02022XC0324(10) — FR — 20.07.2022 — 001.002


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COMMUNICATION DE LA COMMISSION

Encadrement temporaire de crise pour les mesures d’aide d’État visant à soutenir l’économie à la suite de l’agression de la Russie contre l’Ukraine

(JO C 131I du 24.3.2022, p. 1)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

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COMMUNICATION DE LA COMMISSION Modification de l’encadrement temporaire de crise pour les mesures d’aide d’État visant à soutenir l’économie à la suite de l’agression de la Russie contre l’Ukraine (2022/C 280/01)

  C 280

1

21.7.2022


Rectifié par:

►C1

Rectificatif, JO C 142 du 30.3.2022, p.  29 (2022)2022/C)

►C2

Rectificatif, JO C 343 du 7.9.2022, p.  78 (2022)2022/C)




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COMMUNICATION DE LA COMMISSION

Encadrement temporaire de crise pour les mesures d’aide d’État visant à soutenir l’économie à la suite de l’agression de la Russie contre l’Ukraine

2022/C 131 I/01

1.    L’AGRESSION DE LA RUSSIE CONTRE L’UKRAINE, SES EFFETS SUR L’ÉCONOMIE DE L’UE ET LA NÉCESSITÉ DE MESURES TEMPORAIRES D’AIDE D’ÉTAT

1. Le 22 février 2022, la Russie a reconnu illégalement les zones des régions ukrainiennes de Donetsk et de Louhansk non contrôlées par le gouvernement comme des entités indépendantes. Le 24 février 2022, la Russie a lancé une agression militaire non provoquée et injustifiée contre l’Ukraine. L’Union européenne (UE) et les partenaires internationaux ont réagi immédiatement à cette grave violation de l’intégrité territoriale, de la souveraineté et de l’indépendance de l’Ukraine en imposant des mesures restrictives (sanctions). Des sanctions ont également été infligées à la Biélorussie, compte tenu du rôle de facilitateur qu’elle joue dans l’agression militaire russe. Des mesures supplémentaires ont été adoptées au cours des semaines suivantes et d’autres pourraient l’être en fonction de l’évolution de la situation. La Russie a, pour sa part, décidé de prendre certaines contre-mesures économiques restrictives ( 1 ).

2. L’agression militaire russe contre l’Ukraine, les sanctions infligées et les contre-mesures adoptées, par exemple par la Russie, auront des répercussions économiques sur l’ensemble du marché intérieur. Les entreprises de l’UE pourraient être touchées de multiples manières, tant directement qu’indirectement. Cela pourrait se traduire par une baisse de la demande, l’interruption de contrats et projets existants, avec les pertes de chiffre d’affaires qui en découlent, des ruptures des chaînes d’approvisionnement, en particulier pour les matières premières et les pré-produits, ou une situation dans laquelle d’autres intrants ne seraient plus disponibles ou ne seraient pas économiquement abordables.

3. L’agression militaire russe contre l’Ukraine a entraîné une rupture des chaînes d’approvisionnement pour les importations dans l’UE de certains produits provenant d’Ukraine, notamment des céréales et des huiles végétales, ainsi que pour les exportations de l’UE vers l’Ukraine. Le marché de l’énergie a été fortement touché par les augmentations des prix de l’électricité et du gaz dans l’UE. La probabilité d’une agression militaire de la Russie contre l’Ukraine avait déjà eu des effets sur le marché de l’énergie au cours des semaines qui ont précédé l’agression proprement dite. Les prix élevés de l’énergie ont un impact sur plusieurs secteurs économiques, y compris certains des secteurs fortement touchés par la pandémie de COVID-19, tels que les transports et le tourisme. Les conséquences se font également ressentir sur les marchés financiers et se traduisent notamment par des problèmes de liquidités et une volatilité du marché pour le commerce des produits de base. L’agression militaire russe contre l’Ukraine a également entraîné un déplacement massif de citoyens ukrainiens tant à l’intérieur du pays que dans les pays voisins, accompagné d’un afflux sans précédent de réfugiés dans l’UE, avec des conséquences humanitaires et économiques majeures.

4. La crise géopolitique provoquée par l’agression russe contre l’Ukraine a également des répercussions particulièrement sévères sur les secteurs de l’agriculture, de la transformation alimentaire, de la pêche et de l’aquaculture. Les prix élevés de l’énergie alimentent le niveau élevé des prix des engrais. La fourniture d’engrais est également affectée par ces restrictions sur les importations d’engrais en provenance de Russie et de Biélorussie. La crise risque d’avoir de graves conséquences pour l’approvisionnement en céréales (le maïs et le froment en particulier) et en oléagineux (tournesol et colza) ou en produits dérivés de l’amidon ou de la fécule en provenance d’Ukraine et de Russie, entraînant une forte hausse des prix des aliments pour animaux d’élevage. L’effet conjugué de ces augmentations des coûts de l’énergie, des engrais, des céréales et des huiles se ressent le plus fortement dans le secteur de l’élevage ( 2 ). L’Ukraine étant également un important producteur et exportateur d’huiles végétales (de tournesol en particulier), les hausses de prix pour ces produits ont un impact sur les opérateurs du secteur de la transformation alimentaire et contraignent ceux-ci à chercher des solutions alternatives.

5. Le second motif de préoccupation concerne l’impossibilité de continuer à faire circuler les produits de l’UE vers l’Ukraine et, potentiellement aussi, vers la Russie et la Biélorussie en raison du contexte de guerre ou des sanctions. Cette situation toucherait principalement les secteurs des vins et spiritueux, des produits alimentaires transformés (y compris les fruits et légumes transformés), du chocolat, des articles de confiserie, des préparations pour nourrissons et des aliments pour animaux de compagnie dans le cas de la Russie, des fruits et légumes dans le cas de la Biélorussie, et de la plupart des produits d’origine animale dans le cas de l’Ukraine.

6. La situation est aggravée par la forte augmentation des coûts de production, liée en partie à la hausse des coûts des engrais azotés elle-même consécutive à la hausse extrême des prix du gaz naturel, mais également par la consommation directe d’énergie dans les processus de production agricole. La Russie et la Biélorussie étant d’importants producteurs et exportateurs des trois principaux engrais (azote, phosphore, potassium), les sanctions entraîneront une hausse encore plus forte des prix des engrais.

7. C’est dans ce contexte que la Commission a décidé d’adopter la présente communication, afin de préciser les critères d’appréciation de la compatibilité, avec le marché intérieur, des mesures d’aide d’État que les États membres peuvent prendre pour remédier aux effets économiques résultant de l’agression russe contre l’Ukraine et des sanctions ultérieures infligées par l’UE et les partenaires internationaux, ainsi que des contre-mesures prises, par exemple par la Russie ( 3 ). Une réaction économique coordonnée des États membres et des institutions de l’UE est essentielle pour atténuer les conséquences négatives immédiates sur le plan social et économique dans l’UE, préserver l’activité économique et l’emploi et faciliter les ajustements structurels requis face à la nouvelle situation économique suscitée par l’agression militaire russe contre l’Ukraine.

1.1.    Les sanctions infligées par l’UE et les partenaires internationaux

8. À la suite de l’agression non provoquée et injustifiée de la Russie contre l’Ukraine, le Conseil de l’Union européenne a approuvé plusieurs trains de mesures restrictives.

9. Le 23 février 2022, le Conseil s’est accordé sur un train de mesures comprenant i) des sanctions ciblées contre les 351 membres de la Douma d’État russe et 27 autres personnes, ii) des restrictions aux relations économiques avec les zones des régions ukrainiennes de Donetsk et de Louhansk non contrôlées par le gouvernement et iii) des restrictions à l’accès de la Russie aux marchés et services financiers et de capitaux de l’UE ( 4 ).

10. Le 25 février 2022, le Conseil s’est accordé sur de nouvelles sanctions contre la Russie qui visent: i) le secteur financier, ii) les secteurs de l’énergie, de l’espace et des transports (aviation), iii) les biens à double usage, iv) le contrôle des exportations et le financement des exportations, v) la politique en matière de visas, et vi) des sanctions supplémentaires contre des ressortissants russes et autres (y compris biélorusses) ( 5 ).

11. Le 28 février 2022, le Conseil a décidé de fermer l’espace aérien européen aux aéronefs russes et a adopté des mesures préventives visant à garantir que la Banque centrale russe ne puisse pas déployer ses réserves internationales d’une manière qui compromette l’effet des mesures prises ( 6 ). Le Conseil a également adopté des sanctions supplémentaires contre des ressortissants russes ( 7 ).

12. Le 1er mars 2022, le Conseil a adopté de nouvelles mesures: i) l’exclusion de certaines banques russes du système de messagerie SWIFT ( 8 ), ii) des mesures contre la désinformation répandue par les médias publics russes Russia Today et Sputnik ( 9 ).

13. Le 2 mars 2022, compte tenu du rôle joué par la Biélorussie pour faciliter l’agression militaire, le Conseil a décidé d’instaurer contre le pays de nouvelles sanctions portant sur le commerce de biens utilisés pour la production ou la fabrication de produits du tabac, de produits minéraux, de produits à base de chlorure de potassium (potasse), de produits du bois, de produits de ciment, de produits sidérurgiques et de produits en caoutchouc. Il a également interdit d’exporter vers la Biélorussie, ou aux fins d’une utilisation dans ce pays, les biens et technologies à double usage, et les exportations des biens et technologies susceptibles de contribuer au développement de la Biélorussie dans les domaines militaire, technologique, de la défense et de la sécurité, tout en introduisant des restrictions à la fourniture de services connexes ( 10 ). Le Conseil a également adopté des mesures individuelles contre 22 Biélorusses ( 11 ).

14. Le 9 mars 2022, le Conseil a adopté des mesures supplémentaires visant le secteur financier biélorusse, incluant l’exclusion de trois banques biélorusses du système SWIFT, l’interdiction d’effectuer des transactions avec la Banque centrale de Biélorussie, des limites aux entrées financières dans l’UE en provenance de Biélorussie et l’interdiction de fournir des billets de banque libellés en euros à la Biélorussie ( 12 ). Le Conseil a également instauré de nouvelles mesures restrictives ciblant l’exportation de biens de navigation maritime et de technologies de radiocommunication vers la Russie. En outre, il a imposé des mesures restrictives contre 160 personnes supplémentaires ( 13 ). Le 15 mars 2022 ( 14 ), le Conseil s’est accordé sur de nouvelles mesures sectorielles et individuelles contre la Russie. Le Conseil a décidé en particulier: i) d’interdire toutes les transactions avec certaines entreprises publiques, ii) d’interdire la fourniture de services de notation de crédit, ainsi que l’accès aux services de souscription en rapport avec des activités de notation de crédit, à toute personne ou entité russe, iii) d’étendre la liste des personnes liées à la base industrielle et de défense de la Russie, auxquelles il a été imposé des restrictions à l’exportation plus strictes en ce qui concerne les biens à double usage et les technologies susceptibles de contribuer au renforcement technologique du secteur de la défense et de la sécurité de la Russie, iv) d’interdire les nouveaux investissements dans le secteur de l’énergie russe, et d’instaurer une restriction globale à l’exportation des équipements, technologies et services destinés au secteur de l’énergie, et v) d’instaurer de nouvelles restrictions commerciales concernant le fer et l’acier, ainsi que les produits de luxe ( 15 ). Par ailleurs, le Conseil a décidé de sanctionner des oligarques, lobbyistes et propagandistes russes de premier plan, ainsi que de grandes entreprises des secteurs de l’aviation, de la défense et des biens à double usage, de la construction navale et de la fabrication mécanique ( 16 ).

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14 bis. Le 3 juin 2022, le Conseil a adopté un sixième train de sanctions ( 17 ) compte tenu de la poursuite de la guerre d’agression contre l’Ukraine menée par la Russie, du soutien apporté à cette dernière par la Biélorussie et des atrocités qui auraient été commises par les forces armées russes. Ce train de sanctions comprend: 1) l’interdiction des importations de pétrole brut et de produits pétroliers raffinés en provenance de la Russie, à quelques exceptions près; 2) l’exclusion de trois banques russes et d’une banque biélorusse supplémentaires du système SWIFT; et 3) la suspension de la radiodiffusion dans l’Union de trois médias publics russes supplémentaires. L’Union a également adopté des sanctions contre 65 personnes et 18 entités supplémentaires. Ces sanctions concernent notamment des personnes responsables des atrocités commises à Boutcha et à Marioupol.

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15. En étroite coopération avec l’UE, des sanctions ont également été infligées par les partenaires internationaux, notamment les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada, la Norvège, le Japon, la Corée du Sud, la Suisse et l’Australie.

1.2.    Des entreprises et des ménages touchés par les prix élevés du gaz et de l’électricité ou par des ruptures de l’approvisionnement en énergie

16. La crise actuelle a déjà entraîné une hausse des prix du gaz et de l’électricité à un niveau dépassant considérablement ceux déjà élevés observés au cours de la période antérieure à l’agression. Dans ce contexte, la Commission fait référence à la panoplie d’instruments qu’elle a déjà présentée en octobre 2021 ( 18 ) (la «communication d’octobre») et à la communication REPowerEU du 8 mars 2022 (la «communication REPowerEU») ( 19 ) ( 20 ).

17. Les prix très élevés de l’énergie portent préjudice à l’économie, ainsi qu’au pouvoir d’achat des citoyens de l’UE, notamment des plus vulnérables. La Banque centrale européenne estimait avant l’agression russe que les chocs sur les prix de l’énergie réduiraient la croissance du PIB d’environ 0,5 point de pourcentage en 2022. La persistance des prix élevés de l’énergie devrait accroître la pauvreté et nuire à la compétitivité des entreprises. Les industries à forte intensité énergétique, en particulier, ont été confrontées à des coûts de fabrication plus élevés. Ces hausses de coûts peuvent, dans certains cas, remettre en cause la poursuite de l’activité d’entreprises qui seraient rentables en d’autres circonstances, avec un impact probable sur l’emploi.

18. La panoplie d’instruments présentée par la Commission en octobre 2021 s’est révélée utile et a été largement appliquée. La plupart des États membres ont adopté des mesures en concordance avec cette panoplie. Ces mesures ont permis d’alléger la facture énergétique d’environ 71 millions de ménages et de plusieurs millions de petites et moyennes entreprises (PME) et microentreprises. Le coût de ces mesures s’élève globalement à plus de 23 milliards d’EUR.

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19. La communication REPowerEU fournit de nouvelles orientations et décrit de nouvelles actions en vue d’accroître la production d’énergie verte, de diversifier les approvisionnements et de réduire la demande, parmi lesquelles des mesures de préparation à l’hiver 2022-2023. Le plan REPowerEU ( 21 ) comprend des mesures visant à réduire la dépendance de l’Union à l’égard des combustibles fossiles russes grâce à une accélération de la transition écologique, à la réalisation d’investissements dans l’efficacité énergétique et à la diversification de l’approvisionnement énergétique. L’accélération de la transition écologique permettra de réduire les émissions, de limiter la dépendance à l’égard des importations de combustibles fossiles et de se prémunir contre les hausses de prix. Les prix élevés de l’énergie reflètent également la pénurie des approvisionnements à court terme, qui se répercute sur le niveau général des prix. À court terme, il pourrait donc s'avérer nécessaire d'apporter un soutien temporaire aux entreprises pour lesquelles la crise actuelle aurait des conséquences particulièrement graves à court terme.

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1.3.    La nécessité d’une étroite coordination européenne des mesures d’aide nationales

20. Une application ciblée et proportionnée du contrôle des aides d’État dans l’UE permet de faire en sorte que les mesures de soutien nationales aident efficacement les entreprises et les travailleurs touchés par la crise actuelle. Le contrôle des aides d’État dans l’UE garantit également la non-fragmentation du marché intérieur de l’Union et la préservation de conditions de concurrence équitables. L’intégrité du marché intérieur est importante pour résister aux pressions externes et prévenir les courses aux subventions préjudiciables, au cours desquelles les États membres disposant de plus de moyens peuvent dépenser plus que leurs voisins, et ce au détriment de la cohésion dans l’Union.

1.4.    Des mesures d’aide d’État appropriées

21. Dans le cadre des efforts globaux déployés par les États membres pour faire face aux problèmes découlant de la situation géopolitique, la présente communication expose les possibilités dont ceux-ci disposent au titre des règles de l’UE en matière d’aides d’État pour garantir la liquidité et l’accès au financement des entreprises, en particulier des PME qui sont confrontées à des difficultés économiques dans le contexte de la crise actuelle.

22. Comme indiqué dans la communication d’octobre, les mesures en faveur des consommateurs d’énergie non commerciaux ne constituent pas des aides d’État, pour autant qu’elles ne profitent pas indirectement à un secteur ou à une entreprise en particulier. Les États membres peuvent par exemple verser des aides sociales spécifiques aux personnes les plus à risque, afin de les aider à régler leurs factures énergétiques à court terme, ou fournir un soutien à l’amélioration de l’efficacité énergétique, tout en garantissant le bon fonctionnement du marché.

23. Les mesures ciblant les consommateurs d’énergie commerciaux ne constituent pas des aides d’État, pour autant qu’elles soient de nature générale. Des mesures non sélectives de ce type peuvent, par exemple, prendre la forme de réductions générales de taxes ou prélèvements, de taux réduits pour la fourniture de gaz naturel, d’électricité ou de chauffage urbain ou de réductions des coûts de réseau. Dans la mesure où les interventions nationales sont considérées comme des aides, elles peuvent être jugées compatibles avec les règles en matière d’aides d’État si elles remplissent certaines conditions. Par exemple, les aides sous la forme de réductions de taxes environnementales harmonisées qui respectent les niveaux minima de taxation et les règles de la directive sur la taxation de l’énergie ( 22 ) et qui sont conformes aux dispositions d’un règlement d’exemption par catégorie peuvent être mises en œuvre par les États membres sans notification préalable à la Commission.

24. Les États membres sont invités à envisager, d’une manière non discriminatoire, de fixer des exigences en matière de protection de l’environnement ou de sécurité d’approvisionnement pour l’octroi d’aides au titre de la section 2.4 de la présente communication. Ces exigences pourraient par exemple prendre les formes suivantes ( 23 ):

a. 

exiger du bénéficiaire qu’il couvre une part donnée des besoins en énergie par des énergies renouvelables, par exemple au moyen d’accords d’achat d’électricité ou d’investissements directs dans la production d’énergie à partir d’énergies renouvelables;

b. 

exiger des investissements dans l’efficacité énergétique, réduire la consommation d’énergie par rapport à la production économique, par exemple en réduisant la consommation liée aux procédés de production, au chauffage ou aux transports;

c. 

exiger des investissements visant à réduire ou à diversifier la consommation de gaz naturel, par exemple par des mesures d’électrification faisant appel à des sources d’énergie renouvelables ou des solutions circulaires telles que la réutilisation des gaz résiduaires;

d. 

exiger une flexibilisation des investissements, afin de favoriser une meilleure adaptation des processus d’entreprise aux signaux de prix sur les marchés de l’électricité.

25. En vertu de l’article 107, paragraphe 2, point b), du TFUE, les États membres peuvent également octroyer des aides pour remédier aux dommages causés par des événements extraordinaires. Des aides d’État destinées à atténuer les dommages causés directement par les événements extraordinaires actuels liés à l’agression russe contre l’Ukraine peuvent également couvrir certains effets directs des sanctions économiques infligées ou des contre-mesures qui entravent l’exercice, par le bénéficiaire, de son activité économique ou d’une partie spécifique et dissociable de son activité.

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25 bis. Les dommages directement causés par des réductions obligatoires de la consommation de gaz naturel que les États membres pourraient être tenus d’imposer peuvent être appréciés au regard de l’article 107, paragraphe 2, point b), du TFUE, pour autant qu’il n’y ait pas de surcompensation.

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26. Les États membres doivent notifier ces mesures d’aide à la Commission, qui les appréciera directement sur la base de l’article 107, paragraphe 2, point b), du TFUE. De telles aides peuvent être octroyées à des entreprises en difficulté.

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26 bis. En raison de la diminution des livraisons de gaz dans l’Union, il pourrait également être nécessaire d’encourager une réduction volontaire de la demande de gaz naturel. Lorsque les États membres envisagent d’introduire des incitations en faveur de réductions volontaires de la demande en gaz naturel dans le contexte de la crise actuelle, la Commission appréciera de telles mesures directement au regard de l’article 107, paragraphe 3, point b), du TFUE. Bien qu’il soit nécessaire de procéder à une évaluation au cas par cas, la Commission considère comme particulièrement pertinents les éléments suivants:

a. 

le recours à une procédure d’appel d’offres fondée sur des critères transparents pour contractualiser des volumes en vue d’une réduction volontaire de la demande;

b. 

l'absence de restrictions formelles, de quelque nature que ce soit, concernant les échanges ou les flux transfrontières;

c. 

la limitation des incitations concernées aux réductions de la demande à venir qui vont au-delà des réductions que le bénéficiaire aurait opérées indépendamment de la mesure;

d. 

une réduction immédiate de la demande globale finale de gaz dans l’État membre concerné, tout en évitant un simple déplacement de la demande de gaz naturel.

26 ter. Les États membres peuvent également envisager des mesures visant à encourager le remplissage des installations de stockage de gaz dans la mesure où le marché n’offre pas de telles incitations pour l’hiver prochain. Lorsque les États membres envisagent d’introduire des incitations en faveur du remplissage des installations de stockage de gaz dans le contexte de la crise actuelle, la Commission appréciera de telles mesures directement au regard de l’article 107, paragraphe 3, point b), du TFUE ( 24 ). Bien qu’il soit nécessaire de procéder à une évaluation au cas par cas, la Commission considère comme particulièrement pertinents les éléments suivants:

a. 

le recours à une procédure d’appel d’offres fondée sur des critères transparents afin de limiter les aides au minimum;

b. 

l’absence de restrictions, de quelque nature que ce soit, concernant les échanges ou les flux transfrontières;

c. 

l’existence de garde-fous prévenant toute surcompensation;

d. 

le respect des obligations et conditions en matière de remplissage et d’incitation au stockage du gaz énoncées aux articles 6 bis à quinquies du règlement (UE) 2017/1938 ( 25 ), et notamment les conditions applicables aux mesures de soutien énoncées à l’article 6 ter, paragraphes 2 et 3.

26 quater. La Commission examinera au cas par cas de possibles aides nécessaires, proportionnées et appropriées, conformément à la communication de la Commission relative à des économies de gaz pour un hiver sûr ( 26 ) et aux plans d’urgence nationaux sur la sécurité de l’approvisionnement en gaz, afin de réaménager les installations qui contribueront à remplacer le gaz, avant l’hiver prochain et pour une période limitée, par un autre combustible à base de carbone plus polluant. De tels combustibles de substitution à base de carbone doivent avoir la teneur en émissions la plus faible possible, tandis que les aides doivent être subordonnées à des efforts en matière d’efficacité énergétique et éviter des effets de verrouillage au-delà de la crise, conformément aux objectifs climatiques de l’UE. Ces mesures peuvent viser à la fois à réduire de manière préventive la consommation de gaz et à réagir à des réductions obligatoires de la demande de gaz naturel, sauf en cas d’autre compensation.

26 quinquies. Compte tenu des difficultés liées au transport de marchandises à destination et en provenance d’Ukraine, la Commission examinera au cas par cas de possibles aides à l’assurance ou à la réassurance pour le transport de marchandises à destination et en provenance d’Ukraine. Les États membres devront notamment démontrer qu’aucune solution d’assurance ou de réassurance n’est disponible ou alors à des taux sensiblement plus élevés qu’avant l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

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27. Le transport de réfugiés et de matériel humanitaire n’est en principe pas couvert par les règles de l’UE en matière d’aides d’État, dès lors que l’État agit dans l’exercice de la puissance publique (par opposition à l’exercice d’une activité économique) et que les services de transport ne sont pas acquis à un prix supérieur à celui du marché.

28. Les aides octroyées aux entreprises par les États membres au titre de la présente communication, et qui sont acheminées par des établissements de crédit en qualité d’intermédiaires financiers, profiteront directement à ces entreprises. Elles peuvent toutefois conférer un avantage indirect aux intermédiaires financiers. Or, conformément aux garde-fous prévus aux sections 2.2 et 2.3, ces avantages indirects ne visent pas à préserver ou à rétablir la viabilité, la liquidité ou la solvabilité des établissements de crédit. Par conséquent, de telles aides ne seraient pas considérées comme un soutien financier public exceptionnel au sens de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil (la directive relative au redressement des banques et à la résolution de leurs défaillances, ou «directive BRRD») ( 27 ) ou au sens du règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil (le règlement sur le mécanisme de résolution unique, ou «règlement MRU») ( 28 ) et ne seraient pas appréciées au regard des règles en matière d’aides d’État applicables au secteur bancaire ( 29 ).

29. Les aides octroyées aux établissements de crédit par les États membres sur le fondement de l’article 107, paragraphe 2, point b), du TFUE pour indemniser les dommages directs subis en raison de la crise actuelle, qui ne visent pas à préserver ni à rétablir la viabilité, la liquidité ou la solvabilité d’un établissement ou d’une entité, ne seraient pas considérées comme un soutien financier public exceptionnel au sens de la directive BRRD ni du règlement MRU et ne seraient pas non plus appréciées au regard des règles en matière d’aides d’État applicables au secteur bancaire ( 30 ).

30. Si, en raison de la crise actuelle et des sanctions infligées en lien avec cette agression, les établissements de crédit avaient besoin d’un soutien financier public exceptionnel [voir l’article 2, paragraphe 1, point 28), de la directive BRRD et l’article 3, paragraphe 1, point 29), du règlement MRU] sous la forme de liquidités, d’une recapitalisation ou d’une mesure de sauvetage des actifs dépréciés, il conviendrait d’apprécier si la mesure satisfait aux conditions prévues à l’article 32, paragraphe 4, point d) i), ii) ou iii), de la directive BRRD et à l’article 18, paragraphe 4, point d) i), ii) ou iii), du règlement MRU. Si ces dernières conditions sont remplies, l’établissement de crédit bénéficiant d’un tel soutien financier public exceptionnel ne serait pas considéré comme un établissement en état de défaillance avérée ou prévisible.

31. Dans la mesure où de telles mesures résolvent des problèmes liés à l’agression de la Russie contre l’Ukraine et aux sanctions infligées en lien avec cette agression, elles seraient réputées relever du point 45 de la communication concernant le secteur bancaire de 2013 ( 31 ), qui prévoit une exception à l’exigence relative à la répartition des charges associant les actionnaires et les créanciers subordonnés.

32. Les aides octroyées au titre de la présente communication ne sont pas subordonnées à la délocalisation d’une activité de production ou d’une autre activité du bénéficiaire depuis un autre pays de l’EEE vers le territoire de l’État membre qui octroie l’aide. Une telle condition se révélerait dommageable pour le marché intérieur. Elle ne tient pas compte du nombre de pertes d’emplois qui ont lieu dans l’établissement initial du bénéficiaire dans l’EEE.

33. Aucune aide au titre de la présente communication n’est octroyée à des entreprises faisant l’objet de sanctions adoptées par l’UE, y compris, mais pas uniquement:

a. 

aux personnes, entités ou organismes spécifiquement désignés dans les actes juridiques instituant ces sanctions;

b. 

à des entreprises détenues ou contrôlées par des personnes, entités ou organismes ciblées par les sanctions adoptées par l’UE; ou

c. 

à des entreprises présentes dans des secteurs ciblés par les sanctions adoptées par l’UE, dans la mesure où l’aide porterait atteinte aux objectifs des sanctions pertinentes.

1.5.    Applicabilité de l’article 107, paragraphe 3, point b), du TFUE

34. En vertu de l’article 107, paragraphe 3, point b), du TFUE, la Commission peut déclarer une aide compatible avec le marché intérieur si cette aide est destinée «à remédier à une perturbation grave de l’économie d’un État membre». Dans ce contexte, les juridictions de l’Union ont établi que la perturbation doit affecter l’ensemble ou une partie importante de l’économie de l’État membre concerné, et pas seulement celle d’une de ses régions ou parties de territoire. Cette solution est d’ailleurs conforme à la nécessité d’interpréter strictement une disposition dérogatoire telle que l’article 107, paragraphe 3, point b), du TFUE ( 32 ). Cette interprétation a été appliquée de façon systématique par la Commission dans sa pratique décisionnelle ( 33 ).

35. La Commission considère que l’agression de la Russie contre l’Ukraine, les sanctions infligées par l’UE ou ses partenaires internationaux et les contre-mesures prises, par exemple par la Russie, ont créé des incertitudes économiques considérables, désorganisé les flux commerciaux et les chaînes d’approvisionnement et entraîné des hausses de prix exceptionnellement élevées et inattendues, en particulier sur les marchés du gaz naturel et de l’électricité, mais aussi sur de nombreux autres marchés d’intrants, de matières premières et de produits primaires, notamment dans le secteur agroalimentaire. Ensemble, ces effets ont engendré une perturbation grave de l’économie dans tous les États membres. Les ruptures de chaînes d’approvisionnement et l’incertitude accrue ont des effets directs ou indirects sur de nombreux secteurs. En outre, la hausse des prix de l’énergie touche virtuellement toutes les activités économiques dans tous les États membres. La Commission considère donc que de nombreux secteurs économiques, dans tous les États membres, connaissent une perturbation économique grave. Dès lors, elle estime qu’il y a lieu d’arrêter les critères à la lumière desquels seront appréciées les mesures d’aide d’État que les États membres peuvent prendre pour remédier à cette perturbation grave.

36. Des aides d’État sont notamment justifiées et peuvent être déclarées compatibles avec le marché intérieur sur le fondement de l’article 107, paragraphe 3, point b), du TFUE, pendant une période limitée, si elles visent à remédier au manque de liquidité auquel sont confrontées les entreprises qui sont directement ou indirectement touchées par la perturbation grave de l’économie causée par l’agression militaire russe contre l’Ukraine, les sanctions infligées par l’UE ou ses partenaires internationaux, ainsi que les contre-mesures économiques prises, par exemple par la Russie.

37. La Commission énonce dans la présente communication les critères d’évaluation de la compatibilité qu’elle appliquera en principe aux aides octroyées par les États membres dans ce contexte sur le fondement de l’article 107, paragraphe 3, point b), du TFUE. Les États membres sont donc tenus de démontrer que les mesures d’aide d’État notifiées à la Commission et relevant du champ d’application de la présente communication sont nécessaires, appropriées et proportionnées pour remédier à une perturbation grave de l’économie de l’État membre concerné et que toutes les exigences énoncées dans la présente communication sont respectées.

38. Les mesures d’aide d’État notifiées et appréciées au titre de la présente communication sont destinées à soutenir les entreprises exerçant leur activité dans l’UE qui sont touchées par l’agression militaire russe et/ou les conséquences des sanctions économiques infligées et des contre-mesures de rétorsion prises, par exemple par la Russie. Les mesures d’aide ne peuvent en aucun cas être utilisées pour saper les effets prévus des sanctions infligées par l’UE ou ses partenaires internationaux et doivent respecter pleinement les règles visant à lutter contre le contournement énoncées dans les règlements applicables ( 34 ). Plus précisément, il y a lieu d’éviter que des personnes physiques ou des entités faisant l’objet des sanctions profitent, directement ou indirectement, de ces mesures ( 35 ).

39. Les mesures d’aide d’État relevant du champ d’application de la présente communication peuvent être cumulées les unes avec les autres dans le respect des exigences énoncées dans les différentes sections de la présente communication. Les mesures d’aide d’État couvertes par la présente communication peuvent être cumulées avec des aides relevant des règlements de minimis ( 36 ) ou avec des aides relevant des règlements d’exemption par catégorie ( 37 ), à condition que les dispositions et les règles de cumul de ces règlements soient respectées. Les mesures d’aide d’État couvertes par la présente communication peuvent être cumulées avec des aides octroyées au titre de l’encadrement temporaire COVID-19 ( 38 ), pour autant leurs règles de cumul respectives soient respectées. Lorsque des États membres octroient au même bénéficiaire des prêts ou des garanties au titre de l’encadrement temporaire COVID-19 et au titre de la présente communication et lorsque le montant total du principal du prêt est calculé sur la base des besoins de liquidité déclarés par le bénéficiaire, les États membres doivent veiller à ce que ces besoins de liquidité ne soient couverts par les aides qu’une seule fois. De même, les aides octroyées au titre de la présente communication peuvent être cumulées avec des aides octroyées sur le fondement de l’article 107, paragraphe 2, point b), du TFUE, mais il ne peut y avoir de surcompensation des dommages subis par le bénéficiaire.

2.    MESURES D’AIDE D’ÉTAT TEMPORAIRES

2.1.    Montants d’aide limités

40. Au-delà des possibilités qui existent au titre de l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE, des montants d’aide temporaires limités octroyés à des entreprises touchées par l’agression de la Russie contre l’Ukraine et/ou par les sanctions infligées ou par les contre-mesures de rétorsion prises en réaction peuvent constituer une solution appropriée, nécessaire et ciblée à la crise actuelle.

41. La Commission considérera que ces aides d’État sont compatibles avec le marché intérieur sur la base de l’article 107, paragraphe 3, point b), du TFUE, pour autant que toutes les conditions suivantes soient réunies (les dispositions particulières applicables au secteur agricole primaire et au secteur de la pêche et de l’aquaculture sont énoncées au point 42):

▼M1

a. 

le total de l’aide n’excède à aucun moment 500 000  EUR par entreprise ( 39 ). L’aide peut être octroyée sous forme de subventions directes, d’avantages fiscaux et d’avantages en matière de paiements ou sous d’autres formes telles que des avances remboursables, des garanties ( 40 ), des prêts ( 41 ) et des fonds propres, à condition que la valeur nominale totale de ces mesures n’excède pas le plafond global de 500 000  EUR par entreprise; tous les chiffres utilisés sont des montants bruts, c'est-à-dire avant impôts ou autres prélèvements;

▼B

b. 

l’aide est octroyée sur la base d’un régime s’accompagnant d’un budget prévisionnel;

c. 

l’aide est octroyée au plus tard le 31 décembre 2022 ( 42 );

d. 

l’aide est octroyée à des entreprises touchées par la crise;

e. 

les aides octroyées aux entreprises exerçant des activités dans le domaine de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles ( 43 ) le sont à condition de n’être cédées ni partiellement, ni totalement, à des producteurs primaires et ne sont pas fixées sur la base du prix ou de la quantité des produits mis sur le marché par les entreprises concernées ou achetés à des producteurs primaires, sauf si, dans ce dernier cas, les produits n’ont pas été mis sur le marché ou ont été utilisés à des fins non alimentaires telles que la distillation, la méthanisation ou le compostage par les entreprises concernées.

▼C1

42. Par dérogation au point 41 a), les conditions spécifiques suivantes s’appliquent aux aides octroyées aux entreprises exerçant des activités dans le domaine de la production agricole primaire et aux entreprises du secteur de la pêche et de l’aquaculture, en plus des conditions énoncées au point 41, points b) à d):

▼M1

a. 

le total des aides n’excède à aucun moment 62 000  EUR par entreprise exerçant des activités dans le domaine de la production agricole primaire et 75 000  EUR par entreprise des secteurs de la pêche et de l’aquaculture; ( 44 ) l’aide peut être octroyée sous forme de subventions directes, d’avantages fiscaux et d’avantages en matière de paiements ou sous d’autres formes telles que des avances remboursables, des garanties ( 45 ), des prêts ( 46 ) et des fonds propres, à condition que la valeur nominale totale de ces mesures n’excède pas le plafond global applicable de 62 000  EUR ou de 75 000  EUR par entreprise; tous les chiffres utilisés sont des montants bruts, c’est-à-dire avant impôts ou autres prélèvements;

▼B

b. 

les aides aux entreprises exerçant des activités dans le domaine de la production primaire de produits agricoles ne sont pas fixées sur la base du prix ou de la quantité des produits mis sur le marché;

c. 

les aides aux entreprises du secteur de la pêche et de l’aquaculture ne concernent aucune des catégories d’aides visées à l’article 1er, paragraphe 1, points a) à k), du règlement (UE) no 717/2014 ( 47 ).

▼M1

43. Lorsqu’une entreprise exerce des activités dans plusieurs secteurs auxquels s’appliquent des montants maximaux différents conformément aux points 41 a. et 42 a., l’État membre concerné doit veiller, par des moyens appropriés comme la séparation des comptes, à ce que le plafond applicable soit respecté pour chacune de ces activités et à ce que le montant maximal global de 500 000 EUR par entreprise ne soit pas dépassé. Lorsqu’une entreprise est active exclusivement dans les secteurs couverts par le point 42 a., il convient de ne pas dépasser le montant maximal global de 75 000  EUR par entreprise.

▼B

44. Les mesures octroyées au titre de la présente communication sous forme d’avances remboursables, de garanties, de prêts ou d’autres instruments remboursables peuvent être converties en d’autres formes d’aides telles que des subventions, à condition que la conversion ait lieu le 30 juin 2023 au plus tard et que les conditions énoncées dans la présente section soient respectées.

2.2.    Soutien à la liquidité, sous forme de garanties

45. Afin de garantir l’accès aux liquidités pour les entreprises touchées par la crise actuelle, des garanties publiques sur les prêts couvrant une période limitée et un montant de prêt limité peuvent se révéler une solution appropriée, nécessaire et ciblée dans les circonstances actuelles ►M1   ( 48 ) ◄ .

46. Pour le même principal de prêt sous-jacent, les garanties accordées au titre de la présente section ne peuvent pas être cumulées avec des aides octroyées au titre de la section 2.3 de la présente communication et inversement, ou avec des aides octroyées au titre des sections 3.2 ou 3.3 de l’encadrement temporaire COVID-19. Les garanties accordées au titre de la présente section peuvent être cumulées pour différents prêts, à condition que le montant global des prêts par bénéficiaire ne dépasse pas les plafonds fixés au point 47 e) de la présente communication. Un bénéficiaire peut bénéficier en parallèle de mesures multiples au titre de la présente section, à condition que le montant global des prêts par bénéficiaire ne dépasse pas les plafonds fixés au point 47 e).

47. La Commission considérera que ces aides d’État sous forme de garanties publiques sont compatibles avec le marché intérieur sur la base de l’article 107, paragraphe 3, point b), du TFUE, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a. 

les garanties publiques sont accordées sur des prêts individuels nouveaux consentis aux entreprises;

b. 

les primes de garantie sont fixées pour chaque prêt individuel à un niveau minimal qui s’accroît progressivement à mesure que la durée du prêt garanti augmente, comme indiqué dans le tableau suivant:



Type de bénéficiaire

Pour la 1ère année

Pour les 2e et 3e années

Pour les 4e à 6e années

PME

25 points de base

50 points de base

100 points de base

Grandes entreprises

50 points de base

100 points de base

200 points de base

c. 

les États membres peuvent également notifier des régimes prenant le tableau ci-dessus comme base mais prévoyant la possibilité de moduler la durée, la prime et la couverture de garantie pour chaque principal de prêt individuel sous-jacent (en fixant, par exemple, une couverture de garantie plus faible pour compenser une durée plus longue ou pour permettre l’application de primes de garantie plus faibles); une prime forfaitaire peut être utilisée pour toute la durée de la garantie, pour autant que cette prime soit supérieure aux primes minimales pour la première année indiquées dans le tableau ci-dessus pour chaque type de bénéficiaire, telles qu’adaptées en fonction de la durée et de la couverture de garantie prévues au titre du présent point;

d. 

la garantie est accordée au plus tard le 31 décembre 2022;

e. 

le montant global des prêts par bénéficiaire pour lequel une garantie est octroyée au titre de la présente section n’excède pas:

(i) 

15 % du chiffre d’affaires annuel total moyen réalisé par le bénéficiaire au cours des trois derniers exercices comptables clôturés ►M1   ( 49 ) ◄ ; ou

(ii) 

50 % des coûts de l’énergie au cours des 12 mois précédant le mois pendant lequel la demande d’aide est présentée ►M1   ( 50 ) ◄ ;

(iii) 

sur justification appropriée que l’État membre fournira à la Commission pour son appréciation (par exemple, en lien avec les difficultés rencontrées par le bénéficiaire pendant la crise actuelle) ( 51 ), le montant du prêt peut être majoré afin de couvrir les besoins de liquidités pendant les 12 mois suivant la date de l’octroi dans le cas des PME ( 52 ) et pendant les 6 mois suivant la date de l’octroi dans le cas des grandes entreprises. Les besoins de liquidité déjà couverts par des mesures d’aide octroyées au titre de l’encadrement temporaire COVID-19 ne peuvent pas être couverts par des mesures adoptées au titre de la présente communication. Il convient d’établir les besoins de liquidités sur la base d’une autocertification par le bénéficiaire ( 53 );

f. 

la durée de la garantie est limitée à six ans au maximum, sauf dans le cas où elle est modulée conformément au point 47 c), et la garantie ne peut dépasser:

(i) 

90 % du principal du prêt lorsque les pertes sont subies de manière proportionnelle et dans les mêmes conditions par l’établissement de crédit et par l’État; ou

(ii) 

35 % du principal du prêt lorsque les pertes sont attribuées dans un premier temps à l’État et seulement dans un second temps aux établissements de crédit (garantie au premier risque); et

(iii) 

dans les deux cas qui précèdent, lorsque le volume du prêt diminue au fil du temps, par exemple parce que le prêt commence à être remboursé, le montant garanti doit diminuer dans les mêmes proportions;

g. 

la garantie couvre des crédits aux investissements et/ou des crédits de fonds de roulement;

h. 

les garanties peuvent être fournies directement aux bénéficiaires finals ou à des établissements de crédit ou d’autres établissements financiers agissant en tant qu’intermédiaires financiers. Les établissements de crédit ou autres établissements financiers devraient, dans toute la mesure du possible, répercuter les avantages des garanties publiques sur les bénéficiaires finals. L’intermédiaire financier doit être en mesure de démontrer qu’il a recours à un mécanisme garantissant que les avantages sont répercutés autant que possible sur les bénéficiaires finals sous la forme de volumes de financement plus importants, de portefeuilles plus risqués, d’exigences moindres en matière de sûretés requises, de primes de garantie plus faibles ou de taux d’intérêt moins élevés que ce ne serait le cas sans ces garanties publiques.

2.3.   Soutien à la liquidité sous la forme de prêts bonifiés

48. Afin de garantir l’accès aux liquidités pour les entreprises touchées par la crise actuelle, des taux d’intérêt bonifiés pendant une période limitée et un montant de prêt limité peuvent se révéler une solution appropriée, nécessaire et ciblée dans les circonstances actuelles.

49. Pour le même principal de prêt sous-jacent, les prêts octroyés au titre de la présente section ne sont pas cumulés avec des aides octroyées au titre de la section 2.2de la présente communication et inversement. Les prêts et garanties octroyés au titre de la présente communication peuvent être cumulés pour différents prêts, à condition que le montant global des prêts par bénéficiaire ne dépasse pas les seuils fixés au ►M1  point 47 e) ◄ ou au point 50 e). Un bénéficiaire peut bénéficier en parallèle de prêts bonifiés multiples au titre de la présente section, à condition que le montant global des prêts par bénéficiaire ne dépasse pas les plafonds fixés au point 50 e).

50. La Commission considérera que les aides d’État octroyées sous forme de prêts bonifiés en réaction à la crise actuelle sont compatibles avec le marché intérieur sur la base de l’article 107, paragraphe 3, point b), du TFUE, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a. 

Les prêts ne sont pas accordés à des établissements de crédit ou à d’autres établissements financiers;

b. 

les prêts peuvent être accordés à des taux d’intérêt réduits qui sont au moins égaux au taux de base (taux IBOR à un an ou équivalent publié par la Commission ( 54 )) applicable au 1er février 2022 ou au moment de la notification, auquel s’ajoutent les marges pour risque de crédit indiquées dans le tableau ci-dessous ►M1   ( 55 ) ◄ :



Type de bénéficiaire

Marge pour risque de crédit pour la 1re année

Marge pour risque de crédit pour les 2e et 3e années

Marge pour risque de crédit pour les 4e à 6e années

PME

25 points de base (1)

50 points de base (1)

100  points de base

Grandes entreprises

50  points de base

100  points de base

200  points de base

(1)   

Le taux d’intérêt global minimal (taux de base plus les marges pour risque de crédit) devrait être d’au moins 10 points de base par an.

c. 

les États membres peuvent également notifier des régimes prenant le tableau ci-dessus comme base mais prévoyant la possibilité de moduler la durée du prêt et le niveau des marges pour risque de crédit (par exemple, en recourant à une marge pour risque de crédit forfaitaire, pour autant qu’elle soit supérieure à la marge pour risque de crédit minimale fixée pour la 1ère année pour chaque type de bénéficiaire, telle qu’adaptée en fonction de la durée du prêt prévue au titre du présent point) ( 56 ) ►M1   ( 57 ) ◄ ;

d. 

les contrats de prêt sont signés le 31 décembre 2022 au plus tard et sont limités à six ans au maximum, sauf dans le cas où ils sont modulés conformément au point 50 c);

e. 

le montant global des prêts par bénéficiaire ne dépasse pas:

(i) 

15 % du chiffre d’affaires annuel total moyen réalisé par le bénéficiaire au cours des trois derniers exercices comptables clôturés ►M1   ( 58 ) ◄ ; ou

(ii) 

50 % des coûts de l’énergie au cours des 12 mois précédant le mois pendant lequel la demande d’aide est présentée ►M1   ( 59 ) ◄ ;

▼M1

(iii) 

si l’État membre le justifie dûment auprès de la Commission (en invoquant, par exemple, les défis auxquels l’entreprise doit faire face dans le cadre de la crise actuelle) ( 60 ), le montant du prêt peut être majoré afin de couvrir les besoins de liquidités pendant les 12 mois suivant la date de l’octroi dans le cas des PME ( 61 ) et pendant les 6 mois suivant la date de l’octroi dans le cas des grandes entreprises. Lorsque des grandes entreprises doivent fournir des garanties financières pour leurs activités de négociation sur les marchés de l’énergie, le montant du prêt peut être augmenté pour couvrir les besoins de liquidités découlant de ces activités pour les 12 mois à venir. Les besoins de liquidité déjà couverts par des mesures d’aide octroyées au titre de l’encadrement temporaire COVID-19 ne sont pas couverts par la présente communication. Il convient d’établir les besoins de liquidités sur la base d’une autocertification par le bénéficiaire ( 62 );

▼B

f. 

les prêts couvrent des crédits aux investissements et/ou des besoins de fonds de roulement;

g. 

des prêts peuvent être accordés directement aux bénéficiaires finals ou à des établissements de crédit ou d’autres établissements financiers agissant en tant qu’intermédiaires financiers. Dans ce cas, les établissements de crédit ou autres établissements financiers devraient, dans toute la mesure du possible, répercuter les avantages des prêts à taux bonifiés sur les bénéficiaires finals. L’intermédiaire financier doit être en mesure de démontrer qu’il a recours à un mécanisme garantissant que les avantages sont répercutés autant que possible sur les bénéficiaires finals, sans subordonner l’octroi de prêts bonifiés au titre de la présente section au refinancement de prêts existants.

2.4.    Aides destinées à couvrir les surcoûts dus à une augmentation exceptionnellement importante des prix du gaz naturel et de l’électricité

▼M1

51. Au-delà des possibilités qui existent au titre de l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE et des possibilités exposées dans la présente communication, un soutien temporaire pourrait modérer des hausses exceptionnellement importantes du prix du gaz naturel et de l’électricité, que les entreprises pourraient ne pas pouvoir répercuter ou auxquelles elles pourraient ne pas être en mesure de s’adapter à court terme. Ce soutien pourrait atténuer les conséquences pour les entreprises de la forte hausse des coûts résultant de la crise actuelle et les aider à y faire face. Dans le contexte de nouvelles réductions des livraisons de gaz, il importe par ailleurs également de maintenir les incitations en faveur de réductions de la demande et de préparer progressivement les entreprises au passage à une réduction de la consommation de gaz. À l’heure actuelle, il peut toujours être justifié d’apporter un soutien supplémentaire aux entreprises grandes consommatrices d’énergie afin de leur permettre de poursuivre leurs activités.

52. La Commission considérera qu’une aide d’État de ce type est compatible avec le marché intérieur sur la base de l’article 107, paragraphe 3, point b), du TFUE, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a. 

l’aide est octroyée au plus tard le 31 décembre 2022; ( 63 )

b. 

l’aide peut être octroyée sous forme de subventions directes, d’avantages fiscaux ( 64 ) et d’avantages en matière de paiements ou sous d’autres formes telles que des avances remboursables, des garanties ( 65 ), des prêts ( 66 ) et des fonds propres, à condition que la valeur nominale totale de ces mesures ne dépasse pas l’intensité et les plafonds d’aide applicables; tous les chiffres utilisés sont des montants bruts, c’est-à-dire avant impôts ou autres prélèvements;

c. 

l’aide octroyée sous forme d’avances remboursables, de garanties, de prêts ou d’autres instruments remboursables peut être convertie en d’autres formes d’aides, telles que des subventions, à condition que la conversion ait lieu le 30 juin 2023 au plus tard;

d. 

l’aide est octroyée sur la base d’un régime s’accompagnant d’un budget prévisionnel. Les États membres peuvent limiter les aides aux activités de soutien aux secteurs économiques spécifiques revêtant une importance particulière pour l’économie ou à la sécurité et à la résilience du marché intérieur. Toutefois, ces limites doivent être conçues de manière large et ne pas conduire à une limitation artificielle des bénéficiaires potentiels;

e. 

aux fins de la présente section, les coûts admissibles sont calculés sur la base de l’augmentation des coûts du gaz naturel et de l’électricité liée à l’agression russe contre l’Ukraine. Le coût maximum admissible est le produit du nombre d’unités de gaz naturel et d’électricité achetées par le bénéficiaire ( 67 ) auprès de fournisseurs externes en tant que consommateur final ( 68 ) entre le 1er février 2022 et le 31 décembre 2022 au plus tard (ci-après la «période admissible») et d’une augmentation du prix payé par le bénéficiaire par unité consommée (mesurée par exemple en EUR/MWh), qui doit être calculée comme étant la différence entre le prix unitaire payé par le bénéficiaire au cours d’un mois donné durant la période admissible et le double (200 %) du prix unitaire payé par le bénéficiaire en moyenne pour la période de référence comprise entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021 ( 69 ). À partir du 1er septembre 2022, la quantité de gaz naturel et d’électricité utilisée pour calculer les coûts admissibles ne doit pas dépasser 70 % de la consommation du bénéficiaire pour la même période en 2021;

f. 

le montant total de l’aide par bénéficiaire ne dépasse pas 30 % des coûts admissibles;

g. 

le montant total de l’aide par entreprise ne dépasse à aucun moment 2 000 000  EUR;

h. 

l’autorité chargée de l’octroi peut verser une avance au bénéficiaire lorsque l’aide est octroyée avant que les coûts admissibles n’aient été supportés. Ce faisant, l’autorité chargée de l’octroi peut s’appuyer sur des estimations des coûts admissibles à condition que les plafonds d’aide visés aux points 52 f. et g. soient respectés. L’autorité chargée de l’octroi est tenue de vérifier ex post les plafonds applicables sur la base des coûts réels supportés et de récupérer tout paiement d’aide dépassant ces plafonds au plus tard six mois après la fin de la période admissible;

i. 

les aides octroyées au titre du présent point 52 peuvent être cumulées avec les aides accordées au titre de la section 2.1, pour autant qu’un montant total de 2 000 000  EUR ne soit pas dépassé.

53. Dans certaines situations, des aides supplémentaires peuvent s’avérer nécessaires pour assurer la poursuite d’une activité économique. À cette fin, les États membres peuvent octroyer des aides dépassant les valeurs calculées conformément aux points 52 f. et g. lorsque, outre le respect des conditions énoncées aux points 52 a. à e. et h., les conditions suivantes sont remplies:

a. 

le bénéficiaire est admissible s’il s'agit d'une «entreprise grande consommatrice d’énergie» au sens de l’article 17, paragraphe 1, point a), premier membre de phrase, de la directive 2003/96/CE ( 70 ), c’est-à-dire lorsque les achats de produits énergétiques (y compris les produits énergétiques autres que le gaz naturel et l’électricité) atteignent au moins 3 % de la valeur de la production ( 71 ); sur justification appropriée que l’État membre fournira à la Commission pour son appréciation, la valeur de la production peut être remplacée par le chiffre d’affaires;

b. 

le bénéficiaire est admissible s’il subit des pertes d’exploitation ( 72 ) caractérisées par une augmentation du coût admissible défini au point 52 e. qui s’élève au moins à 50 % de la perte d’exploitation durant la même période;

c. 

l’aide globale ne dépasse pas 50 % des coûts admissibles et s’élève au maximum à 80 % des pertes d’exploitation du bénéficiaire;

d. 

le total de l’aide ne dépasse à aucun moment 25 000 000  EUR par entreprise;

e. 

pour un bénéficiaire grand consommateur d’énergie exerçant des activités dans un ou plusieurs secteurs ou sous-secteurs repris dans la liste figurant à l’annexe I ( 73 ), l’aide globale peut être portée au maximum à 70 % des coûts admissibles et s'élever au maximum à 80 % des pertes d’exploitation subies par le bénéficiaire. Le total de l’aide ne peut dépasser à aucun moment 50 000 000  EUR par entreprise;

f. 

les aides visées au point 53 peuvent être cumulées avec les aides visées à la section 2.1, pour autant que les plafonds indiqués aux points 53 d. ou 53 e., selon le cas, ne soient pas dépassés.

▼M1

2.5.    Aides visant à accélérer le déploiement des énergies renouvelables, du stockage et de la chaleur renouvelable dans le contexte de REPowerEU

53 bis. 

Au-delà des possibilités qui existent au titre de l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE, il est essentiel, dans le contexte de l’agression militaire russe contre l’Ukraine et du plan REPowerEU ( 74 ), d'accélérer et d’étendre la disponibilité d’énergie renouvelable d’une manière efficace au regard des coûts, afin de réduire rapidement la dépendance à l’égard des importations de combustibles fossiles russes et d’accélérer la transition énergétique. Les aides d’État visant à accélérer le déploiement des capacités solaires, des capacités éoliennes, des capacités d'énergie géothermique, du stockage d’électricité et d’énergie thermique et de la chaleur renouvelable, ainsi que la production d’hydrogène renouvelable, de biogaz et de biométhane provenant de déchets et résidus organiques constituent une solution appropriée, nécessaire et ciblée pour réduire la dépendance à l’égard des importations de combustibles fossiles dans le contexte actuel. Compte tenu de l’urgente nécessité de garantir la mise en œuvre rapide des projets qui accélèrent le déploiement des énergies renouvelables, du stockage et de la chaleur renouvelable, certaines simplifications de la mise en œuvre des mesures de soutien se justifient à titre temporaire.

53 ter. 

La Commission considérera comme compatibles avec le marché intérieur sur la base de l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE les aides à la promotion de l’électricité produite à partir de sources renouvelables, d’hydrogène renouvelable, de biogaz et de biométhane provenant de déchets et résidus organiques, au stockage d’électricité et d’énergie thermique et à la chaleur renouvelable, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a. 

l’aide est octroyée pour une des finalités suivantes:

(i) 

production d’électricité à partir de la technologie photovoltaïque ou d’autres technologies solaires;

(ii) 

production d’électricité à partir d’énergie éolienne;

(iii) 

production d’énergie géothermique;

(iv) 

stockage d’électricité ou d’énergie thermique;

(v) 

production de chaleur renouvelable, y compris au moyen de pompes à chaleur conformes à l’annexe VII de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil ( 75 );

(vi) 

production d’hydrogène renouvelable;

(vii) 

production de biogaz et de biométhane à partir de déchets et de résidus, conforme aux critères de durabilité de l’Union prévus à l’article 29 de la directive (UE) 2018/2001 et dans le règlement (UE) 2018/841 ( 76 );

b. 

les régimes de soutien peuvent être limités à une ou plusieurs technologies prévues au point a., mais ne peuvent comporter aucune limitation artificielle ni aucune discrimination (notamment dans le cadre de l’attribution de licences, d’autorisations ou de concessions lorsque celles-ci sont nécessaires), telles que des limitations concernant la taille des projets, des aspects régionaux ou de localisation ou des (sous-)types de technologies très spécifiques au sein d’une des technologies visées au point a.;

c. 

l’aide est octroyée sous la forme de subventions directes, d’avances remboursables, de prêts, de garanties ou d’avantages fiscaux;

d. 

l’aide est octroyée sur la base d’un régime s’accompagnant d’un volume et d’un budget prévisionnels;

e. 

l’aide est octroyée au plus tard le 30 juin 2023 et les installations doivent être achevées et en service dans un délai de 24 mois à compter de la date d’octroi ou dans un délai de 30 mois à compter de la date d’octroi de l’aide pour les installations d’énergie éolienne en mer ou d’hydrogène renouvelable. Si ce délai n’est pas respecté, il convient de rembourser 5 % du montant de l’aide octroyée ou de réduire celle-ci de 5 % par mois suivant les 3 premiers mois de retard, pourcentage qui est porté à 10 % par mois de retard après le sixième mois, sauf si le retard est dû à des facteurs qui sont indépendants de la volonté du bénéficiaire de l’aide et qui n’étaient pas raisonnablement prévisibles ( 77 );

f. 

lorsque l’aide est octroyée sous la forme de contrats concernant des paiements d’aide en cours, ces contrats ne peuvent avoir une durée de plus de 15 ans à compter du début des activités de l’installation bénéficiant de l’aide;

g. 

l’aide est octroyée dans le cadre d’un appel d’offres ouvert, clair, transparent et non discriminatoire, sur la base de critères objectifs qui sont définis préalablement et réduisent autant que possible le risque de soumission d’offres stratégiques. Au moins 70 % de l’ensemble des critères de sélection utilisés pour le classement des offres doivent être définis en termes d’aide par unité de protection de l’environnement ( 78 ) ou d’aide par unité d’énergie;

h. 

un appel d’offres n’est pas obligatoire lorsque l’aide est octroyée sous la forme d’avantages fiscaux, pour autant qu’elle soit octroyée de la même manière à toutes les entreprises admissibles opérant dans le même secteur d’activité économique et se trouvant dans une situation de fait identique ou similaire au regard des buts et objectifs de la mesure d’aide. En outre, une procédure d’appel d’offres n’est pas obligatoire lorsque l’aide octroyée par entreprise et par projet n’excède pas 20 000 000  EUR et que les bénéficiaires de l’aide sont de petits projets définis comme suit:

(i) 

pour la production d’électricité, le stockage d’électricité ou d’énergie thermique – projets d’une capacité installée inférieure ou égale à 1 MW;

(ii) 

pour les technologies de production de chaleur et de gaz – projets d’une puissance installée inférieure ou égale à 1 MW ou équivalente;

(iii) 

pour la production d’hydrogène renouvelable – projets d’une capacité installée inférieure ou égale à 3 MW ou équivalente;

(iv) 

pour la production de biogaz et de biométhane provenant de déchets et résidus – projets d’une capacité installée inférieure ou égale à 25 000 tonnes/an;

(v) 

pour les projets détenus à 100 % par des PME ou des projets portés par des communautés d’énergie renouvelable – projets d’une capacité installée inférieure ou égale à 6 MW;

(vi) 

pour les projets détenus à 100 % par des petites et microentreprises ou par des communautés d’énergie renouvelable uniquement pour la production d’énergie éolienne – projets d’une taille inférieure ou égale à 18 MW de capacité installée.

Lorsque l’aide en faveur de petits projets n’est pas octroyée dans le cadre d’une procédure d’appel d’offres, l’intensité de l’aide n’excède pas 45 % du coût total de l’investissement. Elle peut toutefois être majorée de 20 points de pourcentage pour les aides octroyées aux petites entreprises et de 10 points de pourcentage pour celles octroyées aux moyennes entreprises;

i. 

les volumes de capacité ou de production faisant l’objet de l’appel d’offres doivent être fixés de manière à ce que celui-ci soit effectivement concurrentiel. L’État membre doit démontrer le caractère plausible de l’adéquation du volume faisant l’objet de l’appel d’offres avec l’offre potentielle de projets. Pour ce faire, il peut se référer à des mises aux enchères antérieures ou à des objectifs technologiques figurant dans le plan national pour l’énergie et le climat ( 79 ) ou instaurer un mécanisme de sauvegarde en cas de risque de souscription insuffisante des appels d’offres. En cas de souscription insuffisante continue des procédures d’appel d’offres, l’État membre devra introduire des mesures correctives pour tout régime qu’il notifiera à l’avenir à la Commission pour la même technologie;

j. 

l’aide doit être conçue de manière à préserver l’efficacité des incitations et des signaux de prix. En outre, l’aide doit être conçue d’une manière permettant de s’attaquer aux bénéfices exceptionnels, notamment lors des périodes où les prix de l’électricité ou du gaz sont très élevés, par exemple avec la mise en place d’un mécanisme de récupération défini préalablement ou avec l’octroi d’aides sous la forme de contrats d'écart compensatoire bidirectionnels ( 80 );

k. 

lorsque l’aide est octroyée pour la production d’hydrogène renouvelable, l’État membre doit veiller à ce que l’hydrogène soit produit à partir de sources d’énergie renouvelables conformément aux méthodes définies pour les carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur des transports, d'origine non biologique, dans la directive (UE) 2018/2001;

l. 

les aides relevant de la présente mesure ne peuvent être combinées à d’autres aides pour les mêmes coûts admissibles;

m. 

l’aide peut être octroyée pour les investissements pour lesquels les travaux ont débuté à partir du 20 juillet 2022; pour les projets lancés avant le 20 juillet 2022, l’aide peut être octroyée s’il est nécessaire d’accélérer de manière significative l’investissement ou d’en élargir nettement la portée. Dans de tels cas, seuls les coûts supplémentaires associés aux efforts consentis pour accélérer le projet ou à l’élargissement de sa portée sont admissibles au bénéfice de l’aide;

n. 

l’aide doit inciter le bénéficiaire à réaliser un investissement qu’il ne réaliserait pas, ou qu’il réaliserait d’une manière restreinte ou différente, en l’absence d’aide. La Commission considère, compte tenu des difficultés économiques exceptionnelles auxquelles les entreprises sont confrontées en raison de la crise actuelle, que le principe général veut qu’en l’absence d’aide, les bénéficiaires poursuivraient leurs activités sans changement, pour autant que cela n’entraîne pas une infraction au droit de l’Union;

o. 

l’État membre doit veiller au respect du principe consistant à «ne pas causer de préjudice important».

2.6.    Aides en faveur de la décarbonation des procédés de production industriels grâce à l’électrification et/ou à l’utilisation d’hydrogène renouvelable et électrolytique remplissant certaines conditions et en faveur des mesures d’efficacité énergétique

53 quater. 

Au-delà des possibilités qui existent au titre de l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE, les aides d’État visant à faciliter les investissements dans la décarbonation des activités industrielles, notamment grâce à l’électrification et aux technologies utilisant de l’hydrogène renouvelable et électrolytique remplissant les conditions du point 53 quinquies h., ainsi que dans des mesures d’efficacité énergétique dans l’industrie, constituent une solution appropriée, nécessaire et ciblée pour réduire la dépendance à l’égard des importations de combustibles fossiles dans le contexte de l’agression militaire russe contre l’Ukraine. Compte tenu de l’urgente nécessité d’accélérer le processus permettant une mise en œuvre rapide de tels investissements, certaines simplifications se justifient.

53 quinquies. 

La Commission considérera comme compatibles avec le marché intérieur sur la base de l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE les aides en faveur des investissements entraînant i) une réduction substantielle des émissions de gaz à effet de serre provenant des activités industrielles dépendant actuellement des combustibles fossiles comme source d’énergie ou comme matière première, ou ii) une réduction substantielle de la consommation d’énergie dans les activités et procédés industriels, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a. 

l’aide est octroyée sur la base d’un régime s’accompagnant d’un budget prévisionnel;

b. 

le montant d’aide individuel maximum qui peut être octroyé par entreprise ne peut en principe pas dépasser 10 % du budget total disponible pour un tel régime. Sur justification appropriée que l’État membre fournira à la Commission, cette dernière peut accepter les régimes prévoyant l’octroi de montants d’aide individuels dépassant 10 % du budget total disponible pour le régime;

c. 

l’aide est octroyée sous la forme de subventions directes, d’avances remboursables, de prêts, de garanties ou d’avantages fiscaux;

d. 

l’investissement doit permettre au bénéficiaire de réaliser l’un ou chacun des deux objectifs suivants:

(i) 

réduire d’au moins 40 %, par rapport à la situation antérieure à l’aide, les émissions directes de gaz à effet de serre de son installation industrielle dépendant actuellement de combustibles fossiles comme source d’énergie ou comme matière première, grâce à l’électrification des procédés de production ou à l’utilisation d’hydrogène renouvelable et électrolytique remplissant les conditions du point h. ci-dessous pour remplacer des combustibles fossiles; aux fins de la vérification de la réduction des émissions de gaz à effet de serre, il convient également de prendre en compte les émissions effectives provenant de la combustion de la biomasse; ( 81 )

(ii) 

réduire d’au moins 20 % par rapport à la situation antérieure à l’aide la consommation d’énergie des installations industrielles relative aux activités bénéficiant de l’aide; ( 82 )

e. 

en ce qui concerne les investissements relatifs aux activités couvertes par le système d’échange de quotas d’émission (SEQE), l’aide entraîne une réduction des émissions de gaz à effet de serre provenant de l’installation du bénéficiaire qui va en-deçà des référentiels pour l’allocation de quotas à titre gratuit définis dans le règlement d’exécution (UE) 2021/447 de la Commission ( 83 );

f. 

l’aide ne peut être utilisée pour financer une augmentation de la capacité de production globale du bénéficiaire;

g. 

lorsque l’aide est octroyée pour un investissement dans un processus de décarbonation industrielle impliquant l’utilisation d’hydrogène renouvelable, l’État membre doit veiller à ce que l’hydrogène soit produit à partir de sources d’énergie renouvelables conformément aux méthodes définies pour les carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur des transports, d'origine non biologique, dans la directive (UE) 2018/2001;

h. 

des aides peuvent également être octroyées pour un investissement dans un processus de décarbonation industrielle impliquant l’utilisation d’hydrogène produit à partir d’électricité dans l’un des cas suivants:

(i) 

l’hydrogène n’est produit que pendant les heures pendant lesquelles l’unité de production marginale de la zone de dépôt des offres où se trouve l’électrolyseur au cours des périodes de règlement des déséquilibres où l’électricité est consommée est une centrale de production d’électricité non fossile. L’hydrogène produit pendant les heures au cours desquelles l’unité de production marginale de la zone de dépôt des offres où se trouve l’électrolyseur au cours des périodes de règlement des déséquilibres où l’électricité est consommée est une installation de production d’électricité renouvelable ne peut pas être compté une seconde fois au titre de la présente section;

(ii) 

à titre d’alternative, l’hydrogène est produit à partir d’électricité issue du réseau et l’électrolyseur produit de l’hydrogène pendant un nombre d’heures à pleine charge égal ou inférieur au nombre d’heures pendant lesquelles le prix marginal de l’électricité dans la zone de dépôt des offres a été fixé par des installations produisant de l’électricité non fossile autre que renouvelable;

(iii) 

à titre d’alternative, l’État membre doit veiller à ce que l’hydrogène électrolytique utilisé permette de réduire les émissions de gaz à effet de serre tout au long du cycle de vie d’au moins 70 % par rapport à un combustible fossile de référence d’une valeur de 94 g CO2eq/MJ (2,256 t CO2eq/tH2) et à ce qu’il provienne de sources exemptes de combustibles fossiles. La méthode de calcul des émissions de gaz à effet de serre allouées à l’électricité ne doit pas conduire à une augmentation de la consommation de combustibles fossiles conformément aux objectifs de REPowerEU. Seule la part de l’hydrogène produit correspondant à la part moyenne d’électricité provenant d’installations de production d’électricité non fossile autres que des installations de production d’électricité renouvelable, dans le pays de production, mesurée deux ans avant l’année en question, peut être utilisée aux fins de la présente section;

i. 

l’aide est octroyée au plus tard le 30 juin 2023 et est subordonnée à la condition que l’installation ou l’équipement à financer par l’investissement soit achevé et pleinement en service dans un délai de 24 mois à compter de la date d’octroi ou dans un délai de 30 mois à compter de la date d’octroi pour les investissements couvrant l’utilisation d’hydrogène renouvelable et d’hydrogène remplissant les conditions du point h. Si le délai fixé pour l’achèvement et l’entrée en service de l’installation ou de l’équipement n’est pas respecté, il convient de rembourser 5 % du montant de l’aide octroyée ou réduire celle-ci de 5 % par mois suivant les trois premiers mois de retard, pourcentage qui est porté à 10 % par mois de retard après le sixième mois, sauf si le retard est dû à des facteurs qui sont indépendants de la volonté du bénéficiaire de l’aide et qui n’étaient pas raisonnablement prévisibles ( 84 ). Si le délai fixé pour l’achèvement et la mise en service de l’installation ou de l’équipement est respecté, l’aide sous la forme d’avances remboursables peut être convertie en subventions; dans le cas contraire, l’avance remboursable doit être remboursée en tranches annuelles égales dans un délai de cinq ans à compter de la date d’octroi de l’aide;

j. 

l’aide peut être octroyée pour les investissements pour lesquels les travaux ont débuté à partir du 20 juillet 2022; pour les projets lancés avant le 20 juillet 2022, l’aide peut être octroyée s’il est nécessaire d’accélérer de manière significative l’investissement ou d’en élargir nettement la portée. Dans de tels cas, seuls les coûts supplémentaires associés aux efforts consentis pour accélérer le projet ou à l’élargissement de sa portée sont admissibles au bénéfice de l’aide;

k. 

l’aide ne peut être octroyée aux seules fins d’une mise en conformité avec les normes applicables de l’Union ( 85 );

l. 

l’aide doit inciter le bénéficiaire à réaliser un investissement qu’il ne réaliserait pas, ou qu’il réaliserait d’une manière restreinte ou différente, en l’absence d’aide. La Commission considère, compte tenu des difficultés économiques exceptionnelles auxquelles les entreprises sont confrontées en raison de la crise actuelle, que le principe général veut qu’en l’absence d’aide, les bénéficiaires poursuivraient leurs activités sans changement, pour autant que cela n’entraîne pas une infraction au droit de l’Union;

m. 

les coûts admissibles correspondent à la différence entre les coûts du projet bénéficiant de l’aide et les économies de coûts ou recettes supplémentaires par rapport à la situation en l’absence d’aide, pendant toute la durée de l’investissement;

n. 

l’intensité de l’aide ne peut pas dépasser 40 % des coûts admissibles. L’intensité de l’aide peut être augmentée de 10 points de pourcentage pour les aides octroyées aux moyennes entreprises et de 20 points de pourcentage pour les aides octroyées aux petites entreprises. L’intensité de l’aide peut également être augmentée de 15 points de pourcentage pour les investissements entraînant une réduction des émissions directes de gaz à effet de serre d’au moins 55 % ou de la consommation d’énergie d’au moins 25 % par rapport à la situation antérieure à l’investissement ( 86 );

o. 

à titre d’alternative aux exigences énoncées aux points m. et n., l’aide à l’investissement peut être octroyée dans le cadre d’un appel d’offres ouvert, clair, transparent et non discriminatoire, sur la base de critères objectifs qui sont définis préalablement et réduisent autant que possible le risque de soumission d’offres stratégiques. Au moins 70 % de l’ensemble des critères de sélection utilisés pour le classement des offres doivent être définis en termes d’aide par unité de protection de l’environnement (telle qu’un montant en EUR par tonne de CO2 éliminée ou un montant en EUR par unité d’énergie économisée). Le budget relatif à la procédure d’appel d’offres doit être contraignant, de telle sorte qu’il est prévisible que tous les soumissionnaires ne bénéficient pas d’une aide;

p. 

le régime doit être conçu de manière à permettre de s’attaquer aux bénéfices exceptionnels, notamment lors des périodes où les prix de l’électricité ou du gaz naturel sont très élevés, par exemple avec la mise en place d’un mécanisme de récupération défini préalablement;

q. 

les aides relevant de la présente section ne peuvent être combinées à d’autres aides pour les mêmes coûts admissibles.»

▼B

3.    SUIVI ET RAPPORTS

54. Les États membres doivent publier les informations pertinentes concernant chaque aide individuelle de plus de 100 000  EUR ( 87 ), et de plus de 10 000  EUR ( 88 ) dans le secteur agricole primaire et dans le secteur de la pêche, octroyée au titre de la présente communication sur le site web exhaustif consacré aux aides d’État ou dans l’outil informatique de la Commission ( 89 ) dans les 12 mois suivant la date d’octroi de l’aide.

55. Les États membres doivent soumettre des rapports annuels à la Commission ( 90 ).

56. Les États membres doivent veiller à ce que soient conservés des dossiers détaillés sur les aides visées par la présente communication qui auront été octroyées. Ces dossiers, qui doivent contenir toutes les informations indispensables pour établir que les conditions nécessaires ont été respectées, doivent être conservés pendant 10 ans à compter de l’octroi de l’aide et transmis à la Commission sur demande.

57. La Commission peut demander des renseignements complémentaires sur une aide octroyée, en particulier, afin de vérifier si les conditions fixées dans la décision par laquelle elle a autorisé l’aide ont été respectées.

58. Afin de suivre la mise en œuvre de la présente communication, la Commission peut demander aux États membres de fournir des informations agrégées sur l’utilisation des mesures d’aide d’État visant à remédier à la perturbation grave de l’économie découlant de la crise actuelle et des mesures restrictives qui s’y rapportent.

4.    DISPOSITIONS FINALES

59. La Commission applique la présente communication à partir du 1er février 2022, compte tenu des répercussions économiques de l’agression russe contre l’Ukraine et des sanctions qui en découlent. La présente communication se justifie par les circonstances exceptionnelles du moment et ne sera pas appliquée au-delà des dates qu’elle mentionne.

60. La Commission réexaminera toutes les sections de la présente communication avant le 31 décembre 2022 à la lumière de considérations importantes liées à la concurrence ou à l’économie ainsi que de l’évolution de la situation sur le plan international. Si elle le juge utile, elle peut également apporter des clarifications supplémentaires sur la façon dont elle aborde certaines questions.

61. La Commission, en étroite coopération avec les États membres intéressés, veille à l’évaluation rapide des mesures dès la notification claire et complète des mesures visées dans la présente communication. Les États membres doivent informer la Commission de leurs intentions et notifier leurs projets tendant à instituer de telles mesures dès que possible et aussi complètement que possible. La Commission fournira conseils et assistance aux États membres dans ce processus.




ANNEXE I

Secteurs et sous-secteurs particulièrement touchés



 

Code NACE

Description

1.

14.11

Fabrication de vêtements en cuir

2.

24.42

Production d’aluminium

3.

20.13

Fabrication d’autres produits chimiques inorganiques de base

4.

24.43

Métallurgie du plomb, du zinc ou de l’étain

5.

17.11

Fabrication de pâte à papier

6.

07.29

Extraction d’autres minerais de métaux non ferreux

7.

17.12

Fabrication de papier et de carton

8.

24.10

Sidérurgie

9.

20.17

Fabrication de caoutchouc synthétique

10.

24.51

Fonderie de fonte

11.

20.60

Fabrication de fibres artificielles ou synthétiques

12.

19.20

Fabrication de produits pétroliers raffinés

13.

24.44

Production de cuivre

14.

20.16

Fabrication de matières plastiques de base

15.

13.10

Préparation de fibres textiles et filature

16.

24.45

Métallurgie des autres métaux non ferreux

17.

23.31

Fabrication de carreaux en céramique

18.

13.95

Fabrication de non-tissés, sauf habillement

19.

23.14

Fabrication de fibres de verre

20.

20.15

Fabrication de produits azotés et d’engrais

21.

16.21

Fabrication de placage et de panneaux de bois

22.

23.11

Fabrication de verre plat

23.

23.13

Fabrication de verre creux

24.

 

Les sous-secteurs suivants du secteur des gaz industriels (20.11):

 

20.11.11.50

20.11.12.90

Hydrogène

Composés oxygénés inorganiques des éléments non métalliques

25.

 

Les sous-secteurs suivants dans le secteur de la fabrication d’autres produits chimiques organiques de base (20.14):

 

20.14.12.13

20.14.12.23

20.14.12.25

20.14.12.43

20.14.12.45

20.14.12.47

20.14.12.50

20.14.12.60

20.14.12.70

20.14.12.90

20.14.23.10

20.14.63.33

20.14.63.73

20.14.73.20

20.14.73.40

Cyclohexane

Benzène

Toluène

o-Xylène

p-Xylène

M-xylène et isomères du xylène en mélange

Styrène

Éthylbenzène

Cumène

Autres hydrocarbures cycliques

Éthylène glycol (éthanediol)

2,2-oxydiéthanol (diéthylène glycol) digol)

Oxiranne (oxyde d’éthylène)

Benzols (benzène), toluols (toluène) et xylols (xylènes)

Naphtalène et autres mélanges d’hydrocarbures aromatiques (à l’exclusion du benzène, du toluène et des xylènes)

26

 

Le sous-secteur suivant de la fabrication d’autres produits minéraux non métalliques n.c.a. (23.99):

 

23.99.19.10

Laines de laitier, de scories, de roches et similaires même mélangées entre elles, en masses, feuilles ou rouleaux



( 1 ) Par exemple, le 6 mars 2022, le gouvernement de la Fédération de Russie a adopté le décret n 299 portant sur la modification du point 2 de la méthode visant à déterminer le montant de la compensation à verser au titulaire de brevet lorsque l’utilisation de l’invention ou du modèle d’utilité est arrêtée, la décision relative à l’utilisation de l’invention, sans son consentement, et la procédure de paiement de la compensation. Cette modification prévoit une «absence de compensation pour l’utilisation d’une invention, d’un modèle d’utilité ou d’un dessin industriel des «titulaires de brevet» provenant d’États étrangers commettant des «actes hostiles».

( 2 ) L’Ukraine est le quatrième fournisseur extérieur de denrées alimentaires de l’UE et l’un des principaux fournisseurs de céréales (52 % des importations de maïs de l’UE, 19 % des importations de blé tendre), d’huiles végétales (23 %) et d’oléagineux (22 % des importations globales, et 72 % des importations d’huile de colza en particulier). Les prix mondiaux des denrées alimentaires sont déjà élevés et pourraient encore augmenter eu égard à la situation.

( 3 ) Par exemple, d’après la base de données mondiale des marques de l’OMPI, la base de données mondiale des dessins et modèles de l’OMPI et la base de données PatentSight, en mars 2022, on comptait respectivement 150 000 marques, 2 000 dessins et modèles industriels et 44 000  brevets détenus par les entreprises de l’UE qui sont en vigueur en Russie. Les marques d’entreprises de l’UE protégées en Russie concernent principalement les secteurs suivants: pharmacie, cosmétiques, automobile, chimie et biens de consommation, articles de mode et de luxe. Compte tenu de la terminologie floue de la modification de la méthode de calcul de la compensation à verser au titulaire de brevet introduite par le décret n° 299 du 6 mars 2022 (voir note de bas de page 1) adopté par le gouvernement russe et de l’exposition économique des entreprises de l’UE et de leurs actifs incorporels détenus en Russie, une telle contre-mesure pourrait avoir un impact étendu et préjudiciable sur les entreprises de l’UE.

( 4 ) Règlement (UE) 2022/259 du Conseil du 23 février 2022 modifiant le règlement (UE) n 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO L 42 I du 23.2.2022, p. 1); règlements d’exécution (UE) 2022/260 et 2022/261 du Conseil du 23 février 2022 mettant en œuvre le règlement (UE) n°269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO L 42 I du 23.2.2022, p. 3; JO L 42 I du 23.2.2022, p. 15); règlement (UE) 2022/262 du Conseil du 23 février 2022 modifiant le règlement (UE) n°833/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (JO L 42 I du 23.2.2022, p. 74); règlement (UE) 2022/263 du Conseil du 23 février 2022 concernant des mesures restrictives en réaction à la reconnaissance des zones des oblasts ukrainiens de Donetsk et de Louhansk non contrôlées par le gouvernement et à l’ordre donné aux forces armées russes d’entrer dans ces zones (JO L 42 I du 23.2.2022, p. 77); décision (PESC) 2022/264 du Conseil du 23 février 2022 modifiant la décision 2014/512/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (JO L 42 I du 23.2.2022, p. 95); décisions (PESC) 2022/265 et 2022/267 du Conseil du 23 février 2022 modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO L 42 I du 23.2.2022, p. 98); JO L 42 I du 23.2.2022, p. 114); et décision (PESC) 2022/266 du Conseil du 23 février 2022 concernant des mesures restrictives en réaction à la reconnaissance des zones des oblasts ukrainiens de Donetsk et de Louhansk non contrôlées par le gouvernement et à l’ordre donné aux forces armées russes d’entrer dans ces zones (JO L 42 I du 23.2.2022, p. 109).

( 5 ) Décision (PESC) 2022/327 du Conseil du 25 février 2022 modifiant la décision 2014/512/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (JO L 48 du 25.2.2022, p. 1); règlement (UE) 2022/328 du Conseil du 25 février 2022 modifiant le règlement (UE) n°833/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (JO L 49 du 25.2.2022, p. 1); décision (PESC) 2022/329 du Conseil du 25 février 2022 modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO L 50 du 25.2.2022, p. 1); règlement (UE) 2022/330 du Conseil du 25 février 2022 modifiant le règlement (UE) n 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO L 51 du 25.2.2022, p. 1); décision (PESC) 2022/331 du Conseil du 25 février 2022 modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO L 52 du 25.2.2022, p. 1); règlement d’exécution (UE) 2022/332 du Conseil du 25 février 2022 mettant en œuvre le règlement (UE) n 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO L 53 du 25.2.2022, p. 1); décision (UE) 2022/333 du Conseil du 25 février 2022 relative à la suspension partielle de l’application de l’accord entre la Communauté européenne et la Fédération de Russie visant à faciliter la délivrance de visas aux citoyens de l’Union européenne et de la Fédération de Russie (JO L 54 du 25.2.2022, p. 1).

( 6 ) Règlement (UE) 2022/334 du Conseil du 28 février 2022 modifiant le règlement (UE) n° 833/2014 du Conseil concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (JO L 57 du 28.2.2022, p. 1), et décision (PESC) 2022/335 du Conseil du 28 février 2022 modifiant la décision 2014/512/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (JO L 57 du 28.2.2022, p. 4).

( 7 ) Règlement d’exécution (UE) 2022/336 du Conseil du 28 février 2022 mettant en œuvre le règlement (UE) n° 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO L 58 du 28.2.2022, p. 1), et décision (PESC) 2022/337 du Conseil du 28 février 2022 modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO L 59 du 28.2.2022, p. 1).

( 8 ) Règlement (UE) 2022/345 du Conseil du 1er mars 2022 modifiant le règlement (UE) n° 833/2014 du Conseil concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (JO L 63 du 2.3.2022, p. 1), et décision (PESC) 2022/346 du Conseil du 1er mars 2022 modifiant la décision 2014/512/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (JO L 63 du 2.3.2022, p. 5).

( 9 ) Règlement (UE) 2022/350 du Conseil du 1er mars 2022 modifiant le règlement (UE) n° 833/2014 du Conseil concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (JO L 65 du 2.3.2022, p. 1), et décision (PESC) 2022/351 du Conseil du 1er mars 2022 modifiant la décision 2014/512/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (JO L 65 du 2.3.2022, p. 5).

( 10 ) Règlement (UE) 2022/355 du Conseil du 2 mars 2022 modifiant le règlement (CE) n° 765/2006 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie (JO L 67 du 2.3.2022, p. 1), et décision (PESC) 2022/356 du Conseil du 2 mars 2022 modifiant la décision 2012/642/PESC concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie (JO L 67 du 2.3.2022, p. 103).

( 11 ) Règlement (UE) 2022/345 du Conseil du 1er mars 2022 modifiant le règlement (UE) n° 833/2014 du Conseil concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (JO L 63 du 2.3.2022, p. 1), et décision (PESC) 2022/354 du Conseil du 2 mars 2022 modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO L 63 du 2.3.2022, p. 5).

( 12 ) Règlement (UE) 2022/398 du Conseil du 9 mars 2022 modifiant le règlement (CE) n°765/2006 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie et de l’implication de la Biélorussie dans l’agression russe contre l’Ukraine, JO L 82 du 9.3.2022, p. 1.

( 13 ) Règlement (UE) 2022/394 du Conseil du 9 mars 2022 modifiant le règlement (UE) n°833/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine, JO L 81 du 9.3.2022, p. 1.

( 14 ) Règlement d’exécution (UE) 2022/427 du Conseil du 15 mars 2022 mettant en œuvre le règlement (UE) n°269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, JO L 87 du 15.3.2022, p. 1; règlement (UE) 2022/428 du Conseil du 15 mars 2022 modifiant le règlement (UE) n°833/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine, JO L 87I du 15.3.2022, p. 13.

( 15 ) Règlement (UE) 2022/428 du Conseil du 15 mars 2022 modifiant le règlement (UE) n° 833/2014 du Conseil concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (JO L87I du 15.3.2022, p. 13), et décision (PESC) 2022/430 du Conseil du 15 mars 2022 modifiant la décision 2014/512/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (JO L 87I du 15.3.2022, p. 56).

( 16 ) Règlement d’exécution (UE) 2022/427 du Conseil du 15 mars 2022 mettant en œuvre le règlement (UE) n 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO L 87I du 15.3.2022, p. 1), et décision (PESC) 2022/429 du Conseil du 15 mars 2022 modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO L 87I du 15.3.2022, p. 44).

( 17 ) Règlement d’exécution (UE) 2022/876 du Conseil du 3 juin 2022 mettant en œuvre l’article 8 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie et de l’implication de la Biélorussie dans l’agression russe contre l’Ukraine (JO L 153 du 3.6.2022, p. 1); règlement (UE) 2022/877 du Conseil du 3 juin 2022 modifiant le règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie et de l’implication de la Biélorussie dans l’agression russe contre l’Ukraine (JO L 153 du 3.6.2022, p. 11); règlement d’exécution (UE) 2022/878 du Conseil du 3 juin 2022 mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO L 153 du 3.6.2022, p. 15); règlement (UE) 2022/879 du Conseil du 3 juin 2022 modifiant le règlement (UE) no 833/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (JO L 153 du 3.6.2022, p. 53); règlement (UE) 2022/880 du Conseil du 3 juin 2022 modifiant le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO L 153 du 3.6.2022, p. 75); décision d’exécution (PESC) 2022/881 du Conseil du 3 juin 2022 mettant en œuvre la décision 2012/642/PESC concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie et de l’implication de la Biélorussie dans l’agression russe contre l’Ukraine (JO L 153 du 3.6.2022, p. 77); décision (PESC) 2022/882 du Conseil du 3 juin 2022 modifiant la décision 2012/642/PESC concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie et de l’implication de la Biélorussie dans l’agression russe contre l'Ukraine (JO L 153 du 3.6.2022, p. 88); décision (PESC) 2022/883 du Conseil du 3 juin 2022 modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO L 153 du 3.6.2022, p. 92); décision (PESC) 2022/884 du Conseil du 3 juin 2022 modifiant la décision 2014/512/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (JO L 153 du 3.6.2022, p. 128); décision (PESC) 2022/885 du Conseil du 3 juin 2022 modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO L 153 du 3.6.2022, p. 139).

( 18 ) Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, COM(2021) 660 final du 13 octobre 2021 - Lutte contre la hausse des prix de l’énergie: une panoplie d’instruments d’action et de soutien.

( 19 ) Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, COM(2022) 108 final du 8 mars 2022 – REPowerEU: Action européenne conjointe pour une énergie plus abordable, plus sûre et plus durable.

( 20 ) Par l’intermédiaire de l’instrument d’appui technique établi par le règlement (UE) 2021/240 du Parlement européen et du Conseil du 10 février 2021 (JO L 57 du 18.2.2021, p. 1), la Commission aide les États membres, lorsqu’ils en font la demande, à concevoir et à mettre en œuvre des réformes en faveur d’une énergie plus abordable, plus sûre et plus durable.

( 21 ) COM/2022/230 final du 18 mai 2022.

( 22 ) Directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité (JO L 283 du 31.10.2003, p. 51).

( 23 ) Les États membres sont invités à faire usage des possibilités d’octroi d’aides autorisées au titre des lignes directrices de 2022 concernant les aides d’État au climat, à la protection de l’environnement et à l’énergie, notamment en ce qui concerne les énergies renouvelables, l’efficacité énergétique ou d’autres mesures de décarbonation.

( 24 ) Voir la décision SA.103012 (2022/NN) de la Commission - Mesure d’incitation en faveur du stockage de gaz naturel dans l’installation de stockage de Bergermeer pour la prochaine période de chauffage.

( 25 ) Tel que modifié par la directive (UE) 2022/1032 du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2022 (JO L 173 du 30.6.2022, p. 17).

( 26 ) COM(2022) 360/2 du 20 juillet 2022.

( 27 ) JO L 173 du 12.6.2014, p. 190; voir l’article 2, paragraphe 1, point 28), de la directive BRRD.

( 28 ) JO L 225 du 30.7.2014, p. 1; voir l’article 3, paragraphe 1, point 29), du règlement MRU.

( 29 ) Communication concernant la recapitalisation des établissements financiers dans le contexte de la crise financière actuelle: limitation de l’aide au minimum nécessaire et garde-fous contre les distorsions indues de concurrence (JO C 10 du 15.1.2009, p. 2); communication de la Commission relative au traitement des actifs dépréciés dans le secteur bancaire de la Communauté (JO C 72 du 26.3.2009, p. 1); communication sur le retour à la viabilité et l’appréciation des mesures de restructuration prises dans le secteur financier dans le contexte de la crise actuelle, conformément aux règles relatives aux aides d’État (JO C 195 du 19.8.2009, p. 9); communication de la Commission concernant l’application, à partir du 1er janvier 2011, des règles en matière d’aides d’état aux aides accordées aux banques dans le contexte de la crise financière (JO C 329 du 7.12.2010, p. 7); communication de la Commission concernant l’application, à partir du 1er janvier 2012, des règles en matière d’aides d’État aux aides accordées aux banques dans le contexte de la crise financière (JO C 356 du 6.12.2011, p. 7); et communication de la Commission concernant l’application, à partir du 1er août 2013, des règles en matière d’aides d’État aux aides accordées aux banques dans le contexte de la crise financière («communication concernant le secteur bancaire de 2013») (JO C 216 du 30.7.2013, p. 1).

( 30 ) Toute mesure visant à soutenir des établissements de crédit ou d’autres établissements financiers qui constitue une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE, qui ne relève pas de la présente communication doit être notifiée à la Commission et sera appréciée au regard des règles en matière d’aides d’État applicables.

( 31 ) Telle que définie dans la note de bas de page 24.

( 32 ) Affaires jointes T-132/96 et T-143/96, Freistaat Sachsen e.a./Commission, EU:T:1999:326, point 167.

( 33 ) Décision 98/490/CE de la Commission dans l’affaire C 47/96, Crédit Lyonnais (JO L 221 du 8.8.1998, p. 28), point 10.1; décision 2005/345/CE de la Commission dans l’affaire C 28/02, Bankgesellschaft Berlin (JO L 116 du 4.5.2005, p. 1), points 153 et suivants; et décision 2008/263/CE de la Commission dans l’affaire C 50/06, BAWAG (JO L 83 du 26.3.2008, p. 7), point 166. Voir la décision de la Commission dans l’affaire NN 70/07, Northern Rock (JO C 43 du 16.2.2008, p. 1); la décision de la Commission dans l’affaire NN 25/08, Risikoabschirmung WestLB (JO C 189 du 26.7.2008, p. 3); la décision de la Commission du 4 juin 2008 concernant une aide d’État C 9/08 en faveur de la Sachsen LB (JO L 104 du 24.4.2009, p. 34); et la décision de la Commission du 16 juin 2017 relative à l’aide d’État SA.32544 (2011/C), restructuration de TRAINOSE S.A.(JO L 186 du 24.7.2018, p. 25).

( 34 ) Par exemple, l’article 12 du règlement (UE) no 833/2014 du Conseil du 31 juillet 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (JO L 229 du 31.7.2014, p. 1).

( 35 ) Compte tenu de la situation particulière découlant de deux crises consécutives qui ont touché les entreprises de multiples façons, les États membres peuvent choisir d’accorder des aides au titre de la présente communication aussi à des entreprises en difficulté..

( 36 ) Règlement (UE) no 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis (JO L 352 du 24.12.2013, p. 1); règlement (UE) no 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture (JO L 352 du 24.12.2013, p. 9); règlement (UE) no 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture (JO L 190 du 28.6.2014, p. 45); et règlement (UE) no 360/2012 de la Commission du 25 avril 2012 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis accordées à des entreprises fournissant des services d’intérêt économique général (JO L 114 du 26.4.2012, p. 8).

( 37 ) Règlement (UE) no 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité (règlement général d’exemption par catégorie); règlement (UE) no 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (JO L 193 du 1.7.2014, p. 1); et règlement (UE) no 1388/2014 de la Commission du 16 décembre 2014 déclarant certaines catégories d’aides aux entreprises actives dans la production, la transformation et la commercialisation des produits de la pêche et de l’aquaculture compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (JO L 369 du 24.12.2014, p. 37).

( 38 ) Communication de la Commission intitulée «Encadrement temporaire des mesures d’aide d’État visant à soutenir l’économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19» (JO C 91I du 20.3.2020, p. 1), modifiée par les communications de la Commission C(2020) 2215 (JO C 112I du 4.4.2020, p. 1), C(2020) 3156 (JO C 164 du 13.5.2020, p. 3), C(2020) 4509 (JO C 218 du 2.7.2020, p. 3), C(2020) 7127 (JO C 340I du 13.10.2020, p. 1), C(2021) 564 (JO C 34 du 1.2.2021, p. 6) et C(2021) 8442 (JO C 473 du 24.11.2021, p. 1).

( 39 ) Les aides octroyées sur la base de régimes autorisés au titre de la présente section et qui ont été remboursées avant l’octroi d’une aide nouvelle au titre de la présente section ne sont pas prises en compte au moment de déterminer si le plafond applicable est dépassé.

( 40 ) Lorsque des aides sont octroyées sous la forme de garanties au titre de la présente section, les conditions supplémentaires énoncées au point 47 h. s’appliquent.

( 41 ) Lorsque des aides sont octroyées sous la forme de prêts au titre de la présente section, les conditions supplémentaires énoncées au point 50 g. s’appliquent.

( 42 ) Si l’aide est octroyée sous la forme d’un avantage fiscal, la dette fiscale pour laquelle cet avantage est octroyé doit avoir été contractée le 31 décembre 2022 au plus tard.

( 43 ) Telles que définies à l’article 2, points 6 et 7, du règlement (UE) no 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (JO L 193 du 1.7.2014, p. 1).

( 44 ) Les aides octroyées sur la base de régimes autorisés au titre de la présente section et qui ont été remboursées avant l’octroi d’une aide nouvelle au titre de la présente section ne doivent pas être prises en compte au moment de déterminer si le plafond applicable est dépassé.

( 45 ) Lorsque des aides sont octroyées sous la forme de garanties au titre de la présente section, les conditions supplémentaires énoncées au point 47 h. s’appliquent.

( 46 ) Lorsque des aides sont octroyées sous la forme de prêts au titre de la présente section, les conditions supplémentaires énoncées au point 50 g. s’appliquent.

( 47 ) Règlement (UE) no 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture (JO L 90 du 28.6.2014, p. 45).

►M1  ( 48 ) Aux fins de la présente section, l’expression «garanties publiques sur les prêts» couvre également les garanties sur certains produits d’affacturage, à savoir les garanties sur les recours et sur l’affacturage inversé si l’affactureur dispose du droit de recours vis-à-vis du client de la société d’affacturage. Les produits d’affacturage inversé éligibles doivent être limités aux produits qui ne sont utilisés qu’après que le vendeur a déjà exécuté sa part de la transaction, c’est-à-dire après qu’il a fourni le produit ou le service. L’expression «garanties publiques sur les prêts» couvre également la location financière. ◄

►M1  ( 49 ) Lorsque les bénéficiaires de la mesure sont des entreprises nouvellement créées qui ne peuvent pas présenter trois comptes annuels clôturés, le plafond applicable prévu au point 47 e. (i) est calculé sur la base de la durée d’existence de l’entreprise à la date à laquelle celle-ci introduit la demande d’aide. ◄

►M1  ( 50 ) Lorsque les bénéficiaires de la mesure sont des entreprises nouvellement créées qui ne disposent pas de registres pour l’ensemble des douze mois précédents, le plafond applicable prévu au point 47 e. (ii) est calculé sur la base de la durée d’existence de l’entreprise à la date à laquelle celle-ci introduit la demande d’aide. ◄

( 51 ) Une justification appropriée pourrait être le fait que les bénéficiaires exercent leur activité dans des secteurs qui sont particulièrement touchés par les effets directs ou indirects de l’agression, y compris les sanctions infligées par l’UE ou ses partenaires internationaux, ainsi que les contre-mesures prises, par exemple par la Russie. Ces effets peuvent inclure des ruptures de chaînes d’approvisionnement ou la suspension de paiements en provenance de Russie ou d’Ukraine, des risques accrus de cyberattaques ou une hausse des prix d’intrants ou de matières premières spécifiques touchés par la crise actuelle.

( 52 ) Telles que définies à l’annexe I du règlement général d’exemption par catégorie.

( 53 ) Le plan de liquidité peut concerner tant des fonds de roulement que des coûts d’investissement.

( 54 ) Taux de base calculés conformément à la communication de la Commission relative à la révision de la méthode de calcul des taux de référence et d’actualisation (JO C 14 du 19.1.2008, p. 6) et publiés sur le site web de la DG Concurrence à l’adresse suivante: ►M1  https://ec.europa.eu/competition-policy/state-aid/legislation/reference-discount-rates-and-recovery-interest-rates_en ◄

►M1  ( 55 ) Si un délai de grâce est appliqué pour les paiements d’intérêts, les taux d’intérêt minimaux fixés au point 50 b. doivent être respectés et les intérêts doivent courir à compter du premier jour de ce délai de grâce et être capitalisés au moins une fois par an. La durée des contrats de prêt restera limitée à six ans au maximum à compter de la date d’octroi du prêt, sauf si elle est modulée conformément au point 50 c., et le montant global des prêts par bénéficiaire visé au point 50 e. ne sera pas dépassé. ◄

( 56 ) Le taux d’intérêt global minimal (taux de base plus les marges pour risque de crédit) devrait être d’au moins 10 points de base par an.

►M1  ( 57 ) Voir le résumé de la pratique décisionnelle en matière de modulation au point 50 c., publié sur le site web de la DG Concurrence à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/competition-policy/state-aid/ukraine_en. ◄

►M1  ( 58 ) Lorsque les bénéficiaires de la mesure sont des entreprises nouvellement créées qui ne peuvent pas présenter trois comptes annuels clôturés, le plafond applicable prévu au point 50 e. (i) est calculé sur la base de la durée d’existence de l’entreprise à la date à laquelle celle-ci introduit la demande d’aide. ◄

►M1  ( 59 ) Lorsque les bénéficiaires de la mesure sont des entreprises nouvellement créées qui ne disposent pas de registres pour l’ensemble des douze mois précédents, le plafond applicable prévu au point 50 e. (ii) est calculé sur la base de la durée d’existence de l’entreprise à la date à laquelle celle-ci introduit la demande d’aide. ◄

( 60 ) Une justification appropriée pourrait être le fait que les bénéficiaires exercent leur activité dans des secteurs qui sont particulièrement touchés par les effets directs ou indirects de l’agression russe, y compris les mesures économiques restrictives prises par l’Union ou ses partenaires internationaux et les contre-mesures prises par la Russie. Ces effets peuvent inclure des ruptures de chaînes d’approvisionnement ou la suspension de paiements en provenance de Russie ou d’Ukraine, une plus forte volatilité des prix sur les marchés de l’énergie et les besoins en matière de garanties qui en découlent, des risques accrus de cyberattaques ou une hausse des prix d’intrants ou de matières premières spécifiques touchés par la crise actuelle.

( 61 ) Telles que définies à l’annexe I du règlement général d’exemption par catégorie.

( 62 ) Le plan de liquidité peut concerner tant des fonds de roulement que des coûts d’investissement.

( 63 ) Par dérogation, lorsque l’aide n’est octroyée qu’à l’issue d’une vérification ex post des documents justificatifs du bénéficiaire et que l’État membre décide d’écarter la possibilité d’octroyer des avances conformément au point 52 h., elle peut être octroyée jusqu’au 31 mars 2023 pour autant que la période admissible telle qu’elle est définie au point 52 e. soit respectée.

( 64 ) Si l’aide est octroyée sous la forme d’un avantage fiscal, la dette fiscale pour laquelle cet avantage est octroyé doit avoir été contractée le 31 décembre 2022 au plus tard.

( 65 ) Lorsque des aides sont octroyées sous la forme de garanties au titre de la présente section, les conditions supplémentaires énoncées au point 47 h. s’appliquent.

( 66 ) Lorsque des aides sont octroyées sous la forme de prêts au titre de la présente section, les conditions supplémentaires énoncées au point 50 g. s’appliquent.

( 67 ) Aux fins de la section 2.4 exclusivement, on entend par «bénéficiaire» une entreprise ou une entité juridique faisant partie d’une entreprise.

( 68 ) Les besoins sont attestés par le bénéficiaire, par exemple par la facture correspondante. Seule la consommation finale est comptabilisée, les ventes et la production propre étant exclues.

( 69 ) (p (t) — p (réf) * 2) * q (t), où p représente le prix unitaire, q la quantité consommée, réf la période de référence comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2021 et t le mois donné durant la période comprise entre le 1er février et le 31 décembre 2022.

( 70 ) Directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité (JO L 283 du 31.10.2003, p. 51).

( 71 ) Sur la base des rapports de comptabilité financière pour l’année civile 2021 ou des derniers comptes annuels disponibles.

( 72 ►C2  L’entreprise est considérée comme ayant des pertes d’exploitation lorsque l’EBITDA (résultat avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissements, à l’exclusion des pertes de valeur ponctuelles) pour la période admissible est négatif. ◄ Le bénéficiaire doit démontrer de telles pertes d’exploitation sur une base mensuelle ou trimestrielle, sauf disposition contraire dûment justifiée.

( 73 ) Un bénéficiaire sera considéré comme exerçant des activités dans un secteur ou sous-secteur repris dans la liste figurant à l’annexe I conformément à sa classification dans les comptes nationaux sectoriels ou si une ou plusieurs activités qu’il exerce et qui figurent à l’annexe I ont généré plus de 50 % de son chiffre d’affaires ou de la valeur de la production pendant la période de référence.

( 74 ) COM/2022/230 final du 18 mai 2022.

( 75 ) Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables (JO L 328 du 21.12.2018, p. 82).

( 76 ) Règlement (UE) 2018/841 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la prise en compte des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie dans le cadre d’action en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030, et modifiant le règlement (UE) n° 525/2013 et la décision (UE) n° 529/2013 (JO L 156 du 19.6.2018, p. 1).

( 77 ) Ces facteurs peuvent comprendre notamment un confinement obligatoire de la population en raison d’une pandémie ou des perturbations à l’échelle mondiale de la chaîne d’approvisionnement des équipements nécessaires aux projets. Par contre, les retards dans l’obtention des permis requis pour le projet ne seraient pas pris en compte.

( 78 ) Telle qu’un montant en EUR par tonne de CO2 éliminée.

( 79 ) Règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat, modifiant les règlements (CE) n 663/2009 et (CE) n° 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 328 du 21.12.2018, p. 1).

( 80 ) Un contrat d’écart compensatoire donne droit au bénéficiaire à un paiement égal à la différence entre un prix «d’exercice» fixe et un prix de référence – tel qu’un prix de marché, par unité de production. Les contrats d’écart compensatoire peuvent également impliquer des remboursements par les bénéficiaires aux contribuables ou aux consommateurs pour les périodes au cours desquelles le prix de référence dépasse le prix d’exercice.

( 81 ) La réduction des émissions directes de gaz à effet de serre doit être mesurée par rapport aux émissions directes moyennes de gaz à effet serre observées pour les cinq années ayant précédé la demande d’aide (émission moyenne sur une base annuelle).

( 82 ) La réduction de la consommation d’énergie doit être mesurée par rapport à la consommation d’énergie observée pour les cinq années ayant précédé la demande d’aide (consommation moyenne sur une base annuelle).

( 83 ) Règlement d’exécution (UE) 2021/447 de la Commission du 12 mars 2021 déterminant les valeurs révisées des référentiels pour l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit pour la période 2021-2025, conformément à l’article 10 bis, paragraphe 2, de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 87 du 15.3.2021, p. 29).

( 84 ) Ces facteurs peuvent comprendre notamment un confinement obligatoire de la population en raison d’une pandémie ou des perturbations à l’échelle mondiale de la chaîne d’approvisionnement des équipements nécessaires aux projets. Par contre, les retards dans l’obtention des permis requis pour le projet ne seraient pas pris en compte.

( 85 ) Telles que définies au point 19 (89) de la communication de la Commission – Lignes directrices concernant les aides d’État au climat, à la protection de l’environnement et à l’énergie pour 2022 (JO C 80 du 18.2.2022, p. 1).

( 86 ) La réduction des émissions directes de gaz à effet de serre ou de la consommation d’énergie doit être mesurée par rapport aux émissions directes moyennes de gaz à effet serre ou à la consommation d’énergie moyenne observées pour les cinq années ayant précédé la demande d’aide (émission/consommation moyenne sur une base annuelle).

( 87 ) Informations requises à l’annexe III du règlement (UE) n 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 et à l’annexe III du règlement (UE) n° 702/2014 de la Commission. Pour les avances remboursables, les garanties, les prêts, les prêts subordonnés et les autres formes d’aide, la valeur nominale de l’instrument sous-jacent est indiquée pour chaque bénéficiaire. Pour les avantages fiscaux et les avantages en termes de paiements, le montant de l’aide individuelle peut être indiqué sous forme de fourchette.

( 88 ) Informations requises à l’annexe III du règlement (UE) n 702/2014 de la Commission et à l’annexe III du règlement (UE) n° 1388/2014 de la Commission du 16 décembre 2014. Pour les avances remboursables, les garanties, les prêts, les prêts subordonnés et les autres formes d’aide, la valeur nominale de l’instrument sous-jacent est indiquée pour chaque bénéficiaire. Pour les avantages fiscaux et les avantages en termes de paiements, le montant de l’aide individuelle peut être indiqué sous forme de fourchette.

( 89 ) La page de recherche publique State Aid Transparency donne accès aux données relatives aux aides individuelles communiquées par les États membres conformément aux exigences européennes de transparence pour les aides d’État. Cette page se trouve à l’adresse suivante: https://webgate.ec.europa.eu/competition/transparency/public?lang=fr.

( 90 ) JO L 140 du 30.4.2004, p. 1.