02023D0891 — FR — 30.05.2023 — 001.001


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DÉCISION (PESC) 2023/891 DU CONSEIL

du 28 avril 2023

concernant des mesures restrictives en raison des actions déstabilisant la République de Moldavie

(JO L 114 du 2.5.2023, p. 15)

Modifiée par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

►M1

DÉCISION (PESC) 2023/1047 DU CONSEIL du 30 mai 2023

  L 140I

9

30.5.2023




▼B

DÉCISION (PESC) 2023/891 DU CONSEIL

du 28 avril 2023

concernant des mesures restrictives en raison des actions déstabilisant la République de Moldavie



Article premier

1.  

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher l’entrée ou le passage en transit sur leur territoire:

a) 

des personnes physiques qui sont responsables d’actions ou de politiques compromettant ou menaçant la souveraineté et l’indépendance de la République de Moldavie, ou la démocratie, l’État de droit, la stabilité ou la sécurité dans la République de Moldavie, ou qui soutiennent ou mettent en œuvre ces actions ou politiques, par l’un des agissements suivants:

i) 

faire obstacle ou porter atteinte au processus politique démocratique, notamment en faisant obstacle ou en portant gravement atteinte à la tenue d’élections ou en tentant de déstabiliser ou de renverser l’ordre constitutionnel;

ii) 

organiser, diriger ou participer, directement ou indirectement, à des manifestations violentes ou autres actes de violence, ou apporter leur soutien à de tels manifestations ou actes ou les faciliter de toute autre manière; ou

iii) 

commettre des manquements financiers graves concernant des fonds publics et procéder à l’exportation non autorisée de capitaux;

b) 

des personnes physiques associées aux personnes désignées en vertu du point a),

dont la liste figure en annexe.

2.  
Un État membre n’est pas tenu, en vertu du paragraphe 1, de refuser à ses propres ressortissants l’entrée sur son territoire.
3.  

Le paragraphe 1 s’applique sans préjudice des cas où un État membre est lié par une obligation de droit international, à savoir:

a) 

en tant que pays hôte d’une organisation intergouvernementale internationale;

b) 

en tant que pays hôte d’une conférence internationale convoquée par les Nations unies ou tenue sous leurs auspices;

c) 

en vertu d’un accord multilatéral conférant des privilèges et immunités; ou

d) 

en vertu du traité de réconciliation (accords du Latran) conclu en 1929 par le Saint-Siège (État de la Cité du Vatican) et l’Italie.

4.  
Le paragraphe 3 est applicable également aux cas où un État membre est pays hôte de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE).
5.  
Le Conseil est dûment informé de tous les cas où un État membre accorde une dérogation conformément au paragraphe 3 ou 4.
6.  
Les États membres peuvent accorder des dérogations aux mesures imposées au titre du paragraphe 1 lorsque le déplacement d’une personne se justifie pour des besoins humanitaires urgents, ou lorsque la personne se déplace pour assister à des réunions intergouvernementales ou à des réunions dont l’initiative a été prise par l’Union ou que celle-ci accueille, ou à des réunions accueillies par un État membre assurant alors la présidence de l’OSCE, lorsqu’il y est mené un dialogue politique visant directement à promouvoir les objectifs stratégiques des mesures restrictives, y compris le soutien à l’État de droit, à la démocratie, à la stabilité et à la sécurité de la République de Moldavie.
7.  
Les États membres peuvent également accorder des dérogations aux mesures instituées en vertu du paragraphe 1 lorsque l’entrée ou le passage en transit est nécessaire aux fins d’une procédure judiciaire.
8.  
Tout État membre souhaitant accorder des dérogations visées au paragraphe 6 ou 7 en informe le Conseil par écrit. La dérogation est réputée être accordée sauf si un ou plusieurs États membres s’y opposent par écrit dans les deux jours ouvrables qui suivent la réception de la notification de la dérogation proposée. Si un ou plusieurs États membres s’y opposent, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut décider d’accorder la dérogation proposée.
9.  
Lorsque, en application des paragraphes 3, 4, 6, 7 et 8, un État membre autorise des personnes inscrites sur la liste figurant à l’annexe à entrer ou à passer en transit sur son territoire, cette autorisation est limitée à l’objectif pour lequel elle est accordée et à la personne qu’elle concerne.

Article 2

1.  

Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant à, ou possédés, détenus ou contrôlés par:

a) 

des personnes physiques, des entités ou des organismes qui sont responsables d’actions ou de politiques compromettant ou menaçant la souveraineté et l’indépendance de la République de Moldavie, ou la démocratie, l’État de droit, la stabilité ou la sécurité dans la République de Moldavie, ou qui soutiennent ou mettent en œuvre ces actions ou politiques, par l’un des agissements suivants:

i) 

faire obstacle ou porter atteinte au processus politique démocratique, notamment en faisant obstacle ou en portant gravement atteinte à la tenue d’élections ou en tentant de déstabiliser ou de renverser l’ordre constitutionnel;

ii) 

organiser, diriger ou participer, directement ou indirectement, à des manifestations violentes ou autres actes de violence, ou apporter leur soutien à de tels manifestations ou actes ou les faciliter de toute autre manière; ou

iii) 

commettre des manquements financiers graves concernant des fonds publics et procéder à l’exportation non autorisée de capitaux;

b) 

des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes associés à des personnes désignées en vertu du point a),

dont la liste figure en annexe.

2.  
Aucun fonds ni aucune ressource économique n’est, directement ou indirectement, mis à la disposition des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes dont la liste figure en annexe, ou mis à leur profit.
3.  

Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que les fonds ou les ressources économiques concernés sont:

a) 

nécessaires pour répondre aux besoins fondamentaux des personnes dont la liste figure à l’annexe et des membres de leur famille qui sont à leur charge, notamment pour couvrir les dépenses liées au paiement de denrées alimentaires, de loyers ou de remboursement de prêts hypothécaires, de médicaments et de traitements médicaux, d’impôts, de primes d’assurance et de redevances de services publics;

b) 

destinés exclusivement au règlement d’honoraires d’un montant raisonnable et au remboursement de dépenses engagées pour s’assurer les services de juristes;

c) 

exclusivement destinés au règlement de frais ou de commissions liés à la garde ou à la gestion courantes de fonds ou de ressources économiques gelés;

d) 

nécessaires pour des dépenses extraordinaires, pour autant que l’autorité compétente ait notifié aux autorités compétentes des autres États membres et à la Commission, au moins deux semaines avant l’autorisation, les motifs pour lesquels elle estime qu’une autorisation spéciale devrait être accordée; ou

e) 

destinés à être versés sur ou depuis le compte d’une mission diplomatique, d’un poste consulaire ou d’une organisation internationale bénéficiant d’immunités conformément au droit international, dans la mesure où ces versements sont destinés à être utilisés à des fins officielles par la mission diplomatique, le poste consulaire ou l’organisation internationale.

L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation délivrée en vertu du présent paragraphe.

4.  

Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:

a) 

les fonds ou ressources économiques font l’objet d’une décision arbitrale rendue avant la date à laquelle la personne, l’entité ou l’organisme visé au paragraphe 1, a été inscrit sur la liste figurant à l’annexe, ou d’une décision judiciaire ou administrative rendue dans l’Union, ou d’une décision judiciaire exécutoire dans l’État membre concerné, avant ou après cette date;

b) 

les fonds ou ressources économiques seront exclusivement utilisés pour faire droit aux demandes garanties par une telle décision ou dont la validité aura été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements applicables régissant les droits des personnes formulant ces demandes;

c) 

la décision n’est pas prise au bénéfice d’une personne physique ou morale, d’une entité ou d’un organisme inscrit sur la liste figurant à l’annexe; et

d) 

la reconnaissance de la décision n’est pas contraire à l’ordre public de l’État membre concerné.

L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation octroyée en vertu du présent paragraphe dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.

5.  
Le paragraphe 1 n’interdit pas à une personne physique ou morale, à une entité ou à un organisme inscrit sur la liste d’effectuer un paiement dû au titre d’un contrat conclu avant la date à laquelle cette personne physique ou morale, cette entité ou cet organisme a été inscrit sur la liste figurant à l’annexe, dès lors que l’État membre concerné s’est assuré que le paiement n’est pas reçu, directement ou indirectement, par une personne physique ou morale, une entité ou un organisme visé au paragraphe 1.
6.  

Le paragraphe 2 ne s’applique pas au versement sur les comptes gelés:

a) 

d’intérêts ou d’autres rémunérations de ces comptes;

b) 

de paiements dus en vertu de contrats ou d’accords conclus ou d’obligations contractées avant la date à laquelle ces comptes ont été soumis aux mesures prévues aux paragraphes 1 et 2; ou

c) 

de paiements dus en vertu de décisions judiciaires, administratives ou arbitrales rendues dans l’Union ou exécutoires dans l’État membre concerné,

à condition que ces intérêts, autres rémunérations et paiements continuent de faire l’objet des mesures prévues au paragraphe 1.

7.  
L’interdiction énoncée au paragraphe 2 ne s’applique pas aux organisations et agences évaluées par l’Union sur la base des piliers et avec lesquelles l’Union a signé une convention-cadre de partenariat financier sur la base de laquelle les organisations et agences agissent en tant que partenaires humanitaires de l’Union, pour autant que la fourniture des fonds ou des ressources économiques visés au paragraphe 2 soit nécessaire à des fins exclusivement humanitaires en République de Moldavie.
8.  
Dans les cas non couverts par le paragraphe 7, et par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes d’un État membre peuvent accorder des autorisations particulières ou générales, aux conditions générales ou particulières qu’elles jugent appropriées, pour le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, ou pour la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, à condition que la fourniture de ces fonds ou ressources économiques soit nécessaire à des fins exclusivement humanitaires en République de Moldavie.

Article 3

1.  
Le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition d’un État membre ou du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé «haut représentant»), décide d’établir et de modifier la liste figurant à l’annexe.
2.  
Le Conseil communique à la personne physique ou morale, à l’entité ou à l’organisme concerné la décision visée au paragraphe 1, y compris les motifs de son inscription sur la liste, soit directement, si son adresse est connue, soit par la publication d’un avis, en donnant à cette personne, à cette entité ou à cet organisme la possibilité de présenter des observations.
3.  
Si des observations sont formulées ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil revoit la décision visée au paragraphe 1 et en informe la personne, l’entité ou l’organisme concerné en conséquence.

Article 4

1.  
L’annexe indique les motifs de l’inscription sur la liste des personnes physiques et morales, des entités et des organismes visés aux articles 1er et 2.
2.  
L’annexe contient, si elles sont disponibles, les informations nécessaires à l’identification des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes concernés. En ce qui concerne les personnes physiques, ces informations peuvent comprendre: les noms et les pseudonymes; la date et le lieu de naissance; la nationalité; les numéros du passeport et de la carte d’identité; le sexe; l’adresse, si elle est connue; et la fonction ou la profession. En ce qui concerne les personnes morales, les entités ou les organismes, ces informations peuvent comprendre: les dénominations; le lieu et la date d’enregistrement; le numéro d’enregistrement; et le principal établissement.

Article 5

1.  

Le Conseil et le haut représentant peuvent traiter des données à caractère personnel afin de s’acquitter des tâches qui leur incombent en vertu de la présente décision, en particulier:

a) 

en ce qui concerne le Conseil, pour élaborer des modifications de l’annexe et procéder à ces modifications;

b) 

en ce qui concerne le haut représentant, pour élaborer des modifications de l’annexe.

2.  
Le Conseil et le haut représentant peuvent traiter, s’il y a lieu, les données pertinentes relatives aux infractions pénales commises par les personnes physiques figurant sur la liste, et aux condamnations pénales ou aux mesures de sûreté concernant ces personnes, dans la seule mesure où ce traitement est nécessaire à l’élaboration de l’annexe.
3.  
Aux fins de la présente décision, le Conseil et le haut représentant sont désignés comme étant «responsables du traitement» au sens de l’article 3, point 8), du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil ( 1 ), pour faire en sorte que les personnes physiques concernées puissent exercer leurs droits au titre dudit règlement.

Article 6

Il n’est fait droit à aucune demande liée à tout contrat ou à toute opération dont l’exécution a été affectée, directement ou indirectement, en totalité ou en partie, par les mesures instituées en vertu de la présente décision, y compris à des demandes d’indemnisation ou à toute autre demande de ce type, telle qu’une demande de compensation ou une demande à titre de garantie, en particulier une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d’une obligation, d’une garantie ou d’une contre-garantie, notamment financière, quelle qu’en soit la forme, présentée par:

a) 

des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes désignés inscrits sur la liste figurant à l’annexe;

b) 

toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme agissant par l’intermédiaire ou pour le compte d’une des personnes, entités ou d’un des organismes visés au point a).

Article 7

Afin que les mesures énoncées dans la présente décision aient le plus grand impact possible, l’Union encourage les États tiers à adopter des mesures restrictives analogues à celles prévues dans la présente décision.

Article 8

La présente décision est applicable jusqu’au 29 avril 2024.

La présente décision fait l’objet d’un suivi constant. Elle est prorogée, ou modifiée le cas échéant, si le Conseil estime que ses objectifs n’ont pas été atteints.

Lors du réexamen des mesures restrictives prises en vertu de l’article 1er, paragraphe 1, point a), iii), et de l’article 2, paragraphe 1, point a), iii), le Conseil tient compte, le cas échéant, de la question de savoir si les personnes concernées font ou non l’objet d’une procédure judiciaire pour les faits ayant motivé leur inscription sur la liste.

Article 9

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

▼M1




ANNEXE

Liste des personnes physiques et morales, entités et organismes visés aux articles 1er et 2

A.   Personnes physiques



 

Nom

Informations d’identification

Motifs de l’inscription

Date de l’inscription

1.

Ilan Mironovich SHOR

alias

Ilan Mironovici ȘOR

Fonction: homme d’affaires, président du parti politique «SHOR» («ȘOR»)

Date de naissance: 6.3.1987

Lieu de naissance: Tel Aviv, Israël

Sexe: masculin

Nationalités: moldave, israélienne

Numéro de passeport: 0971007884125 (République de Moldavie)

Ilan Shor est un homme politique (chef du parti politique ȘOR) et un homme d’affaires issu de la République de Moldavie qui est impliqué dans le financement illégal de partis politiques en République de Moldavie et dans des incitations à la violence contre l’opposition politique. Le parti ȘOR, qui est dirigé par Ilan Shor, est impliqué dans le paiement et la formation de personnes dans le but de provoquer des troubles et de l’agitation lors des manifestations en République de Moldavie.

Par décision du 13 avril 2023, la cour d’appel de Chișinău a condamné Ilan Shor pour fraude et blanchiment de capitaux dans l’affaire de «fraude bancaire» à 15 ans d’emprisonnement et à la confiscation d’avoirs pour une valeur de 254 millions d’euros. Des fonds issus de cette fraude bancaire à grande échelle et des accointances avec des oligarques corrompus et des entités basées à Moscou ont été et sont toujours utilisés, selon les autorités de la République de Moldavie, afin de fomenter artificiellement des troubles politiques dans le pays.

Ses actions visant à saper la démocratie en République de Moldavie comprennent la fourniture d’un financement illégal en vue de soutenir une activité politique pro-Kremlin en République de Moldavie. À titre d’exemple d’utilisation de ces fonds, on peut citer l’organisation de manifestations et de rassemblements violents, principalement dans la capitale Chișinău, avec le concours de manifestants payés par le parti ȘOR, en 2022 et en 2023.

En dirigeant et en organisant des manifestations violentes, et du fait de ses manquements financiers graves concernant des fonds publics et de l’exportation non autorisée de capitaux, Ilan Shor est responsable d’actions qui compromettent et menacent la souveraineté et l’indépendance de la République de Moldavie, ainsi que la démocratie, l’état de droit, la stabilité et la sécurité en République de Moldavie.

30.5.2023

2.

Gheorghe Petru CAVCALIUC

Fonction: homme politique, président du parti politique «Construisons l’Europe à la maison» («Building Europe at Home Party»)

Ancien chef adjoint de l’Inspection générale de la police

Date de naissance: 25.10.1982

Lieu de naissance: village de Micăuți, comté de Strășeni, République de Moldavie

Sexe: masculin

Nationalité: moldave

Numéro de pièce nationale d’identité: 2000033042660 (République de Moldavie)

Gheorghe Petru Cavcaliuc est l’ancien chef adjoint de l’Inspection générale de la police de la République de Moldavie. Il est connu pour avoir organisé les violentes manifestations d’octobre 2022 et y avoir participé, aux côtés d’Ilan Shor. Il a utilisé ses relations au sein de l’Inspection générale de la police pour recruter d’anciens officiers de police et créer un groupe paramilitaire afin de «protéger» les manifestants violents contre le gouvernement de la République de Moldavie. Dans ce contexte, il a également fondé un «gouvernement fictif» dans le but de remplacer le gouvernement démocratiquement élu de la République de Moldavie.

En dirigeant et en organisant des manifestations violentes, Gheorghe Cavcaliuc est responsable d’actions qui compromettent et menacent la souveraineté et l’indépendance de la République de Moldavie, ainsi que la démocratie, l’état de droit, la stabilité et la sécurité en République de Moldavie.

30.5.2023

3.

Marina TAUBER

Fonction: députée au Parlement de la République de Moldavie (depuis mars 2019)

Date de naissance: 1.5.1986

Lieu de naissance: Chișinău, République de Moldavie

Sexe: féminin

Nationalité: moldave

Marina Tauber est la vice-présidente du parti ȘOR et députée au Parlement de la République de Moldavie. Elle a été inculpée dans l’affaire de «fraude bancaire» et elle fait l’objet d’une enquête dans deux affaires pénales en République de Moldavie qui sont liées au financement illégal provenant d’un groupe criminel organisé et à la falsification du rapport sur la gestion financière du parti ȘOR.

Le 20 décembre 2022, les procureurs ont procédé à plusieurs perquisitions dans le cadre de l’affaire du financement illégal du parti d’Ilan Shor. Les autorités de la République de Moldavie ont ensuite identifié l’argent qui, selon les procureurs, devait être utilisé pour l’organisation de manifestations antigouvernementales et la rémunération des participants à ces manifestations.

En 2023, des couteaux, des substances inflammables et des dagues ont été saisis à la suite des manifestations organisées par le Mouvement pour le peuple, dont le parti ȘOR fait partie. Il a été répertorié des violences et des altercations entre la police et les manifestants, au cours desquelles 54 personnes ont été mises en détention, dont des mineurs. Selon l’Inspection générale de la police de la République de Moldavie, Marina Tauber figurait parmi les principaux organisateurs des manifestations du parti ȘOR et du Mouvement pour le peuple.

Selon les services du Parquet de la République de Moldavie chargés de la lutte contre la corruption, elle a eu recours à des instruments de communication particuliers pour donner des instructions directes aux présidents et vice-présidents des antennes territoriales du parti ȘOR à travers le pays sur la manière de faire venir des gens aux manifestations, d’organiser les transports et sur ce qu’il fallait faire pour recevoir l’argent permettant de rémunérer ces personnes.

En dirigeant et en organisant des manifestations violentes et du fait de ses manquements financiers graves concernant des fonds publics et de l’exportation non autorisée de capitaux, Marina Tauber est responsable d’actions qui compromettent et menacent la souveraineté et l’indépendance de la République de Moldavie, ainsi que la démocratie, l’état de droit, la stabilité et la sécurité en République de Moldavie.

30.5.2023

4.

Igor Yuryevich CHAIKA

alias Igor Yuryevich CHAYKA

(Игорь Юрьевич ЧАЙКА)

Fonction: homme d’affaires russe

Date de naissance: 13.12.1988

Lieu de naissance: Irkoutsk ou Moscou, ex-URSS (aujourd’hui Fédération de Russie)

Sexe: masculin

Nationalité: russe

Igor Chaika est un homme d’affaires russe chargé d’affecter des fonds en appui aux projets du service fédéral de sécurité russe (FSB) visant à déstabiliser la République de Moldavie. Il a joué le rôle de «caissier» russe, en affectant des fonds aux avoirs du FSB en République de Moldavie afin de placer le pays sous le contrôle du Kremlin.

Du fait de ses manquements financiers graves concernant des fonds publics, Igor Chaika est responsable du soutien apporté à des actions qui compromettent et menacent la souveraineté et l’indépendance de la République de Moldavie, ainsi que la démocratie, l’état de droit, la stabilité et la sécurité en République de Moldavie.

30.5.2023

5.

Vladimir Gheorghe PLAHOTNIUC

alias Vladimir ULINICI

alias Vladimir PLAKHOTNYUK

alias Vladislav Vladimir NOVAK

(Владимир (Влад) Георгиевич ПЛАХОТНЮК)

Fonction: homme d’affaires, homme politique

Date de naissance: 1.1.1966 ou 25.12.1965

Lieu de naissance: Pitușca, Călărași, ex-URSS (aujourd’hui République de Moldavie)

Sexe: masculin

Nationalités: moldave, roumaine, russe

Numéro de passeport: 0960304018797 (République de Moldavie)

Vladimir Plahotniuc fait l’objet de nombreuses procédures pénales en République de Moldavie pour des infractions liées au détournement de fonds publics de la République de Moldavie et à leur transfert illégal hors de la République de Moldavie. Il a été poursuivi en République de Moldavie dans l’affaire de «fraude bancaire», dont les effets économiques affectent encore le pays. Il fait également l’objet d’une enquête pour corruption de l’ancien président de la République de Moldavie avec un sac d’argent liquide en échange de faveurs politiques.

Du fait de ses manquements financiers graves concernant des fonds publics et de l’exportation non autorisée de capitaux de manière non autorisée, Vladimir Plahotniuc est responsable d’actions et de la mise en œuvre de politiques qui compromettent ou menacent la démocratie, l’état de droit, la stabilité ou la sécurité en République de Moldavie en compromettant le processus politique démocratique en République de Moldavie et en commettant des manquements financiers graves concernant des fonds publics.

30.5.2023



( 1 ) Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).