»: les autorités désignées en vertu de l’article 14, paragraphe 1;

33) 

«autorités douanières»: les autorités douanières telles qu’elles sont définies à l’article 5, point 1), du règlement (UE) no 952/2013;

34) 

«territoire douanier»: le territoire tel qu’il est défini à l’article 4 du règlement (UE) no 952/2013;

35) 

«pays tiers»: un pays ou territoire situé en dehors du territoire douanier de l’Union;

36) 

«mise en libre pratique»: le régime défini à l’article 201 du règlement (UE) no 952/2013;

37) 

«exportation»: le régime défini à l’article 269 du règlement (UE) no 952/2013;

38) 

«produits en cause entrant sur le marché»: les produits en cause provenant de pays tiers, placés sous le régime douanier de la mise en libre pratique, qui sont destinés à être mis sur le marché de l’Union et ne sont pas destinés à un usage privé ni à une consommation privée sur le territoire douanier de l’Union;

39) 

«produits en cause quittant le marché»: les produits en cause placés sous le régime douanier de l’exportation;

40) 

«législation pertinente du pays de production»: les lois applicables dans le pays de production relatives au statut juridique de la zone de production en ce qui concerne:

a) 

les droits d’utilisation des terres;

b) 

la protection de l’environnement;

c) 

les règles relatives aux forêts, y compris la gestion des forêts et la conservation de la biodiversité, lorsqu’elles sont en lien direct avec la récolte du bois;

d) 

les droits de tiers;

e) 

les droits du travail;

f) 

les droits de l’homme protégés par le droit international;

g) 

le principe du consentement libre, préalable et éclairé, y compris tel qu’il est énoncé dans la déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones;

h) 

les réglementations dans les domaines de la fiscalité, de la lutte contre la corruption, du commerce et des douanes.

Article 3

Interdiction

Les produits de base en cause et les produits en cause ne sont pas mis sur le marché ou mis à disposition sur le marché ou exportés, à moins que toutes les conditions suivantes ne soient remplies:

a) 

ils sont zéro déforestation;

b) 

ils ont été produits conformément à la législation pertinente du pays de production; et

c) 

ils font l’objet d’une déclaration de diligence raisonnée.

CHAPITRE 2

OBLIGATIONS INCOMBANT AUX OPÉRATEURS ET AUX COMMERÇANTS

Article 4

Obligations incombant aux opérateurs

1.  
Les opérateurs exercent la diligence raisonnée conformément à l’article 8 avant de mettre des produits en cause sur le marché ou de les exporter, afin de prouver que les produits en cause sont conformes à l’article 3.
2.  
Les opérateurs ne mettent pas de produits en cause sur le marché, ni ne les exportent, sans avoir au préalable présenté une déclaration de diligence raisonnée. Les opérateurs qui, sur la base de la diligence raisonnée exercée conformément à l’article 8, concluent que les produits en cause sont conformes à l’article 3 mettent, avant de mettre les produits en cause sur le marché ou de les exporter, une déclaration de diligence raisonnée à la disposition des autorités compétentes, par l’intermédiaire du système d’information visé à l’article 33. Cette déclaration de diligence raisonnée, disponible et transmissible par voie électronique, contient les informations énoncées à l’annexe II en ce qui concerne les produits en cause et une déclaration de l’opérateur selon laquelle il a exercé la diligence raisonnée et que le risque constaté était nul ou seulement négligeable.
3.  
En mettant la déclaration de diligence raisonnée à la disposition des autorités compétentes, l’opérateur assume la responsabilité de la conformité du produit en cause à l’article 3. Les opérateurs tiennent un registre des déclarations de diligence raisonnée pendant cinq ans à compter de la date de présentation de la déclaration par l’intermédiaire du système d’information visé à l’article 33.
4.  

Les opérateurs ne mettent pas les produits en cause sur le marché ni ne les exportent lorsque l’un ou plusieurs des cas suivants s’appliquent:

a) 

les produits en cause sont non conformes;

b) 

l’exercice de la diligence raisonnée a révélé l’existence d’un risque non négligeable que les produits en cause soient non conformes;

c) 

l’opérateur n’a pas été en mesure d’honorer les obligations visées aux paragraphes 1 et 2.

5.  
Les opérateurs qui obtiennent ou ont connaissance de nouvelles informations pertinentes, y compris des préoccupations étayées, indiquant qu’un produit en cause qu’ils ont mis sur le marché risque de ne pas être conforme au présent règlement, en informent immédiatement les autorités compétentes des États membres sur le marché desquels ils ont mis le produit en cause, ainsi que les commerçants auxquels ils ont fourni le produit en cause. En cas d’exportation, les opérateurs informent l’autorité compétente de l’État membre qui est le pays de production.
6.  
Les opérateurs offrent toute l’assistance nécessaire aux autorités compétentes pour faciliter la réalisation des contrôles au titre de l’article 18, y compris l’accès aux locaux et la mise à disposition de la documentation et des registres.
7.  
Les opérateurs communiquent, aux opérateurs et aux commerçants situés plus en aval de la chaîne d’approvisionnement des produits en cause qu’ils ont mis sur le marché ou exportés, toutes les informations nécessaires pour démontrer que la diligence raisonnée a été exercée et que le risque constaté était nul ou seulement négligeable, y compris les numéros de référence des déclarations de diligence raisonnée liées à ces produits.
8.  
Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, les opérateurs qui sont des PME ne sont pas tenus d’exercer la diligence raisonnée pour les produits en cause contenus dans les produits en cause ou fabriqués à partir de tels produits qui ont déjà fait l’objet d’une diligence raisonnée conformément au paragraphe 1 du présent article et pour lesquels une déclaration de diligence raisonnée a déjà été présentée conformément à l’article 33. En pareils cas, les opérateurs qui sont des PME communiquent aux autorités compétentes, sur demande, le numéro de référence de la déclaration de diligence raisonnée. Pour les parties de produits en cause qui n’ont pas fait l’objet de diligence raisonnée, les opérateurs qui sont des PME exercent la diligence raisonnée conformément au paragraphe 1 du présent article.
9.  
Les opérateurs qui ne sont pas des PME ne peuvent se référer aux déclarations de diligence raisonnée qui ont déjà été présentées conformément à l’article 33 qu’après avoir vérifié que la diligence raisonnée relative aux produits en cause contenus dans les produits en cause ou fabriqués à partir de ceux-ci a été exercée conformément au paragraphe 1 du présent article. Ils incluent les numéros de référence des déclarations de diligence raisonnée qui ont déjà été présentées conformément à l’article 33 dans les déclarations de diligence raisonnée qu’ils présentent au titre du paragraphe 2 du présent article. Pour les parties de produits en cause qui n’ont pas fait l’objet de diligence raisonnée, les opérateurs qui ne sont pas des PME exercent la diligence raisonnée conformément au paragraphe 1 du présent article.
10.  
Tout opérateur faisant référence à une déclaration de diligence raisonnée qui a déjà été présentée conformément à l’article 33 conserve la responsabilité de la conformité des produits en cause à l’article 3, y compris quant au fait que le risque constaté était nul ou seulement négligeable, avant de mettre ces produits en cause sur le marché ou de les exporter.

Article 5

Obligations incombant aux commerçants

1.  
Les commerçants qui ne sont pas des PME sont considérés comme des opérateurs qui ne sont pas des PME et sont soumis aux obligations et dispositions des articles 3, 4 et 6, des articles 8 à 13, de l’article 16, paragraphes 8 à 11, et de l’article 18 en ce qui concerne les produits de base en cause et les produits en cause qu’ils mettent à disposition sur le marché.
2.  
Les commerçants qui sont des PME ne mettent des produits en cause à disposition sur le marché que s’ils sont en possession des informations requises en application du paragraphe 3.
3.  

Les commerçants qui sont des PME recueillent et conservent les informations suivantes concernant les produits en cause qu’ils ont l’intention de mettre à disposition sur le marché:

a) 

le nom, la raison sociale ou la marque déposée, l’adresse postale, l’adresse électronique et, le cas échéant, l’adresse internet des opérateurs ou des commerçants qui leur ont fourni les produits en cause, ainsi que les numéros de référence des déclarations de diligence raisonnée liées à ces produits;

b) 

le nom, la raison sociale ou la marque déposée, l’adresse postale, l’adresse électronique et, le cas échéant, l’adresse internet des opérateurs ou des commerçants auxquels ils ont fourni les produits en cause.

4.  
Les commerçants qui sont des PME conservent les informations visées au paragraphe 3 pendant au moins cinq ans à compter de la date de la mise à disposition sur le marché et communiquent ces informations aux autorités compétentes sur demande.
5.  
Les commerçants qui sont des PME qui obtiennent ou qui ont connaissance de nouvelles informations pertinentes, y compris des préoccupations étayées, indiquant qu’un produit en cause qu’ils ont mis à disposition sur le marché risque de ne pas être conforme au présent règlement, en informent immédiatement les autorités compétentes des États membres sur le marché desquels ils ont mis le produit en cause à disposition, ainsi que les commerçants auxquels ils ont fourni le produit en cause.
6.  
Les commerçants, qu’ils soient ou non des PME, offrent toute l’assistance nécessaire aux autorités compétentes pour faciliter la réalisation des contrôles visés aux articles 18 et 19, y compris l’accès aux locaux et la mise à disposition de la documentation et des registres.

Article 6

Mandataires

1.  
Les opérateurs ou les commerçants peuvent désigner un mandataire pour présenter, en leur nom, la déclaration de diligence raisonnée en application de l’article 4, paragraphe 2. Dans ces cas, l’opérateur ou le commerçant conserve la responsabilité de la conformité du produit en cause à l’article 3.
2.  
Sur demande, le mandataire fournit aux autorités compétentes une copie du mandat rédigée dans une langue officielle de l’Union et une copie rédigée dans une langue officielle de l’État membre dans lequel la déclaration de diligence raisonnée est traitée ou, lorsque cela n’est pas possible, en anglais.
3.  
Un opérateur qui est une personne physique ou une microentreprise peut autoriser l’opérateur ou le commerçant occupant la place suivante plus en aval dans la chaîne d’approvisionnement, et qui n’est ni une personne physique ni une microentreprise, à agir en tant que mandataire. Cet opérateur ou ce commerçant occupant la place suivante plus en aval dans la chaîne d’approvisionnement ne met pas les produits en cause sur le marché, ne les met pas à disposition sur le marché ou ne les exporte pas, sans présenter, au nom de l’opérateur en question, la déclaration de diligence raisonnée en application de l’article 4, paragraphe 2. En pareils cas, l’opérateur qui est une personne physique ou une microentreprise conserve la responsabilité de la conformité du produit en cause à l’article 3 et communique à l’opérateur ou au commerçant occupant la place suivante plus en aval dans la chaîne d’approvisionnement toutes les informations nécessaires pour confirmer que la diligence raisonnée a été exercée et que le risque constaté était nul ou seulement négligeable.

Article 7

Mise sur le marché par des opérateurs établis dans des pays tiers

Lorsqu’une personne physique ou morale établie en dehors de l’Union met des produits en cause sur le marché, la première personne physique ou morale établie dans l’Union qui met à disposition de tels produits en cause sur le marché est réputée être un opérateur au sens du présent règlement.

Article 8

Diligence raisonnée

1.  
Avant de mettre des produits en cause sur le marché ou avant de les exporter, les opérateurs exercent la diligence raisonnée à l’égard de l’ensemble des produits en cause que fournit chaque fournisseur à titre individuel.
2.  

La diligence raisonnée comprend:

a) 

la collecte des informations, données et documents nécessaires pour satisfaire aux exigences énoncées à l’article 9;

b) 

les mesures d’évaluation du risque visées à l’article 10;

c) 

les mesures d’atténuation du risque visées à l’article 11.

Article 9

Exigences en matière d’informations

1.  

Les opérateurs recueillent des informations, documents et données attestant de la conformité des produits en cause à l’article 3. À cette fin, les opérateurs recueillent, organisent et conservent pendant cinq ans à compter de la date de la mise sur le marché des produits en cause, ou de leur exportation, les informations suivantes, accompagnées d’éléments probants, relatives à chaque produit en cause:

a) 

une description, y compris le nom commercial et le type des produits en cause ainsi que, dans le cas de produits en cause contenant du bois ou fabriqués avec du bois, le nom commun des essences et leur nom scientifique complet; la description du produit comprend la liste des produits de base en cause ou des produits en cause qu’il contient ou qui sont utilisés pour le fabriquer;

b) 

la quantité des produits en cause; pour les produits en cause entrant sur le marché ou quittant le marché, la quantité doit être exprimée en kilogrammes de masse nette et, le cas échéant, dans l’unité supplémentaire figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil ( 2 ), en regard du code du système harmonisé concerné, ou, dans tous les autres cas, la quantité doit être exprimée en masse nette ou, le cas échéant, en volume net ou en nombre d’articles; une unité supplémentaire est applicable lorsqu’elle est définie de manière cohérente pour toutes les sous-positions possibles du code du système harmonisé visé dans la déclaration de diligence raisonnée;

c) 

le pays de production et, le cas échéant, les parties de ce pays;

d) 

la géolocalisation de toutes les parcelles sur lesquelles ont été produits les produits de base en cause que contient le produit en cause, ou à partir desquels le produit en cause a été fabriqué, ainsi que la date ou la période de production; lorsqu’un produit en cause contient des produits de base en cause, ou a été fabriqué à partir de produits de base en cause, produits sur différentes parcelles, la géolocalisation de toutes les parcelles est indiquée; toute déforestation ou dégradation des forêts dans les parcelles considérées empêche automatiquement tous les produits de base en cause et tous les produits en cause issus de ces parcelles d’être mis sur le marché ou mis à disposition sur le marché, ou d’être exportés; pour les produits en cause qui contiennent des bovins ou ont été fabriqués à partir de bovins, et pour de tels produits en cause qui ont été nourris avec des produits en cause, la géolocalisation renvoie à tous les établissements dans lesquels les bovins ont été gardés; pour tous les autres produits en cause figurant à l’annexe I, la géolocalisation renvoie aux parcelles;

e) 

le nom, l’adresse postale et l’adresse électronique de toute entreprise ou personne auprès de laquelle ils se sont fournis en produits en cause;

f) 

le nom, l’adresse postale et l’adresse électronique de toute entreprise, opérateur ou commerçant auquel des produits en cause ont été fournis;

g) 

des informations suffisamment concluantes et vérifiables attestant que les produits en cause sont zéro déforestation;

h) 

des informations suffisamment concluantes et vérifiables attestant que les produits de base en cause ont été produits conformément à la législation pertinente du pays de production, notamment tout accord conférant le droit d’utiliser la zone concernée aux fins de la production du produit de base en cause.

2.  
L’opérateur met sur demande à la disposition des autorités compétentes les informations, documents et données recueillis en application du présent article.

Article 10

Évaluation du risque

1.  
Les opérateurs vérifient et analysent les informations recueillies conformément à l’article 9 ainsi que tout autre document pertinent. Sur la base de ces informations et de cette documentation, les opérateurs procèdent à une évaluation du risque visant à déterminer s’il existe un risque que les produits en cause destinés à être mis sur le marché ou exportés ne soient pas conformes. Les opérateurs ne mettent pas les produits en cause sur le marché ni ne les exportent, sauf si l’évaluation du risque révèle l’existence d’un risque nul ou seulement négligeable que les produits en cause soient non conformes.
2.  

L’évaluation du risque tient compte, en particulier, des critères suivants:

a) 

l’attribution d’un niveau de risque au pays de production concerné ou à des parties de ce pays conformément à l’article 29;

b) 

la présence de forêts dans le pays de production ou des parties de ce pays;

c) 

la présence de populations autochtones dans le pays de production ou des parties de ce pays;

d) 

la consultation et la coopération de bonne foi avec les populations autochtones présentes dans le pays de production ou des parties de ce pays;

e) 

l’existence de revendications dûment motivées de populations autochtones fondées sur des informations objectives et vérifiables concernant l’utilisation ou la propriété de la zone utilisée aux fins de la production du produit de base en cause;

f) 

l’ampleur de la déforestation ou de la dégradation des forêts dans le pays de production ou des parties de ce pays;

g) 

la source, la fiabilité et la validité des informations visées à l’article 9, paragraphe 1, et des liens vers d’autres documents disponibles;

h) 

les préoccupations concernant le pays de production et d’origine ou des parties de ces pays, tels que le niveau de corruption, l’ampleur de la falsification de documents et de données, l’absence de mesures d’application de la loi, les violations des droits de l’homme reconnus internationalement, les conflits armés ou l’existence de sanctions imposées par le Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations unies ou par le Conseil de l’Union européenne;

i) 

la complexité de la chaîne d’approvisionnement concernée et de la phase de traitement des produits en cause, en particulier les difficultés à établir un lien entre les produits en cause et la parcelle où les produits de base en cause ont été produits;

j) 

le risque de contournement du présent règlement ou de mélange avec des produits en cause d’origine inconnue ou produits dans des zones qui étaient ou sont concernées par la déforestation ou la dégradation des forêts;

k) 

les conclusions formulées à l’issue des réunions des groupes d’experts de la Commission qui appuient la mise en œuvre du présent règlement, publiées dans le registre des groupes d’experts de la Commission;

l) 

les préoccupations étayées présentées au titre de l’article 31, et des informations sur les antécédents des opérateurs ou des commerçants en matière de non-respect du présent règlement tout au long de la chaîne d’approvisionnement concernée;

m) 

toute information qui indiquerait qu’il existe un risque que les produits en cause soient non conformes;

n) 

les informations complémentaires sur la conformité au présent règlement, qui peuvent comprendre des informations provenant de systèmes de certification ou d’autres systèmes vérifiés par des tiers, notamment les systèmes volontaires reconnus par la Commission en vertu de l’article 30, paragraphe 5, de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil ( 3 ), pour autant que ces informations satisfassent aux exigences énoncées à l’article 9 du présent règlement.

3.  
Les produits du bois relevant du champ d’application du règlement (CE) no 2173/2005 qui font l’objet d’une autorisation FLEGT valable émise par un régime d’autorisation opérationnel sont réputés conformes à l’article 3, point b), du présent règlement.
4.  
Les opérateurs documentent et réexaminent les évaluations du risque au moins une fois par an et mettent ces évaluations, sur demande, à la disposition des autorités compétentes. Les opérateurs sont en mesure de démontrer la manière dont l’information obtenue a été évaluée au regard des critères d’évaluation du risque prévus au paragraphe 2 et la manière dont ils ont déterminé le degré du risque.

Article 11

Atténuation du risque

1.  

À l’exception des cas où une évaluation du risque effectuée conformément à l’article 10 révèle qu’il existe un risque nul ou seulement négligeable que les produits en cause soient non conformes, l’opérateur, avant de mettre les produits en cause sur le marché ou de les exporter, adopte des procédures et mesures d’atténuation du risque appropriées pour parvenir à un risque nul ou seulement négligeable. Ces procédures et mesures peuvent inclure l’un ou l’autre des éléments suivants:

a) 

une demande d’informations, de données ou de documents supplémentaires;

b) 

la réalisation d’enquêtes ou d’audits indépendants;

c) 

l’adoption d’autres mesures ayant trait aux exigences en matière d’informations énoncées à l’article 9.

Ces procédures et mesures peuvent également inclure l’assistance en vue du respect du présent règlement par les fournisseurs dudit opérateur, en particulier les petits exploitants, au moyen de mesures de renforcement des capacités et d’investissements.

2.  

Les opérateurs mettent en place des stratégies, des contrôles et des procédures suffisants et proportionnés pour atténuer et gérer efficacement les risques détectés de non-conformité des produits en cause. Ces politiques, contrôles et procédures comprennent notamment:

a) 

les pratiques en matière de gestion des risques de modèles, la production de rapports, la tenue de registres, le contrôle interne et la gestion de la conformité, y compris la désignation d’un responsable de la conformité au niveau de l’encadrement pour les opérateurs qui ne sont pas des PME;

b) 

une fonction d’audit indépendante chargée de vérifier les stratégies, contrôles et procédures internes visés au point a) pour tous les opérateurs qui ne sont pas des PME.

3.  
Les décisions relatives aux procédures et mesures d’atténuation du risque sont documentées, réexaminées au moins une fois par an et mises, sur demande, à la disposition des autorités compétentes par les opérateurs. Les opérateurs sont en mesure de démontrer la manière dont les décisions relatives aux procédures et mesures d’atténuation du risque ont été prises.

Article 12

Établissement et maintenance des systèmes de diligence raisonnée, production de rapports et tenue de registres

1.  
Aux fins de l’exercice de la diligence raisonnée conformément à l’article 8, les opérateurs mettent en place et tiennent à jour un cadre de procédures et de mesures afin de garantir que les produits en cause qu’ils mettent sur le marché ou exportent sont conformes à l’article 3 (ci-après dénommé «système de diligence raisonnée»).
2.  
Les opérateurs réexaminent le système de diligence raisonnée au moins une fois par an. Lorsque les opérateurs ont connaissance de nouvelles circonstances qui pourraient influencer le système de diligence raisonnée, ils mettent à jour le système de diligence raisonnée afin de tenir compte de ces circonstances. Les opérateurs tiennent un registre de telles mises à jour de leurs systèmes de diligence raisonnée pendant cinq ans.
3.  
Les opérateurs qui ne relèvent pas des catégories correspondant aux PME, y compris les microentreprises, ou aux personnes physiques font rapport chaque année publiquement, aussi largement que possible, y compris via l’internet, au sujet de leur système de diligence raisonnée, notamment en ce qui concerne les démarches entreprises en vue d’honorer leurs obligations énoncées à l’article 8. Les opérateurs qui relèvent également du champ d’application d’autres actes juridiques de l’Union fixant des exigences en matière de diligence raisonnée dans la chaîne de valeur peuvent honorer les obligations de faire rapport qui leur incombent en application du présent paragraphe en fournissant les informations requises lorsqu’ils font rapport dans le contexte de ces autres actes juridiques de l’Union.
4.  

Sans préjudice de la législation de l’Union en matière de protection des données, les rapports visés au paragraphe 3 contiennent notamment les informations suivantes en ce qui concerne les produits de base en cause et les produits en cause:

a) 

un résumé des informations visées à l’article 9, paragraphe 1, points a), b) et c);

b) 

les conclusions de l’évaluation du risque effectuée en vertu de l’article 10 et les mesures prises en vertu de l’article 11, ainsi qu’une description des informations et éléments probants obtenus et utilisés pour évaluer le risque;

c) 

le cas échéant, une description du processus de consultation des populations autochtones, des communautés locales et des autres titulaires de droits fonciers coutumiers ou des organisations de la société civile qui sont présents dans la zone de production des produits de base en cause et des produits en cause.

5.  
Les opérateurs conservent pendant au moins cinq ans tous les documents relatifs à la diligence raisonnée, tels que l’ensemble des registres, mesures et procédures visés à l’article 8. Ils mettent ces documents à la disposition des autorités compétentes sur demande.

Article 13

Diligence raisonnée simplifiée

1.  
Lorsqu’ils mettent des produits en cause sur le marché ou qu’ils les exportent, les opérateurs ne sont pas tenus d’honorer les obligations découlant des articles 10 et 11 si, après avoir évalué la complexité de la chaîne d’approvisionnement concernée et le risque de contournement du présent règlement ou de mélange avec des produits d’origine inconnue ou originaires de pays ou parties de pays présentant un risque élevé ou standard, ils ont établi que tous les produits de base en cause et tous les produits en cause ont été produits dans des pays ou parties de pays qui ont été classés comme présentant un risque faible conformément à l’article 29. En pareils cas, l’opérateur met à la disposition de l’autorité compétente, sur demande, les documents pertinents attestant qu’il existe un risque négligeable de contournement du présent règlement ou de mélange avec des produits d’origine inconnue ou originaires de pays ou parties de pays présentant un risque élevé ou standard.
2.  
Nonobstant le paragraphe 1 du présent article, si l’opérateur dispose ou a connaissance d’une quelconque information pertinente, y compris à la suite de l’évaluation effectuée en vertu du paragraphe 1 du présent article, et y compris des préoccupations étayées présentées au titre de l’article 31, qui indiquerait qu’il existe un risque que les produits en cause ne soient pas conformes au présent règlement ou que le présent règlement soit contourné, l’opérateur honore toutes les obligations prévues aux articles 10 et 11 et communique immédiatement toute information pertinente à l’autorité compétente.
3.  
Lorsqu’une autorité compétente a connaissance d’une quelconque information qui indiquerait un risque de contournement du présent règlement, y compris dans des cas où des produits de base en cause ou des produits en cause produits dans un pays présentant un risque standard ou élevé ou dans une partie de celui-ci sont ensuite transformés dans un pays présentant un risque faible ou dans une partie de celui-ci à partir duquel ils sont mis sur le marché ou quittent le marché, elle prend des mesures immédiates conformément à l’article 17, paragraphe 1, et, si nécessaire, adopte des mesures provisoires conformément à l’article 23.

CHAPITRE 3

OBLIGATIONS INCOMBANT AUX ÉTATS MEMBRES ET À LEURS AUTORITÉS COMPÉTENTES

Article 14

Autorités compétentes

1.  
Les États membres désignent une ou plusieurs autorités compétentes chargées d’honorer les obligations découlant du présent règlement.
2.  
Au plus tard le 30 décembre 2023, les États membres informent la Commission des noms, adresses et coordonnées des autorités compétentes visées au paragraphe 1. Les États membres informent sans retard injustifié la Commission de toute modification apportée à ces informations.
3.  
La Commission met, sans retard injustifié, la liste des autorités compétentes à la disposition du public sur son site internet. La Commission met régulièrement à jour la liste, sur la base des dernières informations reçues des États membres.
4.  
Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes disposent des pouvoirs, de l’indépendance fonctionnelle et des ressources nécessaires pour honorer les obligations énoncées au présent chapitre.

Article 15

Assistance technique, conseils et échange d’informations

1.  
Sans préjudice de l’obligation incombant aux opérateurs de faire preuve de diligence raisonnée, comme le prévoit l’article 8, les États membres peuvent fournir aux opérateurs une assistance et des conseils, techniques ou autres. La Commission, en collaboration avec les États membres, peut également fournir, si nécessaire, des conseils aux opérateurs et aux autorités compétentes. L’assistance et les conseils, techniques ou autres, tiennent compte de la situation des PME, y compris des microentreprises, et des personnes physiques, afin de favoriser la conformité au présent règlement, y compris en ce qui concerne la conversion des données provenant des systèmes pertinents pour déterminer la géolocalisation dans le système d’information visé à l’article 33. Ils tiennent compte également des actes juridiques pertinents de l’Union, actuels et à venir, prévoyant des obligations en matière de diligence raisonnée.
2.  
Les États membres facilitent l’échange et la diffusion d’informations pertinentes, notamment en vue d’aider les opérateurs lors de l’évaluation du risque conformément à l’article 10, et concernant l’échange et la diffusion des meilleures pratiques relatives à la mise en œuvre du présent règlement.
3.  
Les autorités compétentes et la Commission surveillent en permanence toute modification significative de la configuration des échanges de produits en cause pouvant entraîner un contournement du présent règlement et échangent des informations en la matière.
4.  
L’assistance est fournie selon des modalités qui ne portent pas atteinte à l’indépendance, aux obligations juridiques ou aux responsabilités des autorités compétentes concernant la mise en application du présent règlement.
5.  
La Commission peut faciliter la mise en œuvre harmonisée du présent règlement, en publiant des lignes directrices pertinentes et en promouvant un échange d’informations adéquat, la coordination et la coopération entre les autorités compétentes, entre les autorités compétentes et les autorités douanières, ainsi qu’entre les autorités compétentes et la Commission.

Article 16

Obligation d’effectuer des contrôles

1.  
Les autorités compétentes effectuent des contrôles à l’intérieur de leur territoire pour déterminer si les opérateurs et les commerçants établis dans l’Union respectent le présent règlement. Les autorités compétentes effectuent des contrôles à l’intérieur de leur territoire pour déterminer si les produits en cause que l’opérateur ou le commerçant a mis ou a l’intention de mettre sur le marché, a mis à disposition ou a l’intention de mettre à disposition sur le marché ou a exportés ou a l’intention d’exporter sont conformes au présent règlement.
2.  
Les contrôles visés au paragraphe 1 du présent article sont effectués conformément aux articles 18 et 19.
3.  
Les autorités compétentes ont recours à une approche fondée sur les risques afin de déterminer les contrôles à effectuer. Les critères de risque sont déterminés sur la base d’une analyse des risques de non-conformité au présent règlement, compte tenu en particulier des produits de base en cause, de la complexité et de la longueur des chaînes d’approvisionnement, y compris s’il y a eu mélange de produits en cause, et de la phase de traitement du produit en cause, du fait que les parcelles concernées sont ou non adjacentes à des forêts, de l’attribution d’un niveau de risque à des pays ou parties de pays conformément à l’article 29, une attention particulière étant portée à la situation des pays ou parties de pays classés comme présentant un risque élevé, aux antécédents des opérateurs ou des commerçants en matière de non-respect du présent règlement, aux risques de contournement et à toute autre information pertinente. L’analyse des risques se fonde sur les informations visées aux articles 9 et 10 et peut s’appuyer sur les informations figurant dans le système d’information visé à l’article 33, et peut être étayée par d’autres sources pertinentes telles que les données de suivi, les profils de risque provenant d’organisations internationales, les préoccupations étayées présentées au titre de l’article 31, ou les conclusions formulées à l’issue de réunions d’experts de la Commission.
4.  
Pour autant que de besoin, la Commission fixe et réexamine et actualise régulièrement les critères de risque indicatifs au niveau de l’Union, conformément au paragraphe 3, et les communique aux autorités compétentes.
5.  

Afin d’effectuer les contrôles visés au paragraphe 1, les autorités compétentes établissent des plans annuels contenant au moins les éléments suivants:

a) 

des critères de risque nationaux, définis conformément au paragraphe 3, afin de déterminer les contrôles qui sont nécessaires et s’appuyant sur les critères de risque indicatifs au niveau de l’Union définis par la Commission conformément au paragraphe 4 et incluent systématiquement des critères de risque relatifs à des pays ou parties de pays classés comme présentant un risque élevé;

b) 

une sélection des opérateurs et commerçants à contrôler; cette sélection est basée sur les critères de risque nationaux visés au point a), en utilisant, entre autres, des informations figurant dans le système d’information visé à l’article 33 et des techniques de traitement électronique des données; pour chaque opérateur ou commerçant à contrôler, les autorités compétentes peuvent déterminer quelles sont les déclarations de diligence raisonnée spécifiques à contrôler.

6.  
L’examen annuel des plans par les autorités compétentes s’appuie systématiquement sur les résultats des contrôles et l’expérience acquise dans la mise en œuvre des plans visés au paragraphe 5, afin que leur efficacité soit améliorée.
7.  
Les autorités compétentes communiquent leurs plans de contrôle, ainsi que leurs mises à jour, aux autres autorités compétentes et à la Commission. Les autorités compétentes échangent des informations concernant l’élaboration et l’application des critères de risque visés au paragraphe 5 avec les autorités compétentes des autres États membres et avec la Commission et assurent la coordination en la matière, aux fins d’une exécution effective du présent règlement.
8.  
Chaque État membre veille à ce que les contrôles annuels effectués par ses autorités compétentes en vertu du paragraphe 1 du présent article couvrent au moins 3 % des opérateurs qui mettent sur le marché ou mettent à disposition sur le marché ou exportent des produits en cause contenant des produits de base en cause ou fabriqués à partir tels produits, qui sont produits dans un pays de production ou des parties de ce pays classés comme présentant un risque standard conformément à l’article 29.
9.  
Chaque État membre veille à ce que les contrôles annuels effectués par ses autorités compétentes en vertu du paragraphe 1 du présent article couvrent au moins 9 % des opérateurs qui mettent sur le marché ou mettent à disposition sur le marché ou exportent des produits en cause contenant des produits de base en cause ou fabriqués à partir de tels produits ainsi que 9 % de la quantité de chacun des produits en cause contenant des produits de base en cause ou fabriqués à partir de tels produits, qui sont produits dans un pays ou des parties de ce pays classés comme présentant un risque élevé conformément à l’article 29.
10.  
Chaque État membre veille à ce que les contrôles annuels effectués par ses autorités compétentes en vertu du paragraphe 1 du présent article couvrent au moins 1 % des opérateurs qui mettent sur le marché ou mettent à disposition sur le marché ou exportent des produits en cause contenant des produits de base en cause ou fabriqués à partir de tels produits, qui sont produits dans un pays ou des parties de ce pays classés comme présentant un risque faible conformément à l’article 29.
11.  
Les objectifs quantifiés des contrôles à effectuer par les autorités compétentes sont atteints séparément pour chacun des produits de base en cause. Les objectifs quantifiés sont calculés par référence au nombre total d’opérateurs qui ont mis sur le marché ou mis à disposition sur le marché ou exporté, des produits en cause au cours de l’année précédente, et à la quantité, le cas échéant. Les opérateurs sont considérés comme ayant fait l’objet d’un contrôle lorsque l’autorité compétente a vérifié les éléments visés à l’article 18, paragraphe 1, points a) et b).
12.  
Sans préjudice des contrôles planifiés à l’avance en vertu du paragraphe 5 du présent article, les autorités compétentes effectuent les contrôles visés au paragraphe 1 du présent article lorsqu’elles obtiennent ou ont connaissance d’informations pertinentes, y compris fondées sur des préoccupations étayées présentées par des tiers conformément à l’article 31, concernant un éventuel cas de non-conformité au présent règlement.
13.  
Les contrôles sont effectués sans que l’opérateur ou le commerçant en soient préalablement avertis, sauf dans les cas où une notification préalable de l’opérateur ou du commerçant est nécessaire afin d’assurer l’efficacité des contrôles.
14.  
Les autorités compétentes tiennent des registres des contrôles, où sont notamment consignés la nature des contrôles et leurs résultats, ainsi que les mesures prises en cas de non-conformité. Les registres de tous les contrôles sont conservés pendant au moins dix ans.
15.  
Les registres des contrôles effectués au titre du présent règlement et les rapports sur leurs résultats constituent des informations en matière d’environnement aux fins de la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil ( 4 ) et sont mis à disposition sur demande.

Article 17

Produits en cause qui nécessitent une action immédiate

1.  
Les autorités compétentes recensent les situations dans lesquelles des produits en cause présentent un risque si élevé de non-conformité à l’article 3 qu’ils nécessitent une action immédiate des autorités compétentes avant d’être mis sur le marché ou mis à disposition sur le marché ou exportés. Les autorités compétentes enregistrent dans le système d’information visé à l’article 33 les situations ainsi recensées.
2.  

Lorsque les autorités compétentes recensent les situations visées au paragraphe 1 du présent article, y compris lorsqu’une déclaration de diligence raisonnée relative aux produits en cause concernés est présentée par un opérateur, le système d’information visé à l’article 33 détecte le risque élevé de non-conformité à l’article 3 et informe les autorités compétentes, qui:

a) 

adoptent des mesures provisoires immédiates au titre de l’article 23 afin de suspendre la mise sur le marché ou la mise à disposition sur le marché de ces produits en cause; ou

b) 

dès la mise en place de l’interface électronique visée à l’article 28, paragraphe 1, dans le cas de produits en cause entrant sur le marché ou quittant le marché, demandent aux autorités douanières de suspendre la mise en libre pratique ou l’exportation de ces produits en cause, au titre de l’article 26, paragraphe 7.

3.  
Les suspensions visées au paragraphe 2 du présent article prennent fin dans un délai de trois jours ouvrables, ou dans un délai de 72 heures pour les produits en cause périssables, à compter du moment où le risque élevé de non-conformité est détecté par le système d’information visé à l’article 33. Lorsque les autorités compétentes concluent, sur la base des résultats des contrôles effectués au cours de cette période, qu’un délai supplémentaire est nécessaire pour déterminer si les produits en cause sont conformes à l’article 3, elles prolongent la période de suspension, par des périodes supplémentaires de trois jours ouvrables, en prenant des mesures provisoires supplémentaires conformément à l’article 23 ou, dans le cas de produits en cause entrant sur le marché ou quittant le marché, en notifiant aux autorités douanières la nécessité de maintenir la suspension prévue à l’article 26, paragraphe 7.

Article 18

Contrôle des opérateurs et des commerçants qui ne sont pas des PME

1.  

Les contrôles des opérateurs et des commerçants qui ne sont pas des PME comprennent:

a) 

l’examen de leur système de diligence raisonnée, y compris des procédures d’évaluation du risque et d’atténuation du risque, ainsi que de la documentation et des registres attestant le bon fonctionnement du système de diligence raisonnée;

b) 

l’examen de la documentation et des registres attestant la conformité au présent règlement d’un produit en cause spécifique que l’opérateur a mis ou a l’intention de mettre sur le marché ou a l’intention d’exporter ou que le commerçant qui n’est pas une PME a mis à disposition ou a l’intention de mettre à disposition sur le marché, notamment, le cas échéant, par le biais de mesures d’atténuation du risque, ainsi que l’examen des déclarations de diligence raisonnée pertinentes.

2.  

Les contrôles des opérateurs et des commerçants qui ne sont pas des PME peuvent également comprendre, le cas échéant, notamment lorsque les examens visés au paragraphe 1 ont soulevé des questions:

a) 

l’examen sur place des produits de base en cause ou des produits en cause en vue d’établir leur concordance avec la documentation utilisée pour l’exercice de la diligence raisonnée;

b) 

l’examen des mesures correctives prises en vertu de l’article 24;

c) 

le recours à tout moyen technique et scientifique permettant de déterminer l’espèce ou le lieu exact où le produit de base en cause ou le produit en cause a été produit, y compris des analyses anatomiques, chimiques ou ADN;

d) 

le recours à tout moyen technique et scientifique permettant de déterminer si le produit en cause est zéro déforestation, y compris les données d’observation de la Terre telles que celles provenant du programme et des outils Copernicus ou d’autres sources publiques ou privées pertinentes disponibles; et

e) 

des contrôles par sondage, y compris des audits sur le terrain, notamment, le cas échéant, dans des pays tiers, à condition que ceux-ci l’acceptent, par le biais d’une coopération avec les autorités administratives de ces pays tiers.

Article 19

Contrôle des commerçants qui sont des PME

1.  
Les contrôles des commerçants qui sont des PME comprennent l’examen de la documentation et des registres attestant la conformité à l’article 5, paragraphes 2, 3 et 4.
2.  
Les contrôles des commerçants qui sont des PME peuvent aussi comprendre, le cas échéant, notamment lorsque les examens visés au paragraphe 1 ont soulevé des questions, des contrôles par sondage, y compris des audits sur le terrain.

Article 20

Recouvrement des frais par les autorités compétentes

1.  
Les États membres peuvent autoriser leurs autorités compétentes à récupérer auprès des opérateurs ou des commerçants la totalité des frais liés aux activités qu’elles ont déployées concernant les cas de non-conformité.
2.  
Les frais visés au paragraphe 1 peuvent notamment englober le coût des essais, du stockage et des activités concernant les produits en cause qui se révèlent des produits non conformes et qui font l’objet de mesures correctives avant leur mise en libre pratique, leur mise sur le marché ou leur exportation.

Article 21

Coopération et échange d’informations

1.  
Les autorités compétentes coopèrent entre elles, avec les autorités douanières de leur État membre, avec les autorités compétentes et les autorités douanières d’autres États membres, avec la Commission et, si nécessaire, avec les autorités administratives de pays tiers, afin de garantir le respect du présent règlement, y compris en ce qui concerne la mise en œuvre des audits sur le terrain.
2.  
Les autorités compétentes établissent avec la Commission les modalités administratives concernant la transmission d’informations sur les enquêtes et la conduite d’enquêtes.
3.  
Les autorités compétentes échangent les informations nécessaires à l’exécution du présent règlement, y compris par l’intermédiaire du système d’information visé à l’article 33. Il s’agit notamment de donner accès aux informations relatives aux opérateurs et aux commerçants, y compris aux déclarations de diligence raisonnée, et à la nature et aux résultats des contrôles effectués, et d’échanger ces informations avec les autorités compétentes des autres États membres afin de faciliter l’exécution du présent règlement.
4.  
Les autorités compétentes alertent immédiatement les autorités compétentes des autres États membres et la Commission lorsqu’elles détectent des cas potentiels de non-conformité au présent règlement et des lacunes graves qui pourraient avoir des incidences sur plus d’un État membre. Les autorités compétentes informent en particulier les autorités compétentes des autres États membres lorsqu’elles détectent sur le marché un produit en cause qu’elles considèrent être un produit non conforme, afin de permettre le retrait ou le rappel de ce produit dans tous les États membres.
5.  
À la demande d’une autorité compétente, les États membres lui fournissent les informations nécessaires pour garantir la conformité au présent règlement.

Article 22

Communication d’informations

1.  

Au plus tard le 30 avril de chaque année, les États membres mettent à la disposition du public et de la Commission des informations sur l’application du présent règlement au cours de l’année civile précédente. Ces informations comprennent:

a) 

les plans de contrôle et les critères de risque sur lesquels ces plans sont fondés;

b) 

le nombre et les résultats des contrôles effectués auprès des opérateurs, des commerçants qui ne sont pas des PME et des autres commerçants par rapport au nombre total d’opérateurs, de commerçants qui ne sont pas des PME et autres commerçants, y compris les types de non-conformité détectés;

c) 

la quantité de produits en cause contrôlés par rapport à la quantité totale de produits en cause mis sur le marché ou exportés et les pays de production; pour les produits en cause entrant sur le marché ou quittant le marché, la quantité doit être exprimée en kilogrammes de masse nette et, le cas échéant, dans l’unité supplémentaire figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87, en regard du code du système harmonisé concerné, ou, dans tous les autres cas, la quantité doit être exprimée en masse nette ou, le cas échéant, en volume net ou en nombre d’articles; une unité supplémentaire est applicable lorsqu’elle est définie de manière cohérente pour toutes les sous-positions possibles du code du système harmonisé visé dans la déclaration de diligence raisonnée;

d) 

en cas de non-conformité, les mesures correctives prises conformément à l’article 24 et les sanctions imposées conformément à l’article 25;

e) 

le pourcentage de contrôles effectués avec avertissement préalable en application de l’article 16, paragraphe 13, dont l’utilisation est justifiée par les autorités compétentes dans leurs rapports de contrôle.

2.  
Au plus tard le 30 octobre de chaque année, les services de la Commission mettent à la disposition du public une vue d’ensemble, à l’échelle de l’Union, de l’application du présent règlement, basée sur les données communiquées par les États membres en application du paragraphe 1.

Article 23

Mesures provisoires

Les États membres prévoient la possibilité pour leurs autorités compétentes de prendre des mesures provisoires immédiates, y compris la saisie des produits de base en cause ou des produits en cause, ou la suspension de leur mise sur le marché, de leur mise à disposition sur le marché ou de leur exportation, lorsque des cas potentiels de non-conformité au présent règlement ont été détectés sur la base de l’un ou l’autre des éléments suivants:

a) 

l’examen d’éléments probants ou d’autres informations pertinentes, y compris des informations échangées en vertu de l’article 21, ou de préoccupations étayées présentées au titre de l’article 31;

b) 

les contrôles visés aux articles 18 et 19;

c) 

la détection des risques par le système d’information visé à l’article 33.

Si nécessaire, les États membres informent immédiatement la Commission et les autorités compétentes des autres États membres de ces mesures.

Article 24

Mesures correctives en cas de non-conformité

1.  
Sans préjudice de l’article 25, lorsque les autorités compétentes constatent qu’un opérateur ou un commerçant n’a pas respecté le présent règlement ou qu’un produit en cause mis sur le marché ou mis à disposition sur le marché ou exporté est non conforme, elles exigent sans retard de l’opérateur ou du commerçant qu’il prenne des mesures correctives appropriées et proportionnées pour mettre fin à la non-conformité dans un délai raisonnable déterminé.
2.  

Les mesures correctives qui peuvent être imposées à l’opérateur ou au commerçant aux fins du paragraphe 1 comprennent au moins une des mesures suivantes, selon le cas:

a) 

corriger la non-conformité formelle, notamment aux exigences du chapitre 2;

b) 

empêcher la mise sur le marché ou la mise à disposition sur le marché ou l’exportation du produit en cause;

c) 

retirer ou rappeler immédiatement le produit en cause;

d) 

faire don du produit en cause à des fins caritatives ou d’intérêt public ou, si ce n’est pas possible, l’éliminer conformément au droit de l’Union en matière de gestion des déchets.

3.  
Indépendamment des mesures correctives prises en vertu du paragraphe 2, l’opérateur ou le commerçant remédie à toute lacune du système de diligence raisonnée en vue de prévenir le risque de nouveaux cas de non-conformité au présent règlement.
4.  
Si l’opérateur ou le commerçant ne prend pas les mesures correctives visées au paragraphe 2 dans le délai précisé par l’autorité compétente en vertu du paragraphe 1, ou si la non-conformité visée au paragraphe 1 persiste après le délai en question, les autorités compétentes garantissent l’application des mesures correctives requises visées au paragraphe 2 par tous les moyens dont elles disposent en vertu du droit de l’État membre concerné.

Article 25

Sanctions

1.  
Sans préjudice des obligations leur incombant en vertu de la directive 2008/99/CE du Parlement européen et du Conseil ( 5 ), les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations du présent règlement par les opérateurs et les commerçants et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions. Les États membres informent, sans retard, la Commission du régime ainsi déterminé et des mesures ainsi prises, de même que de toute modification apportée ultérieurement à ce régime ou à ces mesures.
2.  

Les sanctions prévues au paragraphe 1 sont effectives, proportionnées et dissuasives. Elles comprennent:

a) 

des amendes proportionnées aux dommages environnementaux et à la valeur des produits de base en cause ou des produits en cause concernés, le niveau de ces amendes étant calculé de telle manière que les personnes responsables soient effectivement privées des avantages économiques découlant des infractions commises, ce niveau étant graduellement augmenté en cas d’infractions répétées; dans le cas d’une personne morale, le montant maximal d’une telle amende est d’au moins 4 % du chiffre d’affaires annuel total de l’opérateur ou du commerçant dans toute l’Union pour l’exercice précédant la décision imposant l’amende, calculé conformément au calcul du chiffre d’affaires total des entreprises défini à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil ( 6 ), et il est majoré, si nécessaire, de manière à être supérieur à l’avantage économique potentiel obtenu;

b) 

la confiscation des produits en cause concernés auprès de l’opérateur et/ou du commerçant;

c) 

la confiscation des revenus tirés par l’opérateur et/ou le commerçant d’une transaction ayant trait aux produits en cause concernés;

d) 

l’exclusion temporaire, pendant une période maximale de douze mois, des procédures de passation de marchés publics et de l’accès au financement public, y compris les procédures d’appels d’offres, les subventions et les concessions;

e) 

l’interdiction temporaire de mettre sur le marché ou de mettre à disposition sur le marché ou d’exporter des produits de base en cause et des produits en cause en cas d’infraction grave ou d’infractions répétées;

f) 

l’interdiction d’exercer la diligence raisonnée simplifiée énoncée à l’article 13 en cas d’infraction grave ou d’infractions répétées.

3.  

Les États membres notifient à la Commission les jugements définitifs prononcés à l’encontre de personnes morales en cas d’infractions au présent règlement et les sanctions qui leur sont imposées, dans un délai de 30 jours à compter de la date à laquelle les jugements deviennent définitifs, en tenant compte des règles applicables en matière de protection des données. La Commission publie sur son site internet une liste de ces jugements, qui contient les éléments suivants:

a) 

le nom de la personne morale;

b) 

la date du jugement définitif;

c) 

un résumé des activités pour lesquelles il a été constaté que la personne morale enfreignait le présent règlement; et

d) 

la nature de la sanction imposée et, si elle est d’ordre financier, le montant de celle-ci.

CHAPITRE 4

PROCÉDURES APPLICABLES AUX PRODUITS EN CAUSE ENTRANT SUR LE MARCHÉ OU QUITTANT LE MARCHÉ

Article 26

Contrôles

1.  
Les produits en cause placés sous le régime douanier de la mise en libre pratique ou de l’exportation sont soumis aux mesures et contrôles prévus au présent chapitre. Le présent chapitre s’applique sans préjudice de toute autre disposition du présent règlement ainsi que d’autres actes juridiques de l’Union régissant la mise en libre pratique ou l’exportation de marchandises, en particulier le règlement (UE) no 952/2013 et ses articles 46, 47, 134 et 267. Le chapitre VII du règlement (UE) 2019/1020 ne s’applique toutefois pas aux contrôles portant sur les produits en cause entrant sur le marché dans la mesure où l’application et l’exécution du présent règlement sont concernées.
2.  
Les autorités compétentes sont chargées de l’exécution générale du présent règlement en ce qui concerne les produits en cause entrant sur le marché ou quittant le marché. En particulier, les autorités compétentes sont chargées, conformément à l’article 16, de déterminer les contrôles qui doivent être effectués selon une approche fondée sur les risques et d’établir, grâce aux contrôles visés à l’article 16, si ces produits en cause sont conformes à l’article 3. Les autorités compétentes s’acquittent de ces responsabilités conformément aux dispositions pertinentes du chapitre 3.
3.  
Sans préjudice du paragraphe 2 du présent article, les autorités douanières effectuent des contrôles portant sur les déclarations en douane déposées en ce qui concerne les produits en cause entrant sur le marché ou quittant le marché conformément aux articles 46 et 48 du règlement (UE) no 952/2013. Ces contrôles se fondent principalement sur une analyse de risque, comme le prévoit l’article 46, paragraphe 2, du règlement (UE) no 952/2013.
4.  
Le numéro de référence de la déclaration de diligence raisonnée est mis à la disposition des autorités douanières avant la mise en libre pratique ou l’exportation d’un produit en cause entrant sur le marché ou quittant le marché. À cette fin, sauf lorsque la déclaration de diligence raisonnée est mise à disposition par l’intermédiaire de l’interface électronique visée à l’article 28, paragraphe 2, la personne qui dépose la déclaration en douane en vue de la mise en libre pratique ou de l’exportation d’un produit en cause met à la disposition des autorités douanières le numéro de référence de la déclaration de diligence raisonnée attribué à ce produit en cause par le système d’information visé à l’article 33.
5.  

Afin de tenir compte de la conformité au présent règlement lorsqu’il s’agit d’autoriser la mise en libre pratique ou l’exportation d’un produit en cause:

a) 

jusqu’à la mise en place de l’interface électronique visée à l’article 28, paragraphe 1, les paragraphes 6 à 9 du présent article ne s’appliquent pas, et les autorités douanières échangent des informations et coopèrent avec les autorités compétentes conformément à l’article 27 et, si nécessaire, tiennent compte de cet échange d’informations et de cette coopération lorsqu’il s’agit d’autoriser la mise en libre pratique ou l’exportation des produits en cause concernés;

b) 

dès la mise en place de l’interface électronique visée à l’article 28, paragraphe 1, les paragraphes 6 à 9 du présent article s’appliquent, et les notifications et demandes au titre des paragraphes 6 à 9 du présent article ont lieu par l’intermédiaire de cette interface électronique.

6.  
Lorsqu’elles effectuent des contrôles portant sur des déclarations en douane de mise en libre pratique ou d’exportation d’un produit en cause entrant sur le marché ou quittant le marché, les autorités douanières examinent, à l’aide de l’interface électronique visée à l’article 28, paragraphe 1, le statut attribué par les autorités compétentes à la déclaration de diligence raisonnée correspondante dans le système d’information visé à l’article 33.
7.  
Lorsque le statut visé au paragraphe 6 du présent article indique que, conformément à l’article 17, paragraphe 2, le produit en cause entrant sur le marché ou quittant le marché a été recensé comme devant faire l’objet d’un contrôle avant d’être mis sur le marché ou mis à disposition sur le marché ou exporté, les autorités douanières suspendent la mise en libre pratique ou l’exportation de ce produit en cause.
8.  

Lorsque toutes les autres exigences et formalités prévues par le droit de l’Union ou par le droit national en matière de mise en libre pratique ou d’exportation ont été remplies, les autorités douanières autorisent la mise en libre pratique ou l’exportation d’un produit en cause entrant sur le marché ou quittant le marché dans les cas suivants:

a) 

le statut visé au paragraphe 6 du présent article n’indique pas que, conformément à l’article 17, paragraphe 2, le produit en cause a été recensé comme devant faire l’objet d’un contrôle avant d’être mis sur le marché ou mis à disposition sur le marché ou exporté;

b) 

la mise en libre pratique ou l’exportation a été suspendue conformément au paragraphe 7 du présent article et les autorités compétentes n’ont pas demandé que la suspension soit maintenue conformément à l’article 17, paragraphe 3;

c) 

la mise en libre pratique ou l’exportation a été suspendue conformément au paragraphe 7 et les autorités compétentes ont notifié aux autorités douanières que la suspension de la mise en libre pratique ou de l’exportation des produits en cause pouvait être levée.

9.  
Lorsque les autorités compétentes estiment qu’un produit en cause entrant sur le marché ou quittant le marché est non conforme, elles adressent une notification aux autorités douanières, et ces dernières n’autorisent pas la mise en libre pratique ou l’exportation de ce produit en cause.
10.  
La mise en libre pratique ou l’exportation n’est pas considérée comme une preuve de conformité au droit de l’Union et, en particulier, au présent règlement.

Article 27

Coopération et échange d’informations entre les autorités

1.  
Pour permettre l’application de l’approche fondée sur les risques visée à l’article 16, paragraphe 5, aux produits en cause entrant sur le marché ou quittant le marché, et pour garantir que les contrôles sont efficaces et effectués conformément au présent règlement, la Commission, les autorités compétentes et les autorités douanières coopèrent étroitement et échangent des informations.
2.  
Les autorités douanières et les autorités compétentes coopèrent conformément à l’article 47, paragraphe 2, du règlement (UE) no 952/2013 et échangent les informations nécessaires à l’accomplissement de leurs fonctions au titre du présent règlement, notamment par voie électronique.
3.  
Les autorités douanières peuvent, conformément à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) no 952/2013, communiquer à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel l’opérateur, le commerçant ou le mandataire est établi les informations de nature confidentielle qu’elles ont obtenues dans le cadre de l’accomplissement de leurs tâches, ou qui leur ont été fournies à titre confidentiel.
4.  
Lorsque les autorités compétentes ont reçu des informations conformément au présent article, elles peuvent les communiquer aux autorités compétentes d’autres États membres conformément à l’article 21, paragraphe 3.
5.  

Des informations en matière de risque sont échangées comme suit:

a) 

entre les autorités douanières, conformément à l’article 46, paragraphe 5, du règlement (UE) no 952/2013;

b) 

entre les autorités douanières et la Commission, conformément à l’article 47, paragraphe 2, du règlement (UE) no 952/2013;

c) 

entre les autorités douanières et les autorités compétentes, y compris les autorités compétentes d’autres États membres, conformément à l’article 47, paragraphe 2, du règlement (UE) no 952/2013.

Article 28

Interface électronique

1.  
La Commission développe une interface électronique fondée sur l’environnement de guichet unique de l’Union européenne pour les douanes, établi par le règlement (UE) 2022/2399 du Parlement européen et du Conseil ( 7 ), afin de permettre la transmission de données, en particulier les notifications et demandes visées à l’article 26, paragraphes 6 à 9, du présent règlement entre les systèmes douaniers nationaux et le système d’information visé à l’article 33. Cette interface électronique est mise en place au plus tard le 30 juin 2028.
2.  

La Commission développe une interface électronique conformément à l’article 12 du règlement (UE) 2022/2399 afin de permettre:

a) 

aux opérateurs et aux commerçants de se conformer à l’obligation de présenter la déclaration de diligence raisonnée concernant un produit de base en cause ou un produit en cause en vertu de l’article 4 du présent règlement, en la mettant à disposition par l’intermédiaire de l’environnement national de guichet unique pour les douanes visé à l’article 8 du règlement (UE) 2022/2399 et de recevoir un retour d’information des autorités compétentes à ce sujet; et

b) 

la transmission de cette déclaration de diligence raisonnée au système d’information visé à l’article 33.

3.  
La Commission adopte des actes d’exécution précisant dans le détail les modalités de mise en œuvre des paragraphes 1 et 2 du présent article et, en particulier, définissant les données, y compris leur format, à transmettre conformément aux paragraphes 1 et 2 du présent article. Les actes d’exécution précisent également la manière dont toute modification du statut attribué par les autorités compétentes aux déclarations de diligence raisonnée dans le système d’information visé à l’article 33 est notifiée immédiatement et automatiquement aux autorités douanières concernées au moyen de l’interface électronique visée au paragraphe 1 du présent article. Les actes d’exécution peuvent également préciser que certaines données spécifiques figurant dans la déclaration de diligence raisonnée et nécessaires aux activités des autorités douanières, y compris concernant la surveillance et la lutte contre la fraude, sont transmises et enregistrées dans les systèmes douaniers de l’Union et les systèmes douaniers nationaux. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 36, paragraphe 2.

CHAPITRE 5

SYSTÈME D’ÉVALUATION COMPARATIVE DES PAYS ET COOPÉRATION AVEC LES PAYS TIERS

Article 29

Évaluation des pays

1.  

Le présent règlement établit un système à trois niveaux pour l’évaluation des pays ou parties de pays. À cette fin, les États membres et les pays tiers, ou des parties de ceux-ci, sont classés dans l’une des catégories de risques suivantes:

a) 

«risque élevé» se réfère aux pays ou parties de pays, pour lesquels l’évaluation visée au paragraphe 3 aboutit à la détermination d’un risque élevé en ce qui concerne la production, dans ces pays ou dans des parties de ces pays, de produits de base en cause pour lesquels les produits en cause ne sont pas conformes à l’article 3, point a);

b) 

«risque faible» se réfère aux pays ou parties de pays, pour lesquels l’évaluation visée au paragraphe 3 conclut à l’existence d’une garantie suffisante que les cas de production, dans ces pays ou dans des parties de ces pays, de produits de base en cause pour lesquels les produits en cause ne sont pas conformes à l’article 3, point a), sont exceptionnels;

c) 

«risque standard» se réfère aux pays ou parties de pays qui ne relèvent ni de la catégorie «risque élevé» ni de la catégorie «risque faible».

▼M1

2.  
Le 29 juin 2023, tous les pays se voient attribuer un niveau de risque standard. La Commission classe les pays ou parties de pays qui présentent un risque faible ou élevé conformément au paragraphe 1 du présent article. La liste des pays ou parties de pays qui présentent un risque faible ou élevé est publiée au moyen d’actes d’exécution à adopter en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 36, paragraphe 2, au plus tard le 30 juin 2025. Cette liste est révisée, et mise à jour s’il y a lieu, aussi souvent que nécessaire sur la base de nouveaux éléments probants.

▼B

3.  

Le classement des pays ou parties de pays comme présentant un risque faible ou un risque élevé conformément au paragraphe 1 repose sur une évaluation objective et transparente menée par la Commission, tenant compte des preuves scientifiques les plus récentes et des sources internationalement reconnues. Le classement se fonde principalement sur les critères d’évaluation suivants:

a) 

le taux de déforestation et de dégradation des forêts;

b) 

le taux d’expansion des terres agricoles pour les produits de base en cause;

c) 

les tendances de la production des produits de base en cause et des produits en cause.

4.  

Aux fins de l’évaluation visée au paragraphe 3, il peut également être tenu compte des éléments suivants:

a) 

les informations présentées par le pays concerné, les autorités régionales concernées, les opérateurs, les ONG et les tiers, y compris les populations autochtones, les communautés locales et les organisations de la société civile, en ce qui concerne la couverture effective des émissions et des absorptions de l’agriculture, de la sylviculture et de l’utilisation des terres dans la contribution déterminée au niveau national à la CCNUCC;

b) 

l’existence et la mise en œuvre effective d’accords et d’autres instruments entre le pays concerné et l’Union et/ou ses États membres pour lutter contre la déforestation et la dégradation des forêts et favoriser la conformité des produits de base en cause et des produits en cause à l’article 3;

c) 

le fait que le pays concerné a mis en place des lois nationales ou infranationales, en particulier conformément à l’article 5 de l’accord de Paris, et prend des mesures d’application de la loi efficaces pour s’attaquer à la déforestation et à la dégradation des forêts, ainsi que pour éviter et sanctionner les activités à l’origine de la déforestation et de la dégradation des forêts, en particulier le fait que le pays concerné applique des sanctions suffisamment sévères visant à annihiler les avantages découlant de la déforestation ou de la dégradation des forêts;

d) 

le fait que le pays concerné met à disposition les données pertinentes de manière transparente; et, le cas échéant, l’existence, le respect ou l’application effective des législations protégeant les droits de l’homme, les droits des populations autochtones, les communautés locales et les autres titulaires de droits fonciers coutumiers;

e) 

les sanctions imposées par le Conseil de sécurité des Nations unies ou le Conseil de l’Union européenne sur les importations ou les exportations de produits de base en cause et de produits en cause.

5.  
La Commission entame un dialogue spécifique avec tous les pays qui sont classés ou qui risquent d’être classés comme présentant un risque élevé, dans le but de les aider à réduire leur niveau de risque.
6.  
Sans préjudice du paragraphe 5, la Commission notifie formellement au pays concerné son intention de classer ce pays ou des parties de celui-ci dans une catégorie de risque différente et l’invite à fournir toute information jugée utile à cet égard. La Commission informe également les autorités compétentes de cette intention.

La Commission inclut les informations suivantes dans la notification:

a) 

la ou les raisons justifiant son intention de modifier la catégorie de risque dans laquelle le pays ou des parties de ce pays sont classés;

b) 

l’invitation à répondre par écrit à la Commission en ce qui concerne l’intention de cette dernière de modifier la catégorie de risque dans laquelle le pays ou des parties de ce pays sont classés;

c) 

les conséquences du classement de ce pays dans une catégorie de risque élevé ou faible.

7.  
La Commission accorde au pays concerné un délai suffisant pour apporter une réponse à la notification. Lorsque la notification concerne une intention de la part de la Commission de classer le pays ou une partie de celui-ci dans une catégorie de risque plus élevé, le pays concerné peut fournir à la Commission, dans sa réponse, des informations sur les mesures prises pour remédier à la situation.
8.  
La Commission notifie sans retard au pays concerné et aux autorités compétentes l’inclusion d’un pays ou de parties de ce pays dans la liste visée au paragraphe 2, ou le retrait de ce pays ou de parties de ce pays de cette liste.

Article 30

Coopération avec les pays tiers

1.  
Dans leurs domaines de compétence respectifs, la Commission, au nom de l’Union, et les États membres intéressés adoptent une approche coordonnée avec les pays producteurs et des parties de ces pays qui sont concernés par le présent règlement, en particulier ceux classés comme présentant un risque élevé conformément à l’article 29, en ayant recours à des partenariats actuels et futurs et à d’autres mécanismes de coopération pertinents afin de lutter conjointement contre les causes profondes de la déforestation et de la dégradation des forêts. La Commission élabore, aux fins d’un tel engagement, un cadre stratégique global de l’Union et envisage la mobilisation de tous les instruments pertinents de l’Union. Ces partenariats et mécanismes de coopération sont axés sur la conservation, la restauration et l’utilisation durable des forêts, sur la déforestation et la dégradation des forêts, ainsi que sur la transition vers des méthodes durables de production, de consommation, de transformation et d’échange des produits de base. Les partenariats et les mécanismes de coopération peuvent comporter des dialogues structurés, des arrangements administratifs et des accords existants ou des dispositions de ceux-ci, ainsi que des feuilles de route conjointes qui permettent une transition vers une production agricole favorisant la conformité au présent règlement, en accordant une attention particulière aux besoins des populations autochtones, des communautés locales et des petits exploitants et en veillant à la participation de tous les acteurs intéressés.
2.  
Les partenariats et la coopération permettent la pleine participation de toutes les parties prenantes, y compris la société civile, les populations autochtones, les communautés locales, les femmes, le secteur privé, notamment les microentreprises et autres PME, ainsi que les petits exploitants. Les partenariats et la coopération soutiennent ou initient également un dialogue inclusif et participatif sur les processus nationaux de réforme juridique et de réforme de la gouvernance afin d’améliorer la gouvernance forestière et de s’attaquer aux facteurs nationaux qui contribuent à la déforestation.
3.  
Les partenariats et la coopération favorisent l’élaboration de processus intégrés de planification de l’utilisation des terres, d’une législation pertinente par les pays producteurs, de processus pluripartites, d’incitations fiscales ou commerciales et d’autres outils pertinents visant à améliorer la conservation des forêts et de la biodiversité, la gestion durable et la restauration des forêts, à empêcher la conversion des forêts et des écosystèmes vulnérables en vue d’autres utilisations des terres, à optimiser les effets positifs pour le paysage, la sécurité foncière, la productivité et la compétitivité agricoles et la transparence des chaînes d’approvisionnement, à renforcer les droits des communautés qui dépendent de la forêt, notamment les petits exploitants, les communautés locales et les populations autochtones, dont les droits sont inscrits dans la déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones, et à garantir l’accès du public aux documents de gestion forestière et à d’autres informations pertinentes.
4.  
Dans leurs domaines de compétence respectifs, la Commission, au nom de l’Union, ou les États membres, ou la Commission au nom de l’Union et les États membres, participent aux débats internationaux sur un plan bilatéral ou multilatéral concernant les politiques et actions visant à mettre fin à la déforestation et à la dégradation des forêts, notamment dans les enceintes multilatérales telles que la CDB, la FAO, la convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification, l’Assemblée des Nations unies pour l’environnement, le Forum des Nations unies sur les forêts, la CCNUCC, l’OMC, le G7 et le G20. Cette participation inclut la promotion de la transition vers une production agricole durable et une gestion durable des forêts, ainsi que le développement de chaînes d’approvisionnement transparentes et durables, de même que la poursuite des efforts visant à déterminer et à approuver des normes et des définitions solides garantissant un niveau élevé de protection des forêts et des autres écosystèmes naturels, ainsi que des droits de l’homme qui y sont liés.
5.  
Dans leurs domaines de compétence respectifs, la Commission, au nom de l’Union, et les États membres intéressés entament un dialogue et une coopération avec d’autres grands pays consommateurs, afin de promouvoir l’adoption d’exigences ambitieuses en vue de réduire au minimum la part de ces pays dans la déforestation et la dégradation des forêts, ainsi que des conditions de concurrence égales au niveau mondial.

CHAPITRE 6

PRÉOCCUPATIONS ÉTAYÉES

Article 31

Préoccupations étayées émanant de personnes physiques ou morales

1.  
Les personnes physiques ou morales peuvent présenter des préoccupations étayées aux autorités compétentes lorsqu’elles considèrent qu’un ou plusieurs opérateurs ou commerçants ne respectent pas le présent règlement.
2.  
Les autorités compétentes évaluent avec diligence et impartialité, sans retard injustifié, les préoccupations étayées, notamment le bien-fondé des allégations, et prennent les mesures nécessaires, y compris en effectuant des contrôles et en procédant aux auditions des opérateurs et des commerçants, en vue de détecter d’éventuels cas de non-conformité au présent règlement, et, le cas échéant, en adoptant des mesures provisoires au titre de l’article 23 afin d’empêcher la mise sur le marché ou la mise à disposition sur le marché et l’exportation des produits en cause faisant l’objet d’une enquête.
3.  
Dans les 30 jours à compter de la réception de préoccupations étayées, sauf mention contraire dans le droit national, l’autorité compétente informe les personnes visées au paragraphe 1, qui lui ont présenté des préoccupations étayées, de la suite qui a été donnée à cette présentation ainsi que des raisons ayant motivé cette suite.
4.  
Sans préjudice des obligations découlant de la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil ( 8 ), les États membres prévoient des mesures visant à protéger l’identité des personnes physiques ou morales qui présentent des préoccupations étayées ou qui mènent des enquêtes dans le but de vérifier le respect du présent règlement par les opérateurs et les commerçants.

Article 32

Accès à la justice

1.  
Les personnes physiques ou morales ayant un intérêt suffisant, déterminé conformément aux systèmes de recours nationaux existants, notamment lorsque de telles personnes satisfont aux critères éventuels prévus dans le droit national, y compris les personnes qui ont présenté des préoccupations étayées conformément à l’article 31, ont accès à des procédures administratives ou judiciaires permettant le contrôle de la légalité des décisions, des actes ou du défaut d’agir des autorités compétentes en vertu du présent règlement.
2.  
Le présent règlement est sans préjudice de toutes dispositions du droit national qui réglementent l’accès à la justice et de celles qui exigent que les voies de recours administratif soient épuisées avant d’engager une procédure judiciaire.

CHAPITRE 7

SYSTÈME D’INFORMATION

Article 33

Système d’information

1.  
Au plus tard le 30 décembre 2024, la Commission met en place un système d’information qui contient les déclarations de diligence raisonnée mises à disposition conformément à l’article 4, paragraphe 2, et en assure la maintenance par la suite.
2.  

Sans préjudice du respect des obligations énoncées aux chapitres 2 et 3, le système d’information offre au minimum les fonctionnalités suivantes:

a) 

l’enregistrement des opérateurs et des commerçants et de leurs mandataires dans l’Union; le profil d’enregistrement des opérateurs qui placent les produits en cause sous le régime douanier de la mise en libre pratique ou de l’exportation inclut le numéro d’enregistrement et d’identification des opérateurs économiques (EORI) établi en vertu de l’article 9 du règlement (UE) no 952/2013;

b) 

l’enregistrement des déclarations de diligence raisonnée, y compris la communication à l’opérateur ou au commerçant concerné d’un numéro de référence pour chaque déclaration de diligence raisonnée présentée en utilisant le système d’information;

c) 

la mise à disposition du numéro de référence des déclarations de diligence raisonnée existantes en vertu de l’article 4, paragraphes 8 et 9;

d) 

dans la mesure du possible, la conversion des données provenant des systèmes pertinents pour déterminer la géolocalisation;

e) 

l’enregistrement des résultats des contrôles effectués concernant les déclarations de diligence raisonnée;

f) 

l’interconnexion entre les douanes via l’environnement de guichet unique de l’Union européenne pour les douanes, conformément à l’article 28, y compris pour permettre les notifications et demandes visées à l’article 26, paragraphes 6 à 9;

g) 

la fourniture d’informations pertinentes en vue d’appuyer l’établissement de profils de risque nécessaires pour établir les plans de contrôles visés à l’article 16, paragraphe 5, comprenant les résultats des contrôles, l’établissement des profils de risque des opérateurs, des commerçants et des produits de base en cause et des produits en cause afin de déterminer, sur la base de techniques de traitement électronique des données, les opérateurs et commerçants devant être contrôlés conformément à l’article 16, paragraphe 5, et les produits en cause devant être contrôlés par les autorités compétentes;

h) 

la facilitation de l’assistance administrative et de la coopération entre les autorités compétentes, et entre les autorités compétentes et la Commission, en vue de l’échange d’informations et de données;

i) 

l’appui à la communication entre les autorités compétentes et les opérateurs et commerçants aux fins de la mise en œuvre du présent règlement, y compris, le cas échéant, par le recours à des outils de gestion logistique numérique.

3.  
La Commission établit, par voie d’actes d’exécution, des règles pour le fonctionnement du système d’information prévu par le présent article, notamment des règles pour la protection des données à caractère personnel et pour l’échange de données avec d’autres systèmes informatiques. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 36, paragraphe 2.
4.  
La Commission donne accès à ce système d’information aux autorités douanières, aux autorités compétentes, aux opérateurs et aux commerçants et, le cas échéant, à leurs mandataires, conformément aux obligations qui incombent à chacun en vertu du présent règlement.
5.  
Conformément à la politique de l’Union en matière de données ouvertes, la Commission donne accès au grand public aux ensembles de données anonymisés complets du système d’information dans un format ouvert, lisible par une machine, qui garantit l’interopérabilité, la réutilisation et l’accessibilité.

CHAPITRE 8

RÉEXAMEN

Article 34

Réexamen

1.  
Au plus tard le 30 juin 2024, la Commission présente une analyse d’impact accompagnée, s’il y a lieu, d’une proposition législative visant à étendre le champ d’application du présent règlement à d’autres surfaces boisées. L’évaluation comprend notamment la date butoir visée à l’article 2 afin de réduire au minimum la part de l’Union dans la conversion et la dégradation des écosystèmes naturels. Le réexamen comprend une évaluation de l’impact des produits de base en cause sur la déforestation et la dégradation des forêts.
2.  
Au plus tard le 30 juin 2025, la Commission présente une analyse d’impact accompagnée, s’il y a lieu, d’une proposition législative visant à étendre le champ d’application du présent règlement à d’autres écosystèmes naturels, notamment à d’autres terres présentant des stocks de carbone importants et une grande valeur sur le plan de la biodiversité, telles que les prairies, les tourbières et les zones humides. L’évaluation porte sur l’éventuel élargissement des écosystèmes, notamment sur la base de la date butoir visée à l’article 2, afin de réduire au minimum la part de l’Union dans la conversion et la dégradation des écosystèmes naturels. Le réexamen porte également sur la nécessité et la faisabilité de l’extension du champ d’application du présent règlement à d’autres produits de base, y compris le maïs. Le réexamen comprend une évaluation de l’impact des produits de base en cause sur la déforestation et la dégradation des forêts, comme l’indiquent les preuves scientifiques, et tient compte de l’évolution de la consommation.
3.  
L’évaluation de l’impact visée au paragraphe 2 inclut également une évaluation de l’opportunité de modifier ou d’étendre la liste des produits en cause figurant à l’annexe I en vue de garantir que les produits les plus pertinents qui contiennent les produits de base en cause, qui ont été nourris avec de tels produits ou ont été fabriqués à partir de tels produits, sont inclus dans cette liste. Cette évaluation accorde une attention particulière à l’inclusion éventuelle des biocarburants (code SH 382600) dans l’annexe I.
4.  
L’évaluation de l’impact visée au paragraphe 2 porte également sur le rôle des institutions financières pour ce qui est de prévenir les flux financiers contribuant directement ou indirectement à la déforestation et à la dégradation des forêts, ainsi que sur la nécessité de prévoir dans les actes juridiques de l’Union des obligations spécifiques applicables aux institutions financières à cet égard, en tenant compte de toute législation horizontale et sectorielle existante pertinente.
5.  
La Commission peut adopter des actes délégués conformément à l’article 35 afin de modifier l’annexe I en ce qui concerne les codes NC correspondants des produits en cause qui contiennent les produits de base en cause, ont été nourris avec de tels produits ou ont été fabriqués à partir de tels produits.
6.  

Au plus tard le 30 juin 2028 et au moins tous les cinq ans par la suite, la Commission effectue un réexamen général du présent règlement et présente un rapport au Parlement européen et au Conseil, accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative. Le premier des rapports comprend notamment, sur la base d’études spécifiques, une évaluation:

a) 

de la nécessité et de la faisabilité de disposer d’outils supplémentaires de facilitation des échanges, en particulier pour les PMA fortement touchés par le présent règlement et les pays ou parties de pays classés comme présentant un risque standard ou élevé, pour soutenir la réalisation des objectifs du présent règlement;

b) 

de l’impact du présent règlement sur les agriculteurs, en particulier les petits exploitants, et sur les populations autochtones et les communautés locales, et de la nécessité éventuelle d’un soutien supplémentaire en faveur de la transition vers des chaînes d’approvisionnement durables ou en faveur des petits exploitants pour les aider à satisfaire aux exigences du présent règlement;

c) 

de la nouvelle extension de la définition de dégradation des forêts, sur la base d’une analyse approfondie et en tenant compte des progrès accomplis dans les discussions internationales en la matière;

d) 

du seuil d’utilisation obligatoire des polygones visés à l’article 2, point 28), en tenant compte de son incidence sur la lutte contre la déforestation et la dégradation des forêts;

e) 

des modifications de la configuration des échanges des produits de base en cause et des produits en cause relevant du champ d’application du présent règlement, lorsque ces modifications pourraient indiquer des pratiques de contournement;

f) 

d’un examen de l’efficacité des contrôles effectués pour garantir la conformité à l’article 3 des produits de base en cause et des produits en cause mis à disposition sur le marché ou exportés.

CHAPITRE 9

DISPOSITIONS FINALES

Article 35

Exercice de la délégation

1.  
Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2.  
Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 34, paragraphe 5, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 29 juin 2023. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard six mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
3.  
La délégation de pouvoir visée à l’article 34, paragraphe 5, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4.  
Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer».
5.  
Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
6.  
Un acte délégué adopté en vertu de l’article 34, paragraphe 5, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 36

Comité

1.  
La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil ( 9 ).
2.  
Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique, dans le respect des dispositions de l’article 11 dudit règlement.

▼M1

Article 37

Abrogation

1.  
Le règlement (UE) no 995/2010 est abrogé avec effet au 30 décembre 2025.
2.  
Toutefois, le règlement (UE) no 995/2010 continue de s’appliquer jusqu’au 31 décembre 2028 au bois et aux produits dérivés au sens de l’article 2, point a), du règlement (UE) no 995/2010 ayant été produits avant le 29 juin 2023 et mis sur le marché à partir du 30 décembre 2025.
3.  
Par dérogation à l’article 1er, paragraphe 2, du présent règlement, le bois et les produits dérivés au sens de l’article 2, point a), du règlement (UE) no 995/2010 ayant été produits avant le 29 juin 2023 et mis sur le marché à partir du 31 décembre 2028 sont conformes à l’article 3 du présent règlement.

▼B

Article 38

Entrée en vigueur et date d’application

1.  
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

▼M1

2.  
Sous réserve du paragraphe 3 du présent article, les articles 3 à 13, les articles 16 à 24 et les articles 26, 31 et 32 sont applicables à partir du 30 décembre 2025.
3.  
Sauf en ce qui concerne les produits mentionnés à l’annexe du règlement (UE) no 995/2010, pour les opérateurs qui au plus tard le 31 décembre 2020 étaient organisés comme des microentreprises ou des petites entreprises en vertu de l’article 3, paragraphe 1 ou 2, de la directive 2013/34/UE, respectivement, les articles visés au paragraphe 2 du présent article sont applicables à partir du 30 juin 2026.

▼B

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




ANNEXE I

Produits de base en cause et produits en cause visés à l’article 1er

Le tableau ci-dessous énumère les marchandises, telles qu’elles sont classées dans la nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87, qui sont visées à l’article 1er du présent règlement.

Sauf pour des sous-produits d’un procédé de fabrication, lorsque ce procédé a fait intervenir des matières qui ne sont pas des déchets tels qu’ils sont définis à l’article 3, point 1), de la directive 2008/98/CE, le présent règlement ne s’applique pas aux marchandises si elles sont entièrement produites à partir de matières qui ont achevé leur cycle de vie et qui auraient été, sinon, éliminées en tant que déchets tels qu’ils sont définis à l’article 3, point 1), de ladite directive.



Produits de base en cause

Produits en cause

Bovins

0102 21 , 0102 29 Bovins domestiques vivants

ex  02 01 Viandes de bovins, fraîches ou réfrigérées

ex  02 02 Viandes de bovins, congelées

ex 0206 10 Abats comestibles des bovins, frais ou réfrigérés

ex 0206 22 Foies comestibles de bovins, congelés

ex 0206 29 Abats comestibles de bovins (à l’exclusion des langues et des foies), congelés

ex 1602 50 Autres préparations et conserves de viande, d’abats ou de sang de bovins

ex  41 01 Cuirs et peaux bruts de bovins (frais, ou salés, séchés, chaulés, picklés ou autrement conservés, mais non tannés ni parcheminés ni autrement préparés), même épilés ou refendus

ex  41 04 Cuirs et peaux tannés ou en croûte de bovins, épilés, même refendus, mais non autrement préparés

ex  41 07 Cuirs de bovins, préparés après tannage ou après dessèchement et cuirs et peaux parcheminés, épilés, même refendus, autres que ceux du no 4114

Cacao

1801 Cacao en fèves et brisures de fèves, bruts ou torréfiés

1802 Coques, pellicules (pelures) et autres déchets de cacao

1803 Pâte de cacao, même dégraissée

1804 Beurre, graisse et huile de cacao

1805 Poudre de cacao, sans addition de sucre ou d’autres édulcorants

1806 Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao

Café

0901 Café, même torréfié ou décaféiné; coques et pellicules de café; succédanés du café contenant du café, quelles que soient les proportions du mélange

Palmier à huile

1207 10 Noix et amandes de palmiste

1511 Huile de palme et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

1513 21 Huiles de palmiste et de babassu brutes et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

1513 29 Huiles de palmiste et de babassu et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées (à l’exclusion des huiles brutes)

2306 60 Tourteaux et autres résidus solides de noix ou d’amandes de palmiste, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de graisses ou huiles de noix ou d’amandes de palmiste

ex 2905 45 Glycérol, d’une pureté de 95 % ou plus (calculée en poids sur la matière sèche)

2915 70 Acide palmitique, acide stéarique, leurs sels et leurs esters

2915 90 Acides monocarboxyliques acycliques saturés, leurs anhydrides, halogénures, péroxydes et péroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés (à l’exclusion des acides formique, acétique, mono-, di- ou trichloracétiques, propionique, butanoïques, pentanoïques, palmitique et stéarique, et de leurs sels et esters, et de l’anhydride acétique)

3823 11 Acide stéarique, industriel

3823 12 Acide oléique, industriel

3823 19 Acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage (à l’exclusion de l’acide stéarique, de l’acide oléique et des acides gras de tall oil)

3823 70 Alcools gras industriels

Caoutchouc

4001 Caoutchouc naturel, balata, gutta-percha, guayule, chicle et gommes naturelles analogues, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes

ex  40 05 Caoutchouc mélangé, non vulcanisé, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes

ex  40 06 Caoutchouc non vulcanisé sous d’autres formes (ex: baguettes, tubes et profilés) et articles (ex: disques et rondelles)

ex  40 07 Fils et cordes de caoutchouc vulcanisé

ex  40 08 Plaques, feuilles, bandes, baguettes et profilés, en caoutchouc vulcanisé non durci

ex  40 10 Courroies transporteuses ou de transmission, en caoutchouc vulcanisé

ex  40 11 Pneumatiques neufs, en caoutchouc

ex  40 12 Pneumatiques rechapés ou usagés en caoutchouc; bandages, bandes de roulement pour pneumatiques et «flaps», en caoutchouc

ex  40 13 Chambres à air, en caoutchouc

ex  40 15 Vêtements et accessoires du vêtement (y compris les gants, mitaines et moufles), en caoutchouc vulcanisé non durci, pour tous usages

ex  40 16 Autres ouvrages en caoutchouc vulcanisé non durci, non dénommé ailleurs dans le chapitre 40

ex  40 17 Caoutchouc durci (par exemple, ébonite), sous toutes formes, y compris les déchets et débris; ouvrages en caoutchouc durci

Soja

1201 Fèves de soja, même concassées

1208 10 Farine de fèves de soja

1507 Huile de soja et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

2304 Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de l’huile de soja

Bois

4401 Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires; bois en plaquettes ou en particules; sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, granulés ou sous formes similaires

4402 Charbon de bois (y compris le charbon de coques ou de noix), même aggloméré

4403 Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris

4404 Bois feuillards; échalas fendus; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement; bois simplement dégrossis ou arrondis, mais non tournés ni courbés ni autrement travaillés, pour cannes, parapluies, manches d’outils ou similaires; bois en éclisses, lames, rubans et similaires

4405 Laine de bois; farine de bois

4406 Traverses en bois pour voies ferrées ou similaires

4407 Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm

4408 Feuilles pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié), feuilles pour contre-plaqués ou pour bois stratifiés similaires et autres bois, sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés, assemblés bord à bord ou en bout, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm

4409 Bois (y compris les lames et frises à parquet, non assemblées) profilés (languetés, rainés, bouvetés, feuillurés, chanfreinés, joints en V, moulurés, arrondis ou similaires) tout au long d’une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout

4410 Panneaux de particules, panneaux dits «oriented strand board» (OSB) et panneaux similaires (par exemple «waferboards»), en bois ou en autres matières ligneuses, même agglomérés avec des résines ou d’autres liants organiques

4411 Panneaux de fibres de bois ou d’autres matières ligneuses, même agglomérées avec des résines ou d’autres liants organiques

4412 Bois contre-plaqués, bois plaqués et bois stratifiés similaires

4413 Bois dits «densifiés», en blocs, planches, lames ou profilés

4414 Cadres en bois pour tableaux, photographies, miroirs ou objets similaires

4415 Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages similaires, en bois; tambours (tourets) pour câbles, en bois; palettes simples, palettes-caisses et autres plateaux de chargement, en bois;

rehausses de palettes en bois

(à l’exclusion des matériaux d’emballage, utilisés exclusivement comme matériaux d’emballage pour soutenir, protéger ou porter un autre produit mis sur le marché)

4416 Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois, y compris les merrains

4417 Outils, montures et manches d’outils, montures de brosses, manches de balais ou de brosses, en bois; formes, embauchoirs et tendeurs pour chaussures, en bois

4418 Ouvrages de menuiserie et pièces de charpente pour construction, y compris les panneaux cellulaires, les panneaux assemblés pour revêtement de sol et les bardeaux (shingles et shakes), en bois

4419 Articles en bois pour la table ou la cuisine

4420 Bois marquetés et bois incrustés; coffrets, écrins et étuis pour bijouterie ou orfèvrerie et ouvrages similaires, en bois; statuettes et autres objets d’ornement, en bois; articles d’ameublement en bois ne relevant pas du chapitre 94

4421 Autres ouvrages en bois

Pâte et papier des chapitres 47 et 48 de la nomenclature combinée, à l’exception des produits à base de bambou et produits de récupération (déchets et rebuts)

ex 49 Produits de l’édition, de la presse ou des autres industries graphiques; textes manuscrits ou dactylographiés et plans, sur papier

ex  94 01 Sièges (à l’exclusion de ceux du no 9402 ), même transformables en lits, et leurs parties, en bois

9403 30 , 9403 40 , 9403 50 , 9403 60 et 9403 91 Meubles en bois et leurs parties

9406 10 Constructions préfabriquées en bois




ANNEXE II

Déclaration de diligence raisonnée

Informations devant figurer dans la déclaration de diligence raisonnée conformément à l’article 4, paragraphe 2:

1. 

Nom et adresse de l’opérateur et, dans le cas de produits de base en cause et de produits en cause entrant sur le marché ou quittant le marché, le numéro d’enregistrement et d’identification des opérateurs économiques (EORI) conformément à l’article 9 du règlement (UE) no 952/2013.

2. 

Code du système harmonisé, description sous forme de texte libre, y compris le nom commercial et, le cas échéant, le nom scientifique complet, et la quantité du produit en cause que l’opérateur a l’intention de mettre sur le marché ou d’exporter. Pour les produits en cause entrant sur le marché ou quittant le marché, la quantité doit être exprimée en kilogrammes de masse nette et, le cas échéant, dans l’unité supplémentaire figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87, en regard du code du système harmonisé concerné, ou, dans tous les autres cas, la quantité doit être exprimée en masse nette en précisant une estimation du pourcentage ou une déviation du pourcentage ou, le cas échéant, en volume net ou en nombre d’articles. Une unité supplémentaire est applicable lorsqu’elle est définie de manière cohérente pour toutes les sous-positions possibles du code du système harmonisé visé dans la déclaration de diligence raisonnée.

3. 

Pays de production et géolocalisation de toutes les parcelles où les produits de base en cause ont été produits. Pour les produits en cause qui contiennent des bovins ou ont été fabriqués à partir de bovins, et pour de tels produits en cause qui ont été nourris avec des produits en cause, la géolocalisation renvoie à tous les établissements dans lesquels les bovins ont été gardés. Lorsque le produit en cause contient des produits de base produits sur différentes parcelles ou a été fabriqué à partir de tels produits de base, la géolocalisation de toutes les parcelles est indiquée conformément à l’article 9, paragraphe 1, point d).

4. 

Pour les opérateurs se référant à une déclaration de diligence raisonnée existante en vertu de l’article 4, paragraphes 8 et 9, le numéro de référence de cette déclaration de diligence raisonnée.

5. 

La mention: «En présentant la présente déclaration de diligence raisonnée, l’opérateur certifie avoir fait preuve de la diligence raisonnée requise conformément au règlement (UE) 2023/1115 et confirme avoir constaté l’existence d’un risque nul ou seulement négligeable que les produits en cause ne soient pas conformes à l’article 3, point a) ou b), dudit règlement.».

6. 

Signature au format ci-après:

«Signé pour et au nom de:

Date:

Nom et fonction: Signature:».



( 1 ) Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).

( 2 ) Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).

( 3 ) Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (JO L 328 du 21.12.2018, p. 82).

( 4 ) Directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil (JO L 41 du 14.2.2003, p. 26).

( 5 ) Directive 2008/99/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative à la protection de l’environnement par le droit pénal (JO L 328 du 6.12.2008, p. 28).

( 6 ) Règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises («le règlement CE sur les concentrations») (JO L 24 du 29.1.2004, p. 1).

( 7 ) Règlement (UE) 2022/2399 du Parlement européen et du Conseil du 23 novembre 2022 établissant l’environnement de guichet unique de l’Union européenne pour les douanes et modifiant le règlement (UE) no 952/2013 (JO L 317 du 9.12.2022, p. 1).

( 8 ) Directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union (JO L 305 du 26.11.2019, p. 17).

( 9 ) Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).